Philippe
TOXÉ
Chargé de cours à la Faculté de Droit Canonique
de Paris
"Obruimur legibus
!" (nous croulons sous les lois) se plaignaient quelques évêques
lors dupremier concile du Vatican. C'est pour remédier à une telle
situation qu'en 1904 l'autorité pontificale décida de codifier
le droit canonique latin. Ce travail accompli en 1917, on sepréoccupa
d'en faire autant pour le droit des orientaux unis à Rome, avec moins
de succèspuisque ce code ne fut promulgué que par bribes. Après
le concile Vatican II et la révision complète de la législation
qui s'en suivit, on promulgua les codes latin de 1983 et oriental de1990.
En choisissant de codifier le droit canonique au début de ce siècle,
le législateur abandonnait la technique de la compilation dont il s'était
jusque là toujours servi pour mettre de l'ordre dans le droit en vigueur.
Une telle révolution technique n'a pas manqué de poser à
ses instigateurs comme à ses opposants des questions sur sa légitimité
dans un système juridique où la tradition joue un grand rôle
et sur la possibilité d'une codification à portée universelle
qui prétend donc transcender les mentalités ou les cultures juridiques.
Au sujet du code latin de droit canonique auquel je limiterai ma réflexion
(tant celui de 1917que celui de 1983 qui l'a remplacé), il me faut encore
ajouter deux précisions.
Tout le droit canonique de l'Eglise catholique n'est pas dans le code ; il existe
d'autres sources (lois pontificales, décrets des congrégations
romaines, lois des conférences épicopales et desévêques,
concordats) .
Si tout le droit n'est donc pas dans le code, en revanche, aucun domaine du
droit n'est absent d'un code de droit canonique. A la différence des
codes étatiques qui sont "spécialisés", il contient en
effet dans un seul volume, des normes régissant le droit privé,
le droit public (constitutionnel et administratif), le droit processuel et le
droit pénal.
C'est donc un code universel à un double titre puisqu'il régit
tous les catholiques de rite latin (qui sont les plus nombreux) et qu'il organise
(bien que de manière non exhaustive) tous les aspects de la vie ecclésiale.
L'Église catholique latine a donc codifié son droit deux fois.
La première fut une codificationparfaite pour une société
parfaite (I), quant à la seconde, elle est née de ce constat qu'unenouvelle
ecclésiologie impliquait une codification nouvelle (II).
L'Eglise a donc choisi
plus tard que de nombreux états de droit, de dire son droit sous le modede
la codification.
La légende raconte que la première codification serait née
d'une insomnie pontificale. La première nuit qui suivit son élévation
au souverain pontificat, Pie X ne parvenant pas à dormir aurait décidé
de faire un code. Peut-être comme le docteur Knock était-il convaincu
des vertus soporifiques d'un tel ouvrage. C'est en tout cas ce pape qui en 1904
confia à Mgr Gasparri la tâche de procéder à une
oeuvre législative de grande ampleur qui devait aboutir sous le pontificat
de Benoist XV à la promulgation du code de droit canonique en 1917. Quelques
années plus tard, le pape Pie XI décida que l'on procéderait
de même en ce qui concernait la législation orientale, mais cette
oeuvre de codification resta inachevée.
En codifiant un droit multiséculaire, les canonistes du début
de ce siècle procédaient à une mini-révolution méthodologique
dont il nous faut expliquer les causes (A), les caractéristiques(B) et
les conséquences (C).
A la nécessité pratique de mettre de l'ordre dans une législation luxuriante et touffue, s'ajoutent des motifs plus idéologiques, qui n'étaient pas partagés par tous.
1. La cause de la codification
fut la nécessité ressentie par les acteurs ecclésiastiques
de simplifier et de clarifier une législation hétéroclite
qui s'était accumulée au fil des siècles. Au premier concile
du Vatican, des évêques napolitains qui aimaient les images exotiques,
s'étaient plaint que la législation canonique était éparpillée
en tant de volumes qu'une caravane de chameaux ne suffirait pas pour la porter!
L'art de dire le droit en effet dans l'Église avait pendant longtemps
consisté pour l'autorité suprême à répondre
à des questions précises pour dirimer des cas concrets que des
autorités inférieures lui soumettaient et pour les autorités
et les canonistes à conserver la mémoire de ces solutions ponctuelles
qui faisant jurisprudence, devenaient la norme. Même les textes généraux
étaient des lois pontificales ou conciliaires prises pour résoudre
un problème particulier dans un contexte historique contingent.
Dans l'histoire du droit canonique, ce n'était pas la première
fois qu'on avait senti le besoin de faire un certain ménage législatif
en regroupant les textes promulgués depuis un certains temps, en triant
ceux qui n'avaient été que des cas d'espèce ou des textes
de circonstances et ceux qui pouvaient prétendre à une certaine
pérennité et étaient donc utiles pour l'avenirs. Mais depuis
la clôture du Corpus taris canonici au début du seizième
siècle, on n'avait pas procédé à unetelle édition
officielle, et depuis l'on n'avait cessé d'accumuler les alluvions normatives
dansles bullaires et d'autres recueils d'ailleurs incomplets de décrets
tridentins, de lois pontificaleset de réponses des congrégations
romaines.
Si ce n'était donc pas la première fois qu'on avait ressenti le
besoin de faire le point sur le droit en vigueur, c'est la première fois
qu'on allait abandonner la technique de la collection et de la compilation,
qui respecte la lettre et la spécificité des textes antérieurs
pour choisir la codification. Pour cela, il fallait qu'à la raison pratique,
s'alliât une raison théorique.
2. Les canonistes de la période étudiée considèrent
l'Église comme une société juridiquement parfaite, à
l'instar des Etats. Elle est donc une réalité souveraine qui n'a
pas besoin d'une autre pour exister juridiquement et qui peut donc se doter
de son système juridique. Plusieurs canonistes (dont le cardinal Gasparri
qui avait enseigné le droit canonique à l'Institut catholiquede
Paris vers 1875) partageaient l'admiration de plusieurs juristes étatistes
à l'égard de la codifications. Il leur apparaissait dès
lors normal que l'Église se dotât de cet instrument juridique moderne
à l'instar des états. Déjà certains canonistes comme
auteurs privés avaient mis le droit canonique sous forme de codes. Il
existait donc des modèles auxquels les rédacteurs du futur code
allaient pouvoir se référer.
Les évèques voulaient un instrument clair et pratique pour appliquer
facilement le droit. Leur faisant écho, plusieurs canonistes estimaient
comme des juristes étatiques avant eux que seule la rationalité
de l'abstraction permettait de produire une législation systématique,
globale, simple et claire.
3. Il y eut bien des canonistes pour émettre des réserves au nom
de la tradition canonique devant cette technique moderne qui lui était
étrangère. Certains canonistes de l'université grégorienne
regrettaient qu'une telle méthode qui s'écartait de la structure
des collections de décrétales coupent les canonistes des auteurs
anciens qui n'appartiendraient plus qu'à l'histoire du droit. On craignait
que la technique de la codification diminue la traditionnelle flexibilité
du droit canoniques. D'autres comme Wernz craignaient que par une imitation
"servile" des codes civils, le droit canonique n'en vienne sinon à perdre
son âme, du moins à méconnaître son caractère
proprement ecclésial. La philosophie du droit sous jacente à cette
technique législative, son lien originaire avec les lumières et
l'absolutisme étatique, pouvaient expliquer leur réticence.
Le motu proprio Arduum
sane munus du 19 mars 1904 qui décidait de rédiger les lois de
l'Église en un seul ensemble, n'avait pas imposé une technique
précise pour ce travail. C'est la commission qui sous la direction du
cardinal Gasparri choisit la technique de la codification et établit
la procédure.
Ce fut un travail de romain dans tous les sens du terme.
D'abord parce qu'il fut centralisé à Rome, sous le sceau du secret
et la direction efficace du grand organisateur que fut le cardinal Gasparri.
Des consulteurs furent chargés de rédiger des ébauches
qui étaient travaillées en diverses commissions présidées
par le cardinal qui assurait la synthèse. La commission cardinalice étudiait
alors les textes. A partir de 1912, tous les évêques reçurent
les schémas et purent envoyer leurs remarques dont la commission tint
compte.
C'était encore un travail de romain parce que la tâche n'était
pas mince ("Arduum munus", avait dit Pie X) puisqu'il fallait rédiger
sous forme de brefs articles des volumes entiers delégislation et de
jurisprudence administrative et judiciaire.
Il suffit de lire les intitulés des cinq livres pour le découvrir: les normes générales, despersonnes, des choses, des procès et des délits et des peines. Cela sent l'influence romaine car c'est le plan des institutes de Justinien et de Gurus. Mais cette origine extra-ecclésiale avait déjà influencé les canonistes puisque Lancelotti en 1565 dans ses institutiones iuris canonici avait déjà adopté le même ordre : personae, res, judices, crimina. Quoiqu'il en soit des précédents, le moins qu'on puisse dire est que le plan n'a guère d'assises théologiques et masque la spécificté du droit de l'Église en le coulant dans le moule séculier.
L'oeuvre était donc novatrice dans la forme puisque l'on synthétisait sous forme d'articles brefs et abstraits les normes contenues dans divers textes législatifs antérieurs, mais elle était conservatrice sur le fond, en ce qu'il s'agissait de reproduire les solutions juridiques de la tradition canoniques. la promulgation du code, le cardinal Gasparri éditera plusieurs volumes des fontes, les sources, c'est-à-dire les textes qui avaient servi de références pour édicter les normes désormais en vigueur. Si la codification de 1917 fut donc une révolution juridique, c'est en ce qu'elle changeat la manière de dire le droit beaucoup plus qu'elle nemodifiât le droit lui-même.
L'admiration pour le nouveau code-fut réelle et partagée-par de-nombreux canonistes mais l'oeuvre n'était pas aussi parfaite que ne l'avaient pensé ses rédacteurs.
Le Cardinal Gasparri était
le père du code et comme tous les pères, il pensait naturellement
que son enfant était le plus beau. C'est pourquoi quelques normes qui
furent promulgués immédiatement après le code comme autant
de modes d'emploi, témoignent en faveur de la perfection de cette oeuvre
législative dans l'esprit du législateur. Un auteur modernes a
pu parler du "prestige et de l'énorme respect qu'inspirait la récente
codification, la crainte devant toute tentative de méconnaître
son intégrité, son ordre ou sa signification, la certitude de
son efficacité future. On estimait que le contenu du code devait être
dans la mesure du possible, immuable et sa capacité embrassant toutes
les sources du droit, exhaustive".
Le législateur de 1917 pense que le code contient l'essentiel de la législation.
Il est donc la source unique du droit et doit le demeurer. Pour cela, on veut
domestiquer " les activités normative et interprétative pour qu'ells
ne portent pas atteinte à la l'hégémonie et à la
perfectiondu code.
Les lois antérieures
ayant été abrogées, le code est pensé comme la source
unique du droit canonique, à part quelques lois spéciales que
l'on mit d'ailleurs en annexe du codera. Et les rédacteurs du code veulent
le protéger contre une activité normative des congrégations
romaines qui par des lois "extravagantes" abrogeraient tacitement le droit commun
du code ou y dérogeraient. C'est pourquoi le motu proprio Cum Suris canonici
peut borner l'activité des dicastéres romains à édicter
simplement des textes réglementaires d'application.
Le législateur n'excluait cependant pas totalement qu'il y eut besoin
de modification de la législation codifiée. Il prévoyait
en ce cas, de confier à la commission d'interprétation du codele
soin de rédiger un texte que l'on insérerait dans le code, à
la place ou en plus des canons déjà existant sans en bouleverser
l'ordonnancement.
On organise une interprétation
authentique et on réglemente l'interpétation doctrinale.
Une commission d'interprétation fut créée, qui avait pour
tâche d'interpréter authentiquement au nom du législateur
et avec la même autorité le sens des canons du code. Cette technique
du"référéré législatif" renforce cette conception
autosuffisante de la codification, la supériorité de la loi sur
les autres sources du droit (spécialement la coutume et la doctrine)
ainsi que la centralisation romaine.
Quant à la doctrine, on souhaitait qu'elle devint exégétique
et positiviste. Les textes officiels qui organisent les études dans les
séminaires et les universités imposent le commentaire suivi et
littéral selon l'ordre des divers livres du code. Le code étant
selon ces instructions l'authentique et unique source du droit canonique, il
est nécessaire que tous (et surtout les clercs) connaissent le code de
manière approfondie. Les professeurs sont tenus de l'enseigner non pas
synthétiquement mais analytiquement, canon par canon.
Malheureusement le code n'était pas aussi parfait.
Si l'oeuvre avait d'indéniables qualités de clarté et de cohèrence, elle portait des vices cachés ou des défauts intrinsèques.
En se codifiant, la science canonique s'était davantage juridicisée. Les canonistes partisans du code n'avaient pas assez mesuré combien l'instrument, la forme utilisée, influençait le fond du droit qui y était exprimé et l'image de l'Église qui y était présentée. Le théologien et le canoniste semblaient ne plus parler le même langage, parce qu'ils ne puisaient plus aux mêmes sources.
Le code avait mis en forme nouvelle des règles anciennes. Les questions pastorales nouvelles qui se posaient ne trouvaient pas dans le code des réponses appropriées (les besoins de la mission dans des pays en voie de sécularisation par exemple). Mais justement, me direz-vous le législateur avait prévu une procédure de révision permanente de son code. En fait, une telle procédure se voulait plutôt une garantie d'immutabilité, une protection de la lettre du code contre les agressions des textes extérieurs qui en auraient modifié tacitement les normes. La procédure assez contraignante qu'il fallait suivre et les mauvaises habitudes de la curie romaine, que l'on ne fait pas disparaître par un simple motu proprio, eurent pour effet qu'on continuât à faire des lois, à promulguer des normes générales qui dérogeaient au droit commun ou l'abrogeait, et cela par des textes extravaguants au code. Le législateur romain ne parvint pas à s'autodiscipliner. Ce que Gasparri avait voulu éviter eut quand même lieu : on fit du droit à côté du code sans se soucier d'harmoniser.
c. Le juridisme et l'éxégèse
positiviste desséchante qui lui était liée, l'inadaptation
de plusieurs normes aux mutations modernes entraîna en réaction
un certain antijuridisme et une désaffection pour la science canonique
chez les pasteurs et les cadres ecclésiaux qui étaient pourtant
les lointains successeurs ce ceux qui avaient appelé de leurs voeux un
petit manuel contenant tout le droit.
On comprend que Jean XXIII, au moment où il décidait la convocation
d'un concile oecuménique pour I'aggiornarnento de l'Église, décidait
aussi une mise à jour de la codification latine et l'achèvement
de la codification orientale dont seulement quelques livres avaient été
jusque-là promulgués. Ce qui aurait pu être pensé
comme un simple petit toilettage devint à la suite des modifications
décidées par le concile Vatican II, une entreprise de totale refonte
du droit canonique, une nouvelle et double codification.
Lors des travaux de révision du code que l'on entreprit pratiquement une fois le concile achevé, la question de la légitimité de la codification ne fut pas discutée au sein de la commission de réforme, car la révolution méthodologique avait été faite au début du siècle. Mais elle fut discutée en doctrine par des historiens du droit canonique et des théologiens (A). Le travail de codification et son résultat comptent quelques différences par rapport à l'ancêtre de 1917 (B).
Après le concile, des lois provisoires avaient été prises dans de nombreux et divers domainespour lesquels les normes du code de 1917 étaient donc caduques. Certains estimaient que l'on pouvaient faire une collection officielle de ces diverses normes, plutôt qu'une recodification. Ils étaient partisans d'un droit qui se crée et évolue au fur et à mesure des besoins, et ils craignaient qu'un code avec la cohérence interne que lui dicte sa structure n'eut pas la même souplesse. Il est vrai que l'histoire du code de 1917, à peine corrigé deux fois en cinquante ans (Pie XII amputa d'un alinéa l'un des 2414 canons du code et en modifia un autre), témoignait de la répugnance du législateur à modifier la lettre du code.
D'autres critiquèrent la codification au nom de son inadaptation aux pays de cultures juridiques non modificatrices (comme les pays de cormmon law) ou au nom de l'uniformité centralisatrice qu'elle entraînait en méconnaissance du principe de subsidiarité et de l'adaptation aux réalités concrètes. Ils préféraient que le droit universel ne décrive que des grands principes généraux et n'organise dans le détail que les institutions centrales. Il serait alors revenu au droit particulier(le droit local des conférences des évêques ou des diocèses) de légiférer. Le législateur suprême estima nécessaire à la communion de l'Église d'établir une législation pour tous les latins, même s'il renvoie expressément dans plusieurs cas au droit de la conférence des évêques et si la nature propre de l'organistation ecclésiale laisse à l'évoque diocésain, législateur pour son diocèse une certaine liberté par le biais des dispenses par exemple. La décentralisation est encore plus marquée dans le code oriental qui est en fait une sorte de droit commun à toutes les Eglises orientales dont chacune peut créer un droit propre.
A la différence
du code de 1917, l'on publia périodiquement des informations sur l'avancée
des travaux de consultation et de rédactions. Plusieurs groupes de travail
se voyaient donc répartir la matière et les schémas connurent
de nombreux amendements.
On envisagea de faire précéder le code d'une Les Ecclesiae fandamentalis,
sorte de loi constitutionelle qui jouirait d'une plus grande autorité
et stabilité. Mais le fait de copier la technique étatique des
constitutions, le risque d'enfermer une théologie dans des formules juridiques
trop étroites et les conséquences fâcheuses qu'un texte
de cette nature aurait dans le débat oecuménique, conduisirent
le législateur à abandonner ce projet et à intégrer
plusieurs des canons de ce projet dans le code lui-même.
Le plan du code s'est quelque peu détaché d'un modèle civiliste
ou étatique, pour renvoyer à des concepts plus théologiques.
Parler du Peuple de Dieu, des missions d'enseignement et de sanctification traduit
mieux la nature propre de l'Église que d'intituler les grandes divisions,
des personnes, des choses et des actions.
Le ton aussi a changé. S'il fut décidé que le code garderait
un style juridique (ce qui dans le climat antijuridique de l'après concile
n'allait pas de soi), plusieurs canons ont perdu de la sécheresse de
la technicité pour reprendre certaines affirmations théologiques
du concile. Le code pénal a été sérieusement simplifié
in mitins et pour un certain nombre d'institutions, le code ne prévoit
que des principes généraux, laissant aux législateurs subordonnés
le soin de les organiser dans le détail.
Le code latin qui ne concerne que les latins est encore moins exhaustif que
son prédécesseur, puisqu'à côté du code oriental
et des lois universelles spéciales, il aménage une place pour
la législation particulière et le pape Jean Paul II en le promulguant
soulignait le lien étroit de cette législation entretient avec
les autres textes du magistère et spécialement les actes du concile
à la lumière desquels le code doit être lu.
Les rédacteurs des codes actuellement en vigueur ont fini leur travail. Depuis plus d'une décennie, a commencé cet indispensable travail de réception que l'on soit en pays de common law ou pas. C'est la tâche des législateurs subordonnés qui ont à s'approprier le code dans leurs propres législations locales, c'est la tâche des pasteurs et des fidèles qui ont à découvrir que le code n'est pas contre ou à côté de la pastorale, mais à son service. L'avantage de la codification est de rendre la loi plus facilement applicable, parce que connaissable sans avoir besoin d'une caravane de chameaux montés par autant de docteurs. De ce point de vue, la codification a un avantage certain sur la compilation, à condition que le législateur accepte que son chef d'oeuvre subisse éventuellement quelques retouches ou de grosses réfections au fil dutemps. Les codes latin et oriental actuellement en vigueur présentent l'avantage sur leurs ancetres d'entrer dans moins de détail et d'être plus adaptables aux variations des temps et des lieux. Mais ils devront se faire l'écho de certaines questions nouvelles que les droits locaux commencent à organiser praeter voir contra legem. La valeur d'une codification ne se mesure pas à son immutabilité, mais à son efficience. Cette efficacité dépend de sa capacité à répondre aux problématiques nouvelles.
Faut-il codifier ?
Les canonistes du début du siècle et ceux de l'aggiornamento conciliaire
se sont posé la question. Dans les deux cas, ils ont répondu par
l'affirmative, plus conscients des avantages de cette technique que de ses inconvénients.
Je laisse de côté l'objection qui consiste à souligner l'extranéité
de cette technique par rapport à la tradition canonique, car la codification
me semble pouvoir être "canonisée" c'est-à-dire adaptée
à la spécificité de l'Église catholique.
En fait, la pertinence et le succès de la codification dépend
de la conception que l'on a du rapport du droit et de l'histoire. Les législateurs
n'arrivent pas à se défaire de cette vieille idée philosophique
qui veut que le mouvement soit signe d'imperfection et l'immobilité signe
de perfection. Ils confondent la stabilité des lois avec leur immutabilité.
La technique de la codification en systématisant dans un ensemble rationnellement
organisé à un moment donné des normes "abstraites" peut
donner l'illusion de la perfection intemporelle. Or la réalité
étant changeante parce que vivante, aura tôt ou tard raison de
cette illusion, car le droit qui n'est pas une métaphysique ne
peut ignorer longtemps le concret, au risque de s'asphyxier. Aux besoins nouveaux,
aux questions nouvelles, il lui faudra bien répondre, ou par des lois
extravagantes ou par une procédure permanente d'adaptation du code. L'histoire
de la première codification canonique montre que la vie a contraint le
droit à se développer en dehors d'un code trop parfait. Il est
des canonistes pour souhaiter que la deuxième codification ne connaissent
pas le même sort. Au canoniste de trouver l'équilibre entre la
stabilité juridique et l'ouverture au changement.