Synthèse et commentaire par Serge DIEBOLT
Commentaire :
Denys de Béchillon en avertit dès les premières lignes : le droit peut se voir comme une théorie froidement technique. De plus, la règle de droit n'existe pas. Nul ne peut la décrire autrement que par des exemples le plus souvent empruntés à une période contemporaine.
Cependant, et de ce point de départ radical, Denys de Béchillon va emmener le lecteur dans une réflexion sur l'essence des concepts de Droit, de Régle, de Norme, et en dévoiler progressivement la richesse. La théorie froidement technique va peu à peu s'enrichir de sa complexité et de ses interactions avec le monde des hommes pour devenir un reflet turbulent des turpitudes de la nature humaine. Sur un ton léger, parfois familier, l'auteur a su, en évitant le piège des tournures stylistiques sophistiquées, dédramatiser un sujet dense où s'entremêlent des apports pluridisciplinaires parfois pléthoriques. Mais la facilité de la forme n'occulte pas longtemps la richesse du fond. Au contraire, la rigueur des raisonnements, la précision et la diversité des références, n'en ressortent qu'avec plus d'éclat. Denys de Béchillon a réussi le tour de force de présenter un domaine complexe de manière simple, et c'est un effort qu'il convenait de souligner.
Cet ouvrage ne s'adresse manifestement pas qu'à un public de chercheurs ou de juristes praticiens, le lecteur simplement désireux de rechercher des pistes de réflexion sur le droit, le pouvoir et la société y trouvera une source d'inspiration qui ne se tarira pas rapidement.
En résumé :
Pour les surfeurs du Web empressés d'en connaître l'essentiel, la synthèse suivante vous est proposée : (les questions sont traitées selon leur ordre d'apparition dans le plan de l'ouvrage).
Synthèse
1. DISCUSSION (De deux idées
courantes sur les caractères présumés de la règle
de Droit)
Remises en question préliminaires destinées à aider
à relativiser la matière observée
1.1. Généralités
Le droit est souvent dit de manière générale par la
loi, mais ce n'est pas son unique mode d'expression
1.1.1. Aux sources de la thèse de la généralité : une assimilation discutable du Droit et de la Loi
1.1.1.1. La loi n'est pas forcément
générale
Expression d'une volonté générale n'exclut pas particularismes,
ni régimes d'exception.
1.1.1.2. Tout de droit n'est pas dans la loi
Plusieurs modes d'élaboration
Règlements administratifs, jugements (portée pratique), jurisprudence,
contrats, imaginaire juridique, conceptions interindividuelles et collectives.
Plusieurs origines
Internationale : suprématie des traités ; locale : diversité
et persistance des coutumes et pratiques locales. Décentralisation, déconcentration,
délocalisation de la décision. Emergence d'un droit local.
1.1.2. A l'épreuve de l'observation : un certain aveuglement sur la situation de nos systèmes juridiques
1.1.2.1. En quoi tout le Droit
n'est pas général
La portée des normes est locale (ce sont les individus qui sont condamnés,
ou certaines catégories d'individus qui sont parfois expressément
visées). Tendance à la morcellisation et la spécialisation
(déploiement) du droit français moderne : régulation par
les conflits. Culture d'émergence et émergence de culture.
1.1.2.2. Pourquoi tout le Droit
ne peut pas être général
Il a vocation à s'appliquer aux hommes, c'est-à-dire en définitive
à l'individu. Complexité des situations à gérer
et insuffisance régulatoire de la généralité.
1.1.3. Au bilan du débat
d'idées : une conception théoriquement intenable de la règle
de droit
Incohérence de vouloir appliquer à des éléments
des règles qui se veulent d'ensemble. Selon Kelsen, la pyramide des normes
s'étend en degré croissant d'individuation et de concrétisation
symétriquement à la diminution de son degré dans la hiérarchie,
et sa cohérence est assurée par le principe de conformité.
Le Droit est donc largement plus individuel que général. Confusion
courante entre généralité et modèle de comportement
prescrit ; certains allèguent la nécessité d'un intérêt
général, incompatible avec les normes individuelles. Réponse
de l'auteur : l'exemple et le précédent font autant autorité
que la règle. Si la règle use d'abstraction, elle mobilise des
sujets des lieux et des actions parfaitement individualisées.
1.2. Sanction
Il est courant de lier consubstantiellement Droit et contrainte (ou sanction).
C'est une erreur, au mieux un abus.
1.2.1. Une thèse mal fondée
Sans sanction, pas de droit efficace, donc pas de Droit. On peut critiquer cet amalgame effectivité-juridicité pour deux raisons.
1.2.1.1. L'effectivité n'est pas la condition du Droit
" Une norme juridique ne cesse pas d'être juridique lorsqu'elle n'est pas respectée ". C'est même indispensable. La raison est simple : faute d'infraction (présente et à venir), la nécessité du Droit disparaît, et le Droit avec elle. La psychanalyse tend à montrer que le Droit est quasiment inhérent au caractère impulsif de la nature humaine. Il " a pour fonction d'imposer ce qui ne va pas de soi et qui, pour ainsi dire, déplaît ".
1.2.1.2. La sanction ne garantit pas l'effectivité
Non-universalité de la contrainte issue de l'Histoire. Répression, dissuasion, prévention. Incommensurabilité de la répression. Diversité et inconnaissabilité (interne ou externe) des impératifs personnels qui conduisent au respect de la norme. Absence d'une sanction dont l'efficacité est absolue.
1.2.2. Une thèse fragile
La contrainte seule ne fait pas le Droit. On peut dire que c'est le Droit qui fait la contrainte, mais du coup on ne dit pas ce qu'est le Droit. La contrainte n'est pas un monopole du Droit : religions, coutumes, morales sont parfois tout aussi brutalement contraignantes, en jouant sur " le bien le plus précieux, c'est [-à-dire] peut-être le lien qui nous unit à nos congénères ". Le critère de l'État est plus convaincant : " là où il y a État, il y a probablement du Droit ". Mais y-a-t'il du Droit sans État ? Et si l'État suffit à faire présumer du Droit, que devient la force de la sanction comme critère ?
1.2.3. Une thèse inopérante
" La sanction échoue à fonder l'obligation, car l'obligation existe nécessairement avant qu'on la sanctionne ". Et il existe des règles juridiques sans sanction (exemple : toutes les Constitutions antérieures à 1946). Pour Kelsen, le droit serait obligatoire car il engendre un mécanisme de crainte hiérarchique généralisée. Mais on ne trouve pas ainsi le fondement ultime du caractère obligatoire du Droit. Le mystère persiste.
2. FONDATIONS (Des assises et limites du présent essai)
Droit et État : une explication, des limites
2.1. Choix d'un espace d'observation : l'Etat moderne
2.1.1 Une option restrictive (il existe du Droit sans l'Etat)
La notion d'existence d'un Droit est floue. C'est plus un mode opératoire qu'un objet réel. On peut ainsi relativiser l'objet étudié. Mais gare aux excès : tout n'est pas Droit. Il faut alors essayer de dégager ce qui permet de qualifier 'Droit' : le juridique. On obtient alors un Droit différent mais du Droit quand même.
2.1.1.1. Du Droit différent
Ce qu'on entend couramment par Droit varie selon de nombreux paramètres.
2.1.1.1.1. Les perceptions de la normativité varient
Il faut considérer la norme comme une construction interpersonnelle.
2.1.1.1.1.1. Divers sont les paradigmes de la relation...
Paradigme plutôt que mentalité.
Nous sommes le produit de nous-même et de toute une structure invisible
: " Ça pense dans le Je pense ". L'ensemble des règles
et concepts sur et sous-cogitants qui fondant le raisonnement sont appelés
paradigmes. Ils sont : infalsifiables, exclusifs de ce qui leur est étranger
ou non conforme, aveuglants (par fermeture cognitive), sur-invisibles mais in-visibles,
auto-justificateur, mainteneur et maintenu, constructeur et construit, et peut
changer une vision du monde.
Donc nous construisons, et nos paradigmes changent d'une culture à l'autre.
Mais alors, que devient la Raison, et le Droit qu'elle est censée sous-tendre
? L'Occident détient-il un universel, ou le croit-il seulement ? La Raison
a-t-elle été découverte, ou instituée ?
On peut dire plus modestement que des rationalités coexistent, imbriquant
tout et son contraire. On peut le voir dans plusieurs domaines de relations
:
2.1.1.1.1.2. Divers sont les
modes d'expression des normes
Importance et omniprésence des normes implicites ou cachées, à
qui on obéit sans le savoir.
2.1.1.1.2. Les conceptions de la juridicité diffèrent
Le caractère juridique est souvent dépendant du système observé.
2.1.1.1.2.1. La juridicité peut se présenter différemment
Selon les modes traditionnels de résolution de conflits interpersonnels, la chose " Droit " peut revêtir une infinité de formes.
2.1.1.1.2.2. La juridicité peut ne pas apparaître en forme spécifique
Exemple : le dharma indien, qui peut ressembler à du Droit sans en être.
2.1.1.2. Du droit quand même
Y-a-t'il une infinité de formes de Droit ou un Droit occidental de référence, aux formes relativement connues ? Il faut distinguer entre le régulateur social conçu et perçu autonome (socialement défini) et la définition que peut donner ou non l'observateur, eu égard à son propre système de référence. L'État ne constitue pas un critère universel (il existe du Droit sans État) ; le Droit est indéfinissable objectivement. Le Droit peut cependant désigner des modes de régulation sociale au sens générique. Intérêt scientifique de cette position. Caractère linguistique et conventionnel du " Droit ". Définissabilité sans référence à l'État, mais utopie d'une définition universelle.
Option (point de référence) adoptée : l'identification du corps de règles que l'État moderne cherche lui-même à autonomiser comme juridique.
2.1.2. Une option féconde (L'intérêt particulier d'une définition du Droit dans l'Etat)
L'État se sert du Droit pour contrôler ses sujets. C'est un moyen comme un autre, il y a eu aussi la religion. Ne pas tomber dans la boucle sophistique : il n'y a pas d'État sans Droit, donc il n'y a pas de Droit sans État (même si l'État a la monopole du juridique). État et Droit sont coévolutifs dans la société moderne.
2.2. Le choix d'un sujet d'observation : la notion officielle du Droit dans l'Etat
2.2.1. Un objet parmi d'autres
La définition du Droit ne se limite pas aux textes officiels.
2.2.1.1. Les contours d'un Droit officieux
Nombreux facteurs d'influence plus ou moins reconnus : les moeurs, et autres formes de régularité de comportement, l'internormativité, le pluralisme juridique. Nous choisissons en permanence entre plusieurs normes possibles pour trancher un même conflit. Mais tout mode de règlement de conflit n'est pas Droit, tout ce qui s'oppose au Droit n'est pas Droit. On ne sait pas alors vraiment pourquoi ce qui est Droit l'est, c'est affaire de convention mais cela lui confère validité et efficacité. On peut regretter cette forme de mainmise sur la réification du pouvoir, et certains prônent sa suppression. Mais pourquoi une convention plutôt qu'une autre convention ? L'État a l'avantage du volontarisme, et la coutume peut être parfois régressive.
2.2.1.2. Les représentations abstraites d'un Droit officiel
Chaque individu se forge une représentation propre du Droit. Un imaginaire social en découle, pas toujours aisément connaissable. Cet imaginaire rétroagit avec les théoriciens et praticiens du Droit et influence leurs descriptions et représentations. Donc, inexistence d'un en soi abstrait du Droit.
2.2.1.3. Les pratiques concrètes d'un Droit officiel
Les acteurs jouent avec l'outil Droit, l'appliquent et l'infléchissent. Le Droit est ce qu'on en fait. Mais comment le fait-on, par quelle utilisation ? Il convient donc d'observer et de décrire cette chose théorique qui coévolue avec les pratiques.
2.2.2. Un objet privilégié
Importance de l'image du Droit pour traiter de ses relations avec le Social. L'État fait " son " Droit, et de ce fait, constitue un point fixe pour l'individu. Elle contient sa liberté. Elle rythme sa vie courante, selon un besoin quasi-immanent. Mais il garde le choix (essentiel) de la transgresser. Cependant, l'État garde un rôle central dans le Droit.
3. CONSTRUCTION (D'une définition de la règle de Droit dans l'État moderne)
L'État crée donc son propre sens : le juridique, autour duquel nos propres conceptions doivent s'articuler. Le Droit est donc avant tout une norme, marquée du sceau juridique par l'autorité dont elle émane.
3.1. Une norme
D'essence plutôt contraignante, la norme peut s'analyser en la " signification d'une proposition indiquant aux hommes un modèle auquel conformer leur conduite, impérativement ".
3.1.1. La norme comme signification d'une proposition
Primauté du psychique sur le physique. Importance du caractère performatif des actes de langage, et de la position de facto de celui qui les prononce, qui se voit investi du pouvoir de représenter plus ou moins le groupe. Ce pouvoir est conféré par un accord collectif implicite (un mensonge collectif), qui donne ainsi coprs à l'autorité. La solennité du discours juridique peut alors s'analyser en un moyen de perpétuation de son propre sens, du du sens de ceux qui parlent en son nom. Cette solennenité peut se trouver graduée, concrétisant ainsi la hiérarchisation des normes. Cette hiérarchie reflète alors de celle des autorités qui prononcent les normes, indépendamment de leur sens.
Force et sens sont donc indispensable pour déterminer la signification d'un acte de langage, mais ne rendent pas celui-ci normatif ipso facto.
3.1.2. La norme comme signification d'une proposition indiquant un modèle de conduite
Modèle au sens de représentation de computation d'action, et au sens d'effet d'action. Fréquemment, ce qui vise à provoquer la conduite d'autrui. Selon Jeammaud, de nombreux modèles existent : relations interpersonnelles, qualification, attributifs de prérogatives juridiques, etc. La norme n'est pas qu'affaire de comportement, ce qui est vrai mais, dit de manière trop lapidaire, ne rend pas justice aux distinctions faite entre normes primaires et secondaire, hiérarchie statique et dynamique. De plus, la recherche de la régularité comportementale n'est pas toujours énoncée de manière directe et explicite. Elle est en tout cas contrainte de manière impérative.
3.1.3. La norme comme signification d'une proposition indiquant un modèle sur un mode impératif
Selon le modèle courant, norme = devoir-être. Mais quel devoir-être, et est-il le seul ?
3.1.3.1. Ambiguïté de l'idée selon laquelle la norme exprime un " devoir-être " impératif
Position d'autorité de l'auteur, qui confère une arrière-pensée d'autorité au discours normatif. Insuffisance du sens " brut " du langage pour reproduire les énoncés implicites gouvernant les actions (en particulier polysémies et contextualisation). Même la permission est teintée d'obligation (nul n'est censé ignorer la loi, donc ses obligations mais aussi ses droits). Il est donc raisonnable d'associer énoncé normatif et contrainte (ou impératif), et deux sous-catégories : le permis et l'interdit. De plus, ses destinataires sont directement ou indirectement désignés.
3.1.3.1.1. Normes supposant une obligation à l'égard de leurs destinataires les plus directs
Les plus courantes. Attention, les règles supplétives sont aussi obligatoires que les autres, en l'absence de convention contraire.
3.1.3.1.2. Normes supposant une obligation à l'égard de leurs destinataires indirects
Elles produisent surtout des effets vis-à-vis de ceux qu'elles ne désignent pas expressément : ce sont les règles de compétence normative et les règles permissives. Obligation est alors faite aux tiers à la norme d'obéir ou de respecter le droit de celui ou ceux qu'elle désigne.
L'impératif est donc critère déterminant de la norme.
3.1.3.2. Nécessité de l'idée selon laquelle la norme exprime un " devoir-être " impératif
Réduire la norme à l'impératif est une opération appauvrissante mais sécurisante. Dire, c'est faire. Les énoncés juridiques sont performatifs (conséquence de leur dimension téléologique). Mais d'autres énoncés non juridiques aussi. D'où une seconde distinction entre le locutoire (sens des mots) et l'illocutoire (leur force). D'où il ressort une impression confuse, que son langage n'est pas un trait spécifique du droit. Importance de la dimension institutionnelle dans le calcul de la dimension illocutoire. De plus, endogénéisation de facteurs psychiques multidimensionnels de l'individu et donc para-institutionnels. Mais on paut aboutir finalement à renoncer à la distinction être - devoir-être, prescriptif et descriptif, ce qui n'est pas pertinent dans une optique pédagogique et explicative.
3.1.3.2.1. En quoi l'idée d'impératif est-elle utile ?
Distinction et classement
3.1.3.2.1.1. L'impératif distingue les normes des propositions scientifiques
Norme scientifique = vraie ou fausse. Selon Kelsen (entre autres), norme juridique = valide ou non-valide. Or, il n'y a aucune certitude, juste des probabilités. Ce qui n'empêche pas les normes de n'être ni vraies ni fausses ; leur appréciation relève d'autres critères, entre autres celui du devoir-être.
3.1.3.2.1.2. La référence à l'impératif aide à constituer le critère de deux normativités spécifiques au sein des modèles de la conduite humaine
Le normatif impératif doit composer avec l'incitatif plus ou moins marqué. L'impératif catégorique, prescription d'une action orientée vers un but et objectivement nécessaire, peut se concevoir en Droit comme l'impératif conditionnel, qui suppose l'assentiment du destinataire sur la finalité de la proposition (force illocutoire plus ou moins grande). Complémentarité du " mou " sur le catégorique, et importance pour déterminer le seuil légal/illégal (bien que le mou soit distinct de la notion de légalité). A quoi sert alors l'impératif ?
3.1.3.2.2. Pourquoi la référence à l'idée d'impératif est indispensable
3.1.3.2.2.1. La nécessité de séparer l'être du devoir-être
Jonction avec la nécessité de distinguer Droit naturel et positif. Assimilation abusive entre régularité observable et règle. Tendance à la juridicisation du monde, au nom d'une volonté artificielle d'ordre et de régularité. Construction d'un donné.
3.1.3.2.2.2. La nécessité de savoir séparer le commandement de la recommandation
1. L'humanité se construit contre. Société contre individus contre société contre... Instinct contre respect. Incompatibilité individu-collectivité. 2. Notre dispositif normatif est le reflet de nos turpitudes : plus fort est l'interdit, plus fort le désir contrarié. D'où un mouvement prohibition-exorcisme collectif cyclique et synchronisateur. Importance du principe paternel pour l'unification sous l'égide sociale. Réification de ce principe sous la tournure juridique. 3. Nous devons tous lutter contre nos tendance à asseoir notre supériorité individuelle (individualisme). Pour ce faire, nous avons besoin de repères individuels issus du collectif, donc du catégorique. Le catégorique limite le conditionnel, et le fonde.
3.1.3.3. Limites de l'idée selon laquelle les nomes expriment un devoir-être impératif
L'impérativité des normes doit être entendue comme limitée pour ne pas commettre d'erreurs de déduction de ses propriétés. Importance pour analyser les mutations (émergence du mou), des représentations, de la communication (émergence d'une interaction émetteur-récepteur). L'impératif est-il incompatible avec ces évolutions ? Non et pour 3 raisons.
3.1.3.3.1. Impératif ne signifie pas unilatéral
L'impératif n'exclue pas le consensuel : on s'oblige conventionnellement. Il importe de distinguer mode de production et teneur (tout en restant proche de la quadrature du cercle de Rousseau). Exemple du Décalogue. Négociabilité de l'impérialisme social.
3.1.3.3.2. Impératif ne signifie pas monologue
Norme = communication. Donc 2 acteurs, relation dialogique , même si déséquilibrée. Il y a 2 décisions.
3.1.3.3.3. Impératif ne signifie pas inadaptable
Règles à contenu variable, standards quantifiables, flou... Structure normative : qualification - application basées sur 3 distinctions : descriptif et prescriptif ; recommandation et commandement ; licite et illicite.
3.2. Une norme juridique
3.2.1. Qu'est-ce qu'une norme juridique ?
Philosophiquement, le juridique se distingue du religieux, l'éthique, etc. Juridiquement, il possède de nombreuses définitions. Autoréférence de la définition du droit par lui-même. Recours à l'autorité, corrolaire de l'impératif. Il n'y a pas que l'État, mais le passage par ce système abstrait confère une juridicité aux normes, soit ipso facto, soit à dire de juge. N'est-il pas cependant paradoxal que le Droit s'auto-qualifie de juridique ? Non si on le considère comme système.
3.2.1.1. Du système juridique étatique
3.2.1.1.1. Qu'est-ce qu'un système juridique ? (Pourquoi l'État est-il un système ?)
L'État, " succession alternée de règles et d'organes, de règles qualifiantes et d'organes qualifiés ", peut se considérer comme " une unité globale organisée d'interrelations entre éléments, actions ou individus ", c'est-à-dire une organisation d'éléments reliés. Il est alors plus que la somme de ses parties. Les interactions entre ses éléments lui confèrent des propriétés intrinsèques que ne possèdent pas ses parties. Exemple : les principes de hiérarchie et de non-contradiction en Droit, qui émergent naturellement de l'observation des systèmes juridiques, sans être posée d'avance.
On peut donc démontrer que la juridicité du Droit diffère de celle des normes qui le composent.
3.2.1.1.2. Qu'est-ce qui confère sa juridicité au système juridique étatique ? (Pourquoi le système étatique est-il juridique ?)
" C'est son effectivité, et son effectivité seulement ". Sans existence objective stable, l'État n'est pas juridique, car il n'est pas. Il faut qu'il s'affirme comme seul détenteur de la juridicité pour être. Donc l'État est juridique car il se nomme tel, et ne cesse de l'être que sous le coup d'une révolution ou d'un coup d'État.
Quel est alors le fondement des normes qui composent le système ? On la déduit par simple appartenance.
3.2.1.2. De la juridicité des normes de juridiques
Toutes les normes émises par des institutions publiques juridiquement habilitées sont juridiques. Pour celles qui n'émanent pas directement d'un organe de l'État, soit
De fait, toutes sont d'une manière ou d'une autre entérinées pas le Droit et acquièrent des conséquences publiquement opposables.
3.2.2. Où sont les normes juridiques ? (théorie de l'acte juridique)
Tout geste peut être interprété
en signe juridique. Mais existe-t-il une méta-norme qui régit
cette interprétation ?
Il existe deux conceptions dominantes de l'acte juridique : 1. c'est
une manifestation de volonté visant à produire des effets de
Droit ; (contestable, car la volonté individuelle ne produit d'effet
juridique que parce que une norme juridique en a décidé ainsi,
et garde le contrôle de cette volonté) et 2. est acte
juridique tout acte de volonté intervenant avec l'intention qu'il se
produise une modification dans l'Ordre juridique tel qu'il existe au moment
où il se produit, ou tel qu'il existera dans un futur donné
(contestable, car tout acte, même illégal, visant à produire
des effets de droit, deviendrait juridique ipso facto). Il ne faut donc
pas se placer du point de vue de l'auteur mais de celui de l'Ordre juridique.
3.2.2.1. Normes sans actes
La majorité des sources traditionnelles du droit sont écrites, mais il en existe, comme la coutume, dépourvus d'instrumentum écrit ; régularité comportementale à l'émergence mal maîtrisée. Mais aussi à l'intérieur du système juridique lui-même, les " principes généraux du Droit ".
3.2.2.2. Actes sans normes
Ne pas oublier que certaines lois sont, pour partie du moins, non prescriptives. Ces normes sont instituées, ce qui leur confère une autorité, dont l'étendue et la contrainte restent cependant vagues. Il faut postuler qu'un acte juridique ne peut pas être purement descriptif, ils renferment simplement une dimension illocutoire particulière.
Conclusion synthétisant ce qui précède (extrait) :
" Nous voici donc amenés à aménager la définition de l'acte et de la norme juridiques (en réservant le cas des " normes sans actes " comme la coutume). L'instrumentum de l'acte juridique est le support (oral ou, plus généralement, écrit) au travers duquel s'exprime une proposition (le negotium) dont la signification peut être, soit une norme prescriptive " dure ", si l'on peut y identifier un élément impératif catégorique, un prescription " douce ", si sa composante impérative reste conditionnelle. L'éventualité d'une description peut être retenue, mais au premier degré seulement : du seul fait de la force (illocutoire) propre à l'autorité juridique détenue par l'auteur de l'énoncé, la proposition tendra toujours à une direction (souple, la plupart du temps) de la conduite humaine. Pour cette raison, tous les actes juridiques sont donc normatifs, au moins virtuellement. Mais ils le sont de diverses manières, et surtout selon des degrés très marqués. Une bonne intelligence commandant souvent de respecter le vocabulaire courant, il paraît raisonnable de nommer " acte normatif " le véhicule d'une prescription impérative catégorique et " acte incitatif " le porteur d'une prescription conditionnelle. Ainsi s'énonce le Droit "
Conclusion : L'imaginaire d'Etat
L'institué s'auto-institue naturellement, à la longue (rétroaction négative) : l'École, l'État, qui s'autonomisent. Connexion proposée par Bourdieu entre ordre conventionnel et biologie des êtres humains. Autre problème : retrouver ce qui a fait de l'État ce qu'il est et qui à nouveau nous fait....