Danièle
Bourcier
Cnrs-idl -Ura n° 962
Sylvie Bruxelles
Cnrs-Gric - Ura n° 1347
Résumé
L'argumentation
judiciaire est traditionnellement étudiée du point de vue de la
rhétorique et de la logique juridique. Nous proposons une analyse du
discours du juge fondée sur une approche strictement linguistique, qui
analyse les processus de signification ordinaires plutôt que la validité
des arguments. Dans la lignée des travaux développés autour
de la "théorie de l'argumentation dans la langue", nous nous intéresserons
à l'élaboration du sens à travers les enchaînements
discursifs, matérialisés par les connecteurs pragmatiques et les
marqueurs de la polyphonie.
Cette approche sémantique de l'argumentation judiciaire sera décrite et illustrée par l'analyse du phénomène de la reformulation dans les décisions des cours suprêmes françaises à travers le connecteur c'est-à-dire. Nous décrirons ses emplois en contexte et montrerons comment le juge utilise les fonctions pragmatiques de la reformulation argumentative pour construire une stratégie de la justification. Cette stratégie est fondée sur un mouvement dialectique entre le "même" (l'équivalence entre deux entités) et le "différent" (le saut inférentiel pour la conclusion). La dernière partie de l'article évoque, au-delà de l'exemple de la reformulation, les récents développements en théorie du droit, d'études reliant l'argumentation juridique à la philosophie du langage.
Summary
Judicial
argumentation is traditionally studied from the point of view of rhetorics and
legal logic. We propose an analysis of judge's discourse based on a strictly
linguistic approach ; therefore we emphasize ordinary meaning processes rather
than the validity of argument. According to the theory of Argumentation within
Language, we study sense construction that results from the utterance sequences
(pragmatic connectives and polyphonic marks). We illustrate such a semantic
analysis of judicial argumentation and apply it to "re-phrasing" phenomena (la
reformulation) in the decisions of Supreme Courts by means of the connective
that is to say (c'est à dire). We describe their various uses
and their contextual setting, and we show how the judge takes advantage of the
pragmatic function of this argumentative rephrasing to carry out a strategy
of justification relying upon the dialectic move between the "same" (the equivalence
between two entities) and the "different" (the leap towards the conclusion).
The final section of the article goes beyond the example of rephrasing and highligths
some recent developments in legal argumentation and the philosophy of language.
La description que nous présentons
de la reformulation dans les décisions judiciaires repose sur l'hypothèse
selon laquelle le discours juridique peut être considéré
comme une pratique discursive ordinaire.
En cela nous inversons les priorités
posées traditionnellement par les analystes du droit qui insistent sur
les contraintes spécifiques du discours juridique. Ils considèrent
que le travail du juge consiste à interpréter une situation, des
faits, à l'aide de l'axiomatique (les catégories et les règles
de leur mise en oeuvre) déposée dans les textes dits normatifs.
Le jugement consigne les résultats de cette activité. Aussi l'étude
des décisions s'est concentrée sur une analyse de "l'argumentation
judiciaire" menée essentiellement selon deux approches : d'un côté
la tradition rhétorique qui réduit le discours juridique à
un champ d'observation pour l'étude du style et des tropes, et de l'autre,
l'interprétation ou la glose, qui postule la transparence du texte pour
l'analyse formelle des raisonnements.
Notre recherche sur le discours
judiciaire retient de ces approches qu'un jugement se présente comme
un discours argumenté (qui correspond à "l'énoncé
des motifs") en vue d'une action, à savoir la prise de décision
(qui correspond au "dispositif"). Mais nos analyses se situent dans une perspective
fondamentalement linguistique, en ce sens que nous nous intéressons moins
à la validité des argumentations qu'aux processus sémantiques
qui sous-tendent l'articulation des énoncés judiciaires.
Dans cette perspective nous inscrivons notre approche dans la lignée des travaux de O. Ducrot et J-C. Anscombre qui s'efforcent de décrire les processus de construction du sens dans le discours en laissant au second plan la valeur informative des énoncés, et la question de la vérité qui en découle. Leur tentative se fonde :
En nous inspirant de ce double
appareillage théorique, nous avons montré à partir de l'étude
de termes comme D'ailleurs (1983) et Notamment (1984) qu'on pouvait
mettre au jour des stratégies argumentatives et décrire les positions
énonciatives qui les sous-tendent : quelle est la fonction par exemple
d'un argument présenté comme superflu ? La présence de
notammement ou de y compris dans la loi autorise-t-elle les mêmes
raisonnements pour le juge qui l'applique ? Ces connecteurs, qui révèlent
la pluralité des positions énonciatives occupées par un
même locuteur sont particulièrement utiles pour analyser les décisions
judiciaires qui, en droit français, sont présentées comme
prises par un unique locuteur, alors que ce locuteur est collégial et
surtout qu'il s'adresse à une pluralité de destinataires.
Dans cet article nous proposons l'analyse d'un phénomène général, assez constant dans le discours juridique qu'on appellera la "reformulation argumentative".
La reformulation argumentative
est l'opération discursive qui consiste à rapprocher deux segments
de texte, proposés par le locuteur comme identiques sémantiquement,
autorisant ainsi la construction d'un raisonnement dont certaines prémisses
sont énoncées dans le seul deuxième segment. Cette technique
peut être très utile dans une argumentation parce qu'elle permet
de franchir un seuil dans le raisonnement - seuil qui est parfois le noeud même
de la controverse.
Nous éliminerons d'emblée
de notre corpus les textes normatifs (lois et règlements) et interprétatifs
(circulaires, instructions) et ne retiendrons que les décisions de jurisprudence
(arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'état) où
l'utilisateur de c'est-à-dire intervient directement dans la construction
du raisonnement. Plus précisément, nous nous limiterons au raisonnement
développé par le juge au soutien de sa décision ; nous
avons donc éliminé les emplois du c'est-à-dire qui
s'inscrivent dans l'argumentation des parties au procès.
La reformulation sera essentiellement
observée à partir de la locution c'est-à-dire qui
est un des introducteurs de paraphase les plus fréquents. Cette locution
s'est avérée embrayer des fonctions discursives particulièrement
diversifiées. La comparaison avec d'autres morphèmes sensiblement
distincts dans leur emploi comme à savoir, en d'autres termes,
ou autrement dit, permettra de mettre en valeur la spécificité
de c'est-à-dire dans l'opération de reformulation.
Le schéma de description
de la reformulation est posé dans les termes suivants :
A1 c'est-à-dire A2
vers B
où A1 et A2 désignent
les énoncés que le morphème c'est-à-dire
relie, en les présentant comme étant dans un rapport de paraphrasage,
et où B représente la conclusion que le locuteur tire de la chaîne
A1 c'est-à-dire A2.
Nous partons de l'hypothèse
qu'une double opération est effectuée dans cette chaîne.
Deux phases doivent en effet être distinguées : la construction
d'une équivalence (A2 = A1) et la production d'une inférence
(A2 - B). Les études sur la reformulation insistent en général
sur l'équivalence comme mise en place d'une explication. En effet, dans
le cas du discours didactique ou descriptif A1 c'est-à-dire A2
n'a pour but que d'expliciter A1 sans qu'aucune conséquence ne soit tirée
de cette mise en relation dans le contexte linguistique immédiat.
Pour J. Kohler-Chesny (1981), on reformule soit pour "faire comprendre" par un exemple, soit pour expliquer par un élément hétérogène. Pour C. Rossari (1994), la reformulation peut être paraphrastique et, dans ce cas , il s'agit principalement d'établir une mise en équivalence entre énoncés. C'est-à-dire, autrement dit ou en d'autres termes constituent les principaux marqueurs de ce type de reformulation. Les autres marqueurs comme en fait, de fait, en somme sont classés dans la reformulation non-paraphrastique : ils induisent une rétro-interprétation de l'ensemble des énoncés à partir d'un nouveau point de vue, voire même une renonciation rétro-active à l'un de ses aspects par le locuteur. Cette catégorie de reformulation n'a pas été analysée dans le discours judiciaire ; mais elle pourrait être considérée comme un mécanisme fondamental d'interprétation de la règle de droit ou d'un ensemble de faits.
Certaines de ces hypothèses seront réexaminées dans la suite de notre description. Notons cependant dès maintenant qu'en ce qui concerne notre corpus, ces distinctions ne permettent pas de catégoriser les différentes stratégies argumentatives mises en place par le juge. En revanche, nous confirmons les résultats de ces analyses qui montrent que ces différents marqueurs ne sont pas commutables entre eux dans les contextes que nous avons observés. En outre, dans notre corpus, les occurrences de ces marqueurs semblent être liées :
Notre étude portera donc sur les emplois judiciaires de c'est-à-dire pour y analyser la double opération constitutive de la séquence A1-A2-B. Il nous semble que la phase décisive de l'opération se situe dans le rapport A2 - B : en posant A2 le locuteur construit une chaîne inférentielle soit à partir de A1 s'il s'agit d'un raisonnement déductif, soit à partir de B s'il s'agit d'une induction. L'énoncé B, tout en donnant la conclusion révèle le cheminement argumentatif qui a été finalement retenu à partir de A2. Notre hypothèse est que, dans le discours du juge, l'utilisation de c'est-à-dire renvoie plus à une opération de justification que d'explication. Nous nous situerons donc d'emblée dans la description de cette stratégie.
Aussi nous insisterons sur l'indissociabilité des éléments de ce schéma et de la nécessaire articulation des trois composantes pour la description sémantique de c'est-à-dire ; peu importe que le segment B soit ou non exprimé (il l'est, la plupart du temps en aval, et parfois, en amont) la chaîne A1 c'est-à-dire A2 ne peut s'interpréter en dehors des effets d'inférence qu'elle suscite.
Soit le considérant suivant
d'un arrêt du Conseil d'Etat.
Ex. 1 : "qu'ainsi la décision
comportant déclaration d'utilité publique et modification du plan
d'occupation des sols ne pouvait intervenir que par décret en Conseil
d'Etat en application de l'article L. 11-5 du Code de l'expropriation ; que
le décret attaqué est intervenu le 22 juin 1980 c'est-à-dire
dans le délai imparti en ce cas au gouvernement par les dispositions
précitées de l'article L. 11-5 du même code ; que, dans
ces conditions, le comité de défense des expropriations des deux
rives du Frémur n'est pas fondé à soutenir que le décret
attaqué est intervenu après l'expiration du délai légal..."
(CE. 21/01/1983).
Suivant notre schéma, cet
énoncé peut être réécrit de la façon
suivante :
A1 : le décret est intervenu le 22 juin 1980
c'est-à-dire A2 : le décret est intervenu dans le délai légal (4 mois)
Dans ces conditions, B : le recours
en annulation du décret déposé par le Comité de
défense n'est pas recevable.
Notre hypothèse est que A2 occupe une place déterminante dans la construction du raisonnement. En réalité il joue deux rôles différents suivant qu'on étudie sa relation à A1 et sa relation à B :
La reformulation s'inscrit là
dans le cadre traditionnel du syllogisme judiciaire (énoncé des
faits, énoncé de la norme, conclusions). C'est-à-dire
est un opérateur courant de ce type de construction. Mais la reformulation
argumentative n'est pas que l'opération logique que la structure en syllogisme
pourrait laisser supposer.
Dans la mineure (A2), coexistent
deux opérations : le résultat d'une mise en équivalence
sémantique et la réorientation du raisonnement par l'établissement
d'une condition pour la conclusion B. A2 est donc le lieu de condensation de
deux opérations discursives. Dans d'autres exemples, la distinction de
ces deux opérations est plus évidente :
Ex. 2 : "considérant que
... les bulletins blancs ... sont considérés comme des suffrages
exprimés ... ; qu'il suit de là qu'un avis ne peut être
réputé favorable que si le nombre des votes positifs l'emporte
sur la somme des votes négatifs et des bulletins blancs ; qu'il est constant
que la candidature du requérant n'a recueilli que 26 voix, contre 25,
et 11 bulletins blancs, c'est-à-dire 26 sur 62 suffrages exprimés ;
qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'a pas
commis d'erreur de droit en estimant que (la candidature n'avait pas recueilli
un avis favorable)" (CE. 02/07/1982).
La relation A2 = A1 est fondée sur une égalité arithmétique (26 + 25 + 11 = 62).
La réorientation opérée en A2 porte non sur le comptage en tant que tel, mais sur le principe de répartition des entités à calculer (majorité relative versus majorité absolue), ce qui était au coeur du problème.
Il y a bien un double mouvement
effectué en A2 : d'une part la reprise des faits bruts énoncés
en A1 à savoir les résultats du vote, d'autre part l'amorce de
la conclusion par une réorganisation de ces faits bruts en données
pertinentes au regard de la règle en vigueur (le nombre de votes positifs
doit être supérieur au nombre de votes négatifs).
Ainsi c'est-à-dire soutient trois opérations argumentatives : entre A1 et B, une équivalence; entre A2 et B, une inférence. Enfin sa présence, entre A1 et B implique que le passage à B serait impossible sans A2 ce qui est corroboré par la différence de statut argumentatif entre A2 et B (A2 n'est pas présenté comme conclusif) : seul un locuteur autorisé peut donc assumer "l'opération de passage" entre les trois éléments de la séquence et rétablir la cohérence discursive entre les énoncés. Nous allons donc décrire séparément la relation A2/A1 et la relation A2/B. Pour une meilleure compréhension de l'enchaînement argumentatif, nous partons de A1, mais nous aurions pu commencer par A2 en tant que résultat de l'équivalence et argument pour B. Enfin, nous examinerons les pouvoirs du locuteur et les contraintes de l'opération de reformulation qui permettent le passage de A1 à B.
Une des questions clés de
la reformulation est la dialectique du semblable et du différent. Nous
allons tenter de caractériser le rapport de similarité posé
entre A1 et A2. Cette similarité parfois repérable au niveau du
signifiant est, dans tous les cas, sous-tendue par une relation logique entre
des entités sémantiques.
Le marquage en surface s'effectue
soit par la réitération des mêmes vocables, soit par la
symétrie des configurations syntaxiques de la phrase.
Sur le plan sémantique, les reformulations peuvent être construites à partir des relations suivantes :
Il s'agit en termes juridiques
de l'affectation d'une valeur particulière à une des conditions
de la norme.
Ex. 3 : "Mais attendu que le droit
aux prestations s'apprécie à la date des soins c'est-à-dire
en l'espèce au 8 avril 1974 et qu'à cette date, les conditions
d'ouverture en étaient fixées par le décret n° 68-400
du 30 avril 1968..."(C. Cass. 17/1/1980).
Il s'agit là d'un emploi très répandu du c'est-à-dire puisque sont en jeu des déterminations de dates, de délais, de valeurs, qui sont au coeur des procédures, la validité des conditions formelles permettant d'apprécier la recevabilité des demandes. La présence de "en l'espèce" renforce le phénomène d'instantiation et montre que le juge a voulu privilégier cette relation par rapport à d'autres. Dans ce cas, il est vrai que c'est la date même qui faisait l'objet du litige (parce qu'elle déterminait la norme applicable).
La citation consiste à énoncer
en A2 tout ou partie du texte d'une référence faite en A1.
Ex. 4 : "Considérant que
le certificat de conformité doit être délivré lorsque
des travaux ont été réalisés dans des conditions
régulières au regard des dispositions du 1er alinéa de
l'article R. 460-3 ; que ces dispositions concernent celles des caractéristiques
de la construction qui peuvent ou doivent donner lieu à un récolement
des travaux c'est-à-dire "l'implantation des constructions, leur
destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords" ; qu'il ressort des pièces du dossier
... que les modifications n'affectent ni l'implantation de la construction,
ni sa destination, sa nature, son aspect extérieur, ses dimensions
ou l'aménagement de ses abords ; qu'ainsi le directeur départemental
de l'équipement a fait une exacte application de l'article R 460-4 du
Code de l'urbanisme [le certificat de conformité est légal]" (CE
8/12/1982).
L'énumération reprise en citation de l'article du code va permettre de répondre point par point aux griefs visant l'étendue de l'opération de récolement. Notre schéma du c'est-à-dire montre que cet acte de référentiation s'inscrit toujours dans un processus de raisonnement.
La subsomption consiste à
rapporter un objet ou une notion à une classe plus étendue.
Ex. 5 : "Considérant que
si la Compagnie nationale Air France ... est une société anonyme
c'est-à-dire une personne morale de droit privé, et si,
par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer
au fond sur les litiges individuels concernant les agents non fonctionnaires
de cet établissement, les juridictions administratives demeurent, en
revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle,
la légalité des réglements émanant du conseil d'administration..."(T.
Conflits 15/1/1968).
où A1 (Société
anonyme) appartient à A2 (la classe "personne morale de droit privé").
Le fait d'utiliser cette relation de subsomption va ouvrir un chemin argumentatif à partir de la notion de personne morale de droit privé et opposer cette branche à l'autre branche de l'alternative à savoir organisation du service public.
Le juge reprend en A2 les éléments
de la définition légale ou prétorienne du terme situé
en A1.
Ex. 6 : "Mais attendu qu'après
avoir justement énoncé que l'article 15 de la loi ... habilite
le syndicat des copropriétaires à agir en justice en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble c'est-à-dire
de l'ensemble des droits attachés à la propriété
comme à la jouissance des parties communes à l'exclusion des droits
se rapportant aux parties privatives, l'arrêt relève que ... (éléments
de fait établissant que la copropriété avait subi un préjudice)
; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a exactement
déduit que l'action du syndicat des copropriétaires était
recevable" (C. Cass. 19/2/1980).
Dans cet arrêt, une conciergerie appartenant à la copropriété avait été intégrée dans des parties privatives. La question était de savoir si le syndicat des copropriétaires pouvait attaquer le promoteur vendeur pour obtenir réparation d'un préjudice causé à la copropriété. Le juge fournit sa propre définition de A1. En la présentant derrière le c'est-à-dire, il en fait une expansion de A1, pouvant être interprétée comme énoncée dans l'article 15, ce qui n'est pas le cas.
Rappelons que la définition
en droit a un statut bien particulier par rapport à la définition
lexicographique : elle peut être une technique d'argumentation et un acte
illocutionnaire (Bourcier, 1976). Lorsque le juge reprend une définition,
c'est pour ancrer un raisonnement sur un des éléments du définiens,
qui est l'objet de la contestation : la définition n'a pas de finalité
"explicative".
Enfin nous considérons que
la qualification qui consiste en termes de droit à déterminer
la nature d'un élément de fait ou de situation en vue de le rapporter
à un texte, à une norme ou à un standard, n'est pas une
relation sémantique préexistante à l'opération discursive
; elle constitue l'objet même de la reformulation.
L'opération de qualification
y compris dans le discours du juge peut consister en la reproduction exacte
de la référence citée :
Ex. 7 : "Attendu que le préfet
de police qui ne pouvait refuser de délivrer à Mr X récépissé
de (sa) déclaration de transférer l'établissement dont
il était précédemment propriétaire 20 Rue de Pelibao
au 14 Rue de Chaillot, c'est-à-dire "d'un lieu à un autre"
au sens du 3ème alinéa de l'article L. 32 précité
du code des débits de boissons, n'a pas excédé ses pouvoirs
en délivrant ce récépissé" (CE. 01/10/1982).
Rappelons l'alinéa visé : "Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance". Le fragment d'énoncé repris au code devient alors une grille de rédaction du fait.
Cette description des rapports
entre A1 et A2 montre que, dans un premier temps, l'opération de reformulation
s'effectue sur le mode de l'évidence : pour les différentes raisons
que nous avons énoncées, A2 est présenté soit comme
un doublon de A1, soit comme une de ses conséquences nécessaires.
Or ce travail de mise en relation entre des propositions répond à
la nécessité où se trouve le juge de déterminer
le cadre de référence (A1, A2) dans lequel se développera
son raisonnement. Ce cadre de référence n'est pas présenté
comme le résultat d'un choix mais comme le rappel d'un contexte préétabli
(système de normes). Il se présente comme sui-référentiel
(Ducrot, 1984).
La reformulation s'appuie sur le
seul introducteur c'est-à-dire, qui est comme "mis en facteur"
pour des raisonnements distincts mais condensés en un seul énoncé.
Ce mécanisme discursif est fréquent dans le discours judiciaire.
Considéré comme étant à l'origine du laconisme des
décisions, cette économie argumentative évite au juge de
définir des règles générales d'interprétation
ou de qualification qui risqueraient de le lier pour la jurisprudence à
venir. D'une façon générale, cette hypothèse confirme
celles de travaux de théoriciens du droit comme Aarnio (1993) sur la
justification et les règles du discours rationnel : le jugement n'est
pas une succession d'opérations de pensée et encore moins un syllogisme
mais "un entrecroisement de plusieurs opérations qui se succèdent".
Ce type de construction montre bien que différentes relations sémantiques
entre A2/A1 peuvent coexister : nous ne les avons distinguées que pour
la clarté de l'analyse.
Le même c'est-à-dire
condense ainsi plusieurs opérations d'équivalence. Il n'en reste
pas moins que si une relation sémantique fonde en général
l'équivalence A1 = A2, elle n'est qu'un préalable à
l'opération de reformulation. En effet comme le précise J. Kohler-Chesny
(1981) au sujet de la paraphrase, "l'équivalence n'est pas inscrite a
priori dans les énoncés, elle est créée ad hoc
par le discours et la situation dans lesquels ils sont produits". La question
qui se pose alors est celle du rôle joué par la reformulation dans
le discours.
L'activité de paraphrase, cas particulier de la reformulation, a été étudiée, elle aussi, dans la perspective du discours explicatif (Mortureux, 1982) et a donc été centrée sur les rapports (de différence, de ressemblance) entre A1 et A2. Mais l'étude de c'est-à-dire dans le discours du juge nous oblige à considérer (Fuchs,1982) le segment A1 = A2 comme première étape d'un dispositif qui se poursuit par l'établissement de la relation A2 - B. Le juge ne paraphrase pas un énoncé dans un strict souci de clarification, mais pour présenter les raisons de sa décision. Aussi ce n'est qu'en considérant la totalité de la chaîne discursive (de A1 à B) que l'on peut tenter d'expliquer les choix sémantiques qui ont présidé à l'élaboration de la paraphrase.
Nous avons vu quels étaient les types de relation qui pouvaient être invoqués par le juge. Mais pour l'instant cette mise en relation n'implique aucune modification de l'ordre juridique ni même de l'ordre du discours. Ce qu'il nous intéresse de vérifier dans cette deuxième partie c'est comment le juge dépasse la relation codée qui lui est offerte en ancrant dans son énoncé la base d'une argumentation pour une conclusion hic et nunc. Autrement dit la relation A1/A2 n'est pas donnée mais elle est virtuellement possible. Le rôle du juge n'est pas de répéter la norme mais de la reformuler à chaque fois, chaque application de la loi est unique dans l'argumentation à laquelle elle donne lieu.
- D'abord nous considérons
que A2 n'est pas seulement un terme mis en relation avec A1, c'est toujours
un argument pour une conclusion B. Le trait conclusif est vérifié
par la présence, dans l'énoncé B, de morphèmes introductifs
de type conclusif "par suite", "dès lors", "donc", "ainsi", "il résulte",
"dans ces conditions" (cf. Ex 1, 2, 4, 8).
- En outre, c'est à partir
de A2 qu'on arrive à cette conclusion B. On en donnera pour preuve la
reprise directe en B de termes qui ne figurent qu'en A2. De plus le cheminement
argumentatif qui conduit à énoncer B ne peut pas faire l'économie
de A2 puisque, en A2, se noue et se dénoue l'objet du litige. On peut
vérifier cette idée en observant que l'ordre A1 - A2 - B n'est
pas aléatoire. Ainsi on peut trouver les deux cas de figures suivantes
:
A1 une date ou A1 le délai légal
A2 le délai légal
A2 une date
suivant que le juge doit répondre
à une contestation sur l'application d'une disposition ou sur l'établissement
d'un fait.
Dans cette forme générale
de déduction A1 - A2 - B, A2 occupe donc une place charnière,
fondée sur la fonction discursive qui y est assurée, à
savoir une opération de focalisation. Quelle que soit la relation sémantique
unissant A1 et A2, l'énonciation de A2 a pour objet de poser un domaine
d'interprétation pour l'assertion effectuée en A1 ; il y a sélection
de sens, réduction de la multiplicité des significations portées
par A1, et construction d'une isotopie pour aboutir à B. A2 indique la
portée qu'il faut attribuer à tel énoncé de fait
(la valeur d'une date dans la perspective d'un délai par exemple), les
critères qu'il convient de retenir dans la définition d'une notion
(telle clause d'un contrat, tel aspect d'une réglementation, etc.).
Dans cette réorganisation
des savoirs (A2 --> A1) en vue d'une action (B), on retrouve les caractéristiques
de la paraphrase définie, par C. Fuchs (1982) notamment, comme "une activité
métalinguistique de prédication d'une identité, identification
qui procède par une série d'annulations assurant le passage de
la multivocité à l'univocité". Tout en adhérant
à cette définition, nous voudrions en inverser les perspectives
en faisant de B non pas seulement le point d'aboutissement mais le moteur de
l'activité métalinguistique : si une équivalence peut être
posée entre A2 et A1, c'est à la condition que B soit envisagé
; l'intégration des différences opérée par la thématisation
effectuée en A2 ne fait sens que dans l'orientation vers l'inférence
B. Enoncer A2 signifie conclure à B. C'est donc avec l'énoncé
de B que s'instaure la signification de l'équivalence A2 = A1.
Quelles sont alors les diverses formes que revêt dans les arrêts cette opération de condensation - focalisation à partir de B ?
Les exemples de notre corpus peuvent être classés en fonction des types d'opérations ancrées en A2.
Nous avons vu déjà dans l'exemple 1 comment la condition de délai, applicable au décret, devenait à partir du moment où elle était vérifiée, suffisante pour conduire à la conclusion.
Nous allons prendre un autre exemple
qui montrera de façon plus claire comment la notion de condition suffisante
pour B est établie par A2. Soit l'arrêt suivant du Tribunal des
Conflits qui devait statuer sur le statut de l'immeuble dans lequel était
situé le logement occupé par un enseignant, afin de déterminer
l'ordre de juridiction compétent.
Ex. 8 : "Considérant qu'il
résulte de l'instruction que le logement fourni est situé dans
le groupe scolaire de Cadours c'est-à-dire dans un immeuble aménagé
en vue de son affectation au service public de l'enseignement ; que cet immeuble
doit donc être regardé comme faisant partie du domaine public communal
(compétence des juridictions administratives)" (T. Conflits 7/7/1975).
Un ouvrage fait partie du domaine
public par détermination de la loi ou s'il remplit l'une des deux conditions
suivantes : soit il est affecté à l'usage direct du public, soit
il est aménagé en vue de son affectation au service public. Dans
l'exemple ci-dessus, le juge reprend en A2 un des critères de définition
de la domanialité publique comme élément de description
de A1. Le juge ne pouvait du seul énoncé "X est un groupe scolaire"
déduire que X faisait partie du domaine public. Donc la décision
ne peut être prise qu'à la suite d'une double opération
discursive : A2 est la condition nécessaire pour B, A2 "subsume" A1 (cf.
le jeu des déterminants, avec le passage du spécifique "le" en
A1 au générique "un" en A2, qui soutient ce phénomène
de condensation). D'où la légitimité du déplacement
réalisé en A2 :
A1 --> A2 (relation de subsomption)
A2 --> B (relation de condition)
On a déjà vu à
plusieurs reprises comment des c'est-à-dire A2, faisant suite
à l'énoncé d'une date, d'un lieu, avaient pour objet de
rendre significative une telle donnée factuelle, d'en livrer la portée
pour la suite du raisonnement.
L'exemple 2 illustre parfaitement
l'emploi du c'est-à-dire, comme introducteur d'un commentaire
(A2) qui interprète des faits bruts (A1) en vue d'une conclusion (B)
; par ailleurs cet exemple fait la preuve de la place charnière occupée
par le segment c'est-à-dire A2 dans l'établissement de
la déduction. En effet il n'était pas possible aux magistrats
de passer directement de l'énoncé de la répartition des
suffrages (A1) à l'estimation de l'avis qui se dégageait du vote.
Chargés de contrôler la légalité du processus de
décision, les magistrats se doivent de faire apparaître la règle
de droit sous-jacente à l'interprétation des résultats.
Non supprimable, le maillon c'est-à-dire A2 ne pouvait pas non
plus précéder le segment A1 : le présentatif "il est constant"
doit être suivi d'un exposé brut des faits. En admettant même
que les magistrats aient passé outre cette contrainte en donnant en premier
lieu la version reconstruite des faits (A2), qu'ils auraient fait suivre du
rappel des résultats (A1), ce rappel, nous semble-t-il, n'aurait pas
été introduit par c'est-à-dire mais plutôt
par un à savoir. En effet nous pensons que le morphème
à savoir a pour objet d'introduire une explicitation référentielle
d'un élément posé au préalable ; c'est pourquoi
il est très souvent suivi d'une énumération (ce qui aurait
été le cas en l'occurrence "à savoir 26 voix pour, 25 contre
et 11 bulletins blancs"). En revanche dans le texte de l'arrêt, on aurait
pu sans doute remplacer c'est-à-dire par autrement dit, morphème
qui nous semble désigner explicitement le travail d'interprétation
à l'oeuvre dans la reformulation qu'il introduit dans un énoncé.
Mais à l'inverse de à savoir et autrement dit, l'emploi
de c'est-à-dire reste caractéristique du développement
d'une argumentation et exige un enchaînement du type "assertion d'une
conclusion".
Reprenons à cette étape
de notre raisonnement les différences entre ces trois morphèmes.
Dans le discours du juge, autrement
dit est annoncé comme un rappel repris d'une des parties dont
aucun effet argumentatif ne pourra être utilisé dans l'argumentation
du juge. Le juge ne fait que réinterpréter, au nom de celui qu'il
cite, une partie du discours cité. Prenons l'exemple suivant :
Ex. 9 "Il était nécessaire
de vérifier ... si la cessation des paiements litigieux concernait en
fait les dettes correspondant au temps de sa gestion, autrement dit s'il
était en fait toujours associé au moment des contractions des
dites dettes impayées, peu importait que l'acte de cession ait été
enregistré ..." (C. Cass. 3/2/1982).
Le rappel derrière le autrement
dit de "en fait" n'a pour but que d'expliciter la valeur de la renomination.
A savoir a dans le discours
du juge un rôle de reprise ou d'insistance souvent factuelle, éventuellement
dans un but de polémique mais il ne sera pas réutilisé
dans la suite du texte pour appuyer une conclusion :
Ex. 10 "Considérant qu'aucune
disposition du code du travail... ne donnait pouvoir au préfet... de
décider d'une manière générale que ses services
ne connaîtraient qu'une seule fédération départementale
des syndicats d'exploitants agricoles, à savoir celle qui était
présidée par M. Vankatapen ... Qu'ainsi, le préfet de la
Martinique a excédé les limites des pouvoirs dont il est investi..."
(C.E. 22/5/1981).
L'intérêt de c'est-à-dire pour le juge est de condenser les valeurs de ces trois morphèmes pour donner une valeur d'argument à A2. Par le c'est-à-dire, il reprend à son compte (avec le neutre "du ceci est à dire") un argument qu'il fait sien. A savoir n'est que répétitif, descriptif ou explicatif. Autrement dit se présente comme une reformulation du discours d'un autre. Par c'est-à-dire, le magistrat parle au nom du peuple français, en tant que locuteur autorisé à intégrer les différents discours en jeu.
Nous avons relevé, dans
notre corpus, une mise en oeuvre particulièrement éclairante de
l'opération de décrochement effectué en A2. La particularité
de cette mise en oeuvre réside dans ce qu'elle prend place à une
étape du raisonnement judiciaire, dont on pourrait a priori supposer
qu'elle soit exclue. S'il est vrai que l'étape fondamentale dans la conduite
d'une instance s'effectue lors de la qualification des prétentions, il
est plus difficile d'imaginer la réalisation d'une activité argumentative
dans l'exposé, sous forme de citation directe, du texte visé,
hormis le cas de dispositions ambiguës ou lacunaires. Pour reprendre le
schéma du syllogisme judiciaire, l'étape considérée
correspond à l'énoncé de la majeure.
Ainsi dans deux arrêts du
Conseil d'Etat, il est fait référence à l'article R. 460-3
du code de l'urbanisme dont, suite à un c'est-à-dire, les
termes sont reproduits dans une citation soulignée par des guillemets.
Or il est remarquable de constater que si l'introduction de la référence
à l'article R. 460-3 est identique, mot pour mot, dans les deux arrêts
: "considérant qu'en vertu de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme,
le certificat de conformité doit être délivré lorsque
les travaux ont été réalisés dans des conditions
régulières au regard des dispositions de l'article R. 460-3",
ce sont deux segments différents (tirés de la même phrase)
du premier alinéa de cet article qui sont cités derrière
le c'est-à-dire : dans un arrêt, on recense les catégories
de travaux qui devront être pris en considération (implantation,
aspect supérieur etc., des constructions et de leurs abords, cf. ex.
4), alors que dans l'autre arrêt on rappelle les critères qui permettront
d'évaluer la conformité des travaux (soit le permis de construire,
soit les règles d'urbanisme, etc.).
Dans cette opération de
citation de la norme, il est difficile de soutenir que la suite c'est-à-dire
A2 constitue l'énoncé d'un argument ; toutefois on constate que
dans les phrases qui suivent, consacrées à l'établissement
des faits de chacune des deux espèces, ne sont rapportés que les
éléments du dossier afférents aux dispositions légales
rappelées en A2. En découle alors le bien-fondé de la décision
relative au certificat de conformité (B).
Il apparaît nettement dans ces arrêts que c'est à partir de B que s'est modelée l'activité de citation (A2). Le rappel des termes de la loi n'est pas une opération neutre ; il s'inscrit dans un processus argumentatif qui en détermine le contenu même. On prend ici la mesure du travail qui s'accomplit lors de la simple désignation des référents, ainsi que l'ampleur de l'activité de focalisation et de son indissociable valeur argumentative : dans le geste même qui énonce la norme, le locuteur ancre son cheminement déductif. C'est sur cette question de la sélection des prémisses qu'a d'ailleurs été critiquée la conception logiciste du droit selon laquelle il suffit de reconstruire un syllogisme pour rendre compte du processus de décision judiciaire.
Ce type d'opération se situe
dans un processus discursif consistant à spécifier derrière
c'est-à-dire un des aspects incontestables d'une entité
dès le début de la chaîne argumentative, qui suit c'est-à-dire.
De cette énonciation, va pouvoir être déduite une série
de conséquences à la fois positives (pour la conséquence
désirée) et négative (permettant de réfuter la ou
les branches alternatives).
Dans l'arrêt Compagnie Air
France (cf. Ex 5), le morphème de reformulation fonde un arbre de classification
en deux branches :
A'1 Etablissement de A1
service public CLASSES société
anonyme
c'est-à-dire implicite
c'est-à-dire explicite
A'2 Sélection de A2
règlements du CA = NORMES personne morale de
acte administratif droit privé
Opération de
Statut du personnel QUALIFICATION
litiges individuels des dispositions sur le mariage de droit privé
B2 DECISION B1 = non B2
Trib. adm. SUR LA COMPETENCE
Trib. judic.
Dans cette affaire, le Tribunal
des Conflits devait décider si la légalité des dispositions
concernant le mariage des hôtesses devait être appréciée
par une juridiction administrative ou par une juridiction judiciaire. Précisons
que la Compagnie Air France a un statut hybride puisque, société
privée, certaines de ses décisions ont trait à l'organisation
du service public. Il s'agissait dans cette affaire de caractériser le
règlement (concernant le mariage du personnel) comme acte administratif
dont la légalité ne pouvait relever que des tribunaux de l'ordre
administratif. La branche "personne morale de droit privé" conduit à
"litiges individuels de droit privé". Mais le juge considère qu'il
ne s'agit pas d'un litige individuel parce que le statut général
des personnels est en cause, statut qui fait l'objet des règlements du
C.A.
Le c'est-à-dire introduit
donc les premiers termes d'un parallèlisme entre ces deux raisonnements
puisque la relation implicite d'équivalence A1/A2 sera reprise, entre
"service public" et "acte réglementaire" (A'1/A'2). En effet le c'est-à-dire
s'inscrit dans un mouvement concessif : le juge accepte la relation d'équivalence
(A1/A2 pour B1) mais réorganise l'argumentation en proposant de partir
d'une autre hypothèse qui conduira à une conclusion parfaitement
opposée B2.
L'établissement de la séquence
A1 (société anonyme) c'est-à-dire A2 (personne morale
de droit privé) en embrayant une catégorisation va permettre la
réfutation d'un argument pouvant conduire à non B. Dans ce schéma,
le morphème joue un rôle d'abord cognitif (choix et réfutation)
puis argumentatif (orientation à partir de cette première sélection
vers une autre branche).
Le dernier aspect de la stratégie argumentative fondée sur le c'est-à-dire est de montrer que de A1 on ne pouvait directement ou a priori conclure à B. Là se situe le rôle institutionnel du locuteur-juge : produire un raisonnement permettant de justifier sa décision finale. Mais jusqu' à quel point a-t-il été contraint dans le choix de A2 et surtout de A2 - B ? De quelle façon va-t-il à son tour, par sa propre énonciation, restreindre ou étendre la portée de son raisonnement ?
Dans la plupart des cas, le locuteur
reprend en A2 l'énoncé des termes de la loi : son pouvoir est
lié ou présenté comme tel par la règle. Inversement,
il subsumera le fait derrière la règle posée en A1. Les
termes de la loi, surtout si la règle est claire, ne lui permettront
pas d'interpréter. Nous avons montré comment en effet le juge
présente l'équivalence comme déduite d'une subsomption,
d'une qualification, d'une citation, d'une définition, opérations
cognitives traditionnelles dans l'activité de jugement.
Dans d'autres cas, il devra opérer en A2 une rupture, un saut. C'est le cas pour l'arrêt suivant :
Ex. 11 " Que, comme l'avait soutenu
Voltz dans ses conclusions, le texte dont s'agit ne permet pas de faire de distinction
au cours de la guerre entre la première et la seconde période
de mobilisation lesquelles ne pouvaient être considérées
isolément l'une de l'autre, qu'il y avait lieu de déterminer les
cotisations à mettre à son compte d'après la moyenne des
cotisations versées au cours de l'année précédant
la première de ces périodes c'est-à-dire à
l'époque où, Alsacien, il avait pu pour la dernière fois,
travailler normalement en Alsace, dans sa profession de plâtrier, en raison
des circonstances..." (C. Cass. 16/4/1970).
Reprenons cet exemple par rapport au schéma proposé : A1/A2 vers B
A1 : les cotisations doivent être déterminées par rapport à la première période
A2 : justification du choix de la première période opérée en A1, puis prise en compte de cette période par rapport à ces caractéristiques
B : annulation de la décision antérieure, celle de la Cour d'appel (qui avait fait une distinction entre les deux périodes).
Une configuration différente
des exemples précédents apparaît dans cet arrêt. Précisons
d'abord qu'il s'agit d'un arrêt de cassation. La conclusion B est fournie
par l'énoncé du dispositif alors qu'auparavant B était
une conclusion partielle située dans les motifs de l'arrêt. Il
s'ensuit que c'est l'énoncé A1 qui prend la place de cette conclusion
partielle : il n'a plus le statut d'argument conduisant à celle-ci. Quelle
est la fonction de l'énoncé A2 inséré entre deux
énoncés conclusifs A1 et B ?
Entre A1 et A2 le c'est-à-dire
ne pose pas ici de relation d'équivalence mais il introduit en A2 un
argument pour A1 (argument de bon sens comme le marquent le modal "pouvoir"
et le standard juridique "normalement" appliqués aux éléments
de faits). Nonobstant quelques adaptations syntaxiques, son seul substitut possible
serait puisque, indicateur privilégié de la polyphonie
dans le discours (Ducrot, 1983). Le locuteur de puisque X fait entendre
en X des propos dont il n'assume pas la responsabilité ; il les présente
comme écho d'un discours antérieur. En revanche le locuteur reprend
à son propre compte les propos introduits par un car. Puisque
indiquerait là que l'argument A2 est repris de l'argumentation développée
par la Commission de première instance et contestée en appel.
La rupture provoquée dans la chaîne conclusive par c'est-à-dire
s'explique par le souci du magistrat de s'adresser à la Cour d'appel
dont il casse la décision.
C'est-à-dire constitue
alors une justification du raisonnement préexistant à la conclusion.
Il n'établit pas une équivalence généralisable portant
sur des contenus. Il ne prétend pas non plus utiliser un argument quasi
logique ou un raisonnement déductif dans lequel le locuteur d'une proposition
"s'efface derrière son dire et parle universellement" (Perelman). Le
juge s'implique derrière son dire en dehors du cadre normatif et rompt
la chaîne des causes. Il s'octroie une marge discrétionnaire de
décision (que la Cour de cassation n'a généralement pas
le droit d'exercer mais qu'elle s'autorise "en raison des circonstances particulières"
du dossier : la guerre etc.). Il prend cependant soin de restreindre la portée
de son raisonnement en le circonscrivant au cas d'espèce. Le destinataire
est conduit à interpréter ce phénomène de rupture
comme relevant d'un raisonnement inductif.
Dans les deux cas, qu'il s'agisse de la présentation déductive ou de la présentation inductive de la reformulation, c'est-à-dire ne peut être interprété que comme un acte illocutoire déictique qui signifie : ceci est à dire, et qui énonce en réponse, le dit, énoncé en A2 pour B. Le locuteur-juge présente les résultats de ce processus comme contraints par la relation d'équivalence qui semble comme imposée à lui. Jeu de circularité entre ce qui est présenté comme la soumission du juge à la norme, condition première de la soumission des destinaires au pouvoir normatif du juge : en effet il enjoint dans un deuxième mouvement le destinataire (les parties et/ou les tribunaux et cours) d'accepter le montage décisionnel qu'il expose, par effet d'évidence, de cohérence, ou de consensus sur le choix d'une norme. On retrouve finalement, condensés dans notre schéma, les éléments traditionnels qui définissent l'acte illocutoire : à la fois l'élément conventionnel où le juge dit que A1=A2 et l'élément intentionnel où le juge dit que B parce que A =>B (A résumant la première étape A1=A2).
Malgré l'abondance des travaux
sur l'argumentation, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une théorie générale
fondée sur une approche systématique. Certains parlent même
d'un vide épistémologique qui serait expliqué par le fait
que l'argumentation devrait échapper à toute normativité.
Le Traité sur l'argumentation de Perelman a fait l'objet d'un certain
nombre de critiques visant soit la vision réductrice de sa théorie
(Ost & Van de Kerchove, 1991) soit la méthode qu'il a utilisée
et les critères de classifications (Thiry, 1994).
Un autre courant tente de reprendre
quelques uns de ses concepts, comme celui d'auditoire ou de valeur, en faisant
appel à la théorie du discours rationnel et à la philosophie
du langage du dernier Wittgenstein. En droit, des travaux significatifs ont
été menés en utilisant la théorie procédurale
du discours rationnel. Cette théorie considère par exemple
que le dialogue entre le locuteur A et le destinataire B doit remplir des conditions
générales de rationalité. Parmi ces règles figurent
la règle de consistance (absence de conflit entre énoncés),
la règle d'effectivité (principe des significations similaires),
la règle de sincérité (principe d'ouverture qui rejoint
celui de "audiatur et altera pars"), la règle de généralisation
(pour Ch. Perelman, cette règle fonde la notion d'auditoire universel),
la règle de recherche du renforcement de la justification. Au-delà
de ces règles, les participants doivent partager une connaissance commune
et se soumettre aux mêmes valeurs. Pour Aarnio (1992), qui est un des
principaux représentants de ce courant, la rationalité est liée
à l'acceptabilité : "argumenter c'est permettre de donner une
acceptabilité maximale à ses décisions". La question est
de savoir si cette acceptabilité peut être contrainte par la langue
elle-même : c'est l'objet de notre recherche.
Les travaux sur l'argumentation
se rejoignent en général sur un même présupposé
: l'argumentation est toujours considérée comme extérieure
à la langue. Les travaux sur les classes d'arguments ne sont jamais fondés
sur des critères linguistiques. Même la partie concernant le rôle
de l'ordre dans le discours développée dans le Traité
de Perelman ne fait pratiquement pas allusion à la syntaxe, à
la grammaire ou aux enchaînements du discours. Le langage est considéré
comme le langage d'une communauté et on peut toujours modifier le sens
des mots par une position philosophique rationnelle. La langue n'est pas en
soi un système de signes possédant ses propres lois d'immanence,
de même que le droit ne constitue pas un système clos, sui-référentiel,
auto-poiétique. On remarquera que la position de Perelman rejoint celle
des philosophes du langage (Austin et Searle) en ce qu'elle fait l'hypothèse
que les conditions de validité ou de félicité d'un acte
de langage ne peuvent être définies qu'en faisant appel aux prolongements
juridiques de l'énonciation. Nous avons essayé de démontrer
à partir de plusieurs phénomènes argumentatifs que la langue
pouvait avoir en elle-même une valeur de transformation juridique d'une
situation décrite. Cette transformation est cohérente avec les
règles en vigueur dans le système juridique dans lequel elle agit.
Cette approche de la reformulation en droit permet de vérifier que les contraintes juridiques peuvent corroborer la théorie linguistique et qu'en retour une théorie linguistique peut expliquer les normes d'écriture du droit. Les rédacteurs du droit ont toujours su - même intuitivement - utiliser les ressources de la langue pour codifier leur message.
A.AARNIO (1992), Le rationnel comme Raisonnable. La justification en droit, Bruxelles, LGDJ,
J.L. AUSTIN (1970), Quand dire c'est faire, Traduction et introduction de G. Lane, Paris, Editions du Seuil.
J.C ANSCOMBRE et O. DUCROT (1983), L'argumentation dans la langue, Bruxelles, Mardaga.
D. BOURCIER & S. BRUXELLES (1984), "D'ailleurs : un argument non-nécessaire ? Ses fonctions dans le discours du juge," Le droit en procès, Paris, CURAPP, P.U.F, pp. 125 - 145.
D. BOURCIER (1976), "La définition en droit ou les grenouilles sont-elles des poissons ?" Langages, n° 42 pp. 115 - 124.
D. BOURCIER et S.BRUXELLES (1984),"Interprétation et formes linguistiques:l'emploi de notamment", Les modes de raisonnement, 2 ème colloque de l'ARC, Orsay, pp. 49-67.
D. BOURCIER & S. BRUXELLES (1989), "Discours juridique, interprétation et représentation des connaissances : les connecteurs d'inclusion", Semiotica 77-1/3, PP. 253-269.
O. DUCROT (1983), "Puisque : essai de description polyphonique", Revue romane, numéro spécial 24, Copenhague, pp. 166-185.
O. DUCROT (1984), Le dire et le dit, Paris, EditionS de Minuit
C. FUCHS (1982), "La paraphrase entre langue et discours", Langue française, n°53 pp. 22 - 33.
J.B. GRIZE (1982), De la logique à l'argumentation, Genève, Droz.
E. GÜLICH & T. KOTSCHI (1983) , "Les marqueurs de la reformulation paraphrastique", Cahiers de linguistique française" 5, Genève, pp. 305 - 351.
J. KOHLER- CHESNY: (1981) "Aspects explicatifs de l'activité discursive de paraphrasage", Revue européenne de Sciences Sociales, Tome XIX N°56, Genève, Droz, pp. 95 - 114.
M. F. MORTUREUX(1982), "Paraphrase et métalangage dans le dialogue de vulgarisation", Langue française n°53 , pp. 48 - 81.
F. OST & M. VAN de KERCHOVE (1991), "De la théorie de l'argumentation au paradigme du jeu. Quel entre deux pour la pensée juridique?", Revue interdisciplinaire d'études juridiques, n° 27, pp. 77-98.
Ch. PERELMAN ET L. OLBRECHTS-TYTECA (1958), Traité de l'argumentation, P.U.F.
C. ROSSARI (1994), Les opérateurs de la reformulation. Analyse du processus et des marqueurs dans une perspective français-italien, Bern, Lang.
J.R. SEARLE (1969), Speech acts, Cambridge University Press.
Ph. THIRY (1994), "Du fondement de l'argumentation", Actes du 4 ème Séminaire sur les Sciences du texte juridique, Cnrs-idl et Crid-UQAM, Mont-Orford, Québec, octobre 1994.
Etablir une théorie de l'argumentation
était l'objectif de Ch. PERELMAN (1958). Il chercha à créer
un nouveau type de réthorique différente des théories existantes
et en particulier de celle d'Aristote. La nouveauté de l'approche de
PERELMAN peut être résumée comme suit (voir Ph. THIRY qui
en a fait la critique dans le 4ème séminaire de "Sciences du texte
juridique", 1994).
Cependant son champ d'observation
bien que basé sur la forme écrite privilégie l'art de la
persuasion. Le succès de la théorie est fondé sur la conviction
de l'auditoire. En effet il prend en compte non seulement la position du locuteur
mais aussi celle de l'auditeur (destinataire ?).
La théorie de l'argumentation
est d'abord descriptive. Elle propose fondamentalement d'énumérer
et de classifier des arguments selon des situations communes ou des connaissances
telles que les arguments quasi-logiques, les arguments pour établir des
liens, des différences, des degrés, des structures, des ressemblances.
Il est intéressant de comparer cette théorie d'argumentation à
celle de O. DUCROT qui propose aussi une théorie de l'argumentation mais
du point de vue de la linguistique pragmatique (1983).
Elle est linguistique en tant qu'elle
ne s'attache pas à l'étude des moyens de preuve mais à
la fonction argumentative inhérente au langage. DUCROT est concerné
par l'étude despropriétés des langues naturelles et définit
une grammaire capable de les expliquer. Les explications argumentatives sont
appelées inférences orientations argumentatives et fonctions argumentatives.
L'énonciation n'est pas le locuteur. DUCROT et ANSCOMBRE examinent les
opérateurs et les connecteurs argumentatifs en tant qu'ils peuvent limiter,
contraindre ou étendre le pouvoir argumentatif de l'énoncé.
Une argumentation peut se conclure par une proposition mais aussi par une position
une attitude ou même une action. Nous sommes loin de la théorie
de l'argumentation de PERELMAN. De notre point de vue ces deux approches, l'une
extra-linguistique, l'autre intra linguistique peuvent converger. Dans la théorie
linguistique de DUCROT le "principe argumentatif", extérieur au langage,
a été réintroduit. Ce principe permet à la conclusion
d'être reliée à la position initiale. Cette utilisation
est d'un intérêt évident, si on l'a compare à la
rhétorique traditionnelle et aux théories de PERELMAN : (citation
de PERELMAN incompréhensible en anglais).
On peut opposer à cette
position la définition de DUCROT : "les systèmes axiomatiques
expriment.... en posant qu'une proposition p peut mener de façon valide
à une proposition q si ce passage n'est pas fondé sur une règle
d'inférence qui est elle-même une partie du système" (à
revoir dans le texte).
Prenons un exemple non juridique
"Cette voiture est chère
vous ne devriez pas l'acheter". Le modèle sous-jacent est le suivant
"dans les conditions définies en c plus la propriété p
d'un objet o est grande et plus la propriété de cet objet est
dans un certain champ d'intensité de p (à revoir). C'est une structure
graduelle : un exemple de sens commun. Ce topos relie directement l'argument
à la conclusion.
Comment ne pourrait-on pas voir
là un point essentiel de ce standard qui est intrinsèque au langage
et que nous avons essayé de découvrir dans la reformulation argumentative,
c'est-à-dire ce qui autorise la progression de A1 à A2 et de A2
à B ?
Les opérateurs jouent un rôle décisif dans l'orientation argumentative dans la théorie linguistique de DUCROT la notion d'ordre est devenu un composant nécessaire : l'opération argumentative nécessite un ordre : "cet ordre n'est pas à l'intérieur d'un langage mais un ordre que le discours impose à la réalité en utilisant les moyens offerts par l'instrument linguistique (à revoir).
La théorie du raisonnement
juridique est devenu un des principaux thèmes de la théorie du
droit (voir A. AARNIO). Il a suggéré d'utiliser la méthodologie
juridique pour passer de la pratique à la théorie.
(Voir page jointe)
....
Il semble possible de suggérer une nouvelle approche du discours juridique nous permettant d'aller au-delà du concept des prolongements juridiques des actes de langage (Searle AUSTIN) ...
(au-delà du perlocutoire)
(- l'inclusion
Reprenons l'arrêt cité
dans l'exemple 3 : pour attaquer le recours formé par le syndicat des
copropriétaires (conclusion B) le promoteur avait développé
l'argumentation suivante :
Ex. 6 : "Seuls les acquéreurs
de lots étaient recevables à invoquer un manquement aux obligations
incluses dans un contrat de vente c'est-à-dire l'obligation de
livrer les lots dont les millièmes incluaient une conciergerie".
L'obligation de livrer (A2) fait
partie des obligations incluses dans un contrat de vente (A1).
Nous voudrions insister dans cet
exemple sur l'ambiguïté produite par le jeu des déterminants.
En effet la première partie
de la phrase (A1) est l'énoncé d'une règle générale
(les obligations contractuelles) attestée par la présence du générique
"un" ("dans un contrat de vente"). Or la deuxième partie (A2) ne peut
renvoyer qu'au cas d'espèce, lecture imposée par la présence
du spécifique "les" ("les lots") à laquelle fait écho l'imparfait
de la relative.
Si le juge déployait le
raisonnement complet, on aurait les énoncés suivants :
A1 Il n'y a que les acquéreurs
de lots qui peuvent invoquer un manquement aux obligations du contrat de vente
A'1 Dans cette affaire le syndicat
des copropriétaires invoque un manquement au contrat de vente
c'est-à-dire A2 L'obligation
de livrer les lots
c'est-à-dire A'2 L'obligation
de livrer la conciergerie
donc B Le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable.
1 - L'orientation méthodologique
L' approche pragmatique du discours
a pour but, moins d'étudier les significations des différents
constituants d'un énoncé que de décrire les différents
modes de production de la signification dans un contexte donné. La question
de l' "énonciation" et en particulier de la fonction argumentative des
énoncés dans le discours juridique constitue le point central
de notre approche.
Dans la suite des travaux de Oswald DUCROT sur l'argumentation, nous avons fait l'hypothèse que la signification d'un énoncé est fondée moins sur sa valeur informative que sur sa valeur argumentative. C'est la raison pour laquelle nous avons focalisé notre analyse sur l' enchaînement des énoncés et les marques de structuration de l'énonciation. Ainsi nous avons privilégié certaines parties du discours qui considérées comme a priori non signifiantes : les morphèmes comme d'ailleurs, notamment, y compris, autrement dit, c'est-à-dire.
Cette approche nous permet de considérer
le droit comme une pratique discursive spécifique. Le discours juridique
sera considéré comme un système discursif particulier composé
d'un ensemble de textes à finalité normative. Ces textes ne peuvent
être énoncés que dans le cadre de conditions spécifiques
et en retour produisent de nouvelles contraintes d''interprétation. Ainsi,
ce ne sont pas les marques explicitement déontiques qui caractérisent
notre objet et déterminent notre orientation mais la découverte
de normes dans la langue, ou de contraintes propres à une discipline.
Le principal intérêt
de l'étude des langages de spécialité -et le discours juridique
en un- est de rechercher si ces hypothèses sont validées ou enrichies
ou même simplement contredites par des restrictions propres à certaines
situations de discours. Inversement, tout le champ de la linguistique qui traite
des problèmes de l'énonciation peut éclairer les fonctions
impliquées dans les pratiques discursives. D'ailleurs le corpus du droit
est particulièrement bien adapté aux descriptions en terme d'argumentation.
Beaucoup de recherches ont porté sur les actes de jugement. Une lecture
des arrêts non focalisée sur la forme syllogistique des décisions
mais sur les modes d'articulation des modes de raisonnement permet une analyse
pertinente des processus cognitifs mis en place par le juge.
Objectifs
Il a été ailleurs démontré comment à partir de
Dans cette étude, nous poursuivrons
ce même objectif en nous focalisant sur les mécanismes argumentatifs
de la reformulation.
Un de nos objectifs est d'essayer
de renouveler les approches méthodologiques du droit qui relèvent
traditionnellement d'un côté de la rhétorique et En observant
systématiquement le processus argumentatif, nous proposons de dégager
des hypothèses concernant les modes d'expression et de production du
droit. Sur quelles normes implicites l'argumentation est-elle fondée
? Pourquoi "reformuler" un énoncé ? A qui s'adressent les différents
éléments du discours ? Quelles sont les différentes positions
tenues par le locuteur ? Notre étude linguistique peut fournir des réponses
pour une nouvelle lecture du droit.
Précisons le cadre linguistique de notre problématique. Le discours est considéré comme un lieu de transformation d'un donné informationnel en vue de la production d'une information nouvelle. Nous nous situons dans la problématique de l'illocutoire telle que l'a définie O. DUCROT (1984) : analyse de l'altérité qui n'est pas seulement externe à l'énoncé mais interne au procès d'énonciation suivant l'hypothèse que "le sens d'un énoncé décrit l'énonciation comme une suite de dialogues cristallisés où plusieurs voix s'entrechoquent". Cette intégration de la pragmatique à la sémantique permet de dépasser la question des "actes de langage" que les juristes ont généralement analysée du seul point de vue des prolongements juridiques externes, exprimés via les performatifs explicites (la promesse, l'ordre, le conseil, etc.). Ainsi l'étude de phénomène discursif comme la reformulation a pour objectif de mettre au jour les conflits latents à l'oeuvre dans la motivation de toute décision et les rôles institutionnels intégrés par l'énonciateur.
CHAROLLES (19 ) a étudié
les différentes stratégies argumentatives de c'est-à-dire
et autrement dit.
Ex.9 : Le PS autrement dit
c'est-à-dire, F. MITTERAND
à savoir,
est favorable à l'indépendance de la Nouvelle Calédonie.
D'ailleurs
il l'a dit à E. PISANI.
Cet exemple est intéressant
pour distinguer ce que nous entendons par positions énonciatrices du
locuteur. Autrement dit implique un engagement du locuteur en tant qu'il
fait un acte d'énonciation qu'il assume sans ambiguité. Il topicalise
sur ce qu'il entend dire quand il nomme l'entité "PS".
A savoir se présente
comme une précision sur une information objective qui est partagée
(avant l'acte d'énonciation) avec le destinataire.
C'est-à-dire se présente
comme introduisant la rupture qui sera confirmée dans la phrase suivante.
Le terme repris sera bien celui qui est derrière c'est-à-dire.
Le D'ailleurs vient à la fois confirmer le fait que F. MITTERAND
est favorable (argument "superflu" dans notre schéma général
de d'ailleurs ) puisqu'il l'a affirmé, mais aussi que le PS C'est
MITTERAND puisque quand le PS parle c'est MITTERAND qui s'exprime. C'est-à-dire
introduit donc à la fois une redénomination mais aussi fonde l'argument
qui sera repris dans la suite du discours.
Autrement dit clôt
un acte illocutoire de dénomination. On peut en effet le retrouver dans
cet autre exemple :
On l'a opéré à
plusieurs reprises, autrement dit il est perdu.
Le c'est-à-dire serait
inutilisable dans ce contexte.
Prenons l'arrêt suivant (BOUSQUIÉ)
où le "c'est-àdire" figure dans les moyens soulevés
par les parties :
Ex. 11 : "Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité due au mineur BOUSQUIÉ, de s'être, d'une part, fondé uniquement sur son age et sur sa situation sociale sans prendre en considération le
Effets de l'accident sur l'état physique de la victime, et d'avoir, d'autre part, fait application d'un barème et d'un coefficient, c'est-à-dire de règles établies à l'avance,
Mais attendu que les juges
du fond envisagent expressément dans leur arrêt tous les effets
de l'accident sur l'état physique de la victime et notamment les
frais déjà exposés et ceux à prévoir pour
son traitement, qu'ils ont à bon droit évalué son
préjudice en se référant à tous les éléments
d'appréciation dont ils disposaient et notamment aux barèmes
et coefficients invoqués par les parties elles-mêmes ;
Dans cet arrêt, il s'agissait
d'évaluer une indemnité complémentaire à la suite
d'un accident subi par un enfant qui devait être hospitalisé à
vie. Il était reproché à l'arrêt attaqué que
le juge d'appel avait appliqué un barème et un coefficient "c'est-à-dire
des règles établies à l'avance". Appliquer des normes (qui
ne sont pas des normes juridiques) et des calculs signifie que la cour d'appel
n'a pas tenu compte des éléments particuliers de la situation
et donc n'a pas utilisé son pouvoir d'appréciation des circonstances
de l'espèce. Le juge de cassation réfute ce moyen en explicitant
ce qu'est un barème, que les juges du fond se sont référé
à tous les éléments d'appréciation dont ils
disposaient et "notamment aux barèmes qui avaient été
présentés par les parties elles-mêmes". Le c'est-à-dire
permet une double opération : une réfutation et, combiné
à notamment, une argumentation a fortiori. Le juge explicite
la notion de barème en disant d'une part que le juge du fond a été
au-delà de ce que cette définition pouvait impliquer donc qu'il
ne s'est pas senti lié par sa définition, et que, d'autre
part même les parties elles-mêmes s'en étaient servi dans
leurs conclusions. Le barème pouvait donc constituer un élément
possible d'appréciation et non le contraire.
Le juge reprend donc l'argumentation
des parties posée par le c'est-à-dire.
Mais il construit sa réfutation
non seulement sur le contenu de l'argument A2 mais sur l'équivalence
A1/A2 présentée par les parties. Ce faisant, il nie implicitement
le c'est-à-dire présenté comme pouvant conduire
à B.
De ces analyses on peut essayer
d'observer les contraintes juridiques dans l'usage du langage mais aussi les
processus normatifs imposés par le discours qu'il soit juridique ou non.
En essayant d'établir une
lecture linguistique des décisions juridictionnelles, c'est la validité
d'une approche interdisciplinaire que nous avons essayé de vérifier.
Quelle leçon pouvons-nous attendre de la confrontation de ces deux modèles
(linguistique et interdisciplinaire), ou plus modestement comment les relier
entre eux ?
Théorie linguistique
et discours juridique
Cette méthodologie nous
a permis de déterminer la pertinence de plusieurs approches qui peuvent
être ainsi résumées.
a) Les contraintes juridiques
corroborent la théorie linguistique
- Dans le modèle "r : p
d'ailleurs q", nous avons conclu que p est le seul argument utile pour mener
à r.
- Dans le langage de tous les jours
on retrouve le même schéma linguistique, où p est souvent
sous-entendu comme dans la phrase suivante : "je ne vous le dirai pas (r), d'ailleurs
cela ne vous intéresse pas (q)".
Cependant, dans le discours
juridique p ne peut pas être omis car l'article 455 du code de procédure
civile (à vérifier) indique que la Cour ne peut pas suggérer
l'existence d'un motif sans l'établir explicitement.
- Il existe d'autres règles
de procédure qui confirment les résultats de notre étude
sur l'emploi de d'ailleurs dans le langage de tous les jours : ainsi une condition
suffisante peut-elle être présente en p ?
- Il est intéressant de
remarquer une autre contrainte dans le droit français : une Cour ou un
Tribunal ne peut pas se référer à un précédent.
S'il le fait la référence sera mentionnée derrière
un d'ailleurs, qui rendra à l'argument son caractère superflu.
b) La théorie linguistique
explique les règles de l'écriture du droit
La linguistique pragmatique qui
fait une distinction entre l'énonciateur et le locuteur met en lumière
certaines pratiques discursives. En droit par exemple bien qu'il ne puisse y
avoir qu'un seul "locuteur" il peut y avoir plusieurs "énonciateurs".
Cette approche montre comment la force d'un argument où les structures
qui doivent être reconstruites sont intégrées dans le langage.
Nous pouvons aussi comprendre pourquoi
le législateur utilise plutôt notamment dans une définition
plutôt que y compris car il est impossible de construire un raisonnement
extensif après y compris (à expliquer).
c) Comment on peut observer
le processus d'interprétation du juge
En analysant le discours juridique,
on peut observer les mécanismes d'interprétation. La façon
dont les énoncés sont réutilisés par les locuteurs
explique quelques processus cognitifs de raisonnement, les techniques linguistiques
pour décrire les objets, les relations et les transformations.
On peut observer ces mécanismes
dans l'exemple des oeuvres de l'esprit : en décidant qu'une marque de
parfum peut être considéré comme une oeuvre de l'esprit,
la Cour de Paris a raisonné ainsi :
"Bien que l'article 3 de la loi
du 11 mars 1957 ne cite comme étant oeuvres de l'esprit que des oeuvres
perceptibles par la vue ou par l'ouïe, la présence de l'adverbe
notamment ne permet pas d'exclure a priori celle qui pourrait éventuellement
l'être par d'autres sens.
La Cour a d'abord analysé
les caractéristiques communes à cette classe d'individu et a extrapolé
le trait sémantique "oeuvre perceptible par les sens".
De cette propriété
inférée, il a été déduit que toute oeuvre
perceptible par l'un des cinq sens est concernée.
d) Preuve logique et preuve
discursive
En logique, un argument peut être
prouvé de manière purement déductive si les faits sont
donnés comme vrais et le raisonnement bien construit. Dans la plupart
des disciplines et des professions impliquant l'utilisation du discours comme
l'est le droit une proposition ne peut pas être tirée d'un raisonnement
déductif : les faits sont établis à partir d'informations
incomplètes et non officielles et le raisonnement peut être vu
comme une séquence d'arguments comprenant des règles de dépendances
analogiques, des règles transformationnelles du sens commun (topoï)
et des méta-règles particulières à la discipline
et incorporées dans le langage.
L'analyse du discours nous permet
de décrire ces règles au moyen d'une théorie sur les énoncés.
4 - Quelques exemples de description
pragmatique
a) D'ailleurs
D'abord d'un point de vue juridique
notre analyse peut "révéler" la signification du message transmis
aux différents destinataires.
- Des arguments peuvent être
classés grâce à d'ailleurs.
Un juge peut ainsi inverser les
arguments ou les moyens donnés par un tribunal de rang inférieur
et même promouvoir sous p de nouvelles règles qu'il a l'intention
de proclamer comme telles.
- D'ailleurs permet à
l'argument d'être omis de la discussion dans certains revirements jurisprudentiels.
Il existe une méthode classique : le juge donne une nouvelle interprétation
à p et réserve l'argument q pour rappeler la fonction antérieure
et les distances que lui-même établies en l'excluant.
- D'ailleurs permet de réorienter
des arguments hétérogènes.
Ainsi un argument juridique sera
opposé à un argument factuel, un argument de preuve à un
simple indice etc.
- D'ailleurs permet au juge
de s'adresser à différents acteurs.
Comme d'ailleurs peut impliquer
des engagements successifs et indépendants du locuteur, le juge pourra
utiliser ce connecteur pour s'adresser à une personne différente
ou d'effectuer des actes de discours de différentes natures (consultation,
rectification, avertissement, voire ironie).
- D'ailleurs est aussi un
argument d'autorité. Si l'argument qui suit le connecteur n'est pas un
argument juridique alors on peut faire l'hypothèse que les conditions
de production du discours peuvent en faire un énoncé à
valeur juridique, établissant pour l'avenir une sorte de pré-droit
ou suggérant des nouvelles voies d'interprétation ou de nouveaux
standards de comportement. L'insertion de telles indications dans le texte juridique
constituent déjà des actes de "standardisation" sans en avoir
le statut de prescriptions juridiques au sens stricte.
b) Notamment
L'étude du terme notamment
nous a permis d'examiner en particulier les fonctions de classification, de
relation, d'appartenance et d'inclusion dans le discours juridique.
- Notamment ne peut introduire
qu'un élément (B) qui a le même niveau syntaxique et appartient
à la même catégorie illocutionnaire que (A). Notamment
n'a pas la même utilisation que par exemple, il ne peut pas être
utilisé pour établir des variables. En réalité notamment
est normatif, il détermine un processus de signification.
Nous pouvons faire la comparaison
avec y compris et etc. Y compris reprend une énumération
passée tandis que notamment propose une orientation ouverte mais
progressive de l'interprétation pour le futur. Etc au contraire
clot la phrase en omettant une partie de l'information alors que notamment
ajoute de l'information mais laisse la phrase non finie.
Tandis que notamment ne
peut pas être critiqué sur le fondement de son imprécision,
etc peut l'être par son ambiguité. Le destinataire du etc
peut seulement se référer à un champ connu : si le champ
n'est pas bien connu, etc peut causer des problèmes d'interprétation.
Finalement notamment joue
un rôle important dans l'argumentation en développant et en choisissant
l'argument qui pourra être utilisé comme concession. C'est pour
cette raison que nous l'avons qualifié d'adverbe illocutoire.