Olivier et Catherine
BARRIERE
Editions FAO, col. " Etudes législatives " n°60,
Rome, 1997. ISBN : 92-5-203931-7 / ISSN : 1020-4369
Introduction
I. RAREFACTION DES RESSOURCES ET COMPETITION FONCIERE:
1. Des espaces multifonctionnels
2. L'interférence des systèmes d'exploitation, source de conflits d'accès aux ressources naturelles
2.1. Des systèmes d'exploitation devenus concurrentiels
2.1.1. Une évolution globale des conditions d'exploitation
2.1.2. Vers une individualisation des unités d'exploitation
2.2. Une typologie modélisée des conflits fonciers
3. Une multifonctionnalité à organiser
3.1. Des droits traditionnels liés à un pluralisme culturel
3.1.1. Le droit, un fait universel
3.1.2. Des droits traditionnels
3.1.3. Une pluralité de systèmes juridiques
3.1.4. L'évolution du droit traditionnel
3.2. Une réalité foncière: le patrimoine commun
3.2.1. Le fonds lié à l'invisible
3.2.2. Le sol, support communautaire
3.2.3. L'espace-ressource, patrimoine naturel commun
A. La qualification des choses par le droit
B. La pluralité des notions de patrimoine
3.3. Un droit étatique reposant sur la propriété foncière
3.3.1. L'absence de "propriété" foncière
3.3.2. L'absence de "marchandisation" de la terre
3.3.3. La problématique du passage d'une société lignagère à une société marchande
3.3.4. Un droit étatique remis en cause
A. Un droit foncier à repenser
B. Un droit forestier en question
B1. Une législation forestière restrictive, exclusive et répressive
B2. Du Code forestier à la réalité
B3. Changer absolument de logique
3.4. Le besoin d'un droit pour une coviabilité à long terme des écosystèmes et des modes d'exploitation
3.4.1. Une sécurisation foncière impérative
A. De la conquête à l'Etat de droit
B. Une sécurisation foncière, base d'un système de gestion des ressources naturelles
3.4.2. De la synchronisation de la norme juridique à la norme sociale pour une reconnaissance de la légitimité locale
A. De la juridicisation des normes acceptées
B. La loi contre la coutume ?
II. UNE ANALYSE ANTHROPO-JURIDIQUE NOVATRICE
1. La nécessité d'une construction juridique originale
1.1. Des niveaux de gestion traduits par des maîtrises foncière-environnementales
1.1.1. Un système pour une gestion patrimoniale de l'environnement
A. Une gestion communautaire
B. Une gestion par les maîtrises foncière-environnementales
B1. Des contraintes cristallisées dans un faisceau de maîtrises
B.2. De la maîtrise foncière-environnementale à l'appropriation des fruits et produits, sous couvert d'une gestion responsable
1.1.2. Un régime juridique sui generis
A. Le système des maîtrises foncière-environnementales pour un régime juridique original
B. La nature juridique des droits d'une gestion patrimoniale
1.2. Une superposition des légitimités sur l'espace
1.2.1. La dichotomie fondamentale entre espace et ressource
1.2.2. La matrice foncière-environnementale du delta intérieur du Niger
1.2.3. De la superposition de maîtrises foncière-environnementales sur un même espace
2. Des représentations en amont des logiques et des stratégies des acteurs
2.1. Le mécanisme de la décision dans la gestion des ressources renouvelables
2.1.1. Le facteur politique dans la prise de décision
A. L'évolution politique, une évolution des déterminismes pesant sur le rapport homme-environnement
B. Le jeu socio-politique des acteurs à l'échelle locale
B.1. Les niveaux de décision
a) Les chefs d'unité d'exploitation
b) Le Conseil de village
c) Le chef de terre
d) Le maître des eaux
e) Le maître des pâturages
B.2. Le leydi Wuro-Neema, un contexte particulier
2.1.2. l'influence du système cognitif sur le mécanisme de la décision
A. Quelques éléments du savoir des populations du leydi Wuro Neema
A.1. Le savoir inculqué aux enfants
a) Variations de contenu
b) Les axes de transmission cognitive
A.2. Les idées des adultes en termes d'écologie
a) L'origine du savoir en phytothérapie
b) Les arbres que les individus pensent devoir préserver
c) La fonction symbolique de l'arbre
d) Les savoirs spécialisés des maîtres de pâturages, maîtres de terre et maître d'eau
B. Le poids du facteur cognitif sur la décision et sur l'action
B.1. La représentation locale de l'impact de l'homme sur son milieu
B.2. Les représentations sociales des solutions en termes de survie
2.1.3. Le poids des convictions religieuses dans la prise de décision: l'analyse triangulaire homme-environnement-religion
A. Un sacré animiste diffus
A.1. Les pactes avec l'invisible
A.2. L'alliance tutélaire entre hommes et animaux
A.3. Les êtres de l'eau
B. Un sacré islamique transcendant
B.1. La toute puissance divine
B.2. La sécheresse voulue par Dieu
B.3. Islam et écologie
2.2. Les stratégies des acteurs
2.2.1. La notion de stratégie
2.2.2. L'étude des conflits comme lieu d'expression de stratégies antagonistes
2.2.3. Les dysfonctionnements des cadres juridiques et institutionnels
2.3. La notion de responsabilité chez les acteurs sociaux
2.3.1. Responsabilité et marge de liberté
2.3.2. Les champs d'actions possibles en termes de maintien et d'amélioration de la capacité de régénération des ressources
III. UN OUTIL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT: LA MAÎTRISE FONCIERE-ENVIRONNEMENTALE
1. L'effectivité d'une gestion locale viable à long terme
1.1. Des pouvoirs légitimes à intégrer dans la gestion locale
1.2. Le besoin de sécurisation juridique sur les espaces et les ressources
1.2.1. L'épreuve de la variabilité hydro-géographique de l'espace-ressource
1.2.2. Le défi de la délimitation de l'espace-ressource
1.2.3. Une reconnaissance juridique nécessaire de l'écosystème par celui de l'espace-ressource
A. Le besoin de reconnaître à l'espace-ressource le statut juridique de patrimoine
B. la désignation des titulaires de la maîtrise exclusive : du premier occupant au dernier conquérant
1.3. Des situations auxquelles le droit doit répondre
2. L'organisation d'une cogestion environnementale
3. Un droit pour une écologie foncière
3.1. Une domanialité environnementale pour un patrimoine commun de la nation
3.2. Le principe de participation pour une reconnaissance du rôle des populations locales
Conclusion
Références bibliographiques
Une nouvelle
approche reposant sur l'étude juridique et anthropologique des différents
systèmes d'exploitation du delta intérieur du Niger (Mali) et
de leurs interactions permet de démontrer l'imbrication fondamentale
du fonds (défini comme substrat, support des éléments biotiques)
et de l'environnement (constitué des ressources renouvelables, en tant
qu'enjeu de relations de pouvoirs). Cette démarche interdisciplinaire
se fonde sur une approche méthodologique, prenant en compte trois échelles
d'observation : le terroir villageois, la province et la région.
Constituant le binôme espace-ressource comme unité d'observation
et comme concept opératoire à toutes les échelles, elle
explore la relation homme-milieu en décortiquant l'armature foncière
de chacun des systèmes d'exploitation pris isolément et en interaction
avec les autres. En parallèle, elle s'efforce d'éclairer le jeu
des rapports socio-politiques qui anime la scène sociale et de cerner
le contexte socio-juridique qui favorise ce jeu.
Le but visé est de penser les principes d'un droit considérant
l'ensemble des interactions qui pèsent sur le jeu des acteurs sociaux
et sur la prise de décision et qui intègre la nécessité
de la coviabilité à long terme de la biodiversité et de
la diversité culturelle. Ce droit devrait constituer un levier de changement
et permettre de passer de la situation conflictuelle et désorganisée
que l'analyse des structures sociales montre, à une situation juridique
où la marge de liberté des acteurs sociaux et leurs parts de responsabilité
respectives sont clarifiées, en fonction des droits qu'ils ont sur les
espace-ressources et dans lesquels ils doivent être, par ailleurs, sécurisés.
Cette voie anthropo-juridique originale est le fruit d'une construction endogène
patrimoniale. Elle propose de se substituer au modèle propriétariste,
confinant actuellement le Mali dans une impasse, et de dégager une dynamique
juridico-institutionnelle répondant aux aspirations d'une politique de
décentralisation.
Cette présentation constitue une synthèse condensée
du rapport de programme intitulé: Le Foncier-Environnement, pour
une gestion viable des ressources naturelles renouvelables au Sahel;
Volume 1: " Approche interdisciplinaire dans le delta intérieur du Niger
(Mali) ", 517 pages; Volume 2: " Répertoire des conflits fonciers du
delta intérieur du Niger (Mali) ", 400 pages; Volume 3: " Index ethnobotanique
des espèces du delta intérieur du Niger (Mali) ", 73 pages; octobre
1995 / version revue et corrigée, novembre 1996. Programme ORSTOM-CNRS
élaboré et réalisé par Olivier et Catherine BARRIERE
(respectivement juriste de l'environnement/anthropo-juriste et anthropologue)
sous l'instigation du CNRS Programme Environnement en association avec l'ORSTOM-MAA
(UR37), avec en outre, un cofinancement du Ministère de la Coopération
[Mission française de coopération au Mali (Bamako)], du Ministère
de l'Environnement, du CIRAD et avec la contribution de l'AFVP.
" Les populations et
communautés autochtones et les autres collectivités locales ont
un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le
développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques
traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité,
leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire
et leur permettre de participer efficacement à la réalisation
d'un développement durable "2.
Les populations sahéliennes
sont si étroitement dépendantes des ressources naturelles renouvelables
que la capacité de régénération ainsi que la diversité
de ces ressources biologiques conditionnent leur survie et la reproduction de
leurs sociétés.
La problématique
de la gestion environnementale constitue un défi planétaire, auquel
l'humanité est confrontée à plusieurs niveaux et dans des
domaines différents. Elle se retrouve à toutes les échelles,
du niveau local au niveau mondial, où elle se traduit en termes de conservation.
Objet de préoccupations pressantes, enjeu de grande importance, notamment
pour les populations en situation de crise conjoncturelle, environnementale
et socio-économique, il convient d'y répondre en apportant des
éléments essentiels pour l'effectivité de solutions urgentes.
Par ailleurs, la problématique
foncière en Afrique est mise sur le devant de la scène scientifique
en raison des conséquences importantes qu'elle entraîne. Cependant
cette problématique n'est pas indifférente au souci de gestion
des ressources naturelles, qui constitue l'objectif majeur de cette fin de siècle.
En réalité, le foncier et l'environnement constituent des problèmes
capitaux pour les populations, les Etats-Nations et la communauté internationale.
Pendant longtemps les
programmes de développement se sont focalisés sur une perception
technicienne et ont valorisé des solutions sectorielles. Cependant, les
mentalités ont évolué et de nombreux acteurs du développement
(décideurs, bailleurs de fonds) ont pris conscience de la nécessité
d'adopter une approche, non plus restrictivement agronomique ou forestière
mais gestionnelle. Ainsi, saisir l'organisation sociale et foncière,
de même que le rapport des hommes à l'environnement est devenu
une question primordiale venant en amont de toute entreprise. De fait, les comportements
socioculturels produits dans des contextes socio-historiques donnés sont
à mettre en rapport avec les représentations socio-cognitives
qui sous-tendent à leur tour des stratégies d'action individuelles
ou collectives. Normes, règles, procédures et institutions en
dépendent.
Jusqu'à présent
les Etats africains, notamment sahéliens, ont négligé le
travail de reconstruction de l'édifice, ils se sont limités à
le recouvrir d'un vernis inopérant. Il s'agit de dépasser ces
conceptions superficielles, inadaptées et exogènes pour aboutir
à la compréhension des phénomènes. Chaque groupe
socioculturel construit en effet sa vision du monde, son ordre social avec ses
propres référents, ses racines historiques que certains, au nom
de la modernité, appellent à supprimer. Ceux-ci oublient trop
vite que les traditions ainsi qu'un certain rapport à l'invisible constituent
le substrat de la réalité présente. L'enveloppe charnelle
n'est que la dimension visible et palpable du vivant, et le droit pour être
opérationnel ne doit pas être victime de cette illusion.
De nombreux échecs
de politiques, de réformes juridiques, de programmes de développement
proviennent de l'absence ou de l'insuffisance de prise en compte de la diversité
socioculturelle rencontrée. Par ailleurs, la recherche scientifique en
sciences sociales et juridiques s'est souvent gardée d'avancer des réponses
aux préoccupations des décideurs ou des développeurs.
Le pont entre la recherche
et le développement se matérialise dans ces travaux, en raison
des rapports privilégiés entre chercheurs et développeurs
qui ont constitué leur contexte. En effet, notre collaboration avec l'Association
Française des Volontaires du Progrès a favorisé de nombreux
contacts avec des équipes de développeurs aux prises avec les
difficultés de leur terrain, et a ainsi facilité notre accès
à leurs perceptions, nous plaçant dans une situation médiane,
à la jonction des demandes émanant du terrain et des propositions
suggérées par les développeurs. Cet angle d'observation
privilégié n'a fait que renforcer notre volonté d'aboutir
à une recherche finalisée en élaborant un outil conceptuel
et opérationnel, le "foncier-environnement".
L'objet de la recherche
L'objet de ce programme
de recherche finalisée consiste à apporter des éléments
de réponse en vue d'une gestion viable à long terme des ressources
naturelles renouvelables au Sahel. Il s'agit de proposer des solutions concrètes
non pas dans les domaines techniques, forestiers ou agronomiques, mais le registre
de l'organisation institutionnelle et juridique. Le droit constitue un lieu
privilégié de l'expression des rapports de l'homme à son
milieu. En tant que produit socioculturel, le droit dépend de multiples
facteurs que seule l'interdisciplinarité peut aborder dans son ensemble.
Afin qu'une gestion des
ressources renouvelables soit opérationnelle et viable à long
terme, une approche "de l'intérieur" s'impose pour saisir et assimiler
la structure des rouages internes, les conceptions endogènes, les permanences
et les dysfonctionnements du système social. L'objectif consiste à
traduire juridiquement cette totalité dans un schéma répondant
à l'interrogation fondamentale: quel droit faut-il appliquer dans le
but d'assurer une coviabilité des systèmes d'exploitation et des
écosystèmes ? En définitive, il s'agit de travailler sur
un droit de la gestion des ressources naturelles renouvelables et de la conservation
des écosystèmes, un droit de l'environnement3 qui permette aux
sahéliens d'utiliser les ressources naturelles renouvelables tout en
les maintenant à un niveau de régénération permettant
de les conserver à long terme4. Ce processus entre dans la logique d'un
développement durable.
Plutôt que de ne
pas sortir de la logique du rapport homme/bien impliquant une appropriation
du fonds, nous avons plutôt considéré l'importance du rapport
entre les hommes vis à vis du milieu que l'on peut exprimer en termes
de pouvoir. Cette vision engage une conception patrimoniale de la gestion des
ressources naturelles et de la conservation des écosystèmes.
Dans cette perspective,
nous avons étudié l'organisation des hommes face à la gestion
de la ressource et au contrôle sur l'espace. Ce double rapport de l'homme
à la ressource et à l'espace parait devoir être abordé
dans un même élan en vue d'une gestion intégrée.
Ceci nous amène à revenir sur la définition des rapports
fonciers, qui sont l'expression des rapports sociaux projetés sur le
milieu et sur le fonds, la terre non réduite à sa dimension agraire,
mais perçue comme substrat des systèmes écologiques. En
effet, la réduction des rapports fonciers au système agricole
ne donne pas la possibilité d'embrasser la dimension globalisante des
actions des hommes sur le milieu, qui est la seule valide dans le cadre de la
recherche d'une gestion viable de l'ensemble des ressources naturelles renouvelables.
Cette redéfinition
obligée nous a permis d'effectuer la conjonction du fonds et de la ressource,
synthétisée sous le concept d'espace-ressource, constituant le
premier jalon d'une approche nouvelle que nous désignons par le néologisme
"foncier-environnement".
Le foncier-environnement
relève d'un modèle d'approche dynamique interdisciplinaire qui
s'attache à exprimer la réalité, de la façon la
plus précise possible, dans un souci d'endogénéité
constant. Voir de l'intérieur nous engage - loin d'importer un modèle
exogène - à prendre en considération les interrogations
profondes émanant des décideurs locaux, nationaux et internationaux
et à tenter d'y répondre par l'élaboration d'un droit opportun.
Or le droit est lui-même issu des réalités locales et de
la pratique du quotidien.
A partir de la cristallisation
juridique des rapports des individus aux espace-ressources dans les maîtrises
foncières, la construction du concept foncier-environnement aboutit à
la mise au point d'un schéma d'usage, un outil offrant l'opportunité
de mettre en application une gestion patrimoniale endogène répondant
aux impératifs du terrain, partant du local pour rejoindre le global.
Une armature institutionnelle et juridique est proposée pour concrétiser
la mise en place d'un droit de la gestion des ressources naturelles renouvelables.
Le problème fondamental
est de parvenir à une organisation des hommes entre eux permettant de
tendre vers une gestion viable à long terme des ressources naturelles
renouvelables et une conservation de la biodiversité. A cette fin les
systèmes écologiques doivent faire l'objet d'une conservation
qui ne peut se réaliser que grâce à un droit prenant en
compte les rapports de pouvoir exercés sur l'espace et les éléments
du milieu. En quelque sorte, les bases d'un droit foncier de l'environnement
doivent être posées dans le but de sceller les perspectives d'un
développement durable. Nous tentons de répondre à ce défi
progressivement en trois étapes:
1. Une problématique
de fond: Recherche d'une coviabilité entre les hommes et les écosystèmes
dans un contexte sahélien dont les données environnementales,
socio-économiques et politiques se sont profondément transformées
depuis au moins vingt ans. Le contexte:
2. Des moyens d'analyse
pour y répondre:
3. Des éléments
de solution pour une réponse opérationnelle:
Les systèmes traditionnels
n'ont pas su répondre aux nouvelles donnes environnementales, socio-économiques
et politiques. Cette absence d'évolution appropriée se traduit
par une compétition foncière exacerbée exprimant une situation
de désorganisation lourde de conséquences écologiques et
humaines. Au Mali, la nécessité de trouver des solutions opportunes
et durables demeure une gageure mais reste impérative pour répondre
au besoin d'une population rurale constitutive de 80% de la population totale
malienne.
1. Des
espaces multifonctionnels
Le delta intérieur du Niger, au Mali, constitue un excellent exemple
de situations. Le delta intérieur du Niger se présente comme une
vaste zone humide, d'importance écologique internationale5,
située dans un milieu semi-aride, dans le biome sahélien. L'espace
deltaïque comprend une dynamique pastorale, halieutique et agricole. A
ce triptyque, s'ajoutent les systèmes cynégétique et forestier.
L'importance de cette immense zone humide sahélienne mérite d'être
précisée pour le pastoralisme. Pendant la saison des pluies, les
animaux pâturent à l'extérieur du delta en zone exondée
dans un Sahel recouvert de prairies vertes. Peu de temps après la fin
de la dernière pluie, l'herbe commence à sécher et les
mares disparaissent lentement. C'est alors que le delta devient une opportunité
exceptionnelle. Au lieu d'effectuer des rotations vers le sud à la recherche
d'autres zones exondées pâturables, les pasteurs entrent dans les
espaces inondées qui deviennent accessibles en raison de la décrue.
Les troupeaux séjournent ainsi dans le delta, pendant la saison sèche,
jusqu'à l'arrivée des pluies.
Les Peul sont arrivés dans le delta au XVème
siècle. A cette époque des Ardo, a succédé au XIXème
siècle l'empire peul du Macina, la Diina de Seku Amadu, qui n'a duré
que 44 années. Mais cette période de 1818 à 1862, marquée
par cet empire théocratique fut lourde de conséquences: l'organisation
lignagère du delta fut institutionnalisée et le nomadisme des
Ardo fut remplacé par une sédentarisation des pasteurs, tout en
maintenant la pratique de la transhumance des troupeaux. Les agriculteurs et
les pêcheurs subissaient la domination des Peul.
De nos jours, le delta est toujours divisé en leyde, provinces
pastorales, dominées par des maîtres de pâturages, appelés
jowro. Cependant les maîtres du delta sont au centre de rapports
de force avec les membres d'autres groupes socio-ethniques qui remettent souvent
leur autorité en cause. La situation varie selon les leyde.
Mais
le Delta ne comprend pas que des populations de pasteurs peul, ceux-ci représentent
35% de la population locale. Avant l'arrivée de ces conquérants,
des Bozo habitaient là, dans des habitats souterrains (hypogées).
Les Peul et Bozo ont pactisé et sont généralement unis
par des liens allant de la parenté à plaisanterie au pacte de
sang (en fonction duquel le meurtre est prohibé, ainsi que l'alliance
consanguine et tout autre rapport avec le sang d'autrui). Cette convention entre
les deux groupes ethniques a protégé leur cohabitation et assis
la reconnaissance d'un lien spécifique ethnie-ressource.
Les Marka que les Peul appellent Malinke (venus de l'empire du Wagadu, vers
le 11ème siècle) sont eux des riziculteurs
qui détiennent généralement la maîtrise sur les terres
rizicoles.
Les Bamanan, venus de la région de Segu et du Beledugu à des
époques différentes sont considérés comme des agriculteurs
de terre sableuse ou argilo-sableuse. Lorsque les Peul sont arrivés,
ils ont asservi une grande partie des autochtones qui sont devenus des Riimaay'be,
hommes non libres. Ce statut de Riimaay'be existe encore à l'heure
actuelle, comme désignation des anciens captifs bien que l'abolition
de l'esclavage ait eu lieu en 1904. Ces Riimaay'be sont généralement
des agriculteurs qui après avoir cultivé les champs des Peul,
se sont émancipés et ont poursuivi cette activité en raison
des nombreux champs qu'ils possédaient. Certains d'entre eux pratiquent
également l'élevage, mais essentiellement dans une perspective
de capitalisation.
Le delta se caractérise par une pluralité d'usages simultanés
ou successifs sur un même espace. En effet, chaque système d'exploitation
se réfère à un espace lié à la ressource
faisant l'objet de l'exploitation. Les espaces se chevauchent donc, d'autant
plus qu'une dynamique géohydrologique fait que la spatialisation ou la
présence des ressources varie selon les saisons.
Cette multifonctionnalité de l'espace se traduit par l'exemple du burgu
(Echinochloa sp.) qui est pâturé en dehors de la saison
des pluies, et qui se transforme en pêcheries tout au long de l'année,
ou une partie, en raison de son inondation. En tant que zone humide, il est
également susceptible d'être transformé en rizière.
Dans les champs, on rencontre un temps pour la culture, un temps pour la pâture
(sur les résidus de récolte et sur les arbres), sans oublier celui
de la cueillette et de la coupe sur les arbres situés dans les champs.
L'activité cynégétique est, quant à elle, transversale
sur presque tous les espaces.
Les espaces sont utilisés simultanément ou diachroniquement
par plusieurs types d'exploitants. Cette multifonctionnalité nous amène
à dégager la notion d'espace-ressource que nous définissons
à travers l'étroite union de la ressource avec son milieu physique.
Ainsi, l'espace-ressource s'exprime dans la spatialisation géographique
de la ressource, sa situation, sa place physique dans le géosystème.
Il se présente le plus souvent de façon discontinue ou impermanente
dans le temps et l'espace. A la différence de l'espace-sol qui
est continu et permanent, l'espace-ressource dépend de l'existence et
de la présence de la ressource. Chaque type de ressource donne lieu à
un type d'exploitation ou de prélèvement. Les usages du milieu
se succèdent ou se superposent selon la ressource et l'espace concernés:
la bourgoutière constitue un espace-ressource (de type pastoral) pour
le pasteur, de la décrue à la crue, et en même temps un
espace-ressource (de type halieutique) pour le pêcheur, ainsi qu'un espace
de type cynégétique pour le chasseur. L'espace de culture est
constitutif d'un espace-ressource simultanément agraire et forestier,
puis après les récoltes ce même espace devient pastoral.
Ce tableau montre comment les espaces pastoral, cynégétique,
agricole, forestier et halieutique se superposent en recouvrant plus ou moins
les mêmes espaces fonciers.
2. L'interférence
des systèmes d'exploitation, source de conflits d'accès aux ressources
naturelles
Les différents systèmes d'exploitation répondent à
la crise environnementale en restreignant leur interdépendance, allant
parfois jusqu'à la supprimer et à transformer leurs rapports en
conflits déclarés ou pas. L'interférence tend à
remplacer des relations plus ou moins harmonieuses mais complémentaires
en relations rendues concurrentielles par la pluriactivité encouragée
par de nombreux développeurs. Si sectoriellement cette politique se justifie,
les conséquences se répercutent sous la forme d'une déchirure
entre groupes sociaux. L'évolution économique des rapports d'exploitation
dans le delta intérieur du Niger durant ces vingt dernières années
le reflète bien. Une pression accrue sur les ressources naturelles disponible
génère des tensions parfois explosives au sein d'un même
système d'exploitation, et ce type de conflit est majoritaire.
2.1. Des
systèmes d'exploitation devenus concurrentiels
Ressources naturelles et espaces constituent des enjeux multiples pour les
exploitants. La situation de concurrence observée est due à deux
causes fondamentales: une évolution globale des conditions d'exploitation
et une orientation socio-économique des unités d'exploitation
vers l'individualisation.
2.1.1.
Une évolution globale des conditions d'exploitation
Les vingt dernières années ont vu de nombreux changements se
produire tant au niveau de la production halieutique, pastorale que agro-pastorale.
Une comparaison des photographies aériennes de l'ouest du delta prises
en 1952 et en 1975 par les chercheurs du CIPEA a permis de mesurer l'évolution
des surfaces cultivées qui s'est produite en l'espace de 23 ans: la superficie
des rizières a augmenté de 51%, les cultures sèches ont
augmenté de 82%, quant aux superficies pâturables, elles se sont
réduites de 29%.
En ce qui concerne la production agricole, elle a subi une crise importante
en 1987/88 caractérisée par une baisse des récoltes d'environ
80% par rapport à la bonne année de 76/77 et de 75% par rapport
à l'année 83/84. Cette baisse plus importante encore pour le riz
que pour le mil a engendré un déficit céréalier
aux alentours de 132.900 tonnes6.
Les cultures du sorgho et du maïs sont devenues minimes et les cultures
de décrue n'existent presque plus. Les exploitants ont axé leur
stratégie sur la migration. Celle-ci peut se faire soit à l'extérieur
et pendant assez longtemps, soit être saisonnière, à l'intérieur
de la région. Il existe des mouvements très importants de population
qui partent pour les terres sèches entre août et octobre, pour
les récoltes de fonio sauvage, de riz dressé et de mil et sur
les plaines inondées entre novembre et janvier, et enfin pour la récolte
du burgu, des nénuphars, du riz sauvage et du riz flottant. Il
n'est pas rare de nos jours de voir la moitié d'une communauté
se déplacer pour ces récoltes saisonnières. Souvent également
une forte proportion des jeunes du village part en exode7.
Il semble également que cultivateurs et agropasteurs ont intensifié
leur exploitation des ressources ligneuses pour le commerce (vannerie, bois
de chauffe) qu'ils pratiquent pendant la saison sèche.
En ce qui concerne l'élevage, il ressort nettement que les agroéleveurs
et les cultivateurs se sont rabattus sur les chèvres plus résistantes
à la sécheresse. Du coup, les Peul gardent moins les bovidés
des cultivateurs. Leurs troupeaux restent importants, mais ils en sont de moins
en moins les possesseurs et de plus en plus les gardiens. Ceci explique sans
doute le constat selon lequel "les vachers s'intéressent de moins en
moins à la bonne gestion des troupeaux et des parcours"8.
En effet, les autres producteurs et surtout les commerçants s'orientent
vers une capitalisation en tête de bétail et optent pour une stratégie
différente de celle des Peul - pour lesquels la production laitière
est primordiale - qui consiste à privilégier dans le troupeau
la présence de mâles.
Par ailleurs, la sécheresse a provoqué un afflux d'éleveurs
étrangers dans la région. La cinquième région est
devenue une "zone refuge" pour le bétail des sixième et septième
régions.
En outre, le cycle de transhumance des bovidés a été
beaucoup transformé du fait de l'insécurité. Les enquêtes
montrent que davantage d'animaux restent dans les plaines inondées pendant
toute l'année, évitant de sortir du delta. Ceux qui partent vont
moins loin que dans le passé et se fixent sur les plaines si les pluies
s'arrêtent entre juillet et septembre.
Enfin l'activité halieutique se déploie dans un cadre en plein
changement. Les enquêtes menées dans le contexte du Projet d'étude
halieutique du delta central du Niger ont effectivement permis de conclure à
une très forte augmentation du nombre de pêcheurs dans le delta:
"1/3 en plus en 20 ans, tandis que les captures ont diminué de moitié
(de 90.000 tonnes à 48.000 tonnes). Or les pêcheurs sont à
la recherche d'un équipement toujours plus performant"9.
La multiplication de l'effort de pêche et la diminution des captures montrent
que l'accès aux zones de pêches devient essentiel et constitue
l'enjeu d'une rivalité croissante entre pêcheurs. S'ajoute la concurrence
entre pêcheurs sédentaires et agriculteurs, désireux de
contrôler le terroir aquatique et les pêcheurs migrants s'orientant
vers des stratégies spatiales extensives10.
2.1.2.
Vers une individualisation des unités d'exploitation
Autrefois, chaque activité agricole ou halieutique s'effectuait dans
le cadre d'une production dirigée par un chef de famille ayant autorité
sur sa main d'oeuvre, répartissant le travail et gérant seul la
production. Actuellement, la structure des unités d'exploitation s'est
réduite, en raison de la mésentente et du refus de soumission
à une autorité gérontocratique. Les volontés individuelles
s'expriment de telle sorte que les grandes unités d'exploitation se sont
scindées en deux ou plusieurs morceaux. Les Riimaay'be conservent
parfois cette organisation agricole communautaire et le patrimoine légué
par les générations ascendantes reste ainsi indivis. Mais dans
la plupart des cas, l'unité d'exploitation se réduit à
un ou deux ménages qui travaillent ensemble sur les mêmes champs
et accumulent ensemble.
L'éclatement de la structure de production traditionnelle a pour corollaire
dans le domaine agricole, le morcellement des terres qui reflète une
fragmentation du tissu social et dans le domaine halieutique l'émergence
de stratégies individuelles antagoniques des pratiques lignagères
antérieures très codifiées. Ces stratégies optent
pour l'abandon des techniques collectives au profit d'engins individuels ou
maniés à deux tels que les durankoro (pièges) ou
les xubiseu (petites sennes). Le recours à ces techniques constitue
une forme d'adaptation à la raréfaction de la ressource.
68% des ménages de pêcheurs sédentaires et 24% des ménages
migrants se livrent à l'agriculture11. Cette proportion
importante de ménages optant pour la diversification des activités
entraîne nécessairement une compétition autour des espaces
de production et introduit une nouvelle donne dans les rapports sociaux de production.
Les différents systèmes d'exploitation entretiennent donc des
rapports imbriqués et ne font plus d'une façon générale
l'objet d'une mono-exploitation. Cependant, cette stratégie orientée
vers la pluriactivité et cet intérêt plutôt récent
pour des ressources diverses génèrent une proximité concurrentielle
sur les mêmes espaces qui donne lieu à des situations de concurrence
qu'illustrent les exemples suivants.
Cependant la concurrence sévit également au sein des mêmes
systèmes d'exploitation et s'illustre pour les agriculteurs par de nombreux
problèmes de revendication de champ ou de limites litigieuses de champs.
Entre éleveurs, les cas de conflits entre jowro à propos
de l'introduction d'animaux dans la bourgoutière d'autrui ne se comptent
plus. Ils sont différents des cas de revendication de possession de bourgoutière
également abondants. Enfin, dans le secteur halieutique, l'incompatibilité
d'engins de pêche sur une même pêcherie fait l'objet de dissensions
fréquentes justifiant des pratiques d'exclusion difficilement résolubles
par les chefs traditionnels qui ne sont d'ailleurs pas toujours écoutés.
La variété de ces situations conflictuelles et leur nombre nous
ont conduit à dresser un répertoire des conflits fonciers du delta.
Cette démarche n'est pas le fruit d'une obsession conduisant à
repérer les dysfonctionnements, elle présente au contraire plusieurs
atouts méthodologiques.
D'abord, elle nous permet, en partant d'un maximum de cas, de juger plus justement
les problèmes qui perturbent les rapports sociaux de production dans
la région d'étude. Ainsi peuvent être identifiés
les systèmes d'exploitation les plus porteurs de pratiques conflictuelles,
la fréquence de ces pratiques, les ressources les plus concernées,
etc.
Ensuite, elle permet de cerner précisément l'ensemble des facteurs
de dysfonctionnement, dans leur diversité. Ceux-ci peuvent être
d'ordres multiples, à savoir socio-cognitifs (des représentations
différentes d'un même espace-ressource), stratégiques (désir
d'expansion ou d'exclusion alimenté par des raisons économiques,
politiques ou autres), écologiques (des engins de pêche nuisibles
à la reproduction du stock halieutique, la fragilité d'une bourgoutière
en pleine phase de régénération), ou économiques
(un champ non récolté saccagé par des animaux, des engins
de pêche abîmés par des bovidés, etc.).
Enfin, en considérant la scène conflictuelle comme le jeu d'une
opposition entre groupes stratégiques, elle invite à une analyse
anthropologique du fonctionnement des matrices sociales au sein desquelles ces
affrontements s'inscrivent où il s'agit de repérer d'abord les
rouages administratifs, juridiques et politiques intervenant dans le déploiement
de ces stratégies et ensuite les régulations possibles du jeu
social. Nous présentons ici succinctement les résultats de la
démarche typologique, le contenu de l'analyse stratégique fera
l'objet de développements ultérieurs.
2.2. Une
typologie modélisée des conflits fonciers
Globalement, présenter le conflit revient à répondre
à deux questions: qui s'oppose à qui ? Pour quelle raison ? L'intérêt
consiste à identifier les catégories de protagonistes qui se disputent
une ressource spécifique, la terre, l'herbe ou le poisson. Mais pour
obtenir une vision globale, il faut considérer en plus de l'enjeu du
litige, son objet afin de rester complet. Ces trois paramètres combinés
- parties, enjeux, objets - constituent les clefs d'une typologie, modélisant
les types de conflits fonciers rencontrés dans le delta.
Ce tableau fait apparaître quatre types de conflit foncier qui représentent
plus de 80% de l'ensemble des affaires répertoriées. Nous remarquons
que la revendication d'espace (A) est le seul enjeu commun aux quatre situations.
Les conflits entre pasteurs sont spécifiquement liés à
la revendication, à la délimitation des bourgoutières et
à leur accès. Entre pasteurs et agriculteurs, les affrontements
sont dus à la revendication du maintien des pâturages. Les pêcheurs
se querellent entre eux à propos des modes d'exploitation, de la gestion
et de l'accès aux zones de pêche (revendication de pêcherie).
Enfin, les agriculteurs se disputent l'exclusivité de droits sur les
champs.
Les conflits fonciers dans le delta intérieur du Niger, bien qu'ils
soient perçus par les autochtones de façon confuse, peuvent être
répartis en quatre types qui sont chacun affinés par une série
de situations variables. La grande majorité des litiges confronte des
groupes entre eux au niveau du village et du leydi (intra et extra).
Les Peul et les Bozo sont les ethnies qui revendiquent le plus l'équité.
On constate également que les pasteurs sont les plus perturbés
par un système qui leur est antinomique, l'agriculture. Par contre, au
sein du même système d'exploitation, ce sont les agriculteurs qui
entrent le plus en conflit. La ressource la plus en cause est la terre suivie
par l'herbe, et en dernier lieu, le poisson. L'arbre et l'eau ne font l'objet
que de peu de conflits. Les litiges s'affirment surtout dans les bourgoutières
et les champs, les infrastructures pastorales (couloirs et pistes de transhumance,
gîtes d'étape) ne représentent que 10% de l'ensemble. Fondamentalement,
ce qui motive les antagonismes se situe au niveau d'un rapport d'espaces (revendiqués)
et de ressources gérées et exploitées (prélèvement
et accès). Enfin, nous soulignons que les conflits sont traités
en grande partie par le droit traditionnel, surtout en ce qui concerne l'agriculture
et le pastoralisme.
Le principe de la hiérarchie des normes voit là les limites
de sa pertinence. Le juge peut difficilement accorder une supériorité
à la norme législative en raison du fait que celle-ci ne coïncide
pas avec les réalités du terrain. Comment parler de propriété
là où il n'y en a pas ? et comment ne pas prendre en compte l'autorité
des maîtres des eaux, pour le remplacer par le commandant de cercle ou
un comité de pêche, là où ils sont toujours légitimés
? L'adaptation devient de mise dans la nécessité d'éviter
le déni de justice et oblige le juge à méconnaître
le droit législatif, qui ne reconnaît ni autorité traditionnelle,
ni droits des populations sur leur environnement, sauf droits d'usage (viatique)
et un droit foncier coutumier cantonné dans un cadre précaire
et temporaire puisque l'objectif étant l'immatriculation et la généralisation
de la propriété foncière. Le droit prétorien est
donc en partie un droit contra legem et pas simplement une jurisprudence
interprétative. La contradiction entre le droit législatif et
traditionnel justifie l'entre deux dans lequel se place le juge. Ce dernier
ne manque d'ailleurs pas d'affirmer cette contradiction source de conflits,
tout en précisant que la coutume est intégrée dans la législation12:
" Considérant qu'après l'Indépendance le régime
coutumier foncier fut ébranlé et que de nombreuses confusions
ont mis en cause la notion de propriété coutumière insuffisamment
comprise ; car il fut prôné maladroitement au mépris du
droit coutumier que toutes les terres étaient choses de l'Etat ; dès
lors des conflits surgirent partout et autant que possible l'on voyait par ci
par là des soulèvements désordonnés de réclamations
de terre au mépris des véritables propriétaires coutumiers.
Considérant que la coutume suivant la jurisprudence est la source du
droit ; et ce faisant cette source du droit demeure fondamentalement et précisément
dans le foncier domanial et principalement dans les dispositions du Code domanial
et foncier malien "13.
Il serait souhaitable de venir en aide à un juge perdu dans une interrogation
de taille : quel droit appliquer ? La question est significative surtout quand
elle émane d'un magistrat : " comment appliquer ce droit [traditionnel]
? Faut-il l'interpréter en le débarrassant de son anachronisme
ou l'appliquer comme tel ? Telle coutume est-elle bien applicable au cas de
l'espèce ? Tels témoignages sont-ils fondés ? Ne sont-ils
pas partisans ? Les assesseurs sont-ils véritablement bien édifiés
? La solution qu'il prend va-t-elle apaiser définitivement la tension
sociale ? cette solution est-elle juste ? Est-elle équitable ? "14.
Les tribunaux et cours devraient dégager une jurisprudence plus consistante,
car celle-ci est constitutive du droit. En cela, elle est aussi indispensable
que la loi dans un Etat de droit. Le droit prétorien a ses limites et
ne peut et ne doit remplacer une législation répondant au besoin
d'une régulation sociale.
Si la multiplication des conflits fonciers dans le delta appelle l'élaboration
de solutions juridiques reposant sur une structure endogène afin d'en
assurer la légitimité, elle reflète aussi l'existence de
graves crises socio-économiques et politiques. L'organisation de la multifonctionnalité
de l'espace doit y répondre.
3. Une
multifonctionnalité à organiser
L'organisation des hommes sur les espaces et envers les ressources s'exprime
en termes de normes, règles, processus et institutions. Globalement la
multifonctionnalité de l'espace doit traduire un régime juridique
assurant la gestion de la complexité des situations caractérisant
la diversité des réalités culturelles. Cependant, au Sahel
(et pas uniquement) coexistent et s'affrontent des logiques endogènes
et étrangères. Peut-on pour autant parler de logique métisse
? Dans les faits, se conjuguent sans vraiment se mélanger d'un côté
les règles et normes traditionnelles et de l'autre une normalisation
étatique d'inspiration occidentale. On assiste ainsi à un véritable
plaquage du modèle occidental sur une réalité sahélienne,
d'où résulte une impossible fusion entre droits traditionnels
et droit étatique donnant lieu à un droit de la pratique qui se
réfère aux règles traditionnelles ou/et à la législation
étatique, ou à aucun des deux.
Comment peut-on donc organiser la multifonctionnalité de l'espace dans
ces conditions? Faut-il privilégier un type de droit sur l'autre ou opter
pour une réponse originale aux impératifs socio-économiques,
écologiques et juridiques ? Le résultat de l'antagonisme régnant
actuellement traduit le symptôme d'une inadéquation entre les modes
de gestion et le besoin de coviabilité, dans laquelle l'absence de sécurisation
foncière renvoie à la nécessité de trouver un droit
opportun.
3.1. Des
droits traditionnels liés à un pluralisme culturel
Les droits traditionnels ne se présentent pas de façon homogène
en raison de la diversité culturel et des spécificités
régionales. Ce pluralisme culturel aboutit à un droit, fait universel,
varié et dépendant de l'évolution des sociétés.
3.1.1.
Le droit, un fait universel
Toute société humaine a son droit. Mais il n'existe pas une
seule définition du droit et il convient de le définir à
partir d'une logique inter-culturelle. Indéniablement, on trouve des
points communs entre tous les systèmes juridiques; mais ils ne recouvrent
pas tous le même concept: il n'y a pas de conception universaliste du
droit. D'ailleurs, le droit lui-même n'est pas un absolu rigide, " le
droit est droit, sans doute, mais les hommes le plient en tous sens, le ploient
à leurs intérêts, à leurs fantaisies, voire à
leur sagesse. Flexible droit, droit sans rigueur. Faut-il, d'ailleurs, s'en
lamenter ? Il est peut-être salutaire que le droit ne soit pas cette massue,
ce sceptre qu'on voudrait qu'il fût... "15.
Le droit est, avant tout, un produit, voire un fait social, caractérisé
par un dispositif normatif et un ordre de contrainte. Le droit émane
du groupe social. Il est l'expression de ses rapports sociaux, " l'ensemble
des règles obligatoires, déterminant les rapports sociaux imposés,
à tout moment, par le groupe auquel on appartient "16.
Il représente donc une façon de penser les rapports sociaux, différente
selon les sociétés.
3.1.2.
Des droits traditionnels
On définit les droits traditionnels comme les droits dont la formation
et le mode de légitimation ne relèvent pas du droit de l'Etat
qu'ils précèdent. Il s'agit en définitive de droits originaires
qui témoignent d'un état de société et d'une conception
particulière, qui structure les rapports sociaux autochtones. Il n'y
a pas un droit traditionnel africain car on trouve autant de traditions que
de groupes humains. La généralisation des concepts, des règles
ou des structures fausse la recherche. Tous les éléments constitutifs
de toute culture sont variables par excellence. Malgré cela, des traits
communs caractérisent les sociétés, d'où une généralisation
sur ces points là, en gardant à l'esprit toutefois que des variables
sont toujours possibles.
Les sources du droit traditionnel se trouvent surtout dans les coutumes, mais
aussi dans les décisions du conseil des anciens, du conseil du village,
de conseils de famille, clan ou fraction, ainsi que dans l'héritage d'empires
passés parfois retranscrite par écrit (sous forme de tariiks).
On peut définir la coutume comme " l'ensemble des manières de
faire, considérées comme indispensables à la reproduction
des relations sociales et à la survie des groupes lorsque ces groupes
ne font pas appel à une instance extérieure ou supérieure
(tels Dieu ou l'Etat) pour les réguler. La coutume n'est pas particulièrement
judiciaire ni juridique. Elle suit les articulations sociales dont elle s'inspire,
qu'elle "habille" "17. La reproduction d'un
groupe réside dans sa capacité de transmission des attitudes et
des valeurs. La coutume constitue le cadre fondamental du mode de reproduction
endogène18. Son esprit réside dans
la manière de penser cette transmission. Chaque groupe
social a ses propres coutumes qui concourent ensemble à la reproduction
de la société. Ce particularisme explique la pluralité
des pouvoirs: collectifs multiples, spécialisées, interdépendants
et complémentaires.
Les manières de faire constitutives de la coutume sont des usages spontanés,
prolongés ou répétitifs. Elles forment le modèle
de comportement social obligatoire, une norme à suivre sous peine de
sanctions d'ordre juridique, sociale ou surnaturel. La coutume serait ainsi
" la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant
le droit "19.
3.1.3.
Une pluralité de systèmes juridiques
Les sociétés africaines sont fondées sur plusieurs systèmes
juridiques où les groupes sociaux engendrent et appliquent des droits
non étatiques. Ce pluralisme juridique rend le choix d'autant plus complexe
qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer le droit appliqué
de celui qui ne l'est pas. En outre, il arrive que des mécanismes juridiques
différents s'appliquent à des situations identiques. Pour toutes
ces raisons, le droit africain s'oppose au droit des sociétés
modernes pour qui il n'y a qu'un seul droit, celui de l'Etat, selon le postulat:
droit = loi. La prévalence de la loi dans son extrémisme revêt
la conception moniste qui veut qu'il n'y ait qu'un droit formant un tout homogène
se confondant avec l'Etat. Cette école de juristes dogmatique, reflet
de la monarchie absolue et de l'etat Jacobin, rejette toute idée de pluralisme
car le système juridique est pour eux qualifié " d'un bloc d'une
seule coulée "20. Cette thèse exessive est
supplantée par une conception acceptant la possibilité rationnelle
d'un pluralisme juridique de droit positif.
Aucune société n'étant totalement homogène, le
pluralisme juridique est la conséquence du pluralisme culturel. Pour
J. Griffiths, " le pluralisme juridique consiste donc dans la multiplicité
de droits en présence à l'intérieur d'un même champ
social "21. Et toutes les sociétés
sont divisées en plusieurs champs sociaux reliés par des interrelations22.
3.1.4.
L'évolution du droit traditionnel
Le droit traditionnel évolue dans le temps et ne peut être considéré
comme immuable. Notons qu'un " système juridique ne peut demeurer en
vigueur que si les conditions sociales qui l'ont fait naître se maintiennent
"23. C'est pourquoi les droits fonciers traditionnels évoluent
inéluctablement.
Les rapports juridiques traditionnels de l'homme à la terre évolueraient
vers une indépendance de l'individu et une individualisation des droits
sur le sol. Cette évolution trouverait son origine dans des facteurs
internes et externes. Ces derniers se situent dans la formation du droit moderne
par la colonisation et ensuite par l'indépendance.
Les causes endogènes de la transformation du droit foncier proviennent
essentiellement de la désintégration de la famille traditionnelle
et de la modification de l'ordre social. L'individu tend à s'affranchir
du groupe, remplaçant ainsi la conscience collective par une conscience
individuelle. La famille nucléaire, famille restreinte, s'affirme sur
la société globale, ce qui entraîne Guy Adjété
Kouassigan à dire que " les liens de sang se resserrent au détriment
des liens sociaux " (1966:186). Par conséquent, ce relâchement
des liens de parenté est à l'origine de l'éclatement du
groupe au profit de l'individu.
L'évolution de la société traditionnelle se traduit par
le passage d'une économie de subsistance à une économie
d'accumulation, par l'essor des religions monothéistes (islam et christianisme)
et enfin par le déplacement des pouvoirs socio-politiques (autorités
nouvelles se substituant aux autorités traditionnelles). Or, il est bien
compréhensible que toute modification de l'ordre social provoque une
transformation du droit. D'ailleurs, pour Guy Adjété Kouassigan,
chaque stade de l'évolution du droit correspond à une étape
de l'évolution de la société : " Ordre social et droit
étant intimement liés, il doit y avoir une constante adaptation
de celui-ci à celui-là. Cette adaptation peut-être pour
ainsi dire automatique ou le résultat de la réaction des faits
contre un droit retardataire; un fait est certain, c'est qu'elle est commandée
par les nécessités même de la vie en société.
Le droit apparaît donc comme l'expression d'une étape de l'évolution
sociale " (1966:177).
3.2. Une
réalité foncière: le patrimoine commun
La
réalité foncière locale nécessite une analyse très
rapprochée des données de terrain afin d'éviter une construction
juridique ne correspondant pas au milieu étudié. En effet, le
fonds est à la fois lié à l'invisible (1) et le support
des communautés (2). Nous n'avons pu intégrer les éléments
de la théorie du droit des biens dans le contexte des sociétés
sahéliennes qui est trop éloigné de l'esprit civiliste.
Par contre, le droit international apporte dans la notion de patrimoine commun,
intégrée dans le droit national, de très intéressantes
perspectives auxquelles peut se rattacher la réalité sahélienne
tout en innovant sur la nécessité d'un tel concept qualificatif
de l'espace-ressource (3).
3.2.1.
Le fonds lié à l'invisible
Le monde réel des sociétés africaines islamisées
ou non se compose des mondes visible et invisible entre lesquels circulent des
messages, des énergies et s'effectuent des échanges.
Le Coran reconnaît l'existence de jinn avec lesquels les hommes
peuvent entrer en contact et avec lesquels ils oeuvrent pour satisfaire leurs
besoins. L'invisible des sociétés animistes est un monde parallèle
au monde humain, il est empli d'entités qui rentrent en communication
avec les hommes soit pour leur réclamer un dû après leur
avoir accordé un bienfait, soit pour transmettre un message provenant
de cet outre-monde, soit pour négocier un contrat.
Les ancêtres font partie de ces entités, ils peuvent exprimer leur
désaccord en envoyant des messagers, comme à Gomni, où
des oiseaux sont venus détruire les récoltes de deux communautés
villageoises. Celles-ci étaient entrées en conflit et ont interprété
la venue des oiseaux comme une punition de leurs ancêtres les engageant
à se réconcilier.
Dans la plupart des cas, la communication entre le visible et l'invisible
s'effectue par l'intermédiaire de signes et de symboles. Elle donne lieu
à la circulation d'énergies constituées de force vitale,
appelée nyaman chez les Peul et les Bamanan et dont la fonction
est à la fois médiatrice et sacrée. L'épanchement
de sang qui déclenche la communication modifie le statut ontologique
des victimes sacrificielles qui sont ainsi détachées du monde
profane. Un lien profond lie donc l'énergie vitale caractérisant
le vivant et l'énergie d'ordre cosmique dont chaque être participe.
Le sacrifice a pour effet d'établir un dialogue avec les entités
invisibles telles que les génies, de lutter contre des événements
graves (épidémies, famines), afin de rétablir l'ordre social.
En injectant de la force vitale à travers le sang, l'harmonie du cosmos
se restaure. Cependant, la force vitale, nyaman ne se trouve pas seulement
dans le sang mais dans tout être vivant, de telle sorte que les éléments
du règne minéral et plus souvent encore des règnes végétal
et animal se trouvent fréquemment sollicités dans le domaine religieux.
De nombreuses espèces végétales sont considérées
comme dotées d'une force active qui éloigne les jinn, les
diables ou les sorcières. Dans l'élaboration des maléfices,
il est fréquent de recourir à certaines d'entre elles afin "d'ouvrir"
le corps de l'adversaire ou de le ligoter.
En outre, l'association terre-végétal-animal se retrouve dans
un culte lié à la terre qui est présent dans les sociétés
agraires bamanan et malinke, et dans les sociétés agro-pastorales
peul et Riimaay'be. Ainsi le village et sa prospérité (en
termes de fertilité) se trouvent confiés à un génie
qui gîte le plus souvent sous un tamarinier (Tamarindus indica)
sacré préservé par un interdit de coupe et de destruction
par le feu, et qui se manifeste sous la forme d'un serpent que les villageois
protègent.
Ce lien fondamental entre les êtres vivants des différents règnes
et l'équilibre cosmique interdit de dissocier le fonds de la superficie.
Une telle représentation binaire de la terre est purement étrangère
aux sociétés traditionnelles du delta intérieur du Niger;
l'exemple du génie des lieux protecteur de la communauté villageoise
montre que la terre ne saurait se découper en strates conceptuelles,
supportant une taxinomie juridique, car qui peut garantir que les vertus reconnues
au sacrifice annuel se répandent sur un axe horizontal et n'ont pas une
vocation de régénération de la fertilité en profondeur.
Même si elle apparaît à l'observateur de façon voilée
ou diffuse, la dimension sacrale de la terre se manifeste physiquement par certains
points focaux entourés d'interdits précis. En tant que telle elle
constitue une représentation sociale que le juriste doit incorporer dans
son appréhension des faits dans la mesure où "le droit est l'art
dogmatique de nouer le social, le biologique et l'inconscient pour assurer la
reproduction de l'humanité"24. De façon plus
générale le droit doit s'enrichir des représentations socio-culturelles
avant de poser un diagnostic ou de proposer des solutions qui vont marquer profondément
les structures juridiques foncières.
3.2.2.
Le sol, support communautaire
Selon le type d'exploitation et de ressource, la communauté intéressée
sera soit lignagère, soit villageoise. En Europe, au contraire, le "voisinage",
(communauté villageoise), ne se substitue pas à la parenté
(communauté lignagère) et ces deux formes de communauté
coexistent fréquemment. La communauté d'habitants intègre
souvent en son sein plusieurs lignages et gère un patrimoine spécifique
(forestier, agraire, halieutique, cynégétique, pastoral) configuré
dans un espace territorialisé, le terroir villageois. Quant à
la communauté familiale, comprise au sens large, c'est-à-dire
englobant toute la lignée d'un descendant commun, elle repose elle aussi
sur un patrimoine foncier pastoral, agraire, ou halieutique. Ces communautés,
constitutives d'un "corps moral" des générations passées,
présentes et futures, s'identifient à leur espace foncier.
Les droits fonciers agraires traditionnels correspondent originairement à
une société d'économie fermée et autosubsistante
dont les moyens de production se limitent à la terre et à la force
de travail. L'objectif visé est une production alimentaire assurant la
survie du groupe, de telle sorte que la fonction économique, bien que
minimale, est bien présente.
Le droit de la terre répond aussi à des exigences politiques
et religieuses. En effet, l'organisation du pouvoir correspond à une
logique qui s'exprime également dans les rapports juridiques de l'homme
à la terre. En effet, la terre constitue un lien entre les hommes, elle
donne lieu à des rapports sociaux de production, qui sont liés
à la fois à la gestion des espaces sacrés et à l'organisation
sociale. Les conceptions religieuses des individus ne sont pas non plus éloignées
des principes qui structurent le droit de la terre.
En tant qu'enjeu social lié à la reproduction du groupe, la
terre assure à l'homme ses moyens de subsistance. Son usage est indispensable
pour survivre. L'accès à la terre est donc par principe ouvert
à tous et chacun a un droit potentiel d'exploitation. Ceci explique d'une
part que le droit de jouissance de la terre constitue un attribut de la personne
et non pas un droit réel; cela justifie d'autre part le fait que ce droit
s'exprime dans le cadre d'une communauté lignagère.
L'individu isolé n'a pas d'existence juridique car il ne correspond
à aucune réalité sociale. Ce n'est qu'en tant que membre
d'une communauté qu'il est considéré : " tout homme est
ainsi le sujet potentiel d'un droit d'exploitation de la terre, mais cette potentialité
n'accède pas à la réalité qu'à travers l'existence
de cette communauté "25. L'individu
ne s'affirme qu'au sein de la communauté, support des droits portant
sur la terre. La terre représente un enjeu pour la société
dont la reproduction dépend, de telle sorte que le droit d'exploitation
de l'individu sur le sol dépend du groupe auquel il appartient. L'homme
s'y attache donc de génération en génération,ce
qu'affirmait un chef nigérien en 1912 devant le "West African Lands Committee":
" la terre appartiendrait à une grande famille dont beaucoup de membres
sont morts, quelques-uns sont vivants, et dont le plus grand nombre est encore
à naître "26.
Cette "parentélisation" de la terre caractérise fondamentalement
la société traditionnelle qui organise son alliance avec la terre
en territorialisant la parenté à travers un chef de terre.
Mais le sol ne peut être considéré sous l'angle uniquement
agraire, dans la mesure où les activités halieutiques, cynégétiques
et pastorales donnent également lieu à des rapports fonciers dans
lesquels les communautés familiale et villageoise gèrent des ressources
naturelles renouvelables. Elles leur sont inféodées par une "territorialisation"
à travers le maître de pâturage (jowro), le maître
des eaux (jiiu tuu), le maître de chasse, le chef ou conseil de
village et le chef de lignage.
3.2.3.
L'espace-ressource, patrimoine naturel commun
Que sont juridiquement les bourgoutières, les pêcheries, les
terres agricoles, les espaces cynégétiques et forestiers ? Si
écologiquement ils sont des écosystèmes ou des agrosystèmes,
ils constituent sur le plan juridique une universalité (de fait), c'est
à dire un ensemble d'éléments corporels et incorporels.
Chacun d'eux présente un contenant d'éléments abiotiques
(biotope) et d'éléments biotiques (biocénose) liés
par des processus écologiques. Or, le droit moderne ne peut appréhender
l'environnement qu'à travers ses éléments principaux (le
sol, l'air, l'eau, les espèces végétales et animales).
Il ne peut pas le faire en appréhendant les systèmes écologiques
ou la grande variété d'éléments physiques et biologiques
constitutifs des milieux. Ainsi, , la qualification de l'élément
dominant l'emporte logiquement sur les autres qui s'intègrent dans celui
dont ils sont physiquement inséparables: l'accessoire suit le principal.
Face à l'objectif d'assurer la pérennité des ressources
renouvelables, la préservation de leur capacité de renouvellement
s'impose. Or même si la ressource naturelle (renouvelable) est un élément
de l'environnement parmi tant d'autres, elle dépend étroitement
des autres en raison de l'imbrication des éléments du milieu.
C'est pourquoi, nous sommes amené à raisonner en termes d'universalité.
On rejoint là la notion purement utilitariste d'espace-ressource, car
le sahélien s'intéresse plus à l'environnement en tant
que ressource, qu'en tant que nature. La réalité implacable de
la survie alimentaire prédomine mais ne nuit pas à une approche
de gestion écologique du milieu, bien au contraire, elle devient un facteur
extrèmement motivant. Ainsi, la qualification juridique de l'espace-ressource
va épouser la condition sahélienne où l'homme est dans
une relation de dépendance vitale par rapport au milieu naturel plus
ou moins artificialisé. La substance même de la ressource renouvelable
constitue l'élément principal, c'est pourquoi sa qualification
prévaut et apparaît dans la notion d'espace-ressource. L'universalité
de la notion d'espace-ressource ne se rattache pas à un écosystème
dans sa globalité, mais à un de ses éléments: l'herbe,
le poisson, la terre arable, les espèces animales chassées (le
gibier), les arbres, leurs fruits et leurs produits. En effet, la ressource
renouvelable, elle-même n'est que l'accessoire d'un support, mais elle
forme un tout avec celui-ci. On ne peut cependant pas considérer la ressource
sans son fonds, c'est pourquoi il est difficilement possible de privilégier
le support sur la ressource. De plus, puisque le sol supporte plusieurs ressources,
il est susceptible de faire l'objet d'une pluralité "d'espace-ressource",
reflet de la multifonctionalité de l'espace.
L'espace-ressource constitue une qualification juridique de l'universalité
qui ne peut pas dissocier l'élément fonds de l'élément
ressource. Chaque espace-ressource est ainsi constitutif d'un volume qui n'est
pas dans une position d'indépendance complète, car les différentes
ressouces occupent des espaces physiques qui se croisent et se chevauchent plus
ou moins. En revanche, ces espace-ressources impliquent une distinction des
titulaires des droits d'accès, d'exploitation et de gestion des ressources.
A. La qualification des choses par le droit
Le droit moderne, issu du droit romain, offre trois types de catégories
de choses: la chose appropriée (res propriae), la chose commune
(res communis) ou la chose sans maître (res nullius).
Le critère de l'appropriation, tiré de la théorie générale
des biens, repose sur la qualification de la chose comme bien. En effet, il
faut " une possibilité d'appropriation pour faire un bien d'une chose
"27. Le bien est donc une chose appropriable. Le patrimoine
civil, juridiquement universel et composé notamment des biens ou de rapports
de droit appréciables en argent nous amène à déduire
que la seconde caractéristique du bien est d'avoir une valeur pécuniaire
et d'être ainsi susceptible d'être évaluée en argent.
La doctrine considère donc les biens comme " les choses qui entrent dans
la vie juridique et qui sont désignées comme telles lorsqu'elles
ont une valeur pécuniaire et qu'elles sont susceptibles d'appropriation
"28.
Il est des choses qui, par leur nature, " répugnent à toute
appropriation "29. Ce sont les choses communes, d'après
le Code civil30, dont l'usage est commun à tous.
Ces choses sont l'air, la lumière, la mer et l'eau courante. On pourrait
aussi ajouter le vent et la chaleur solaire, ainsi que des éléments
incorporels de l'environnement comme les espèces et les processus écologiques
et génétiques. L'article 714 ne donne pas de liste mais se borne
à énoncer qu'" il est des choses ... ". Leur libre accès
les caractérise ainsi que le fait que ce ne sont pas des biens et qu'elles
n'ont pas vocation à le devenir. Leur nature même d'abondance rendrait
leur appropriation sans intérêt, aucune raison ne justifierait
leur répartition, à moins que, selon Frédéric Zénati,
elles ne soient en réalité qu'inappropriées31.
D'après le droit romain, l'origine de la substance des choses communes
proviendrait du droit naturel: les choses " se divisent en celles qui sont dans
notre patrimoine et celles qui n'y sont pas ; car il y en a que le droit naturel
a rendues communes entre tous les hommes "32. Les choses
communes ne peuvent supporter qu'un usage qui laisse intact le droit d'usage
d'autrui. L'usage se limiterait donc à un prélèvement n'altérant
d'aucune façon la qualité même de la substance. Mais rien
n'empêche le prélèvement d'une fraction d'air ou d'eau pour
un usage exclusif. La partie prélevée peut être qualifiée
de res nullius juste avant d'être appropriée. Notons que
l'utilisation des choses communes ne peut être réglementée
que par des mesures de police qui s'imposent souvent devant la concurrence des
intérêts sectoriels entrant en conflit.
Enfin, la res nullius (chose sans maître33)
correspond à un contenu tel que les animaux sauvages, qui sont des biens
qui n'appartiennent à personne mais qui sont appropriables par simple
occupation. Ainsi,: tant que le poisson ou le gibier n'est pas sous l'emprise
de l'homme, il reste libre, sans maître. Certaines législations
vont dans le même sens que l'ancien code malien forestier et de pêche
de 1986 et approprient la faune sauvage à l'Etat, en jouant sur le poids
des pouvoirs de police sur les activités cynégétique et
halieutique. Il semblerait donc que la faune change de catégorie juridique
pour devenir une dépendance du domaine public34.
La terre, en tant que fonds, entretient un lien avec l'invisible qui lui confère
un caractère d'"espace cosmogonique" sur lequel repose la communauté
lignagère ou villageoise (passée, présente et future).
Ainsi, le rapport à l'invisible interdit toute considération matérielle
du fonds, support des ressources renouvelables (terre, pâturages, pêcheries,
...) et de surcroît constitutif de l'élément de survie des
hommes. L'espace-ressource n'est donc pas un bien.
On ne peut ainsi les assimiler à des choses communes, quoique n'étant
pas des biens, choses par ailleurs fongibles et parfois consomptibles (l'air,
l'eau) et de plus limitées à un usage d'effet souvent insignifiant
sur la substance même de la chose (tel que le prélèvement
de l'eau de mer, la respiration de l'air, ...). On notera aussi que les res
communis, qualifiant un contenant, sont d'accès libre à tous
et ne sont pas communs à un groupe particulier autre que l'humanité.
En dehors de la prise même qui rend le poisson ou le gibier res propriae,
la faune sauvage doit être qualifiée de telle sorte que l'homme
soit tenu de maintenir la libre circulation du poisson ou du gibier. La faune
sauvage caractérise l'espace-ressource par son unique présence
et par son rattachement à son biotope; elle devient ainsi immeuble par
destination, quoique non physiquement rattachée au sol, même si
sa mobilité dépasse les contours territoriaux des espaces communautarisés.
Le lien de la faune avec le fonds est souvent saisonnier, voire ponctuel, ce
qui caractérise justement l'espace-ressource.
B. La pluralité des notions de patrimoine
Les espaces-resssources se caractérisent par le fait qu'ils se transmettent
entre générations, au niveau du lignage ou du village, ils sont
soumis à une gestion assurant la reproduction sociale du groupe, en termes
de survie et d'identité: ils constituent ainsi un patrimoine. Mais ce
patrimoine est particulier, car il est différent du patrimoine civil,
il relève d'une solidarité limitée à la communauté
lignagère ou de voisinage et non universelle, mais il ne constitue pas
une formule incantatoire et ne peut pas se restreindre à un concept de
pure administration.
La notion d'espace-ressource ne rentre dans aucune catégorie du droit
des biens pour la bonne raison que l'on n'est pas en présence d'un bien.
Chose non appropriable, extra-commercium, l'espace-ressource territorialisé
(finages halieutiques, finages pastoraux, terroir villageois) s'identifie à
une communauté usagère et gestionnaire sans droit de disposition.
En ce sens on peut parler de patrimoine, mais en n'adoptant pas celui qui est
défini par le Code civil.
C'est en 1836 en France, Aubry et Rau ont développé la perception
civiliste du patrimoine en le présentant comme " l'ensemble des biens
et des obligations d'une personne, envisagé comme formant une universalité
de droit (actifs et passifs), c'est à dire un tout, une unité
juridique "35 et ne comprenant que les éléments
monnayables. Le patrimoine ainsi défini est une émanation de la
personnalité et tous ces éléments sont soumis au libre
arbitre d'une seule et même volonté. On retiendra que le patrimoine
se caractérise par le fait qu'il ne concerne que " l'ensemble des rapports
de droit appréciables en argent "36. Sur cette conception
traditionnelle, s'est greffée une théorie objective qui ne lie
pas le patrimoine à une personne (physique ou morale) mais à un
but, à une affectation. Cette dépersonnalisation a permis d'introduire
l'aspect communautaire et d'apporter les notions de patrimoine commun et de
patrimoine naturel, qui en découlent.
Les res communis disponibles à tout le genre humain ont donné
lieu à une transcription moderne en droit international sous la forme
de la notion de patrimoine commun sublimée par son sujet, l'humanité.
L'ambassadeur maltais Arvid Pardo développa la formulation du patrimoine
commun de l'humanité en 1967 devant l'Assemblée Générales
des Nations Unies pour faire face à l'impuissance des pays en voie de
développement à disposer des technologies pour exploiter les nodules
polymétalliques,. La convention de Montego Bay (Jamaïque) du 10
décembre 1982 sur le droit de la mer proclame que les ressources minérales
des grands fonds marins sont patrimoine commun de l'humanité (art. 136),
en précisant que l'humanité toute entière est investie
de tous les droits sur ces ressources et que l'Autorité prévue
agit pour le compte de l'humanité (art. 137-2), cependant, les Etats
disposant d'une technologie suffisante refusèrent de signer cette convention.
Il faut savoir que ces droits ont aussi leur contrepartie dans le devoir de
prendre toutes les mesures pour ne pas nuire au milieu marin (art.209). En 1959
déjà, le traité de Washington sur l'Antarctique (révisé
en 1991) matérialisait l'intérêt commun du genre humain.
Il ne mentionnait pas le patrimoine commun de l'humanité, ni le régime
du spectre électromagnétique de fréquence (1982) et de
l'espace extra-atmosphérique (l'orbite des satellites géo-stationnaires,
1967 et l'accord régissant les activités des Etats sur la lune
et les autres corps célestes en 1979). Tous ces textes gouvernent les
choses et espaces communs autour de cinq principes: la non appropriation, des
objectifs pacifiques, la liberté de la recherche scientifique avec les
résultats accessibles à tous, une exploitation des ressources
dans l'intérêt de l'humanité toute entière en prenant
en compte les besoins des pays pauvres.
La problématique que pose le patrimoine commun de l'humanité
consiste à savoir qui sont exactement son gestionnaire et son bénéficiaire.
L'humanité ne se superpose peut-être pas exactement à l'ensemble
des Etats. Les Etats regroupés constituent une entité internationale
tandis que l'humanité est une entité globalisante, à l'échelle
d'un globe sans frontières et non interétatique. Cependant, l'humanité
ne correspond à aucune institution de droit international et doit passer
nécessairement par le relais des Etats. On retiendra que le concept d'humanité
est de nature transpatiale et transtemporelle, c'est à dire universelle
dans l'espace et le temps. L'humanité constitue ainsi une communauté
dont l'avenir semble dépendre de la gestion de son environnement, particulièrement
de la biosphère dans laquelle elle vit. Partant de cette donnée
de fait, et non philosophique ou moraliste, le droit international arrive à
une véritable profession de foi dans le préambule de la convention
de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices :
" (...) chaque génération humaine détient les ressources
de la terre pour les générations futures et a la mission de faire
en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu'il en est fait
usage, cet usage soit fait avec prudence ".
La convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel utilise le concept de patrimoine mondial
de l'humanité qui ne correspond pas à la définition que
nous avons vue précédemment. En effet, pour la convention, il
est question de "biens" naturels et culturels, c'est à dire d'éléments
appropriés au sein des Etats. On retiendra la notion de patrimoine naturel
(mondial de l'humanité) qui désigne les monuments, formations
et sites ayant une valeur "universelle exceptionnelle". Ainsi cette convention
permet aux res communis d'accèder au rang de patrimoine de l'humanité,
mais plus encore, elle permet aux res propriae les plus spectaculaires
d'obtenir cette qualification même si c'est de façon procédurale
par une inscription des sites, monuments et formations.
La notion de patrimoine naturel découle de cette dynamique environnementale
internationale, par la transcription national du concept de patrimoine naturel.
En France, c'est dans le domaine culturel que le terme de patrimoine a été
employé pour la première fois, à propos de la conservation
du "patrimoine artistique national"37. La loi de la protection
de la nature du 10 juillet 1976 entame un processus d'usage fréquent
de ce terme en annonçant qu'il est "du devoir de chacun de veiller à
la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit"38.
La législation qualifiera le patrimoine de biologique, rural, architectural
et urbain, piscicole, naturel et culturel et maritime.
La législation va cependant plus loin en créant un patrimoine
commun à la Nation. Selon le Code de l'urbanisme, " le territoire est
le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est
le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences (...) afin
d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe,
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages "39.
Mais cet article n'est pas interprété dans le sens de la reconnaissance
d'un patrimoine collectif environnemental, avec la nation titulaire et les collectivités
publiques gestionnaires. La formule incantatoire est réitérée
dans la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, intégrant l'eau dans le patrimoine
commun de la Nation. Le 2 février 1995, la loi relative au renforcement
de la protection de l'environnement intègre les espaces, ressources et
milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales,
la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent
dans le patrimoine commun de la Nation40. Mais dans le contexte
énoncé à Rio du développement durable que le texte
définit explicitement, la formulation peut prêter à conséquence
car leur protection, mise en valeur, restauration, remise en état et
gestion sont d'intérêt général et vont dans le sens
d'une réelle préoccupation patrimoniale. Ainsi le concept de patrimoine
commun s'enrichit d'une échelle, celle de la Nation.
Cependant, jusqu'à présent le concept de patrimoine naturel
semblait s'en tenir selon la doctrine à une formule incantatoire dénuée
de valeur juridique. En effet, la définition du patrimoine se superpose
aux statuts juridiques applicables aux éléments qui les composent.
Le patrimoine n'est pas (encore) une notion juridique mais il reste uniquement
un concept de gestion.
Le patrimoine naturel se définit soit en énonçant ses
composantes (les eaux continentales et marines, le sol, l'air, les matières
premières et énergétiques et les espèces animales
et végétales)41 soit en considérant
des ensembles : " l'ensemble des éléments naturels et des systèmes
qu'ils forment, qui sont susceptibles d'être transmis aux générations
futures ou de se transformer (...) "42. Chacun développe
sa définition et toutes rejoignent l'idée fondamentale de gérer
un ensemble d'éléments à transmettre aux générations
suivantes. Cette définition du patrimoine naturel ne considère
pas non plus le statut juridique des éléments, ce qui peut poser
un problème.
En effet, la patrimonialisation de la nature présente selon Olivier
Godard le risque de se situer dans une logique "nature objet" appropriée
par un "sujet humain"43. Pour l'auteur, l'application de
la catégorie de patrimoine à la nature représente un coup
de force: le patrimoine est " tellement intégré à l'ordre
familier du groupe patrimonial qu'il peut être dépositaire de son
identité ! Le patrimoine s'oppose alors sémantiquement au naturel,
au sauvage et à l'inappropriable. Les êtres de la nature forment
la classe d'objet la plus éloignée des caractéristiques
attendues pour entrer dans la logique patrimoniale "44.
Ainsi, l'éthique de transmission risque-t-elle de conduire à "
céder la place à la seule idée de maîtrise de la
nature par l'homme "45.
On échappe à cette crainte par la définition du patrimoine
naturel d'un corps moral des générations passées, présentes
et futures qui intéresse un milieu naturel, considéré au
travers d'un de ces éléments. Ce sera donc la bourgoutière
(pâturage inondé), la pêcherie, l'espace forestier, l'espace
cynégétique, l'espace agraire, structurés soit en finage,
soit en province (pastoral) ou soit en terroir. Ces milieux territorialisés
sont inappropriables mais ils sont inféodés à la gestion
d'un groupe qui est titulaire du droit d'exclure, et constituent par là
même un espace communautarisé.
Ponction, exploitation et gestion traduisent des fonctions qui vont se combiner
sous la forme d'une articulation juridique. Celle-ci sera transmissible d'une
génération à l'autre par le biais d'un responsable gestionnaire
représentant de la communauté lignagère ou villageoise.
Ce n'est donc pas le fonds, en tant que tel, qui est l'objet de la transmission,
mais un pouvoir de droit exercé sur le milieu vis à vis d'autrui
dans le cadre d'une relation interne/externe au groupe. Le concept de patrimoine
pourrait ainsi bien devenir une catégorie juridique dépassant
le stade de la pure administration.
3.3. Un
droit étatique reposant sur la propriété foncière
Les Etats africains devenus indépendants ont tous cru à l'universalité
du régime civiliste du droit des biens et à la panacée
de la domanialité publique. Le pouvoir de l'exclusivité individuelle
qui transforme la terre ou le fonds en bien, ainsi que la gestion directe par
l'Etat de l'espace rural constituent un cadre de référence inévitable
pour une société moderne. Lorsque le droit étatique africain
actuel privilégie cette dualité privée/publique, il fait
abstraction du rapport traditionnel entre les hommes (porteur du rapport patrimonial
homme/ressource) et semble préférer un rapport économique
homme/bien. Par conséquent, la terre-fonds n'est pas considérée
comme un patrimoine mais comme un bien, une chose monétarisée
et appropriée. Cette conception propriétariste de la terre est
antinomique avec la conception patrimoniale traditionnelle et actuelle des populations
locales. Les législations sont donc systématiquement dépourvues
d'application et sont de ce fait profondément remises en cause.
Le droit des biens offre deux critères : celui de l'appropriation et
celui de la nature même des choses. On a vu en Afrique que le fonds est
considéré comme le support des communautés lié à
l'invisible. C'est pourquoi le sol ne peut pas faire l'objet de l'application
de la théorie générale du droit des biens, il n'est effectivement
pas un bien et n'entre pas dans le commerce juridique par inappropriation. Cette
situation africaine souligne que la propriété foncière
constitue en soi une fiction car le fonds n'est pas un objet mais un contenant
de droits. L'histoire française des rapports de l'homme à la terre
a dépassé cette utopie en raison de son évolution socio-économique
et politique. Celle-ci favorise un rapport de forces en avantageant un droit
qui recouvre " le monde bariolé des choses d'un uniforme capuchon gris,
la notion de bien "46.
Partie d'une hétérogénéité des droits de
propriété simultanés sur un même fonds et ce jusqu'en
1789 (A), la propriété devient unitaire, concentrant toutes les
prérogatives possibles sur toutes les utilités des biens au profit
d'un seul. Mais si la propriété est l'un des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme, la propriété relative au fonds non
bâti ne peut prétendre à l'universalité. L'espace
africain se territorialise mais ne s'approprie pas.
Selon Joseph Comby (1989:20), la Déclaration des droits de l'homme
de 1789 ne visait pas à supprimer la superposition des droits, mais elle
souhaitait les faire respecter contre l'arbitraire. Etant donné que l'espace
n'est pas un objet (que l'on peut détruire), mais un contenant où
s'exercent des droits, comment peut-on parler de propriété foncière
? En définitive, le droit absolu sur l'espace serait d'autant moins réel,
que la valeur qui lui est conférée est souvent due à son
niveau de socialisation. Au Sahel, le fantasme de la propriété
foncière absolue n'existe que dans la tête des "blancs" ou des
africains qui se sont formés à l'étranger.
L'évolution des rapports fonciers, de l'époque médiévale
à la Révolution, juqu'à nos jours, correspond à
une mutation socio-économique qui aboutit au système capitaliste.
Le passage à la propriété foncière n'est en rien
inéluctable comme nous le montre la situation africaine. Il n'est que
le fruit d'une évolution spécifique, qu'on ne peut en aucun cas
assimiler à un évolutionnisme universel fatal. Il ne constitue
donc pas un modèle, mais un cas de figure peu transposable au Sahel.
3.3.1.
L'absence de "propriété" foncière
En Afrique noire, " les rapports de dépendance ne se forment pas propter
rem et les liens de dépendance sont surtout personnels. On est politiquement
et socialement soumis à telle autorité politique, non pas pour
avoir reçu d'elle un bien, une terre, mais parce que l'on appartient
à une famille, elle-même soumise à cette autorité.
Et la terre n'appartient pas aux chefs ou seigneurs et ne relève pas
de leur propriété éminente. Souveraineté et propriété
foncière ne se confondent pas. Cette distinction est encore plus nette
là où le maître de la terre et le chef politique sont deux
personnalités distinctes "47. Le schéma féodal
ne peut pas non plus se retrouver en Afrique où la dichotomie entre domaine
éminent et domaine utile n'existe pas, en raison du fait que les droits
fonciers dépendent de rapports sociaux et non politiques, et que l'individu
ne doit ses droits qu'à son intégration dans le groupe.On comprendra
donc que l'expression de "tenure" foncière est incorrecte en Afrique
surtout quand elle est prise dans le sens étroit de "terre concédée
à charge de service".
En Afrique noire, il semblerait selon certains auteurs que le passage de la
"parentelisation" à la privatisation s'effectue et pour d'autres qu'il
devienne inéluctable. Il est vrai qu'une tendance à l'individualisation
des rapports fonciers se dessine, mais elle ne doit pas être généralisée,
ni confondue avec une appropriation. Dans le delta intérieur du Niger
nous avons souligné cette particularité; dans le milieu agraire,
le champ personnel, joforoo'be, est possédé par le chef
de l'unité d'exploitation qui cependant ne dispose pas de la maîtrise
absolue. Dans les agroforêts à damar48
de Sumatra en Indonésie on observe également ce phénomène,
à tel point que les auteurs redéfinissent la notion de propriété49
et évoquent un système d'appropriation privative de la terre sans
possibilité d'aliénation...
Pour qu'il y ait propriété, nous avons vu que la chose doit
être un bien, autrement dit avoir une valeur pécuniaire et être
susceptible d'appropriation, afin qu'elle puisse intégrer une dynamique
d'économie marchande. Pour cela, deux conditions doivent être réunies
: d'une part les rapports sociaux doivent être monétarisés
et d'autre part le rapport à la terre doit être laïcisé
afin de créer un marché foncier. En s'installant, le régime
colonial a tenté d'imposer une conception laïque et matérialiste
des rapports fonciers allant à l'encontre des conceptions endogènes
où les mondes visible et invisible se côtoient.
Pour les africains, la terre ne peut ni être évaluée monétairement,
ni être identifiée à un bien marchand. En effet, l'homme
et la terre sont unis par un lien de nature ontologique et en outre la terre
constitue le support principal des ressources alimentaires. Pour ces deux raisons
de survie et d'ontologie, la terre doit rester au sein du groupe qui en dépend.
Elle s'intègre ainsi dans une dynamique patrimoniale et non économique.
La terre n'est pas la chose d'une personne, mais une chose commune, une richesse
partagée selon un degré de maîtrise, temporaire, spécialisée
ou exclusive50.
En l'absence de liens juridiques entre homme et terre, la seconde étant
le "prolongement" du premier, il semble impossible de parler de propriété
en Afrique. Pour Dareste, " ce n'est ni la propriété, ni la négation
de la propriété, c'est autre chose "51. En
effet, les droits fonciers traditionnels ne sont pas des droits de propriété
parce qu'il manque la possibilité d'aliéner la terre, l'abusus
(le despotisme du propriétaire ne pouvant souffrir d'exception), à
l'extérieur du groupe. La terre se situe dans la catégorie des
res extra commercium. Raymond Verdier considère, quant à
lui, que la notion de propriété africaine est différente
de celle qui est définie par le droit romain ou le Code civil et qu'elle
doit s'entendre comme un " rapport de participation " ou une " relation d'appartenance
" (1960:31). Enfin, Maurice Delafosse souligne le fait que " la terre... est
considérée comme une divinité. Elle appartient à
elle-même et, par conséquent, n'appartient à personne. En
raison de sa nature, elle ne peut même se donner véritablement
; elle ne peut pas non plus être prise, car comme dit un proverbe de la
Côte d'Ivoire, "ce n'est pas l'homme qui possède la terre, c'est
la terre qui possède l'homme". [Par conséquent] ... le mot propriété
dont nous usons, bon gré mal gré, à notre insu, au sens
romain, avec ses attributs si crûment dessinés, ne convient pas
ici : son seul emploi sera souvent source d'erreur. Celui de possession ou de
droit possessif exprime mieux les relations conçues de l'homme avec son
"bien" "52.
En effet, si l'on doit rejeter le terme de "propriété", comment
peut-on dénommer la relation foncière en Afrique pré-coloniale
? Par le terme "Possession" comme le proposent M. Delafosse ainsi que Henri
Labouret (1949:58) ou "tenure" selon Michel Bachelet.
Il est vrai que la propriété, en tant qu'artifice social, apparaît
moins comme une réalité physique que comme un sentiment, une fiction
juridique : " il n'y a point de propriété naturelle, la propriété
est uniquement l'ouvrage de la loi (...) ôtez les lois, toute propriété
disparaît "53; alors que le fait de détenir
une terre, d'exercer une "tenue" sur elle, se concrétise bien réellement
dans la possession de fait ou de droit.
L'originalité du statut juridique de la terre en Afrique Noire se réfère
à un droit plus fort qu'un droit de jouissance, sans être un droit
de propriété54, une sorte de possession patrimoniale.
L'état colonial n'est pas parvenu, sauf partiellement en milieu urbain,
à monétariser la terre, et ceci est d'autant plus vrai que l'accession
au titre de propriétaire n'échappe pas à une procédure
complexe, coûteuse et sans signification pour la mentalité locale.
3.3.2.
L'absence de "marchandisation" de la terre
Toute société traduit les événements qui l'affectent
en fonction de son dynamisme interne. L'impact de la modernité, qui se
caractérise par son économie de marché, se traduit a priori
davantage en termes de résistance du monde rural qu'en termes de mutation.
Ceci s'explique par le fait que les structures sociales, ciblées sur
la satisfaction des besoins élémentaires, empêchent l'éclosion
de l'esprit d'entreprise chez les agriculteurs. C'est ainsi que les systèmes
traditionnels et modernes entrent en opposition, en générant,
selon Alain Mignot un conflit de systèmes : " les transformations des
structures de la production, aussi importantes qu'elles puissent parfois paraître,
ne correspondent jamais à une mutation pour la raison essentielle que
les dynamismes externes s'avèrent inaptes à permettre l'abandon
des objectifs traditionnels " (1986:226).
Les transformations sociales du monde rural ne remettent pas toujours en question
les structures traditionnelles, en revanche elles déstructurent les rapports
au sein du groupe. L'individualisation réduit l'entraide et confine à
la dépendance économique, en plongeant très souvent l'agriculteur
dans un cycle d'endettement dû à l'exigence de produire un surplus.
Cette nécessité le contraint à augmenter sa production
et parfois à réduire le temps de jachère, ce qui conduit
au long terme à une réduction des rendements. Quoi qu'il en soit,
au Sahel, l'économie existante n'a pas été remplacée
par une économie promouvant la monétarisation de la terre. Essentiellement
pour des raisons internes aux sociétés, cette mutation socio-économique
ne peut certainement pas avoir lieu de sitôt: la logique traditionnelle
privilégie moins les relations contractuelles que les liens entre individus
autour de la notion de pouvoir et de clientélisme. Par conséquent,
le progrès économique ne peut pas jouer en faveur d'une mutation
du système économique car selon A. Mignot, les paysans ne recherchent
pas le progrès économique pour le progrès économique
: " Le quiproquo est ainsi permanent entre les planificateurs et ces derniers
(les cultivateurs). Alors que les premiers pensent introduire les paysans dans
le système économique moderne, ceux-ci usent des moyens qu'on
leur offre pour réaliser leurs objectifs traditionnels : distribuer pour
assurer le pouvoir qui leur permet, sans effort, de satisfaire au mieux leurs
besoins (...) Et en dehors de cette perspective, ils s'opposent à tout
changement. Les dynamismes externes ne réussissent ainsi pas à
introduire la modernité au sein du monde rural " (1986:240).
Est-ce à dire que les sociétés rurales rejettent la modernité
au bénéfice de la tradition ? En fait, le passage d'une économie
"traditionnelle" (qualifiée de subsistance) à une économie
"capitaliste" (d'accumulation) constitue le noeud de la problématique
foncière propriétariste. A ce titre, on constate que la proclamation
dans le Journal Officiel du rapport civiliste de l'homme à la terre ne
peut avoir d'effet parce que ce dernier ne correspond qu'à une société
de type capitaliste. Enfin, le passage à une société d'économie
marchande de type occidental n'a rien de radical, étant donné
que la logique économique traditionnelle prévaut même devant
l'occasion de l'abandonner55. Or c'est justement ce passage
qui s'impose pour transformer la terre en bien.
On peut admettre que les sociétés sahéliennes se cantonnent
dans une situation certainement gênante pour le modèle capitaliste
mais celle-ci ne constitue pas une impasse au niveau local. Il ne s'agit pas
d'une situation d'entre-deux mais plutôt d'une situation mixte soulignant
plus un conflit qu'une complémentarité.
Les profondes transformations du monde rural et l'absence de mutation placent
les sociétés africaines contemporaines dans une crise, " produisent
des inter-réactions entre deux systèmes économiques (...)
et le drame réside en ce qu'aucun des deux systèmes ne réussit
à s'imposer à l'autre malgré les tentatives que chacun
d'entre eux opère, consciemment ou non, dans ce domaine "56.
3.3.3.
La problématique du passage d'une société lignagère
à une société marchande
Si la ressource est appropriable, le milieu dans lequel elle se trouve ne
constitue pas une propriété. La raison est simple mais difficile
à comprendre pour beaucoup. La propriété correspond à
une société marchande, c'est à dire à une société
où le pouvoir sur les choses est autonome, et où, la terre devient,
à son stade ultime, un bien aliénable. Le passage de la société
lignagère à la propriété s'effectue " dans un mouvement
de crise qui traverse tout le corps social et qu'on peut décomposer en
une crise des valeurs sacrées, une crise des structures de la parenté,
une crise de l'autorité "57.
Cette véritable mutation sociale entraînée par l'introduction
de la propriété et conduisant vers la "marchandisation" de la
terre, transfigure les sociétés parentalisées par plusieurs
voies identifiées par Grégoire Madjarian58.
Celles-ci sont la désacralisation de la terre, l'individualisation des
hommes, une mobilisation humaine par l'attirance du gain matériel ou
la contrainte, un bouleversement du contenu de la richesse et des sources de
l'autorité sociale. La propriété est donc profondément
antinomique avec les rapports traditionnels que les hommes entretiennent avec
la nature et avec l'invisible. Ceux-ci reflètent effectivement une vision
du monde qui est rejetée par le capitalisme, trop matérialiste
: " la destruction progressive de l'animisme et des religions traditionnelles
(...) a rompu le lien vital et symbolique entre la terre et le groupe, le rôle
médiateur du sol entre la communauté des vivants et le monde des
esprits "59. En se dégageant du fardeau communautaire,
la société se débarrasse du statut pour rejoindre le contrat
dans une évolution où la " traduction de ce mouvement tendanciel
sur le plan du rapport de l'homme aux choses n'est autre qu'une évolution
du patrimoine vers la propriété "60.
Le passage du patrimoine à la propriété entre dans le
cadre d'un processus de mutation sociale qu'aucune loi ne peut engendrer, mais
seulement encourager. Cette logique marchande tant souhaitée par ceux
qui prônent la généralisation de la propriété
n'a qu'une justification économique. La mobilisation de la terre en la
"marchandisant" permettrait-elle une meilleure gestion des ressources naturelles
? Rien n'est moins sûr pour ceux qui ne sont pas adeptes des thèses
de Garett Hardin. D'ailleurs, les effets pervers d'un marché foncier
ont-ils été seulement envisagés ? On verrait les potentats
locaux, fonctionnaires et commerçants, se délecter de l'introduction
du capital dans la terre, au détriment d'une masse rurale paupérisée
transformée en main d'oeuvre soumise à une nouvelle forme d'esclavage.
3.3.4.
Un droit étatique remis en cause
La propriété privée est souvent présentée
comme un garant de la protection de l'environnement. En effet, le propriétaire
du lieu a directement et personnellement un intérêt à la
conservation de son fonds. Cependant, il peut aussi le délaisser (laisser
agir l'érosion, ne pas surveiller, ...) ou y effectuer de graves péjorations,
par exemple en déboisant, en polluant le milieu, ou par la réalisation
"d'aménagements" de drainage, de construction de digues, etc.
L'appropriation publique de l'environnement offre t-elle de meilleures garanties?
Son objectif étant de satisfaire non pas un intérêt privé
mais des besoins d'intérêt général, la "publicisation"
des milieux est un instrument de gestion placée aux mains de la puissance
publique.
La déclaration des droits de l'homme de 1789 ne consacre pas seulement
la propriété privée mais également la propriété
de l'Etat et des autres personnes publiques. La propriété est
dite publique quand elle qualifie des biens appartenant à des personnes
administratives car elle est constituée " par l'ensemble des biens et
droits mobiliers et immobiliers appartenant aux personnes publiques : l'Etat,
les collectivités locales : communes, départements, régions
et les établissements publics " 61. Cette propriété
se fonde, dans ses caractéristiques, sur un rapport juridique et non
sur la nature intrinsèque des choses. Répond-elle aux besoins
des pays africains qui l'adoptent en la plaquant sur leur propre réalité
?
La propriété publique a pour vocation la gestion des biens de
la nation à travers le domaine public et privé. Le régime
exorbitant de droit commun dont souffrent ces biens se justifie dans un cadre
de police et de gestion pour un intérêt économique mais
aussi patrimonial. L'affectation à la domanialité publique effectuée
sur un critère de rapport juridique, et non pas sur la nature même
des choses prive l'environnement d'un outil de protection efficace. L'intérêt
général de la préservation du milieu naturel pourtant affirmée
n'a pas encore abouti à une domanialité spécifiquement
environnementale.
En Afrique et particulièrement au Mali, l'emprise de l'Etat sur le
territoire national est si jalousement revendiquée, que l'environnement
naturel est entièrement approprié par la puissance publique étatique.
C'est la loi au Mali qui définit la propriété publique
dans sa composition domaniale, publique et privée. Le domaine public
constitué " de l'ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou
mobiliers, classés ou délimité dans le domaine public,
affecté ou non à l'usage du public " (art.5 du Code domanial et
foncier) se décompose expressément en un domaine naturel et en
un domaine artificiel. Le domaine public naturel comprenant les " sites naturels
" que sont les cours d'eau, sources, lacs et étangs, nappe phréatique.
La liste ne semble pas exhaustive mais seul le législateur décide
de la domanialité naturelle, rejetant ainsi toute latitude d'interprétation
au juge. Le législateur malien reprend beaucoup du droit français
(la distinction doctrinale naturel, artificiel) en ce qu'il ne définit
pas le domaine environnemental en fonction de la nature écologique intrinsèque
de la chose. Il ne laisse pas apparaître de critère, laissant donc
penser à la prééminence d'un rapport juridique.
Le domaine privé foncier de l'Etat comprend quasiment l'ensemble du
sol malien : les terres faisant l'objet d'un titre foncier à son propre
nom ainsi que toutes les terres non immatriculées, celles dîtes
"vacantes et sans maîtres" (sur lesquelles ne s'exercent aucun droit traditionnel)
et celles qui supportent des droits traditionnels62. Le
domaine privé de l'Etat et le domaine public naturel constituent un grand
domaine national environnemental incluant en son sein les espaces de pêche,
de chasse, forestier et des aires protégées constitutifs d'espace-ressource
et superposant, plus ou moins, des fonctions spatialisées,.
L'Etat ainsi propriétaire de l'ensemble des espaces naturels, en est
également le gestionnaire et le policier. Seule la jouissance appartient
aux populations. Cette situation accable l'Etat d'une fonction de gestion, qu'il
n'a jamais pu raisonnablement tenir et qu'il ne peut toujours pas assumer. La
démocratisation a permis au Mali de se lancer dans une voie de décentralisation
actuellement amorcée, mais elle maintient une législation foncière
inadaptée et aujourd'hui remise en cause de façon unanime. C'est
pourquoi, l'adoption d'un régime foncier novateur qui réponde
aux nouvelles donnes politiques et au choix d'un développement durable
s'impose.
Le droit étatique trouve son origine sur un autre continent, ce qui
le rend étranger aux situations locales. Depuis la colonisation, les
droits endogènes n'ont certes pas été totalement ignorés,
mais ils ont été en revanche largement déconsidérés.
Pourtant, l'opérationalité d'un droit moderne dépend de
leur reconnaissance. L'endogénéité est méprisée
et cantonnée dans une situation précaire qui est destinée
à se "civiliser" en transformant les droits traditionnels en droits du
colonisateur puis dans un droit étatique prétendument moderne.
Le droit endogène a donc été intégré dans
la législation d'abord coloniale puis étatique. Il a été
dénommé "droit coutumier" et traduit en termes de "droits d'usage"
relatifs à l'exploitation des ressources naturelles renouvelables. Les
législations foncières et les dernières en date restent
souvent lettre morte et leur inapplicabilité est largement reconnue,
notamment au Mali (A).
Une réglementation forestière est mise en place sur cette base.
Elle intègre réellement le souci de conservation du milieu naturel
en prévoyant la création d'aires protégées et en
réglementant strictement l'activité cynégétique
et halieutique. Cependant, l'objectif fondamental avoué demeure de type
protectionniste. Or la conception du développement durable rallie les
besoins humains à l'écologie dans le cadre de l'organisation d'une
gestion et le résultat n'est pas vraiment celui escompté (B).
A. Un droit foncier à repenser
Le premier décret sur le foncier, datant du 20 juillet 1900, incorporait
dans le domaine éminent de l'Etat "toutes les terres vacantes et sans
maîtres" et tous les "territoires résultant de la conquête"
ainsi que ceux qui résultent d'accords signés avec les indigènes,
mais sans faire aucunement mention de droits coutumiers. Le décret du
23 octobre 1904 reconnaît les "terres coutumières" mais celui du
15 novembre 1935 l'entache d'une limitation, par l'introduction de la notion
d'absence d'exploitation sur une durée de dix ans qui a pour effet le
transfert de la terre dans le domaine de l'Etat. La naissance de la procédure
de constatation corrobore une véritable reconnaissance et trouve son
origine dès l'arrêté Faidherbe du 11 mars 1865 avec la sacro-sainte
notion de mise en valeur, qui est le signe d'une emprise évidente et
permanente. Tout d'abord, le droit oral coutumier fait l'objet de transcriptions
par écrit (décret du 2 mai 1906) au moyen d'une déclaration
publique et écrite d'accords verbaux, avant de commencer à faire
l'objet d'une constatation (par le décret du 8 octobre 1925). L'objectif
fondamental avoué par le colonisateur consistait dans la mutation des
droits traditionnels en droits de propriété. Mais le possesseur
traditionnel subissait le fardeau de la preuve du contraire, c'est à
dire la démonstration que la terre n'était pas vacante et sans
maîtres (et exploitée). Cette présomption de propriété
de l'Etat sur les terres vacantes et sans maître est abandonnée
dans le décret du 20 mai 1955 (décret d'application du 10 juillet
1956). Ce dernier reconnaît expressément les droits coutumiers
et leur constatation sur un livre foncier. L'Etat devait immatriculer tout son
domaine et avait au préalable la charge de la preuve d'absence de droits
coutumiers.
Après l'indépendance du Mali, la loi 82-122 du 4 février
1982 ne fait aucune référence aux droits traditionnels qui seront
reconnus mais sans valeur dans le code domanial et foncier de 198663.
En effet, la propriété publique intègre dans le domaine
privé de l'Etat tous les espaces ruraux qui font l'objet de droits traditionnels,
en rendant la reconnaissance législative des "droits coutumiers" inconsistante,
et en permettant à l'Etat de " disposer librement du terrain... " (art.130).
L'objectif bien avoué est de transformer ces droits endogènes
en concession rurale, de les "purger" et d'immatriculer le fonds.
On notera que quelle que soit la construction juridique adoptée, tout
artifice succombe à la réalité locale, ce que confirme
un magistrat à la Direction Nationale des affaires judiciaires et du
Sceau : " Malgré ce silence, le constat de fait sur le terrain a prouvé
la persistance de phénomènes incontournables dans le monde rural
qui ne s'accommodent pas facilement avec la vision de propriété
de la terre découlant du code civil. Les droits coutumiers ont survécu
gaillardement et sont demeurés le vrai droit applicable dans le milieu
rural. C'est pourquoi en 1986, le code domanial n'eut aucune pudeur pour reconnaître
la vérité du monde rural et essayer de gérer cette évidence
qu'avait occulté le texte de 1982 "64.
Mais en 1986, le droit étatique offrait-il une place suffisante aux
droits endogènes pour rendre le texte applicable ? La réponse
est négative. Elle est confirmée par les juristes maliens eux-mêmes,
magistrats ou non : " Le code domanial et foncier est plus un instrument de
développement économique que juridique; or la valeur d'une règle
de droit dépend de sa concordance avec les situations concrètes
qu'elle est appelée à régir; elle peut répondre
à un besoin de changement mais ne peut le créer. C'est donc à
tort que le législateur de 1986 a mis en oeuvre un instrument de développement
au mépris de toutes les considérations sociales (l'attachement
sans faille des populations aux coutumes en matière foncière)
"65. Ce mépris des considérations sociales
se révèle d'autant plus grand qu'il signe le rejet d'une culture
révélatrice de l'identité endogène, alors qu'il
est clair qu'ils expriment un droit inabrogeable : " Nous pensons qu'élaborer
un code domanial et foncier en ignorant ou méprisant complètement
et totalement tous les droits traditionnels de notre pays, serait une offense
grave à notre passé historique et à notre culture. En plus,
en prenant en considération la vivacité avec laquelle ces droits
traditionnels ont résisté au droit colonial et à l'actuel
code domanial et foncier, il serait illusoire de les écarter totalement
"66.
La remise en cause du droit étatique ne remet pas directement en cause,
ou encore timidement, l'institution qu'est la propriété. Les recommandations
du séminaire national (au Mali) sur les litiges fonciers le démontrent
en demandant plus de considération des droits traditionnels. Elles vont
même jusqu'à prôner " l'inventaire des coutumes en vue de
leur codification " et en affirmant que le maître des pâturages
(le jowro) est une " institution essentielle " qui doit être maintenu
au nom du système foncier traditionnel.
Et pourtant, c'est bien la conception propriétariste, fer de lance
du droit étatique, qui devrait se voir repenser. Beaucoup en sont conscients
sans vraiment se l'avouer. Il est vrai que l'entreprise n'est pas mince, surtout
dans les esprits persuadés du caractère universel et inéluctable
du régime de la propriété.
La réalité foncière montre au Sahel que la propriété
n'est pas incontournable. La vision réifiante du monde transformant toute
chose en bien a désespérément tenté de s'imposer
dans un monde rural possédant sa propre dynamique des rapports fonciers.
L'appropriation de l'espace n'intégrant pas la pensée locale n'a
pu se réaliser dans un système patrimonial. Après trente-cinq
années d'indépendance, le modèle de la propriété
en lui-même n'est pas remis en cause par l'élite nationale, bien
que son inadaptation et inapplicabilité soient soulignées. Mais
une prise de conscience semble émerger sur la scène internationale,
et une nouvelle tendance se fait jour au sein de la Banque Mondiale67.
" La question est posée de savoir si la généralisation
de la propriété privée est une solution, comme cela se
fait en ville. De toutes manières, le marché de la terre se développe
et si l'Etat laisse faire, les plus gros mangeront les plus petits. Il faudrait
donc, si l'Etat veut garder des petits producteurs, prévoir dans la loi
des garde-fous limitant l'accumulation de terres "68. Il
semble évident et les exemples le prouvent, que l'ouverture d'un marché
foncier ne profite qu'aux plus puissants. Inévitablement, cela aboutit
à générer une concentration. S'ensuit l'apparition du phénomène
de paysans sans terre, qu'aucune loi ne peut éviter.
La thèse propriétariste est principalement justifiée
par une idée reçue, selon laquelle le titre de propriété
permet l'accès au crédit puisque la terre monétarisée
représente une garantie. Or, on se rend compte que les petits agriculteurs,
partout dans le monde, sont extrêmement réticents à l'idée
d'hypothéquer leur terre, au risque de la perdre.
Enfin la question cruciale justifiant là aussi l'adoption de la propriété
réside dans la sécurisation des rapports de l'homme à la
terre. Les droits traditionnels n'offriraient pas suffisamment de sécurité
juridique, et démotiveraient par conséquent tout esprit d'investissement
axé sur la conservation des sols. Or, notre analyse du parcellaire foncier
nous a permis de constater que le droit foncier endogène se révèlait
justement sécurisant. La publication de la Banque Mondiale le souligne
également, et prend par là-même le contre-pied d'a priori
et de préjugés : " Unfortunately, most African governments community
ownership of land did not provide adequate tenurial security, and that is discouraged
investment in the land. This perception arose largely from failure to understand
fully the intricacies of customary tenure systems with their emphasis on various
user rights and the often subtle, but important, differences among different
communities' arrangements "69.
B. Un droit forestier en question
La nature du droit forestier existant en Afrique de l'Ouest reflète
de profondes imperfections qui se traduisent concrètement par une inadéquation
quasi totale entre des objectifs de gestion viable à long terme et un
système juridique, le droit étatique, qui prétend constituer
le droit positif ou en avoir la vocation. La législation forestière
coloniale et contemporaine se caractérise par sa "restrictivité",
son exclusivité et sa "répressivité". Sur le terrain, l'abnégation
du droit, sa manipulation ou son contournement se complaisent dans un système
où la corruption devient la règle, assortie d'une pratique fréquente,
quasiment institutionnalisée et parfaitement intégrée dans
les stratégies de chacun. Cette situation occulte toute prise en considération
de la viabilité des ressources forestières. De ce fait, elle appelle
à changer radicalement la logique et la nature même du droit forestier,
afin de se situer véritablement dans une perspective de développement
durable.
B1. Une législation forestière restrictive,
exclusive et répressive
La législation forestière des Etats de l'Afrique de l'Ouest
ne prend généralement en compte que les aspects strictement forestiers,
techniques et écologiques, sans considération de l'environnement
économique et social. En cela, le droit forestier repose sur des théories
fonctionnalistes du développement des années 1950-1960 qui avaient
pour hypothèse que tout changement structurel dans le tiers monde ne
pouvait être qu'extérieur aux structures locales. La fonction de
l'Etat s'en trouvait ainsi valorisée et considérée comme
essentielle en tant que vecteur de changement social. De même, l'importance
de l'expertise étrangère se trouvait justifiée par la conviction
de l'irréversibilité et de l'universalité de la modernité.
Cette attitude eut pour conséquence l'adoption d'une rationalité
exogène, et notamment le choix de l'intensification et de la sédentarisation,
au mépris des savoir-faire, des logiques, des intérêts et
des aspirations des populations locales. C'est ainsi que les solutions avancées
dans les politiques coloniales et actuelles relèvent beaucoup plus de
la technique de gestion forestière que d'une considération socio-anthropologique
des sociétés en place. Or comme l'écrit Gérard Buttoud,
les problèmes forestiers sont sociaux avant d'être techniques.
" Leur résolution impliquerait donc des solutions fondées sur
une appréhension de cette dimension sociale " (1995:11) qui s'exprime
par les rapports fonciers.
La conséquence de cette vision étriquée se répercute
sur une législation étatique qui est inapplicable. Par conséquent,
les normes ne résident pas dans cette loi qui se juxtapose à la
sphère traditionnelle. La structure dualiste de légitimation sociale
ainsi perpétrée est un problème chronique de l'Afrique
contemporaine.
On aura bien remarqué que la réglementation forestière
se révèle exclusive en ce qu'elle se donne comme objectif d'exclure
le plus possible d'usagers pour limiter la pression sur les ressources. Les
lois forestières se résument donc à une succession d'interdits.
Elles reposent sur le postulat que plus on restreint l'accès des populations
rurales au bois, plus on garantit les conditions de maintien du couvert forestier.
Cette philosophie générale pousse l'administration à favoriser
les fonctions policières, de telle sorte que le forestier est davantage
un gendarme qu'un technicien.
La répression des législations forestières a pour objet
de sanctionner les contrevenants aux règles fixées. Ces lois prônent
l'intervention technique et économique dans la forêt, dans le cadre
de l'intérêt général où les usages des paysans
n'entrent pas puisqu'ils n'intègrent pas la politique d'approvisionnement
stratégique du pays. La conception policière qui s'en dégage
confirme le fait, dont est convaincu G. Buttoud, que " plus que de les réglementer,
il s'agit donc surtout de les restreindre du mieux qu'on peut " (1995:44).
Cependant, cette volonté de contrôler et de restreindre les usages
de la forêt par les autochtones souffre d'une impossibilité technique,
à savoir l'effectif disponible d'agents forestiers. En effet, le nombre
de délinquants définis par la loi ne fait qu'augmenter avec la
croissance démographique et la pression accrue sur les ressources naturelles
renouvelables. De fait, le nombre de délits s'accroît également.
La densité de gardiennage en devient ridicule : un agent pour 20.000
ruraux sur 25.000 ha à Madagascar, ou un agent pour 25.000 ruraux sur
30.000 ha au Niger70.
Nous sommes concrètement en droit de nous interroger sur le rôle
de l'amende, en dehors de son utilité à remplir les caisses de
l'Etat ou la poche des agents forestiers. Sur le terrain, ce prix à payer
n'est pas forcément perçu comme la sanction d'une faute, d'autant
plus que l'arrangement est expressément prévu au sein de la loi
dans le cadre de la transaction. La verbalisation ne peut en aucun cas prétendre
à une responsabilisation, elle correspondrait plutôt à une
taxe, voir à un racket, imposé par l'administration dans le contexte
de l'accès aux ressources naturelles. Cette représentation désavoue
le droit forestier étatique lui-même qui n'est d'ailleurs pas légitimé
par les populations concernées.
B2. Du Code forestier à la réalité
Le temps où la promulgation d'un Code forestier passait pour la solution
apte à conserver des formations forestières est révolu,
mais il ne l'est pas forcément dans tous les esprits. De fait, le droit
forestier ne peut faire que l'objet d'une application spécieuse, principalement
parce qu'il ne constitue qu'un artifice juridique dans des sociétés
qu'il méconnaît et dont il ignore les valeurs intrinsèques.
La règle quasi-générale demeure la corruption : " dans
toute l'Afrique sèche et à Madagascar, la pratique de la corruption
s'est en fait substituée au droit formel "71. Née
du système répressif et de la pénalité adjacente,
la pratique de la corruption entretient une situation avantageant les uns et
les autres... à court terme. En effet, les populations ne subissent pas
les dispositions réglementaires de la loi grâce à des transactions
systématiques, ce qui a pour effet de décridibiliser le texte
législatif. Celui-ci cesse de servir de base à la régulation
des usages, mais il reste le prétexte au nom duquel il est possible de
soutirer de l'argent aux populations. Ce déplacement de l'usage de la
loi définit bien le phénomène de la corruption qui consiste
dans l'acquisition de revenus occultes par les agents forestiers.
Si l'objectif d'une législation forestière réside dans
une gestion patrimoniale en vue d'une durabilité de la ressource forestière,
la pratique de la corruption condamne à coup sûr le futur au profit
d'un présent qui privilégie une gestion non viable à long
terme. La stratégie des différents acteurs s'organise ainsi autour
d'un consensus de destruction.
B3. Changer absolument de logique
Changer de logique ne se limite pas à remplacer la coercition par l'incitation,
mais à remplacer ce cadre juridique, qui inhibe toute évolution,
par une dynamique à la fois plus endogène et plus responsabilisante.
Le rapport de l'homme à la forêt génère une socialisation
du milieu naturel dont la conservation ne s'analyse pas en termes de climax
mais d'organisation de l'exploitation et des prélèvements. Cette
gestion là doit permettre de réconcilier l'écologie avec
l'économie en gardant toujours à l'esprit l'idée essentielle
que, bien qu'il faille penser l'avenir, le paysan sahélien se trouve
lui particulièrement absorbé par la nécessité impérieuse
de satisfaire ses besoins alimentaires immédiats. Le droit forestier
étatique ne constitue jusqu'à présent qu'une greffe qui
n'a pas pris, certainement en raison du fait qu'il considère trop l'arbre
comme un objet d'interdiction (aspect écologique) et insuffisamment comme
un élément du système d'exploitation (aspect économique).
Le défi environnemental de conservation des écosystèmes
forestiers et de gestion viable à long terme des ressources naturelles
renouvelables de la forêt passe résolument par l'adoption d'un
droit d'une autre nature comme l'affirme très justement Gérard
Buttoud, ingénieur agronome et docteur en sciences politiques de son
état : " (...) pour enrayer la dégradation forestière,
(...) le droit, qui n'est en fait que l'outil, doit d'abord coller aux réalités
forestières locales, (...). Mais il doit coller aussi à l'environnement
culturel, être intériorisé et maîtrisé par
les acteurs locaux, ce qui signifie par ailleurs qu'il ne peut être uniforme
et universel. Enfin, la régulation devant résulter d'un processus
d'accompagnement plus que d'encadrement, il doit être, au même titre
que ce qu'il régule, un produit direct, une manifestation parmi d'autres
du fonctionnement social local " (1995:192).
La fascination exercée par le mythe de la propriété privative
du sol s'amenuise peu à peu mais sévit encore. Si la privatisation
des terres n'apparaît plus comme la solution miracle, nous ne serons pas
de ceux qui prônent l'existence d'une autre panacée. En revanche,
le bon sens nous convainc que le respect de la pensée locale doit rester
notre leitmotiv, même s'il ne constitue qu'un point de départ.
Les auteurs de la Banque Mondiale, Kevin Cleaver et Götz Schreiber, en
sont convaincus et affirment la nécessité d'un droit reconnu à
chacun. Cependant, la problématique reste entière, centrée
sur une idée : respecter la conscience collective tout en aboutissant
à une organisation foncière responsabilisante et dynamique. Telle
est justement l'ambition de ces présents travaux qui tentent d'apporter
des éléments de réponse dans le contexte de sociétés
rurales situées dans une économie de subsistance.
3.4. Le
besoin d'un droit pour une coviabilité à long terme des écosystèmes
et des modes d'exploitation
Depuis la colonisation jusqu'à nos jours le pêcheur, l'agriculteur
et le pasteur cohabitent toujours dans le delta sur la base de rapports parfois
si tendus qu'ils explosent en conflits. L'organisation de la Diina relativement
maintenue par les Futanke s'est effritée progressivement suite au changement
de contexte socio-politique, économique et environnemental. Aucun pouvoir
n'a été jusqu'ici capable d'adapter la dynamique foncière
aux diverses transformations subies par le delta. En effet, de la colonisation
jusqu'à nos jours, a persisté d'un esprit juridique trop ethnocentrique
et peu imaginatif. Un Etat de droit ne peut nullement se satisfaire d'un héritage
coutumier ; il doit au contraire s'efforcer de mettre en place un système
juridique moderne avec un droit qui soit applicable à tous et qui tienne
vraiment compte des spécificités locales culturelles qu'il est
impossible de gommer. Il n'est guère concevable de préconiser
un droit uniforme au sein d'un Etat rassemblant une dizaine de groupes socio-ethniques
différents.
La distance entre les sociétés traditionnelles d'Afrique noire
et les sociétés marchandes occidentales ne correspond pas à
des stades d'une même évolution, telle que Darwin ou Rostov la
concevait. Elle signifie bien l'existence de deux contextes aussi différents
que peuvent l'être deux planètes. Il importe donc que chacun ne
se considère pas comme le référent de l'autre. Ainsi, chacun
doit prendre conscience de son carcan culturel pour éviter de retomber
dans le piège ethnocentriste, c'est-à-dire pour ne pas " considérer
une autre société en fonction de ses propres catégories
idéelles, ce qui conduit bien souvent à la déconsidérer
"72. Une telle déconsidération se répercute
sous la forme d'une acculturation juridique, consistant dans la greffe d'un
droit étranger sur une culture locale. L'abrogation juridique n'implique
pas une abrogation dans la conscience collective car la règle demeure
très vivante dans la conscience de l'individu : " Les règles greffées
se heurteront à une résistance sociologique dans les profondeurs
de la masse, où les vieilles règles continuent à vivre.
D'où un heurt, une rencontre combative entre le droit de souche et le
droit d'importation (...). C'est la collision de deux ordres juridiques dans
la conscience individuelle "73.
Cette acculturation juridique s'est moins manifestée par des réalisations
que par des dégâts. La conjoncture nous oblige à considérer
la propriété généralisée comme un phénomène
contournable dans une société qui est peu encline à "marchandiser"74
sa terre, mais qui exprime le besoin d'une sécurisation foncière
et qui ne peut se réaliser sans rendre la norme juridique adéquate
à la norme sociale.
3.4.1.
Une sécurisation foncière impérative
Au sein d'une communauté d'agriculteurs75, nous
avons constaté que l'application du droit endogène pouvait suffisamment
sécuriser les exploitants et qu'en revanche, le facteur économique,
paraissait limiter l'investissement pour fertiliser la terre. Cette situation
n'est pourtant généralisable que dans certaines limites. De fait,
notre étude sur les conflits fonciers nous a révélé
que le droit agraire se révèle souvent imprécis, parfois
inadapté et insécurisant.
Il devient impérieux d'instaurer une véritable sécurisation
foncière relative aux ressources pastorales, halieutiques et forestières
(A) en adoptant une structure juridique et institutionnelle opportune. Cette
sécurisation s'effectuera dans un objectif de responsabilisation de tous
les acteurs et afin de poser les bases d'un système de gestion, que l'évolution
historique n'a pas pu cristalliser (B).
A. De la conquête à l'Etat de droit
Les rapports de force qui s'expriment à travers l'histoire des hommes
dans un espace déterminé aboutissent à une organisation
foncière dont ils restent dépendants. Quand ces rapports socio-politiques
se modifient, les rapports fonciers se transforment aussi. Ainsi, la prédominance
des Peul dès l'époque des Ardo ou Perejo au XVe
siècle a-t-elle marqué de son sceau le paysage foncier du delta.
Cependant cette situation d'antan ne s'est pas vraiment maintenue et selon les
leyde le pouvoir des pasteurs a plus ou moins été remis
en cause.
Depuis que le régime des empires a été remplacé
par une domination étatique, les règles du jeu sont différentes,
surtout en raison de l'ouverture sur le monde moderne. celle-ci a mis fin officiellement
aux relations d'esclavage, au début du siècle et a favorisé
l'accroissement de la population, la monétarisation de l'économie,
le développement de marchés économiques avec l'extérieur
(poisson, viande, riz), etc. Simultanément l'organisation socio-juridique
autour de l'exploitation des ressources naturelles et de la gestion de l'espace
s'est réalisée de façon très empirique pour aboutir
à une situation désarticulée, mal construite. Toutefois,
une certaine fonctionnalité se met en place, basée sur les rapports
de force et hélas davantage dans une optique de rentabilité à
court terme plutôt que dans une perspective de gestion à long terme.
Cette situation devrait son origine à la démarche erronée
des Etats africains modernes, qui reprend celle du colonisateur et se fonde
sur l'appropriation de la terre. Contrairement au système féodal
de type européen, qui confondait le pouvoir politique et foncier dans
la main du titulaire du domaine éminent, l'Etat traditionnel africain
n'a toujours détenu que la souveraineté politique, la terre restant
sous le contrôle lignager : " la terre (...) n'appartient pas aux chefs
ou seigneurs et ne relève pas de leur propriété éminente.
Elle appartient uniquement et exclusivement à des familles et le droit
de cultiver tient à l'appartenance à une de celles-ci "76.
Ce principe fait que les différents envahisseurs, conquérants
ou monarques autochtones n'ont jamais pu s'attribuer le pouvoir sur la terre.
La communauté famille (élargie), véritable lien entre l'homme
et la terre, a toujours joué le rôle d'écran entre l'individu
et le pouvoir politique, faisant dire à G. A. Kouassigan " qu'on est
politiquement et socialement soumis à telle autorité (...) parce
qu'on appartient à un groupement familial, lui-même soumis à
cette autorité "77. Le fait que les Etats modernes
sous-estiment, voire nient l'importance de la communauté lignagère
serait certainement à l'origine de l'échec du système juridique
foncier propriétariste (modèle d'une société civile)
que ces même Etats tentent d'imposer dans une société lignagère.
B. Une sécurisation foncière, base d'un système
de gestion des ressources naturelles
L'objet de la sécurisation est de garantir le prélèvement
ou l'exploitation d'une ressource, l'accès ou la gestion d'un espace
à une personne ou à un groupe social. Cette garantie de maîtrise
spatio-temporelle ne peut être assurée que par le droit qui responsabilise
vis à vis des ressources, stabilise les rapports sociaux et éventuellement
conforte et motive les investissements.
La sécurisation foncière a pour fonction d'harmoniser les rapports
entre les différents systèmes d'exploitation et entre les usagers.
En fait, elle a pour vocation de transformer une compétition dans l'accès
aux ressources, traduite par une surexploitation ou une absence de considération
de l'avenir même proche, en une gestion responsabilisante et policée.
Cette gestion que l'on veut durable, puisque reposant sur un raisonnement à
moyen et long terme, se constitue sur les trois axes, institutionnel, réglementaire
et décisionnel. Ce dernier est la pierre angulaire de toute stratégie
de gestion.
La difficulté présente consiste à trouver une construction
juridique suffisamment opérationnelle. L'appropriation privative et publique
ne se conforte pas dans une société où les rapports sociaux
et fonciers s'organisent davantage entre groupes et au sein du groupe, qu'au
niveau de l'individu ou de l'ensemble des citoyens. Les sociétés
africaines pour la plupart sont essentiellement structurées sur un modèle
lignager et elles semblent ne pouvoir constituer une société civile
qu'à partir de ce même modèle.
3.4.2.
De la synchronisation de la norme juridique à la norme sociale pour une
reconnaissance de la légitimité locale
La coutume et plus globalement le droit traditionnel, ne peuvent constituer
qu'une source juridique pour le droit positif dans un Etat moderne. Or quand
le droit écrit par l'Etat ne correspond pas aux règles juridiques
en vigueur, il demeure dans l'ombre de normes sociales juridicisées (A).
Se pose la question de savoir comment des textes, même adoptés
par un corps législatif, peuvent prétendre "poser" le droit en
reniant l'existence des coutumes (B). Il semble bien que la norme juridique
positive doive émaner de normes sociales et reconnaître les légitimités
locales.
A. De la juridicisation des normes acceptées
La norme sociale fonde des conduites régulières qui ne se transforment
pas toutes en droit, quoique la notion de "droit social" développée
par Léon Duguit définisse " le rapport existant entre l'individu
et le groupement social dont il fait partie "78. La société
globalise cet ensemble de comportements, d'usages locaux, parmi lesquels certains
sont juridicisés en fonction de leur importance pour la cohérence
du groupe et sa reproduction. Les normes sociales ne deviennent également
juridiques que lorsque " la masse des consciences individuelles est arrivée
à comprendre que la sanction matérielle de cette norme peut être
socialement organisée "79.
Le langage de la règle ne décrit pas l'univers social, car son
énoncé ne rend compte que d'un aspect des pratiques de la société,
ce qui veut dire, qu'en dehors du droit, on trouve dans la société
des pratiques, des habitudes, des actes issus de l'expression de chacun et qui
découlent d'une psychologie individuelle plus ou moins modulée
par le groupe.
Cependant, le propre du droit consiste à mettre en forme des pratiques
qui se conformeront à un référent formalisé. Les
conduites humaines sont guidées par des principes qui imposent l'ordre
dans l'action, les "schèmes pratiques", et des principes de jugement,
les "schèmes informationnels" (de classement, de hiérarchisation,
de division, de vision) permettant d'opérer une perception diacritique,
c'est à dire une distinction de la forme et du fond, de l'important et
de ce qui ne l'est pas, du central et du secondaire, ou de l'actuel et de l'inactuel80.
Le législateur ne va pas s'en prendre à toutes les conduites,
mais uniquement à celles qui génèrent un risque, de telle
sorte que "le degré de codification varie comme le degré de risque"81.
Le droit n'est donc pas une abstraction mais une réponse à un
besoin d'organisation formelle de la société. Il part de schèmes
élaborés sur la base de données culturelles pour aboutir
à la règle juridique. A ce niveau s'effectue la synchronisation
entre les normes juridiques et sociales. Quelle que soit la règle codifiée,
notamment le nouveau droit législatif, celle-ci doit provenir du fond
culturel. Ceci signifie que le droit et la société sont en relation
d'interdépendance nous conduit à nous interroger à la fois
sur l'opportunité et sur l'impact de l'apport d'un droit exogène.
Le droit peut-il être cet instrument qui transforme ou bouleverse les
comportements sociaux ? Comment une loi peut-elle s'appliquer sans tenir compte
des réalités et des diversités locales ? L'origine de la
formation du droit répond à ces questions. Actuellement, il ressort
que les textes adoptés par le législateur malien amplifient l'insécurité
des rapports que les populations rurales nourrissent avec la terre et globalement
avec l'ensemble des ressources naturelles renouvelables.
La société moderne transforme la plupart des choses en biens
monnayables. Les responsables politiques subissent l'attirance de l'uniformisation
dont le modèle demeure toujours le Nord. Cette volonté d'occidentalisation
pousse à préconiser des solutions d'allure moderne déjà
pratiquées ailleurs. Mais que deviennent les légitimités
locales dans les sociétés qui accordent une importance patrimoniale
à la terre, à l'eau et au monde végétal et animal
? Les instances reconnues localement demeurent pourtant incontournables, selon
Cheibane Coulibaly, dont " le constat amer montre en effet que les Etats au
Sahel n'ont réellement conçu les autorités locales que
comme simple prolongement des administrations centrales. Ils ont le plus souvent
dénié toute reconnaissance aux institutions locales qui ne servent
pas directement les besoins et les intérêts de l'administration,
même dans les cas où ces institutions remplissent un rôle
essentiel dans la production et la gestion locale des richesses. Il s'en est
suivi anarchie et gaspillage et avec la pénurie de plus en plus grande
des ressources, la nécessité s'est vite fait sentir de faire appel
aux institutions locales pour faire face aux problèmes. La reconnaissance
de la légitimité locale devient indispensable pour une résolution
efficace et durable des problèmes "82.
La norme juridique émane de la norme sociale dont elle constitue la
codification des pratiques les plus dangereuses. C'est pourquoi la réalité
culturelle est une donnée que le droit ne peut occulter puisqu'il la
recouvre. La sociologie du droit souligne, à ce propos, que le droit
émane bien des hommes qui le plient à leurs intérêts
mais aussi à leur prudence83. Flexible est le droit
soumis à la volonté des hommes, sans quoi le vent continuel de
la dynamique sociale ne cesserait de le briser en remettant perpétuellement
en cause l'armistice social.
B. La loi contre la coutume ?
Etrange question que de vouloir opposer la loi à la coutume. Elle se
justifie cependant dans le contexte particulier de l'Afrique sahélienne,
où l'on se demande s'il ne faudrait pas codifier le droit traditionnel
pour l'intégrer dans le droit écrit. Bien sûr, cela nous
rappelle le souvenir des "coutumiers" de la colonisation et de sa législation
foncière, à l'histoire du droit français, et de façon
plus contemporaine rappelle le Code domanial et foncier malien de 1986 qui renvoie
à la coutume sans du tout la préciser84 pour
éviter le vide juridique ou mieux la "purger". Ce Code avoue son incapacité
à intégrer explicitement et expressément des données
coutumières, et souligne par là même la difficulté
et peut être aussi l'absence de volonté politique.
Il semble plus judicieux de gommer dès maintenant cette idée
d'intégration, qui serait susceptible de faire autant d'effet que celui
du mélange de l'huile dans l'eau. Le législateur impose les lois
d'une société marchande à une société patrimoniale.
L'incompatibilité reste de taille et perdurera tant que le monde rural
ne sera pas pris tel qu'il est, dans toute ses dimensions culturelle, économique
et écologique. Il reste ainsi évident que les droits issus des
systèmes juridiques autochtones ne s'harmonisent ni spontanément,
ni intégralement avec les institutions étatiques existantes. On
est dès lors en droit de s'interroger sur les renvois expresses que les
législations nationales ou les textes internationaux (cf. infra)
font auprès des coutumes, sans définir leur contenu. Et, l'on
arrive à se demander, tout comme Norbert Rouland, s'il ne s'agit pas
finalement d'une vaste illusion.
Il est vrai que la coutume peut être vue sous deux angles différents,
dépendants de sa représentation et des mécanismes de son
évolution. On peut soit lui trouver une légitimité contemporaine
avec ses capacités d'adaptation, soit lui dénier tout esprit constructif
et progressiste en l'assimilant à un passé révolu, ou à
une structure figée. Le droit traditionnel apparaît à la
fois décomposé, stratifié et pluriel : tout dépend
du contexte dans lequel il est saisi et surtout de ce qu'on veut lui faire dire.
Conformément à la belle expression de Norbert Rouland, " la coutume
appartient à l'univers chatoyant des "signifiants flottants" "85.
La réalité présente ne correspond plus à une situation
d'abondance d'espaces et de ressources autour de laquelle s'organisaient le
prélèvement et l'exploitation des ressources. Les facteurs environnementaux,
démographiques et socio-économiques ont trop rapidement bouleversé
les données. L'entre-deux dans lequel nous nous trouvons apparaît
désordonné et laisse parfois penser à la réalité
de l'opposition tradition-modernité. Les luttes d'intérêts
s'en donnent d'autant plus à coeur joie, qu'elles ont le prétexte
de tabler sur des droits sans référent.
S'agit-il de réhabiliter ou de réinventer la coutume ? Certains
suggèrent de redéfinir sa logique sociale, comme le passage d'un
système d'encadrement à un système d'entraînement
économique. La stratégie ne consiste pas à opposer la coutume
au droit étatique mais de partir de la logique sociale existante et des
modalités de régulation de la tradition pour lui adjoindre des
règles responsabilisatrices, en investissant chacun des acteurs d'une
fonction pro-écologique qu'il s'approprierait. Au lieu de redéfinir
la coutume et de prétendre à un quelconque retour impossible à
la tradition, il s'agit de trouver un nouveau droit (droit positif écrit)
légitimé par les populations et adopté par l'Etat, en innovant
à partir du passé.
La prise en compte des droits traditionnels par l'Etat devrait se concevoir
comme une évidence. En effet, le fondement du droit positif demeure d'abord
conditionné par la nature des choses. Dans l'esprit des lois, selon Montesquieu,
le droit dépend de la population, de son environnement (dont la situation
géographique et le climat) et de son histoire particulière. Dans
son discours préliminaire devant le Conseil d'Etat, lors de la présentation
du projet de Code civil, Portalis affirmait que " les lois ne sont pas de purs
actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le
législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit
point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes
pour les lois; qu'elles doivent être adaptées au caractère,
aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites
(...) "86. Au sens du droit naturel, le droit repose sur
un " ensemble de principes d'équité, que Dieu a gravés
au fond du coeur de l'homme, pour son bonheur, de façon si évidente
qu'on ne peut les violer impunément "87. Ensuite,
les lois positives résultent de la volonté du législateur,
" voix autorisée de l'intérêt général, étant
juge de l'opportunité comme de la forme des lois qu'il porte "88.
Mais Portalis considère que la loi doit, quel qu'en soit son fondement
" dans les détails se conformer aux moeurs et aux localités de
chaque peuple "89. La loi en elle-même ne constitue
pas le droit, car elle demeure telle qu'elle a été écrite,
et il est nécessaire de la mettre en application afin de répondre
à une variété de situations qui différent dans l'espace
et le temps. C'est la raison pour laquelle la loi ne peut pas se passer de textes
d'application, tels que les décrets, et surtout pas du concours des hommes:
de leur raison, de leur analyse scientifique (la doctrine) et de la jurisprudence
des tribunaux et cours.
Le Mali se situe dans une phase de transition, à laquelle le processus
démocratique devrait mettre fin et dont la décentralisation est
le corollaire. L'association de l'oralité et de l'écrit aboutit
non pas à une opposition mais à une complémentarité
détrônant les pensées classiques. La remise en cause de
cette opposition devient une nécessité qui donnera au monde rural
les moyens de s'organiser efficacement : " La majorité de la société
est organisée sur la tradition orale et l'erreur que nous a apportée
la tradition écrite, c'est d'organiser l'Etat sur la base de la tradition
écrite. L'association de ces deux traditions, c'est l'association du
cheval et du cavalier. Evidemment, à partir du moment où on commence
à changer, le cavalier commence à avoir peur que son cheval se
rebiffe et il a peur de tomber. C'est lui qui parle de fragilité parce
que c'est lui qui est fragilisé. Il n'y a aucune fragilité (...)
Ce qui se passe, c'est que cela va fragiliser les échelons de l'Etat
qui refusent d'entrer dans le vrai système du pays, c'est à dire
ceux qui refusent d'accepter que les coutumes ont beaucoup de poids. Quand même,
il ne faut pas se faire d'illusions, nous n'allons pas retourner aux anciennes
choses (...) Aujourd'hui il y aura des acteurs qui seront fragilisés.
Mais ce sont ceux qui gèrent la tradition écrite qui sont fragilisés
et ce sont eux qui parlent de fragilisation "90.
Conclusion
Il semble que la patrimonialisation de la terre est indispensable afin d'éviter
la consécration d'un caractère vénal, susceptible de donner
naissance à un marché foncier dont les effets sociaux seraient
très certainement désastreux. La problématique de la gestion
viable à long terme des ressources naturelles renouvelables se heurte
à un choix entre l'aliénation de la terre ou sa patrimonialité.
Nous n'avons peut-être pas à procéder à un choix
définitif, mais simplement à concevoir de façon circonstancielle,
lequel des deux est le plus opportun pour chaque société spécifique,
tout en considération la possibilité d'un système mixte
où seules certaines terres (péri-urbaines par exemple) font l'objet
d'un marché foncier.
Le besoin d'un droit garantissant la coviabilité à long terme
des écosystèmes et des modes d'exploitation se fait actuellement
cruellement ressentir dans tous les pays du CILSS, et il constitue aussi une
conclusion de la conférence régionale sur la problématique
foncière et la décentralisation qui s'est tenue à Praia
(Cap Vert) du 20 au 24 juin 1994. Quatre principes fondamentaux ont été
dégagés de la déclaration de Praia: 1) la reconnaissance
de la légitimité des structures locales par les pouvoirs publics;
2) l'élaboration d'un cadre de définition et de partage des pouvoirs
et des compétences entre l'Etat, les collectivités décentralisées
et les organisations volontaires et associatives; 3) la nécessité
de sécuriser les citoyens et leur redonner confiance, tant à l'égard
des institutions publiques, que des ONG et des groupements associatifs; 4) la
mise en place de structures décentralisées.
La résolution de la problématique foncière passe par
les structures locales et par une légalisation des pratiques locales
selon la déclaration de Praia. Les conflits pour la gestion et le contrôle
des ressources naturelles sont pris en considération par la conférence
parce qu'ils risquent de compromettre la paix sociale et le développement.
Finalement la question du droit à appliquer revient toujours, mais
cette fois-ci, elle est posée à un niveau international: " l'Etat
a beau dire que la source du droit est la législation officielle, le
paysan continuera à se référer à ses propres normes
sociales et culturelles. L'intériorisation d'une loi ne se fait pas du
jour au lendemain. Bref, les effets d'une nouvelle loi foncière dépendent
plus de la motivation des acteurs que des intentions du législateur "91.
Une nouvelle approche foncière s'impose donc afin de répondre
à la gestion viable à long terme des ressources naturelles et
à la conservation des écosystèmes.
II.
UNE ANALYSE ANTHROPO-JURIDIQUE NOVATRICE
La problématique posée appelle une analyse en anthropologie
et en droit afin d'appréhender à la fois les rapports juridiques
entre l'homme et le milieu et le comportement des acteurs, à travers
leurs représentations, leurs logiques et leurs stratégies. Nous
allons être amenés à redéfinir les rapports fonciers
dans une perspective de gestion environnementale, à repenser le droit
à travers la relation de pouvoir sur l'espace et la ressource pour dégager
des liens ou des faisceaux d'intérêts. L'analyse anthropo-juridique
se propose de fonder de nouvelles bases pour une gestion viable à long
terme des ressources naturelle et une conservation durable des écosystèmes.
1. La nécessité
d'une construction juridique originale
La gestion viable à long terme des ressources naturelles dépend
principalement de la prise en considération du droit endogène
afin d'aboutir plus à un rapport davantage fondé sur la responsabilité
que sur la réglementation : " si on désire responsabiliser
les populations dans la gestion de leur environnement, il faut leur laisser
"faire leur droit" en fonction des besoins de sécurité qu'elles
expriment "92. Or jusqu'à
présent les rapports fonciers ont été définis sous
un angle propriétariste. En effet, le mot "appropriation" s'est imposé,
sans jamais avoir été remis en cause : " le rapport foncier est
un rapport social déterminé par l'appropriation de l'espace "93.
Cependant, si d'un point de vue didactique, le terme d'appropriation signifie
" rendre propre à un usage, à une destination ", d'un point de
vue juridique, il concerne " l'action de s'attribuer la propriété
de quelque chose " ou " l'action d'en faire sa propriété "94.
Les auteurs ont considéré les deux aspects de la définition.
Le foncier est d'abord défini comme la reconnaissance collective d'une
affectation, cette définition se conforme à la réalité,
mais elle reste insuffisante sur le plan juridique et trop générique
pour se suffire à elle-même. L'aspect juridique est présent
dans la notion de propriété car l'appropriation de la terre est
le type originel d'un fait juridique constituant. Elle crée le titre
juridique le plus radical qui soit : " toute propriété et toute
organisation juridique sont déterminées par le sol et découlent
d'une appropriation originelle du sol de la terre entière (...) la première
acquisition d'une chose ne peut être que celle du sol "95.
Le système de l'appropriation est d'ailleurs critiqué en raison
de son aspect absolu, ayant pour effet de condamner une partie de la population
à la faim : " l'importance de la faim croît relativement et absolument
avec le progrès culturel, car l'appropriation au regard de la nature
est proportionnelle à l'expropriation au regard de l'homme "96.
Finalement, Etienne Le Roy ne s'y trompe pas, l'appropriation se présente
comme une affectation à un usage, avant d'être une attribution
exclusive et absolue d'un bien97. A ce titre, on ne peut
donc pas parler d'appropriation en l'absence de propriété quand
on se situe dans une relation d'appartenance, où la chose est un bien,
et non dans un cadre fonctionnel où n'est considéré que
la vocation de la chose.
Les rapports fonciers doivent se définir dans le cadre d'une dynamique
environnementale de gestion des ressources naturelles et de conservation des
écosystèmes. Tous les systèmes d'exploitation ou de prélèvement
sont pris en compte simultanément dans un rapport d'ensemble appelé
foncier, puisque toutes les ressources sont assises sur un fonds. Ce rattachement
exprime un rapport non pas d'accessoire, qui emporterait le même régime
juridique du sol, mais de dépendance géosystémique lié
à une vision écologique. Le lien entre le fonds et les éléments
de superficie se traduit dans la notion d'espace-ressource (cf. infra).
Les rapports sociaux justifient l'accès des hommes à l'espace
et à la ressource et s'expriment en termes de maîtrises de degrés
différents. Ils se traduisent par une domination sur une chose, un bien
ou un patrimoine. Une approche environnementale du foncier nous permet de dégager
la définition suivante :
Les rapports foncier-environnementaux sont les rapports entretenus entre
les hommes, qu'ils soient exploitants ou usagers, dans un contexte agricole,
pastoral, halieutique, forestier, cynégétique ou de conservation
des écosystèmes, à propos de la gestion, de l'exploitation,
du prélèvement des ressources naturelles renouvelables et de la
préservation de la biodiversité. Le foncier-environnement exprime
ainsi, à travers les paysages, la relation homme/nature en tant que reflet
d'une conception du monde dépendante de l'ordre écologique établi.
Cette définition ne constitue pas une adaptation du foncier agraire,
mais la formulation d'une conception environnementale des rapports fonciers.
Notons que le Club du Sahel et le CILSS ont redéfini en 1993 le foncier
comme étant " constitué à la fois par la terre et les ressources
naturelles qui y sont directement attachées et l'ensemble des relations
entre individus ou groupes pour l'appropriation et l'utilisation de ces ressources
"98. En novembre 1995, Paul Mathieu dans ses travaux sur
la participation des communautés locales aux actions d'environnement,
comprend le foncier comme étant " constitué à la fois par
la terre et les ressources naturelles qui y sont directement attachées
(pâturages, eaux, arbres), et l'ensemble des relations entre individus
et groupes pour l'appropriation et l'utilisation de ces ressources "99.
Le souci de mener une approche respectueuse des réalités sahéliennes
nous engage à ne plus parler d'appropriation. On ne s'approprie pas un
espace mais on justifie un pouvoir sur l'espace ou sur une ressource particulière
qui, elle, est potentiellement appropriable (cf. infra).
L'absence de considération des réalités foncières
locales empêche toute construction opportune. Pourtant, bien souvent celles-ci
ne sont pas prises en compte par les législations qui ne s'y accrochent
pas. Au nom du modernisme, parfois même du développement, ou sous
couvert d'une idéologie quelconque, un certain temps marxisante (la collectivisation)
et maintenant capitaliste (l'individualisation), l'ordre établi est souvent
méprisé au profit inavoué de potentats administratifs ou
judiciaires locaux. De plus, on ne peut ignorer que le non respect du droit
endogène (pratiques et pensées locales) est susceptible à
terme, de façon extrême donner lieu à un génocide
culturel. La logique de l'Etat en Afrique, qui repose souvent sur un esprit
de domination et d'affrontement, ne favorise pas la prise en compte des dynamiques
locales. L'avènement de l'ère démocratique constitue justement
l'occasion de se réconcilier avec la véritable réalité
foncière des espaces ruraux.
Nous avons abordé l'étude du terroir villageois et de la province,
leydi, en réalisant un parcellaire foncier et une carte foncière
qui nous ont permis de conceptualiser une gestion patrimoniale. Dans un premier
temps, définissons les outils de l'analyse en élaborant un modèle
matriciel des rapports fonciers reposant sur la conception patrimoniale des
maîtrises foncières, alternative à la propriété
foncière, arcane essentielle du droit des biens.
La réalité foncière s'appréhende localement avant
d'être pensée globalement. Toutefois, comme on l'a vu dans le delta
intérieur du Niger, où les spécificités locales
sont fréquentes, une situation locale n'est pas toujours généralisable.
Un travail approfondi conduit sur un leydi oriental, Wuro Neema, permet
de dégager une structure générale en tenant compte de l'existence
de particularismes locaux, voire micro-locaux. Situé sur la partie périphérique
nord-est du delta, le leydi Wuro Neema comprend des espaces inondés
et exondés. Depuis plus de vingt ans, les effets de la sécheresse
et de la baisse des crues se gravent fortement sur le paysage. Ils entraînent
la réduction de la couverture végétale et de la superficie
des zones subissant l'inondation, ainsi que l'évolution régressive
des écosystèmes et une très forte érosion éolienne.
Concrètement, l'espace pastoral se trouve amputé des deux tiers
de sa superficie, phagocyté par une agriculture expansionniste et par
une désertification croissante. Les mares sont toutes progressivement
mises en culture, alors que l'effectif du cheptel bovin, ovin, et caprin augmente.
La baisse des rendements des pêches de mares ou de cours d'eau oblige
tous les pêcheurs à une diversification convergeant sur l'agriculture,
l'exploitation de troupeaux de caprins, des activités diverses ou l'exode.
La dynamique rurale n'est pas immuable. Elle dépend de facteurs externes
qui, ici, sont avant tout climatiques tels que le niveau des crues et la pluviométrie.
La situation peut stationner, s'aggraver ou nettement s'améliorer selon
les années. Les rapports fonciers en sont dépendants et la lecture
foncière du paysage, reflet de la socialisation du milieu, nous le rappelle.
Une mare qui n'est plus alimentée en eau deviendra rapidement la proie
des agriculteurs Nono-Marka et redeviendra le royaume des pêcheurs Sorogo
l'année d'une pluviométrie abondante ou d'une forte crue. Si les
éléments climatiques restent favorables, le burgu reprendra
sa place et le pasteur Peul avec. La physionomie foncière du paysage
demeure donc par essence mouvante et dépendante des configurations géo-hydrologiques.
Cependant, il semble que cette inconstance foncière concerne surtout
les espaces naturels. Notons que l'agriculture itinérante a disparu et
que les finages villageois sont relativement bien ancrés dans la mémoire
collective sinon individuelle des sédentaires. Le nomadisme pastoral
est remplacé depuis Seeku Aamadu par une transhumance saisonnière,
assise sur un système foncier institutionnalisé. Enfin, les Bozo
(Tié, Sorogo, Fueno-Sorogo) et les Somono délimitent également
leurs zones de pêche en territorialisant de plus en plus l'espace halieutique
au détriment des pêcheries traditionnelles
L'adaptation du droit aux réalités contemporaines particulièrement
sahéliennes oblige à sortir de la dichotomie tradition/modernité,
sans tomber pour autant dans le travers systématique d'opposer la coutume
à la loi, ou l'Ancêtre au Léviathan. Cependant, l'obligation
de respecter les règles de droit fonde le principe de légalité.
Ce principe fondamental en droit administratif s'exprime en droit privé,
comme étant la source du droit. La légalité constitue la
référence juridique de circonstance, la loi, au sens large du
terme, à laquelle on ne peut déroger. Quelle est-elle en zone
sahélienne, et notamment au Mali ? La législation dont la mise
en application interroge des droits traditionnels de nature plurielle et particulariste
ou encore un droit de la pratique, issu des confrontations entre acteurs et
donc de rapports de force. L'alternative que nous proposons consiste à
développer une autre voie, celle d'une gestion patrimoniale de l'environnement,
en tirant les conséquences des failles des uns et des inadaptations des
autres et en dégageant une série de niveaux de gestion traduites
par des maîtrises foncière-environnementales (1). Cette construction
va permettre de mettre en évidence les superpositions de légitimités
qui s'exercent sur le même espace (2).
1.1. Des
niveaux de gestion traduits par des maîtrises foncière-environnementales
L'espace sahélien et particulièrement celui du delta intérieur
du Niger, fait l'objet d'un faisceau d'intérêts, qui ne sont pas
constitutifs de droits de propriétés, mais d'autres types de droits
de nature différente, qui sont à définir. Nous considérerons
en premier lieu l'objectif de gestion environnementale poursuivi, qui place
les différents acteurs dans une situation caractérisée
par un certain nombre de contraintes et d'obligations (1). La consécration
d'un nouveau système, celui des maîtrises foncière-environnementales,
doit se doubler de la construction d'un régime performant, sous peine
d'être aussi inefficace que les systèmes auxquels elle prétend
remédier (2).
1.1.1.
Un système pour une gestion patrimoniale de l'environnement
A priori, toute forme de gestion génère un processus
dynamique mais la notion même de gestion ne préjuge pas de sa propre
qualité, qui peut être soit positive, soit négative dans
ses résultats. La gestion de l'environnement intègre souvent,
ce devrait être toujours, un projet de conservation. Celui-ci ne vise
pas à figer un état donné du milieu et des établissements
humains, ni à stopper toute activité et dynamique économique,
mais à rendre effective l'approche du développement durable. La
gestion patrimoniale de l'environnement se définit à travers la
convergence des objectifs individuels vers une effectivité représentative
des intentions d'ensemble de la communauté (A). Ceci dit, de la relation
entre système social et système écologique découle
une coviabilité à laquelle une gestion par les maîtrises
foncière-environnementales répond (B).
A. Une gestion communautaire
La gestion d'un patrimoine commun se traduit par des types de comportements
individuels, où chacun est responsabilisé selon sa place et sa
fonction au sein du groupe : " les acteurs, au lieu de s'en remettre à
la collectivité pour tous les problèmes communs, s'attachent à
les résoudre en agissant chacun selon sa place et sa responsabilité,
dans le cadre d'un processus actif de communication et d'échanges "100.
L'objectif est de réussir la convergence de la gestion intentionnelle
de chacun vers une gestion effective qui traduise effectivement les intentions
d'ensemble de la communauté101. La mise en oeuvre
"effective" de la gestion communautaire environnementale n'est pas utopique
en soi mais sa concrétisation nécessite la mise en place d'un
système juridique qui y réponde.
L'idée d'une responsabilité de chaque acteur doit s'associer
à une répartition des droits, en fonction des actions intentionnelles
des uns et des autres. Le passage prétendument innocent, le simple prélèvement,
et l'exploitation relèvent d'une opérationalité de terrain
qui permet aux acteurs économiques de subvenir à leurs besoins.
Au dessus de ce rapport utilitaire immédiat se trouvent deux types "d'acteurs
d'environnement" qui exercent une gestion intentionnelle de l'environnement
: celui qui contrôle l'accès à la ressource et celui qui
se donne pour objet la conservation du milieu dans son ensemble. Les droits
des acteurs sur les ressources naturelles sont les suivants.
- Le droit de passage correspond à la circulation et au stationnement
; c'est l'usage d'un espace comme voie d'accès (ex: droit de parcours)
avec des arrêts temporaires éventuels (ex: droit de gîte).
- Le droit de prélèvement d'une ressource naturelle spontanée
ou de résidus de récolte : c'est le droit consistant dans une
ponction réalisée sur le milieu pour des besoins viatiques, personnels
et familiaux (cueillette, vaine pâture, pâture forestière,
chasse et pêche, affouage, ébranchage, glanage, ...).
- Le droit d'exploitation correspond à un faire-valoir de la
ressource, dont l'objet économique est d'en tirer profit par le biais
d'une production agricole, sylvicole, forestière, pastorale, halieutique
ou cynégétique.
- Le droit d'exclusion permet le contrôle de l'espace, celui-ci
conduit à l'exclusion et à l'affectation de l'accès à
la ressource.
- Le droit de protection, consensuel, incitatif et réglementaire,
organise la conservation des écosystèmes et de la biodiversité.
La gestion de l'environnement se répartit entre tous les acteurs en
fonction de leurs droits respectifs de passage, de prélèvement,
d'exploitation, d'exclusion, de protection. Les niveaux d'exclusion et de protection
correspondent à des niveaux stratégiques en termes de gestion
intentionnelle où les acteurs disposent d'une capacité relative
d'action directe sur le milieu.
La gestion du milieu est transversale dans la mesure où elle se répartit
entre tous ceux qui interviennent sur lui. Aucun acte sur le milieu n'est innocent.
Le simple passage sur une piste génère non seulement une présence
humaine mais aussi celle de têtes de bétail (des milliers ou quelques
unes). A différents degrés l'environnement s'en trouvera affecté,
comme l'état des pistes de transhumance et de leurs abords le démontre
en exhibant un sol dénudé, laminé et soumis à une
forte érosion éolienne et/ou hydrique. La végétation
des alentours dans un rayon de 20 à 30 mètres se trouve particulièrement
rabougrie, sélectionnée (disparition des espèces les plus
apêtées) et stressée. En ce qui concerne les espèces
sauvages nidificatrices et celles qui répugnent au dérangement,
les effets se traduisent par la fuite (susceptible de préjudicier la
reproduction en cours) ou par l'abandon du site (pour les espèces très
craintives ou pour les migrateurs qui se nourrissent et se reproduisent).
Le prélèvement se confond avec la jouissance de la production
naturelle du milieu. L'intervention des hommes dans ce cas n'est pas si limitative
que cela peut laisser penser. Si la quantité des fruits naturels (produits
spontanés) prélevée est ponctuellement faible, la régularité
de l'action amplifie l'importance de la soustraction. La façon de procéder
au prélèvement entraîne souvent de lourdes conséquences.
Les différents critères de prélèvement sont l'époque
(les effets des actes de prédation sont différents si l'on est
en saison humide ou sèche), la répartition (concentration ou dissémination
du prélèvement), et la qualité de l'acte, plus ou moins
préjudiciable à la régénération (proportion
de femelles chassées, nombre d'oeufs ramassés, pâturage
arbustif trop proche du tronc, taille déséquilibrant l'arbre et
étêtage stoppant son développement, etc.). L'intensité
de la pression anthropique sur l'écosystème a des conséquences
qui dépendent de la fragilité ou de la capacité de réaction
du milieu, de sa résilience.
A la différence du prélèvement, l'exploitation exerce
sur les écosystèmes une pression peut-être moins insidieuse,
mais plus brutale et plus importante qui peut aller jusqu'à la transformation
complète du milieu. Au plus fort de l'exploitation, l'écosystème
subit une mutation orchestrée par l'homme: il est transformé en
système de production et atteint un niveau d'artificialisation total.
Les pâturages dans le delta intérieur du Niger correspondent en
effet à l'écosystème zone humide (plaine inondée,
mare), les pêcheries modifient peu le milieu, les petits barrages n'étant
pas durables. En revanche, l'agriculture transforme souvent radicalement, par
suppression, le biotope forestier, de savane ou la zone humide en espace agraire.
L'objectif économique de l'exploitation donne lieu à une commercialisation
des fruits et produits. Le profit tiré de la vente du burgu, plante
aquatique (fourragère pour l'élevage) vendue sur les marchés
pour la stabulation urbaine ou villageoise, aboutit à une exploitation
excessive et destructrice du biotope concerné.
L'exclusion est une attitude d'appropriation de l'accès à des
ressources qui sont situées dans un espace défini. Le groupe s'organise
par rapport aux autres en se réservant telle ressource de telle zone.
Cette attitude qui élimine l'accès libre territorialise inévitablement
l'espace ; elle le fait non pas en fonction du fonds, mais de la ressource intéressée.
Cette territorialisation de la ressource a donné lieu à la notion
d'espace-ressource, précédemment définie. La qualité
de membre de la communauté va être la condition d'un droit d'exploitation,
voir de prélèvement.
La protection de l'environnement naturel consiste à préserver
les éléments de la biosphère des effets néfastes
des actions et activités humaines, par un ensemble de techniques, de
mesures, d'actions, de sensibilisations. Elle intègre ainsi toute la
réglementation forestière, cynégétique, halieutique
et celle des aires protégées. La protection de l'environnement
concerne outre la préservation des biotopes, celle des espèces
et particulièrement de leur diversité. Globalement elle se traduit
par une conservation de la diversité biologique ou biodiversité.
L'ensemble des droits (de passage, de prélèvement, d'exploitation,
d'exclusion et de protection) caractérise le fondement d'un système
de responsabilisation concernant chaque acteur vis à vis du milieu dans
lequel il évolue.
B. Une gestion par les maîtrises foncière-environnementales
La gestion de l'environnement s'articule à l'origine autour d'un jeu
d'obligations et de solidarités. L'objet d'un système de partition
juridique est de dissocier les différents rapports de pouvoir, partant
du simple passage jusqu'à la protection, afin d'appliquer à chaque
niveau effectif (passage, prélèvement, exploitation) les règles
de comportement adoptées et négociées au niveau intentionnel
(exclusion, protection). Si chaque niveau dispose d'une certaine indépendance,
en fait, les relations introduites ) par la gestion du patrimoine commun génèrent
la nécessité de coordonner, d'orienter et de controler, voir parfois
d'imposer, les pratiques et les méthodes d'action sur le milieu plus
ou moins artificialisé.
La gestion par les maîtrises foncière-environnementales délimite
les actions des hommes au moyen d'un faisceau de maîtrises (1) et d'un
processus d'appropriation de la ressource (2).
B1. Des contraintes cristallisées dans un faisceau
de maîtrises
Les droits des acteurs se définissent dans des maîtrises foncière-environnementales
qui cristallisent les contraintes afférentes au rapport homme/milieu
pour une coviabilité sociétés/écosystèmes
:
- La maîtrise appelée "minimale" est le reflet d'une situation
de base : le passage et parfois le stationnement. Cette situation correspond
au simple usage d'une voie ou d'une aire de repos (un gîte d'étape)
permettant tout déplacement d'un point à un autre. La maîtrise
minimale implique un droit de circulation et parfois de stationnement susceptible
d'être limité dans le temps et délimité dans l'espace.
- La maîtrise est dite "prioritaire" sur toute ressource disponible
à tous : le premier qui s'en saisit est prioritaire sur le suivant. La
maîtrise prioritaire donne lieu à un prélèvement
viatique ne devant pas s'effectuer au détriment de l'usage des autres
et surtout réalisé de façon à ne pas nuire à
la reconstitution de la ressource, en portant atteinte à sa substance.
- La maîtrise dite "spécialisée" est relative à
l'exploitation saisonnière de la ressource. L'intéressé
dispose ainsi d'une possession "de fait" (de facto) du droit d'exploitation
de l'espace ressource. Cette maîtrise est soit déléguée,
soit attribuée, soit ordonnée. Les maîtrises spécialisées
attribuée et déléguée se différencient
en fonction du rapport existant entre le possesseur "en droit" (de jure)
de l'espace-ressource (le titulaire du droit d'exclusion) et l'emprunteur exploitant,
titulaire de la jouissance. Lorsque ce lien est familial ou intra-villageois,
qu'il s'agisse d'une terre beitel (commune) ou familiale, le droit est
délégué car la situation reste gérée au sein
du groupe. Si l'emprunteur est étranger à la famille ou au village,
le droit lui est attribué. La maîtrise spécialisée
ordonnée concerne le cas où l'exploitation repose sur un ordre
d'accès prédéterminé. La maîtrise spécialisée
concerne une exploitation qui doit s'effectuer dans le souci de maintenir la
capacité de régénération de la ressource à
moyen terme (fertilité du sol, stock du poisson ou gibier, qualité
et densité du pâturage, état et densité du couvert
ligneux, etc.).
- Celui qui contrôle l'exploitation de l'espace-ressource peut être
considéré comme le possesseur "en droit" de la jouissance et gestionnaire
du patrimoine commun. Il dispose d'une maîtrise dite "exclusive"
qui peut-être spécialisée ou générale. La
maîtrise exclusive spécialisée fait référence
à un système d'exploitation unique et saisonnier sur l'espace,
tandis que la maîtrise exclusive générale désigne
toute forme d'exploitation qui se réalise sur toute l'année. Les
droits sur la ressource ne se pérennisent souvent pas sur un lieu toute
l'année, mais seulement pendant une saison. C'est le cas de l'agriculteur
qui utilise la terre du labour, des semailles, jusqu'à la récolte;
du pasteur qui descend dans le burgu avec ses animaux à la décrue
et qui y reste jusqu'aux pluies de juin-juillet à la montée des
eaux. Il en va de même pour le pêcheur dépendant du cycle
hydrologique et ichtyologique, pour les troupeaux transhumants qui utilisent
les couloirs et pistes pour rejoindre et quitter leurs pâturages, enfin
pour les bergers qui font paître leur animaux dans les champs après
les récoltes.
La maîtrise exclusive organise une gestion de la ressource sur le long
terme. Elle permet une limitation de la pression sur le milieu, la fixation
des périodes de chasse, de pêche, la décision de l'entrée
du bétail dans les pâturages, le type d'engins cynégétiques
et halieutiques utilisables, la création d'aires de mise en réserve
ou de mise en défens, etc. En cela les droits de jouissance sont cristallisés
par la communauté qui les restreint, en fonction de l'état des
ressources. Elle dispose donc d'un genre de pouvoir réglementaire propre.
Ainsi, la maîtrise exclusive donne-t-elle lieu à une obligation
de résultat consistant pour le titulaire de cette maîtrise à
transmettre le patrimoine aux générations suivantes, en tant que
"conservateur patrimonial", gestionnaire du patrimoine commun familial (lignage,
fraction, clan) ou villageois.
Chacune de ces maîtrises autonomise l'acteur en le responsabilisant
au sein du groupe. La maîtrise confère en même temps qu'un
droit, une fonction sociale, traduite par le comportement du titulaire vis à
vis de la ressource. Le groupe est, à son niveau, responsabilisé
par un pouvoir sur son capital ressources102 ; il conditionne
par sa propre gestion à la fois son avenir immédiat et lointain,
ce dernier étant lié à son potentiel de reproduction qui
dépendra des ressources disponibles. Cette réalité relève
d'une conception subjective et relationnelle du patrimoine développée
par H. Ollagnon et reposant sur trois principes103 : 1)
tout groupe doté d'un degré d'identité autonome détient
un patrimoine qui lui assure sa survie; 2) le maintien d'une identité
autonome exige une conduite générale (uniforme); 3) cette conduite
s'exprime dans une gestion d'ensemble du patrimoine à laquelle chaque
membre est intéressé. On peut en retenir la définition
suivante, qui exprime bien la logique patrimoniale dans laquelle se situent
les maîtrises (minimale, prioritaire, spécialisée et exclusive)
: le patrimoine est " l'ensemble des éléments matériels
et immatériels qui concourent à maintenir et à développer
l'identité et l'autonomie de son titulaire par adaptation en milieu évolutif
"104. Les maîtrises foncière-environnementales
citées relèvent donc d'une gestion de l'environnement plus utilitaire
qu'éthique.
- La maîtrise dite "intentionnelle", quant à elle, intéresse
la conservation du milieu non pas conçu uniquement en tant que ressource
mais surtout en tant qu'écosystème. Elle se superpose aux autres
maîtrises dans la mesure où elle s'étend sur les ressources
renouvelables qui ne constituent que des éléments de l'écosystème.
Ce type de maîtrise découle de la gestion intentionnelle de l'environnement.
Son objet consiste à orienter et à contenir l'ensemble des actions
humaines dans une gestion viable à long terme de l'environnement, avec
des objectifs de préservation de la biodiversité, de lutte contre
la désertification et la déforestation. La maîtrise intentionnelle
correspond de fait à une conception patrimoniale plus "objective", moins
utilitariste que les autres, en intégrant un souci de préserver
les libertés de choix des générations futures et en évitant
de s'engager dans des perspectives qui mèneraient à des impasses.
Le patrimoine qui doit être géré actuellement constitue
le potentiel de survie des générations futures ; il est " un ensemble
d'éléments susceptibles, moyennant une gestion adéquate,
de conserver dans le futur des potentialités d'adaptation à des
usages non prévisibles aujourd'hui "105.
La maîtrise intentionnelle ne se justifie que par rapport aux autres
maîtrises, car elle en dépend. Les autorités traditionnelles
constituent de véritables acteurs de l'environnement, puisqu'ils disposent
d'un droit de protection, en tant que gestionnaires désignés par
le droit traditionnel et susceptibles de devenir le relais capital d'une maîtrise
intentionnelle plus globale, détenue par une personne publique. En effet,
les maîtres de terre, des pâturages, des eaux et de chasse et souvent
les chefs de village ont , au sein du groupe, une fonction pilote par rapport
à l'environnement. Leur rôle ne se limite pas, traditionnellement
du moins, à pratiquer les sacrifices de début des pêches
ou début de culture, ni même à représenter la communauté
d'habitants, mais il est en fait souvent un rôle de gestion intentionnelle.
Si ces différents maîtres exercent au nom du groupe qui en dispose
la maîtrise exclusive, ils disposent également d'une maîtrise
intentionnelle en tant que responsable de la gestion du milieu.
Actuellement l'Etat dans sa politique de collectivisation et de domanialisation
a perturbé les données à travers une législation
et une déconcentration de ses pouvoirs. La décentralisation devrait
en principe modifier à nouveau le système de gestion de l'environnement.
La gestion de l'environnement ne peut être concentrée dans les
mains de l'Etat, situation qui tend à prévaloir jusqu'à
présent au Sahel. Les conséquences de la main-mise de l'Etat sur
la forêt, le poisson, le gibier et la biodiversité sont alarmantes.
Une certaine unanimité (notamment dans la communauté internationale
et sahélienne, cf. infra) règne sur la nécessité
de confier la gestion des ressources renouvelables aux principaux intéressés,
locaux. La décentralisation relève de cette préoccupation,
face au constat d'un Etat déficient. Il ne s'agit pas non plus de tomber
dans un extrème inverse : l'Etat a un rôle à jouer, mais
il est à circonscrire. La maîtrise foncière-environnementale
intentionnelle se situe en partie au niveau de la puissance publique, en ce
qui concerne les législations relatives au milieu. D'autres personnes
publiques sont cependant susceptibles de disposer de cette maîtrise, qui
doit aller aussi se situer jusque dans les mains de celui qui dispose d'une
maîtrise exclusive. La protection des écosystèmes et de
la biodiversité n'est le monopole de personne et elle s'effectue à
tous les niveaux des rouages socio-politiques et des prises de décisions.
B.2. De la maîtrise foncière-environnementale
à l'appropriation des fruits et produits, sous couvert d'une gestion
responsable
Le rapport de pouvoir que l'homme, individu ou groupe, entretient sur un espace
halieutique, agraire, pastoral, cynégétique ou forestier se traduit
par une emprise sur la ressource. Ce pouvoir sur l'espace et la ressource dépend
d'une synergie d'interrelations socio-économiques et politiques et s'exprime
juridiquement par une maîtrise. L'appropriation des fruits et des produits
par l'accès aux ressources se réalise au moyen de maîtrises
foncière-environnementales. Cette lecture de la réalité
s'ouvre à tous les éventails de situations possibles. Le rapport
de l'homme à la ressource n'est pas seulement un rapport avec des chose-bien,
dont la seule occupation la transforme en bien, mais aussi avec des chose-patrimoine,
impliquant un lien social et un transit par l'espace. L'arbre par exemple peut
être considéré comme un bien, une ressource susceptible
d'appropriation, mais il peut aussi constituer un patrimoine soumis à
une maîtrise exclusive.
La conjonction de la dynamique (foncière) espace-ressource nous fait
entrer dans une complexité souvent déroutante. Ce n'est pas l'appréhension
de la ressource en tant que telle qui est compliquée, mais son processus
d'appropriation. La compréhension de cette dynamique ne peut supporter
une séparation de ses composantes puisque les interrelations s'organisent
dans un ensemble coordonné. L'explicitation des relations systémiques
du foncier-environnement nous oblige à présenter schématiquement
des articulations essentielles qu'il convient de bien souligner. Le schéma
suivant synthétise les niveaux d'accès à la ressource avant
son appropriation.
Figure n°1: De l'espace à la ressource:
les niveaux d'accès à la ressource avant son appropriation
Contrôle de l'espace
ESPACE Maîtrise Minimale (passage)
(Ecosystème) Maîtrise Exclusive (exclusion)
Accès à la ressource
RESSOURCE Maîtrise Prioritaire (prélèvement)
(Elément biotique) Maîtrise Spécialisée (exploitation)
Appropriation de la ressource
FRUIT/PRODUIT Propriété mobilière (disposition)
(Bien)
L'appropriation de la ressource par l'homme transite toujours nécessairement
par un processus d'interrelations sur les plans social, juridique et politique
et elle ne se résume pas à une relation duelle entre un sujet
et un objet de perception ou de représentation. L'appropriation même
de la ressource se situe à l'issue d'un processus global et constitue
en soi une finalité, donnant lieu à un partage effectif ou non
au sein du groupe et à la consommation.
Le passage des maîtrises foncière-environnementales à
l'appropriation de la ressource ne s'effectue pas sans que soient responsabilisés
les acteurs en jeu. En effet, étant donné que le rapport aux ressources
n'est pas et ne doit pas être dissocié du rapport aux hommes, l'accès
à la ressource génère des obligations responsabilisatrices.
L'adoption du système des maîtrises constitue la réponse
à la nécessité d'un droit légitimé et permet
un contrôle permanent sur l'usage des ressources et sur la conservation
de la biodiversité.
On peut parler de responsabilisation en raison des rapports sociaux d'exploitation
qui entourent la ressource. L'appropriation de celle-ci ne s'effectue qu'exceptionnellement
de façon directe, libre et ouverte, sans aucun contrôle. Très
souvent l'impression de libre-accès à tous s'avère trompeuse
car elle ne tient pas compte des contours d'une territorialisation bien marquée.
Les maîtrises minimale et prioritaire sont inféodées à
des comportements normatifs auxquels il ne faut pas déroger, sous peine
de prendre conscience de l'existence d'une maîtrise exclusive qui se manifeste
par un rappel à l'ordre ou par une exclusion.
Quelle que soit l'emprise de l'homme sur le milieu, tout droit octroyé
génère des obligations vis à vis des autres membres de
son groupe ou d'autres groupes. Cette dichotomie (droit/devoir) bien connue
joue un rôle fondamental dans la gestion des ressources naturelles renouvelables.
Toute maîtrise implique donc des obligations. La responsabilisation se
situe dans la "redevabilité" qui consiste à entretenir une relation
non préjudiciable avec la ressource eu égard aux autres utilisateurs.
Dans le delta intérieur du Niger, la démonstration est flagrante
dans le cas où les chevriers, les Bella ou les Peul Fulinkriyaabe semi-sédentaires
sont mis à l'index à cause d'une part de leurs pratiques de coupe
abusive sur des ligneux et d'autre part de leur irrespect des règles
locales d'accès aux ressources. La subsistance des hommes étant
rivée aux ressources naturelles renouvelables, les rapports sociaux se
trouvent grandement liés aux processus écologiques dont dépend
également la reproduction du groupe. On notera que plus le droit sur
la ressource est élevé, plus la responsabilité de celui
qui en a la maîtrise augmente : le simple respect cède la place
à la gestion à court terme, qui précède la gestion
à long terme.
Conclusion
En définitive, l'adoption des maîtrises foncière-environnementales
comme clefs de détermination des droits sur le milieu permet : 1) d'éviter
le régime réducteur de la propriété (foncière);
2) d'adopter une approche qui satisfait les intérêts communautaires
et individuels; 3) d'intégrer l'ensemble des interactions où le
rapport homme/milieu s'inscrit sous forme de droits; 4) de sécuriser
chaque mode d'exploitation en tenant compte de ses particularités. Etant
donné qu'elles ne correspondent pas à un régime juridique
préexistant, il faut tenter de définir juridiquement les maîtrises
foncière-environnementales qui sont d'un nouveau genre.
1.1.2.
Un régime juridique sui generis
Le système des maîtrises foncière-environnementales que
nous développons et proposons tente de répondre au besoin d'un
nouveau droit que la colonisation n'a pas su trouver : " Les communautés
(africaines) fonctionnent par le principe d'endo-régulation et, jusqu'à
une période récente, l'ensemble de ces mécanismes pouvait
fonctionner de façon satisfaisante. La colonisation a cependant voulu
intervenir dans ce système et s'est efforcée de le faire par une
ouverture des rapports fonciers à l'extérieur des communautés
pour mettre la terre sur le marché et généraliser sa conception
de la propriété foncière. Or, elle a échoué
: ainsi se pose le problème actuel d'un régime juridique tout
à fait original "106.
La propriété n'est ni une fatalité, ni un élément
rédhibitoire. L'impossibilité d'appliquer en Afrique sahélienne
rurale la théorie générale du droit des biens, dont l'appropriation
constitue l'arcane essentielle, mène à l'évidence de la
nécessité de trouver un autre régime juridique. Les travaux
considérables du Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris (LAJP)
et de l'Association pour la promotion des recherches et études foncières
en Afrique (APREFA) sur les questions foncières en Afrique et particulièrement
ceux du Professeur Etienne Le Roy, nous ont permis d'orienter nos propres recherches
de terrain et d'aboutir à quelques éléments de réponses
à la problématique du besoin d'une originalité juridique,
bien démontré dans la réalité malienne locale et
nationale. Cependant, notre approche a juxtaposé l'aspect environnemental
aux préoccupations foncières. La gestion des ressources naturelles
et la préservation de la biodiversité nous paraissent, en effet,
présenter une dynamique conjointe et intrinsèquement dépendante
des rapports fonciers. L'intégration de la dynamique environnementale
à la recherche foncière donne lieu au concept de foncier-environnement
traduit par l'élaboration d'un système de maîtrises foncière-environnementales
pour un régime juridique original.
Nous voilà confrontés à un problème de taille.
Si le régime civiliste de la propriété foncière
ne peut être appliqué, comment est-il possible de s'exprimer face
aux situations qui font instinctivement appel à des références
du droit des biens. Néanmoins le droit anglais apporte une ouverture
différente et l'histoire française reste aussi riche d'enseignements.
Mais c'est surtout une lecture anthropo-juridique ( la moins ethnocentrique
possible) qui nous permis d'accéder à la compréhension
des réalités locales. Le Professeur E. Le Roy énonce bien
la gageure du défi en ce qu'il " existe des difficultés de terminologie
: dans un système qui ne connaît pas la propriété,
on ne peut parler ni de propriété collective ni de démembrement
du droit de propriété, d'usage, d'usufruit ou de la nue propriété.
Il est extraordinairement difficile de se comprendre, lorsque l'on a des références
non seulement terminologiques mais des logiques fondamentalement divergentes.
Dans les droits fonciers coutumiers (...) on ne reçoit pas la possibilité
d'intervenir sur le sol par un bail de longue durée mais on exerce des
maîtrises qui sont liées à la place que l'on occupe à
l'intérieur du groupe. Le rapport de l'homme et du groupe assure la sécurité
(...) la place de l'individu dans le groupe marque la possibilité d'exercer
une maîtrise foncière, dans la perspective de relations entre une
pluralité de groupes sur des espaces qui sont eux-mêmes considérés
dans leur multiplicité "107.
La remise en cause du traditionnel et l'inadaptation du moderne (souvent exogène)
entraînent des perturbations sérieuses, à tel point que
l'individu revendique parfois une autonomie vis à vis du groupe. Les
conflits foncier-environnementaux traduisent fort bien cette situation dans
les cas de revendication de champs, de pêcheries ou de bourgoutières.
Les règles intérieures du groupe s'effritent. De même, entre
groupes différents - villages ou lignages ou unités d'exploitation
- il est nécessaire de recréer le droit assurant la cohésion
et l'agencement de l'ensemble.
Le système des maîtrises foncière-environnementales devrait
y répondre de par son articulation (A). La définition de sa nature
juridique permet de constater que son caractère n'est réductible
à aucune catégorie juridique préexistante et qu'il se trouve
être constitutif d'une espèce nouvelle, un "genre en soi", au service
d'une gestion patrimoniale (B).
A. Le système des maîtrises foncière-environnementales
pour un régime juridique original
Si la gestion effective met à jour les relations entre un système
social et un système écologique, les maîtrises foncière-environnementales
les fixent dans un cadre structurel. L'organisation des droits sur le milieu
permet, en théorie du moins, de "piloter" les comportements humains et
dans tous les cas d'opérer un contrôle assorti d'une responsabilisation
du jeu des acteurs. La qualification des pratiques autorisées jalonne
le lien entre les sociétés et leur nature. C'est pourquoi l'intégration
des deux dimensions sociale et écologique dans une construction juridique
originale génère un régime juridique spécifique.
Le système de maîtrises foncière-environnementales, rouage
de la coviabilité des systèmes sociaux et écologiques,
n'est pas une " boite à outils contractuels, consensuels ou réglementaires
", mais il constitue lui-même un régime juridique au même
titre que celui de la propriété. Le régime des maîtrises
foncière-environnementales reste dépendant d'un système
juridique, au sein duquel il permet une régulation des comportements
sociaux vis à vis de l'environnement. Le système proposé
s'articule autour de cinq types de droits définissant respectivement
cinq maîtrises, qui ont été présentées précédemment.
Le tableau suivant nous rappelle le canevas d'ensemble.
Chaque maîtrise sur la ressource renouvelable intègre une prérogative
spécifique (passage, prélèvement, exploitation, exclusion)
assortie de l'exigence d'un comportement favorable au maintien et au développement
de la ressource sur un long terme. La maîtrise foncière constitue
une relation de pouvoir sur l'espace-ressource qui sous-entend des droits et
des devoirs. En cela, elle correspond à un véritable pouvoir de
droit et non pas à un simple pouvoir de fait. Elle peut être définie
de la façon suivante :
La maîtrise foncière-environnementale est un droit qui exprime
un rapport de pouvoir entre un homme ou un groupe et un milieu considéré
à la fois comme espace-ressource et écosystème. Ce droit
se traduit par le contrôle de l'espace, l'accès à la ressource
(élément naturel renouvelable), l'appropriation de la ressource
(élément économique) et la préservation de la biodiversité.
Chacun de ces niveaux fait partie d'un processus de gestion patrimoniale de
l'environnement, porteur de la coviabilité des systèmes d'exploitation
et des systèmes écologiques.
Le système des maîtrises foncière-environnementales ne
s'oppose pas au régime de la propriété foncière.
Tous deux doivent être considérés comme complémentaires
puisqu'ils ne sont pas compétitifs, dans la mesure où chacun d'eux
a ses propres caractéristiques correspondant à une représentation
spécifique du monde.
Le droit de disposition du fonds donne lieu à l'existence d'une propriété
foncière. Ce droit offre la faculté de disposer librement et souverainement
du sol et permet le transfert de la possession en droit du fonds par la vente,
le don, la dévolution successorale, ou l'échange. Dans ce cas,
il nous ramène au régime général du droit des biens.
La construction proposée autour de la gestion patrimoniale ne s'oppose
pas à ce qu'elle coexiste au sein d'un droit positif avec le système
propriétariste (privé et public), bien qu'elle en soit radicalement
différente. Cependant, il nous semble que l'harmonisation devrait essentiellement
tabler sur une "régionalisation" bien déterminée de son
espace géographique d'application (comme par exemple les zones périurbaines
qui peuvent faire l'objet de droits de propriété) au lieu de s'effectuer
de façon dispersée dans l'espace. Le critère du type d'exploitation
peut éventuellement, sous toute réserve, se révéler
opérant. L'imbrication simultanée des régimes sur un même
lieu risquerait de poser un problème juridique de taille, à savoir
l'incompatibilité de la partialité avec le principe de l'égalité
des citoyens devant la loi qui doit s'appliquer uniformément. Les acteurs
réclameraient selon leurs intérêts et leurs stratégies
le régime de leur choix. Notons cependant que le principe cité
se rencontre dans des situations identiques. Or il convient d'aboutir à
une application adaptée aux situations, afin d'intégrer la diversité
culturelle en présence dans la loi (au sens général du
terme). La notion de cogestion que nous développerons plus loin entre
dans cette perspective.
B. La nature juridique des droits d'une gestion patrimoniale
Chaque droit constitutif d'une maîtrise foncière-environnementale
s'exerce non pas sur un fonds, mais sur un espace (espace-ressource et espace
écologique) non susceptible d'appropriation et considéré
comme un patrimoine commun au groupe concerné, qu'il soit lignager ou
villageois. Si l'on se réfère aux catégories juridiques
du droit romain, l'espace-ressource se rapproche de la notion de chose commune,
mais pas dans l'énumération qui en est donnée en droit
français ancien ou moderne. En premier lieu, la communauté n'est
ici pas universelle, mais elle est bien délimitée à un
groupe social particulier, un corps moral des générations passées,
présentes et futures. Ensuite, la chose en question (une pêcherie,
un pâturage, un champs, etc.) n'est pas un élément insaisissable
en régime propriétariste puisqu'elle peut faire l'objet d'une
appropriation, alors que la caractéristique de la res communis
est justement son impossible appropriation. La fiction de "l'appropriation"
de l'espace dépasse l'entendement des sociétés africaines
rurales. En dehors du régime de la propriété foncière,
la définition de la chose commune parait donc pouvoir être appliquée
aux espace-ressource, d'autant plus que le droit international a sacralisé
la chose commune en l'intégrant dans la notion de patrimoine commun de
l'humanité (cf. supra). Le pas franchi dans le droit international
peut l'être aussi dans le droit africain : la res communis définit
le patrimoine d'une communauté.
Les cinq maîtrises présentées se superposent mais ne se
cumulent pas. En effet, il ne s'agit pas d'un pouvoir absolu sur une chose qui
se démembre en une pluralité de droits, mais d'une partition juridique
entre tous les acteurs qui interviennent sur l'environnement. Un droit n'englobe
pas les autres : celui qui dispose du droit de protection ne possède
pas forcément celui de l'exclusion, de même pour entre l'exclusion
et l'exploitation, entre l'exploitation et le prélèvement, et
entre le prélèvement et le passage. Les maîtrises expriment
des droits indépendants les uns aux autres, même s'ils sont interrelationnels.
Le rapport de l'homme envers le milieu naturel se présente comme un
rapport de dépendance. Cette dépendance subsiste même dans
une société industrielle où elle est cependant de nature
différente et peu comparable avec le cas sahélien. Cette relation
de dépendance génère pour le groupe un rapport patrimonial
créateur d'un lien entre le passé et le futur. La communauté
présente bénéficie de moyens de vie et de développement
qui reposent en grande partie sur le legs des ascendants. Dans un objectif de
reproduction sociale, l'idée d'une situation de redevabilité par
rapport aux futurs membres de la communauté peut en être déduite.
Le support d'existence transmis aux générations à venir
se compose des espace-ressources et d'une biodiversité. La qualité
"écologique" de ce legs constitue le capital de la communauté
qui doit être pérennisé et développé. Le véritable
héritage qui est transmis et dont est responsable la génération
présente se situe dans l'état de l'environnement, la richesse
écologique du milieu, offrant certaines potentialités d'usage,
d'exploitation et de profit pour chaque individu. Ce capital nature est quant
à lui "appropriable", en ce qu'il peut être réduit, conservé
en l'état ou augmenté.
Le capital nature présente soit un intérêt commun, soit
un intérêt général. Dans le cadre d'un patrimoine
"subjectif " (cf. supra), le groupe est en position de créancier
face aux individus débiteurs de l'obligation de conserver la substance
même des éléments naturels utilisés et la préservation
de la diversité biologique. Ce genre de relation (des droits contre des
devoirs) repose sur l'impérieuse nécessité qu'à
le groupe de conserver ses moyens de survie, de vie, de développement
et de reproduction. Dans le cadre d'un patrimoine "objectif" (cf. supra),
le groupe intègre un dynamique d'intérêt général
de protection de l'environnement dans lequel tout rapport avec le milieu est
soumis à des règles et fait l'objet de conventions.
Le rapport avec le milieu se traduit non pas par des droits de possession
mais par des droits de ponction, d'exploitation et de conservation. L'individu,
la famille restreinte (le couple) et le groupe sont respectivement titulaires
de droits sur la chose commune qui se confondent avec celle-ci. En effet, le
droit s'assimile avec la chose, en s'incrustant en elle. Les maîtrises
foncière-environnementales sont donc des droits réels en ce qu'elles
expriment ce " pouvoir juridique selon lequel une personne peut retirer directement
tout ou partie des utilités économiques d'une chose "108
(dans le fait de pâturer, chasser, pêcher, cultiver, couper du bois,
etc.). Cependant, l'assujettissement de la chose au titulaire du droit n'est
pas total en raison de l'absence d'un droit de disposition et de l'obligation
d'un comportement patrimonial. La communauté dispose d'un pouvoir juridique
qui lui permet d'exiger des membres de son groupe et des étrangers un
comportement conservateur de la ressource renouvelable et ne portant pas atteinte
à la biodiversité. On peut assimiler ce rapport de droit à
une situation de créancier à débiteur où l'utilisateur
de l'environnement est assujetti aux intérêts de la communauté
vis à vis de son environnement. A ce titre, la maîtrise foncière-environnementale
est un droit personnel.
L'intérêt commun du groupe exprime donc des droits sur l'environnement
qui sont à la fois réels et personnels. Chaque membre dispose
d'un droit ut singuli, faisant penser à un droit subjectif, droit
acquis des habitants (cf. Bourjol:1989). Pour notre part, nous pensons effectivement
à un droit subjectif de ponction et d'exploitation in solidum
de nature sui generis, réel et personnel en même temps.
Au sein même du groupe lignager ou villageois, l'acquisition d'un droit
de culture, de pâture ou de pêche dépend de sa position sociale
et des relations de pouvoirs.
Les étrangers sont aussi assujettis aux impératifs d'une jouissance
précautionneuse dans le cadre d'un passage limité dans le temps
et l'espace et d'un prélèvement parcimonieux. Le terroir villageois
subit un accès libre au passage et au prélèvement, qui
donne lieu à une sorte de servitude réelle de type servitude d'utilité
publique, c'est à dire dépourvue de l'existence d'un fonds dominant.
Cette servitude est soumise au contrôle de la communauté villageoise
qui dispose d'une maîtrise exclusive sur son terroir.
L'intérêt général de protection de l'environnement,
proclamé par la loi ou la Constitution, donne lieu à un droit
de protection, une maîtrise intentionnelle, dont l'effet d'ubiquité
se répercute à tous les niveaux de gestion. L'objet de cette maîtrise
est d'initier et d'accompagner une gestion environnementale. Elle se répercute
sur les autres maîtrises par l'application d'une réglementation
environnementale, forestière, halieutique, cynégétique,
d'aires protégées et de protection d'espèces, d'urbanisme,
ainsi éventuellement de lutte contre les pollutions et nuisances. La
maîtrise intentionnelle est à l'origine de conventions de gestion,
de forums, de campagnes d'information et de sensibilisation afin de promouvoir
une protection plus consensuelle que répressive de l'environnement.
La gestion intentionnelle agit sur la gestion effective de l'environnement
grâce au relais opérationnel de la maîtrise exclusive des
communautés sur leur milieu. Celle-ci a pour effet de régenter
non seulement les comportements (les méthodes, les techniques) mais aussi
les engins employés, tels que les engins de pêche et de chasse.
Le droit exclusif du groupe permet surtout de déterminer les usages admissibles
en fonction de l'état des écosystèmes. La maîtrise
exclusive constitue ainsi un droit de gestion patrimoniale, associé à
l'accaparement de l'espace-ressource ou de l'espace géographique (terroir
villageois) par la communauté.
La Constitution malienne du 25 février 1992 intègre plusieurs
articles exprimant la volonté et la nécessité de protéger
l'environnement et amenant la possibilité de considérer que la
protection de l'environnement est une activité d'intérêt
général : " le peuple souverain du Mali (...) s'engage à
assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection
de l'environnement et du patrimoine culturel " (Préambule) ; et " toute
personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense
de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir
pour tous et pour l'Etat " (article 15). Cet intérêt général
se trouve donc susceptible d'être érigé en Etablissement
public qui disposerait de la maîtrise intentionnelle.
Le modèle des maîtrises foncière-environnementales présenté
correspond à un régime juridique original dont la logique reste
très éloignée du droit des biens du Code civil français.
De fait, il ne nous semble guère possible sur le plan juridique de rassembler
dans une même construction des droits appartenant à des systèmes
opposés, alors que la sphère du droit positif peut tout à
fait intégrer une pluralité de sources de droits. Nous pensons
qu'il serait peut-être préférable, dans notre problématique,
de mettre côte à côte deux régimes juridiques qui
répondent à des situations bien caractéristiques d'un contexte
socio-économique et culturel, au lieu de les fondre artificiellement
dans un moule métisse. Cette solution répondrait, bien entendu,
au besoin de développer le régime de la propriété
foncière dans certaines zones, notamment urbaines ou de cultures d'exportation
(?) par exemple.
Le Professeur Etienne Le Roy s'attache plutôt à l'idée
d'un modèle général, appréhendant à la fois
toutes les situations, qu'il concrétise dans une théorie des maîtrises
foncières très innovante et d'un apport substantiel.
1.2. Une
superposition des légitimités sur l'espace
Les maîtrises foncière-environnementales replacées dans
un contexte particulier font apparaître une construction qui permet à
différents centres de gestion de s'exercer sur un même espace,
de façon responsable et légitime. La possibilité d'une
telle superposition trouve d'abord son origine dans la création d'une
fiction nécessaire pour l'articulation des rouages juridiques, la dichotomie
entre l'espace et la ressource (1). Ensuite, les spécificités
locales géographiques, hydrologiques et humaines offrent les circonstances
de rapports de gestion variés et multiples ressortant de la matrice foncière-environnementale
du delta intérieur du Niger, néanmoins amputée de sa maîtrise
intentionnelle (2). Ce parcours initiatique dans la dynamique du foncier-environnement
nous permettra de présenter la situation de superposition des droits
dans le delta, qui est plus significative que spectaculaire (3).
1.2.1.
La dichotomie fondamentale entre espace et ressource
Si le droit foncier intéresse le sol, le droit foncier-environnement
concerne aussi les éléments qui s'y rattachent, la ressource ne
peut être appréhendée isolément de son support. Nous
nous permettons de souligner que la relation espace-ressource est essentielle,
car l'élément naturel en tant que tel ne constitue pas une ressource,
il le devient sans qu'il y ait forcément une appréhension physique.
Le chemin juridique conduisant à la ressource nécessite en effet
toujours une maîtrise préalable sur l'espace. Toute forme de prélèvement
transite par un accès et toute exploitation d'une ressource par une relation
exclusive à l'espace-ressource. Apparaissent alors des maîtrises
foncières spécifiques selon qu'il s'agit d'espace ou de ressource.
Pour l'espace, la maîtrise sera minimale ou exclusive, tandis qu'elle
sera prioritaire et spécialisée pour la ressource avant son appropriation,
définie par une libre disposition du bien (l'occupation de la ressource
la transforme en bien). La maîtrise sur la ressource implique donc avant
tout une maîtrise sur l'espace.
Figure n°2: Les droits corrélés
aux espaces et aux ressources naturelles renouvelables
Chaque espace réunit une certaine quantité
d'éléments naturels. Ceux-ci ne deviennent des ressources qu'en
entrant dans un processus économique et sont alors susceptibles d'une
appropriation. Le cas de la récolte agricole ou sylvicole en est un exemple.
Produites par le travail de l'homme sur la terre, les ressources agraires et
sylvicoles sont par essence privativement appropriées et supportent un
droit de disposition. Ce droit absolu sur la ressource se montre moins évidente
pour les éléments naturels qui ne sont pas issus d'une production
humaine comme l'arbre qui a poussé naturellement dans l'espace agraire
(cultivé ou en jachère). Cependant ici l'homme s'est rendu possesseur
jaloux de l'espace sur lequel il travaille avec les éléments précieux
qu'il comporte, arbres et fruits intéressants. L'arbre constitue bien
un signe foncier puisque l'emprunteur ne peut jamais en planter de sa propre
initiative. Par contre il peut laisser pousser tout arbre provenant d'une régénération
naturelle. L'arbre planté traduirait donc davantage l'idée d'un
signe foncier109 que d'un réel investissement. En
effet, l'emprunteur possède l'entière liberté de mettre
en valeur la terre, que ce soit au moyen de gros investissements financiers
ou par son simple travail. Ce travail peut consister à protéger
la terre contre l'érosion éolienne en construisant des diguettes
de pierres ou de tiges de mil, à lutter contre le ruissellement et à
"récupérer" la terre dont la couche meuble superficielle a été
remplacée par une croûte de battance.
En ce qui concerne les ressources animales, telles que poisson et gibier (anatidés,
limicoles, mammifères aquatiques et terrestres), la maîtrise n'existe
que par la capture, "l'occupation".
Le cas de l'herbe mérite d'être précisé. En effet,
une des grandes richesses du delta consiste dans les immenses bourgoutières
essentiellement situées autour du Jaka, ainsi que dans les lacs Debo
et Walado et sur leurs pourtours. Là, la ressource pastorale est intrinsèquement
lié à l'espace : plaine inondée, mare, lac, dépression,
bordure de cours d'eau. Le jowro peut "vendre" l'herbe de son pâturage
lignager, tandis qu'en principe, le chef de village doit refuser tout étranger
dans le hariima d'accès libre et gratuit pour les animaux des
villageois, et spécialement pour les vaches laitières. Le maître
des pâturages ne possède pas un droit de disposition absolue sur
l'herbe, mais un droit exclusif dont il tire profit en monnayant l'accès
à la ressource.
1.2.2.
La matrice foncière-environnementale du delta intérieur du Niger
Rappelons le fait que le foncier ne peut s'appréhender sous un angle
unique parce qu'il s'intègre dans une dynamique d'ensemble et qu'il résulte
d'une synergie de conjonctions et de relations. Dans cette optique, les systèmes
fonciers se caractérisent par une série de corrélations
entre les espaces, les acteurs et les modes de production et d'usage, qui donnent
lieu aux maîtrises foncière-environnementales afférentes.
Le tableau du système matriciel du régime foncier du delta intérieur
du Niger a une triple vocation. D'abord il présente une vue synoptique
des situations juridiques rencontrées dans le delta, ensuite il permet
de lire le paysage foncier sur plusieurs dimensions: sociale, spatiale et économique
(en termes d'exploitation). Enfin, il restitue la réalité à
trois échelles: celle du terroir, celle du leydi et enfin par
extrapolation celle du delta. Par la suite, deux tableaux plus spécifiques
issus de cette vue synoptique vont être présentés.
Par souci de lisibilité nous n'avons pas inclus les sous-maîtrises
(spécialisée déléguée, attribuée,
ordonnée, ou exclusive spécialisée, générale)
dans le premier tableau afin de dégaer les éléments essentiels.
En lignes, le tableau comporte la liste des acteurs identifiés comme
ayant un pouvoir décisionnel à propos de la ponction et de l'exploitation
des ressources naturelles. En colonnes, se trouve recensée la série
des types d'espaces fonciers rencontrés. L'unité d'exploitation
se définit comme l'ensemble des personnes qui décident de l'activité,
de son organisation et de la gestion des éléments naturels recueillis
ou produits.
Le foncier halieutique présente une spécificité car la
pêche s'exerce sur un espace déterminé, selon une technique
spécifique, une pratique de capture de la ressource poisson, à
un moment donné. La technique de piégeage de la ressource animale
constitue le référent en termes de foncier halieutique. De ce
fait, traditionnellement, un espace peut devenir le siège de plusieurs
pêcheries, réunissant ainsi plusieurs acteurs fonciers, ce que
la tendance à l'exclusivité annuelle sur l'espace-ressource fait
disparaître. Le pêcheur exerce sur l'espace une maîtrise soit
exclusive spécialisée, ou seulement spécialisée,
dans les plaines et les mares, soit exclusive générale dans les
fleuves et chenaux, et parfois une maîtrise prioritaire.
Bien que partis de l'exemple du leydi Wuro Neema, nous avons tenu compte
des données absentes dans cette zone et présentes en d'autres
points du delta, afin de présenter un système matriciel représentant
au mieux la réalité des rapports fonciers deltaïques. Nous
avons inclus l'activité cynégétique, sachant que les données
présentées ont uniquement été recueillies dans notre
zone d'étude et n'ont pas fait l'objet de recoupements avec les données
d'autres leyde, ce qui fait qu'elles ne sont donc pas généralisables
à l'ensemble du delta.
Actuellement le delta n'a pas un régime foncier homogène, mais
il est plutôt sous l'emprise d'une série de règles locales
et parfois micro-locales, liées à des rapports de forces inter-ethniques,
fruits d'une histoire plus ou moins lointaine. A travers ce tableau, nous essayons
de dégager un schéma foncier global traduisant cette hétérogénéité
représentative des situations entre leyde, et offrant une lecture
d'ensemble du système foncier.
Nous pouvons par la suite présenter isolément la superposition
des maîtrises sur un même espace et mettre en évidence des
droits détenus par les acteurs sociaux.
1.2.3.
De la superposition de maîtrises foncière-environnementales sur
un même espace
Un même espace peut faire l'objet de plusieurs exploitations non antinomiques,
simultanées ou successives. Dans ce cas, l'espace en question supporte
une série de maîtrises foncières différentes. Certains
espaces sont plus ou moins susceptibles de supporter plusieurs usages à
la fois, tandis que d'autres ne peuvent répondre qu'à un seul
usage. Pour ce dernier cas, on peut prendre l'exemple de la mare aménagée
en pisciculture, ou la saline et les infrastructures pastorales de passage et
de gîte temporaire. Concernant les cours d'eau et les chenaux, leur triple
vocation, pastorale, agricole et sylvicole s'explique par l'élément
ressource eau. Ceci se traduit par l'abreuvement des troupeaux, par l'exhaure
de l'eau, par pompage ou par dérive physique de l'eau pour l'irrigation
et l'arrosage de cultures agricoles (périmètres irrigués,
maraîchage ou verger) ou sylvicole.
Il convient enfin ici de dégager le rôle de chacun vis à
vis des ressources naturelles, à partir du système matriciel du
régime foncier du delta. Comment s'effectue la répartition des
droits en fonction des statuts des acteurs sociaux ? Nous partons de l'acteur
indifférencié pour parvenir aux décideurs traditionnels,
avant d'arriver à l'Etat qui tente [au moyen du droit étatique
foncier (concession rurale, immatriculation), forestier (réglementation
normative) et halieutique (permis de pêche et réglementation normative)]
de se substituer aux gestionnaires traditionnels du milieu.
Le droit foncier deltaïque comprend un pôle de décision
à chaque niveau de la strate sociale, ces niveaux étant l'unité
de production, la famille, le village, et à chaque type d'espace-ressource,
qu'il soit halieutique (maître des eaux), pastoral (maître des pâturages)
ou agraire (chef de village ou maître des pâturages ou maître
de terre).
2. Des
représentations en amont des logiques et des stratégies des acteurs
Le caractère endogène du droit dépend de la prise en
compte de la pluralité socioculturelle qui implique à son tour
une pluralité de pratiques et de représentations socio-cognitives.
Aussi, il convient de considérer comme matériau privilégié
d'analyse les représentations que les individus ont du fonctionnement
de leur société, ainsi que celles qu'ils ont de leur milieu. En
effet, en cernant les actes que les individus jugent bénéfiques
ou nocifs à la survie du milieu, en interrogeant leur notion de la responsabilité
de l'homme, il est possible de comprendre ce qui handicape la responsabilisation
face aux problèmes de conservation du milieu et ce qui entraverait l'exercice
d'un droit axé sur la coviabilité des peuples et des écosystèmes.
Afin d'aboutir à une vision éclairée des rapports entre
société, environnement et droit, l'étude des mécanismes
de décision nous parait opportune dans la mesure où elle permet
de cerner les facteurs économiques, culturels, religieux et politiques
qui pèsent sur les comportements et les choix des acteurs en termes de
gestion des ressources naturelles. Elle permet en outre d'opérer une
juridicisation des pratiques qui vont dans le sens de la coviabilité.
Loin d'agir directement sur les représentations socio-cognitives, le
droit doit s'en inspirer pour ne pas heurter les schèmes culturels et
rendre possible l'application des règles.
Les représentations socio-cognitives110 doivent
donc être étudiées dans leur pluralité, au même
titre que les éléments qui pèsent sur le comportement des
acteurs. La mise à jour des rouages de la décision est une condition
préalable à la compréhension des stratégies des
acteurs dans leur rapport à l'environnement et partant à toute
tentative de coordonner ces stratégies d'occupation des espace-ressources.
2.1. Le
mécanisme de la décision dans la gestion des ressources renouvelables
Une réflexion sur le mécanisme de la décision, définie
comme "la mise en oeuvre d'une stratégie pour atteindre une fin"111,
et sur son lien avec l'action doit nous permettre dans le registre de la gestion
des ressources naturelles d'identifier les facteurs d'inertie et/ou d'entropie
qui ralentissent ou handicapent la prise de décision dans les structures
sociales observées (villages, leydi) et conditionnent les pratiques
sociales des hommes face à leur environnement naturel.
Cette approche considère les hommes comme des acteurs, usagers du milieu
ou décideurs, et leurs actions constituent elles-mêmes des phénomènes
sociaux. Etant donné que le milieu évolue en fonction des conditions
hydro-climatiques et en réaction à la pression anthropique, les
actions humaines et donc les décisions qui les sous-tendent doivent s'adapter
à cette évolution. L'analyse diachronique des pratiques situe
les actions humaines dans leur dynamique globale et les considère comme
les composantes d'un système de gestion des ressources naturelles
propre à chaque groupe social, dont l'analyse doit prendre en compte
la dimension historique.
En outre, une approche socio-politique de la décision devrait permettre
d'identifier les niveaux de décision (lignage, village, leydi,
delta) et leur lien avec la structure sociale et l'histoire foncière,
afin de donner une réponse à la question: qui sont les décideurs
et comment ont-ils acquis leur autorité ? Par ailleurs, il faut examiner
le rapport entre responsabilité et autorité du décideur
ainsi que les facteurs d'adhésion du groupe aux décisions collectives
et les raisons qui empêchent une décision d'aboutir sur une action
réelle.
Une approche socio-cognitive de la décision est également
indispensable afin de rendre compte du double processus social et psychologique
de formation des décisions. Elle prend pour matériau les représentations
socio-cognitives qui s'expriment dans le discours, dans les actes et les pratiques
et considère les interactions entre pratiques sociales et représentations
socio-cognitives.
Les phénomènes de transmission aux usagers des connaissances
sur le milieu naturel et ses lois écologiques, de transfert de compétences
précises aux décideurs doivent également être appréhendés.
On s'interroge entre autres sur l'existence d'un lien entre le milieu d'appartenance
et la connaissance du milieu et sur l'impact réel de la transmission
de savoir là où elle s'effectue. Donne-t-elle lieu à la
prescription ou à la proscription de certains types de comportements
tels que le gaspillage des ressources, leur destruction. Génère-t-elle
des conduites témoignant d'une responsabilité engagée ?
La connaissance a-t-elle une fonction normative ? Réciproquement les
défaillances du système de transmission cognitive sont-elles génératrices
de liberté absolue, d'absence de règles.
L'identification globale des problèmes perçus et le recensement
des réponses apportées théoriquement et pratiquement par
la population, usagers et décideurs compris, fournit un matériau
éclairant le système de décision, sous son angle socio-politique,
et dans ses rapports avec le système cognitif. De fait, la dimension
socio-politique est explorée dans la mesure où, " les problèmes
d'environnement ne sont pas des évidences écologiques, mais des
constructions sociales. Il est donc nécessaire pour les comprendre
et les traiter, de les considérer comme des épisodes de l'histoire
des relations qu'entretiennent les systèmes sociaux et leur milieu "112.
Les solutions apportées s'inscrivent donc dans un continuum temporel
où elles font date et où elles prennent sens par rapport à
des contraintes, des événements qui marquent la vie du groupe.
Quant à la dimension cognitive, elle s'enrichit ici à la fois
de l'analyse du contenu discursif des réponses apportées par les
groupes sociaux, et de la prise en compte des pratiques auxquelles les solutions
font recours. Dans les deux cas, elle dégage les représentations
socio-cognitives qui sont à l'oeuvre. En effet, derrière les mots
et les pratiques, il est possible de décrypter le sens que chaque communauté
villageoise donne à la notion d'environnement et comment elle pose le
problème. Plus encore, à travers les réponses apportées
par chaque communauté, émergent des modèles d'actions possibles
valorisés par chacune d'elle. Ces répertoires d'actions en disent
long sur les interactions existantes entre la scène écologique,
sociale et politique et permettent d'identifier les registres incriminés
par rapport à la difficulté de résoudre les problèmes,
qu'ils soient sociaux, culturels, juridiques, psychologiques et/ou techniques.
En dernier lieu, il apparaît que les convictions religieuses des usagers
et des décideurs exercent une influence significative à la fois
sur la représentation de la ressource et sur le rôle de l'homme
et sa marge d'action par rapport à l'environnement. C'est pourquoi il
est nécessaire d'éclaircir les conséquences de la transition
du Sacré animiste diffus (fondateur d'un culte démethérien
répandu dans le delta et considérant le sacrifice comme moyen
principal de médiation avec l'invisible) à un Sacré
islamique transcendant, retirant la sacralité de la surface de la
terre pour la restituer à Dieu. L'étude de ce rapport triangulaire
entre l'homme, son milieu et l'invisible constitue un pan de l'écologie
religieuse qu'il sera intéressant d'aborder ici.
L'analyse du mécanisme de décision comporte donc trois axes
privilégiés:
1) L'axe socio-politique qui met en relief les niveaux de décision,
le rapport statutaire des décideurs avec la hiérarchie sociale
et tout ce qui relève du pouvoir de décision.
2) La dimension socio-cognitive qui dégage les représentations
socio-cognitives du rapport homme-milieu et leur interaction avec les pratiques
relatives au milieu naturel, qui explore les savoirs des décideurs et
des usagers en la matière et analyse les répercussions de la circulation
du savoir en termes d'instauration de normes, de règles et de codes de
conduites.
3) La dimension anthropo-religieuse qui prend en compte l'impact des religions
en tant qu'inspiratrices de représentations particulières du rapport
de l'homme à l'invisible et au sacré. Ces visions du monde ont
un impact sur le statut ontologique de l'homme et circonscrivent sa marge de
manoeuvre. Il est donc important de dégager comment ces représentations
du monde sont véhiculées, comment elles prennent corps dans le
temps et l'espace et jusqu'à quel point elles sont des vecteurs d'identification
à un groupe.
2.1.1.
Le facteur politique dans la prise de décision
Nous allons dans un premier temps appréhender le facteur politique
dans sa dimension diachronique, avant de prendre en compte le jeu poltique des
acteurs sociaux contemporains. Nous souhaitons ainsi sasir ce qui a pu faire
évoluer le comportement des acteurs, le construire jusqu'aux attitudes
que nous pouvons observer actuellement en termes de conservation et de protection
du milieu.
A. L'évolution politique, une évolution des déterminismes
pesant sur le rapport homme-environnement
Le rapport homme-milieu étant en partie déterminé par
les rapports que les hommes entretiennent entre eux, on peut supposer que chaque
grande période politique au Mali a conditionné les rapports homme-milieu
ainsi que la marge d'action des individus sur ce milieu.
Pendant la colonisation, " la tendance des nouveaux arrivants fut de saper
ou de détruire - suivant la nature de leurs contacts avec les premiers
occupants - l'autorité des chefs indigènes au pouvoir "113.
La colonisation a entraîné la perte de l'autorité des instances
traditionnelles, leurs pouvoirs ayant été " confiés à
des prétendants agréés par l'autorité européenne
"; les colons ont également voulu gérer le rapport homme-milieu,
d'une part en fixant les peuples pasteurs (carnet de nomadisme), d'autre part
en développant l'élevage sédentaire individuel114,
enfin, en pratiquant les cultures obligatoires. De fait, malgré " l'absence
de textes légaux permettant une pression en matière de culture",
certains représentants du pouvoir exécutif prenaient localement
des mesures énergiques équivalant en fait à une coercition
"115.
Le droit foncier traditionnel fut, pour sa part, recueilli et réécrit
d'une manière caricaturale, dans l'optique de satisfaire aux objectifs
des colons. En ce qui concerne les rapports des autochtones avec leur milieu,
ils sont encadrés par une réglementation très répressive.
Dès l'Indépendance, sous Modibo Keita, l'Etat devient maître
de la terre et reprend quasiment la définition coloniale du domaine public
de l'Etat. Propriétaire de l'eau, l'Etat s'estime propriétaire
de la ressource halieutique et cynégétique et éclipse par
là-même les maîtres d'eau et maîtres de terre, ainsi
désinvestis de leurs fonctions sinon sacrificielles, du moins gestionnelles.
Les communautés villageoises perdent donc leurs pouvoirs au profit de
l'Etat qui véhicule l'idéologie socialiste, en vertu de laquelle
tout individu peut accéder aux ressources.
A l'époque de Moussa Traoré, le rapport homme-environnement
est conditionné par la toute-puissance de l'Etat qui s'exprime à
travers l'administration (chefs d'arrondissement, commandant de cercle) et essentiellement
sur le terrain par le service des Eaux et Forêts. Cette administration
constitue un véritable organe de coercition et de sanction des villageois
lorsque ceux-ci dérogent aux règles étatiques, qu'ils ignorent
le plus souvent pour la simple et bonne raison qu'elles sont produites sur mesure
par les agents des Eaux et Forêts. Il en découle une confiscation
du pouvoir villageois de décision et de sanction ainsi qu'une restriction
de la marge d'action des individus à une obéissance forcée,
une soumission et au refoulement des initiatives personnelles.
Suite au coup d'Etat de Mars 1991, un vent de démocratie souffle sur
le Mali. L'idée d'une liberté totale règne, à tel
point que les acteurs sociaux s'imaginent que leur marge de liberté est
devenue totale, ignorant les règles foncières et profitant du
renversement de situation pour ignorer le pouvoir administratif. Cette impression
de "pouvoir en pâture"116 n'est pourtant qu'une prémisse,
un épiphénomène de la construction de la Vème
République.
La mise en place de la décentralisation devrait finalement permettre
aux communautés villageoises, longtemps tenues à l'écart
de la responsabilité gestionnelle et protectrice de leur milieu, de libérer
leur pouvoir de la mainmise de l'administration et de réactiver les mécanismes
de décision intra et intervillageois. Cette renaissance de la responsabilité
des citoyens doit passer par une redéfinition et une redistribution des
rôles en leur restituant leur part de pouvoir.
Les décisions prises en matière de protection du milieu naturel
et de gestion des ressources sont dépendantes de la façon dont
chaque communauté, en fonction de l'époque historique, construit
le problème qu'elle perçoit. En outre, elles sont dépendantes
des représentations sociales des décideurs, dont le statut social
et la représentation de leur propre rôle jouent sur la prise de
décision. Dans chaque société, les décisions sont
prises à différents niveaux et il est intéressant de voir
comment ces niveaux interfèrent.
B. Le jeu socio-politique des acteurs à l'échelle
locale
La gestion de l'environnement est l'affaire de multiples acteurs dont les
statuts, les pouvoirs et les compétences sont fort variables. Cerner
le rôle de chacun et l'étendue de son pouvoir constitue donc une
démarche préliminaire à la prise en compte des multiples
paramètres qui vont peser sur les choix de ces décideurs. Voyons
donc quels sont les différents niveaux de décision qui interviennent
dans la gestion des ressources naturelles, puis à travers l'exemple d'une
province précise nous verrons comment ces différents niveaux de
décision s'articulent pour juguler les problèmes de conservation
du milieu qu'ils rencontrent.
B.1. Les niveaux de décision
Dans les leyde du delta intérieur du Niger, cinq principaux
pôles de décision semblent fonctionner: les chefs d'unité
d'exploitation (a), le conseil de village (b), le chef de terre (c), le maître
des eaux (c) et le jowro, maître des pâturages (d).
a) Les chefs d'unité d'exploitation
Les chefs d'unité d'exploitation ont un pouvoir de décision
sur les espace-ressources qu'ils cultivent (maîtrise exclusive sur les
champs hérités, maîtrise spécialisée déléguée
ou attribuée sur ceux qu'ils empruntent). Dans ce cas, le droit de culture
leur donne le droit de pratiquer certains prélèvements sur les
arbres (cueillette de fruits, feuilles pour usage condimentaire ou médicinal)
mais sans plus. Dans tous les cas, ils disposent d'un pouvoir total sur la gestion
de la récolte.
Au sein de l'unité d'exploitation, leur pouvoir de décision
est conditionné par les rapports de force qui prévalent et caractérisent
l'unité d'exploitation. En règle générale ils bénéficient
d'une marge de liberté très grande et d'un pouvoir patriarcal.
En dehors des espaces dont ils ont hérité, ils ne bénéficient
d'un pouvoir de décision que lorsqu'ils sont consultés en tant
que membres du conseil de village (quand ils en font partie). Dans ce contexte
ce n'est plus une décision individuelle qu'ils énoncent mais une
voix dans une décision collective.
b) Le Conseil de village
Le conseil de village constitue une assemblée apte à prendre
des décisions à propos de l'espace villageois (terres communautaires,
beitel) et des problèmes socio-politiques, tels que les rapports
de force au sein du village, avec des individus ou des groupes étrangers,
ou avec l'administration.
Les membres du conseil de village sont choisis sur différents critères,
tels que l'âge, la personnalité, la sagesse, mais également
en fonction de leur statut social (appartenance à un lignage important).
Ces différents critères de désignation constituent les
conditions de l'autorité qu'ils exercent au nom de la communauté
villageoise qui les a désignés pour la représenter.
Le chef de village fait également partie du conseil de village. Son
statut étant héréditaire dans la plupart des cas, il arrive
qu'il ne soit pas apprécié par une partie de la communauté
villageoise, qui dans certains cas le discrédite au point de contourner
son autorité. Selon les rapports d'entente ou de mésentente qu'il
entretient avec la communauté, il peut valider les idées retenues
par le conseil de village ou agir à sa guise en prenant une décision
personnelle.
Les décisions pragmatiques prises en conseil de village peuvent être
exécutées dans le contexte de l'association villageoise, le tòn.
c) Le chef de terre
D'une façon générale, le chef de terre est le descendant
du premier occupant; il est chargé de la commémoration de l'alliance
sacrificielle avec le génie des lieux. Sa fonction sacrificielle est
donc héréditaire. Sa fonction de gestionnaire des terres non attribuées
à des lignages s'est atrophiée en raison de la répartition
intégrale des terres villageoises entre les différents lignages.
Même s'il était traditionnellement considéré comme
un spécialiste des problèmes de gestion de terres, il est rarement
sollicité de nos jours pour une telle fonction. Néanmoins sa parole
a valeur de témoignage en cas de litige concernant la revendication de
terre.
d) Le maître des eaux
Le maître des eaux est également un spécialiste en matière
de gestion de la ressource aquatique, il a un pouvoir précis matérialisé
par une maîtrise exclusive sur des pêcheries déterminées
dont il a hérité et qui constituent un patrimoine lignager. C'est
ainsi que sa décision, même lorsqu'elle n'est pas le fruit d'une
concertation avec sa parentèle, se trouve cautionnée par le poids
du lignage qu'il représente. Chaque village peut compter plusieurs maîtres
des eaux, dans la mesure où ceux-ci gèrent des pêcheries
lignagères. En revanche les sections de rive de fleuve sont souvent gérées
par un seul maître d'eau villageois.
e) Le maître des pâturages
Le jowro détient une maîtrise exclusive sur l'ensemble
des pâturages du leydi qu'il gère au nom de la communauté
pastorale peule qu'il représente. La charge dont il hérite n'est
pas transmise de façon héréditaire, car elle ne parvient
pas à chacun des membres du lignage à tour de rôle. En effet,
d'une part, elle circule entre les éléments masculins en évitant
tous les segments lignagers qui ont une fille pour origine. Elle évolue
entre les générations en ligne descendante, épuisant d'abord
la génération des frères avant d'accéder à
celle des enfants. Il arrive qu'elle revienne à un membre de la génération
précédente lorsqu'elle suivait la lignée de l'aîné
et que cette lignée s'est éteinte. Enfin, cette fonction n'échoit
jamais au neveu utérin et circule parfois d'une façon exclusive
entre quelques membres d'une lignée particulière.
Chacun des leydi qui constituent le delta représentent un contexte
particulier. Ainsi le leydi Wuro Neema a été le cadre d'une exploration
poussée où nous avons voulu saisir les rapports entre la structure
socio-politique intra et inter-villageoise et la répercussion de ces
aspects structurels sur les rapports singuliers de chaque communauté
villageoise à l'environnement.
B.2. Le leydi Wuro-Neema, un contexte particulier
Les villages du leydi Wuro-Neema ont été regroupés en
plusieurs sous-ensembles selon leur structure socio-ethnique et politique. Se
distinguent globalement cinq groupes de villages identifiés en fonction
de critères démographiques et sociaux et en fonction de l'identité
ethnique du ou des lignages chefs.
Dans chacun de ces villages où ont été repérés
les problèmes relatifs à l'environnement, on a constaté
l'existence d'un lien entre la structure du village et sa façon d'appréhender
les problèmes d'environnement. Ce lien s'explique par un rapport privilégié
entre groupes ethniques et systèmes d'exploitation qui fait que le type
d'activité prédominant, la pratique généralisée
de certains métiers influe sur la façon de considérer le
milieu naturel. Le rapport de chaque communauté villageoise à
son milieu naturel est donc le produit des rapports sociaux d'exploitation intra
et intervillageois.
Nous ne prendrons ici qu'un exemple, celui du groupe de villages de population
hétérogène structurés autour d'une chefferie peule
Feroo'be. Ces villages sont caractérisés par la coexistence de
deux groupes socio-ethniques en rapport de dépendance maître-captif.
Y perdure cette différenciation statutaire qui marque profondément
la vie sociale. Cette différenciation est cristallisée dans une
endogamie très nette des Peul et une prohibition de l'alliance Peul-Riimaay'be
que l'on retrouve dans tout le leydi, voire dans tout le delta.
L'activité principale des Peul Feroo'be n'est plus systématiquement
l'élevage, ce qui va jouer sur leur représentation de l'espace-ressource.
En revanche, les Riimaay'be restent principalement agriculteurs, même
si bon nombre d'entre eux ont capitalisé leurs économies en constituant
un troupeau de caprins ou de bovins.
Les ressources qui intéressent surtout les exploitants peul et Riimaay'be
sont les pâturages, spécifiquement le burgu, et les champs
de culture pluviale. Trois types de problèmes sont mis en exergue par
ces communautés villageoises: la présence gênante et persistante
des Peul originaires du nord (Peul Fulinkriyaabe) qui fait l'objet de conflits
déclarés, le phénomène de la dégradation
des sols et les dissensions des Peul avec les Malinke.
Lorsqu'ils font part de ce premier problème, les villageois dépassent
la question de protection d'une ressource précieuse et montrent la fragilité
statutaire des Peul qui craignent, outre de perdre la maîtrise sur leur
burgu, de se voir confisquer leurs prérogatives foncières
traditionnelles en demandant à l'administration d'intervenir pour restreindre
la marge d'action des Peul Fulinkriyaabe. En outre, l'absence d'autorité
du jowro est mise à jour et elle entraîne son discrédit
au sein des communautés villageoises, lasses de subir la présence
de ceux qui dégradent le couvert végétal en effectuant
des coupes et émondages excessifs. Par ailleurs, certaines dissensions
internes ressortent face à ces problèmes qui ne trouvent pas de
traitement consensuel. Cette absence de consensus se retrouve a fortiori à
l'échelle inter-villageoise, de telle sorte que chaque communauté
tente de conserver les ressources présentes sur son terroir et n'hésite
pas à en prélever sur le terroir voisin pour économiser
les siennes. Des tensions importantes entre villages mitoyens sont la conséquence
de cet état d'esprit, que l'on rencontre aussi dans la gestion du burgu.
La solution la plus fréquemment imaginée est de constituer des
comités de surveillance afin de limiter la coupe des arbres, les feux
de brousse et la divagation des animaux avant les récoltes. Cependant
ces comités de surveillance cèdent souvent au découragement
faute d'autorité réelle: les individus appréhendés
ne tiennent pas compte des remarques qui leur sont faites, ou feignent d'obtempérer
puis recommencent.
Enfin, l'antagonisme entre groupes peul et malinke est aussi ancien que le
leydi Wuro Neema où perdure cette rivalité, alimentée
par une dizaine de conflits actuels. Implantés sur trois des vingt-sept
terroirs du leydi, les Peul Feroo'be sont mal situés par rapport à
l'emplacement des bourgoutières et des mares dont ils revendiquent le
contrôle et la gestion. Le problème est celui des rapports de force
entre deux groupes ethniques correspondant à deux lectures contradictoires
de l'espace. Pour les Peul, il est impensable de laisser les bourgoutières
se transformer en espaces de culture et rester sous la gestion exclusive des
Malinke. Aux yeux des Malinke la portion nord-ouest du leydi Wuro Neema
leur a appartenu avant l'arrivée des Peul et à ce titre ils ne
reconnaissent pas le pouvoir effectif du jowro. La compétition
à l'accès aux bourgoutières, si elle est bien une conséquence
de la raréfaction des ressources, montre que le jeu politique s'appuie
sur l'évolution du rapport homme-environnement. Or, la perte du pouvoir
foncier du jowro entraîne la diminution du poids politique de la
communauté peule, dont l'espace géré diminue. Comme l'affirmait
avec pertinence F. G. Bailey " des structures politiques spécifiques
vivent ou meurent selon qu'elles peuvent rester compatibles avec leur environnement
culturel ou naturel. Soit elles s'adaptent, soit elles le modifient afin qu'ils
puissent leur convenir. Une structure politique et son environnement constituent
ensemble un système politique. On ne comprend de tels systèmes
que lorsqu'on a compris le processus continuel d'adaptation et d'ajustement
entre la structure et l'environnement " (1971: 23).
Le pouvoir du jowro est fondé sur sa maîtrise de l'espace
et sur son aptitude à gérer la ressource pâturage. Il convient
donc de renforcer son autorité et sa responsabilité face à
la gestion du burgu afin qu'il trouve, dans son domaine, des solutions adaptées
à la coviabilité des troupeaux et des pâturages. A l'heure
actuelle, son répertoire d'actions est restreint à des pratiques
d'intimidation verbale et/ou physique.
D'une façon générale, les problèmes de désobéissance
au pouvoir villageois et d'absence de civisme soulevés sont également
le fruit d'une déresponsabilisation des individus face au milieu naturel,
dont la charge a été confiée depuis l'Indépendance
à l'administration des Eaux et Forêts. Après avoir vu leur
pouvoir confisqué, les communautés villageoises se sont trouvées
désorganisées et inexpérimentées, elles doivent
pouvoir reprendre en main la gestion de leur milieu d'une façon efficace,
avoir la possibilité de punir, sanctionner sans être sanctionnées
à leur tour.
Les carences des habitants du leydi Wuro Neema dans le registre de la conservation
du milieu ne paraissent pas seulement imputables à une histoire politique
spécifique, il nous a en effet semblé que les compétences
des décideurs et la représentation qu'ils ont de leur pouvoir
d'action étaient également des paramètres à prendre
en considération car ils conditionnent la prise de décision, c'est
ce que nous allons tenter de démontrer ici.
2.1.2.
l'influence du système cognitif sur le mécanisme de la décision
L'anthropologie cognitive s'appuie sur une définition implicite de
la culture comme compétence : l'ensemble des représentations
que doit posséder un individu pour penser et agir en tant que membre
d'une communauté. L'étude du contenu de cette compétence
et de ses modes de transmission est donc nécessaire, de même que
l'identification des facteurs agissant sur les représentations socio-cognitives
du milieu qui sous-tendent à leur tour les actions des décideurs
et usagers du milieu. Pour cerner le contenu du savoir des populations du delta,
nous avons choisi de travailler à l'échelle du leydi Wuro
Neema, en raison des analyses foncières, démographiques et socio-politiques
que nous y avons également menées. Celles-ci fournissent dans
leur ensemble le contenu de l'approche systémique, nécessaire
à l'appréhension du système de gestion des ressources naturelles,
en tant que système d'action.
Afin d'obtenir un échantillon représentatif, nous avons sélectionné
15% de la population de chacun des villages du leydi Wuro Neema, en
respectant des quotas de sexe, de classe d'âge et d'ethnie et avons dressé
des questionnaires adaptés à la tranche d'âge interrogée.
Nous présentons ici synthétiquement les éléments
cognitifs que nous avons pu identifier pour chaque classe d'âge et ses
aspects contradictoires (A), ensuite nous tenterons de saisir l'impact du savoir
sur la décision et l'action (B).
A. Quelques éléments du savoir des populations
du leydi Wuro Neema
Voyons ici quel savoir est inculqué aux enfants (A1), et essayons de
clarifier les idées des adultes en termes d'écologie (A2)
A.1. Le savoir inculqué aux enfants
Le concept de savoir correspond à un contenu précis dont on
peut identifier les conditions de transmission. Nous nous sommes intéressés
à la transmission du savoir entre les différentes générations
afin de voir si elle constituait le lieu possible de l'innovation ou si elle
était plutôt le lieu du renfermement et du conservatisme.
a) Variations de contenu
Dans un premier temps, nous avons comparé sur deux classes d'âge
([8-14 ans] et [15-30 ans]) le contenu du savoir sur le milieu naturel. Chez
les filles des deux classes d'âge, une opposition apparaît entre
celles du groupe Peul- Riimaay'be et les fillettes des autres ethnies.
Elle est basée sur le fait que les premières pensent rarement
avoir reçu un enseignement, alors que dans les faits elles font preuve
d'un savoir plus étendu sur certaines questions que les fillettes de
l'autre groupe. Du coté masculin, les garçons peuls ne manifestent
pas ce sentiment d'absence de transmission cognitive, ce qui s'explique aisément
par le métier de pasteur qu'ils apprennent dès leur plus jeune
âge. En revanche les garçons Riimaay'be sont dans une situation
analogue à celle des filles Riimaay'be, puisque un tiers d'entre
eux a reçu un enseignement, mais deux-tiers distinguent un arbre mort
d'un arbre vivant et connaissent quelques espèces toxiques. Il est donc
nécessaire de distinguer le sentiment d'avoir reçu un enseignement
du fait réel de l'avoir reçu.
En général, la distinction entre arbres vivants et morts est
beaucoup plus fréquente chez les adolescents, toutes ethnies et sexes
confondus, que chez leurs cadets. De même la connaissance des espèces
toxiques progresse de façon sensible en atteignant l'âge adolescent.
Nous avons noté que certains villages malinke et bozo semblent fournir
le cadre d'un enseignement systématique parent/enfant, tandis que d'autres
(Riimaay'be pour la plupart) se font remarquer par l'absence de transmission
parénétique.
Nous avons également tenté de dégager un lien éventuel
entre la représentation des arbres chez les adultes, chez les adolescents
et les enfants. Or les arbres jugés utiles à l'homme ne sont pas
les mêmes suivant les classes d'âge, ce qui nous engage à
supposer une absence de transmission de savoir. Dans certains villages, on constate
même une opposition entre classes d'âge entre individus du même
sexe et une valorisation des mêmes espèces par les membres des
deux sexes d'une même classe d'âge. Les différentes méthodes
utilisées permettent de déduire que chaque âge a, en fonction
de ses besoins, de ses centres d'intérêt et de ses activités,
ses arbres privilégiés. S'il existe un certain enseignement dispensé
par les parents, il ne semble pas s'appliquer à sensibiliser les enfants
sur l'utilité des arbres. Le savoir acquis par les enfants dans ce domaine
semble être le fruit d'une expérience individuelle, d'un certain
pragmatisme.
b) Les axes de transmission cognitive
Nous avons pu constater que la transmission du savoir telle qu'elle s'effectue
ne donne pas des résultats optimaux. Il est intéressant d'examiner
comment cette connaissance circule. Chez les garçons, la transmission
du savoir est le plus souvent assurée par le père ou par le frère
aîné, plus rarement le grand-père. La place du maître
coranique est minime, quasiment nulle. La transmission au sein de la classe
d'âge ne s'effectue qu'en milieu Bamanan où les structures associatives,
les tòn villageois conservent une fonction d'encadrement moral
et civique de l'individu, favorisant l'éveil à la connaissance
du milieu. Dans la majorité des autres villages (75%), l'association
des jeunes gens existe mais elle ne tient pas lieu de structure de formation
pédagogique.
Du côté féminin, le savoir se transmet essentiellement
selon l'axe mère-fille, cependant avec quelques cas de transmission père-fille
et beaucoup plus rarement frère aîné-soeur. Le phénomène
de transmission au sein de la classe d'âge ressort plus nettement que
chez les garçons. Aucun cas de relation maître-élève
n'est signalé.
Pour conclure, la connaissance se transmet généralement dans
le contexte familial et de manière différenciée sexuellement,
le père prend la formation de ses fils en charge, tandis que la mère
forme ses filles. En milieu peul, la fonction de berger exercée par les
filles les met davantage en contact avec leur père qui leur enseigne
certaines choses. En milieu Bamanan et Riimaay'be, le père n'est
pas sans communiquer avec ses filles, mais ses leçons semblent plus ponctuelles,
plus rares. Etant donné d'une part l'absence de structure scolaire dans
la majorité des villages étudiés, d'autre part l'absence
d'apprentissage par initiation, la transmission de connaissances se réduit
à des initiatives parentales individuelles plus ou moins patientes, plus
ou moins compétentes.
La déficience observée dans le domaine du transfert de connaissances
entre classe d'âge est somme toute assez inquiétante, car elle
corrobore l'idée d'un capital cognitif qui s'appauvrit et qui risque
de donner lieu à des générations de villageois désarmées
face à leurs problèmes sociaux et environnementaux.
Les réponses aux questions élémentaires que nous avons
pu poser aux jeunes générations constituent un indice de ce que
leurs structures mentales ne sont pas transformées par un apprentissage,
la relation pédagogique même parait difficile à instaurer.
Les enfants ne sont pas patients, rompent facilement la situation de communication
instaurée et se défilent souvent devant l'effort de réflexion
que leur demande l'entretien. Il serait urgent de mettre un savoir didactique
concernant le rapport homme-environnement à la portée des membres
des différentes classes d'âge.
A.2. Les idées des adultes en termes d'écologie
Afin de cerner les idées les plus représentatrices du mode de
pensée local, nous avons abordé quatre thèmes. D'abord,
nous avons voulu savoir si un savoir en phytothérapie circulait réellement,
ensuite nous avons interrogé les individus sur les espèces qu'ils
considéraient comme indispensables à la survie de l'homme et nous
avons approfondi cette recherche en investissant le domaine de la représentation
symbolique des arbres117. En dernier lieu, nous nous sommes
intéressés au phénomène de la transmission du savoir
chez certains décideurs devant être armés d'une compétence
spécifique pour gérer au mieux les ressources naturelles, notamment
les jowro et les maîtres des eaux.
a) L'origine du savoir en phytothérapie
Sur l'ensemble des adultes interrogés, 99% affirment utiliser les plantes
pour se soigner, 92% ont appris à les connaître auprès de
leurs parents et au cours de causeries avec leurs amis, dans le cadre villageois,
8% seulement affirment avoir requis des connaissances simultanément auprès
de leurs parents et auprès d'un guérisseur. Il ne nous a pas été
possible de sonder les connaissances en phytothérapie à l'échelle
de ce questionnaire, mais il serait intéressant ultérieurement
de prendre connaissance de l'étendue du savoir dans le domaine végétal
afin éventuellement de compenser les manques par des méthodes
appropriées de sensibilisation et d'information.
b) Les arbres que les individus pensent devoir préserver
Dans le cadre de la législation sur le domaine forestier, il nous parait
indispensable de prendre en considération les idées des populations
sur les arbres qu'elles se soucient de préserver. De façon générale,
les adultes de cette région (97%) ne considèrent pas les arbres
comme indispensables à leur survie. En revanche, ils souhaitent préserver
certaines espèces. Les hommes bozo et malinke affirment leur volonté
de préserver Tamarindus indica, Vitex doniana, Dyospiros mespiliformis,
Landolphia senegalensis, Ziziphus mauritania et d'une façon moins
nette Ximenia americana et Balanites aegyptiaca. Les hommes
des villages Peul-Riimaay'be optent pour préserver les espèces
suivantes: Tamarindus indica, Adansonia digitata, Celtis Ingretifolia, Sclerocarya
birrhea.
Du côté féminin, Bozo et Malinke privilégient les
espèces suivantes: Tamarindus Indica, Landolphia senegalensis, Ziziphus
mauritania, Vitex doniana, Dyospiros mespiliformis, et d'une façon
moins nette Ximenia americana et Balanites aegyptiaca. Les femmes
peul et Riimaay'be affirment vouloir préserver les espèces
suivantes: Tamarindus indica, Adansonia digitata, Celtis Ingretifolia, Butyrospermum
parkii et Balanites aegyptiaca et avec moins d'intérêt
Cissus populnea, Bombax costatum. Les deux groupes de femmes classent
l'espèce Sclerocarya birrhea en dernière position, néanmoins
cet arbre reste classé comme "à préserver".
La comparaison des jugements masculins et féminins montre avec netteté
que hommes et femmes de même groupe ethnique jugent d'une façon
similaire les arbres et que le critère ethnique constitue davantage que
le critère sexuel le lieu d'une opposition entre perceptions différentes
de l'importance de l'arbre.
Les trois espèces végétales considérées
comme essentielles par l'ensemble des groupes ethniques sont Tamarindus Indica,
Dyospiros Mespiliformis et Balanites aegyptiaca. Or ces trois
arbres sont largement utilisés dans les trois systèmes d'exploitation,
à l'exception du tamarinier pour lequel nous n'avons pas recensé
d'usage dans le domaine halieutique, mais qui présente malgré
tout un intérêt pour les agriculteurs malinke et bozo. Cependant,
en dehors de leurs aspects utilitaires, les arbres revêtent une fonction
symbolico-religieuse à laquelle nous nous sommes intéressés.
c) La fonction symbolique de l'arbre
En région sahélo-soudanaise, les Bambara acceptent volontiers
d'évoquer la force vitale (nyaman) contenue dans chaque arbre
et conférant aux utilisateurs avertis des pouvoirs médico-religieux
et magiques. Cette notion de nyaman, active dans le contexte animiste,
dépend d'une représentation particulière du milieu naturel
et de ses rapports avec l'homme et avec l'invisible. D'une façon synthétique,
on peut dire qu'animaux et végétaux participent d'une énergie
commune ambivalente (à la fois faste et néfaste) et présente
au village comme dans la brousse. L'homme peut tenter d'utiliser cette force
en respectant les conditions pratiques rituelles de prélèvement
des parties végétales ou animales. Cependant il s'expose à
un danger (en l'occurrence dans le domaine de la chasse) car les êtres
animés peuvent "décharger" cette force sur l'homme qui vient troubler
l'ordre des choses. Le nyaman apparaît comme une entité
normative qui sanctionne toute transgression à l'ordre social indissolublement
lié à l'ordre naturel.
Dans le leydi Wuro Neema et dans l'ensemble du delta, le terme nyaman
ne vient pas volontiers sur les lèvres, il faut le provoquer, l'accoucher
après avoir essuyé la couche de vernis islamique. Cette notion
est pourtant très présente et s'incarne dans de nombreux arbres
sacrés - le plus souvent des tamariniers et des Balanites aegyptiaca
- situés très souvent à l'Est du village et auprès
desquels gîte un serpent noir gardien du village. Ces arbres recouvrent
une fonction symbolique double. D'une part, ils commémorent le lien ombilical
entre les vivants et les ancêtres fondateurs qui ont pactisé avec
le genius loci sous la forme d'une alliance sacrificielle. En second
lieu, ces arbres liés au serpent protègent le village des dangers
externes. Le terme de dasiri qui désigne cette association sacrale
"arbre-serpent" signifie littéralement en Bamanan "attacher la bouche".
Il connote également un culte démethérien dans la mesure
où les sacrifices ont une incidence sur la reproduction à la fois
du cycle social et du cycle agraire; les sacrifices doivent effectivement faire
venir la pluie. C'est sans doute cet aspect essentiellement démethérien
qui justifie l'absence de dasiri dans les villages bozo de la bordure
du fleuve; en effet ceux-ci vouent un culte aux génies de l'eau qu'ils
doivent amadouer avant de pénétrer dans l'eau.
Les représentations que les Peul ont des arbres sont teintées
d'ambivalence car s'ils nient ostensiblement leur fonction sacrale, ils considèrent
néanmoins certaines espèces comme bénéfiques, voire
indispensables à la perpétuation de leur troupeau. Ainsi Dyospiros
mespiliformis est considéré comme nécessaire à
tout éleveur de bovins ; Mytragyna inermis, fournit un bâton
que les éleveurs Peul prennent en main "lorsqu'ils veulent séparer
les animaux au sein d'un troupeau. Dans l'autre main, ils conservent toujours
le bâton de Dyospyros mespiliformis"118. Ce
même arbre est également, aux yeux des femmes peules, un gage d'abondance
du lait de vache, c'est pourquoi elles utilisent sa branche pour écraser
leur lait caillé.
Les Peul continuent de percevoir certains arbres comme des alliés essentiels,
mais la propagation de l'islam leur interdit depuis Seku Ahmadu de les considérer
comme habités d'entités invisibles qu'il faut vénérer.
En revanche, rien ne les empêche de concevoir que ces arbres sont porteurs
de barika dans la mesure où l'islam fait de la barika une
prérogative de Dieu, elle devient ainsi liée à sa sainteté
et se traduit par "la miséricorde d'Allah chez les élus". L'arbre
marqué du sceau de la baraka serait donc frappé par une sacralité
non plus immanente (génies localisés) mais transcendante car venue
de Dieu.
d) Les savoirs spécialisés des maîtres de pâturages,
maîtres de terre et maître d'eau
Chez les jowro, on observe une transmission du savoir au sein de la
lignée par imprégnation sociale. En effet, dans la mesure où
le savoir pratique et technique est ancré dans un lignage depuis plusieurs
générations, et même si les enfants ne sont pas prédestinés
à la charge de jowro, ceux-ci acquièrent nécessairement
une connaissance des bourgoutières, de la pratique du congi en
accompagnant leur père dans l'exercice de certaines taches. Ainsi, bien
que les jowro ne reconnaissent pas avoir vécu une préparation
pédagogique qui leur était spécialement destinée,
le savoir qu'ils acquièrent est diffusé au quotidien sans que
l'accession à la fonction ne soit ritualisée.
A la différence des jowro, les maîtres des eaux et maîtres
de terre transmettent un savoir précis d'une grande importance pour l'ordre
social, puisqu'ils délèguent leur fonction sacrificielle à
leurs enfants. Celle-ci est liée à un savoir mystico-religieux
concernant le rite sacrificiel lui-même et les relations qu'il faut entretenir
avec l'invisible de façon à ce que l'ordre socio-cosmique soit
préservé.
Ces quelques données sur le contenu du savoir des habitants du delta
et sur ses modes de transmission peuvent être mises en relation avec d'une
part les représentations que ceux-ci ont de leur impact sur le milieu,
et d'autre part leurs représentations sociales en termes de survie ;
ces mises en perspectives devraient nous permettre de savoir s'il existe un
impact net de la connaissance sur les types d'action entrepris et si celui-ci
peut être évalué.
B. Le poids du facteur cognitif sur la décision et sur
l'action
L'intérêt d'appréhender ici la dimension cognitive est
de parvenir à déterminer ses interférences sur la décision
dans le contexte précis de la gestion des ressources naturelles. En effet,
les acteurs sociaux, qu'ils soient simples usagers ou décideurs, agissent
en fonction de leurs représentations socio-cognitives du milieu et des
rapports qu'ils entretiennent avec lui. Si ces représentations sont influencées
par une certaine connaissance du milieu, elles sont également liées
à la marge de liberté dont les acteurs pensent pouvoir disposer,
c'est-à-dire à la variété des actions qu'il pense
pouvoir ("être autorisé à") entreprendre.
La notion de liberté d'action antithétique à celle de
déterminisme exige que dans chaque société donnée,
on se demande "Qu'est-ce que l'individu imagine dépendre de lui-même"
et "De quoi pense-t-il ou accepte-t-il être responsable ?"
B.1. La représentation locale de l'impact de l'homme
sur son milieu
Interrogés sur la notion de "geste nuisible", les populations des trois
classes d'âge mettent en avant les idées suivantes. Le feu de brousse
et la coupe des arbres sont les deux facteurs de nuisance les plus cités.
La frange de réponse marquant l'ignorance de l'individu sur ce sujet
est très importante chez les 8-14 ans, puisqu'elle concerne plus de la
moitié des individus. Dès l'adolescence, les individus semblent
beaucoup plus conscients des effets néfastes de certains gestes, de telle
sorte que la proportion de gens qui ne savent pas se réduit à
10%. Enfin, chez les individus adultes, comme chez les adolescents, une petite
proportion d'individus nie toute incidence de l'action humaine sur le milieu.
La protection du milieu est conçue globalement comme une nécessité,
mais elle n'est pas associée dans 52% des cas à une stratégie
précise. Néanmoins, en dehors de la marge d'individus qui sollicite
l'aide de Dieu, 19% des adultes interrogés suggèrent d'instituer
des comités de surveillance du milieu et d'encourager ceux qui existent
déjà par des aides juridiques et matérielles, 7% des adultes
pensent nécessaire de restreindre la coupe et le feu, mais ne savent
pas par quel moyen y parvenir. Enfin, 19% d'entre eux considèrent le
reboisement comme une réponse possible à la coupe abusive et aux
feux de brousse.
En guise de conclusion, les actions développées en termes de
préservation du milieu sont peu nombreuses et à l'état
embryonnaire. La notion de geste nuisible existe bel et bien chez la
majeure partie des adultes, mais elle n'est pas assez développée
pour permettre aux acteurs sociaux d'entreprendre une lutte préventive.
B.2. Les représentations sociales des solutions en
termes de survie
Poussant plus loin l'étude du rapport entre l'homme et son milieu naturel,
voyons comment les individus se positionnent par rapport aux problèmes
de survie alimentaire qu'ils doivent affronter en cinquième région.
Quelles solutions envisagent-ils de mettre en oeuvre et à quelles représentations
socio-cognitives ces solutions font-elles référence ?
Les Malinke axent leurs représentations mentales autour d'un noyau
religieux qui leur fait répondre "prier Dieu" (43%) et d'un espoir dans
les périmètres irrigués qu'ils considèrent comme
le moyen le plus sûr de se nourrir. Finalement, la réponse " prier
Dieu " semble moins traduire une suggestion de solution qu'un aveu d'impuissance.
Les Bozo quant à eux considèrent le recours à Dieu
comme la solution principale, et le jardinage comme une activité d'appoint
non négligeable. Pour vérifier l'assise de cette représentation,
on peut la mettre en rapport avec les solutions préconisées par
les mêmes individus en termes de protection du milieu. Les préoccupations
environnementales ne sont le fait que de 50% des individus interrogés.
Ceux-ci sont axés sur le problème crucial de la maîtrise
de techniques d'irrigation (40%) et sur les tensions qui les opposent aux
Peul (10%). Les solutions qu'ils préconisent pour résoudre ces
problèmes consistent à creuser des canaux d'irrigation,
à prier dieu, et à organiser la mise en place de comités
de surveillance villageois, dont l'autorité serait reconnue. On constate
d'une part que l'item "prier Dieu" est toujours présent, même en
réponse à la question "comment protéger le milieu ?", et
d'autre part que la mise au point de techniques d'irrigation constitue une option
majeure. Il nous restera à explorer les réponses des adolescents
et des enfants pour voir si cette représentation des choses est fondée
sur un référent socio-ethnique lié à un mode de
vie particulier.
De leur côté, Peul et Riimaay'be fournissent des réponses
très proches, qui sont axées sur la demande d'aide quelconque
ou d'aide alimentaire. En outre une bonne partie d'entre eux n'entrevoit pas
de solution. En termes de protection de l'environnement, les Peul manifestent
une absence d'idées. 85% d'entre eux répondent "qu'ils ne savent
pas", 3% suggèrent de recourir à l'administration, 1% de prier
Dieu, 4% suggèrent de se réunir pour trouver des solutions. En
ce qui concerne les Riimaay'be, ils sont également globalement
dépourvus de solutions (85% "ne savent pas que faire"). Aucun d'entre
eux ne suggère de prier Dieu. Cependant, la nécessité de
trouver une solution consensuelle et de l'appliquer est exprimée par
10% des Riimaay'be. Le recours à l'administration est considéré
comme utile par 5% des individus interrogés.
La prise en compte des solutions en termes d'environnement permet de dégager
deux types de représentations centrales: d'un côté la ferveur
religieuse des Bozo et des Malinke et leur option pour des solutions techniques
supposant l'intervention d'une aide extérieure, de l'autre une espèce
de désemparement et un manque d'idées généralisé
chez les Peul et les Riimaay'be, qui se focalisent sur une demande d'aide.
Les Riimaay'be se montrent cependant plus pragmatiques et plus critiques
quant à leurs difficultés sociales liées à l'absence
d'autorité.
Ces représentations sociales sont axées autour d'idées-forces,
qui s'expliquent à la fois par le type d'activité principale qui
caractérise leur rapport homme/milieu, par leur situation géographique
et l'histoire de leurs rapports avec les ONG (organisation non gouvernementale)
travaillant dans la zone. En effet, les villages bozo et malinke sis en bordure
du fleuve ont reçu l'appui de plusieurs projets de développement.
Ceux-ci ont lancé la culture sur périmètre irrigué
et ont encouragé les femmes au maraîchage en les aidant à
mettre en place les infrastructures nécessaires. Les villages peul et
Riimaay'be situés sur la frange orientale du leydi n'ont
pas bénéficié de ces aides qu'ils revendiquent à
leur tour, et qu'ils ont sollicité lorsque nous avons mené ces
enquêtes.
En dernier lieu, il est intéressant d'évaluer la fréquence
des réponses fournies selon le sexe et l'âge afin de dégager
la présence d'éléments représentatifs liés
à l'une ou l'autre de ces variables indépendantes. On observe
d'abord que les deux items " je ne sais pas " et " prier Dieu " fonctionnent
en sens opposé, quand l'un a un effectif de réponse élevé,
l'autre voit son effectif chuter, de telle sorte que plus les individus vieillissent,
moins ils répondent " je ne sais pas " et plus ils répondent "
prier Dieu ". On constate par ailleurs que la réponse " je ne sais pas
" est toujours légèrement plus fréquente chez les femmes
que chez les hommes. Enfin pour revenir à la réponse " prier Dieu
", elle atteint, après une progression sensible son point culminant chez
les femmes adultes où elle est formulée par environ 40% de la
population féminine. Chez les individus de sexe masculin, elle passe
de 12% des enfants interrogés à 25% chez les jeunes gens et les
adultes. Les hommes semblent moins "dévots" que leurs épouses
et font d'avantage preuve d'initiative. En effet, ils se montrent plus concrets
et valorisent davantage l'idée d'aménager le milieu (par des travaux
d'irrigation ou autre) ou de travailler sur des périmètres irrigués.
Le maraîchage est surtout perçu comme une activité intéressante
par les jeunes femmes qui trouvent dans ces légumes les condiments indispensables
à la cuisine quotidienne et à travers leur vente, un bénéfice
monétaire qui leur permet de subvenir à d'autres besoins.
Pour finir, les représentations socio-cognitives du rôle de l'homme
dans le milieu influencent largement la prise d'initiative individuelle. Autrement
dit, les démarches de sensibilisation qui ont été menées
restent gravées dans la mémoire de l'homme et augmentent son répertoire
d'actions. Malheureusement, elles restent minoritaires dans notre zone d'enquête
et la transmission de savoir sur le milieu se raréfie d'autant plus que
celui-ci n'est pas considéré comme important par les parents.
D'une façon générale, les individus sont en position
d'attente d'une aide de la part des ONG, de Dieu ou de toute autre bonne volonté.
Cette attente les conduit à sous-estimer les possibilités d'action
villageoise, ce qui est renforcé par de grandes difficultés à
innover et à conduire à terme une action collective pour les raisons
déjà signalées précédemment. Dans ce contexte
d'attente fondé sur l'espoir d'une solution provenant de l'extérieur,
comment les individus situent-ils leur part d'action sur la scène sociale,
la notion d'engagement des acteurs sociaux est-elle absente ou reste-t-elle
pertinente ?
Ces questions nous conduisent à appréhender le troisième
volet de l'analyse du mécanisme de la décision, à savoir
la dimension anthropo-religieuse qui considère les religions comme inspiratrices
particulières du rapport de l'homme au milieu naturel.
2.1.3.
Le poids des convictions religieuses dans la prise de décision: l'analyse
triangulaire homme-environnement-religion
Les convictions religieuses des usagers et des décideurs exercent
une influence significative à la fois sur la représentation de
la ressource et sur le rôle que l'homme pense pouvoir jouer, sur la marge
d'action dont il pense pouvoir disposer dans son rapport à l'environnement.
En effet, nous avons pu constater de façon très nette que la référence
à Dieu est très fréquente dans les réponses que
les habitants du leydi Wuro Neema ont pu donner à la question:
" Quelles sont les solutions que l'homme peut trouver pour continuer à
vivre dans cette région marquée par la désertification
? " La question a été posée aux individus de trois classes
d'âge différentes afin d'évaluer l'impact de l'âge
sur ce type de réponse. La réponse "Prier Dieu" a été
formulée par 23% de la population totale. Elle se répartit de
la façon suivante :
Figure n°3: "Prier Dieu", une solution pour
lutter contre les difficultés économiques contemporaines
Si un tiers environ des adultes interrogés jugent que l'intervention
divine est nécessaire à leur survie, il convient de voir quel
est le fondement de cette réponse. On sait que la région du delta
intérieur du Niger a été islamisée à partir
du 19ème siècle par la Diina. Cette islamisation
semble avoir été radicale chez les Peul qui étaient d'ailleurs
porteurs de ce changement politico-religieux. Elle a été moins
prégnante chez les Bozo et les Dogon liés à la terre et
aux ressources par des liens de nature religieuse. L'ethnie Riimaay'be,
dont le référent désigne un statut de captif, regroupe
des individus d'origines variées, de telle sorte qu'il est difficile
de se prononcer sur leurs tendances religieuses. Néanmoins, leur asservissement
au travail de la terre et la tâche de gestion des terres sous la tutelle
d'un jowro, traditionnellement confiée à certains d'entre
eux, a favorisé leur lien étroit avec les sacrifices destinés
au dasiri119. La situation religieuse s'articule
donc entre la présence d'un sacré animiste diffus (A) et celle
d'un sacré islamique transcendant (B).
A. Un sacré animiste diffus
Les relations des hommes avec l'invisible remontent le plus souvent à
la fondation des villages liée à des alliances sacrificielle constituant
autant de pactes avec l'invisible (A1). Elles se matérialisent en outre
par des relations préférentielles entre les hommes et les règnes
animal et végétal qui exercent une fonction consolidatrice des
rapports sociaux (A2). Ces êtres invisibles peuvent prendre des aspects
divers, notamment celui d'êtres aquatiques pour les quels la considération
des pêcheurs est certaine (A3)
A.1. Les pactes avec l'invisible
Un
culte est rendu à l'animal dasiri120 dans
20 villages sur les 27 qui constituent le leydi Wuro Neema. L'animal
dasiri servant de monture aux gardiens protecteurs du village est le
plus souvent un serpent noir (cobra ou varan). Le culte du dasiri est
d'envergure villageoise, il intègre hommes et femmes, il exclue du partage
communiel les enfants illégitimes et les femmes destinées à
quitter le village. Il définit en même temps un lien et une limite;
d'abord un lien car il unit les villageois à l'intérieur d'un
périmètre protégé par le buisson du dasiri;
ensuite une limite car il est censé empêcher le mal, sous toutes
ses formes, de pénétrer dans le village.
Le culte du dasiri est essentiellement lié à la notion
de territoire, il lie les générations successives depuis le défricheur
qui a pactisé avec le genius loci. Comme l'affirme Raymond Verdier,
" la personne est liée à sa terre, sortir de sa terre est dangereux
"121. Il correspond à des sociétés
fermées et protégées dont la production est essentiellement
agraire.
En dehors de ce culte agraire consacré à la fertilité,
on rencontre de temps à autre quelque lieu sacré, réceptacle
de sang sacrificiel. La pratique du sacrifice existe encore, bien qu'elle soit
en contradiction avec le dogme coranique. Il arrive même qu'elle soit
effectuée en complément des prières islamiques. C'est ainsi
que certains villages ont reconnu avoir égorgé un animal afin
de déclencher la pluie, tout en récitant à la mosquée
des prières spéciales pour obtenir la pluie.
Ces lieux sacrés constituent des points focaux de l'espace villageois,
mais les habitants de la région attestent difficilement leur existence.
Ils sont, le plus souvent, en zone exondée des arbres ou des pierres.
Comme nous l'avons vu, l'arbre est perçu par l'ensemble des populations
animistes comme un réservoir d'énergie, dont la force vitale peut
se communiquer aux autres êtres. L'idée principale est que, dans
la nature, tous les êtres participent d'une force unique dont ils sont
des émanations, ce qui justifie les vertus médicinales des arbres
et leur pouvoir d'activer et de dominer les fétiches122.
Cette force singulière de l'élément végétal
semble pourtant oubliée lorsqu'on observe la pratique des coupes d'arbre
et l'absence de protection de ces mêmes arbres contre les bergers étrangers
et les vendeurs de bois. Il semble qu'un lien respectueux entre homme et milieu
naturel se soit rompu, sans qu'il soit possible d'incriminer directement l'islam.
Toutefois il est évident que l'implantation de l'islam a retiré
la sacralité de la surface de la terre pour la consacrer dans une figure
divine unique. Par là même, un coup fatal a été porté
au respect que les hommes portaient à la nature, et partant à
la représentation socio-cognitive de l'homme face à son milieu.
A.2. L'alliance tutélaire entre hommes et animaux
Il existe selon Mballa Traore une alliance tutélaire entre certains
clans et certains animaux, elle aurait pour effet d'éviter l'élimination
des espèces et le massacre de la faune. Cette alliance lie les groupes
de même patronyme à des espèces animales et végétales.
Un grand nombre d'alliances de ce type sont présentes dans la cinquième
région et structurent les rapports entre groupes socio-ethniques différents.
Elles sont établies sur un pacte de sang liant les hommes d'une
façon irréversible. Ces liens de sang ont une profondeur historique.
Ainsi le lien sacré entre Peul et Bozo est-il justifié par le
fait que les Bozo ont précédé les Peul dans l'occupation
de la zone. Par la suite, les Peul ont fait appel à leur pouvoir religieux
et mystique afin de chasser les mauvais esprits et d'assurer la tranquillité
des animaux et des personnes.
Les liens entre Dogon et Bozo sont fondés sur le même type de
rapport lié à une rencontre au cours de laquelle une personne
assiste l'autre au point de lui devoir une reconnaissance éternelle.
Ainsi le lien Dogon-Bozo est-il établi sur la base d'un mythe bien connu
où l'aîné voyant son cadet tenaillé par la faim découpa
un morceau de sa jambe en cachette pour le nourrir; le cadet une fois repu se
rend compte de la plaie de son frère et lui jure fidélité.
Cet endo-cannibalisme est commémoré par un lien de sang qui entérine
entre des individus non apparentés des rapports de même nature
que ceux qui sont tissés par l'alliance matrimoniale consanguine entre
cousins croisés. Les groupes sociaux se trouvent apparentés en
"instituant une parenté sociale née de la volonté présumée
des alliés initiaux de vivre ensemble"123 .
Cette alliance tutélaire est assortie d'interdits alimentaires que
tous les groupes de même patronyme doivent respecter. Elle crée
donc un lien privilégié entre certains clans et certains éléments
naturels et devient le garant de leur préservation. Elle semble se perpétuer
sous une forme résiduelle car de nombreux informateurs ont affirmé
n'être attachés à aucun tènè, interdit.
Néanmoins, le lien préférentiel entre serpent et Riimaay'be
a souvent été signalé par des individus des autres ethnies.
Le principe de cette alliance entre les règnes serait protégé
selon M. B. Traore par des gardiens invisibles qui ne manquent pas de sévir
contre ceux qui saccagent la faune ou la flore. Si ces êtres semblent
avoir "déserté" la surface terrestre, en revanche, le milieu aquatique
n'est pas marqué par leur disparition.
A.3. Les êtres de l'eau
En zone inondée, les génies de l'eau abondent et ils manifestent
des exigences particulières, dont les hommes sont informés en
entrant en communication avec eux. Ainsi, existe-t-il dans la région
de Konza-Bozo un être invisible qui habite dans une partie de la rizière
Tuye-Pondo, son territoire est interdit aux activités et toute transgression
entraîne la mort. Dans la plaine de Waradogo-pondo se trouve un être
invisible qui tue toute personne qui fait son champ de riz. De même, dans
la mare wawrai bagi (pl.), un être invisible n'accepte pas que
le riz soit semé dans les champs un vendredi. Il rend l'eau de la mare
très claire et très poissonneuse. Dans la mare Nawrai, un autre
être refuse qu'on sème du riz le samedi. Cette présence
d'êtres invisibles est également reconnue en milieu urbain : "
dans une mare située à l'est du quartier komoguel 1 à Mopti,
se trouve un être nommé Pagesuleymane, il donne à l'eau
de la mare sa clarté "124.
Les pêcheurs communiquent avec ces entités en leur offrant des
sacrifices propitiatoires. Ces sacrifices peuvent être effectués
sur les toggere, buttes exondées arborées à l'origine
et situées en milieu inondé. Ils sont effectués en des
points qui semblent circonscrire la zone de pêche. La responsabilité
des sacrifices échoit au maître des eaux, aîné des
descendants en ligne agnatique qui ouvre la pêche en plantant la première
perche.
Malgré cette reconnaissance tacite de l'existence de génies,
c'est exclusivement à l'islam et à Dieu que les autochtones font
référence quand on les interroge sur la raison de la sécheresse
et de la désertification: " L'homme n'est pour rien dans la sécheresse,
c'est Dieu qui l'a voulue. Dieu seul peut être en rapport avec les problèmes
que le milieu naturel rencontre, il est aussi l'auteur de la bonne pluviométrie
cette année "125. Une autre voix, écho de
la majorité des opinions exprimées au cours d'entretiens libres
explique : " Dieu est le seul auteur des problèmes que le milieu naturel
rencontre; tout ce qui nous arrive est la volonté de dieu "126.
Il convient à ce titre de dégager la position du Coran par rapport
au lien existant entre les phénomènes naturels et Dieu, avant
d'interpréter l'importance que les populations du delta accordent au
pouvoir divin et d'en analyser les conséquences au niveau de leurs comportements
écologiques.
B. Un sacré islamique transcendant
Bien que les cultes au dasiri soient encore extrêmement fréquents
et que les sacrifices déposés au pied de certains arbres sacrés
témoignent d'une certaine immanence de l'invisible, le message coranique
apporté par la Diina afait son chemin et l'homme du delta n'occulte jamais
la présence de Dieu et s'incline devant sa toute-puissance qu'il vénère
(B1) et qu'il pense également subir sur un mode fataliste (B2) sans pouvoir
parvenir à une prise de conscience écologique effective (B3).
B.1. La toute puissance divine
Le principe central de la religion musulmane repose sur l'unicité de
Dieu et sa toute-puissance. Le Coran reconnaît l'existence de trois types
de créatures: les anges, les jinn, et les hommes. Les anges sont
des êtres de lumière, ils sont parfaits et entièrement soumis
à Dieu, ils administrent les décisions de Dieu et surveillent
les hommes (sourate 35). Les hommes sont de boue et les jinn de feu;
ces deux derniers types de créature peuvent exprimer des intentions contraires
à la volonté divine car ils détiennent le libre-arbitre
et tous deux auront à affronter le jugement dernier (sourate 97). Les
hommes sont en relation avec les jinn desquels ils peuvent obtenir un
certain nombre de choses. La notion coranique de jinn rejoint donc aisément
celle de génie car les jinn vivent à proximité des hommes
et sont invisibles. En cela l'islam ne marque pas une rupture totale avec la
pensée animiste.
Cependant l'idée d'une création entièrement placée
sous la coupe d'un être unique qui a toute puissance sur elle modifie
globalement le rapport de l'homme à la terre et aux ressources qui sont
ipso facto désacralisées. En effet, dans de nombreuses sourates,
Dieu apparaît comme le créateur bienveillant qui a mis à
la disposition de l'homme tout ce dont il avait besoin pour croître et
prospérer (cf. sourates 15 et 20).
Qui plus est, ce créateur est le maître de la pluie, grâce
à laquelle il vivifie la terre (sourate 2, verset 164). Or cette pluie,
le Coran atteste que Dieu la fait parvenir aux hommes dans la quantité
qu'il souhaite : " nous avons fait descendre sur terre une eau en quantité
définie (...) alors que nous aurions été capable de la
faire disparaître " (sourate 22).
Cette toute-puissance divine s'exerce également sur les autres éléments
comme le vent (sourate 30, verset 48), de telle sorte que l'homme piégé
par ce déterminisme total, en vient à penser que la seule action
possible est d'implorer Dieu par la prière. En effet, ce verset 48 insiste
bien sur l'idée que Dieu envoie la pluie à " ceux de Ses serviteurs
qu'Il veu ""( sourate 30, verset 48), ce qui revient à dire que ceux
de ses serviteurs qui ne la reçoivent pas n'ont d'autres solutions que
d'attendre la grâce divine qui décidera du moment opportun !
Un tel mode de pensée est d'abord radicalement différent de
l'esprit animiste qui par certaines cérémonies avait le pouvoir
de faire venir la pluie et qui se situe dans une optique de maîtrise
globale des événements de toute nature par l'homme.
En outre, il présente l'inconvénient de démobiliser les
efforts de l'homme qui se sent abandonné de Dieu et impuissant face à
un problème qui se règle pour lui logiquement à l'échelle
divine. Ce sentiment d'impuissance se répercute en de nombreux endroits,
de telle sorte que l'homme finit par se réfugier dans la prière
qu'il croit seule efficace. En effet, Dieu a également dit " Appelez-moi
et je vous répondrai " ( sourate 40, verset 62).
B.2. La sécheresse voulue par Dieu
Suite à cette lecture des versets coraniques afférents aux pouvoirs
de Dieu, on ne s'étonne plus de constater au cours des entretiens que
la population de la cinquième région considère Dieu comme
auteur et responsable de la sécheresse, et corrélativement, qu'elle
se sente elle-même totalement dépassée par ce phénomène.
Néanmoins, le rôle de l'homme dans cette affaire n'est pas toujours
considéré comme inexistant. Si certains se complaisent à
défendre l'idée selon laquelle " il n'y a pas de lien entre le
comportement de l'homme et la sécheresse "127, d'autres
établissent un rapport triangulaire entre les comportements humains,
la sécheresse et Dieu. Ils pensent que la sécheresse est une punition
divine pour rappeler l'homme à l'ordre. " Si quelqu'un désobéit
à Dieu en pratiquant l'adultère, le mensonge, l'excès devant
ses proches, le vol, Dieu lui envoie une punition soit sous forme de maladies,
soit en rendant difficile toutes ses actions, soit encore par la sécheresse
car l'être humain dès qu'il est bien rassasié oublie vite
Dieu "128. Cette représentation de la sanction divine
liant le sort des hommes au reste de la création s'avère assez
proche de certains récits bibliques. Constamment la Bible souligne le
lien entre le sort réservé à la terre et la conduite humaine.
Déjà après la faute d'Adam, Dieu la maudit (Genèse
3 et 17) à cause de lui. Le déluge résulte de la perversité
et de la corruption des hommes (Genèse 6 et 13), la terre paie le prix
de leur violence et de leur dépravation.
Même lorsque un lien est établi entre le comportement de l'homme
et la sécheresse ou la désertification, ce n'est pas son comportement
écologique (pratiques de coupe abusive, feux incontrôlés)
qui est incriminé mais son attitude morale face aux hommes et face à
Dieu. Il semble de ce fait difficile de puiser dans le Coran les prémices
d'une prise de conscience écologique.
B.3. Islam et écologie
Les références aux éléments naturels fréquentes
dans le Coran apparaissent le plus souvent comme le moyen de justifier la gloire
divine qui les a créés et d'exprimer l'adoration de toute créature
envers son créateur. Ainsi par exemple, il est dit dans la sourate 55
que " les plantes et les arbres se courbent devant Dieu ". En dehors de ces
références multiples à la bienveillance et à la
miséricorde divine, il n'est pratiquement jamais fait état du
comportement de l'homme par rapport aux autres créatures animales ou
végétales. Seul un hadith prescrivant la guerre sainte demanderait
aux fidèles d'épargner femmes, enfants, vieillards et arbres dans
leur vindicte.
On peut d'ores et déjà en déduire que l'homme soumis
à l'islam ne peut puiser dans cette religion, dont il attend tout, la
force de réagir lui-même aux fléaux naturels en imaginant
des scénarios appropriés. En second lieu, il ne saurait y trouver
le ferment d'une conscience écologique, dans la mesure où tout
ce qui relève de la nature est produit par la volonté divine,
ce qui implique que tout ce qui touche à la transformation du milieu
naturel est voulu par Dieu, et donc que l'homme, n'étant pas de taille
à rivaliser avec Dieu, est inapte à trouver une solution.
Ces impasses religieuses justifient l'angoisse massive rencontrée chez
les populations deltaïques frappées par la sécheresse et
le recours de certains groupes socio-ethniques à un syncrétisme
religieux dissimulé où divers offrandes et sacrifices sont effectués
en supplément et en parallèle aux prières habituelles.
Il existe peut être une échappatoire à ce déterminisme
oppressant dont la sourate suivante rend bien compte : " Ce que Dieu a voulu
pour toi te parviendra, quelle que soit l'opposition que les gens pourront y
mettre, ce que Dieu n'a pas prévu pour toi ne te parviendra jamais ".
Cette échappatoire consisterait à responsabiliser l'homme face
au reste de la création et à redonner tout son poids à
l'action humaine qui paraît dérisoire devant la toute puissance
divine. Parer à ce découragement pourrait être l'oeuvre
d'un enseignement coranique sur lequel devraient se pencher les théosophes
contemporains.
Conclusion
Les dimensions politique, cognitive et religieuse alimentent les représentations
socio-cognitives du milieu naturel. Elles constituent, nous venons de le voir,
trois sources d'influence sur la prise de décision des acteurs et jouent
de ce fait un rôle considérable dans la gestion des ressources
naturelles. Or ces considérations sont souvent éclipsées
par des approches trop techniciennes et trop peu soucieuses de comprendre quels
sont les fondements de l'action humaine. Ici, au contraire, l'articulation entre
le savoir, la décision et l'action nous parait un fait primordial à
saisir dans la mesure où la gestion conservatrice des ressources naturelles
se heurte à l'incompatibilité des stratégies pluridirectionnelles
des exploitants. Celles-ci sont justement alimentées par des représentations
mentales qu'il est possible de décrypter et sur lesquelles par conséquent
il devrait être possible de travailler par le biais de l'information et
de la sensibilisation. C'est à l'étude de ces stratégies
et de leur rapport avec les représentations socio-cognitives que nous
nous consacrons à présent.
2.2. Les
stratégies des acteurs
La décision des acteurs constitue le tremplin entre " le construit
des représentations " et le passage à l'action ; elle initie toute
stratégie. Or si la décision subit un certain nombre de contraintes,
influencée par un rapport à l'environnement construit socio-historiquement,
la stratégie oeuvre à partir de ces contraintes dans le champ
des jeux possibles. Nous clarifierons d'abord succinctement la notion de stratégie
(1), puis nous examinerons la panoplie des stratégies en termes d'accaparement
des espaces et d'appropriation des ressources apparaissant dans les conflits
fonciers (2). Enfin, nous verrons de quels dysfonctionnements des cadres juridiques
et institutionnels ces stratégies témoignent (3)
2.2.1.
La notion de stratégie
L'analyse stratégique rejette dans son principe toute idée de
déterminisme social ou culturel. En effet, même s'ils évoluent
dans un contexte contraignant sur plusieurs aspects, les acteurs disposent d'un
libre-arbitre et d'une marge de liberté définissant l'étendue
de leur pouvoir. La stratégie déployée par l'individu n'a
de sens que par rapport à un enjeu qui se trouve au centre d'une relation
de pouvoir, un lieu de confrontation, que J. P. Olivier de Sardan compare à
une arène, en tant que " lieu de confrontations concrètes d'acteurs
sociaux en interaction autour d'enjeux communs "129.
Ces enjeux peuvent être communs à plusieurs individus qui ont
un même intérêt à défendre. Un groupe d'éleveurs
peul voudra défendre sa bourgoutière, un lignage bozo tentera
d'accaparer une pêcherie. Les groupes stratégiques apparaissent
du coup comme " des agrégats sociaux plus empiriques, à géométrie
variable, qui défendent des intérêts communs, en particulier
par le biais de l'action sociale et politique "130.
Or les actes des individus vont s'inscrire dans un jeu déterminé
par certaines règles qui vont restreindre leur marge de liberté.
L'organisation socio-politique définit ces règles, en fonction
desquelles les groupes stratégiques peuvent développer leur stratégie
respective et fournit le cadre structurel d'un système d'action concret.
En effet, Michel Crozier et Erhard Friedberg définissent ce dernier "
comme un ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants
par des mécanismes de jeux relativement stables, et qui maintient sa
structure, c'est-à-dire la stabilité de ses jeux et les rapports
entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent
d'autres jeux "131. Le système d'action concret va
donc avoir pour effet de limiter le champ des possibles et de conditionner les
décisions et leur exécution.
Dans le contexte de la gestion des ressources naturelles, les espace-ressources
constituent des enjeux et sont au centre de nombreux rapports sociaux. Par là-même,
ils représentent un intérêt stratégique (d'enrichissement,
de notoriété, de pouvoir) qui pousse les différents exploitants
et usagers à conserver leur patrimoine par tous les moyens, et aussi
à s'accaparer ce qui n'en fait pas partie. Les instances d'arbitrage
sollicitées pour arbitrer les conflits qui résultent de ces tentatives
d'accaparement ne sont ni neutres, ni partiales car elles cherchent souvent
à accroître leurs revenus personnels ou à avantager l'un
des protagonistes. En fait, trop souvent l'administration et la justice se muent
en groupes stratégiques, s'immiscent et compliquent le jeu des rapports
sociaux au lieu de le clarifier et de l'arbitrer.
Etudier les conflits nous a permis d'une part d'analyser en profondeur les
rapports entre les représentations socio-cognitives des espace-ressources
et les stratégies qu'elles génèrent en termes d'accaparement
d'espace ou d'appropriation des ressources, d'autre part de saisir la gamme
des jeux rendus possibles par le système d'action concret et enfin d'identifier
les dysfonctionnements de la structure régulatrice et les insuffisances
du droit face à notre optique de gestion viable des ressources naturelles.
2.2.2.
L'étude des conflits comme lieu d'expression de stratégies antagonistes
" Identifier les conflits, c'est aussi un moyen d'aller au-delà
de la façade consensuelle et de la mise en scène en direction
de l'extérieur que les acteurs d'une société locale proposent
souvent à l'intervenant ou au chercheur extérieur "132.
Chez les populations du delta intérieur du Niger prévaut un
rapport de nature essentiellement utilitaire aux espace-ressources car ces-derniers
constituent essentiellement un outil de production et par conséquent
le moyen de leur survie alimentaire. En outre, la situation économique
de survie qui caractérise les unités d'exploitation est responsable
de tout l'aspect passionnel que revêtent les conflits fonciers. La terre
et les ressources qu'on réussit à s'octroyer concentrent en elles
tout l'espoir d'enrichissement des exploitants qui les convoitent. Elles justifient
les efforts de production et les stratégies multidirectionnelles des
exploitants. L'espace-ressource est donc un espace disputé, convoité.
Chaque individu a en mémoire une "carte mentale"133,
c'est-à-dire une représentation de l'espace organisée,
référencée. celle-ci a certains points communs avec la
carte mentale conventionnelle, commune à l'ensemble des villageois et
dont les repères sont les points focaux, les limites de champ, l'infrastructure
pastorale, les espaces de résidence, etc. L'existence de cette carte
conventionnelle constitue la condition de possibilité de la vie collective,
fondée sur le respect des espaces habités et travaillés
par autrui. Néanmoins, l'espace étant un lieu de médiations
sociales, un différend quelconque peut donner lieu à une confrontation
qui se traduit par un conflit foncier.
A l'échelle villageoise, on rencontre plusieurs types de confrontation
entre exploitants, parmi lesquels les conflits concernant les prêts de
champs abondent. Les conflits concernant la ressource halieutique sont également
de plus en plus fréquents. L'analyse de ces conflits met en évidence
deux types de problème: d'une part le problème de l'autorité
des maîtres d'eau souvent contestée et facilement contournable
par le truchement d'initiatives individuelles non autorisées, d'autre
part un problème de restriction d'espace dû au désir grandissant
de territorialisation des pêcheurs. Ce dernier est lié à
une volonté de gestion exclusive individuelle en rapport avec l'éclatement
des unités de production. La fragmentation du tissu social a pour corollaire
une fragmentation des espaces et une incapacité fréquente à
négocier. La relation conflictuelle se pose presque toujours sur le mode
purement exclusif, ce qui surprend car les espaces halieutiques ont supporté
pendant les années de bonne crue une pluralité d'activités.
Deux raisons psychosociales peuvent être invoquées. D'abord,
la volonté marquée d'usurper autrui au lieu de négocier,
qui traduit la volonté d'user de la force, de la ruse et non pas
de la conciliation. Il parait préférable aux exploitants de renier
les accords tacites au lieu de construire une conciliation sur leur base. Ensuite,
la fragilité du système social apparaît au grand jour, révélée
par la crise des institutions traditionnelles remises en cause par l'idéologie
socialiste et par l'éclatement des unités de production. En effet,
les maîtrises d'eau sont contestées par les villages riverains
qui sont devenus possesseurs de leur eau, elles sont également contestées
par des cadets et tout autre individu que le système traditionnel n'avait
pas avantagé. L'accaparement d'une pêcherie est devenu simple et
possible à toute personne audacieuse, il suffit de planter des piquets,
d'étendre une nasse pour occuper une pêcherie et pour la contrôler
pendant un temps déterminé qui est celui du temps de réaction
des autres exploitants. La stratégie d'emprise peut fonctionner ou pas,
dans tous les cas les individus tentent leur chance.
Les conflits concernant le burgu et l'espace pastoral en général
sont classés comme relevant de la matrice leydi, dans la mesure
où ils nécessitent forcément l'intervention du jowro.
Le fait qu'un leydi soit entouré de plusieurs autres leyde
donne au jowro de grandes préoccupations, car ses voisins sont
souvent devenus des rivaux. Les contours de leydi font souvent l'objet
de litiges en raison de la remise en cause des accords historiques passés,
sont souvent suscités par la raréfaction des ressources et la
compétition de l'accès aux espaces. Ces litiges ressortent le
plus souvent dans le contexte de l'exploitation pastorale et notamment lors
de la période d'entrée et de sortie des animaux dans les bourgoutières.
Les pratiques pastorales convergent également vers la recherche d'une
gestion exclusive des espaces, et simultanément vers une redistribution
des espaces gérés par autrui. Elles mettent en évidence
la difficulté de gestion commune d'une ressource nouvelle et la fragilité
des rapports interprofessionnels qui se défont dès qu'un élément
du contrat change.
La relation interstitielle entre leyde se caractérise par ce
rapport permanent à l'autre pouvoir, celui des jowro voisins dont
les plaines sont attirantes. La situation globale est assez tendue et les frontières
inter-leydi semblent particulièrement poreuses. Cette porosité
est due en partie au fait que ces limites sont souvent constituées par
des bourgoutières. Le changement climatique ayant modifié la nature
des relations de voisinage, chacun entend profiter au maximum des ressources
de ses voisins. L'autre cause de porosité est l'absence de bornage qui
fait que la carte mentale de chaque jowro peut fluctuer aisément.
Les pratiques expansionnistes à l'oeuvre dans les trois domaines d'exploitation
se doublent, particulièrement dans le registre halieutique et agricole,
d'une démarche d'exclusion d'autrui, perçu a priori comme un concurrent
dans un contexte de restriction de la ressource et de diminution des espaces
riches en ressources. Les pratiques expansionnistes peuvent se traduire par
les actes suivants. L'empiétement consiste à mordre un peu sur
le territoire voisin, l'envahissement indique une prise de possession physique
de l'espace, l'empêchement consiste à gêner l'accès
d'autrui à l'espace ou à la ressource de façon ponctuelle
ou prolongée. Face à ces stratégies, la situation est encore
rééquilibrable car une organisation appropriée peut gérer
la coexistence des exploitants .
En revanche, les manoeuvres conduisant à une gestion exclusive sont
l'expulsion physique de l'autre, son élimination pure et simple (menace
de mort), le vol et la destruction de la ressource. Ces façons de procéder
constituent les moyens ultimes d'empêcher autrui de profiter de la ressource
et de s'enrichir à ses dépens. Ainsi, le labour du burgu
constitue une perte énorme pour les éleveurs et pour les pêcheurs
car il entraîne une transformation du biotope et nuit à la reproduction
du stock halieutique mais il permet d'augmenter la surface de culture.
Il ressort clairement que si exister a pour corrélât occuper
l'espace, dominer signifie gérer l'espace et empêcher autrui d'y
accéder. Ces nouveaux modes de conquête de l'espace sont le reflet
d'une situation d'entropie où prévalent des lectures conflictuelles
de l'espace. Aux yeux de chaque exploitant, l'autre est un rival potentiel,
un voleur de ressources vitales et chacun dispose de moyens propres à
sa profession pour marquer l'espace et restreindre l'emprise spatiale des autres
exploitants. Ces pratiques, expression de rapports de rivalité et d'hostilité,
manifestent la présence d'une crise socio-économique et politique
générale. Ces modes de conquête vont jusqu'à remettre
en cause dans certains cas la légitimité du contrôle de
l'espace par le chef de terre ou le chef de village qui a hérité
de cette charge. L'absence de traces concernant les prérogatives de chacun
et l'absence de moyens de les maintenir favorise les stratégies expansives
individuelles. Or ces pratiques pathogènes comprennent dans leur processus
un point de non-retour. Tout d'abord, l'exploitant rival ne peut tolérer
ce qu'il considère lui-même comme une déclaration de guerre.
Ensuite, le fonctionnement de la société traditionnelle est affecté
par la remise en cause permanente de la position de chacun. L'équilibre
social se trouve lui-même menacé. L'absence de régulation
des rapports homme/espace-ressources est soulignée par l'analyse des
conflits fonciers et elle révèle une inadaptation d'ordre socio-politique
à gérer la situation présente.
2.2.3.
Les dysfonctionnements des cadres juridiques et institutionnels
Les pratiques antagonistes d'occupation de l'espace manifestent deux choses,
d'abord un désaccord sur la gestion des espace-ressources et ensuite
une faiblesse du système juridique en vigueur qui dissimule le plus souvent
un problème social plus général dont le conflit foncier
n'est qu'un terrain d'expression.
Si les pratiques expansionnistes auxquelles est soumis l'espace-ressource
caractérisent les différents types d'exploitation du milieu, elles
affectent néanmoins le fonctionnement de la société à
différents niveaux en donnant lieu à des conflits. Ces pratiques
sont très souvent renforcées par des luttes d'intérêt
politico-administratives qui exacerbent les tensions. Ainsi dans certains conflits
fonciers sont mis en exergue l'importance du consensus social et les fortes
incidences des luttes politiques. Le rôle joué par l'administration
est également très prégnant, car elle a tendance à
cautionner le droit étatique et à tourner le dos au droit traditionnel.
La justice quant à elle constitue le troisième type d'intervenant
dans les affaires foncières, mais à la différence de l'administration,
elle se montre plus neutre et plus distante car elle a moins d'intérêts
immédiats à défendre.
Le rôle de ces trois types d'intervenants, politique, administratif
et juridique doit être reconsidéré avec soin car leurs interventions
sont nombreuses dans le champ de la résolution des conflits fonciers.
En effet, ils passent souvent du statut d'arbitre à celui de "groupe
stratégique". De fait, le pouvoir d'arbitrage a tendance à jouer
sur sa marge de manoeuvre pour organiser le jeu des rapports fonciers. Celle-ci
est d'autant plus grande que les parties en cause ont les moyens financiers
de faire rebondir l'affaire. C'est pourquoi, une redistribution des pouvoirs
d'arbitrage telle qu'elle émane de la décentralisation (en plaçant
des élus à la tête de l'administration territoriale sous
le contrôle de l'Etat) devrait permettre d'empêcher la confusion
avec des intérêts individuels et la tâche discriminatoire
à laquelle elles sont censées répondre.
En revanche, dans le secteur de décision qui leur est imparti, administration
et justice manquent d'assise juridique et oscillent entre droit traditionnel
et droit étatique sans être certaines que l'un ou l'autre constituent
la solution idéale. Toute réflexion sur le droit foncier doit
prendre en compte à la fois une connaissance synthétique du système
de gestion des ressources naturelles en vigueur, une analyse de ses défaillances
et enfin une connaissance précise de la structure sociale concernée.
Le jeu des rapports homme/environnement est donc très politisé
et déterminé par un cadre juridique, administratif, politique
qui met en évidence une certaine impasse juridique. Cette confusion juridique
favorise les stratégies multidirectionnelles fondées sur l'intérêt
personnel, et souvent indifférentes à l'équilibre du système
social. La tâche du droit foncier-environnemental ressort clairement.
Elle doit consister en une transformation du système d'action concret
en système de gestion viable en étudiant les règles sociales
qui sont à l'oeuvre et qui permettent au jeu social de se reproduire
avec une certaine stabilité. Ce jeu social constitué de relations
de pouvoir doit pouvoir être orienté dans le sens d'une responsabilisation
des acteurs, où chacun conserve sa part de liberté.
2.3. La
notion de responsabilité chez les acteurs sociaux
L'intérêt d'appréhender ici la notion de responsabilité
consiste à élucider le rôle que les acteurs sociaux pensent
effectivement jouer individuellement et collectivement dans la gestion problématique
des ressources naturelles et la conservation de l'écosystème.
Nous avons abordé à l'échelle du leydi Wuro Neema le
champ des représentations mentales que les individus construisent sur
leur rapport au milieu. Nous avons examiné les liens de transmission
de savoir afin de voir s'ils induisaient des changements de comportement. Nous
avons également sondé les liens existant entre les idées
religieuses et les initiatives de protection ou de conservation du milieu. Dans
tous les domaines, nous avons constaté un déficit de responsabilité,
dû tantôt au fait que les malheurs écologiques sont imputés
à une cause divine, tantôt à l'absence de transmission cognitive.
Si nous avons pu conclure à la nécessité d'informer et
de sensibiliser les populations, la nécessité d'éveiller
les notions de responsabilité et de pouvoir d'action est également
impérieuse.
2.3.1.
Responsabilité et marge de liberté
La notion de responsabilité " suppose l'engagement personnel, tacite
ou explicite, de rendre des comptes le cas échéant à une
autorité supérieure. Elle exige deux conditions essentielles:
que l'on possède toute sa raison (...) et que l'on soit libre de ses
actions (...) " 134. Cette définition fait
donc ressortir les deux notions philosophiques d'engagement et de liberté.
L'engagement implique l'idée de se lier par une promesse (pacte verbal)
ou une convention (pacte écrit) et d'entrer dans un réseau de
devoirs devant la communauté, tandis que la liberté signifie que
cet engagement est volontaire et non pas contraint. En ce qui concerne la notion
de marge de liberté, elle prend une certaine ampleur dans le registre
de la psychologie de l'action, dans la mesure où l'acteur social n'est
pas exempt de contraintes d'ordres diverses avec lesquelles il doit composer
lors de ses prises de décisions. La marge de liberté se traduit
concrètement en termes de possibilités d'action.
2.3.2.
Les champs d'actions possibles en termes de maintien et d'amélioration
de la capacité de régénération des ressources
Dans le champ de la gestion des ressources, on a pu dégager sept types
d'action possibles qui pourront être rattachées à une gamme
de positions morales de l'individu face à la gestion des ressources.
Dans le premier carré, nous prenons en considération deux attitudes:
"conserver" et "organiser" et leurs contraires "porter préjudice à"
et "désorganiser ou déstructurer".
Figure n°4: Carré sémiotique
n°1
Gestion viable
Conserver, protéger Organiser le rapport
homme/ressource
Désorganisation structurelle malgré le désir
de protection
Organiser la destruction de la ressource, exploitation abusive
Déranger,
déstructurer
anéantir Préjudicier
ou détruire
Apparaissent quatre modes principaux de rapport au milieu naturel :
- gérer, c'est-à-dire organiser le rapport homme/ressource
dans une optique de conservation de la ressource et de pérennisation
de ses possibilités de régénération à long
terme;
- désorganiser, c'est-à-dire perturber l'organisation
homme/ressource tout en pensant conserver le milieu: cette pratique est le fait
de la législation nationale qui tente d'imposer un modèle exogène;
- organiser le rapport homme/milieu en portant préjudice à
la pérennisation de la ressource: ceci correspond à l'exploitation
abusive du bois par exemple, ou du stock halieutique qui ne tient pas compte
des difficultés de régénération qu'elle entraîne;
- désorganiser en nuisant au maintien et à la pérennisation
des ressources: ce cas de figure correspond par exemple à la démarche
administrative qui consiste à rendre l'accès ouvert à tous,
moyennant le paiement d'une taxe (permis de chasse, de pêche, de coupe).
Trois autres modalités émergent dans le carré sémantique
suivant, basé non plus sur les contraires mais sur les opposés
:
Figure n°5: Carré sémiotique
n°2
Gestion viable
Conserver, protéger Organiser le rapport
homme/ressource
attitude utilise sans
purement prévoir
protectrice
n'organise pas ne conserve
pas
prélèvement
Les modes de rapport homme/ressource sont les suivants:
- ne pas organiser le rapport homme/ressource et ne pas chercher à
pérenniser la ressource, ce qui revient à pratiquer un prélèvement
abusif;
- ne pas organiser le rapport homme/ressource mais manifester un souci
de conservation, ce qui revient à exercer un prélèvement
contrôlé;
- organiser l'accès à la ressource sans veiller à
la régénération de la ressource: gestion à court
terme ou à moyen terme non viable.
Ces différentes possibilités d'action peuvent être synthétisées
dans le tableau suivant.
Tableau n°8 : Le rapport Homme/espace-ressource
et la conservation des potentialités de régénération
des ressources
Types de rapport à l'espace-ressource
soucieux de la pérennisation des ressources
indifférent à la pérennisation des ressources
préjudiciant à la pérennisation des ressources
Rapport organisé
Gestion à long terme
Gestion à court terme (exploitation)
Exploitation abusive
Rapport non organisé
Prélèvement contrôlé
Prélèvement non contrôlé
Prélèvement non contrôlé
Rapport déstructurant
-
-
Législation nationale
Il apparaît que l'organisation du rapport homme-ressource liée
à l'optique de pérennisation des ressources conditionne la viabilité
d'une gestion à long terme tandis que leur absence mutuelle ne génère
qu'un accès désordonné et destructeur à la ressource.
Ce dernier aspect est illustré par la législation malienne dont
la fonction déstructurante se manifeste à travers la remise en
cause des gestionnaires traditionnels et partant, la disparition du pouvoir
de décision des gestionnaires traditionnels.
Pour conclure, la notion de responsabilité peut être réintroduite
dans les différentes possibilités d'action que présente
le tableau ci-dessus et intégrer le cadre institutionnel tout comme le
niveau opérationnel. D'une part en introduisant des éléments
de responsabilité au sein de la réglementation, d'autre part en
redéfinissant les rôles correspondant à chaque maîtrise
foncière, le tout visant à restituer aux acteurs sociaux leur
pouvoir de décision et d'action et à prendre conscience de leur
liberté d'action.
Au sein même de la structure sociale, un certain nombre de facteurs
interviennent dans le processus de décision sur la gestion du milieu.
Le rapport structural homme-milieu se caractérise donc comme produit
d'un conditionnement sur le plan historico-politique, socio-économique.
Ce conditionnement agit simultanément sur la représentation socio-cognitive
du rapport homme-ressource et sur les stratégies possibles en termes
de contrôle de l'espace et d'appropriation des ressources. Ces stratégies
se réfèrent elles-mêmes à une construction sociale
du problème d'environnement, à la marge de liberté pressentie
et à des répertoires d'actions et elles déterminent le
jeu des acteurs usagers des ressources.
Partant de ce rapport structural, émerge un système d'action
concret qui se matérialise par des relations de pouvoir entre acteurs
sociaux (conflits, négociations, alliances) prenant corps dans un cadre
organisé institutionnellement et juridiquement. Or ce système
d'action concret devrait pour se constituer en "système de gestion viable"
opérer certaines transformations tant sur le plan juridique qu'institutionnel.
En effet, dans la mesure où une gestion intégrée appelle
à une redéfinition des pouvoirs et des responsabilités
des décideurs et des usagers, on ne peut aboutir à un système
de gestion viable qu'en transformant le système d'action concret grâce
à la redéfinition des règles du jeu social formulée
par un droit endogène. Celui-ci se donne pour objectif de caractériser
différemment le rapport homme/espace-ressource et partant de déterminer
à nouveau la marge de liberté des acteurs sociaux.
En ce sens, le droit peut être considéré comme un levier.
De fait, l'association de l'anthropologie de l'environnement et du droit de
l'environnement donne naissance au concept de foncier-environnement et à
un outil dont la vocation est de réaliser cette transformation d'un système
d'action concret en système de gestion viable.
Conclusion
Le concept heuristique de foncier-environnement est donc le fruit d'une approche
intégrée, prenant en compte tous les facteurs ayant un rapport
avec la ressource de telle sorte que nous le concevons de la façon suivante:
Le concept de foncier-environnement définit le rapport de l'homme
à son environnement par un système d'interrelations entre d'une
part les sphères de l'action sociale, individuelle et collective (l'organisation
politique, sociale, le sacré135, le religieux136)
et d'autre part les dynamiques écologiques. Le produit de ces interrelations
fournit un cadre circonstanciel, caractéristique de chaque type de société,
constituant un système d'action concret. Partant de ce produit systémique,
le droit organise des rapports d'exploitation et de gestion des ressources naturelles
dans une perspective de conservation à long terme des écosystèmes.
Ce développement conceptuel bâti par une réflexion sur
les transformations réalisables au sein du système d'action concret
n'est possible qu'à la suite de l'émergence d'un droit endogène.
Ces transformations ont pour objectif principal l'adaptation des formes
de contrôle social à la nécessité de gérer
les ressources d'une façon viable et la modification des jeux qui commandent
les rapports sociaux et conduisent, comme cela est apparu dans l'analyse des
conflits fonciers, à des dysfonctionnements.
La conservation des écosystèmes se fonde sur un droit foncier
de l'environnement impliquant tous les acteurs à des niveaux différents.
La législation nationale forestière et halieutique, reprise et
adaptée localement se greffe et se fonde dans la dynamique foncier-environnementale
dont elle fait partie.
Le concept foncier-environnement ainsi défini permettra d'aboutir à
un outil de gestion des ressources naturelles renouvelables et de conservation
des écosystèmes.
III.
Un outil de gestion de l'environnement: La compréhension des rapports qu'entretiennent les sociétés
avec la nature s'est longtemps confinée dans une logique soit anthropomorphique,
pour laquelle la nature est un objet au sein de laquelle l'homme est le centre,
entouré d'un réservoir naturel, taillable et corvéable
à merci, soit naturaliste pour laquelle la nature devient sujet, et l'homme
un être immergé dans la nature sans qu'une spécificité
lui soit reconnue137. La profonde méprise était
de vouloir séparer, en générant un antagonisme, l'homme
et le milieu naturel, ce qui aboutissait au choix machiavélique souvent
inévitable entre l'un ou l'autre. Depuis plus de vingt ans la dichotomie
s'est nettement nuancée et la politique des aires protégées
débouche sur celle de rapports harmonieux entre l'homme et le milieu
naturel, notamment dans le cadre des réserves de biosphère. Cette
conception rejoint la réalité du droit traditionnel africain qui
situe l'homme au sein d'une nature qui lui donne ses moyens d'existence. La
dépendance, ou l'harmonie qui en découle, génèrent
des comportements normés autour des principes suivants: ne pas prélever
excessivement sur les arbres, réserver la coupe à ras des ligneux
à un titulaire en droit, constituer des réserves de pêche
pour la reproduction de la faune ichtyologique, limiter les prises à
la chasse, soumettre l'accès des pâturages à l'exclusivité
d'un groupe chargé de gérer la période de pâture
et le nombre de troupeaux y accédant, etc. La protection traditionnelle
de l'environnement se conçoit dans le cadre d'une patrimonialisation
du milieu, fondement même d'une gestion responsabilisante.
Le système des maîtrises foncière-environnementales se
définit dans cette logique, comme un outil fonctionnant au moyen d'un
appareillage juridique et conçu pour une gestion de l'environnement reposant
à la fois sur une dynamique de protection des écosystèmes
et de conservation des ressources renouvelables. Le foncier-environnement sort
ainsi de la solution propriétariste (privée, publique et collective
ou commune) en développant l'idée d'une gestion patrimoniale par
le biais d'un régime juridique novateur. Cette approche à le mérite
de répondre à des besoins exprimés notamment en ces termes
: " Les tenants de l'économie néoclassique ont suggéré
de privatiser la ressource ou d'octroyer des droits d'usages exclusifs, et ce
mouvement de pensée est actuellement dominant dans les négociations
internationales concernant l'environnement. En réalité, cette
idéologie occulte l'existence des divers modes d'appropriation de la
nature par les sociétés que sont les conceptions culturelles,
les usages, les modalités d'accès, de transfert ou de partage
(...) Les lois foncières et les modèles de gestion centralisée
exportés par l'Occident ont en réalité souvent suscité
la disparition des modes traditionnels d'accès aux ressources dans les
pays du Sud, sans répondre pour autant aux objectifs de protection de
ces ressources affichés (...) Nous avons donc à inventer de nouveaux
modes de gestion des ressources, et ceci n'est pas réalisable sans une
étroite collaboration des sciences de la nature et des sciences de l'homme
tant il est vrai que la sociodiversité est indispensable à la
biodiversité "138.
Le système des maîtrises foncière-environnementales ne
peut prétendre à constituer un outil de gestion qu'à travers
les réponses juridiques de fond qu'il est susceptible d'apporter dans
la perspective de l'effectivité d'une gestion locale (1). La décentralisation
va permettre de proposer l'organisation d'une cogestion par le moyen d'un schéma
juridico-institutionnel adaptée à une gestion patrimoniale (2).
Notre ambition ira jusqu'à jalonner les perspectives d'un droit pour
une écologie foncière (3).
1. L'effectivité
d'une gestion locale viable à long terme
Contrairement à l'idée d'une utopie patrimoniale, " loin d'être
le fruit d'une rêverie juridique utopique, le "modèle patrimoine"
apparaît plutôt comme un sursaut néguentropique, un formidable
effort de rationalité d'une humanité qui n'entend pas être
privée de son avenir "139. En ce sens, l'intérêt
subjectif à la protection de l'environnement conduit à cette rationalité,
seulement si les acteurs sont tous admis à la gestion du milieu. L'intégration
de chacun dans la logique de conservation du milieu nécessite la reconnaissance
des autorités légitimées par les populations (traditionnelles
ou autres) (1) ainsi que les droits sur les espaces et les ressources (2). Ensuite,
l'existence d'un droit du fond légitimé répondant aux réalités
locales s'avère indispensable pour répondre aux dysfonctionnements
ou les éviter (3).
1.1. Des
pouvoirs légitimes à intégrer dans la gestion locale
La reconnaissance d'une gestion environnementale viable à long terme
par les populations locales doit reposer sur les schèmes intrinsèques
aux sociétés, plus précisément aux groupes socio-ethniques.
Par voie de conséquence le système juridique doit impliquer les
pouvoirs existants, traditionnels et autres, qui disposent souvent d'une maîtrise
intentionnelle, et parfois d'une maîtrise exclusive pour le compte de
la communauté (cf. supra).
L'absence de considération par le droit étatique malien des
pouvoirs traditionnels existant (jowro, maître des eaux, maître
de terre, chef de village) aboutit à une situation rendant l'accès
libre à la ressource et sans protection de l'environnement. Dans les
faits, malgré la nationalisation de la terre, des pâturages et
des eaux qui sont devenus des dépendances du domaine public (naturel
ou privé), les populations continuent de vivre en se référant
à leurs schémas de pensée dans lesquels se trouvent les
instances coutumières. L'intégration de ces dernières dans
un système de gestion locale s'impose plutôt que de raser un existant
culturel. Il s'avère donc judicieux de replacer les autorités
coutumières dans leur fonction en les instituant au sein d'un cadre collectif
de type comité de gestion qu'elles présideraient, plutôt
que de les supprimer au profit de comités d'obédience administrative.
Nous pensons ici aux comités de gestion de pêche placés
sous la tutelle d'une autorité déconcentrée de l'Etat,
censés remplacer les maîtres des eaux. Le référent
est ainsi conservé et l'adaptation acquise. L'objectif est de conserver
une autorité légitime aux yeux des populations qui assurerait
le relais (indispensable) d'une protection de l'environnement partant d'un niveau
plus global (région ou commune rurale).
Le prix de l'herbe, conngi, ou la "part de l'eau", manga jii, (le prix de
pêche) monétarisés sont suffisamment intégrés
dans la conscience collective pour justifier l'idée que la ressource
a de la valeur. Cette institution limite et organise l'accès à
la ressource d'une façon qui est certainement plus efficace que le permis
de pêche de l'Etat. Celui-ci a pour effet d' inféoder de nombreux
pêcheurs aux grands commerçants de la place par un prêt à
un taux usuraire. Les contrepartie du prix de l'herbe et de l'eau qui sont perçues
par le jowro ou par le possesseur de la pêcherie doivent être
exprimées beaucoup plus clairement qu'elles ne le sont aujourd'hui, car
elles sont dénaturées et transformées par la monétarisation
de l'économie et surtout en raison de leur absence de reconnaissance
par le droit étatique. L'obligation de gestion nécessiterait une
redéfinition en vue d'une responsabilisation dans le cadre d'une reconnaissance
statutaire : le jowro prendra donc en charge la régénération
de la bourgoutière et assumera pleinement la fonction d'en limiter la
charge pastorale. L'encadrement du jowro par un comité de gestion
pastorale permettrait de le cantonner dans ses tâches et de l'assister
tout en le contrôlant.
Au niveau du terroir villageois, il est clair que le conseil de village, présidé
par le chef de village, doit assumer le contrôle de son territoire, notamment
celui des ressources forestières. Il doit pour ce faire en organiser
la surveillance et développer des opérations de reboisement ou
de lutte contre la désertification. La sécurisation foncière-environnementale
villageoise par la disposition d'un droit exclusif et de protection s'impose
pour contenir la pression anthropique et initier des programmes de développement
durables.
1.2. Le
besoin de sécurisation juridique sur les espaces et les ressources
La sécurisation foncière-environnementale constitue la clef
de voûte de l'organisation de la gestion viable à long terme des
ressources naturelles renouvelables. La pression que les populations exercent
sur celles-ci impose une reconsidération profonde des attributions juridiques
opérées jusqu'ici. Ainsi le droit se trouve confronté à
l'épreuve de la variabilité hydro-géographique des espace-ressources
(1), au défi de leur délimitation (2) et au statut qu'il convient
de leur conférer (3).
1.2.1.
L'épreuve de la variabilité hydro-géographique de l'espace-ressource
La variabilité hydro-géographique s'exprime de façon
irrégulière et hétérogène. Le delta intérieur
subit une crue qui donne lieu à une lame d'eau recouvrant une superficie
plus ou moins grande selon les années et générant une dynamique
changeante des ressources disponibles. A cette fluctuation spatiale saisonnière
ou pluriannuelle de la disponibilité des ressources, comment le droit
peut-il répondre actuellement ?
Le cas de l'assèchement de mares ou de zones humides où poussait
le burgu est symptomatique. Quand la ressource disparaît, le droit
disparaît avec, parce qu'il lui est rattaché. Cependant si la nouvelle
ressource peut-être exploitée par ceux qui exerçaient un
pouvoir sur l'ancienne, souvent, de nouveaux exploitants s'emparent des nouvelles
ressources. Mais si les anciennes conditions réapparaissent, les anciens
exploitants reviennent. Dans ce cas, s'il s'agit de pasteurs et de cultivateurs,
les agriculteurs doivent-ils abandonner leurs champs ? Y a-t-il une réaffectation
de l'espace, support de la ressource disparue, susceptible de revenir avec le
retour de l'inondation ? L'écosystème naturel transformé
en système agraire doit-il être restauré (naturellement
ou par une régénération de burgu) ? Par analogie,
cette situation nous rappellerait celle des Dombes qui combine un droit d'eau
(d'évolage) de trois ans avec un droit de culture (d'assec) d'un an.
Ici, l'inondation est source d'incertitudes et ne dépend que des conditions
de crues.
On pourrait considérer que les pasteurs conservent toujours un droit
exclusif sur le substrat du burgu. Quand celui-ci disparaît, le
milieu peut être cultivé (ou non) sous le contrôle des pasteurs
qui ont la possibilité de réaffecter cet espace au burgu.
Il leur suffit de faire cesser les labours et de laisser le burgu recoloniser
le milieu, voire d'aider celui-ci en effectuant une régénération.
Cette solution qui peut paraître la plus adéquate confère
dans ce cas spécifique une maîtrise exclusive générale
ou quasiment, car une activité halieutique peut toujours reprendre, en
étant contrôlée ou non par les pasteurs.
En termes d'emprise sur le sol, les pasteurs doivent recevoir une sécurisation
afin de contenir l'expansion agraire et de revenir sur des zones où le
burgu retrouve ses conditions. Mais comment répondre, lors de
sécheresses, aux besoins des agriculteurs en terres plus propices ? Il
ressort clairement que l'espace exploitable se rétrécit, ce dont
tout le monde subit les conséquences au point de se retrouver sur...
le même espace. L'usage d'un même espace pose un problème
d'incompatibilité aux agriculteurs et aux pasteurs quelle que soit leur
interdépendance (troc lait-céréales, gardiennage des boeufs
de labours, fumure des champs, etc.).
L'acuité de la problématique espace et ressource se pose ici
dans toute sa dimension. Faut-il privilégier le droit sur l'espace ou
sur la ressource ? Il faut dans ce cas précis non pas réattribuer
des droits (chose quasi impossible), mais fixer dès le départ
les règles prenant en compte cette variation climatique de caractère
contextuelle (hydro-géographie du delta intérieur). La sécurisation
foncière des pasteurs répondra à la situation. L'apport
de droits aux pasteurs fera cesser, ou du moins limitera, l'expansion agraire
sur l'espace pastoral en raison des compromis qui pourront s'effectuer à
ce moment là, du fait d'une égalité de reconnaissance juridique.
En effet, les rapports de force permettront et contraindront à des accords,
des contrats ou des médiations. Une dialectique agro-pastorale ne peut
se construire que sur une égalité de droits et partant sur une
légitimation de tous les acteurs.
Actuellement la légalisation de maîtrises foncière-environnementales
aux pasteurs générera une reconnaissance du pastoralisme dans
un nouveau droit endogène national et ouvrira ainsi la porte à
des négociations et accords sur l'organisation de l'espace-ressource.
Une véritable gestion viable à long terme de l'espace-ressource
doit se bâtir mais ne pourra se réaliser que par une légitimation
des pouvoirs lignagers des pasteurs (sur les bourgoutières organisées
en leyde) et des pêcheurs (sur les pêcheries).
Enfin, précisons l'immense intérêt d'une conférence
régionale annuelle sur la gestion de l'environnement dans le delta, forum
sur la gestion des ressources naturelles renouvelables et la conservation des
écosystèmes. Son objet consisterait entre autres à redéfinir,
lors des crises entre exploitants, la vocation ressource de l'espace afin de
recréer ou de remettre en place une dynamique d'interdépendance
entre systèmes d'exploitation. De plus, ce serait l'occasion d'élaborer
et faire adopter une planification de gestion écologiquement rationnelle
avec les principaux intéressés. Le droit ici, on le voit, est
un outil permettant d'asseoir la légitimité de chacun et offrant
aux acteurs la possibilité de négocier sur un pied d'égalité.
1.2.2.
Le défi de la délimitation de l'espace-ressource
Le principe de la délimitation des espace-ressources existe depuis
bien longtemps pour les pêcheries, les bourgoutières ou les agrosystèmes.
Il s'impose d'autant plus que la pression anthropique sur les ressources est
importante.
Actuellement, la nécessité de délimiter l'espace-ressource
pour en maintenir l'existence devient parfois cruciale pour les pâturages
et infrastructures pastorales. Cette situation demande un bornage, pratiqué
par l'administration et recommandé par toutes les expertises. En fait,
on se rend compte que les bornes sont amovibles et qu'elles disparaissent parfois,
sans compter le coût élevé de l'opération. Cependant,
dans la mesure où le principe de la délimitation des espaces,
dont le bornage n'en est que la matérialisation, fait l'objet d'un consensus,
le droit pénal devrait être mis en application pour sanctionner
lourdement les dégradations et déplacement de bornes.
La matérialisation de cette impermanence pose cependant problème
dans le sens où elle fige une structure dynamique, parfois susceptible
de fluctuations.
Les rapports socio-cognitifs de l'homme envers le milieu nous apprennent que
tout comme les finages agraires, l'homme connaît très bien l'environnement
dans lequel il vit et développe une représentation définissant
une "carte mentale" mémorisant les limites. Si le bornage n'est certainement
pas une entreprise inutile, la solution passe d'abord par une reconnaissance
des droits des pasteurs et des pêcheurs et leur intégration institutionnelle
dans la gestion environnementale.
1.2.3.
Une reconnaissance juridique nécessaire de l'écosystème
par celui de l'espace-ressource
L'environnement n'a pas de personnalité juridique. Ce sont les éléments
du milieu qui font l'objet de protection en raison de leur importance (cf. supra).
La préservation de la biosphère s'effectue donc à travers
la gestion viable à long terme des ressources naturelles renouvelables.
Cet utilitarisme permet de justifier la protection de la nature, grâce
à la valeur intrinsèque attribuée aux éléments
biotiques, pouvant aller jusqu'à la beauté de paysages, la valeur
scientifique ou l'intérêt de survie de l'homme, à court
ou à long terme. Ainsi, l'écosystème pourrait se voir accorder
une reconnaissance juridique à travers celle de l'espace-ressource (A)
dont on a considéré supra son caractère de patrimoine
commun (de la communauté lignagère ou d'habitants). Cependant,
la désignation des titulaires de la maîtrise exclusive et intentionnelle
(B) dépendrait de cette légitimation.
A. Le besoin de reconnaître à l'espace-ressource
le statut juridique de patrimoine
Face à la saturation progressive de l'espace liée aux ressources,
il devient impératif de reconnaître des délimitations, afin
de garantir une sécurisation foncière-environnementale. Celle-ci
ne deviendra d'ailleurs possible que grâce à la confection d'un
statut juridique aux différents espace-ressources.
La législation étatique a dans un premier temps nationalisé
toutes les ressources, en reconnaissant seulement un droit (précaire)
coutumier agraire. Elle souhaite maintenant décentraliser, en affectant
les ressources aux collectivités territoriales locales. Ainsi, pour le
Mali, à trois niveaux de collectivités on parle de domaine pastoral,
halieutique et agricole. A aucun moment néanmoins, le caractère
lignager des terres, des bourgoutières et des pêcheries n'apparaît.
Concernant la terre, Paul Pelissier affirme bien la nécessité
de l'endogénéité des législations: " quelle que
soit la hardiesse ou la sagesse de la démarche, il reste que l'objectif
initial de toute législation intéressant la terre ne peut être
que d'assurer la sécurisation foncière des communautés
paysannes, en reconnaissant et en confirmant leurs droits tels qu'ils résultent
de la culture locale (...) " (1995:315). Cette idée de sécurisation
foncière revient encore parce qu'elle est indispensable. Comment est-il
donc possible de sécuriser le pasteur ou le pêcheur sans reconnaître
les maîtrises lignagères ou villageoises ? Les "droits d'usage"
ne permettent pas à eux seuls d'organiser une gestion responsabilisée.
En effet, la pêcherie de l'Etat peut uniquement être soumise à
un libre-accès, moyennant l'obtention d'un permis de pêche. En
ce qui concerne le pastoralisme, il vient tout juste de se voir reconnaître
un espace, dans le cadre de la législation sur la domanialité
des collectivités territoriales locales décentralisées.
En outre, tout comité de gestion qui serait détaché du
caractère patrimonial est dépourvu d'importance et se transforme
en arène de conflits d'intérêts entre les différents
acteurs, au détriment d'une gestion viable.
On rencontre dans le delta une grande variété de situations,
c'est pourquoi il est exclu de figer le tout dans un modèle. L'invariance
n'étant pas de mise, la flexibilité des droits sur l'espace et
la ressource permet, dans le cadre d'une reconnaissance de l'espace-ressource,
de répondre à toutes sortes de situations, telles que le cumul
de droits sur un même espace. De cette façon, les écosystèmes
pourraient être directement protégés par différents
types d'acteurs gestionnaires des espace-ressources. Ceux-ci seraient préoccupés
par la capacité de régénération de la ressource
et impliqués, par l'effet de la maîtrise intentionnelle, dans un
procès de mise en application d'un plan de protection du milieu.
La compétition de la titularité d'une maîtrise exclusive
d'un espace-ressource souligne son existence juridique que le juge va pouvoir
légitimer par différents moyens.
B. la désignation des titulaires de la maîtrise
exclusive : du premier occupant au dernier conquérant
La problématique de la preuve liée à la titularité
de la maîtrise exclusive reste essentielle dans l'issue des conflits concernant
la revendication d'espace-ressources. L'absence de cadastre et de propriété
privée ne génère pas pour autant l'absence de modes de
preuve. Ceux-ci sont de trois types: le témoignage, l'existence d'une
contrepartie et une situation empirique consistant dans l'exercice de droits
de façon permanente, continue et non équivoque.
Le principe de la première occupation fonde couramment la maîtrise
exclusive d'espace-ressources. Cependant, le lignage fondateur a aussi souvent
pu voir ses droits confisqués par l'envahisseur et l'établissement
d'un nouvel empire. Ainsi la succession d'empires réorganisant plus ou
moins le contrôle sur l'espace et l'accès à la ressource
génère des revendications de légitimités. Le droit
ne peut pas prendre en considération les différents niveaux de
stratification de pouvoirs, de telle sorte que la dernière situation
prévaudra afin d'assurer une stabilité juridique indispensable.
Ce choix sera d'ailleurs corroboré par une situation de fait qui se traduit
par la durée d'exercice du droit et par sa transmissibilité. Le
juge arrive parfois à s'en tenir au seul statu quo, préférant
ne pas remettre en cause une situation acquise.
L'acquisition d'un droit exclusif peut se justifier par la durée d'exploitation
et de gestion de la ressource. Mais un très long prêt doit-il donner
lieu à une transformation en don, si telle n'était pas l'intention
des parties au début ? Le prêt d'une terre, qui n'est pas une amodiation,
ne donne pas systématiquement lieu à une contrepartie (symbolique),
c'est à dire une reconnaissance annuelle du prêt, surtout entre
familles du même village. Dans ce cas les témoignages vaudront
preuve. Cependant avec le temps, les témoins peuvent disparaître
ou s'opposer, comme les conflits fonciers nous le montrent.
Face à un prêt hérité, le juge pourrait se référer
à la durée d'exploitation qui, au bout de x années, 20
ans par exemple, vaudrait disposition de la maîtrise exclusive s'il n'existe
aucune contrepartie.
Les considérations des deux points précédents nous amènent
à prendre en compte des situations de terrain auxquelles le droit se
confronte.
1.3. Des
situations auxquelles le droit doit répondre
La clarification des règles de fond constitue l'objet d'un besoin exprimé
ouvertement par les magistrats, l'administration, les diverses organisations
et les populations. Ces règles juridiques font référence
pour une application quotidienne afin que chacun sache où se limitent
ses libertés. L'impossibilité fréquente d'appliquer le
code civil (français) et les multiples interprétations des règles
traditionnelles ou leur méconnaissance traduit une situation délicate
aboutissant à un droit positif qui n'est pas vraiment "posé".
Cette situation "de la pratique" développe un système de rapports
de force entre acteurs jouant d'un système juridique biaisé.
La réalité se traduit par une série de cas de dysfonctionnements
que nous avons pu dégager à partir des conflits rencontrés
sur les ressources. Le droit doit répondre à ces situations très
concrètes. Nous proposons quelques réponses qui pourront servir
de référent de départ.
Nous présentons les dysfonctionnements avec les solutions juridiques
envisagées sous forme d'un tableau synthétique. La complexité
du système deltaïque traduite par une multifonctionnalité
de l'espace, ne peut se satisfaire d'incertitudes qui maintiendraient la situation
d'aporie constatée. Il est nécessaire de reconnaître la
notion d'espace-ressource ainsi que les légitimités traditionnelles.
Il ne s'agit pas pour autant d'opter pour un retour en arrière, mais
de construire un régime juridique, qui consiste dans " l'ensemble des
dispositions et des processus qui organisent une institution "140,
répondant au besoin d'une gestion environnementale viable à long
terme. Enfin, l'existence d'intérêts opposés crée
un contexte de concurrence au sein des systèmes d'exploitation, des types
de prélèvements et entre chacun d'eux ; elle oblige non seulement
à organiser des droits et des obligations (contenus dans les maîtrises
foncières), mais aussi à organiser des négociations, au
sein de forums, qui permettent d'aboutir à des compromis et des conciliations.
Tableau n°9: Dysfonctionnements constatés
dans le registre des rapports aux ressources renouvelables et solutions proposées
NATURE DU DYSFONCTIONNEMENT
SOLUTION JURIDIQUE PRECONISEE
Empiétement sur le champ d'autrui.
- Réinstaurer la délimitation visible des champs
par des moyens locaux (haies de Prosopis, arbres, cailloux...).
Refus de restitution d'un champ prêté.
- Trouver la preuve du prêt: contrepartie ou témoignage
émanant des autorités villageoises (chef/conseil de village, notables,
chef de terre).
- Identifier les motifs justifiant une poursuite négociée
du prêt: investissements lourds sur la terre (modes de conservation ou
récupération du sol).
- Dans le cas d'un prêt de longue durée (20 ans
par ex.) sans contrepartie et avec des témoignages contradictoires: la
maîtrise exclusive change de main (l'usage prolongé d'un champ
se concrétise par son transfert dans un autre lignage).
Refus de donner la contrepartie pour un prêt de champ.
Cas de rupture du contrat de prêt qui a pour conséquence
la reprise du champ par le titulaire de la maîtrise exclusive.
Prêt des terres d'autrui par une tierce personne.
Retrouver le droit de chacun sur les terres (le véritable
maître exclusif et l'usurpateur, maître usurpateur) et annuler les
emprunts ou les renégocier avec le titulaire de la maîtrise exclusive.
Héritage de champs par la femme.
L'islam l'admet contrairement au droit traditionnel. La pratique
locale exige l'endo-transmissibilité (la terre ne peut sortir du patrilignage).
Revendication de champs.
Retrouver le titulaire de la maîtrise exclusive. Le "cadastre"
foncier existe dans tous les villages, mais il est ancré dans la mémoire
humaine qui peut se révéler parfois défaillante. Vérifier
l'existence passée de prêts et confronter les témoignages.
La réalisation d'un véritable cadastre écrit avec livre
foncier semble irréalisable.
Terres sans héritiers (lignage éteint).
Ces terres tombent dans le beitel villageois (terres communes),
gérées par le chef ou le conseil de village.
Tentative d'accaparement d'une pêcherie: construction
d'un barrage ou revendication de possession de la pêcherie.
Reconnaissance juridique des espaces halieutiques territorialisés,
lignagers ou villageois. Ces "pêcheries" demandent à intégrer
un statut moderne mais elles ne doivent pas être occultées ou supprimées.
Tentative d'accaparement d'une pêcherie: commencement
d'une pêche, prolongation d'un temps de pêche.
Légaliser les gestionnaires responsables légitimés
par le groupe notamment en reconnaissant le maître des eaux et en circonscrivant
sa fonction au sein d'un comité de gestion, décidant de l'ouverture
de la pêche, des mises en réserve, de la durée de pêche,
de l'organisation des pêches collectives, etc.
Cessation de paiement de la contrepartie et/ou de l'autorisation
de pêche.
Cas de rupture du contrat liant les parties. L'étranger
doit acheter un permis de pêche auprès de l'administration puis
payer un droit de pêche au titulaire traditionnel de la maîtrise
exclusive de la pêcherie. Seul le comité de gestion doit percevoir
le prix de pêche.
Refus de l'accès à la pêcherie à
certains engins de pêche (ce qui peut servir de prétexte pour interdire
la pêche aux étrangers).
Expression de la revendication d'un droit exclusif. En fonction
de la réglementation sur les engins de pêche, introduire des spécificités
micro-locales (limitées dans le temps et l'espace) justifiées
pour des raisons écologiques.
Revendication de la gestion d'une pêcherie par deux
exploitants.
Reconnaissance de la maîtrise exclusive de la pêcherie
à un titulaire (un lignage ou un village) et de l'exercice d'un comité
de gestion présidé par le maître d'eau. L'objet de ce comité
(légitimé par l'Etat et le fonds culturel) comporterait la tentative
de règlement de conflits à l'amiable.
Refus de reconnaissance de l'autorité du maître
des eaux.
Légaliser son existence et ses fonctions au sein du comité
de gestion.
Revendication de la maîtrise exclusive sur une pêcherie
prêtée (entre deux villages).
Instaurer l'obligation de toute forme de contrepartie même
symbolique, rappelant et entérinant annuellement l'existence de prêt
d'une pêcherie. Reconnaître la pêcherie villageoise comme
la pêcherie lignagère, indépendamment du territoire des
collectivités territoriales.
Pêche anéantie par la fréquentation préalable
de la pêcherie par les troupeaux.
Coordonner le calendrier d'entrée du bétail avec
celui des pêches. Mettre en place une structure régionale de gestion
environnementale de l'ensemble du delta, qui pourra organiser périodiquement
des forums sur le pastoralisme, l'halieutique, l'agriculture, l'activité
cynégétique et sur la préservation de la biodiversité.
Sédentarisation de pasteurs nomades qui rejettent l'autorité
villageoise.
Reconnaissance d'une maîtrise exclusive au village sur
son terroir tout en admettant une maîtrise prioritaire aux nomades, soumis
à la réglementation sur l'environnement.
Coupe abusive des ligneux.
Reconnaissance aux villageois, en tant que communauté
d'habitants, d'une maîtrise exclusive et intentionnelle sur le terroir,
ce qui constituerait le premier niveau d'application de la réglementation
forestière. Ils seraient ainsi responsabilisés et confortés
dans l'instauration d'un système de surveillance et d'opérations
environnementales. Les habitants de chaque village et les étrangers disposeraient
respectivement d'un droit subjectif (réel et personnel) et d'une servitude
d'usage. En outre, il faudrait autoriser la verbalisation par les agents assermentés
de la communauté rurale et permettre la poursuite des délinquants
en justice par une association villageoise (ayant la personnalité juridique)
se portant partie civile.
Extension agraire sur un espace sacré et boisé
conservé par le village.
Reconnaissance juridique du caractère sacré d'un
espace (res sacrae) et de son inviolabilité.
Revendication de limite de terroir (espace entre deux villages).
Reconnaissance du terroir villageois comme territoire du village,
entité géopolitique, sans personnalité juridique propre,
mais intégrée dans une commune rurale, dans le cadre de la décentralisation.
Ce territoire est soumis à une maîtrise foncière exclusive
et intentionnelle de la communauté villageoise.
Revendication d'un espace beitel prétendu
comme lignager.
L'histoire des droits fonciers appartient à la mémoire
des villageois, notamment à celle du maître de terre et/ou du chef
de village. Ce niveau de conflit doit être résous par les autorités
traditionnelles au sein du village. Ces dernières doivent être
reconnues juridiquement dans leurs fonctions (notamment de conciliateur).
Revendication de la maîtrise exclusive sur une bourgoutière.
Reconnaissance de l'espace-burgu territorialisé
et soumis à une maîtrise foncière exclusive lignagère.
Sa gestion est placée sous la responsabilité d'un comité,
présidé par le jowro, maître des pâturages
selon le système traditionnel.
Empiétement des animaux sur la bourgoutière
d'autrui
Reconnaissance d'une délimitation entre bourgoutières.
Identification des frontières et matérialisation au besoin. Se
référer à l'avis des jowro des jowro (doyens
des maîtres de pâturage) qui peuvent être témoins.
Constitution d'un référent cartographique (?).
Violation de hariima
Reconnaissance juridique de ces espaces pastoraux strictement
réservés aux vaches laitières du village. Le village surveille
leur accès en exerçant une maîtrise exclusive. Toute verbalisation
doit être effectuée par les agents assermentés de la communauté
rurale, en permettant à une association villageoise (ayant la personnalité
juridique) se portant partie, de poursuivre les délinquants en justice.
Revendication de limites de leyde (désaccords
sur la frontière)
Reconnaissance de la parcellisation pastorale du delta intérieur
du Niger en provinces appelées leyde ainsi que des frontières
existantes et reconnues.
Distribution des terres d'un leydi par le jowro
du leydi voisin.
Le jowro doit être reconnu dans ses fonctions traditionnelles
de gestionnaire mais il doit être intégré avec ses prérogatives
dans une structure collective, le "comité de gestion pastoral" du leydi.
Mis en culture de zones pastorales (parcours, gîte d'étape,
bourgoutière, autres pâturages).
Accorder une sécurisation juridique foncière-environnementale
aux pasteurs, comprenant une reconnaissance juridique des infrastructures pastorales.
Introduire le concept de remise en état de la zone labourée (allant
jusqu'à la régénération de la bourgoutière
préexistante).
Fonction de Jowro.
Reconnaissance juridique de la fonction de jowro, comme
fonction à vie dont les prérogatives sont circonscrites au sein
d'un comité de gestion. Le choix revient au conseil de famille. Le juge
ou l'administration sont considérés comme incompétents.
Préséance au sein de l'eggirgol.
Le droit positif doit intégrer des règles traditionnelles
spécifiques, telles que la préséance dans l'accès
au burgu, l'organisation de l'eggirgol (ensemble de troupeaux
dirigé par un jowro principal).
Conflit sur l'espace-ressource dans le cadre d'une compétition
d'accès à un espace, dont la ressource disparaît (comme
le burgu qui disparaît par assèchement et peut
réapparaître au retour de meilleures conditions climatiques). /
Organisation de la multifonctionnalité de l'espace.
Intégration du système juridique des maîtrises
foncière-environnementales afin de permettre une sécurisation
foncière des pasteurs et des pêcheurs sur un espace multifonctionnel.
Organiser une conférence annuelle sur la gestion des espace-ressources
qui réunirait tous les intervenants dans une structure régionale
de gestion environnementale de l'ensemble du delta.
Superposition de droits traditionnels dans le temps.
Considérer le dernier droit en date, c'est à dire
celui qui est imposé par le dernier conquérant.
Arrachage ou fauche du burgu (herbe de pâture).
Reconnaissance juridique de la fonction de jowro, dotée
d'un statut. Celle-ci consiste à gérer la conservation du burgu
et sa bonne régénération et à présider
un comité de gestion. Application d'une réglementation de protection
de la bourgoutière, d'un point de vue écologique. Amendement par
les agents assermentés des collectivités territoriales décentralisées.
Possibilité de poursuivre les délinquants en justice par le biais
du comité de gestion des bourgoutières se portant partie civile.
Accès libre et gratuit à l'espace-burgu
pour les animaux du village dont la bourgoutière intègre le terroir.
Intégrer le chef de village ou le représentant
des éleveurs du village dans la gestion de la ressource pastorale.
Cet ensemble de situations nous conduit à justifier les solutions juridiques
proposées en construisant un système juridique moderne, partant
des réalités locales. Il n'est pas impossible de coordonner un
fondement traditionnel, racines de la société, avec une construction
moderne. Le droit de la "common law" le prouve en se fondant sur les coutumes
et les usages mais aussi sur des textes. Traditionnellement, la "common law"
est constituée de principes qui découlent des manières
de faire, assurent la reproduction sociale, et sont constitutives de la coutume.
Les conflits surgissant sont réglés par le juge qui se réfère
aux règles de la pratique ou à un précédent. Le
droit formé est ainsi flexible car il est adapté aux changements
de la société, grâce à l'interprétation effectuée
par les tribunaux. Ceci n'exclut pas l'existence d'un droit élaboré
par le législateur. La "commune law" reconnaît d'autant plus la
coutume que des décisions judiciaires se fondent sur sa violation..
Le fonctionnement d'un système juridique ne peut se réaliser
si la justice n'est pas indépendante ou si elle n'est pas respectée
par l'autorité politique. La cohérence appelle aussi à
l'existence d'un droit unique et reconnu servant de référence
et permettant à chacun de connaître sa marge d'action et au magistrat
de trancher les conflits.
On retiendra également comme principe fondamental l'autorité
de la chose jugée, qui est actuellement bien intégré au
Mali par l'administration, comme par la justice.
Enfin, soulignons avec insistance le fait que le droit cesse là où
commence la corruption. Une lutte s'impose pour cautionner l'application stricte
du droit sur la base de l'équité et non de l'enveloppe ou du cadeau
en nature. Encore faudrait-il qu'il existe un droit et non pas un syncrétisme
ouvrant la voie à un droit de la pratique, trop souvent proche de l'arbitraire.
La gestion d'un patrimoine local doit être intégré dans
une dynamique stratifiée d'échelles où chaque niveau -
y compris l'Etat et la communauté internationale - possède un
rôle spécifique, partant ainsi du local pour rejoindre le stade
du global.
2. L'organisation
d'une cogestion environnementale
La cogestion des ressources naturelles renouvelables consiste à partager
leur administration entre différents acteurs, au travers de droits cantonnant
chacun dans une aire de responsabilité et d'intérêt. La
Stratégie mondiale de la biodiversité définit la cogestion
comme " le partage du pouvoir et des responsabilités entre le gouvernement
et les utilisateurs de ressources "141. La synergie de l'ensemble
des intervenants peut s'exprimer dans un consensus, au sein d'une charte. Celle-ci
aurait pour objet d'aboutir à des compromis ayant le triple objectif
d'assurer la viabilité à long terme des systèmes d'exploitation,
ainsi que le maintien de la capacité de régénération
du milieu et la préservation de la biodiversité.
La responsabilisation des populations (envers la pérennité des
ressources naturelles et la préservation de la biodiversité) suppose
leur engagement dans une dynamique de cogestion permettant la mise en oeuvre
d'une gestion intentionnelle de l'environnement. Aux espace-ressources se superposent
des espaces géopolitiques d'échelles différentes qui impliquent
autant de niveaux de décisions. A chacun de ces niveaux, les gestionnaires
de base, les titulaires de la maîtrise exclusive et spécialisée,
doivent être associés à la maîtrise intentionnelle
et constituer des pôles de consensus, notamment par le biais de forums
sur la gestion de l'environnement.
Deux types d'espaces se dégagent de la réalité
foncière et environnementale : l'espace géopolitique, territorialisé,
est continu et permanent, tandis que l'espace-ressource est souvent discontinu
et impermanent. Le territoire géopolitique correspond à une aire
de pouvoir exercée par une communauté rurale (village, hameau,
campement) ou par une collectivité territoriale décentralisée
(commune rurale, cercle, région) ou par un pouvoir administratif déconcentré
(l'arrondissement, le cercle ou le département, la région). Ainsi
un terroir villageois contient-il plusieurs espace-ressources qui se traduisent
par un foncier agraire, pastoral, halieutique, forestier ou cynégétique.
Ceux-ci sont d'ailleurs susceptibles de déborder le terroir pour recouvrir
plusieurs terroirs villageois. Les cinq niveaux géopolitiques ne correspondent
pas de façon symétrique aux espace-ressources car ces derniers
sont enchevêtrés et peuvent déborder de la sphère
d'une collectivité. Par exemple, le maître de pâturage intègre
les trois niveaux géographiques selon la dimension de son leydi
(l'espace-ressource) et également en raison de la dynamique d'ensemble
de la transhumance. Le maître des eaux quant à lui se retrouve
à un niveau inter-villageois et inter-communal. Dans ce contexte de superposition
d'espaces, se conjugue une série de droits avec plus ou moins de compatibilité.
Ce peut être par exemple le cas du jowro, maître des pâturages,
confronté aux villages dans lesquels se trouvent les pâturages
lignagers dont il assure la gestion. Le chef de village ira jusqu'à revendiquer
pour le cheptel de la communauté d'habitants l'accès libre aux
bourgoutières qui se situent sur le terroir villageois.
Le schéma suivant visualise l'imbrication de ces deux espaces qui comprend
des niveaux de pouvoir, allant du local au global.
Figure n°6 : L' imbrication des espaces,
dans une optique de cogestion, du local au global
Légende:
: espace-ressource
: espace des collectivités territoriales
Cette imbrication des espace-ressources et des espaces administratifs ou des
collectivités locales implique une cogestion, en raison du fait que les
niveaux de prise de décision et d'action se répartissent entre
différentes échelles, selon le rapport homme/milieu et homme/homme.
Le patrimoine local va donc s'insérer dans une gestion plus régionale
et ensuite nationale puis internationale. Cette gestion emboîtée
se traduit juridiquement par une stratification allant du droit international
au droit local (ou vice versa). L'intérêt d'un tel schéma
est de correspondre aux réalités à dimensions variables
(du local au global), parce que chaque échelle a sa réalité.
Il est aussi des dynamiques ressources (halieutique, avienne et pastorale) qui
occupent plusieurs niveaux de gestion, par la migration et la transhumance.
La gestion patrimoniale se décompose en un rapport homme/milieu/homme
par l'espace-ressource et un rapport homme/homme (politique) par l'espace géographique.
L'originalité de ce schéma tient dans le fait de faire ressortir
qu'à travers cette imbrication d'espaces, suit une imbrication de droits,
spécifiquement celui de protection de l'environnement qui se situe à
différents niveaux. L'objectif est de rendre effectif une gestion intentionnelle.
Vis à vis du milieu, les groupes territorialisent leurs espaces d'actions
par l'exercice de droits fonciers-environnementaux. La maîtrise exclusive
en constitue l'instrument juridique. L'accès d'autrui n'en sera pas condamné
pour autant mais organisé, réglementé et négocié.
L'espace-ressource se territorialise donc à travers une relation de
pouvoir sur l'espace que traduit la maîtrise exclusive. Cette territorialisation
prend la forme de "finages-ressources": finage halieutique (la pêcherie),
finage agraire et finage pastoral (le leydi). Ce dernier finage-ressource
subit une délimitation spatiale supplémentaire en son sein même.
Le finage pastoral est spécifique car il se rattache à une dynamique
de transhumance qui implique la présence de voies d'accès, de
gîtes d'étapes, de zones d'attente, de points d'abreuvement et
de terres salées. Toute cette infrastructure pastorale est intrinsèquement
liée aux espaces pastoraux inondés et exondés, qui n'en
sont que le prolongement.
L'organisation de la cogestion environnementale intègre le processus
de décentralisation. La mise en oeuvre de la décentralisation
ne s'effectuera qu'en partant de la base et en se fondant sur une reconnaissance
de la légitimité locale, institutionnelle et foncière.
La participation possible des populations à la gestion de leurs ressources
dépend avant tout d'un choix politique qui doit perdurer à tous
les niveaux. Il est parfois plus facile de perpétuer un état de
fait que d'opérer une transformation radicale. Il est étrange
de voir comment, au Mali, les vestiges de la colonisation persistent par l'entremise
d'un Etat indépendant et de surcroît maintenant, depuis mars 1991,
démocratique. Sur un fondement de droit civiliste, la mise en oeuvre
de la décentralisation dans un pays sahélien comme le Mali prend
l'allure d'une gageure.
L'espace-ressource se réfère à un niveau de gestion intrinsèque
à la ressource, situé directement sur l'interface homme/milieu.
A ce stade, la gestion est opérationnelle et polarisée sur une
ressource considérée. Le niveau politique ou territorial se trouve
au-delà et la gestion s'y exprime avec un recul face au terrain ; elle
prend en compte les interrelations qui doivent être ménagées
entre les différents systèmes d'exploitation, justifiant ainsi
une sphère géographique territorialisée. Cette imbrication
reste harmonieuse et complémentaire tant que les pouvoirs de chacun sont
clairement définis et respectés.
Il pourrait être mis en place deux niveaux de gestion: celui de l'espace-ressource
et celui de l'espace de la collectivité territoriale. Les acteurs locaux
du niveau 1 doivent être intégrés dans le niveau 2. Plus
localement, les autorités traditionnelles peuvent s'insérer dans
des comités de gestion. Leurs échelles d'intervention pourraient
aller de la commune rurale à la région selon la dynamique pastorale
(intervillageois, intercommunes et intercercles) ou halieutique (villageois
et intervillageois). L'activité cynégétique peut également
donner lieu à des comités de gestion associés à
différentes échelles. Au niveau du terroir villageois, le finage
(espace parcellisé) agricole reste sous la maîtrise des lignages,
du maître de terre ou du chef de village. Le village pourrait instituer
une association pour la surveillance "de la brousse" (du couvert arboré).
La figure suivante présente les relations de pouvoirs possibles dans
le cadre de la décentralisation.
Figure n°7: L'organisation d'une cogestion
environnementale : les relations de pouvoirs possibles dans le cadre de la décentralisation
ACTEURS GESTIONNAIRES ESPACE-RESSOURCES
Niveau 1:
Maître des pâturages Finage pastoral (leydi)
(Comité de gestion)
Maître des eaux Finage halieutique (pêcherie)
(Comité de gestion)
Chef de lignage
Chef d'unité d'exploitation Finage agricole (terroir villageois)
Chef/Conseil de village Espace forestier (terroir villageois)
(+ association)
ESPACES des COLLECTIVITES
Niveau 2:
Commune rurale Inter-terroirs villageois
Cercle Inter-communes
Région Inter-cercles
On remarque l'existence d'une intersection entre l'espace géographique
ou géopolitique, continu et permanent, et l'espace-ressource souvent
saisonnier et parfois discontinu. Elle se situe au niveau du terroir villageois
qui donne lieu à un genre d'espace-ressource géographique comme
l'espace forestier ou cynégétique. Nous n'avons pas intégré
le cas particulier de l'espace pastoral géré par le village pour
les vaches laitières, le hariima, car il n'est pas présent
dans tous les villages. C'est aussi dans un souci de clarté nous n'avons
pas schématisé cette réalité.
Le tableau suivant présente de façon synthétique le type
de fonctionnement préconisé dans le cadre de la décentralisation
malienne. Notons que le processus de résolution des conflits fait, préalablement
à l'intervention du juge, l'objet de tentatives de solutions amiables
effectuées par l'entremise de médiateurs légitimes aux
yeux des parties.
La réglementation relative aux ressources et aux écosystèmes
ne peut se plaquer sur une réalité locale sans que n'ait cours
un processus d'internalisation de ces règles, qui se réalise par
la maîtrise intentionnelle. Cette dernière ne se restreint pas
à un aspect réglementaire mais comporte aussi une vocation de
créer des rapports consensuels pour une gestion environnementale plus
incitative que répressive.
Tableau n°10: Espaces des pouvoirs des acteurs
préconisés par rapport aux ressources et aux écosystèmes
ESPACES visés
ACTEURS intéressés
Niveaux de COMPETENCE
Finage
Exploitants
Maîtrise spécialisée (gestion à court
ou moyen terme)
Espace-ressource
Jowro ou Maître des eaux (comités
de gestion) ou Chef de lignage ou Chef d'unité d'exploitation ou Chef/Conseil
de village
Maîtrise exclusive (gestion à long terme) et intentionnelle
Communauté rurale (Collectivité territoriale décentralisée)
Conseil & Chef de village & Jowro & Maître
des eaux (comités de gestion) & Chef de lignage
- Maîtrise intentionnelle : sensibilisation, incitations,
négociations, application de la réglementation et recherche des
infractions éventuelles, mise en oeuvre de programmes environnementaux
(reforêstation, lutte anti-érosives, etc.) et de développement
- Médiation des conflits fonciers
Cercle
(Collectivité territoriale décentralisée)
Conseil & autorités locales concernées (comités
de gestion)
- Maîtrise intentionnelle : création d'espaces de
négociation (forums), adoption d'une gestion environnementale locale
- Assistance technique aux communes
- Médiation des conflits fonciers
Région
(Collectivité territoriale décentralisée)
Conseil & autorités locales concernées (comités
de gestion) & Etablissement public environnemental
- Maîtrise intentionnelle : application de la législation
nationale (textes d'application)
- Création d'espaces de négociation (forums)
- Planification d'une gestion environnementale régionale
Etat
(Territoire national)
Administration (Ministère, Direction nationale des forêts,
de la chasse, de la pêche, etc.)
- Maîtrise intentionnelle : politique générale
de gestion environnementale (plan national environnemental ou de lutte contre
la désertification, de conservation de la biodiversité, etc.)
- Législation, études, recherches, contrôle
et assistance technique aux gestionnaires
Il ne s'agit pas ici pour l'Etat de déléguer la gestion des
ressources naturelles renouvelables, ni de la prendre en charge mais de l'inciter
et de l'encadrer. La coviabilité des populations avec leurs systèmes
d'exploitation et celle du milieu naturel avec ses écosystèmes
ne sont susceptibles d'exister qu'en intégrant une logique environnementale
dans les logiques des pratiques.
Cette manière de raisonner se trouve largement entérinée
dans la mise en place de la décentralisation au Mali. La mise en application
d'un discours, aussi construit soit-il, ne s'accomplit pas de facto car
il nécessite un socle juridique et une armature institutionnelle, que
nous proposons.
L'approche sur un foncier de l'environnement proposant un régime juridique
et une structure institutionnelle nous amène à présenter
les bases d'un droit pour une écologie foncière.
3. Un droit
pour une écologie foncière
Entre un régime coutumier et un régime d'appropriation, il semble
bien qu'il n'y ait pas jusqu'à présent d'autre alternative que
de considérer la primauté d'un droit de propriété,
privé ou public, sur un droit traditionnel praeter legem ou confiné
dans une clause préférentielle, s'il s'avère plus protecteur
pour l'environnement. Le principe de hiérarchie des normes ne peut que
conférer un pouvoir supplétif au droit traditionnel. Cependant,
la considération simultanée des deux régimes juxtaposés
risque fort de les contenir dans une opposition chronique, où la coutume
est souvent contra legem. Le Mali vit cette situation qui ne pourra pas
être modifiée par le processus de décentralisation. Le foncier-environnement
se présente d'autant plus comme un régime alternatif, qu'une gestion
patrimoniale de l'environnement répond aux aspirations même des
communautés lignagères.
L'innovation du régime des maîtrises foncière-environnementales
ne réside pas dans la proposition d'un droit radicalement neuf, mais
dans celle d'un système juridique nouveau issu d'une approche fondée
sur l'endogénéité. La diversité culturelle ainsi
que celle des systèmes d'exploitation en présence, (ne serait-ce
que dans le cadre du delta intérieur du Niger) réfutent l'idée
d'une uniformisation juridique. Cependant, les particularités locales
ou culturelles ne peuvent pas non plus justifier une fragmentation d'un droit
variant selon les zones et les identités ethniques. Dans le cadre d'un
Etat de droit, l'incertitude et l'imprécision souvent relatives du droit
traditionnel ne peuvent permettre de maintenir celui-ci comme source unique
de droit. De fait, la technique moderne de la formulation du droit s'est substituée
à ce dernier pour préférer l'acte des pouvoirs publics,
la législation.
Partir d'un existant pour construire une gestion écologique ne peut
se réaliser qu'en prenant en compte à la fois les instruments
juridiques du droit public et du droit privé et en les combinant. L'Etat
ne peut pas se dégager de ses responsabilités de puissance publique
le contraignant à de veiller à l'intérêt général,
notamment vis à vis de l'environnement. Les Etats ne cessent d'ailleurs
d'affirmer leur souveraineté dans les conventions internationales sur
les ressources naturelles et l'environnement. La convention Ramsar en 1971 spécifie
déjà que l'inscription d'un site dans la liste des zones humides
d'importance internationale ne préjudicie pas à la souveraineté
de l'Etat (article 2). Ce respect de la souveraineté nationale sera notamment
réitéré dans la convention de l'Unesco sur la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel142. Selon l'Agenda
21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
la biodiversité et l'exploitation des ressources sont placées
sous la souveraineté des Etats qui ont " (...) le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources biologiques conformément à leurs propres
politiques environnementales ainsi que la responsabilité de préserver
ces ressources et d'en assurer l'utilisation durable (...) " (chapitre 15).
Ce principe de souveraineté est également rappelé dans
la Déclaration relative aux forêts143 dans
les termes suivants : " Les Etats ont le droit souverain et inaliénable
d'utiliser, de gérer et d'exploiter leurs forêts conformément
à leurs besoins en matière de développement et à
leur niveau de développement économique et social, ainsi qu'à
des politiques nationales compatibles avec le développement durable et
leur législation, y compris la conversion de zones forestières
à d'autres usages dans le cadre du plan général de développement
économique et social et sur la base de politiques rationnelles d'utilisation
des terres " (Principe n°2-a).
Ce principe de souveraineté sur l'environnement des territoires nationaux
se traduit souvent en Afrique par une appropriation publique du milieu naturel,
en domaine public naturel et domaine privé forestier. Cependant, étant
donné que l'Etat propriétaire n'arrive pas à assumer ses
responsabilités de gestionnaire, une réforme juridique s'avère
utile. Plutôt qu'une appropriation publique du milieu, il serait plus
souhaitable de conférer aux personnes publiques une maîtrise intentionnelle,
comme on l'a vu supra, les intégrant dans une dynamique d'ensemble
de gestion de l'environnement. Il devient donc nécessaire de repenser
la propriété publique, qui est d'ailleurs trop alignée
sur la propriété privée, pour une domanialité environnementale
(1).
Devant l'échec de la gestion étatique de l'environnement et
le développement de la démocratie participative, le rôle
des populations locales est appelé à prendre de l'importance afin
que celles-ci assument elles-mêmes la gestion de l'environnement à
leur propre niveau. Le principe de participation, entériné au
sommet de la terre à Rio en 1992, répond à ce besoin qui
justifie l'adoption d'un régime juridique adapté (2).
3.1. Une
domanialité environnementale pour un patrimoine commun de la nation
Le monopole foncier de l'Etat sur les espaces naturels s'exerce au moyen de
la domanialité ou la nationalisation, en excluant les populations de
leurs droits sur la terre et sur les ressources naturelles renouvelables qu'elle
supporte ; de ce fait il ne pouvait donner lieu à une protection efficace
de l'environnement. D'abord, parce qu'une réglementation restrictive
et répressive reste moins le gage d'une gestion que d'un acte de police.
Ensuite, l'Etat n'a pas les moyens financiers, techniques, matériels,
etc. pour mener à bien une gestion environnementale à lui tout
seul sans le concours des populations locales, quelle que soit la planification
adoptée. La gestion environnementale fait l'objet d'une stratégie,
dans laquelle on ne peut occulter aucun des acteurs. L'objectif est d'influencer
les comportements de chacun d'eux vers une conservation des milieux.
A cette fin, le rapport de pouvoir de la puissance publique sur l'environnement
ne peut plus rester à un niveau d'appropriation, mais il doit être
repensé en termes de patrimoine. L'Etat et les collectivités territoriales
décentralisées disposeraient d'une gestion intentionnelle sur
ce patrimoine naturel commun de la nation. Celui-ci pourrait s'exprimer dans
une "domanialité environnementale" se superposant aux espace-ressources,
patrimoine des communautés lignagères et d'habitants. La notion
de domanialité environnementale se définit par un espace naturel
sur lequel la puissance publique exerce une maîtrise intentionnelle.
L'intérêt général de protection de l'environnement
peut faire l'objet d'un établissement public de gestion de l'environnement
(pour la conservation des ressources naturelles et la préservation de
la biodiversité), personne morale de droit public placée sous
la tutelle de la région (collectivité territoriale décentralisée).
La maîtrise intentionnelle exercée sur le domaine environnemental
se traduit par des procédés conventionnels, incitatifs et dissuasifs
:
- l'organisation de forums paritaires locaux dans l'objectif d'orchestrer
des consensus débouchant sur des chartes de gestion de l'environnement,
pouvant consister dans des codes de bonne conduite permettant de concilier les
comportements avec une préservation du milieu;
- développer les campagnes de sensibilisation, d'informations sur l'environnement,
en faisant la promotion de l'auto-surveillance ;
- initier des programmes d'éco-développement (reboisement, lutte
anti-érosive, etc.) intégrés dans des projets financés
par des bailleurs de fonds ;
- établir des réseaux de conciliation de conflits fonciers-environnementaux
;
- réaliser des conventions de gestion sur des zones particulières
[limitation de la pression anthropique (exploitations, prélèvements),
mise en place d'un système de surveillance, etc.] ;
- élaboration, adoption et suivi de plan de gestion environnementale
de la région ;
- mise en application des législations nationales sur les ressources
renouvelables et la protection des écosystèmes.
Notons que la fiscalité environnementale incitative ou dissuasive selon
les activités, pourrait se révéler un moyen de pression
non négligeable. L'étude d'impact des projets de développement
transformant le milieu au moyen d'une infrastructure conséquente fait
également partie de la compétence de la maîtrise intentionnelle.
Les personnes publiques ont donc un rôle à jouer dans la gestion
environnementale ; ce rôle ne correspond pas à l'exercice d'un
monopole, mais consiste plutôt à orienter vers une rationalité
écologique des activités, des actes et des actions des hommes
sur le milieu. Les effets de cette gestion intentionnelle se répercutent
sur les utilisateurs directs du milieu, qui eux ont un rôle déterminant
à jouer dans la conservation de leur ressource renouvelable et la préservation
de la biodiversité.
3.2. Le
principe de participation pour une reconnaissance du rôle des populations
locales
Le principe de participation est à l'origine ou découle de la
responsabilisation des populations locales à la gestion viable à
long terme de leur environnement. L'idée générale d'associer
les populations vient de la prise de conscience de leurs méthodes et
de leurs connaissances sur l'environnement. Celles-ci leur permettent effectivement
de tirer profit du milieu, en lui maintenant en principe sa capacité
de régénération et en préservant la biodiversité.
A cette fin, les acteurs locaux doivent être associés aux processus
de décision et bénéficier d'une sécurisation foncière-environnementale,
c'est à dire des droits sur la terre et vis à vis de l'exploitation
des ressources naturelles renouvelables et de la conservation des écosystèmes.
L'association des populations à la protection de l'environnement contribue
à développer l'idée d'une gestion participative, qui ne
cesse d'être affirmée dans les conférences et textes internationaux.
Dès 1977, la conférence des Nations Unies sur la désertification144
recommande expressément cette participation locale comme " partie intégrante
des mesures de prévention et de lutte contre la désertification
" (recommandation n°3). La Stratégie mondiale de la conservation
de 1980 considère avec force que le soutien à la conservation
doit être assuré par la participation des populations rurales (section
n°13). C'est à Rio que le principe de participation a été
réaffirmé et véritablement consacré : " La meilleure
façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation
de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient (...) " (Principe
n°10). Cette participation concerne les femmes (principe n°20), les
jeunes (principe n°21) aussi bien que les populations et communautés
autochtones : " Les populations et communautés autochtones et les autres
collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la
gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances
du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître
leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder
tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement
à la réalisation d'un développement durable " (Principe
n°22)145.
La gestion effectuée par les populations, dont l'existence dépend
du milieu, se justifie par les méthodes et les connaissances traditionnelles,
voire par la sagesse populaire146, qui sont susceptibles
d'être généralement conservatrices : " (...) Les gouvernements
devraient reconnaître et encourager les méthodes traditionnelles
et les connaissances des populations autochtones et de leurs collectivités
(...) pour assurer la préservation de la diversité biologique
et l'utilisation durable des ressources biologiques (...) " (chapitre 15 de
l'Agenda 21). Le rapport étroit de l'homme envers son environnement crée
un capital de connaissance source d'une gestion viable à long terme :
" Les populations autochtones et leurs communautés ont un lien historique
avec leurs terres et sont généralement les descendants des habitants
originaux de ces terres (...) Elles ont développé au cours des
générations une connaissance scientifique traditionnelle et holistique
de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement " (chapitre
26 de l'Agenda 21).
La convention sur la diversité biologique147 insiste
bien sur cette dépendance (préambule) qui doit impliquer une intégration
des populations dans le processus décisionnel national pour aboutir à
une conservation intégrée. La participation des populations et
particulièrement celle des collectivités locales est sollicitée
dès l'élaboration de programmes nationaux, régionaux et
sous-régionaux afin de les rendre effectifs localement : " Les programmes
d'action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à
l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi
que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres:
(...) f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national
et régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales,
et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs
et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant
une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des
politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à la mise
en oeuvre et à l'examen des programmes d'action nationaux; (...) "148.
La même convention encourage ainsi une politique de décentralisation
active " ayant pour objet de transférer aux autorités locales
la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d'inciter
les collectivités locales à prendre des initiatives et à
assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures
locales "149. L'importance accordée aux collectivités
locales est fortement soulignée par l'Agenda 21 qui recommande qu'elles
suivent la planification des besoins, fixent les orientations et la réglementation
locales et concourent à l'application des politiques adoptées
aux échelons nationales et infra-national (principe n°28-1).
L'intérêt économique des populations est imbriqué
dans l'intérêt d'une exploitation rationnelle et conservatrice.
Celle-ci aboutit à l'idée d'une gestion dans laquelle les activités
humaines sur le milieu sont intégrées. Il est donc nécessaire
de " (...) donner à ces groupes la possibilité de tirer profit
des avantages économiques et commerciaux provenant de l'utilisation de
ces méthodes et connaissances traditionnelles "150.
Plus spécifiquement, la déclaration de principes relatifs aux
forêts préconise dans la même optique l'apport de conditions
appropriées pour " leur permettre d'être économiquement
intéressés à l'exploitation des forêts, de mener
des activités rentables, de réaliser et conserver leur identité
culturelle et leur organisation sociale propres et de jouir de moyens d'existence
et d'un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des régimes
fonciers incitants à une gestion écologiquement viable des forêts
" (principe n°5-a).
Le principe de participation entraîne celui d'une reconnaissance par
l'Etat de droits aux utilisateurs locaux du milieu. Les textes expriment le
besoin d'une sécurisation foncière et environnementale. La conférence
de Rio affirme l'importance première de mettre en place un cadre juridique
qui soit efficace pour l'application des politiques de l'environnement et du
développement : " Tous les pays sont certes dans la nécessité
de procéder en permanence à des réformes juridiques, mais
de nombreux pays en développement, en particulier, ont souffert des insuffisances
de leurs lois et réglementation. Si l'on veut que les questions d'environnement
soient véritablement intégrées à l'action de développement
dans les politiques et dans la pratique de chaque pays, il est indispensable
d'élaborer et d'appliquer des lois et réglementations intégrées,
efficaces, que l'on puisse faire respecter et qui s'appuient sur de bons principes
sociaux, écologiques, économiques et scientifiques "151.
On comprendra l'intérêt d'une telle conviction à travers
le besoin de développer un droit de l'environnement adapté aux
contextes locaux et réellement effectif. Dans ce but, déjà
en 1977, il était demandé aux Etats d'assurer une sécurisation
foncière aux pasteurs en établissant " (...) de meilleurs systèmes
d'occupation des terres et de droits d'eau qui conduisent à une gestion
intégrée des terrains de parcours. Protéger les droits
de pacage des pasteurs par les moyens suivants: i) Planification de l'utilisation
des terres et des ressources et amélioration des systèmes d'occupation
des terres, appuyées par une législation, une information et une
éducation appropriées; ii) Réglementation des autres utilisations
possibles des terres et des ressources (...) "152. L'Agenda
21 considère que les populations ne peuvent assumer les responsabilités
d'un développement durable qu'aux conditions de réforme foncière
et juridique afin d'" assurer à la population rurale, en particulier
aux femmes, aux petits exploitants, aux sans-terre et aux populations autochtones
un accès équitable à la terre, à l'eau et aux ressources
forestières (...) Mettre en oeuvre des politiques visant à modifier
de manière positive les droits patrimoniaux et le régime foncier
en tenant dûment compte de la taille minimale requise pour les exploitations
en vue de maintenir la production et d'empêcher tout nouveau morcellement
(...) Renforcer et développer la gestion et les capacités internes
des organisations populaires rurales et des services de vulgarisation et décentraliser
au maximum la prise de décisions (...) Assigner clairement les titres,
les droits et les responsabilités en ce qui concerne la terre ainsi que
les individus ou les collectivités afin d'encourager l'investissement
dans les ressources foncières " (chapitre 14). Cet appel à la
sécurisation des droits des exploitants sur la terre est repris par la
convention sur la désertification qui demande l'adaptation du cadre institutionnel
et réglementaire " dans lequel s'inscrit la gestion des ressources naturelles
afin que les populations locales bénéficient de la garantie d'occupation
des terres "153.
Mais de façon plus spécifique, les droits fonciers et environnementaux
des populations autochtones font l'objet d'un texte (la convention 169 de l'OIT,
du 7 juin 1989) qui revendique un droit de conservation des ressources renouvelables
ou en quelque sorte une sécurisation foncière-environnementale
: " Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles
dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement
sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer
à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces
ressources " (article 15-1). Cette même convention reconnaît les
modes endogènes d'accès à la terre et le droit à
maintenir une endo-transmissibilité (art.17).
On a trop voulu considérer que les populations rurales se comportaient
face à leur environnement, comme de simples "usagers". Or ce n'est pas
le cas des pasteurs, des agriculteurs, ni des pêcheurs du Sahel qui se
définissent chacun comme des acteurs d'un système d'exploitation
où l'on est loin du simple prélèvement. Le monopole étatique
qui ne les considère pas comme partenaires d'une gestion effective peut
difficilement concevoir la réalité d'une véritable protection
environnementale. On se trouve ici dans un cas d'assimilation avec le régime
des communaux français, qui peut se superposer sur une appropriation
étrangère du fonds. Si celle-ci est étatique, les populations
sont reléguées au statut d'usager, au sens de l'article 630 du
Code civil français.
Afin d'échapper à cette situation qui n'offre pas les conditions
propres à générer une participation efficace des populations
à la gestion conservatrice des ressources naturelles et des écosystèmes,
il semble nécessaire de répartir les droits et devoirs de gestion
environnementale entre l'Etat et les populations. Le droit de souveraineté
des Etats sur l'environnement naturel de leur territoire peut se combiner avec
un droit des populations locales sur leur milieu. La redéfinition de
la domanialité en termes de patrimoine national circonscrit le rôle
le l'Etat dans une fonction d'acteur environnemental, bénéficiant
d'une maîtrise intentionnelle, plutôt que dans celui de propriétaire.
Le principe de participation conduit à une répartition des droits
sur l'environnement, dont le choix d'une gestion patrimoniale aboutit non pas
à l'adoption de droits de propriétés mais à celle
de maîtrises foncière-environnementales.
Localement les populations
se trouvent confrontées au souci de tirer profit des ressources naturelles
renouvelables, tout en maintenant la régénération de celles-ci.
En effet, des raisons d'ordre économique, écologique ou culturel,
contraignent l'homme à s'organiser pour aboutir à une gestion
rationnelle des ressources naturelles renouvelables et à une conservation
des milieux naturels dont celles-ci dépendent. A ce titre, les rapports
des hommes entre eux et envers l'environnement se traduisent par des normes
et des règles qui se fondent dans des pratiques et des représentations.
A un niveau global, la
société internationale s'interroge sur les politiques et les solutions
à trouver pour maintenir la diversité biologique, lutter contre
la désertification et protéger les forêts tropicales, conserver
les biotopes des migrateurs ou maintenir les systèmes écologiques,
etc.
L'étude d'une zone
précise particulièrement riche et complexe en raison de sa diversité
culturelle et écologique, de la multifonctionnalité très
prononcée de ses espaces, nous a conduits à considérer
que l'approche de la gestion de l'environnement nécessitait un droit
ayant pour objet d'assurer une coviabilité des systèmes sociaux
et écologiques. Notons que cette construction repose sur la préoccupation
constante de "coller" aux réalités locales afin de ne pas dévier
de son objectif.
Si le contexte socio-économique,
juridique et écologique spécifique du delta intérieur du
Niger ne peut prétendre à l'universalité, en revanche,
le concept de foncier-environnement devrait permettre d'admettre l'idée
d'un nouveau régime juridique, susceptible d'intégrer les dynamiques
locales, nationale et internationale.
En prenant simultanément
en considération la ressource et l'espace, nous avons été
amenés à redéfinir les rapports fonciers et à développer
une construction juridique répondant à une gestion environnementale
de type patrimonial, grâce à la définition de maîtrises
foncière-environnementales. Celles-ci offrent des perspectives certaines
de recherche dans le domaine de l'organisation de la multifonctionnalité
de l'espace.
La propriété
n'existe que par la loi et en rapport à un système économique
qui hypertrophie l'ego de chacun. Le caractère absolu de la propriété
disparaît devant les impératifs sociaux, qui sont d'ordres variables
selon les sociétés. Au Sahel, survivre reste l'impératif.
La transmission d'un patrimoine naturel (ressources renouvelables et biodiversité)
s'impose donc dans le cadre d'une gestion viable à long terme. Là
où la propriété existe, il conviendrait de lui supprimer
son abusus en tant que capacité de détruire et de l'inféoder
à une obligation de gestion conservatrice, ce qui ne peut souvent se
réaliser sans cadre contractuel.
La gestion patrimoniale
se situe plus dans une relation d'affectation de droits et d'obligations que
dans une relation d'appartenance où le droit se confond avec la chose.
En effet, le régime du droit des biens transforme toute chose en bien
en la faisant propriété de quelqu'un. L'obligation de la transmission
aux générations à venir doit faire appel à un autre
régime juridique sur l'espace et les milieux ne liant pas le droit au
fonds mais le droit à la fonction conduisant à une gestion du
futur. Si les maîtrises foncière-environnementales se proposent
comme modèle juridique de gestion patrimoniale, leur intérêt
dépasse l'apport d'une simple sécurisation foncière pour
répondre au besoin d'une orientation des comportements sur l'environnement
et ses éléments.
La gestion viable à
long terme en vue d'un développement durable doit se réaliser
dans l'intérêt des générations futures. Outre l'aspect
moral de l'enjeu, la gestion patrimoniale se conçoit à deux niveaux,
celui de la communauté lignagère, ou de résidents, et celui
de la communauté de l'ensemble des sociétés humaines, l'humanité.
A ce niveau le foncier-environnement tente d'apporter des éléments
de réponse aux interrogations fondamentales que se posent les gestionnaires
et la communauté scientifique internationale : faut-il adopter une gestion
globale-locale ou locale-globale, reposant sur des techniques modernes des pays
industrialisés ou sur des techniques endogènes en dégageant
des niveaux institutionnels locaux, et enfin comment prendre en compte à
la fois les systèmes traditionnel et moderne ?
Mais pour aller encore
plus loin, il faut reprendre le chemin de l'interdisciplinarité afin
de faire apparaître et structurer les interconnexions profondes existant
entre les sciences de la nature et les sciences sociales. Le discours de Federico
Mayor, directeur général de l'UNESCO, le 5 septembre 1994 à
l'ouverture du Forum international sur la biodiversité le souligne bien
: " dans les domaines qui relèvent de l'étude scientifique de
l'environnement, il faut mettre en contact les spécialistes des sciences
fondamentales, les ingénieurs, les sociologues, les économistes
avec les philosophes, les littéraires, les linguistes, les juristes.
Nous vivons un moment épistémologique essentiel par le besoin
extrême d'interconnexions entre les sciences de l'homme et de la société
et les sciences de la nature et de la vie. La biodiversité est peut-être
l'un des meilleurs exemples de notre obligation contemporaine de pluridisciplinarité.
La mission suprême des scientifiques est de reconnaître les différentes
dimensions qui convergent dans leur champs d'étude. Toutes les dimensions:
simplifier la complexité, c'est faire preuve d'inconscience, c'est manquer
de jugement, car on ne peut maîtriser la réalité sans la
concevoir dans sa globalité, sans la connaître tout entière
".
Par essence, le foncier-environnement
est un produit systémique interdisciplinaire, car les rapports de l'homme
à la nature sont trop chargés culturellement et trop diversifiés
pour être embrassés par un seul regard disciplinaire154.
La poursuite de la recherche
sur le foncier-environnement impliquerait de concrétiser les résultats
et d'en tester les applications, mais aussi de prolonger la démarche
en travaillant selon une méthode comparatiste sur plusieurs sites, ce
qui permettrait, en associant au mieux les compétences du droit, de l'économie,
de la géographie, de l'anthropologie et de l'écologie, d'approfondir
l'idée d'écologie foncière.
La vocation de l'écologie
foncière serait la mise sur pied d'un droit garant du maintien de la
biodiversité et de la reproduction sociale dans toute sa diversité.
Ce droit modélisé par le biais d'une approche juridico-institutionnelle
implique au préalable de savoir comment ajuster les préoccupations
écologiques au contenu culturel. Il suppose la connaissance des mécanismes
d'acceptation et de légitimation des règles par les différents
groupes sociaux auxquels l'écologie foncière va s'appliquer. Ainsi,
gérer au mieux la multifonctionnalité de l'espace oblige à
ne pas se limiter à une instrumentation réglementaire mais à
trouver grâce au droit sur les éléments et processus naturels
et au droit relatif au sol les bases d'une harmonie pour le maintien d'une diversité
culturelle et biologique, constitutive d'un droit africain de l'environnement
effectif.
Introduction
Le foncier-environnement : une nouvelle approche pour un développement
durable
I.
RAREFACTION DES RESSOURCES ET COMPETITION FONCIERE: TROUVER
LES PRINCIPES D'UNE GESTION VIABLE A LONG TERME
LA MAÎTRISE FONCIERE-ENVIRONNEMENTALE
Conclusion
Codiversité culturelle et biologique:
l'écologie foncière, une perspective d'avenir pour un développement
durable
ABRIC, 1994 Pratiques sociales, représentations, Ed. PUF, Paris.
ADOLPHE Lydie, 1936 Portalis et son temps, "Le bon génie de Napoléon", Ed. Librairie du Recueil Sirey, Université de Paris, Centre d'Etude de la Révolution Française, Série des études historiques, Paris, 351 pages.
BACHELET Michel, 1968 Systèmes fonciers et réformes agraires en Afrique Noire. Ed. LGDJ, Paris, 677 pages.
BARRIERE Olivier & Catherine, 1995 Le foncier-environnement, pour une gestion viable des ressources naturelles renouvelables au Sahel. ORSTOM/CNRS Programme Environnement, Volume 1: "Approche interdisciplinaire dans le delta intérieur du Niger (Mali)", 517 pages; Volume 2: "Répertoire des conflits fonciers du delta intérieur du Niger (Mali)", 400 pages; Volume 3: "Index ethnobotanique des espèces du delta intérieur du Niger (Mali)", 72 pages.
BARRIERE Olivier, 1996 Gestion des ressources naturelles renouvelables et conservation des écosystèmes au Sahel : le foncier-environnement, Thèse en droit de l'Université de Paris 1 La Sorbonne-Panthéon, Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, sous la direction d'Etienne LE ROY, 2 tomes, 686 p. & 250 p.
BARROT Pierre, 1995 "Privatisation des terres: le mea culpa de la Banque Mondiale" in Tendances, pp.38-39.
BERGEL Jean-Louis, 1994 La propriété, Ed. Dalloz, col. "Connaissance du droit", Paris, 113 pages.
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