Etienne
Le Roy
Laboratoire dAnthropologie
Juridique de Paris, Université Paris 1
Lanthropologue Kroeber recensait déjà au début des années cinquante plusieurs centaines de définitions différentes de la notion de culture dans lAnthropologie américaine qui, il est vrai, sest développée sous lenseigne du culturalisme. Je ne prétendrai donc pas en ajouter une nouvelle, dautant que si lemploi du terme est fréquent dans nos travaux danthropologie du Droit, ce nest pas sans quelque facilité car culture, civilisation, tradition, voire vision du monde sont employées par nous souvent comme des corrélats, donc avec une certaine ambiguïté.
Si cette table ronde est ainsi loccasion de préciser les notions et les perspectives, il ne saurait sagir, selon une formule familière " de jeter le bébé avec leau du bain ", donc de rejeter la notion de culture sous prétexte que son emploi est malaisé et que son recours a pu prêter à des excès lorsquelle a permis des repliements identitaires ou des remises en cause de solidarités ou dexigences transnationales, pour ne pas dire universelles. Le domaine des droits de lhomme en a été un cadre particulier dapplication et dexpression. Aux excès de langage de certains anthropologues défenseurs des spécificités culturelles a pu répondre une " chasse aux sorcières " non moins excessive et condamnable. Par exemple, le bel ouvrage de Sélim Abou, actuel recteur de lUniversité saint-Joseph de Beyrouth, Cultures et Droits de lhomme, tout en présentant une lecture plus mesurée de la requête duniversalisme que certains propos radicaux des missionnaires des droits de lhomme, nest pas à labri, la situation libanaise expliquant le propos par le risque de replis identitaires, de généralisations qui peuvent peser sur le nécessaire dialogue interculturel.
Cette difficulté à nouer un tel dialogue est une caractéristique de la période et du mouvement qui affectent la société " moderne ", donc lensemble des savoirs qui sy sont développés, induisant des remises en question, des crises ou des ruptures qui peuvent affecter tant lanthropologie que le Droit ou la criminologie. Ainsi, si on ne peut faire de procès dintention à la criminologie et ainsi supposer que les débats internes aux droits de lhomme traversent également cette discipline, on doit poser que la criminologie est interpellée par des modes innovants dinterpréter le lien social et culturel. On doit également se demander si la criminologie est susceptible de se laisser interpeller et dadapter les modes de conceptualisation de ses pratiques et de ses résultats aux défis qui apparaissent. En particulier, on peut se demander quelle est, chez les criminologues, la " philosophie spontanée " dominante, pour reprendre lexpression de Bachelard. Est-ce celle qui fonde lidéologie des juristes et qui pourrait avoir été transposée de lun à lautre domaines ? Pour y répondre, il nous faut tenter didentifier ces référents conceptuels et normatifs qui structurent la pratique de la criminologie pour dégager, en cas de vérification dun transfert didéologie des juristes, dans quelles conditions il sera possible de sortir du " monologisme ", terme sous lequel Gérard Timsit inscrit lexpérience judéo-chrétienne de la loi et du Droit. Rappelons que cet auteur entend par " monologisme du système normatif, lexistence dune logique unique, unitaire, verticale et hiérarchique à loeuvre au sein des systèmes normatifs. Cest elle qui, encore aujourdhui, pour lessentiel, fonde les systèmes de droit contemporains et permet de rendre compte de phénomènes dont nous sommes tellement familiers quil ne nous vient même plus à lesprit de nous interroger sur leurs implications ".
On organisera ainsi le propos en trois temps. Tout dabord, je me tournerai vers une présentation autorisée de la criminologie pour en identifier la philosophie spontanée. Dans un deuxième temps, je repérerai les difficultés ou problèmes que cette approche peut suggérer, au regard de la requête de pluralisme qui émerge dans des sociétés quon qualifie de " post-modernes " mais que je préfère aborder comme trans-modernes. Dans un tel contexte, je caractériserai brièvement ce que peut suggérer une pratique du pluralisme juridique en criminologie en introduisant le concept de multijuridisme. Une brève conclusion suggérera de nouvelles pistes à explorer.
Puisque notre congrès fait appel à Philippe Robert pour assurer la conférence douverture, il ma semblé quil ny avait pas dautorité plus qualifiée pour présenter la criminologie. Le dictionnaire de théorie et de sociologie du Droit a fait appel en 1988 à notre éminent collègue pour rédiger lentrée criminologie. Jutilise la seconde et dernière édition (1993) du dictionnaire.
- Le propos de Philippe Robert est organisé en dix paragraphes selon une progression logique qui est sans doute un élément important de la philosophie cachée que nous cherchons à détecter.
Il me semble pourtant important, considérant une certaine circularité du propos, de lier ensemble les points 1 et 10.
Dans le point 1, il est dit dabord que la criminologie a été conçue comme une machine (de guerre ou de paix ?) à lencontre de la thèse de Lombroso et de sa conception dune anthropologie criminelle qui était, si je me souviens bien, attachée à des critères faussement scientifiques de lanthropologie physique. Il y a ainsi en criminologie une requête de scientificité qui se réalise par opposition à lanthropologie, donc à lencontre de ma discipline. Sous cet angle, le dialogue ne paraît pas se présenter, entre la criminologie et ma discipline, sur des bases simples. Mais ce nétait peut-être que tentative de prise de parole ou moyen dexprimer une identité pour une discipline naissante car, au terme du processus et un siècle après, la criminologie paraît logée à la même enseigne que lanthropologie. Parlant de lusage en recul du terme et après avoir noté les raisons particulières dune " certaine tendance à léviter pour prévenir des confusions, ce qui explique son recul contemporain ", lauteur conclue sur cette remarque que pourrait partager en partie lanthropologie : " Comme par ailleurs il désigne un domaine plutôt quune discipline scientifique autonome -on ne trouve pas de corpus conceptuel et méthodologique spécifique-, son usage nest pas indispensable. Rien ninterdit cependant den user comme un simple indicateur " (1993-129). Lanthropologie en effet ne dispose pas dun corpus conceptuel parfaitement original et constitue sinon un domaine au moins un point de vue sur les phénomènes sociaux. Enfin, autre différence mineure, son usage nest pas celui dun simple indicateur mais plutôt celui le marqueur dun intérêt particulier pour le qualitatif et les problèmes didentité ou daltérité. Au terme de la période, les oppositions initiales semblent dépassables. Sur quelles bases ?
- Echappant à lanthropologie, la criminologie naissante va en effet se réfugier dans les bras de " principes juridiques néoclassiques " dit Philippe Robert dans son point 2. La synthèse qui en naîtra " servira longtemps de doctrine de référence à la politique criminelle " (1993-127) en sépuisant dans une rhétorique qui devient " léthargie européenne " jusquaux années soixante. Seuls les Etats-Unis échappent à ce tropisme en faisant appel à la sociologie au développement de laquelle la criminologie va largement contribuer nous dit lauteur. Dans tous les cas, depuis les années soixante et sous des étiquettes différentes comme le souligne le point 3, les études se multiplient ainsi que la production de travaux concernant un champ de recherche qui " jamais sans doute (...) na été autant étudié par les disciplines les plus diverses ", lanthropologie partageant à nouveau ce trait et sans quon sache très bien si cest un avantage ou un inconvénient.
- Pour expliquer une " situation paradoxale ", le point 4, reconstruisant latmosphère des diverses époques de ce siècle (où, ajouterai-je, se sont succédés des événements extraordinaires tels les divers génocides et des crises de sociétés non moins exceptionnelles), ce paragraphe met en évidence une contradiction sans doute insuffisamment questionnée par les praticiens : " les caractéristiques du thème permettent de comprendre les difficultés rencontrées par la criminologie. Si tout progrès de connaissance nécessite une remise en cause des évidences communes, il est toujours malaisé dy procéder quand il faut affronter à la fois les peurs sociales et lautorité de lEtat. Cest probablement pourquoi la criminologie a eu tellement de mal à expliciter comment elle entendait le crime (...), tirant sans cesse vers lart de lingénieur social autant que vers la connaissance scientifique " (ibidem).
- Reste pourtant , nous dit le point 5, un référent commun avec lanthropologie, discipline de laltérité donc de la diversité : " le criminel révèle par son comportement une différence (...) Longtemps la criminologie a pu se résumer à cette quête du siège de cette différence ". Cette démarche a pu ainsi privilégier la piste dune " anomalie morale " caractérisant les crimes les plus graves puis déboucher sur la déviance comme écart à légard de la norme de comportement, ce qui débouche sur une sociologie de la domination. La piste de la différence a ainsi été perdue, au profit dune autre piste, la normativité, au risque du juridisme.
- Le point 6, qui confronte les critères des normes de comportements et des critères tantôt juridiques, tantôt sociologiques peut ainsi conclure : " quelle que soit la sorte de normativité invoquée (droit, morale, normes sociales), il est malaisé de définir la classe comportementale par la seule référence directe à un ordre normatif " (1993-128).
- Les points 7 et 8, par le biais de lhistoire des idées, montrent ainsi comment émerge progressivement de 1886 aux années soixante un nouveau paradigme que Philippe Robert appelle " le paradigme du crime comme objet normatif/juridique : ce qui le définit en tant que crime cest le double mouvement dincrimination législative et déventuelle régression dans le processus pénal. Mais, il sagit cette fois de prendre comme objet même de létude lincrimination et léventuelle répression... la criminalisation primaire et la criminalisation secondaire, en butant sur la difficulté à " faire apparaître la raison sociale de la raison juridique " (1993-129).
- On en arrive alors avec le point 9 à lélucidation de la philosophie spontanée du criminologue pris et saisi par un mode de penser et par une logique que lauteur approche ainsi : " en raison de linstitutionnalisation juridique et des impositions de rôles abstraits quelle détermine, il nest pas facile de discerner les enjeux investis et les stratégies déployées par les acteurs concrets : on ne peut jouer sur un tel registre quen endossant un personnage juridiquement déterminé, puissamment institutionnalisé, sous le masque duquel il est difficile de reconnaître lacteur concret (...) (ibidem). Sur la base de limportance de cette fiction du personnage juridiquement déterminé, je traduis ce passage selon les critères de létude sur le transfert des connaissances juridiques réalisées sous légide de lUNESCO par lassociation internationale des juristes démocrates. Les criminologues ont été victimes de la philosophie spontanée des juristes de la loi , philosophie que Jacques Lenoble et François Ost avaient caractérisée comme une forme didéalisme recouvrant un triple prétention, prétention à découvrir par la vertu de la raison luniversalité de la norme, prétention à lanhistorisme des facteurs en cause, prétention à la neutralité sociale des procédures et procédés ainsi mis en oeuvre.
Ladhésion à un tel idéalisme semblerait condamner la criminologie à rester prisonnière de la conception monologique du Droit dit positif, donc dune forme dunitarisme typique de larchétype judéo-chrétien puis moderne, et ainsi à rester étrangère à toute perspective pluraliste.
Un tel jugement nest cependant pas totalement satisfaisant puisquil ne fait quexprimer une pratique majoritaire mais passée et quapparaît selon lauteur " une tendance récente (cherchant) à ouvrir un nouveau chantier : au lieu de se borner à lire le pénal à travers lexhumation de ses logiques propres, logiques institutionnelles dun côté, logique symbolique de lautre... on va aussi procéder à cette lecture à travers les logiques des acteurs qui jouent sur ce registre soit quils y aient recours, soit quils y soient professionnalisés plus ou moins exclusivement, soit quils en soient lobjet, soit encore quils y investissement massivement des enjeux symboliques "( 1993-129). Cette diversité dobjectifs peut autoriser à introduire, en rupture avec des perspectives juridicisantes et unitaristes, une lecture pluraliste quon peut sefforcer maintenant de mieux cerner.
Plus peut-être que dautres disciplines, la criminologie est fille de la modernité par le scientisme qui marque les conditions de sa naissance au tournant du XX° siècle, que ce soit dans le domaine de son autonomisation ou dans celui de ses choix de méthode ou de paradigmes. Ainsi doit-on supposer que toute transformation de la modernité a pour conséquence un infléchissement des pratiques du criminologue, même à son corps défendant et même de manière inconsciente.
De ce fait, la désaffection relative du terme sinon de la démarche que signale Philippe Robert au terme de son article pourrait être liée aux changements qui affectent la société globale, changements que le socio-anthropologue a pour charge de qualifier.
Sans prétendre être exhaustif, je retiendrai ici trois thèses qui proposent des vues plus complémentaires que divergentes en nayant pas le même regard ni la même profondeur historique.
- Alain Touraine, en sociologue, identifie une " modernité en crise " identifiée à travers la remise en question du rapport à lEtat, la dissolution partielle du lien social, la modification du rapport au travail salarié... Ce que jappelle les trois fondements de la société moderne, létatisme, lindividualisme et le capitalisme connaissent, chacun dans son domaine puis en relation avec les deux autres fondements, des mutations internes et externes (sous leffet de la mondialisation). Mais Alain Touraine croit dans la capacité de régénération de la modernité, sans que je puisse démêler si lauteur accepte ou non dimaginer sil peut y avoir une suite à la modernité. Peut-être ny a-t-il pas daprès parce quon a fait léconomie de penser lavant modernité, cette pré-modernité qui a été disqualifiée par le mode dualiste de présentation de la société féodale qui émerge avec la philosophie des lumières et qui a pour fonction de dévaloriser le principe de hiérarchie au profit de la représentation égalitaire de la société. Je fais naturellement référence, ce faisant, au principe de lenglobement du contraire que théorise Louis Dumont dans ses Essais sur lindividualisme , principe qui se donne pour objectif de réduire la contradiction entre la volonté de fonder une nouvelle société sur légalité et la constatation des faits de hiérarchie inhérents à lidée même de société. Louis Dumont ne saurait pourtant être rattaché à cette première thèse pour des raisons qui apparaîtront ultérieurement
- Une deuxième thèse, qui est minoritairement française car elle est plus desprit nord-américain, est chez nous développée par des sociologues du Droit tel André-Jean Arnaud ou des anthropologues tel Jean Poirier alors quau Canada où je lai rencontrée et aux Etats-Unis elle imprègne les réflexions du constitutionnaliste et du journaliste, du savant, du plasticien et du politique. Il sagit de lhypothèse de post-modernité qui, appliquée à la société globale, souligne une mutation en cours de la construction sociale et étatique par le travail qui se poursuit autour du concept de souveraineté que Jean-Jacques Rousseau concevait comme exclusive et omnipotente car " il est de lessence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée; elle peut tout ou elle nest rien ". Comment conjuguer plusieurs appartenances à des collectivités semboîtant les unes dans les autres (comme le vivent les Européens avec lUnion européenne, les Américains avec lALENA) si lune de ces appartenances, la nationalité, se révélait exclusive des autres au nom de la souveraineté ? Repenser la souveraineté puis les divers emboîtements de solidarité et de responsabilité est abordé par le rapport aux valeurs prises en considération, comme le fait la québécoise Andrée Lajoie, ou par la réinterprétation des fondements théoriques des formes politiques de la République moderne. Dans tous les cas, et indépendamment de ses modalités particulières dexpression et de certains excès de langage, lhypothèse de post-modernité suppose une sortie de modernité donc lobservation de certains facteurs qui, en évoluant, autoriseraient à parler du passage de la modernité à la post-modernité. Certains domaines seraient particulièrement révélateurs de cette sortie de modernité dans la France actuelle, le droit de la famille avec le Pacte civil de Solidarité (PACS), le droit de la nationalité avec le problème des immigrés sans papiers ou lévolution du droit constitutionnel avec le statut évolutif de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République Française. La prise en compte de la diversité et des particularités et leur protection (féminisme, mouvements homosexuels) à lencontre dune tendance à luniformité et à lunitarisme, donc la sensibilité aux droits des minorités à côté et parfois à lencontre des aspirations de la majorité, la valorisation de la différence seraient des traits spécifiques de la revendication post-moderne. Cette société apparaît comme une mosaïque ou un kaléidoscope où la notion dintérêt général doit être redéfinie puisquelle nest plus la seule expression de la majorité et quelle doit exprimer des compromis sous le regard très formaliste et scrupuleux des juristes et de la Loi (avec majuscule). Cest là où la conception américaine du rule of Law trouve sa véritable expression, comme expression dun culture du Droit mettant précisément la loi au centre des attentes, des compromis et des régulations sociales alors que, dans les pays dhéritage catholique et latin, cest lEtat que nous mettons au coeur de nos attentes comme un succédané de Dieu que nous avons, lors de la Contre-Réforme, renvoyé au ciel...
- Je travaille personnellement sur une troisième thèse dans le cadre de lAssociation Française dAnthropologie du Droit (AFAD) et du Laboratoire dAnthropologie Juridique de Paris. Après avoir, dans le bulletin du Laboratoire danthropologie juridique N° 20 (1995), étudié collectivement les scénarios de " sortie de crise " de la modernité en Afrique et lhypothèse post-moderne, jai été amené à constater rapidement quune explication dun passage de la modernité à une post-modernité apparaissait bien simpliste et sans doute encore victime dune présentation dualiste fort peu éloignée du principe de lenglobement du contraire qui, comme lindiquait L. Dumont ci-dessus, exprime lidéologie moderne . Doù lhypothèse de trans-modernité.
La préparation dun ouvrage danthropologie dynamique intitulé Le jeu des lois (à paraître, LGDJ, 1999) ma permis en effet de pousser plus loin lanalyse délibérément placée sous le signe de la complexité. Refaisant lhistoire de certains de mes travaux depuis vingt-cinq ans, en particulier tout ce qui touche le communautarisme en France à la lumière de notre anthropologie africaine. De 1972 à maintenant et au moins sur deux terrains permanents, le pays wolof au Sénégal et le pays picard du Vermandois en France, on voit apparaître depuis les crises récentes de ces dernières années des formes néo-communautaristes derrière les cadres stéréotypés de laction collective, la vie associative en France, léconomie informelle en Afrique. Plus généralement, travaillant tant en Afrique de lest, dans lOcéan indien et au Québec, je maperçois quun mouvement important de société, un peu équivalent à une montée de laves dans un volcan est en train de faire réapparaître non seulement la revendication du communautarisme mais surtout lexigence de la mise en commun ou du partage en commun de ressources qui sont sans doute plus souvent symboliques (donc culturelles) que matérielles mais qui concrétisent , à lintersection entre le " public " et le " privé " la préoccupation dun espace interstitiel que la modernité avait gommé ou occulté mais non fait disparaître.
En effet, si à des situations nouvelles correspondent bien des innovations quon peut qualifier de post-modernes mais que je préfère appeler " contemporaines ", le mouvement fait aussi redécouvrir la face cachée de notre société, des solutions pré-modernes qui ont été disqualifiées et qui tantôt se pratiquaient honteusement et tantôt étaient caricaturées sous des couverts (ou plutôt sous des oripeaux) modernes. Pour moi, la complexité des sociétés actuelles, au Nord comme au Sud, oblige à réintroduire la pré-modernité ou au moins ceux de ses principes ou de ses modes dorganisation dont la perte a affecté le lien social ou la relation à un pouvoir politique devenu trop concentré. Bien plus, la complexité nous oblige également à associer dans un même mouvement dit de trans-modernité les requêtes contemporaines, modernes et pré-modernes, même lorsquelles pourraient apparaître comme contradictoires et ceci en rapport avec deux principes structurants.
Dune part, les évolutions se faisant selon des temporalités très lentes, de lordre du siècle, la sortie de la modernité quon estime avoir débuté dans les années quarante-cinq avec la découverte de la shoa et les atrocités scientifiques que pouvait commettre un Etat européen moderne et " civilisé " pourrait mettre au moins encore cinquante ans avant de laisser la place à une autre formule. Entre temps, à limage de la dérive des plaques qui constituent le globe terrestre, modernité et contemporanéité doivent apprendre à se séparer progressivement, non sans frictions potentielles quil nous faut huiler.
Dautre part, ce que nous tenions comme opposé ou contradictoire sous lempire de la modernité et spécialement de la philosophie cartésienne centrée sur un sujet " maître et possesseur du monde " peut se décliner dune autre manière si on préfère le principe de la complémentarité des différences à celui de lopposition des contraires qui semblerait un héritage aristotélicien. Ainsi, on pourrait simultanément avoir des adhérences, des solidarités ou des intérêts dans des champs relevant pour chacun de la contemporanéité, de la modernité ou de la prémodernité dès lors quon sattache à réduire les contradictions et les fractures qui pourraient apparaître de leurs concurrences.
Cest, à mes yeux, le grand intérêt de la sociologie de Boltanski et Thévenot que de proposer de penser le pluralisme avec leur théorie de la pluralité des mondes (ou des cités), théorie quil me paraît utile de présenter de manière approfondie sur la base de développements empruntés au Jeu des lois.
- De la justification fait partie de ces ouvrages dont on ne peut prétendre épuiser les implications en quelques pages. Nous réserverons la prise en compte de l'objet principal de l'ouvrage : la manière d'expliquer ses choix et de privilégier certaines valeurs en les opposant à d'autres, au nom d'une conception de la "grandeur", et dans le cadre dune économie des conventions par laquelle on cherche à composer avec les valeurs des autres sans aller jusqu'à la rupture. Cest ici une incidente qui nous intéresse : le fait que dans la situation de complexité qui est la nôtre dans la période contemporaine, un acteur appartient nécessairement à plusieurs mondes. Cette pluralité des mondes (résultant dune concomitance non susceptible d'être traitée de manière successive) est un événement fondamental induisant des nouvelles attitudes.
Les mondes que nous venons d'évoquer sont l'expression pratique et la conséquence logique de cadres référentiels, que Boltanski et Thévenot appellent les 'cités', dont lanalyse relève de la philosophie politique et dans lesquels s'expriment les appartenances sociales. C'est donc au travers des manifestations d'appartenance à l'un ou à l'autre "monde" et en fonction des "épreuves "qui permettent de lever l'ambiguïté ou la concurrence au sein puis entre ces mondes que les véritables appartenances sociales dans les "cités", comme le supposent Boltanski et Thévenot, sont justiciables d'une analyse de sciences sociales.
Cinq cités sont donc examinées dans louvrage. Philippe Bernoux complète cette présentation en introduisant une sixième cité dans ses " nouvelles approches de la sociologie des organisations ". Les cités sont des constructions politiques ayant fait l'objet d'une élaboration systématique et qui sont chacune conçues à partir d'un "ordre de grandeur (...) orientant le sens du juste" (1991-96), seules les trois dernières étant dinspiration moderne, voire même post-moderne en France pour la cité marchande.
Le premier de ces modèles est la cité inspirée dont la matière est trouvée chez Saint Augustin. " Il renvoie au principe de créativité et est guidé par un principe supérieur dinnovation et de nouveauté ". Le deuxième est la cité domestique dominée par le prince et dont les arguments sont issus principalement de Bossuet. Il " renvoie à lart des relations familiales, à la tradition au nom du respect et de lattachement aux règles ". Le troisième modèle de cité d'opinion ou cité du renom " vise à la reconnaissance sociale ". Son modèle est emprunté à Hobbes. La quatrième cité est civique et son argumentaire vient de Rousseau et de son Contrat social. On y justifie " une action en fonction de la recherche de lintérêt général ". Le cinquième modèle est celui de la cité industrielle, dominé par " limpératif de lefficacité et de la productivité " à travers l'analyse qu'en fait Saint Simon à la fin du premier empire. Enfin, Philippe Bernoux cite la cité marchande qui " justifie une action par le donnant-donnant du contrat commercial ".
Pour chacun des "mondes" qui traduisent les comportements attendus dans la cité, les auteurs ont reconstruit une sorte de vade mecum du bien commun qui y est privilégié, de "l'ordre naturel, des agencements pertinents et des rapports qui peuvent être donnés", ainsi que "la liste des êtres naturels (sujets, objets, relations) qui sont relevables de ce seul monde" (1991-198). Cette présentation apparaît d'autant plus séduisante qu'en étant basée sur des manuels ou des guides professionnels, elle met à jour chaque vocabulaire, ses métaphores et ses êtres privilégiés, des collectifs dans le monde civique, des marchandises dans le monde industriel etc. Elle explique également à travers quelles épreuves l'appartenance à tel ou tel monde peut être appréciée ou vérifiée. Elle suggère enfin que la cohérence de chaque monde et de sa cité est à rechercher du coté d'une logique originale, plus fonctionnelle quinstitutionnelle.
Insistons pourtant sur le fait que la mise au clair des comportements attendus dans chacun des mondes permet de détecter nos triviales erreurs d'appréciations au quotidien, les manières communes à notre époque de déroger aux contraintes d'un monde en se réfugiant dans un autre monde, même imaginairement, ou ces confusions de registres (donc de comportements attendus dans chacun des mondes) qui caractérisent la complexité de la société contemporaine. Car la manière d'aborder ces contradictions et "le conflit des mondes" paraît de portée et d'usage plus général. Dans leur présentation, Boltanski et Thévenot développent un argumentaire dont on doit restituer les principaux agencements, en transcrivant en gras les expressions qui paraissent déterminantes pour la poursuite de l'analyse:
"Mais dans les épreuves que nous avons examinées jusqu'ici, n'étaient engagés que des êtres relevant d'un même monde. Qu'en est-il lorsque des personnes et des choses relevant de mondes différents se présentent ensemble devant l'épreuve ? Et comment s'établit, plus généralement, la relation entre différents mondes ? (...)Les problèmes posés par la relation entre les mondes ne peuvent être écartés en associant les différents mondes et les grandeurs qui leur sont liées, à des personnes, à des cultures ou à des milieux différents, à la façon dont la sociologie classique traite la relation entre les valeurs et les groupes. Attacher les personnes et les mondes reviendrait à les fixer dans une forme de grandeur, ce qui contredirait les principes de justice sur lequel repose le modèle de la cité. Une des orientations principales de notre démarche consiste à l'inverse à considérer que les êtres humains, à la différence des objets, peuvent se réaliser dans différents mondes. Il s'agit d'étudier la possibilité d'arriver à des accords justifiables sous la contrainte d'une pluralité des principes d'accords disponibles, sans échapper à la difficulté en admettant un relativisme des valeurs et en attribuant ces principes à des personnes ou des groupes de personnes les possédant en propre.(1991-265/266) (...)
"Il faut donc renoncer à associer les mondes à des groupes et ne les attacher qu'aux dispositifs d'objets qui qualifient les différentes situations dans lesquelles se déploient les activités des personnes lorsqu'elles mettent ces objets en valeur. Or, dans une société différenciée, chaque personne doit affronter quotidiennement des situations relevant de mondes distincts, savoir les reconnaître et se montrer capable de s'y ajuster. On peut qualifier ces sociétés de "complexes" au sens où leurs membres doivent posséder la compétence nécessaire pour identifier la nature de la situation et pour traverser des situations relevant de mondes différents. Les principes de justice n'étant pas immédiatement compatibles, leur présence dans un même espace entraîne des tensions qui doivent être résorbées pour que le cours de l'action se poursuive normalement. (1991-266) (...)
Notre cadre d'analyse se distingue par là des paradigmes qui reposent sur l'hypothèse d'un guidage interne au moyen d'un programme préalablement inscrit dans les personnes (...) Notre programme vise à préserver au contraire une incertitude concernant les agissements des personnes, qui nous semble avoir nécessairement sa place dans un modèle prétendant rendre compte des conduites humaines. Bien que le jeu soit étroitement limité par le dispositif de la situation, un modèle à plusieurs mondes donne aux acteurs la possibilité de se soustraire à une épreuve et, en prenant appui sur un principe extérieur, d'en contester la validité ou même de retourner la situation en engageant une épreuve valide dans un monde différent. Il inclut par là la possibilité de la critique dont les constructions déterministes ne parviennent pas à rendre compte. (1991-267)
Nous arrêterons là la présentation des choix conceptuels et méthodiques des auteurs, la suite du texte s'attachant à la présentation de "l'analyse de la compétence dans une société comportant une pluralité de principes d'accord", sur laquelle on pourra revenir dans les débats. Tout en observant qu'il conviendrait d'élargir la recherche non seulement à d'autres mondes dans notre tradition occidentale, spécialement du côté anglo-saxon, mais également à d'autres traditions, donc à d'autres "conceptions du monde ou de l'univers", je pense qu'il convient maintenant d'examiner l'idée de pluralité, pour rendre concevable ce qui reste jusque maintenant un impensé dans notre société, le pluralisme juridique.
Une des avancées de ces dernières années a consisté à mieux comprendre le sens d'une contradiction particulièrement irritante parmi ces divers paradoxes qui sont le fonds de commerce de lanthropologue du Droit. Poser la question du pluralisme juridique c'est apposer le signe diacritique (celui qui sert à caractériser une réalité) de notre démarche anthropologique appliquée au Droit. L'activité de l'anthropologue est sans cesse interpellée par des situations où se côtoient, se combinent ou se concurrencent plusieurs références normatives qui sont ou peuvent être tenues par "du Droit". Et l'anthropologue de s'interroger : en quoi et pourquoi le Politique moderne, aveugle ou aveuglé par sa conception du Droit, continue-t-il à privilégier sa seule vision légale du Droit ? Pourquoi se prive-t-il de la possibilité de mieux associer certains acteurs à la décision politico-juridique, voire à la prise en charge financière de certaines dépenses en restreignant la place ou le rôle des sources du Droit qui ne relèvent pas de son autorité ?
La réponse à cette batterie de questions n'est ni circonstancielle ni contextuelle mais structurelle et c'est effectivement dans l'Introduction que nous avons commencé à l'entrevoir en citant la conception monologique de Gérard Timsit. Pour lapprofondir, nous pouvons revenir aux travaux sur les archétypes de Michel Alliot où il a mis en évidence "trois grands principes métalogiques de penser l'univers, influençant l'organisation des sociétés humaines : l'identification, la différenciation, la soumission". Prolongeons cette observation en relation avec la théorie de la pluralité des mondes.
Les six cités et les mondes qui leurs sont associés selon Boltanski et Thévenot s'inscrivent tous dans la vision de l'univers fondée sur le principe de soumission, d'origine sans doute indo-européenne et de facture judéo-chrétienne avec une variante musulmane puisque les trois religions du livre (Judaïsme, Christianisme, Islam) partagent les mêmes représentations fondamentales tout en différenciant leurs réponses, que je dénomme les "traditions" sur des points qui peuvent relever de l'eschatologie ou de la métaphysique. Il s'agit en particulier d'un univers issu du néant et d'un Dieu que les Byzantins dénommeront, comme leurs empereurs, "pantocrator", créateur de tout, seule et unique origine d'un monde qui aurait pu ne pas être et qui est devenu ce que Dieu a voulu qu'il soit, tant pour la chute de l'homme que pour son salut final. Cet univers là est marqué par l'idée de soumission, non seulement la soumission de l'homme à l'égard de son créateur par le fait qu'il a été conçu à l'image de Dieu mais également de la nature qui dépend de lois qui reproduisent l'idée d'une dépendance à l'égard d'une force extérieure, supérieure, omnipotente et omniprésente dans la version profane ou laïque, voire scientifique, de la causalité divine. Outre ces représentations d'une extériorité et d'une supériorité légitimante, l'héritage judéo-chrétien repose également sur l'idée de l'unicité monothéiste : monos, un seul, théos la divinité . Le fait que ces sociétés soient monothéistes, qui croient en un seul Dieu, s'étend à la conception qu'elles ont de la causalité puis de toutes ces représentations qui ont nom vérité, culpabilité, autorité, normativité... Depuis que la parole de Dieu a été transmise aux Juifs sur le mont Sinaï sous la forme d'un corpus unique, le décalogue, l'idéal est et restera jusqu'à ce jour, par la vertu de la compilation (pour le Digeste de Justinien en 530-533) ou de la rédaction (pour le code Napoléon de 1804 ) de produire un corps de Droit unique, que Pierre Legendre dénommait le Texte, comme Corpus Iuris s'imposant par sa plénitude, son rayonnement, son autosuffisance, bref comme une ratio scripta , raison écrite, expression de la parole et de la volonté de Dieu (puis de ses avatars laïcisés).
De même qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, donc qu'une seule autorité, il ne pouvait y avoir qu'un seul Droit, cette idée étant d'abord systématisée juridiquement au début des temps modernes sous l'adage cujus regio, ejus religio (Traité dAugsbourg, 1555), le sujet étant tenu juridiquement d'adopter la religion de son prince. Par la suite, avec l'idée d'un droit commun coutumier puis celle de codification qui émerge au XVIII° siècle en Autriche, l'idéal d'un Droit entièrement codifié croît et ne semble pas sarrêter puisqu'à l'époque contemporaine on mobilise les juristes pour colliger les textes épars (extravagants au sens des textes extra vagantes du Droit Canon) et réunir en collections codifiées les bases légales et réglementaires de l'ensemble des systèmes juridiques..
Je voudrais en outre souligner que, dans une telle conception unitaire (dans la tradition "protestante" de la Réforme) ou unitariste (selon la tradition "romano-latine" de la Contre-Réforme) , les représentations de la dualité et de la pluralité n'ont pas vraiment, pour l'idée de dualité, et pas du tout, pour la pluralité, leur place. L'idée de dualité est associée à cet archétype que Michel Alliot caractérise par l'identification et qu'il a découvert dans la pensée confucéenne. Cette pensée, tout en ramenant la vie en société à des polarisations (entre le li rites et le fa loi, entre le ying et le yang) conjugue constamment ces principes contraires (du bien et du mal, du masculin et du féminin, de lautodiscipline et de la sanction) alors que nous chercherions à les opposer ou à soumettre l'un à la vertu de l'autre dans le cadre du principe de l'englobement du contraire cher à Louis Dumont.
Quant à la pluralité, je l'associe, sur la base de mes travaux de terrain chez les Wolof du Sénégal puis chez les Lari et Ba-Kongo de la région du Pool (Congo), à l'archétype que M. Alliot dénomme l'archétype de la différenciation. Plus animiste qu'africain, cet archétype postule que l'univers est issu du chaos et se présente comme le résultat de plusieurs tentatives successives, en général trois, la troisième étant la solution adoptée et le chiffre trois étant la marque de la pluralité. Ici il n'y a pas UN Dieu mais une instance fécondante et organisatrice, tel le Nyambe des Duala du Cameroun, qui est le garant des équilibres multiples qui caractérisent la vie en société. La régulation ne vient pas d'une force extérieure à la société, mais de l'intérieur du groupe qui, par un effort de domestication de ses énergies ( ou de sa violence), fait émerger un consensus minimal. Dans cette conception de l'univers, tout est pensé en termes multiples, spécialisés et interdépendants, la multiplicité reposant sur le principe archétypique de la différenciation progressive autorisant une spécialisation mais l'interdépendance affirmée induisant la recherche de la complémentarité des différences dont j'ai déjà également parlé.
C'est donc dans les traditions qui relèvent de cette vision de l'univers que la pluralité "juridique" peut être légitimement pensée et organisée.
Doit-on se convertir à l'animisme et sacrifier à l'éloge du paganisme selon Marc Augé pour satisfaire la revendication de pluralisme ? Ou n'y a-t-il pas plutôt à favoriser une rupture épistémique d'un autre ordre, élargissant le cadre de la pensée moderne et son unitarisme normatif ? C'est un des grands enjeux des traditions juridiques occidentales et un débat interne qu'elles ne sont guère préparées à affronter.
- Pour ce qui me concerne, j'ai préféré ne pas utiliser la notion de pluralisme et restituer l'idée que chaque "cité", donc chaque "monde", peut posséder ses propres régulations et s'il y a pluralité des mondes, il y a ipso facto pluralité des régulations, ce que je dénomme "multijuridisme". Jai préféré ce faisant renoncer au concept dinterlégalité que Boenventura de Sousa Santos utilise pour connoter " une conception de différents espaces superposés, combinés et mélangés dans nos esprits et dans nos actions (...) Nous vivons un temps de légalité poreuse ou de porosité juridique, où de multiples réseaux dordres juridiques nous forcent constamment à des transitions ou à des empiétements. Notre vie juridique se caractérise par le croisement de différents ordres juridiques, cest-à-dire linterlégalité ". Si je partage avec lauteur la même expérience de la multiplicité des appartenances, il me parait que lauteur reste trop juriste en supposant que la vie juridique se ramène à la notion dordre juridique et, surtout, en associant le Droit à la loi et la multiplicité à linterlégalité. En effet, la synthèse des travaux du Laboratoire danthropologie juridique de Paris a conduit à poser que le Droit ne repose pas que sur le fondement légal. Le droit est tripode et ainsi dessence plurale même si la conception moderne de la Loi a perdu de vue les deux autres fondements du Droit, à savoir la coutume et ses modèles de conduite et de comportement et les habitus ou systèmes de dispositions durables si indispensables pour assurer la socialisation juridique.
Ainsi le passage de linterlégalité au multijuridisme néquivaut pas simplement à passer dune unité pluraliste du Droit à une multiplicité affichée des référents juridiques mais également à affirmer quil convient de passer de notre conception étriquée du Droit-loi à une théorie plus adaptée de la juridicité " plurielle " (comme on parle actuellement de " majorité plurielle " en matière politique. Bref quil faut apprendre à penser de manière plurale le pluralisme juridique !
Extrayant le pluralisme de ses applications animistes ou païennes, il nous est apparu comme fondé sur le principe que tout est régulé sur la base dinstances multiples, spécialisées et interdépendantes.
Le première critère, la multiplicité, nest plus un problème dans une société contemporaine qui doit conjuguer cette contemporanéité avec lhéritage moderne et la redécouverte de certaines vertus de la pré-modernité, donc se découvre multiple dans ses appartenances, même sil sagit dun cauchemar pour certains.
Le deuxième critère, la spécificité, est déjà plus ambigu en répondant à une exigence de la technologie actuelle qui va vers toujours plus dartificialité, donc de prise en compte des spécificités alors que, par ailleurs et majoritairement, la société continue à revendiquer lapplication stricte du principe dégalité des statuts et des conditions, dans un contexte quon peut dénommer à la suite de G. Balandier une sur-modernité. La requête dégalité interdit la discrimination positive pour réduire ou inverser les inégalités et les spécificités qui pèsent sur lacteur du fait de son sexe, de son âge, de sa religion, de sa race, de son état de santé etc. Cest toute la difficulté de la position adoptée par le Haut Conseil sur lIntégration pour éviter les conséquences dramatiques des formes américaines de ghéttoïsation des quartiers communautaires.
Le troisième critère, linterdépendance, parait si éloigné de lopinion ou de la pratique commune du criminologue que ce nest quau terme dune rupture épistémologique et dun aggiornamento de la discipline que la criminologie pourrait entrer dans lâge du pluralisme.
Pourtant, à y regarder de plus près, on peut remarquer, dans le domaine des incriminations ou dans celui des sanctions, que le droit pénal est entré dans la logique de linterdépendance. La pluralité des modes dexécution des décisions de justice autorisant à valoriser des modes substitutifs à lemprisonnement, par exemple, sont typiquement desprit pluraliste. Cette interdépendance caractérise aussi lintervention des acteurs non seulement entre magistrats (avec le renouveau de la collégialité) mais surtout avec lensemble des personnels concourant à lexercice de la justice, dans et hors des prétoires puisque la médiation vient dêtre réhabilitée dans le champ pénal.
On peut donc supposer que louverture de la criminologie au pluralisme est moins une révolution quune mise au clair de toute une série de mutations qui se sont succédées et qui appellent lémergence dun nouveau paradigme.
Alors, messieurs les criminologues, il ne vous reste plus quà parfaire le travail entrepris car, comme nous lavons appris il y a trente ans, " ce nest quun début, continuons le combat " pour retrouver derrière le pluralisme une société plus humaine.