Bjarne
Melkevik
Faculté
de droit, Université Laval
bjarne.melkevik@fd.ulaval.ca
L'auteur examine, critiquement, la conception du droit d'Habermas conjuguée avec la démocratie. Il analyse d'abord la théorie communicationnelle de démocratie qui repose sur le paradigme de l'autolégislation et sur une conception procédurale des enjeux démocratiques. L'auteur insiste, par la suite, sur la formation de l'opinion et de la volonté, sur les droits fondamentaux, le processus de sélection de normes et sur l'État de droit démocratique, comme donnant les profils de cette conception démocratique du droit.
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Pour
bien saisir la rupture à laquelle Habermas nous convie, nous devons nous
arrêter philosophiquement sur l'arrimage qu'il effectue entre le projet
juridique moderne et le processus démocratique. Notre dessein est d'examiner
comment une conception démocratique du projet juridique moderne se module
à partir de la conception même que Habermas se fait de la démocratie.
Il s'agit d'analyser de façon critique comment Habermas pense le droit,
structuré sur la démocratie et d'examiner sa façon de défendre
que le projet d'un droit moderne ne peut se déployer que sur les prémisses
et dans le cadre de la démocratie. Nous voulons mettre en lumière
que le paradigme d'un lien interne entre droit et démocratie permet à
Habermas de restructurer les paramètres même de notre conception
du projet juridique moderne.
Si l'idée qu'Habermas se faisait du droit dans Théories de
l'agir communicationnel était de voir celui-ci dans une bipolarité
entre institution et médium, Droit et démocratie. Entre faits
et norme nous montre la question du droit comme émanant de la démocratie,
comme relevant, en fait, d'une conception radicale de celle-ci. Avant d'en venir
à la question de la charpente de cette conception, nous devons en première
lieu examiner la conception même de la démocratie que nous propose
Habermas.
Comment caractériser la conception
de démocratie que défend Habermas? Nous pouvons dès maintenant,
en anticipant sur notre analyse, dire qu'Habermas défend la démocratie
comme un processus. Il n'envisage nullement la démocratie comme une donnée,
mais comme une pluralité processuelle qui converge vers l'objectif de
faire d'individus, concrets, les auteurs et les destinataires de leurs lois,
normes et institutions. En ce sens, la démocratie existe comme un éternel
"projet inachevé".
Cette conception de la démocratie s'oppose et se substitue à celle
défendue par le libéralisme: là où les libéraux,
en nous limitant à la tradition anglo-saxonne suivant Locke, pensent
la démocratie comme moyen, comme courroie, pour transmettre ou faire
réaliser les valeurs constitutives de la liberté négative,
une telle pensée se condamne, dans une perspective habermasienne, comme
n'étant qu'instrumentale, comme n'étant qu'un paternalisme déguisé
n'utilisant la démocratie que pour faire triompher des présupposés
"éthiques" préétablis. La démocratie possède,
en revanche chez Habermas, un caractère per se, c'est-à-dire
qu'elle ne peut être légitimée que par les seules ressources
de la démocratie. Autrement dit, la démocratie doit se légitimer
uniquement par le processus démocratique même. Toute légitimation
extra-démocratique dans des discours de fondation du type droit naturel
libéral, métaphysique, transcendantalisme ou autres, se condamne
comme détournements instrumentalisant de la démocratie.
Que la démocratie ne puisse être légitimée que par
ses propres ressources signifie, chez Habermas, que la démocratie ne
peut reposer que sur des démocrates. Elle se fonde, en effet, sur une
mentalité de modernité démocratique qui accompagne, normativement
et factuellement, des hommes et des femmes qui souhaitent régler ce qui
doit relever d'un "nous" politique ou juridique par des processus démocratiques.
L'intérêt qu'Habermas manifeste aujourd'hui pour Rousseau et Kant,
particulièrement en ce qui concerne leur insistance sur l'autolégislation,
s'explique, dans cette perspective, par la promesse décelée. Une
fois, précisément, les tabous de la philosophie de conscience
brisés, cette promesse d'autolégislation ne peut qu'épouser
les ressources de la démocratie pouvant assurer, aujourd'hui, leur réalisation
et un niveau acceptable de réussite.
La démocratie ne repose pas, ainsi, sur des institutions justes et libérales,
non plus que sur des conquêtes historicistes, mais seulement sur des mentalités
démocratiques se subsumant dans le processus démocratique. Des
mentalités démocratiques qui, suivant Habermas, souhaitent prendre
en charge la promesse de l'autolégislation et assurer le consentement
de tous concernant les droits, les normes et les institutions. Le lieu d'explication
ne peut pas, dans une perspective habermasienne, être les mentalités
en tant que telles, mais bien le processus de la démocratie où
les sujets de droit peuvent se reconnaître comme des auteurs et des destinataires
de leurs droits, normes et institutions. Les mentalités modernes, qui
peuvent soutenir le projet juridique moderne, se réalisent, en conséquence,
dans les structures de communication capables d'affirmer la perspective intersubjective
inhérente à la démocratie. Autrement dit, la démocratie
ne peut se déployer, suivant Habermas, que dans le cadre des discours
communicationnels.
Habermas peut ainsi revendiquer que "la politique délibérative
constitue le cur même du processus démocratique". La raison
en est que la démocratie renvoie à des conditions sociales permettant
l'auto-organisation d'une communauté juridique (et politique). Comme
il l'affirme: "le concept de démocratie fondé sur la théorie
de la discussion suppose l'image d'une société décentrée
qui crée toutefois, au moyen de l'espace public politique, une arène
spécialement chargée de percevoir, d'identifier et de traiter
les problèmes intéressant la société dans son ensemble.
Si l'on abandonne les concepts issus de la philosophie du sujet, on n'a plus
besoin de concentrer la souveraineté, de façon faussement concrète,
dans le peuple, ni de la confiner dans l'anonymat des compétences définies
par le droit constitutionnel. Le "Soi" de la communauté juridique qui
s'organise elle-même est résorbé par les formes de communication
asubjectives qui régulent la formation de l'opinion et de la volonté
au moyen de la discussion, de façon à ce que leurs résultats
faillibles aient toutes les chances d'être raisonnables. (
) Même
anonyme, la souveraineté du peuple ne se retire dans les procédures
démocratiques et dans l'implémentation juridique des conditions
communicationnelles qui la rendent possible, que pour mettre en valeur son statut
de pouvoir généré au moyen de la communication."
Nous pourrions sûrement être avantage prolixe sur la conception
de la démocratie d'Habermas, mais cette brève analyse nous permet
de comprendre la radicalité juridique, politique et sociale, qu'il met
en avant. Cette conception de la démocratie ne véhicule aucune
conception préétablie concernant le projet de droit, mais présuppose
le processus démocratique comme seule possibilité de produire
un droit à la hauteur de la modernité. Ce sont les profils de
cette conception démocratique du droit que nous examinons par la suite.
D'abord en abordant la formation de l'opinion et de la volonté comme
le but même de la démocratie et du projet juridique ; ensuite,
en considérant la question des droits fondamentaux; et puis, en nous
penchant sur la genèse des droits selon Habermas; et, enfin, en traitant
de l'État de droit, conjugué avec la démocratie.
La conception de la démocratie
d'Habermas se concrétise d'abord dans l'entreprise démocratique
de promouvoir la formation de l'opinion et de la volonté pouvant prendre
en charge le projet d'un "nous juridique". Ce projet juridique doit, en effet,
être mobilisé, soutenu et promulgué par des processus démocratiques
de formation de l'opinion et de la volonté.
Nous pouvons dire que l'objectif des processus démocratiques est, dans
le domaine du droit, de produire une opinion et une volonté commune.
L'objectif est, en fait, de mobiliser des individus concrets avec leur histoire,
leur morale, leur sensibilité, pour, avec les ressources que leur donnent
leurs mondes vécus respectifs, ouvrir sur des solutions consensuelles.
Nous avons donc, d'un côté, la question d'une formation de l'opinion
et de la volonté par les processus démocratiques, et de l'autre,
la co-originarité des droits sur l'axe de l'autonomie privée et
publique.
Habermas pense, en fait, la question de la formation de l'opinion et de la volonté
comme intimement rattachée à un espace public. En d'autres termes,
il voit leur formation accompagnée d'une publicité où nous
pouvons thématiser nos questions relatives à "ce que nous devons
faire". Le traitement rationnel d'une telle question suppose la formation de
l'opinion et de la volonté qui peut engendrer des décisions fondées
argumentativement quant à la poursuite des fins collectives et à
la réglementation normative de la vie communautaire. Le projet de droit
ne peut être que l'expression de l'autonomie des citoyens, au point où
celle-ci est avertie et éclairée par les arguments et les raisons
des autres. La démocratie présuppose, en somme, la production
ouverte et non-dominée de savoirs individuels, sociaux et politiques,
susceptibles d'éclairer les citoyens quant à leurs droits et quant
aux enjeux pratiques qu'ils impliquent.
L'autre conséquence du rattachement par Habermas du processus de formation
de l'opinion et de la volonté, à la démocratie, est d'introduire
la perspective d'une co-originarité entre l'autonomie privée et
l'autonomie publique quant au droit. Il s'agit d'un lien interne, insistant
sur le fait que les sujets de droit ne peuvent jouir de l'égalité
en regard de leurs libertés subjectives, que s'ils s'entendent sur les
aspects pertinents en vertu desquels ce qui est pareil devra être traité
pareillement, et ce qui est différent, différemment. La conception
démocratique du droit d'Habermas regroupe les deux formes de l'autonomie
dans le processus démocratique et celui-ci peut, seul, permettre aux
personnes concernées de formuler de façon adéquate, dans
le cadre de débats publics, les aspects significatifs de l'autonomie
privée pour le projet moderne du droit.
Nous pouvons dire que l'accent qu'Habermas met sur la formation de l'opinion
et de la volonté démocratique remplace l'insistance des libéraux
sur la liberté négative et les droits prépolitiques. Le
système de droit est politique et soumis aux changements intervenus dans
la formation de l'opinion et de la volonté, et surtout, selon Habermas,
en lui se conjugue aussi bien la légitimité que la légalité
du projet juridique moderne.
Il n'y a pas de droits fondamentaux
antérieurs au processus démocratique chez Habermas. Il n'y a en
fait rien avant le principe démocratique par lequel les individus doivent
pouvoir se concevoir réciproquement comme des auteurs et des destinataires
de leurs droits. Ce qui nous amène à la question de savoir comment
assurer le processus démocratique à l'intérieur du droit
et assurer également la participation démocratique comme droit.
Habermas se sert du paradigme de l'autolégislation pour introduire une
théorie des droits fondamentaux pouvant mettre le projet juridique à
l'abri des forces hétérogènes et l'assurer normativement.
En pensant le processus démocratique comme co-originaire avec la promesse
d'autolégislation dans le projet moderne du droit, Habermas peut ainsi
envisager la concrétisation d'un faisceau de droits fondamentaux sans
lesquels une telle conception démocratique du droit serait futile. Si
la modernité juridique avance à partir du paradigme que les individus
doivent pouvoir s'envisager comme des auteurs et des destinataires de leurs
droits, de leurs normes et de leurs institutions, tant juridiques que politiques,
il s'ensuit, pour Habermas, que les processus démocratiques doivent être
eux-mêmes institutionnalisés par ce droit. Il n'y a donc pas besoin
de droits prépolitiques ou éthiques, mais uniquement de droits
fondamentaux qui peuvent assurer le processus démocratique comme tel.
Ces droits fondamentaux assurent le côté procédural et démocratique
du fait de se constituer en auteurs et en destinataires du droit. Le processus
démocratique trouve son intrication dans le projet de droit comme "la
participation de toutes les personnes concernées, l'égalité
de droit des participants, une interaction dépourvue de contrainte, une
bonne foi quant aux thèmes et aux contributions proposés, le caractère
révisable des résultats, etc.".
La démocratie conjuguée avec le projet de droit permet ainsi à
Habermas d'aller plus loin dans la formulation d'une co-originarité entre
droit et démocratie et de considérer que la synthèse entre
le contenu normatif du processus démocratique et le droit ne peut se
concrétiser qu'au niveau du statut des personnes juridiques. Habermas
peut ainsi introduire deux catégories fondamentales pour un droit démocratique
et en désigner une troisième comme son accomplissement.
Le premier faisceau de droits fondamentaux résulte "de la seule application
du principe de la discussion au médium du droit en tant que tel", à
savoir le "droit à l'étendue la plus grande possible de libertés
subjectives d'action égales", le "statut de membre" et l'"exigibilité
des droits" et "du développement de la protection juridique individuelle".
En somme, il s'agit de droits fondamentaux qui peuvent assurer que les citoyens
sont les seuls auteurs de leurs droits et les sécuriser dans ce statut
subjectif.
Le deuxième droit fondamental issu du principe de discussion est de "participer
à chances égales aux processus de formation de l'opinion et de
la volonté". Ce droit fait bien entendu corps avec le paradigme de l'autonomie
politique des sujets de droit et vise à assurer la liberté d'être
l'auteur du droit.
Le troisième droit fondamental mentionné par Habermas est d'une
mouture bien différente des autres. Habermas croit, en effet, que nous
devons également ajouter des droits dits de solidarité pour assurer
une jouissance égale des droits civiques et fondamentaux.
Il en découle ainsi une co-originarité voulue et recherchée
entre la démocratie et le projet juridique moderne. Habermas voulant
une mise en uvre politiquement autonome du projet juridique de la modernité
peut, moyennant une telle relation entre droit et démocratie, compter
sur cette dernière comme sur une barrière contre les atteintes
aux droits subjectifs.
Le troisième aspect de corrélation
entre droit et démocratie se joue, chez Habermas, quant à la sélection
de normes. L'impossibilité de se fier, ou même de prendre au sérieux,
les différents discours de fondation du droit qui parsèment la
littérature de la philosophie du droit de Tracymaque à Rawls,
Dworkin et les autres, en est une conséquence. Il n'y a, en fait, plus
aucun intérêt à fonder le droit, que ce soit sur la Nature,
la Raison, le Raisonnable, l'Histoire, la Société (ou la Communauté)
ou le Contrat social. Optant pour la démocratie, il n'existe, selon Habermas,
plus aucune autre possibilité que de considérer le droit comme
étant sélectionné dans et par le processus démocratique.
Le paradigme de sélection du droit, des normes et des institutions, est
en fait une conséquence logique de la promesse de l'autolégislation
quand celle-ci se concrétise dans le processus démocratique. Dès
ce moment, la démocratie doit porter seule et comme instance unique de
légitimité et de légalité, le fardeau de sélectionner
le droit, les normes et les institutions que nous voulons honorer comme légalement
valides. Cela présuppose que la présentation en vue d'une telle
sélection vient de l'extérieur du processus démocratique
pour y être sélectionnée. Habermas pense que c'est aux forces
d'intégration, qu'il s'agisse de solidarité, d'argent ou d'administration,
d'élaborer de telles propositions. La distinction entre monde vécu
et système, qui joue maintenant un rôle secondaire chez Habermas,
sert, en conséquence, à formuler les préoccupations, les
problèmes, les contraintes et les solutions qui se manifestent. Dans
l'objectif de faire du processus démocratique le porteur même de
nos projets collectifs, Habermas laisse toute latitude à l'autonomie
privée.
Que tout droit soit un droit sélectionné démocratiquement,
qui dépend ainsi de notre assentiment et éventuellement de notre
volonté de le changer, résout un problème classique de
philosophie du droit. Car si nous devons obéir au droit, aux normes et
aux institutions juridiques, c'est, ici, parce que nous en sommes les auteurs.
Nous sommes des auteurs par le processus démocratique de sélection
de notre droit positif, de nos normes juridiques et de nos institutions de droit.
Notre raison d'obéir au droit moderne ou de lui désobéir
démocratiquement ne trouve sa légitimé que dans le processus
démocratique.
Il n'y a, de façon classique,
aucune corrélation logique entre la démocratie et l'État
de droit. La tradition moderne de philosophie du droit, à la suite du
droit naturel rationaliste, a le plus souvent pensé le droit selon différents
discours de fondation mettant généralement en scène une
instance prépolitique de liberté négative, avec la conséquence
que la démocratie a été dissociée de la question
de l'État de droit. En fait, soit l'État a été soumis
au Droit (moral), soit l'État se retrouve maître du droit (étatique).
En conjuguant, comme nous venons de le constater, le droit et la démocratie,
Habermas réussit à rendre co-originaires l'État moderne
et le droit d'un État de droit démocratique.
Chez Habermas, un tel État de droit démocratique n'a pas de substantialité,
ni comme donnée, ni comme idée. Il se résorbe dans les
processus démocratiques qui, seuls, assurent son caractère simultanément
juridique et démocratique. Habermas nous invite à considérer
l'État de droit moderne comme un projet, comme un engagement que prennent
les citoyens modernes. Dans la perspective mise de l'avant par Habermas, le
"respect réciproque des droits et des devoirs se fonde (...) sur des
rapports de reconnaissance symétrique". Cette reconnaissance symétrique
n'est autre que l'intersubjectivité formée par le processus démocratique
et pouvant être retrouvée par les sujets de droits dans leur expérience
du droit. L'État de droit démocratique repose, en conséquence,
sur l'intersubjectivité mise en scène aussi bien par la communication
que par le processus démocratique.
L'État de droit démocratique n'est simplement pas un État
de domination, de contrainte, comme l'avait préconisé Max Weber.
Habermas arrive plutôt à la conclusion opposée à
celle de Weber. Là où Weber croit au droit comme à une
domination, soutenant ainsi une conception positiviste du droit s'aliénant
de toute question de légitimité, Habermas, comme nous l'avons
mentionné, fusionne les notions de légitimité et de légalité,
symbolisées par le paradigme démocratique de l'autolégislation,
avec le processus démocratique devant se situer au cur même
de l'État moderne. Il en découle que l'État ne peut être
légitime ou légal que dans la mesure où il respecte le
processus démocratique. Autrement dit, l'État démocratique
ne peut être que le destinataire de la légitimité et de
la légalité que lui donne le processus démocratique. C'est
comme tel qu'il peut faire sien le respect des droits, des normes et institutions
sélectionnés et instaurer une sécurité et une stabilité
juridique.
L'État de droit démocratique est donc autre chose que ce qui est
défendu par le positivisme, le normativisme (Kelsen), ou encore le socio-positivisme
(Weber). C'est un État où les sujets de droit s'impliquent dans
le projet de droit démocratique, forment des mouvements sociaux et s'engagent
dans des luttes politiques, pour assurer la prise en compte de leurs préoccupations.
La conception démocratique
du droit qui se profile chez Habermas est certainement "radicale". Elle nous
force à considérer le droit à la fois comme soumis aux
forces sociales et politiques et comme un "nous juridique" normativement et
procéduralement disponible pour les sujets de droit. Le plus important
nous semble pourtant être que Habermas sort la pensée juridique
de tout discours de fondation, pour n'envisager le projet juridique moderne
qu'à l'aune de la démocratie. Car, ce faisant, il introduit la
question de démocratie au cur même de la philosophie du droit,
comme notre seule source de légitimité et de légalité
après les naufrages des discours de fondation. C'est justement le défi
de ce déplacement qu'il convient maintenant de relever dans le droit.