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SIMULER DES OPERATIONS COGNITIVES AVEC DES SYSTEMES EXPERTS *

Danièle BOURCIER
Laboratoire Informatique, Droit, Linguistique, CNRS - PARIS

 


 

1. PRESENTATION D'UNE ALTERNATIVE

La plupart des modèles de l'intelligence artificielle appliqués au droit ont pour objectif de représenter des connaissances en vue de l'analyse ou de la simulation d'une opération cognitive : la décision ou le diagnostic par exemple. Mais l'opération cognitive est fortement contrainte.

En effet, ces modèles sont en général fondés sur une logique déterministe. La connaissance choisie est conceptuelle, c'est-à-dire analytique et discontinue. L'expertise est homogène (règles à modalités déontiques versus règles heuristiques ou exemples). L'interface est fondée sur la mise "hors cadre" de la partie interactionnelle du dialogue. L'explication par le système est distinguée de l'argumentation qui, en général, n'est pas prise en compte. Enfin ces modèles n'intègrent ni la destination du système ni l'utilisation de la connaissance dans un contexte organisationnel.

En outre les connaissances indéterminées, exprimant des valeurs ou des buts, ne sont habituellement pas considérées comme susceptibles de représentation. En général, c'est la calculabilité ou la détermination de la connaissance qui constituent les préalables à tout projet d'automatisation.

Pourtant on peut aussi chercher à représenter une décision à partir de sa partie la moins déterministe, c'est-à-dire la moins calculable. Dans ce cas, la décision doit être observée par rapport à la notion de système communiquant avec un environnement. Si une des caractéristiques de l'artificialité réside dans ses capacités d'adaptation à l'environnement, les systèmes experts répondent bien à cette nécessité : ils peuvent restreindre les espaces de recherche par des heuristiques ou modéliser leur comportement de façon dynamique par un découpage état/processus. Il convient donc de traduire cette exigence entre l'environnement externe et la constitution de l'objet. Cependant, la plupart des systèmes de programmation logique du texte juridique considère encore la texture ouverte du droit comme un handicap () car c'est cette dimension d'ouverture qui serait difficile à gérer dans la construction d'un objet. A cette objection, les sciences de la modélisation systémique répondent qu'il n'est pas nécessaire de comprendre parfaitement les environnements internes et externes pour créer des objets artificiels.

C'est donc sur l'interface que reposera la méthodologie de conception.

2. L'APPROCHE PROPOSEE : COGNITIVE ET INSTITUTIONNELLE

Les choix qui ont prévalu dans l'expérience de MAIRILOG et plus spécialement de BRUITLOG () - système d'aide à la décision du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, notamment dans le domaine de la tranquillité et du bruit - sont fondés sur un double objectif : utiliser la méthodologie des systèmes experts pour analyser et modéliser la décision de police du maire, valider nos conceptions sur la marge discrétionnaire du décideur impliquée par l'indétermination des standards dans le texte de la loi.

D'une façon plus générale, nous avons situé la connaissance opératoire dans la partie la plus indéterminée et la moins analytique du texte. En ce qui concerne plus spécialement la police municipale, on est parti des standards, comme l'ordre public, l'urgence, la tranquillité, etc. Il s'agit alors essentiellement d'intégrer l'incertitude et l'imprécision - des phénomènes continus que la logique du standard ne peut traiter directement - dans la représentation des processus cognitifs.

Les standards dont nous parlons ne peuvent être représentés par des définitions : un raisonnement analytique ne peut donc leur être appliqué directement. Ils font partie de cette "teneur indécise du droit" () et ne peuvent sans doute pas appartenir à ces connaissances verbales sur lesquelles est bâtie notre aptitude à décrire, à classer, à définir. Sans doute font-ils partie de ces "processus silencieux" dont parle KORZYBSKI () au sujet des phénomènes de pré-verbalisation : "Le seul contact possible entre les niveaux non-verbaux et les niveaux verbaux est établi en termes de relations et par conséquent les relations, en tant que facteurs de structure, donnent le seul contenu à toute connaissance humaine".

Ces relations ne peuvent s'exprimer sous forme de règles mais elles peuvent se construire dynamiquement par rapport à des buts. Les standards sont au carrefour des faits et des autres standards : à la fois "faits normatifs" (l'expression est de Gurvitch) et normes factuelles. Ils ne peuvent être définis que par l'ensemble des relations qu'ils entretiennent avec le contexte et le système juridique à un état donné du droit. Ils déterminent la part du pouvoir laissée aux décideurs délégués, dans le contexte de l'application. C'est donc bien en tant qu'opérateurs et non comme contenu qu'ils nous intéressent. Ils permettent de faire intervenir les concepteurs-acteurs de la décision dans la modélisation.

3. LA CONNAISSANCE PROCEDURALE DANS LE PROCESSUS DE DECISION DU MAIRE

Qu'il s'agisse de l'approche théorique ou de l'approche pratique de l'intelligence artificielle appliquée au droit, l'opération de modélisation est vue essentiellement du point de vue de sa computabilité : c'est-à-dire de son implémentation complète dans un ordinateur. Ce que nous tentons de faire dans une approche plus "cognitive" de l'intelligence artificielle appliquée à des raisonnements juridiques, c'est d'analyser, d'émuler l'homme-machine. Ces choix sont proposés à partir de deux types de connaissance : la connaissance déclarative, celle qui possède une forme indépendante des actions et la connaissance procédurale qui est le savoir-faire en contexte.

Ainsi la clause "le bruit est considéré comme gênant s'il y a émergence de 3 dB" est une connaissance déclarative mais la clause "Après deux mises en demeure restées sans réponse, le maire peut déclencher un traitement pénal" est une connaissance procédurale. Dans l'élaboration du système expert, notre hypothèse sur les standards (non définis, non paramétrables...) nous a conduit à privilégier une approche plus procédurale que déclarative des connaissances à représenter. La solution est élaborée pas à pas car la structure et le langage utilisés nous le permettent et aucune solution n'est définitivement acquise avant la décision finale.

Ces systèmes sont donc des produits servant à tester des solutions plutôt qu'à les déduire : leur objectif est de trouver une structure décisionnelle stable, après avoir épuisé les différentes possibilités de dialogue et les choix discrétionnaires du décideur. Cette notion d'état stable rejoint la problématique des réseaux connexionnistes. Le travail d'élaboration du système décrit dans les paragraphes suivants correspond moins à une compilation statique de règles déclaratives, qu'à une constitution interactive de règles procédurales. Nous ne parlerons donc très peu de ce qui est considéré comme l'essence des systèmes experts : la connaissance expertale du domaine, pour privilégier la flexibilité des raisonnements conduisant un décideur à trouver une solution satisfaisante à un problème donné.

1. - Structuration de processus cognitifs et décisionnels

Un système expert n'a pas pour objectif de simuler une prise de décision mais de produire, en fonction de circonstances données suffisamment bien décrites, un résultat approprié. Inversement, le même système peut, en fonction d'un résultat obtenu ou d'une solution choisie fournir les faits et les enchaînements nécessaires pour ce résultat ou cette solution. Cela signifie que l'objectif n'est pas de reproduire tous les mécanismes réels () pouvant intervenir dans cette situation mais de choisir une représentation suffisante du problème à résoudre, pour qu'un expert humain, dans le même cas, puisse arriver à des conclusions ou à des hypothèses similaires.

1.1. - La schématisation des circonstances

Si le droit constitue en soi une modélisation du monde, choisir un type de production juridique - dans ce cas, une décision administrative contrôlable par le juge - permet de circonscrire le modèle à un fragment du monde ... Traiter cet ensemble de connaissances en suivant l'approche décisionnelle - relativement bien connue - a donc conduit à adopter le schéma opératoire suivant :

Pour cela il faut :

Il semble que l'on rejoint là les caractéristiques du raisonnement juridique fondé sur les dérivations de chaînes d'inférences et les manipulations de classes : juger, pour le juriste, c'est rejeter ou accepter l'appartenance d'un objet à une classe, rejeter ou accepter les propriétés d'un objet ou d'une classe au cours d'un cheminement intellectuel dont chaque noeud correspond à un élément de décision, ou à un micro-jugement. Le mécanisme de la reformulation argumentative fondé sur le c'est-à-dire, par exemple, montre sur quoi se fondent ses opérateurs. Cette démarche se distingue de l'analyse syllogistique classique du jugement, puisqu'elle remet en cause les notions de majeure et de mineure, souvent assimilées à "l'opposition tranchée entre fait et droit" ().

Dans BRUITLOG, le dialogue minimal pour décrire une situation de nuisance sonore devra alors comporter le passage par les différents noeuds suivants :

Le lieu d'émission du bruit, par exemple, constitue un bloc d'information complexe situé à peu près au milieu de l'arbre d'identification : les opérations qui lui sont affectées sont plus descriptives qu'évaluatives. Ce sous-arbre a pour finalité d'indiquer s'il s'agit d'un lieu privé ou d'un lieu public, qualification déterminante pour l'étendue des pouvoirs du maire, de faire accéder le lieu de l'espèce à la catégorie de l'arbre auquel il correspond (ou à la plus proche) et surtout de voir s'il n'appartient pas à une typologie de lieux soumis à des législations particulières.

Les opérations cognitives impliquées dans ces schémas sont essentiellement le calcul, la classification, la description et l'identification (typologie).

Le calcul peut être des calculs de seuils ou d'intervalles en ce qui concerne nos données. Mais le système, à partir du nombre d'habitants par exemple, infère, en mode discontinu ou continu, d'autres faits ou suscite d'autres questions : ainsi la police étatisée.

La classification permet de distinguer certains éléments fondamentaux d'une situation et de la caractériser de façon exclusive. Ainsi BRUITLOG demande si la nuisance s'étend à une ou plusieurs communes ou si le rassemblement est habituel ou occasionnel. Cette opération ne laisse pas beaucoup de marge d'appréciation au décideur car la liste est finie et souvent purement alternative.

La description est une opération permettant de dresser une liste des divers éléments constituant une situation sans que les éléments apparaissent de façon exclusive. En fonction des divers faits retenus, le système choisira celui qui correspond le mieux à la situation ou qui a des implications juridiques plus précises. Ainsi BRUITLOG demande de décrire le moment de la nuisance : en fonction de l'ensemble de la situation, le système sélectionnera les éléments de la description qui sont les plus pertinents. S'il s'agit par exemple d'une station classée (thermale, balnéaire etc.), il retiendra la notion de saison-haute ou de jours-fériés.

Sous le terme d'identification, il s'agit plutôt de représenter un réseau, le plus fin possible, d'objets faisant partie d'une ou de plusieurs typologies enchâssées suivant divers critères. Le but sera de rendre le ou les faits de la situation identifiables au regard de la disposition juridique ou du cas de jurisprudence applicables. On verra aussi que la base de faits constituée est l'ensemble des circonstances de fait et des appréciations discrétionnaires élaborées par le décideur dans son parcours dans l'arbre décisionnel. Cette description n'a pas seulement pour but d'établir des faits, elle sert aussi à viser le texte applicable (conditions de fond de la décision).

Enfin l'identification est souvent fondée sur une typologie, de type juridique, lexical, ou technique, qui a pu être utilisée en tant que telle, ou qu'il a fallu construire en rapprochant des dispositions dont la logique et la finalité paraissaient proches (compétence du maire en matière de bruit suivant deux types de voies, ou incompétence du maire en ce qui concerne les voies de communication ou les transports).

L'intégration de dispositions votées à des moments différents, pour satisfaire des objectifs variés, sera faite automatiquement au moment de la confection de la base de connaissances. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre des intérêts de la phase de confection "d'ensembles de règles artificielles" que de permettre d'évaluer la complétude, la redondance ou la cohérence des normes du droit positif.

1.2. - Le traitement dynamique des standards

Le deuxième type de sous-arbre qu'il convient d'élaborer concerne la description et l'utilisation des standards plus spécialisés. Nous avons vu que les standards constituent un des principaux problèmes de représentation du langage naturel dans une structure cognitive. Nous avons eu affaire précédemment à des termes et des prédicats relativement bien définis : débit de boissons, lieu accessible au public, voie ouverte à la circulation. Si l'on parle d'activité non adaptée à un lieu d'habitation, la caractérisation paraît déjà plus floue mais elle ne met pas en cause une finalité liée à la définition de l'ordre public. Il en va différemment de la caractérisation de bruit gênant comme fondement même d'une décision dont le motif sera l'atteinte grave ou non à la tranquillité publique.

En définissant ce standard, c'est bien la représentation même d'une conception de la tranquillité publique qui est en jeu.

Mais cette représentation est elle-même indéterminée : ce qui signifie qu'elle peut constituer un fait "indécidable" dans le cas soumis au décideur.

L'indécidabilité est un élément fondamental de notre modélisation car elle permet de traiter dynamiquement les standards dans les processus décisionnels. On définira ainsi l'indécidabilité : un fait est dit indécidable par rapport à un système de référence lorsqu'il partage les caractères généraux des expressions propres à ce système sans pouvoir cependant être établi comme valide ou non valide à l'aide des procédures de décision et de démonstration du système (). Les faits dans notre système peuvent être vrais, faux, ou indécidables. Reprenons pour comprendre cette distinction, les options logiques du système expert BRUITLOG. Nous analyserons ensuite à titre d'exemple le traitement procédural de deux standards : l'urgence et la gêne due au bruit. Un tableau en annexe reprend les opérations à exécuter en fonction des problèmes à résoudre.

A) Le choix d'une logique du raisonnement

La réflexion sur le choix d'une logique de raisonnement sur les standards a aussi pour objectif d'apprécier l'adéquation des formalismes logiques de PROLOG et des mécanismes d'inférence du système expert lui-même, aux problèmes de la décision juridique.

Le langage de programmation que nous avons choisi, PROLOG, permet de décrire un univers d'application (objets, relations, assertions, règles) et de résoudre des problèmes dans cet univers. Il utilise la logique propositionnelle qui permet de déduire mécaniquement de nouveaux faits des anciens en utilisant le chaînage avant. Ce mode d'enchaînement est un mode progressif ou un "raisonnement guidé par la situation courante" qui permet de partir d'une situation donnée pour déterminer, peu à peu, les règles à sélectionner dont la partie prémisse ne comporte que les faits connus, de déclencher la règle choisie, d'ajouter de nouveaux faits et de recommencer s'il le faut jusqu'à la saturation du système de règles. Il s'agit donc de partir de la racine, le long d'un arbre logique "et-ou", sélectionné dans une base de connaissances en treillis, jusqu'à l'identification complète de la situation.

D'autre part, grâce à la logique des prédicats, on va pouvoir modéliser la généralité de certaines propositions (est-ce que P est toujours vrai ? dans SI P, alors Q) ou particulariser certains objets (notion d'instanciation). Compte tenu d'un but Q par exemple, PROLOG va unifier ce but avec les conclusions de chaque règle, en démontrant tous les sous-buts qui sont associés. Si l'évaluation d'un sous-but échoue, il retourne au dernier choix laissé en suspens pour voir si on peut trouver une autre solution : c'est ce que l'on appelle le retour-arrière ou back tracking. Ainsi on a pu dire que PROLOG était bien adapté au droit car comme lui, il n'est pas déterministe et qu'on peut lui faire explorer plusieurs alternatives par une recherche en profondeur dans l'ordre des règles.

Le chaînage arrière est utilisé pour composer une réponse, non plus en termes de OUI/NON mais en termes de dispositions applicables c'est-à-dire de motifs et d'arguments. C'est la particularité du raisonnement régressif de type chaînage arrière que de vérifier si, compte tenu des faits donnés en terme de variables, le système peut instancier la conclusion de la règle recherchée. Nous utiliserons ce raisonnement pour la recherche des motivations ou la recherche de dispositions applicables. Enfin, le moteur d'inférence (écrit en PROLOG et constituant une couche supplémentaire de programmation) peut utiliser la logique non-monotone en ce sens que certains faits peuvent être modifiés au cours de l'interrogation. L'indécidabilité de certains faits pourra être levée par la prise en compte de nouveaux faits pour lesquels une valeur par défaut aura été donnée.

Une des qualités de PROLOG - qui sera, d'autre part, critiqué dans le chapitre sur l'écriture des règles à partir de l'expérience de l'Imperial college sur le droit de la nationalité - est de traiter l'ordre des règles, c'est-à-dire de pouvoir faciliter les représentations orientées vers un but, en partant des concepts généraux jusqu'aux concepts de niveau inférieur. Ce type de résolution se situe à l'opposé d'un système axiomatique classique, où il convient de partir d'un ensemble primitif de concepts et d'axiomes. Le problème est en effet bien de ne pas considérer comme "primitive" ce que signifie "urgent" ou "gênant" qui intervient dans le cours de la résolution du problème : la "définition" de ces standards fait partie du problème à résoudre. Rappelons qu'un des objectifs est d'utiliser les modes de représentation et les mécanismes d'inférence rendus possibles par la programmation logique pour démontrer qu'un standard n'est pas une connaissance primitive mais un marqueur de raisonnement, susceptible de résoudre une alternative et de justifier le choix du décideur.

Ainsi la connaissance utile pour décrire le standard de l'urgence sera traduite sous forme procédurale et non analytique. Il en sera de même pour représenter la gêne.

B) Analyse cognitive de l'urgence

L'urgence est un standard dont l'objectif est, dans BRUITLOG, de transférer des compétences ou de les étendre. Mais étant liée aussi à la probabilité de réalisation du risque ou à l'aggravation de la situation et à la nécessité d'intervenir rapidement, l'urgence implique une connaissance de la gravité de la gêne due au bruit. On ne peut complètement distinguer ces deux standards. L'urgence est un standard jurisprudentiel () et législatif (C. MUN. article L. 131-7). Sa définition fait partie d'une appréciation quasi-discrétionnaire du décideur (). Mais le juge garde un rôle important au niveau du contrôle. Il jauge lui aussi la gravité que le maire avait estimée, en fonction d'un certain nombre de critères : la précédence de troubles, la réunion de circonstances similaires, la haute éventualité des atteintes pressenties. Mais ce que le juge examine surtout c'est l'adéquation des moyens que le maire met en oeuvre eu égard à cette même gravité et aux effets sur les libertés (le remède ne doit pas être pire que le mal) car la décision du maire doit être prise par rapport à deux finalités : sauvegarde-t-il les libertés essentielles ? Va-t-il éviter des troubles graves à l'ordre public? ().

Le schéma de l'urgence est fondé sur trois standards à la fois jurisprudentiels et législatifs : le péril imminent, l'atteinte grave à la tranquillité publique, la pollution sonore.

Le terme de "péril-imminent" émane de la jurisprudence et celui de "pollution sonore" est élaboré à partir de la notion de pollution du code des communes.

A ce niveau, le décideur peut utiliser l'assistance des EXEMPLES qui lui donnera les traits principaux des jurisprudences prototypiques retenues. Cette description, qui n'a pas le statut de règle, ne peut être que succincte ().

Le décideur doit donc considérer que c'est essentiellement à lui de se décider pour l'URGENCE : cette qualification fait partie de son pouvoir discrétionnaire et de la notion de risque inhérente à toute prise de décision ().

Mais on peut se demander si la difficulté ne consiste pas justement en ce que le décideur ne sait pas quelle solution choisir ?

Le système répond alors de quatre façons :

C) Analyse cognitive de la gêne

La description du standard de la gêne pose un problème sensiblement différent : réduire l'incertitude de la décision reste l'objectif des systèmes experts. Mais considérer qu'il y a urgence pour un décideur participe d'une activité fondamentalement discrétionnaire : seule l'erreur manifeste d'appréciation pourra être relevée ().

La gêne est un standard dont la description relève plutôt de l'activité de diagnostic. En effet on a dans ce domaine de plus en plus de critères à la fois techniques et juridiques, et des instruments de mesure de plus en plus précis. L'évaluation de ce standard est passé de l'appréciation subjective à la définition objective (externe). Il convient donc de prendre en compte ces données pour les intégrer dans les composants invariants de ce standard.

La gêne a fait l'objet d'une première analyse dans la mesure AFNOR NFS 31.010 () qui se limite à mesurer le bruit dans une zone habitée "en vue de l'évaluation de la gêne de la population". Comme l'indique la circulaire à laquelle cette mesure était jointe, la gêne "présente un caractère subjectif" qui nécessite que toute évaluation, et donc, que toute décision tienne compte des "circonstances liées au cas d'espèce". Cette norme a été étudiée pour définir et représenter les critères techniques de la gêne dans la base de connaissances BRUITLOG.

Dans un deuxième temps, il a été procédé à une analyse des critères dégagés par la jurisprudence. Pour cette opération - à l'inverse de la précédente - on ne dispose d'aucune méthode ... et d'aucune mesure.

Il a été nécessaire de se livrer à une analyse statistique de cas (administratifs ou jurisprudentiels) de façon à dégager les critères les plus constants, et présentés comme les plus déterminants dans la prise de décision.

Le sous-arbre CRITERES DE LA NUISANCE avait donc pour objet de représenter le standard mais aussi de simuler son utilisation dans le processus décisionnel. Les opérations qui sont attachées à ce schéma concernent le calcul, la caractérisation et la qualification de la gêne à l'aide d'une combinaison de critères de type technique et juridique. A été joint à cette opération, un contrôle de cohérence, permettant d'indiquer en quoi le diagnostic fait par le décideur (le système lui demande son appréciation) et celui fait par l'ordinateur peuvent être contradictoires. La décision finale revient de toute façon au décideur, suivant une jurisprudence constante concernant l'appréciation discrétionnaire quelles que soient les évaluations techniques obtenues.

Enfin, à ce niveau, l'indécidabilité (la réponse "je ne sais pas") peut être levée suivant le degré de gravité de la nuisance calculé.

Les problèmes qui devront être résolus par le système seront :

Suivant la combinatoire suivie, plusieurs résultats pourront être obtenus : soit un diagnostic de gêne, soit une conclusion de type épistémique ou déontique, soit une proposition de rectification de la qualification des critères, après un contrôle de cohérence. En effet, par la dernière clause, le système compare la cohérence du critère technique et du critère juridique : s'il y a contradiction possible, le système renvoie à une qualification différente de la zone de réception du bruit.

Enfin, dernière opération liée à ce sous-arbre "Evaluation du standard de gravité de la nuisance", la levée de l'indécidabilité sur l'urgence grâce à la construction de trois règles : l'une concernant un seuil plafond de décibel (> 80 dB A), la deuxième sur la caractérisation de l'émergence critique et enfin la dernière concernant l'existence de troubles matériels sérieux.

1.3. La détermination de la compétence du décideur

Il existe dans BRUITLOG deux opérations conduisant à une proposition de solution sur la compétence réglementaire du maire dans la situation décrite, l'autre à l'énoncé d'une argumentation et d'une contre-argumentation sur les thèmes juridiques susceptibles d'être développés par lui à l'appui de cette réglementation (en général un arrêté municipal).

Le sous-arbre déductif de la compétence a pour objet de décrire les différentes règles et alternatives, qui entrent dans la détermination de la compétence réglementaire en matière de tranquillité publique.

Les règles (au nombre de 40) sont composées de termes correspondant à la caractérisation juridique des faits soumis au système.

Quand le mécanisme a parcouru le chemin correspondant à l'exposé de la situation pour le maire, la profondeur du treillis correspond aux nombres de noeuds qui ont été parcourus : il existe plusieurs déductions terminales correspondant à plusieurs parcours.

Il ne s'agit pas là de résoudre seulement une question juridique mais de traiter un environnement décisionnel global.

Rappelons le problème à résoudre : une nuisance sonore, ou une atteinte caractérisée à la tranquillité publique est susceptible de nécessiter l'intervention de l'autorité de police - la question est de savoir :

- si le maire est compétent ou incompétent, pour prendre un arrêté. La réponse à cette question permet de prévenir une éventuelle faute pour carence ;

- s'il est incompétent pour prendre un arrêté, le type d'action qu'il peut entreprendre ;

- s'il est compétent pour prendre un arrêté, les conditions d'exercice de son pouvoir, et comme nous le verrons par la suite, les motifs qu'il peut invoquer.

Ainsi le système expert ne se contente pas seulement de déduire une action, il définit le champ de compétence du décideur, la compétence étant la première condition de légalité de la décision. Dans la deuxième version, le système ne vérifie pas seulement la compétence réglementaire du maire (peut-il prendre un arrêté ?) mais l'ensemble des actions qu'il peut entreprendre (urbanisme, information ...).

2. - La construction d'une argumentation

Le deuxième sous-arbre déductif consiste à proposer des motifs et des arguments pour la solution.

La plupart des systèmes d'aide à la décision en droit fournissent une réponse à une question donnée sur la validité d'un choix juridique ou sur un diagnostic.

Mais peu de systèmes () opérationnels considèrent actuellement que le type de réponse ne peut être valide que si des arguments juridiques de droit positif - indépendamment de ceux qui ont été intégrés dans l'arbre de décision - peuvent être invoqués à son appui. Il s'agit là en fait de fournir une stratégie de motivation en même temps qu'une décision.

Ainsi cet objectif s'inscrit dans une série de recherches qui ont pour objectif de décrire la totalité du procès cognitif du juriste () à l'aide de modèles mentaux susceptibles d'être représentés sous forme de structures de faits (scénarios) et de théories juridiques. E. L. RISSLAND et K. D. ASHLEY (1986) ont proposé un système de raisonnement (HYPO) fondé sur des cas de jurisprudence en matière de secrets de fabrique (). Les modèles ont été élaborés à partir d'hypothèses provenant de l'argumentation des juges des Cours suprêmes : les divers mouvements argumentatifs (argument "moves") ont été examinés (renforcement, affaiblissement, obscurcissement ou au contraire mise en lumière d'un thème...). HYPO part d'une représentation actuelle du cas pour l'analyser, et construire un treillis de la plainte : il sort les cas pertinents de la base de connaissances jurisprudentielle et génère la trame de trois argumentations contenant : les points importants, les réponses et les contre-arguments.

Ces recherches portent essentiellement sur l'élaboration de raisonnements judiciaires (droit privé).

Mais la problématique est sensiblement la même pour la prise de l'acte administratif : le décideur intègre arguments et contre-arguments, raisons et appréciations dans son processus décisionnel. Et quand il doit exprimer sous forme écrite le résultat de cette réflexion, il doit encore prendre garde aux aspects explicites de son acte : la motivation constitue une des principales difficultés de cette étape.

Il s'agit donc de permettre au décideur, de choisir à partir d'un cas d'espèce, la motivation légale la plus pertinente, en terme de standard, pour sa décision.

2.1. - Le contrôle de la décision et la génération de motifs

Une fonctionnalité utile des systèmes d'aide à la décision juridique réside donc dans la possibilité de trouver des motifs et des arguments à la décision proposée. En effet, la prise de décision de l'administrateur ou du juge est, en matière de police, essentiellement fondée sur la légalité et sur l'opportunité, la motivation étant (jusqu'à l'argumentation contraire) présumée être celle fournie par le décideur. Nous entendons par motivation, la combinaison "motifs de fond" et "motifs explicites ou formels".

Le contrôle de ces objectifs, ou le respect de ces contraintes, ne peut se faire que par rapport aux motifs avancés par le décideur. "Le droit n'a pas vocation à la vérité, car il est une instance de décision, de choix entre deux solutions, le choix n'étant motivé que par référence aux règles que le système juridique se donne à lui-même" (). Autrement dit, toute décision non seulement doit être motivée, mais les motifs invoqués doivent être légaux.

Avant la loi de 1979, la jurisprudence à propos des actes, dont des textes particuliers imposaient déjà la motivation, avait indiqué que cette motivation ne devait pas être seulement "formelle".

Ainsi cette motivation ne peut être trop sommaire : le décideur ne peut se contenter de citer le texte appliqué () ni de motiver le refus d'autoriser un établissement à donner des spectacles en ne faisant référence qu'à "des circonstances de temps et de lieu" (). Il ne faut pas non plus que la décision ne fasse que "recopier" la condition légale sans donner des indications sur les circonstances de fait.

Mais comme le signale la Section du Rapport du Conseil d'Etat, il n'est pas non plus exigé un formalisme qui alourdirait la préparation des décisions : un énoncé précis de prescriptions particulières conduisant à l'octroi d'une autorisation ou le fait de faire état de renseignements peut être considéré comme suffisant.

En outre, le contrôle du juge exige que l'administration développe une argumentation lui permettant de voir si la décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Rappelons que dans l'affaire Société Maison Genestal (), le Ministère des Finances, pour refuser un agrément permettant un allégement fiscal important, s'était borné à indiquer que "la Société ne lui avait pas paru comporter sur le plan de l'intérêt général des avantages économiques suffisants pour justifier l'octroi d'un agrément auquel est attachée une réduction substantielle d'impôt". Le Conseil d'Etat avait renvoyé l'affaire considérant que "ce motif est formulé en des termes trop généraux" pour permettre à la juridiction un contrôle et que le Ministre devait donner "les raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé que l'opération projetée ... ne présentait pas un intérêt économique suffisant" ().

Alors que le contenu de la motivation avait pour objectif une transparence vis-à-vis des administrés, dans l'exposé sur les cas d'illégalité des motifs de fond, c'est le contrôle même du juge qui peut être en jeu.

L'articulation entre obligation de motiver et contrôle juridictionnel est importante. Cependant la nature du contrôle juridictionnel dépend de la nature des pouvoirs de l'administration. Il est donc nécessaire de tenir compte dans la conception du modèle décisionnel d'un autre paramètre du droit administratif : la distinction entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire.

En cas de compétence liée, le système tente de vérifier si les conditions de fait (et de droit) sont remplies : l'intervention du décideur est fortement guidée par les faits.

En cas de pouvoir discrétionnaire, le système va raisonner aussi à partir de règles, mais les conditions étant plus indéterminées, à charge pour le décideur de qualifier juridiquement certaines situations (l'urgence par exemple). Des méta-règles (axiologiques ou stratégiques) pourront lui garantir la possibilité de choisir entre plusieurs alternatives. Dans ce cas, les résultats de certaines étapes ne doivent pas figurer dans le "journal" du logiciel PROLOG puisque ces traces permettraient de contrôler l'opportunité de la décision du maire.

Enfin, pour compléter l'ensemble des éléments pouvant figurer comme motifs de l'acte, quand la décision sera définitivement adoptée, le décideur pourra accéder à une base de motifs.

La base de motifs a été constituée à partir de différentes analyses. En ce qui concerne la tranquillité publique, l'analyse des arrêts () nous a permis de dégager des motifs et buts à partir de la forme de standards : ces standards fondent la décision du juge, soit qu'ils confirment la décision initiale, soit qu'ils l'infirment.

La méthodologie suivie a eu pour objectif d'utiliser les résultats quantitatifs de l'analyse factorielle pour définir les règles de détermination de motifs en fonction de certaines circonstances de l'espèce. De même qu'en matière de contrôle de faits, le juge vérifie quelquefois, à l'aide de statistiques ou d'études, la qualification de l'administration (), le système a tenté de reconnaître d'abord, puis de quantifier, les motifs invoqués, en fonction de certaines situations juridiques. L'objectif d'aide à la motivation de BRUITLOG n'a pas été limitée à l'énumération des conditions de fait. Le système fournit les conditions juridiques d'action de l'administration. En fournissant en réponse, non seulement les standards cohérents pour la qualification, mais aussi les standards juridiques et les libertés qui leur sont le plus fortement corrélées pour la motivation, le système propose un cadre d'argumentation que le décideur peut compléter.

2.2. - Un exemple d'aide à la motivation

Nous allons voir de quelle façon le système peut s'auto-contrôler et générer automatiquement des motifs en fonction de l'environnement de la décision.

Posons le cas suivant à résoudre : des nuisances graves (71 dB) sont provoquées la nuit dans un bal public avec débit de boisson. Ce bal est situé dans un environnement rural, plutôt résidentiel. Le maire se demande quelle est sa compétence et quels sont ses pouvoirs, sachant que la police n'est pas étatisée.

Le système d'aide à la décision parcourra l'arbre d'identification des faits puis fera un premier diagnostic sur la gravité de la nuisance : on s'apercevra que le niveau de bruit limite absolu dans cette situation est de 35 dB et qu'il y a donc "émergence critique".

Ce premier diagnostic pourra être confirmé par la jurisprudence entrée dans la base de connaissance et par l'appréciation du maire demandée au cours du dialogue : le bruit occasionné par ce bal porte une atteinte grave à la santé publique. Cependant lors du choix d'une solution, la réponse en ce qui concerne sa compétence sera négative s'il compte "fermer" le bal. Le maire peut, dans le cas proposé, seulement demander au préfet d'appliquer la sanction de fermeture prévue à l'article 62 du Code des débits de boissons.

En revanche le maire sera compétent pour édicter un arrêté réglementaire aggravant les conditions d'exploitation en fonction des circonstances locales (il se souvient que le bal est situé dans une zone sensible : une école n'est pas loin). S'il fait ce choix, il devra montrer que l'arrêté ne fait que réglementer le déroulement de ces réunions (limite des haut-parleurs, protection acoustique, etc.) ... et que les mesures prises, ni trop générales ni disproportionnées (standards circonstanciels) ne doivent pas porter atteinte à la liberté du commerce (contre-argument). Mais le maire peut aussi décider de ne rien faire : dans ce cas il devra requalifier les faits et considérer par exemple que la zone n'est pas "résidentielle-rurale", qu'il existe un standard de "besoin de loisir" qui permet de justifier le standard de gêne sonore, ou qu'il n'y a pas atteinte grave à la tranquillité publique (il a un pouvoir discrétionnaire et il peut prendre le risque de ne pas homologuer la mesure technique).

Dans tous ces cas de figures, la motivation est partie intégrante de la décision, et elle pourra être intégrée automatiquement dans la rédaction de l'arrêté réglementaire du maire ou de n'importe quel type de décision administrative fondée sur ces circonstances. Pour tenir compte de cette analyse, trois bases de connaissances intégrant les standards ont été nécessaires : une base d'identification des faits (les standards permettent la qualification), une base de règles juridiques (les standards deviennent des normes), une base de motivation (les standards deviennent arguments et contre-arguments).

En conclusion, compétence, marge discrétionnaire, standards de motivation, libertés invoquées en contre-argument, qualification des faits constituent des éléments du processus décisionnel qui peuvent être traités corrélativement dans le cadre d'un choix de décision. Rien ne ressemble moins à un syllogisme que ces interactions pouvant jouer à tout moment du dialogue. La présence de standards -mais pas seulement eux- permet, qu'ils soient circonstanciels (comme la gêne) ou normatifs (comme la santé publique) un traitement ajusté, proportionnel et utile de la décision. Ne s'agit-il pas là d'augmenter la transparence de l'action administrative mais aussi de systématiser le travail de rationalisation du pouvoir discrétionnaire poursuivi par le juge ?

Pour toutes ces raisons, concevoir un modèle global pour la décision municipale consiste en réalité à délimiter quelques sous-arbres précis entre de nombreux actes discrétionnaires d'appréciation où interviennent des phénomènes de mises en cohérence, d'ajustements et de rééquilibrages. Si le système d'aide à la décision est utilisé par un autre agent que le maire, le système n'a plus de pertinence par rapport à sa finalité institutionnelle.

Les méthodes d'aide à la décision interviennent dans ce contexte non pour créer des "décisions automatiques" mais pour apprécier les risques contentieux encourus, trouver des solutions alternatives, contribuer à une meilleure préparation de l'intervention du décideur. Il existe ainsi, au-delà de la catégorisation des standards par le juge, toute une série de paramètres issus des réglementations particulières et de circulaires administratives qui peuvent participer à la constitution de schémas d'aide au choix dans des domaines particuliers comme la tranquillité publique : les lieux, les distances, les usages, les moments de la journée, les saisons, les activités et bien sûr les expertises techniques. Autant d'éléments décisionnels qu'il convient de représenter du point de vue du respect de la légalité mais aussi de la recherche d'une meilleure opportunité et d'une plus grande efficacité de l'action locale.

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