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Dans les Facultés de droit françaises, on ne comptait guère, au nombre
des doctrines sociologiques susceptibles d’avoir un impact, que celles
de Durkheim et de Gurvitch. Mais, au sein même de la tradition française,
il serait outré de parler, en la matière, de l’existence d’une dichotomie
entre tradition classique (durkheimienne) et tradition structurale (Gurvitch),
tant l’œuvre de ce dernier y est méconnue, malgré les responsabilités
qu’il assuma à la direction des Archives de philosophie du droit
et de sociologie juridique, et malgré son amitié avec quelques-uns
des juristes dont la pensée a compté.
Quant aux auteurs étrangers, autant dire qu’ils sont ignorés : la
superbe des juristes se manifeste autant dans un comportement global
[1] que dans un mépris latent, sinon affiché, pour ce qui se fait
en Europe continentale (Russie soviétisée ; Allemagne dite « décadente »,
malgré ces années 30 si riches, bouillonnement de la pensée, jaillissement
de forces intellectuelles si vives Allemagne ennemie – Allemagne vaincue
– Allemagne dont on ignore le redressement pour ne pas avoir à le regarder
en face ; Italie confondue avec un fascisme’ réputé d’opérette, puis
mésestimée par une sorte d’habitude), dans le dédain pour le pragmatisme
anglo-saxon, et l’ignorance de ce qui se pense ailleurs, comme si cela
n’était pas pensé, ou qu’il ne s’agissait pas de pensée.
Les économistes, conscients de l’incapacité des méthodes juridiques à
résoudre les problèmes propres à leur discipline, et sachant que leur
rattachement aux Facultés de droit n’est que le fruit du hasard, attendent
le moment favorable pour s’en démarquer, et n’entendent nullement contribuer
à l’élaboration d’une sociologie juridique, pas plus qu’à quoi que ce
soit de juridique. Criminologues
[2] et politologues couvent déjà sous pénalistes et publicistes. S’ils
se retrouvent quelque peu isolés, les privatistes vont-ils pour autant
demeurer imperméables aux poussées de la science ? Et, dans la mesure
où ceux qui tentent de faire prendre forme à une science juridique, sont
proches des sociologues, et ne peuvent, en tout cas, se désintéresser
des opinions que ces derniers émettent sur le droit, il n’est pas étonnant
de voir la première moitié de ce siècle marquée par un dialogue entre
tenants des deux disciplines, jusqu’à l’émergence d’une véritable sociologie
juridique.
Cela se fit largement par l’intermédiaire des historiens du droit, rarement
à l’aise dans des Facultés où on les juge volontiers inutiles, et attirés
de bonne heure par les développements des méthodes sociologiques qui leur
ouvraient des horizons ethnologiques et anthropologiques. En même temps
qu’ils entrevoyaient là un possible enrichissement pour les études d’histoire
juridique, fis entreprenaient une réflexion de style inusité sur le droit :
c’est là l’une des origines de la sociologie juridique. Aussi n’est-il
pas étonnant que cette discipline doive largement sa reconnaissance, en
France à un historien juriste, Henri Lévy-Bruhl, dont on mesurera l’apport
après avoir jeté un regard sur diverses réactions permettant d’apprécier
l’impact proprement juridique des écoles sociologiques dont on a parlé
jusqu’ici.
*
* *
Bibliographie, rubrique
1200 :
Histoire (suite) : La constitution d’une sociologie juridique
en France. Généralités
001. J. Bonnecase, Pensée juridique, 0340/005,
passim.
002. J. Carbonnier Soc. jur., 0340/080 (Thémis) :
notamment 126-132.
003. A.-J. Arnaud, Les juristes face à la société,
0340/095 : cf. l’index, à chaque nom d’auteur.
*
* *
Exaltant le « large et fécond génie de Jhering » [3] , Saleilles situait le Code civil dans la continuité
historique d’une science du droit qui, au contraire de ce que représente
le texte du Code, serait construite non plus sur la raison et la philosophie,
mais « sur le terrain plus mouvant de l’histoire universelle »
[4] . Il part de cette constatation que la loi écrite comporte en
elle-même un risque très grand de rigidité. La chance de survie du droit,
c’est d’en détacher la notion de celle de la loi positive, d’en faire
quelque chose de plus large, une discipline scientifique susceptible de
s’adapter aux variations historiques. Saleilles rêve d’une symbiose où
la vie se modèlerait sur les textes, et les textes sur l’évolution de
la vie. C’est par l’interprétation judiciaire que Saleilles espère donner
au droit cette souplesse : la jurisprudence lui apparaît comme l’élément
conciliateur entre la nécessaire stabilité et rigidité des principes juridiques,
et la non moins nécessaire évolution des règles et de la manière de les
comprendre pour les conformer aux exigences de la vie. Son œuvre apparaît,
de ce point de vue, comme un compromis d’un type assez particulier entre
les leçons de l’Interessenjurisprudenz et celles du fameux droit
à contenu variable de Stammler, pour la détermination duquel Saleilles
fait appel au droit comparé, révélateur des variations historiques du
droit universel. L’existence-même de telles variations oblige l’observateur
à constater que le droit n’est pas une science autonome, se suffisant
à elle-même, tout entière contenue dans les textes et les formules juridiques,
mais une science des faits, tournée vers l’extérieur.
Avec Saleilles, un pas décisif à été accompli pour sortir le droit du
dogmatisme où il tendait à s’enliser. Avec cette méthode d’évolution historique,
on continue à poser en principe que tout se ramène à la loi positive,
seul cadre scientifique juridique reconnu ; mais on cesse de la considérer
comme seule source vivante du droit. A
la jurisprudence est dévolue la tâche de ramener au texte légal les trouvailles
de la pratique, d’assouplir les formules générales pour les adapter aux
cas particuliers et à des circonstances variables.
*
* *
001. Saleilles, L’individualisation de la peine.
Etude de criminalité sociale, Paris, 1898.
002. – De la déclaration de volonté Contribution
à l’étude de l’acte Juridique dans le Code civil allemand, 1901,
003. – « Le Code civil et la méthode historique »,
dans Le Code civil allemand. Livre du Centenaire, Paris,
1904 : 1, 97-129.
004. – De la personnalité juridique (histoire
et théorie), Paris, 1910.
Sur lui
005. L’œuvre juridique de Raymond Saleilles,
Paris, 1914.
006. J. Bonnecase, « Conceptualisme juridique
et réalisme juridique dans la doctrine française », dans R.I.T.D.,
0320/099 : 1932, p. 1-21.
*
* *
Très voisine de celle de la Freirechtslehre, la doctrine de Gény
n’a cependant pas mené la France à un réalisme du type de celui que Kantorowicz
porta aux États-Unis. C’est que l’élément commun entre l’École du droit
libre et Gény réside à peu près uniquement dans l’utilisation du concept
de « libre recherche scientifique ».
La pensée de Gény constitue, certes, une porte ouverte à un certain réalisme.
Ses attaques, en effet, sont concentrées sur le système juridique de la
codification, pour ce qu’il suppose d’abstraction et de construction purement
logique. Ayant posé le principe de l’existence d’une « vie juridique »,
il note l’insuffisance des sources formelles du droit positif, et leur
inaptitude à opérer l’adaptation nécessaire des règles à la vie. C’est
pourquoi il attribue, à l’égal de Saleilles, une très grande valeur à
l’interprétation, élément fondamental de l’évolution du droit.
Mais, le premier, il offre un plan efficace d’interprétation, par le truchement
de la libre recherche scientifique, distinguant deux composantes dans
le droit privé positif : la science et la technique, aspects particuliers
de la grande dichotomie entre le donné et le construit. C’est
du « donné » que relève l’observation des faits ainsi que celle
de la nature. Dans la mesure où l’observation des faits correspond à un
nécessaire respect de l’expérience et une description exacte, il se trouve
que la méthode proposée prend un tour scientifique. Et si l’on peut dire
de Gény qu’il a effectué un compromis entre la tradition positiviste française
et la doctrine allemande du droit libre, ce ne peut être que par une confusion
initiale du sens sur la conception du positivisme qui, pour les juristes,
évoque un droit reposant tout entier sur la volonté, et qualifie, depuis
Auguste Comte, toute science respectueuse de l’expérience.
Avec Gény, ce n’est pas tant la jurisprudence,
qui intervient dans la vie du droit, que la coutume et la tradition doctrinale
et scientifique. Et il ne faut pas voir là des créations inorganiques
que l’interprète aurait pour mission de rattacher à la loi. Leur rapport
au droit révèle la volonté d’affirmer son caractère de science sociale.
La « libre recherche scientifique » consiste dans le recours
aux données de la nature des choses positives, c’est-à-dire largement
aux circonstances historiques, économiques, sociales. En effet, l’élément
expérimental, qui est avec l’élément rationnel, l’un des deux éléments
générateurs du droit civil, est représenté par les données variables du
milieu social [5] . Mais Gény s’empresse d’ajouter que les données
de la nature humaine, dans ce qu’elle a de tangible et de permanent, constituent
également pour partie l’élément expérimental, ce qui, écartant tout risque
de sociologisme, était bien fait pour rassurer les juristes, attachés
par-dessus tout à la reconnaissance de leur notion de droit.
Le triomphe de Gény tient à ce qu’il fut reçu par ceux des juristes qui,
entendant « penser » la matière de leur discipline, étaient
formés à l’école de Lachelier, des Le Roy, des Blondel et des Bergson [6] . A ce public, il parle une langue familière,
savamment cultivée par les déchets du kantisme et les enfants dénaturés
de Hegel. Ainsi se comprend l’ampleur de l’audience qu’eut partout Gény
dès la parution de son premier livre. Mais même s’il écrivait des phrases
du genre de celle-ci : « Je suis loin de penser que l’élément
technique ou “formel” de la législation égale en importance son élément
“foncier” de nature morale ou sociologique » ; même s’il utilisait
ce dernier mot, l’appliquant indiscutablement au domaine des faits qu’il
plaçait dans une relation complémentaire et contrapuntique par rapport
à la morale ; même dans ces conditions, on ne peut suivre Eugène
Gaudemet lorsqu’il déclarait – ce qui s’est transmis dans la tradition
de nos Facultés de droit avec une indéfectible continuité – que Saleilles
et Gény étaient pour le droit privé ce que Hauriou et Duguit représentaient
pour le droit public [7]
. C’est plutôt G. Davy qui voyait juste, lorsqu’il écrivait que, chez
Gény, c’est la métaphysique et non la sociologie qui prétend orienter
le réalisme vers l’idéalisme, et imputait à une « équivoque constamment
et sans nul doute inconsciemment entretenue sur les mots de science
et de donné (la responsabilité d’avoir permis) la transformation
et (de l’avoir laissée) s’accomplir sous les auspices pour ainsi dire
d’un réalisme qui ne cesse de demeurer dans les formules, même lorsqu’il
est absent de l’esprit » [8]
Il n’en demeure pas moins que, en s’élevant contre le formalisme légal,
Gény a contribué à ouvrir la voie à la recherche sociologique en droit.
Comme le note R. Treves, des champs d’étude tels que la pratique judiciaire
et juridique, l’activité administrative, le rôle de la police, des professionnels
du droit, préconisés par Gény, sont aujourd’hui considérés comme une partie
importante de la sociologie juridique [9] .
*
* *
001. Fr. Geny, Méthode d’interprétation et sources
en droit privé positif Paris, 1899 ; rééd., 1919, avec une préface
de Saleilles.
002. – Science et technique en droit privé positif
Nouvelle contribution à la critique de la Paris, 4 vol., 1914-1915
et 1921-1924 : I. – Introduction ; II. – Elaboration scientifique
du droit positif ; III. – Elaboration technique du droit positif ;
IV. – Rapports entre l’élaboration scientifique et l’élaboration technique
du droit positif.
003. – « La notion de droit en France, son état
présent, son avenir », dans A.P.D., 0320/020 1931.
003 bis. – « La technique législative
dans la codification civile moderne », Le Code civil. Livre du
Centenaire, Paris, 1904, t. 2, p. 989-1038.
Sur lui :
004. Virally, Pensée juridique, 0340/050 :
XXXIV.
005. Friedmann Théorie, 0340/025 : 215,
285-289.
006. Brimo, Courants 0340/062, 3e ed. :
357 sq.
007. Arnaud, Juristes/société, 0340/095 :
passim (cf. index v° « Gény »)et notamment 119-126.
008. Treves, Introd., 0340/102 : 124-126.
009. – « Two Sociol. », 0340/105 :
121-131.
010. Oscar Gauye, « François Gény est-il le
père de l’article 1 », 2e alinéa du Code civil Suisse ? dans
Z.S.R., 0320/134 : 92/1, 1973, p. 271-281.
*
* *
Ce que la plupart des juristes ont retenu de la lecture de Gény, c’est
qu’il n’était pas tombé dans le « travers » sociologique, et
qu’il offrait à l’étude juridique un nouveau moyen de se développer, par
la « libre recherche ». Dans ce regard que nous jetons sur l’histoire
de la formation d’une discipline de sociologie juridique en France, la
plupart des juristes seront donc écartés : les Demogue, les Capitant,
les Josserand ; point d’Eugène Gaudemet, point de Ripert ni de Savatier ;
pas question non plus de Jean Carbonnier dans sa première manière [11] . Tous proclamèrent, certes, leur volonté
d’être des observateurs attentifs de la réalité juridique, et de ne pas
s’en tenir strictement aux dogmes. Cette déclaration d’intention, les
uns la mirent en pratique par une utilisation systématique de la méthode
comparative ; les autres y furent fidèles par la prise en considération
des facteurs et des incidences psychologiques, sociaux, voire économiques,
du droit. Encore, sur ces deux premiers points, étaient-ils réservés,
incités à la méfiance par souci de se démarquer de quelques-uns de leurs
collègues juges par eux dangereusement engagés sur la voie d’une socialisation
du droit.
D’aucuns, écrivait l’historien de la pensée juridique Bonnecase, « ont
cherché à définir l’évolution du droit civil sur la base d’une opposition
systématique entre la doctrine individualiste et la doctrine du droit
social, celle-ci s’étant à l’heure actuelle substituée intégralement à
celle-là. Ce jugement nous paraît pour le moins excessif. Le droit civil
français demeure individualiste dans son fondement comme dans son développement :
mais ce caractère individualiste et rationnel est chaque jour davantage
tempéré par l’influence concurrente des données de l’élément expérimental
du droit, fait lui-même des aspirations du milieu social et de la nature
organique de la personne humaine... » [12] . Quant a ce droit social, pivot de ce courant
démocrate et socialiste, « c’est un mot, rien qu’un mot »
[13] .
Beaucoup de juristes confondaient dans un même « mouvement »
de pensée, des tendances pourtant fort éloignées les unes des autres.
Davy, plus perspicace, en voyait trois : le « droit de croyance »
collective d’Emmanuel Lévy ; le « droit solidariste » de
Léon Bourgeois et Bouglé ; le « droit associatif et social »
de Saleilles, renouvellement d’un droit naturel au contact de l’expérience
et de l’histoire, par l’harmonie du droit individuel et du droit associatif
et social. De Saleilles, on a déjà parlé. Restent le solidarisme juridique
et le socialisme juridique, dont il est vrai qu’ils n’ont rien de commun
[14] ... et peu de chose à voir avec la sociologie juridique.
On retiendra néanmoins la thèse centrale d’Emmanuel Lévy, selon qui « les
droits sont des croyances » [15] , et « le droit est d’essence relative...
change(ant) avec la croyance sociale, expression elle-même du besoin »
[16] . Et ailleurs encore : « Il n’y a en droit que des
pratiques, par rapport auxquelles les principes ne sont que des étiquettes
plus ou moins exactes. J’ai voulu saisir directement les croyances » [17] . Cependant, Gurvitch a eu raison de reprocher
à Emmanuel Lévy de n’avoir pas retrouvé nettement ces croyances sur lesquelles
il prétend fonder son système [18] .
Pour le reste, le socialisme juridique intéresse davantage l’histoire
de la pensée juridique
[19] que la sociologie juridique. Il en va de même du solidarisme
juridique, dont Charmont expliquait le succès en France par le fait qu’il
présentait une « thèse intermédiaire entre le socialisme et l’individualisme » [20] . Il ne faut cependant pas perdre de vue que
l’un des penseurs du solidarisme fut le sociologue Célestin Bouglé, qui
dispensa même un cours de sociologie juridique [21] . Dès 1897, on avait pu lire sous sa plume,
dans la Revue de Paris [22] , des propositions qui devaient sonner étrangement
aux oreilles des juristes ses contemporains. « Les transformations
du droit, écrivait-il, révéleront les influences de la quantité, par exemple,
ou de l’hétérogénéité des unités associées. Les historiens n’ont-ils pas
noté cent fois l’action exercée par l’extension de Rome... sur les idées
juridiques, et, par exemple, sur les droits de plus en plus nombreux accordés
à l’individu ? Le nombre croissant des individus, d’une part, et
d’autre part leur variété croissante, l’affluence de gens de toutes races,
tissaient entre les habitants de Rome une quantité de relations sociales
que le droit ancien n’avait pas prévues. Il fallut que les arrêts des
préteurs réglassent au jour le jour tous ces rapports « hors la loi » ;
et lorsque ces arrêts, que leur rôle-même empêchait d’être exclusifs et
traditionnels, eurent pris force de loi à leur tour, un droit romain se
trouva constitué, sous la pression des circonstances sociales, plus large,
plus souple, et en quelque sorte plus humain, comme préparé pour la conquête
du peuple ».
De la même manière, Bouglé explique les
caractères qu’il dénote dans le droit des colonies grecques (droit écrit,
individualiste et égalitaire), par les formes sociales qui leur furent
particulières. Et de conclure : « Une fois les formes sociales
classées, étudier, sur une branche prise à part de nos activités, les
effets produits par leurs différentes espèces – ou inversement, une de
ces espèces étant prise à part, étudier les effets qu’elle produit sur
1 ès différentes branches de nos activités –, voilà des tâches sociologiques.
La philosophie de l’histoire dite matérialiste a comme vulgarisé ces harmonies
et prouvé, par cent exemples, que l’économie exerce sur les formes sociales
des actions autrement déterminantes que celles de la race ou du sol. Où
cette philosophie fait sans doute illusion, c’est lorsqu’elle croit avoir
trouvé, dans cette détermination, la clef unique de tout le devenir social » [23] .
Un élève de Bouglé résume bien, par son attitude, celle du juriste sociologue
« moyen » des années de l’entre-deux-guerres : le livre
de Armand Le Hénaff, Le droit et les forces
[24] , apparaît comme un compendium des idées « reçues ».
A Durkheim, on emprunte la notion de conscience collective, la distinction
entre droit organique et mécanique ; à Bouglé, l’idée que l’histoire
est un système d’incorporation qui agglomère dans un mouvement aussi large
que possible le plus grand nombre d’individus : fondement de la conception
solidariste du droit. Mais, par-dessus tout, ce qu’on remarque, en lisant
cet ouvrage, c’est qu’il est émaillé de citations extraites de L’idée
moderne de droit. Décidément, ce Fouillée a fait bien des ravages
parmi les juristes !
*
* *
Bibliographie, rubrique
1230 :
Histoire (suite) : Le réalisme modéré
face à la poussée démocrate et socialiste
001. Aux auteurs cités dans mes Juristes/société,
0340/095, ajouter :
002. Emmanuel Levy, Preuve par titre du droit
de propriété immobilière, Paris, Pedone, 1896.
003. – L’affirmation du droit collectif, Paris,
1903.
004. – Vision socialiste du droit, Paris,
Gard, 1926.
005. – Les fondements du droit, Paris, Alcan,
1933 ; 2e éd., 1955.
006. – A. Mater, « Le socialisme juridique »,
dans la Revue Socialiste, 1904, p. 1-27.
007. J. Charmont, « Socialisation du droit »,
dans Revue de Métaphysique et de Morale, 1903, p. 280-405.
007bis. – Renaissance du droit naturel, Montpellier,
1910.
008. – Les transformations du droit civil,
Paris, A. Colin, 1912.
009. Lyon-Caen, C.R. de 1230/007 dans C.R. des Séances
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, vol. LX, 1903/2,
p. 801-804.
010. Barrasch, Le socialisme juridique et soit
influence sur l’évolution du droit civil en France à la fin du xixe siècle
et du xxe siècle, th. Dr., Paris, 1923.
011. C. Bougle, Socialismes français ; du
« Socialisme utopique » à la « Démocratie industrielle »,
Paris, A. Colin, 1932.
012. – « Qu’est-ce que la sociologie ? »,
dans Revue de Paris, 1897, p. 3-33.
013. – Cours de sociologie juridique. Sténographie
prise par Mme Poré, Paris, 1937.
014. Armand Le Hénaff, Le droit et les forces,
étude sociologique, Paris, Alcan, 1926.
015. G. Gurvitch, « Les fondements et
l’évolution du droit d’après Emmanuel Lévy », cité supra 1124/038.
016. D. Lindenberg, Le marxisme introuvable,
Paris, Calmann-Lévy, 1975.
017. M. et R. Weyl, « Socialisme et justice
dans la France de 1895 : le « bon juge Magnaud »,
dans Quaderni per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano,
vol. III-IV, 1974/1975, t. 1, p. 367-382.
018. N. et A.-J. Arnaud, « Le socialisme
juridique à la « Belle-Époque » : visages d’une aberration »,
dans la même revue, t. 1, 25-54. Article repris dans Arnaud,
Le droit trahi par la philosophie, Rouen, Faculté de droit, 1977,
p. 115-144.
019. – « Une doctrine de l’État tranquillisante :
le solidarisme juridique », dans A.P.D., 0320/020 : 1976. Article
repris dans Le droit trahi... (cité ci-dessus), p. 145-165.
*
* *
Pleins de respect pour l’œuvre de Gény, même s’ils n’en approuvaient
pas toutes les conclusions, les civilistes entendaient bien, en tout cas,
que les leçons de Duguit ne pénètrent pas dans leur discipline, Les louanges
qui lui étaient prodiguées s’adressaient au chef incontesté d’une discipline
voisine. Duguit avait écrit, en 1912 : « Il n’y a rien de définitif
en ce monde ; tout passe, tout change ; et le système juridique
qui est en train de s’élaborer actuellement fera place un jour à un autre
que les juristes sociologues auront à déterminer... Le système juridique
civiliste était d’ordre métaphysique ; le système nouveau qui s’élabore
est d’ordre réaliste »
[25] . « Dogmatisme scientiste ! », s’exclamait alors
Bonnecase, qui condamnait Duguit qu’il trouvait irrespectueux du passé
et créateur d’une doctrine qui ne correspondait pas à des besoins et des
habitudes qu’il n’est pas, selon lui, dans le pouvoir du législateur de
changer [26] . Mais pourquoi l’histoire nous a-t-elle légué
le nom de Duguit, et point celui de Bonnecase ?
Elle ne nous a pas laissé, non plus, celui de quelques-uns des premiers
jurissociologues civilistes. La Grasserie, par exemple. Dès le début du
siècle, ce dernier avait exposé les rapports qu’entretenaient droit et
sociologie, déclarant en des termes non équivoques que celle-ci dominait
celui-là, et ajoutant qu’il importait de distinguer « ce qui est
une loi seulement dans le sens empirique de ce mot, la loi juridique,
et ce qui et la loi vraie, la loi sociologique issue par évolution de
la nature et de la mentalité ; en d’autres termes, dégager du droit
ses éléments sociologiques s’impose... comme une nécessité pratique. En
effet, la sociologie civile n’est pas seulement une science pure, mais
aussi... une science applicable et appliquée »
[27] .
La position de La Grasserie mérite une analyse. Estimant que la sociologie
juridique était une partie essentielle de la sociologie, cet auteur lui
trouvait deux ressemblances essentielles avec le droit : que les
deux disciplines s’occupent des mêmes faits matériels relevant de la vie
sociale (bien que le droit ne traite que du lien obligatoire) ;
et qu’elles ont la même division (par exemple, en ce qui nous concerne
surtout, droit civil et « sociologie civile »). Quant aux différences,
elles sont au nombre de cinq :
1° Tandis que le droit est ancien, la sociologie est neuve ;
2° Le droit se borne à décrire et constater la nature des liens ;
mais la sociologie juridique a un rôle supérieur à la description minutieuse :
« elle généralise et, puisant dans les matériaux fournis par le droit,
dans les faits juridiques, trouve les véritables lois, les causes, la
filiation des causes et des effets... l’explication des faits actuels,
leur rapprochement, les lois communes qui en résultent » [28] ;
3° Le droit reste dans le contingent, tandis que la sociologie
juridique tend vers l’absolu ;
4° Celle-ci est abstraite, tandis que celui-là est concret ;
5° A la différence de la sociologie, le droit n’est pas une science proprement
dite : « Comment fonder une science véritable sur le contingent
et le caprice ? »
[29] . Lorsqu’un Code est abrogé, toutes les constructions juridiques
élaborées à son propos tombent avec lui.
N’étant pas identiques,
mais largement de même nature, droit et sociologie sont propres à entretenir
des relations. La Grasserie en conclut à une sorte d’indépendance dans
l’interdépendance. Dépendance, tout d’abord, car les deux disciplines
reposent sur un substratum commun (lois positives, coutumes, faits juridiques)
que l’auteur qualifie d’immédiat pour l’un, de médiat pour l’autre. En
se fondant sur le droit, la sociologie juridique dépend de lui. Mais,
hiérarchiquement, la sociologie juridique se trouve située dans une position
supérieure, car si le droit rassemble et analyse, il appartient à la sociologie
de synthétiser et d’induire. Indépendance, toutefois, car La Grasserie
reconnaît une autonomie au droit comme à la sociologie juridique. A cette
dernière, parce qu’elle emprunte des matériaux non seulement au droit,
mais aussi à l’économie, aux faits religieux, etc. A celui-là, parce
qu’il fournit des matériaux à d’autres disciplines qu’à la sociologie :
à la psychologie, par exemple (consensualisme, liberté individuelle...)
ou encore à la biologie (hérédité biologique et dévolution successorale,
etc.). Sur ce point, en particulier, La Grasserie semble avoir lu Tarde
qui, rappelons-le, avait, dix ans plus tôt, écrit que droit et sociologie
étaient indépendants, dans des termes très semblables [30] .
La position de La Grasserie est particulièrement intéressante en ce qu’on
y trouve trois des grands principes, qui font problème à l’ensemble des
sociologues juristes actuels, sur les rapports du droit et de la sociologie :
principes de l’existence des disciplines, de leur indépendance, mais aussi
de la supériorité de la science sociologique ; or si, parmi les juristes,
le premier est quasi-unanimement reconnu, c’est, le plus généralement,
sous réserve de reconnaissance du second, et à l’exclusion du troisième.
Il semble que, malgré cela, les livres de La Grasserie n’aient pas connu
le succès de celui que Jean Cruet, avocat à la Cour d’appel de Paris,
fit paraître en 1908, et qui, dix années plus tard, en était déjà à sa
cinquième édition [31]
. Cet ouvrage, sur « la vie du droit et l’impuissance
des lois » était introduit par une exergue révolutionnaire si on
prend soin de le situer dans le contexte de l’époque : « Nous
voyons tous les jours la société refaire la loi, on n’a jamais vu la loi
refaire la société ». Beaucoup de juristes, las d’entendre la rengaine
contraire depuis tant de décennies, puisque Portalis l’avait introduite
en guise de préface au droit modernisé par Bonaparte, furent attirés par
la thèse de Cruet.
Il faut dire que, en ses prémisses, elle semblait apporter de l’eau au
moulin de ceux qui, souhaitant le progrès, le craignaient du moins s’il
devait mener au socialisme. Cruet dénonce le risque de toute-puissance
étatique, et situe la parade dans une manière d’envisager le droit comme
une question de fait. Parlant déjà de « droit vivant » et de
« profondeur du sol juridique », il oppose au droit du législateur,
codifié, systématisé, « emprisonné » en quelque sorte, un droit
spontané, droit du juge et droit des mœurs. Puis il se demande, en conséquence,
si le moule traditionnel dans lequel se coule la pensée législative, ne
peut pas s’ouvrir à l’expérimentation.
On trouve donc, dans ces pages, la matière de ce qui
sera exposé plus tard sous l’expression de « pluralisme juridique »,
ainsi que sous le titre de la « sociologie législative ». On
y trouve également la mise en vedette de pratiques qui, pour n’être pas
reconnues par le droit, n’en ont pas moins des effets juridiques, et même,
dans une certaine mesure, l’évocation de la jurisprudence sous la forme
de véritables énoncés de sociologie judiciaire.
Cruet analyse les fondements économiques du droit ; il parle de
la psychologie de l’obéissance aux lois, du « faible rendement de
la contrainte », de l’illusion de légiférer pour l’avenir, de la
« puissance révolutionnaire de l’invention ».
Quant aux méthodes, il préconise – et applique – le recours à l’histoire,
à la législation comparée, à la statistique, à l’expérimentation scientifique.
Depuis maintenant soixante-dix ans, les juristes pouvaient savoir, en
lisant ce livre, que « le conflit permanent du législateur, du juge
et des mœurs », était un agent du progrès juridique. Que ne l’enseignaient-ils ?
Ils connaissaient « l’efficacité minime des lois », résultantes,
non créatrices ; mais ils se gardaient bien de le dire ! Cruet
leur avait suggéré la substitution de la notion de force à celle de souveraineté,
celle de fonction à celle de pouvoir, mais il avaient peur de ce souffle
anarchiste : « Ni pouvoirs, ni souverains : des fonctions
et des organes ». Il y avait même, dans ce livre, l’idée d’un changement
possible des mentalités par l’adoption d’une méthode scientifique dans
le droit. Ceux qui, aujourd’hui, ont pu apparaître à nos juristes comme
de dangereux révolutionnaires, Mouvement d’Action Judiciaire, Syndicat
de la Magistrature, mouvement « Critique du droit », pour ne
parler que de la France, ne font, sur biens des points, que développer,
sans le savoir, souvent, des phrases-clés de Cruet.
Quelques années plus tard, était publié le livre de Raoul Brugeilles
sur le droit et la sociologie
[32] , dans lequel l’auteur disait vouloir réconcilier sociologues
et juristes afin qu’ils travaillent ensemble à l’établissement définitif
de la « Science juridique pure ». Il avait eu cette intuition
assez remarquable pour l’époque puisqu’il faudra attendre le « structuralisme »
et sa vogue dans les années soixante-dix pour qu’elle trouve un écho –
que l’ensemble du droit actuel doit être traité comme un droit mort, comme
le droit romain, par exemple. Mais il ne savait pas, au juste, comment
s’y prendre, et terminait sur une pirouette : il suffira peut-être
un jour, écrivait-il, d’un « traitement psychothérapique énergique
et rationnel (pour) rendre à la saine réalité des choses ceux qui n’ont
pas conscience de la solidarité et du peu de valeur de leur individualité
par rapport à la société où ils évoluent ».
L’année suivante, 1911, voyait paraître, à Bruxelles, une esquisse d’une
sociologie juridique
[33] . L’auteur, H. Rolin, distinguait nettement la science
du droit de la technique juridique (l’idée était donc dans l’air), et
précisait : « Nous employons l’expression science du droit
comme synonyme de sociologie juridique »
[34] . Plus que de Gény, c’est donc de la démarche future de
Cornil ou de Henri Lévy-Bruhl, qu’il faudrait rapprocher celle de Rolin.
Par sociologie juridique, H entend « l’étude des adaptations mentales
des hommes vivant en société destinées à lutter, au moyen de la contrainte,
contre certaines “inadaptations” des mêmes hommes »
[35] . Cette définition provient de la juxtaposition de celles
qu’il donne auparavant et de la sociologie et de la jurisprudence. Mais
de préciser aussitôt, dans une notation originale : « les seules
choses qui existent, qui soient réelles dans le droit, ce sont certains
phénomènes psychologiques »
[36] , ou « phénomènes mentaux »
[37] . Ce sont les « adaptations mentales », qui font l’objet
de la sociologie juridique. Et de proposer des structures-types susceptibles
de permettre l’analyse des diverses situations juridiques, de jauger l’efficacité
des lois, d’établir, à ce propos, une typologie des lois selon leur aptitude
à l’efficience.
Mais il fallut attendre les années 20
pour voir des privatistes adopter une attitude fondamentalement sociologique.
Ce fut d’abord G. Morin
[38] qui, conscient d’une crise dans le droit, publia une analyse
de la situation, où il notait la révolte des faits contre le Code. Puis,
quelques années plus tard, il s’interrogeait, soulevant alors des problèmes
inédits (conventions patrons/syndicats, S.D.N.), sur la crise de l’un
des fondements de notre droit des obligations : l’autonomie de la
volonté. Ayant dénoncé la lacune insusceptible d’être comblée, des lois
traditionnelles, il concluait à la nécessité, sous la pression des faits,
d’une révision des principes eux-mêmes de notre législation.
Dans le même temps, Jean Ray qui, à partir de 1935, allait diriger la
série C (sociologie juridique) des Annales Sociologiques [39] , adoptait, dans une vision radicalement nouvelle
du Code civil – ce qu’il pouvait se permettre en tant que philosophe -,
une attitude de logicien, et décidait, suivant les leçons de l’École durkheimienne,
de considérer le Code comme un « fait ». Cela lui permit de
considérer ce monument du droit civil comme une construction vivante,
situant la structure au niveau des « coordinations implicites et
d’ailleurs changeantes, (de la) vie profonde, des sentiments et des conceptions
cachées qui constituent le ciment véritable des dispositions légales »
[40] . Il parvenait alors à cette conclusion que le Code civil était
moins l’œuvre d’une raison universelle et éternelle, que la traduction
d’un certain état de la conscience collective ; que s’il était, en
ce sens, un produit de l’histoire, il était fatal qu’il fût dépassé par
le mouvement-même de l’histoire.
C’est encore à la même époque que Cornil donnait au public son essai
de sociologie juridique
[41] . Bien que belge, ce juriste d’expression française, qui avait
été successivement l’élève de Windscheid et de Jhering, ne cessa de mener
de front l’étude des droits civils belge et français, parallèlement, d’ailleurs
à celle du droit romain. C’est que, pour lui, l’histoire comparative devait
précisément permettre de dépasser la simple érudition
[42] . Mais plus encore que comparatiste, Cornil se révèle sociologue
lorsque, refusant d’entrée de jeu les fictions et tous autres postulats
pseudo-scientifiques, il recherche le mécanisme d’élaboration du droit
civil à la lumière des faits sociaux. Le phénomène de la concentration
industrielle et capitaliste, le développement de l’organisation syndicale,
les progrès du féminisme, la multiplication des industries, les conséquences
des inventions scientifiques : voilà ce qu’il prend en considération
dans ses analyses juridiques.
« Les fluctuations de l’opinion publique, provoquées par les crises
de la vie sociale, écrit- sont de puissants facteurs de transformation
du droit » [43]
. Et les problèmes des rapports entre la loi et la jurisprudence,
il les pose sous un jour nouveau. Il propose de jeter les yeux sur ce
qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique, et déclare que l’hégémonie
de la « loi judiciaire » dans les pays anglo-saxons est aussi
ridicule que notre dogme d’une loi susceptible de tout prévoir et de tout
régler. Il convient de distinguer la source réelle du droit des sources
purement formelles des règles juridiques. Le milieu social est la seule
source du droit. Mais les règles trouvent leur expression soit dans la
coutume, soit dans la jurisprudence, soit encore dans la loi. Il y a même
des pratiques coutumières et une jurisprudence (transactions, arbitrages)
en marge de la loi. La révision des textes légaux doit être préparée par
la doctrine et la jurisprudence, conscientes de ces pratiques. D’ailleurs,
l’interprétation stricte des textes est elle-même, note-t-il, en voie
de régression, et l’excellente doctrine de l’abus des droits n’est- pas
d’élaboration sociologique
[44] ?
Cornil et loin d’adhérer aux vues marxistes ; mais
il estime qu’il se forme une conscience de groupe au sein de chacune des
classes qui coopèrent au développement économique de nos sociétés. A cette
conscience collective se rattache une vision syndicale du droit, et tout
un corps de représentations collectives du juste et de l’injuste, né de
la perception des intérêts généraux du groupement et des conditions nécessaires
au plein rendement de son activité sociale. Entre ces croyances collectives,
qu’il estime « également fortes et respectables », mais nécessairement
contradictoires, des conflits surgissent : c’est ici, selon Cornil
qu’intervient le juriste, dont le rôle est essentiellement conciliateur.
Aussi, « ce qui importe, pour nous permettre de saisir l’épanouissement
du droit dans la société, c’est moins de nous armer d’une procédure savamment
agencée, que d’assurer à nos jurisconsultes une mentalité appropriée à
leur tâche délicate... Le plus grave écueil à éviter est, pour le jurisconsulte,
la perte de tout contact avec les réalités... Le moyen le plus efficace
de prévenir ce danger (étant) de développer la formation sociologique
du jurisconsulte »
[45] . Aussi Cornil attribue-t-il une place capitale à l’enseignement,
dont la tâche est double : « Former une élite pensante, et,
à coté de celle-ci, sans séparation par cloisons étanches, une masse laborieuse
éclairée » [46] .
On pourrait faire bien des observations sur ces allégations. Mais l’une
d’elles est essentielle et ne saurait être controversée. Parlant du rôle
du juriste, Cornil déclare en effet que celui-ci se bornera à chercher
les conciliations opportunes entre les diverses croyances collectives
des classes en conflit. Mais que sera cette opportunité ? Celle de
la classe dominante, je le crains, puisque c’est d’elle qu’émanent les
juges-arbitres ; et d’une classe dominante formée, nous l’avons vu,
à l’école des élites bourgeoises, selon Cornil lui-même.
Cornil a tort de croire en un droit dont le fondement se trouverait « dans
la généralisation des comportements humains (généralisation qui les a
fait entrer dans les mœurs), en tant que réactions de notre conscience,
éveillée par les émotions ressenties dans l’activité quotidienne »
[47] . Cornil, homme juste, rêvait d’une union fraternelle
de celui qui croyait au ciel et de celui qui n’y croyait pas, estimant
que, l’origine de cette ordonnance sociale, qui se révèle à nous sous
l’image des mœurs, peut ou non avoir une origine transcendantale, qu’il
y a là une question de foi, mais que tous doivent se soumettre à l’évidence
de son existence, c’est-à-dire reconnaître, dans le spectacle des mœurs,
un véritable « droit sociologique »
[48] . Partant du postulat de l’existence de classes sociales en opposition,
il ne pouvait parvenir à une conciliation qu’en se référant ou à un marxisme
qu’il rejetait, ou à un humanisme naturaliste, sans se rendre compte que
c’était faire là le jeu de l’une des classes, celle des exploitants, détentrice
des moyens d’éducation et de répression susceptibles d’assurer sa pérennité,
au détriment de l’autre.
Nous voici parvenus à l’orée de la Seconde guerre mondiale. En 1939,
Kralyévitch soutient une thèse de doctorat sur la portée théorique du
glissement du droit vers la sociologie, avec pour sous-titre : « La
doctrine juridique au point de vue de la connaissance et de la sociologie ».
Il y révèle l’opposition radicale qui existe, selon lui, entre sociologie
et droit. « La sociologie est une science de la vie sociale, le droit est un ordre effectif de
cette vie », écrit-il
[49] . Considéré d’un point de vue sociologique, le droit est un produit
de la société humaine, et son rapport à la sociologie tire, de là un double
sens. Premièrement, le droit peut et doit être considéré par les sociologues
juristes comme un phénomène social ; et l’auteur de se référer ici
à Ehrlich. Le droit est un fait dynamique ; puisque la société persiste
et ne cesse de se développer, il est sous l’influence permanente des circonstances.
Le droit est l’ordre effectif des forces vivantes sociales ; il représente
l’équilibre de la vie sociale ; sa fonction consiste à « régler
les moyens pour les buts humains »
[50] .
Deuxièmement, « si le droit n’est pas emprisonné par la sociologie...
il ne peut pas, dans l’équilibre des forces vivantes, s’opposer aux lois
sociologiques »
[51] . L’erreur consisterait à mélanger droit et sociologie, risquant
de mettre cette dernière sous la dépendance du droit. Des concepts qui
s’énoncent de façon identique en droit et en sociologie, n’ont pourtant
pas le même sens ici et là. Ainsi en va-t-il pour ceux, fondamentaux,
d’individu et de société. Si bien que le rapport
entre ces concepts – en l’occurrence les rapports individu/société – n’a
pas le même sens dans les deux disciplines. « La société juridique
est une sorte spécifique de la société : c’est la société organisée
par le droit »
[52] .
La sociologie opère comme une théorie des régularités de la vie sociale.
Reprenant une phrase de Horvath, selon qui la sociologie juridique est
une nécessité philosophique, Kralyévitch précise : « cette nécessité
n’est... pas philosophique, niais, assurément, scientifique » [53] . En conclusion, « le monde est un système
de nécessités. La société est un produit de facteurs naturels et nécessaires.
L’homme est un résultat de nécessités. Dans le monde, tout est condition,
tout est conditionné. La loi la plus universelle, c’est la nécessité.
Il n’y a pas de cause en Soi » [54] . Quant aux lois logiques, elles sont « le
résultat d’une longue accommodation intellectuelle aux régularités du
réel » [55] .
A côté de ces réflexions d’ordre général sur l’existence
et le rôle d’une sociologie juridique, un certain nombre d’auteurs s’étaient,
très tôt, lancé dans des recherches empiriques sur des matières juridiques
considérées d’un point de vue sociologique. Mais on a vite fait le tour
de ces travaux. On pourrait, certes, allonger la liste, en citant ceux
qui rompent avec le dogmatisme strict ; ou encore en évoquant les
travaux d’ordre purement sociologique, mais dont le champ d’intérêt n’est
pas étranger au droit. De toutes façons, nous nous éloignerions de notre
propos ; et le chercheur désireux d’en trouver la liste pourra se
reporter soit à un manuel de droit civil, comme celui de Jean Carbonnier,
qui, dès avant d’écrire un traité de sociologie juridique, faisait, sur
la matière du droit civil, des annotations d’ordre sociologique, soit
à une bibliographie de sociologie.
Pour ce qui nous concerne, on s’en tiendra aux travaux qui révèlent,
de la part de leur auteur, une option certaine pour une vision sociologique
des phénomènes juridiques. Or, on trouve un certain nombre d’études de
cet ordre, tant en ce qui concerne le droit de la famille, que pour ce
qui touche au droit des biens, des obligations, et à la matière de la
responsabilité en particulier.
Commençons par la famille, terre de prédilection pour les sociologues
juristes. Lorsque Durkheim étudiait la prohibition de l’inceste et ses
origines [56] ,
il s’agissait de sociologie, non à proprement
parler de sociologie juridique. Je pense que, inversement, Bonnecase aurait
été horrifié à la pensée que certains de ses travaux sur l’éducation,
le problème féministe ou la réforme du régime de la communauté légale,
eussent pu se retrouver dans une bibliographie de sociologie juridique [57] . Y a-t-il à proprement parler du droit dans
le livre de Rameau sur la condition des femmes
[58] ? de la sociologie dans celui de Piret sur le statut civil
de la famille et du patrimoine
[59] ?
Par contre, dès 1892, on pouvait avoir une vision de ce que pouvait être
une étude de sociologie juridique, avec l’ouvrage de Louis Frank sur la
condition politique de la femme
[60] . La méthode, certes, relève de l’étude comparative ; mais
l’auteur montre que les institutions d’un pays peuvent changer puisque,
dans les pays voisins, elles sont différentes ; que les lois sont
des règles contingentes ; que le droit civil et les institutions
sont liés intimement, et destinés a évoluer à peu de distance. Enfin,
l’auteur, qui se réclame de Stuart Mill, qualifie lui-même son étude,
portant sur la législation, de sociologique.
Il en va de même des travaux sur le mariage et la filiation donnés par
ce même La Grasserie dont on s’est entretenu plus haut [61] ; puis, après la Première guerre mondiale,
d’un livre comme celui de Fauconnet [62] . Mais les études se multiplient alors, sur
le divorce et le rôle social de la famille
[63] .
De la propriété, on compte au moins une analyse, sous l’angle de la sociologie
juridique, publiée à la même époque. Fallait-il y ajouter la thèse d’Emmanuel
Lévy, soutenue en 1896 [64] ? Il est indéniable, en tout cas, que
Chauffardet entendit bien donner une étude relevant de cette discipline
[65] . Il ne semble pas qu’on puisse en dire autant du travail de
Desqueyrat [66] .
En matière de droit des obligations, c’est, bien sûr, avant tout, au
livre de G. Davy sur la foi jurée, que l’on songe [67] . L’auteur, en effet, apporte des arguments sociologiques à
la prescience qu’avait eue Sumner Maine. Il y eut aussi l’étude de G.
Morin sur la loi et le contrat
[68] . Ces travaux sont dorénavant trop connus pour qu’on se charge
d’en faire ici un compte rendu ; on devait les citer pour mesurer
l’impact de l’idée d’une sociologie juridique à cette époque. C’est ainsi
qu’il faut également relater l’existence d’études considérées comme mineures,
sinon oubliées, qu’elles émanent d’auteurs connus
[69] ou d’autres qui le sont moins
[70] .
On ne peut taire, en raison de ses répercussions sur la pensée des civilistes,
l’étude sociologique du droit de la responsabilité que donna Fauconnet
[71] . Pour lui, « la responsabilité pénale est un fait social
indissolublement lié à la sanction ; elle naît en dehors
du sujet responsable ; elle est par essence objective et
son évolution vers une individualisation et une spiritualisation accrues
ne la contredit pas »
[72] . Son explication rejoint la thèse de l’École française de sociologie,
puisqu’il insiste sur le fait capital du renversement des rapports entre
conscience collective et consciences individuelles.
Le panorama serait amputé si l’on omettait
de mentionner le nom d’Edouard Lambert, comparatiste dont il est admis
qu’il avait raison de se dire sociologue. Sociologique, en effet, sa conception
du droit comparé l’était à plusieurs points de vue : il avait opté
pour le pluralisme juridique ; il se préoccupait de l’effectivité
des règles. Mais, comme le note J. Carbonnier, la sociologie juridique
qu’il préconisait était « une sociologie de documents, plutôt que
d’enquêtes sur le terrain, et... les phénomènes d’application ou d’inapplication
du droit auxquels elle s’attachait étaient de ceux que l’on saisit au
niveau des techniciens plutôt que par plongée dans la masse populaire »
[73] .
Au total, donc, on dénombre, pour les années antérieures à 1950, une
dizaine de travaux dont les conditions d’émergence et la qualité pourraient
laisser penser qu’ils eussent dû mener assez directement et rapidement
à l’éclosion d’une sociologie juridique considérée comme discipline à
part entière. Mais on doit à la vérité de reconnaître que les sociologues
ne virent là que des applications, tout excellentes qu’elles pussent être,
des méthodes de la sociologie générale à des phénomènes sociaux, en l’occurrence
des institutions juridiques ; quant aux juristes, dans l’ensemble,
fis considérèrent au mieux ces travaux comme dignes d’intérêt, plutôt
comme des curiosités, souvent comme l’expression d’idéologies inacceptables.
*
* *
001. R. la Grasserie, « Des rapports entre la
sociologie et le Droit », dans Bulletin des sciences économiques
et sociales du Comité des travaux Historiques et scientifiques, 1903,
p. 12-27 ; brochure éditée à Paris, Imp. Nat., 1904.
002. – Les principes sociologiques du droit civil,
Paris, 1906 (De la classification scientifique du droit ; De
la fonction sociologique du droit dit naturel ; De la fonction sociologique
du droit dit comparé ; Du travail législatif ; Des différentes
justices).
003. G. Morin, La révolte des faits contre le
Code, Paris, 1920.
004. – La loi et le contrat, la décadence de leur
souveraineté, Paris, 1927.
005. – « Vers la révision de la technique
juridique », dans A.P.D., 0320/020 : 1931, p. 73-85.
006. – « L’œuvre de Duguit et le droit privé »,
dans A.P.D., 0320/020 : 1932, p. 143 sq.
007. – « L’individualisme de la Révolution française
et du Code civil et la structure nouvelle de la vie économique »,
Revue de Métaphysique et de Morale, 1917, p. 517-568.
008. R. Brugeilles, Le droit et la sociologie,
Paris, Alcan, 1910.
009. J. Cruet, La vie du droit et l’impuissance
des lois, Paris, 1908.
010. H. Rolin, Prolégomènes à la science du droit.
Esquisse d’une sociologie juridique, Bruxelles, Bruylant, 1911.
011. J. Ray, Essai sur la structure logique du
Code civil français, Paris, 1926.
012. G. Cornil, « Les Codes modernes
et le droit romain », Bull. Classe Lett. Acad. Royale Belgique,
1912.
013. – Droit privé. Essais de sociologie juridique
simplifiée, Paris, 1924.
014. – « Le droit n’est pas une Science, mais
il y a une Science du Droit », C.R. de Kralyevitch (infra,
015), dans Académie Royale de Belgique, Bulletin de la classe des Lettres
et Sciences Morales et Politiques, 5e série, t. 26, 1940, p. 66-91.
015. N. Kralyevitch La portée théorique du glissement
du Droit vers la Sociologie. La doctrine juridique au point de vue de
la Connaissance et de la Sociologie, Paris, Sirey, 1939.
016. H. Rolin, Initiation juridique (résumé
d’un cours), Bruxelles, U.L.B., 1923.
017. – L’efficacité de la loi, Paris, 1964.
018. Sur Rolin : E. Jorion, Soc. jur.,
0340/064.
019. Sur Rolin et Cornil : J. van Houtte
et G. Dierickx « La sociologie juridique : une science globalisante ? »,
dans Solvay, 0320/097 : 624-625.
020. Jacques Esteve, La chose juridique. Eléments
d’introduction générale à l’étude du droit. Paris, Sirey, 1936.
021. F. Russo, Réalités juridiques et réalités
sociales, Paris, 1942.
Droit
des personnes, mariage, divorce, famille :
022. Louis Frank, Essai sur la condition politique
de la femme Étude de sociologie et de législation, Paris, 1892.
023. E. Durkheim « La prohibition de l’inceste
et ses origines », dans A.S., 0320/018 ; 1/1896-97, p. 1-27.
024. R. de la Grasserie, cité supra 1240/002
(De l’évolution des droits de la femme ; De la paternité naturelle
au point de vue sociologique ; De la liberté testamentaire ;
De la famille artificielle ; Du nom maternel ; De la fusion
entre le droit commercial et le droit civil ; Du serment du point
de vue sociologique ; Psychologie et sociologie du magistrat).
025. Henri Lalou, Le divorce en France (aperçu
historique), Paris, Dalloz, 1923.
026. Marcel Rameau, De la condition des femmes
ait temps présent, Asnières, 1927.
027. Delos, « La théorie de l’institution. La
solution réaliste au problème de la personnalité morale et le droit à
fondement objectif », dans A.P.D., 0320/020 : 1931, p. 97-153.
028. P. Fauconnet, Les Institutions juridiques
et morales : la famille (Étude sociologique), Paris, 1932 (cours
polycopié en 3 fascicules).
029. Jean Chabas, « La Famille japonaise. Son
rôle social », dans A.P.D., 0320/020 : 1937, p. 86-97.
029bis. J. Cérez, La condition sociale de la femme,
de 1804 à l’heure présente. Etude de sociologie Juridique, 1940.
030. R. Piret, Le statut civil de la famille et
du patrimoine familial, Paris, 1942.
031. Jacques Desforges, Le divorce en France,
Paris, 1945.
Droit des biens :
032. A. Desqueyrat, La propriété. Ce qu’elle est,
ce qu’elle doit être, Paris, 1939.
033. M. Chauffardet, Le problème de la perpétuité
de la propriété. Étude de sociologie juridique et de Droit positif
Paris, 1933.
033bis. G. Morin, « Le sens et l’évolution
contemporaine du droit de propriété », dans Mélanges Ripert, Paris,
1950.
Obligations :
034. R. Hubert « Réflexions sur le droit de
la guerre », dans Revue de Métaphysique et de Morale, 1919,
p. 283-295.
035. – « Réflexions sur le droit de la paix
et la Société des Nations », dans la même revue, p. 529-568.
036. Aillet, « La Force majeure et la Guerre »,
eod. loc. – 401
037 G. Davy, La Foi jurée..., cité supra,
1123/073.
038. G. Morin, La révolte du droit contre le Code.
La révision nécessaire des concepts Juridiques (contrat, propriété, responsabilité),
Paris, 1944.
038bis. – Cité supra, 1240/004.
039. G. Davy, « Le problème de l’obligation
chez Duguit et chez Kelsen », dans A.P.D., 0320/020 : 1933,
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040. H. Deguillem, La socialisation du contrat.
Etude de sociologie juridique th. Dr. Niort, 1944.
Responsabilité.
041. P. Fauconnet, La responsabilité. Étude
de sociologie, Paris, 1920 ; 2e éd., 1928.
042. Sur Fauconnet : Pierrette Poncela,
« Autour de l’ouvrage de Paul Fauconnet : une dimension sociologique
de la responsabilité pénale », dans A.P.D., 0320/020 : 1977,
p. 131-142.
043. Léon Husson, Les transformations de la responsabilité,
Étude sur la pensée juridique, Paris, P.U.F., 1947.
Sur Ed. Lambert :
044. M. Rehbinder, « Erkenntnistheoretisches
zum Verhältnis von Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung », dans
U. Drobnig et M. Rehbinder, Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung,
1977, p. 56-71.
*
* *
Ce n’est pas un hasard si la sociologie juridique a réellement pénétré,
en France, dans les Facultés de droit, par une petite porte, celle de
l’histoire. Ouverte de bonne heure à l’étude comparative dans le temps
comme dans l’espace
[74] , lassés d’appliquer au très ancien droit romain des méthodes
qui, si elles avaient fait leurs preuves dans l’effort de reconstitution
du droit de l’époque classique (palingénésie de Lenel, index des interpolations
et autres classiques du genre), n’apportaient guère d’enseignement dans
ce domaine, les historiens juristes avaient été séduits par les découvertes
ethnologiques et anthropologiques opérées par le moyen de la méthode sociologique.
Ils avaient, en outre, appris à considérer le droit sous ses aspects institutionnels
et sociaux. Et le mépris dans lequel les tenaient déjà leurs collègues
– tournés vers le passé, quel danger présenteraient les historiens pour
l’ordre présent ? – rit qu’ils purent, sans rencontrer une aussi
grande opposition que les civilistes, développer l’aspect sociologique
du droit.
On situe volontiers dans l’Entre-deux-guerres l’époque de la pénétration
véritable de l’esprit sociologique chez ceux qui s’intéressaient à l’histoire
juridique. S’en tenir à cette affirmation, c’est réagir en historien de
la pensée, non en sociologue ; c’est négliger un facteur essentiel
de l’imprégnation des historiens du droit par l’esprit sociologique :
la fréquentation quotidienne des sociologues. On ferait mieux de parler
ici en termes de générations ; de dire qu’on distingue, en la matière,
deux générations d’historiens juristes, entre la fin du xixe siècle et
les années 1950.
La première est celle des Appleton [75] , des Huvelin et des P.F. Girard. En écho
à A. N. Post, pour qui le droit n’était que l’une des sciences ethnologiques
[76] , et qui, aux dires de Timasheff, fut le premier à réunir les
mots sociologie et droit dans un manuel pour la reconstruction de l’enseignement
d’un droit universel sur une base sociologique
[77] , paraît un certain nombre d’études d’un style indiscutablement
nouveau, comme celle de Ch. Letourneau sur la propriété
[78] ou les grands travaux de Ginoulhiac, A. Esmein, Glasson, Viollet [79] . P.-F. Girard, auteur d’un très célèbre manuel
de droit romain qui vit le jour pour la première fois en 1895, s’inscrit
dans la ligne de ces recherches. Ce n’est pas à dire – bien que, comme
le note J. Carbonnier [80] , Ehrlich lui ait dédié, rappelons-le, sa
Grundlegung – que P.-F. Girard ait appliqué la méthode sociologique
à l’étude du droit romain [81] .
C’est tout de même avec les travaux de quelques-uns de ses élèves – on
notera les noms de Henri Lévy-Bruhl et de Gabriel Le Bras [82] – que la sociologie juridique, en grande
partie, deviendra une discipline. Et nous touchons, avec eux, à la deuxième
génération d’historiens juristes. Celle-ci se subdivisera en deux courants
principaux. Un certain nombre d’auteurs assurera la succession des grands
noms de la fin du xixe siècle, tandis qu’une poignée d’autres, qui se
groupent par affinités – se rencontrant, par exemple, comme le raconte
P. Petot [83] ,
dans l’appartement du père de Henri Lévy-Bruhl, Lucien entend donner son
plein développement à la voie tracée par Lucien Lévy-Bruhl [84] , Huvelin
[85] , Bouglé [86]
, Simiand [87] ,
Mauss [88] .
L’impact de ce dernier,
qui a réellement exercé une influence déterminante sur une portion des
historiens juristes de la seconde génération, est postérieur aux années
vingt. Henri Lévy-Bruhl avait soutenu sa thèse en 1912
[89] , et c’est en 1935, à l’occasion d’un article dans lequel il
tentait de résoudre sociologiquement une énigme du très ancien droit romain [90] , que Mauss, lui répondant, fit ces déclarations :
« Les choses du droit, comme les choses du mythe, doivent être prises
dans l’ensemble, dans le tissu dont elles font partie et non pas abstraitement.
Que vous enleviez un élément d’un motif et le transportiez dans un autre
motif, cela peut se concevoir si c’est quelque chose de précis... Mais
quand il s’agit d’une institution ou d’un thème qui fait partie des mythes,
vous les défigurez quand vous enlevez juste cette maille du tissu, parce
qu’elle vous intéresse ; mais quand de tout ce droit vous n’avez
qu’une ou deux mailles, à plus forte raison la défiguration est-elle grave.
C’est là-contre que nous autres sociologues, avons intérêt à nous élever,
contre cette prétention de l’ancienne méthode comparative de permettre
de reconstituer les pré-histoires générales des choses dont nous n’avons
pas l’histoire... » [91] . Et plus loin : « C’est contre
certaines attitudes que des romanistes nous prêtent qu’il s’agit de protester...
Dès que le droit romain nous est connu, il ne nous appartient plus et,
au contraire, ce qui nous appartient c’est la préhistoire du droit romain.
Je ne vais pas dans cette voie. Ce qui m’appartient, c’est le droit romain
tel qu’il nous est connu, et non pas celui qu’on nous jette comme un os
aux chiens » [92]
.
Henri Lévy-Bruhl avait opposé à la théorie traditionnelle, calle es Girard
et des Cuq, qui voyaient dans la règle partes secanto une sanction
de nature juridique, l’idée que ce pourrait bien être une sanction de
nature religieuse. Il s’inscrivait, par référence directe, dans la ligne
de Huvelin. Avec lui, la méthode sociologique pénètre directement l’étude
historique du droit. « Toute son œuvre de romaniste », écrivait
à ce propos G. Le Bras
[93] , « est une application de la méthode sociologique aux divers
chapitres d’un système dont il explore avec prédilection les plus rigoureuses
techniques, comme pour démontrer que la sociologie, loin de se substituer
à aucune science humaine, offre à chacune... des suggestions explicatives
et une participation à des vérités qui dépassent les bornes nécessaires
de toute monographie ».
Henri Lévy-Bruhl n’avait pas peur des professions de foi : « Je
me rattache à la conception (de la sociologie) qui... a été élaborée par
l’école française à la fin du siècle dernier et que l’on peut en gros
appeler la conception durkheimienne. Le principe essentiel de cette école
est la spécificité du fait social. En d’autres termes, les faits sociaux,
c’est-à- le comportement des hommes en société, est d’une autre nature
que celui qui est le fait d’individus isolés... Nous... considérerons...
la réalité sociale comme un ensemble de faits sui generis qui
s’offrent à l’observateur. Ainsi... la sociologie comprend toutes les
sciences sociales, l’économie politique, la linguistique, la démographie,
la psychologie sociale et le droit. »
[94]
Historien de formation, Henri Lévy-Bruhl peut être considéré comme le
créateur, en France, d’une sociologie juridique considérée comme discipline
interne des Facultés de droit. Mais il allait plus loin : « A
mes yeux, il ne saurait y avoir de discipline particulière consacrée à
l’histoire du droit pour cette raison péremptoire que le passé ne se distingue
pas du présent... pour le juriste sociologue » [95] . Et ailleurs : « L’objet de la
science juridique est le droit vivant »
[96] . A ce titre, nous parlerons de lui plus loin
[97] , car il fut le créateur d’une théorie scientifique qu’il s’était
formée à partir de sa vision sociologique du droit. Mais il fallait ici
le situer parmi les historiens juristes, pour montrer comment la seconde
génération, à laquelle il appartint, avait concouru à former une discipline
sociologique juridique, et laquelle.
Appartenaient encore à cette même génération,
des savants comme JobbéDuval
[98] , P. Fauconnet
[99] , R. Maunier
[100] , Cornil
[101] , E. Champeaux
[102] , Paul Esmein
[103] , P. Noailles
[104] , qui opèrent sans nul doute dans la lignée de Durkheim, aux
côtés de Bayet [105] , Granet
[106] , Gerndt
[107] , Davy [108]
. Encore l’esprit sociologique, s’il a indéniablement marqué de son
empreinte leurs œuvres, si on les compare à celles de leurs prédécesseurs
ou même de nombre de leurs contemporains, est-il encore timide chez la
plupart.
Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale,
lorsque, se spécialisant, la sociologie aura pris, en France, une orientation
sectorielle, pour voir toute une fraction des historiens juristes, menés
par Gabriel Le Bras, s’interroger, dans la ligne d’Esmein et de Champeaux,
et par l’intermédiaire du droit canonique, sur l’histoire vivante du droit.
Le terme « institutions », issu de Durkheim
[109] , s’impose rapidement, et le vieux cours d’histoire du droit
est alors en train de se transformer en cours d’histoire des institutions
et des faits sociaux.
Grâce à une longévité et une lucidité remarquables, G.
Le Bras, comme Henri Lévy- d’ailleurs, étendra son autorité scientifique
au-delà du terme des années cinquante, que nous avions fixé à ce survol
historique. Le Bras appartient cependant, lui aussi, de part la date de
ses premiers grands travaux, aux historiens juristes de la seconde génération.
Elève, comme, Henri Lévy-Bruhl encore, de P.F. Girard, on l’a dit, il
soutint en 1920, à Rennes, une thèse qui ne semblait pas le destiner à
l’étude sociologique [110] . Mais, très vite, comme
il l’écrivit lui-même
[111] , il fut tenté par l’étude des « variations synchroniques
de la structure sociale et de la condition humaine. Nul témoignage précis
comme celui du droit : avec une apparente sécheresse, il nous révèle
la mesure de la reconnaissance et de la tutelle de chaque catégorie d’êtres,
le fondement et la faveur de toutes les actions, les dimensions et les
libertés de la personne. Sous la forme de règles et d’institutions, des
volontés collectives imposent tous les archaïsmes qui maintiennent, toutes
les nouveautés qui bouleversent hiérarchies et compagnies ».
Le Bras est devenu le chef de file de la sociologie religieuse ;
mais il n’avait jamais abandonné la recherche juridique [112] , dans laquelle il insufflait
l’esprit sociologique dont il était désormais pénétré. Le sociologue du
droit, écrivait-il, cherche à « comprendre la structure et la vie
des sociétés, qui permettent, postulent, engendrent ces institutions juridiques »
[113] .
Le pluralisme des sources ne fait plus
problème : outre la loi, il faut compter avec les « docteurs
révérés », les « juges constants », les « particuliers
bénévoles », et « si les particuliers n’ont aucune autorité
législative, leur volonté peut agir de manière forte et prolongée sur
les institutions »
[114] . L’objet de l’étude est désormais bien circonscrit :
« Les caractères originaux de toute société se révèlent dès l’abord
dans ses causes finales et dans les conditions de vie qu’exige sa structure.
Du monde où elle s’établit soufflent toujours des vents contraires, qui
la stimulent ou la dessèchent, et dont la proportion varie. L’issue de
son combat intérieur et extérieur dépend de ses ressources matérielles
et morales » [115] . Ce qu’il convient
d’étudier, c’est « la réalité, c’est-à-dire l’empreinte véritable
du droit » [116]
.
Pour mener à bien la tâche, un programme est défini : « Ce
qui spécifie une histoire du droit et des institutions, c’est le mécanisme
des règles et leur agencement, ce sont les principes et les procédures...
La pire des défaillances ne serait-elle point la sécheresse dogmatique ?
Nous écrivons l’histoire, c’est-à-dire un livre de vie. Ce qui nous intéresse,
c’est le développement des idées et des institutions au sein des sociétés
occidentales. Nous chercherons à comprendre les faits qui expliquent la
naissance des lois et des institutions, le milieu où elles prennent racine
et leur manière de le modifier. Pour restaurer la vie du droit et des
institutions, nous mettrons à jour les ressorts de la société. Attentifs
à la chronologie, nous chercherons plutôt que la suite des règles et des
événements, le jeu des forces... Nous... étudierons (chefs, corps, assemblées)
comme acteurs du drame de la puissance, c’est-à-dire dans leurs rapports
(collaborations et tensions) autant que dans la paisible possession d’un
statut. L’histoire du droit... a pour compagne la sociologie » [117] .
Avec Gabriel Le Bras, l’histoire du droit est donc résolument tournée
vers celles des institutions et des faits sociaux. Mais lui-même n’a pas
opté pour une sociologie juridique qui s’imposât comme discipline. Ce
n’était pas sein problème. Canoniste au fond du cœur, plus que tout autre
chose, c’est à la fondation d’une sociologie religieuse qu’il allait s’adonner,
laissant à d’autres le soin de créer une sociologie juridique. Et c’est
à Henri Lévy- que revint cette tâche, accomplie notamment par la création,
l’élaboration et le développement du concept de juristique.
*
* *
001. A. N. Post, Bausteine für eine allgemeine
Rechtswissenschaft, 1880 sq.
002. – Die Grundlagen des Rechts, 1884.
003. – Leitfaden für den Ausbau einer allgemeinen
Rechtslehre auf soziologischer Basis, 1884.
Sur Post :
004. Timasheff, « Etude sociol. du dr. »,cité
1122/077 : 110 et bibl. correspondante.
005. M. Aguilera, L’idée de Droit en Allemagne
depuis Kant, jusqu’à nos jours, th. Dr., Aix-en- Provence, 1892, p. 356-362.
006. Friedmann, Théorie, 0340/025 : 164,
195.
007. Gurvitch, Soc. jur., 0340/012 :
69-70.
008. B. W. Leist, et sur lui : Gurvitch, Soc.
jur., 0340/012 : 68-69.
009. Ch. Letourneau, La sociologie d’après l’ethnographie,
Paris, 1880 ; 1892.
010. – L’évolution de la propriété, Paris,
1889.
011. J.-G. Frazer, Le cycle du Rameau d’Or,
11 vol., 1921-1935, Préf. de L. Lévy-Bruhl ; rééd. Paris, R. Laffont,
1981.
012. Frazer et sur lui : Gurvitch, 0340/012 :
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013. P. Vinogradoff, Principes historiques
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014. L. Gernet, C.R., du précédent dans A.S., 0320/018 :
1923-1924, p. 573-576.
015. Simiand, « Méthode
historique et science sociale. Etude critique d’après les ouvrages récents
de M. Lacombe et de M. Seignobos », dans Revue de Synthèse Historique,
1903, t. 6, p. 1.
016. – Salaire des ouvriers des mines de charbon
en France, 1907.
017. – Le salaire, l’évolution sociale et la monnaie,
1923.
017bis. – Statistique et expérience, cité
supra, 1115/017.
018. Sur Simiand, cf. un C. R. par Marc Bloch, Revue
historique, janv./fév. 1934.
019. Chronique nécrologique de F. Sinuand (1872-1935),
dans Ann. Dr. Sc. Soc., 0320/013 :
1935.
020. G. Davy, La foi jurée, cité supra,
1123/073.
021. M. Mauss, « Divisions et proportions des
divisions de la sociologie », dans A.S., 0320/018 : 1924-1925
(Paris, 1927), p. 98-192.
022. – Phénomènes juridiques. Phénomènes moraux.
Phénomènes religieux, Paris, 1947.
023. – Sociologie et anthropologie, ed. P.U.F.,
1973, avec une « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss » par
Claude Lévi-Strauss, et comprenant l’avertissement de la première édition,
Paris, 1950, par G. Gurvitch.
024. – Œuvres, 3 vol. présentés, par V. Karady,
Paris, Ed. Minuit, 1968 sq.
Sur M. Mauss :
025. Revue L’Arc, n° 48, 1972.
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029. F. Raphaël, « Marcel Mauss, précurseur
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030. M. Merleau-Ponty, « De Mauss à Lévi-Strauss »,
dans Signes, Paris, Gallimard, 1960.
031. P. Huvelin, « Magie et droit individuel »,
dans A.S., 0320/018 : 1905-1906, (Paris, Alcan, 1907), p. 1-47.
032. – « L’injuria dans le plus ancien droit
romain », dans Mélanges Chappleton, 1903.
033. – Etudes de droit commercial romain,
1929 (posthume, publ. par H. Lévy-Bruhl).
033bis. – « Les tablettes magiques et
le droit romain », article paru dans les Ann. Internat. d’hist.
réimprimé à la suite de 1250/033.
034. Jobbé-Duval, Les morts malfaisants d’après
le droit et les croyances populaires des Romains, 1924.
035. – Les idées primitives dans la Bretagne contemporaine,
1930.
036. P. Fauconnet, Observation et analyse
des faits sociaux, 2 fasc., 1938.
037. – en collab. avec M. Mauss, « Sociologie »,
dans La Grande Encyclopédie, t. 30.
038. René Maunier, « Recherches sur les échanges
rituels en Afrique du Nord », dans A.S., 0320/018 : 1924-1925
(Paris, 1927), p. 11-97.
039. – Etudes diverses de sociologie et d’ethnologie
juridique, 1930-1939 ; coll. parue chez Domat-Montchrestien,
sous sa direction.
040. – Sociologie coloniale, 3 vol., 1932.
041. – Préface à J. Viscardi, Le Chien de Montargis.
Etude de folklore juridique, Paris, Domat-Montchrestien, 1932,
vol. IX de la coll. citée en 1250/039.
042. – « Folklore juridique », dans A.P.D.,
0320/020 : 1937, p. 7-20.
043. – Précis d’un traité de sociologie, Paris,
1943.
044. Cornil, Ancien droit romain, Paris, 1930.
044bis. – Cf. supra 1140/012 sq.
045. Ernest Champeaux, bibliographie fondamentale
dans Lepointe et Vandenbossche, Eléments de bibliographie sur l’histoire
des institutions et des faits sociaux (987-1875) Paris, Montchrestien,
1958, vol. 1, p. 34, n° 655-664.
046. P. Esmein, Le droit et les sources populaires,
Paris, 1942.
046 bis. – « La place du droit dans la vie sociale »,
dans Introduction à l’étude du droit, Paris, Rousseau, 1953, t.
1, p. 107 sq.
047. P. Noailles, L’auctoritas dans la loi
des XII Tables. Fas et jus, Paris, 1948.
048. J. Bayet, La science des faits moraux,
Paris, 1925.
048bis. – Histoire politique et psychologique
de la religion romaine, Paris, 1957.
049. Granet, Encyclopédie sociologique de la Chine
féodale, 2 vol., Paris, 1926.
050. Gernet, Recherches, sur le développement
de la pensée juridique et morale en Grèce, thèse, Paris, 1917.
051. – Droit et société dans la Grèce ancienne,
Paris, 1955.
052. – « Note sur la notion de délit privé en
droit grec », dans Mélanges Henri Lévy-Bruhl, 1260/030 :
393-405.
053. F. Senn, « Des origines et du contenu de
la notion de bonnes mœurs », dans Recueil d’études... en l’honneur
de F. Gény, t. 1, Paris, 1934, p. 57 sq.
054. – « La notion d’amitié et ses applications
dans le domaine du droit », dans Annales Universitatis Saraviensis,
1955, p. 299-314.
055. G. Le Bras, L’immunité réelle, th. Dr.
Rennes, 1920.
056. – L’évolution générale du procurateur en
droit privé romain, Paris, 1922.
057. – « Quelques conséquences juridiques et
sociales des idées romaines sur la mort », Conférences Faculté
de Droit Paris, Ethnologie juridique, 1932.
058. J. Turlan, bibliographie
des travaux de sociologie religieuse de G. Le Bras, à la suite de H. Desroche,
« Domaines et Méthodes de la Sociologie religieuse dans l’œuvre de
G. Le Bras », dans Revue d’histoire et de philosophie religieuse,
1954, p. 128-158.
A noter, pour une
extrapolation en sociologie juridique :
058bis. – « Influence des structures sociales
sur la vie religieuse en France », dans C.R. du Congrès
de l’U.. des Œuvres, Lille, 1948 ;
058ter « Notes sur la sociologie et la
psychologie de la France », dans R.I.S.S., 0320/100 : vol. 1,
1949, n° 3- et vol. 11, 1950, n° 1.
058quater. « Les cadres sociologiques
et chronologiques du droit », dans Introduction à l’étude du droit,
Paris, Rousseau, 1953.
059. G. Le Bras, Prolégomènes, (Coll.
« Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident »,
t. 1), Paris, Sirey, 1955. Avec une bibliographie d’une partie
de ses travaux.
060. – « Capacité personnelle et structures
sociales dans le très ancien droit de Rome », dans Mélanges Henri
Levy-Bruhl, 1260/030 : 417-429.
061. – « Sociologie et histoire du droit »,
dans Méthode sociol. et droit, 0340/030 : 105-108.
062. – Etudes d’histoire du droit canonique,
1965 ; avec bibliographie de ses travaux.
063. – L’âge classique (1140-1378). Sources et
théories du droit (Coll. « Histoire du droit des institutions
de l’Église en Occident », t. 7), Paris, Sirey, 1965.
*
* *
Henri Lévy-Bruhl : nous avons rencontré son nom à plusieurs reprises,
lorsqu’on parlait de l’École française de sociologie, puis lorsqu’on évoquait
les progrès de l’esprit sociologique chez les historiens juristes. Si
l’on a choisi de revenir ici sur son œuvre, c’est en sa qualité d’inventeur
de la « juristique », qui lui doit tout, à lui seul, et ne lui
aura peut- pas survécu.
« Est-il permis de donner au droit le nom de science ? »
se demandait-il. Et, résumant sa position sur ce point [118] , de répondre que
les règles de droit « obéissent à un certain déterminisme qui, pour
être moins rigide que celui des phénomènes physiques ou biologiques, n’en
est pas moins réel. Il ressort de là qu’elles peuvent être objet de science ».
L’objection selon laquelle il ne saurait y avoir de science normative
ne lui semble pas dirimante : « Il n’est pas question d’examiner
ce qu’est “en soi” la règle de droit, ni de savoir quel est son but...
Le biologiste ne saurait nous donner une définition de la vie... La science
ne se pose pas de problème ontologique ou finaliste... On ne voit donc
pas ce qui empêcherait le juriste d’étudier les phénomènes juridiques
suivant une méthode rigoureuse en considérant les normes comme des faits
sociaux d’une nature particulière sans doute, mais soumis aux même variations
que les autres faits sociaux... J’ai proposé de donner un nom à la science
du droit ainsi entendu. Je l’ai appelée la “juristique” ».
Et de poursuivre : « En ce qui concerne... son objet, (sa)
tâche immédiate... est tout d’abord de reconnaître les faits sur lesquels
portera son investigation, de les repérer, de les « isoler »
des faits sociaux voisins... L’objet de la science juridique est le droit
vivant... La méthode à préconiser... n’est guère différente de celle qui
est utilisée dans les sciences sociales en général. Elle peut se résumer
dans deux opérations principales : l’observation et l’interprétation ».
L’observation montre que le droit peut être défini par trois éléments :
il est un ensemble de règles obligatoires ; ces règles sont imposées
par un groupe social ; elles se modifient sans cesse [119] . De ces prémisses
découle une vision pluraliste du droit, ainsi définie : « tout
groupement de quelconque consistance peut se donner – et se donne le plus
souvent – des règles de fonctionnement qui peuvent dépasser le caractère
de simples règlements pour acquérir la portée de véritables règles juridiques »
[120] . Lévy-Bruhl donne trois précisions à ce sujet.
Premièrement, une théorie sociologique
des sources du droit restitue à cette théorie son unité de telle sorte
qu’on ne retrouve qu’une source du droit, en réalité, qui est la volonté
collective [121] .
Deuxièmement, l’État n’est pas le seul groupement social d’où émanent
les règles juridiques, dont certaines auront un caractère supra-étatique,
et d’autres, ce qui est plus original, un caractère infra-étatique [122] . Troisièmement, il faut
se rendre compte que, dès le lendemain de sa promulgation, un texte de
loi se trouve déjà périmé. Le droit est une création continue ; et
c’est probablement en cela que la conception sociologique du droit se
distingue le plus nettement de sa conception dogmatique [123] .
Selon cette conception, on pourrait en arriver à considérer même des
pratiques positivement illégales, comme des éléments de droit d’une société.
Cette assertion n’étonne plus quand on admet que « les immortels
principes du droit sont un leurre »
[124] , ce que ne peuvent que constater les esprits réalistes. Ainsi,
si un juge est mis en présence d’une règle qui lui paraît « inique,
ou tout au moins inadéquate », et qu’il est convaincu « comme
j’ai tenté de le démontrer, que le droit est l’expression de la volonté
du corps social », il tentera d’infléchir le sens de cette règle
vers une solution équitable, « au besoin même en lui faisant subir
une interprétation astucieuse et abusive »
[125] .
On peut également se trouver dans le cas d’une coutume destructrice d’un
droit en vigueur contraire aux besoins sociaux [126] . Seule une théorie sociologique
du droit peut établir une distinction des sources du droit qui corresponde
à la réalité et non à un dogme [127] . Seule une vision sociologique
du droit peut permettre de concevoir la révolution comme facteur
d’évolution du droit
[128] .
Une telle vision sociologique du droit ne se bornera pas à « accompagner »
la traditionnelle technique juridique ; elle doit servir à établir
une science du droit, ou « Juristique » [129] . Le droit étant « le
fait social par excellence » [130] , révélant, plus que le
langage ou l’art, même, la « nature intime du groupe », la science
du droit devrait « tenir la place centrale », dans « ces
Facultés des sciences sociales dont rêvait Bouglé »
[131] . Et « puisque le droit est chose vivante, et qu’il dépend...
de facteurs parfaitement observables et, dans une certaine mesure, chiffrables,
une science véritable des phénomènes juridiques est possible » [132] . Jusqu’ici, on n’a fait
que perfectionner le raisonnement juridique. Puisque l’expression science
du droit prête à équivoque, Lévy-Bruhl propose le terme de Juristique
« construit à peu près comme linguistique, et (susceptible
d’) être compris de tous » [133] .
L’objet de la juristique est constitué par l’étude des faits juridiques
considérés en eux- et sans préoccupation pratique. Plus qu’aux systèmes
de droit, le juristicien s’intéressera aux institutions, et utilisera
une méthode « à la fois juridique, historique, comparative et sociologique »
[134] . Elle emploiera des « travailleurs » du droit [135] , expression qui dénote
une modestie scientifique peu commune chez les juristes, et de bonne augure,
et qui sera réinventée, dans un esprit contestataire, avec mai 1968
[136] . Mais Henri Lévy-Bruhl lui-même ne parlait-il pas au
futur ?...
La mise en œuvre de ce programme, il s’efforça
de l’entreprendre en créant à la Faculté de droit de Paris, un laboratoire
de « recherche et mesure des transformations institutionnelles et
normatives de la société contemporaine ». La sociologie criminelle
constituait, pour l’étude empirique, un développement de la sociologie
juridique ; le phénomène social à étudier y est facilement circonscrit :
le crime et la peine, matérialisation très simple à appréhender de l’acte
et de la sanction ; et l’on y trouve un champ de premier ordre pour
la transposition, dans un domaine juridique, des méthodes de la sociologie
générale. En particulier, il apparaît possible de recourir facilement
à des études statistiques
[137] , tout en pouvant contrôler utilement les données par
des « bains de concret »
[138] , et tout en se méfiant de la tentative d’additionner
des volontés individuelles pour en déduire une volonté collective, ce
qui mènerait droit à des conclusions erronées.
On serait tenté de se demander combien de juristiciens sont sortis de
là, mais on risquerait de ne pas aller très loin. A défaut, on notera
que, de ces prémisses, est née une sociologie criminelle constituée en
discipline autonome ; que, de cette expérience, sont issus d’une
part le laboratoire de sociologie criminelle dirigé par G. Levasseur,
et, d’autre part, et par mitose, l’actuel laboratoire de sociologie juridique
de l’Université de Paris II, constitué sous la direction de J. Carbonnier ;
que le terme de « juristique », qui n’a pas connu le succès
escompté, se trouve ici et là sous la plume d’autodidactes, probablement
sous l’influence de la lecture du petit ouvrage de Henri Lévy-Bruhl paru
dans la collection « Que sais-je ? » des P.U.F.
[139] , destinée à la vulgarisation.
Ainsi lit-on, par exemple, dans un livre de G. Sarotte sur le matérialisme
historique dans l’étude du droit [140] , que « le droit
ou juristique » est une science ayant « pour objet la description
et la classification des normes juridiques, le contrôle de leur correspondance
avec le degré d’évolution de la vie sociale, la recherche des conditions
dans lesquelles les institutions juridiques naissent, se développent,
se transforment et dépérissent, ainsi que l’analyse critique des techniques
mises en œuvres pour en assurer le fonctionnement » [141] . Il y a là, à n’en
pas douter, une influence de Lévy-Bruhl même si, quelques lignes plus
bas, l’auteur ajoute : « Qu’on ne vienne pas dire que c’est
faire ainsi de la sociologie, car la matière à étudier est bien la norme
juridique » [142] . Ou alors – et là
se trouve peut-être l’explication d’une apparente contradiction – traiter
le droit comme juristique serait non pas faire de la sociologie sur une
matière juridique, mais restituer au droit la dimension sociologique dont
la dogmatique l’a privé.
La pensée de Henri Lévy-Bruhl ne restera pas réservée à quelques initiés,
même si le terme « juristique » n’a pas, jusqu’ici, connu une
grande vogue. On préparait, en 1980, une 6e édition de sa Sociologie
du droit, notait-on en commençant ; le petit livre en était
ainsi à son 52e mille, tirage peu commun chez les juristes ! Sans
compter l’influence qu’il a pu avoir par les nombreuses conférences qu’il
donnait, par exemple celles qu’il fit au Centre d’Études sociologiques [143] , où il expliquait la genèse
théorique et pratique d’une enquête sur la condition juridique de l’enfant,
menée, dans le cadre de ce Centre, auprès des notaires, sous la direction
du professeur Houin. L’exposé paraîtra peut-être aujourd’hui un peu simpliste,
tant les méthodes ont évolué. Mais nous assistons là, réellement, aux
premiers pas d’une sociologie juridique véritable.
*
* *
001. H. Lévy-Bruhl, Le témoignage instrumentaire
en droit romain, th. Dr., Paris, Rousseau, 19 10.
002. – « Qu’est-ce que le fait historique ? »,
dans Rev. Synth., 0320/103 : 1926, p. 53-59.
003. – Quelques problèmes du très ancien droit
romain. Essai de solutions sociologiques, Paris, Domat-Montchrestien,
1934.
004. – « Une énigme de l’ancien droit romain :
Partes secanto », dans A.S., 0320/018 : 1935, C, p. 52-68,
et p. 69-77, discussion à l’Institut français de sociologie avec
Piganiol, Bouglé, Mauss, Maunier, de Félice, Lalo.
005. – « Rapports du droit et de la sociologie »,
dans A.P.D., 0320/020 : 1937, p. 21-25.
006. – « La personnalité collective, notion
sociologique », dans A.S., 0320/018, p. 1-13.
007. – Histoire des sociétés de commerce en France,
au xviiie siècle, Paris, Domat- Montchrestien, 1938.
008. – « Le concept juridique de révolution »,
dans Introduction à l’étude du droit comparé (Mélanges Edouard Lambert),
Paris, 1938, t. 2, p. 250 sq.
009. – « Les sources de l’obligation »,
dans C.I.S., 0320/033 : 1946.
010. – Initiation aux recherches de Sociologie
juridique, Paris, C.D.U., 1949.
011. – Nouvelles études sur le très ancien droit
romain, Paris, Sirey, 1947.
012. – « La Juristique », dans C.I.S.,
0320/033 : 1950, p. 123-139.
013. – « Sources, méthodes et instruments de
travail », dans Introduction à l’étude du droit, sous la dir.
de Julliot de la Morandière, Paris, Rousseau, 1951 : 1, 251-300.
014. – « Réflexions sur la Preuve judiciaire »,
dans Journal de Psychologie normale et pathologique, 1952, p. 181-190.
015. – « Le « parti unique »« ,
dans Rev, internat, d’hist. politique et constitutionnelle, 1952.
016. – « La lutte contre le crime », dans
Revue Socialiste, 1953.
017. – « Esquisse d’une théorie des sources
du droit », dans A.S., 0320/018 : 1951 (P.U.F., 1953), p. 3-33.
018. – « Réflexions sur le formalisme social »,
dans C.I.S., 0320/033 : 1953, p. 59-62.
019. – « Pas de science dirigée », dans
Revue Socialiste, 1949, p. 249.
020. – Aspects sociologiques du droit,
Paris, Rivière, 1955 (déjà cité en 0340/028).
021. – « Le mythe de l’égalité juridique »,
dans C.I.S., 0320/033 : 1955, p. 8 sq.
022. – « Note sur les contacts entre les systèmes
juridiques », dans EOS, vol. XLVII, Varsovie-Bratislava, 1956
(Symbolae R. Taubenschlag dedicatae = Mélanges Taubenschlag), p. 27
sq.
023. – « La méthode sociologique dans les études
d’Histoire du droit », dans 0340/030 : 121 sq.
024. – « Les résultats sociaux des règles de
droit et leur intérêt au regard de la méthodologie juridique », Colloque
des professeurs de droit, Toulouse, mai 1958.
025. – Recherches sur les actions de la loi, Paris,
Sirey, 1960.
026. – « Tensions et conflits au sein d’un même
système juridique », dans C.I.S., 0320/033 1961, p. 35 sq.
027. – Sociologie du droit, cité supra,
0340/023.
028. – La preuve judiciaire, Paris, Rivière,
1964.
Sur Henri Lévy-Bruhl :
029. M. Villey, C.R. de 1260/020 dans A.P.D, 0320/020 :
1957, p. 252-255.
030. Mélanges Henri Lévy-Bruhl : droits de
l’antiquité et sociologie juridique. Publie. de l’Institut de Droit
Romain, Paris, vol. XVII, 1959. Bibliographie des travaux de droit romain
et d’histoire de droit du dédicataire, en tête de ce recueil.
031. Brethe de la
Gressaye, C.R. de 1260/027 dans A.P.D., 0320/020 : 1962, p. 300-303.
032. P. Petot, « Henri Lévy-Bruhl, 1884-1964 »
dans Revue hist. de droit français et étranger, 1964, p. 193-197.
033. G. Sarotte, Le matérialisme historique dans
l’élude du droit, Paris, Ed. du Pavillon, 1969.
034. C.R. du précédent dans A.P.D., 0320/020 :
1972, p. 473 sq.
035. E. Jorion, Cité supra, 0340/064.
*
* *
Mon intention n’était pas, en traçant cette brève et
sélective histoire de la sociologie juridique, de m’acharner à lui trouver
des « pères », comme pour crier au monde une preuve de son existence
– une preuve de notre existence, en tant que sociologues juristes ;
non plus de satisfaire ce besoin sécurisant de s’affirmer comme maillon
d’une chaîne préexistante, avec l’espoir secret qu’on pourra prétendre
à ce même respect qu’on porte aux prédécesseurs. Mais autant pour juger
du développement de la sociologie juridique, que pour mesurer l’apport
des diverses doctrines à notre problématique, un bilan s’avère nécessaire,
à mi-chemin entre l’époque où naissait l’idée première d’un traitement
sociologique du droit et celle où la sociologie juridique se trouve constituée,
pour ainsi dire, en discipline.
Le milieu du parcours ne coïncide d’ailleurs pas avec l’âge moyen de
la sociologie juridique, qui se situerait vers les années 30, si l’on
admet d’une part, comme on le posait en hypothèse, 1892 comme dies
a quo, et d’autre part la période 1959-1972 comme manifestation disciplinaire [144] . Mais les années 1950 correspondent
bien à ce moment où, sans que la sociologie juridique soit encore parvenue
à l’âge adulte, on ne peut plus parler d’enfance, ni même d’adolescence.
1. Liée de près, lors de sa naissance, à l’effort de réflexion des juristes
dans leur lutte contre le dogmatisme, la sociologie juridique leur servit
d’abord à enrichir la théorie du droit. Sans que, pour autant, la Faculté
acceptât une véritable conception sociologique du droit, non point davantage,
d’ailleurs, une adoption ouverte des méthodes sociologiques en matière
juridique, ils se trouvèrent néanmoins confrontés avec des systèmes philosophiques
qu’ils ne pouvaient écarter d’un geste. Si l’emprise de l’évolutionnisme
fut peu importante, somme toute, dans les milieux juridiques, celles du
psychologisme eut des retentissements plus considérables. On ne pouvait
non plus refuser sans raison les concepts élaborés par les tenants de
l’École historique allemande. ‘Mieux : il fallait combattre à tout
prix les idées socialistes, et toute construction utilisable en ce sens
était reçu comme point d’appui et accueillie avec faveur.
Mais la médaille eut son revers. Bientôt allait naître
une dispersion, plus que la progression escomptée, dans les rapports de
la sociologie et du droit : germes d’une proche balkanisation des
diverses « disciplines » juridiques. Cela fut vrai notamment
dans la mesure où les juristes eurent tendance à opter globalement pour
des courants sociologiques différents ; l’écart dans les perspectives
et les méthodes allait avoir pour conséquence de les entraîner souvent
loin les uns des autres, créant des langages propres, parfois incompréhensibles
d’une spécialité à l’autre.
Au milieu de ce développement
anarchique, quelques tentatives cependant virent le jour, pour créer une
véritable sociologie juridique : ce que nous avons nommé tentatives
d’interpénétration des domaines juridiques et sociologiques. C’est ici
que l’on a pu parler nommément de chercheurs comme initiateurs de la sociologie
juridique. Pour évoquer plus précisément le cas de la France, deux d’entre
eux, Durkheim et Gurvitch, ont introduit dans l’esprit d’un certain nombre
de juristes français un doute sérieux sur la manière classique dont était,
traditionnellement, conçu le droit. A la suite du premier, Henri Lévy-Bruhl
et Gabriel Le Bras – celui-ci dans une moindre mesure, tant il était obnubilé
par l’aspect canonique, puis simplement religieux des institutions – ont,
de leur côté, oeuvré leur vie durant pour faire reconnaître le bien-fondé
de la conception qu’avait forgée, du droit, l’École française de sociologie.
Quant à Gurvitch, même s’il participait en bonne place à toutes les manifestations
de recherche sur la philosophie et la sociologie du droit, il n’était
pas connu – ou du moins était-il ignoré – de la plupart des juristes,
et n’avait pas de représentant de sa pensée dans les Facultés de droit.
Du troisième très grand nom de la sociologie juridique naissante, Ehrlich,
est-il besoin de préciser qu’il eût fallu l’avoir lu pour le connaître
(la lecture n’est pas le fort des juristes), et l’avoir lu en langue allemande
(obstacle majeur)
[145] ; et je ne sache pas qu’un juriste français – la Préface
de la Grundlegung est pourtant datée de Paris – ait fait état de
ses travaux avant 1957, date à laquelle Michel Villey lui consacre une
phrase de ses Leçons de philosophie du droit
[146] .
Cependant, il est bien loin le temps où Pierre Aubry, rapportant le mot
de Poincaré : « La sociologie est la science qui possède le
plus de méthodes et le moins de résultats », parlait de l’impuissance
des sociologues à se mettre d’accord sur les conditions-mêmes de la recherche
« scientifique », et, du haut de son savoir juridique, abandonnait
l’économie politique, la sociologie et la morale à ceux qu’intéressent
l’étude de ce qui est commun aux hommes en quête respectivement de richesse,
de sécurité ou de bonheur
[147] . On semble également sorti d’une autre impasse, celle que Merleau-Ponty
définissait lorsqu’il écrivait, parlant du début du xxe siècle :
« Les sciences de l’homme se trouvaient... dans une situation de
crise. Les recherches psychologiques, sociologiques, historiques, a mesure
qu’elles se développaient, tendaient à nous présenter toute pensée, toute
opinion et en particulier toute philosophie comme le résultat de l’action
combinée des conditions psychologiques, sociales, historiques extérieures...
La psychologie tendait vers ce que Husserl appelle le psychologisme, la
sociologie vers le sociologisme, l’histoire vers l’historicisme. Or, en
le faisant, elle en venaient à déraciner leur propres fondements »
[148] .
Certes, en 1950, la sociologie juridique n’a-t-elle pas
encore acquis une crédibilité auprès de l’ensemble des juristes, surtout
privatistes – les pénalistes, criminalistes et criminologues ont leur
sociologie criminelle ; les publicistes et politologues, leur sociologie
politique ; les économistes, leur sociologie économique ; les
spécialistes du droit social et du droit du travail, leur propre sociologie.
Mais elle dispose d’atouts solides : une base théorique non négligeable,
et des pistes pour une recherche empirique. Reste à savoir le parti qu’on
saurait en tirer dans le quart de siècle à suivre, sachant que G. Le Bras
et H. Lévy- en dirigeant la sociologie juridique vers les méthodes de
Durkheim et l’esprit de Bouglé, l’avaient engagée dans un processus de
développement qui la situait à l’écart des progrès qui s’accomplissaient
dans les pays germaniques et anglo-saxons.
2. Pour ce qui touche plus précisément
à notre propos, on notera, malgré l’incapacité de tous les auteurs rencontrés,
à résoudre ou dépasser la distinction de l’être et du devoir-être, un
certain nombre d’acquis très positifs. Nous avons assisté successivement
à la réification du droit, devenu ainsi objet potentiel pour une étude
sociologique ; à la distinction des domaines de la culture et de
la structure, rendant possible l’analyse stricte de cette dernière ;
à la perception du droit comme ensemble systématique ; à l’intuition
de l’existence de forces appelées à créer du para-juridique, proche du
droit, sous ou contre lui, voire en son sein ; à la genèse d’une
double interprétation, qualitative et quantitative, des phénomènes juridiques ;
à l’utilisation des modes d’approche linguistiques et psychologiques.
Telle doctrine nous a appris qu’il fallait prendre en considération les
relations entre données, plus que les données elles-mêmes. Telle autre
insistait sur la liaison du droit au pouvoir, l’État n’étant qu’un type
de pouvoir, celui qui prétend au monopole de l’usage de la contrainte
physique. On nous a dit que le lieu du progrès du droit se trouvait dans
une rationalisation croissante de la théorie et de la pratique juridiques.
Certains ont défini le droit comme système de régulation des comportements,
constitué de normes de contrainte. Nous avons appris à compter avec le
pluralisme juridique, à distinguer les sources réelles des sources formelles
des règles juridiques. On a lu que la loi avait affaire avec les mentalités ;
qu’il fallait tenir compte des phénomènes mentaux, observer les fluctuations
de l’opinion publique. On nous a invités à jeter les yeux sur le droit
vivant, sur l’existence de pratiques coutumières et d’une jurisprudence
en marge de la loi.
En dernière analyse, la sociologie juridique apparaissait largement comme
l’étude de la variation synchronique de la structure sociale, celle des
statuts des individus et des groupements, des rôles sociaux, celle de
l’effectivité des lois et de leur transformation. Mais, encore une fois,
ces apports n’ont que partiellement profité à une sociologie juridique
qui, en France, allait se développer, pour l’essentiel, sur les traces
– et les exclusives – des leçons durkheimiennes et dans un esprit empreint
de solidarisme.
*
* *
[1] . C’est le « temps des mandarins ».
Cf. Juristes/société, 0340/095 : 185-190.
[2] . Les sociologues juristes ne peuvent ignorer
le nom de Paul Cuche, auteur, notamment d’un Traité de science et de
législation pénitentiaires (1905) et de travaux de philosophie
En lisant les philosophes-juristes (l919) ; Conférences
de philosophie du droit (l928).
[3] . « Le code civil et la méthode historique »,
1210/003 : I,127.
[4] . Ibid., p. 128.
[5] . J. Bonnecase, « La science du droit
civil », dans Revue générale du droit, de la législation et de
la 1931, p. 93-94.
[6] . Arnaud, Juristes/société, 0340/095 :
121-125.
[7] . Eugène Gaudemet, L’interprétation du Code
civil en France depuis 1804, Paris, 1935, p. 64.
[8] . G. Davy, Droit, idéalisme, expérience,
1123/066 : 108.
[9] . R. Treves, « Two sociologies of law »,
0340/105 : 123. A noter que Friedmann se situe dans la ligne de Gény
autant que dans celle de Pound et Llewellyn (cf. dans Current Sociol.,
0320/043 : 1961-1962).
[10] . La formule est de Planiol : « inutilité
d’une révision générale du Code civil », dans Le Code civil. Livre
du Centenaire, Paris, 1804, t. 2, p. 961.
[11] . Pour qui désirerait s’informer là-dessus,
cf. 1230/001 : 176-185 et passim.
[12] . Bonnecase, « Où en est le droit civil »,
dans Nouv. Journée. 0320/029 : 4, 1925, p. 84.
[13] . Id., « La science du droit civil »,
dans Rev. gén. dr., légis., jurispr., 1931, op. cit.,
p. 91.
[14] . Cf. là-dessus, 1230/018 et 019.
[15] . E. levy, Vision socialiste, 1230/004 :
177.
[16] . Ch. Andler, Préface à E. Levy, Affirm.
dr. coll., 1230/003 : 3.
[17] . E. Levy, Fondements du dr., 1230/005 :
76.
[18] . G. Gurvitch, 1230/015.
[19] . Juristes/société, 1230/001, p. 86
sq. notamment.
[20] . J. Charmont, 1230/007 bis ; cf. Juristes/société,
1230/001 nota. p. 96 sq.
[21] . Dans le Cours Sociologie de 1937, dont il
existe un exemplaire, à la B.N., sous la cote 4° R. 4661. La sociologie
juridique en constitue le 1er chapitre (10 pages dactyl.) qui parle « du
Droit de la pensée juridique française dans ses rapports avec le mouvement
sociologique ». L’auteur cite Durkheim, Albert Bayer, Savigny, A.
Comte, Duguit, Hauriou, E. Lévy, Fauconnet, Davy, Mauss, Boas, et revient
à Durkheim en terminant. Cf. aussi, du même auteur, le Cours de Sociologie
générale (B.N., 4° R. 4663), dont le chap. X (p. 77-86)
traite des « Rapports entre la philosophie du droit et la sociologie ».
[22] . Bouglé, 1230/012. Les citations qui suivent
sont extraites des chap. X (p. 77-86) traite des « Rapports
entre la philosophie du droit et la sociologie ».
[23] . Ibid., loc. cit.
[24] . Cf. 1230/014.
[25] . Duguit, Les transformations générales
du droit privé depuis le Code Napoléon, Paris, 1912, p. 6-9.
Ce qui, exprimé autrement, allait donner le célèbre « nous autres,
civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles »
(P. Valéry, « La crise de l’esprit », dans Variété :
ed. La Pléiade, 1, 988).
[26] . Bonnecase, « Où en est le droit civil ? »,
1000/007 : 66.
[27] . La Grasserie, Principes Sociol., 1240/002 :
4.
[28] . La Grasserie, « Rapport sociol.
– droit », 1240/001 : (18) 11.
[29] . Ibid., p. (21) 14.
[30] . G. Tarde, Transf. Du Droit, 1114/018 :
cf. supra, § 1.1.1.4.
[31] . Cf. 1240/009.
[32] . Cf. 1240/008.
[33] . Cf. 1240/010.
[34] . 1240/010 : 1.
[35] . Ibid., p. 4.
[36] . Eod. Loc.
[37] . Ibid., p. 11.
[38] . Cf. bibl. 1240/003 sq. G. Morin a publié
bien d’autres travaux, et notamment, à la Revue de Métaphysique et
de Morale, des études sur la décadence de l’autorité de la loi, le
sens des transformations contemporaines du droit, l’abus du droit et les
relations du réel et des concepts dans le domaine juridique.
[39] . Cf. A.S., 0320/018.
[40] . Cf. J. Ray, Structure logique Code civil,
1240/011.
[41] . 1240/013.
[42] . Cf. par exemple son article, cité en 1240/012,
sur les codes modernes et le droit romain.
[43] . 1240/013 : 8.
[44] . 1240/013, loc. cit.
[45] . Ibid., p. 85-86.
[46] . Ibid., p. 40.
[47] . Cf. 1240/014.
[48] . Eod. Loc.
[49] . Bibl. 1240/015 : 232.
[50] . Ibid., p. 266.
[51] . Ibid., p. 233.
[52] . Ibid., p. 243.
[53] . Ibid., p. 252.
[54] . Ibid., p. 323.
[55] . Ibid., p. 324.
[56] . 1240/023.
[57] . Cf. supra 1115/018, 020, 021.
[58] . 1240/026.
[59] . 1240/0308.
[60] . 1240/022.
[61] . 1240/024 et supra, dans ce même paragraphe.
[62] . 1240/028.
[63] . 1240/025, 029, 031.
[64] . 1230/002, supra.
[65] . 1240/033.
[66] . 1240/032.
[67] . 1249/037 Cf. aussi 039.
[68] . 1040/038.
[69] . 1240/034 ou 035.
[70] . 1240/036 ou 040, par exemple.
[71] . 1240/041.
[72] . Poncela, 1240/041 : 131.
[73] . Soc. Jur., 0340/080 (Thémis) :
126-127.
[74] . Arnaud, Juristes/société, 0340/095 :
65sq.
[75] . Cf., par exemple, Ch, Appleton, « Le
culte des ancêtres, source permanente du droit en Asie et du droit ancien
à Rome », dans Mélanges Gény, 1, 1934 : 11-12.
[76] . Bibl. 1250/002.
[77] . Voir tout au début de cette 1re partie, note
9. Cf. Timasheff, 1250/004 : B. W. Leist, 1250/008. C’est également
l’époque où Lucien Lévy-Bruhl préface la traduction du cycle du Rameau
d’or de J. G. Frazer, publié chez nous entre 1921 et 1935 (bibl. 1250/011
sq.), et où Vinogradoff critique Sumner Maine. (trad. en français en 1924 :
Cf. 12501013).
[78] . Cf. bibl. 1250/009 et 010.
[79] . Juristes/société, 0340/095 :
114.
[80] . Cf. supra,§ 1.1.1.6, in fine.
[81] . A propos de P.-F. Girard romaniste, cf. mes
« Réflexions sur l’occupation, du droit romain classique au droit
moderne », dans Rev. Hist. de droit français et étranger, 1968 ;
article repris dans Le droit trahi par la philosophie, Rouen, 1977 :
19 sq.
[82] . Faut-il parler de F. Senn, auteur d’une édition
revue et augmentée du Manuel de P.-F. Girard, en 1929, qui fit
loi en la matière jusqu’aux années 1960 ? On a de lui des travaux
dont l’aspect sociologique est loin d’être absent : cf. bibl. 1250/053
sq.
[83] . Cf. bibl. 1260/032 : 193.
[84] . La morale et la science des mœurs
paraît en 1903.
[85] . Bibl. 1250/031 sq.
[86] . Essais sur le régime des castes date
de 1908. Cf. supra § 1.2.3.
[87] . Cf. 1250/015 sq.
[88] . 1250/021 sq.
[89] . Cf. infra, bibl. 1260/001. La bibliographie
des travaux de Henri Lévy-Bruhl est regroupée à la fin du paragraphe suivant,
rubr. 1260.
[90] . Cf. bibl. 1260/004.
[91] . Annales sociologiques, 0320/018 :
1935, p. 73.
[92] . Ibid. p. 75.
[93] . Dans 1260/030 : 417.
[94] . Dans Méthode sociol. et droit, 0340/030 :
121-122.
[95] . Ibid., p. 132.
[96] . Ibid., p. 125.
[97] . Cf. infra, § 1.2.6.
[98] . Bibl. 1250/034 sq.
[99] . Cf. § 1.2.4 et bibl. 1250/036 sq.
[100] . 1250/038 sq.
[101] . 1250/044.
[102] . 1250/045.
[103] . 1250/046.
[104] . 1250/047.
[105] . 1250/048.
[106] . 1250/049.
[107] . 1250/050 sq.
[108] . Cf. supra, bibl. 1123/066 sq., texte
correspondant, et § 1.2.4.
[109] . Lalande, Vocabulaire.... de la philosophie,
v° « Société », p. 1002, note.
[110] . Cf. bibl. 1250/055.
[111] . 1250/060 : 417.
[112] . Il demeura au Comité de rédaction de la Revue
historique de droit français et étranger jusqu’à sa mort, en 1970.
[113] . 1250/061 : 106.
[114] . 1250/059 : 58.
[115] . 1250/059 : 23.
[116] . 1250/059 : 215.
[117] . 1250/059 : 232-233.
[118] . Dans Méthode sociol. et dr.. 1260/023 :
122. Les citations qui suivent sont extraites des p. 122 sq.
[119] . Cf. Soc. droit, 1260/027 : 22
sq.
[120] . Ibid., p. 26. Comparer avec « les
sources du droit », 1260/017, repris dans 1260/020 : 47 sq.
[121] . « Esquisse d’une théorie... »,
1260/017 : 31.
[122] . Ibid., p. 32.
[123] . Ibid., eod. loc.
[124] . Ibid., p. 33.
[125] . Ibid., p. 34. Comparer avec la
théorie d’Emmanuel Lévy, que, sur ce point, critiquait violemment Bonnecase :
Pensée jurid., 0340/005 : 11, n° 390 ; cf. supra,
§ 1.2.3.
[126] . P. ex. ibid., p. 47 sq.
[127] . Cf., p. ex. dans Aspects sociol.,
1260/020 : 64 sq.
[128] . P. ex. Sociol. dr., 1260/027 :
86.
[129] . Cf. 1260/012, repris dans 1260/020 :
33 sq. ; et cf. dans Sociol. dr., 1260/027 : 87
sq.
[130] . Dans Aspects sociol., 1260/020 :
37.
[131] . Eod. loc.
[132] . Eod. loc.
[133] . Ibid., p. 40.
[134] . Ibid., p. 41.
[135] . Ibid., p. 45.
[136] . Cf. dans Juristes/société, 0340/095 :
212.
[137] . « La statistique et le droit. Note de
lecture », dans A.S., 0320/018, 1957-1958 : 353-360.
[138] . « Problèmes de la sociologie
criminelle », dans Traité de sociologie, dir. Gurvitch, 0340/037 :
II (l968), p. 209.
[139] . Op. cit., Sociologie du droit, 1260/027.
[140] . Cf. 1260/033, et infra, § 2.3.2.6.
[141] . Op. cit., p. 21.
[142] . Eod. loc.
[143] . Publ. sous le titre : Initiation
aux recherches de Sociologie juridique, 1260/010.
[144] . 1959 : introduction de la sociologie
juridique dans les programmes des Facultés de droit ; 1972, première
parution du manuel de sociologie juridique de J. Carbonnier, chez A. Colin,
Cf. supra « Prologue » et § Généalogie, pr.
[145] . Ce repli sur soi était l’un des défauts les
mieux partagés. Si dans l’entourage de Durkheim et de Bouglé, on était
à l’écoute de ce qui se passait Outre-Rhin (cf p. ex., Rev. fr.
soc., 0320/093 : 1976, correspondance inédite), on espérait provoquer
par-là une attention réciproque dont on regrettait qu’elle fût aussi discrète.
Remarque malheureusement encore d’actualité !
[146] . Cf. 0340/033 (1re ed.) : 92. Hors du
cercle des juristes, cf. Gurvitch, Soc. Jur. 0340/012 et R. Aron,
Soc. allemande, 0340/007 (éd. 1950).
[147] . Pierre Aubry, « Science et scientisme »,
dans Annales de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, t. 3, 1909,
p. 96 et p. 107.
[148] . Merleau-Ponty, Les sciences de l’homme
et la phénoménologie, Paris, Les Cours de Sorbonne, p. 1.
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