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Critique de la raison juridique.
1. Où va la sociologie du droit ?

André-Jean ARNAUD
Centre National de la Recherche Scientifique, France


3.3. LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE COMME SOCIOLOGIE DU DISCOURS DE LA RAISON JURIDIQUE

« Elle ne mettait en question les enseignements du Parti que lorsqu’ils touchaient, de quelque façon, à sa propre vie. Elle était souvent prête à accepter le mythe officiel, simplement parce que la différence entre la vérité et le mensonge ne lui semblait pas importante ».

G. Orwell, 1984, Paris,
Livre de Poche, 1210/1211, p. 221-222

 

 

 

 

 

On a tant écrit – et si bien – sur l’analyse du discours et du langage juridiques, qu’il serait bien présomptueux de prétendre faire le tour de la question en quelques pages. Si j’ai rapporté, à la suite de ces développements, une abondante – quoique très sélective – bibliographie, qui dépasse les limites strictes de mon propos, c’est pour mentionner ceux des travaux en la matière qui me paraissent devoir être consultés pour tout approfondissement. Mais mon projet est ailleurs : j’ai l’intention de montrer comment une approche du concept de raison juridique passe nécessairement par une étude des systèmes juridiques considérés comme discours. Il faudra établir pour cela que les systèmes juridiques ont tous une manifestation discursive ; chercher s’ils ont une spécificité, et laquelle ; proposer, parmi les diverses approches, celles qui paraissent le mieux à même de la mettre en évidence.

3.3.1. De la manifestation du discours juridique

On peut mieux que jamais mesurer, depuis la publication du Quatuor d’Alexandrie [1] , la distance qui sépare les visions et les évocations, par plusieurs acteurs, d’un même événement. Seule une relation successive permet d’échap­per à la totale subjectivité des appréciations, de parvenir à la distanciation faute de laquelle il ne saurait y avoir de vision sociologique. D’où naît une pluralité de discours sur un même thème. De même le droit.

Une règle juridique en vigueur doit être considérée comme une version mais seulement comme l’une des versions possibles – d’une manière de régler un secteur de la communication sociale. Il s’agit d’une version privilégiée en un lieu et en un temps donnés, pour présider à la bonne marche d’un type déterminé de jeu social ; privilégiée pour avoir été officialisée, légalisée, imposée, comme on voudra – ou plutôt selon les cas ; mais une version qui ne doit pas éclipser les autres quand il s’agit d’étude de sociologie juridique.

Propre à régir une communication entre personnes juridiques, le droit s’exprime nécessairement sous forme de paroles, de gestes, d’expressions, et ne peut exister sans eux. Dans nos civilisations avancées – et depuis longtemps, déjà – la forme d’expression la plus usitée, en la matière, utilise comme support la langue, et constitue un discours.

3.3.1.1. Caractère inéluctable du discours juridique

Que le droit s’exprime en un discours, cela n’étonne pas outre mesure, même si, apparemment, il ne vient pas à l’esprit de façon immédiate qu’un document juridique puisse constituer l’expression et le développement d’une pensée par une suite de mots et de propositions qui s’enchaînent. Il en va pourtant bien ainsi : les documents juridiques – et même para juridiques – livrent des discours, au sens admis par la pratique analytique, qui entend par là « toute communication étudiée non seulement au niveau de ses éléments constituants élémentaires (le mot, par exemple), mais aussi et surtout à un niveau égal et supérieur à la phrase (propositions, énoncés, séquences) » [2] . Certes, dans la perspective d’une stricte analyse de communication, le discours est-il volontiers conçu comme un type de message linguistique constitué d’une séquence de mots et de phrases préparés pour être transmis, spécialement à des auditeurs. On met, ici, l’accent sur le caractère direct et continu du message, sur son développement selon des lois propres à retenir l’attention du récepteur pour lui transmettre une conviction. Ce n’est pas cette acception qui nous retiendra ici. On préférera considérer le discours comme le lieu où se manifeste et se transforme, sur un support linguistique, un univers chargé de sens. Or, de ce point de vue, le caractère discursif des systèmes juridiques est inéluctable.

Examinons, pour commencer, celui des systèmes juridiques que l’on nomme droit. Les juriste, sans pour autant, d’ailleurs, avoir pris totalement conscience de l’importance qu’il y a à considérer le droit comme discours, admettent, néanmoins, que « nos sociétés... reposant (aujourd’hui) sur la civilisation du papier..., (notre) droit... est contenu dans les recueils scellés par l’État », et que « la spécialité de l’objet... peut réagir sur les moyens employés pour la découvrir. Ne serait-ce que parce que cet objet se présente dans des sources documentaires qui lui sont propres » [3] .

Mais, en réalité, peu importe que l’on ait affaire à des écrits. Le droit peut être oral, parce que, dans telle organisation sociale où il est connu de tous, le besoin n’a pas été éprouvé de le rédiger. Celui qui désirerait analyser le droit d’une société à tradition orale, n’aurait qu’à transcrire lui-même ce qu’on lui dirait être du droit, pour qu’on ait, par écrit, l’état du droit dans cette société, à un moment donné. Ce n’est pas l’écriture qui donne à une règle sa qualité de juridique, ni de droit imposé. Le texte écrit n’est qu’un document, au même titre que le serait une bande magnétique ou une pellicule de film sur laquelle seraient rapportées des dispositions, pourvu qu’elles fussent considérées comme droit. On peut très bien imaginer que, dans quelques décennies, nos constitutions, codes et recueils de législation et de jurisprudence auront disparu, leur contenu se trouvant mémorisé dans un ordinateur, et les usagers disposant, au besoin, de terminaux.

Quand on parlera d’énoncés juridiques, on usera donc du terme « document » au sens large, et si l’on se réfère, pour l’exemple, à l’écrit, ce sera par pure commodité, dans une civilisation où nous sommes habitués à raisonner sur pièces.

Or, dans la masse des documents qui disent le droit, parlent de droit, ou sur le droit, les juristes ne reconnaissent comme étant « juridiques » que ceux qui répondent au critère de la « juridicité », critère variable, d’ailleurs, mais dans des limites cependant assez étroites3bis. En évoquant le caractère normatif de la règle juridique, le fait qu’elle soit posée selon certaines formes, et la sanction que lui apporte l’État au nom du détenteur du pouvoir de créer du droit, on donne assez de précisions pour tracer les contours des énoncés qui relèvent du droit.

A ce titre, il est déjà possible de considérer comme discours pas mal de corpus, à commencer par les sources formelles du droit : constitutions, législations, ensembles des coutumes et usages légalement reconnus, réglementation, jurisprudence... ce qui est source officielle du droit dans nos systèmes juridiques. Il suffira d’extrapoler si l’observateur situe sa recherche dans un système différent.

Mais admettra-t-on aisément, même à ce stade du raisonnement, qu’un article de code constitue un discours ? A vrai dire, l’erreur est dans la formulation de l’assertion : il ne s’agit pas de considérer isolément un article de code. Le faire reviendrait à se préoccuper d’une phrase extraite de son contexte. Le discours du droit, c’est la loi entière. Mieux – et les juristes les plus dogmatiques l’ont compris depuis longtemps – un discours légal sur une institution juridique précise est constitué par l’ensemble des travaux dont la loi n’est que l’aboutis­sement, tout comme la conclusion d’un discours n’est que le résultat de l’argu­mentation qui précède. Lorsque, au temps de l’Exégèse la plus pure, les juristes voulaient s’enquérir du sens d’une loi, ils se reportaient déjà à l’exposé des motifs, aux discours des rapporteurs, aux débats devant les assemblées parlementaires [4] . Ils sentaient bien que le discours du législateur ne se bornait pas aux quelques articles promulgués sous le nom de loi.

En ce qui concerne le texte d’une décision de justice, le problème est moins ardu, ne serait-ce que parce que le dispositif est précédé d’un exposé des motifs, suggéré lui-même par les conclusions déposées, par les parties au procès, mises en forme, au besoin, par leur avocat. Le raisonnement du juge suit des règles précises qui lui donnent, dès l’apparence, la forme d’un discours. Mais il y a un autre discours jurisprudentiel : non plus seulement celui qui est tenu dans chaque arrêt, jugement ou ordonnance, mais celui qui est tenu par des juges dans un ensemble de jugements sur un point précis, par exemple le discours des Conseillers à la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le divorce et la séparation de corps, d’après les arrêts rendus entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1971 [5] .

En-deçà et au delà de ces documents, et de quelques autres auxquels les juristes s’entendent pour accorder la dénomination droit, il est possible de délimiter d’autres discours juridiques. On a justifié le fait que, observateur scientifique des rapports entre celui qui dit le droit, celui qui l’applique, celui qui le respecte ou le transgresse, le sociologue juriste distingue des systèmes juridiques conçus et vécus. On peut ajouter qu’il se trouve, là, en présence d’un métalangage.

Considérons une loi. Avant d’être promulguée, elle a été conçue ; elle a fait l’objet, comme on l’a souligné, d’un choix stratégique de la part du diseur de droit, d’une conception déterminée entre toutes celles qui pouvaient se faire jour sur le point qu’il était apparu nécessaire de régler. De même, parmi les jugements, il en est qui rompent avec la manière classique de donner une solution à un litige. Certes, le juge est-il tenu, de par le droit en vigueur chez nous, de se conformer à la loi. Mais il est des moments où, le raisonnement par simple syllogisme est inapte à fournir une issue au procès. Dans ce cas, le juge, qui, de par le même droit, est tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises, est amené à créer un précédent judiciaire. Cette création est imputable à l’un des membres du collège – il est rare que les décisions faisant jurisprudence émanent, chez nous, d’un juge unique – les solutions divergentes éventuellement proposées par d’autres membres du collège ou par des premiers juges, étant rejetées. Il y a donc, à l’origine de la règle de droit, une conception qui a pris corps dans le cerveau d’hommes. Les idées qui en sont au fondement ne sont pas innées. Le discours juridique est l’aboutissement d’une réflexion sur des objets bien réels, accomplie par des êtres qui mangent, boivent, dorment, parlent et écrivent en fonction de leur intégration socio-économique. Le stade du conçu est donc extrêmement important pour connaître et comprendre le droit posé.

Du stade du conçu, relèvent encore d’autre discours, et notamment celui de la doctrine juridique (discours types, cohérents, faits pour discuter et convaincre), « opinions émises par les auteurs dans leurs ouvrages, le droit tel que le conçoivent les théoriciens... la littérature du droit » [6] . Mais on peut aussi parler de discours juridique, par extension, en visant tout corpus relevant de l’ima­ginaire juridique. Parfois, ce corpus est donné, comme lorsqu’il s’agit de l’exposé d’un programme émanant, par exemple, de groupements politiques ou syndicaux... Le plus souvent, cependant, il convient de le re-constituer. Ainsi en va-t-il des multiples enquêtes sur les opinions que les gens ont de la loi. Les sociologues doivent ne jamais perdre de vue que la matière rassemblée par eux l’est sur des critères qui ne sont pas absolument dégagés de toute subjectivité. Mais ils disposent là, néanmoins, de discours cohérents recomposés à partir des bribes et morceaux recueillis à la source même des conçus qui, s’ils ne correspondent pas à celui qui fut à l’origine du droit imposé, forment des systèmes autonomes rejetés ou non pris en considération par le diseur de droit au moment du choix stratégique de la décision [7] .

Par ailleurs, les normes juridiques, dans le même temps où elles sont soit posées, soit en gestation au niveau du conçu, font également l’objet d’un vécu, volontaire ou spontané, conforme, parallèle ou contraire au droit imposé. Si l’intérêt du juriste ne va guère au vécu contraire, sinon pour le dénoncer comme tel, il en va tout autrement pour le sociologue juriste. Le travail de ce dernier consiste, en effet, à élaborer des modèles dont les éléments constitutifs ne sont pas à l’échelle des phénomènes dont l’observation a permis la conceptualisation. Il diffère en cela du juge, qui part de l’observation empirique pour élaborer des modèles mécaniques, et du législateur qui, pour parvenir à la même fin, procède, cependant, par construction de modèles [8] . Le sociologue juriste a donc une tâche spécifique à accomplir. Il dispose, pour cela, d’un matériel sui generis.

En effet, les données qu’il est amené à prendre en considération sont toujours des données écrites, qu’elles le soient par le législateur ou le juge, par les auteurs de la doctrine, les praticiens, ou lui-même, enquêteur à l’occasion. Car plus encore que le sociologue, le sociologue juriste, lorsqu’il interroge le public, est amené à traduire dans un langage propre et particulièrement, restrictif, tout ce qui lui est « vulgairement » répondu. D’où naît un discours du vécu juridique, qui est, selon le mot de Bachelard, une « .phénoménologie de travail » [9] , et mérite, à ce titre, une attention spéciale.

Un système vécu est, a priori, plus difficilement concevable comme discours. Encore faut-il distinguer entre les sources du vécu.

Certains de ces discours émanent d’agents institutionnalisés. Ainsi en va-t-il des documents rédigés par les officiers ministériels [10] , ou déposés chez eux, des rapports et enquêtes de police, des divers procès-verbaux dressés par les personnes auxquelles la loi accorde ce privilège, des documents administratifs. On peut y joindre les documents de la pratique judiciaire, les comptes rendus de la presse. C’est ici, également, qu’il convient de classer les débats parlementaires, qui étaient considérés, il y a un instant, comme pouvant éclairer des obscurités du droit imposé, constituant les prémisses du discours législatif, et que le chercheur peut aussi bien étudier en eux-mêmes, comme formant un discours à eux seuls. Un rapport, un formulaire, constituent déjà des discours, quoique elliptiques ; mis bout à bout, ils forment un discours dont la cohérence logique est indéniable, même si elle n’apparaît pas immédiatement, et doit être révélée par une recherche des structures sous-jacentes.

Veut-on plutôt parler des coutumes, des usages, dont certains peuvent, en telle hypothèses, être d’ailleurs considérés comme droit posé – ils constituent des discours dont la trame peut être plus ou moins difficile à reconstituer, mais dont ils forment au moins la conclusion. Vise-t-on du folklore, on rejoint alors l’ensemble des discours dans lesquels sont exprimées les diverses façons dont les gens vivent les rapports juridiques. Ces discours sont écrits par des chercheurs, parfois juristes, parfois sociologues ou anthropologues, voire psychologues ou psychanalystes... Mais ce n’est pas, à ce stade, un métalangage : plutôt l’équivalent du travail qu’accomplit l’ethnographe. Leur discours est cohérent, mais il peut contenir une marge d’erreur, tout traducteur étant, dans une certaine mesure, selon le proverbe italien, un traître.

Les enquêtes sur les attitudes des gens à l’égard de la loi se multiplient, depuis quelques années. Elles comportent, comme toujours, deux éléments fondamentaux, l’exposé du matériel recueilli et le rapport établi sur ces données. Or, le premier ensemble se compose d’un questionnaire mis au point par des chercheurs, et de réponses ventilées et classées également par des chercheurs. On trouve là, transposée dans des catégories correspondant à l’état de la science juridique contemporain des enquêtes, l’expression de systèmes vécus par « le grand public ».

Par conséquent, qu’il s’agisse de droit imposé ou de système vécus ou conçus, il est toujours possible de délimiter un corpus discursif, dont les contours sont susceptibles d’une justification scientifique. Ils expriment des réquisitions, des attentes, des impulsions, des désirs, des volontés que le juriste dogmatique est incapable de saisir, et que l’analyse sociologique n’a pas, jusqu’ici, du moins, analysé en leur qualité de systèmes juridiques discursifs. Une telle démarche dévoilerait pourtant la rationalité de ces discours.

3.3.1.2. Rationalité des discours juridiques

En recherchant, au cours des développements, la structure de chacun des types d’ensembles juridiques dénombrés, on a pu se rendre compte de leur caractère systématique. Mais c’est au niveau des discours juridiques dans lesquels s’expriment ces systèmes, que se saisit le mieux la raison juridique ; c’est là que se repèrent le plus aisément les caractères qui font sa spécificité.

Son dynamisme est probablement le trait qui aura frappé par dessus tout. La raison juridique est le fruit d’une dialectique permanente entre la prescription et la contestation. Comment deux entités appartenant à priori à des mondes différents peuvent entrer en rapport dialectique, nous l’avons expliqué en parlant de l’existence d’un champ vulgaire. La contradiction naît d’une inadéquation entre l’exécution de rôles et les attentes requises selon le système de droit. Au niveau des normes, cela ne veut rien dire a priori, sinon que les rôles exécutés non conformément aux attentes sont déviants ; mais rien de plus, et surtout pas que, face à la norme en vertu de laquelle sont requis certaines attentes et certains rôles, se dresserait une autre norme de même nature. Ce n’est qu’à partir du moment où, au sein du système de droit imposé, on voit s’opérer une dissociation d’un même être normatif, une partie de lui-même tombant dans le champ de force créé par un système juridique vulgaire, qu’on peut parler d’une contradiction au niveau des normes juridiques.

Cette contradiction, les discours juridiques la font bien apparaître, qui opposent au corpus prescriptif institutionnalisé, un ou plusieurs discours contestataires. Mais le problème qui se pose alors concerne la multiplicité de ces corpus à vocation antithétique. La contradiction, en effet, ne naît pas de n’importe quel discours d’opposition. Encore ce dernier doit-il avoir, par rapport à celui qu’il conteste, les qualités de l’antithèse ; ce critère permet à la fois de ne retenir, dans le champ vulgaire, qu’un discours, et de cerner ce champ d’affrontement par l’acte même de détermination du corpus antithétique.

Or l’antithèse ne peut se déterminer seulement par référence à des mots. Il est dont nécessaire de rechercher la structure des discours contestataires, d’en établir un modèle, d’en faire ressortir la raison juridique qui l’anime. Une fois mise en vedette cette dernière, mais à ce moment-là seulement, peuvent être confrontés le système de droit et le système juridique vulgaire, et envisagés les divers cas de greffes juridiques qu’on examinait plus haut.

Au niveau des discours, la pratique des greffes s’opère par une analyse transformationnelle. Un discours de droit apparaît, en effet, de façon diachronique, comme le résultat de transformations successives opérées sur une structure. préalablement dévoilée. En transposant en notre matière les analyses faites dans d’autres disciplines, on notera que, en parlant de transformation, on se réfère plutôt à la conception de Chomsky qu’à celle de Harris. Il s’agit, en effet, d’une procédure logique susceptible d’entraîner la réduction des propositions rencontrées à des propositions de base acceptables, et non pas d’une opération permettant d’obtenir un classement économique des unités minimales.

Ce dynamisme du discours ne fait, en réalité, qu’exprimer celui de la raison juridique, si bien que c’est au travers de l’analyse des discours juridiques qu’on découvrira le plus directement l’existence d’une raison.

Il en va de même pour ce qui touche à l’efficacité de la raison juridique principe selon lequel se trouvent agencés et adaptés fermement les systèmes juridiques. Grâce à l’étude du discours en tant que moyen d’expression des normes que dictent ces derniers, on voit apparaître un corps de principes d’organisation cohérente, propre à diriger l’activité juridique vers la réalisation de ses fins. On aurait tort, encore une fois, de croire que cela ne puisse apparaître que dans des corpus juridiques écrits. Cela est absolument vrai de la coutume. On pourrait même, ici, recourir à l’analyse d’un Sartre créant le concept de pratico-inerte comme expression de la dialectique selon laquelle les projets humains viennent s’inscrire et se cristalliser dans les synthèses pratiques, dans l’extériorité de l’inertie matérielle. La coutume peut, en effet, être considérée comme le résultat d’une juxtaposition passive d’actes moléculaires, d’une pseudo-totalisation impersonnelle d’activités atomiques venant se confondre dans le résultat. Puisque le pratico-inerte se voit conférer les caractères de la chose physique et ceux de la finalité propre à l’action, la coutume apparaît bien comme corps de principes d’organisation cohérente susceptible d’orienter l’activité juridique vers la réalisation de ses fins.

Dans le cas d’un ensemble juridique coutumier, comme dans celui des autres corpus juridiques, le principe d’efficacité veut qu’il y ait une tendance à la systématisation de l’activité juridique et, pour parvenir à cette fin, de celui de l’appareil normatif. Cette systématisation s’effectue autour de la raison juridique qui en est au principe.

Cela explique l’exclusivisme de la raison juridique, et aussi que cet exclusivisme se retrouve dans les discours qui sont tenus en son nom. Chaque système – partant chaque discours juridique – a sa propre raison, et découvre les rapports juridiques sous un jour particulier. Le problème consiste à savoir comment faire face à la multiplicité de ces discours qui est certes un gage de richesse, mais aussi une garantie de complexité. Si, en effet, une raison juridique en chasse une autre, on se trouvera en présence d’autant de raisons qu’il y a de systèmes. A supposer même que les critères du dynamisme et de l’efficacité aient permis de resserrer le champ d’investigation autour d’un épicentre, il est rare que la contestation juridique s’exprime, même sur un point précis, par l’intermédiaire d’un discours unique. Il convient alors de procéder à l’élaboration d’un modèle, c’est-à-dire d’une structure à laquelle pourraient être rapportées celles d’un certain nombre de discours, ceux qui répondent à une même raison juridique. Ainsi se trouvera-t-on, au pire, en face de quelques classes de discours-modèles. Il arrive, en effet, que dans le champ vulgaire agissent des forces de contre-droit qui ne soient pas toutes orientées absolument dans le même sens. La greffe qui résultera de la prise en considération, par le diseur de droit, de l’un des discours contestataires, se trouvera alors, dès sa réussite, en présence de nouveaux affrontements.

Les discours juridiques permettent, enfin, de déceler l’unité de la raison juridique. Ce caractère s’apprécie en fonction d’une structure propre susceptible de dévoiler la conception juridique des rapports sociaux qui les sous-tend. Au nom de cette unité, sont dictés des raisonnements et des conduites conformes aux buts poursuivis. Cette unité règne en vertu d’un accord entre les individus servant de support à une même conception, sur le fondement d’une loi d’harmonie entre les choses et les esprits, c’est-à-dire selon une autorité conçue comme supérieure aux hommes, qui les accorde à une entité dépassant les incertitudes du sensible.

Voici rassemblés les éléments des problèmes qui traversent l’étude du discours juridique : comment, d’une part, intervient l’idéologie dans cette déclaration d’harmonie ? Comment, d’autre part, l’analyse du discours juridique peut-elle contribuer à déterminer le lieu et le seuil de l’écart existant entre la raison du droit en vigueur et celle d’un système vulgaire venant en concurrence avec lui ?

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Bibliographie, rubrique 3310
Perspectives (suite) : Manifestation du discours juridique

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054..R. M. Cardozo da Cunha, O caràter retorico do principio da legalidade, Porto Alegre, Ed. Sintese, 1979.

055. Le discours,juridique : analyses et méthodes, n° spécial de Langages, n° 53, Paris, Larousse, mars 1979.

056. M. Jori, « Hart e l’analisi del linguaggio », dans Materiali per una storia della cultura giuridica, Bologna, Il Mulino, IX, 1979/1, p. 161-228.

057. L. Martin, « Pouvoir du récit et rait du pouvoir », dans A.R.S.S. 0320/004 bis : 25, 1979.

058. J.-B. Marcellesi, « Crise de la linguistique et linguistique de la crise : la sociolinguistique », dans La Pensée, 0320/075 : 209, janv. 1980, p. 4-21, avec une bonne bibliographie.

059. J. Legrand, « Classes, rapports sociaux et détermination du langage », eod. loc., p. 22-35.

060. D. Baggioni, J.-P. Kaminker, « La norme, gendarme et bouc émissaire », eod. loc., p. 50-63.

061. A. Winther, « La norme, orientations bibliographiques », eod. loc., p. 64-67 (aspects linguistiques et sociolinguistiques de la norme).

062. R. Legrand-Gelber, C. Marcellesi, « Langage, rapports sociaux et école », eod. loc., p. 85-98.

063. D. Copalle, B. Gardin, « Discours du pouvoir et pouvoir(s) du discours », eod. loc., p. 99-113.

064. E. P. Haba, « Apuntes sobre el lenguaje juridico », dans Revista de Ciencas Juridicas, San Jose, Costa-Rica, n° 37, 1979/1, p. 11-93 ; n° 38, 1979/2, p. 225-317 ; n° 39, 1979/3, p. 153-258.

065. D. Carzo, I segni del potere. Studi sulla comunicazione sociale e sui linguaggio normativo, Milano, Giuffre, 1981.

*
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3.3.2. De la spécificité du discours juridique

Conçues en terme de discours, la conformité et la non-conformité s’expri­ment par une continuité ou une rupture de la chaîne communicatoire. Autrement dit, on peut très bien estimer, en cas de déviance, que le signal reçu n’est pas le même que celui qui a été émis.

S’agissant de communication, on dira qu’il faut commencer par prouver que la communication juridique constitue un type de communication ; et qu’il s’agit d’un type de communication différent de la communication linguistique. Il y a deux manières de concevoir la communication juridique. On peut, tout d’abord, vouloir dire, par là, que l’acte juridique lui-même est un message, en ce qu’il a un émetteur et au moins un récepteur. En ce sens, toute interaction juridique repose sur la communication, au point même que le droit en vient à apparaître comme le seul recours communicationnel lorsque l’entente amiable se trouve rompue. Mais il semble que ce soit là une extrapolation peu défendable, une transposition « erronée » de la linguistique au discours juridique [11] . On peut, par ailleurs, vouloir signifier autre chose, à savoir que le discours juridique peut être étudié du point de vue de la communication : c’est-à-dire en mettant, momentanément, le sens entre parenthèses.

La sémiologie de la communication étudiant la structure et le fonctionnement des divers systèmes et moyens de communication ou codes non linguistiques inventés par les hommes [12] , elle peut être un instrument d’analyse adéquat, pourvu qu’il s’organise une communication d’un type particulier, la communication juridique par exemple, qu’il ne faut pas confondre avec la communication constituée par la suite des phrases du corpus retenu. Cela revient à montrer qu’il existe des émetteurs et des récepteurs au sens propre, et surtout de messages juridiques construits et susceptibles de transmettre une information. Ce qui fait problème, c’est qu’il est essentiel d’apporter la preuve du caractère spécifique de cette communication, étant entendu que tout ce qui est rapport ou relation ne relève pas nécessairement de la communication.

Or le droit est un instrument de pouvoir d’un groupe dominant. Dans cette mesure, il est même le moyen par excellence de transmission des ordres de ce groupe. Alors, l’imaginaire reste la seule manière d’élaborer des normes susceptibles de contredire le contenu sémantique du message officiel. Les groupes porteurs de ces imaginaires usent aussi d’une communication.

Une question se pose ici : y a-t-il une différence entre le type de communication spécifique de la transmission du droit positif, et celui qui caractérise celle des systèmes imaginaires ? Dans les deux cas, nous sommes en présence d’une communication utilisant un support linguistique. Ici comme là, il n’y a jamais manipulation de denrées matérielles ; avec le droit, comme avec l’infra-droit, on vit intégralement dans l’univers du signe, à propos, certes, de personnes et de choses, mais dans un système formel qui s’est détaché de ces personnes et de ces choses.

La différence commence à apparaître quand on se rend compte que le juriste a une fonction fort peu différente, lui, de celle de l’ingénieur des télécommunications, qui s’assure de la bonne transmission formelle des signaux, sans souci du contenu des messages. Entre « père décédé » et « père décidé », il n’y a, pour ce dernier, de différence qu’une lettre. Pour le juriste, la transmission d’une norme de droit n’est intéressante que dans la mesure où il doit s’assurer que le code émis est bien reçu par le destinataire : l’étude de la communication aboutit, dans ce cas, à la mise entre parenthèses du sens. Le diseur de droit, qui appartient au groupe dominant, est concerné comme ne l’est pas le porteur d’un système imaginaire, car il est préoccupé par-dessus tout par le fait de savoir si la transmission est correcte, et à partir de quel moment, éventuellement, ce qu’il diffuse risque de ne plus être reçu de façon souhaitable.

Il dispose, pour s’en rendre compte, de cette technique à laquelle Moreno a donné le nom de sociométrie. Mais il est possible d’orienter différemment le raisonnement. Le droit peut être conçu comme un mode de codage. Entre un ordre de la classe dominante, émis sous la forme linguistique, et la bonne réception formelle (assurant la bonne réception sémantique) de cet ordre, le droit figure le moule spécifique auquel la sanction vient attribuer un caractère obligatoire, et l’idéologie, un aspect acceptable, voire souhaitable. Cette conception est la seule à rendre compte de la différence entre droit et autres systèmes juridiques. En effet, si l’on s’en tient aux classifications scientifiques établies pour rendre compte d’un message humain, on voit qu’il y a peu de différence de l’un à l’autre.

 

Droit posé

Systèmes juridiques imaginaires

Interpersonnel +/de diffusion –

Unidirectionnel +/bidirectionnel –

+

+

Nature visuelle,+/sonore

+

±

Émanant d’un groupe conformiste
+/contestataire –

+

±

Situé dans un univers proche +/lointain –

±

Utilisant les canaux naturels +/artificiels –

±

Figurons, par contre, une communication ayant pour support la langue (ou un code de signaux tels que ceux du Code de la route) et où le droit est considéré comme code.

La communication juridique : le cas du droit imposé

A : ordre, brut ; B : sa codification linguistique ; C : sa codification, juridique, destinée 8 le rente obligatoire et acceptable ; E : le décryptage linguistique de l’ordre codé en C ; F : la réception, au premier degré, de l’ordre, comme règle de vie obligatoire et souhaitable ; Q l’éventuelle lecture profonde de l’ordre, débarrassé de sa codification juridique.

Une transmission d’infra-droit se passera du stade C, si bien que la communication d’un imaginaire juridique ne sera pas différente de la communication linguistique. La spécificité de la communication dans un discours de droit imposé tient dans le caractère obligatoire et idéologique du droit, qui suppose un habit formel lui assurant le respect, au sens à la fois de crainte et de considération, voire de piété. L’infra-droit n’a pas besoin de cela pour être rendu obligatoire et acceptable, puisqu’il est l’expression de souhaits [13] .

Il faut donc soigneusement distinguer, lorsqu’on parle de communication à propos de discours juridique, celle qui s’établit dans un discours de droit imposé, de celle qui existe dans celui d’un système simplement juridique. On réservera au premier cas l’usage d’une expression spécifique, celle, en l’occurrence de communication interdictale, par référence à ce qu’on disait en analysant la structure du Code civil français, au sens où l’interdit est étymologiquement une injonction prohibitive destinée à empêcher que ne soit troublé un ordre établi [14] . Et l’on évitera de parler de « communication juridique », formule qui laisserait croire à l’existence d’une communication d’un type particulier à propos de discours simplement juridique. Si l’on venait éventuellement à le faire, ce serait non dans un sens propre, mais seulement pour exprimer qu’on parle de communication à propos d’un discours juridique (simplement juridique, ou droit).

A la théorie de la communication, on peut donc emprunter plusieurs outils scientifiques. Il est possible, par exemple, de définir un type de société (tribale, bureaucratique, oligarchique etc.) par le rapport émission/réception. Dans un groupe social, les différents rôles socio-juridiques seront établis par la mise en rapport du taux d’émission et du taux de réception en ce qui concerne les normes instituées : .

De même, la mise au jour du concept de système juridique imaginaire, permet de mettre en jeu des notions telles que celle de communication de diffusion (le groupe minoritaire porteur d’un imaginaire en passe de s’imposer, s’efforce de diffuser son propre imaginaire) ou d’attention diffuse (l’attente correspondant à cet imaginaire doit exister dans le public). Un recours aux méthodes utilisées par les spécialistes de la communication permet d’effectuer des mesures utiles.

Lorsque la mesure  atteste d’une distorsion intellectuelle entre E et R, et que la fiabilité du canal n’est pas en cause, on peut se trouver dans trois hypothèses, soit qu’il y ait absence ou insuffisance de transmission, soit qu’il y ait non compréhension du message, soit qu’il y ait refus de ce message. La première hypothèse est essentiellement constituée par les cas de lacune ou d’obscurité de la loi ; la seconde et la troisième sont plus complexes. En ce qui concerne la non compréhension, si l’on admet que le message interdictal est composé d’une séquence d’éléments puisés par l’émetteur successivement dans deux répertoires de signes assemblés par lui selon certaines lois propres au type de message considéré, il faut reconnaître que le récepteur peut ne pas être en mesure d’identifier les signes émis, à ceux qu’il a emmagasinés dans son propre répertoire. Cela peut tenir à ce que l’apprentissage a été imparfait, et qu’il lui manque des éléments pour décoder correctement ce message. Cela peut tenir à ce que les répertoires initiaux sont trop complexes. De toutes façons, il y a là une mise en cause de la maxime « Nemo censetur ignorare legem », et une invite à améliorer l’apprentissage, tout en réduisant au maximum les écueils inutiles du répertoire juridique, et en extirpant les argumentations idéologiques de la matière du droit. On rejoint ici les questions de connaissance et de conscience du droit, dont on a pourtant choisi de parler ailleurs [15] .

Il peut y avoir, enfin, refus du message. Il faut envisager, dans ce cas là, l’inadaptation du droit imposé aux besoins ressentis par les citoyens. Entre l’émission et la réception ; s’installe un bruit : il peut être le résultat de l’impact, sur les pratiques ou dans les esprits, d’un imaginaire juridique différent de celui qui a dicté l’ordre émis. Reste à savoir de quel imaginaire il s’agit, et s’il a une emprise suffisante pour concurrencer sérieusement la norme instituée.

A cet égard, l’imaginaire qui se résout en pratique, au niveau vulgaire, constitue un type de message particulier dans l’univers de la communication juridique. C’est un message de diffusion unidirectionnel de nature visuelle et/ou sonore, entre êtres humains civiques, émanant d’un micro-groupe situé dans un univers proche [16] , et utilisant canaux naturels et media. Ainsi défini, ce message peut être susceptible d’une mesure : ce sera la quantité de bruit introduite entre l’émission et la réception de l’ordre légal.

Pour une mesure exacte, on peut faire intervenir, ici, un autre concept, celui d’information. Si l’on observe l’ensemble des pratiques, et que l’on constate l’existence ou l’augmentation de pratiques relevant de l’infra-droit par rapport aux pratiques juridiques conformes au droit imposé, on doit conclure à la naissance ou à l’intensification d’un champ conflictuel entre système juridique imaginaire et droit posé. Pour la recherche de la détermination du groupe porteur de cet imaginaire, on dispose d’une indication précise : c’est celui qui réussit le mieux à évacuer le stéréotype.

Plus l’imaginaire est pur, plus le droit posé contraire est menacé. Le groupe d’émergence de cet imaginaire étant porteur et émetteur d’un message, les chances pour lui d’être reçu par les autres groupes peuvent être évaluées suivant les méthodes mises au point par les spécialistes de l’information.

On peut se reporter à la théorie mathématique de la communication, telle que l’on établie, sur les traces de Norbert Wiener, les chercheurs américains Shannon et Weaver [17] . Nous nous trouvons au troisième des niveaux qu’ils définissent dans la communication : niveau technique (de la transmission correcte des symboles), niveau sémantique (de la transmission correcte du sens), niveau de l’effectivité. Ce dernier pose le problème de savoir si le sens reçu affecte la conduite du récepteur dans le sens désiré par l’émetteur. Or, selon les deux auteurs, les formules mathématiques très complexes élaborées pour les besoins de mesure du premier niveau, son applicables aux deux autres.

En conclusion, le droit considéré en termes de communication, apparaît comme le résultat d’un codage qui se superpose à celui de la langue : codage d’une pensée qui se matérialise en une contrainte, et utilise de surcroît un tour idéologique pour s’offrir au récepteur du message interdictal sous un jour acceptable, voire souhaitable. Le droit se distingue donc de l’infra-droit par son caractère instrumental. Cela est attesté par maint exemple, comme le fait qu’à sa naissance, aucun enfant n’est prédéterminé à être soumis à tel ou tel droit. Que cet outil soit une institution qui, dans l’ensemble, ne dépend pas des individus, signifie qu’il s’impose par contrainte. Ainsi se comprend la mise à l’écart du groupe, de ceux qui ne se conduisent pas « comme il faut », dont le comportement témoigne d’habitudes juridiques autres que celles qui découlent logiquement de la norme instituée [18] . La sociométrie et la théorie mathématique de la communication permettent d’effectuer des mesures précises de ces habitudes autres, et d’apprécier le taux de réception correcte des messages légaux. Encore ces derniers doivent-ils être débarrassés de leur gangue idéologique, ce qui peut se faire par l’analyse sémiologique de la signification, à laquelle on viendra plus tard.

Ainsi l’analyse communicationnelle du discours permet-elle d’ajouter un moyen à l’appréciation de l’écart entre rôles requis et attentes relevant de systèmes juridiques autres que le droit imposé de référence.

3.3.2.1. Culture et idéologie juridiques

Mais on a été amené, du même coup, à soulever une série de problèmes, dont on s’aperçoit qu’ils concernent directement le sociologue juriste. Ainsi en va-t-il de la question de la connaissance et de la conscience du droit. La problématique, abondamment abordée aujourd’hui, pourrait sortir renouvelée d’une distinction entre le droit et les systèmes simplement juridiques. Les problèmes de connaissance, en effet, concernent essentiellement le droit, alors que ceux de conscience se rapportent au juridique : conscience, pour tout individu, d’être un être jeté socialement dans un réseau d’interactions juridiques, conscience d’obéir à un faisceau de normes relevant, ou, au contraire, ne relevant pas du système de droit imposé. Souvent même, il n’y a conscience du droit qu’au cas d’incident dans l’interaction juridique.

Mais, comme la prise de connaissance, la prise de conscience renvoie à un discours. Mieux est inculqué ce discours, plus la prise de conscience se fait solidement, et plus les risques de déviance involontaire se trouvent écartés. Il appartient au sociologue juriste de traiter de l’éducation et du savoir juridiques [19] . Si le sociologue juriste peut se permettre d’être critique, c’est bien à ce niveau. Il n’a pas la possibilité, en effet, à peine de s’inscrire dans le système qu’il analyse, c’est-à-dire de perdre sa qualité de sociologue, d’exercer sa critique dès le moment de la collecte des données, ni au cours de la mise en œuvre de techniques d’analyse scientifique. Il n’en va pas de même au stade d’intervention du savoir. La nature de ce dernier, en effet, est double, constitué qu’il est non seulement d’une certaine somme de connaissances, mais encore d’un bagage culturel résultant d’un apprentissage critique. Cette faculté d’exercer un esprit critique se trouve mise en jeu dès que le sociologue juriste aborde la sphère des imaginaires juridiques, et notamment celui auquel renvoie le droit en vigueur [20] . De cette manière, la pensée juridique contestataire n’est plus négation de l’identité des juristes qui en sont porteurs – le juriste étant par définition un être intégré au système au bon fonctionnement duquel il a choisi d’œuvrer -mais s’intègre à la démarche scientifique dialectique au sein de la polysystémie simultanée.

Des problèmes de transmission du savoir juridique, on se trouve donc naturellement renvoyé à la question de la culture juridique.

A cet égard, l’intérêt de considérer systématiquement un ensemble juridique tient encore dans la possibilité de l’appréhender, au niveau de la macro-analyse, en pénétrant l’univers qu’il représente. L’univers juridique existe : certaines affirmations sont vraies dans l’univers du discours de droit, qui ne le sont pas dans d’autres (Pater is est quem nuptiae demonstrant, et les présomptions d’une manière générale). L’univers, ce que, pour les ensembles sociaux, groupes, collectivités, les sociologues nomment volontiers la u culture », permet de distinguer le droit d’une société de celui d’une autre, et, au delà, la raison d’un système juridique de celle d’un autre, tout en en donnant les éléments spécifiques, qui les distinguent du moral et du social. Le système juridique doit tout autant à l’univers juridique d’émergence qu’à la structure. Il y a, de l’un à l’autre, un échange constant. Le système n’est que l’assemblage des éléments structurant règles et vie juridiques en un tout constituant, sous l’empire d’une raison, un univers spécifique, distinct à la fois de ses composantes et d’autres systèmes relevant d’un autre univers, ou différemment structurés.

L’univers mental [21] qui donne vie à un système juridique, en quoi consiste-t-il ? Afin de répondre à la question, on peut prendre pour point de comparaison ce qui se passe en sociologie, où l’on distingue, à propos d’un groupe, ce qui relève respectivement du système social et du système culturel. Ce dernier s’identifie à l’appareil symbolique qui anime l’action sociale, et comprend l’ensemble des valeurs et des connaissances du groupe observé. De ces valeurs et connaissances, le droit est le reflet, puisqu’il est l’ensemble des règles chargées d’assurer la perpétuation des premières et le développement des secondes.

L’analyse du discours juridique permet de classer les systèmes selon des modèles structuraux. Et l’on ne peut s’empêcher, ici, d’évoquer les concepts de spontanéité et de créativité que Moreno place à la source des relations interindividuelles. Il est certain que les modèles imaginaires auxquels se réfèrent des ensembles d’individus regroupés spontanément selon des affinités communes, constituent autant de modèles culturels qui s’excluent les uns les autres. L’institutionnalisation d’un droit correspondant ici à tel modèle culturel, et là à tel autre, permet d’effectuer des classements et de parvenir à une typologie des cultures juridiques [22] . Mais le problème le plus préoccupant se situe à l’intérieur d’un modèle culturel imposé.

Là, en effet, des contradictions peuvent surgir. S’agissant des valeurs, leur mise en oeuvre peut très bien ne pas convenir à ceux qui détiennent le pouvoir, soit que leur propre vision du monde ne corresponde pas au code des valeurs de ceux à qui l’ensemble juridique est destiné, soit que la raison du gouvernement leur paraisse imposer une mise à l’écart de ces valeurs.

S’agissant des connaissances, la révolution peut dépasser de beaucoup le seuil imaginé par le législateur, et rentre caduque la conception fondamentale de l’ensemble initialement destiné à leur développement. Alors apparaît, entre le système culturel de la société et l’univers mental du droit imposé, un décalage, par où s’infiltre l’idéologie dans le droit.

Ce qui simplifie – ou complique, comme on voudra – considérablement les choses, quand on parle d’idéologie, c’est que, personne ne s’étant mis d’accord sur le sens du mot, chacun peut en parler en proposant sa propre définition, la correction du raisonnement qui suit étant rapportée à cette donnée initiale. Existe-t-il, en effet des éléments spécifiques de l’idéologie, la constituant en système autonome, sans intervention de la subjectivité des auteurs qui en traitent ? Ou ne se trouve-t-on pas plutôt devant un concept qui ne prend de valeur que celle que lui donne l’analyste ?

Il est possible, tout au moins, de savoir ce que n’est pas l’idéologie. Puisqu’il existe des mots adéquats pour désigner les visions du monde, les cosmogonies, les mythes, les mentalités, les philosophies, les éthiques, les valeurs, les opinions, les croyances, l’imaginaire, les phantasmes, les représentations, les fondements intellectuels, les discours, les lignes politiques, c’est que l’idéologie ne s’y fond pas. Mais quant à savoir ce qu’elle est ! Comme le disait Hart, « je sais reconnaître un éléphant lorsque je le vois, mais je ne puis le définir » [23] .

Faudra-t-il apprécier l’idéologie d’après sa nature ou d’après sa fonction ? Par le lien qu’elle entretient avec l’action politique ou la résistance au changement, avec l’affectivité, avec la pratique économique ? Sur quel critère appréhender le concept : celui des approches (selon les préoccupations scientifiques ou politiques des auteurs), celui des définitions (par distinction d’avec des concepts voisins), celui du souci épistémologique, celui des sources et références, arguments d’autorité, filiations et rejets... [24]  ? On peut tout de même admettre un certain nombre d’acquis, s’agissant d’idéologie juridique. Et d’abord qu’elle a trait à un discours ; qu’elle est motivation apparemment consciente, mais fondée sur des élans inavoués, partant vision erronée (parce qu’idéalisée) d’un choix opéré dans une circonstance précise, parmi une pluralité de décisions possibles. Plus précisément, elle est l’argumentation erronée portant sur la validité du lien verbal existant entre l’ensemble des images collectives formées à partir d’une expérience juridique, et celui des attitudes, d’où naîtra, pour chaque individu, un choix précis parmi les divers types de comportements susceptibles d’être adoptés à titre normatif dans l’exécution d’un rôle en fonction d’attentes.

Un droit est donc conforme à l’idéologie du détenteur du pouvoir de dire le droit. Dans une société de classes, l’idéologie du droit est celle de la classe dominante. Mais il serait faux de prétendre que l’idéologie est uniquement une sécrétion de cette classe, et même d’une société de classes. Car à côté du système de droit, on sait qu’il existe des systèmes juridiques dont chacun porte sa propre vision du monde. L’idéologie apparaît au niveau du champ vulgaire, par nécessité de revêtir l’apparence du droit contre lequel un système juridique vient lutter. Dans cette mesure, l’idéologie existe dans toute société régie par un droit imposé. Mais elle ne s’établit qu’avec le sur-codage dont on parlait à propos de la communication, et qui fait d’une norme juridique une norme de droit.

La croyance en la vertu d’un droit passe d’abord par la croyance dans la vertu de la civilisation qui l’engendre, c’est-à-dire du type de société (et de culture) pour laquelle optent les diseurs de droit. Ces derniers exigent que les sujets de droit croient dans leur droit, se rallient à leur vision du monde, adoptent leur culture. L’idéologie permet de présenter cette vision comme obligatoire et la seule acceptable : perfection de l’idéologie juridique dans les croisades, dans l’Inquisition, dans la déclaration, par les bourgeoisies, des droits de l’homme et du citoyen.

On comprend la difficulté d’établir une sociologie juridique sur des bases scientifiques, le droit étant, comme l’a bien vu Althusser, une forme idéologique existante, et la fonction de connaissance caractéristique de l’idéologie, l’emportant, en matière juridique, sur la fonction pratico-sociale, caractéristique de la science. Mais, inversement, l’analyste se trouve sur un terrain privilégié pour transformer l’idéologie en instrument d’action réfléchi. Il suffit d’avoir bien présent à l’esprit, en effet, que l’idéologie est un discours rationnel, lié à l’action politique, évocateur d’un système de représentations, masquant un autre discours – conscience faussée – de manipulation, et distancié, décalé, par rapport à la réalité. Il y a idéologie quand la raison juridique prétend poursuivre certains buts et mène forcément, si l’on se fie aux -structures du système, à des effets différents. Il y a idéologie lorsqu’il y a distorsion entre la raison du système imposé et celle d’un système vulgaire émergeant. Autant dire que l’idéologie est liée au droit de façon indissociable. Elle est tentative de pratique d’un certain exorcisme par les mots.

3.3.2.2. Les composantes de l’idéologie juridique

Si l’on veut bien raisonner, donc, sur le droit imposé, et si l’on admet que l’idéologie juridique repose sur une « croyance en », entretenue par le diseur de droit et le détenteur du pouvoir de le faire respecter, il devient possible d’en définir les composantes, en suivant la vie d’une règle de droit, de sa genèse à son application.

1° Éléments idéologiques relevant du niveau de la genèse de la règle de droit

A. – Ce qui fait le fondement du respect qu’ont les individus pour une règle de droit, c’est en partie qu’ils croient – il est difficile de démêler la part de l’acquis par apprentissage et par expérience – qu’elle correspond à une notion supérieure, le. juste, le beau, la paix, l’harmonie... Le droit, c’est ce qui évite l’état permanent de belligérance. Si l’on me fait du tort, je puis me pourvoir en justice, et demander réparation : le droit me protège. Et si l’on voit, aujourd’hui, un peu partout, se former des polices parallèles et des milices privées, si les particuliers pratiquent de plus en plus fréquemment la justice privée, c’est qu’ils ne se sentent plus assez protégés par le droit en vigueur : le moindre geste de compréhension à l’endroit des auteurs d’actes considérés comme déviants sont pris pour des faiblesses. L’idéologie du juste ne remplit plus le rôle important qui lui était imparti au temps de la répression drastique et sourde aux arguments ne relevant pas strictement du « passage à l’acte ». Cette tendance semble générale, mais il appartient à la sociologie juridique d’apprécier, dans chaque cas, et dans chaque système, l’impact de cette force coercitive de l’idéologie des valeurs.

B. – Il en va de même de la force coercitive mythique. Car le droit a pris, dans nos sociétés modernes, une part de la fonction dévolue en propre au mythe. Il passe – référence à l’imaginaire qui se trouve en son fondement pour un processus de compréhension du monde [25] . Respecter le droit, c’est respecter la conception du monde correspondant au passé, à l’histoire de la civilisation concernée. Sa mise en question risquerait d’entraîner le chaos. Croyance dans le rattachement du droit de chaque société à ce qui l’a produite ; crainte de couper le cordon ombilical : voilà pour une autre part, de quoi se compose l’idéologie juridique.

C. – Mais c’est par sa force coercitive formelle que le droit semble le plus s’imposer. Idéologie de la légitimité : doit être respecté le droit posé par l’autorité légitime, celle qui est établie précisément pour dire le droit. L’idée est si fortement ancrée dans les esprits que les penseurs ont, de tout temps, exercé leur réflexion sur le problème de savoir s’il était possible, en quelle circonstance et de quelle manière, de s’élever contre un droit légitimement imposé : le droit à la rébellion contre le droit. C’est aussi le fondement de la querelle sur la possibilité ou l’impossibilité de changer de système juridique par le réformisme, sans recours à la révolte brutale, à la révolution.

D. – Il faut ajouter une autre force coercitive, qui est celle de l’obligatoire, et qui est distincte de la précédente. Certes, le droit s’impose-t-il, comme on l’a vu, parce qu’il correspond à des valeurs, à une vision du monde qui rattache une culture à ses racines, parce qu’il a été posé par une autorité légitime. Mais il y a plus : le droit est obligatoire parce qu’il est droit, simplement parce qu’il est droit – et aussi pour cette raison, qu’il est droit. Ce sont, en effet, les intellectuels qui se posent la question de savoir si le droit a été ou non posé par une autorité légitime. Mais en ce qui concerne l’homme de la rue, de tout temps il a obéi à une prescription qui paraissait souvent contraire à ses pulsions simplement parce qu’il savait qu’il y avait là du droit (un droit subjectif ou de l’interdit sanctionné, ce qui, pour lui, revient au même).

2° Éléments idéologiques relevant du niveau des effets de la règle de droit

A. – La force coercitive administrative et policière relève de l’idéologie juridique. Pourquoi n’être pas exactement soi-même dans le bureau d’une administration, en face d’un uniforme de police ou de gendarmerie ? Le seul fait que le droit soit lié, pour sa mise en oeuvre et son respect, à de telles instances, fait que, avant même leur intervention autoritaire – voire brutale -l’individu obtempère souvent de lui-même. Il le fait non en vertu (ou non seulement en vertu) des quatre éléments de l’idéologie juridique relevés jusqu’ici, mais pour ce que représente l’administration et la police.

B. – Il en va de même de la force coercitive judiciaire. L’architecture de la plupart des tribunaux, la manière dont sont vêtus les gens du Palais, tout concourt à impressionner par la majesté du lieu et des gens qui représentent le droit, à intimider, à faire « battre le cœur », à essouffler. Là encore, ce n’est pas tant la condamnation virtuelle qui pèse, que l’atmosphère qui règne dans le temple du droit : contribution à l’idéologie juridique.

Dans tous les cas, l’idéologie juridique se distingue par une force coercitive ; mais il convient de préciser que cette contrainte est interne à l’individu, et c’est en cela qu’on peut parler d’idéologie.

3.3.2.3. L’idéologie comme spécificité du discours interdictal

On peut donc parler d’idéologie en droit en tant que le droit se donne pour l’expression de valeurs supérieurs à l’individu, d’une cosmogonie qu’il serait dangereux de mettre en question, d’une autorité légitime, et pour obligatoire ; en tant que l’administration, la police, la justice se présentent comme les représentants de ces valeurs, le produit de cette vision du monde, les piliers de cette légitimité, les garants de ce lien.

Mais si l’on y regarde de plus près, on se rend compte que tout cela ne tient pas à des faits réels, plutôt à des images de la réalité. Et il est tentant de rapprocher le langage du droit de celui du cinéma, en fonction des rapports qu’ils entretiennent avec l’image. Par référence aux propos de Chr. Metz [26] , on pourrait dire que la structure du discours de droit apparaît composé, de ce point de vue, d’une série de cercles, tantôt concentriques, tantôt sécants. A chacun correspondent une classe, le groupe de codes et un groupe de langages auxquels ce groupe de codes est rattaché en propre.

Comme on l’a vu plus haut [27] , un changement juridique qui n’aurait pas d’impact sur la structure sociale n’entraînerait que des transformations d’images. C’est le cas ultime, presque caricatural, où le droit se fond tout entier dans l’idéologie juridique. Mais sans en arriver là, on doit noter que le discours de droit n’est jamais qu’une présentation idéologisée de ce que doit être l’inter­action sociale. En cela, il est image, et l’on retrouve le premier trait pertinent de l’expression juridique, que malgré une transposition, et toutes proportions gardées, on nommera après Metz « inconicité ».

Un deuxième groupe de codes concerne la plasticité. Or on a démontré ailleurs comment il était possible d’analyser un corps de droit à partir de la notion de jeu, jeu de société, mais aussi jeu théâtral, avec une composition, un cadre, etc.

Les autres groupes de codes, ceux-là même qui distinguent le cinéma de la peinture, de la photographie, du dessein, appartiennent en propre au droit. Mais il est vrai que les codes de l’analogie – ici essentiellement culturels – forment un groupe à part, qui concourt à structurer le discours juridique. Le procédé consistant par exemple à modifier un terme par imitation, est courant en droit. On est même, ici, sur une terre privilégiée pour l’analogie. Nous avons vu l’importance des modèles ; leur imitation régulière explique la proximité de tant de droits en vigueur. Et quelle législation n’est pas faite formellement à l’image d’une ou plusieurs autres, d’après une règle déterminée ?

On peut même imaginer un corps de droit mis sous forme de bande-image d’un film [28] . Multiplicité, mouvance, rien n’y manquerait. Mais la grande différence réside dans le fait que le film se donne pour ce qu’il est : miroir d’une vision passée au moule et soumise aux contraintes de la technique du moment. Il n’en va pas de même pour le droit qui, bien que répondant à cette définition, se présente comme expression de valeurs enracinées dans une culture inéluctable, émise par une autorité légitime, et obligatoire en qualité de seul mode de vie susceptible d’assurer la pérennité de la société en progrès.

On voit ainsi le lien qu’entretiennent culture et idéologie juridiques, unies pour assurer la reproduction des types d’interaction juridique prévus par le diseur de droit. Mais on se rend compte également que le raisonnement tenu jusqu’ici, et fondé sur l’exemple du droit imposé, n’est pas absolument extensible à tout système juridique. Ce n’est certainement pas, contrairement à ce qu’exprime par exemple Peter Badura [29] , avec bien d’autres, le caractère prescriptif du langage qui distingue le droit de ce qui n’en est pas. Les systèmes juridiques relevant de l’infra-droit n’usent pas d’un langage autre, et surtout pas d’un langage descriptif. Que cette distinction puisse servir de critère pour repérer le juridique, oui ; mais le droit, non. La distinction se révèle plutôt par le fait que, au niveau idéologique, toutes les composantes de l’idéologie ne sont présentes en même temps que dans le droit. Dans les autres systèmes juridiques, elle peuvent ne pas l’être effectivement ; l’essentiel est qu’elles le soient, au moins virtuellement, au niveau des systèmes vulgaires.

Ainsi, l’étude du discours juridique dans une perspective communicatoire, permet-elle de mesurer l’écart entre les raisons en présence dans le cas de polysystémie simultanée. Mais encore faut-il, pour ne pas se laisser piéger par l’idéologie, recourir à une analyse sémantique.

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Bibliographie, rubrique 3320
Perspectives (suite :spécificité du discours juridique ;
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*
*   *

3.3.3. Sémiologie de la signification du discours juridique

Les textes de droit sont très caractéristiques, donc, en ce qu’ils recèlent nécessairement une idéologie, qui n’est saisissable qu’au niveau structural, celui de la structure cachée, non visible, non consciente. Cela est d’ailleurs extensible à l’ensemble des discours juridiques, bien que, dans ce cas, ce ne soit pas à proprement parler l’idéologie qui masque leur structure réelle. L’assertion se vérifie en ce qui concerne les documents de la doctrine autant que les textes généraux, constitutions, lois, dont il convient de ne pas admettre, pour signification exacte, le sens qui émane de la seule première lecture. Il n’est pas de document juridique qui échappe à la règle : les règlements, par exemple, ne sont que le reflet des textes généraux auxquels ils renvoient et dont ils ne sont que l’application. Les minutes elles-mêmes, par les expressions utilisées, par les dénominations attribuées à certains actes prohibés cependant accomplis sous d’autres noms, sont également susceptibles d’une double lecture, directe et structurale.

L’opération sera évidemment plus délicate en ce qui concerne les données recueillies dans les enquêtes sociologiques. La psychosociologie nous a appris à nous méfier des énonciations formulées par les enquêtés – surtout quand elles se doublent d’une traduction de la part de l’enquêteur – et affine chaque jour des méthodes propres à rétablir au mieux le sens profond des assertions. L’analyse de sémiologie de la signification est efficace même dans ces zones plus floues des discours juridiques. Elle permet notamment, tout en décrivant le droit comme système de normes conscientes de la pratique sociale des agents de production qui opèrent au sein d’un mode de production déterminé, de mieux mettre en évidence les fondements inconscients du système, et d’atteindre la structure logique, réelle, du discours juridique, aux apparences duquel il ne faut pas se fier. Ces dernières reflétaient des valeurs ; le discours visible faisait apparaître une rationalité fondée sur elles. La structure profonde apparaîtra également sous une forme rationnelle. S’il se trouve que cette rationalité diffère de la première, s’il y a écart entre l’une et l’autre, c’est que l’un des raisonnements discursifs est erroné : voilà près d’être démasquée l’intervention des éléments perturbateurs – l’intervention de l’idéologie quand il s’agit de droit.

3.3.3.1. De structure en signification

De la notion de structure, nous retiendrons qu’il s’agit d’un principe sous-jacent d’organisation totalisante. Elle permet de découvrir la raison d’un système juridique : par l’examen de la structure, on remonte à la raison qui l’anime.

Il n’est pas question de s’engager ici dans un débat qui dépasse largement le cadre de ce livre. Néanmoins, il parait nécessaire, après tant d’encre déversée sur le structuralisme – mais les années ont permis de bien décanter les choses – de situer cette définition de la structure. On a ‘assisté, dans les années soixante en particulier, à une diversification des structuralismes selon quelques courants très sensiblement divergents :

— un courant d’influence spencérienne, qui aboutirait à Radcliffe-Brown, et tiendrait pour une analogie entre structure organique et structure sociale ;

— un deuxième courant, très développé dès les années 1930 avec Thurnwald et Hans Freyer, puisant dans les œuvres de Tönnies et Max Weber, tend à fondre la structure dans l’organisation, le système, la forme ou le modèle ;

— un troisième courant, passant par Marx et Engels, et auquel, après divers emprunts plus ou moins déviationnistes, notamment à divers formalismes, se rattacheraient quelques-uns des structuralistes français de ces années-là ;

— un quatrième courant est incarné par Gurvitch, l’un des opposants les plus farouches, au plan sociologique, des thèses d’un Lévi-Strauss.

Mais ces distinctions, si elles sont pratiques, ne sont pas exhaustives. Comme le fait parfaitement remarquer G. G. Granger [30] , les structuralismes contemporains proviennent de trois oeuvres : Saussure, Bourbaki, Martial Guéroult qui, lorsqu’il publie, en 1953, son Descartes selon l’ordre des raisons, « propose indépendamment des linguistes et des mathématiciens, le premier exemple monumental d’analyse structurale d’une oeuvre philosophique ». Et il n’y a aucune commune mesure entre la recherche d’une conception des systèmes signifiants à la manière d’un M. Guéroult – et dont participe, par exemple, l’œuvre d’un Dumézil – et l’analyse combinatoire des structures que pratique Claude Lévi-Strauss.

Non seulement, cependant, Lévi-Strauss ne représente pas tout – ni exactement – le structuralisme contemporain, mais il faut bien reconnaître qu’il est impensable de réduire à l’unité des structuralismes aussi divergents que ceux qu’on a désignés sous les expressions de « matérialisme mécaniste » (Lévi-Strauss), « systématisme épistomologique » (M. Foucault), « marxisme épistémologique » (Althusser), « psychanalyse structurale » (Lacan, Pontalis), « structuralisme littéraire » (Barthes)... Il est vrai toutefois que parler de « structuralisme » est une manière de désigner un nouveau regard jeté sur la société. C’est un mode de penser qui remonte à un quart de siècle et marquait, selon le mot de Lucien Goldmann, le passage « d’une société philosophique, historique et humaniste à la pensée sociologique et a-historique d’aujourd’hui » [31] .

Certes, le terme de « structure » est-il plus ancien ; et Kroeber écrivait même que n’importe quoi, à la condition de ne pas être complètement amorphe, possède une structure, précisant ainsi que l’emploi du terme n’ajoute rien à ce que l’on a dans l’esprit en l’employant.

Mais le structuralisme est autre chose. Et, tâchant d’éviter le piège du syncrétisme, nous allons, en même temps, nous mettre à l’écoute de Lévi-Strauss et évoquer quelques-unes des principales critiques qui lui ont été adressées. On se rappelle la célèbre définition donnée par lui : « N’est structuré que l’arrange­ment répondant à deux conditions : c’est un système régi par une cohésion interne ; et cette cohésion, inaccessible à l’observation d’un système isolé, se révèle dans l’étude des transformations, grâce auxquelles on retrouve des propriétés similaires, dans des systèmes en apparence différents » [32] . Ce qui saute aux yeux, c’est, bien sûr, cette affirmation selon laquelle la cohésion interne d’un système ne pourrait pas être repérée à l’observation du système considéré isolément. S’il est vrai que la spécificité d’un système n’apparaît clairement qu’à la comparaison de systèmes différents (plus encore s’ils se succèdent dans le temps, l’un n’étant que la transformation de l’autre), l’affirmation de Lévi-Strauss n’est pas rigoureusement exacte : le mécanisme d’une montre constitue l’exemple d’un système dont la cohésion interne est parfaitement accessible à l’observation de ce seul système considéré isolément.

Cependant, la définition donnée par Lévi-Strauss présente un avantage majeur : celui de montrer que le structuralisme suppose une option bien définie, impliquant deux idées, celle de totalité et celle d’interdépendance. Mieux encore, il faut distinguer nettement ce qui fait, comme l’écrit Piaget, le propre du structuralisme « authentique » par rapport à un structuralisme global. Et il y a au moins deux différences : « La première tient au passage de l’émergence aux lois de composition : chez Durkheim, par exemple, la totalité n’est encore qu’émergente parce que surgissant d’elle-même de la réunion des composantes et constituant ainsi une notion première, explicative comme telle ; au contraire, son collaborateur le plus intime, Marcel Mauss, est considéré par Claude Lévi-Strauss comme l’initiateur du structuralisme anthropologique parce que, en particulier dans ses études sur le don, il a cherché et découvert le détail des interactions transformatrices. La seconde différence, qui découle de la première, est que le structuralisme global s’en tient au système des relations ou interactions observables, considéré comme se suffisant à lui-même, tandis que le propre d’un structuralisme méthodique est de chercher l’explication de ce système dans une structure sous-jacente qui en permette l’interprétation en quelque sorte déductive et qu’il s’agit de reconstituer par la construction de modèles logico-mathématiques : en ce cas, et ceci est fondamental, la structure ne rentre pas dans le domaine des « faits » constatables et, en particulier, demeure « incons­ciente » chez les membres individuels du groupe considéré » [33] .

Critiquant Radcliffe-Brown, indiscutable rénovateur des études structurales, mais qui entendait atteindre ainsi au plus près ce en quoi il voyait un « réseau de relations existantes » [34] , Gurvitch parlait du caractère éminemment changeant de la structure concrète, tout comme changent les relations sociales et les individus qui y participent [35] . Puis d’énoncer sept raisons qui lui paraissaient motiver l’intérêt d’une notion de structure sociale : le besoin de se débarrasser des restes du comtisme et notamment des « sociologies de l’ordre » et des « sociologies du progrès » qui impliquent un jugement de valeur et cristallisent des aspects qui coexistent en fait dans toute structure ; briser l’opposition entre « statique » et « dynamique » sociales, la structure étant un processus permanent ; dépasser le « culturalisme », étude des civilisations indépendamment de leur genèse et de leur devenir ; rechercher ce qui rend possibles les « organi­sations » ; élaborer des points de repère empiriques, le tout étant irréductible en sociologie à ses composants, mais ne pouvant subsister sans eux (les structures jouent le rôle d’éléments intermédiaires) ; établir une typologie des sociétés globales ; distinguer structure et conjoncture sociales.

En définitive, Gurvitch donnait cette définition : « Toute structure sociale est un équilibre précaire sans cesse à refaire par un effort renouvelé, entre multiplicité de hiérarchies au sein d’un phénomène social total de caractère macro-sociologique, dont elle ne représente qu’un secteur ou un aspect » [36] . Et il ajoutait que la structure sociale est « un aspect de la société en acte, qui, en tant qu’« oeuvre », ne peut subsister un instant sans l’intervention de l’« acte » ; effort d’unification et d’orientation toujours à recommencer » [37] .

En mentionnant les déviations qu’il juge dangereuses, Gurvitch critique le structuralisme de Claude Lévi-Strauss, avec lequel il engage une polémique [38] . L’application des mathématiques à l’étude des phénomènes sociaux et de la structure lui paraît artificielle [39] . La réduction de la structure à des modèles, l’identification du type (construction logique) à la structure (aspect complexe de la réalité sociale) et au modèle (palier en profondeur de la structure) lui semble relever d’une confusion, de même que deux autres sortes d’amalgames. Le premier consisterait à réduire la structure à l’institution et à l’institution­nalisation, que précisément le concept de structure devrait éliminer ; la structure désignerait en quelque sorte des types-idéaux de systèmes sociaux construits selon des échelles de valeurs dominantes dans ces derniers. L’autre artifice résiderait dans la fusion de la structure et de la fonction.

En fait, ce que reproche Gurvitch à Lévi-Strauss, c’est de fondre la sociologie et l’anthropologie en une mathesis universalis du type de celle. que recherchait Leibniz [40] . Et sur ce point, Lévi-Strauss a parfaitement répondu qu’il ne s’agissait pas de réduire le vécu humain à une telle mathesis, mais d’essayer d’en rendre compte par ce moyen.

Jean Duvignaud, pour sa part, notait dès 1960 que le type de sociétés stationnaires, objet des études de Lévi-Strauss, pourrait bien être une construction idéale, analogue aux grandes hypothèse de Max Weber, et qu’il faut transcender pour parvenir à l’analyse du concret [41] . A vrai dire, Lévi-Strauss et Max Weber n’ont pas les mêmes conceptions fondamentales, et cela se traduit par des différences essentielles entre les modèles structuralistes et les Idealtypen. Dans Wirtschaft und Gesellschaft, Max Weber écrivait ceci : « La science du droit recherche les normes juridiques idéalement valables, c’est-à-dire, quelle signification normative doit être attachée à une proposition qui prétend représenter une norme juridique. La sociologie recherche ce qui se passe réellement dans une société parce qu’il y a une certaine chance que ses membres croient en la validité d’un ordre et orientent leur conduite d’après cet ordre » [42] .

Le but de la sociologie wéberienne est de « comprendre l’action sociale », c’est-à-dire chaque action qui se dirige vers un autre, et d’expliquer par la méthode causale les effets de l’action sociale. Cette conception suppose un effort pour se représenter une action dans laquelle un certain motif ou un principe déterminant se fait valoir, abstraction faite de toute autre influence possible. Ce sont ces types d’actions humaines qui forment les Idealtypen, bien loin, par conséquent, des modèles structuralistes. L’idée de chaîne causale liant les faits sociaux les uns aux autres est contraire même aux principes lévi-straussiens. Par ailleurs, s’agissant de taxinomie, Lévi-Strauss écrit que « le principe d’une classification ne se postule jamais : seule... l’expérience peut le dégager a posteriori » [43] .

S’agissant, enfin, de la notion de fonction, il n’est pas exact de parler, à propos de la méthode d’analyse structurale, de confusion avec le concept de structure. Il est vrai que la définition qu’en donnait Gurvitch était incompatible avec les conceptions de Lévi-Strauss. « Nous croyons, écrivait le premier, que, en sociologie, le seul sens exact du terme fonction est celui de l’ouvre à accomplir » [44] . Et il ajoutait : « On retrouve des oeuvres à accomplir, et, partant, des fonctions, dans la réalité sociale, en dehors des structures... de même qu’au sein des structures partielles ou globales » [45] .

Ce concept de fonction est capital ; le fonctionnalisme a même été le mode d’analyse dominant en sociologie depuis la première moitié de notre siècle. C’était au début une attitude de rupture avec le réalisme sociologique. En empruntant à l’ethnologie – déjà – un vocabulaire nouveau (statut, rôle, attente de rôle, système social, fonctions manifestes et latentes, exigences fonctionnelles du système), le sociologue dépassait le réel vers une construction intellectuelle des faits sociaux. C’est à ce mouvement que l’on doit le rapprochement de la sociologie et d’autres sciences, comme on l’a vu dans la première partie de ce livre. Mais c’est à lui aussi que l’histoire doit un certain effacement ; car le fonctionnalisme omet le « processus d’institutionnalisation par lequel un système d’échange se trouve socialement réglé » [46] .

Les structuralistes des années 60 ont hérité de bien des aspects de ce fonctionnalisme, revenu en Europe via les États-Unis. C’est, en effet, le changement de fonction d’un élément qui, dans un système clos, permet de rendre compte de la transformation du système tout entier. De même, les différences entre les systèmes apparaîtront lorsqu’auront été déterminées leurs fonctions. Mais le mot a pris un tour bien particulier par l’insertion de tout objet d’étude dans une théorie générale de la communication. La fonction devient échange. La recherche des règles de transformation devient, après réduction des unités constitutives en signes, et des modèles en équations, recherche des possibilités d’échange par étude sémiologique.

D’où naît l’exaltation du goût du comparatisme. G. Dumézil écrivait que la méthode comparative « ne permet pas de reconstituer des événements... Elle sert seulement à reconnaître et à éclairer des structures de pensée » [47] . L’une des grandes leçons du structuralisme, c’est d’avoir appris à considérer que les choses ne se font pas au hasard. Mais que tout système de représentation a un sens. « La confrontation permet de reconnaître un grand nombre de faits de civilisation... communs à diverses sociétés... Plusieurs (concordances) sont solidaires, se complètent et s’articulent, en sorte que ce n’est pas une poussière inorganique de concordances plus ou moins considérables qui se découvrent, mais des structures de représentation » [48] .

D’où naît également la recherche de la signification, étape que Durkheim et après lui la sociologie classique française – avait manquée. En effet, dans la définition de la représentation collective comme élément fondamental de la recherche sociologique, faisait défaut le fait d’existence lui-même, « relation complexe de l’individu et des représentations collectives qui lui sont imposées par la société » [49] . C’est précisément cette recherche de la signification qui nous intéresse ici : à la vue du message clair, ne pas se laisser prendre par le lexique apparent, mais retrouver le chiffre et, par son truchement, la raison qui lui est sous-jacente. Il convient, pour cela, de considérer le corpus du point de vue de sa signification : « Au lieu de considérer, a priori, un phénomène donné comme système de signes décodables selon le modèle linguistique, on pose que ce phénomène a forcément une signification, et que cette signification peut être atteinte à partir d’une analyse d’indices extraits de ce phénomène » [50] . Et ces indices, il faut les rechercher partout où ils se trouvent : dans le corpus préalablement délimité, tout d’abord et bien évidemment ; mais aussi en dehors, dans la genèse des textes, dans la psychologie de ceux qui l’ont élaboré, dans l’environnement socio-économique, politique et historique, dans les fondements philosophiques sur lesquels il repose. Muni de ce matériau de travail, le chercheur devra trouver la structure réelle du texte, ce qui n’apparaît pas à la première lecture. A lire un texte, en effet, on peut adopter plusieurs attitudes. On peut, tout d’abord le considérer comme expression d’une réalité, réalité concrète, dans sa dimension socio-économique et éventuellement sa distorsion par le canal du psychologique, ou réalité juridique, si l’on tient compte du fait qu’il en existe une qui ne coïncide pas avec la première. Considéré ainsi, un texte juridique peut faire l’objet d’une étude sociologique, économique, psychologique, de dogmatique juridique, de jurisprudence...

On peut aussi apprécier le texte dans sa dimension historique. Il s’agira de procéder à une étude comparative de la structure d’un phénomène juridique, échelonnée dans le temps, à une recherche des continuités et des coupures. Une analyse de ce type constitue un complément nécessaire des précédentes.

Le texte peut également être observé dans sa réalité discursive, et faire l’objet soit d’une étude linguistique, soit d’une recherche relevant de la sémiologie de la communication, ou de la signification s’il n’est considéré que comme une simple enveloppe, contenant une réalité latente.

3.3.3.2. La démarche [51]

Dans cette dernière hypothèse, comme il n’est pas possible d’espérer atteindre la signification profonde par une étude de « signes » que l’on décoderait, puisqu’on ne connaît pas le « chiffre » du message, on relève, dans ce qui fait l’objet de l’examen, des « indices », au sens où l’on vient de les définir. Alors se posent deux questions : celle du critère du choix de tel ou tel élément comme indice, et celle de l’utilisation de ces indices.

En ce qui concerne le critère, il faut évidemment se garder de déterminer les indices en fonction d’hypothèses préalables. Une fois clos le corpus sur lequel portera l’étude, on devra en effectuer une lecture objective au cours de laquelle on relèvera le plus grand nombre de données prélevées non arbitrairement, mais eu égard à leur caractère pertinent, récurrent, séquentiel, non aléatoire. Ces indices permettent alors de procéder à une interprétation du phénomène à l’étude par recomposition de la structure réelle du texte, que l’on considérera comme l’une des variantes possibles d’un modèle. La recherche des motifs ayant dicté le choix de cette variante précisément plutôt que d’autres, aide à en saisir la signification profonde. Ainsi devient-il possible de repérer systématiquement, dans tous les domaines de la science juridique, grâce à l’analyse discursive, l’idéologie qui sous-tend l’écriture du droit. Cette interprétation sera heuristique si le chercheur peut, se fondant sur elle, parvenir à reconstruire un modèle structural du phénomène.

Mais ces conditions strictes supposent l’existence d’un objet spécifique corpus clos susceptible d’une certaine formalisation. Or, on a vu que, en matière juridique, on se trouvait toujours en présence de systèmes discursifs. Il est donc toujours possible de délimiter un objet propre au type d’investigation préconisé.

Le chercheur opérera alors en trois étapes :

Observation de la structure rédactionnelle. Dans quelle mesure la lecture du discours juridique est-elle transparente ? Il ne faut pas confondre ici structure rédactionnelle et stylistique. Dans la réalité, il y a imbrication de l’une et de l’autre, et il convient d’effectuer une première démarche qui consiste à débarrasser le texte de son jargon, ou à l’assimiler suffisamment pour que les termes techniques et les formules traditionnelles ne masquent pas l’essentiel. Alors apparaît un texte qui a – ou devrait avoir – la plupart du temps un sens très clair dès la première lecture.

Le repérage de la structure réelle constitue le deuxième palier en profondeur de l’étude. Du sens apparent, on passe à la recherche d’une structure non manifeste. On isole des indices, et, au lieu de faire porter comme précédemment l’étude sur les termes substantiels de ce texte, on s’efforce d’établir et de qualifier les relations existant entre eux. Alors apparaissent des propriétés spécifiques du phénomène étudié. Cela est rendu d’autant plus aisé qu’on a isolé, dès l’abord, des systèmes juridiques (systèmes d’interactions, systèmes de normes, tous systèmes se matérialisant en systèmes discursifs).

3° Il convient alors, une- fois découverte la structure réelle du phénomène étudié, d’en proposer une signification. C’est ici qu’intervient le contexte : étude du milieu social, économique, des incidences psychologiques, de l’in­conscient [52] , de l’idéologie. Ce travail d’interprétation se fait à partir d’une interrogation sur la fonction du phénomène tel qu’il apparaît dans sa structure réelle et dans l’éventuelle distance que cette dernière présente par rapport à la structure rédactionnelle, manifestation d’une distorsion des raisons dont il faut trouver le sens.

Ainsi devient-il possible de repérer systématiquement, sous tout discours juridique, la raison qui l’anime, et, dans tous les domaines de la science juridique,. l’idéologie qui sous-tend les textes de droit, que ce soit au niveau de l’élaboration des normes, à celui de leur application, ou même, dans une certaine mesure, à celui de leur explication et analyse critique.

Il est bien vrai que le type d’analyse présenté s’apparente volontiers à l’analyse de contenu, surtout dans la mesure où, dans l’une comme dans l’autre, le discours est envisagé moins comme un message que comme un processus d’énonciation, et forme un ensemble cohérent comportant une texture et un sens qui n’apparaissent pas au premier abord, qui relèvent d’un élan largement inconscient. L’une et. l’autre méthode utilisent, par ailleurs, des techniques semblables : déterminations d’unités, relevés fréquentiels, mises en relation... L’une et l’autre tendent vers une explorations des contenus sémantiques essentiels d’un texte.

Mais, et c’est là que commencent les différences, cette utilisation de techniques non absolument dissemblables, est faite dans une perspective fondamentalement différente dans l’un et l’autre cas. Tandis que l’analyse de contenu est fondée sur l’établissement de catégories (classement des éléments obtenus après définition des unités), et qu’on peut y parler de décodage, le mode d’analyse suggéré repose, pour sa part, sur l’existence d’indices dont le relevé est absolument insusceptible de prédétermination. Ainsi, les notions, essentielles en analyse de contenu, de récurrence, de conjonction, de réduction, les diverses figures de style, ne sont-elles utiles, ici, que pour permettre d’apprécier la qualité d’indice des divers éléments susceptibles d’être pris pour tels. Il s’agit donc, pour nous, de techniques opératoires initiales.

Il faut dire que, tandis que l’enquête est le lieu privilégié de l’analyse de contenu, le chercheur, en matière de droit, se trouve devant des documents de nature très différente, voire opposée. Les textes sont rédigés selon un style impersonnel, construits le plus souvent suivant une stylistique préétablie. Cela est vrai, absolument, des « formules » notariales et para-judiciaires lato sensu (actes d’avoués, avocats, huissiers, etc.), ainsi que des décisions de justice, les modes et la latitude d’argumentation étant fixés à l’avance par la loi ou l’usage. Mais cela est vrai également de tous les actes juridiques, fussent-ils passés sous seing privé, dans la mesure où les particuliers usent, dans leurs relations à caractère solennel, de formules empruntées par l’usage ou ce qu’ils, considèrent être la décence, au style notarial. Seuls, peut-être, parmi les documents officiels, se détachent un peu de cette rigueur les documents nommés « travaux préparatoires », quoiqu’ils. relèvent généralement d’une stylistique précise, acquise au cours d’études supérieures, le plus souvent juridiques, ou au cours d’une longue pratique administrative ou politique. Dans le type d’analyse qu’on préconise, les problèmes de récurrence et de personnalité sous-jacente sont donc plus compliqués à résoudre que dans les domaines où est généralement appliquée l’analyse de contenu.

Le lien qu’entretient la méthode exposée avec l’informatique, est également plus lâche que celui qui existe entre l’analyse de contenu et des procédés d’analyse documentaire comme le « Général Inquirer » ou le système SYNTOL [53] . Comme on l’a souligné ailleurs, l’usage de l’ordinateur est modéré, en sémiologie de la signification. La machine se borne à fournir des indices ou des modèles, dans le meilleur des cas. Elle permet, en toute hypothèse, de faire un tri parmi les documents, rejetant ceux qui ne contiennent aucun indice. Quant à ceux qu’elle peut fournir, à condition que l’analyste ait pris soin de préparer la matière à mettre en mémoire en vue d’une étude de signification, il faut ne les considérer que comme une portion des indices susceptibles d’être relevés. Dans tous les cas, le retour à l’original des documents sélectionnés s’avère indispensable, la machine ne pouvant pas fournir de renseignements sur les relations entre les termes. C’est qu’il est essentiel de ne pas modifier la forme d’une phrase, si l’on veut tirer toute la signification d’un document selon le procédé indiqué. Et cette exigence écarte de nombreuses manières d’aborder l’analyse, qui sont particulières à l’étude de contenu.

Le processus qu’on suggère d’utiliser se présente non comme un effacement, non comme un dépassement de l’analyse de contenu [54] , mais comme un autre type d’exploitation des données, ce qui lui évite, du même coup, de tomber sous le grief des critiques, classiques elles aussi, qu’on lui a adressées. Il s’agit plutôt, en ce qui nous concerne, d’une contribution à la construction d’une théorie des correspondances entre la structure apparente des énoncés, ou « structure de surface », et la structure réelle, dite aussi « structure profonde » ou « logique » : Moins que la logique interne du raisonnement – que permet excellemment de saisir l’analyse de contenu – c’est le sens caché du message qu’il est fondamental de découvrir. C’est pourquoi on a placé l’accent sur la mise en relation des unités, et la qualification de ces relations. D’une comparaison entre les deux structures, obtenue lors de l’agencement de ces qualifications, apparaîtra la signification, étape ultime de l’enquête.

La recherche de signification suppose, en effet, la mise en évidence d’un écart entre ces deux structures du corpus étudié, partant de deux raisons. De la différence, le chercheur doit, d’une part, trouver les causes par un retour à la réalité sociale, économique, politique, psychologique... Et, d’autre part, se hisser, par abstraction, jusqu’à un modèle par rapport auquel la structure profonde n’est qu’une variante, et dont il est possible de déduire la plupart des, variantes possibles, sinon toutes. A ce niveau, c’est d’une nouvelle comparaison, mais cette fois-ci entre le modèle, la solution adoptée en réalité et les solutions rejetées, et de la recherche des causes de leur adoption, ou non-adoption, ou encore rejet, que pourra être découverte la signification, objet de la recherche. Parfois, l’on rencontrera une faille. Il ne faudra pas se borner à la signaler ou lui trouver un sens : il conviendra d’élaborer un modèle par rapport auquel la lacune elle-même n’apparaîtra que comme une variante. Dès lors, la typologie s’avère être une conclusion normale de ce genre d’enquête, l’intérêt de la découverte de la raison juridique ne se manifestant dans tout son éclat qu’à la lumière du choix opéré par l’auteur du discours analysé, parmi toutes les solutions possibles ou même seulement envisageables.

Ici intervient la notion de stratégie, qu’on rencontrait déjà en analysant le dire-droit, et dont deux données fondamentales doivent permettre d’affiner une réflexion sur le droit. Si l’on peut parler à juste titre de « règle du jeu », s’agissant de la manière dont le législateur entend que les relations juridiques aient lieu, il faut admettre, en effet, que, d’une part, il est capital de savoir pourquoi, parmi toutes les solutions possibles, le législateur en a choisi une précise à laquelle il a attribué force normative ; et que, d’autre part, une société qui n’observe pas les courants d’opposition à l’ordre qu’elle a établi, et ne modifierait pas en conséquence son choix initial (surveillance de l’autorégulation), court à sa perte.

Ainsi la stratégie équivaut-elle à un plan selon lequel celui qui dispose du pouvoir de décision prévoit toutes les éventualités concevables, et saura, dans chaque situation, utiliser des informations lui signalant une altération des conditions initiales de son choix, et modifier en conséquence sa propre tactique. Toutes les possibilités d’action répertoriées, ou prospectives de jeu, sont affectées en permanence d’un coefficient de valeur représentant l’utilité du résultat obtenu.

Une étude de sémiologie de la signification selon le processus recommandé permet non seulement de parvenir jusqu’à la raison qui anime chaque système, mais encore d’étudier les stratégies utilisées à tous les niveaux de la vie des normes juridiques : au niveau idéologique (pour engager la société dans un système déterminé de droit imposé), au niveau pratique (pour le choix de la formulation pratique du système), au niveau de l’autorégulation (pour faire un choix continu selon l’évolution du contexte) [55] .

3.3.3.3. Retour à la polysystémie simultanée

Il ne faut pas se dissimuler que cette méthode présente des dangers dans son maniement. Un premier écueil doit être évité avec soin : qu’à s’obnubiler sur des textes, on n’occulte la réalité. En recherchant une idéologie à travers le droit, on risque, en effet, d’escamoter l’analyse des rapports juridiques réels, tels qu’ils n’ont pas encore été rationalisés et idéalisés, c’est-à-dire déformés, par le diseur de droit du groupe dominant. La sociologie juridique peut permettre, en recherchant la raison propre des systèmes non institutionnalisés, mais cependant juridiques de leur nature, de ne pas tomber dans ce piège.

On ne doit pas oublier, en effet, que le droit est une superstructure de rapports objectifs possédant une structure propre, une superstructure qui contient de nombreux éléments de caractère purement idéologique, qui donnent une représentation fausse, et souvent intéressée, de la réalité. En conséquence, l’usage de l’analyse des relations interindividuelles telles qu’elles apparaissent au travers du discours juridique, ne doit pas faire perdre de vue que, si elle peut servir à déceler l’idéologie à l’œuvre et, au-delà, la raison du système étudié, elle ne remplace pas les autres types d’approche de la réalité sociale hors de la superstructure juridique ; parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui ne relèvent pas de la compétence du sociologue juriste, quoiqu’il ne doive pas les négliger ; mais celui-ci tire, par rapport au juriste, une supériorité de ce que son analyse des systèmes juridiques ne se borne pas à l’étude des systèmes de droit imposé.

En limitant la recherche critique à ces derniers, on finirait par faire une critique de l’idéologie juridique plus que du droit lui-même. Seule une analyse des rapports sociaux et des interactions simplement juridiques permet de faire apparaître des distinctions sociales qui n’apparaissent pas à l’étude stricte des rapports de droit. Les faiseurs de droit ont trop longtemps compté sans cette analyse pour justifier la prétendue inexistence de telles distinctions, qui se réalisent en inégalités et injustices. On comprend qu’ils rejettent l’existence d’une discipline sociologique juridique, qui réintègre la dimension socio-économique, politique, psychologique, non seulement dans l’étude de l’interaction juridique, mais encore dans l’observation de la création et de la transformation des normes de droit, et dans la formulation des conclusions, au stade de l’étude des significations des discours.

Si l’on voulait reprendre une comparaison avec la technique cinématographique, on pourrait évoquer celle du transparent. L’acte juridique, tel qu’il ressort d’un discours de droit, ressemble à une action scénique qui se déroulerait devant une toile de fond sur laquelle serait projetée une image en guise de décor, image de la réalité, supposée remplacer la réalité elle-même.

L’utilisation de la méthode préconisée vise la recherche de la signification de l’image projetée : non seulement son sens apparent, mais sa structure réelle ; sans un recours à la réalité qui se trouve à l’origine de l’image, le chercheur se trouve emprisonné dans un système. En d’autres termes, une recherche des structures réelles, profondes, des discours juridiques, menée selon le processus proposé, doit s’aider, pour dégager les significations, de ce qui fait la vie, et qui a été évacué pour la nécessité de l’analyse. Plus précisément, encore, l’étude sémiologique de la signification du discours juridique a pour effet de permettre le repérage des éléments idéologiques qui voilent la raison du système qu’il décrit, et de créer les conditions d’émergence en laboratoire d’une polysystémie simultanée, cœur du domaine de recherche propre au sociologue juriste.

« En dernier ressort, il n’existe qu’un seul langage, celui de la vérité. Peu importe comment on y parvient ».

Henry MILLER,
Un Diable au Paradis,
Paris, L.D.P. 1556 : 79.

 

 

 

 

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Perspectives (suite) : Sémiologie de la signification,
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N.-B. – Ajouter le dernier volume paru (1980/1981) de Sociol. dir. 0320/120, sorti des presses alors que le manuscrit de ce livre était chez l’éditeur.




[1].    L. Durrel, Justine ; Balthazar ; Mountolive, ; Cléa. Tous parus dans le Livre de Poche.

[2].    L. Bardin, L’analyse de contenu, 3310/043 : 171-172.

[3].    J. Carbonnier, Soc. jur., 0340/080 (Thémis) : 177-178 et 247.

3bis. Sur la juridicité comme concept, on s’expliquera ultérieurement, la question relevant davantage des approches anthropologique et épistémologique.

[4].    Cf. mes Juristes face à la société, 0340/095 : 59.

[5].    Matière de mon « Autopsie d’un juge », 2220/402 : 81 sq. (repris dans Le droit trahi..., op. cit.).

[6].    J. Carbonnier, Droit civil, 2311/004 : 1, n° 35. Cf. aussi supra, 3.2.1.1, § 2 ; 1°, B (conçu savant ou pensée juridique).

[7].    Cf. schéma supra, hors-texte.

[8].    Cf. mon Analyse structurale du Code civil, op. cit., p. 41-42.

[9].    G. Bachelard, « Noumène et microphysique », dans Recherches philosophiques, 1, 1931 ; texte recueilli dans Études, Paris, Vrin, 1970.

[10]. Depuis quelques années, l’étude de la pratique notariale est devenue un lieu de recherche privilégié aussi bien pour les historiens que pour les civilistes. Voir l’état de la sociologie juridique, supra 2.3.2.3 et 2.3.2.6 notamment, et cf. 0340/084 et 085, ainsi que Sociol. dir., 0320/120 : 1976/2 et 1977/2.

[11]. Cf. G. Mounin, « La linguistique comme science auxiliaire dans les disciplines juridiques », 3320/104 : notamment p. 15-16 ; sed contra L.-J. Calvet, 3320/110 : 86 sq. Pour un autre type d’approche, cf. p. ex. Sourioux et Lerat, Le langage du droit, 3320/109 et ce qu’on en a dit dans A.P.D., 0320/020 : 1976, p. 276-277.

[12]. Voir, dans rubrique bibl. 3320 : R. Scherer, D. Horn, Sourioux et Lerat, Semama et Hartmann. Cf. aussi, sur droit et système de communication et d’échange, A. Brimo dans A.P.D., 0320/020 : 1978, p. 202 sq. Cf. également les divers travaux de M. Jori cités dans 3320.

[13]. S’il y avait des individus pratiquant du non-droit en croyant que c’est du droit, ils se rallieraient à l’imaginaire du groupe qui a su imposer ses vues comme pratique usuelle, soit qu’elle leur convienne, soit qu’ils la ressentent comme obligatoire et souhaitable : on se trouve dans un cas parallèle et concurrentiel au droit positif, au point d’imiter jusqu’au type de communication propre à ce dernier.

[14]. Cf. mon Analyse structurale..., op. cit., p. 149.

[15]. Infra, 3.3.2.1.

[16]. En raison de l’intérêt suscité par le message, qui correspond à une attente diffuse dans le public.

[17]. Cf. E. Shannon et W. Weaver, The Mathematical Theory..., 3320/007. Comparer avec Berelson et Janowitz, Public Opinion..., 3320/010 bis.

[18]. Certaines conduites « autres u sont même institutionnalisées, ce qui permet de récupérer leurs auteurs et de les rendre inoffensifs : l’indésirable, l’irrécupérable, l’inapte, en un mot les rebuts du droit : cf. supra 3.1.2.3.

[19]. Cf. étude citée sur les effets politiques et sociaux de la transmission du savoir juridique (dans Procès, 0320/080 : 1980).

[20]. A rapprocher du « sens commun théorique des juristes », concept présenté par L. Warat (3320/177 : 19 sq.) ; il représente un système de connaissances qui organise les données de la réalité en prétendant assurer une reproduction des valeurs et pratiques prédominantes. Ainsi les théories juridiques existantes sont-elles spécifiées comme sens commun théorique.

[21]. La formule est de F. Dumont (Rech. Sociogr., 1963/2 : 157).

[22]. Cf. sur ce point les développements de L. M. Friedman, 3320/108, chap. 8 et 9.

[23]. The Concept of law, 2410/012 : 13.

[24]. Se reporter au travail collectif sur le concept d’idéologie (3320/183) entrepris sous la direction de G. Duprat, dont j’ai pu suivre la mise en route, et eu le privilège de lire nombre de a papiers » préparatoires.

[25]. Cf. l’analyse de Luis Warat, op. cit., chap. 6. Une étude des rapports entre mythe et droit relèvera plutôt de l’approche anthropologique de la raison juridique.

[26]. Christian Metz, Essais sur la signification.... 3310/005.

[27]. Cf. supra, 3.2.3.3, § 2, 3°.

[28]. A quelque chose près, on pourrait dire que cela existe dans un certain nombre de films destinés à faire entrer dans les moeurs, par compréhension de leur utilité, des règles de droit. Cf. p. ex. Ils ont passé le bac, de Carl Dreyer, ou maint film sur la conduite en état d’ivresse (J. Trnka...), ou encore cette bande commandée par la municipalité de Paris pour inciter les propriétaires de chiens à persuader leur animal d’utiliser les caniveaux en cas de besoin pressant. Cf. in fine, filmographie.

[29]. P. Badura, « Recht... », 3320/057.

[30]. G.-G. Granger, Pensée formelle et sciences de l’homme, 3330/036 : 3. M. Guéroult, 0200/020.

[31]. L. Goldmann, Sciences humaines..., 0340/056. Cf. supra, I. – Généalogie, pr. et note 6.

[32]. Cl. Lévi-Strauss, « L’Anthropologie sociale devant l’histoire », 3330/016.

[33]. J. Piaget, Le structuralisme, 3330/043 : 82-83.

[34]. A. R. Radcliffe-Brown, Structure et fonction..., 3330/044 : 292.

[35]. Gurvitch, Voc. act., 0340/019 :1, 403 sq.

[36]. Ibid., p. 445.

[37]. Ibid., p. 406-407.

[38]. Ibid., p. 415, 417-423 ; Cl. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, 3330/013 : 95 sq. et chap. 16.

[39]. Sur ce point, et la réponse de Lévi-Strauss, cf. mon étude sur « Une méthode d’analyse structurale... », 2323/036 : 277-279.

[40]. Voir ce que dit G.-G. Granger, Pensée formelle..., 3330/036 : 5-6.

[41]. J. Duvignaud, « Lévi-Strauss », 3330/017 : 326.

[42]. Cf. bibl. 1122/002 : 368.

[43]. Dans La Pensée sauvage, 3330/019 : 79.

[44]. Voc. act., 0340/090 : 1, 433.

[45]. Ibid., eod loc.

[46]. L. Karpik, dans Le Monde littéraire (le Monde, Paris), 20 sept. 1967 : V.

[47]. Le Monde littéraire, 15 mars 1967 : VII.

[48]. Eod. Loc.

[49]. J. Duvignaud, « Lévi-Strauss », 3330/017 : 324.

[50]. G. Moumin, Linguistique et philosophie, 33301111 :75, se référant à Luis Prieto.

[51]. On sera volontairement bref sur ce point, la démarche ayant été minutieusement décrite dans u Une méthode d’analyse structurale... », 2323/036.

[52]. Cf. Levi-Strauss, Anthrop. struct., 3330/013 : 224-225. Voir aussi supra, 2.3.2.4.

[53]. Cf.. M.-C. d’Unrug, Analyse de contenu..., 3330/105 : 53 sq., et, d’une manière générale, sur ce sujet, la bibl. insérée là-dessus dans la rubrique 3330.

[54]. Contre Pêcheux, Analyse automatique.... 3330/067 et 114.

[55]. Cf. J.-P. Charnay, Essai... de stratégie..., 3330/100.

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PARIS, LGDJ, 1981