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Critique de la raison
juridique.
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| André-Jean
ARNAUD Centre National de la Recherche Scientifique, France |
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« A notre époque, les hommes cherchent de toutes parts à savoir où ils en sont, où ils vont, et ce qu’ils peuvent faire pour le présent dans l’ordre de l’histoire et pour l’avenir dans l’ordre des responsabilités. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre une fois pour toutes. Chaque période appelle des réponses différentes. Mais à l’heure où nous sommes, nous nous heurtons à une difficulté. Nous sommes à la fin d’une époque, et il nous faut trouver tout seuls nos réponses ».
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Écartons quelques équivoques. Qu’on n’aille pas me reprocher, tout d’abord, de n’avoir pas laissé de place à la sociologie juridique telle qu’elle est pratiquée, avec succès souvent, dans la majeure partie des cas, par enquêtes ou sondages sur les besoins sociaux dans une matière précise, ou sur le degré d’application d’une mesure édictée. Il s’agit, à mon avis, de sociologie sur des matières juridiques, non de sociologie du droit. II n’entrait pas dans mon propos d’en parler ailleurs qu’en brossant un état actuel de la sociologie juridique.
On comprendra, en conséquence, que je n’aie pas traité des méthodes des sciences sociales. Leur utilité n’est pas à démontrer quand il s’agit d’étudier l’avant dire-droit, et d’analyser l’effectivité des normes juridiques ; était-il besoin, au fur et à mesure du raisonnement, de reprendre des développements menés par d’autres avec compétence et quelquefois même humour, ce qui ne gâche rien, comme en témoigne la plus récente facture du Manuel de Madeleine Grawitz.
On aura su également lire entre les lignes le refus d’une dichotomie de la science juridique en théorie et pratique[1]. L’une ne va pas sans l’autre. Les bains de foule ne remplacent pas la réflexion ni la construction de modèles ; une tour d’ivoire ne permet pas de connaître les racines des phénomènes juridiques.
Qu’on n’aille pas non plus me reprocher de n’avoir pas traité des problèmes classiques de la philosophie du droit. Cette critique de la raison juridique n’en est qu’à ses débuts. Une approche sociologique ne permettait de préjuger ni de l’origine de la raison juridique, ni de sa nature, ni des conclusions qu’on peut en tirer pour une contribution à l’établissement d’une science juridique. Savoir si la raison juridique naît à l’homme avec sa raison, et comment elle s’impose à lui, relève de l’approche anthropologique, qui suivra. Repérer, s’il y en a, des lois susceptibles de forcer la dogmatique juridique et d’introduire la science là où il n’y a, depuis tant de siècles, et malgré quelques révolutions majeures dans les manières de penser, qu’un art, relève d’une approche épistémologique qui devrait suivre à son tour, malgré l’ombre écrasante d’un Kelsen.
Mais les pages qui précèdent prétendent avoir contribué doublement à l’éclaircissement du phénomène juridique, en ouvrant des perspectives sur l’utilisation du concept de raison juridique, et par la délimitation d’une sociologie juridique spécifique.
Non pas qu’on souhaite tant, multipliant les disciplines juridiques, contribuer à la balkanisation des savoirs qu’on déplorait en commençant. Sans compter que je m’en voudrais de tomber dans le travers dénoncé par Paul Veyne dans un jugement auquel je me rallie pleinement : « La cause sociologique prochaine de la naissance et de la durée d’une discipline a été, de tout temps, comme l’ont dit Gramsci et Koyré, l’existence d’un groupuscule spécialisé (recruté parmi les prêtres, les professeurs, les techniciens, les publicistes, les parasites, les rentiers, les marginaux et les bons à rien) qui se donne comme fin la connaissance elle-même et qui est souvent à lui-même son seul public »1bis.
Mais il est bien vrai que si l’on s’interroge un tant soit peu sur le droit, qui a tant de place dans la vie quotidienne – qu’on le déplore ou non – il est difficile de se contenter de ce que nous apprennent manuels et traités classiques que l’objet des sciences juridiques est ce qui est posé par le détenteur du pouvoir de dire ce qui est droit, et sanctionné par l’autorité légitime ; et qu’il faut s’en tenir là. Que l’approche sociologique peut au mieux être explicative, éclairer, aider législateur, juge et jurisprudent, mais que ce n’est pas un type d’analyse juridique ; et qu’il faut s’en tenir là.
Je prétends, pour ma part, que la sociologie juridique a une fonction qui lui est propre, et qui la situe en position de discipline scientifique. Tandis, en effet, que le droit cherche à établir une paix, tandis qu’il accomplit une mission de pacification menée à bonne fin grâce à l’utilisation d’un pouvoir, la sociologie juridique a pour fonction, par une analyse critique permanente, d’œuvrer au changement de la réalité juridique en participant au travail dialectique de la transformation sociale. Grâce au raisonnement qui lui est propre, toute création des normes que ramène à un moment du changement juridique. Par une observation de l’interaction juridique, parvenir à moduler le discours du droit en fonction des divers impératifs qui concourent à l’élaboration de la norme.
Transformation sociale ne signifie pas évolution spontanée d’un groupe social ; la transformation de la réalité juridique suppose, quant à elle, l’existence d’une réalité juridique, une analyse de cette réalité et une orientation de son dynamisme, autrement dit un objet propre et les moyens d’adopter une démarche scientifique propre à assurer cette fonction.
La sociologie juridique n’étudie pas, contrairement à ce que l’on a prétendu souvent pour tenter d’imposer cette discipline, le droit comme fait. Les tenants d’une telle position se voient justement répondre que même si « le droit et la justice sont un objet comme un autre, (on) ne voi(t) pas comment la spécificité – réelle – d’un objet pourrait fonder la spécificité d’une science à l’intérieur de la sociologie. En fait, la spécificité d’une discipline paraît souvent seulement justifiée par un phénomène de féodalités académiques, ou souvent fondé(e) de manière tout aussi épistémologiquement discutable – sur une demande socio-politique qui occulte sa nature idéologique en construisant une science pour lui répondre »[2].
Si certains, cependant, font, comme aurait dit Sartre, dans la sociologie juridique comme d’autres dans leurs pantalons, cela ne veut pas dire qu’il ne puisse y avoir là une discipline rigoureuse. Au contraire, la sociologie juridique est la seule qui se propose d’étudier le phénomène juridique dans sa totalité, ce que ne sont en mesure de faire ni la sociologie, ni les sciences juridiques. En employant l’expression « phénomène juridique », je ne veux pas dire que l’on doit s’en tenir aux apparences[3] ; non seulement il est possible de remonter en-deçà, mais encore ce qu’on nomme communément « le droit » doit être considéré comme étant à la fois un ensemble systématique de règles normatives, un discours idéologisé, un système d’interactions juridiques d’un type particulier. Il est objet d’étude au titre aussi bien de la réalité et de l’expérience, que de l’imaginaire ; sujet d’analyse autant dans une perspective statique qu’en fonction des relations qui peuvent y être observées et de sa dynamique propre, sa genèse, ses transformations. La sociologie juridique consiste dans l’étude de ces systèmes juridiques, de leur structure et de leurs lois de transformation.
En tout cela, la sociologie juridique se distingue de cette portion de la sociologie de la connaissance que certains désignent sous l’expression « sociologie du droit », quoique les problèmes de l’une et de l’autre se recouvrent en mainte occasion, que l’approche spécifique de la première enrichisse la réflexion sur la seconde ou que les thèmes abordés dans l’étude de celle-ci ne puissent être indifférents au sociologue juriste. Malgré l’existence d’une telle distinction dans la plupart des langues[4], il ne semble pas qu’une utilisation spécifique de ces expressions prévale, tant l’usage nous a habitués à employer l’une ou l’autre indistinctement.
La discrimination, d’ailleurs, mène à une dangereuse assimilation de la « sociologie du droit » à un sociologisme, dont Michel Villey écrivait par exemple qu’il « investit la science du droit, mord sur elle, tend à y installer son hégémonie avec tant de constance et de force que rien de ce qui l’intéresse ne saurait nous être étranger. C’est même peut-être le seul mouvement philosophique contemporain, qui, traitant l’homme comme être social et non comme monade séparée, concerne vraiment le juriste »[5]. Reconnaître l’existence d’une sociologie du droit à côté d’une sociologie juridique, revient moins à aider à l’affinement de concepts qu’à placer le sociologue juriste, censé s’occuper de réalisations pratiques, sous la dépendance des philosophes, à qui reviendrait la tâche de penser.
La sociologie juridique n’est pas non plus, selon le raisonnement tenu, « sociologial jurisprudence »[6], même si ce que l’on entend par sociologie judiciaire[7]s’y trouve naturellement intégré au titre de l’étude tant des systèmes que des structures. La sociologie juridique n’est, en outre, ni sociologie à propos de la matière juridique, ni sociologie sur des données traditionnellement considérées (dans notre type de civilisation) comme juridiques, ni sociologie dans le droit, méthode simplement auxiliaire pour le juriste retranché dans l’enceinte fortifiée du devoir-être.
Bien qu’il ne soit pas dans mes intentions de rouvrir une querelle de la science normative[8], qui relèverait plutôt d’une approche épistémologique de la raison juridique, on ne me pardonnerait pas de ne pas aborder brièvement le sujet dans les rapports qu’il entretient avec la sociologie juridique, réputée science des faits par opposition au droit. Mais, ce faisant, on risque de se voir d’emblée inscrit dans l’un des courants décrits par G. Kalinowski, et l’on serait probablement rejeté dans ce camp où se retrouvent curieusement réunis Poulantzas et Stoyanovitch[9].
Cependant, sans se laisser prendre au piège de l’opposition de l’être et du devoir-être, ne peut-on distinguer soigneusement ces deux sphères tout en pratiquant l’étude de la sociologie juridique ? Il est important de reconnaître la distinction et d’en tenir compte pour chercher à savoir pourquoi telle prescription a été retenue afin d’être institutionnalisée, et non telle autre ; pour chercher à connaître la structure et le sens du système juridique imposé comme « droit », par rapport aux systèmes qui ne l’ont pas été, pourraient l’être, prétendre l’être ou le devenir. Le sociologue juriste n’a pas à nier l’évidence, la séparation de la norme de droit, d’avec ce qui n’en est pas[10].
Mais l’opposition telle qu’on nous la présente traditionnellement amène à occulter d’une part le juridique non imposé, et d’autre part la part sociale dans la création de la norme juridique. Par l’accent conceptuel et primordial qu’ils donnent au dilemme, les juristes cherchent surtout à justifier une soumission qui serait, selon eux, inéluctable, de l’individu à des règles tirées d’un devoir-être, la sociologie juridique étant, au mieux, reléguée à l’état ancillaire. Or, dire que la sociologie juridique ne peut être normative, n’est pas une position bien audacieuse ; c’est même un truisme. Un fait est amorphe ; dire que les faits évoluent relève de la métaphore ; prétendre qu’ils sont normatifs n’à pas de sens. Un fait ne peut servir que de donnée d’observation. A la vérité, en criant que la sociologie juridique ne peut être normative, les juristes veulent minimiser la part de l’observation de la réalité sociale pour sauvegarder le caractère non scientifique (ce qui ne veut pas dire « non technique ») du droit, évitant ainsi de remettre en cause ce qui, dans leur moralisme et leur dogmatisme, ne manquerait pas alors d’apparaître obsolescent.
Le problème des relations entre fait et norme ne mérite pas d’être inscrit en termes de passage. Ce serait là s’engager dans un cul-de-sac. Et c’est bien ce que s’ingénient à faire les juristes qui ne veulent pas entendre parler de sociologie. Ils sont certains, ainsi, d’engager la solution sur un problème insoluble. Mais, comme disait Bachelard, « un problème insoluble est un problème mal posé »[11]. Voyons les choses sainement., Faits et normes relèvent des deux classes d’éléments distinctes et disjointes. Vouloir réaliser un passage revient à vouloir établir une équivalence. L’impasse dure aussi longtemps qu’on n’aura pas résolu ce problème liminaire : justifier l’attribution, à certains faits, des caractères spécifiques de la classe à laquelle appartiennent les normes juridiques.
Il est plus sûr de prendre les choses autrement, et se situer le problème du passage non entre fait et droit, mais entre juridique et droit. Au regard du droit – impératif – il n’y a pas que le fait qui s’exprime en termes d’indicatif, mais aussi tout le juridique non institutionnalisé ; au regard du fait, tout ce juridique est cependant déjà de l’impératif. Mettre en relation le juridique et le droit est donc possible, car c’est mettre en présence deux impératifs, l’un présent, l’autre futur (ou futurible).
Un exemple permettra de comprendre la distinction. De ce qu’observe le météorologue, il n’est pas possible de tirer une règle normative. ce que doive être le temps. Et pourtant, l’individu devra bien supporter les intempéries. Le chercheur observe les faits ; mais pas n’importe lesquels : ceux qui ont vocation à dicter le temps. Ses observations et expérimentations portent sur un objet de même nature que sera ce qui s’imposera ensuite. En élaborant des théories, il pourra prévoir des crises, et peut-être y remédier en partie. Il saura, en tout cas, quelles seront (indicatif) les conséquences des phénomènes qu’il observe (futur relatif eu égard au moment de l’observation rapportée). S’il lui venait à l’esprit que le temps doive être (impératif) tel ou tel, il ne pourrait ignorer que raison ne serait donnée à son décret que si ce dernier s’avérait conforme aux prévisions scientifiquement établies d’après ses observations, part faite, de surcroît, au hasard et au jeu. L’impératif est un acte autoritaire de volonté ; en matière de météorologie, il n’a aucun sens, la volonté et l’autorité ne pouvant infléchir que peu, et à l’aide de techniques sophistiquées, les décrets que révèlent les rapports à l’indicatif futur.
En matière de sociologie juridique, la volonté et l’autorité peuvent infléchir davantage, par l’usage des diverses forces coercitives idéologiques qu’on a analysées plus haut[12], les prévisions établies par les chercheurs. Mais les prescriptions des diseurs de droit n’auront de chance de s’imposer que dans deux hypothèses, soit qu’elles se conforment aux estimations scientifiquement établies par le sociologue juriste (indicatif fourni sur un impératif présent ou futur), soit qu’elles reposent sur un ensemble de coercitions assez puissant pour empêcher l’instauration d’un champ juridique vulgaire, en d’autres termes, pour écraser toute contestation. Le problème déborde alors le cadre de l’analyse sociologique juridique ; il concerne la volonté des u autorités » gouvernementales et se ramène à une question de pouvoir.
Le passage de l’indicatif à l’impératif, du fait à la norme, de l’être au devoir-être ne regarde, en réalité, ni le juridique, ni le sociologique, mais le politique. Il n’empêche que la sociologie juridique, si elle parle à l’indicatif, situe son objet dans l’ordre des normes. Elle est science sociale du juridique dans ses rapports avec le droit imposé.
Le sociologue juriste, comme le météorologue, cherche à établir des lois scientifiques susceptibles d’indiquer dans quel cas il est souhaitable ou/et possible qu’une norme juridique soit institutionnalisée. Comme lui, ses observations et expérimentations portent sur un objet de même nature que celui qui, ensuite, sera imposé. Mais, à la différence de ce dernier, il ne raisonne pas sur l’indicatif. Et s’il appartient au seul diseur de droit de décider, du moins sa décision ne porte-t-elle pas sur n’importe quelle observation ; il puise dans le même registre que celui où travaille le sociologue juriste, l’impératif. Seul le temps change : l’impératif du diseur de droit est un impératif présent. La règle de droit est un impératif ; mais elle n’est pas l’impératif ; elle n’est que son impératif, celui du diseur de droit. Au sociologue juriste appartient de se préoccuper de tous les autres impératifs possibles momentanément rejetés dans l’ordre du conçu et du vécu[13].
La sociologie juridique rompt avec les philosophies positivistes qui lient purement et simplement la prescription juridique à l’autorité de l’État, puisqu’elle met en couvre l’ensemble des composantes subjectives et objectives dans la création de la normé juridique ; elle rompt également avec les philosophies idéalistes qui font croire que la préférence donnée à tel ensemble de normes juridiques pour en faire du droit, serait liée à la pure spéculation, aux seuls concepts de juste et d’injuste, de bien et de mal...
La distinction de l’être et du devoir-être n’est pas la grande dichotomie pour le sociologue juriste ; mais elle lui est très précieuse pour distinguer clairement la norme imposée de toutes les variantes du même modèle structural qui n’ont pas été retenues par le diseur de droit. C’est, en effet, parmi ces variantes que se trouve le ferment de la future contestation, l’une d’elles s’avérant, un jour ou l’autre, plus propice que la norme imposée, et venant la concurrencer au nom de nouveaux besoins dont les racines sont sociales, économiques, politiques, psychologiques...
Dans ces conditions, l’énoncé du pluralisme juridique n’est plus cette théorie horrifiante qui fit rejeter Gurvitch par les juristes, et que J. Carbonnier luimême s’emploie à manier avec les plus grandes précautions, Il ne s’agit plus, en effet, de trouver au droit des sources dans les faits, dans les mœurs... mais seulement dans le juridique, étant entendu que le droit lui-même n’est qu’un système juridique retenu, ici ou là, à une époque donnée, par le fait d’un diseur de droit, comme système institutionnalisé, partant imposé. En termes rigoureux, on ne peut pas dire qu’il existe une pluralité de sources du droit : le droit n’a qu’une source, le système juridique qui se voit conférer la consécration du diredroit. Mais ce système juridique dont le droit est issu a lui-même une multitude d’origines, comme on l’a vu dans l’étude de l’avant dire-droit. Quant au changement juridique, il est, en quelque sorte, le fruit d’un pluralisme juridique, puisqu’il est le résultat de la confrontation de plusieurs systèmes juridiques ; mais on se souvient que le changement juridique se prépare dans un champ juridique qui ne relève pas du droit. L’acte de dire-droit qui institutionnalise le changement n’a plus rien à voir avec le pluralisme juridique.
Les classifications qui ont été établies plus haut, ainsi que les distinctions des niveaux d’analyse et la progression dans la démarche proposée, peuvent être qualifiées de bonnes[14], puisqu’elles sont appropriées à la spécificité de la recherche, sûres, exhaustives, exclusives, économiques et efficaces.
La sociologie juridique supposait, en effet, qu’on puisse suivre les relations entre systèmes juridiques imposés et non imposés. Encore une fois, ce n’est pas mépris pour les méthodes des sciences sociales, si l’on n’en a pas parlé : elles interviennent nécessairement tout au long du travail liminaire indispensable qui consiste à savoir, à un moment précis, et sur une matière déterminée, où en sont les interactions juridiques, quelles sont les diverses données de l’avant dire-droit, quelle est la mesure de la distorsion entre le droit et tel système parvenu à entrer dans le champ juridique vulgaire. Toutefois, s’en tenir là n’est pas, on l’a dit, faire à proprement parler de la sociologie juridique. C’est porter l’étude sociologique dans des domaines reconnus a priori, par la civilisation concernée, comme juridiques. La transformation des données ainsi recueillies dans les termes théoriques qu’on a développés plus haut, permet d’accéder à une réflexion spécifiquement sociologique-juridique. Les interactions sont alors analysées comme fruit des systèmes de normes dont la signification est accessible par une analyse appropriée de discours donnés ou reconstitués.
La démarche, dès ce moment, apparaît comme certaine : il n’y a plus, en effet, d’hypothèses fondamentales, la part faite, évidemment, à la subjectivité du chercheur – mais l’ordinateur le plus perfectionné n’emmagasine-t-il pas de données que celles qui lui sont fournies par l’homme ? Le processus est clair. On sait, à chaque moment, situer l’observation ou l’expérimentation à un niveau précis de l’élaboration ou de la vie d’une norme juridique, et remonter, de là, jusqu’aux sources les plus complexes, ou descendre jusqu’aux conséquences les plus extrêmes.
Le phénomène juridique étudié l’est totalement, de façon globalisante, que l’on s’adonne à une macro-analyse ou à une micro-analyse. Dans ce dernier cas, on aura soin de resituer l’objet de l’étude dans son contexte systématique, et de le nommer, afin de ne pas confondre, par exemple, des termes avec des relations. Corollairement, la sociologie juridique ainsi entendue est la seule discipline à proposer une analyse du phénomène juridique dans sa totalité, la sociologie demeurant en retrait – mais présentant en contrepartie cet avantage considérable d’avoir prise sur la réalité sociale non idéologisée, tout ou partie – et l’étude du droit s’en tenant à l’un seulement des systèmes juridiques à titre de donné.
L’économie régit la démarche d’une telle sociologie juridique, dont chaque temps mérite sans doute d’être affiné constamment, mais qui ne fait pas intervenir une multitude de concepts et de typologies dont la principale utilité est de permettre au chercheur de se gargariser dans des formules sophistiquées, justifiant du même coup la haute opinion qu’il a de lui-même.
Une telle sociologie juridique, en outre, est efficace, et permet de prévoir et potentiellement résoudre des crises nées de problèmes de régulation restés sans solution. On parle, généralement, des crises du droit en termes de demande sociale insatisfaite. Et l’on engage du même coup le débat sur le terrain de l’opposition du fait et du droit. Les opposants à la légalisation de la contraception et de l’avortement disent ainsi que ce n’est pas parce qu’il se pratique grand nombre d’avortements clandestins, qu’il convient de transformer la pratique en un droit. A cela, un certain nombre de juristes critiques rétorquent, souvent, que les avortements coûtent plus cher à la communauté nationale s’ils demeurent clandestins que s’ils sont admis par le droit et pratiqués sous le contrôle d’organismes compétents créés légalement. C’est une argumentation parfois solide, mais qui, relevant d’un utilitarisme, ne permet pas de sortir de l’impasse. Si, au contraire, on rapporte la pratique des avortements clandestins à un système juridique imaginaire où la femme entend avoir droit absolu de regard sur son corps, et que la jonction du conçu et du vécu forme un système vulgaire considéré comme créant un champ de force où est, malgré lui, attrait le droit imposé contraire, alors la conclusion scientifique s’impose, que la crise naîtra à tel moment donné, et qu’elle ne pourra être résolue que par un redoublement des forces coercitives – momentanément du moins – ou par une redéfinition radicale du problème, mettant en jeu tous les éléments de l’avant dire-droit et les mesurant pour prévoir une solution susceptible d’être imposée sans entraîner automatiquement une déviance qui lui dénie toute valeur dès le moment de son institutionnalisation.
Encore faut-il décider si la sociologie juridique se donnera pour tâche de rechercher l’adéquation d’une ligne politique générale aux souhaits des gouvernants ou aux aspirations de la base. Il y a un énorme handicap : les crédits. Comme le faisait remarquer J. Carbonnier, la sociologie pratique s’est imposée en France sur des impératifs budgétaires, dans des domaines de recherche financés principalement par le Ministère de la Justice. Il est difficile d’échapper à ce genre de contrainte. Par ailleurs, il faut tenir compte des mentalités des chercheurs. Ceux qui parviennent à ces fonctions sont rarement issus des milieux qui forment cette base populaire. Le seraient-ils : le fait même de s’adonner à des études supérieures – et qui plus est, juridiques – de devenir des intellectuels, les en détacheraient peu à peu. Ils ne peuvent compter sur une introspection pour avoir l’intuition des besoins sociaux, ni sur leur réaction de classe pour éviter les pièges de l’élitisme. C’est pourquoi le sociologue juriste a besoin d’une méthode qui diminue l’impact des impondérables, afin de ne pas tomber dans les travers qui donneraient raison à ceux qui tiennent pour une fonction ancillaire de cette discipline.
Le statut autonome d’une sociologie juridique peut seul lui assurer sa vocation critique. En prenant pour objet d’étude l’ensemble des systèmes juridiques, elle dévoile l’aspect contingent et transparent du droit stricto sensu ; elle montre que la réalité, ce n’est pas tant ce que disent les droits que ce que décident I.T.T. ou la C.I.A.
Bien qu’elle ait pour charge de montrer les lieux et les temps des heurts de systèmes juridiques, elle n’est au service de personne. ni des juristes, pour sauver un art en déclin, ni des pouvoirs, pour vacciner les droits des États qui se disent libéraux par une sorte d’opposition de Sa Majesté ; ni des contrepouvoirs, pour assurer leur accès au gouvernement ; ni du groupe dominant, pour assurer sa perpétuation au mieux – sinon au moindre mal. Elle est hors de tout pouvoir, et ne peut prétendre elle-même gouverner. Elle est science ; elle détient une méthode pour le redressement permanent de la ligne de conduite d’une société ayant encore besoin d’impératifs.
Comme le disait, en un autre domaine, Bachelard, elle assure un perpétuel va-et-vient entre une raison et une expérience également inépuisables. Elle est dialectique d’intégration de la pratique sociale – plus précisément de trois sortes de pratiques sociales, la lutte des classes, la lutte pour la production, l’expérimentation scientifique ; elle est polémique permanente de la raison contre les idéologies et contre elle-même dans son inertie, ses pétrifications ou ses réinscriptions dans des discours étrangers à sa nature.
Pareille sociologie juridique n’aurait pu être conceptualisée sans référence à la raison juridique. Comme on l’a vu, la raison juridique sert d’abord de dénominateur commun à l’ensemble des systèmes juridiques. Supprimons-la, et toute comparaison entre le droit et le juridique devient impossible : elle seule réduit leur nature à l’unité. Ainsi s’explique la confusion qui règne autour de la notion d’autonomie du droit. Autonome, le droit l’est en sa qualité de système, comme tout système, juridique ou autre, dans la mesure où il fonctionne autour de la raison qui l’anime. Mais s’il est, de cette manière, doté d’une vie propre, il ne se la doit pas qu’à lui-même. Et les conflits de la raison juridique nous ont montré que son histoire était liée à des apports ou rejets externes, qui nient toute autonomie à un système juridique considéré dans ses relations avec d’autres systèmes juridiques. Il y a plus : les systèmes juridiques eux-mêmes ne sont que l’inscription discursive de conçus ou de vécus en rapport direct avec la réalité sociale, économique, politique, psychologique. Considérer le droit autrement que comme l’image de certains types d’interaction sociale jouant le rôle d’antécédents, n’aurait aucun sens.
La raison juridique sert aussi de numérateur commun aux trois sortes de systèmes sous lesquels il est possible de considérer un même ensemble juridique : système d’interactions juridiques, système de normes juridiques, système discursif. Tous les trois sont d’ailleurs intimement liés, et contribuent à la compréhension mutuelle de chaque instance, les interactions étant la conséquence de normes qui s’expriment au travers de discours.
C’est donc l’existence d’une raison juridique à l’œuvre dans chaque système qui permet de déterminer une coïncidence (de vécus et de conçus, par exemple) ou un conflit (dans le champ vulgaire, notamment), et, dans ce cas, de priser le lieu de rencontre entre ce qu’il faudrait considérer, sans l’aide de la raison juridique, comme un fait et une norme juridique – éléments impossibles à mettre en rapport en raison de leur nature divergente. La raison juridique permet, à cet égard, de bien séparer les domaines du juridique et du social, de ne pas réduire le droit à un instrument de régulation sociale, mais de détecter et de révéler aussi, selon la formule d’Edgar Morin, des hypothèses de « déraison au sein de la raison »[15]. Considérer, en effet, l’existence d’une raison juridique, c’est permettre de dénoncer une « raison close », rejetant désordre, hasard, singulier, poésie, création, amour, douleur, humour, au nom de l’économie et de l’efficacité ; c’est plaider pour une « raison ouverte » remplissant sa vocation critique.
Mais l’approche sociologique de la raison juridique est loin de permettre de faire le tour de ce concept. En critiquant les postulats dans la mesure où ils sont admis par le droit et les juristes comme objectifs, en critiquant la justesse des conséquences par la mise au jour de l’idéologie qui sous-tend tout système juridique, en critiquant le mode de raisonner des juristes, qui ne laissent pas de place à la remise en cause, se contentant de rattrapages et de replâtrages approximatifs, la sociologie juridique risque cependant de ne pas échapper à un nouvel opportunisme, en bornant ses découvertes scientifiques à l’exposition du lieu et du temps où il est séant de considérer un conflit des raisons juridiques. La sociologie juridique serait ainsi le mode le plus au point des replâtrages. Mais ce n’est pas parce que l’outil est détourné de ses fins, qu’il doit être considéré comme mal conçu. L’approche sociologique nous a montré une raison juridique fonctionnant comme système de principes non a priori, mais fondés sur l’expérience et retournant à elle.
Elle nous l’a fait voir en permanent dynamisme par le jeu de l’intervention de la pratique sociale, préalablement inscrite en termes juridiques (je ne dis pas « en termes de droit » !). Elle nous l’a même montrée en dépassement dialectique, par relation avec ses possibles[16]. Ce qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer, c’est de faire le tour des possibles tels que nous les livrent les expériences inscrites dans l’histoire ou hors de l’histoire ; c’est de nous livrer la nature de cette raison juridique, ses causes, ses manifestations. Une approche anthropologique devrait permettre d’éclairer certaines de ces zones d’ombre.
Le fait accompli. Non pas l’objet sociologique passé au rang de norme ; mais au sens où l’entendait Leonor Fini lorsque, présentant le tableau ainsi intitulé (1966), qui montre, dans un café plein de femmes, la silhouette d’un homme dessinée à la craie sur le sol, comme fait la police pour marquer l’emplacement d’un cadavre, elle déclarait : « C’est dans ce tracé... que se situe la révolte... contre tout ce que l’homme porte en lui de poids social. C’est-à-dire : de mensonger, de conventionnel, de sordide – c’est tout cela que les filles dans ce tableau ne supportent pas »[17].
Eguilles, juin 1980.
Avec Nicole
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« J’étais ainsi : pour moi deux et deux ne faisaient jamais quatre, s’il y avait moyen de croire que cela faisait cinq ». L. P. Hartley |
Densité de la population mondiale de sociologues juristes
La place de l’institution dans l’interaction juridique
Comment la légitime défense n’est pas déviance
L’assimilation des individus par un système de droit
L’infra-droit : composition ; repérage des niveaux d’appréhension des systèmes juridiques
Interaction des systèmes juridiques ; champ vulgaire
Matrice des interactions entre vécus conformes et vécus non conformes au droit
Les éléments de la délibération
Détermination du seuil du changement juridique
La communication juridique : le cas du droit imposé
La bibliographie a été placée non en annexe, mais au fil des développements, selon un classement méthodique correspondant à celui des thèmes traités.
Une rubrique, comportant les ouvrages généraux, porte les références suivantes : 0310, 0320, 0330 et 0340.
Les autres rubriques portent la référence de la division du texte à laquelle chacune se rapporte, et correspondent donc exactement aux rubriques de la table analytique des matières.
A l’intérieur de la rubrique, la numérotation a été effectuée comme suit : chaque ouvrage est affecté d’un nombre de trois chiffres, de 001 à 999, séparé de la référence de rubrique par une barre.
Ainsi lira-t-on, par exemple, en note : « J. Carbonnier, 0340/080 » ; cela signifiera qu’on se réfère à l’ouvrage de cet auteur, qui est cité à la quatre-vingtième place de la rubrique 0340.
Lorsque, sur un sujet précis, il existe déjà une bibliographie spécialisée aisément accessible, on s’est borné à y renvoyer globalement, sous un seul numéro d’ordre.
En ce qui concerne les références aux volumes, tomes, pages, ainsi qu’aux années de parution des périodiques, on a fait généralement suivre la référence d’ouvrage de chiffres, sans indication des mots « volume », « tome » ou « pages », sauf lorsqu’il pouvait y avoir une confusion possible.
Voici l’indication des pages auxquelles on trouvera le début de chauqe rubrique bibliographique :
0100 Ordre et système juridique
0110 Ordre juridique
0120 Codes normatifs
0130 Logique déontique
0140 Système juridique
0310 Instruments bibliographiques et dictionnaires
0320 Revues
0330 Recueils de jurisprudence
0340 Manuels, traités, études générales
1000 L’histoire de la sociologie juridique jusqu’au milieu du xxe siècle
1113 Les découvertes en biologie
1114 Les développements de la psychologie
1115 L’esprit monographique et sociographique
1122 Max Weber ; son influence
1123 L’École française de sociologie
1200 La constitution d’une sociologie juridique en France. Généralités
1230 Le réalisme modéré face à la poussée démocrate et socialiste
1240 Premières armes d’une sociologie juridique autonome
1250 L’approche sociale et institutionnelle des historiens juristes
2000 État présent de la sociologie juridique principalement de langue française
2120 La sociologie juridique et l’opposition globale des systèmes de droit imposé
2140 Parsons ; Luhmann ; Habermas
2150Conceptions dominantes et principaux centres d’intérêt à l’étranger
2210 enseignement et recherche dans les pays de langue française
2220 Bibliographie des travaux récents de sociologie juridique en langue française
2311 Travaux sociologiques de Jean Carbonnier
2312 L’« école » française contemporaine de sociologie juridique
2313 Sociologie juridique francophone
2322 L’approche jurisprudentielle ; Sociologie judiciaire ; cybernétique et l’informatique juridique
2323 L’approche socio-historique
2324 L’approche psychosociologique
3000 D'une sociologie juridique susceptible de réduire les distorsions de la déviance juridique
3130 Réaction à la déviance juridique
3310 Manifestation du discours juridique
3320 spécificité du discours juridique ; culture juridique ; idéologie juridique
3330 Sémiologie de la signification, analyse du discours, stratégie
[1]. Th. Adorno, « Du rapport entre la théorie et l’empirie en sociologie », dans Homme Soc., 0320/ 051 : n° 13, juill./sept. 1969.
1bis. P. Veyne, Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, Le Seuil, 1971, p. 69 ; un texte repris à bon escient par D. Brunelle, La raison..., 2327/047 : 104, note 1. Par ailleurs, si je rejoins J. Carbonnier lorsqu’il évoque l’Eulenspiegel, ou miroir aux chouettes, je m’en écarte dès qu’il conclut au caractère collatéral d’une sociologie juridique par rapport au droit) (Sociol. jur., 0340/080 (Thémis) : : 365).
[2]. J. Commaille, Lettre à l’auteur.
[3]. Contra : J. Carbonnier, Soc. jur., 0340/080 (Thémis) : 16.
[4]. Cf. Les efforts de R. Treves (Giustizia..., 2150/072 : 117-120 ; Europ. Yearb., 0320/049 : 1977, p. 121 sq. ; eod. loc., p. viij ; encore Sociol. dir., 2150/041 : 302) ; on a, par exemple, « sociologia del diritto » et « sociologia giuridica » (Tammelo, 2150/041 : 274 sq.) ; « Soziologie des Rechts » et « Rechtssoziologie » ; « Sociology of Law » et « Legal Sociology », etc. Très fine remarque que celle de Bredemeier qui, ayant distingué « Sociology of the law » de « Sociology in the law », ajoute « There can be no sociological knowledge that is useful to the law until there is sociological knowledge about the functions of the law and mechanisms of performing those functions » (« Law as Integrative Mechanism », dans Evan, 0340/046 : 73). Il faut noter que la langue anglaise est probablement la plus riche en ce domaine, qui distingue, en outre, une « Sociology on law », une « Law and Society Research », des « Socio-legal studies »...
[5]. M. Villey, « Une interprétation nouvelle du sociologisme », dans A.P.D., 0320/020 : 1970, p. 373. Comparer avec N. Bobbio, « Sociologia e teoria generale del diritto », dans 2150/040 : 11, qui estime que « la différence entre la théorie formelle et la théorie sociologique du droit tient à ce que la première examine le droit comme système indépendant, et la seconde comme système dépendant » d’un autre système qui le comprend, et donc comme système ouvert vers ce qu’il y a au-delà de ses propres frontières.
[6]. Cf. supra, 1-1-2-1 ; là-dessus, G. Sawer, Law in Society, 0340/052 : chap. 2, p. 16-26.
[7]. Cf. supra, 2-3-2-3 ; voir aussi R. Treves, « Two Sociologies of Law », cité, Europ. Yearb., 0320/049 : 1977, 121 sq.
[8]. Hommage, au passage, à G. Kalinowski, Querelle..., 0130/004 ; on en a parlé à propos de Wundt et Petrazycki.
[9]. Op. cit., p. 66 sq.
[10]. Comp. avec C. Cossio, « La normativité d’après l’analyse de la conduite juridique », dans R.I.T.D., 0320/099 : 1937, p. 187-202. Cf. aussi Atlas et Linotte, « Le mythe de l’adaptation du droit au fait », D., 0330/003 : 1977, Chr., 251 sq.
[11]. G. Bachelard, « Concept de frontière », VIIIe Congrès International de Philosophie, 1934.
[12]. Supra, 3.3.2.2.
[13]. Cf. supra, le schéma inséré sous 3.2.3.3, § 3.
[14]. Ce sont là les conditions exprimées par G. A. Lundbert, Social Research, 3230/002 : 106.
[15]. E. Morin, Communication à l’Académie des Sciences morales et politiques, rapp. dans le Monde, 23 mai 1979.
[16]. Cf. N. Mouloud, « Les catégories des possibles et l’a priori dans le champ d’investigation du rationalisme contemporain », dans La Pensée, 0320/075 : n° 202 (déc. 1978), p. 66-80 66-80 ; L. Sève, « La catégorie de possibilité. Note pour une recherche », eod. loc., p. 132-148.
[17]. L. Fini, Interview par E. Rodriguez Monegal, rapp. Dans C. Jelenski, Leonor Fini, Lausanne, La guilde du Livre et Clairefontaine, 1968, p. 14.
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