TITRE II - LE VOISINAGE GLOBAL DU SECOND MONDE
Chapitre 2 - Le voisinage sans frontière du Second Monde
Section 1 - Le projet d’Accord Multilatéral sur l’Investissement
Paragraphe 1 - Dispositions générales
Paragraphe 2 - Champ d’application global
Paragraphe 3 - Traitement des investisseurs et des investissements
Paragraphe 4 - Protection de l’investissement
Paragraphe 5 - Le règlement des différends
Paragraphe 6 - Exceptions à l’application de l’AMISection 2 - La programmation d’un Nouvel Ordre Ethique Global
Paragraphe 1 - La mort programmée du droit international du développement
Paragraphe 2 - Le leadership américain est une nécessité
Simone WEIL écrivait en 1943 : “ Nous savons très bien, qu’après la guerre, l’américanisation de l’Europe est un danger très grave et nous savons très bien ce que nous perdrions si elle se produisait... Une américanisation de l’Europe préparerait sans doute une américanisation du globe terrestre... L’humanité perdrait son passé ” ( [1] )
Le marché est en passe de réussir là où ont échoué les grands empires et les grandes religions : fusionner l’ensemble des êtres humains dans une communauté globale. Les élites de la Gouvernance globale ne cessent de déclarer que les affaires confortent la paix et rendent le monde meilleur. Ils habillent la Gouvernance économico-financière d’images puisées dans la longue tradition de l’imaginaire qui a conduit à l’expansion du capitalisme occidental. Dans le voisinage du Second monde, tout le monde est un voisin et doit s’en préoccuper. Nous avons le devoir de nous soucier de tous ceux qui partagent la planète, dit la Commission de Gouvernance Globale dans le préambule de son rapport (op. cit.) Ce qui signifie l’abolition des frontières, pour la coopération, le maintien de l’ordre et de la paix, le développement des activités économiques et la lutte contre la pollution, etc.. L’intangibilité des frontières est le fondement même de l’Etat de droit ( [2] )
Aujourd’hui, la fluidité des frontières, voire leur disparition, va de pair avec l’émergence du concept de voisinage global qui rend nécessaire la mise en œuvre d’une “éthique civile globale ” pour se réaliser (section 2) Dans son rapport, la Commission de Gouvernance globale constate qu’avec 37.000 multinationales dans le monde, l’investissement croît plus rapidement que le commerce. Elle ajoute que “le défi à relever est celui de fournir un cadre de règles et de créer un ordre mondial pour la concurrence au sens le plus large”. Face à cette réalité, les 29 pays de l’OCDE ont saisi l’occasion pour élaborer un projet de traité pour régir les flux d’investissement.
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“Je ne sais pas si les
marchés pensent juste, (Alain MINC, “La Mondialisation heureuse”, 1997) |
L’OCDE semble avoir tourné la page consacrée à l’AMI pour le baptiser “Cadre multilatéral pour l’investissement” afin de donner une nouvelle vie au projet ( [4] ) encore loin d’être enterré. L’échec des négociations sur l’AMI est dû paradoxalement à une victoire de la mondialisation” reconnaît le ministre de l’économie et des finances M. Dominique STRAUSS-KAHN. En effet, “pour la première fois sous la surveillance de groupes de citoyens actifs et informés, en particulier grâce à l’Internet ” ( [5] ) ( [6] ) des négociations multilatérales ont été fortement contestées. Ce qui explique le retrait de la France des négociations et par l’enterrement provisoire du projet, ainsi que la peur et le doute semés chez les autres gouvernements. Mais même le “Financial Times” a fait son mea culpa : “il y a une leçon à tirer de ce fiasco pour les négociations internationales : c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire” ( [7] ) après le retrait de la France de l’AMI le 10 octobre 1998. D’ailleurs, est-ce que l’AMI aurait pu légitimer une intervention gouvernementale massive dans le secteur bancaire japonais à la mi-octobre 1998 par l’injection de 2.500 milliards de francs (11 % du produit intérieur brut) ?
D’autre part, tout aussi contraire aux lois du marché qui interdisent à l’Etat d’intervenir dans l’économie, les Etats-Unis ont mis en place un plan de sauvetage du “hedge fund” (fonds spéculatif) Long Term Capital Management (LTCM) Alan GREENSPAN, président de la Réserve fédérale américaine ( [8] ) a ordonné aux banques créancières de LTCM (acculé à la faillite et avec lui certaines banques) de réunir en moins de 48 heures 3,75 milliards de dollars pour sauver LTCM. Si l’Etat tend à intervenir, ce n’est pas sans désintéressement. Les investisseurs à la recherche sans cesse de la qualité, c’est-à-dire d’une certaine garantie de leurs revenus financiers, n’ont des yeux que pour les titres notés AAA par les puissantes agences de notation Moody’s ou Standart and Poor qui notent les Etats ( [9] )
On peut donc y voir là aussi une bonne raison pour les négociateurs de rejeter le projet d’AMI qui n’aurait pu permettre ce type d’action de la part des Etats contractants.
Nous allons examiner de plus près le contenu du projet d’AMI qui a l’aspect d’une véritable “Constitution” ( [10] ) du Nouvel Ordre Economique Global.
Dans son préambule, l’accord soulignait qu’il concourra à une mise en œuvre efficiente des ressources économiques, créera des possibilités d’emploi et améliorera les niveaux de vie.
Cependant, Paul KRUGMAN ( [11] ) nous propose d’imaginer un pays qui recevrait des milliards de francs de l’étranger, quelle en serait la conséquence sur son solde commercial? Un chef d’entreprise répondrait que cela aurait tendance à se traduire par un excédent commercial parce que, quand il augmente ses investissements dans son entreprise, il peut produire et exporter davantage et le pays importer moins. Tandis que les économistes savent parfaitement qu’une telle entrée de capitaux pousserait la devise locale à s’apprécier et qui aurait pour résultat un déficit commercial. C’est exactement ce qui s’est passé au Mexique, dit KRUGMAN : le gonflement des investissements a provoqué une surévaluation du peso, un “boom” des importations et le déficit commercial s’est creusé.
A l’inverse, quand les investisseurs sont partis avec la crise, le peso s’est déprécié, la croissance et les importations ont chuté et le Mexique a renoué avec l’excédent commercial. D’ailleurs la faiblesse de l’investissement étranger en France va de pair avec l’excédent commercial que l’on constate chaque année depuis le début des années 90. Ce qui met à mal l’affirmation selon laquelle “l’investissement, moteur de la croissance économique, peut jouer un rôle clé en assurant une croissance économique durable...”, reprise dans le préambule de l’accord.
D’autre part, les négociateurs dans leur majorité, sont favorables à une mention explicite des deux principes suivants dans le préambule : la mise en œuvre de l’accord conformément “ aux exigences du développement durable, ainsi qu’il est spécifié dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et dans Action 21 [et notamment à la protection et à la préservation de l’environnement et au principe pollueur-payeur ainsi qu’au principe de précaution]”
En réalité, les rédacteurs de l’AMI n’ont plus d’autres soucis que de défendre les intérêts des sociétés transnationales et n’entendent pas faire primer les accords multilatéraux concernant l’environnement sur l’AMI. La mention de ces principes vise à se donner bonne conscience et à omettre que la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, adoptée par les Nations Unies en 1974 dispose que “chaque nation a le droit inaliénable de réglementer les investissements étrangers et d’exercer son contrôle sur les investissements” ( [12] ) Le fait que l’AMI, dans son préambule, exprime son attachement à la Déclaration du Sommet mondial de Copenhague sur le développement social ( [13] ) et au respect des normes fondamentales du travail reconnues au niveau international est également parfaitement contestable. En règle générale, rares sont les investissements ayant une vocation sociale. Et ce n’est pas l’AMI qui va leur conférer cette nouvelle vocation, bien au contraire. D’ailleurs, ni le FMI ni la Banque mondiale n’intègrent dans leurs opérations des objectifs de développement social, notamment dans leurs plans d’ajustement structurel, même si la Déclaration de Copenhague dans son article 91, prévoit que “les programmes d’ajustement structurel doivent tenir compte des objectifs du développement social ” et que les crédits qui y sont affectés doivent échapper aux réductions budgétaires.
Enfin, le préambule précise que l’AMI est “un accord autonome ouvert à l’adhésion de tous les pays”. En effet, ce sont les 29 pays membres de l’OCDE et l’Union européenne qui négocient, mais l’AMI devait être ouvert à l’adhésion de pays non membres intéressés. Ainsi d’étroites consultations ont eu lieu avec des pays non membres. Selon l’OCDE, tout pays souhaitant adhérer à l’AMI aurait pu négocier les conditions de son adhésion, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir de nouvelles négociations pour modifier le texte même de l’accord. Il aurait seulement s’agit de recenser les éventuelles réserves du pays à l’égard des diverses dispositions de l’AMI. Et toute réserve formulée aurait fait l’objet d’un accord périodique.
En revanche, aucune réserve n’aurait pu être admise en matière de protection des investissements et de règlement des différends. La fixation d’une période transitoire pour certaines dispositions était possible. L’OCDE prévoyait également une aide technique à tout nouveau pays adhérent pour établir un programme de mise en place du régime d’investissement. Bon nombre de pays non-membres de l’OCDE auraient pu décider d’adhérer à l’AMI, mais il est probable qu’on serait resté bien en deçà des 121 membres de l’OMC. En effet, selon l’opinion générale, l’OMC constitue un cadre plus large pour négocier un accord multilatéral sur l’investissement. Vu la croissance extraordinaire des flux d’investissement, il est apparu urgent pour les pays de l’OCDE qui représentent 85 % des entrées d’investissement, de lancer des négociations multilatérales dès le mois de mai 1995 ( [14] ) A la réunion du Conseil des ministres de l’OCDE, les 28 et 29 avril 1998, les ministres n’ont pu parvenir à un accord. Ils ont décidé d’ouvrir une période d’“ évaluation ” et de “ consultations ” tout en recommandant aux négociateurs de poursuivre leurs travaux en vue de conclure l’AMI et de rechercher une large participation à l’accord. Les ministres déclarent aussi qu’ils soutiennent le programme de travail sur l’investissement en cours à l‘OMC. Mais les pays membres de l’OMC lors de la conférence ministérielle de Singapour en décembre 1996, n’ont concédé qu’un engagement à poursuivre des travaux de recherche notamment sur le lien entre investissement et développement et les échanges d’autre part. L’idée d’un nouveau cycle général de négociations doit être discutée fin 1999 à l’OMC. Mais comment peut-on espérer trouver un accord dans le cadre plus large de l’OMC, si les 29 pays membres de l’OCDE n’ont pu le faire jusqu’à présent ?
L’OMC s’inspirerait du travail déjà fait par l’OCDE. Cependant, il faudrait s’attendre à un accord beaucoup moins ambitieux ( [15] ) Certains rêvent que les négociations se poursuivent dans le cadre de la CNUCED qui, comme le PNUD, constitue un contre-pouvoir à l’emprise de la Gouvernance économique et financière. En revanche, toutes les autres organisations, G8, Banque mondiale, FMI, OMC, Commission européenne, les services nationaux du Trésor de chaque pays, ainsi que les Banques centrales n’ont d’autre objectif que de faire la promotion et d’exécuter la politique ultra-libérale de l’OCDE qui n’est qu’une instance informelle. Si l’OCDE était chargée d’administrer l’AMI, le château de la Muette à Paris deviendrait le sanctuaire de la Gouvernance dont le champ d’application serait global.
Qui dit “globalité” dit “extraterritorialité” dans l’application des règles de l’AMI. En réalité, les Etats-Unis auraient souhaité conférer une certaine légitimité ou plutôt une certaine légalité internationale, aux lois Helms-Burton et D’Amato en demandant aux autres négociateurs de l’AMI d’interdire de façon rétroactive les investissements sur les biens expropriés. Alors que les Européens auraient seulement voulu éviter d’encourager de tels investissements. Ainsi, des règles à caractère extra-territorial applicables à des pays non contractants à l’accord auraient pu voir le jour. Le refus de légitimer les lois Helms-Burton et D’Amato est l’une des conditions principales posées par M. Lionel JOSPIN, alors Premier ministre français, pour signer le Traité de l’AMI.
L’Union européenne a également rendu les armes sur ce point. En effet, l’accord de Londres du 18 mai 1998 signé entre les Etats-Unis et la Commission européenne en vue de faire adopter non seulement l’AMI, mais aussi une bonne partie du contenu du Nouveau Marché Transatlantique (NMT) auquel la France s’était opposée au printemps 1998 ; l’accord de Londres “négocié par la Commission n’a pas été approuvé par le Conseil de l’Union européenne qui en a seulement pris note ”, rappelle Lionel JOSPIN.
Evidemment, sur le plan géographique, le champ d’application de l’accord est le territoire de chaque Etat contractant au sens classique du terme tel qu’il est défini par les règles de droit international public.
En revanche, si la définition de l’“ investisseur” par l’AMI n’apporte rien de nouveau ( [16] ) il en va différemment quant à la définition de l’ “ investissement”. La définition de l’AMI couvre tous les types d’actifs détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par un investisseur : entreprise publique ou privée, avec ou sans but lucratif, y compris les co-entreprises (“Joint Ventures”) ; toute forme de participation au capital d’une entreprise (actions) ; toute forme de créance (emprunts, obligations et droits qui en découlent) ; les contrats clés en main, contrats de construction, de partage des recettes, de gestion ; y compris les créances monétaires, les droits à prestations, les droits de propriété intellectuelle, les concessions, les licences ; et enfin, tout autre bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, location, hypothèque, privilège et gage ( [17] ) Mais dans un souci de sécurité juridique, tout actif doit avoir les caractéristiques d’un investissement, c’est-à-dire nécessiter l’engagement de capitaux ou autres ressources, ou l’attente d’un gain ou d’un bénéfice, ou la prise en charge d’un risque. Ainsi, ce qui est complètement novateur, c’est la prise en compte des “investissements de portefeuille” ( [18] ) qui, à la différence des IDE, n’impliquent pas une prise de contrôle effective sur une entreprise ( [19] ) Un tel élargissement rend plus difficile de définir le régime juridique des investissements internationaux depuis le moment de leur constitution jusqu’au jour de leur liquidation.
De la naissance à sa disparition, l’investissement est régi par les règles relatives au “traitement des investisseurs et des investissements” ( [20] ) Les accords bilatéraux d’investissement traitent déjà largement des questions de sécurité des investissements notamment en ce qui concerne le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée. Mais l’idée de multilatéralisation du principe du traitement national est d’étendre à la phase pré-investissement le principe de la liberté d’investissement entre Parties contractantes ( [21] ) C’est sous la pression des Etats-Unis que les autres Etats développés l’ont accepté alors que ce principe n’a jamais été introduit ni dans le projet de code de conduite sur les sociétés transnationales de l’ONU, ni dans les Principes directeurs de 1992 de la Banque mondiale. Il faut noter qu’à la différence du projet d’AMI, ces deux derniers textes n’ont pas de caractère contraignant.
Le traitement national et le régime de la nation la plus favorisée sont des principes relatifs qui exigent une comparaison entre le traitement d’un investisseur étranger et de son investissement et le traitement des investisseurs et des investissements nationaux ou de pays tiers. Ainsi, si l’AMI consacre le droit d’investir librement, il maintient tout de même une différence de traitement de l’investissement en fonction du niveau de développement du pays hôte. Ne serait-ce que pour assurer le respect de réglementations nationales incompatibles avec le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée, les pays en développement, parties à l’accord, conserve “le droit inaliénable de réglementer les investissements étrangers et d’exercer [leur] contrôle sur les investissements” ( [22] )
En outre, une telle mesure ne serait pas forcément incompatible. L’expression “dans des circonstances similaires” ( [23] ) vise à prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, pour décider sur quels investisseurs nationaux ou de pays tiers et leurs investissements doit porter la comparaison. De plus, “Une partie contractante peut adopter, maintenir ou appliquer toute mesure qu’elle juge nécessaire pour que l’activité de l’investissement soit entreprise d’une manière sensible aux préoccupations en matière de santé, de sécurité ou d’environnement, à condition que ces mesures soient conformes au présent accord” ( [24] )
Enfin, l’accord prévoyait le principe de “Non abaissement des normes” selon lequel “Une partie contractante ne devra pas renoncer ni déroger à ses mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement ou au travail, afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation d’un investissement d’un investisseur” ( [25] )
Prévoyant la transparence ( [26] ) des réglementations nationales, le projet d’AMI interdit ( [27] ) à l’Etat hôte d’imposer à l’investisseur d’ “ exporter un volume ou un pourcentage donné de biens ou de services ; d’ “ atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national ; de “transférer une technologie” ; de “localiser son siège” d’ “ atteindre un niveau donné ou une valeur donnée de recherche-développement sur son territoire” ou de “recruter un niveau donné de nationaux”, etc... Le principe d’un traitement non-discriminatoire est au cœur de l’AMI, lequel laisse libre tout gouvernement d’adopter les réglementations qu’il estime nécessaires à condition qu’entre investisseurs nationaux et étrangers, l’égalité de traitement soit respectée afin de permettre une concurrence sur une base juste et équitable. Si l’AMI ne prévoit ni responsabilité, ni obligations des investisseurs, celles-ci pourront être ainsi réglementées par des textes nationaux. Le projet d’AMI prévoyait aussi la liberté totale de l’investisseur ou de l’investissement dans le choix de la main-d’œuvre nationale ou étrangère ( [28] ) De même qu’une Partie contractante ne pourra exiger des personnes d’une nationalité déterminée aux postes de cadres supérieurs, à la direction ou au conseil d’administration ( [29] ) Les règles relatives au traitement national concernent également les privatisations ( [30] ) Par conséquent, si une municipalité française décide de privatiser le service des eaux, n’importe quel investisseur étranger devrait se voir offrir les mêmes conditions d’accès qu’un investisseur français.
Selon l’approche “top-down” de l’AMI: interdiction de toutes les restrictions à l’investissement, quel que soit le secteur, y compris dans les monopoles, entreprises d’Etat et concessions. L’article A, 1 sur les monopoles ( [31] ) précise qu’ “ Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie contractante de maintenir, de désigner ( [32] ) ou d’éliminer un monopole ” ( [33] )
L’article A, paragraphe 2 et suivants relatifs aux monopoles obligent chaque Partie contractante à accorder un traitement non discriminatoire lorsqu’elle établit ou autorise un monopole à capitaux tant privés que publics ( [34] )
Par ailleurs, toute entreprise d’Etat ( [35] ) doit également accorder un traitement non discriminatoire ( [36] ) aux investisseurs d’une autre Partie contractante.
Enfin, l’article D prévoit la transparence de la procédure d’attribution d’une concession ( [37] ) en obligeant à la publication d’au moins un avis dans un journal d’annonces officiel dont le contenu est précisé. Le groupe de négociation avait choisi en priorité de rédiger un texte comportant des normes élevées de protection de l’investissement, de manière à ce que les investissements bénéficient d’un traitement juste et équitable dans les pays d’accueil ainsi que d’une sécurité constante.
La protection de l’investissement tant national qu’international, bien que l’Accord Multilatéral sur l’Investissement a pour effet de gommer cette distinction, se définit comme l’ensemble des principes et des règles, de droit international et de droit interne qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de sanctionner toute atteinte des Etats contractants à l’existence ou à la consistance de l’investissement.
Le chapitre IV, 1, relatif au traitement général en matière de protection de l’investissement dispose que “Chaque Partie contractante accorde aux investissements qui sont réalisés sur son territoire par des investisseurs d’une autre Partie contractante un traitement loyal et équitable, ainsi qu’une protection et une sécurité complètes et constantes. Ce traitement s’applique également à l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de tels investissements. En aucun cas, une partie contractante n’accorde un traitement moins favorable que celui qu’exige le droit international” ( [39] ) Les dispositions relatives à l’expropriation et à l’indemnisation font l’objet de nombreuses constatations. Tandis que le projet d’AMI prétend seulement intégrer des normes juridiques internationales existantes. Ainsi, “Une Partie contractante ne peut exproprier ou nationaliser un investissement réalisé sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie contractante, ni prendre une ou plusieurs mesures d’effet équivalent, sauf”... ( [40] )
La Note du Président du 9 mars 1998 précise que la référence aux “mesures d’effet équivalent” et aux expropriations ou nationalisations traduisent le fait que le droit international exige une indemnisation pour une mesure d’expropriation quel que soit l’intitulé de cette mesure et même si le titre de propriété n’est pas confisqué.
En réalité, le projet d’AMI prétend ne pas instituer une nouvelle règle imposant aux parties d’indemniser les pertes qu’un investisseur ou un investissement peut subir à la suite d’une mesure d’intérêt général de la part d’un pays ; qu’ainsi une telle activité normale et non discriminatoire n’est pas contraire aux règles du traitement général de protection. Il en résulte que la perte d’une opportunité de profit sur l’investissement pourrait constituer un préjudice suffisant pour qu’un investisseur obtienne une indemnité. La “protection contre les troubles” peut aussi donner droit à une indemnité. Aujourd’hui, le droit international économique en matière de protection n’apparaît plus comme un enjeu d’actualité. En effet, la tendance n’est plus à l’expropriation, à la nationalisation, mais à la privatisation, c’est-à-dire aux transferts du secteur public au secteur privé, notamment dans les pays en développement.
Le débat entre pays développés et pays en développement porte essentiellement de nos jours sur la garantie des investissements internationaux. Le projet d’AMI s’il était adopté, consacrerait la fin de toute atteinte de la part de l’Etat à l’existence ou à la consistance de l’investissement. La nécessité d’une certaine sécurité des flux d’investissement s’oriente désormais vers la recherche d’une certaine protection contre les troubles, “en raison d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence, d’une révolution, d’une insurrection, de troubles civils ou d’autres événements similaires... bénéficie de la part de cette autre Partie contractante, en ce qui concerne toute restitution, toute indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, celui de ces deux traitements qui est le plus favorable étant accordé à l’investisseur”. Idem, en cas de réquisition ou de destruction d’un investissement ( [41] )
Cette protection contre les troubles s’apparente davantage au mécanisme classique de garantie des investissements internationaux. Traditionnellement, l’ensemble des mécanismes de garantie a pour objet de transférer de l’investisseur à un organisme spécialisé (la COFACE par exemple en France) les conséquences financières de la survenance d’un sinistre d’origine politique (conflit armé ou trouble civil) Il semble donc que le projet d’AMI vise à mettre en place un mécanisme multilatéral de garantie des investissements qui pourraient se substituer aux différents mécanismes nationaux. Cette protection contre les troubles est donc en réalité une garantie internationale qui couvre les investissements des pays développés dans les pays en développement contre tous risques politiques. C’est un véritable contrat de garantie multilatéral et non plus unilatéral qui serait mis en place dont le financement sur les fonds publics des Etats contractants serait à la charge des organismes classiques, tel que la COFACE pour la France ( [42] ) Le projet de l’AMI est silencieux, sur la mise en œuvre d’un tel mécanisme et pourtant il va de pair avec le principe de protection contre les troubles qu’il reconnaît explicitement. Le projet d’accord engage la responsabilité des gouvernements contre les troubles de toute nature y compris civils. C’est-à-dire que projet d’AMI prévoit la garantie des investissements étrangers contre toutes les perturbations qui pourraient diminuer leur rentabilité (mouvements de grève, boycottage) ( [43] ) Le projet d’AMI prévoyait une protection rétroactive à l’égard des investissements réalisés avant son éventuelle entrée en vigueur en plus de la protection accordée aux investissements établis ou acquis ultérieurement.
En revanche, pas d’effet rétroactif de l’AMI, en ce qui concerne les créances nées d’événements antérieurs à son éventuelle entrée en vigueur ni aux créances réglées antérieurement à cette éventuelle entrée en vigueur ( [44] ) L’AMI aurait pour résultat de donner aux entreprises et investisseurs privés les mêmes droits et le même statut que les Etats pour faire valoir ses dispositions devant les Tribunaux de leur choix.
Il est peu probable que ce nouveau mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement serait saisi d’affaires concernant des mesures d’expropriation ou de nationalisation comme par le passé. Le contentieux d’ordre politique entre Etats serait réduit par le projet d’AMI à une demande d’indemnité résultant de troubles armés ou civils sur le territoire de l’autre Partie contractante par l’Etat investisseur. Ou bien il peut s’agir de soumettre à l’arbitrage un différend né d’une différence d’interprétation ( [45] ) de l’Accord Multilatéral sur l’Investissement entre deux Parties contractantes. Mais ce qui est fortement controversé, c’est que le projet d’AMI prévoit la possibilité pour une entreprise ou un investisseur de saisir directement la juridiction arbitrale en cas de litige avec un Etat contractant. Ce type de procédure n’est pas nouveau. Il existe déjà dans le cadre de l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord Américain) de la Charte européenne de l’énergie conclue récemment et dans la procédure du Centre International pour le Règlement des Différends en matière d’Investissement (CIRDI) dont la France est l’un des 125 membres. Le mécanisme de règlement des différends s’inspire notamment de celui mis en place dans le cadre de l’OMC pour les litiges concernant les échanges commerciaux ( [46] ) Par exemple, tout comme à l’OMC, on a mis sur pied un mécanisme de consultations préalables pour favoriser un règlement à l’amiable tant pour les différends entre Etats ( [47] ) que pour ceux entre investisseurs et Etats ( [48] ) Entre un Etat et un investisseur, il pourrait s’agir de régler un litige relatif à une demande d’indemnité pour troubles armés ou civils de la part de l’investisseur. Il pourrait également s’agir de régler un différend relatif à une résiliation unilatérale d’une concession en matière d’investissement émanant de l’Etat contractant.
En revanche, au niveau de la procédure de consultations préalables obligatoire avant le déclenchement d’une procédure d’arbitrage ( [49] ) ce qui paraît novateur et qui n’existe pas dans le cadre de l’OMC, c’est une procédure de “consultations multilatérales” ( [50] ) Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de consultations dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article B, les Parties contractantes en litige peuvent d’un commun accord, demander au Groupe des parties d’examiner le différend. Le Groupe des parties formule des recommandations dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la plainte. D’autre part, les parties pourraient à tout moment recourir aux procédures diplomatiques classiques tels que la médiation, les bons offices ou la conciliation si elles ne parvenaient pas à un règlement mutuellement satisfaisant par la voie des consultations. Et c’est seulement s’il y a des consultations qu’un Tribunal arbitral peut être saisi du différend. Si un autre accord que celui de l’AMI est également violé, la partie contractante demanderesse a le libre choix de soumettre le différend à l’accord de son choix ( [51] ) Un Tribunal arbitral ( [52] ) est constitué spécialement pour chaque affaire dont les membres doivent être désignés dans les 30 jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage sur proposition du Secrétaire général du CIRDI. Si plusieurs Parties contractantes sont concernées par la même question qui relève du différend, un seul Tribunal arbitral est constitué. En revanche, une Partie contractante tiers à l’affaire peut présenter ses observations sur les questions juridiques faisant l’objet du différend.
Le Tribunal arbitral applique les règles du droit international et rend des sentences définitives et obligatoires pour les parties au différend. Sauf, qu’une partie au différend peut demander l’annulation totale ou partielle d’une sentence si le Tribunal n’a pas été constitué convenablement, excédé ses pouvoirs, en cas de corruption d’un des membres, en cas de défaut de procédure ou de non motivation de la sentence. Alors, un nouveau Tribunal arbitral est constitué pour cela. Si ce dernier annule la sentence, le différend peut être réexaminé par un nouveau Tribunal arbitral ou par toute autre instance si un autre accord fait aussi l’objet d’une violation analogue ( [53] ) Enfin, le projet d’AMI prévoyait la possibilité d’appliquer des règles de la “Cour permanente d’arbitrage” sans toutefois préciser de quelle Cour il s’agit ! Aucune précision n’est également donnée sur les règles applicables.
En cas de non respect de la sentence arbitrale, qui est en principe obligatoire, des consultations peuvent être engagées en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Ainsi, la diplomatie, comme dans le cadre du règlement des différends commerciaux de l’OMC, peut toujours intervenir et confirme le caractère politique des différends. En cas d’échec même diplomatique du règlement du différend, des mesures de suspension proportionnées au non-respect des obligations de l’autre partie peuvent être unilatéralement prises, passé un délai de 20 jours en cas de nouvelle demande de consultations par une des parties au litige. Seulement, le Groupe des parties se réserve le droit de décider que certaines contre-mesures ne seront pas applicables. Le mécanisme de règlement des différends entre Etats est fort peu commenté par les négociateurs de l’AMI, peut-être parce que le mécanisme est semblable à ceux de l’OMC et de l’ALENA qui sont déjà en vigueur et semble donner pleinement satisfaction.
Par contre, le recours direct d’un investisseur privé contre un Etat ( [54] ) demeure très controversé dans l’opinion publique. Il doit s’agir d’un différend entre une Partie contractante et un investisseur d’une autre Partie contractante relatif à une violation d’une obligation de l’Etat contractant. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage tout différend concernant une autorisation d’investissement ou un contrat écrit sur lequel il s’est appuyé pour établir, acquérir ou développer substantiellement un investissement. Mais l’investisseur qui agirait contre un Etat aurait selon le projet d’AMI, le libre choix de soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives compétentes de l’Etat contractant, partie au litige ; soit à l’arbitrage du CIRDI si cela est possible ou à son mécanisme supplémentaire si cela est également possible ; soit à la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ; soit enfin, à l’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) Le projet d’AMI imposerait s’il était adopté d’une façon ou d’une autre la soumission inconditionnelle à l’arbitrage international de tout litige entre un investisseur et un Etat partie à l’AMI : “chaque Partie contractante donne son consentement inconditionnel à ce qu’un différend soit soumis à un arbitrage international conformément au présent article” ( [55] )
Au paragraphe 3 b de l’article D, le projet d’AMI prévoyait qu’un Etat pouvait subordonner son adhésion à l’AMI à la condition que tout investisseur en litige avec lui renonce à le poursuivre ou à engager une autre procédure à son égard pendant la période de négociation de son adhésion. L’investisseur dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de connaissance des faits par la Partie contractante pour saisir la juridiction arbitrale. Le droit international reste le droit applicable même en matière d’autorisation d’investissement ou de contrat. Mais les parties d’un commun accord peuvent convenir des règles de droit applicable y compris les règles en matière de conflit de lois.
La sentence doit être motivée en droit et en fait et se traduit par une déclaration selon laquelle la Partie contractante s’est conformée ou non à ses obligations en vertu de l’AMI ; éventuellement une indemnité pécuniaire y compris les intérêts ou une restitution en nature ( [56] ) lorsqu’elle est réalisable. La sentence est sans appel, obligatoire et accessible au public. Aucune procédure d’annulation n’est prévue.
Enfin, l’hypothèse qu’un Etat contractant porte plainte contre un investisseur privé n’est nulle part envisagée. L’investisseur dans le projet d’AMI n’a pas de véritables obligations. C’est pourquoi des listes d’exceptions spécifiques par pays devaient être annexées à l’AMI.
Les négociations sur l’AMI ont buté sur l’exigence d’exceptions spécifiques par certaines Parties contractantes comme la France en ce qui concerne l’exception culturelle. Mais il y a d’abord des exceptions d’ordre général ( [57] ) qui prêtaient moins à discussion. Ainsi, le projet d’AMI prévoyait qu’aucune Partie contractante ne pouvait être empêchée “de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité” : que ce soit en cas de guerre, de conflit armé ou de toute autre situation d’urgence ; en matière de non-prolifération d’armes de destruction massive ou de production d’armes et de munitions. Aucune Partie contractante ne peut non plus être empêchée de prendre toute mesure d’exécution de ses obligations, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Aucune Partie contractante ne peut être empêchée de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l’ordre public à condition que ce ne soit pas pour des raisons économiques ou que ces mesures ne soient pas disproportionnées par rapport à l’intérêt à protéger. Dans le cas contraire, des consultations peuvent être ouvertes à la demande de la Partie requérante. Sans oublier que, les règles du traitement national, le régime de la Nation la plus favorisée et règles de transparence ne s’applique pas aux transactions exécutées au titre de la politique monétaire ou de taux de change par une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie contractante. Par ailleurs, l’AMI prévoyait la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde temporaire même incompatibles avec la clause de la Nation la plus favorisée en matière de transferts de capitaux ou bien avec les règles du traitement national pour les opérations transfrontières d’investissement. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent être prises qu’en cas de graves difficultés financières extérieures ou de menace de telles difficultés, et de graves difficultés de balance des paiements. D’autre part, elles peuvent être prises en cas de circonstances exceptionnelles lorsque des mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés économiques et la politique monétaire et de taux de change. Ces mesures doivent être supprimées dès que la situation le permet et doivent être conformes aux statuts du FMI. Le Groupe des parties donnera son approbation ou sa désapprobation desdites mesures qui seront estimées conformes si le FMI les a approuvées. Dans tous les cas de différend relatif aux mesures de sauvegarde, le Tribunal arbitral peut demander au FMI une évaluation de leur conformité par rapport à ses propres statuts. Ces évaluations seront acceptées sans discussion par le Tribunal.
On constate donc que le projet d’AMI cherchait à renforcer le rôle du FMI. Cependant des listes d’exceptions spécifiques des pays devaient être annexées à l’AMI. Ces exceptions spécifiques par pays se justifient du fait du champ d’application très large de l’AMI et de son approche “ top-down” ( [58] ) qui interdit toute restriction à l’investissement, quel que soit le domaine, excepté dans ceux où les Parties contractantes en ont voulu autrement. Ces exceptions conditionnent l’adhésion de certains pays à l’AMI parce que dès leur acceptation de l’accord, ils s’engageraient à ne pas introduire de nouvelles restrictions à l’avenir (clause dite de “ standstill”, sorte de moratoire en matière d’obstacles aux investissements internationaux)
En effet, le projet d’AMI stipule dans son chapitre IX relatif aux exceptions spécifiques des pays que le traitement national et le régime de la Nation la plus favorisée ne s’appliquent pas à toute mesure figurant dans la liste annexée des exceptions d’un pays donné à condition que cette mesure soit maintenue, prorogée ou rapidement reconduite” dans le système juridique du pays établissant l’exception. Ainsi, la France voulait conditionner son adhésion à l’acceptation d’exceptions dans le secteur culturel ( [59] ) et dans le secteur agricole. La France, mais aussi d’autre pays, défendaient l’idée que les produits culturels, films, livres, etc. ne sont pas des produits commerciaux comme les autres. Ces produits culturels font partie du patrimoine national et méritent donc une protection spécifique. En revanche, les Américains estiment que la culture est une industrie qui, tout en ayant un caractère artistique, poursuit des objectifs commerciaux.
L’Union européenne aussi avait proposé l’adoption d’une exception spéciale afin de permettre aux Etats membres de l’Union d’accorder ou de maintenir un traitement préférentiel aux investisseurs d’un autre Etat-membre.
Les gouvernements craignaient aussi que l’AMI les empêche d’adopter des règles en matière sociale ou environnementale que de tells règles exposent les Etats à des poursuites en cas d’expropriation de la part des investisseurs et que cela les conduise à moins réglementer pour attirer les investissements.
En conséquence, en mars 1998, le président du groupe de négociation sur l’AMI avait décidé d’intégrer dans le préambule la Déclaration de Rio et l’Agenda 21, et la Déclaration de Copenhague sur le développement social et de confirmer le droit à la réglementation.
Le projet d’AMI prévoit que chaque exception devait faire l’objet d’une description précise dont il énumère les éléments (secteur, sous secteur) la source juridique précise de l’exception (Loi, règlement ou autre) etc.. Et la raison d’être de ladite mesure d’exception.
Du point de vue de la fiscalité, le projet d’AMI ne remet pas en cause les conventions bilatérales pour éviter la double imposition. Le projet stipule essentiellement qu’ “ Aucune disposition du présent accord ne s’applique aux mesures fiscales” sauf en cas d’expropriation, les règles relatives à la transparence et les règles relatives au règlement des différends.
Le chapitre XI relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’AMI prévoyait la mise en place du «Groupe des parties” composé des Parties contractantes. Il faut rappeler que le projet d’AMI n’instaure pas une véritable organisation intergouvernementale au sens du droit international classique, l’AMI ne devait être qu’un Traité multilatéral ouvert à l’adhésion de nouveaux membres tout comme ce fut le cas du GATT en 1944. Dans cette situation, les Etats signataires ne sont pas des membres mais des Parties contractantes. Le projet ne prévoyait pas non plus de cycles périodiques de négociation comme dans le cadre du GATT, préférant ainsi constituer un Groupe des parties.
Néanmoins, sans le dire expressément, le projet d’AMI met en place une pseudo-organisation internationale sur les investissements dont le chapitre XI intitulé “ mise en œuvre et fonctionnement” en constitue les statuts. Certainement pour éviter la rigidité d’une organisation de type classique et parce qu’à la tête du projet d’AMI, se trouve l’OCDE, cette dernière voudrait conserver son emprise sur les investissements.
En effet, avec l’évolution, si un tel projet était adopté, l’OCDE aurait pu affiner le rôle du Groupe des parties qui exercerait alors une véritable gouvernance sur les investissements internationaux et de là, gérer l’ensemble des affaires de la planète qui en dépendent. On peut lire dans le projet d’AMI que le Groupe des parties désigne un Président qui “ agit à titre personnel” ; qu’il établit son règlement intérieur; qu’il prend ses “ décisions par consensus” notamment pour “ l’interprétation ou l’application du présent accord” ou “ toute mesure qu’il juge nécessaire pour remplir son mandat”.
En outre, le Groupe des parties est assisté d’un Secrétariat. Plus loin, dans le chapitre XII concernant les Dispositions finales, il est stipulé que l’adhésion de nouvelles Parties contractantes est décidée par le Groupe des parties. Ce dernier a le pouvoir également de réexaminer le présent accord lorsqu’il le juge utile ou sur proposition d’une Partie contractante.
Enfin, le projet prévoit la possibilité pour une Partie contractante de refuser des avantages découlant de l’accord à un investisseur et à ses investissements d’une Partie non contractante ou bien si l’entreprise est constituée ou organisée selon la Loi d’une Partie contractante, mais n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale sur le territoire de cette Partie.
Il paraît évident que si l’AMI était adopté, la nécessité de taxer les investissements devrait passer par elle. D’autre part, les organisations internationales économiques sont loin de constituer un rempart à l’emprise des financiers privés et des sociétés transnationales. Excepté, entre autres, la CNUCED et le PNUD qui semblent défendre davantage des intérêts non financiers.
En revanche l’OCDE cherche à jouer le rôle de “ gouverneur global”. Il ressort de l’examen du projet d’AMI que l’OCDE qui est une organisation formelle, tend à jouer le rôle de “ gouverneur global” en se dissimulant derrière sa fonction d’expertise et d’accumulation de données statistiques. Mais en 1996, le Conseil de l’OCDE a demandé au nouveau secrétaire Donald JOHNSTON (canadien) nommé depuis le 1er juin 1996 pour cinq ans, dans le cadre d’un processus de réforme de l’Organisation, “ de faire évoluer et rationaliser sur la base d’une stratégie globale, cohérente et efficace, les diverses formes de dialogue et de coopération avec les économies non membres” ( [60] ) En effet, l’ouverture de l‘OCDE à des pays non membres s’inscrit dans la logique de la globalisation. Pour l’OCDE, la globalisation est plus qu’une libéralisation commerciale plus accélérée ; elle est synonyme de fusion des économies. L’OCDE, contrairement à la Banque mondiale et au FMI, n’est pas une institution financière, ni commerciale comme l’OMC. Pour le XXe siècle, elle veut avant tout être un “ forum d’analyse et de dialogue sur les politiques” ( [61] ) Dans ses expertises économiques et ses statistiques, elle constate qu’un nombre important de pays non membres vont jouer à court et moyen terme un rôle économique de plus en plus important sur la scène internationale (notamment la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Brésil) ( [62] ) L’OCDE vise à mettre en place une stratégie pour intégrer les organisations internationales économiques régionales (OIER) dans un cadre multilatéral global afin d’en réduire les tensions et d’élargir la portée de son influence. Pour cela les membres de l’OCDE ont adopté en 1996 une stratégie globale pour la coopération et le développement au XXIème siècle, mais selon une approche souple et modulée qui varie selon les pays non membres ( [63] )
Le ministre de l’économie et des finances, M. Dominique STRAUSS-KAHN ( [64] ) constatant l’échec des pays industrialisés dans la mise en place de règles multilatérales sur l’investissement faute d’avoir été à l’écoute de la société civile, espère que les pays en développement pourrait dans le cadre de l’OMC, faire des propositions. Le 30 novembre 1999 à Seattle, le cycle du millénaire (Millenium Round) a eu lieu. Les négociations auraient dû durer trois ans et porter sur les conditions dans lesquelles se réalise la quasi-totalité des échanges commerciaux de la planète. Les négociations du millénaire auraient pu traiter, également, de la nécessité d’un cadre multilatéral pour l’investissement à moins que l’OCDE trouve une parade pour conserver le privilège de mettre en place un tel cadre. Comme nous l’avons déjà dit, l’OCDE a pour nouvelle ambition de s’ouvrir aux pays non membres sans pour autant les intégrer en son sein. Cette orientation marque le pas vers un voisinage sans frontière aux mains d’experts qui ne pourront plus se contenter des statistiques pour diffuser leur éthique. Les Maîtres du monde sont certes quelques-uns qui se prennent pour les Maîtres du monde, mais qui, à la différence des fous, sont considérés comme fondés à le faire. Mais c’est également plus que cela puisque s’ils se prennent pour des Maîtres du monde, c’est aussi parce qu’ils pensent que les autres les prennent pour des Maîtres du monde. Il y a donc quelque chose de magique dans la croyance en la légitimité des Maîtres de monde.
Déjà CHURCHILL concevait la guerre froide comme une guerre éthique : “ Nous luttons pour rétablir le règne du droit et pour protéger les libertés des petits pays. Notre défaite marquerait un retour à la violence et à la barbarie. Agissant en vertu du Pacte comme mandataire virtuel de la Société des Nations et au nom de tout ce qu’elle représente, nous avons le droit et même le devoir d’abroger pour un temps quelques-unes des stipulations des lois même que nous nous efforçons de consolider et de réaffirmer. Ce sont des principes d’humanité plutôt que des principes de légalité qui doivent nous guider ”.
(Winston CHURCHILL, Mémoires…, tome 1, “ L’orage approche ”, Plon, Paris, 1948)
L’ “ éthique” procède par la loi, le droit, par le contrat. L’une joue verticalement par subordination des sujets, l’autre établit un rapport latéral, par concertation. La différence de ces deux modes de production n’est pas de détail. Elle repose sur des fondements opposés : le pouvoir législatif dans l’éthique ; la conscience dans le droit. Il en résulte que la norme contractuelle ne la lie qu’autant que cette conscience croit pouvoir l’admettre. Soumise à révision par l’une des parties, elle se caractérise par sa flexibilité. Car le risque, pour le droit, est que la norme se fige. Sa pérennisation la rendrait “ éthique ” ( [66] )
La Commission de Gouvernance Globale souligne dans son rapport qu’une “éthique civique globale ” ( [67] ) (et non pas une éthique politique) est nécessaire à l’amélioration de la qualité de la vie du Voisinage global. Cette éthique est composée de valeurs universellement reconnues telles que l’altruisme, le courage, l’équité, la générosité, l’intégrité, la justice, la bienveillance, la loyauté, la modération, la patience, la sûreté, la considération et la tolérance. Toutefois, ces valeurs ont toujours existé, mais elles restent inchangées. Ce sont les circonstances qui ont changé et qui nous imposent de relever de nouveaux défis et de nouvelles valeurs, telles que “le souci de son voisin ”, c’est-à-dire le devoir de se soucier de tous ceux qui partagent la planète. Le Rapport mondial du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) sur le développement humain de 1998 estime que la fortune des trois personnes les plus riches du monde dépasse le PIB (produit intérieur brut) cumulé des 48 pays en développement les plus pauvres ; et que celle des 15 personnes les plus riches est égale à la production de toute l’Afrique subsaharienne; tandis que la fortune des 32 personnes les plus riches est supérieure au PIB de l’Asie du Sud; et que les avoirs des 84 personnes les plus riches dépassent le PIB de la Chine. Enfin, tout en bas de l’échelle 1,3 milliards de personnes vivent encore avec moins d’1 dollar par jour et près de 3 milliards avec moins de 2 dollars par jour ( [68] ) Le sentiment de responsabilité et de solidarité à l’égard des pauvres est aussi une valeur qui appartient à ce nouveau contexte qu’est la globalisation, et qui est véhiculée par l’éthique globalitaire pour ne pas dire totalitaire. Le Rapport de la Commission qui fait la promotion de ces valeurs en a établi une liste avec pour titre “Une éthique civique globale de droits et de responsabilités ” ( [69] ) Selon le Rapport “Notre Voisinage Global ” cette éthique vise à renforcer les droits fondamentaux déjà inscrits dans les traités internationaux et qui constituent le fondement moral nécessaire à une gouvernance globale efficace. Ainsi cette nouvelle éthique repose sur une culture juridique et sur la nécessité d’un leadership universellement ressenti.
On peut constater à la lecture du Rapport de la Commission que le terme développement au sens juridique ne fait pas partie de la culture de base sur laquelle serait fondée cette éthique (paragraphe 1) Dans un second paragraphe, nous insisterons sur l’idée que le leadership est une nécessité.
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“Il faut de la poudre à nos perruques ; voilà pourquoi tant de pauvres n’ont point de pain (...) S’il n’y avait point de luxe, il n’y aurait point de pauvres? ” (Jean-Jacques ROUSSEAU) |
Le Rapport de la Commission de Gouvernance Globale utilise le mot “développement ” uniquement au sens technique ( [71] ) Il parle d’ “ aide bilatérale ” ou multilatérale au développement par les Etats ou les institutions de Bretton Woods. Ou bien la Commission s’étend sur l’importance du rôle des Organisations non gouvernementales dans les économies en développement. Dans tous les cas, elle ne définit pas ce qu’est le droit au développement et ne se fonde pas sur le droit du développement. Lorsqu’on lit le Rapport de la Commission, on pourrait très bien substituer le mot développement à celui de Gouvernance. De même que la Commission de Gouvernance Globale pourrait s’appeler Commission pour le développement. On pourrait en conclure une sorte d’arnaque intellectuelle de la part de gouvernants et de personnalités indignes. En réalité, le concept de développement devient désuet, caduque, il ne semble plus coller au nouveau contexte global ( [72] ) En effet, comme nous le rappelle le professeur Robert CHARVIN “le développement, impliquant la prise en compte d’indicateurs humains (accès aux soins, à l’alimentation, à l’éducation, etc...) “est un concept qui se heurte à la libéralisation des échanges ”.. Il ajoute que “le droit au développement est la “priorité absolue du social proclamée par la Déclaration de Copenhague sur le Développement Social de 1995 sont de facto relégués au bénéfice de conceptions quasi-caritatives proches du celles du XIXème siècle ” ( [73] )
Et pourtant, pour la Banque mondiale, la gouvernance se définit comme “ l’usage de l’autorité publique, la pratique de contrôle sur une société et la gestion de ses ressources pour le développement social et économique ” ( [74] )
Pour la Banque mondiale, la gouvernance est l’élaboration d’une nouvelle “ théorie de la gestion du développement ”. Celle-ci associe la science politique, l’économie institutionnelle et l’économie néo-classique afin de répondre aux préoccupations nées de l’effondrement des Etats totalitaires d’Europe de l’Est, de l’ouverture économique de la Chine et du rattachement à l’économie de marché de la quasi-totalité des pays en développement. Pour elle, la gouvernance désigne donc tous les aspects politiques et institutionnels qui tendent à créer un environnement favorable au développement et à assurer la loi et l’ordre.
En revanche, pour les Nations Unies, le développement est “un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent... ( [75] ) Dans cette définition, le développement a une dimension éthique qui a influencé le droit international. Et dans cette définition, on pourrait très bien remplacer le terme “ développement ” par celui de “ gouvernance ”.
Est-ce que la Gouvernance globale ne serait pas la nouvelle définition du développement ? La politique de dons est désormais dépassée et a fait place à l’économie de marché. La coopération des Etats va dans le sens d’une promotion du secteur privé dans les pays en développement. L’aide au développement mise essentiellement sur l’économie privée. C’est donc la fin de l’économie du développement fondée sur l’interventionnisme et la planification économique. Une économie basée principalement sur le contrat et le partenariat a pris le relais. Il en résulte que le droit du développement, droit de l’Etat prend fin.
Pour certains, le droit international du développement tend à évoluer vers un “droit international du partenariat ” ( [76] ) Pour d’autres, le droit international du développement laisserait alors place à un “droit international du développement social ” ( [77] )
1-Le droit international du développement : un droit inachevé ( [78] )
On lui reproche en particulier d’être resté dans le domaine de la prospective juridique. La doctrine n’a pas réussi à le formaliser davantage, ainsi l’enthousiasme doctrinal des années 1970 a disparu. Et le droit du développement n’occupe plus l’actualité juridique internationale ( [79] ) La chute du mur de Berlin en 1989 qui consacre la fin de l’affrontement idéologique entre l’Est et l’Ouest entraîne la fin définitive d’un droit du développement imprégné de cette opposition idéologique. Les relations Nord/Sud ont pris une tournure contractuelle par exemple avec la montée en puissance des contrats de Joint Ventures. Dans les relations Nord/Sud la technique prend actuellement le dessus sur l’idéologie. Le Nouvel ordre économique international (NOEI) ( [80] ) prôné dans les années 1970 n’a jamais pu voir le jour malgré une Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée par consensus le 1er mai 1974 sur son instauration ( [81] ) et le Programme d’action dont le nom solennel est la “Charte des droits et devoirs économiques des Etats (Résolution 3281 (XXIX) adoptée à l’unanimité le 12 décembre 1974) Le NOEI n’était qu’une tentative pour un futur , un ordre virtuel qui apparaissait souhaitable mais irréalisable à cause de difficultés pratiques, mais surtout de l’absence d’un véritable engagement juridique ( [82] ) sans oublier la résistance politique des pays développés. Le droit international dans son ensemble est touché par une crise de fond dont la première victime est le droit du développement parce que ce dernier se caractérise surtout comme une doctrine, c’est-à-dire une “opinion émise... par un ou plusieurs gouvernements sur un point de droit controversé ( [83] ) Le NOEI allait à l’encontre des principes de l’économie de marché. Dépolitiser le droit international du développement c’est le mettre à mort et en même temps mettre un terme au non alignement politique et économique des pays en développement. L’enjeu du non-alignement aujourd’hui n’est plus la souveraineté abstraite mais la négociation en termes concrets de l’implantation d’entreprises ( [84] ) Enfin, la fin du développement ( [85] ) du non-alignement du NOEI ( [86] ) et autres concepts dans les rapports Nord/Sud est également dû au fait que les PED délaissent la réflexion théorique en matière de développement pour se mettre à la recherche de la compétitivité, et promouvoir une économie ouverte tournée essentiellement vers l’exportation. Le principe de la dualité des normes n’est plus à l’ordre du jour car il est inadapté dans un monde de relations contractuelles. C’est le retour au droit commun dans tous les domaines touchés par la globalisation. L’économie de marché repose sur le strict respect de la concurrence, ce qui a pour conséquence l’abandon des règles discriminatoires, des régimes préférentiels et du dualisme des normes ( [87] ) Dans le contexte de la globalisation le droit international n’est plus sollicité par les Etats parce que ces derniers ne revendiquent plus la possibilité d’intervenir dans l’économie. Maurice FLORY (op.cit.) constate que La clé du développement réside désormais dans l’égalité de tous dans la libre concurrence au sein du marché mondial. D’un côté, les protections douanières dont bénéficiaient encore les pays développés (l’accord multifibre par exemple) disparaissent à la satisfaction des PED. D’un autre côté, les PED conservent un régime spécial mais qui n’apparaît plus que comme une faveur exceptionnelle et temporaire. Ainsi, le droit international du développement est réduit à l’état de catalogue d’exceptions temporaires à la loi du marché. Le fil conducteur qui avait donné au droit international du développement sa cohérence n’existe plus ( [88] ) En conséquence, tout ce qui va à l’encontre du marché ne fait plus l’objet d’une attention prioritaire. Pour les partisans de la Gouvernance Globale le droit international du développement va dans le sens inverse de la globalisation économique et financière parce qu’il est volontariste et interventionniste. Le secteur privé est devenu le véritable moteur de la croissance économique et les investisseurs privés sont désormais la principale source de financement du développement. La domination du secteur privé fait naître l’idée d’un partenariat économique transnational pour une croissance rapide des PED.
Pour Corinne VADCAR ( [89] ) le droit international du développement prendrait la forme d’un droit international du partenariat régi essentiellement par le contrat et non plus par les conventions internationales entre Etats ( [90] )
Le droit international du développement avait pour finalité d’être conçu comme un instrument de réorientation de tout l’ordre juridique autour de l’impératif de développement. Ainsi, ses destructeurs affirmaient qu’il ne constitue pas une véritable discipline juridique ( [91] ) Mais le droit du développement avait une vocation globale, il touchait toutes les activités et luttait de manière non sélective contre le sous-développement, malgré une existence contestée et une efficacité douteuse. La globalisation a eu raison du droit international du développement, voire même du droit international public en général. Pour lutter contre la pauvreté, éviter les mouvements de révolte, le droit international cherche un nouvel élan.
Au développement économique, sur lequel était bâti le droit international du développement succède l’idée de développement social international. Le droit du développement avait pour finalité cachée d’élever le niveau de vie des populations des pays pauvres afin de réduire l’écart des coûts de main-d’œuvre notamment, par rapport aux pays développés. Autrement dire réduire la concurrence entre le Nord et le Sud, c’était préserver l’emploi et le niveau de vie en Occident. C’est la raison pour laquelle les pays d’Europe de l’Ouest n’étaient pas franchement hostiles au droit du développement qui leur permettait de se protéger de la loi du marché, que les Etats-Unis ont toujours voulu imposer au monde entier. Cette facette du droit du développement n’a jamais été expressément révélée, elle fait partie du non-dit.
Depuis le milieu des années 1980, la loi du marché triomphe de la loi du partage défendue par le droit du développement. Face à cette victoire, ce dernier tente dans un dernier sursaut de s’adapter à la globalisation. Il prend acte du fait que tous les pays sont en développement. En effet, les coûts de production des pays développés sont de plus en plus réduits pour se rapprocher de ceux des pays en développement. Les salaires dans les pays riches sont révisés à la baisse pour créer une main-d’œuvre bon marché. Les contrats de travail à durée déterminée se substituent aux contrats à durée indéterminée, etc.. Le droit traditionnel du développement a été forgé par des représentants des PED formés dans des écoles ou universités occidentales qui en ont fait la promotion dans le but inavoué de défendre d’abord les intérêts des économies occidentales. Mais il a échoué et pour ne pas mourir définitivement, il prend l’habit du social. Le droit du développement ne défendrait plus des intérêts économiques occidentaux mais leurs intérêts sociaux. Ce qui permet au droit du développement de se ressaisir et de continuer de faire croire qu’il sera d’abord au service des pauvres tant dans les pays développés que dans les PED. Maurice FLORY affirme qu’investir dans le social, c’est rentable ( [92] )
2 - Vers un Nouvel Ordre Social International ?
Le développement ne se veut plus d’abord économique mais social. Ainsi on a le sentiment que le droit du développement a décidé de rétablir dans l’ordre hiérarchique la primauté du social sur l’économique. Ce renversement de tendance est plutôt salutaire à condition que le social ne soit pas utilisé comme une arme au service du capital. Mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Il est vrai, comme le constate le professeur CHARVIN ( [93] ) que “Le “Social ” réapparaît en effet au niveau du discours de toutes les institutions (y compris des organisations comme la Banque mondiale ou l’OCDE) dans le projet d’Accord multilatéral sur l’investissement qui y fait expressément référence dans son préambule”. L’idée de développement social international a été consacrée par le Sommet pour le Développement social qui s’est tenu à Copenhague du 6 au 12 mars 1995. Ce sommet est le résultat des efforts conjoints du Mouvement des Non Alignés ( [94] ) et des Nations Unies ( [95] ) Le Sommet de Copenhague fut à ce jour la plus grande réunion de dirigeants mondiaux de l’histoire humaine ( [96] ) Il a eu lieu pendant le 50e Anniversaire des Nations Unies ( [97] ) dans le but que les participants établissent un dialogue global sur le développement. Une occasion unique pour l’humanité a dit lors de l’ouverture, le Secrétaire général des Nations Unies Boutros BOUTROS-GHALI, car le Sommet peut être une base de référence dans les années à venir. Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est toujours rien. Plus de 13.000 personnes ont assisté au Sommet, dont 4.000 délégués gouvernementaux de 180 Etats, 2.300 représentants d’ONG et 3.000 journalistes. Les 11 et 12 mars, 117 chefs d’Etats et de gouvernement ont pris la parole. Dans toute la série des conférences mondiales organisées par l’ONU, c’est toujours la personne humaine qui est au centre du débat. L’idée est que l’homme ne peut pleinement réaliser ses aspirations que dans un ordre social juste ; qu’ainsi il ne peut y avoir de véritable progrès économique sans progrès social ! Le droit au développement ( [98] ) est né de la dimension sociale des droits de l’homme, exprimée dans la Déclaration universelle de 1948. Boutros BOUTROS-GHALI espérait que l’OMC se dote des moyens nécessaires au suivi de cette Conférence ainsi que les institutions de Bretton Woods ( [99] )
Cependant, le chapitre V du Programme d’action joint à la Déclaration prévoit que l’Assemblée Générale est la principale instance pour décider des orientations générales et de l’action à mener comme suite au Sommet. Il est prévu qu’en 2000, une session extraordinaire devra faire le bilan général de la suite qui aura été donnée au Sommet et envisager de nouvelles initiatives. Les dix engagements établis par la Déclaration de Copenhague sont :
Améliorer et renforcer la coopération internationale, régionale et sous-régionale par l’intermédiaire de l’ONU et d’autres institutions multilatérales aux fins de développement social.
Contrairement à ce qu’affirme J. BAUDOT (directeur du secrétariat du Sommet mondial) il ne s’agit pas d’une tentative inédite d’aller contre le discours dominant ( [100] ) Déjà en 1986, l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une Déclaration du droit au développement qui proclamait que l’être humain est le sujet central du processus de développement ( [101] )
Il y a également la Déclaration sur l’instauration d’un NOEI du 1er mai 1974 accompagné d’un Programme d’action (Charte des droits et devoirs économiques des Etats) adopté le 12 décembre 1974 ( [102] ) La Déclaration sur l’instauration d’un NOEI était fondée sur des préoccupations éthiques tout comme l’est aujourd’hui la Déclaration sur le développement social de Copenhague. Or le Programme d’action qui accompagne la Déclaration de Copenhague ressemble étrangement à une sorte de Charte des droits et devoirs sociaux ( [103] ) A la différence du NOEI des années 1970, la Déclaration et le Programme d’action sur le développement social ont le mérite de faire prévaloir des valeurs sociales et non plus des revendications purement économiques... Ces valeurs sociales comprennent la protection des droits de l’homme et aussi celle des travailleurs reconnus par le Traité de Versailles créant l’Organisation Internationale du Travail, et pour la première fois, une Déclaration des Nations-Unies établit un lien entre le progrès social et le développement spirituel de l’homme : “nos sociétés doivent mieux répondre aux besoins matériels et spirituels des individus, de leurs familles et des communautés dans lesquelles ils vivent...” ( [104] ) D’autre part, le Programme d’action reconnaît l’existence d’une “société civile” transnationale et appelle à un “partenariat ” entre les Etats, les collectivités locales, les ONG, les médias, les familles, etc... Ce partenariat a pour éthique la “solidarité” : “ une obligation morale de respect et d’intérêts mutuels entre individus, collectivités et nations”, même si “les gouvernements sont les premiers responsables” du développement social. Ce qui n’est pas nouveau car le droit du développement classique était déjà basé sur une éthique solidaire et la Gouvernance du Nouvel ordre économique global l’est également. La Déclaration de Copenhague en proposant un partenariat rejette l’idée de créer une organisation globale pour imposer une régulation aux sociétés transnationales et réformer les institutions de Bretton Woods et dans laquelle la société civile pourrait s’affirmer ( [105] ) Elle ne contient que des dispositions sans force obligatoire pour les Etats qu’on ne peut invoquer devant un Tribunal. Le droit international du développement social n’a pas d’existence et s’il en a une un jour prochain, il risque d’être encore “celui des investisseurs privés internationaux et du commerce mondial” ( [106] ) selon J.Y. CHEROT.
La Déclaration de Copenhague est encore loin de constituer l’acte fondateur d’une nouvelle discipline juridique, au même titre que le fut le droit international du développement dans la décennie 70. Car c’est l’ensemble de l’Ordre juridique international qui est menacé de mort par la gouvernance globale. Le Sommet de Copenhague de 1995 a coûté 2,5 millions de dollars. En revanche, aucun engagement financier n’a été proposé dans les documents préparatoires du Sommet; alors que l’idée d’une taxe internationale pour la mise en œuvre du programme d’action a été plusieurs fois avancée. Mais l’ONU dont la spécialité est le maintien de la paix ne peut à elle seule imposer un développement social à des acteurs de l’organisation économique et financière (OMC, FMI, Banque mondiale) qui sont les agents de la Gouvernance globale et qui ignorent totalement la notion de démocratie internationale.
Les Maîtres du monde programment la mort du droit international parce qu’il n’a toujours été qu’un “objectif secondaire dans la Charte” des Nations-Unis selon Alain PELLET ( [107] ) En effet, la Charte est entièrement consacrée au maintien de la paix et de la sécurité internationale, dont l’article 1er en fait le premier des objectifs de l’ONU lors de sa création. La Seconde guerre mondiale fait rage, il n’est donc pas question d’instaurer la paix par le droit. Il s’agit tout au plus de “créer les conditions nécessaires au maintien de la justice” et au “respect des obligations nées des traités ou de toute autre source du droit international en second lieu seulement. Assurer la justice passe avant l’application du droit international selon le préambule et l’article 1er paragraphe 1 de la Charte bien qu’il est précisé que le règlement des différends doit être réalisé par des moyens pacifiques. L’idée de justice permet de justifier la paix par la guerre. Le droit international objectif secondaire apparaît comme un moyen parmi d’autres “dont l’utilisation ne doit pas compromettre le but premier des Nations Unies” dit Alain PELLET. Ce dernier constate aussi que pendant cinquante ans le droit international a “joué un rôle très supérieur à celui que lui assignait la lettre de la Charte”.
Par exemple, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est vue confier la tâche de mener des études et de faire de recommandations “en vue (...) d’encourager le développement progressif du droit international et sa codification” ( [108] ) et dont la conséquence fut la création de la Commission du Droit international en 1947 par la résolution 174 (II) Les Nations Unies comme les autres institutions n’ont pas encore trouvé les règles et les institutions pour gérer l’après-guerre froide, à partir de l’adoption de nouveaux concepts.
Pour Boutros BOUTROS-GHALI, l’absence de législateur unique n’est que la conséquence de l’inexistence d’une conscience collective transcendant les frontières ( [109] )
D’autre part, un des nouveaux objectifs des Nations Unies, c’est de promouvoir la démocratie grâce à une coopération étroite avec les Organisations non gouvernementales parce qu’elles peuvent servir d’intermédiaire entre la population et les Nations Unies. Pour le Secrétaire général, la fin de la guerre froide et le nouveau consensus des Etats autour de l’idée de la démocratie nous permet de construire un véritable “droit international de la démocratie” ( [110] ) Désormais, l’exigence démocratique a totalement investi le domaine du maintien de la paix depuis la fin de la guerre froide. Les juristes doivent réfléchir au rôle que peuvent jouer les valeurs démocratiques dans la société globale en devenir. C’est le sens des grandes conférences économiques et sociales organisées par l’ONU. La mondialisation économico-financière doit aller de pair avec la mondialisation de la démocratie pour aller vers une société démocratique globale et élaborer un droit de la société globale prenant en compte les sociétés transnationales et les ONG en tant que nouveaux acteurs sur la scène mondiale. Le droit international a besoin d’un nouveau souffle et doit devenir un “vaste manuel d’instruction civique à l’échelle de la planète”. “En cessant de n’être que le langage des Etats, il deviendra aussi le patrimoine commun des hommes, des peuples et des nations” (B.B. GHALI) Ce “droit international de la démocratie” est la “conception politique, économique, éthique et spirituelle du développement social, fondée sur la dignité humaine, les droits de l’homme, l’égalité, le respect d’autrui, la paix, la démocratie, la responsabilité mutuelle et la coopération, et le plein respect des diverses valeurs éthiques et religieuses et des milieux culturels des populations” ( [111] )
Néanmoins, l’absence de tout contrepoids international sérieux fait que les Etats-Unis, désormais seule superpuissance, peuvent, bien plus facilement qu’autrefois, faire prévaloir leurs vues. Les Nations Unies sont à un véritable tournant : ou bien elles mettent en place les mécanismes d’un véritable forum mondial d’élaboration du nouveau droit international ou bien elles ne deviennent que l’instrument d’une Gouvernance globale américaine. Toutefois, dans le nouveau contexte global, le leadership paraît nécessaire, que ce soit celui de l’ONU ou celui des Etats Unis.
“En 1492 Christophe COLOMB part à la découverte de l’Amérique dans le but ultime d’en tirer des richesses, des profits. A partir de là, les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, a été fondée par et pour le profit. Dès lors, le droit qui postule pour une redistribution équitable des richesses n’a jamais été leur leitmotiv”.
Déjà la Charte des Nations Unies renvoyait à une éthique de l’Etat et projetait un ordre international idéal, avant même de le réaliser. Dans son article 55 du chapitre IX, la Charte consacre la coopération économique et sociale internationale. Pour l’ONU, ce n’est pas seulement un objectif mais une condition de paix. D’un côté, l’utopie de la Charte renvoie à une fin sans moyens, à un projet sans véritable mécanisme de mise en œuvre. Mais à défaut d’institutions, on a besoin d’utopies tout comme à défaut d’un gouvernement mondial, on a besoin d’un leadership.
“Notre vie au sein du Voisinage global doit se faire sous le signe d’une nouvelle éthique, reposant sur une culture de droit” selon la Commission de Gouvernance Globale. Cette dernière relègue le droit au rang d’instrument au service d’une “éthique civique globale” ( [112] ) Le terme civique indique que le citoyen du monde global ou l’individu est placé au centre des préoccupations de la Gouvernance globale. S’il s’agissait d’une éthique “civile”, l’individu en tant que tel ne compte pas, seul le groupe, l’ensemble des citoyens compte. Cette éthique civique globale va de pair avec l’idée de société civile globale ( [113] ) et la nécessité d’un leadership. “Un Voisinage sans leadership est un voisinage en danger” dit la Commission ( [114] ) La qualité de la gouvernance dépend du leadership. Pour la Commission de Gouvernance, il s’agit “d’intelligence à tous les niveaux”, local, national, professionnel, parmi les scientifiques, les écrivains, les ONG, les communautés religieuses, les partis politiques, les mouvements de citoyens, les multinationales et surtout les médias. Ce n’est donc pas un leadership au sens hiérarchique du terme. C’est un leadership infiltré à l’intérieur d’un réseau global de gouvernance où il est impossible de distinguer les véritables maîtres du monde. En conclusion, le véritable leader de la Gouvernance globale serait une forme d’éthique civique globale propagée par un vaste réseau de Gouvernance. Mais le véritable leader n’est-il pas celui qui est à la source de l’éthique globale et que la Commission tente d’ignorer ? C’est-à-dire les Etats-Unis !
Washington et la gouvernance globale
L’Administration Clinton s’est lancée dans une diplomatie que certains qualifient de “diplomatie totale” ( [115] ) Car celle-ci établit un lien entre la priorité à la croissance économique mondiale, la modernisation des forces armées et l’adaptation des accords de sécurité aux nouvelles menaces, et l’idée de favoriser la propagation de la démocratie ( [116] ) Dans ce nouvel Ordre mondial, les Etats-Unis se réservent le rôle de leader car leur puissance économique et militaire est la première du monde.
Le 11 septembre 1990, un an après la chute du mur de Berlin, le président BUSH s’était adressé au Congrès américain pour faire le point sur la crise du Golfe. Son discours était diffusé par la télévision et il déclara :
“Un nouvel ordre mondial... (où) le règne de la loi remplacerait la loi de la jungle... les nations reconnaîtraient qu’elles partagent la responsabilité de la liberté et de la justice... les récents événements ont prouvé qu’il n’y a pas de substitut du leadership américain”. Ce discours se situait dans le contexte de la guerre du Golfe contre l’Irak en 1990. Dans le sillage de cette déclaration, un rapport du Pentagone rédigé par un groupe d’experts présidé par l’Amiral JEREMIAH a été publié sans autorisation officielle au premier trimestre 1991.
Ce document avait pour objet de détailler les scénarios les plus probables de conflits à venir. Le rapport JEREMIAH avait en réalité pour but principal de faciliter le vote de crédits de la défense pour 1992/1993.
Un second document, le rapport WOLFOWITZ portant sur les orientations de la politique étrangère américaine dans les années à venir émanait également du Pentagone et avait été rédigé par le Conseil national de sécurité après consultation des conseillers directs du président et de George BUSH lui-même.
Les universités américaines ont aussi participé à cette réflexion sur les nouvelles orientations de la politique étrangère américaine ( [117] ) Tout comme le rapport JEREMIAH, le rapport WOLFOWITZ n’était pas destiné à être rendu public. La Maison Blanche a refusé d’authentifier les deux rapports pour ne pas froisser ses alliés. Le rapport WOLFOWITZ précise que la politique étrangère américaine doit se donner pour objectif de “convaincre d’éventuels rivaux qu’ils n’ont pas besoin d’aspirer à jouer un plus grand rôle” et que pour y parvenir il faut “dissuader n’importe quelle nation ou groupe de nations de défier la suprématie des Etats Unis”.
Dans l’ensemble, ce rapport insiste sur la nécessité de privilégier la puissance militaire comme instrument essentiel du leadership américain dans le monde. L’intérêt d’actions menées dans le cadre des Nations Unies est évoqué. Mais il est expressément envisagé des situations où les Etats-Unis devraient agir seuls, et qu’il faut s’y préparer. Il faut comprendre, dit le rapport, que “l’ordre international est en définitif, garanti par les Etats-Unis...”. Le rapport détermine les zones à risque : l’Europe de l’Est, l’Irak, les Philippines, la Corée du Nord, Panama, l’Extrême Orient, etc... Ces zones sont également évoquées par le rapport JEREMIAH. Enfin, le rapport WOLFOWITZ affirme qu’il convient de continuer à diriger une partie de l’arsenal américain contre celui de la Russie parce qu’elle reste l’unique puissance au monde qui puisse détruire les Etats-Unis ( [118] ) Le rapport insiste aussi sur l’idée qu’il faut empêcher la création d’un système de sécurité exclusivement européen qui pourrait déstabiliser l’OTAN. Le Royaume-Uni soutient ce point de vue américain et le Traité de Maastricht (Titre V article J4, paragraphe 4) précise que la politique de sécurité commune de l’Union européenne doit respecter les obligations du Traité de l’Atlantique Nord.
Le slogan du “Nouvel ordre mondial” lancé par George BUSH lors de la guerre du Golfe n’a pas eu de réalité concrète. En réalité, la priorité de la diplomatie américaine demeure d’être la première puissance économique et financière. L’armée étant le bras armé pour assurer cette domination. Le fil conducteur étant ainsi défini se manifeste à travers le concept de Gouvernance globale. Le déclin de l’Amérique prédit à la fin de la décennie 80 jusqu’à la guerre du Golfe n’a pas eu lieu.
Au cours des années 90, les Etats Unis ont réaffirmé leur leadership comme en témoignent les négociations sur la Bosnie et sur le Kosovo. Lors d’un Sommet Russo-franco-allemand, en mars 1998, Boris ELTSINE a lancé “La grande Europe sera hégémonique, parce que la Russie y a adhéré” en ajoutant qu’il n’y avait pas de structure plus puissante au monde. Jacques CHIRAC et Helmut KOHL amusés par leur hôte, sont plus réservées sur le rôle “dominant” de l’Europe., Il y a toujours eu des leaders dans l’histoire de l’humanité. Peut-être ne faut-il pas condamner trop vite le leadership américain qui vaut peut-être bien mieux que celui d’une éventuelle dictature, pire que le mal américain.
Pour les Etats-Unis, être la première puissance économique, financière, militaire et culturelle ne suffit pas pour assurer la gouvernance globale de la planète. Elle prétend à la première place dans les secteurs de l’information et de la communication ( [119] ) grâce à sa maîtrise des nouvelles technologies. Ainsi, un des outils de la guerre économique hérité de la guerre froide est le mystérieux réseau de surveillance planétaire, le système Echelon placé sous le contrôle exclusif des Américains. A l’origine, il est né d’un accord secret signé en 1948, le pacte “UKUSA” (pour United Kingdom et USA) Cinq pays ont scellé une alliance en matière d’espionnage électronique : Etats Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. A l’époque, la doctrine américaine était claire et sans ambiguïté. Il fallait contenir l’Union soviétique partout où elle se trouvait. Cette stratégie du “containment” édictée par George KENNMAN qui repose sur le pacte de sécurité UKUSA ( [120] ) a permis l’installation d’un système global de surveillance des télécommunications politiques et militaires du bloc de l’Est. Chaque pays participant à ses propres stations de collecte des informations qui sont ensuite échangées entre eux.
Le réseau Echelon connaît une soudaine avancée technologique au milieu des années 70. Mais il n’est qu’une des composantes du pacte UKUSA, et est principalement destinée à traiter des cibles civiles : gouvernements, organisations internationales, entreprises et individus dans n’importe quel pays. Echelon est sous la responsabilité du National Security Agency (NSA) ( [121] ) organisme secret américain dont le quartier général est situé à Fort Meade dans l’Etat du Maryland aux Etats-Unis. Des stations d’écoute implantées dans les pays membres du pacte UKUSA captent les signaux des satellites Intelsat et Inmarsat. Une centaine d’autres satellites d’observation écoutent les ondes radio, téléphones cellulaires, etc... Tous les réseaux de communication, câbles sous-marins, Internet sont écoutés. La station de réception satellitaire la plus importante est située à Menwith Hill en Angleterre et est placée sous le contrôle direct de la NSA. Adresses électroniques et mots-clés préprogrammés déclenchent l’interception des messages (par exemple, Kadhafi, Castro, Saddam Hussein, etc...) Il ne s’agit pas d’un système de surveillance systématique des numéros de téléphone, de fax ou des adresses Internet de personnes précises ( [122] ) C’est un système de renseignements axé sur l’économie et dont les principaux bénéficiaires sont les entreprises qui fabriquent l’équipement du réseau Echelon (Lockee, Boeing, Loral, TRW et Raytheon) selon le rapport d’un chercheur américain Patrick S. POOLE ( [123] )
Au Congrès des Etats Unis, un projet d’amendement à la loi de finances 2000 envisage d’obliger la NSA à dévoiler le mode de fonctionnement d’Echelon et l’examen de sa conformité avec la Constitution. Par ailleurs, il n’existe aucun texte de droit international réglementant les écoutes.
Tandis que, certains demandent des preuves de l’existence du système Echelon, tel que Matin BANGEMANN, commissaire européen (anglais) responsable du commerce pendant que d’autres comme Martin BRADY, directeur au service de renseignement australien, reconnaît la coopération avec les organisations d’interception des communications des pays réunis dans le pacte UKUSA dans une lettre adressée à la Télévision australienne, suite à la diffusion d’un reportage sur le réseau Echelon ( [124] )
Et pourtant selon les propos d’un diplomate britannique rapportés par le professeur Samuel P. HUNTINGTON : “C’est seulement aux Etats-Unis que l’on peut lire que le monde entier aspire au leadership américain. Partout ailleurs, on parle plutôt d’arrogance et de l’unilatéralisme américains” ( [125] )
Pour une Gouvernance humanitaire sociale et éthique.
Comme le souligne le professeur Robert CHARVIN “Y a-t-il une autre fin humaine que d’assurer le “primat absolu du social” comme le recommande la Déclaration de Copenhague de 1995” ( [126] ) La planète est en quête d’humanité, d’être gouvernée humainement pour Richard FALK ( [127] ) La démocratie dépérit car la “logique est inversée, l’Etat devenant l’agent d’un tout-puissant marché ”.
Richard FALK insiste sur le rôle du droit international et fait des propositions de réforme de l’ONU. Il plaide en faveur d’un changement radical.
Selon Riccardo PETRELLA, la société de l’information serait en train de créer une Gouvernance directe sans passer par l’Etat ( [128] ) ( [129] ) Nous sommes dans une société de marché, dit-il, “fondée sur des transactions économiques où chaque individu cherche par l’échange de temps, de connaissances, de biens et de services à minimiser les coûts et à maximiser les bénéfices”. La régulation devient horizontale, établie par le contrat et le consensus. La société devient un marché permettant aux individus de trouver un consensus par les prix en matière d’allocation et de redistribution des ressources, à la place des règles de droit. Pour la société de marché, la véritable justice sociale, c’est de permettre aux individus d’entrer en concurrence en les incitant à se prendre en charge, d’assurer leur bien-être par leurs propres initiatives et leur créativité.
Ainsi, l’entreprise privée est considérée comme étant plus apte que l’Etat pour coordonner les transactions dans la concurrence et pour permettre la redistribution des richesses au plus juste des coûts et des bénéfices sur le marché mondial. Le capital est à la source de la valeur, l’individu n’a de valeur que s’il est rentable. Face à la démission généralisée de l’Etat, la construction de l’éthique passe par une gouvernance sociale à l’échelle mondiale ( [130] ) Tous les problèmes de l’Homme relèvent d’abord de l’éthique car l’amélioration de ses besoins matériels ne les effacent pas, bien au contraire ( [131] ) Dans les relations internationales notamment, seule l’éthique peut permettre de réorienter la pensée et les comportements dans le but de construire une société globale positive.
( [1] ) Chroniques “Services de la France libre”, Londres, 1943, pages 371 à 375.
( [2] ) KELSEN dans sa “Théorie générale de l’Etat et du droit”, Paris, op. cit. (réédition à paraître) souligne que l’expression “Etat de droit” n’est qu’un pléonasme, que tout Etat est un Etat de droit.
( [3] ) Lire, L’Accord multilatéral sur l’investissement : rapport intérimaire, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, par Catherine LALUMIERE, Jean-Pierre LANDAU et Emmanuel GLIMET, Paris, 1998, 22 pages.
( [4] ) Surfer sur le site Internet de l’OCDE pour en apprendre plus : http://www.oecd.org/. Voir également les actes du colloque consacré à l’AMI organisé par l’Observatoire de la Mondialisation à l’Assemblée nationale en décembre 1997 : http://www.europa.org/obs/.
( [5] ) Libération, 22 octobre 1998 ; mais Dominique STRAUSS-KAHN ne fait que reprendre les propos de Guy de JONQUIERE, éditorialiste au Financial Times qui rejetait déjà la responsabilité du report en avril 1998 des négociations à six mois plus tard sur une “horde de justiciers” qui ont la capacité d’anticiper et de prendre des initiatives sur l’action des organisations internationales comme l’OCDE ; Guy de JONQUIERE, “Network Guerrillas”, Financial Times, 30 avril 1998. Ces sources sont citées aussi par Philippe RIVIERE, dans Manière de voir N° 42, “Anatomie de la crise financière”, novembre décembre 1998, op. cit., page 90.
( [6] ) On peut se demander si cela ne contribue pas à “la construction équivoque d’une “opinion” mondiale” ; Cf. Marie-Claude SMOUTS, dans la revue Tiers-Monde, N° 151, juillet septembre 1997, pages 679 à 698.
( [7] ) “A case of mea culpa”, Financial Times, 20 octobre 1998.
( [8] ) Voir Ibrahim WARDE, “LTCM, un fonds au-dessus de tout soupçon”, Le Monde Diplomatique, novembre 1998.
( [9] ) Voir Ibrahim WARDE, “Ces puissantes officines qui notent les Etats”, Le Monde Diplomatique, février 1997.
( [10] ) Selon l’expression de Renato RUGGIERO, Directeur général de l’OMC.
( [11] ) “A country is not a company”, Havard Business Review, janvier-février 1996.
( [12] ) Résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies, N° 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974.
( [13] ) Déclaration et programme d’action pour le Développement Social du 12 mars 1995. Cf. “La Déclaration de Copenhague sur le développement social : évaluation et suivi” par le professeur Robert CHARVIN, RGDIP, Paris, 1997.
( [14] ) Lire “L’accord multilatéral sur l’investissement, ami ou ennemi ?”, Donald JOHNSTON (secrétaire général de l’OCDE) Politique Etrangère, N° 2, été 1998, pages 359 à 376.
( [15] ) Jusqu’à présent, les travaux effectués dans le cadre de l’OMC n’ont rien à voir avec l’idée de mettre en place un accord multilatéral sur les investissements ; voir le “Nouveau rapport du Secrétariat de l’OMC : commerce et investissement étranger direct” du 9 octobre 1996, disponible sur Internet.
( [16] ) Chapitre II champ d’application article 1(i) et (ii)
( [17] ) Chapitre II, article 2.
( [18] ) Voir la définition, supra, page 395.
( [19] ) La définition donnée par la Chambre de Commerce Internationale sui est pourtant large, ne comprend pas les investissements de portefeuille ni la propriété intellectuelle, ni les concessions ; Déclaration de la CCI du 30 avril 1996 (Document N° 103/179 Rev.)
( [20] ) Chapitre III du projet d’Accord Multilatéral sur l’Investissement, pages 14 à 60 ; projet publié sur le site Internet Le Monde Diplomatique, en version française, à l’adresse électronique suivante : www.monde-diplomatique.fr/md/dossiers/ami/
( [21] ) Sur ce point, voir, AFDI 1996, page 843.
( [22] ) Principe proclamé par la Charte des droits et devoirs économiques des Etats de 1974, op. cit., voir infra.
( [23] ) “Chaque partie contractante accorde (...) un traitement non moins favorable que le traitement qu’elle accorde dans des circonstances similaires à ses propres investisseurs...” ou “aux investisseurs d’une autre partie contractante...” ; article 2, traitement national et régime de la nation la plus favorisée du projet d’AMI.
( [24] ) Affirmation du droit de réglementation par le projet d’AMI ; voir Note du Président sur “L’Environnement et le Travail”, 9 mars 1998, page 4, point 3.
( [25] ) Note du Président sur “L’Environnement et le Travail”, 9 mars 1998, page 4, point 4 ; et page 57 du projet d’accord.
( [26] ) Pages 14 et 15 du projet d’AMI
( [27] ) Obligation de résultat, page 20 à 23 du projet d’AMI. Une délégation estimait que les obligations de résultat ne devaient pas s’imposer aux échanges transfrontaliers (notamment les restitutions, les taux préférentiels, les règles d’origine et les droits antidumping)
( [28] ) Page 19 du projet d’AMI.
( [29] ) Idem, page 18.
( [30] ) Le projet d’accord entend par “privatisation” la vente, par une partie contractante, d’une partie ou de la totalité de sa participation au capital d’une entité ou toute autre aliénation ayant substantiellement le même effet. Le projet d’AMI va même jusqu’à préciser que “cette définition ne couvre pas les opérations entre niveaux d’administration ou entités d’une même Partie contractante ; “exclusion également des “opérations réalisées dans la conduite normale des affaires”, ibidem, page 33.
( [31] ) Page 34 et suivantes du projet d’AMI.
( [32] ) “Désigner un monopole” signifie établir ou autoriser un monopole ou élargir le champ d’un monopole ; voir page 40 dudit projet d’AMI.
( [33] ) “Monopole” signifie une personne ou une entité qui est désignée par une autorité publique nationale (Partie contractante) comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un bien ou d’un service sur un marché en cause du territoire d’une Partie contractante. Il ne comprend pas une personne ou une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuel exclusif du seul fait de ce droit ou de l’exercice de ce droit ; page 40, article C, paragraphe 3, du projet d’AMI.
( [34] ) Excepté, lorsqu’il s’agit d’achats de biens ou de services par des organismes publics, dans un but non lucratif, c’est-à-dire autre que la revente commerciale (alinéa b, article A, p. 36 du projet d’accord) De plus l’article A alinéa C interdit les abus de position de monopole dans la fourniture de biens et de services et également les subventions croisées (page 36 du projet d’AMI)
( [35] ) Le projet d’AMI “entend par entreprise d’Etat une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie contractante”.
( [36] ) Le projet d’accord “entend par “traitement non discriminatoire” le traitement national ou le régime de la nation la plus favorisée, selon le plus favorable des deux”, tels qu’ils sont précisés dans le projet d’accord.
( [37] ) Le projet d’accord entend par “concession” toute délégation directe ou indirecte, entraînant un transfert d’exploitation d’activité exécuté par une autorité publique ou parapublique nationale ou infra nationale à une entité juridique distincte et indépendante.
( [38] ) Chapitre IV, pages 61 et 66 du projet d’AMI.
( [39] ) Texte reproduit et modifié par la Note du Président du 9 mars 1998 annexé au projet d’AMI.
(
[40] ) “Sauf lorsque cette expropriation :
a) est effectuée pour des
motifs d’intérêt public,
b) n’est pas discriminatoire,
c) respecte les garanties
prévues par la loi, et
d) est accompagnée du prompt
versement d’une indemnité adéquate et effective conformément aux articles
2.2 à 2.5 ci-dessous”.
Projet d’AMI, chapitre IV,
2, 1, page 61.
( [41] ) Chapitre IV, article 3, page 62 du projet d’accord.
( [42] ) A moins de faire jouer un nouveau rôle à l’AMGI (Agence Multilatérale de Garantie des Investissements) qui fait partie du groupe de la Banque mondiale et qui jouit de l’autonomie financière grâce aux souscriptions des Etats membres ; cf. Manuel de Droit international économique, par Dominique CARREAU, Thiébaut FLORY et Patrick JULLIARD, Editions LGDJ, Paris, 3ème édition refondue et augmentée, 1990, pages 684 à 689.
( [43] ) Lire, “La déclaration universelle des droits du capital” par Lori M. WALLACH, dans Manière de voir, N° 42, novembre-décembre 1998, paru sous le titre “Anatomie de la crise financière”, édité par Le Monde Diplomatique, Paris, pages 50 à 52 ; Voir également “Un verrou juridique contre les Etats”, par Nuri ALBALA, Ibidem, pages 53 et 54.
( [44] ) Chapitre IV, 7, page 66 du projet d’accord.
( [45] )“Le Groupe des parties peut mettre en place un organe consultatif juridique, soit sur une base ad hoc, soit sur une base permanente pour l’interprétation et l’application de l’accord” ; c’est une proposition de mise en place d’experts pour le règlement des différends ou les questions institutionnelles dans le contexte de l’AMI, page 145 du projet d’accord.
( [46] ) Voir en particulier, “Les procédures générales de règlement des différends dans les organisations internationales économiques : l’exemple de l’OMC et de l’ALENA”, Mémoire de DEA de droit et Economie du Développement par Marc DELPLANQUE, Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD) Université de Nice Sophia Antipolis, septembre 1995, 137 pages.
( [47] ) Chapitre V, B, pages 67 et 68 du projet d’accord.
( [48] ) Chapitre V, D, 2, “Ces différends sont, si possible, réglés par voie de négociation ou de consultations”, page 75 du projet d’AMI.
( [49] ) Chapitre V, article B, 1, b, page 67 du projet d’accord.
( [50] ) Chapitre V, article B, 2, page 68 du projet d’AMI.
( [51] ) Chapitre V, article C, 1, b, page 69 du projet d’AMI.
( [52] )Les règles de constitution du Tribunal arbitral relève de l’article C, 1, page 69 du projet d’accord.
( [53] ) En vertu du paragraphe 1.C. de l’article C op. cit.
( [54] ) Chapitre V relatif au règlement des différends, article D, p. 75-82 du projet d’AMI.
( [55] ) Chapitre V, article D, paragraphe 3, a, page 76 du projet d’AMI.
( [56] ) Le projet d’AMI entend par restitution en nature la restauration de fait du bien et des droits de propriété (page 143 dudit projet)
( [57] ) Chapitre VI, Exceptions et sauvegardes, pages 83-86 du projet d’AMI.
( [58] ) L’approche “top-down” est plus ambitieuse que l’approche “bottom up” de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) par exemple. Dans l’AGCS les obligations relatives au traitement national et au régime de la Nation la plus favorisée ne s’appliquent qu’aux secteurs inclus dans les listes d’engagement des pays signataires. Ce n’est que lorsqu’un pays s’est engagé dans un secteur précis qu’il peut ensuite formuler des réserves sur ses engagements.
( [59] ) Lire, “Vers un droit d’auteur sans auteur”, par Jack RALITE, Manière de voir, n° 42, novembre décembre 1998, op. cit., page 56.
( [60] ) Cité par Jean BONVIN et Christian MORRISSON dans L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) Collection Que Sais-je ? N° 3405, PUF, Paris, 1999, page 110.
( [61] ) Idem, page 114.
( [62] ) Ibidem, pages 116 et suivantes.
( [63] ) Ibidem, pages 119 à 122.
( [64] ) Conférence des Ministres Francophones de l’Economie et des Finances, Monaco, le 14 avril 1999.
( [65] ) BENSAÏD Daniel, “ Contes et légendes de la GUERRE ÉTHIQUE ”, Collection La Discorde, Les éditions Textuels, diffusion Seuil, Paris, 1999, 166 pages.
( [66] ) Le terme “éthique” remplace celui de “transcendance” et le terme “droit” remplace celui d’ « immanence” de façon volontaire de notre part, car la citation originale est de René Jean DUPUY, L’humanité dans l’imaginaire des nations, Paris, éditions Julliard, Conférences, essais et leçons du Collège de France, 1991, page 41.
( [67] ) Rapport de la Commission de Gouvernance Globale, “Our Global Neighbourhood”, pages 46 à 66 ; Oxford University Press, Oxford, 1995, op. cit.
(
[68] ) PNUD, Rapport mondial sur le développement
humain, 1998, Economica, Paris, 1998, 254 pages. D’autre part, pour la
première fois ce rapport utilise un nouvel indicateur de pauvreté (IPH - 2)
pour évaluer la montée de l’exclusion dans les pays développés qui comptent
de 7 à 17 % de pauvres. Enfin ce rapport met en évidence que plus de 100 pays
sont en voie de sous-développement.
Il s’agit de pays du Tiers-Monde
mais aussi de pays à économie en transition vers l’économie de marché de l’Europe
de l’Est et de la Communauté des Etats Indépendants ex-Union soviétique dont
le revenu par habitant est inférieur à ce qu’il était il y a dix, vingt ou
trente ans.
Sur une critique des indicateurs
synthétiques de développement dont le fameux “Indice de développement humain”
(IDH) du PNUD afin de mesurer le niveau de développement des pays, voir l’article
de Jean BANETH (ancien directeur du Département économique de la Banque mondiale
et professeur) dans FUTURIBLES, N° 131, mai 1998, pages 5 à 26.
( [69] ) Voir le Rapport dela Commission op. cit., pages 55 à 57 qui cite entre autres, un traitement équitable, la participation à la gouvernance à tous les niveaux, le droit de gagner convenablement sa vie, un accès égal au patrimoine commun, etc..
( [70] ) Cf. Chapitre relatif aux “Echecs du droit international du développement” in Les échecs du droit international, Pierre-Marie MARTIN, Collection Que sais-je ? N° 3151, Editions PUF, 1ere édition 1996.
( [71] ) Voir ledit Rapport, op. cit. pages 188 à 208.
( [72] ) Il y a quelques années j’ai rencontré le professeur FEUER co-auteur de: Le droit international du développement avec Hervé CASSAN, Précis Dalloz, Paris, 2e édition, 1990, à qui je confiai mon étonnement de ne pas voir une nouvelle édition de son ouvrage. Il nous a répondu : “mais le droit du développement, c’est fini ! Par ailleurs, la notion de “Tiers-monde” est de plus en plus contestée car le Tiers-monde existe également aujourd’hui dans les pays industrialisés où, dans les années 1980, on parlait de l’apparition des “nouveaux pauvres” ; cf. La Fin du Tiers-monde (ouvrage collectif) Collection “Les Dossiers de l’état du monde”, Editions La Découverte, Paris, 1996.
( [73] ) Cf. “La zone franc, l’euro et le développement” par Robert CHARVIN, Journées d’études de la CEDECE, Université du Havre, octobre 1998.
( [74] ) “Governance and the external factor”, P. LANDEL-MILLS, I. SERAGELDIN, World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington, April 1991.
( [75] ) Voir Annexe relative à la “Déclaration sur le droit au développement” adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986.
( [76] ) “Relations Nord-Sud : Vers un droit international du partenariat ?” Par Corinne VADCAR, Journal de Droit International, N° 3, 1995, pages 599 à 605.
( [77] ) Le droit international du développement social et culturel, par Alain PELLET et Jean-Marc SOREL, Editions l’Hermès, Paris, 1997, 408 pages.
( [78] ) Il semble que ce soit le professeur M. VIRALLY qui fut le premier à cerner le concept de droit international du développement dès 1965 : “Vers un droit international du développement”, A.F.D.I., 1965, page 5.
( [79] ) D’ailleurs, Alain PELLET, auteur de Droit international du développement, Collection Que sais-je ? Editions PUF, Paris, 1978, n’a pas mis à jour l’ouvrage qui a également disparu du catalogue de l’éditeur. Idem en ce qui concerne l’ouvrage de Michel FLORY Droit international du développement, Editions PUF, Paris, 1978.
( [80] ) Lire “Le Nouvel ordre économique international”, par Pierre-Marie MARTIN, RGDIP, Tome 80, N° 2, Paris, avril-juin 1976, pages 502 à 535.
( [81] ) Projet A/AC/166 L.47 A/Rés. 3201 (S-VI) ; texte dans la Documentation française, Documents d’actualité internationale, Paris, 1974, pages 562 à 565.
( [82] ) Cf. La formation des normes en droit international du développement Table Ronde franco-maghrébine, Aix-en-Provence, 7 et 8 octobre 1982 par Maurice FLORY, Ahmed MAHIOU, Jean Robert HENRY, Monique CHEMILLIER-GENDREAU, Brigitte STERN, Alain PELLET, Michel VIRALLY, etc.. Collection “Recherches sur les Sociétés Méditerranéennes”, Editions du CNRS, Paris et Office des publications universitaires, Alger, 1984, 390 pages.
( [83] ) Définition de la “doctrine” par le Dictionnaire de la Terminologie du droit international, Editions Sirey, 1960, page 218.
( [84] ) “La fin du non-alignement”, Zaki LAIDI, Revue Projet, N° 219, 1989, page 74.
( [85] ) Cf. sur les aspects économiques en général, “La fin du développement”, par François PARTANT.
( [86] ) Il faut remarquer que depuis la guerre du Golfe (2 août 1990 au 28 février 1991) les Nations-Unies ont abandonné la terminologie du NOEI dans les résolutions qui suivirent.
( [87] ) Lire “Mondialisation et droit international du développement”, par Maurice FLORY, RGDIP, Editions A. Pedone, Paris, 1997/3, pages 609 à 633.
( [88] ) Maurice FLORY, op. cit., page 625.
( [89] ) Voir supra, page 513, note 752.
( [90] ) En mai 1995, un communiqué du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE s’intitulait, à cet égard, “Vers un partenariat pour le développement dans le nouveau contexte mondial” nous rappelle Corinne VADCAR ; Lire aussi, “De l’aide ”au “partenariat” pour le développement”, Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 19 mai 1995, page 1022.
( [91] )“Peut-on encore parler d’un droit du développement ?” Par le professeur Gérard BLANC, Journal du Droit International, n° 4, 1991, page 903 à 945.
( [92] ) Dans “Mondialisation et droit international du développement”, op. cit. page 631.
( [93] ) “La Déclaration de Copenhague sur le développement social, évaluation et suivi”, Revue Générale de Droit International Public, Paris, octobre 1997.
( [94] ) Cf. Conférence de Djakarta du 1er au 6 septembre 1992.
( [95] ) Cf. Résolution 47/92 de l’Assemblée générale du 16 décembre 1992.
( [96] ) Le Sommet Mondial pour le Développement Social fait suite à une série de conférences mondiales relatives aux problèmes de développement qui ont été organisées par les Nations-Unies dans le but de prendre en considération les changements globaux :
( [97] ) Voir “Spécial 50e anniversaire de l’ONU”, Bulletin du Centre d’Information des Nations-Unies (CINU) Paris, 4e trimestre 1995, 77 pages.
( [98] ) “Le droit au développement” par Jean-Jacques ISRAEL, RGDIP, Tome 86, N° 1, Paris, 1983, pages 5 à 41.
( [99] ) Cf. “Sommet Mondial pour le Développement Social”, Bulletin du CINU, N° 15, avril 1995, page 17 et suivantes.
( [100] ) J. BAUDOT, “Les institutions chargées du développement social international”, in Les Nations-Unies et le développement économique et social international, Rencontres Internationales de l’IEP d’Aix-en-Provence, 16 et 17 février 1996, Editions A. Pedone, Paris, 1996. Pour les textes, voir Documents d’actualité internationale, N° 8, 15 avril 1995.
( [101] )A 41/128 du 4/12/1986.
( [102] ) Op. cit., voir supra. page 487, note 698.
( [103] ) Expression de Robert CHARVIN, op. cit.
( [104] ) Paragraphe 3 de ladite Déclaration.
( [105] ) C’est une des principales critiques formulées par le Forum des ONG présentes au Sommet mondial dans la “Déclaration Alternative de Copenhague” du 9 mars 1995, reproduite dans Recherches Internationales, N° 41-42, 1995, pages 51 et suivantes
( [106] ) Voir Les Nations-Unies et le Développement Social International, op. cit., page 191.
( [107] ) Lire “50 ans de Nations-Unies - 50 ans de droit international”, Bulletin du CINU, Paris, 4e trimestre 1995, pages 11 à 20.
( [108] ) Article 13, paragraphe 1, a.
( [109] ) Discours de clôture du Secrétaire général, 17 mars 1995, lors du Congrès sur le droit public international, New York, 13 au 17 mars 1995.
( [110] ) Discours du Secrétaire général à l’occasion de la cérémonie pour le doctorat Honoris Causa de l’Université de Bordeaux, le 22 mars 1996 ; Bulletin du CINU, Paris, mai 1996, N° 19, pages 28 à 32.
( [111] ) “But et principes” de la Déclaration de Copenhague, 2e partie du préambule.
( [112] ) Lire “A Global Civic Ethic”, Rapport Our Global Neighbourhood, op. cit., pages 55 à 67.
( [113] ) “Global Civil Society”, Idem, pages 253 à 263.
( [114] ) Ibidem, pages 353 à 357.
( [115] ) François GERE : “De la nouvelle stratégie de BUSH à la diplomatie totale de CLINTON, Revue Défense Nationale, juin 1993.
( [116] ) Discours du 26 février 1994 devant le Conseil de l’Atlantique Nord.
( [117] ) Cf. Le nouvel ordre international, KAMINSKI Catherine, KRUCK Simon, Collection Que sais-je ? N° 2748, Editions PUF, Paris, 2e édition 1994, 127 pages.
( [118] ) “Washington et la maîtrise du monde”, Paul-Marie de la GORCE (directeur de la Revue Défense Nationale) Manière de voir, N° 16, octobre 1992, pages 10 à 13.
( [119] ) Lire “La communication, une affaire d’Etat pour Washington” par Herbert I. SCHILLER (professeur à l’Université de Californie à San Diego) dans Manière de voir, n° 46, “Révolution dans la communication”, juillet août 1999, édité par Le Monde Diplomatique, pages 65 à 68.
( [120] ) Voir le Rapport de la Commission d’évaluation des choix technologiques et scientifiques (STOA) du Parlement européen dont le président est Alain POMPIDOU, intitulé “Evaluation des Technologies de contrôle politique”, Parlement européen, Luxembourg, Bruxelles, avril 1998.
( [121] ) La NSA est beaucoup plus riche que la CIA, elle dispose d’un budget de 16 milliards de dollars, parmi un budget total de 26,7 milliards de dollars pour les treize agences américaines de renseignement en 1998. En 1999, le budget est évalué à environ 29 milliards de dollars, autant qu’à l’époque de la guerre froide ! Lire le “Dossier sur les principales bases secrètes dans le monde”, dans le Nouvel Observateur, 10-16 décembre 1998, pages 12 à 28.
( [122] )“Le système Echelon” par Philippe RIVIERE, Manière de voir, N° 46, juillet août 1999, pages 40 à 42.
( [123] ) “Echelon: America’s Secret Global Surveillance Network”, The Privacy Papers, N° 4, novembre 1998, Free Congress Research and Education Foundation, Washington DC; adresse Internet: www.freecongress.org/ctp/echelon.html.
( [124] ) Lire également Valeurs Actuelles du 16 mai 1998, pages 7 à 16.
( [125] ) Samuel P. HUNTINGTON, “The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, New York, mars avril 1999.
( [126] ) Robert CHARVIN “Le processus de mondialisation, impact juridique et politique”, Nord-Sud XXI, Genève, 1998, 15 pages.
( [127] ) On Humane Governance Toward a New Global Politics, “A Report to the World Order Model Models Project”, Polity Press, Cambridge, 1995, 287 pages.
( [128] ) “La dépossession de l’Etat”, Le Monde Diplomatique, août 1999, page 3 ; ainsi, il estime nécessaire de mettre en place une “ Assemblée mondiale des Parlements ” qui serait convoquée par les Parlements nationaux et avec l’accord des gouvernements, Lire Le Monde Diplomatique, janvier 2000, page 5.
( [129] ) Lire aussi du même auteur, Le bien commun, Eloge de la solidarité, Collection Quartier Libre, Editions Labor, Bruxelles, 2e édition, 1996, 93 pages.
( [130] ) Déjà l’UNESCO dont la fonction essentielle demeure éthique, puisque l’Organisation a pour objectif premier “de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations-Unies reconnaît à tous les peuples” ; l’UNESCO postulait en 1976 pour “Organiser, à l’échelle internationale, un pouvoir capable de promouvoir l’instauration d’un nouvel ordre économique international” ; “Le Monde en devenir, Réflexion sur le nouvel ordre économique international”, UNESCO, paris, 1976.
( [131] ) Lire Sagesse ancienne, monde moderne, Ethique pour le nouveau millénaire, par Sa Sainteté le quatorzième Dalaï-Lama, Prix Nobel de la paix, traduit de l’anglais par Eric DIACON, Editions Fayard, Paris, 1999, 279 pages.