aa.vv., La Normalité, IIIe Colloque dAthènes (1982),
Athènes, École des Hautes Études Industrielles du Pirée, 1984, 187 p.
Danièle Loschak, « Droit, normalité et normalisation », dans
aa.vv., Le droit en procès, Paris, PUF, 1984, p. 51-77.
Vous avez dit : « Normal » ?...
Après bien dautres concepts un temps mis en vedette,
celui de normalité a suivi le chemin habituel de la mise au pas, sinon
au placard, en se diluant jusquà nêtre plus quun produit
plus ou moins bien digéré : rien danormal dans tout
cela. Mais le hasard fait que deux publications nous parviennent en même
temps, qui ne peuvent laisser indifférent ni le philosophe juriste, ni
le sociologue du droit. Dune part parce quelles mettent bien
en valeur ce qui est fécond dans la recherche, et ce dont il est préférable
de ne point trop user. Aujourdhui, par bonheur, il ne saurait être
question de réfléchir sur le droit sans non pas saider, position
ethnocentrique insoutenable mais confronter sa réflexion avec celles
des spécialistes dautres disciplines. Toutefois, le risque est grand
de voir certains sessouffler à force de vouloir faire entrer à tout
prix le sujet « de commande » dans leur champ de travail habituel.
Le résultat est parfois drôle involontairement ou volontairement [1] , souvent ennuyeux, dautant plus que spécialisation nemporte
pas nécessairement talent. Congrès, colloques, séminaires fourmillent
de ce type de communications passe-partout dont les auteurs auraient pu,
une fois le séjour agréablement passé, oublier les notes dans un tiroir,
évitant par là daugmenter le nombre des actes publiés et déjà oubliés
quand ils paraissent, souvent deux ou trois années après la tenue de la
réunion.
1. Normalité nest pas un terme spécifique
du vocabulaire juridique. Et si le droit, par le rôle quil joue
dans la société, apparaît comme un domaine de prédilection pour cerner
la notion de normalité, on peut aussi, évidemment, en rechercher le sens
et les limites ailleurs, dans dautres manifestations de la vie sociale,
lart par exemple
[2] ou la philosophie [3] . Mais, pour sen tenir à notre domaine
de spécialité, le remarquable article que Danièle Loschak a consacré à
la normalité dans ses rapports avec le droit et avec la normalisation,
sil na pas la prétention de cerner la notion sous tous ses
aspects, essaie et réussit largement à préciser le sens
et la portée du concept dans le langage juridique, le droit ne pouvant
manquer dapparaître comme lun des instruments indispensable
dune normalisation. En effet, le droit constituant lun des
discours du pouvoir, on peut dire que les procédures de coercition visant
à normaliser se font en son nom, même implicitement, en jouant habilement
sur les rapports étroits quil entretient avec la morale. Le droit
nest pas seulement le discours du pouvoir ; il en est aussi
linstrument, le cadre loutil. Par ailleurs, si la norme est
essentielle au vocabulaire juridique, la normalité sort du domaine juridique :
le droit est légal, non pas normal, mais au stade de la genèse et de lapplication
de la loi, le critère de normalité est essentiel. Lhistoire du droit
et des institutions nous enseigne que les mentalités sont plus formées
par ce qui est normal que par ce qui est légal même si la comparaison
entre les deux champs sémantiques est souvent à la base dune distorsion
du savoir juridique par le public. Dans un rapport dialectique incessant,
le droit convertit le normal en légal, mais en même temps le légal sert
à la définition du normal par la société : « le droit crée la
norme en même temps quil lentérine », il est à la fois
« étalon et caution de la normalité »
[4] . Cela est dautant plus vrai que, de nos jours, le droit
est lié au pouvoir de contrôle et de direction de lÉtat, souvent
insidieusement, par le fait quil persuade les individus de linexistence
dun modèle social autre que celui dune société rationalisée
selon la conception propre du législateur. Dans tout ce qui regarde les
murs, la famille, la sexualité, le rôle de la femme, le normal se
confond souvent, dans les croyances collectives, avec le légal ;
et cela aussi longtemps que lesprit du droit demeurera conforme
à la morale dominante, elle-même largement façonnée par ce droit.
Tout le monde comprend le vocabulaire employé par le juge
quand il parle dune tenue décente (= normale), de lusage
raisonnable (= normal) dun bien. Certes la société peut tolérer
des tenues extravagantes, des comportements excessifs liés, par exemple,
à une classe dâge, mais elle a conscience de leur anormalité elles
les jugera totalement déviants ailleurs. La notion de bonnes murs
constitue un exemple inusable de cette attitude. Et dune manière
plus inquiétante encore, celle de « légitime défense », que
lon voit se vulgariser dans le public, ne correspond plus à lhypothèse
strictement délimitée par la loi. Elle a tendance à se confondre avec
la réaction « normale » dun individu « normal »,
confortée par des groupes de pression prêts à lutter contre toute décision
de justice qui refuserait détendre cette exception de « nécessité
actuelle », comme dit le Code, à des cas où le parallélisme nexiste
pas entre lattaque et la défense. De la normalité, nous voici renvoyés
à cette hypothèse du pluralisme juridique où le conflit du « normal »
et du légal « nest que le reflet du rapport concurrentiel quentretient
un système infra juridique avec le droit positif.
2. Si lon sen tient aux définitions
classiques du normal (ce qui nest pas exceptionnel, ce qui sert
de règle, de modèle de comparaison, ce qui nest pas pathologique),
et par référence aux travaux définitifs de Canguilhem, cest en tant
que référent sopposant au pathologique, que le normal est incontestablement
le plus « utile » au droit dont la fonction est de corriger
tout ce qui est déviant dans la société. Lacception est alors plus
que jamais contingente, soumise au temps et à lespace. Dans les
actes du IIIe Colloque dAthènes, le caractère de la notion apparaît
bien, notamment chez les mathématiciens et physiciens, qui rejettent une
vision objective de la normalité : « toute finalité engendre
sa propre normalité... ruse employée par lesprit pour maintenir
les exigences de descriptibilité du langage (mathématique ou usuel) en
face de linévitable irréversibilité de la dégradation en tropique
des systèmes » [5] . Une autre approche du caractère relatif de
la notion est faite par un médecin, évoquant la normalité du traitement
du cancer (qualité et quantité « normales » des soins, attitude
« normale » face à la mort) : « la normalité est à
la fois la règle à construire, la règle à respecter, la règle à transgresser » [6] . En matière de déviance sociale
(lusage des drogues en particulier), la norme paraît bien « définie
par les anormaux », et le comportement normal nest au fond
que celui socialement admis pendant un temps, les minorités pouvant avoir
raison dans une autre conjoncture
[7] .
3. Notion éminemment mouvante, la normalité renvoie
toujours à une valeur transcendant la réalité, même si elle peut parfois
se définir comme la « moyenne ». Létude sémiologique du
discours juridique portant sur les termes « techniques » employés
par le législateur, le juge ou lexpert, pour caractériser les comportements,
fait apparaître la fréquence des allusions à ce qui est « anormal »
[8] . Tout cela est révélateur des rapports volontairement ambigus
que le droit entretient avec la notion de normalité, dont il fait parfois
un modèle idéal, parfois un simple résultat statistique, une moyenne quil
serait souhaitable datteindre. Une telle « harmonisation »,
que lon peut assimiler à une standardisation ne peut que saggraver
par le développement dés procédures informatiques définissant les comportements
par leur répétition. Du descriptif, utile, on passe au normatif, simple
entérinement dun calcul statistique, résultant le plus souvent dun
rapport dexpertise. Or, lexpert nest-il pas, par essence,
celui qui décrit, mais aussi celui qui sait ce qui est normal dans
sa profession ? Pour prendre un exemple presque caricatural, le psychiatre
nest-il pas celui qui a vocation à dire au juge qui est normal ou
presque normal, au point que nombre de médecins refusent aujourdhui
cette tâche, surtout quand le comportement doit sévaluer non en
fonction de critères pathologiques, mais daprès une analyse psychologique
des comportements [9]
. Lidée est transposable en matière de décentralisation de lÉtat
qui exporte son pouvoir sans le perdre, « capillarisant » le
contrôle social par un recours au savoir technique « qui va fonder
en raison la normalité voulue par la technostructure qui aboutit à un
fonctionnement de réduction »
[10] .
Pour lépoque moderne, où les documents permettent
une meilleure confrontation des textes aux comportements, les recherches
de Michel Foucault demeurent à coup sûr exemplaires, au travers de létude
des institutions éducatives partant punitives et hospitalières.
Les critiques qui sont généralement adressées par les juristes à son analyse
du pouvoir et à la place quil attribue au droit, « anti-énergie »,
interdit, obéissance abstraite, à côté de lusage de disciplines
très concrètes pour dresser les corps et les esprits, ne sont pas totalement
infondées. Foucault na peut-être pas, comme le signale bien Danièle
Loschak senti la « duplicité » du droit notamment par le biais
des standards juridiques qui, comme tels, produisent des effets juridiques [11] . Mais en fait, sans aller
jusquà chercher ce pouvoir normalisant du droit dans la technique
juridique, ne peut-on dire quil y a dès le Code Napoléon tout ce
quil faut pour dresser et tenir à leur place lenfant et la
femme, le Code pénal contenant larsenal des mesures propres à briser
le délinquant, et, plus précisément, à un siècle et demi de distance,
à le « normaliser » et le « rééduquer » ? Même
si les codes napoléoniens, dont lesprit na pas déserté, loin
sen faut, les codes actuels, ne sont pas seulement remplis de directives
générales, comme le souhaitait Portalis, ils sont malgré tout de merveilleux
« moules » à réduire les « anomalies sociales ». La
querelle de Foucault et des juristes me semble, en fin de compte, porter
essentiellement sur la distinction qui existe entre droit positif et esprit
du droit. La dichotomie apparente chez Foucault entre le droit discours
normatif (à censure), et la discipline (à normalisation), disparaît si
lon veut bien admettre que les deux types de pouvoirs ne sont que
les deux faces dune même vision de la société. Dailleurs,
reconnaître que la quête de la scientificité et la marche vers une informatisation
généralisée, risque de faire perdre au droit son rôle de mode de régulation
sociale, nest-ce pas revenir à Foucault, en admettant « quon
pourra et donc quon préfèrera bientôt faire léconomie
de cet intermédiaire inutile et désuet » [12] ?
4. Signalons enfin que, comme dans la plupart
des rencontres actuelles, le néo-libéralisme conquérant nest pas
absent du Colloque dAthènes. Mais sur le thème de la « normalité »
fallait-il sen étonner ? Le concept porte en lui une ambiguïté.
En un sens, « normal » peut être pris comme synonyme de « naturel ».
Dans un autre sens, cest la porte ouverte à une « normalisation »
que lon ne peut que combattre. Dans le premier cas, il convient
à lÉtat libéral qui le couvre du mot de « liberté » et
condamne au nom de ce principe ce qui ne lui semble pas naturel, pas convenable ;
dans lautre cas, il lui répugne. Et, pratiquant joyeusement lamalgame,
pêle-mêle, de condamner la « perversion de la normalité-liberté »
[13] , dévoquer des « logiques politiques »
[14] , dinsister sur la normalité/nature de la femme, dans laquelle
bat ce fameux cur de mère [15] .
Mais quoi quon veuille nous faire croire, le libéralisme
na le privilège ni de la liberté, ni des droits de lhomme.
Létude de la normalité mène aussi à comprendre en quoi lidéologie
occidentale comme désir de normalité, au stade de la « normalisation
sociale pratique », ramène à cette « assomption des Droits de
lHomme »
[16] dans sa version américaine, qui occupe tant de rayons de librairies
et tant de traducteurs de ces maîtres à penser du nouvel avatar dune
bien vieille idée
Nicole Arnaud-Duc
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1. Lucien
Israël, « Lhomme malade de la parole », dans Colloque
dAthènes, op. cit. (désormais C.A.), p. 169-172 ;
Michel Dion, « La production des normes sociales : quelques
éléments de réflexion », C.A., p. 115-120, le seul auteur
dont soit mentionnée lappartenance politique (PCF), et à qui les
organisateurs du Colloque navaient pas hésité à poser la question,
pour le moins surprenante : « Quelle est linterprétation/explication
normale du marxisme ? ».
2. Evargelos
Moutsopoulos, « Lextra-normalité esthétique », C.A.,
p. 93-98.
3. Lucien
Sfez, « Un aspect de la normalité : la question de légalité »,
C.A., p. 148-160.
4. Danièle
Loschak, op. cit., p. 65 et p. 53.
5. René Thom, « Sur le concept de normalité : essai
danalyse sémantique », C.A., p. 26 et 27.
6. François
Bailler, « La notion de normalité en cancérologie clinique »,
C.A., p. 83.
7. Christian
Brule, « La normalité », C.A., p. 91-92.
8. En
dernière analyse, et pour exemple, Monique de Bonis, Danièle Bourcier
et Irène Théry, « Expertise et analyse du processus décisionnel judiciaire »,
Communication au Congrès Mondial de Sociologie du Droit, Aix-en-Provence,
1985 (Convention de recherche n° 50 77 59, Ministère de la Justice).
9. Voir
par exemple Jean Maviel et Patrick Find, « Justice et Psychiatrie »,
Communication au Congrès Mondial de Sociologie du Droit, Aix-en-Provence,
1985, à paraître sous le titre « Le droit à lenvers »,
dans Droit et Société, n° 3, mai 1986.
10. Michel
Maffesoli, « La société bureaucratique », C.A.,
p. 31-32.
11. Cf.
p. ex. Stéphane Rials, Le juge administratif français et la technique
du standard, Paris, LGDJ, 1980.
12. D.
Loschak, op. cit., p. 77.
13. Jacques
Cadart, « La normalité : labsence de normes : la
liberté », C.A., p. 99.
14. Jacques
Robert, « Normalité et régimes politiques », C.A., p. 43-48.
15. Claude
Colette, « La naissance normale », C.A., p. 161-168.
16. Guillaume
Faye, « Lidéologie occidentale » comme désir de normalité »,
C.A., p. 121-137.
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