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Droit & Société N° 2/1986

aa.vv., La Normalité, IIIe Colloque d’Athènes (1982), Athènes, École des Hautes Études Industrielles du Pirée, 1984, 187 p.
Danièle Loschak, « Droit, normalité et normalisation », dans aa.vv., Le droit en procès, Paris, PUF, 1984, p. 51-77.

Vous avez dit : « Normal » ?...

Après bien d’autres concepts un temps mis en vedette, celui de normalité a suivi le chemin habituel de la mise au pas, sinon au placard, en se diluant jusqu’à n’être plus qu’un produit plus ou moins bien digéré : rien d’anormal dans tout cela. Mais le hasard fait que deux publications nous parviennent en même temps, qui ne peuvent laisser indifférent ni le philosophe juriste, ni le sociologue du droit. D’une part parce qu’elles mettent bien en valeur ce qui est fécond dans la recherche, et ce dont il est préférable de ne point trop user. Aujourd’hui, par bonheur, il ne saurait être question de réfléchir sur le droit sans – non pas s’aider, position ethnocentrique insoutenable – mais confronter sa réflexion avec celles des spécialistes d’autres disciplines. Toutefois, le risque est grand de voir certains s’essouffler à force de vouloir faire entrer à tout prix le sujet « de commande » dans leur champ de travail habituel. Le résultat est parfois drôle involontairement ou volontairement  [1] , souvent ennuyeux, d’autant plus que spécialisation n’emporte pas nécessairement talent. Congrès, colloques, séminaires fourmillent de ce type de communications passe-partout dont les auteurs auraient pu, une fois le séjour agréablement passé, oublier les notes dans un tiroir, évitant par là d’augmenter le nombre des actes publiés et déjà oubliés quand ils paraissent, souvent deux ou trois années après la tenue de la réunion.

1. Normalité n’est pas un terme spécifique du vocabulaire juridique. Et si le droit, par le rôle qu’il joue dans la société, apparaît comme un domaine de prédilection pour cerner la notion de normalité, on peut aussi, évidemment, en rechercher le sens et les limites ailleurs, dans d’autres manifestations de la vie sociale, l’art par exemple  [2] ou la philosophie  [3] . Mais, pour s’en tenir à notre domaine de spécialité, le remarquable article que Danièle Loschak a consacré à la normalité dans ses rapports avec le droit et avec la normalisation, s’il n’a pas la prétention de cerner la notion sous tous ses aspects, essaie – et réussit largement – à préciser le sens et la portée du concept dans le langage juridique, le droit ne pouvant manquer d’apparaître comme l’un des instruments indispensable d’une normalisation. En effet, le droit constituant l’un des discours du pouvoir, on peut dire que les procédures de coercition visant à normaliser se font en son nom, même implicitement, en jouant habilement sur les rapports étroits qu’il entretient avec la morale. Le droit n’est pas seulement le discours du pouvoir ; il en est aussi l’instrument, le cadre l’outil. Par ailleurs, si la norme est essentielle au vocabulaire juridique, la normalité sort du domaine juridique : le droit est légal, non pas normal, mais au stade de la genèse et de l’application de la loi, le critère de normalité est essentiel. L’histoire du droit et des institutions nous enseigne que les mentalités sont plus formées par ce qui est normal que par ce qui est légal même si la comparaison entre les deux champs sémantiques est souvent à la base d’une distorsion du savoir juridique par le public. Dans un rapport dialectique incessant, le droit convertit le normal en légal, mais en même temps le légal sert à la définition du normal par la société : « le droit crée la norme en même temps qu’il l’entérine », il est à la fois « étalon et caution de la normalité »  [4] . Cela est d’autant plus vrai que, de nos jours, le droit est lié au pouvoir de contrôle et de direction de l’État, souvent insidieusement, par le fait qu’il persuade les individus de l’inexistence d’un modèle social autre que celui d’une société rationalisée selon la conception propre du législateur. Dans tout ce qui regarde les mœurs, la famille, la sexualité, le rôle de la femme, le normal se confond souvent, dans les croyances collectives, avec le légal ; et cela aussi longtemps que l’esprit du droit demeurera conforme à la morale dominante, elle-même largement façonnée par ce droit.

Tout le monde comprend le vocabulaire employé par le juge quand il parle d’une tenue décente (= normale), de l’usage raisonnable (= normal) d’un bien. Certes la société peut tolérer des tenues extravagantes, des comportements excessifs liés, par exemple, à une classe d’âge, mais elle a conscience de leur anormalité elles les jugera totalement déviants ailleurs. La notion de bonnes mœurs constitue un exemple inusable de cette attitude. Et d’une manière plus inquiétante encore, celle de « légitime défense », que l’on voit se vulgariser dans le public, ne correspond plus à l’hypothèse strictement délimitée par la loi. Elle a tendance à se confondre avec la réaction « normale » d’un individu « normal », confortée par des groupes de pression prêts à lutter contre toute décision de justice qui refuserait d’étendre cette exception de « nécessité actuelle », comme dit le Code, à des cas où le parallélisme n’existe pas entre l’attaque et la défense. De la normalité, nous voici renvoyés à cette hypothèse du pluralisme juridique où le conflit du « normal » et du légal « n’est que le reflet du rapport concurrentiel qu’entretient un système infra juridique avec le droit positif.

2. Si l’on s’en tient aux définitions classiques du normal (ce qui n’est pas exceptionnel, ce qui sert de règle, de modèle de comparaison, ce qui n’est pas pathologique), et par référence aux travaux définitifs de Canguilhem, c’est en tant que référent s’opposant au pathologique, que le normal est incontestablement le plus « utile » au droit dont la fonction est de corriger tout ce qui est déviant dans la société. L’acception est alors plus que jamais contingente, soumise au temps et à l’espace. Dans les actes du IIIe Colloque d’Athènes, le caractère de la notion apparaît bien, notamment chez les mathématiciens et physiciens, qui rejettent une vision objective de la normalité : « toute finalité engendre sa propre normalité... ruse employée par l’esprit pour maintenir les exigences de descriptibilité du langage (mathématique ou usuel) en face de l’inévitable irréversibilité de la dégradation en tropique des systèmes »  [5] . Une autre approche du caractère relatif de la notion est faite par un médecin, évoquant la normalité du traitement du cancer (qualité et quantité « normales » des soins, attitude « normale » face à la mort) : « la normalité est à la fois la règle à construire, la règle à respecter, la règle à transgresser »  [6] . En matière de déviance sociale (l’usage des drogues en particulier), la norme paraît bien « définie par les anormaux », et le comportement normal n’est au fond que celui socialement admis pendant un temps, les minorités pouvant avoir raison dans une autre conjoncture  [7] .

3. Notion éminemment mouvante, la normalité renvoie toujours à une valeur transcendant la réalité, même si elle peut parfois se définir comme la « moyenne ». L’étude sémiologique du discours juridique portant sur les termes « techniques » employés par le législateur, le juge ou l’expert, pour caractériser les comportements, fait apparaître la fréquence des allusions à ce qui est « anormal »  [8] . Tout cela est révélateur des rapports volontairement ambigus que le droit entretient avec la notion de normalité, dont il fait parfois un modèle idéal, parfois un simple résultat statistique, une moyenne qu’il serait souhaitable d’atteindre. Une telle « harmonisation », que l’on peut assimiler à une standardisation ne peut que s’aggraver par le développement dés procédures informatiques définissant les comportements par leur répétition. Du descriptif, utile, on passe au normatif, simple entérinement d’un calcul statistique, résultant le plus souvent d’un rapport d’expertise. Or, l’expert n’est-il pas, par essence, celui qui décrit, mais aussi celui qui sait ce qui est normal dans sa profession ? Pour prendre un exemple presque caricatural, le psychiatre n’est-il pas celui qui a vocation à dire au juge qui est normal ou presque normal, au point que nombre de médecins refusent aujourd’hui cette tâche, surtout quand le comportement doit s’évaluer non en fonction de critères pathologiques, mais d’après une analyse psychologique des comportements  [9] . L’idée est transposable en matière de décentralisation de l’État qui exporte son pouvoir sans le perdre, « capillarisant » le contrôle social par un recours au savoir technique « qui va fonder en raison la normalité voulue par la technostructure qui aboutit à un fonctionnement de réduction »  [10] .

Pour l’époque moderne, où les documents permettent une meilleure confrontation des textes aux comportements, les recherches de Michel Foucault demeurent à coup sûr exemplaires, au travers de l’étude des institutions éducatives – partant punitives – et hospitalières. Les critiques qui sont généralement adressées par les juristes à son analyse du pouvoir et à la place qu’il attribue au droit, « anti-énergie », interdit, obéissance abstraite, à côté de l’usage de disciplines très concrètes pour dresser les corps et les esprits, ne sont pas totalement infondées. Foucault n’a peut-être pas, comme le signale bien Danièle Loschak senti la « duplicité » du droit notamment par le biais des standards juridiques qui, comme tels, produisent des effets juridiques  [11] . Mais en fait, sans aller jusqu’à chercher ce pouvoir normalisant du droit dans la technique juridique, ne peut-on dire qu’il y a dès le Code Napoléon tout ce qu’il faut pour dresser et tenir à leur place l’enfant et la femme, le Code pénal contenant l’arsenal des mesures propres à briser le délinquant, et, plus précisément, à un siècle et demi de distance, à le « normaliser » et le « rééduquer » ? Même si les codes napoléoniens, dont l’esprit n’a pas déserté, loin s’en faut, les codes actuels, ne sont pas seulement remplis de directives générales, comme le souhaitait Portalis, ils sont malgré tout de merveilleux « moules » à réduire les « anomalies sociales ». La querelle de Foucault et des juristes me semble, en fin de compte, porter essentiellement sur la distinction qui existe entre droit positif et esprit du droit. La dichotomie apparente chez Foucault entre le droit discours normatif (à censure), et la discipline (à normalisation), disparaît si l’on veut bien admettre que les deux types de pouvoirs ne sont que les deux faces d’une même vision de la société. D’ailleurs, reconnaître que la quête de la scientificité et la marche vers une informatisation généralisée, risque de faire perdre au droit son rôle de mode de régulation sociale, n’est-ce pas revenir à Foucault, en admettant « qu’on pourra – et donc qu’on préfèrera – bientôt faire l’économie de cet intermédiaire inutile et désuet »  [12]  ?

4. Signalons enfin que, comme dans la plupart des rencontres actuelles, le néo-libéralisme conquérant n’est pas absent du Colloque d’Athènes. Mais sur le thème de la « normalité » fallait-il s’en étonner ? Le concept porte en lui une ambiguïté. En un sens, « normal » peut être pris comme synonyme de « naturel ». Dans un autre sens, c’est la porte ouverte à une « normalisation » que l’on ne peut que combattre. Dans le premier cas, il convient à l’État libéral qui le couvre du mot de « liberté » et condamne au nom de ce principe ce qui ne lui semble pas naturel, pas convenable ; dans l’autre cas, il lui répugne. Et, pratiquant joyeusement l’amalgame, pêle-mêle, de condamner la « perversion de la normalité-liberté »  [13] , d’évoquer des « logiques politiques »  [14] , d’insister sur la normalité/nature de la femme, dans laquelle bat ce fameux cœur de mère  [15] .

Mais quoi qu’on veuille nous faire croire, le libéralisme n’a le privilège ni de la liberté, ni des droits de l’homme. L’étude de la normalité mène aussi à comprendre en quoi l’idéologie occidentale comme désir de normalité, au stade de la « normalisation sociale pratique », ramène à cette « assomption des Droits de l’Homme »  [16] dans sa version américaine, qui occupe tant de rayons de librairies et tant de traducteurs de ces maîtres à penser du nouvel avatar d’une bien vieille idée

Nicole Arnaud-Duc

1. Lucien Israël, « L’homme malade de la parole », dans Colloque d’Athènes, op. cit. (désormais C.A.), p. 169-172 ; Michel Dion, « La production des normes sociales : quelques éléments de réflexion », C.A., p. 115-120, le seul auteur dont soit mentionnée l’appartenance politique (PCF), et à qui les organisateurs du Colloque n’avaient pas hésité à poser la question, pour le moins surprenante : « Quelle est l’interprétation/explication normale du marxisme ? ».

2. Evargelos Moutsopoulos, « L’extra-normalité esthétique », C.A., p. 93-98.

3. Lucien Sfez, « Un aspect de la normalité : la question de l’égalité », C.A., p. 148-160.

4. Danièle Loschak, op. cit., p. 65 et p. 53.

5. René Thom, « Sur le concept de normalité : essai d’analyse sémantique », C.A., p. 26 et 27.

6. François Bailler, « La notion de normalité en cancérologie clinique », C.A., p. 83.

7. Christian Brule, « La normalité », C.A., p. 91-92.

8. En dernière analyse, et pour exemple, Monique de Bonis, Danièle Bourcier et Irène Théry, « Expertise et analyse du processus décisionnel judiciaire », Communication au Congrès Mondial de Sociologie du Droit, Aix-en-Provence, 1985 (Convention de recherche n° 50 77 59, Ministère de la Justice).

9. Voir par exemple Jean Maviel et Patrick Find, « Justice et Psychiatrie », Communication au Congrès Mondial de Sociologie du Droit, Aix-en-Provence, 1985, à paraître sous le titre « Le droit à l’envers », dans Droit et Société, n° 3, mai 1986.

10. Michel Maffesoli, « La société bureaucratique », C.A., p. 31-32.

11. Cf. p. ex. Stéphane Rials, Le juge administratif français et la technique du standard, Paris, LGDJ, 1980.

12. D. Loschak, op. cit., p. 77.

13. Jacques Cadart, « La normalité : l’absence de normes : la liberté », C.A., p. 99.

14. Jacques Robert, « Normalité et régimes politiques », C.A., p. 43-48.

15. Claude Colette, « La naissance normale », C.A., p. 161-168.

16. Guillaume Faye, « L’idéologie occidentale » comme désir de normalité », C.A., p. 121-137.