AA.VV., Colloque international de Sémiotique juridique,
Aix-en-Provence, 11-13 mars 1985, n° spécial de Droit prospectif, Revue
de la Recherche juridique, Aix-en-Provence, 1986-2, 383 p.
La revue Droit Prospectif donne ici un numéro spécial
qui mérite une attention toute particulière. Elle rompt, en effet, avec
la tradition dans laquelle elle a été engendrée, privilégiant cette fois
le thème plutôt que la parole des « maîtres », accueillant des
sémioticiens, dont la spécialité en est encore aux balbutiements. Les
noms des participants, à deux ou trois exceptions près, ne sont pour ainsi
dire pas connus des juristes, à moins qu’ils n’aient, suivant notre conseil,
lu l’ouvrage sur les rapports de la sémiotique, du droit et des sciences
sociales (cf. Droit et Société, 2/1986, p. 146). On aurait tort
de ne pas compter désormais avec cette sorte d’excroissance de la science
juridique, excroissance qui, pour être relativement récente, n’en acquiert
pas moins, avec le temps, une importance fondamentale pour l’analyse et
la connaissance du phénomène juridique.
Outre les deux textes de présentation, fort évocateurs par
eux-mêmes (« Présentation », par R. Carrión-Wam, et « Emerging
Issues in Legal Semiotics », par B.S. Jackson), l’ouvrage compte
dix-sept contributions, qu’il est possible de répartir en cinq grandes
masses, selon que leurs auteurs défendent une position structurale forte
(Landowski, Jackson), ou faible (Carrión-Wam, Robertshaw, Carzo), une
position analytique forte (Kalinowski, Lachmayer), ou faible (Roberta
Kevelson), ou un point de vue critique (Goodrich).
Eric Landowski opte pour une étude de signification de type
greimasien (« Pour une approche sémiotique et narrative du droit »).
La sémiotique est ici considérée comme théorie générale de la signification.
L’apport de l’auteur est double : 1° pour les spécialistes, il propose
une distinction de la sémiotique du droit et de la sémiotique
juridique (élaborer cette dernière suppose que les théoriciens de
la narrativité seront capables d’assigner à la première sa place dans
le cadre général d’une théorie générale des discours et des pratiques
de la norme) ; 2° pour les juristes, il contribue à l’éclaircissement
d’un certain nombre de concepts, traitant des « notions » de
droit, de l’« acte juridique », analysant la nature de la charge
de la preuve à la lumière des enseignements de la discipline en faveur
de laquelle il plaide.
A la conception cognitive du précédent, Carrión-Wam oppose
une perception interprétative de la sémiotique juridique (« De la
spécificité de la sémiotique juridique »). Non pas qu’il plaide pour
cette discipline conçue comme nouvelle théorie de l’interprétation du
droit : il y voit plutôt une possibilité descriptive du « faire
interprétatif » déjà accompli dans le processus de production du
droit à l’œuvre dans le discours du législateur et du juge.
Georges Kalinowski (« La sémiotique juridique »)
montre les fonctions assignées à cette discipline dont il pense qu’elle
forme peu à peu une nouvelle branche des études juridiques, tandis que
Roberta Kevelson, qui offre ici le point de vue de Peirce, exposant sa
théorie et sa méthodologie qui, selon elle, permettent, à partir de l’analyse
sémiotique du contrat, de jeter un pont entre les deux grandes
traditions juridiques, anglo-saxonne et continentale.
On lira encore avec intérêt les autres contributions, dont
les titres sont par eux-mêmes fort évocateurs : « Contemporary
Legal Constitution of Woman : Categories, Classification, Dichotomy »,
par Paul Robertshaw ; « Projections juridiques », par Friedrich
Lachmayer, qui place au point de départ de son analyse la position de
l’homme dans la communication, et analyse le juridique « sous l’angle
Input-Output-structure » ; « Legal Techniques and Legal
Texts », par Peter Goodrich ; « Pour une théorie des impératifs
juridiques : la contribution de Karl Olivecrona », par Enrico
Pattaro ; « L’École de l’Exégèse et la science du droit »,
puis « La science normative et le droit », deux textes de Paul
Dubouchet ; « Aspects sémiotiques dans l’établissement d’un
thesaurus juridique », par I. Calabresi, A. Cammelli et L. Parenti ;
« Quand les hommes politiques parlent de politique ; remarques
sur une enquête à l’aide de l’ordinateur », par A.A. Martino et G.
Bianucci ; « Signs of Law », par Anthony Beck ; « La
sémiologie juridique au Brésil », par Leonel Severo Rocha ;
« Trois types de règles dans le droit », par Georges Roblès ;
« Considérations sur la sémiotique juridique », par Domenico
Carzo ; enfin quelques notes sous forme de boutade : « Les
manchettes d’un colloque », par Pierre Gilman.
Au total près de 400 pages denses, qui reflètent assez bien
l’atmosphère du Colloque dont ces textes constituent les actes, mais
où il manque, probablement parce qu’il est parvenu trop tard pour être
publié, le rapport de Sheldon Leader, dont il est question ici et là au
fil des pages, et de la lecture duquel on regrette de ne pouvoir profiter.
Ce Colloque témoigna d’un foisonnement d’idées et d’une ardeur bien propres
à la jeunesse de la discipline et de ses tenants, que quelques aînés,
heureux de voir une longue lutte isolée aboutir, sont venus sympathiquement
soutenir de toute leur expérience. Nous n’en sommes plus aux coups de
lance éparpillés d’il y a quelques années. Une communauté scientifique
internationale s’est révélée ici. Elle poursuit ses travaux par des réunions
annuelles. Tous ceux qui cherchent à mieux connaître le phénomène juridique
ne peuvent que se féliciter du développement de la sémiotique juridique,
et de l’occasion qui leur est donnée de pénétrer, par des textes simples
et clairs, dans une matière avec laquelle il faudra désormais compter.
André-Jean ARNAUD
CNRS, Paris II.
Manuel ATIENZA, Introducción al Derecho,
Barcelone, Barcanova, 1986, 377 p. (Temas Universitarios) ; Préface
de Elias Diaz.
Sous un titre trompeur par sa modestie, il s’agit d’un véritable
manuel – et très complet – de philosophie du droit. Dans la présentation
générale, il emprunte à la théorie analytique, surtout italienne, ce qui
n’est guère étonnant compte tenu des très nombreuses similitudes culturelles
entre l’Italie de l’après-fascisme et l’Espagne de l’après-franquisme
et aborde toutes les grandes questions de la philosophie du droit. On
se souvient que Norberto Bobbio avait un jour déclaré que s’il devait
écrire un traité de philosophie du droit, il le diviserait en quatre parties :
théorie de la justice, théorie générale du droit, sociologie juridique,
méthodologie juridique (cf. notamment, N. Bobbio, « Nature et fonction
de la philosophie du droit ». ds. Archives de Philosophie du droit,
vol. 7, 1962, pp. 1-11). Ce sont ces chapitres que l’on retrouve dans
le livre de Manuel Atienza, dans un ordre un peu différent : 1) le
concept de droit ; 2) les fonctions du droit ; 3) les valeurs
juridiques ; 4) la science du droit et 5) la situation actuelle des
savoirs juridiques (sociologie, logique, informatique juridiques).
Il n’y expose pas semble-t-il un nouveau système de théorie
du droit, bien qu’il ne néglige jamais d’exprimer ses opinions et qu’il
laisse entrevoir ses préférences (pour un marxiste humaniste ?).
Il a cherché avant tout à donner une présentation claire des problèmes
et des solutions proposées par des auteurs appartenant aux courants les
plus variés. L’ouvrage ne peut être jugé que sur ses qualités pédagogiques :
un étudiant peut-il à travers ce livre apprendre la philosophie du droit ?
Avec un peu de mal, parce que l’exposé étant très complet est nécessairement
dense, mais il y parviendra. Manuel Atienza, qui est responsable, on le
sait, de l’excellente revue DOXA, n’ignore rien des tendances les
plus nouvelles de la philosophie du droit et cite des auteurs dans un
grand nombre de langues européennes. De toute manière, les étudiants espagnols,
dont la situation est décidément enviable au moins du point de vue de
la théorie du droit, pourront se reporter aux traductions très nombreuses
en castillan.
Michel TROPER
E. BULYGIN, J.L. GARDIES, I. NIINILUOTO
(Eds.), Man, Law and Modern Forms of Life, Proceedings of the 11th
World Congress on Philosophy of Law and Social Philosophy, Helsinki, August
14-20, 1983, 1, Dordrecht ; Boston ; Lancaster, D. Reidel Publishing
Company, 1985, 321 p. (Law and Philosophy Library).
Le thème général du Congrès a été : Les fondements
philosophiques des sciences juridiques et sociales. Ses actes ont
paru en sept volumes chez trois éditeurs : D. Reidel (Dordrecht),
F. Steiner (Wiesbaden) et Duncker & Humblot (Berlin). Le deuxième
a publié : Tradition und Fortschritt in den modernen Rechtskulturen,
Soziale Gerechtigkeit und individuelle Verantwortung im Wohlfahrtsstaat
et Geltungs – und Erkenntnisbedingungen im modernen Rechtsdenken.
Le troisième, Juristische Logik, Rationalität und Irrationalität im
Recht, Soziologische Jurisprudenz und realistische Rechtstheorie et
Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart. Le présent
compte rendu porte sur l’unique volume paru chez le premier éditeur. Il
est préfacé par Michael D. Bayles et contient 25 communications traitant :
les neuf premières, des dimensions méthodologiques et épistémologiques
du droit et de la morale, les six autres des écoles et des perspectives
en théorie du droit, et les dix dernières, de la distinction entre « est »
et « doit ». Les noms des auteurs sont prestigieux, les sujets
de leurs contributions intéressants. Mais comment en faire une synthèse
simple et claire ?
Oui, les comptes rendus des ouvrages collectifs sont les
plus difficiles à cause du nombre et de la diversité des études qu’ils
réunissent. Plus leur nombre est élevé, plus leur diversité est étendue,
plus les difficultés qu’ils occasionnent sont grandes. Les actes des congrès
comme celui de Helsinki atteignent au comble. On ne voudrait passer personne
sous silence. On serait content de montrer l’importance de chacune des
contributions. Mais où cela conduirait-il le critique qui ne se résignerait
pas à reproduire purement et simplement la table des matières, laquelle
en l’occurrence serait déjà assez abondante ? S’il voulait l’assortir
de quelques remarques marginales, pourraient-elles ne pas être des généralités
sinon des banalités ? Nous préférons donc aller plus au fond des
choses ne choisissant, au gré de notre compétence et de nos préoccupations,
que les études de Hilpinen, Hintikka et von Wright. Ce sera déjà assez
long sinon trop technique. Peut-être attirerons-nous tout de même l’attention
de nos lecteurs non seulement sur les textes de ces auteurs, mais aussi,
indirectement, sur d’autres figurant dans le même volume et qui sont également
à même d’intéresser et de provoquer la réflexion.
Normative Conflicts and Legal Reasoning, de Risto
Hilpinen – dont nous ne pouvons pas analyser ici en détail les exemples
ingénieusement choisis –, commence par une courte évocation de la logique
des normes conçue par analogie à la logique modale. L’auteur évoque le
système déontique dit « système-standard ». Il est construit
par l’adjonction à la logique modale aléthique des axiomes :
(D) OA D;O ; A
et (C) OA & OB D O(A &
B)
ainsi que des règles d’inférence :
(R 1) de “A” inférer “OA”.
et
(R 2) de “A D B” inférer “OA D OB”.
Il mentionne ensuite des objections adressées par certains
auteurs à (D). On le comprend. Ne rencontre-t-on pas en réalité des systèmes
juridiques contenant des normes contradictoires (si tant est que les normes
puissent se contredire logiquement – von Wright le pensait, mais a changé
d’avis depuis, comme il l’avoue dans Is and Ought, sur lequel nous
reviendrons) ? En revanche, (R 1) et (R 2) ne sont étonnamment pas
critiquées. Pourtant, si « A » s’interprétait « Pierre
tue Paul », quel juriste ou moraliste en inférerait-il : « Il
est obligatoire que Pierre tue Paul » ? Admettons maintenant
que « A D B » s’interprète : « Si Pierre
pointe chez Renault à Billancourt à 8 h, alors Pierre sort de chez lui
au plus tard à 7 h ». Conformément à (R 2), on en infère : « S’il
est obligatoire que Pierre pointe chez Renault à Billancourt à 8 h, alors
il est obligatoire que Pierre sorte de chez lui au plus tard à 7 h »,
à supposer que Pierre soit obligé, par le règlement de l’usine, de pointer
à 8 h, ce qui peut ne pas être le cas. En vérité, il est possible que
le règlement l’oblige à pointer à 8 h 30, mais qu’il arrive et pointe
en fait à 8 h, désirant être à l’usine, pour une raison ou pour une autre,
une demi-heure plus tôt. Alors de « OA D OB »
on ne peut pas détacher « OB », en l’occurrence « il
est obligatoire que Pierre sorte de chez lui au plus tard à 7 h »,
parce que « OA », en l’occurrence « il est obligatoire
que Pierre pointe à 8 h », n’est pas vrai, le règlement l’obligeant
à pointer à 8 h 30. S’il est tout de même obligatoire que Pierre sorte
de chez lui au plus tard à 7 h, c’est dans un tout autre sens, sens que
von Wright qualifie de « technique » dans la communication dont
nous parlerons plus loin. Car Pierre veut être à l’usine à 8 h, bien qu’il
n’y soit point obligé, et s’il le veut, alors il doit sortir de chez lui
au plus tard à 7 h. Or, nous pouvons détacher de cette implication son
conséquent parce qu’elle est vraie et que son antécédent, « Pierre
veut être à l’usine à 8 h » l’est aussi. De tout cela la règle (R
2) ne tient pas compte et c’est justement la raison pour laquelle son
utilisation est dans certains cas défectueuse, le détachement de « OB »
pouvant ne pas être possible, comme le montre notre exemple.
Imaginons maintenant qu’un jour Pierre fasse la grève à
l’appel de son syndicat. L’obligation de pointer – que ce soit à 8 h ou
à 8 h 30 – n’est pas supprimée (on lui défalquera sa journée de grève).
Mais peut-on soutenir qu’il doit sortir de chez lui au plus tard
à 7 h ?...
Jaakko Hintikka propose, dans Legal Reasoning and Legal
Systems, un nouveau modèle de raisonnement juridique, le modèle interrogatif.
On part d’une constatation initiale. Celle-ci amène à poser une première
question, à laquelle on cherchera la réponse. On la cherche en engageant
un dialogue approprié où questions et réponses alternent. Ainsi arrive-t-on
à la réponse recherchée à la question initiale. Hintikka illustre ce modèle
par un exemple emprunté à Sherlock Holmes. Le cheval de course Silver
Blaze a été volé une nuit à l’écurie de son propriétaire. Qui l’a
volé ? Voilà le point de départ. Et maintenant les questions et les
réponses menant à la conclusion ; réponse à la première question :
Q 1 Y avait-il un chien de garde dressé à l’écurie la nuit
du vol ?
R 1 Oui, bien sûr.
Q 2 Le chien a-t-il aboyé après le voleur ?
R 2 Non, on ne l’a point entendu.
Q 3 Après qui un chien de garde dressé n’aboit-il pas la
nuit ?
R 3. Après son dresseur.
Donc Silver Blaze a été volé par le dresseur du chien.
Et Hintikka d’ajouter pour terminer : « c’est
élémentaire, n’est-ce pas, mon cher Watson ? « , comme s’il
s’agissait d’une conclusion infaillible. On peut cependant montrer qu’elle
ne l’est pas. En effet, n’est-il pas possible que le voleur, pour être
à l’abri des soupçons et des poursuites, ait jeté la suspicion sur le
dresseur du chien en lançant à celui-ci, juste avant qu’il ne fût lâché
pour la nuit, un morceau de viande contenant une forte dose de somnifère
(s’il lui donnait du poison, il n’y aurait aucune raison d’accuser du
vol le dresseur plutôt que quelqu’un d’autre) ? Que le vol soit commis
par le dresseur du chien n’est donc en fin de compte qu’une hypothèse
parmi d’autres.
Von Wright discute le célèbre argument de Searle appelé
à prouver qu’on peut inférer le doit du est. Après avoir
montré l’inanité de l’argument (ce en quoi nous sommes d’accord avec
lui), von Wright signale un sens particulier à conférer à la conclusion
de la prétendue inférence de Searle « A doit faire p »
(parce qu’il l’a promis), à savoir : « Nous avons affaire ici,
je le répète, à un autre « doit » – aussi fréquent que le doit
normatif ou déontique des normes morales ou juridiques. Je l’appellerai
« doit technique ». Si en ce « sens technique »
on dit que ceci ou cela doit être fait, ce n’est qu’une expression elliptique
dont le plein sens est : « si ceci ou cela n’est pas (n’est
pas fait), alors telle et telle autre chose manquera de se produire ».
Par exemple, si je fais une promesse, je dois (je suis forcé de, j’ai
à) la remplir afin d’accomplir l’obligation établie par la norme interdisant
de ne pas tenir la parole donnée » (o.c., p. 274). A ce propos, von
Wright rappelle la notion kantienne d’impératif hypothétique dont le sens
est : si l’on veut la fin, il faut mettre en œuvre le moyen approprié.
Rien de plus. Par conséquent, si l’on ne veut pas la fin, on n’a pas à
employer le moyen. C’est à prendre ou à laisser. Car les normes n’étant
pas, selon von Wright, vraies ou fausses (elles ne tombent point sous
ces catégories), on y acquiesce simplement ou non. Dans l’affirmative,
on le fait pour différentes raisons : par opportunité, par habitude
ou sous l’influence du milieu, parce qu’on pense que la loi est la loi,
parce qu’on le trouve bien, etc. Est-ce que toutes ces raisons se valent.
Voilà la question à laquelle von Wright ne cherche pas à répondre ?
Elle mérite cependant qu’on lui trouve une réponse objectivement justifiée.
Je prends une marchandise dans un supermarché et je sors
sans payer parce que je n’acquiesce pas à la norme prescrivant le paiement,
par l’acheteur au vendeur, du prix fixé. Obéir à la norme n’est pas ma
fin. Pourquoi emploierais-je donc le moyen de l’atteindre en payant à
la caisse ? Est-ce que cela ne prouve pas que si l’on fait de l’obéissance
à la loi morale ou juridique une fin qu’on choisit comme on choisit d’aller
au théâtre, de passer le baccalauréat, de faire un voyage aux États-Unis
ou autre chose dans ce genre, les normes morales et juridiques sont des
normes avec sanction peut-être, mais sûrement sans obligation au sens
fort et propre du terme ? Est-ce bien cela le droit ? Et la
morale ?...
Que nous ayons mis en question trois affirmations ne veut
pas dire qu’il n’y ait rien à retenir des études discutées. Chez leurs
auteurs et dans les autres communications que contient le volume, le lecteur
trouvera sûrement matière à étude et à réflexion.
Georges KALINOWSKI
Directeur de recherche honoraire du CNRS
P. CAM, A. SUPIOT, Dir., Les dédales
du droit social, Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1986, 198 p. + annexes.
Le même phénomène existe-t-il en Droit Civil, en Droit Commercial ?
Sans doute. En Droit du Travail, un clivage de plus en plus apparent sépare
le Droit conçu et le Droit pratiqué.
Le Droit conçu, c’est le Droit rédigé par le législateur,
c’est le Droit dégagé par les tribunaux dans le cadre des litiges qui
leur sont soumis, c’est le Droit savant, présenté dans ses ouvrages par
la Doctrine. C’est un Droit qui se veut ou se prétend un ensemble de règles
cohérentes et rationnelles, et qui repose sur des concepts abstraits.
Le Droit pratiqué, c’est le comportement des hommes,
dans la mesure où ceux-ci voient dans le Droit un guide pour leur action.
C’est le Droit qu’applique l’entreprise envers son personnel, quand elle
recrute, salarie, licencie. Comme c’est aussi celui qu’applique un gérant
d’immeuble loué envers les locataires ou un banquier envers ses clients.
C’est le Droit des professionnels, des usagers, des consommateurs.
Il y a eu longtemps une sorte de postulat ou d’axiome :
que le Droit pratiqué n’était certes pas identique au Droit légiféré ou
au Droit savant, mais tendait du moins à s’en rapprocher dans un effort
persévérant, ce qui constituait l’État de Droit.
Il y avait les usages du commerce, la coutume ouvrière (dont
faisait partie la grève alors contraire au Droit) comme il y avait les
errements propres à la bourse, ou à la pêche. Mais à la longue tout rentrait
« dans l’ordre ».
En Grande-Bretagne seulement, l’idée était rejetée que les
relations de travail étaient régies par un Droit. Ailleurs semble-t-il
le Droit du Travail, plus ou moins codifié, plus ou moins spécifique,
plus ou moins jurisprudentiel ou doctrinal s’imposait peu à peu, dans
les rapports entre l’entreprise et le personnel.
C’est l’intérêt du livre publié par Supiot et Cam de montrer
les voies de passage entre le Droit du Travail conceptuel et le Droit
du Travail existentiel ; ce qu’ils appellent « les dédales »,
ce qu’on pourrait dénommer plus exactement, selon le point de vue adopté,
l’imperméabilité ou l’osmose de l’un par rapport à l’autre. Et les auteurs
d’analyser d’abord le journalisme et l’information en matière
sociale. Cette analyse révèle que le Droit du Travail est plus proche
du Droit politique ou du Droit pénal que du Droit de la société civile
ou de l’économie. La grève chez Citroën, c’est un événement que relatent
plus ou moins exactement les média, comme un hold-up ou une crise ministérielle.
Les revues ou ouvrages spécialisés avec leurs caractéristiques
particulières, sont déjà de meilleures approches du droit pour ses praticiens,
mais entre le guide pratique et le traité – entre la revue pratique et
la revue doctrinale, – il y a des nuances infinies, où la déformation
est à l’œuvre.
D’autres chapitres sont consacrés aux professionnels
du renseignement (aux juristes praticiens) : avocats, inspecteurs
du travail, organisations professionnelles. Il y manque une étude sur
les directions de personnel. Mais ces développements sont essentiels :
ce sont des professionnels formés dans les écoles de Droit, médiateurs
par définition entre le raisonnement ou la réflexion juridique, et les
besoins de la pratique. Il est infiniment triste de constater que parmi
les colloques et rencontres qui se succèdent, aucun n’a été consacré à
la formation des professionnels du Droit du Travail. Les étudiants eux-mêmes
« se font des idées » sur ces professions, qui peuvent être
vraies ou fausses.
Enfin la recherche de Cam et Supiot et de leurs collaborateurs
s’intéresse au public du droit social. Vaste problème. Ce public
est défini par la demande (par opposition à l’offre ?) donc par un
marché du droit social. Et les auteurs ont divisé ce marché entre travailleurs
immigrés et salariés français. Mais si marché il y a, doivent y figurer
aussi les entreprises, grosses mangeuses de Droit du Travail, y inclus
les administrations, caisses, organismes divers.
On voit que l’ouvrage ne manque pas d’intérêt. Mais ne peut-on
relever une lacune ? Le Droit pratiqué, ce n’est pas seulement la
demande de droit. Sans se confondre avec la simple sociologie du Droit,
n’y a-t-il pas une place à réserver à l’appréhension intellectuelle de
la règle de droit par celui qui l’applique ? Exemple : y a-t-il
identité entre la règle conceptuelle : « le licenciement
n’est licite que pour une cause réelle et sérieuse » et la règle
pratiquée par l’employeur : « j’exerce mon droit de licencier
parce que X ne donne pas satisfaction dans son travail » ; ou
encore la règle vécue par le salarié : « je suis licencié
parce que l’employeur veut améliorer la productivité et le profit en réduisant
autant que possible la main-d’œuvre ». Les « dédales »
du Droit social c’est aussi cela : qui, des entreprises ou des salariés
(des syndicats), peut le mieux faire passer son point de vue dans les
documents législatifs ou judiciaires ? Et en cette fin du 20e siècle,
cela signifie : qui, des entreprises ou des salariés, peut le mieux
rendre accessible à l’opinion publique à travers tous les intermédiaires
ses exigences vécues ? Qui maîtrisera l’air du temps, la mode, les
idées d’une saison (flexibilité, etc.). C’est la lutte pour les idées
dominantes ; jusqu’à présent les entreprises l’emportent, haut
la main. Au point d’avoir obtenu une quasi reddition sans condition de
l’autre partie (sur ce plan des idées dominantes, précisons bien). La
valeur de l’entreprise est la valeur sûre, à la bourse des média. En face »
qu’oppose-t-on ? C’est peut-être le fil d’Ariane qui permet de ne
pas se perdre aujourd’hui dans le labyrinthe du Droit Social.
Gérard LYON-CAEN
Université de Paris II
« Enquête sur la transmission héréditaire
des fonds agricoles dans l’exploitation familiale en France », dans
Annals of the Institute of Social Science, Special Issue 1982 :
« Research on Succession to Agricultural Assets in Europe, »
University of Tokyo, the Institute of Social Science.
Les mutations sociologiques et économiques survenues au
Japon après la seconde guerre mondiale ont conduit les autorités de ce
pays à procéder à une réforme de leur code civil, notamment en matière
successorale. Cette réforme, s’inspirant du droit civil français, a consacré
le principe de l’égalité entre co-héritiers, abolissant ainsi les prérogatives
du droit d’aînesse.
La question s’est alors posée de savoir comment assurer
la survie des exploitations agricoles en maintenant l’unité du patrimoine,
tout en respectant les nouvelles règles de transmission successorale :
exigence essentielle pour l’agriculture japonaise et à laquelle ont dû
répondre les juristes de ce pays.
Cet impératif explique la démarche d’une équipe de professeurs
japonais, venus étudier les lois, les pratiques professionnelles, notariales,
administratives françaises, et la possibilité de les introduire dans le
système juridique de leur pays.
Cette recherche, très élaborée, permet une approche exhaustive
de la législation française et des situations qui en découlent.
Effectuées d’octobre 1979 à février 1980, les enquêtes ont
été menées sous forme d’entretiens avec des exploitants et les élèves
de collèges agricoles pour étudier les réalisations obtenues dans le domaine
foncier et les réactions de la profession, notamment en ce qui concerne
l’orientation de la politique agricole.
Certaines dispositions légales permettent une transmission
progressive de l’exploitation à l’héritier, quand il s’agit du fils de
l’exploitant. Toutefois, ces mesures ne tiennent pas nécessairement lieu
de solution immédiate ; elles peuvent simplement fournir aux parties
des orientations en vue d’un accord. En effet, en matière successorale,
les relations personnelles et affectives ont leur importance.
Une analyse de la situation des familles et des biens (au
travers de cas concrets) a donc précédé l’étude du mécanisme des successions
et a permis de restituer la véritable dimension sociologique du problème.
Les entretiens ont été effectués sur le terrain avec des
exploitants de deux départements : la Côte d’Or et la Dordogne, le
premier de droit coutumier, le second de droit écrit.
Les premiers résultats de l’enquête ont permis de définir
le statut du « Chef d’exploitation » dont les caractéristiques
se retrouvent d’une région à l’autre et de père en fils. En milieu rural,
la vie familiale s’organise en effet en fonction des impératifs de l’exploitation
(âge du mariage, existence d’un contrat, nombre d’enfants, exercice d’un
emploi non rémunéré : dans la ferme, avant l’installation...).
En prenant comme échantillon deux régions présentant des
contrastes certains quant à l’importance des exploitations, la diversité
des productions principales et des modes de faire-valoir, cette recherche
a démontré que les règles successorales en usage y étaient très différentes.
La dévolution successorale agricole implique un processus
complexe : la transmission du père au fils de l’exploitation, puis
le règlement définitif entre co-héritiers.
Des structures juridiques particulières permettent notamment
l’installation du fils comme travailleur indépendant (transfert en jouissance
ou en propriété) et l’organisation de la retraite du père (bail père-fils,
droit d’usage et d’habitation réservé aux parents) ; quant au règlement,
il peut avoir lieu par un partage en nature ou en valeur, une donation
- partage ou par rachat des terres moyennant soultes.
Il est apparu qu’en Côte d’Or où le fermage est d’usage
courant, la cession de l’exploitation s’opère par étape, par un partage
en nature avec un transfert en jouissance, tandis qu’en Dordogne, la cession
résulte d’un partage en valeur, avec un transfert immédiat en pleine propriété.
Les enquêteurs ont par ailleurs constaté dans les deux départements
une préoccupation semblable tenant au fait qu’en général, un seul enfant
reprend l’exploitation. Comment, dès lors, lui permettre de faire face
à ses charges sans morceler la propriété ?
La législation donne aux héritiers-agriculteurs, par le
moyen de l’attribution préférentielle et par le procédé du salaire différé,
la possibilité de poursuivre une exploitation viable sans subir trop lourdement
les conséquences de la hausse du prix des terres agricoles.
La loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 a encore
facilité les cessions en permettant au fils de demeurer à la tête de l’exploitation
sans avoir à supporter le poids financier des soultes grâce à la constitution
d’un Groupement Foncier Agricole (GFA) ou encore en ayant la possibilité
d’obtenir un bail à long terme sur l’ensemble de la propriété.
La recherche japonaise a permis de faire le point sur les
observations et propositions des agriculteurs en ce qui concerne l’application
de ces nouvelles mesures.
Pour dégager la spécificité de la situation agricole française,
les professeurs Japonais ont situé leur enquête dans le cadre d’une recherche
comparative entre le Japon, l’Allemagne fédérale et la France. Ils ont
induit des expériences de ces pays, des orientations pratiques permettant
de présenter d’utiles propositions à leur législateur.
Monique FONTAINE
CRIV – Vaucresson
Guy Adjété KOUASSIGAN, Afrique :
Révolution ou diversité des possibles, 1 vol., Paris, éd. l’Harmattan,
156 p.
Ce serait trop peu dire que Guy Adjété Kouassigan aimait
l’Afrique et qu’il la comprenait mieux que quiconque ; l’Afrique
vivait en lui. Une génération de poètes qui l’avait précédé avait chanté
« ses colères, ses détestations, exhibant ses plaies, sa vie déchirée
entre la civilisation et le vieux fond noir » (J.-P. Sartre, Orphée
noir, p. XVII). Pour lui, la déchirure demeurait et menaçait d’être
aggravée par la décolonisation. N’imposait-elle pas aux États qu’elle
avait fait naître d’adopter, pour survivre, la culture du colonisateur ?
Les exigences du progrès et du développement ne menaçaient-elles pas l’Afrique
de perdre son âme ?
Avec lucidité, il n’a cessé de poser la même question ;
elle paraissait alors assez provocante et séditieuse pour lui valoir l’exil.
Peu à peu cependant, les faits lui donnaient raison. L’Occident lui-même
découvrait que son « modèle » ne convenait pas à l’Afrique et
les idées qu’il avait été presque seul à défendre s’imposaient par leur
évidence. Nommé en 1976 professeur à l’Institut d’études du développement
de Genève, chargé de mission par l’UNICEF, il était écouté et compris ;
il apparaissait comme le sage qui n’avait jamais désespéré de l’Afrique
et qui lucidement avait préparé son avenir.
Il est mort à moins de cinquante ans et le petit livre dont
la publication est due aux soins pieux de son épouse est son testament
spirituel. Il est le fruit d’une longue réflexion et la conclusion de
tous ses travaux antérieurs. On y retrouve son idéalisme foncier, sa passion
du droit et de la justice, sa rigueur morale mais aussi ce « langage
du cœur » qui était dans sa nature profonde.
Il avait été un remarquable étudiant, désireux de tout connaître
et capable de tout comprendre. Une anecdote est bien révélatrice de son
souci de perfection : voulant préparer l’agrégation d’histoire du
droit, il entreprit d’apprendre seul le grec. Helléniste, latiniste, connaissant
parfaitement l’allemand et l’anglais, il poursuivait son désir d’approfondir
la culture de l’Occident ; il ne la répudiait pas, mais il découvrait
en même temps que cette culture n’était pas la sienne. La sociologie ou
l’ethnologie, telles qu’on les pratiquait vers 1960, lui apportaient la
preuve de l’« ethnocentrisme de l’Occident ». Les notions de
« non-civilisés », de « sauvages », de « mentalité
prélogique » convenaient, écrit-il, à l’« apogée du colonialisme » ;
elles étaient une « agression totale et insidieuse » contre
des cultures que l’on prétendait changer sans savoir ce qu’elles étaient.
Pour lui, le « vieux fond noir » était une culture
véritable ; il en était l’héritier et le dépositaire. Il avait une
science très sûre du droit occidental et il se comparait volontiers à
ces légistes du XIIIe siècle qui, parce qu’ils avaient appris dans les
Universités le droit savant, avaient méprisé les coutumes nationales :
le droit de l’Occident, parce qu’il avait le prestige d’être savant, logique,
universel, allait-il pareillement remplacer les coutumes qui exprimaient
le mieux les cultures africaines ? Non seulement les institutions
étaient incompatibles, mais les mots mêmes qui les désignaient n’avaient
pas le même sens. En Afrique, la propriété n’est pas seulement un droit,
mais un rapport presque mystique avec la terre, le mariage est plus qu’un
contrat, la famille est le fondement de toute l’organisation politique.
Il fallait beaucoup de courage à un jeune étudiant pour
défendre ainsi dans sa thèse (L’homme et la terre, Berger-Levrault,
1966) la tradition contre la modernité. L’auteur s’y révélait à la fois
analyste et critique. Le droit et l’histoire n’étaient pour lui que des
outils ou des moyens d’expression qui lui permettaient de découvrir la
nature véritable de la propriété : elle exprime en Afrique une « attitude
affective à l’égard du monde » qui n’est qu’une compréhension innée
des puissances de la nature et de la vie. L’occupation comporte un rite
religieux, car elle scelle une alliance entre les possesseurs et les esprits
de la terre. Le « maître de la terre » est le gardien de cette
alliance. Les semailles, les récoltes sont l’occasion de fêtes propitiatoires
qui maintiennent l’accord des hommes et des choses. Les arbres, les maisons,
les récoltes sont objets de propriété privée distincte de celle de la
terre. Sur celle-ci l’individu garde bien des droits mais qu’enveloppent
et déterminent les droits supérieurs de la famille, du groupe, voire des
étrangers ou des esclaves, de sorte que le droit foncier est à la fois
l’image et la garantie de l’ordre social ou politique.
La décolonisation n’eut d’autre effet que de précipiter
l’évolution et Kouassigan pouvait, en 1974, dans une remarquable étude
du droit privé de l’Afrique francophone, poser cette question où l’on
sent son angoisse : « Quelle est ma loi ? »
(1 vol. 310 p., Pedone). Ce livre est dédié à son épouse et à ses enfants
« victimes silencieuses de ses tribulations pour le droit ».
Les codes élaborés par les nouveaux États se proposent tout à la fois
de réaliser l’unité nationale, de transformer la société et de promouvoir
le développement économique. En fait, ces codes ne concernent qu’une infime
partie de la population, alors qu’ils se prétendent, comme toute loi,
issus de la volonté nationale ; ils ne tiennent aucun compte des
réalités africaines et ne peuvent par conséquent créer des conditions
favorables au développement. Ils bouleversent la conception ancestrale
de la famille et de la propriété, sans même imaginer que leur maintien
et leur adaptation auraient mieux servi l’idée de progrès. Ils veulent
réaliser une révolution alors qu’une simple modernisation intelligente
était possible et pouvait être autrement efficace.
Révolution ou diversité des possibles ? la question
est toujours posée dans son dernier livre. Pour la propriété, la révolution
a été réalisée par le système de l’immatriculation des terres qui n’était
que suggéré à l’époque coloniale, qui est maintenant imposé et soustrait
les terres au régime coutumier. L’institution solide qu’était la famille
est, au moins dans les villes, en voie de disparaître et avec elle disparaissent
le sentiment de sécurité et de solidarité et le système de production
qu’elle impliquait. L’individualisme conduit à la solitude. Le droit
moderne est le droit de l’État qui l’édicte : il soumet tous les
individus au même pouvoir ; il est uniformisateur, centralisateur
et souvent arbitraire. Il a été le droit de la colonisation avant d’être
le droit des États qui lui ont succédé.
De nouvelles autorités se sont substituées aux anciennes
« suivant les schémas préétablis de l’impérialisme ». Le « bon
chef » n’est pas celui qui représente le mieux son peuple et s’identifie
à lui, à sa nature et à sa culture, mais celui qui est « attentif
aux humeurs des maîtres du monde ». Quelques chefs ont pu s’imposer
par leur charisme personnel ; il manque aux institutions la « réalité
native » que donne l’adhésion unanime et qui n’est autre que la légitimité.
De ce fait, « dans la pensée négro-africaine, la rébellion est légitime
comme ultime recours contre l’arbitraire et défense de la tradition ».
C’est le « triomphe du mépris de la chose publique » :
l’État se développe pendant que le sous-développement s’aggrave.
Même si l’analyse est sans complaisance, l’auteur faisait
trop confiance à la nature et à la culture africaines pour perdre l’espoir.
Le développement reste l’objectif prioritaire mais il ne viendra ni d’une
imitation servile de l’Occident, ni d’une réduction à l’unité. L’homme
qui demeure passif devant ce qu’il ne comprend pas ou réprouve peut au
contraire agir utilement au niveau d’un village, d’une communauté et mieux
encore d’un métier : il y retrouvera son besoin de solidarité, ses
traditions et, en définitive, sa liberté. « Ce n’est pas sur des
ruines de sociétés particulières que l’on peut bâtir la société nationale ».
Il faut, pour aller de l’avant, partir de ce qui est ou qui subsiste,
faire confiance à une éducation bien conduite et à la nature humaine,
surtout connaître et comprendre les réalités africaines.
Le livre se termine ainsi sur une note d’espoir qui est
la conclusion, apaisée et sereine, d’une œuvre et d’une vie. « L’homme
est la fin de toutes choses ». L’homme africain, rendu à sa nature
et à sa culture, sera « véritablement acteur de l’histoire pour la
maîtrise de son avenir ».
Paul OURLIAC
Professeur Émérite à l’Université
des Sciences Sociales de Toulouse.
Membre de l’Institut.
François-Xavier RIBORDY, Simon LAFLAMME
et Benoît CAZABON, L’éducation et l’information juridiques. Étude exploratoire,
Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1985.
Le Ministère de la Justice du Canada vient d’entreprendre
une série d’études sur l’Accès à la Justice et plus spécifiquement sur
la Vulgarisation de l’Éducation et de l’Information Juridiques. L’hypothèse
générale sous-jacente à cette entreprise veut que le droit et l’administration
de la justice soient incompréhensibles pour le grand public ; le
gouvernement doit donc tout mettre en action pour que le justiciable puisse
lire et comprendre les lois et leur application.
L’étude exploratoire effectuée ici avait pour but de mesurer
socio-linguistiquement la lisibilité et la compréhension de certains articles
de loi sous leurs deux formes vulgarisée et officielle. Pour cela, il
a été choisi, au hasard des découvertes, des brochures d’information et
de vulgarisation préparées par divers ministères à l’usage des citoyens ;
parallèlement à ces documents, ont été relevés les textes de loi officiels
correspondants. Une comparaison des deux sources, dans les deux langues
officielles anglaise et française, a permis d’éliminer les textes mal
traduits ou présentant des différences considérables tant du point de
vue de la forme que du fond. Furent ainsi retenus huit textes dans les
deux formes, vulgarisée et officielle et dans les deux langues officielles
du pays.
Dans un premier temps, ces trente-deux articles de loi ont
été évalués selon les trois formules linguistiques LIX, RIX et Flesch.
Toutes trois s’accordent à dire que la totalité des textes à l’étude est
linguistiquement de lecture difficile ; dans quelques cas, les textes
vulgarisés sont plus difficiles que les versions officielles ; enfin,
la majorité des textes anglais sont linguistiquement plus faciles que
leurs pendants français.
Une deuxième étape de cette recherche s’est déroulée à l’aide
d’un questionnaire dans lequel ont été intégrés les textes de loi. Le
questionnaire, composé en grande majorité de questions ouvertes, demandait
aux répondants de verbaliser, d’expliquer, de transmettre leur perception
de lecture et de compréhension. Bien que la lisibilité et la compréhension
des textes vulgarisés soit supérieure à celle des versions officielles,
les personnes interrogées peuvent en général lire et comprendre les deux.
Ceci nous porte à douter de la nécessité de vulgariser pour transmettre
la connaissance juridique.
Cette enquête a démontré que seule la variable scolarité
a un impact sur la lisibilité et la compréhension de textes de loi :
cinq individus d’origine canadienne ayant moins de dix ans de scolarité
ont éprouvé des difficultés considérables de lecture, tandis que les individus
à faible niveau de scolarité originaires d’autres pays n’ont pas démontré
la même incapacité. On peut en conclure que l’expérience vécue de problèmes
administratifs ou juridiques aiguise la capacité de comprendre. Les autres
variables socio-économiques n’influencent aucunement la lecture et la
compréhension et même les francophones démontrent une compréhension des
textes traduits littéralement de l’anglais (et reflétant les mœurs anglophones)
aussi élevée que celle que peuvent avoir les anglophones de textes non
traduits.
Cette pré-enquête montre que les recherches ultérieures,
les remèdes éventuels ne doivent pas avoir en perspective la seule simplification
des textes de loi. En effet, elle signale que ce qui empêche le rapprochement
de la loi et du citoyen ne relève pas tant de la difficulté linguistique
des lois ou de l’aptitude intellectuelle du lecteur public que des préjugés
à l’égard de tout l’univers juridique. La jurophobie n’a pas pour cause
l’obscurité des articles légaux, mais plutôt l’occultation de l’univers
du droit. Le texte de loi, même très entortillé, est généralement compréhensible.
Ce n’est pas que les écrits juridiques soient impeccables, qu’ils ne puissent
être écrits dans un langage moins ésotérique, que tous aient un sens univoque.
La lecture pointilleuse des lois peut embarrasser, par certains aspects,
les spécialistes de plusieurs disciplines. Les libellés n’en demeurent
pas moins, dans la majorité des cas, socialement intelligibles. La loi
ne sera pas tant popularisée par la vulgarisation de ses articles que
par la démystification du monde qui l’entoure.
F.X. RIBORDY
VILLERME, Tableau de l’état physique
et moral des salaires en France, Paris, Ed. de la Découverte, 1986.
Sous ce pseudonyme heureusement choisi, se dissimule une
équipe d’inspecteurs du travail. Leur objectif est de dresser un constat
(tableau) : quels sont les rapports entre les employeurs et les salariés
en France en 1986 ?
Premier élément du constat : il y a des conflits, des
différends, plus nombreux que jamais (p.9) ; autrement dit, le consensus
minimal que certains décrivent comme acquis est un faux-semblant.
Deuxième élément : le Droit du travail n’est pas rigide (p.
10 : « de petits employeurs résilient tous les jours d’un coup
de gueule (sic) des contrats de travail qui n’ont jamais fait l’objet
d’un papier écrit »). Troisième observation, glanée au fil des pages :
le décalage entre le « discours » sur l’entreprise et la réalité
brutale. Mieux : l’aveu que l’entreprise est un mot creux
(p. 12) et cache des réalités très contrastées. « Je ne l’ai pas
rencontrée » dit l’auteur (p. 227).
Ce dont il faut féliciter les auteurs, c’est de ne pas se
situer sur le terrain des jugements de valeur. Ils ne disent pas ce qu’il
faudrait faire. Ils devinent ce qu’ils voient, quotidiennement, sans fard.
De leur conclusion, il importe de retenir surtout un témoignage :
le Droit du travail n’a rien qui puisse choquer le défenseur du libéralisme,
de la liberté contractuelle. Et la fraude à la loi généralisée, qui caractérise
notre temps, n’a pas de justification (p. 228 et s.). Le pouvoir de gestion
est pleinement respecté par la loi. Cette loi, si vilipendée (excès de
réglementation) c’est, pour le Villermé d’aujourd’hui, simplement une
garantie de la cohésion sociale.
Gérard LYON-CAEN
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