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Christian ATIAS, Théorie contre arbitraire, Paris, P.U.F., 1987, 224 p.La prétendue sagesse du conservatisme dans la théorie du droitThéorie contre arbitraire : un beau projet. Toute contribution à la lutte contre l’arbitraire mérite respect et soutien. Quoique le titre n’en fasse pas mention, c’est ici du droit qu’il s’agit (l’ouvrage paraît dans la collection des P.U.F. intitulée « Les voies du droit »). Ainsi, la lutte contre l’arbitraire passe-t-elle ici, nous dira l’auteur, par la théorie du droit. En conséquence, nous avons affaire à un plaidoyer pour une théorie du droit, théorie que l’auteur qualifie de permanente et d’inéluctable (p. 216). Théorie : l’auteur s’étend longuement sur le terme pour justifier la définition qu’il en donne, « construction spéculative de l’esprit rattachant des conséquences à des principes » (p. 33). Il s’intéresse donc, semble-t-il, au produit, quoique, dans un retour ultérieur sur la question (pp. 56 sq.), il reprenne cette définition en amont et s’attache au processus-même de production théorique. On trouve là le germe d’une hésitation qui peut jeter le trouble dans l’esprit du lecteur. Ce dernier, d’ailleurs, s’étonnera de ne pas trouver de définition de l’arbitraire. Théorie et arbitraire eussent pu être considérés comme des concepts fondateurs, ce qui aurait pleinement justifié l’intitulé de l’ouvrage. C’est le lieu de dire combien le plan de ce dernier est déroutant. Ces grands concepts ne sont pas approchés avec méthode, ni selon un ordre raisonné, annoncé. Cette rigueur n’est pas l’ambition première de l’auteur. Il semblerait que celui-ci se soit surtout attaché à plaider pour une théorie du droit, montrant somme toute accessoirement qu’une telle démarche peut constituer une contribution à la lutte contre l’arbitraire (au sens commun). C’est donc de théorie qu’il sera fondamentalement question dans ce livre. Et l’auteur d’insister, ab initio, sur un caractère essentiel de la théorie, la « permanence ». Permanence : ce trait est posé non à la suite d’une argumentation, mais par une énonciation dogmatique consécutive à un postulat de l’auteur, qui opte pour une vision linéaire de l’histoire du droit(p. 12). Et voilà d’où va surgir le principal malentendu : évoquant la nature de la théorie du droit, l’auteur ne cesse d’évoquer et d’invoquer la continuité. Elle lui apparaît comme un gage de sagesse, antithèse du caprice, qui mène les gouvernants à la déraison, mère de l’arbitraire. L’éloge de la continuité émaillera donc l’intégralité des développements. Contre d’éventuelles théories « malencontreuses », certaines justifications – la justification est inhérente au droit – seront rejetées au nom d’une « tradition ancestrale particulièrement riche » (p. 16). Éloge de la continuité encore à propos de la formation des juristes, qui joue un rôle essentiel dans la production des théoriciens et de leurs théories (p. 96). La continuité n’exclut cependant pas la variété. Et le lecteur saura gré à l’auteur d’avoir su lui épargner le catalogue en présentant les classifications des théories et des théoriciens (ch. 1 de la première partie, et plus précisément pp. 36 sq.). A l’accumulation des fiches, il a préféré une analyse typologique : classification des théories juridiques selon l’origine, selon l’effet, selon le moyen employé dans l’élaboration, selon l’objet et selon la formulation. Il est vrai qu’à en rester aux grandes catégories, l’exposé a parfois quelque mal à échapper à la trivialité. A preuve de la continuité, l’auteur offre l’exemple de la manière dont naît et se développe la théorie (chapitre second de la première partie). La théorie correspond largement à un effort destiné à combler une insatisfaction. Pour cette raison, cet effort se fonde sur ou contre une démarche antérieure. Rien ne se perd, rien ne se crée à proprement parler. C’est ainsi que la continuité débouche sur l’inéluctable. Mais les choses ne sont-elles pas, ici, mises la tête en bas ? Et si l’inéluctable constituait un trait idéologique destiné à empêcher les juristes de se soustraire à la discontinuité ? Peut-être, au fond, l’histoire du droit, sur laquelle se fonde l’auteur pour conclure à la continuité, n’apparaît-elle continue que par un effet de surface ; peut-être est-elle réellement continue, mais pour cette raison qu’elle n’est que l’histoire du droit d’une civilisation ; peut-être n’apparaît-elle continue que parce que nous ne connaissons rien ou presque d’avant cette histoire, parce que nous n’avons pas non plus le pouvoir de divination. Peut-être l’auteur n’avait-il pas la possibilité de découvrir des discontinuités en raison de la manière dont il a délimité l’objet de cette histoire du droit, parce que ces discontinuités se situent ailleurs, dans un autre temps ou dans un autre espace, ou encore dans une autre conception de l’histoire du droit. L’histoire du droit nous apparaît continue parce qu’on nous l’a enseignée comme telle ; parce qu’elle est histoire de ce qu’on nomme droit ; parce que le droit qui prête à théorie, le droit des doctrines, est un moment relativement monolithique de l’histoire des rapports juridiques. Un certain nombre de sociétés – même dans l’histoire de notre civilisation – se sont passé de doctrines et de théories juridiques, tout en fonctionnant parfaitement. Ici, les théories du droit ne semblent pas inéluctables. Assez curieusement, la définition du droit sous-jacente à la propre théorie de l’auteur rejoindrait celle du noyau dur des auteurs de la doctrine marxiste : en se fondant pour leur part sur des arguments tirés de l’économie, ces derniers limitent l’existence du droit aux sociétés de type capitaliste ; or ce sont dans ces dernières que se développe précisément une doctrine juridique avec son cortège de théories. Cette manière de voir ne s’opposerait pas à l’opinion de l’auteur selon laquelle les théories se développent pour combler une insatisfaction ; mais alors, ce serait celle des gouvernants devant un ordre juridique qui ne leur permettrait pas d’exercer le pouvoir qu’ils détiennent comme ils l’entendent. Et, bien sûr, théorie entraînant contre-théorie, et l’effet pervers permettant de faire fonctionner la machine, il y a des théories qui combattent l’arbitraire : elles sont le fait de ceux qui aspirent au pouvoir. C’est une autre lecture possible de l’histoire des théories et de leur prétendue continuité. Ces réflexions nous amènent à la seconde partie de l’ouvrage, consacrée au thème « théories, vérité et ordres juridiques ». Qui dira, en effet, d’une théorie qu’elle est bonne ou mauvaise ? Question pertinente essentielle à laquelle l’auteur répond (Seconde partie, ch. 1) en fournissant quelques critères : besoin de la communauté des juristes (p. 142), plaisir de l’esthétique (p. 147 et 152), règle de la plus grande simplicité (p. 151) notamment. C’est évidemment à la thèse de la « communauté des juristes » que l’auteur attache le plus grand intérêt, thèse qu’il a déjà défendue précédemment. On trouve, à cette occasion, un bon portrait du juriste, une bonne description de sa manière de travailler, comme s’il la vivait quotidiennement. C’est d’ailleurs dans cette partie qu’on retrouve, ici et là, quelques phrases qui ne permettent pas de se tromper sur le sens de ce livre. L’utilisation d’évidences banales (rien n’est simple, rien n’est durable) sert trop souvent à justifier la prétendue sagesse du conservatisme. Il s’agit moins, malgré les apparences, d’un livre de réflexion fondé sur des observations jugées, sinon avec humour, du moins avec un regard critique, que d’un ouvrage partisan. Des énonciations telles que celle-ci : « Il appartient, en particulier, à chaque auteur, de profiter des craintes de la communauté savante : celles-ci varient considérablement avec les époques, ce qui permet soit d’utiliser celles dont il est possible de tirer parti en faveur d’une proposition donnée, soit de relativiser les autres », paraissent à la limite du machiavélisme. Stratégie, dira l’auteur : faut-il, en la matière, présumer l’innocence ? D’autant plus que l’auteur renchérit sur ce qu’il nomme la « sélection spontanée des théories » (p. 166). Il est parfaitement exact de rappeler que la complexité des forces à l’œuvre (p. 167) détermine largement le succès ou l’échec d’une théorie. Mais je vois deux objections. Premièrement, que sont exactement ces forces, et faut-il leur faire confiance dans la sélection qu’elles opèrent ? Deuxièmement, faut-il assimiler succès et qualité ?... Car la question initiale était bien de savoir quelles étaient les bonnes et les mauvaises théories : comment donc avons-nous glissé insensiblement vers des arguments utilitaristes et un questionnement quasi-obsessionnel sur la réussite ? Quel est le sens, enfin, d’une bonne théorie, si elle demeure isolée ? Telle sera l’ultime question abordée par l’auteur (Seconde partie, ch.2) sous le titre évocateur de la « sédimentation des théories » : la vérité de la théorie s’appuie sur la sédimentation. Rançon de la continuité, les théories s’accumulent. Mais, selon l’auteur, cela précisément fait leur richesse. La masse des théories constitue un trésor culturel, et constitue un rempart contre les idéologies totalitaires et contre l’arbitraire (p. 172). Sans mentionner les coups de patte envoyés au passage aux auteurs marxistes (p. ex. p. 189, n. 48), qui n’apportent rien à la controverse que réclame pourtant l’auteur de manière récurrente, rien de plus que le petit plaisir procuré par la connivence (à l’intérieur de la communauté des juristes, s’entend), on aimerait bien emboîter le pas à l’auteur dans ces affirmations hautement optimistes, pourtant largement démenties par l’histoire. Ce qui, soit dit en passant, n’est pas une raison pour abandonner la théorie juridique, même si elle se révèle inefficace contre le totalitarisme et l’arbitraire. C’est pourtant dans ces pages que l’on trouvera le plus de sujet à méditation. Au delà de la simple accumulation des théories, l’auteur revient sur le rejet des théories, sur l’élaboration de théories contre des théories préexistantes, sur les risques de justification des théories l’une par l’autre, dont l’auteur, avec clairvoyance, dit qu’il y a là « l’un des modes privilégiés de résistance à la réfutation »(p. 214). Bref, voilà un ouvrage qui renoue avec une vieille tradition des milieux juridiques universitaires français. Il donne aux intellectuels d’entre les juristes l’impression d’une culture millénaire et profonde ; il cimente leur prétendue « communauté » ; il loue leur « prudence ». Ils sortiront de la lecture de ce livre confortés dans l’opinion qu’ils ne peuvent pas être autrement qu’ils sont, que si les théories souffrent de conservatisme, c’est un moindre mal (p. 152). Il est à craindre que cette manière, qui s’apparente quelque part à la démagogie, ne favorise guère le projet évoqué par l’auteur d’ouvrir la communauté des juristes aux « apports extérieurs » (p. 217), projet mille fois louable, mais dont je crains qu’il ne se borne ici à une évocation gracieuse. Théorie contre arbitraire : un beau programme, en effet. Mais, au fond, louer l’effort d’abstraction n’est-il pas avoir déjà pris une option dans la question liminaire de la formation du droit ? Et cette question ne supposerait-elle pas, plutôt qu’un effort d’abstraction, une reconnaissance des lieux de sa propre production ? L’auteur ne peut contredire l’assertion, qui se déclare attaché plus qu’aucun autre à la pratique du droit – encore une contradiction fondamentale dont le lecteur aimerait savoir, ne serait-ce que pour sa propre gouverne, comment l’auteur l’assume. Il rappelait, en commençant, que « les réponses obtenues dépendent largement des questions posées » et qu’« il est rare que la théorie élaborée permette d’expliquer ou de justifier des solutions radicalement étrangères à celles qui avaient suscité la réflexion initiale » (p. 56). Son livre est la démonstration-même de la pertinence de ces assertions. André-Jean ARNAUD Manuel ATIENZA RODRIGUEZ, Sobre la analogia en el Derecho. Ensayo de analisis de un razonamiento juridico, Madrid, Civitas, 1986, (Cuadernos).Réponses anciennes, nouvelles questions sur l’analogie en droitDepuis Aristote, on n’en finit pas de parler de l’analogie. Il semble même que les progrès de la formalisation dans le champ des logiques non-formelles et, d’une façon générale, l’intérêt pour les raisonnements pratiques et les opérations cognitives, fassent sortir la question de l’analogie du champ de la philosophie pour en faire un objet d’expérimentation privilégié dans plusieurs domaines de la connaissance. Le droit est en passe de devenir à ce titre le lieu prototypique du raisonnement analogique. Le raisonnement analogique constitue en effet un des processus d’invention et d’investigation les plus féconds dans les disciplines scientifiques. Hypothèses, modèles, théories se sont souvent développés à partir du paradigme de la ressemblance. Michel Foucault y voyait là un des concepts fondateurs du savoir occidental. Mais c’est aussi un raisonnement pratique, de sens commun, qui intervient, explicitement ou non, dans la plupart des situations de résolution de problèmes. Le droit, en tant que science ou technique, a toujours été concerné par ce raisonnement : au moment de la création ou de l’application de la norme ; au moment de sa description, de sa validation ou de sa justification. On ne peut donc qu’accueillir avec intérêt toute nouvelle réflexion sur l’analogie en droit. Celle de Manuel Atienza Rodriguez entend faire œuvre de synthèse, d’ouverture et de questionnement. De synthèse d’abord. Il convenait de faire un bilan des conceptions de l’analogie juridique élaborées dans les cinquante dernières années. Et ce, à travers les différentes écoles et cultures juridiques. En effet, l’analogie n’est pas un mot, un concept mais une « famille de concepts » : cette hypothèse sera aussi la conclusion de l’auteur. Il entreprend donc d’analyser les différents travaux qui, de la logique formelle à la théorie de l’argumentation, ont tenté d’approcher la structure et la fonction de ce raisonnement. Le point de départ de l’analyse est l’œuvre de Norberto Bobbio qui écrivit en 1938 une ample monographie sur ce sujet, L’analogia nella logica del diritto, complétée, révisée même en 1958 et dans des travaux ultérieurs. Pour Bobbio, l’analogie est une opération consistant à attribuer à un cas non prévu expressément la solution prévue pour un cas similaire. Cette conception ne peut que rallier les différentes positions. La particularité de l’apport de Bobbio est d’avoir voulu inclure dans la structure logique le concept de validité et de fondement normatif. En quoi consiste cette loi de validité ? Un argument sera dit valide si le cas non réglé ressemble au cas réglé en ce qu’il constitue la raison suffisante de la norme juridique. Par raison suffisante, il faut entendre fondement normatif et cause de la norme. Cette conception le conduira en 1957 à distinguer la validité juridique de la validité logique. Une analogie ne peut être logiquement possible que si elle est juridiquement licite. Mais l’analogie a aussi fait l’objet d’attentions de la part de logiciens plus formels. Ulrich Klug fait paraître en 1951 Juristische Logik qui aura de grandes répercussions sur l’histoire de la pensée logique en droit. La même année d’ailleurs, Von Wright publiera Deontic Logik. Klug entend construire une logique juridique qui serait une application au droit de la logique pure. Mais cette logique n’est pas une logique déontique – ce en quoi il se démarque de G. Kalinowski par exemple – ni une dialectique – C. Perelman en fera la critique épistémologique dans La Nouvelle Rhétorique. Pour lui donc, la logique juridique est une théorie des règles logico-formelles qu’il arrive d’employer dans l’application du droit. La formule de base de l’analogie sera la suivante :
Dans son approche du raisonnement analogique, Klug a introduit un nouveau concept : celui de « cercle de similitude ». Le critère d’un raisonnement par analogie « admissible » n’est pas lié à la forme déductive mais à la définition du « cercle de similitude » correspondant au cas : « Une classe X désigne un cercle de similitude vis-à-vis de R quand tout élément en X est toujours un élément de R et quand aucun élément en dehors de X est dans la relation R avec les éléments de X ». Autre idée fondamentale dans la réflexion de Klug : l’analogie suppose une reformulation de la norme. C’est bien au niveau de cette « explicitation » que se trouve le principal enjeu de la modélisation de l’analogie. On comprend dans ces conditions pourquoi les auteurs du Mouvement du droit libre (Kantorowicz notamment) montrent une attitude négative vis-à-vis du procédé analogique – privilégié par la dogmatique juridique – et fustigent ce « mode fonctionnel de réduction de la complexité du milieu social ». Mais il s’agit d’une autre histoire, celle des fondements de la rationalité juridique dont l’avènement de l’analogie dans la jurisprudence aux XVIIe et XVIIIe siècles n’est qu’un des avatars (voir pp. 36 et 37, les développements d’Atienza Rodriguez sur cette question). Troisième courant de pensée étudié par Atienza Rodriguez : celui de la logique déontique. Les conceptions de Georges Kalinowski y sont reprises essentiellement à partir de L’introduction à la logique juridique (1965). Le logicien avait eu l’occasion de revenir sur certaines descriptions de l’inférence analogique, notamment en 1980 lors d’un séminaire au Conseil d’État [1] . Kalinowski distingue alors les différentes variantes des inférences analogiques selon le nombre de prémisses et leur caractère affirmatif ou négatif. On s’aperçoit ainsi que l’introduction de cas négatif rend impossible l’assimilation de l’analogie à l’inférence inductive amplifiante. Car on ne peut pas dire que tous les S sont P si l’on sait qu’il y a des S qui ne sont pas P. Il en conclura que les inférences analogiques s’apparentent en fait aux inférences statistiques. On pourrait regretter que dans cette partie de l’ouvrage d’Atienza Rodriguez, une part plus grande n’ait pas été réservée aux travaux de Peczenik et Alexy, notamment en ce qui concerne l’analogie comme « loi du discours juridique ». Fallait-t-il d’ailleurs les intégrer dans l’approche « déontique » du problème ? Dernier volet de la synthèse historique des travaux sur l’analogie : celui de la théorie de l’argumentation, essentiellement représenté par C. Perelman. Le philosophe voyait dans le raisonnement par analogie une des bases du raisonnement dialectique et la limite des modes formels de représentation des techniques argumentatives. Il restera un jour à confronter ces affirmations avec les travaux linguistiques qui ont été menés sur l’argumentation : ceux d’Oswald Ducrot, entre autres, ont montré que certaines notions de Perelman, considérées comme irréductibles à tout formalisme, pouvaient être intégrées dans un schéma de description du discours (l’énonciateur ou l’auditoire par exemple). Mais cette approche philosophique et critique de l’analogie aurait été insuffisante si l’auteur n’avait fait état des récents travaux sur les raisonnements « approchés », ou en langues naturelles, développés depuis quelques années à l’intersection des sciences cognitives et de l’intelligence artificielle. En effet la recherche en intelligence artificielle, dans son souci de reproduire sur ordinateur – et donc de mieux comprendre – le fonctionnement de certains processus mentaux de l’esprit humain, commence à s’intéresser sérieusement à ce type de raisonnement : analogie certes, mais aussi vérités floues, règles d’inférences floues, connecteurs flous. L. A. Zadeh (1965) proposera une théorie, celle des sous-ensembles flous, pour modéliser des cadres de problèmes très restreints. En décrivant les travaux de L. Reisinger, un des premiers philosophes à avoir tenté d’utiliser ce modèle en droit, Atienza Rodriguez entreprend d’élargir l’approche traditionnelle de l’analogie : il ne s’agit que d’un « prolégomène » : Reisinger ne donne pas les règles de la logique floue qui permettrait d’inférer une conclusion à partir d’une ou de plusieurs prémisses. Mais il apparaît de plus en plus évident que la logique déductive est trop « rigide » pour décrire certaines opérations de pensées, comme les concepts indéterminés, ou les standards, caractérisés par une structure ouverte (Hart). La synthèse de ces différentes approches ne laisse pas d’être perplexe, non sur un modèle général de description de l’analogie mais sur celui permettant la production d’analogies valides. Certes la diversité de la notion fait la fécondité du paradigme. Mais comment tenter de modéliser des concepts qui souvent, d’après Atienza Rodriguez, soit évoluent au cours d’une œuvre (voir notamment sur Bobbio, p. 43) soit sont confus et imprécis (pp. 113 et 174). Deux points au moins restent communs aux différentes descriptions : l’aspect axiologique ou téléologique de l’analogie, le fait que, plus qu’une similarité générale, l’analogie a la forme d’une combinaison de propriétés et de relations. Mais de nombreuses questions restent ouvertes et c’est sans doute le principal intérêt de l’ouvrage d’Atienza Rodriguez de les poser dans ce nouveau contexte : le raisonnement juridique par analogie est-il l’équivalent des raisonnements par analogie effectués dans d’autres champs ? Analogie et lacunes ? Analogie et principes généraux du droit ? Un système juridique peut-il se passer de l’analogie ? etc. Quoiqu’il advienne de la précision des réponses, l’enjeu d’une telle réflexion restera philosophique, et nous l’illustrerons par une analogie : dans la théologie scolastique, la question de l’analogie a surgi pour tenter de résoudre la relation entre Dieu et ses créatures ; en ce qui concerne l’intelligence artificielle, l’enjeu contemporain n’est-il pas celui du rapport entre l’homme et la machine ? Danièle BOURCIER Jean-Louis GARDIES, L’erreur de Hume,
Paris, PUF, 1987, 135 p. (coll. Philosophie d’aujourd’hui).
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[1] . Recueil du Groupe de travail sur l'analogie, n° 2, 1980, ronéoté (UA 962 CNRS, Conseil d'Etat). [2] . R. Blanche, Introduction à la logique contemporaine, Paris, P.U.F, 1986, p. 17. L'argument est appliqué par R. Moulin à la classification des régimes politiques, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, L.G.D.J., 1978, p. 29 et s. [3] . « The fallacy of this argument is easy to perceive. For what is it then that the promise depends on for its validity? what is it that being present makes it valid? what is it that being wanting makes it void? To acknowledge that any one promise may be void, is to acknowledge that if any other is binding, it is not merely because it is a promise. That circumstance then, whatever it be, on which the validity of the promise depends, that circumstance, I say, and not the promise itself must, it is plain, be the cause of the obligation on which a promise is apt in general to carry with it ». A fragment on Government, Oxford, Blackwell, 1960, p. 56. [4] . « Tû-Tû », Harvard Law Review, vol. 70, p. 812. [5] . Le thème général de l'applicabilité de la logique aux normes a fait l'objet d'un séminaire tenu à Bologne le 8 mars 1986, et auquel ont participé notamment Letizia Gianformaggio, Amedeo Conte, Tecla Mazzarese, Enrico Pattaro et Giovanni Sartori. Les actes ont été publiés dans Materiali per una storia della cultura giuridica, n° 2, 1986. [6] . Cité par Ota Weimberger, « Logic and the Pure Theory of Law », in R. Tur and Twining (ed.), Essays on Kelsen, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 187-199. [7] . « Law and Logic », Forum, XII/142.143 (octobre-novembre 1965) pp. 421-425 et 495-500. Reproduit in Essays in Legal and Moral Philosophy, Dordrecht-Boston, D. Reidel, 1973. Sur l'évolution de Kelsen notamment à propos de la question de la logique, cf. Mario Losano, « La dottrina pura del diritto dal logicismo all'irrationalismo », Introd. à Hans Kelsen, Teoria general delle norme, tr. it. de l’Allgemeine Theorie der Normen, Torino, Einaudi, 1985; et Normen, Torino, Einaudi, 1985; Ota Weimberger, « Logic and the Pure Theory of Law », précité. [8] . Actes, N° 62, mars 1988 – Numéro spécial sur le Droit du Travail. [9] . P. Cam, A. Supiot, Les dédales du droit social, Paris, Presses de la FNSP, 1986. |
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