Lu pour vous...

Droit & Société N° 9/1988

Annales de Vaucresson, Vaucresson (CRIV), 27-1987/2, Familles, interventions et politiques. Nouvelles régulations sociales ?, 362 p.

Les Annales de Vaucresson se sont imposées, depuis quelques années, dans le domaine de la recherche interdisciplinaire dans les matières de la famille, de la jeunesse et de l’enfance. Juristes, sociologues, psychologues, travailleurs sociaux, administrateurs et magistrats trouvent là un lieu de rencontre pour débattre de problèmes communs. Voici qu’on nous donne aujourd’hui un énorme dossier, qui fera date, sur la famille, dans une perspective essentielle : l’institution familiale est considérée « comme prothèse du corps social, comme régulateur, comme élément symboliquement central d’un contrôle social » (Présentation, p. 7). Il n’étonnera personne que cette formulation percutante soit de la plume de Jacques Commaille, qui s’emploie depuis de longues années, maintenant, à mettre son savoir et son expérience au service d’une grande idée, celle du renouvellement d’une compréhension de la famille, inspirée par les recherches les plus en pointe, dans les diverses disciplines qu’on a mentionnées. Il serait temps, en d’autres termes, que les juristes cessent de ne voir dans la famille qu’une cellule de protection morale et matérielle des personnes dont le manque présumé de maturité exige qu’on les tienne en tutelle. Si la famille est une institution de base de la société, c’est, pour les juristes, à ce titre et à ce titre seulement. Les codes et la jurisprudence abondent de mesures de protection fondées sur ces valeurs. Et les débats qui agitent quotidiennement le Palais sur ce thème ne tournent pas autour d’autre chose.

Or voici que d’autres observateurs de la famille viennent nous proférer, là-dessus, des allégations dérangeantes : que la famille telle que nous la connaissons est une invention récente. Il y eut d’abord l’intervention des temps « modernes », quand les gouvernants imaginèrent « de soumettre l’organisation de la vie privée à l’organisation sociale en construisant une représentation fusionnelle des ordres public et privé, une représentation fondée sur l’idée de continuité fonctionnelle où la famille est assignée à un rôle social qu’elle ne peut remplir qu’en étant elle-même un système politique et un instrument de contrôle absolu de ses membres, calqués strictement sur ceux de l’État. La filiation est alors parfaite entre le père de famille, le ‘père de la nation’ et la suprême paternité divine, l’universalité se nourrissant de l’universalité du système politique et du divin, et réciproquement » (Ibid., p.8).

Par la suite, la révolution industrielle institua un nouveau rôle du public à l’égard du privé. Conscient de l’importante place que tient la famille sur l’échiquier démographique et social, pour reprendre les mots de Michelle Perrot rapportés par le préfacier, le pouvoir l’entoure de sollicitude, surtout – au quotidien – en ce qui concerne les familles créatrices de « problèmes sociaux ». Ici intervient la notion de contrôle social, avec tout ce qu’elle implique d’intervention de la Justice. Mais il apparaît essentiel, pour qui souhaite ne pas reproduire les vieilles rengaines, de se rendre compte que les modèles d’intervention sociale fondés sur la légitimité de la domination du secteur public sur le privé au nom d’une protection nécessaire de ce dernier, sont contestés ou en crise.

Ce à quoi l’on n’avait peut-être pas assez attaché d’importance jusqu’ici, c’est que l’idée de protection – partant de domination – du public sur le privé, occultait le fait que la famille disposait, dans la cité, d’une parcelle du pouvoir politique. Cette livraison des Annales de Vaucresson se présente comme une contribution à l’élaboration d’un « nouveau modèle explicatif, une nouvelle théorie du contrôle social comme élément des processus complexes de reproduction sociale » (p.10). Elle nous invite à rompre avec une perception segmentaire des institutions. Si l’on adopte, en effet, une conception globale, les institutions apparaissent sous un nouveau jour, puisqu’elles peuvent être considérées comme traversées par des logiques identiques ; la crise de la famille n’est plus celle des familles à problème, et la solution de leurs problèmes ne ressemble pas au tonneau des Danaïdes ; dans le même ordre d’idées, la crise de la Justice n’est plus celle, quasi insoluble, de la justice interventionniste : elle prend une autre teinte si l’on remet en cause le principe même de l’interventionnisme, de tout interventionnisme.

Le lecteur qui a compris ces prémisses trouvera la logique de l’articulation des articles présentés dans ce livre. A. Garapon et C. Amiel montrent que la coexistence, dans la justice des mineurs, d’une justice négociée et d’une justice imposée, remet en question les frontières réelles, au quotidien, du social et du droit dans l’administration même de la Justice (pp.17-42), effacement relatif du droit que souligne à son tour S. Charlesworth, qui pose la question de savoir s’il y a « une rupture inéluctable dans les relations entre Tribunaux de la famille et normes légales » (pp.43-68). Toute démarche relevant de cet affrontement entre le social et le juridique, a besoin d’une légitimité pour s’affirmer : la question est au centre de deux articles traitant des experts et de l’expertise en matière judiciaire (I. Théry, pp.69-85 ; M. Corsale, pp.87-95). J. Commaille s’attache ensuite à montrer que ces analyses illustrent une ambivalence entre deux formes de Justice, plutôt qu’une évolution de cette dernière en matière des personnes et de la famille (« Formes de justice. Enjeux professionnels et rapports entre ordre privé et ordre public », pp.97-122).

Ici commence ce qu’on pourrait considérer comme une deuxième partie, consacrée aux politiques sociales. Quelques idées maîtresses se dégagent des articles qu’on y trouve. Tout d’abord, on retrouve l’expression de l’ambivalence entre l’ordre normatif et la logique sociale, même si cette dernière s’incline encore dans le cadre d’une crise de l’Etat providence (B. Guibert et E. Renaudat, pp.123-158). Mais la tendance s’affirme, avec le temps, d’un effacement du droit civil et de la procédure judiciaire, au profit d’une régulation sociale (L. Cardia-Vonèche et B. Bastard, pp.159-173), quoique la logique sociale ne parvienne pas à imposer des changements structurels, et que l’observation impose plutôt la vision d’une pluralité des stratégies à l’œuvre dans les politiques familiales (D. Le Gall et C. Martin, pp.175-190 ; M. Tachon, pp.191-206 ; M. Chauvière, pp.207-226).

Les articles qui clôturent ce dossier, comme les deux études insérées dans le livre au titre d’un débat, suggèrent des grilles théoriques pour déchiffrer la complexité du système de contrôle social ainsi exposé et renouvelé (J.Eekelaar, pp.227-247 ; J. Fierens, pp.249-270 ; G.B. Sgritta, pp.271-290 ; M.T. Mazerol, pp.293-302 ; M. Jacquey, pp.303-305). Il s’agit de grilles d’interprétation faisant appel à l’histoire, à la sociologie, au droit, à la psychanalyse, prolongées par des éléments pour une réflexion multidisciplinaire.

Que critiquer dans tout cela ? Les recherches sont soigneuses, le fait de chercheurs de haut niveau. L’ensemble est présenté comme un dossier de réflexion ; et le lecteur, il est vrai, s’enrichit, comme chaque fois qu’on lui présente une perspective à la fois fondée et nouvelle, et qui suscite sa méditation, voire la contradiction. Un livre est fait pour provoquer l’intérêt et susciter la controverse ; celui-ci intéressera ; mais gageons que la controverse sera dure à soutenir, car, à ce niveau, elle ne s’improvise pas. Plus d’un juriste grincera des dents à la lecture de ces pages. Il en est peu qui fermeront le livre, car claquer un livre d’un tel niveau pour cette raison qu’il agace, n’est pas une preuve d’intelligence. Les autres, à qui l’ouvrage est destiné, en sortiront enrichis. Il est temps de se rendre compte que la culture du droit ne peut progresser si elle ne s’accompagne pas d’une approche complexe, qui fait la part des autres démarches disciplinaires. La dignité de sa fonction a historiquement fait perdre au juriste la notion de l’humilité. C’est pourtant de cette vertu qu’il aura le plus besoin s’il désire ne pas être tenu à l’écart du progrès qui s’accomplit dans le champ des sciences sociales dont il n’est, en fin de compte, que l’un des opérateurs – important, inéluctable, certes, mais engagé dans un processus qui concerne d’autres chercheurs travaillant dans la même aire, et tout aussi pratiquement que lui.

Une petite incise, à la p.15, présente cet ouvrage comme un bilan. Après tant d’années passées en observations, confrontations, réflexions, pratique, on conçoit que Jacques Commaille ait éprouvé le besoin de cette halte. Mais, comme le suggère bien le titre du dernier article du débat, il ne s’agit point d’un terme, au sens d’une fin. Au contraire, comme on le sent sous les remarques passionnées qui émaillent ses propos, ce livre constitue un temps de repos dont le voyageur profite pour y voir plus clair, reprendre son souffle, repartir en avant. De cette pause, autant que des promesses d’avenir qu’elle contient, le lecteur ne peut que se réjouir.

André-Jean ARNAUD

Dictionnaire encyclopédique de théorie du droit et de sociologie juridique, sous la dir. de A.J. Arnaud, J.G. Belley, J.A. Carty, J. Commaille, A. Devillé, E. Landowski, F. Ost, J.F. Perrin et J. Wróblewski, Paris-Bruxelles, LGDJ-Story Scientia, 1988, in 4 o, 488 p.

Il y a de ces initiatives que l’on applaudit sans trop y croire. Dans le cadre du « Cercle de Sociologie et Nomologie juridiques » certains amis et collègues se réunissaient depuis quelques années en vue de réaliser un « Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit ». L’accueil chaleureux de André-Jean et Nicole Arnaud me semblait une des raisons principales pour se rendre régulièrement à Éguilles. Ne dit-on pas que les académiciens adorent se rencontrer en quai de Conti ? De peur que leur réunion n’ait plus d’objet ils s’arrangent pour que leur dictionnaire n’avance pas trop vite.

Mais André-Jean Arnaud n’est pas seulement un hôte chaleureux, il peut se transformer en maître d’ouvrage... qui parvient à stimuler et à motiver ses amis collaborateurs et l’équipe directrice. Ce fut une vraie gageure de parvenir à réunir une pléiade de chercheurs rigoureux et scrupuleux.

Pour la théorie du droit, les commissions eurent pour présidents : J.Anthony Carty, Professeur à l’Université de Glasgow, François Ost, Doyen de la Faculté de Droit des Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles, Jean-François Perrin, Professeur à l’Université de Genève, et Jerzy Wróblewski, Professeur à l’Université de Lódz. Pour la sociologie juridique, les commissions furent présidées par Jean-Guy Belley, Professeur à l’Université de Laval, à Québec, Jacques Commaille, Directeur de Recherche au CNRS, à Paris, et Anne Devillé, Chef de Travaux aux Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles. Eric Landowski, Chargé de Recherche au CNRS, à Paris, accepta de diriger l’équipe des auteurs spécialisés dans la sémiotique juridique et les études relatives au langage du droit.

Sous la direction de ces patrons, une cohorte de 130 auteurs ont rédigé un nombre impressionnant de mots-clés (± 200). Pour chaque mot-clé l’on trouve une définition (ou ensemble des définitions) initiale, appareil critique, commentaire encyclopédique, corrélats.

Là où les définitions initiales ont une fonction informative : on présente simplement et clairement les divers sens du terme considéré. L’appareil critique comprend l’étymologie du mot, l’époque de son apparition, la traduction dans quatre langues très usitées, et une bibliographie fondamentale.

Suit le commentaire sur le mot défini ; l’auteur, toujours un spécialiste, risque quelques avis, qui doivent être interprétés par le lecteur comme des suggestions et des pistes de recherche.

Ce qui rend agréable la lecture du dictionnaire c’est la présentation typographique appropriée qui permet de repérer d’un coup d’œil l’ensemble initial de définitions, composé en pleine page, de l’appareil critique et du commentaire, composés pour leur part, le premier en petits caractères et le second, sur deux colonnes. Le bibliophile appréciera la typographie, ce qui est rare dans la production du livre scientifique.

Une série d’indices clôt l’ouvrage : une table alphabétique des articles comportant l’indication du nom des auteurs ; un index onomastique ; un lexique des termes français avec leur correspondance en allemand, en anglais, en espagnol et en italien, suivi de quatre vocabulaires des termes allemands, des termes anglais, des termes espagnols, et des termes italiens avec leur traduction en français, qui permettront aux lecteurs étrangers de se reporter utilement à l’article qui les intéresse, et au lecteur de langue française, plongé dans un ouvrage étranger, de retrouver immédiatement le concept équivalent en français.

Ce qui me semble spécialement attirant dans la conception du dictionnaire ce sont le non-dogmatisme et le non-chauvinisme.

Au lieu de définir hypothétiquement des aires du savoir dont plus d’un chercheur confirmé hésite encore à tracer les contours, les auteurs ont appliqué une méthode empirique, qui a consisté à relever dans leurs lectures de philosophie du droit, de théorie du droit, de sociologie juridique ceux des termes rencontrés qui s’imposaient par leur récurrence. Celle-ci fut utilisée comme un critère objectif de « saisie » des items. La rédaction ne s’est pas complu dans un chauvinisme, que l’on reproche à bon nombre de Français ou de francophones. Au contraire la rédaction du dictionnaire fut l’occasion d’un échange profitable entre cultures. Aujourd’hui où les contacts et les échanges se multiplient entre intellectuels du monde entier, la compréhension des rapports qui sont présentés dans des congrès internationaux suppose la connaissance des sens spécifiques qu’ont les termes dans la culture de ceux qui les emploient.

Sociologie et théorie du droit peuvent sembler à certains un amalgame dangereux. Mais la lecture du dictionnaire permet de constater qu’il y a un certain équilibre entre les deux disciplines. L’usage de l’ouvrage ferait certainement apparaître des lacunes ou des extravagances. Comme sociologue du droit, j’aurais aimé trouver dans le dictionnaire certains mots-clé concernant des institutions juridiques qui furent objet de recherches : par exemple, avocat, tribunal, aide judiciaire...

Enfin, pourrions-nous suggérer d’essayer de rédiger une version anglaise, ce serait un excellent moyen pour voir dans quelle mesure l’on est parvenu à faire œuvre interculturelle. Nous disons une version et naturellement pas une traduction.

Jean VAN HOUTTE
Université d’Antwerpen, Belgique

Hans KELSEN, Théorie pure du droit. 2e édition revue et mise à jour, adaptée de l’allemand par Henri THEVENAZ, suivie de L’influence de Kelsen sur les théories du droit dans l’Europe francophone, par Michel van de KERCHOVE, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1988, 296 p. (Être et penser. Cahiers de Philosophie).

Le professeur Henri Thévenaz publie une deuxième édition française, revue et mise à jour, de la Théorie pure du droit de Hans Kelsen. La parution de ce livre est un événement important pour la théorie générale du droit francophone. M. Thévenaz avait traduit une première version en 1953. Hans Kelsen avait souhaité remanier, pour cette première édition en français, plusieurs chapitres de sa Reine Rechtslehre, de 1934. On sait qu’il ne s’arrêta pas en chemin et, – le premier traducteur n’ayant pas pu accepter de poursuivre sa tâche, – il confia à Charles Eisenmann le soin de traduire en français une nouvelle version très différente et considérablement plus longue. M. Thévenaz reprend, avec l’ouvrage que nous présentons ici, la version de 1953. Il actualise son premier travail d’une manière qu’il faut brièvement décrire. La première version avait, sur la traduction de Charles Eisenmann, l’avantage de la concision. Elle avait cependant l’inconvénient de faire parfois place à des prises de position que le maître autrichien avait abandonnées ou modifiées ultérieurement. M. Thévenaz, grand spécialiste de la pensée de Kelsen, signale dans cette nouvelle édition les modifications ultérieures en insérant, – toutes bonnes références à l’appui, – des textes dont il juge qu’ils correspondent au dernier état de la théorie, compte tenu des impératifs de la chronologie et de la cohérence. Nous avons donc maintenant la chance de pouvoir disposer d’une version à la fois concise, – ce qui est particulièrement utile du point de vue didactique, – et définitive, compte tenu de l’évolution de la pensée Kelsenienne. Il faut ajouter que le style et la terminologie ont fait l’objet d’une révision minutieuse. A notre avis, le résultat approche la perfection dans le compromis entre la fidélité à la pensée de l’auteur d’une part et, d’autre part, l’exigence de sobriété propre aux nécessités de l’expression française de cette théorie.

M. Thévenaz présente ces adjonctions avec la précaution suivante qui témoigne autant de ses scrupules de rigueur que de sa modestie : « Je ne peux naturellement pas donner l’assurance que Kelsen aurait pu approuver ces divers remaniements dans la forme que je leur ai donnée, mais j’espère n’avoir pas introduit de distorsions sur des points essentiels » (p. 10).

L’ouvrage comporte ensuite une série d’informations documentaires, soit une biographie et diverses annexes bibliographiques. Michel van de Kerchove publie à la fin de l’ouvrage un addenda qu’il intitule « L’influence de Kelsen sur les théories du droit dans l’Europe francophone ». La parole est ainsi donnée à l’auditoire des juristes, si nombreux et si passionnés, qui se sont prononcés au sujet de cette théorie. La pensée Kelsenienne est ainsi restituée vivante. Cet écho, même s’il est le plus souvent critique à l’époque actuelle, rend hommage à l’auteur de la théorie pure. Ceux qui ont trouvé leur inspiration grâce à cette pensée claire sont innombrables. Ils rendent tous indirectement hommage à Kelsen, même ceux qui ont pris ses écrits pour cible lorsqu’il fallait, – et c’était plus nécessaire il y a quelques décennies qu’aujourd’hui, – combattre la caricature du normativisme (plus que sa forme originelle) lorsqu’elle était partout triomphante et intolérante. On relira maintenant avec un état d’esprit très différent le chapitre intitulé « Science du droit et sociologie juridique » (p. 87). Le travail de Michel van de Kerchove a donc consisté à prendre le pouls de la doctrine pro et anti Kelsenienne, thème par thème. Cet essai reproduit d’une manière saisissante l’identité de la théorie contemporaine du droit, tant il est vrai que cette discipline, en francophonie comme ailleurs, s’est principalement définie par référence à cette pensée, au succès de laquelle rien ne manquait, pas même son symbole de grandeur, soit la fameuse « pyramide ». Cette figure restera, – nous en avons acquis la conviction en lisant le nouveau Kelsen de M. Thévenaz, – longtemps encore debout, soit sur sa base, soit sur sa pointe.

Jean-François PERRIN

Vladimir KUBES, Ontologie des Rechts, Berlin, Duncker & Humblot, 1986. (Schriften zur Rechtstheorie, Heft 118).

On constate aujourd’hui un remarquable renouveau de la discussion sur le problème ontologique, renouveau qui s’est manifesté notamment par l’organisation, au mois de mai dernier, d’un colloque au Centre de Philosophie du Droit de l’Université de Paris II  [1]. Dans la philosophie traditionnelle, l’ontologie est une partie de la métaphysique et les philosophes du droit qui traitaient de l’ontologie, spécialement en Allemagne, se rattachaient à l’école du droit naturel. Mais certains développements relativement récents de la philosophie, spécialement de la philosophie des sciences et de la logique, ont conduit à s’interroger sur la référence des termes qui ne désignent pas des objets singuliers existant dans le temps et l’espace. Ces développements ont eu des prolongements dans la philosophie du droit, où les enjeux de la question de l’ontologie sont d’une importance capitale, en particulier pour la logique juridique. Si l’on admet, en effet, que le droit est un ensemble de normes, on peut se représenter la norme soit comme une unité linguistique, un énoncé, produit avec une certaine force par un acte de volonté, soit comme une entité idéale qui est seulement signifiée par cet énoncé. Dans le premier cas, comme la logique ne peut opérer qu’avec des propositions susceptibles d’être vraies ou fausses et que les normes ainsi conçues ne sont que des prescriptions, susceptibles d’être obéies ou non, mais non pas d’être vraies ou fausses, il est clair qu’une logique des normes est impossible et que la logique doit porter non sur les normes elle-mêmes mais sur d’autres propositions, par exemple sur les propositions relatives à l’existence des normes. Telle est la position adoptée notamment par Kelsen et par von Wright. Dans le second cas, il est possible de construire une logique portant sur ces entités idéales, même si l’on admet qu’elles sont dépourvues de valeur de vérité  [2].

La réflexion de Vladimir Kubes ne porte pas sur ces questions et se rattache clairement à la tradition métaphysique. L’auteur a appartenu à l’école de Brno de la Théorie Pure du Droit, mais au sein de ce mouvement doctrinal, il représentait une tendance proche des conceptions jusnaturalistes  [3], ce qui apparaît clairement dans la manière dont il situe l’ontologie parmi les autres parties de la philosophie du droit. Il en distingue cinq : le concept de philosophie du droit, l’ontologie, le concept de droit, la problématique axiologique et l’histoire de la philosophie du droit. La seconde partie, l’ontologie, constitue selon lui le noyau de la philosophie du droit, car on ne peut appréhender la nature du droit qu’à la lumière d’une philosophie générale. L’ontologie juridique dépend elle-même d’une ontologie générale et VK situe son travail dans la ligne de la philosophie de Nikolaï Hartman, l’ontologie critique.

Ceci implique d’abord une critique de la philosophie juridique moderne : l’ontologie critique de Hartman, à laquelle est consacrée toute la première partie du livre de NK, représentait par rapport aux tendances de la philosophie moderne, préoccupées avant tout de questions épistémologiques, un retour à l’objet. Elle se fondait sur l’idée qu’une théorie de la connaissance est impossible sans une réflexion sur l’objet. De la même manière, NK reprochera à la philosophie juridique moderne, par exemple à celle de Kelsen, d’avoir substitué une théorie de la connaissance à la connaissance de son objet, autrement dit d’avoir négligé la réflexion sur la nature du droit.

Mais d’un autre côté, l’ontologie critique entendait aussi se démarquer de l’ontologie traditionnelle. Celle-ci se fondait sur l’idée qu’il y a, à côté du monde terrestre, un monde des essences, intemporel et immatériel, et se donnait pour tâche de connaître les structures et les catégories de l’être à tous ses niveaux, non seulement matériel, mais aussi spirituel. L’ontologie critique, elle, ne se présente pas comme une métaphysique spéculative, mais prétend partir de l’expérience et montrer que la réalité n’est pas seulement matérielle, que l’esprit, l’être spirituel, n’est pas intemporel, qu’il fait aussi partie de la réalité.

Le monde réel est ainsi structuré par des lois catégorielles, notamment par la causalité, la finalité et la normativité. La détermination normative du monde est une détermination par les idées de norme ou par les valeurs qui appartiennent au monde de l’idéalité et constituent le pur Sollen, d’où dérivent le Sollen du droit, celui de la morale et celui des mœurs. Le droit est donc déterminé par le monde de l’idéalité, mais il appartient lui-même au monde réel.

Le niveau le plus élevé du monde réel est celui de l’être spirituel. C’est précisément à l’être spirituel qu’appartient le droit, comme l’État ou la personne. Il ne s’agit pas de l’esprit absolu de Hegel, mais de l’esprit que nous connaissons, de l’esprit empirique. V K distingue plusieurs formes de l’esprit : d’abord l’esprit personnel qui réside en chaque individu ; puis l’esprit objectif qui englobe l’esprit personnel et lui préexiste et qui comprend les valeurs morales et artistiques d’un peuple, sa langue et sa conscience juridique. Enfin, l’esprit objectivité est celui qui est contenu dans les productions de la création spirituelle. Le droit, écrit ou coutumier, n’est pas autre chose que l’objectivation de l’esprit ou de la conscience juridique.

On en arrive ainsi à une définition du droit par laquelle V K s’efforce de concilier des doctrines juridiques très variées, auxquelles il fait de nombreuses références et auxquelles il emprunte certains concepts et certains termes, notamment celle de l’école de la nature des choses, mais aussi celles de Kelsen et de Duguit. Le droit est une hiérarchie de normes dotées d’une force organisée et dérivées de la norme fondamentale. Celle-ci est enracinée dans l’esprit objectif et a pour but la justice, la liberté, la sûreté et la rationalité.

Il est clair que ce résumé sommaire et schématique ne rend pas justice à ce livre complexe et dense. S’il est vrai qu’il porte sur des questions étrangères aux controverses contemporaines, qu’il emploie un appareil conceptuel et une méthodologie très différents de tout ce qui fait le pain quotidien des théoriciens du droit actuels, il expose néanmoins aussi clairement que possible, ce qui n’est pas une mince réussite, un système doctrinal original et cohérent.

Michel TROPER
Université de Paris X-Nanterre
Centre de Théorie du Droit

Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI (Dir.), Droit du logement et stratégies familiales/Centre du Droit de la Famille, Lyon, PUL, 1988, 203 p.

« Le droit à l’habitat est un droit fondamental » ; cette affirmation proclamée dans la Loi Quilliot du 22 juin 1982 privilégiait le rôle du logement dans la création et le développement favorable des familles.

Le Centre du Droit de la Famille de Lyon, sous la direction de Madame Rubellin-Devichi, a entrepris une recherche à la demande de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, sur le logement des familles.

Cette recherche a été menée sur un plan théorique et sur un plan pratique. Dans une première partie, on retrouve les textes essentiels qui, depuis une cinquantaine d’années, ont marqué une évolution certaine de la politique sociale en faveur du logement. L’analyse plus détaillée des Lois Quilliot et Méhaignerie, d’application récente, suffit à démontrer qu’en cette matière, les textes obéissent à « des logiques différenciées et subissent les fluctuations économiques et politiques ».

Dans une deuxième partie, des questionnaires et des entretiens non directifs entre des banques, des notaires, des travailleurs sociaux, des services municipaux, des offices d’habitations à loyers modérés, des associations et des administrateurs d’immeubles, ont permis de dégager, au delà de la diversité des réponses et des points de vue, un certain nombre de constantes, qu’il s’agisse de logements en location ou d’accession à la propriété. Les praticiens sont sensibles à l’imperfection du système de prestations qui entraîne un certain nombre d’exclusions et qui, en regroupant les populations « assistées », développe la paupérisation de certains immeubles et de quartiers entiers.

Les organismes sociaux sont par ailleurs très soucieux de l’information et de la mise en garde des candidats à l’accession, contre des « plans de financement mirage » qui provoquent à plus ou moins longue échéance l’endettement de la famille.

Les auteurs ont fait un exposé très complet de ce que sont les modalités des différentes aides au logement et, après avoir dépouillé les dossiers des Caisses d’Allocations Familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, ont proposé une réflexion sur les qualités mais aussi les insuffisances et les inadaptations de ces aides, nécessaires au soutien d’une politique familiale cohérente.

Les auteurs de cette étude avancent un certain nombre de propositions qui, de leur point de vue, devraient permettre d’apporter des solutions au problème démographique de la France et à l’épanouissement des familles.

Monique FONTAINE
(CRIV-CNRS)

[1] . Controverses autour de l'Ontologie du Droit. Les actes du colloque sont en cours de publication aux PUF sous la direction de P. AMSELEK.

[2] . Cf. Eugenio BULYGIN, « Norms and Logic, Kelsen and Weinberger on the ontology of norms », Law and Philosophy 4 (1985) : 145-163 et la réponse de Ota WEINBERGER, « The expressive conception of norms – an impase for the logic of norms », ibid. : 166-198.

[3] . D'après Ota WEINBERGER, « Logic and the Pure Theory of Law », ds. R. TUR and R. TWINING, Essays on Kelsen, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 188, N. 2.