Benoît BASTARD, Laura CARDIA-VONECHE, Jean-François PERRIN,
Pratiques judiciaires du divorce. Approche sociologique et perspectives
de réforme, Lausanne, Réalités sociales, 1987, 196 p. Préface de Jacques
COMMAILLE.
Face à la profusion d’études sur le sujet, l’ouvrage extrêmement
novateur de Benoît Bastard, Laura Cardia-Vonèche et Jean-François Perrin,
à travers une analyse pluridisciplinaire des pratiques et des discours
judiciaires en matière de divorce, nous donne à voir « un nouveau
modèle de résolution du conflit conjugal fondé sur l’accord (...) et facilité
par un juge se mouvant (...) dans les espaces d’incertitudes de la loi ».
Face à « ces espaces d’incertitudes », il importait certainement
de fournir quelques-uns des éléments de l’analyse, de l’état de la réflexion
pour la connaissance et pour l’action.
Ainsi d’un problème apparemment circonscrit : « la
réponse judiciaire à l’accroissement du nombre des séparations et aux
transformations de la demande des divorçants », les auteurs passent
à une réflexion plus large sur « le couple, le juge, la loi... et
la recherche ».
Constatant, qu’au contraire d’autres pays européens, l’augmentation
du nombre des divorces à Genève comme dans toute la Suisse « s’est
faite sans qu’intervienne une modification d’ensemble des lois qui régissent
la séparation des époux », B. Bastard et L. Cardia-Vonèche vont,
dans une première approche sociologique, à travers l’examen de 490 jugements
de divorce du Tribunal de première instance de Genève, étudier « les
logiques de l’action judiciaire et le fonctionnement des échanges matrimoniaux ».
Dans les affaires présentées ici, l’accord des parties prévaut.
Ce passage d’une recherche des preuves de la faute à une régulation par
le contrat consacre un principe qui va guider l’intervention du tribunal :
celui de la privatisation du divorce. Désormais « ce n’est
pas la décision judiciaire qui s’impose aux époux, mais la décision des
époux qui s’impose à l’institution judiciaire ».
Cette tendance à la privatisation de la rupture et plus
généralement des comportements, des échanges familiaux, aboutit à une
uniformisation voire à une simplification du traitement judiciaire des
affaires de divorce.
Lorsque le conflit matrimonial est porté devant le juge,
on assistera à un traitement judiciaire individualisé, prenant en compte
la manière et les différentes « scènes » où se joue ce conflit
(audiences de comparutions personnelles, auditions de témoins, décisions
provisoires). Favorisant la recherche d’un accord, les juges du divorce
éviteront de prendre parti dans le conflit et inciteront les époux « à
prendre en charge eux-mêmes la règlement de leur différend et à élaborer
les termes de leur accord ».
Affaires consensuelles ou procès conflictuels, l’action
judiciaire est guidée « par l’idée selon laquelle c’est aux conjoints
de trouver les solutions pour mettre fin à leur union et de prévoir l’aménagement
de leur vie après le divorce ». Dans ce contexte de changement en
matière de divorce et face à l’extension qu’il revêt dans la pratique
des tribunaux, la question du juge et de son rôle apparaît bien ici tout
à fait centrale. L’analyse qui nous est présentée s’inscrivant dans le
cadre d’une sociologie judiciaire suggère en effet de s’interroger sur
la place de la décision du juge lorsque, en amont et en aval, des régulations
non judiciaires s’organisent.
Une série d’entretiens réalisés auprès de magistrats du
Tribunal d’instance de Genève ont ainsi permis aux auteurs de distinguer
deux orientations dans l’attitude des juges face à la séparation des époux :
— l’une, pragmatique, caractérisée par la simplification
des procédures et la conciliation des parties et qui serait plutôt favorable
à la privatisation du divorce. Pour le « juge pragmatique »,
il y a nécessité d’adapter les réponses judiciaires à l’évolution de la
famille, aux mutations des mœurs. Il s’agit alors pour lui de se « servir »
du droit cas par cas, en adaptant les normes aux circonstances ;
— l’autre, légaliste, en faveur d’une application rigoureuse
des normes légales et caractérisée par un souci d’indépendance statutaire
du juge et de protection de la famille. Cette orientation s’inscrit ainsi
en rupture avec la tendance dominante à la privatisation du divorce.
Benoît Bastard et Laura Cardia-Vonèche étudieront enfin
dans les trois derniers chapitres de cette première partie certains aspects
plus particuliers relatifs aux conséquences du divorce : les décisions
concernant les enfants, la fixation des pensions alimentaires et des indemnités
après divorce et la signification plus générale du règlement économique
du divorce.
L’étude de la jurisprudence et de la pratique des tribunaux,
ayant révélé les hésitations de la justice entre une fonction normative
et une fonction tutélaire et sociale, va permettre à Jean-François Perrin
d’engager, dans une deuxième partie, une réflexion « sur les capacités
de transformation du système juridique et judiciaire » en matière
de divorce. En effet, face à la tentative d’accorder rationalité juridique
et logique de l’humain, entraînant une délégation croissante du juridique
au judiciaire, il importait certainement de « produire des éléments
de connaissance portant sur la pratique judiciaire du divorce dans la
perspective d’une réforme législative ». Dans cette volonté de référer
la législation en matière de divorce à sa mise en œuvre par la justice,
la jurisprudence apparaît, comme le souligne Jacques Commaille dans la
préface de cet ouvrage, « un exceptionnel instrument d’ajustement
entre la fixité de la loi et la mobilité des pratiques sociales ».
Le rôle assigné à la recherche, à travers le choix méthodologique fait
par les auteurs, serait alors celui d’une réflexion descriptive sur les
tensions entre modèles dogmatiques et pratiques judiciaires ainsi que
sur les divers choix envisageables et leurs possibles conséquences. Selon
leur aveu même, les auteurs sont bien ici fidèles « à la tradition
classique d’une certaine sociologie du droit empirique ». Au-delà
d’une précieuse analyse des pratiques judiciaires, cet ouvrage contribue
donc fort opportunément à une certaine mise en cause d’une vision dualiste
du monde juridique dans le domaine du divorce où s’opposeraient normes
du droit et vie du droit. Il semble bien, comme le remarque Jacques Commaille,
que la Justice ait fait le choix de ne pas élargir son rôle, mais plutôt
de prendre acte d’un déplacement vers l’amont de l’intervention du juge
dans une logique de privatisation des comportements familiaux. Les indéterminations
de la loi laissent alors au juge une certaine liberté d’appréciation lui
permettant ainsi de ne pas entrer « en conflit ouvert avec le code
pour promouvoir un divorce conforme à sa vision ». Il devient alors
nécessaire de s’interroger dans le cadre de ce que Jean-François Perrin
appelle « une sociologie de la dogmatique juridique » sur le
moment à partir duquel cette liberté du juge trouve ses limites « parce
qu’elle soulève la question de la légalité et qu’il conviendrait alors
à la loi de prendre la parole ». Les faits qui nous sont présentés
tout au long de cet ouvrage montrent en effet clairement l’appel au législateur
que constitue ce changement des normes.
La réflexion entreprise par Benoît Bastard, Laura Cardia-Vonèche
et Jean-François Perrin autour des rapports privé-public à partir du concept
de privatisation et en recourant à la notion de système ne serait-elle
pas alors exemplaire, comme le suggère Jacques Commaille, d’« un
compromis trouvé entre les exigences des sciences humaines et celles de
leur utilité sociale » ?
Anne AVY
(C.R.I.V. Vaucresson)
F. CHATELET, O. DUHAMEL, E. PISIER, Dictionnaire
des Œuvres Politiques, Paris, PUF, 2e édit. 1989, 1154 p.
Les livres d’histoire des idées politiques sont nombreux.
Dans la conception la plus classique, ils consistaient dans un exposé
chronologique des grands auteurs, avec l’idée sous-jacente que l’évolution
des idées et les filiations permettraient de comprendre l’histoire politique
elle-même. Plus récemment, à l’époque où l’on concevait les idées non
comme un moteur, mais comme un produit de l’histoire, sinon comme un reflet,
on s’est efforcé de les présenter sans privilégier les grandes doctrines
et de les éclairer par l’environnement – plutôt que d’interpréter l’environnement
par les idées –, bref de faire de l’histoire des idées une branche de
l’histoire des mentalités. Ce dictionnaire obéit à une logique intermédiaire.
D’un côté, il paraît marquer un retour à une vision classique car, comme
l’indique son titre, il traite non des idées, ni même des auteurs, mais
des œuvres. Mais d’un autre côté, celles-ci n’ont pas été choisies en
fonction d’une certaine conception de l’histoire. Comme l’expliquent dans
la préface les trois directeurs de l’ouvrage, une œuvre « peut être
soit un texte qui... expose une conception originale de l’activité politique,
soit un texte qui, dans des circonstances historiques données prend explicitement
parti... soit un texte auquel la suite des événements politiques donne
de l’importance... [ou encore] des écrits dont le projet n’est pas spécifiquement
politique, mais dont les propos éclairent d’une manière décisive la nature
du politique », comme certains textes de Freud ou de Nietzsche. Grâce
à ces critères de choix, l’ouvrage présente une originalité certaine et
un intérêt tout particulier pour des théoriciens du droit : à côté
des classiques, on y étudie des œuvres qui ne trouvent d’ordinaire pas
leur place parmi les « grandes œuvres politiques », la déclaration
d’indépendance des États-Unis, le discours de Bayeux ou les écrits d’Alfred
Rosenberg, avec une présence très marquée des écrits sur le droit et l’État,
de Grotius à Carl Schmitt.
Elles sont présentées dans l’ordre alphabétique des auteurs
et pour chaque auteur une seule œuvre est analysée. Au total, cent soixante-trois
œuvres majeures, examinées par un peu plus d’une centaine d’auteurs. La
nouvelle édition a été augmentée de façon substantielle – la première
ne comportait que cent vingt-sept rubriques – aussi bien pour faire une
place à certains écrivains peu connus, que pour réparer quelques lacunes
de l’édition précédente. Un ouvrage qui pourrait servir de modèle pour
une histoire de la philosophie du droit.
M. TROPER
(Université de
Paris-X, Nanterre)
|
|