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Droit & Société N° 20-21/1992

ARNAUD André-Jean, Pour une pensée juridique européenne, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, 304 p.

Dans ces moments de crise et de désarroi intellectuel que l’histoire récente, inévitablement, nous offre, et tandis que, dans toutes les branches de la philosophie et des sciences sociales, nous trouvons tant d’exemples d’intellectuels conformistes ou qui font de la théorie un pur jeu complètement dissocié de l’engagement réel avec la praxis, rien ne fait plus de bien que la cohérence vitale et théorique. Et, dans ce dernier livre d’André-Jean Arnaud, nous trouvons un exemple extraordinaire de cette double cohérence. Cohérence théorique puisque, dans l’analyse de l’interaction entre le droit et l’unité européenne, Arnaud utilise et met à l’épreuve les catégories de l’analyse juridique et sociale qu’il avait forgées, progressivement, au cours de ses ouvrages antérieurs et, tout spécialement, à partir de sa fondamentale Critique de la raison juridique. I. Où va la sociologie du droit ? (1981). Cohérence vitale également, puisqu’en décrivant le type d’attitude, d’effort et d’initiatives qui ont servi à donner de l’impulsion au processus de la dite unité, et dont on a besoin, encore, pour la maintenir et l’approfondir sur le plan intellectuel et, en particulier, sur celui de la pensée juridique, Arnaud décrit ce que beaucoup d’entre nous connaissent comme étant sa véritable attitude. En effet, il serait difficile de rencontrer, parmi les bons connaisseurs de la production juridique européenne, un exemple plus clair d’attitude ouverte à l’échange intellectuel et au contact personnel entre les chercheurs. Peu ont possédé sa capacité de réunir des personnes et des groupes, des plus diverses tendances et lignes de recherche, pour les fondre en entreprises et initiatives complètement différentes, mais toujours fructueuses. C’est pourquoi les propres mots de l’auteur lui sont parfaitement applicables quand, décrivant l’importance de l’élan intellectuel pour la construction de l’unité européenne, et de la théorie juridique et sociale la supportant, il affirme que « la personnalité des acteurs a joué et continue de jouer un rôle fondamental dans la création de l’Europe » (p. 198).

Le livre commence par préciser le sens des termes utilisés dans le titre, et des définitions préliminaires, termes ou expressions comme « pensée juridique », « culture », « culture juridique », « valeurs », « civilisation », etc. Et, à partir de là, se dessinent déjà certaines thèses de base, à savoir : l’interaction entre pensée et action, la pluralité des cultures et des civilisations, que nous ne devons pas perdre de vue, à cause de l’ethnocentrisme et, surtout, l’interdépendance entre production du droit et pensée juridique. Ce dernier point fait que tout au long du livre on insistera sur le fait que l’unité européenne devra avoir comme fondement une pensée européenne douée d’une rationalité propre et spécifique, pensée qui, et on insiste lourdement dessus, ne peut découler de l’abstraction spéculative, mais doit être imbriquée dans la société et ses pratiques.

Arnaud ne perd pas de vue que la pensée juridique, dans le sens où il utilise l’expression, n’est pas un phénomène universel, mais spécifiquement occidental. Et, dans le contexte de ce qu’on entend par Occident, il faut aussi rappeler comment se forme et évolue historiquement l’idée de l’Europe. L’auteur exprime son dernier mobile quand il affirme que « plaider pour l’existence d’une pensée juridique européenne me semble important pour établir des bases intellectuelles solides, communes à tous ceux qui se sentent concernés par l’Europe »(p. 44). Que le concept de l’Europe soit ambigu, au niveau géographique ou politique, cela ne veut pas dire qu’il ne soit pas possible de trouver un point de rencontre commun pour la pensée juridique européenne. Il s’agirait d’une cohabitation et d’une entente compatibles avec le pluralisme et la multiplicité. Il ne s’agirait pas de remplacer le pluralisme par l’hégémonie d’une pensée uniforme. Et Arnaud commence par analyser, historiquement, la relation entre les différentes façons coexistant en Europe, de penser le droit ainsi que le contexte qui les conditionne. C’est seulement sur la base de ce « mémoire » que l’on pourra comprendre la « promesse » d’une nouvelle réalité européenne d’unité, dans le pluralisme et la complexité.

Ce « mémoire » nous montre une première réalité de l’Europe comme un carrefour dans la circulation des pratiques et des idées, carrefour où toujours, malgré les attaques successives (augustinisme, légistes, etc...), on a maintenu une pluralité de formes quant à l’exercice et à la pensée du droit. Ce qu’Arnaud nous décrit, ici, est la constante tension, au cours de l’histoire européenne, entre le pluralisme juridique et les tentatives d’unification du droit, soit sous l’égide de l’Église, du Prince ou pour des raisons strictement commerciales. Et, dans l’analyse de la réalité juridique européenne, antérieure à l’Europe des nationalismes, Arnaud utilise déjà son schéma particulier d’analyse, avec les concepts de polysystémie simultanée (« existence simultanée parfois dans l’harmonie, parfois dans la confrontation, de plusieurs Droits applicables, en même temps, dans un même lieu, à un même groupe social ») et disjonctive (« une multiplicité qui se définit en termes de juxtaposition, et non plus de superposition »). La persistance de statuts juridiques personnels constituait un supposé de polysystémie simultanée, et la reconnaissance de règles territoriales enchevêtrées (droit romain, us et coutumes, etc...), un supposé de polysystémie disjonctive. La conclusion que tire Arnaud de l’analyse de cette époque, de ce carrefour qu’était l’Europe antérieure aux nationalismes, éclaire, déjà, ce qui va être sa proposition pour notre époque : « Entre l’an mille et l’ère des nationalismes, l’Europe offre un visage riche d’enseignements pour nous : on y apprend que le droit est une affaire de terrain ; qu’il est multiple et varié, comme l’est la vie ; que malgré cette diversité, cette pluralité, cette complexité, il fonctionnait parfaitement, et si bien, même, qu’il posait aux pouvoirs unificateurs un problème crucial, savoir comment rassembler, sans les écraser, des groupes divers sous une même loi » (p. 92).

En second lieu, ce mémoire sur l’Europe la présente, à l’époque moderne, comme étant le berceau d’un paradoxe : alors que les droits tendent à s’uniformiser sous l’influence du jusnaturalisme axiomatique moderne, les nations modernes se forment, tout comme se nationalise le droit. « L’établissement d’un rationalisme jusnaturaliste subjectiviste axiomatique, la laïcisation du Droit, la naissance et la progression du volontarisme, du positivisme légaliste » sont, selon Arnaud, les clés de la pensée juridique de cette époque. Les idées de droit subjectif et de droits humains émaneront par conséquent naturellement de cette pensée-là. Et, alors, surgit le paradoxe selon lequel, en même temps que s’affirment des droits communs à tous les hommes et un droit naturel universel, des droits positifs nationaux, divers et opposés, se consolident. Fruits de cette époque-là sont aussi les grandes Déclarations des droits de l’Homme et la codification des Droits nationaux, ainsi que le contrôle juridique de la paix internationale. Et une fois de plus, à cette époque, la pensée européenne est une pensée de tensions et de résultats paradoxaux : « l’Europe, malgré le règne historique des nationalismes, sut garder, au fond d’elle-même, un principe porteur d’unité : c’est à l’unité d’une certaine pensée juridique qu’elle le doit, la pensée juridique « moderne », dont (...) l’Europe a été le berceau » (p. 134). Mais ni l’universalisme jusnaturaliste, ni l’influence du Code de Napoléon, n’ont servi à imposer une unité des droits au-dessus des particularismes nationaux.

La troisième phase de ce « mémoire » sur l’Europe est qualifiée par Arnaud de phase de foison. Les divisions nationales du droit et de la pensée juridique se maintiennent, mais les influences, rencontres et échanges augmentent, le débat s’internationalise. C’est « une foison née de la dispersion ». La diversité des cultures juridiques et des systèmes juridiques nationaux fournit nombre d’idées et d’exemples qui permettent de rechercher, au-delà des préjugés nationalistes, la régulation la plus juste et la plus efficace. Et, de plus, Arnaud constate que, au-delà de ces différences culturelles et politiques, les frontières intellectuelles se sont ouvertes progressivement dès les années 1950, que par conséquent les postures théoriques sur le droit ont cessé progressivement d’être déterminées par des différences nationales et obéissent, chaque fois davantage, à la différence des sensibilités. Le débat juridique s’internationalise et s’enrichit chaque fois de la contribution de nouvelles disciplines et de nouveaux paradigmes. En même temps, au-delà du cadre où le positivisme enferme la pensée juridique, s’impose une plus grande relation entre la théorie et la pratique du droit, la première pouvant être utile à la seconde dans des aspects comme l’établissement des politiques (dans le choix des stratégies de contrôle de la société, sur la base de la reconnaissance d’un pluralisme des sources du Droit et de l’adéquate relation entre conçus et vécus juridiques), le choix du mode de régulation (juridique ou non : problème de la dérégulation), la solution des conflits (problème de la déjuridicisation), le rôle des professionnels du Droit (problème de leur participation à la production de la norme juridique) et la place accordée aux droits de l’Homme dans le processus de l’unité européenne.

Ce développement de la communication, dans le cadre de la pensée juridique européenne, n’élimine pas les obstacles existant encore à « la formation d’une conscience juridique européenne, condition sine qua non de l’élaboration d’une pensée juridique européenne » (p. 193). Qu’une grande partie de ces obstacles dérive de la subsistance des différences nationales n’implique pas, pour Arnaud, qu’il faille s’acheminer vers une totale unification culturelle, théorique et juridique ; la solution résiderait, selon lui, dans une vision adéquate du pluralisme juridique, et une « coalition » de cultures dans le cadre concret de l’Europe. Et cela ne serait possible qu’à partir de la découverte d’une nouvelle rationalité, rationalité post-moderne. C’est là qu’Arnaud commence la deuxième partie du livre, consacrée à l’analyse « d’une promesse », la promesse de cette nouvelle rationalité juridique européenne.

Dans ce chapitre, Arnaud combat la conception « moderne » du Droit et sa concrétisation dans un positivisme juridique qui affirme son incapacité à générer et à expliquer cette nouvelle culture de l’unité européenne dans le pluralisme. Pluralisme et complexité sont les concepts clés de cette argumentation d’Arnaud en faveur d’un droit européen post-moderne.

Citant Belley, Arnaud affirme qu’on parle de pluralisme lorsqu’il y a « existence simultanée, au sein d’un même ordre juridique, de règles de droit différentes s’appliquant à des situations identiques » ou « coexistence d’une pluralité d’ordres juridiques distincts qui établissent ou non, entre eux, des rapports de droit » (p. 203). C’est à cette définition que pourrait s’appliquer la situation juridique de l’actuelle Europe unie, avec son « organisation institutionnelle dualiste » (Conseil de l’Europe et Communauté européenne) et son Droit pluriel (Droit communautaire, Droit des Organisations européennes, Droit interne...). En recherchant une « logique explicative » de cette réalité, Arnaud montre que le paradigme positiviste, trop lié à l’idée de l’État-nation, est incapable d’expliquer la réalité du Droit communautaire comme droit commun des Etats membres. Et parmi les paradigmes alternatifs, l’auteur penche en faveur du paradigme des systèmes, qui rend compte de cette réalité au moyen de l’idée de polysystémie simultanée, « c’est-à-dire l’hypothèse de coexistence, dans le même temps, et dans le même lieu, de systèmes juridiques en vigueur », soit en harmonie, soit en opposition. Mais, pour que l’échange entre ces systèmes concurrentiels puisse se faire, il faut qu’il existe une raison juridique concordante, au-delà des raisons des systèmes juridiques en présence. C’est cette raison que doit apporter la nouvelle pensée juridique européenne.

L’idée de complexité, dans le droit européen, se caractérise, elle, par « des récursivités et enchevêtrements de relations d’un niveau institutionnel à un autre » (p. 241). Ces niveaux, en étroite interaction, sont les droits nationaux et européens, la jurisprudence européenne, « ainsi que la pratique et les usages non intégrés aux Droits nationaux, sans oublier les imaginaires et les vécus juridiques individuels et collectifs des personnes soumises au Droit européen ». Comment combiner ces différentes logiques juridiques dans le cadre de l’unité européenne ? La solution serait de « réduire le nombre des diverses matières sujettes à régulation par le Droit, et de répartir celles qui ne peuvent l’être entre des instances qui ne requièrent l’harmonisation juridique ni à tout prix, ni comme préalable à l’unité politique » (p. 247), c’est-à-dire qu’il « s’agirait, pour faire coexister des logiques contradictoires sans porter atteinte à l’unité globale, de s’entendre sur la répartition des compétences » (pp. 247-248). Les contradictions disparaîtront et la construction d’un système cohérent de Droit deviendra possible dans la mesure où une pensée juridique européenne développerait une « raison » commune. Entre temps, cette interaction entre les divers éléments en jeu, que l’on dénomme complexité, doit être conceptualisée et dirigée, en ce qui concerne les processus de production normative, sur la base de l’étude des récursivités et des rétroactions ayant lieu, avant chaque décision, entre tous les éléments opérants. « La décision complexe résulte de la conjonction récursive de trois opérations systématiques. Ces opérations consistent respectivement dans la construction des problèmes, dans leur projection sous forme de plans, et dans la sélection de la « bonne décision » (p. 284). Dans ce cadre, « les systèmes juridiques officiels correspondent aux sous-systèmes de décision », « les systèmes juridiques vulgaires correspondent à l’ensemble des sous-systèmes de construction des problèmes et de conception des plans d’action » (p. 289). Pluralisme et complexité sont donc associés, chez Arnaud, à la construction d’une réalité juridique européenne à base participative, à un processus d’unité qui s’appuie sur la différence, et à une intégration culturelle qui, en aucun cas, n’opère comme imposition.


Juan A. GARCIA AMADO

Erk Volkmar HEYEN, Profile der deutschen und französischen Verwaltungsrechtswissenschaft, 1880-1914, Frankfurt/Main, Vitt. Klostermann, 1989 (= lus Commune, Sonderheft 44).

Le livre de E.-V. Heyen constitue une amplification de ses études antérieures sur la sociologie du savoir en droit administratif, notamment en Allemagne.

Amplification dans le double sens d’un approfondissement des bases théoriques de la recherche (« Einleitung », pp. 1-20) et de l’application à d’autres sources d’un modèle de traitement (notamment statistique) des données éprouvé dans une étude antérieure sur l’ Archiv für öffentliches Recht.

L’introduction méthodologique de E.-V. Heyen constitue un débat sur l’application à l’étude du savoir juridique (dans ce cas, du savoir juridico-administratif) d’orientations théoriques courantes aujourd’hui, notamment en Allemagne, sur la nature des savoirs et sur leur possible compatibilité avec des assertions plus classiques sur l’explication sociologique de ces savoirs. Les références traditionnelles conçoivent la science comme une activité intellectuelle de traitement théorique et systématique des données par une communauté professionnelle autonome (p. 2). Mais, d’autre part, on considère que l’activité de cette communauté a des racines sociales, c’est-à-dire qu’elle peut être rapportée non seulement à des facteurs intellectuels (ou dogmatico-philosophiques, tels que l’avènement de l’idée d’État de droit), mais aussi à des facteurs extérieurs, comme l’industrialisation, la croissance démographique, la « question sociale », la mise en place d’une administration plus active, plus élargie et plus autonome vis-à-vis du pouvoir (cf. p. 2, en citant les positions de P. Badura sur l’administration de l’État démocratique de droit). Une « sauce rose » sociologique, habituelle dans des études « sociologiques » des productions intellectuelles, passerait sous silence les difficultés de mettre en rapport ces deux propositions – celle de l’autonomie de la production du savoir juridique d’une part, celle de l’enracinement social des politiques du groupe qui produit ce savoir d’autre part. Tel n’est pas le cas de E.-V. Heyen qui se donne la peine, (i) d’expliciter les difficultés de la mise en oeuvre d’un modèle cohérent qui embrasse les deux volets, et (ii) de proposer précisément un modèle.

Ce modèle s’inspire fortement – quelles que soient les restrictions des pages finales de l’Introduction – d’un « constructivisme radical », qui conçoit la réalité – y compris la réalité des savoirs (et même des « objets » auxquels ils se rapportent) – comme une construction, comme le produit de systèmes auto-référentiels et auto-poïétiques, i.e., de systèmes dont la validité est interne à eux-mêmes, dont les équilibres sont déclenchés de l’intérieur et dont l’ensemble des règles est auto-construit. L’explication de l’autonomie des savoirs – et le dépassement du réductionisme sociologique (v.g. des explications sociologiques comme la « théorie du réflexe », ou même le structuralisme génétique à la Goldman) – serait parfaitement sauvegardée. Mais il ne saurait en être de même d’un autre réductionisme, assez courant dans l’histoire juridique, qui conçoit les savoirs comme des réalités sans aucune racine dans leur mode social de production. La théorie des systèmes auto-poïétiques – en général (maxime, H. Maturana) ou dans ses applications à la sociologie du droit (N. Luhmann, G. Teubner) – conçoit la fermeture des systèmes comme corrélative d’une certaine ouverture. Ou bien ils parlent d’une fermeture « organisationnelle » fondée sur une ouverture « énergétique », ou bien d’une fermeture « communicationnelle » couplée à une ouverture « informationnelle », etc. Dans les deux cas, il s’agit de l’idée selon laquelle, encore qu’ils ne communiquent pas avec l’extérieur, ils en reçoivent des « compressions », des stimuli auxquels ils réagissent par des « adaptations », déclenchées par ces stimuli, mais réglées par la logique intérieure du système. C’est par ce biais que le constructivisme peut être compatibilisé avec d’autres courants de la sociologie du savoir centrés sur l’autonomie des savoirs et qui conçoivent ces savoirs comme des sous-ensembles pratiques (systèmes de deuxième ordre), organisés de l’intérieur, mais constitués par des éléments constructifs (agents, institutions, concepts et représentations, outils de nature diverse, réseaux de communication) empruntés ou partagés avec d’autres ensembles et sous-ensembles pratiques et, donc, « sensibles » à des stimuli extérieurs.

C’est justement la présence, au sein du système de production juridico-administratif, de ces noyaux communs à différents systèmes qui attire l’attention de F.-V. Heyen. Pour lui, ces noyaux sont, d’un côté, des agents (des producteurs intellectuels), d’un autre côté, des réseaux de communication (notamment des revues). La liste semble courte. Mais il faut noter que, avec les uns comme avec les autres, vient toute une série d’autres éléments, par le biais desquels le système de production juridico-administratif peut être « comprimé » par l’extérieur. Des institutions (comme les universités ou les bureaux), des mécanismes d’édition, des aires spatialo-juridiques, des cercles de lecture : voilà toute une série de « synapsis » (input/output devices) par lesquelles le système de production du discours réalise des échanges informationnels avec le « milieu ».

On peut également parler de système dans un autre sens, ainsi que le suggère l’auteur, qui évoque un système de textes, d’une tradition littéraire qui, d’un côté, substitue au sens original donné par l’auteur un sens intertextuel ou objectif, créé au sein d’une communauté de circulation et de lecture – de « réception », une thématique sur laquelle il faudrait, dans ce contexte, insister davantage, développée par un courant de critique littéraire issu justement des cercles théoriques allemands, la « théorie de la réception »(R. Jauss, W. Isser) – des textes ; tradition littéraire qui, d’un autre côté, « fabrique » des thèmes, des stratégies discursives (des « méthodes »), des auditoires, qui, en d’autres termes, se structure elle-même et qui, de plus, structure d’autres pratiques (cf. p. 17). Ce système de textes est évidemment supporté par des sujets – comme le souligne l’auteur – soit sur le plan théorique (p. 12 et s.), soit quand il décrit l’évolution des textes dont il s’agit dans ce livre, les revues (cf. l’importance de la personnalité des directeurs de revues dans leur orientation). Le dépassement de ce niveau du subjectif et de l’action individuelle (des Subjekts- und Handlungsbegriff, auxquels l’auteur, néanmoins, ne renonce guère, v. p. 12 et s.) permet de fonder sur des bases théoriques sûres des thématiques que E.-V. Heyen définit, à juste titre, comme centrales (telles que, par exemple, la substitution, dans l’histoire des savoirs juridiques, des problématiques sèchement dogmatiques par la problématique de la diffusion et de la dynamique des sources doctrinales ; ou, en général, ce projet d’étude qui est le sien de cerner la réalité de la science juridico-administrative par une approche presque exclusivement au niveau des textes).

La littérature envisagée par la recherche empirique est constituée de revues allemandes et françaises, spécialisées dans le droit administratif, publiées au cours des xixe et xxe siècles.

Le modèle d’exploitation avait déjà été éprouvé dans une étude sur l’AöR. Une première perspective est celle de l’analyse des collaborateurs, notamment d’après leur origine institutionnelle et géographique. Une deuxième perspective concerne les thématiques des articles, appréhendées à partir de leur titre. Une troisième perspective est celle du profil méthodologique des contributions (« dogmatique », « historique », « politique », regroupées ensuite en deux catégories, « conservateur-descriptif » et « progressiste-valoratif »). Une quatrième perspective pousse, en quelque sorte, la précédente, en classifiant les articles selon leur ralliement à l’une des deux attitudes méthodologiques typiques de cette époque dans l’aire de la science juridico-administrative allemande – la méthode « juridique » (juristische Methode) et la méthode politique (staatswissenschaftliche Methode). Une dernière perspective, la perspective thématique, est basée sur la classification des articles d’après une liste de thèmes fondamentaux.

Avant de dire un mot sur les résultats de la recherche, il faut poser la question qui risque d’être typique d’un historien plus traditionnel du droit. Ce traitement de la bibliographie juridico-administrative ne s’épuise-t-il pas à un niveau très élémentaire, en simplifiant ainsi brutalement l’information, dans un souci de condenser toute la complexité de l’évolution scientifique d’un siècle dans une série de tables statistiques ? Est-ce que, par exemple, la seule considération du titre d’un article peut renseigner sur sa thématique ? Ou est-ce que les procédés « automatiques » (cf. p. 42) adoptés pour classifier les articles par « méthodes » (ou « genres littéraires ») peuvent vraiment rendre compte de leur contenu discursif ? L’auteur lui-même prend ces questions au sérieux (cf. p. 19 ; Études parallèles, ibid, n. 39) et leur donne une réponse d’une rigueur irréprochable. Sa recherche se situe à un certain niveau – de description, si on veut, « macroscopique » – et dans un cadre théorique précis, explicité dans l’ Introduction. Elle est donc consciente de ses objectifs et de ses limites.

Ce cadre de recherche conduit-il à des résultats probants ? Présentés sous forme d’un grand nombre de tableaux (qu’on ne saurait commenter ici en détail) et surtout de schémas graphiques synoptiques (qui pourraient être obtenus de façon automatique et peut-être plus rigoureuse grâce à l’analyse multi-factorielle), ils donnent du champ de la production littéraire étudiée une vision très cohérente et convaincante. Certains traits, qu’on ne pouvait que soupçonner deviennent prouvés, statistiques à l’appui. Le plus évident est la tri-polarisation du champ entre fonctionnaires, juges et professeurs, entraînant une autre polarisation du côté des thématiques et aussi des méthodes.

Somme toute, un livre très innovateur, théoriquement clair, fondé sur une recherche empirique exhaustive, au moins dans les limites du cadre d’analyse que l’auteur s’est fixé.

Manuel HESPANHA

LEFEBVRE-TEILLARD Anne, Le nom. Droit et histoire, Paris, PUF, 1990, 247 p., coll. Léviathan.

A. Lefebvre-Teillard estime qu’il est temps de faire le point sur une question qui suscite actuellement de nombreux débats. Il paraît donc bienvenu qu’une historienne juriste tente de dégager les traits essentiels de la genèse de cette institution. Le voeu de l’auteur est d’apporter par là une aide aux juristes, aux historiens et à tous ceux qu’intéresse ce problème « qui tient aux fibres les plus intimes de notre être » (Avant-propos). Si l’approche européenne est jugée souhaitable, le présent ouvrage s’en tient pour l’instant à la France.

Le nom est l’une des institutions parmi les plus contrôlées mais aussi l’une des plus tardivement abordées par le droit. « Toujours l’usage ! » s’exclame J. Carbonnier dans son manuel de droit civil quand il aborde ce problème, que C. Atias souhaite, pour sa part, voir ignoré par le législateur. Il semble donc opportun de se poser la question de savoir quelle part réelle a le droit dans une institution d’abord sociale, à propos d’un usage dont la fonction est double : identifier un être humain et le situer socialement.

L’auteur organise sa démonstration autour de deux constatations tirées de l’histoire : de l’époque franque à la Révolution, le nom est un droit dominé par l’usage ; de la Révolution au xxe siècle, c’est un usage dominé par le droit. De nos jours, comme une revanche de l’institution sociale, des tensions apparaissent.

Le rappel des pratiques anciennes met bien en valeur les transformations intervenues. A l’époque franque, l’usage est celui du nom unique d’origine germanique ou gallo-romaine, résultat d’un usage germanique et d’une pratique romaine : la fonction sociale est alors privilégiée. Le Moyen-âge, grande période de formation du système onomastique, est marqué essentiellement par l’apparition des surnoms qui vont se transformer en noms de famille, à côté du prénom, nom de baptême. Il est particulièrement intéressant de lire les pages consacrées à l’apparition des surnoms, provoquée par le choix privilégié de certains noms qui entraîne l’homonymie. Les surnoms ont été transformés en nom de famille par la transmission héréditaire, quand ils étaient issus des noms de terres, de métiers liés à la boutique ou à une fonction qui se transmet, remplissant par là un rôle essentiellement social. L’usage répété de la transmission des surnoms, leur transformation en qualificatif familial conduisent à une certaine fixation des noms. L’usage va ainsi se transformer en coutume, en norme juridique obligatoire qui, même si elle est plus souple que la norme législative, mène malgré tout à une stabilisation du processus. Le droit au nom se distingue ainsi, même de nos jours, par deux caractéristiques essentielles : l’importance de l’usage et la répugnance du législateur à intervenir dans ce domaine.

Jusqu’à la Révolution, il y a absence ou quasi-absence de normes législatives, qu’elles soient d’origine canonique ou laïque. L’Etat des trois derniers siècles de l’Ancien Régime va combattre, d’abord pour des raisons fiscales, la pratique en vigueur en la matière, pour la transformer en institution de police. Les droits sur le nom impliquent une idée d’usage paisible, public et prolongé. Il n’est donc pas étonnant que les juristes, notamment à la fin du xviiie siècle, aient abordé la question essentiellement à travers les problèmes posés par la transmission du nom et des armes, en parlant d’une propriété du nom et en limitant le droit de disposition. La montée de l’absolutisme, la prééminence accordée à la famille garante de l’ordre public, le désir de contrôler les individus, la nécessité d’améliorer l’administration de la preuve et de lutter contre la fraude fiscale ont favorisé la création de l’état civil et la prise de mesures destinées à contrôler les changements de nom. Les premiers registres paroissiaux datent du début du xve siècle mais c’est l’ordonnance de Villers-Cotterêts, puis des textes de 1579 et 1667, qui ont généralisé la tenue des registres et adopté le principe de la preuve de l’état des personnes par les registres paroissiaux.

Avec la Révolution, le nom va passer sous l’emprise de la loi, ce qui permet à l’institution de mieux assurer sa fonction d’identification individuelle au détriment, à cause de la rigidité du système, de sa fonction d’identification sociale. L’historique des interventions révolutionnaires est très évocateur, qu’il s’agisse de faire allusion au décret du 20 septembre 1792 qui instaure l’état civil laïcisé, au décret du 6 fructidor an II qui aboutit au contrôle des changements de nom par l’État, consacré par la loi du 20 ventôse an XI, titre II du Livre I du Code civil, ou encore à la loi du 11 germinal an XI (sur les prénoms et les changements de nom). Le nom est devenu une institution de police, comme le montre bien le décret du 20 juillet 1808 concernant les Juifs.

Né de l’usage, le nom restera, malgré l’emprise de la loi, lié à l’usage. C’est dans les mentalités qu’il faut aller chercher l’explication du poids des usages postérieurs à la Révolution, issus de la tradition jurisprudentielle suppléant à l’absence de lois. Cette question est bien mise en valeur par l’auteur quand elle évoque l’interaction entre les usages du monde et la pratique des tribunaux qui vont, sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, aboutir à la réapparition triomphante des noms de terre et des particules. Il est également très intéressant de se pencher sur la pratique des prénoms, largement liée à l’usage catholique, qui favorisera le port de deux prénoms, l’un usuel, l’autre « légal », en raison de l’interdiction de changer de prénom. On voit ainsi apparaître les notions de « vrai » prénom, de « vrai » nom de famille dans les attendus des Cours. L’exemple est évocateur aussi de l’impossibilité pour le droit de s’opposer à un usage, comme c’est encore le cas en matière de surnom, en principe prohibé, non reconnu par le droit mais toléré quand il s’agit d’un surnom à caractère familial ou commercial. De la même manière, le xixe siècle consacrera le droit au pseudonyme que la loi n’interdit, pour des raisons de police et de sécurité, qu’aux médecins et aux sages-femmes.

Le nom de famille que nous connaissons est donc le nom attribué essentiellement par la filiation. La jurisprudence a apporté une intéressante contribution à la question de savoir s’il existe une véritable propriété du nom. Le droit d’usage se double de plus en plus d’une obligation et le problème se pose de la protection du nom au moyen d’actions en justice, qu’elles soient de réclamation ou de contestation. C’est à la fin du Second Empire qu’une remise en cause s’opère par l’action des partisans de la « propriété de famille », puis de ceux des droits de la personnalité, au sein desquels se place le droit au nom. Dans la mesure où une action ne peut être intentée sans qu’il existe un intérêt ou que l’on apporte la preuve d’un préjudice, on rompt avec une conception favorable à la reconnaissance d’un droit de propriété sur le nom. En réalité, il s’agit surtout d’une autre manière de prendre en compte les conséquences de l’individualisme. Le principe de l’immutabilité du nom et du contrôle de l’état civil est à mettre en parallèle, ce que fait bien l’auteur, avec les raisons qui poussent les hommes à vouloir changer de nom. L’État semble avoir mis le nom au service de l’ordre public en perfectionnant le système en place, notamment par la reconnaissance du droit pour le ministère public d’agir d’office en rectification des actes de l’état civil, par la création du livret de famille, des mentions en marge...

La conclusion de l’ouvrage évoque les tensions actuelles vues comme une revanche de l’institution sociale. A notre époque ne subsistent que des usages consacrés par la loi ou la jurisprudence et les droits qui en sont nés ont été, pour la plupart, des droits transformés en obligations. Les modifications apportées au droit de la famille et de la filiation, la lourdeur du système législatif et de l’administration ont mis en lumière le rôle du nom comme institution sociale. Quelques assouplissements sont apparus, notamment en ce qui concerne les règles d’attribution liées au droit de la filiation. Comme le dit l’auteur, « ce n’est pas sans un certain sourire... que l’historien voit le législateur contemporain recourir à l’usage pour se tirer d’embarras » (p. 229). Le législateur révolutionnaire, en transformant le droit de l’enfant légitime en obligation, le nom patronymique en institution de police, a bloqué toute possibilité d’évolution de la coutume mais, en combattant le nom noble, il a aussi provoqué une fixation sur la valeur attachée au nom de famille. Il devenait dès lors difficile de sortir d’un système auquel les individus sont liés pour des raisons administratives mais aussi psychologiques. On peut se poser la question du bien-fondé d’une réforme : c’est ce qu’a voulu faire la loi du 23 décembre 1985 en reconnaissant la notion de nom d’usage, un pas vers la prise en compte de la fonction sociale du nom, en aucune façon incompatible avec sa fonction de police.

On espère avoir fait comprendre combien ce travail peut intéresser les sociologues juristes attentifs aux efforts de dévoilement du droit, à la mise en évidence de ses conditions d’émergence et de ses effets. Les historiens des mentalités y liront aussi une étude bien documentée des usages, des résistances, des variations dans le temps d’une institution si étroitement liée à l’identification individuelle et sociale.

Nicole ARNAUD-DUC

LEGEAIS Raymond, PLANTY-BONJOUR G. (sous la direction de), L’évolution de la philosophie du droit en Allemagne et en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Presses Universitaires de France, 1991.

Ce livre rassemble les travaux présentés lors d’un colloque organisé en 1988 par le Centre Hegel-Marx sur le thème indiqué par le titre du livre.

Goyard-Fabre établit un diagnostic et une alternative pour la philosophie du droit française. Il s’agit d’un diagnostic de réductionnisme et de dogmatisme, d’incapacité à adopter un point de vue et une méthode permettant de capter l’éternel problème de l’essence de ce qui est juridique, la question de « en quoi et comment la juridicité trouve-t-elle sa raison d’être ». La philosophie du droit française, actuellement, se caractériserait par une « pluralité des voies et des démarches » qui, cependant, sont toutes incapables de fournir une réponse idoine à cette question essentielle, tout comme par une empreinte dogmatique qui s’illustre en trois tendances exemplaires (généalogique, phénoménologique et heideggérienne). L’alternative que Goyard-Fabre propose est celle d’une philosophie du droit qui se centrerait sur « la problématique criticiste du fondement », avec une « démarche criticiste ». Il s’agirait d’adopter une méthode transcendantale, dans la lignée de Kant à Kelsen, qui se poserait la question du fondement du juridique tout en refusant les réductions empiristes ou ontologistes et qui s’occuperait des conditions de possibilité du droit en tant que conditions de pensabilité du droit.

Il est curieux que, dans l’analyse que fait Atias de la situation de la philosophie du droit, en cette fin de siècle, en la comparant avec celle de la fin du xixe siècle, il affirme précisément que l’orientation néo-kantienne était l’un des éléments déterminants de l’attitude dissidente des juristes français de la fin du siècle dernier. Et c’est la divergence qui caractérise également les analyses de Goyard-Fabre et d’Atias lorsque ce dernier critique le scientisme kelsénien comme réductioniste et considère, comme base de son épistémologie, des présupposés ontologiques que Goyard-Fabre, lui, refuse. Mais au-delà de cette divergence, qui avive celle existant entre Troper et Amselek, pour Atias la fin du xixe siècle a été marquée par la tentative révolutionnaire qui va de Gény à Kelsen et qui, dans le but de donner une couverture scientifique au travail juridique et aux données utilisées, aboutit « à un tel irréalisme, à une telle méconnaissance des particularités de l’art juridique qu’il faudra bien revenir à la tradition » (p. 263). La récupération de cette tradition, qui n’est autre que la « tradition prudentielle du jusnaturalisme classique d’Aristote ou de Saint Thomas d’Aquin, dans la lignée de ce qu’avait déjà défendu Villey, constituerait la révolution juridique de la fin de ce siècle », selon Atias. Grâce à cela, la philosophie du droit obtient la « réappropriation à son objet », au-delà du « réductionisme scientiste » de ce dernier, et l’on récupère une vision du devoir être comme étant enraciné « dans l’essence de l’être », ainsi que l’enseigne Kalinowski. Et ce droit ne serait pas « dicible » mais « montrable ». De même, « le droit naturel est indicible » car, « comme le droit dit positif, et parce qu’il est du droit, le droit naturel est au-delà du langage » (p. 271). La différence réside dans le fait que ce droit naturel, traduit en une espèce de sentiment de justice, pour pouvoir fournir une réponse à quelque problème que ce soit, ne se laisse enfermer dans aucun système pré-établi de règles ou de propositions abstraites. Sans doute, si on nous permet d’émettre une critique simpliste, ces affirmations d’Atias veulent dire que le juriste du siècle à venir cessera de ressembler au médecin pour se rapprocher, de nouveau, de la figure du rebouteux.

Pour ce qui est de la situation de la philosophie du droit en Allemagne, Kristian Kühl présente un panorama orienté sur deux axes : d’une part, la renaissance du droit naturel pendant l’après-guerre allemande et, d’autre part, la réactualisation de la philosophie kantienne du droit, dernièrement. Pour le premier point, et après avoir analysé les oeuvres de Radbruch, Coing, Arthur Kaufmann et Welzel, il conclut que ces divers jusnaturalismes ont échoué, également, dans leur tentative d’élaborer un système complet de préceptes à fondement jusnaturaliste, et qu’ils n’ont pu que signaler la validité de certains principes suprêmes, se concrétisant dans les droits humains et imposant une limitation négative au caractère obligatoire des normes juridiques. En ce qui concerne la réhabilitation de la philosophie de Kant, il procède à une révision des diverses contributions à cette orientation en Allemagne au cours des dernières années, pour conclure finalement que la diversité des usages et des points de vue sur ce thème ne permet pas de parler d’un nouveau néo-kantisme, mais qu’on pourrait démontrer que l’œuvre de Kant sur le droit continue d’être indispensable à l’actuelle philosophie juridique. L’analyse comparative s’étend, dans d’autres articles, à l’écho ou à l’influence d’autres philosophes, anciens ou contemporains. Ainsi, Planty-Bonjour se demande pourquoi et comment on a abouti à des interprétations controversées de la philosophie politique de Hegel, soit comme partisan de la démocratie constitutionnelle, soit comme celui du totalitarisme étatiste. L’explication proviendrait du fait que Hegel se meut entre ces deux pôles de l’individu et de l’État, non pas pour privilégier l’un ou l’autre mais pour chercher une synthèse supérieure ; c’est pourquoi il critique aussi bien la philosophie politique libérale que l’absolutisme. Cet auteur conclut également, et cette fois à propos de Hegel, sur un hymne à un certain jusnaturalisme : « L’exigence que maintient Hegel, face aux prétentions du positivisme juridique, de la validité d’un droit naturel fondé sur la liberté de la personne, reste toujours d’actualité ».

Pour ce qui est de l’analyse des courants actuels, Heiner Alwart examine l’interaction entre la philosophie du droit herméneutique et la philosophie du droit analytique, recherchant une synthèse entre les deux, ce qui rend nécessaire une modernisation de l’herméneutique qui la séparerait de la tradition du droit naturel, de son substrat métaphysique et idéalisateur tout comme il devient nécessaire également que la philosophie analytique aille au-delà du scientisme positiviste. De son côté, Yves Roucate commente l’accueil réservé, en France, à la pensée de Rawls, contre lequel il s’élève, accentuant le caractère conjoncturel des présupposés sur lesquels la théorie de Rawls s’appuie. Ce caractère conjoncturel de certaines conditions (politiques) expliquerait également le moment et les phases de l’accueil de Rawls, en France, à partir de 1982. La pensée de Mounier et l’influence du personnalisme sur la doctrine juridique sont analysées par R. Legeais. Ici de nouveau apparaîtra, cette fois avec une justification plus évidente, la notion de personne comme « appui majeur pour ordonner le droit ». Voici qu’une fois de plus, comme dans presque tout le livre, surgit l’ennemi à combattre, visible dans le positivisme, toujours identifié à un étatisme menaçant la valeur de la personne et les droits humains.

Delmas-Marty se centre sur les contributions que la pensée scientifico-sociale actuelle peut apporter à la pensée juridique, afin de rénover ses schémas et ses paradigmes. Ainsi, cet auteur analyse certaines contradictions que rencontre la pensée juridico-pénale et propose leur dépassement en accord avec de nouvelles logiques et de nouveaux schémas de pensée. Par exemple, les incohérences entre surveiller et punir, entre individualisation et légalité des peines, ou entre les principes de dangerosité et de culpabilité se résolvent par le biais d’une logique dialogique, d’un pluri-perspectivisme ; l’hétérogénéité de l’espace normatif, où à l’espace national s’ajoutent l’infra national et le supranational, est conceptuellement assimilable grâce à une idée « d’espace normatif polymorphe » ; et, dans l’ordre temporel, l’instabilité des délits et peines, de même que celle des procédés, peut être comprise par une pensée de l’instabilité et du chaos comme ces concepts ont été intégrés, de nos jours, par la physique elle-même.

Tout aussi brûlantes d’actualité sont les questions que Rémy se pose sur la possible utilité de la philosophie du droit pour le civiliste. La première condition est qu’il s’agirait d’une philosophie qui ne descendrait pas vers lui depuis l’abstraction, mais qui opérerait sur et à partir de son propre objet d’étude comme civiliste, qui serait une « philosophie du droit positif ».

Évidemment, les travaux rassemblés dans ce livre n’ont pas la prétention ni ne peuvent offrir un tableau synoptique de l’évolution et de l’état actuel de la philosophie du droit dans les deux pays. Mais l’impression d’ensemble que la majorité d’entre eux confère est qu’il n’y a rien de nouveau ou que parfois le temps s’écoule... à rebours.

Juan A. GARCIA AMADO

VULLIERME Jean-Louis, Le concept de système politique, Paris, PUF, 1989, 576 p.

Peut-on penser séparément les notions de politique et de système ? Le politique n’est-il pas le lieu paradigmatique au sein duquel se nouent avec la plus forte intensité les couples matriciels de la modélisation systémique : le naturel et l’artificiel, la commande et l’autonomie, l’individu et la totalité, l’agrégat et la complexité, le savoir subjectif et l’objectivité... ? (p. 558).

Le politique n’est pas simplement un système parmi une myriade d’autres, puisqu’il remplit une fonction primordiale, auprès de l’être sans lequel aucun système ne serait reconnu, à savoir l’homme... (p. 559).

A ces interrogations et à bien d’autres, connexes, qui passionnent les systémiciens au moins autant que les politistes, le monumental traité de J.-L. Vullierme va proposer, plus que des réponses, des instrumentations de recherche d’une richesse et d’une généralité exceptionnelles. D’autant plus exceptionnelles qu’elles apparaîtront souvent inattendues tant les rapports de la science politique et de la science des systèmes semblaient irrémédiablement condamnés à la sclérose depuis les tentatives tristement avortées des premiers politologues cybernéticiens nord-américains des années cinquante (K. Deutsch, D. Easton, T. Parson, G. Almond...). Le procès qu’en avait fait H. J. Metaxas en 1972 (publié en 1979, sous le titre Systémisme et Politique) était à juste titre tenu pour convaincant : il s’agissait sans doute plus de montrer les idéologies dissimulées dans un systémisme tenu pour une doctrine en « isme », que de discuter de la légitimité d’une science des systèmes et de sa pertinence pour la compréhension du politique. Mais le lecteur avait quelque peine alors à différencier la science des systèmes ou Systémique, des avatars idéologiques des systémismes (difficulté qui persiste encore aujourd’hui dans quelques cercles si l’on en juge par l’audience des textes d’E. Laszlo qui vantent un systémisme, vision nouvelle du monde, Pergamon Press, Paris, 1981).

Il reste que la première rencontre de la première systémique et de la Science Politique n’avait pas laissé de traces encourageantes ni pour l’une ni pour l’autre des deux disciplines. Depuis 30 ans, comme échaudées par cet échec, ni l’une ni l’autre n’avaient tenté de rapprochement sérieux, malgré l’évidence sensible du caractère systémique de la Politique. Les quelques chercheurs qui s’y étaient hasardés au début des années soixante-dix (J. W. Lapierre : L’analyse du système politique, PUF-SUP, Paris, 1972 ; Ch. Roig : « La théorie générale des systèmes et ses perspectives de développement dans les sciences sociales », Revue Française de Sociologie, 1970, pp. 47-97 ; L. Sfez : Critique de la Décision, A. Colin, Paris, 1974...), concluaient par de solides appels à la prudence propres à décourager les deux parties !

Si bien que l’on vivait une situation paradoxale où la discipline qui aurait dû, presque par définition, contribuer de façon privilégiée aux développements de la systémique, était celle qui semblait le plus ostensiblement l’ignorer.

Au prix d’un travail considérable, enrichi par une vaste culture d’honnête homme du xxe siècle, Jean-Louis Vullierme fait magistralement la preuve du caractère contingent et accidentel de cette bien inutile séparation ; si la Science Politique a, aujourd’hui en particulier, grand besoin en effet de l’instrumentation conceptuelle que la systémique peut lui apporter, la Science des Systèmes, à son tour, trouve dans les questionnements contemporains de la science politique des matériaux précieux pour son propre enrichissement et surtout pour la catalyse de sa propre épuration épistémologique.

Contribution d’autant plus pertinente pour la systémique qu’elle lui est donnée par surcroît : c’est un politiste (chercheur et enseignant en science politique, une « science recherchée, riche de vingt-quatre siècles d’une littérature abondante et souvent profonde » (p. 9)) qui réfléchit, se documente et s’interroge sur « la valeur pour la pensée » d’une discipline qui veut « à toute force devenir scientifique au lieu de rester philosophique » (p. 11). Il ne cherche pas d’abord à enrichir la science des systèmes, mais à trouver « une nouvelle catégorie de sciences portant sur la modélisation » (p. 21).

Auparavant, conclut-il, il n’y avait en fait de sciences de la modélisation, échappant par nature à la « régionalisation », que la mathématique et la philosophie... Le grand rêve de la Modernité fut de rendre mathématiques toutes les sciences sans exception et de réserver à la philosophie la spéculation sur la modélisation scientifique... Les temps modernes s’achevèrent sans parvenir à réaliser ce rêve... S’ouvrit alors le territoire mixte des sciences sociales, dans lequel aucune des sciences ne se raccordait totalement ni à la philosophie, ni à la mathématique... Et la science politique devint pour ainsi dire le mixte de tous les mixtes » (p. 2).

Il en résulte une « dérive des continents scientifiques », et une « balkanisation » de chacun des continents, qui affecta également les « sciences mathématisées » : fléau susceptible d’interdire à tout jamais l’unité de la connaissance (p. 22). C’est ainsi, s’interrogeant, de discipline en discipline, sur le projet et la légitimité de la science politique, puis bientôt de toute discipline scientifique, que J.-L. Vullierme va réidentifier « une compréhension nouvelle de l’activité scientifique, appelant une modélisation renouvelée ». La « théorie des systèmes » devenant « science des systèmes » entre 1945 et 1975 sut « développer cette modélisation en cristallisant autour du petit nombre de concepts qui structuraient sa compréhension qu’elle importa d’abord de la cybernétique. La théorie des systèmes, n’ayant pas d’autre domaine d’objets assignables que la modélisation, prit ainsi le chemin d’une science de la modélisation, distincte de la philosophie, de la mathématique et des sciences dédoublées » (p. 22).

Voilà d’emblée la science des systèmes identifiée par son noyau le plus dur : elle n’est pas science régionale, elle est science de la modélisation. Cette pierre qu’avaient rejetée les bâtisseurs est enfin retrouvée, et elle est la pierre d’angle. Par la richesse de sa culture philosophique comme par l’exigence de sa compréhension du politique et de la science politique, J.-L. Vullierme parvient à dégager, au terme d’une impressionnante immersion-imprégnation en systémique, mieux que bien des systémiciens issus des sciences sociales classiques, des sciences biologiques, des sciences de la nature et même des sciences de l’ingénierie, la forme de la pyramide systémique : « ordinairement une recherche scientifique prend la forme d’une pyramide renversée qui repose sur sa pointe, c’est-à-dire sur un problème très aigu dont la résolution débouche sur de vastes perspectives. En l’espèce, le contraire est vrai. Si pyramide il y a, elle repose sur sa base ?... En sorte que l’on ne peut en attendre d’avantage que d’aboutir à une situation dans laquelle les problèmes pourront être reposés plutôt que résolus » (p. 37). Que cette base soit « le concept de système politique » ou le « concept de système en général » : la science des systèmes est science de la modélisation ou des méthodes de modélisation. Il importe que ce soit la science politique, potentiellement en effet la plus systémique de toutes les disciplines, qui re-décape ce message essentiel au moment où il disparaissait dans un brouillard verbal que vaporisent bien des discours qui s’affirment systémiques pour s’auto-assurer de leur propre modernité.

C’est en ce sens que la réflexion de J.-L. Vullierme sur le « concept de système politique » enrichit dès l’abord les développements contemporains de la systémique ; en se proposant une compréhension épurée et en montrant que c’est sous sa forme paradigmatique la plus réfléchie (en passant de la « notion au concept de système », selon la très heureuse argumentation qu’il propose au chapitre 1) qu’elle s’avère effectivement féconde. L’interprétation qu’il donne de la « déconvenue » tant des politistes que des systémiciens, lors du premier mariage de la science politique et de la science des systèmes dans les années cinquante, est à cet égard très convaincante (pp. 22-23 en particulier).

S’étant aisément approprié ce référentiel paradigmatique qu’il maîtrise désormais avec brio, il va redérouler pour son propre compte, avec un plaisir manifeste, la carte de la « première systémique » avant de proposer une contribution spécifique (consacrée à l’interaction spéculaire (pp. 221-275)) à la construction d’une « deuxième systémique » qu’au demeurant il différencie encore malaisément de la « seconde cybernétique » ; difficulté compréhensible dans la mesure où la montée en puissance épistémologique de la systémique est aujourd’hui encore généralement perçue de façon effervescente et buissonnante plutôt que lisse et verticale.

Cette appropriation intelligente est si allègre qu’elle devient rassurante ; il ne serait plus nécessaire de cautionner chaque proposition en la référant à ses fondateurs ; elle relèverait désormais du patrimoine culturel commun, une sorte de « Common Knowledge » qui serait universellement tenu pour « allant de soi » et que l’on ne rappellerait que pour mémoire, dans l’intention délibérée de le mettre au service de la modélisation du système politique et donc de la science politique ? Optimisme que l’on tiendra sans doute pour prématuré, mais dont on ne saurait faire grief à l’auteur : sa propre conviction suscite souvent l’adhésion. Tout au plus regrettera-t-on qu’ayant pris le parti de minimiser à l’extrême les références aux travaux qui l’ont inspiré, il explicite surtout, par un paradoxe involontaire, ceux qui n’ont affecté que marginalement ou incidemment la construction paradigmatique qu’il décrit. On devine les contraintes éditoriales usuelles qui expliquent ces silences, trop ostensibles pour être délibérés. (Il faut incidemment féliciter l’éditeur qui a su présenter ce gros traité sous la forme presque parfaite d’un manuel sans coquilles typographiques, sobre et relativement économique... dans sa catégorie : 240 F.). Mais le résultat seul importe : le chapitre consacré à « la première science des systèmes et la théorie de la commande » (pp. 89-120) constitue désormais un des exposés les plus achevés dont on dispose pour présenter la première systémique dans sa forme classique. La plupart des concepts essentiels, leur architecture et leur histoire y sont exposés de façon dense et en général suffisamment critique.

Il faut pourtant regretter que l’auteur ait, à son insu semble-t-il, restreint cet exposé à celui d’une première systémique trop strictement définie ; en ne s’intéressant qu’à la seule généralisation bio-socio-anthropologique de la cybernétique, il « perd » le bénéfice de la contribution décisive du paradigme du « système de traitement de l’information » et de la « décision organisationnelle » à la systémique. En soulignant la pertinence de la critique de Cyert et March de la conception analytico-cybernétique de la Décision, critique qui date de 1963, il frôle sans la voir la contribution décisive de H. Simon et du paradigme du STI (lequel inspirait explicitement Cyert et March), à la science des systèmes. Inattention que, paradoxalement, il rattrapera ultérieurement en consacrant, à la fin de la seconde partie, une riche réflexion aux rapports difficiles du Politique et de l’Économique (pp. 343-404). Il reconnaîtra alors la qualité et l’importance du paradigme de la modélisation procédurale de H. Simon, réflexion qui corrobore, il en convient volontiers, sa propre thèse sur la place originale de l’économique dans le système politique et sur le statut épistémologique des relations entre la science économique et la science politique. Pour ce faire il se référera à la célèbre « Conférence Nobel » d’H. A. Simon, qui date de 1978, sans remarquer qu’elle n’est que l’explication, dans le langage usuel de l’Économique, d’une problématique... systémique très réfléchie illustrée dans de nombreux domaines depuis 1945 au moins (et donc parallèle à celle de la cybernétique). Si bien que ce légitime développement sur le paradigme de la rationalité procédurale (ou du Système de Traitement de l’Information) va apparaître presque incongru au lecteur qui s’étonne de voir soudain apparaître un argument en effet essentiel pour l’intelligence du concept de système politique, qui pouvait être ignoré pour l’intelligence du concept de système.

Cette « défaillance » n’est en aucune façon propre à l’auteur : je reconnais volontiers que rares encore sont les systémiciens qui accordent aux paradigmes proposés par H. A. Simon l’importance qu’ils méritent pour l’intelligence de la systémique. On pourrait d’ailleurs faire la même observation en interrogeant les contributions à la systémique des paradigmes proposés par J. Piaget et G. Bateson : J.-L. Vullierme ne les mentionne que très incidemment (p. 190), comme des contributions « secondaires » à la deuxième systémique, loin derrière celles de la biologie interprétées par H. von Forester et F. Varela : sans noter l’importance que ces biologistes accordent eux, depuis longtemps, aux paradigmes piagetiens de l’épistémologie génétique.

Il faut je crois chercher dans cette inattention, dont les communautés de systémiciens sont plus responsables que celles des politistes, les difficultés qu’a rencontrées J.-L. Vullierme à présenter et surtout à interpréter la seconde science des systèmes au service de la science politique (des politistes lui reprocheront sans doute d’avoir réduit à la portion congrue – une dizaine de lignes en conclusion générale – la discussion de « l’ingénieuse adaptation du modèle de l’autopoïèse proposée par le sociologue », N. Luhmann (p. 575) par exemple, alors qu’elle est usuellement présentée comme un prototype original et prometteur de la modélisation des systèmes politiques).

Ce diagnostic d’une possible insuffisance locale ne rend que plus enthousiaste l’appréciation de la performance globale : le concept de système politique est désormais, pour quiconque a lu le traité de J.-L. Vullierme, un concept dense, solide, argumenté et surtout instrumentable. La science politique redevient apte à opérer des ingénieries sociales (p. 15). Elle autorise une compréhension du « ce sur quoi » un modèle est à établir et des déterminations du « comment » il peut être élaboré (p. 23). Que la modélisation systémique incite le politiste à relire Aristote plutôt qu’A. Comte et à nous enrichir, ô combien, de ses réflexions, me semble constituer un des plus beaux satisfecit dont nos disciplines puissent rêver ! Je présume que les prochaines générations d’étudiants en sciences politiques, et je le suggère, plus généralement les étudiants en sciences sociales, trouveront dans le traité de J. L. Vullierme le manuel de base sur lequel ils pourront développer leur culture. Cette pyramide est, à leur intention, posée sur sa base plutôt que sur une pointe qui les spécialiserait prématurément en « sciences politiques ». Et je fais le vœu que leurs enseignants fassent eux aussi du concept de système politique ainsi reconstruit dans nos cultures contemporaines, le socle épistémologique par lequel nos multiples disciplines sauront et pourront communiquer.

Socle épistémologique qu’il faut vouloir sans cesse inachevé. Parmi les veines que J.-L. Vullierme propose d’explorer désormais, « maintenant que la systémique s’est... dégagée du stade primitif qui était le sien quand l’analyse politique commença à s’en inspirer..., en s’orientant vers une théorie de la complexité... et la notion de système auto-observant... » (p. 509), je suggère de reprendre le débat sur les épistémologies de la science politique et de la science des systèmes. Faut-il postuler quelques « conditions ontologiques de la science » (p. 563), voire une « ontologie du politique » ? Peut-on éviter une remise en question des épistémologistes positivistes en se contentant d’allusions désapprobatrices à l’encontre d’un « positivisme dans ses versions les plus bornées » (p. 562) ? Existe-t-il des versions non trop bornées du positivisme ? Je suis de plus en plus tenté de répondre non, dès lors que l’enjeu est celui de la modélisation d’un système complexe ; et de proposer la reformation d’une épistémologie constructiviste qui n’implique nulle ontologie essentielle. A ces questions J.-L. Vullierme ne propose pas de réponse explicite mais un détour intéressant par l’hypothèse d’une « précompréhension du monde de la vie » (p. 17), préalable inné (ou positif ?) en quelque sorte, à partir duquel se développerait, par construction cognitive, une compréhension (modélisation-théorisation) du monde qui définirait l’activité même de la science. Quelle épistémologie et quelle axiomatique, dès lors, légitimeraient les connaissances enseignables (les compréhensions) ainsi engendrées ?

Comme les sciences de la cognition, la science politique et la science des systèmes ne devraient-elles pas se déclarer, loyalement, « interdites aux épistémologies positivistes » (fussent-elles post-néo-positivisme) et donc ouvertes aux épistémologies constructivistes. Lesquelles sont peut-être, par construction, en construction ?

Interpellations délibérément provoquantes, qui ne visent, on l’a compris, qu’à passionner assez le débat. Car le concept de système politique, les thèses qu’il développe et les questions qu’il pose sont aujourd’hui passionnants pour quiconque s’efforce de raison garder dans les complexités multiples par lesquelles nous percevons nos rapports au monde de la vie.

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Mon vif intérêt pour cette contribution majeure aux sciences sociales et à la science des systèmes est sans doute avivé par le fait que sa lecture succède à celle de deux autres ouvrages dont le projet peut être tenu pour fort voisin de celui du traité de J.-L. Vullierme : l’une et l’autre, poursuivies également avec un vif intérêt, m’avaient presque convaincu de la nécessité pour les sciences sociales et pour les sciences de l’ingénierie contemporaines, de la vaste et solide discussion des concepts de systèmes politiques, sociaux, juridiques, anthropologiques... qu’enfin nous propose J.-L. Vullierme.

Le premier ouvrage  [1] , interroge le concept de système juridique, en annonçant explicitement son hypothèse : « la théorie contemporaine des systèmes est susceptible de jeter un éclairage nouveau sur les interrogations traditionnelles concernant la nature systémique du droit : le droit constitue-t-il un système « ouvert » ou « fermé », « auto » ou « hétéro-régulé », immobile ou évolutif ? »

Étude vivante qui, à bien des titres, intéressera les juristes qui y retrouveront la plupart de leurs références familières. Mais on reste au sein de la science du droit entendu comme une discipline régionale : « en quel sens précis le droit est-il système ? Voilà la question centrale ». Il reste à définir la « notion de système » (et pas, hélas, « le concept ») par un ensemble d’éléments (chap. 2) en relations mutuelles (chap. 3), structuré dans un environnement (chap. 4) et évoluant au fil du temps (chap. 5), pour disposer d’une grille commode pour « décrire » le droit. Chemin faisant, les auteurs découvrent et interprètent sommairement la théorie varélienne de la clôture opérationnelle exploitée par N. Luhmann, ce qui leur permet de faire redécouvrir aux juristes que « tout ordre ne peut s’établir qu’au prix d’un certain désordre » (p. 240). Mais le temps de la méditation sur les fondements épistémologiques de la modélisation systémique leur a manqué et leur présentation du système juridique est pour l’essentiel une analyse de l’objet juridique et une discussion documentée des théories (analytico-positivistes) qui participent aujourd’hui à la définition du droit. Je crois qu’après avoir découvert les chapitres que J.-L. Vullierme consacre à la présentation de la modélisation systémique et les premiers tomes de « La Méthode » d’E. Morin, ils pourront reprendre leur projet de façon originale, en lui apportant la valeur ajoutée d’une modélisation systémique. Et si d’autres chercheurs se lancent dans l’entreprise, ils bénéficieront du matériau déjà rassemblé par les courageux auteurs du « système juridique ».

Le second ouvrage  [2] ne prétend pas interroger le caractère systémique de la science juridique : son projet, au cœur des sciences sociales, est délibérément transdisciplinaire : il s’agit de susciter une anthropologie juridique qui ne se réduise pas à la philosophie du droit ou à la sociologie juridique. Entreprise courageuse et remarquablement argumentée, qui risque de ne rencontrer que lentement l’audience qu’elle mérite : les pionniers de la transdisciplinarité sont habituellement tenus pour des marginaux par les tenants de chacune des disciplines d’appui ! En progressant dans sa lecture, je prenais conscience de l’économie cognitive que devrait permettre aux entreprises d’interfaces de ce type, la pratique d’un référentiel systémique commun. Non seulement par la commodité de l’usage d’un même concept de système, mais aussi par la nécessité d’une explicitation épistémologique qui « libère » la réflexion du carcan positiviste. Car faut-il le souligner, le positivisme définit une classification immuable des disciplines qui interdit les interdisciplinarités et a fortiori la transdisciplinarité.

Ces deux exemples ne suffiront sans doute pas à convaincre le lecteur de la pertinence du traité de J.-L. Vullierme. Mais on m’accordera qu’à tout le moins ils corroborent l’argument : la modélisation systémique des phénomènes sociaux est aujourd’hui une action intelligente.


J.-L. LE MOIGNE

[1] .  M. Van de Kerchove et F. Ost: Le Système Juridique entre ordre et désordre Paris, PUF, 1988.

[2] .  N. Rouland: Anthropologie Juridique, Paris, PUF, 1988.