CHAUVAUD Frédéric, De Pierre Rivière à Landru. La violence
apprivoisée au xixe siècle, Paris, Editions Brepols, 1991, 271 p.
(Coll. Violence et Société).
MICHEL Barbara, Figures et métamorphoses du meurtre, Grenoble,
Presses universitaires, 1991, 331 p.
Ces deux ouvrages, représentatifs de l'actuelle recherche
universitaire, ne sont pas seulement proches par leur thème, l'importance
de la remise en perspective historique ou la nécessité d'une certaine
interdisciplinarité. Ils illustrent aussi les mauvais et les bons côtés
de notre académisme et posent, de manière seulement indirecte malheureusement,
la question de la violence dans une société post-moderne. L'ouvrage de
F. Chauvaud est un exemple un peu attristant d'un travail de très grande
profondeur qui croit devoir sacrifier au maniérisme de l'historien des
mentalités la présentation des sources, la justification du titre et du
plan et, finalement, la portée actuelle des conclusions. Malgré (ou à
cause de) Foucault, Pierre Rivière est-il aussi connu que Landru et peut-on
opposer Rivière à Landru comme un passage d'une violence rurale « du
premier mouvement » (p. 43) à celle des prolétariats industriels?
Peut-on papillonner dans les archives, au demeurant tellement riches qu'elles
ne peuvent être exploitées systématiquement sans justifier en quoi la
démarche est représentative ou de quoi elle est illustrative? Enfin, on
referme l'ouvrage avec un double sentiment de malaise.
D'une part, on ne sait toujours pas, malgré l'introduction
et la conclusion, ce qu'est la violence pour l'auteur et pour la société
française. La violence appartiendrait-elle à ces notions si familières
et si précises qu'une définition en soit inutile? Or la violence apparaît
bien un de ces « impensés » voilant un « impensable »
particulièrement interpellant actuellement. Notre société fait comme si,
effectivement, la violence avait été définitivement apprivoisée à la fin
du xixe siècle et que le dispositif institutionnel pouvait nous prévenir
de ses manifestations, au risque de la stupeur et de réactions mêlant
l'imbécilité au racisme quand les « rodéos » de jeunes immigrés
font exploser nos banlieues. D'autre part, la démarche de l'auteur pèche
par un certain évolutionnisme, le xixe siècle en France étant caractérisé
par le passage d'un cycle de violence communautaire à une violence individuelle
de marginaux en lutte contre l'Etat et le Capital. La modernité ayant
alors produit ses effets d'uniformisation autoriserait à parler d'apprivoisement
ou plutôt de domestication puisqu'une des thèses de l'ouvrage est qu'à
la fin de la période étudiée la violence individuelle est « réfugiée
pour une grande part dans la famille » (p. 259). Mais on se
demande si l'auteur n'est pas lui-même victime d'un « fantasme social »,
de « l'illusion scientifique » (p. 197) qu'il dénonce à
propos des criminologues. Car si les auteurs modernes – au premier titre
Durkheim, bien absent – construisent un discours justifiant le pouvoir
absolu de l'Etat et représentent ainsi la mutation du xixe siècle comme
une percée définitive du progrès alors que ce n'est qu'une métamorphose,
comment sous-estimer la violence institutionnelle – pré-moderne – de l'Etat
qu'elle autorise et les continuités de ses justifications avec les idéologies
totalitaires qui explosent à la fin de la Première Guerre mondiale? De
même ne doit-on pas interpréter les violences corporatistes actuelles
de professions prenant en otage les usagers des services publics en relation
avec la violence communautaire des paysans voyant au xixe siècle leur
société disparaître sous leurs yeux (pour ne pas évoquer les conséquences
actuelles de la Politique Agricole Commune de la CEE)?
A nos yeux, il n'y a pas ainsi une forme dominante de violence
mais une très riche polyphonie que l'entrée dans l'après-modernité ne
fait qu'enrichir en les conjuguant.
Sous la plume de Barbara Michel, toutes ces difficultés
sont directement abordées et parfois, au plan de la méthode, heureusement
assurées. C'était d'autant plus indispensable que l'auteur n'y va pas
« de main morte » en posant pour thèse que « toute mort
peut être appréciée en termes de meurtre, évaluée en poids de meurtre »
(p. 20). Au-delà du caractère apparemment provocateur, l'auteur veut
nous amener à scruter ces impensés et impensables qui ont conduit à sous-estimer
certaines explorations, neutraliser certaines violences (décriminalisées)
et imposer une forme nouvelle, une « rationalité prétexte »
dont la guerre du Golfe vient de nous offrir maints exemples.
« Allons-nous vers une forme nouvelle d'organisation
du meurtre _ réalité et représentations mêlées _ une forme froide, aseptisée,
à laquelle ne peut répondre jusqu'à l'absurde que l'exaspération terroriste? »,
s'interroge l'auteur (p. 23) en plaidant avec bonheur pour une sociologie
de la lucidité, autre visage d'une anthropologie de la post-modernité.
Pas plus que la violence, le meurtre n'est passible d'une
définition simple. Sous le triple regard des criminologues, des statisticiens
et des médias, nous voyons émerger la double approche juridique et sociologique
(qui saisit le meurtre comme un crime et le crime par la sanction). « La
société, par le biais de la sanction, autorise au nom du collectif ce
qui est refusé aux individus » (p. 91). Mais c'est sur cet « au
nom de » que les interprétations vont diverger, justifiant des « fissures
dans l'édifice des représentations » (p. 127) que certains s'efforcent
de combler et d'autres, comme les surréalistes avec l'affaire Violette
Nozière, d'élargir dans un double but : « légitimer et rendre
symbolique l'assassinat individuel et (remettre en cause) la légitimité
de la violence symbolique » de l'Etat (p. 155).
Etudiant la légitime défense, les bavures policières ou
le terrorisme européen, l'auteur indique que le « monopole du meurtre
(selon l'hypothèse de Freud et Gérard) est la condition sine qua non de
l'exercice du pouvoir et le sacrifice ouvre un champ de légitimation du
meurtre dont notre civilisation est largement tributaire dans l'instauration
de ses valeur » (p. 179). Le crime de guerre donne également
une illustration de cette analyse et on invitera le lecteur à réfléchir
à ce que dit l'auteur du tribunal de Nuremberg qui voulait illustrer « une
idéologie chevaleresque de la guerre » (p. 197) et « a
condamné un type d'exercice sauvage de la violence symbolique pour renforcer
l'ordre de la violence symbolique dans son usage dit civilisé » (p. 205).
Pourtant nous n'en avons pas fini avec les paradoxes car
si, dans cette perspective, « la guerre sacrée prend figure de barbarie...
le même mouvement qui invalide la violence légitime en dévoilant son caractère
partiel ou partial, confère une nouvelle légitimité à des collectifs qui
se revendiquent partiels ou partiaux » (p. 212).
Ce processus contemporain consiste à traiter de meurtre
ce qui était auparavant de l'ordre de la nature, de la nécessité ou de
l'aléa (la famine dans le Tiers Monde par exemple) et inversement « des
meurtres autrefois criminalisés sont débaptisés des appellations meurtrières »
(ainsi pour l'interruption volontaire de grossesse). Sous-jacents à ce
processus, « une pulvérisation, un émiettement de la responsabilité,
les conséquences mortifères ne peuvent être ramenées ni à une volonté
délibérée, ni à une cause précise, ni à une source unique, c'est alors
l'ensemble du système qui est mis en cause » (p. 259) mais qui
apparaît comme trop complexe pour pouvoir être changé.
Cette complexité est sans doute due à la taille des phénomènes
mais surtout à la neutralisation dont leur appréciation est l'objet quand
ils sont confiés à « l'objectivité » des savants ainsi que l'illustre
aujourd'hui l'avortement, demain l'euthanasie...» (p. 260).
Il s'agit là « d'un nouveau type de meurtre désymbolisé
parce que médicalisé, décollectivisé parce que remis à l'individu »
(p. 272) et dont la responsabilité est à la fois estompée sous l'acte
médical et récusée par le médecin qui « arbitre des choix de mort
(au nom de) sa capacité gestionnaire » (p. 273). « L'opération
du pouvoir consiste à se désaisir de son arbitraire souverain et à déléguer
une partie de son pouvoir de meurtre à une instance scientifique, naturelle,
se présentant comme neutre par excellence » (p. 289) où « médecine
et économie ont partie liée dans la gestion de la vie » (p. 290).
Mais quelle est la nature de ce pouvoir? De quelle autorité
peut-il exciper alors que dans une lecture d'apocalypse « le rationnel
glacial et impitoyable qui règne sur les vies par la mesure et le calcul
apparaît alors comme la contrepartie conjuratoire d'un ordre qui gère
des stocks meurtriers d'une puissance inégalée... » (p. 307).
Le silence seul répond à cette ultime question et ce silence est, en soi,
bien explicite.
A travers cet argumentaire dont on a voulu restituer les
temps principaux, on saisit mieux ce que veut dire l'auteur : « si
toute mort est meurtre, c'est que tout choix de vie est choix de morts »
(p. 314).
C'est donc à l'étude renouvelée du système social que convie
la conclusion de l'ouvrage en vue de se prononcer « par des choix
avoués, clairement exprimés plutôt que par des choix occultés, toujours
plus opaques » (p. 318).
Une telle recommandation n'est-elle pas quelque peu scientiste
en supposant que nous pourrions maîtriser l'ensemble de nos impensés?
Fait-elle justement la part aux nouveaux enjeux de société de la décennie
90 et en particulier à cette après-modernité dont on ne voyait pas se
dessiner les perspectives quand l'ouvrage fut conçu au début des années
quatre-vingt? Ces deux remarques ne retirent en rien l'intérêt du lecteur
à l'un des ouvrages les plus intéressants et les mieux écrits de ces dernières
années.
Etienne LE ROY
Laboratoire d'anthropologie juridique
Université de Paris I Sorbonne.
HALPERIN Jean-Louis, L'impossible Code
civil, Paris, PUF, 1992, 309 p. (coll. « Histoires »),
préface de Pierre CHAUNU.
Forme la plus achevée de la loi, le code est
l'instrument privilégié, voire exclusif, de la régénération tant
attendue des hommes de 89. « Ce sont les lois civiles qui façonnent
les moeurs des peuples aux vertus de la liberté ou aux vices de l'esclavage.
Hâtons-nous de réformer le code des lois civiles qui nous régissent...
pour effectuer véritablement cette régénération dont on parle sans cesse... »
Ces mots, tirés d'une intervention de Lanthenas à la Convention en décembre
92, expriment l'opinion commune. Il fallut pourtant attendre encore près
de douze ans pour que l'oeuvre codificatrice du droit civil s'achève.
Est-ce alors, comme semblent le suggérer le titre et le propos introductif,
l'histoire d'un échec que retrace le beau livre de Jean-Louis Halpérin?
Son contenu lève heureusement toute ambiguïté, de même que l'intitulé
du dernier chapitre : « l'aboutissement consulaire ». L'ensemble
apparaît comme une réévaluation du droit prétendu intermédiaire, dont
les pertinentes analyses font opportunément justice de nombre d'idées
reçues et montrent comment la codification napoléonienne n'a été rendue
possible que par les expériences et tentatives de la décennie révolutionnaire.
*
* *
Les tendances unificatrices de l'Ancien Régime sont réduites
à leur juste mesure, limitées qu'elles sont par la puissance des résistances
de l'organisation corporative du royaume. Comment concilier le privilège,
facteur de diversité, et la réduction à l'unité juridique? Seule une transformation
fondamentale des structures sociales pouvait permettre d'unifier et de
rationaliser le droit national. Réduite également apparaît cependant l'influence
de l'école moderne de droit naturel, beaucoup plus en tout cas que dans
les Etats comme la Prusse ou l'Autriche où le despotisme éclairé a pu
mener à bien des essais de compilation législative. Si les idées des Grotius,
Pufendorf ou Wolff, soit directement soit par l'intermédiaire de l'école
romande, ont creusé leur sillon dans le domaine du droit public et de
la théorie de l'Etat, elles ne semblent pas avoir imposé au sein de la
pensée philosophique française la nécessité d'un plan rationaliste de
législation civile. C'est plutôt le libéralisme et l'empirisme de Locke
– dont on suivra l'influence tout au long de la Révolution française –
qui l'emporte. Aussi l'oeuvre des Voltaire, Montesquieu ou Rousseau est-elle
plus critique, dénonçant les vices du système juridique, que constructive
et favorable à l'élaboration d'un édifice législatif. Sur tous ces points,
Jean-Louis Halpérin confirme les conclusions des études les plus récentes.
Aussi ne s'attarde-t-il pas sur le problème des origines intellectuelles.
Plus neuve est son analyse de la « société des juristes
face aux changements du droit ». L'une des lignes de force du livre
réside d'ailleurs dans l'importance – peut-être çà et là un peu exagérée
– de l'influence et du rôle des hommes de loi dans le destin des projets
législatifs. Derrière les Domat et Pothier, eux-mêmes moins sensibles
qu'il n'y paraît aux sirènes du jusnaturalisme, grouillent une multitude
d'avocats, procureurs, notaires ou autres praticiens dont la réceptivité
aux idées nouvelles est loin d'être générale. Le groupe ne présente aucune
homogénéité. J.-L. Halpérin utilise au mieux les renseignements lacunaires
disponibles aujourd'hui pour dessiner en son sein les clivages et saisir
les conflits. Avocats au parlement, avocats en parlement,
avocats auprès des juridictions inférieures, avocats sans cause, ad
honorem,... n'ont en commun qu'un titre vide qui ne correspond ni
à une fonction précise ni à une catégorie sociale uniforme. Que de rivalités
entre les uns et les autres et à l'intérieur même de chacune des strates !
Une hétérogénéité semblable quoique moins accusée règne chez les procureurs
et notaires, titulaires d'offices. Il est impossible de saisir chez les
uns comme chez les autres une position bien définie à l'égard de l'unification
ni surtout de la refonte du droit. Une toute petite minorité d'entre eux
est vraiment consciente du problème et des solutions qui pouvaient y être
apportées; dans l'ensemble c'est le conservatisme qui domine chez les
praticiens du droit et c'est avec raison que l'auteur désire « nuancer
l'image traditionnelle des avocats comme fer de lance de la contestation
intellectuelle et politique à la fin de l'Ancien Régime ». Quiconque
a étudié la campagne des Etats généraux et la Révolution municipale a
pu constater la profonde division des barreaux, même si une majorité d'hommes
de loi se trouve à la tête du mouvement patriote.
*
* *
Nous retrouvons en effet tout ce monde de la basoche en
révolution, alors que les deux premières assemblées posent « les
prémisses de la codification ». Ici également J.-L. Halpérin estompe
les clichés issus des généralisations hâtives de la pensée contre-révolutionnaire.
Si les juristes tiennent une place importante dans la représentation du
Tiers, les avocats, dont on sait la diversité, ne prédominent point à
la Constituante; le nombre des officiers de justice y est nettement plus
important. Ce n'est pas, en tout cas, sur un programme de réforme du droit
civil que les uns et les autres ont été élus et il en va de même à la
Législative. Les questions juridiques, qui leur sont malgré tout familières,
ne figurent pas parmi leurs préoccupations prioritaires. Il demeure que
la Constitution, elle-même oeuvre de codification, assure parmi les dispositions
fondamentales qu'elle garantit « qu'il sera fait un Code de lois
civiles communes à tout le Royaume » et que, de 1789 à 1792, les
débats relatifs aux réformes que doit connaître le droit civil préfigurent
les projets d'unification, ce qui permet à l'auteur d'affirmer que « presque
tous les éléments de l'histoire à venir de la codification sont mis en
place pendant les deux premières années de la Révolution ». Les lois
de la Constituante et de la Législative en matière de droit privé, et,
plus encore leurs projets avortés, ont longtemps été négligés ou pour
le moins éclipsés par la législation civile de la Convention. Il faut
savoir gré à J.-L. Halpérin d'en analyser minutieusement le contenu et
d'en souligner l'importance. Les reculs de la Constituante sont tout aussi
éclairants que ses avancées : ajournements successifs des débats
sur l'état civil et le mariage, attermoiements en matière successorale
qui aboutissent au vote du principe de l'égalité dans la dévolution ab
intestat en renvoyant l'épineux problème de la liberté testamentaire
à la prochaine législature... L'attitude de la majorité des députés peut
apparaître contrastée, sinon contradictoire : au caractère profondément
novateur et claironnant de certains discours répondent la modestie des
décisions prises et le caractère timoré des réformes votées, en exceptant
toutefois la réorganisation de la justice d'août 90; audace des mots,
faiblesse ou impuissance de la volonté... La même constatation pourrait
être faite dans bien des domaines. Comme les débats constitutionnels,
les tentatives de réforme juridique trahissent la crainte des débordements
populaires et la volonté des Constituants d'en terminer avec la Révolution.
Il est vrai que la prudence des députés, notamment en matière successorale,
répond aux voeux exprimés dans les pays méridionaux ou dans les départements
normands attachés à leurs particularismes provinciaux, alors que d'autres
pétitions, patriotiques celles-là, les incitaient à aller beaucoup plus
loin dans la voie de l'égalité.
*
* *
La pression des événements politiques, qui n'est jamais
négligée par l'auteur, devient plus forte à partir de la chute de la royauté.
Peu active jusque-là en matière de droit privé, la seconde assemblée est
prise, à partir du 10 août 92, d'une fièvre législative qui aboutit, le
dernier jour de la législature, au vote des deux lois sur l'état civil
et le divorce, qui devaient compter parmi les éléments les plus importants
d'un « code républicain ». Celui-ci est mis en chantier par
la Convention dont les projets de codification et la législation civile
constituent, comme il convient, la pièce maîtresse de l'ouvrage. Et c'est
là, en particulier, que le sens de la mesure et la finesse des analyses
de J.-L. Halpérin font merveille. On retiendra, entre autres, une étude
approfondie de la rétroactivité qui ressurgit à plusieurs reprises comme
une sorte de leitmotiv. L'adoption de ce prétendu « monstre anti-juridique »
si souvent dénoncée est ramenée à ses justes proportions comme sont bien
montrées les hésitations de l'assemblée à cet égard ainsi que sa volonté
exprimée à plusieurs reprises de « limiter dans le temps l'étendue
de l'effet rétroactif ». Celui-ci n'est pas considéré seulement comme
un instrument politique de nivellement, mais aussi comme un moyen de réaliser
la transition entre l'ancien et le nouveau droit afin d'éviter, comme
le voulait Berlier, tout « interrègne des lois ». Ainsi sont
réexaminées, pour ne pas dire réhabilitées, les « lois de combat »
de l'an II, celle du 17 nivôse sur les successions, celle du 12 brumaire
sur les enfants naturels : « ... les principes dont s'inspirent
ces lois ne sont pas nouveaux en 1793-1794 et il y a même une certaine
logique dans l'adoption de ces mesures rétroactives qui ne rompent pas
brutalement la cohérence de la législation révolutionnaire » (p. 159).
C'est que, comme on l'a déjà remarqué, le contexte politique, économique
et social n'est jamais oublié.
La mise en perspective des luttes pour l'égalité et des
débats parlementaires éclaire également d'un jour nouveau le rejet des
projets de Code civil. L'hypothèse avancée pour expliquer l'abandon brutal
du premier d'entre eux le 13 brumaire an II (3 novembre 93) alors que
l'on semblait s'acheminer vers son adoption, apparaît très vraisemblable.
L'explication traditionnelle, fondée sur la critique thermidorienne, selon
laquelle le projet aurait été encore aux yeux des jacobins trop compliqué,
trop juridique et trop éloigné du droit de la nature, ne tient
plus. La démonstration en est faite. En réalité l'enterrement du code
s'inscrit dans les conflits internes de l'assemblée et obéit à la stratégie
politique du début de l'an II. J.-L. Halpérin insiste à juste titre sur
les changements survenus entre l'été et l'automne 93 : si, à la suite
du vote de la Constitution (24 juin), l'élaboration d'une législation
civile globale et uniforme est à l'ordre du jour, il n'en est plus de
même lorsque de graves périls extérieurs et intérieurs menacent la République,
entraînant la suspension de la Constitution et l'instauration du gouvernement
révolutionnaire. Comment, par ailleurs, proclamer la liberté contractuelle
– ce qui sera le voeu de tous les projets – et, en même temps, intervenir
sur le marché en fixant un maximum général des prix et des salaires
(24 septembre)? Ici encore la démonstration ne peut qu'entraîner l'adhésion :
« L'ajournement du premier projet de Code civil ne correspond
donc pas à un échec technique imputable à l'incompétence du comité de
législation ou à l'inconstance de l'assemblée. Il ne s'agit pas davantage
d'un rejet inspiré par des considérations philosophiques ou par une
hostilité irréductible à l'oeuvre nécessairement juridique d'hommes de
loi. C'est une décision politique, fondamentalement liée à la naissance
du gouvernement révolutionnaire entre août et novembre 1793.» (p. 140).
Le deuxième et le troisième projet ainsi que leurs abandons, après Thermidor,
sont analysés de manière aussi pertinente.
*
* *
Mais ce ne sont pas seulement le travail des comités, les
débats des assemblées, les réactions des leaders qui sont ainsi éclairés.
L'un des grands intérêts de l'ouvrage réside dans la confrontation des
normes, projetées ou votées, et des comportements des sujets de droit,
praticiens et usagers, tels que les archives notariales et judiciaires
permettent de les saisir. Auteur d'une thèse remarquée sur le Tribunal
de cassation, J.-L. Halpérin connaît bien la société judiciaire. Cela
lui permet de relativiser les conséquences de l'élection des juges et
de percevoir une certaine permanence du personnel des juridictions anciennes
et nouvelles, de nier la prétendue anarchie judiciaire comme l'existence
d'une société sans juristes. Montrant « l'extrême diversité des choix
politiques des hommes de loi pendant la Révolution, et notamment pendant
la Terreur » (p. 185), il n'esquive pas pour autant les contradictions
du discours révolutionnaire sur la robinocratie et le monde des
corbeaux judiciaires, sans tomber cependant dans les excès dénonçant
la « schizophrénie » des députés juristes. Il demeure que les
attitudes quotidiennes des juges de base ont constitué un frein à l'application
des « lois de combat » et encouragé les résistances de certains
citoyens. Celles-ci furent-elles aussi puissantes qu'on l'a longtemps
prétendu? Les études locales qui se multiplient permettent d'en douter
et de dessiner une sorte de géographie des « faits normatifs dissidents »
en matière de divorce, de régime matrimonial et de succession. Elles sont
ici fort bien utilisées, de même que les documents des tribunaux de famille
que connaît bien l'auteur, où, par une sorte d'effet boomerang, les juristes
étaient souvent préférés aux parents ignorants de la loi. Celle-ci est
d'ailleurs loin d'être la seule source du droit appliqué, contrairement
au « modèle, exalté au xixe siècle, de la loi étatique, seule source
du droit et norme impérative réglant toutes les situations juridiques »
(p. 191). D'une façon générale, on voit bien comment les diatribes
d'après Thermidor et du Directoire, reprises jusqu'à ces dernières décennies
par l'ensemble de l'historiographie juridique, ont pu fausser le jugement
sur la législation de l'an II et son application. J.-L. Halpérin nous
invite à la prudence au sujet des effets de la loi du 17 nivôse; son application
dans les nombreux pays qui pratiquaient sous l'Ancien Régime l'égalité
entre héritiers serait « plus paisible » qu'on ne l'a dit.
*
* *
Le reflux, relativement tardif, de la période thermidorienne
et les « revirements du Directoire » n'en sont pas moins patents.
Après une politique moins de réaction que de modération (« centriste »),
qui ne remet pas en cause globalement la législation civile antérieure
et qui permet la présentation du deuxième projet de Code civil, les choses
changent à partir du printemps 95, plus en raison de l'échec et de la
répression des dernières grandes manifestations sans-culottes de germinal
et de prairial que de la campagne orchestrée de pétitions contre le « fait
rétroactif » de l'« anthropophage Robespierre », mais les
deux phénomènes sont liés. Au cours de ses derniers mois la Convention
porte la pioche contre les constructions juridiques de l'an II. Son activité
n'est cependant pas uniquement destructrice puisqu'elle cherche à lutter
contre les méfaits de la chute des assignats afin d'assurer la stabilité
des transactions et la sécurité des propriétaires. C'est aussi en l'été
95 qu'est préparé un Code hypothécaire très novateur... dont la modernité
empêchera l'application, très en avance en tout cas sur le régime frileux
retenu en 1804, lui-même en net retrait sur les solutions retenues sous
le Directoire. Bref, les Thermidoriens, en même temps qu'ils jetaient
les bases constitutionnelles de la République bourgeoise, s'orientaient
vers une stabilisation de l'ordre juridique privé tel qu'il était envisagé
au début de la Révolution. Mais après avoir voté un nouveau Code des
délits et des peines (25 octobre 95), la Convention se sépare sans
avoir remis en chantier la codification du droit civil.
La balle est alors dans le camp des Conseils du Directoire.
Leur oeuvre législative, souvent dédaignée ou caricaturée, est finement
retracée et l'on voit bien comment le troisième projet de Code civil,
toujours présenté par l'inévitable Cambacérès en 1796, facilitera la tâche
des rédacteurs du Code de 1804. A cet égard encore l'historiographie juridique
traditionnelle est tombée dans le panneau de la propagande napoléonienne
encline à noircir l'oeuvre du régime abattu en l'an VIII. La législation
des quatre dernières années de la Révolution qui « ont donné lieu
à une recomposition du paysage juridique et à un brassage d'idées qui
ont préparé intellectuellement la codification du Consulat » (p. 232)
n'est d'ailleurs pas uniforme; ses « courants contradictoires »,
entraînés eux-mêmes par les revirements politiques, sont très bien éclairés.
Le troisième projet se caractériserait plus, au demeurant, par la continuité
– toujours sous réserve de l'abandon des avancées égalitaires de l'an
II – que par la rupture et c'est là que résiderait la cause première de
son insuccès. Malgré tout, lorsque le Directoire s'achève, « la pensée
juridique qui allait présider aux réussites du Consulat avait déjà largement
commencé à prendre corps » (p. 262).
Ces réussites sont elles-mêmes ramenées à leur juste mesure
dans un bref dernier chapitre qui replace la codification enfin réalisée
dans son contexte général, ce qui permet de jauger son caractère « conformiste »
et « minimaliste ». Il nous est opportunément conseillé de ne
pas expliquer le Code civil des Français à la lumière du célèbre
Discours préliminaire de Portalis et nous sommes bien convaincus
que « la rupture est complète avec l'Ancien Régime et ses trois ordres »
(p. 277). Quant aux avancées de l'an II, considérées aujourd'hui
comme des anticipations, elles sont assurément complètement écartées,
mais elles ne concernaient guère que le droit de la famille, et c'est
bien en ce domaine qu'apparaît le « caractère réactionnaire du texte
de 1804 ». En revanche, pour tout ce qui touche à la liberté des
échanges ou des services – le droit des obligations —, ainsi qu'aux rapports
des hommes et des choses – le droit des biens —, la continuité de 1789
à 1804 est évidente. A bien des égards, « la rupture avec la Révolution
apparaît davantage dans le ton employé que dans les dispositions techniques
elles-mêmes » (p. 281), et l'on ne peut qu'être d'accord avec
l'auteur lorsqu'il prétend que « fondé sur les principes de 1789,
rejetant l'égalité telle qu'elle était conçue de 1792 à 1794, prolongeant
le discours moralisateur du Directoire, le Code civil reste nourri du
droit révolutionnaire » (p. 286). Sont ainsi confirmés et prolongés
les travaux et conclusions – amplement cités – du séminaire et du colloque
de Beaubourg (1989) : La Famille, la Loi, l'Etat, de la Révolution
au Code civil, ainsi que du colloque d'Orléans (1986) : La
Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale?
*
* *
Gageons que l'ouvrage de Jean-Louis Halpérin fera date dans
l'historiographie juridique. Ajoutons qu'il se lit agréablement et que
l'humour affleure au détour d'austères analyses législatives ou jurisprudentielles.
Qui n'apprécierait, au demeurant, la galerie de portraits, pas toujours
flatteurs, des vedettes de la codification : Cambacérès, bien sûr,
dont on suit le mimétisme tout au long de la période, Siméon et son compère
Portalis, et bien d'autres...? L'impression prédominante demeure celle
de la rigueur scientifique et du sens de la nuance. D'aucuns, comme le
signataire de ces lignes, pourront s'étonner du voisinage de L'Impossible
Code civil avec d'autres ouvrages de la même collection, qui tombent
dans l'outrance (Le génocide franco-français !). Ses qualités
n'en sont que plus éclatantes.
Jean BART
Professeur à l'Université de Bourgogne
|
|