Lu pour vous

Droit & Société N° 34/1996

ABEL Richard L., Politics by Other Means : Law in the Struggle against Apartheid 1980-1994, New York/London, Routledge, coll. « After the Law », 1995, 666 p.

Le droit n’est-il, comme la guerre, qu’une autre façon de faire de la politique ? Cette interrogation usée jusqu’à la corde trouve cependant un écho bien spécifique dans l’ouvrage de R. L. Abel. L’auteur lui donne une réponse aussi élaborée que subtile, fondée sur une présentation approfondie d’une dizaine de procès constituant un échantillon très représentatif des grands conflits sociaux et légaux provoqués par l’imposition de l’apartheid. C’est ainsi que sont traités avec un réel souci du détail et de l’histoire, et chaque fois à travers un cas d’école, les procès portant sur les lois relatives à la liberté et au contrôle des mouvements (pass laws), à la conscription, aux « déguerpissements forcés » (forced removals), à la trahison, à la protection des individus contre les abus des forces de police, à la liberté de conscience et d’expression...

Cet ouvrage consacré à la place du droit dans la lutte contre l’apartheid commence par éclairer subtilement un double paradoxe bien connu en Afrique du Sud :

— le premier paradoxe est souligné dès la préface de Geoffrey Budlender : le régime d’apartheid, autoritaire et même par certains aspects totalitaire, tirait pourtant une partie importante de sa légitimité de son respect du droit ou plus exactement d’une forme d’hyper-légalisme conduisant à survaloriser le discours sur la pratique, la norme légale formelle sur son esprit. C’est le droit qui fondait l’apartheid ; c’est le droit qui légitimait le régime raciste sud-africain de 1948 à 1990. C’est autour de ce droit que se battait le régime pour démontrer que ceux qui luttaient contre lui étaient dans l’illégalité et que son action répressive n’avait d’autre but que de protéger et confirmer le règne de la légalité. C’est aussi autour de ce droit et de sa confrontation au droit des pays « occidentaux » que les mouvements de libération articulaient une partie de leur lutte pour délégitimer le régime qualifié « d’illégal ». Le droit devint en Afrique du Sud un instrument fondamental de la lutte politique, les adversaires invoquant chacun une forme de légalité légitimant leur lutte et réfutant celle de l’autre dont ils tentaient de souligner la surdétermination par des options politiques particulières. Ainsi s’expliquent ces grands procès en trahison menés sous une forme effectivement contradictoire dans lesquels l’État et les opposants à l’apartheid jouaient le jeu de la procédure judiciaire pour tenter de prouver la légitimité-légalité de leur action et inversement l’illégitimité-illégalité de celle de leurs adversaires. L’opposition « légale », par tradition politique et choix stratégique, choisissait parfois d’organiser sur certaines questions sa lutte contre le pouvoir sous une forme purement légale. Cette option la menait automatiquement à l’échec, les règles de droit élaborées par le pouvoir étant toujours dessinées pour lui être favorables et susceptibles d’être modifiées pour imposer les choix du pouvoir ;

— le second paradoxe est lié au premier. L’association d’un régime autoritaire avec le respect du droit ne pouvait fonctionner qu’au niveau le plus général de l’édiction des lois, qu’au niveau de la mise en forme. La rhétorique juridique fonctionnait dans la conception générale des actions de l’État mais certainement plus dès lors qu’on s’approchait de leur exécution. La mise en œuvre concrète des lois conduisait les autorités à agir hors de la loi, hors de son discours convenu, parce que l’application ne pouvait se réaliser que dans un contexte de domination et d’oppression conduisant systématiquement à nier les principes légaux énoncés. En d’autres termes, la légitimation légale de l’État l’amenait à réduire sa capacité d’action, voire à se déstabiliser, ne parvenant pas à occulter sa nature essentiellement arbitraire.

En se fondant sur le droit, ce régime se voyait contraint d’accepter les procédures légales comme expression de la contestation de ses choix. Le droit pouvait ainsi devenir un espace fondamental du combat contre le régime. Une sorte de course-poursuite fut ainsi engagée entre les trop rares juristes sud-africains prêts à affronter les foudres du pouvoir en contestant par l’action judiciaire la légalité juridique et « politique » des actions de l’État et un appareil étatique obligé de reprendre ses interventions en redéfinissant au préalable les cadres légaux de son action. Le droit ne parvint pas à endiguer les actions étatiques ; il réussit cependant à les ralentir, à souligner les contradictions fondamentales du régime, et à déliter sa légitimité.

Deux conclusions de l’auteur sont à retenir : d’une part, chaque cas étudié est spécifique et ne peut donner lieu à aucune généralisation ; d’autre part, ce combat sur et autour du droit a grandement participé à la constitution d’une forte culture légale dans le pays, le droit apparaissant pour les élites des différentes tendances politiques comme un facteur décisif de régulation des institutions politiques et pour les citoyens de base comme un protecteur éventuel contre les rétorsions de l’État. Nous ne pouvons qu’approuver ces deux conclusions.

Cet ouvrage de référence pour l’analyse des différents procès laisse cependant sur sa faim. L’auteur ne tente aucune analyse approfondie de ses observations, posant certes de nombreuses questions mais ne tentant pas de les traiter. Quelles stratégies les juristes mirent-ils en œuvre ? Pourquoi optèrent-ils pour la lutte contre le pouvoir ? Pourquoi les acteurs en lutte contre l’apartheid choisirent-ils aussi d’utiliser les règles légales alors même qu’elles leur étaient largement défavorables ? Pourquoi le régime ne parvint-il pas mieux à contrôler ses magistrats ? L’auteur écrit qu’on ne peut tirer de conclusions générales de son étude. Certes, mais des essais d’interprétation auraient été bienvenus. D’autant plus qu’ils auraient permis de comprendre inversement pourquoi le droit
ne parvient pas à se constituer en enjeu dans maints pouvoirs autoritaires voire même dans maints pouvoirs formellement démocratiques.

Dominique DARBON
Université Montesquieu - Bordeaux IV
Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN), Talence

ABEL Richard L. et LEWIS Philip S. C. (eds), Lawyers in Society : An Overview, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1995, X + 340 p.

L’ouvrage présenté consiste en une sélection d’articles parus dans la grande fresque éditée par Richard L. Abel et Philip S. C. Lewis en 1988-1989, sous le titre générique de Lawyers in society  [1] . Il s’agissait alors d’un ensemble de monographies concernant les professions juridiques dans différents pays de common law et de civil law, suivi par un certain nombre d’approches théoriques comparatistes. Le volume présenté aujourd’hui est donc une réédition partielle, dotée d’une nouvelle introduction rédigée par Richard L. Abel. Celui-ci fait le point du débat théorique concernant le rôle des lawyers dans la société tout en répondant systématiquement aux critiques qui lui ont été faites à propos de son approche théorique.

Le choix des articles retenus n’est guère explicité mais, pour un ouvrage publié aux États-Unis, les auteurs ont fait montre d’un certain exotisme en privilégiant l’Europe avec trois monographies, et en illustrant le reste du monde par une monographie concernant un pays d’Amérique latine, et une autre relative à un pays d’Extrême-Orient.

La problématique développée par Abel et préconisée pour les différentes monographies peut être très schématiquement présentée de la manière suivante. En régime capitaliste toutes les professions sont contraintes de chercher à maîtriser le marché par des pratiques visant à limiter la concurrence de façon à leur garantir des profits élevés. Les lawyers ont su particulièrement contrôler l’offre des services juridiques depuis le xixe siècle jusqu’à la moitié du xxe siècle. C’est notamment par la professionnalisation qu’ils ont su limiter l’entrée dans la profession et ont réussi à protéger leur statut privilégié, en le rendant plus légitime, plus conforme aux exigences d’une société démocratique.

Cette approche, forgée par un universitaire américain, a pu être plus ou moins intégrée suivant les pays.

Elle est particulièrement développée dans la monographie concernant l’Angleterre, pays de common law comme les États-Unis. Par contre, elle soulève d’emblée un problème de définitions dans les pays de droit civil dans la mesure où le concept de lawyer n’a pas d’équivalent, les professions juridiques étant segmentées en plusieurs professions au statut très différent. La Belgique est intéressante dans la mesure où l’auteur, soulignant l’inappropriation du concept de lawyer pour décrire la réalité et la diversité des professions juridiques et judiciaires dans son pays, prend le parti de traiter de l’ensemble des professions juridiques. La théorie du contrôle exercé par les organismes professionnels pour restreindre l’entrée dans les professions convient différemment suivant les professions. En Allemagne, les auteurs ont pris le parti de consacrer la monographie à la catégorie particulière des juristes que sont les avocats ; la contribution allemande est la seule qui ait été modifiée, depuis l’édition de 1988, pour tenir compte de la réunification. En Asie, c’est l’exemple du Japon qui a été retenu, dont l’intérêt réside dans le caractère récent de l’émergence des professions juridiques, et dans l’hostilité traditionnelle des japonais à l’égard du « droit » et de ses officiants. L’exemple du Venezuela contraste avec le précédent ; en effet les juristes vénézuéliens ont une longue tradition de participation au pouvoir politique et ont joué, comme dans toute l’Amérique latine espagnole, un rôle important dans les gouvernements civils. Ces monographies sont intéressantes, bien qu’un peu datées, car elles donnent une photographie des professions juridiques dans des contextes géographiques, politiques et juridiques très différents.

Quant aux deux articles théorico-comparatistes retenus, l’un concerne la féminisation des professions juridiques — l’auteur analyse comment ce phénomène, qui concerne de nombreux pays, contribue à transformer les professions juridiques — et l’autre, signé des deux éditeurs, préconise de ne plus s’interroger uniquement sur le profil sociologique des lawyers mais de s’intéresser à ce qu’ils font, consacrant ainsi un déplacement de perspective d’une sociologie des professions à une sociologie juridique.

Nous ne rendrons compte que de la partie nouvelle de l’ouvrage, à savoir le premier chapitre rédigé par R. Abel et intitulé : « Revisioning Lawyers ». L’auteur y examine ce qu’il considère être les quatre orientations théoriques majeures des recherches menées sur les professions juridiques au cours des dernières années : le contrôle du marché, la compétition entre les professions en termes de territoires de compétence, les recherches portant sur l’indépendance professionnelle, enfin les analyses économiques.

— La première orientation concerne la place du marché dans l’analyse des professions et est une mise au point de la théorie d’Abel suite aux critiques dont son approche a fait l’objet. La plupart des critiques faites à Abel ne contestent pas l’existence de pratiques monopolistiques mais en relativisent la portée. Certains estiment que les pratiques monopolistiques n’ont joué qu’un rôle mineur dans l’établissement de la richesse, du pouvoir et du statut social des lawyers  [2] . En outre, dans les sociétés occidentales les avocats n’ont pas tous cherché ou réussi à établir un monopole. Les différences entre les réussites des lawyers dans les différentes sociétés occidentales ne seraient pas tant dues à leur capacité à mener à bien des projets de monopolisation qu’aux différentes opportunités offertes par l’industrialisation. L’importance sociale plus grande des lawyers dans les pays de common law devrait également être expliquée par les conceptions différentes du raisonnement juridique.

Abel reconnaît qu’il a sous-estimé les différences entre les professions du monde de common law et celles du monde de droit civil. Cependant ces divergences sont en train de s’estomper en raison de la globalisation des économies, de l’internationalisation des relations juridiques. Et c’est bien le modèle du lawyer qui progresse... Abel maintient sa théorie sur les pratiques monopolistiques : limiter le nombre de producteurs, limiter la concurrence entre les producteurs, stimuler la demande. Cette dernière stratégie se serait développée au fur et à mesure que la limitation du nombre de producteurs devenait plus difficile avec l’accroissement du nombre de diplômés universitaires.

— Une orientation de recherche différente est proposée par Andrew Abott  [3] à partir des notions de territoire (jurisdiction) et de compétence (knowledge). Abott estime que la compétition interprofessionnelle, basée sur des revendications de savoirs et de compétence, est la principale caractéristique du système des professions. La concurrence que se livrent en France avocats et experts-comptables à propos du conseil juridique en droit fiscal illustre parfaitement ces luttes territoriales. Tout en reconnaissant l’intérêt de cette approche Abel émet quelques réserves, estimant qu’elle n’explique qu’un segment étroit de l’activité professionnelle ; et surtout il estime qu’il est difficile de mesurer ce que les professionnels savent et comment ils utilisent ce savoir.

— Un certain nombre de recherches ont abordé la question de l’indépendance des lawyers, en s’efforçant de sortir de la problématique fonctionnaliste de Parsons et du discours apologétique des associations professionnelles. Par exemple sont cités les travaux de Gordon sur l’émergence du barreau d’affaires américain, qui cherche à démontrer la relative autonomie et l’importance de l’idéologie comme contrepoids à des théories excessivement matérialistes et déterministes  [4] . Par différents exemples Abel montre les déterminations sociales de l’indépendance des lawyers. Pour lui, « les lawyers qui ont les plus gros revenus, le pouvoir et le statut social sont aussi ceux qui sont le plus hétéronomes alors que ceux qui sont à la base de la hiérarchie professionnelle sont le plus autonomes ».

— Les économistes se sont penchés tardivement sur les professions et les institutions judiciaires, après avoir investi dans l’économie du droit. Ils se sont principalement intéressés aux grandes firmes juridiques qu’ils ont étudiées dans une perspective de micro-économie, en analysant leurs structures de production. Les analyses plus macro-économiques sont encore peu développées mais posent des questions pertinentes sur le rôle des juristes et des firmes dans l’économie.

Cet ouvrage est intéressant pour le lecteur qui y trouvera, outre les informations fournies par les monographies, un tableau des approches théoriques reflétant peut-être davantage les débats nord-américains que les débats européens mais dont l’intérêt est incontestable pour quiconque s’intéresse aux professions juridiques.

Anne BOIGEOL
Institut d’histoire du temps présent (IHTP/CNRS), Paris

ANDRINI Simona et ARNAUD André-Jean (présentation et commentaires de), Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit. Archéologie d’une discipline. Entretiens et pièces, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1995, 210 p.  [5]

La sociologie du droit peut être abordée et analysée de différents points de vue, mais l’approche historique reste l’une des plus intéressantes, surtout lorsque l’histoire s’intéresse aux hommes et qu’elle croise la biographie de ceux qui ont consacré leur vie et leur travail au développement de la discipline. En Italie, le cas de Renato Treves montre jusqu’à quel point un personnage peut incarner la renaissance d’une discipline, la vie et les travaux de ce dernier s’identifiant, en effet, entièrement avec la sociologie du droit au xxe siècle. Le cas de Jean Carbonnier en France et son identification à la sociologie du droit doivent en revanche être nuancés non pas à cause des mérites de l’auteur — qui sont indiscutables —, mais pour deux raisons différentes. D’abord, l’auteur français est juriste de droit positif avant d’être sociologue du droit. Ensuite — comme le confirme l’ouvrage étudié ici — le contexte culturel et universitaire français semble moins ouvert que le contexte italien à l’approche socio-juridique pour l’étude du droit.

Treves est un auteur complexe et pluriel non seulement à cause de l’importance de ses recherches théoriques et empiriques, mais aussi et surtout à cause des problématiques et des critiques qu’inspirent tous ses travaux. Tout résultat, toute affirmation, tout texte dont il est l’auteur est sans cesse soumis à une révision permanente qui peut paraître de l’incertitude mais qui tient au contraire à la méthodologie rigoureuse de l’auteur, fondée sur le doute et la relativité des valeurs dans le temps. Les nombreuses rééditions de son ouvrage Sociologie du droit témoignent de cette manière de procéder en mouvement perpétuel. Dans cette optique, le dialogue direct avec l’auteur peut certes aider à la compréhension de sa pensée, mais il peut, à cause de la spontanéité et de la souplesse qui sont le propre de l’entretien, donner prise à des malentendus si les propos recueillis sont utilisés sans avoir l’habitude de l’auteur, avec le risque de figer des positions qui n’étaient que transitoires et non revues à la lumière de la réflexion écrite.

Le décès de Renato Treves a paradoxalement sauvé Simona Andrini de ce type de dangers. En effet, à cause de la disparition de Treves, l’entretien avec l’auteur est plus virtuel que réel dans l’ouvrage étudié ici et revêt une importance secondaire par rapport à la partie qui est consacrée à l’étude de l’auteur.

Une trace des risques de malentendus persiste cependant dans une réponse, tournée en interrogation par Treves s’exclamant : « Pourquoi, Fanfani a travaillé sur Weber ? », exclamation qui dénote la perplexité méthodologique, la dissension politique, l’ironie et le scepticisme qu’inspirent à l’auteur les travaux, plus ou moins significatifs, qu’Amintore Fanfani a consacrés au corporatisme fasciste.

Faisant suite à l’entretien avec l’auteur, s’ouvre une anthologie des travaux de Treves qui souligne les principales caractéristiques de sa pensée socio-juridique et retrace les étapes du développement de cette discipline en Italie : du débat entre positivisme et idéalisme, entre sociologie et philosophie au moment de la renaissance de la sociologie du droit, avec un rappel de la position de la culture italienne au sein de ce débat, sujet auquel est consacrée une étude inédite en italien publiée à Buenos Aires en 1941, à la dimension antifasciste de la discipline, qui se lit dans la position de l’auteur radicalement opposée à celle de Camillo Pellizzi, en passant par le débat sur la définition et les perspectives de la discipline qui s’est déroulé dans les pages de la revue Sociologie du droit à ses débuts (1974) et par le texte sur le socialisme libéral qui exprime au mieux, du point de vue méthodologique et politique, la pensée de Treves.

La Postface, Pour une archéologie du savoir socio-juridique, introduit dans l’ouvrage une note foucaldienne qui transparaît dès son titre en proposant au lecteur l’alternative complexe entre un discours juridique développé à l’aide d’outils sociologiques et une réflexion sociologique étendue au champ du droit. C’est cette alternative, cette ambiguïté, qu’incarne l’opposition entre Carbonnier et Treves, opposition plus apparente et liée à l’exercice didactique que réelle : juriste s’intéressant à la sociologie du droit, le premier est opposé dans l’ouvrage à l’aspirant journaliste, à l’aspirant homme politique, au sociologue formé à l’école du droit qu’est le second. L’opposition peut être utile pour la compréhension rapide du propos, mais elle ne traduit pas les nuances culturelles des auteurs étudiés. Si, en effet, les aspects philosophiques, sociologiques, politiques et juridiques doivent rigoureusement être distingués dans les processus d’élaboration des doctrines et des disciplines, ils peuvent difficilement être séparés au sein de la culture, de l’esprit, de la vie d’un auteur qui est ce qu’il est grâce au bagage indistinct de connaissances, d’appréciations, d’opinions et de sentiments qui sont les siens.

Après la deuxième partie et la Postface, l’ouvrage s’ouvre sur la dimension française, dans une approche cisalpine ouverte et non chauviniste, telle qu’entend l’affirmer Arnaud contre un usage millénaire, en s’appuyant sur une série remarquable d’entretiens avec Jean Carbonnier. Ainsi utilisé, sur un ton réel et non seulement métaphorique, l’entretien permet d’étudier le personnage dans ses différentes facettes, même les plus secrètes. Carbonnier est-il uniquement le grand acteur et témoin des débuts de la sociologie du droit en France, celui qui a ouvert la voie à de nouveaux champs ? Ces champs sont-ils exclusivement des champs d’étude, de recherche scientifique ou bien sont-ils des champs d’intérêts académiques ? Que restera-t-il de Carbonnier ? Rien de plus qu’un grand monument ? L’ouvrage laisse entrevoir des réponses problématiques, ouvertes, provisoires et susceptibles d’être remises en discussion. Le lecteur qui connaît les auteurs et leur maîtrise de la parole trouvera là matière à réfléchir. Quant à moi, je m’abstiendrai pour le moment d’apporter des réponses aux questions qui sont ouvertes. Cependant, en tant que lecteur italien, sensible — tout en restant critique — à l’appréciation favorable exprimée par Arnaud à l’égard de la sociologie du droit italienne et de son principal auteur, Treves, je retiens trois points de cet entretien. Premier point : Carbonnier limiterait-il vraiment le champ de la discipline en privilégiant une approche de la sociologie du droit liée à l’oeuvre du droit positif, demeurant par là même dans la préhistoire de la discipline ? N’incarnerait-il pas plutôt une perspective spécifique, qui a été et sera toujours présente dans ce type de travaux tant qu’existeront de grandes organisations juridiques nationales, dont la France, pour le mieux et pour le pire, fournit l’une des expressions les plus accomplies ? Autrement dit, dans le contexte institutionnel qui est le nôtre, ne conviendrait-il pas mieux d’insister sur l’importance d’une sociologie du droit comme exigence de connaissance et de critique des juristes, plutôt que d’anticiper les temps d’un postmodernisme dont on ne connaît pas bien le visage ? Deuxième point : la culture francocentrique qu’Arnaud attribue à Carbonnier est-elle une particularité qui distingue cet auteur ou plutôt un caractère général de la culture française, comme l’indiquent, de manière latente et non consciente, les concepts mentionnés plus haut de Cisalpin et de Transalpin, employés pour la division en deux parties de l’ouvrage en question ici ? Troisième point : le problème du positionnement disciplinaire de la sociologie du droit et des financements qu’elle obtient est-il vraiment central dans le devenir d’une pensée qui est essentiellement critique vis-à-vis de ce qui existe, de l’État et des institutions juridiques dominantes, comme le montrent bien la vie et le travail de Treves ?

L’ouvrage présenté ici apporte une contribution importante pour la comparaison entre les deux auteurs, d’histoire et de nationalité différentes, mais proches par leur volonté d’innover, dans une direction plus culturelle pour Carbonnier, plus politique pour Treves qui n’a jamais hésité à secouer le consensus des disciplines juridiques traditionnelles. Il serait intéressant d’approfondir ces différences culturelles, méthodologiques et politiques, non pas pour choisir entre des perspectives différentes ou pour privilégier un aspect au détriment des autres, mais pour souligner encore une fois la richesse de la sociologie du droit, discipline pluraliste s’il en est, tant à l’intérieur de son champ d’étude qu’à l’extérieur de celui-ci. Dans ce sens, il est peu probable que la recherche socio-juridique puisse avancer par évolutions qualitatives ; elle est plutôt le résultat de couches successives de connaissances cumulables, significatives et analysables du seul point de vue quantitatif.

Morris L. GHEZZI
Istituto di filosofia e sociologia del diritto, Milano
(Traduit de l’italien par Mariangella Roselli)

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La sociologie du droit, comme les autres sciences sociales, tout à la fois se nourrit d’histoire et éprouve le besoin de se lire dans l’histoire. La quête des origines, la recherche des repères qui scandent sa genèse, la célébration des fondateurs et des grands aînés sont autant de moyens d’affirmer l’identité d’une discipline et de développer un sentiment d’appartenance chez ceux qui, par l’enchaînement des idées ou l’évocation de destins exemplaires, s’en sentent plus ou moins proches. La philosophie et l’histoire du droit ont leurs historiographes — on pense entre autres à Guido Fassò et Donald Kelley. Simona Andrini et André-Jean Arnaud nous invitent ici à partager leur fréquentation de deux « monuments » récents de l’histoire intellectuelle.

L’un écrivit un mémoire sur Saint-Simon et, anti-fasciste, connut l’exil. L’autre fit sa thèse avec Bonnecase sur le régime matrimonial avant d’ériger la recherche sociologique en instrument de législation. Que Treves et Carbonnier ont-ils de commun ? Une certaine volonté de dépouiller le droit de sa « rigueur » apparente  [6] . S’agit-il dans ce livre de retracer leurs parcours comme des charnières exemplaires entre l’esprit de la sociologie naissante du début du xxe siècle et l’explosion disciplinaire et sous-disciplinaire des dernières décennies ? S’agit-il, au-delà, d’assujettir la sociologie du droit au passage d’un clivage géomorphe que suggère l’organisation de l’ouvrage entre une première partie « Cisalpine » et une seconde partie « Transalpine » ? La pertinence de cette double réduction, du champ à l’œuvre et de l’œuvre à la nation d’origine de l’auteur, se fonde sans doute plus sur la dilection des auteurs du volume que sur la « commune latinité » qu’ils se plaisent à invoquer.

L’ouvrage est à vrai dire baroque et asymétrique. Il mélange l’analyse distanciée et le témoignage, l’histoire des idées scientifiques et la prosopographie. Des deux personnalités invitées à s’exprimer sur le mode subjectif et sur lesquelles les auteurs discourent, l’une, Jean Carbonnier, a pu parler longuement, revoir les transcrits de ses entretiens avec A.-J. Arnaud, jusqu’à s’annoter et se gloser elle-même. L’autre, Renato Treves, n’a guère pu qu’échanger quelques mots avec S. Andrini, avant de trépasser. Quelques extraits de ses textes tentent de compenser en volume le silence de sa parole.

L’assemblage en cause provoque un curieux mélange de sentiments : du bonheur jubilatoire à, il faut bien l’avouer, une certaine gêne. Commençons par celle-ci. Le matériau réel de l’entreprise, c’est la mise en regard de la vie et de l’œuvre de deux penseurs importants dont le prestige des œuvres ferait presque oublier qu’ils fussent bipèdes, dont l’aura académique masque, par effet d’éblouissement, les motivations, dont la puissance institutionnelle a pu rendre opaques les sensibilités personnelles. Que Carbonnier eût de l’humour, ses lecteurs assidus le savaient déjà  [7] . Qu’il l’exerçât avec autant de verve sur son milieu et sa discipline, on le découvre avec ravissement. La gêne survient d’une hésitation manifeste sur la voie à suivre, de la part des auteurs. Prologue, postface, commentaires intermédiaires contrastent vivement avec les moments éloquents que nous passons avec Carbonnier et, en quantité plus limitée (pour la raison indiquée), avec Treves. Pourquoi ce dégagement sur « la crise » ou « le blocage » de la sociologie du droit (p. 11-16) ? Une science est-elle bloquée parce qu’à peu près ignorée des concours de recrutement des professeurs de droit ? « [L]e pragmatisme, est-il écrit, conduit à prendre en considération une évolution de la société qui rend caduques nos vieux systèmes de droits » (p. 13) ; on évoque Yalta, la politique thatchérienne, la montée de l’irrationalisme et l’on prend Madonna pour symbole de la « décrépitude »... Carbonnier et Treves, eux, font figure de repères « archéologiques » d’une discipline, la sociologie du droit, que l’on appelle « matière » et qu’on n’aperçoit guère qu’à travers les institutions formelles où elle est censée prendre assise (p. 16-20), alors que les parcours mêmes de ces figures que l’on veut bien tenir pour totémiques témoignent de ce que les compartiments institutionnels de l’action scientifique sont faits pour être transgressés, violés, réinventés. De même la postface, consacrée aux problèmes rencontrés par les « études socio-juridiques » à faire reconnaître leur intérêt dans des lieux institutionnels fortement identifiés, rend-elle un hommage curieux aux fondateurs qu’elle remercie d’avoir « essuyé les plâtres » (p. 197) et revient-elle, en termes affectivo-tactiques, sur le mal-être qu’éprouverait le sociologue du droit envers les « vrais juristes », une querelle existentielle dont Carbonnier démontre pourtant merveilleusement par ses propos qu’elle mérite d’être élevée à plus noble statut.

Reprenons l’économie générale de l’ouvrage. Il s’agit de la visite éclairée de deux auteurs qui n’ont pas fait qu’écrire des livres. Pourquoi eux ? Parce que les initiateurs de l’ouvrage l’ont souhaité. Parce que Carbonnier et Treves avaient de l’estime l’un pour l’autre. Parce que leurs œuvres imposantes le justifient. A-t-on besoin d’autres arguments ? Pourquoi convoquer le destin d’une sociologie du droit en mal de reconnaissance et réitérer les éternels discours opposant le droit des juristes et le regard sociologique alors que ces grands témoins eux-mêmes, surtout Carbonnier, rejettent l’abstractionnisme et règlent le problème avec esprit et lucidité en rappelant le poids récurrent de l’argument tribal : « Es-tu ou n’es-tu pas des nôtres ? ». C’est sans doute par excès de pudeur que S. Andrini et A.-J. Arnaud semblent avoir dilué dans un argumentaire théorisant les mobiles profonds de leur invitation à découvrir chez ces deux intellectuels les attendus personnels, le travail vécu, bref, ce qu’il y a d’humain derrière l’œuvre achevée, transmise et apprise. C’est alors que l’on jubile, en lisant en particulier (on me pardonnera ce sentiment gallocentré) les confidences de Jean Carbonnier.

Nous nous retrouvons à Bordeaux, durant l’entre-deux guerres, pour entendre l’accent béarnais de Julien Bonnecase, percevoir ses tensions avec Duguit (qui devait au passage de Durkheim de « se piquer de sociologie »), l’hostilité de celui-ci avec Hauriou. Tout cela était « extrêmement stimulant ». Carbonnier narre avec simplicité son « envie rentrée », ce goût pour le droit pénal qu’il rêva (sans succès) d’enseigner « parce qu’il prend l’homme beaucoup plus "anthropologiquement" » que le droit civil (p. 31). On suit avec lui la genèse de son « Thémis », le précis de droit civil, « une vue moyenne de l’état du droit », et la manière dont il ne s’est pas interdit de poser, de se poser, des questions. Il nous décrit son entrée dans la sociologie juridique, par l’amitié de Georges Gurvitch qui lui céda son cours en Sorbonne, et son accession rapide à la présidence de L’année sociologique. Pour nous décrire le petit monde des commissions universitaires et du CNRS, le microcosme où se concrétisent nos institutions, le ton est plus celui, d’une distance goguenarde, qu’employait Raymond Aron dans ses Mémoires, que celui, sarcastique, dont nous délecte David Lodge dans ses romans. Ceci toutefois est délectable : « Une succession universitaire n’est jamais testamentaire » (p. 39).

Par delà les anecdotes — pour le recueil desquelles on aurait aimé que l’interviewer exerce son droit de suite et éclaircisse maints passages restés allusifs ou cryptés  [8] —, le lecteur fera son profit des fortes positions que tient Jean Carbonnier sur la nature du droit, les conditions de son étude, les caractéristiques de qui l’appréhende le mieux — ainsi décrit-il clairement qui est « juriste » et qui ne l’est pas — et enfin sur les finalités de la recherche sur le droit dont l’aboutissement suprême est d’aider à « faire une bonne loi ». « Il faut être modeste, et légèrement sceptique sur ce que la sociologie peut apporter au droit » (p. 37-38) car « le droit résiste à être mis en sociologie » (p. 44) : Jean Carbonnier possède ce talent rare de la formule éloquente qui vaut mieux que de longs traités. Au fond, qu’importe en science ce que l’on est, la tribu dont on porte les couleurs, mieux vaut se préoccuper de ce que l’on fait, de ses questions, de ses objets. Souvent il revient à Gurvitch : communément rejeté par les communautés respectives des sociologues et des juristes, il ne nous a pas moins laissé une œuvre charnière, toujours féconde. La « résistance du droit à être mis en sociologie » est une belle question et un bel objet qui appelle mieux que tiraillements identitaires et complaintes institutionnelles. Cette vraie question préjudicielle, ce véritable enjeu théorique, nul colloque — dont il avoue avoir eu sa dose et être revenu (p. 51) — et nul regroupement tribal ne sauraient en soi la régler. Le lieu véritable de la recherche, nous suggère ce grand maître, n’est pas dans les murs, il est sur le « terrain ».

Ce terrain qu’il pressent ne ressemble pas à celui, réifié, que postule A.-J. Arnaud, d’un dialogue nécessaire entre disciplines rivales (p. 194-195). Il est au cœur même de ce pour quoi existent des disciplines : la faculté de penser le réel et de sans cesse réévaluer les conditions de son appréhension. Il existe d’excellentes sociologies écrites par des juristes et des sociologues fervents transmetteurs d’une dogmatique juridique dont l’essence leur échappe. C’est, semble-t-il, le message profond de Carbonnier, le plus archéologique car le plus capable de souder le présent au passé qui l’explique.

Louis ASSIER-ANDRIEU
Centre d’anthropologie,
EHESS/CNRS, Toulouse

COLLOVALD Annie et FRANÇOIS Bastien (dossier coordonné par), « Le pouvoir des légistes », Politix. Travaux de science politique (Paris, Presses de Sciences Po), n° 32, 4e trimestre 1995, p 1-171.

C’est un véritable parcours historique que propose au lecteur ce numéro de la revue Politix, autour de la question de la fonction politique des producteurs de droit, au cœur de l’actualité depuis quelques années. Les contributions abordent le problème sous différents aspects, mais elles ont pour trait commun de ne pas se cantonner à une approche doctrinale de la science juridique et d’explorer les voies d’une sociologie historique et politique.

La reprise d’un texte déjà ancien mais néanmoins passionnant d’Ernst Kantorowicz en guise d’introduction ne répond pas au seul souci de chronologie, mais permet également de poser la problématique d’ensemble. L’historien du droit réalise en effet une génétique du pouvoir des légistes, dont il situe les prémisses au xiie siècle. Cette époque voit, selon lui, un mouvement d’autonomisation de la science juridique. Un corps de juristes se constitue alors en France à l’ombre du Parlement et, pour asseoir son autonomie et sa légitimité, il entreprend d’émanciper le droit de la théologie (droit canon) et de la rhétorique (droit séculier). Il assigne ainsi une rationalité propre au droit. Ce mouvement contribue à mettre un terme au monopole de la fonction royale de législateur et d’instance judiciaire (que l’absolutisme restaurera plus tard) et à permettre l’apparition d’un exercice professionnel de l’expertise juridique et judiciaire. Plus, il suppose la création d’une doctrine de la pérennité de l’entité publique et de légitimité de l’État-nation, cristallisées par le concept de patria, et ainsi détachées de la seule personne du monarque. Dans le cadre d’un entretien, Pierre Legendre commente ce texte pour le rapporter à la situation contemporaine et, regrettant la disparition de la méthode herméneutique de la science juridique et politique, il diagnostique une « désinstitutionnalisation » de l’État contemporain, liée au positivisme des sciences sociales qui sclérose la pensée juridique. On peut regretter ici un style qui s’écarte parfois de la rigueur d’analyse pour céder au raccourci et à l’anathème visant sans discernement toutes les formes de sociologie et de sciences sociales, à l’exception de la psychanalyse, singulièrement épargnée.

Reprenant le fil historique, Sarah Hanley examine la manière dont, à l’époque moderne, les légistes du Parlement introduisent le pouvoir de l’État dans la sphère familiale par l’élaboration progressive d’un dispositif juridique et judiciaire qui vise les modes de filiation, de procréation (déjà !), d’union ou de succession qui, au nom d’un souci d’ordre public, rompent avec nombre de traditions et inaugurent un modèle politico-familial de type patriarcal, préfiguration du droit civil contemporain. Pascal Gougeon observe une étape décisive dans l’évolution du pouvoir des juristes : l’apparition du Journal officiel, qui connaît des vicissitudes liées aux tensions entre le pouvoir politique et les juristes. La possibilité d’une science juridique, tant théorique que pratique, nécessite en effet une publication officielle et précise des textes législatifs et réglementaires. Après moult avatars durant la seconde moitié du xixe siècle, une lutte âpre oppose au début du xxe l’exécutif aux juristes publicistes, qui acquièrent alors une position importante et font une alliance de circonstance avec les Assemblées. Il faudra pourtant attendre 1932 pour que le Journal officiel constitue une référence officielle pour l’applicabilité de la loi. Marie-Joëlle Redor envisage cette même période sous l’angle de l’émergence de la doctrine de l’État de droit. Inquiets des abus de souveraineté de l’exécutif et des Assemblées sous la IIIe République, les théoriciens du droit public (Duguit, Renan, Carré de Malberg...) s’emploient à fonder une doctrine selon laquelle l’État constitue une personne juridique et, s’il le produit pourtant, est ainsi lui-même lié par le droit.

Olivier Jouanjan réalise quant à lui une analyse approfondie des textes de la doctrine de l’État dans l’Allemagne nazie. Celle-ci s’inscrit en réaction vis-à-vis du juridisme et du parlementarisme de Weimar, sans pourtant théoriser la toute-puissance de la bureaucratie de l’exécutif : elle y oppose plutôt une continuité entre la Nation, le peuple, le parti nazi et le gouvernement. L’État représente alors une Gestalt, un cadre général incarné par la personne du Führer. La parenthèse totalitaire refermée, l’État de droit restauré devra pourtant subir un autre assaut : celui de la Cour européenne de Justice. Selon Joseph Weiler, celle-ci opère à compter des années 60 une « révolution tranquille » en assurant progressivement la suprématie du droit communautaire sur les juridictions nationales. Elle s’appuie sur les principes d’effet direct (sur les justiciables des États membres) et de primauté (sur les droits nationaux) pour asseoir un pouvoir supranational du droit et, partant, des juristes. Cette révolution a été rendue possible, d’après l’auteur, grâce à la triple complicité passive des juridictions nationales, qui ont trouvé là un nouveau support au formalisme juridique et au pouvoir judiciaire, des États, qui ont utilisé ce moyen pour défendre des intérêts économiques et n’ont pas perçu d’atteinte à leur souveraineté, et enfin des théoriciens (universitaires), soit qu’ils se focalisent sur la construction politique de la communauté, soit qu’ils voient le droit international connaître ainsi un regain de prestige qui retentit sur leur spécialité. L’auteur note toutefois que la position discrète de cette évolution du droit communautaire est battue en brèche et il subit aujourd’hui des revers de part et d’autre.

Les années 90 ont véritablement contribué à soulever, en France, la question du pouvoir des juristes. Le contrôle accru qu’exercent les magistrats français sur l’activité des responsables politiques et économiques porte à son acmé la ligne de tension entre les pouvoirs judiciaire et politique. Fort de ce constat, Rémi Lenoir examine les effets d’une tentative de restriction du pouvoir judiciaire par le législateur, au moyen d’une réforme (éphémère) de la mise en détention provisoire qui, en 1993, est retirée des mains du juge d’instruction au profit d’un « juge délégué ». La retranscription intégrale des propos d’une magistrate « de base » au sujet des effets sur la pratique réelle de la justice fournit une vue intéressante de la question, même si l’on aurait souhaité les voir commentés sur un plan plus général. Enfin, Géraud de Geouffre de La Pradelle conclut l’ouvrage par l’analyse de la récente réforme du droit de la nationalité, qui permet de distinguer la part d’orientation politique dans la promulgation d’un texte de loi, de sa part de construction juridique par des juristes (experts dans une commission ou auprès des parlementaires), et de sa part d’autonomisation dans l’application qu’en font les tribunaux.

On le voit, cette livraison de Politix propose un parcours assez complet dans la problématique du pouvoir des juristes sous leurs différentes formes : légistes, théoriciens, praticiens, et ce dans sa dynamique historique. Sa lecture soulève autant de questions qu’elle en résout : ce n’est pas là sa moindre qualité. À ce titre, elle constitue un précieux instrument pour le chercheur qui s’interroge sur l’autonomisation et la mutation de la sphère juridique et judiciaire aujourd’hui. Il est peut-être dommage, à cet égard, qu’une analyse plus générale de la situation actuelle de la position des professionnels du droit face aux tensions qui opposent les États à l’internationalisation des forces économiques ne soit pas venue clôturer le propos par des perspectives synthétiques sur la question.

Philip MILBURN
Université de Metz

DECHAMPS Ivan et VAN RUYMBEKE Martine, L’aide sociale dans la dynamique du droit, Bruxelles, De Boeck Université, coll. « Bibliothèque de droit social », 1995, 384 p.

Ouvrage à deux voix, L’aide sociale dans la dynamique du droit présente la richesse et les risques du genre. Riche de deux approches, il n’en réalise que relativement la rencontre. Mais peut-être la complémentarité des deux regards se situe-t-elle ailleurs que dans une rencontre véritable. Reste alors la richesse. Et une réflexion ouverte.

Premier regard, première voix, ceux du sociologue (également assistant social et juriste). Ivan Dechamps signe le livre I, consacré à l’étude historique et sociologique de la législation et de la jurisprudence belges sur l’aide sociale, telle que celle-ci est organisée par les lois du 7 août 1974 et du 8 juillet 1976 et les textes qui les complètent ou les modifient. Est entendu ici par aide sociale — dans une délimitation dont les auteurs s’expliquent — le traitement de « la pauvreté en général sans [que soient mises] spécialement en avant les caractéristiques particulières des bénéficiaires ». Il s’agit, d’une part, du revenu minimum (dit « minimex ») et, d’autre part, d’un régime individualisé d’aide sociale se distinguant du précédent à la fois sur le plan des bénéficiaires et sur celui des modes d’intervention.

Le propos comprend deux parties. La première, diachronique, relit l’histoire de la pauvreté et de son traitement avec le souci de mettre en évidence comment les visions de la pauvreté et les modes de traitement renvoient aux orientations culturelles et matérielles des sociétés. Parti de l’époque féodale, sur un chemin où il croisera notamment Castel, l’auteur nous emmène ensuite, à partir du xixe siècle, vers cet État récent, à la fois proche et différent, qu’est la Belgique. Son propos se développe alors autour des principaux textes régissant la matière : loi de 1925, lois de 1974 et 1976 modifiées en 1993, puis introduction dans la constitution, en 1994, d’un article relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux. Passés au crible, ces textes, et leur lecture, sont loin d’être dépourvus d’intérêt pour le lecteur non belge. Sur le plan de l’analyse générale, d’une part, l’étude du passage de l’assistance à un traitement « moderne » de la pauvreté fondé sur une « juridisation » tantôt catégorielle tantôt individualisatrice, mais aussi des régressions que l’on peut y constater, constitue un canevas d’analyse susceptible de nourrir la réflexion sur d’autres systèmes. De façon plus précise — et parmi d’autres développements —, on retiendra la critique de la contractualisation de l’aide sociale inaugurée avec la loi de 1993, où l’auteur voit un retour à une vision moralisatrice de la pauvreté : le « projet individualisé d’intégration sociale » n’est, à ses yeux, qu’une condition supplémentaire à l’aide sociale, la rationalité du droit matériel étant effacée au profit de la forme. Si l’auteur prend soin de préciser que la contractualisation « à la belge » se distingue du contrat d’insertion français, l’ensemble de sa critique n’en reste pas moins, nous semble-t-il, susceptible d’alimenter la réflexion sur le système français. Comment, en ces temps de pénurie, réapparaît la notion de « pauvre méritant »...

La seconde partie de cette réflexion socio-juridique s’articule autour de la notion de « dignité humaine », notion clé de l’aide sociale dans la loi de 1976 puis dans la constitution (l’aide sociale, dit le texte de 76, « a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine »). Examinant les mérites respectifs d’une vision conditionnelle ou inconditionnelle de l’aide octroyée sur cette base (la loi énonce que « toute personne a droit à l’aide sociale »), l’auteur est conduit, passant alors du registre de l’analyse à celui de la prescription, et dépassant cette alternative, à tracer les grandes lignes d’un modèle d’aide sociale répondant à des exigences éthiques que ne remplit pas, à ses yeux, la pratique actuelle.

C’est ensuite la juriste qui prend la plume. Martine van Ruymbeke, auteur du livre II, y procède à l’analyse de dix années de jurisprudence belge en matière d’aide sociale (1985 à 1994). Plus descriptif, son propos, que l’introduction de l’ouvrage faisait attendre plus étroitement articulé à la lecture sociologique, n’est sans doute pas à apprécier de ce point de vue. N’opérant qu’occasionnellement des liaisons avec l’analyse qui précède, dont il n’adopte pas à proprement parler le langage, c’est dans son langage à lui, celui du commentaire de jurisprudence, qu’il présente l’intérêt d’une plongée dans le concret de la mise en œuvre de l’aide sociale. Outil précieux pour les praticiens de ce domaine (qu’ils soient ou non juristes), dans la mesure où y sont passés en revue les différents éléments du régime, cette analyse s’avère également riche d’enseignements pour le lecteur du livre I, en donnant chair à ce qui était jusque-là essentiellement théorique. En écho aux développements qui dénonçaient la régression opérée par les textes nouveaux, on est par exemple édifié de constater, de décision en décision, combien nombreuses et de quelle nature peuvent être, au quotidien, les illégalités commises par les centres publics d’aide sociale (CPAS) dans l’application des textes.

Au chapitre des questions ouvertes, on notera d’abord celle du caractère systémique de l’ensemble des textes étudiés, hypothèse formulée à l’entrée du livre : si le renvoi d’une législation à l’autre est relevé dans l’analyse de la jurisprudence, on regrette l’absence d’une discussion de fond sur la portée de cet effet de système. Partiellement connexe à cette question, tout en la dépassant largement, celle du rôle du juge, annoncée comme centrale, demeure également posée, d’une autre manière. Au-delà de l’examen de jurisprudence qui montre comment les juridictions limitent ce qui peut facilement devenir l’arbitraire de l’administration, c’est la question de l’opportunité d’une procéduralisation du droit de l’aide sociale qui devient objet de débat à l’intérieur même de l’ouvrage, entre I. Dechamps et J. Fierens, auteur de la postface. La notion de dignité humaine est-elle de nature eschatologique, et à ce titre insusceptible de se voir donner un contenu par le juge, ou fonctionnelle et dès lors destinée à être précisée par le juge ?

Précisons enfin que l’ouvrage est préfacé par Xavier Dijon, qui en explicite la démarche et l’intérêt, et que la postface élargit le propos au droit européen, dans lequel Jacques Fierens trouve — malgré un contexte peu encourageant, très marqué encore par l’économisme et les frilosités nationales — des raisons d’espérer une meilleure prise en compte des droits sociaux.

Anne WYVEKENS
CEPEL/CNRS, Montpellier

FERRARI Vincenzo, Giustizia e diritti umani. Osservazioni sociologico-giuridiche, Milano, Franco Angeli, coll. « Sociologia del diritto », 1995, 309 p.

Giustizia et diritti umani. Osservazioni sociologico-giuridiche rend compte d’une recherche qui analyse des aspects importants de la culture juridique italienne. À partir d’une enquête sur les opinions sociales concernant plusieurs problèmes de justice, l’auteur s’intéresse aux relations existant entre ces opinions et les facteurs qui semblent influencer leur détermination.

L’approche choisie est spécifiquement (mais non exclusivement) socio-juridique : l’opinion publique est sollicitée sur des problèmes sociaux concrets, repérés comme étant à l’origine de la création de droit positif. Les analyses de ces problèmes relèvent donc d’une discipline normative et, notamment, d’un choix législatif, effectif ou possible. Le choix des thèmes examinés par des questionnaires administrés en face à face a donc été déterminé dans le but d’enquêter sur les aspects sociaux du contenu des règles en cours de constitution ou tout juste ratifiées par le « législateur »  [9] . Vincenzo Ferrari souligne l’intérêt d’avoir dégagé les modalités d’un sentiment commun autour des concepts de justice, sentiment qui a été exprimé, traduit, ou qui pourrait être traduit en demande de réglementation, en culture juridique.

Quatre thèmes sont ainsi abordés par cette enquête, qui intéressent la justice commutative, la justice distributive, l’obéissance à la loi, et le conflit entre droits humains dans la sphère de l’intégrité et dans la sphère des relations politiques et économiques.

La justice commutative

D’après l’auteur, le thème de la justice commutative se limite en général au problème de l’égalité dans les échanges de biens ou de ressources, considéré au sens large et concernant tant les échanges qualifiés de spontanés que ceux qualifiés de forcés  [10] .

Cette question importe du point de vue socio-juridique au moins sous deux aspects concernant : a) les entités et les quantités échangeables, b) l’opportunité soit de laisser l’échange libre, soit de l’obliger, soit même de l’interdire.

Cette problématique présente un intérêt idéologique et politique de type spécifique par rapport aux questions soulevées par la justice distributive. Alors que les objets des analyses relatives à cette dernière sont plutôt de nature politique, les objets de la justice commutative concernent des biens et des intérêts primaires — que l’on peut également qualifier d’élémentaires — de la vie humaine.

La justice distributive

Le thème de la justice distributive, qui tient compte du problème de l’insuffisance des ressources allouées, aborde une question déjà maintes fois traitée par des recherches analogues. L’élément commun des critères pris en compte par ces recherches est l’analyse de la locution « à chacun »  [11] , également proposée ici par V. Ferrari. Par cette locution est affirmé le caractère intimement égalitaire du concept de justice, opposé au concept de décision arbitraire.

Ici, l’analyse socio-juridique se focalise sur le rôle du pouvoir dans la justice distributive. À la différence de la justice commutative qui concerne des échanges entre égaux, la justice distributive implique la présence d’un acteur qui dispose du pouvoir de distribuer ou d’attribuer des allocations, et détient un pouvoir supérieur à celui des destinataires potentiels de la distribution. En conséquence, dans le questionnaire élaboré pour conduire cette recherche, l’injustice est mise en relation avec l’exercice arbitraire du pouvoir  [12] . D’après Ferrari, énoncer des convictions en matière de distribution des ressources signifie donc, explicitement ou implicitement, se prononcer favorablement pour un type ou un mode d’exercice du pouvoir, voire pour un type de régime politique.

L’obéissance à la loi

S’agissant de l’obéissance à la loi, l’enquête se limite à établir quels cas d’espèce suscitent des sentiments d’adhésion à la loi et, inversement, lesquels suscitent des sentiments de rejet.

Se soustraire ou non à une loi injuste constitue le dilemme sur lequel porte l’analyse. D’après l’auteur, une loi injuste suscite des sentiments de refus catégorique, essentiellement lorsqu’elle heurte des convictions morales, et ce rejet peut avoir des conséquences néfastes, y compris pour une multitude d’individus. Mais d’autre part, en doutant de ses propres convictions morales, ou en les ramenant au même plan que d’autres opinions, l’individu peut être amené à obéir à une loi injuste, pour des raisons de modestie. En outre, toute loi, même tenue pour injuste, réclame obéissance au nom d’une méta-règle, d’un principe supérieur exigeant soit la loyauté politique, soit le respect d’un ordre social. Toutefois, certains cas de désobéissance, notamment l’objection de conscience, la désobéissance civile et le droit de résistance, peuvent atteindre les fondements juridiques positifs de la loi. D’après V. Ferrari, de tels cas concernent des objets d’analyse relatifs à la spécification des droits fondamentaux que l’auteur aborde dans un quatrième thème.

Ce livre démontre que seule une enquête socio-juridique peut permettre de vérifier, pour chaque période historique, les limites du sentiment d’obéissance, soit d’un point de vue factuel — jusqu’à quel moment et pourquoi une population obéit-elle ? —, soit d’un point de vue moral — à partir de quel moment une population se sent-elle légitimée à désobéir, qu’elle désobéisse ou non dans la réalité ?

L’enquête dont rend compte l’auteur avait donc pour but de vérifier l’obéissance — ou mieux, la désobéissance — à d’hypothétiques lois relatives à des questions tangibles de l’histoire contemporaine italienne de la fin des années 80. Ces questions ont été abordées à travers dix items  [13] permettant de connaître les points de vue subjectifs des personnes interrogées. Les réponses ont ensuite été différenciées selon une échelle, sur la base de leur gravité plus ou moins « objective ».

Le conflit entre droits humains dans la sphère de l’intégrité et dans la sphère des relations politiques et économiques

D’après V. Ferrari, l’universalisation des droits a consacré la reconnaissance des individus comme en étant les titulaires, en tant qu’êtres humains, indépendamment de leur appartenance à différentes formes d’organisation sociale, de la caste au statut, de la classe sociale à l’État moderne  [14] . Ce processus a récemment conduit à considérer les droits humains dans une sphère « transnationale », échappant au principe même de souveraineté étatique et, d’après Bobbio, en résulte la transformation des « droits des gens » — comme on les a appelés pendant des siècles — en « droits des individus ». Cela signifie que chaque individu, en acquérant, au moins en puissance, le droit de porter plainte contre son État, se transforme de citoyen d’un État en citoyen du monde  [15] . Mais cela implique également la diffusion d’une catégorie de droits humains qui ne peuvent qu’être transnationaux. Le droit-devoir des femmes musulmanes de porter le chador dans les écoles françaises, en conflit avec le droit à l’enseignement public laïc  [16] , se place dans la même catégorie des droits subjectifs concernant l’enseignement de la religion dans les écoles des autres pays européens et non européens. Le droit de l’accusé au due process of law — qui exige souvent le respect de la vérité formelle et entre en collision avec le droit de la victime qui réclame une justice substantielle — a la même valeur subjective que le droit du séropositif à la discrétion assurée qui entre en collision avec le droit à la santé de son partenaire, et de la société en général. Ce sont des droits qui concernent l’humanité et qui requièrent des solutions transnationales.

L’aspect transnational de ces droits présente une complexité encore accrue par l’opinion selon laquelle le passage de la société moderne vers une société postmoderne va nous amener à dépasser la phase des droits humains subjectifs. D’après cette opinion  [17] , la dernière révolution technologique aurait rendu nos choix précaires, éphémères même, d’une part, presque mécaniques et imposés, d’autre part : nous pouvons changer de façon incessante, en accueillant les chances multiples que la réalité nous offre, mais dans une limite de standardisation des coutumes et des styles. Cette homogénéisation s’accélère avec la diffusion d’images qui sont forcément sélectionnées dès l’origine. Une représentation de la réalité selon laquelle la multiplication des choix et des opportunités, canalisés en modèles préétablis, semble limiter dans ses effets, et même contrarier, la créativité humaine.

C’est pourquoi le dernier thème abordé par l’enquête visait à établir :

— quel type d’alternative conflictuelle, dans le domaine des droits humains, est le plus radical et le plus susceptible de séparer nettement les opinions ;
— quel type de choix est prédominant entre les différentes solutions possibles, surtout dans le cas où les alternatives relèvent du modèle « tout ou rien » ;
— de quel déterminant principal relève la formation des orientations en conflit.

Les questionnaires administrés ont entendu « couvrir » la gamme la plus élargie possible des droits reconnus et de situations conflictuelles hypothétiques. Cela pour permettre, en perspective, la possibilité d’ordonner les différentes situations conflictuelles sur une échelle, des plus irréductibles aux plus négociables. Dans ce but, ont été proposées aux personnes interrogées, premièrement, des questions relatives à la sphère de l’intégrité personnelle et, deuxièmement, des questions relatives à la sphère des relations politiques et des relations économiques.

Les dix questions concernant la sphère de l’intégrité de l’individu se basent sur une qualification « neutre » de l’intégrité qui se limite à identifier son aspect moral avec la possibilité d’observer une « loyauté envers ces valeurs qui, indépendamment de leurs mérites, se sont enracinées dans la sphère du plus profond de chacun »  [18] . Une partie substantielle du questionnaire a donc eu pour objet le conflit possible entre droits humains affectant l’intégrité humaine ainsi définie, qui sont soit reconnus, soit revendiqués, soit ouverts à la revendication.

Les dix questions concernant la sphère des relations politiques et des relations économiques concernent les objets les moins contigus à l’intégrité individuelle. À la différence des objets concernant la sphère la plus profonde de la vie privée de l’individu, parmi les opinions des personnes interrogées, les majorités sont apparues les plus nettes et les oppositions les moins draconiennes.

La question fondamentale que cette recherche a examinée a donc été l’opinion sociale concernant des cas éthiques emblématiques et, par la suite, leur traduction normative dans le vocabulaire des droits humains.

Une des tendances générales mise en évidence par cette recherche est que plus les questions concernent des problèmes moraux complexes heurtant essentiellement la sphère de l’intégrité personnelle, plus se forme une forte polarisation des opinions, avec des résultats qui peuvent être inquiétants : n’importe quelle décision du « législateur » ou, encore plus, du public, par exemple un référendum, risque de dépendre du caprice contingent d’une petite, mais non insignifiante, minorité d’indécis. Une telle décision risque de mécontenter radicalement un fort pourcentage de la population.

Dans la situation actuelle, il semble donc qu’un défi nouveau concerne l’individuation d’une autorité politique dont il conviendrait de reconnaître le pouvoir légitime d’arbitrer entre droits et prétentions en conflit, soit effectif soit potentiel. Ce défi, provoqué par la tendance même à l’inflation des droits humains, est rendu incontestablement plus ardu par la tendance double et contradictoire des sociétés et des systèmes juridiques contemporains à l’uniformisation mondiale et à la fragmentation localiste.

Chaque thème a été abordé par le biais de dix items. Au total, cinquante items ont fait l’objet d’une analyse détaillée et minutieuse selon les variables macrosociologiques de : a) l’origine socio-familiale, b) la provenance des familles, c) le sexe, d) l’âge, e) l’éducation scolaire, f) les conditions de travail, g) l’intérêt pour la religion et h) l’intérêt pour la politique. Cela dans le but de découvrir l’influence (potentielle) de ces variables sur les opinions des personnes interrogées et, donc, les facteurs décisifs dans la formation des opinions.

D’une part, les questionnaires ont été administrés à des étudiants regroupés dans des sièges universitaires déterminés par opportunité et sans rigueur statistique. Les thématiques de la recherche ont donc été abordées selon un point de vue spécifique correspondant à l’opinion d’un groupe social bien délimité  [19] , et les réponses aux questionnaires ne sont pas représentatives de l’univers national de la catégorie étudiante même.

D’autre part, en observant la globalité des données, les réactions enregistrées par chaque échantillon ont été similaires au point d’apparaître, dans plusieurs cas, presque identiques. Ces résultats ainsi homogènes entre groupes différents permettent de valider la représentativité des opinions recensées et des étalons mêmes avec plus de confiance.

Pourtant l’auteur remarque d’abord que, par rapport au caractère limité et sectoriel du public étudié, il conviendrait quand même de considérer, par un esprit critique, les résultats de l’enquête comme un signal de l’opinion sociale. Un signal intéressant pouvant démontrer un sentiment juridique, éthique et politique d’un segment significatif de la population italienne d’aujourd’hui et de demain. Ensuite, il faut reconnaître que la recherche a traité une multitude de questions, peut être excessive, mais qui donne un panorama approfondi des sujets traités.

Pietro EMILI
Centre d’étude de la vie politique française (CEVIPOF), Paris

GUARNIERI Carlo et PEDERZOLI Patrizia, La puissance de juger. Pouvoir judiciaire et démocratie, Paris, Michalon, 1996, 208 p.

Spécialisés dans la question de l’indépendance de la magistrature en Italie pour l’un et dans les domaines de la formation des juristes en Allemagne et de la sélection des juges en Europe pour l’autre, Carlo Guarnieri et Patrizia Pederzoli sont deux chercheurs en sciences politiques appartenant au DOSP (Dipartimento di organizzazione e sisteme politico) de l’Université de Bologne. Depuis plusieurs années, ce laboratoire italien organise des recherches sur les relations entre magistrature et système politique dans les régimes démocratiques. C’est dans cette démarche que s’inscrit cet ouvrage, qui apparaît dans une actualité brûlante.

L’intérêt de cette étude est de nous donner les moyens de débattre sur un phénomène international qui est l’importance politique que prend la justice dans les pays démocratiques. Première recherche de ce genre, cet ouvrage a le mérite d’opérer un travail de formulation essentiel permettant de saisir avec recul l’évolution du rôle du juge et qui replace le cas français dans une approche internationale des systèmes judiciaires. De manière complète, il rend publique une démarche qui n’appartenait pour l’instant qu’à des rencontres internationales ayant eu lieu à ce sujet. Entreprise minutieuse et rigoureuse, ce livre réunit enfin une somme considérable d’informations, d’analyses et de références qui en fait un outil de travail judicieux.

Au cours des trois chapitres de leur ouvrage, les auteurs nous amènent à réfléchir sur l’évolution — variable — de l’impact politique de la justice dans certains pays, au delà des évolutions communes de l’État-providence. Leur objectif est d’analyser, d’un point de vue institutionnel, les facteurs de la croissance du judiciaire dans la vie démocratique, phénomène  [20] qu’ils désignent également sous le terme de « judiciarisation » du politique. Leur échantillon de pays se voulant suffisamment représentatif, ils y intègrent aussi bien les pays anglo-saxons que les pays latins de l’Europe continentale, ce qui réunit, à travers l’étude des États-Unis, de l’Angleterre, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal et de l’Allemagne, des traditions juridiques très diverses.

Au-delà d’une approche historique des relations entre justice et politique dans ces différents pays, ils s’intéressent à leur cadre juridique, à la dynamique de chaque système politique, ainsi qu’au facteur humain, c’est-à-dire à la capacité des magistrats à être acteurs. Plus précisément, ils se penchent sur leur recrutement, leur formation, leurs garanties d’indépendance et de carrière, ce qui les amène à différencier selon les traditions la conception du rôle du juge. D’autres variables entrent également en jeu dans leur analyse, comme le degré de cohésion ou de fragmentation de la juridiction, le degré de compétence qui est attribué à celle-ci en fonction des types de contentieux, la possibilité pour elle d’en être saisie, mais aussi le type de démocratie — consensuelle ou majoritaire — et la constitutionnalité d’un État.

Au cours de leur recherche, ils évoquent une autre variable, celle de l’attitude des magistrats, sans s’y attarder pour la simple raison que le terrain est pour l’instant relativement inconnu. C’est une modalité (quelles valeurs affirmeraient ces magistrats, quel sens donneraient-ils à leur action...) qui exigerait une étude sociologique voire prosopographique, dépassant les cadres nationaux, mais qui se révélerait peut-être essentielle pour vraiment comprendre cette dynamique judiciaire.

À travers l’étude de toutes ces variables, C. Guarnieri et P. Pederzoli sont amenés à recenser tous les points de contact qui peuvent exister entre une magistrature donnée et le système politique qui lui correspond et à analyser les différents canaux d’influence du judiciaire.

De manière novatrice, les auteurs posent ainsi les jalons d’une analyse institutionnelle comparative en renouvelant l’approche des rapports entre justice et pouvoir politique, enrichissant par là notre propre réflexion sur l’objet démocratique. À côté de cette étude fouillée, ils n’en donnent pas moins leur avis : la place que prend la justice dans nos systèmes démocratiques est une évolution positive car elle tend à être le complément nécessaire d’une démocratie. Cependant, pour eux, le passage actuel d’un juge gardien (créativité jurisprudentielle basse, autonomie politique élevée) à un juge politique (créativité jurisprudentielle et autonomie politique élevées, selon leur typologie p. 75) soulève un problème essentiel, celui du lien du juge à la société, c’est-à-dire celui de sa responsabilité et de son impartialité. Faire évoluer le recrutement des juges et séparer le parquet du siège seraient, selon eux, deux pistes à même de répondre à ce problème.

Mais de manière générale, C. Guarnieri et P. Pederzoli ne manquent pas de souligner que la réflexion sur des « solutions » éventuelles doit s’accompagner de prudence dans la mesure où il n’existe pas de modèle unique de régulation idéale pour accompagner ces changements qui n’ont pas la même intensité dans tous les pays. Surtout, leur conception n’est pas de séparer le judiciaire du politique — ce qui est irréaliste — mais d’éviter la dissimulation de leurs contacts en intégrant le judiciaire dans le système politique par des relais visibles et forts dans une sorte de « juste distance ». L’exemple de l’Italie est certainement instructif pour eux : la coupure institutionnelle de la magistrature avec le système politique et hiérarchique — le Conseil supérieur de la magistrature en est resté le seul point de contact officiel — a suscité la mise en place d’un réseau notoire de « connections, le plus souvent peu visibles, susceptibles de menacer à terme l’autonomie de la magistrature » (p. 58).

Leur conception des rapports entre la justice et le pouvoir politique rejoint ainsi celle d’Antoine Garapon, pour qui « la démocratie n’est pas en effet l’absence de tensions entre justice et pouvoir politique, [...] ni une pratique de nominations dans les couloirs du pouvoir [...], mais leur institutionnalisation »  [21] et pour qui également on aurait « avantage à substituer à la perpective d’une séparation radicale celle d’une juste distance » (p. 12).

Tout ceci nous renvoie à une réflexion qui apparaît urgente et essentielle pour le politique, car c’est en quelque sorte cette « juste distance » que revendiquent les magistrats de l’Appel de Genève du 1er octobre 1996  [22] , qui leur permettrait « d’instaurer un véritable espace judiciaire européen au sein duquel les magistrats pourront sans entraves autres que celles de l’État de droit rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours, [...] sans interférences du pouvoir exécutif et sans recours à la voie diplomatique »  [23] .

Anne-Laure GUYOT
CERAT, Institut d’études politiques de Grenoble

LAÉ Jean-François, L’instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance, Paris, Descartes, coll. « Droit », 1996, 253 p.

Professeur de sociologie à Paris VIII et membre du Groupe de recherche et d’analyse du social et de la sociabilité (GRASS/CNRS), Jean-François Laé, déjà auteur d’un livre sur le malheur (Les récits du malheur, réalisé avec Numa Murard, 1995), livre ici une étude de la plainte.

Entendue comme une manifestation de la souffrance qui demande aide et réparation, la plainte déposée auprès de l’autorité judiciaire est analysée à partir d’une source juridique spécifique, la jurisprudence. À travers cette somme de cas particuliers que constitue la jurisprudence, l’auteur étudie comment, au fil du cas par cas, la jurisprudence cherche, hésite, tâtonne, pour finalement trouver une lecture homogène de faits épars, inscrits dans des circonstances hétéroclites.

Cette lecture originale du matériau a le mérite de restituer une dimension individuelle et sentimentale à la plainte — chaque plainte est l’expression d’une douleur individuelle inscrite dans une histoire privée — tout en replaçant celle-ci dans une perspective plus large. À travers l’ensemble des plaintes, ce sont des questions sociales, des préoccupations collectives qui émergent dressant ainsi la limite de l’insupportable, à l’égard duquel la collectivité doit agir et trouver des solutions.

Jean-François Laé distingue trois temps dans ce processus d’homogénéisation et de traduction du drame personnel en une question sociale demandant l’intervention de la puissance publique : le temps du drame, tout d’abord, c’est-à-dire le moment de la surprise, de l’émotion, de « l’insupportable événement qui se gonfle d’affects, lieu commun de l’épouvante » ; le temps des adhérences ensuite, c’est-à-dire le moment où l’on replace le drame dans une échelle sociale, où l’on s’interroge sur le sens de ce drame pour la collectivité ; le temps de la consolidation d’une politique enfin, c’est-à-dire le moment où l’individualité du drame est effacée pour construire un sens commun, « un récit homogène et stable en attente d’un point final ». Trois temps pour replacer le cas particulier dans un ensemble continu et homogène qui permet le passage de l’individuel au collectif, du particulier au général, du privé au public.

L’ouvrage de Jean-François Laé se caractérise par une approche résolument pluridisciplinaire, ce qui lui confère une spécificité et un intérêt particuliers. Plusieurs sciences sociales sont en effet mobilisées tout au long de l’ouvrage : l’histoire, puisque l’auteur embrasse le xxe et une partie du xixe siècle afin de dégager des évolutions de jurisprudence et de lentes constructions de notions telles que le risque (risque-maladie, risque d’accident du travail...) ; le droit, puisque l’auteur utilise un matériau juridique ; la sociologie, puisque les quatre thèmes analysés plus spécifiquement touchent tous au « mal social » ; la science politique enfin, puisque J.-F. Laé s’intéresse à la prise en charge par la collectivité d’une problématique sociale émergente, sous la forme d’une politique publique.

On notera à cette occasion une proximité de préoccupations entre l’auteur et le courant d’analyse des politiques publiques. Les processus de construction d’un problème, de constitution d’une politique publique sont abordés de façon récurrente par Laé qui livre une analyse originale : « L’État-providence et laïc a métabolisé cette fonction religieuse de la plainte, dans le droit fil du récit de Job qui appelle la Providence, par une réponse continue à l’indignation de l’homme et accessible à lui pourvu qu’il exhibe sa plainte » (p. 21). Pour J-F. Laé, la plainte exprime ainsi une souffrance, mais aussi un besoin de réparation. La plainte est un appel au secours dirigé traditionnellement vers une instance transcendante — la Providence — aujourd’hui remplacée par une instance immanente — la collectivité à travers son organisation centralisée, l’État et plus encore l’État-providence.

En réponse au cri, à la souffrance, une offre de providence existe donc mais seulement à la condition d’en faire la demande, de la solliciter, c’est-à-dire, dans le raisonnement de J.-F. Laé, de formuler une plainte.

Job, figure tirée de la Bible, incarne cette manifestation de la souffrance, cette formulation d’une plainte qui permet la réparation. Homme souffrant qui se révolte contre son sort, Job fustige et refuse l’injustice, en appelle à la Providence, demande secours et réparation.

Aux antipodes de Job, se trouve Bartleby, figure littéraire empruntée à Melville, qui représente le contre-modèle de la plainte, l’indifférence molle, la non-préférence. Rien n’a de prise sur Bartleby, sa seule réplique « je préférerais ne pas le faire » montre bien que tout coule insensiblement sur lui.

Aussi J.-F. Laé organise-t-il l’ensemble de l’ouvrage autour de ces deux figures contraires que sont Job et Bartleby. « Job-affecté et Bartleby-désaffecté sont les deux pôles extrêmes du mécanisme, l’un composant les processus d’étatisation, l’autre formant un "angle mort" sans le moindre énoncé et pour qui aucune politique n’est possible » (p. 31).

Le corps de l’ouvrage comporte, outre les chapitres théoriques, quatre cas pratiques, quatre domaines étudiés plus précisément : la faim, les accidents du travail, l’alcool au volant et l’affection brisée. Nous voudrions examiner successivement et brièvement ces quatre études de jurisprudence.

Au xixe-début du xxe siècle, la faim est abordée principalement à partir du problème de la nourriture de l’enfant. La question fréquemment posée aux tribunaux est : qui doit nourrir et, plus largement, entretenir l’enfant ? Ce qui revient à s’interroger sur l’identité du père de l’enfant, à examiner les moyens de déterminer et d’attribuer avec efficacité la paternité, la question de l’alimentation rejoignant ici la question de la sexualité. La problématique de la faim se traduit également pour les magistrats en un questionnement à propos du seuil de la faim et de sa traduction en un concept juridique efficace pour la réparation. Les solutions trouvées résideront notamment dans la construction des notions de minimum vital et de personne à charge.

L’appréciation jurisprudentielle des accidents du travail sera, quant à elle, constamment prise entre d’un côté l’explication par le hasard, la malchance qui ne permettent pas de dégager une responsabilité quelconque et d’un autre côté la faute, l’erreur qui supposent une responsabilité de l’auteur. J.-F. Laé montre bien la difficulté pour les magistrats de penser la multiplicité des accidents de travail tout en trouvant des règles générales et communes pouvant s’appliquer à cet ensemble hétéroclite. Hésitant entre plusieurs argumentations juridiques préexistantes aux questions d’accidents du travail et manquant en fait de modèle juridique adéquat, les magistrats dégageront progressivement la notion de « risque » qui passe par l’invention d’un soi-collectif et qui permet de ne pas en appeler à la faute de l’ouvrier — l’accident peut en effet arriver à n’importe qui —, tout en autorisant une réparation du dommage pour la victime. Tout au long du xixe siècle, c’est-à-dire avant même la législation sur les accidents du travail, la jurisprudence a tâtonné, hésité pour finalement se frayer un chemin vers cette notion moderne de risque.

Concernant l’alcool au volant, Jean-François Laé souligne le caractère récent de cette problématique apparue dans les décennies 1970-1980. C’est sous cette forme, dans cette configuration spécifique que le phénomène alcoolique, considéré jusque-là comme relevant du domaine privé, est entré dans l’espace public. L’auteur montre bien la naissance de cette nouvelle sensibilité, la reconstruction de l’événement pour faire apparaître l’image du criminel au volant qui met en danger la vie d’autrui. Concernant l’alcoolisme, la plainte a eu du mal à trouver son expression et ce n’est que dans la conjugaison alcool + conduite d’un véhicule qu’elle a été entendue et traduite sur le plan politique par des mesures visant à lutter contre la conduite en état d’ivresse.

La dernière étude de cas est consacrée à la souffrance comme revers de l’affection, que ce soit à travers la mort d’un proche, la violence conjugale, parentale, etc. L’auteur souligne une nouvelle sensibilité, à savoir le refus de la souffrance, considérée non pas comme une fatalité mais comme un scandale qui doit obtenir réparation et contre lequel il convient de lutter. Cette nouvelle sensibilité s’exprime également à propos de l’éducation des enfants : par une judicieuse confrontation de textes de jurisprudence, Jean-François Laé montre ce passage de la juste correction, sévère au xixe-début xxe, au spectre de la maltraitance, au xxe siècle. Tout au long du chapitre, l’auteur s’attarde sur « le processus de mise en dignité qui suppose une qualité, celle d’éprouver quelque chose » (p. 197), et qui fait que la capacité à souffrir est une condition essentielle de la dignité.

En somme, il s’agit là d’un ouvrage particulièrement intéressant. La diversité des matières étudiées et la diversité des approches se conjuguent pour donner à cette recherche une originalité certaine. Cette variété qui constitue à la fois la force et la faiblesse de l’ouvrage est par ailleurs servie par une belle écriture, à la fois ciselée et foisonnante.

Laurence DUMOULIN
CERAT, Institut d’études politiques de Grenoble.

NEYRAND Gérard et M’SILI Marine, Les couples mixtes et le divorce. Le poids de la différence, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1996, 176 p.

L’ouvrage part du constat d’un a priori, celui selon lequel les couples mixtes ont une très forte propension à l’échec. Les auteurs expliquent cette croyance par le contraste que les couples mixtes représentent par rapport à la représentation commune des couples : ils sont aujourd’hui comme hier très fortement homogames, même si les couples bi-nationaux représentent plus de 10 % des mariages célébrés en France (11,8 % en 1991). C’est que des couples bi-nationaux peuvent réunir des époux de même origine et donc constituer des mariages homogames bien que bi-nationaux. Les auteurs opposent d’ailleurs la mixité nationale, qui renvoie à la seule nationalité des époux, à la mixité culturelle.

Les auteurs se sont interrogés sur le bien-fondé de cet a priori. Pour ce faire, ils ont examiné le sort de 1 000 mariages bi-nationaux qu’ils ont retrouvés à partir des déclarations d’acquisition de nationalité française du conjoint étranger, soit 400 mariages célébrés en 1975, 400 en 1982 et 200 en 1990. Parmi eux, 195 ont donné lieu à la retranscription d’un jugement de divorce sur les registres de l’État civil, respectivement 92, 87 et 16 sur les trois années sous examen.

Des analyses effectuées il ressort, d’une part, que la divortialité est effectivement supérieure pour les couples bi-nationaux, mais dans une moindre mesure que celle communément admise, d’autre part qu’il serait très réducteur d’expliquer cette sur-divortialité par la seule mixité et par là même de l’appliquer à l’ensemble des couples mixtes. Si les résultats diffèrent peu au regard des professions exercées par chacun des conjoints, il apparaît que l’âge des époux au mariage, l’écart d’âge des époux ou encore la nationalité de l’époux étranger jouent un rôle plus ou moins déterminant. Le paramètre le plus important reste celui du sexe du conjoint étranger : un couple constitué d’une femme française mariée à un homme étranger évolue différemment qu’un couple constitué d’une femme étrangère mariée à un homme français.

La constatation renvoie aux caractéristiques générales de la famille et du divorce en France, notamment à l’évolution de la place de la femme dans le couple ou au rôle de la femme dans le divorce (75 % des demandes en divorce formées par un seul des époux le sont par la femme). Elle renvoie également aux caractéristiques de la migration en France. Depuis 1975, la part relative des mariages mixtes impliquant un ressortissant d’Europe du Sud a fortement diminué au regard des mariages mixtes impliquant un ressortissant issu du continent africain, toutes nationalités confondues, alors que le taux de divortialité des premiers est inférieur au taux de divortialité des seconds. La question de la mixité nationale renvoie alors à la question de la mixité culturelle.

Le statut juridique des étrangers installés en France joue un rôle important dans ces évolutions. Les auteurs relèvent par exemple qu’il est aujourd’hui banal de constater que les difficultés à obtenir un titre de séjour se traduisent par l’augmentation des demandes d’acquisition de la nationalité française. Ils remarquent également que les mariages blancs célébrés dans le seul but d’obtenir la nationalité française par déclaration sont très largement minoritaires, ce qui pose la question d’une loi — celle du 22 juillet 1993 — élaborée pour lutter contre cette pratique mais qui s’applique à l’ensemble des étrangers mariés à un ressortissant français : au délai de carence de 2 ans s’ajoutent un délai administratif d’enregistrement de la déclaration d’environ un an et une période d’opposition également d’un an, soit au total 4 ans de vie commune obligatoire, alors que « après quatre ans de mariage, déjà 5 % des couples français ont divorcé (sans compter les séparations de fait)… ».

Isabelle SAYN
Groupe de recherche sur la socialisation (GRS), CNRS/Université Lumière Lyon 2

PODGÓRECKI Adam, ALEXANDER Jon et SHIELDS Rob (eds), Social Engineering, Ottawa, Carleton University Press, 1996, 366 p.

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration de plusieurs chercheurs d’Europe et d’Amérique du Nord réunis dans un Comité de recherche de l’Association internationale de Sociologie, portant sur le social engineering. Ils sont les tenants d’une école de pensée née et développée en Pologne, principalement sous l’impulsion d’Adam Podgórecki, aujourd’hui professeur à l’Université de Carleton au Canada.

Cette école a eu pour précurseurs les différents auteurs qui, à partir des années 1940, ont contesté et dénoncé les idéologies — marxiste ou nazie — prônant le changement social radical, la planification de l’économie et le modelage des individus et des rapports sociaux, de Karl Popper à Karl Mannheim, en passant par Friedrich Von Hayek, Hanna Arendt... Cette école de pensée est donc née d’une critique des tentatives de social engineering. Elle s’est donné pour but de dévoiler les manipulations et stratégies des initiateurs de ce remodelage de la société.

C’est d’ailleurs pourquoi les auteurs de l’ouvrage dressent une typologie des formes de social engineering, qui tient compte des méthodes mais aussi des buts et des valeurs recherchés par celui-ci. Le social engineering pose effectivement un problème moral : il peut mener au meilleur comme au pire, tout dépend des buts qu’on lui assigne et des valeurs au nom desquelles il est mené.

C’est ce que rappellent les auteurs de cet ouvrage en mentionnant les tentatives de social engineering menées par les régimes autoritaires ou totalitaires. Ils indiquent cependant que le social engineering peut revêtir d’autres formes, plus positives, plus spontanées, issues de la base (bottom-up) plutôt qu’imposées par le pouvoir (top-down).

L’ouvrage se présente sous la forme d’une somme d’articles organisés en cinq grandes parties. Après un prologue introductif, vient une première partie théorique de présentation du « paradigme de technologie sociale » (sociotechnical paradigm). Ce paradigme est alors appliqué à des situations historiques (le Watergate, 1972 et l’imposition de la loi martiale en Pologne, 1981), puis à des études empiriques concernant des questions actuelles (la campagne anti-tabac au Canada, la prévention des tremblements de terre, etc.). L’ouvrage s’achève alors sur une partie de discussion et d’ouverture théoriques et sur une partie consacrée aux praticiens/pratiques de social engineering. Cet ouvrage associe donc discussion théorique et travaux empiriques.

Le social engineering peut être entendu comme une volonté de changement radical de l’organisation sociale. Selon les auteurs de la partie introductive, il consiste à « organiser et programmer les forces de la société et de l’environnement afin d’induire/de rendre hautement probable une action sociale efficace ». Quant à la technologie sociale (sociotechnics), elle « peut être définie comme l’étude des méthodes utilisées pour le social engineering. [...] Elle est apparue comme une théorie générale sur le fonctionnement des méthodes d’orientation de l’action collective » (p. 4).

Rattachée à la sociologie, la « technologie sociale » (sociotechnics) prend de la distance et affirme sa différence par rapport à cette discipline. La « technologie sociale » est présentée comme une science sociale appliquée, une science sociale concrète, particulièrement ancrée dans la réalité puisque directement utilisable dans le cadre de procédures d’évaluation ou d’aide à la décision. Elle revendique par ailleurs une mission de dévoilement, de révélation des stratégies et intentions cachées, plus affirmée encore que dans les autres sciences sociales.

La préoccupation de la « technologie sociale » est d’évaluer les actions sociales, c’est-à-dire d’évaluer leur efficacité et de comprendre l’agencement des facteurs qui a mené l’action à un succès ou à un échec. Qu’est-ce qui détermine le succès ou l’échec d’une action donnée ? C’est à partir de cette question centrale que les auteurs s’intéressent à la « technologie sociale ».

Le paradigme formulé par Adam Podgórecki dans les années 1960, remanié plusieurs fois depuis et présenté dans cet ouvrage, constitue la méthode de référence de la « technologie sociale ». À la fois mode d’emploi pour parvenir à rendre efficace une action planifiée et grille d’évaluation pour comprendre pourquoi une action a été inefficace, ce paradigme est destiné tant à l’action, à la consultation qu’à l’évaluation. Il s’agit d’une matrice directement utilisable, offrant simultanément un modèle pour l’action sociale efficace et un guide pour faire le bilan d’une action.

Les auteurs ont l’ambition de réunir au sein du paradigme les principaux concepts de la « technologie sociale » et de faire de ce modèle idéal, de cet idéal-typique le fondement d’une discipline de « technologie sociale ». Car le but de cet ouvrage est bien de fonder la « technologie sociale » comme le lieu pertinent et convenable pour l’étude du social engineering, parce que permettant une approche globale des processus de celui-ci.

L’ouvrage vise également à démontrer qu’il existe un corps de méthodes et d’idées prêt à influencer le champ des consultations effectuées par les institutions puisque, selon les auteurs, le social engineering peut intervenir efficacement à deux niveaux : au niveau micro, à l’intérieur de la réalité sociale construite sur des relations de face-à-face, et au niveau moyen, parmi et entre les institutions, les organisations et les administrations.

La force de l’ouvrage réside incontestablement dans son caractère transdisciplinaire : le paradigme peut s’appliquer à n’importe quel domaine et c’est pourquoi l’éventail des sujets abordés au fil des articles de l’ouvrage est particulièrement large. Les auteurs revendiquent d’ailleurs cette ouverture puisqu’ils considèrent que les connaissances et l’expérience acquises dans chaque domaine peuvent enrichir globalement le « paradigme de technologie sociale » (sociotechnical paradigm). Cette diversité permet également d’illustrer les différentes formes de social engineering à l’œuvre dans une multitude de champs spécifiques.

On regrettera cependant qu’à côté d’articles critiques, qui remettent en cause ou précisent le paradigme de Podgórecki, se trouvent plusieurs articles se contentant de « plaquer » des références au paradigme sur une étude de cas valide, semble-t-il, indépendamment du paradigme en question.

On ne saurait achever cette recension sans préciser que la lecture de l’ouvrage en langue originale a pu conduire sinon à de francs contresens du moins à des traductions approximatives dans un domaine où le choix du vocabulaire n’est jamais gratuit. Au risque de passer à côté d’enjeux de taille, que nous avons pressentis sans pouvoir pour autant les explorer pleinement...

Laurence DUMOULIN
CERAT, Institut d’études politiques de Grenoble

1. Cet ouvrage comportait trois volumes : le premier est consacré aux pays de droit commun et comporte sept monographies ; le second concerne les pays de droit civil avec onze contributions ; le troisième a trait aux approches théoriques comparatistes.

2. Les avocats français ont gagné une part de leur prestige, sous la IIIe République, par leur participation au pouvoir politique (cf. L. Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché xiiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995).

3. A. Abbott, The System of Profession : An Essay on the Division of Expert Labor Chicago, University of Chicago press, 1988.

4. Cf. par exemple R. W. Gordon, « Corporate Law Practice as a Public Calling », Maryland Law Review, vol. 49, 1990, p. 255.

5. La double analyse portant sur un auteur italien et sur un auteur français, nous proposons un double compte rendu.

6. Les bibliographies raisonnées de Jean Carbonnier et Renato Treves sont très utilement présentées en fin de volume.

7.  On se souvient de ce jugement décapant sur mai 1968 : « De ce tumulte dépaveur il nous est peut-être resté la cohabitation juvénile », in P. Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1986, tome II, vol. 2, p. 300.

8. Ainsi p. 50 sur les « disciples » et les « contradicteurs » de Jean Carbonnier. Ajoutons sur la méthode employée que les pages 71-124 « Variations herméneutiques » méritent parfaitement leur intitulé : A.-J. Arnaud y reprend terme après terme les propos qu’il a lui-même recueillis auprès de Jean Carbonnier, celui-ci glosant çà et là le contenu de ses propres dires, déjà relus et corrigés par lui, Arnaud « post-glosant » (note 53, p. 119) à son tour Carbonnier, lequel propose in fine un justificatif en réplique à la post-glose.

9. La plupart des cas d’espèce analysés étaient objets de législation ou de projet de législation. Plusieurs jugements judiciaires furent à l’origine de discussions animées concernant les choix de tel législateur ou de tel juge.

10. Échanges où un acteur est « rétribué » d’autorité pour une action qu’il a accomplie.

11. À chacun la même chose ; à chacun selon ses mérites ; à chacun selon ses œuvres ; à chacun selon ses besoins ; à chacun selon son rang ; à chacun selon ce que la loi lui attribue.

12. Ce n’est pas un hasard si celui qui supporte directement les effets d’une décision la reconnaîtra aussi plus facilement comme injuste qu’un simple observateur.

13. Les items, ou situations stéréotypées, représentent l’outil indirect de vérification de l’aptitude par rapport à un thème, ou bien un indicateur de la conception théorique véhiculée par la personne interrogée. L’interprétation des réponses à chaque item et la comparaison éventuelle des items similaires, permettra au chercheur la restitution du concept théorique par le biais d’une méthode essentiellement « qualitative ».

14. V. Ferrari, Giustizia e diritti umani..., p. 145.

15. N. Bobbio, L’eta dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, p. 68.

16. Qui, en France, a eu des conséquences très symboliques. Voir la note de J.-P. Carbonnier dans Actualité juridique. Droit administratif, 20 janvier 1990, concernant le caractère embarrassant du choix fait par l’Assemblée plénière du Conseil d’État le 27 novembre 1989 de limiter le droit des étudiants à professer leur religion dans l’école.

17. Voir V. Ferrari, Giustizia e diritti umani..., p. 147.

18. A. Podgórecki, A Sociological Theory of Law, Milano, Giuffrè, 1991, p. 244.

19. L’univers statistique de la première partie de la recherche est composé par des étudiants des facultés de droit de Bologne, Macerata, Milan et Naples ; l’univers statistique de la deuxième partie est composé par des étudiants des facultés de droit, médecine et chirurgie, et d’une faculté pour étrangers de Bologne, des étudiants de la faculté de sciences économiques de Venise et d’une faculté pour étrangers de Duino (Trieste) et par un petit étalon d’ouvriers de Bologne.

20. Plus précisément, ce phénomène engloberait « l’expansion du domaine de la justice aux dépens des politiques et/ou des administrateurs, autrement dit le déplacement de la faculté de décider du législatif, du gouvernement ou de l’administration au profit de la justice » (T. Vallinder, « When the Courts Go Marching In », dans C. N. Tate et T. Vallinder, The Global Expansion of Judicial Power, New York, New York University Press, 1995, p. 13 ; cité dans C. Guarnieri et P. Pederzoli, p. 24).

21. A. Garapon, « Chronique d’un été judiciaire », Esprit, n° 10, octobre 1996, p. 156.

22.  Il s’agit de Bernard Bertossa, Edmondo Bruti Liberati, Gherardo Colombo, Benoît Dejemeppe, Baltasar Garzon Real, Carlos Jimenez Villarejo, Renaud Van Ruymbeke.

23. D. Robert, La justice ou le chaos, Paris, Stock, 1996, p. 332.