Astier Isabelle, Revenu minimum et souci d’insertion,
Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Sociologie économique »,
1997, 276 p.
L’ouvrage, à partir du rôle des instances de décision et
de ceux qui les composent, et de la problématisation de leurs jugements,
offre un parcours plein d’intérêt au cœur d’un « droit en action »,
dans le cadre d’une politique publique (celle du revenu minimum d’insertion).
Sur ce thème de la mise en œuvre du droit, les recherches en sciences
sociales ont renouvelé récemment les éléments en discussion [1] , en soulignant les risques encourus à trop
privilégier la question de l’usage « discrétionnaire » du règlement
par l’agent, aux dépens des approches fines des situations d’actions qu’appelle
la règle en application. Dans ce contexte déjà bien rempli, l’ouvrage
d’Isabelle Astier apporte pourtant des éléments nouveaux. Ceux-ci sont
issus, me semble-t-il, des conditions mêmes de la recherche qui combine
des relevés de délibérés provenant de sa participation durant plusieurs
années au sein de commissions locales d’insertion, et la mise en parallèle
des pratiques de décisions et des discours des acteurs. Dans ce cas, l’État
et l’administration ne restent pas seuls à interpréter, à appliquer,
mais intègrent dans ce dispositif d’autres acteurs publics et privés.
Dans les commissions locales d’insertion siègent des représentants de
l’État et des administrations, des élus locaux, des travailleurs sociaux,
des représentants d’associations et des professionnels de l’insertion.
Lors de ces commissions sont confectionnés des récits problématisés de
la vie des candidats au bénéfice de la prestation (revenu minimum d’insertion)
qui sont en même temps, ceci explique sans doute souvent cela, candidats
à un contrat d’insertion. Ces récits sont orientés vers le jugement de
l’aptitude de ceux-ci à l’insertion. La visée de l’ouvrage est de clarifier
la faculté de juger qui se déploie justement lors de ces échanges, dans
ce que l’auteur désigne comme une « pragmatique du jugement ».
De cette façon, Isabelle Astier se donne un projet différent des travaux
plus habituels quoique utiles portant sur l’analyse des politiques publiques
et de leur transformation dans les passages obligés, à travers les instances,
dans les pratiques des agents qui assurent les maillons successifs de
la mise en œuvre jusqu’à celui du niveau de la rue (street level bureaucracy).
Ici, le projet est d’abord d’inventaire. La première partie,
consacrée à « La confection du récit public » à partir du récit
privé, relève finement les rapports entretenus au sein de ces commissions,
sortes de formation de jugement (magistrature sociale). L’accent
est mis sur la mesure des comportements. Les récits individuels, où se
spécifient l’état autant que la singularité des personnes, et leur examen
débouchent sur des « solutions adaptées » aux situations. La
difficulté n’est pas tant de faire coïncider le cas particulier avec les
catégories générales de la loi, d’autant que demeure au cœur de la procédure
le double cliquet de la décision d’opportunité qui peut accorder le bénéfice
de la prestation et du réexamen de la décision à date fixée qui peut
le suspendre. La difficulté est de faire exister le réel du demandeur
de manière convenable, convergente, légitime pour « les gens de dossier
et les gens de terrain », dans l’espace de la commission qui les
rassemble.
La deuxième partie, intitulée « Les figures publiques
de l’individualité », correspond à un élargissement du point
de vue. L’auteur rend tout d’abord compte d’un aspect original de ce dispositif.
À la dimension fonctionnelle de celui-ci s’est en effet additionné un
véritable « remplissement stratégique », pour reprendre le terme
de Michel Foucault : la démarche d’évaluation, qui prend appui sur
l’exigence législative et la création d’une commission d’évaluation, conduit
dans un délai court à une accumulation quasiment sans précédent de rapports
sur une action publique. Elle ne débouche pas seulement sur une aide à
la décision parlementaire lors de la révision de la loi. Elle constitue
« un outil de rassemblement de “cas-types” ou atypiques, mais toujours
problématiques, un accumulateur de problèmes apparemment isolés qui s’additionnent ».
À travers un certain nombre d’opérations (concentration, spécification,
caractérisation, etc.), la démarche d’évaluation s’écarte de sa visée
originale pour dresser une fresque des figures de la pauvreté qui rend
manifeste l’émergence de catégories dynamiques : processus, trajectoire,
parcours, itinéraire. Puis, dans un chapitre passionnant car fertile en
rebondissements, le lecteur est invité à suivre les débats parlementaires
sur le double problème de la présence des maires au sein de la commission
et de l’anonymat des dossiers : faut-il ou non que le premier soit
présent, et protéger le second ? En s’appuyant sur quel principe
peut-on rendre public ce qui relève peu ou prou de l’intimité des
personnes ? Mais à ne pas le faire, en mettant des limites à l’exposition
du cas des bénéficiaires, les membres de la commission ne courent-ils
pas le risque d’aboutir à des solutions à mauvais escient ? C’est
ici l’occasion de voir reposée de manière vivante et « pragmatique »
cette question quasi omniprésente dans les débats où sont pointés les
équipements permettant de différencier justice et charité, droit et charité.
Dans la troisième partie (« Chômer : entre
engagement et défection »), l’ouvrage nous reconduit au sein des
débats dans les commissions locales d’insertion pour dresser le répertoire
des exigences communes à l’égard des différents « publics »
(mère de famille, jeune homme célibataire vivant seul, etc.), et le répertoire
des façons d’évaluer les aptitudes et les capacités de chacun. La visée
est analytique. Isabelle Astier décline soigneusement chacun des maîtres
mots du discours de l’aptitude au travail, du leitmotiv de l’employabilité,
de la rhétorique des vrais et faux chômeurs. À travers les propos, les
polémiques recueillis et les exemples de pratiques observées, l’auteur
fait émerger ce qui les structure comme facteur commun, la signification
même de l’utilité sociale : « Qu’est-ce qu’être utile veut dire
est alors l’envers de qu’est-ce que chômer peut bien signifier. »
L’auteur nous suggère ainsi que la position d’intermédiaire des commissions
locales, qui rassemble différents acteurs et différentes prises de position,
en référence à des formes de représentations de l’aptitude au travail,
des dynamismes ou des freins, par exemple ceux qui émanent de la famille,
lui confère un rôle d’observatoire exceptionnel de la question sociale,
qu’elle offre parallèlement au chercheur : Quelles réponses des agences
et des institutions ? Qu’est-ce que chômer veut dire ? Qui est
la personne secourue ?
Pour les lecteurs contemporains, qu’ils soient intéressés
par les politiques sociales ou portés à la réflexion sur les questions
de justice, d’égalité, de solidarité, un tel travail apporte de nombreux
enseignements dont je peux résumer l’apport de la manière suivante :
vis-à-vis des objectifs traditionnels de légalité, de pertinence et de
rationalité du dispositif, la connaissance fine des décisions développées
au sein des commissions permet de mieux concevoir les motifs particuliers,
les fondements généraux et les énoncés produits qui servent de points
d’appui pour tenter de faire exister, au sein même de la commission, puis
au-delà, par « tout un travail d’écluses, où les singularités montent
insensiblement dans des bassins institutionnels et collectifs »,
la figure du bénéficiaire, ses spécificités, la mesure envisagée, bref,
ce sans quoi la mesure d’insertion propre au RMI n’existe pas. Plus généralement,
cela permet d’approcher certains des contours de la version contemporaine
de la « question sociale ». Autrement dit, plutôt que de s’arrêter
sur le questionnement politique et moral du contenu de la loi et des situations
d’action qu’elle promeut, à travers l’exégèse, ne gagne-t-on pas à se
pencher ex post, comme le fait l’auteur, sur le contenu politique
et moral des décisions. Ce type d’approche combinée à la démarche empirique
de longue durée amène, de mon point de vue, la réussite de l’ouvrage.
Dans cette perspective, tout en reprenant les enseignements
que nous délivre l’auteur, je discuterai dans les étroites limites de
cette note un seul aspect : la notion de magistrature sociale.
On peut certes à la lecture de ces exemples de délibérés partager la
conviction que le rôle de la commission consiste bien « à éclairer
les vies pour mieux individualiser les actions » et le sentiment
« d’assister à une époustouflante entreprise d’exploration de l’intimité
des individus qui bénéficient de cette nouvelle politique publique ».
Mais on ne peut suivre, avec l’auteur, l’idée selon laquelle tout cela
est parfaitement inédit, n’a rien à voir avec d’autres allocations précédemment
installées qui sont « simple[s], automatique[s] et impersonnelle[s],
versée[s] une fois que le guichet a vérifié que l’on réunit bien les conditions
d’octroi ». Dans les travaux récents, l’accent mis sur une nouvelle
distinction avec une pure et simple logique du guichet n’est-il
pas seulement rhétorique ? Le souci de différencier les situations
individuelles et d’exercer un jugement est-il si exorbitant de l’ordinaire
d’une gestion de la protection sociale qui est demeurée loin, me
semble-t-il, d’être toujours gouvernée dans l’égalité de traitement et
l’absence de marges qu’implicitent les conditions arrêtées par les règlements.
N’est-ce pas, comme dans le cas du RMI, à la frontière de l’aide sociale
et de la Sécurité sociale, qu’un certain nombre de minima sociaux antérieurs
relèvent d’un « troisième type » de prestations sociales :
par exemple, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de parent
isolé, ou encore certaines des prestations extra-légales définies localement
par les caisses d’allocations familiales. De plus, les commissions de
recours amiable dans le cadre de ces dernières, ou les commissions des
COTOREP, ne partagent-elles pas déjà un certain nombre de caractéristiques
communes avec les commissions locales d’insertion ? Sans doute la
notion de magistrature sociale attend-elle encore un exposé plus
systématique, mais concédons volontiers à l’auteur que la notion est « parlante »
à première vue, et que si le trait est un peu forcé pour les besoins du
tableau, le revenu minimum d’insertion ajoute indéniablement, par rapport
à ces minima, un lien étroit, manifeste et public avec une insertion,
ce qui fait beaucoup. Ce qui consacre la pertinence de l’ouvrage et souligne
si besoin était son intérêt dans une actualité qui conserve trop systématiquement
dans ce domaine la vision d’un RMI fonctionnant simplement sur le mode
d’un revenu minimum d’existence, sans dimension institutionnelle, avec
une procédure d’insertion inexistante, autrement dit d’un « RMI
pour tout potage », pour reprendre la formule de J.-M. Belorgey.
Soulignons pour conclure que de tels relevés de délibérés
illustrent à merveille le fonctionnement d’une instance de ce genre, qui
tour à tour exerce son pouvoir normatif ou bien s’assouplit en se frottant
à des cas de figure particulièrement délicats, et qui a ce rôle très concret
de production des contours de la défaillance et du niveau de sa compensation.
Les membres de ces commissions locales d’insertion sont dans cette matière
en première ligne, depuis que s’est engagé le profilage de l’insertion
accompagnant la distribution d’un revenu minimum. Même si la « valeur
ajoutée » de l’environnement proche du bénéficiaire, y compris les
travailleurs sociaux à l’occasion, est évidemment incomparable, il n’en
reste pas moins que tout le travail de discernement et d’arbitrage collectif
assuré par cette instance occupe un rôle crucial, entre les législateurs
plus impliqués dans la conception de la version-cadre de la prise en charge
et les « coproducteurs » de la prise en charge, à commencer
par le bénéficiaire lui-même qui peut, comme Isabelle Astier nous le
rapporte, « en [avoir] marre de manger à une table qui recule ».
Luc-Henry Choquet
Groupe de sociologie politique et morale,
EHESS, Paris
Aubert Claude, Cabestan Jean-Pierre et Lemoine Françoise
(dir.), « La Chine après Deng », Revue Tiers-Monde (Paris,
PUF), tome XXXVII, n° 147, juillet-septembre 1996, p. 469-742.
Publiés quelques mois avant le décès de Deng Xiaoping (survenu
en février 1997), les treize articles présentés par la Revue Tiers-Monde
proposent des analyses très bien documentées (par de nombreuses et nouvelles
données statistiques) et illustrées (les cartes sont souvent originales)
sur les réalités de la Chine de « l’ère post-maoïste ». Huit
textes sont regroupés sous le titre « L’économie en croissance :
intégration et déséquilibres », et cinq traitent du rapport au politique
sous le titre : « L’État en question : débats et perspectives ».
Le premier article, consacré aux problématiques économiques,
décrit les impressions premières qui saisissent le voyageur en Chine :
la grande vitalité des campagnes (maisons en construction, foisonnement
des marchés, surpopulation, etc.) et l’agitation débordante des villes
chinoises (boom de la consommation et du système de grande distribution,
développement des infrastructures, multiplication des chantiers, etc.).
Pierre Judet note ainsi que de nombreux indicateurs économiques permettent
de constater le rattrapage, la montée en puissance, puis le « succès »
de la Chine. La croissance annuelle du PIB s’est élevée à 10 % en
moyenne ces dix dernières années, le revenu net par an des ménages paysans
(qui représentent environ 74 % de la population) a nettement progressé,
et surtout les réformes ont permis une « interpénétration »
à long terme entre l’agriculture et l’industrie. Désormais, évolution
majeure, la population active non agricole (employée dans les « entreprises
de bourgs et de cantons », xiangzhen qiye) est le vrai moteur
du monde rural.
Cependant, en soulignant les déséquilibres à la fois industriels,
régionaux et sectoriels de l’économie chinoise, les autres contributions
rééquilibrent cette première lecture, très optimiste. Françoise Lemoine
rappelle ainsi que si, depuis 1979, le pays a favorisé les industries
exportatrices (souvent à forte intensité de main-d’œuvre) par rapport
« à la libéralisation des importations », « cette stratégie
pourrait atteindre désormais ses limites, dans la mesure où elle a conduit
à une très forte concentration des exportations chinoises sur un petit
nombre de secteurs où elles se heurtent aujourd’hui à la capacité d’absorption
des principaux marchés ».
De même, dans son article, Claude Aubert explique que les
succès (toujours fragiles) de l’agriculture chinoise (à l’origine notamment
d’une révolution des habitudes alimentaires « vers des produits carnés
et de qualité » et d’une réduction de la grande pauvreté rurale)
témoignent surtout de forts écarts de niveaux de vie, de revenus et de
statut entre les villes (où émergent aussi des formes nouvelles de pauvreté)
et les campagnes, souvent surpeuplées.
En soulignant que le développement économique du pays a
eu pour conséquence un déplacement vers le littoral (donc à l’Est) du
développement industriel réalisé à partir de matières premières venues
du continent, Thierry Pairault constate par ailleurs que la politique
d’industrialisation chinoise a « desservi les exigences de développement
en général » et « amplifié le dualisme économique en particulier ».
Dans la continuité de cette analyse, l’article de François Gipouloux décrit
un phénomène « d’aspiration » et « d’insertion » des
villes chinoises en général et des villes côtières en particulier par
ou dans les pôles de développement de la région Asie, au détriment du
« centralisme continental et traditionaliste » de l’ère maoïste.
« Les villes côtières chinoises, autrefois marginales, reconquièrent
une position centrale dans le dispositif économique chinois » et
s’insèrent progressivement « dans la dynamique des échanges intra-asiatiques »
explique-t-il. Enfin, le travail de Jean-François Huchet et Yan Xiangjun
nous éclaire sur la crise financière des entreprises d’État en Chine dont
40 % ont des dettes supérieures à leurs capitaux fixes. Ce problème
majeur s’est trouvé au centre de débats idéologiques fondamentaux lors
du XVe Congrès du PCC en septembre 1997. Finalement, la direction du Parti
s’est prononcée en faveur du « développement de différents types
de propriétés », donnant dans les faits le feu vert à une transformation
des entreprises d’État en sociétés par actions. Cependant, la crise asiatique,
provoquant une crise des liquidités, risque de ralentir cette réforme
des entreprises d’État qui pèsent d’un poids très lourd sur l’ensemble
du système économique de la Chine.
La seconde partie du numéro, intitulée « L’État en
question, débats et perspectives », met en avant les principales
tensions provoquées par les blocages du système politique chinois :
la transformation et la modernisation de son « dispositif »
post-totalitaire, l’émergence énigmatique d’une société civile, la gestion
des pratiques généralisées de corruption, l’absence de différenciation
des sphères et/ou des élites du monde public/privé, économique/politique,
etc.
Sur le plan juridique, Jean-Pierre Cabestan montre que les
logiques totalitaires ainsi que la corruption omniprésente subordonnent
toujours la justice au politique. Une analyse complétée par les réflexions
prospectives de Jean-Luc Domenach, selon lesquelles, même érodés, les
fondements du régime totalitaire demeurent.
Des points de désaccords fondamentaux (et devenus classiques
dans le domaine des « area studies ») concernant l’analyse
des phénomènes de corruption se retrouvent dans les articles de Jacques
Andrieux et Jean-Louis Rocca. La lecture culturaliste adoptée par le premier,
qui diagnostique un « communautarisme mercantile chinois »,
est justement et méthodiquement critiquée par le second, pour qui le
problème s’inscrit dans une perspective « plus évolutive ».
À nouveau, ce débat invite à militer pour la transformation des usages
si peu méthodologiques de nombreux « courants » de la sinologie
encore trop favorables à la vision hyperculturaliste du politique en
Chine. On le voit, en science politique cette représentation du monde
chinois conduit dangereusement à nier l’usage des théories générales des
sciences sociales pour comprendre les structures du pouvoir politique.
Pourtant, dans la réalité, la démarche culturaliste se trouve confrontée
à une (au moins) contradiction très forte : d’un côté, cette certitude
d’une permanence de la société chinoise enserrée dans une tradition (confucéenne)
hostile aux sirènes de la modernité et, de l’autre, le constat d’une très
grande vitalité des relations sociales, politiques, économiques dont
témoigne par exemple l’évolution considérable du régime depuis la sortie
de la Révolution culturelle.
S’agissant de l’analyse des phénomènes de corruption en
Chine, il nous semble qu’un bon niveau de compréhension passe d’abord
par un travail ethnographique du concept et de la pratique incontournables
ici : le « guanxixue » (ou « l’art des relations
interindividuelles »), puis par une lecture critique du constat de
la modernisation de son usage. La question du passage à la modernisation
politique est salutairement posée dans l’article de l’historien-politologue
Yves Chevrier. Ce dernier montre ainsi que « certaines des déformations
constatées dans l’après-Mao, en même temps que la non-construction de
l’État rationnel-développeur [...], peuvent être rapportées à un processus
de formation étatique », démontrant, par là, la « banalisation
de l’expérience chinoise dans le monde aujourd’hui et celle de l’expérience
Deng dans l’histoire chinoise ». Plus loin, le travail conclusif
de Marie-Claire Bergère replace la complexité de la réalité chinoise contemporaine
dans la perspective historique des projets de modernisation entrepris
depuis la fin du XIXe siècle. La sinologue repère ici la forme accomplie
du nationalisme chinois combiné au développement économique croissant
du pays.
Finalement, à ce travail collectif de très grande qualité,
nous nous permettrons seulement de regretter l’absence d’articles sur
la production et les producteurs de biens culturels. En effet, si, dans
ce contexte de refus délibéré de « transition démocratique »
(même orchestré par le Haut), le développement politique en Chine se manifeste
de façon très diffuse (comme l’indiquent notamment Yves Chevrier et Jean-Luc
Domenach), les acteurs importants de ce processus nous semblent être
prioritairement tous les agents de la production culturelle, à savoir
les artistes, les cinéastes, les intellectuels, etc. Dans cette logique,
l’étude des moyens de communication, et notamment « de masse »
(la télévision, les journaux, etc.), permettrait d’analyser plus précisément
comment et surtout qui en Chine désormais « fait l’opinion ».
Stéphanie Lautard,
Doctorante,
CERI, Institut d’études politiques de Paris
Commaille Jacques, Misères de la famille, question
d’État, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, 251 p.
L’idée de départ de l’ouvrage est une demande du Bureau
de la recherche de la CNAF
[2] afin que soient valorisés les travaux de recherche réalisés sous
son égide. La liste des principaux rapports analysés figure en annexe
et les titres de ces rapports sont tout à fait évocateurs des interrogations
actuelles autour de la famille. Ces rapports concernent essentiellement
les familles monoparentales, les familles séparées et recomposées, la
place du père, celle de l’enfant dans la famille, la question de l’obligation
alimentaire et bien sûr, celle de la pauvreté et de la précarité et de
leurs conséquences sur l’accès au droit.
Jacques Commaille en a fait une synthèse brillante en dressant
le constat de ce qu’il a appelé « les misères de la famille ».
Le retour de la « question sociale » s’est accompagné d’un retour
de la « question familiale ». Mais quelle est la cause, quel
est l’effet, là est la question.
La première phrase de la conclusion résume parfaitement
le contenu du livre : « À un régime de régulation moderne,
fondé sur l’idée d’unicité et d’universalité et offrant ainsi des critères
indiscutables pour légitimer toute intervention sur le familial et le
social a succédé un régime de régulation postmoderne incertain,
contradictoire, aléatoire, généré, imposé par un pluralisme croissant
des comportements familiaux et des situations sociales sous l’effet conjugué
des transformations de la famille, de la crise économique et de la crise
de croyance dans le “Bien commun” et les vertus de l’État arbitre en même
temps que protecteur du social. »
Cette démonstration est faite dans les sept chapitres du
livre.
Le chapitre 1 évoque la « régulation moderne du privé »,
la « bonne famille », le « bon pauvre », c’est-à-dire
une régulation fondée sur un modèle unique et universel de famille. Or,
ce modèle n’existe plus et il n’est plus possible de voir comme des déviances,
la famille monoparentale ou la famille recomposée. Mais le modèle dominant
n’a pas été remplacé par un autre, sa faillite laisse place « aux
incertitudes, au flou d’une normativité qui ne saurait s’ériger en modèle »
(p. 55).
Le chapitre 2 porte sur « les nouvelles donnes sociales ».
Il n’est plus possible de lier, comme cela a été fait pendant des années,
monoparentalité et milieux défavorisés. Il faut constater un pluralisme
des pratiques familiales. Il est nécessaire d’avoir à l’esprit à la fois
la diversité des cas et l’extrême gravité de certaines situations ponctuelles
(p. 63). Ainsi les CAF, avec de nouvelles prestations comme l’allocation
de parent isolé et le revenu minimum d’insertion, ont vu apparaître de
nouveaux publics auxquels elles n’étaient pas habituées.
Le chapitre 3 stigmatise les « contradictions de la
régulation juridique face aux nouvelles donnes sociales ». J. Commaille
prend trois exemples tout à fait convaincants de ces contradictions :
l’obligation alimentaire telle qu’elle est prévue par le Code civil et
qui, en pratique, fonctionne très mal ; la question de la garde des
enfants après divorce qui est confiée par les juges aux mères beaucoup
plus qu’aux pères alors que les textes sont « neutres » ;
l’absence de reconnaissance juridique du « beau-parent » alors
qu’il joue très souvent un rôle essentiel auprès de l’enfant. Il se crée
ainsi un droit « social » de la famille distinct du droit civil,
mais la question essentielle posée par l’auteur est de savoir « si
la place prise par le droit social dans la régulation du familial et du
social s’inscrit dans un projet politique général, correspond à des finalités
clairement énoncées » (p. 98).
Le chapitre 4 évoque « la construction sociale et institutionnelle
des règles de l’action sociale ». Il apparaît que la socialisation
de la politique familiale a eu pour conséquence une singularisation des
pratiques. « Ce qui frappe, écrit J. Commaille, dans
les récits d’expériences institutionnelles qui sont rapportés par la
recherche, c’est, de façon générale, ce qu’on pourrait qualifier d’“artisanal”,
d’intuitif, de “bon sens”, de subjectif » (p. 140) dans l’approche
des cas individuels. Les fondements de la construction sociale sont ainsi
incertains.
Enfin, le chapitre 5 expose l’ambiguïté des attentes dans
l’action sociale : « attente de droit(s) », ou « attente
de soutien » (p. 144), ambiguïté que l’on retrouve chez
les juges, chez les intervenants sociaux et chez leurs « clients ».
Après ces constats, les chapitres 6 et 7 se veulent prospectifs.
Le chapitre 6 est « à la recherche d’une régulation postmoderne
du social », régulation faite de « contractualisation »,
d’« association », de « médiation », mais
dans le même temps de « localisation ». Dans le chapitre 7,
dont le titre correspond à celui de l’ouvrage, J. Commaille précise
avec force ce qu’il a voulu montrer : d’abord, le cloisonnement des
réflexions sur la famille en fonction des sensibilités, ce qu’en termes
savants il nomme le « syndrome des théories indigènes » (p. 195)
– et nous nous sentons particulièrement visée ici puisque notre approche
en droit de la famille est celle d’une juriste positiviste ; ensuite,
le double effet des transformations de la famille – contractualisation
et individualisation des relations familiales – qui a conduit à une précarisation
sociale ; enfin, les nouveaux rôles qui sont attribués à l’État avec
le RMI et le contrat d’insertion. Une nouvelle économie normative voit
le jour. Les normes ne sont plus subies mais conçues de façon active.
De nouveaux principes de justice, modulables et relatifs, apparaissent.
L’auteur recherche en conclusion « un nouveau régime
de régulation » (p. 217) et s’interroge sur la place du familial
dans cette nouvelle question sociale. Comme il l’écrit, « la famille
n’est plus qu’un élément d’un ensemble où devraient être réintroduits
simultanément, l’école, les espaces de travail des individus, les espaces
de structuration de la vie sociale » (p. 229). Il faut ajouter
que la mise sous condition de ressources des prestations familiales décidée
depuis la parution de l’ouvrage de J. Commaille a fait basculer,
de façon certaine, la politique familiale dans la politique sociale, ce
qui à terme pourrait signifier la substitution d’un principe d’égalité
à un principe d’équité [3] .
Ces quelques développements ne font qu’effleurer toutes
les interrogations que suscite ce livre. Il est dommage que sa lecture
ne soit pas facile du fait du vocabulaire utilisé, celui d’un sociologue
distingué. Pourtant cet essai devrait être lu par tous ceux qui s’intéressent
à la famille, et en particulier par les juristes. Beaucoup d’entre eux
sont restés attachés à ce que J. Commaille appelle la « régulation
moderne », à un modèle de famille universel dont la restauration
devrait permettre de régler une grande part de la question sociale.
Il est évident que l’on ne peut pas revenir en arrière.
Ce qui est essentiel aujourd’hui, ce n’est pas, comme certains en rêvent,
le retour à la famille légitime comme unique modèle, c’est de rendre les
membres d’une famille, quelle que soit cette famille, responsables et
citoyens. Ce ne sont pas des mots, cela signifie que chacun doit respecter
l’autre, doit respecter les droits de l’autre. Mais encore faut-il que
ces droits existent et c’est là que le Droit se cherche et hésite.
On ne peut que partager la description des misères de la
famille faite par J. Commaille. La question demeure de savoir comment
le droit de la famille doit évoluer. Et là, les interrogations ne manquent
pas.
Le droit de la famille a été « contaminé » par
la philosophie des droits de l’homme
[4] . C’est ainsi que les deux principes fondamentaux du droit de
la famille apparaissent aujourd’hui comme étant les principes d’égalité
et de liberté. C’est l’égalité qui est recherchée entre tous les membres
de la famille, égalité entre le mari et la femme, entre le père et la
mère, entre l’enfant légitime et l’enfant naturel. Cette égalité n’existe
pas. Le père naturel n’a pas les mêmes droits que la mère naturelle. L’enfant
naturel n’a pas les mêmes droits que l’enfant légitime. L’égalité peut
conduire à des impasses. Ainsi, le concept « d’autorité parentale
conjointe », mis en place par des lois en 1987 et 1993 pour donner
aux pères divorcés et naturels des droits égaux à ceux des mères, ne peut
pas régler la question de la séparation des parents. Il y a le parent
qui vit avec l’enfant au jour le jour et l’autre. Il y a le beau-parent
qui vit aussi avec l’enfant et que le droit ignore. Pourtant, c’est souvent
lui qui élève l’enfant
[5] .
Au nom du principe de liberté, on laisse à chacun le droit
de choisir son modèle de famille, mariage ou concubinage, mariage ou divorce,
procréation ou non-procréation. Mais en réalité cette liberté bénéficie
surtout à ceux qui ont les moyens d’en profiter. La liberté de se séparer,
et J. Commaille le montre tout à fait dans son livre, est souvent
la liberté de devenir pauvre. Et, paradoxalement, ceux qui revendiquent
cette liberté revendiquent dans le même temps un statut juridique pour
asseoir leur liberté. Ils ne veulent pas se marier, mais ils réclament
un statut du concubinage. La doctrine juridique se déchire en ce moment
sur la question du contrat d’union civile ou sociale, « sous-mariage »
ou contrat qui devrait être réservé à ceux qui ne peuvent se marier, les
couples homosexuels [6] ?
L’égalité et la liberté ne règlent pas les conflits dans
la famille. Le concept de droit au respect de la vie privée et familiale
tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
non plus.
Enfin, la médiatisation de la Convention de New York sur
les droits de l’enfant a pu faire croire que notre droit de la famille
était pédocentrique. Or, comme cela a été magistralement montré, les
réformes récentes ont fait passer « la paix des familles,
l’ordre social et la stabilité des structures familiales avant les droits
et l’intérêt de l’enfant
[7] ». Pourtant, à notre point de vue, ce n’est qu’autour de
l’enfant que la famille peut se reconstruire, mais l’enfant comme une
personne et non comme otage pour régler les conflits des adultes ou comme
thérapie pour les soigner.
Françoise Monéger
Faculté de droit d’Orléans
Favretto Anna Rosa, Il disordine regolato. Strutture
normative e conflitto familiare, Torino, L’Harmattan Italia, coll.
« Diritto, Devianza e Società », 1995, 210 p.
Ce livre constitue le premier ouvrage d’envergure de la
chercheuse turinoise, déjà connue pour ses interventions, principalement
de nature théorique, en ce qui concerne les relations au sein de la famille.
Par le biais d’une recherche empirique visant à vérifier l’existence de
normes de type juridique dans un contexte microsocial, tel que les relations
intrafamiliales et plus particulièrement les interactions conflictuelles
entre les conjoints débouchant sur le phénomène du mauvais traitement
des femmes dans la famille, Anna Rosa Favretto se propose – tâche ambitieuse
– de répondre à la question de savoir si l’univers juridique, qui influence
les actions humaines et en est influencé à son tour, est « monolithique »
ou bien peut, au contraire, être considéré « comme constitué d’agrégats
de normes ouvertes et interagissantes » (p. 7).
Le livre offre ainsi un double niveau de lecture. D’une
part, sous l’angle de la recherche empirique, conduite par le biais d’interviews
de femmes qui ont subi des mauvais traitements et de conseillères qui
travaillent au sein de centres publics et privés d’assistance en cas
de difficultés conjugales, il peut être pris comme source de connaissances
et d’informations sur le phénomène des mauvais traitements dans la famille.
D’autre part, sous l’angle théorique, on peut y voir une
contribution à l’analyse des effets qu’ont, entre eux, comportements et
normes juridiques – ces dernières étant entendues tant comme règles offrant
la stabilité en obligeant l’action à suivre des parcours prédéterminés,
que comme ressources de l’action sociale permettant aux acteurs impliqués
dans l’interaction d’utiliser les espaces de négociation nécessaires à
la transformation des rapports sociaux soumis aux règles normatives,
jusqu’à la création de normes particulières. Il y a là, d’une certaine
manière, un retour aux origines mêmes du droit. De ce point de vue, le
livre peut – ou plutôt veut – être également considéré comme une contribution
au débat théorique concernant le « pluralisme juridique », un
débat qui, au cours des dernières années, surtout en raison de l’importance
des grandes tendances contemporaines vers la globalisation d’une part,
vers le particularisme d’autre part, et du phénomène de plus en plus
répandu de la pluriethnicité, a pris un tour de nature macrosociologique,
tendant à perdre une signification microsociologique que le travail d’Anna
Rosa Favretto tente au contraire de revaloriser.
L’importance de cette deuxième lecture est d’ailleurs propre
à conditionner non seulement la méthode d’exposition, mais également
l’équilibre d’ensemble du travail, en ce sens que la discussion des bases
théoriques, partie de postulats généraux pour s’appuyer ensuite sur d’autres
de plus en plus spécifiques, selon un procédé de type didactique, tend
à rabaisser l’importance de la recherche visant à soutenir de tels postulats,
de manière à leur faire jouer – de manière imméritée – un rôle relativement
subalterne.
De manière imméritée, parce que la qualité principale du
travail d’Anna Rosa Favretto réside précisément dans sa tentative, réussie
dans l’ensemble, de construire, dans une perspective sociologique et juridique
et à partir de données empiriques, des schémas interprétatifs d’un phénomène
dont la connaissance et la compréhension sont difficiles à appréhender.
La violence intrafamiliale, sur laquelle les études et les recherches
sont de plus en plus nombreuses dans beaucoup de pays, souvent comme produit
dérivé et de longue durée de l’approche féministe, a, en effet, une faible
visibilité, et les tentatives d’interprétation qu’on en fait apparaissent
souvent entachées d’ambiguïté, écrasées qu’elles sont entre les modèles
normatifs et idéologiques et l’étiologie d’un concept – la violence domestique
– qui va bien au-delà des paradigmes habituels tant de la sociologie que
du droit.
L’auteur présuppose que les conflits familiaux violents
peuvent découler, en partie du moins, de la mise en cause des asymétries
de pouvoir dans la gestion des ressources, asymétries qui seraient à
l’origine de différentes solutions s’appliquant à l’organisation des relations
familiales, selon des normes différentes en rapport avec leurs sources,
leurs caractéristiques et les effets de leurs interactions. L’hypothèse
centrale de la recherche apparaît donc la suivante : « Derrière
une apparente réalité pathologique, caractérisée par des explosions d’émotivité
et par le manque d’ordre, même la famille violente présente des interactions
où existent des normes qu’implique, d’une certaine manière, le conflit
lui-même » ; c’est ainsi que s’affirme le paradoxe, qui n’est
peut-être qu’apparent, d’un « désordre gouverné par des règles »
(p. 121).
De l’analyse des données empiriques ressort une typologie
diversifiée des solutions adoptées pour le traitement interne des conflits
familiaux. Du même coup, se dessinent les méthodes et les figures dotées
d’autorité qui engendrent l’instauration de pratiques visant à construire
des compromis de nature à permettre la poursuite de la vie de couple.
Dans cette perspective, le passage du système normatif familial au système
normatif externe – par le truchement de la demande d’aide de la part du
sujet maltraité – peut revêtir la signification, non d’une procédure
pour l’attribution de jugements sur le comportement des conjoints, dans
la perspective d’une rupture du lien de couple, mais d’une tentative,
douée d’une forte valeur symbolique, de redéfinition des rapports de pouvoir
présents dans le couple lui-même dans la perspective de sa continuité.
Les stratégies d’action choisies individuellement par les
femmes maltraitées semblent pouvoir se rapporter à plusieurs « cartes
normatives », oscillant entre l’utilisation du droit public et du
« droit des familles » interne, de type coutumier et ayant une
fonction de conservation. Ce dernier paraît plus apte que le droit public
à favoriser le traitement des déséquilibres qui n’hypothèquent pas la
poursuite des rapports, mais incapable, à la différence de ce dernier,
de résoudre les conflits particulièrement graves. Le droit public et
le droit interne ne sont donc pas superposables, en raison de leur structure
différente et des valeurs qui les fondent et qu’ils poursuivent. Une
telle irréductibilité souligne le rôle déterminant que jouent les acteurs
sociaux et juridiques dans la gestion des conflits intrafamiliaux violents.
Ce sont ces derniers qui, en mettant en communication les différents systèmes
normatifs et en exploitant leurs contiguïtés, permettent de les utiliser
en synergie. Sur le phénomène observé, le rapport entre les familles et
l’État et entre leurs systèmes normatifs correspondants ne doit pas,
au dire de l’auteur, être lu en termes de « colonisation » ou
de « résistance » réciproques, et donc en termes systémiques,
mais en termes d’action sociale. Il doit, par conséquent, être considéré
comme une clef d’interprétation visant à identifier les actions sociales
mises en œuvre pour l’exploitation des ressources offertes par les deux
systèmes normatifs, visant l’un – le droit public – la protection de la
personne, et l’autre – le « droit des familles » – la garantie
de la continuité des relations.
Valerio Pocar
Università di Milano
Gaudemet Jean, Les naissances du droit. Le temps, le
pouvoir et la science au service du droit, Paris, Montchrestien, coll.
« Domat Droit public », 1997, VIII + 369 p.
Depuis une trentaine d’années, « l’émergence
du droit » (p. 142) est un thème relativement à la mode chez
les historiens du droit, et depuis une soixantaine, Jean Gaudemet, par-delà
l’étude du contenu des normes juridiques, s’est penché sur les conditions
d’apparition de celles-ci. C’est dire que l’ouvrage présenté ici, et que
les éditeurs ont classé en droit public faute d’avoir mis en place des
sous-séries consacrées à l’histoire ou à la philosophie, est la somme
d’une réflexion qui a occupé toute la vie scientifique de son auteur.
Jean Gaudemet y a déposé les trésors d’une connaissance
multiforme, mais semble avoir été gêné par l’ampleur même d’un projet
sans commune mesure avec le caractère limité de l’espace qui lui était
accordé. Il a été contraint de faire volontairement des choix qui pourront
naturellement paraître regrettables à certains. Ainsi les traditions
juridiques des autres grands domaines de civilisation ont été écartées
ou ne sont mentionnées que de façon épisodique et marginale : la
conception chinoise, l’approche islamique, les droits coutumiers africains
sont pratiquement absents (cf. pages V, 25 et suiv., 57 et suiv.). Ainsi
a-t-il hésité à prolonger ses analyses jusqu’au XXe siècle qui a pourtant
fourni son lot d’« orfèvres », pour reprendre le titre de la
troisième et dernière partie. Ainsi a-t-il un peu occulté certains domaines
du droit au profit d’une approche essentiellement civilo-pénaliste, qu’elle
soit laïque ou religieuse ; le droit commercial, le droit social,
le droit international ne font que de trop rares apparitions, faute de
place, mais peut-être également par optique scientifique ; le vrai
juriste restant pour beaucoup celui qui se spécialise dans le droit civil.
Dans la mesure où la présentation choisie est celle d’un
manuel destiné aux étudiants, on regrettera aussi que, dans le souci
de conserver une présentation en un seul volume, l’auteur ait été souvent
obligé de considérer comme acquises diverses connaissances que la plupart
des jeunes – et même parfois les moins jeunes – sont loin de posséder.
Cela aboutit souvent à des phrases comme celle que l’on trouve page 45
à propos du Code d’Hammourabi : « l’analyse de ses articles
qu’il est inutile de refaire après tant d’autres ». Le caractère
lacunaire de ces informations est aggravé par la légèreté d’un index qui
a renoncé à présenter les richesses du texte : ainsi, on y trouve
Grotius, et la lecture des pages consacrées à cet orfèvre montre qu’il
s’est opposé sur la liberté de navigation à Selden, dont le nom n’apparaît
pas dans l’index.
Mais une fois constatés ces manques, il reste un travail
d’une éblouissante érudition dans lequel l’auteur nous présente successivement,
à partir d’exemples français, mais aussi en provenance des autres pays
européens, choisis dans les droits de l’Antiquité au XXe siècle, les
trois grandes catégories de naissances : d’abord, celles que l’on
peut qualifier de non professionnelles (pages 1-61 : « Un droit
sans juriste ») et qui dépassent la seule notion du temps évoquée
dans le titre général puisque l’on y trouve l’intervention divine à côté
de l’élaboration coutumière ; ensuite, le rôle des pouvoirs publics
quel que soit le titulaire de la souveraineté (pages 63-224 : « Les
législateurs. Le pouvoir fait la loi ») ; enfin, le travail
des rédacteurs, utilisateurs et commentateurs (pages 225-354 : « Les
orfèvres ») dont on peut se demander s’ils sont vraiment des scientifiques
comme le laisse entendre le titre général de l’ouvrage.
Rien n’a été négligé dans l’espace ainsi circonscrit. Le
lecteur notera avec intérêt l’idée que le droit peut être révélé par les
poètes (introduction de la première partie), et les exemples anciens qui
sont fournis mériteraient de donner naissance à des études plus systématiques
sur les rapports entre droit et littérature au travers des siècles. Il
se prendra à rêver d’une typologie des systèmes politiques à partir de
l’idée que « l’histoire des modes de création du droit se montre
bon révélateur du régime politique » (p. 89). Il se demandera
dans quelle mesure « par prudence, peut-être par sagesse, le juriste
est avant tout soucieux de stabilité et de continuité », ce
qui rend peu probable un droit vraiment révolutionnaire (p. 24).
Il retrouvera avec plaisir le survol de l’histoire universitaire médiévale,
un temps où la réflexion juridique se mêlait à celle des philosophes,
des religieux et débouchait sur des affrontements d’idées et des combats
permanents pour la liberté de penser et de s’exprimer.
Reposant sur une bibliographie qui prouve la curiosité permanente
de l’auteur jusqu’aux derniers jours de la rédaction, ces pages valent
surtout par les problèmes évoqués. Les pistes de réflexion tracées obligent
le lecteur à sortir de l’analyse purement technique du droit pour se poser
des questions essentielles sur la naissance ou les naissances, voire sur
la re-naissance ou la recomposition de celui-ci (pour saisir les hésitations
possibles, comparer le titre de l’ouvrage, les pages V, 63, 82, 139, le
titre du chapitre III de la troisième partie : « La seconde
naissance des droits en Occident »).
Par exemple, n’y a-t-il pas souvent confusion entre droit
d’origine divine et droit religieux ? Le rôle de Dieu n’est pas le
même dans le Décalogue de Moïse (ou le Coran), dans les
formulae de la procédure romaine, dans l’absolutisme triomphant
du XVIIe siècle où le Roi sacré est assimilable à un dieu, dans le Corpus
Iuris Canonici ou les Codes canoniques contemporains qui lui
ont succédé et entendent faire triompher la volonté divine en organisant
le peuple chrétien et ses pasteurs. J. Gaudemet nous donne, au fil des
pages, des éléments de réponse avec cet esprit mesuré et précis qui fut
toujours le sien (p. 3 et suiv. : « Un droit venu des cieux »,
p. 115 et suiv. : « Naissance du droit canonique »,
p. 219 et suiv., p. 292 et suiv., p. 307 et suiv.).
De même, il amène à se pencher sur une difficulté qui, à
elle seule, mériterait plusieurs centaines de pages de développements :
les frontières entre le droit imposé par les conquérants, le droit qui
influence d’autres pays ou groupes, les similitudes qui apparaissent entre
des systèmes juridiques différents et que l’on peut qualifier de fortuites
(pages 72, 109, 119, 190...)
Enfin, dans cette sélection trop rapide de thèmes que l’on
peut extraire de l’ouvrage, retenons celui – tout à fait central dans
la problématique de Jean Gaudemet – de la part respective des divers
acteurs. Invoqués parfois comme masques de la réalité, Dieu, le Peuple,
un Souverain mythique ou réel ne font souvent que prêter leur nom pour
transformer des normes élaborées ailleurs en mesures exécutoires. Ceux
qui portent réellement les idées et les textes promulgués sont fort variables
non seulement selon les époques, mais également à un même moment :
parfois le souverain et son entourage immédiat, parfois les administrateurs
locaux, parfois les juges dont le rôle mériterait une étude plus poussée
que celle présentée ici, parfois les enseignants ou philosophes, théoriciens
du droit, parfois les rédacteurs d’actes dont les notaires sont au travers
des siècles l’exemple toujours renouvelé, parfois et peut-être le plus
souvent chacun des membres de la communauté qui, par ses désirs, influence
le législateur, aide à la naissance, au maintien ou à la désuétude de
la coutume, oriente le notaire, amène le juge à se prononcer. Des milliards
d’acteurs anonymes ont contribué ainsi à façonner le droit en acceptant
ou refusant la norme élaborée, comme ces époux auxerrois qui ont souhaité
et imposé, aux XVe-XVIe siècles, la communauté universelle des biens dans
le mariage (p. 252), suivis par bien d’autres couples jusqu’à l’adoption
par le Code civil de ce système comme régime légal, avant que l’opinion
publique ne revienne vers la communauté réduite aux acquêts.
Dernier éclat d’une pensée toujours en mouvement et d’un
savoir éblouissant, ce livre mérite d’être médité par tout juriste et,
pourrions-nous dire, par tout honnête homme. Il devrait être remis, en
cadeau de fin d’études, aux étudiants juristes en même temps que leur
diplôme de maîtrise pour leur faciliter une décantation des informations
déversées durant quatre ans par les enseignants et leur permettre d’approcher
de la qualification d’orfèvres.
Que le docteur Jean Gaudemet soit remercié d’être,
par son ouvrage, devenu un des discrets conseillers (p. V)
qui permettront à la science juridique du XXIe siècle de ne pas sombrer
dans la sécheresse du technicien positiviste.
Philippe-Jean Hesse
Université de Nantes
Jackson Bernard S., Making Sense in Law. Linguistic,
Psychological and Semiotic Perspectives, Liverpool, Deborah Charles
Publications, coll. « Legal Semiotics Monographs », 1995, XII
+ 516 p.
Jackson Bernard S., Making Sense in Jurisprudence, Liverpool, Deborah
Charles Publications, coll. « Legal Semiotics Monographs »,
1996, 362 p.
Ces deux ouvrages témoignent, s’il en était besoin, de la
vitalité d’une discipline encore jeune et à laquelle le professeur Jackson
a su donner ses lettres de noblesse en même temps qu’il lui créait, avec
Éric Landowski, un lieu d’échanges grâce à la Revue internationale
de sémiotique juridique. Mais ces deux livres (qui se complètent au
point que l’on peut sans difficultés employer le singulier) fournissent
également la preuve de la cohérence d’une démarche soucieuse de jeter
quelque lumière sur ceux qui font le droit autant que sur ceux qui l’étudient
et le prennent pour objet de connaissance. À cet égard, Semiotics and
Legal Theory [8]
puis, par la suite, Law, Fact and Narrative Coherence
[9] semblent aujourd’hui, avec le recul, déjà contenir ces deux volets
de Making Sense.
Ces deux volumes s’adressent toutefois plus évidemment à
un public d’étudiants. Issu d’un cours à Liverpool, le premier ouvrage
expose avec force précision la « tradition » sémiotique à laquelle
se rattache le professeur Jackson, laquelle est, on le sait, celle dite
structurale ou narrative, qui dérive des travaux de Saussure et dont le
chef de file fut Greimas. Comme sa cousine d’outre-Atlantique, elle s’intéresse
aux systèmes de production de la signification et aspire à une théorie
générale de la signification. La différence (ou divergence) réside sans
doute dans le fait que la sémiotique structurale prend au sérieux l’hypothèse
des structures élémentaires de la signification, de sorte que la production
de la signification « juridique » ne saurait être considérée
pour elle seule mais participe d’un processus plus général de construction
du sens, et le sens dont il est ici question doit s’entendre le plus largement
possible. Dans ces conditions, une théorie sémiotique du droit ne saurait
faire l’économie d’une approche interdisciplinaire où le droit est analysé
comme l’une des sphères de l’activité humaine au sein de laquelle sont
construites de nombreuses formes de signification. Cela explique les longs
et très précieux développements consacrés à la linguistique et à la psychologie
en première et dernière partie de Making Sense in Law, au cœur
duquel on trouvera la sémiotique structurale et ses applications dans
le domaine juridique.
Bernard Jackson poursuit là son analyse des types narratifs
(ou typifications narratives) de l’action dans le discours juridique
et plus particulièrement judiciaire. Ce sont eux qui, en définitive,
permettent de construire l’unité d’un référent commun et externe aux
acteurs, tel le droit ou la loi ou encore le système juridique, vis-à-vis
duquel le sémioticien se doit de rester sceptique. On touche ici à l’un
des apports majeurs de l’analyse sémiotique, laquelle met en relief ce
que l’unité du droit doit aux reconstructions discursives à l’intérieur
d’un contexte d’énonciation particulier.
Le second volume porte en revanche sur le discours non de
ceux qui font le droit mais de ceux qui prétendent le décrire, du moins
s’intéresse-t-il aux systèmes sémiotiques présupposés que contient le
discours des théoriciens du droit. En effet, la sémiotique juridique ne
prétend pas fournir une théorie du droit alternative. Son seul objet consiste
en l’analyse de la construction de la signification comme signification
juridique ou, pour le dire autrement, en l’analyse de la construction
de leur objet par les théoriciens du droit.
Adoptant une approche synthétique, le livre examine successivement
les théories jusnaturalistes, les premières théories positivistes d’Austin
et Bentham, celles de l’École historique, et la théorie marxiste, le normativisme
de Kelsen, le réalisme scandinave puis américain, le « soft-positivisme »
de Hart et la critique de Dworkin puis celle de Fuller, les théories de
la justification issues du néo-institutionnalisme de MacCormick (avec
lequel Bernard Jackson entretient un échange nourri sur la notion de narrativité)
et enfin les Critical Legal Studies. Le propos est donc certes
épistémologique mais également et nécessairement ontologique puisque,
pour comprendre comment la théorie générale du droit traditionnelle construit
son objet, il convient de s’interroger sur le genre d’existence qu’elle
reconnaît au phénomène identifié comme droit.
Ces deux ouvrages apparaissent, on l’aura compris, comme
la meilleure introduction aux problématiques les plus récentes de la sémiotique
juridique et on leur souhaite de trouver en France l’accueil qu’ils méritent.
Pierre Brunet
Centre de théorie du droit,
Université Paris X-Nanterre
Lajoie Andrée, Brisson Jean-Maurice, Normand Sylvio et
Bissonnette Alain, Le statut juridique des peuples autochtones au Québec
et le pluralisme, Cowansville (Québec), éditions Yvon Blais, coll.
« Le droit aussi... », 1996, 305 p.
Morin Michel, L’usurpation de la souveraineté autochtone. Le cas des
peuples de la Nouvelle-France et des colonies anglaises de l’Amérique
du Nord, Montréal, Boréal, 1997, 334 p.
Lorsqu’une terre est habitée, quelque sauvages que
nous paraissent les hommes qui l’habitent, ces hommes en étant les véritables
propriétaires, nous ne pouvons sans injustice nous y établir malgré eux.
Pothier, « Traité de la propriété »,
dans Dupin (dir.), Œuvres de Pothier, 1835, p. 148-149.
Depuis quelques années, une littérature de plus en plus
abondante est consacrée au problème des relations juridiques entre les
peuples autochtones et leurs colonisateurs européens. Elle concerne surtout
l’Amérique du Nord, mais on sait que l’ONU a commandé un rapport à M.M.A.
Martinez sur ce sujet dont on peut déjà consulter certaines parties,
le rapport final devant être rendu au cours de cette année. À un an de
distance, deux ouvrages importants viennent de paraître au Canada sur
ce thème. Le sujet est commun, les conclusions se croisent sur un certain
nombre de points, les manières d’aborder le thème peuvent différer. Nous
avons donc choisi d’en faire un compte rendu simultané.
Bien entendu, ces ouvrages s’inscrivent dans un nouveau
courant, favorable aux autochtones, qui consiste à requalifier la nature
juridique des relations entre les Amérindiens et les puissances européennes
depuis l’époque des premiers contacts. Au cours de notre siècle, on a
surtout pensé que ces communautés étaient en voie d’extinction par assimilation
au sein des États dans lesquels l’histoire les avaient placées. Ce point
de vue s’est aujourd’hui considérablement modifié. Il en résulte non seulement
des changements dans la manière dont les États, surtout occidentaux,
organisent le statut de ces populations, mais aussi dans la façon dont
les juristes, la jurisprudence et les gouvernements interprètent la possibilité
d’effets de ces anciennes relations en droit positif. Ces différentes
communautés constituent-elles ou non des entités juridiques dotées d’une
organisation politique, auxquelles on a reconnu les attributs de la souveraineté ?
Si la réponse est positive, elle peut servir de point d’appui à des revendications
actuelles allant dans le sens d’une plus grande autonomie. On voit donc
que ces recherches d’histoire du droit ne se limitent pas au seul passé.
D’ailleurs, l’ouvrage d’Andrée Lajoie et de ses coauteurs leur a été commandé
en 1993 par la Commission royale canadienne sur les peuples autochtones,
chargée d’élaborer une étude sur la condition actuelle des autochtones
au Canada, aujourd’hui publiée.
La démarche des deux ouvrages s’inscrit résolument dans
le cadre du pluralisme juridique. En effet, elle part du postulat selon
lequel, à côté des droits européens, existaient des ordres juridiques
autochtones. Mais la plupart du temps, systèmes juridiques autochtones
et européens se sont ignorés. Cela au désavantage des autochtones qui
se sont vu imposer les concepts d’un droit des gens à l’élaboration duquel
ils n’avaient nullement participé. Bien des siècles après, le but des
auteurs est de rendre possible cette rencontre, dans une perspective d’anthropologie
juridique. La doctrine semble en grande partie convaincue de cette nécessité.
En ce qui concerne la jurisprudence canadienne, Alain Bissonnette porte
une appréciation assez nuancée, même si incontestablement les autochtones
d’Amérique du Nord doivent beaucoup aux juges. Mais celui-ci leur reproche
de continuer à faire prédominer des concepts occidentaux dans la façon
dont ils prennent en compte les droits autochtones.
Quoi qu’il en soit, les deux ouvrages convergent sur un
certain nombre de points fondamentaux.
De la conquête au XVIIIe siècle, la doctrine (son cheminement
est retracé très clairement par Michel Morin) admet simultanément l’existence
de nations autochtones souveraines, avec lesquelles les Européens passent
des traités à caractère international, et la légitimité d’une présence
des Européens sur les territoires autochtones. Pour les Européens, le
droit naturel implique la liberté de circulation des personnes ainsi que
celle du commerce : on ne peut donc leur reprocher de chercher à
développer des relations avec les Amérindiens. À ce niveau, les points
de vue ne sont pas inconciliables : les Iroquois, comme beaucoup
d’autres autochtones, ont une conception communautaire du territoire.
Il est donc permis à des étrangers de venir s’y installer au nom des lois
de l’hospitalité, à condition évidemment que cette installation soit jugée
souhaitable et qu’elle ne perturbe pas les modes de vie des premiers occupants
dans un sens qui ne serait pas voulu par eux. Or les Européens veulent
aussi convertir les autochtones : les auteurs divergent quant à la
nature et au degré des moyens de pression utilisables, mais même les plus
favorables aux autochtones admettent qu’en cas de refus persistant de
leur part, la force pourra être employée. Pour autant, il serait caricatural
de réduire les premiers siècles des rapports entre Européens et Amérindiens
aux seuls rapports de force. Les voies juridiques, notamment celle des
traités d’alliance, ont été fréquemment utilisées. On peut se demander
pourquoi, dans la mesure où les Européens étaient malgré tout persuadés
de la supériorité de leur genre de vie et de la vérité de leur religion.
Les raisons ne tiennent pas, à vrai dire, à des conceptions philanthropiques
auxquelles on opposerait les politiques ethnocidaires du colonisateur
du XIXe siècle. Elles résident plutôt dans des différences de contextes
coloniaux et des mentalités juridiques.
Nos auteurs soulignent à maintes reprises que la conclusion
de traités répond moins à la nécessité de fixer le contenu de relations
entre les autochtones et telle puissance européenne qu’à celle de baliser
la sphère d’influence qu’entend se réserver cette puissance par rapport
à ses concurrents européens. D’autre part, la France et la Grande-Bretagne
souhaitent par là s’affranchir de la tutelle du pape qui, lors de la
découverte, en tant que vicaire du Christ, avait partagé l’Amérique entre
l’Espagne et le Portugal. De plus, il ne s’agit pas alors de colonies
de peuplement : les Européens n’ont nullement l’intention d’accaparer
à leur profit l’ensemble des terres disponibles. Ils sont d’ailleurs surtout
intéressés par des relations de type commercial avec les autochtones.
D’ailleurs, la modicité du peuplement en témoigne. La population française
en Amérique se monte à 16 412 personnes en 1706 (contre 2 500
environ vers 1665) ; à la même époque, les colons britanniques de
la Nouvelle-Angleterre sont environ 300 000. Au total, un nombre
assez restreint, face à plusieurs millions d’autochtones.
Dans ce cadre, une politique de traités est parfaitement
envisageable. Évidemment, il est aujourd’hui souvent difficile de reconstituer
ces traités. Certains, comme ceux passés avec les Iroquois au XVIIIe siècle,
sont bien sous forme écrite. Mais beaucoup d’entre eux ont été passés
essentiellement sous des formes orales, selon des cérémoniels autochtones,
d’ailleurs acceptés par les Européens. Acceptés, mais compris ? On
peut en douter, pour chacune des parties, aussi bien quant à la forme
que quant au fond. Pour nos auteurs, l’incompréhension n’est cependant
pas générale. En ce qui concerne les objectifs commerciaux et militaires,
source d’avantages réciproques, il y a bien eu le plus souvent concordance
de vues. En revanche, on ne peut en dire autant des clauses comportant
des cessions territoriales ou la reconnaissance du pouvoir, si ce n’est
de la souveraineté, du conquérant européen. Au contraire, on dispose de
données montrant sans équivoque que les Amérindiens, même après avoir
passé des traités, continuaient à considérer que leurs territoires demeuraient
sous leur contrôle. Un exemple parmi d’autres, celui de la déclaration
de guerre des Micmacs aux Anglais de Halifax : « L’endroit où
tu es, où tu fais des habitations, où tu bâtis un fort, où tu veux maintenant
t’introniser, cette terre dont tu veux présentement te rendre maître absolu,
cette terre m’appartient ; j’en suis certes sorti comme l’herbe,
c’est le propre lieu de ma naissance et de ma résidence, c’est ma terre
à moi, sauvage... » Donc, si les autochtones manifestent la persistance
de leur souveraineté, on peut en déduire que toutes les clauses des traités
reconnaissant leurs droits correspondent en revanche à leur propre interprétation
de ces traités. Qu’en est-il du côté européen ? Une appréciation
valant dans tous les cas et à toutes les époques est évidemment impossible.
On remarquera cependant que, souvent, le discours tenu aux Amérindiens
et celui renvoyé au monarque européen diffèrent. De plus, il est sans
doute illusoire de vouloir plier les diverses pratiques juridiques coloniales
aux discours du droit savant : en la matière, dans toutes les entreprises
de colonisation, une marge d’autonomie non négligeable existe.
Pour autant, les auteurs soulignent à juste titre que les
mentalités juridiques autochtones et celles des colonisateurs diffèrent
peut-être moins systématiquement que nous ne sommes aujourd’hui portés
à le croire. D’un point de vue purement intellectuel, la parenté n’est
pas rare entre le droit des sociétés traditionnelles amérindiennes et
celui du colonisateur français de l’époque. En effet, dans la France
d’alors, et même sous la monarchie absolue, le degré de diversité juridique
officiellement reconnu apparaît pour le juriste français de la fin de
notre siècle comme proprement exotique... Beaucoup de lois royales ne
sont pas générales : elles ne s’appliquent que dans certaines parties
du royaume ou ne concernent qu’un certain nombre de personnes. Beaucoup
de provinces récemment annexées conservent leurs particularismes. La société
n’est pas faite d’individus, mais de groupes. La propriété romaine, modèle
du code civil à venir, n’est pas la forme d’appropriation la plus répandue.
La saisine, d’origine médiévale, impliquant une pluralité de titulaires
de droit sur le même objet correspond davantage aux mentalités. Tout le
système des privilèges, qui ne sera aboli que par la Révolution, témoigne
de l’importance accordée aux situations particulières par rapport à un
droit commun. Les juristes, même ceux qui servent le roi, répugnent à
considérer que celui-ci peut revenir sur un privilège. Au XVIIe siècle,
leur analyse emprunte au droit privé : si le privilège a été concédé
par le roi, celui-ci, comme tout vendeur, doit une garantie d’éviction
à son bénéficiaire. Au XVIIIe, certains vont plus loin en élevant les
privilèges au rang des lois fondamentales du royaume et leur donnent ainsi
une valeur quasi constitutionnelle.
Sur tous ces points, nos deux ouvrages coïncident, même
si celui d’Andrée Lajoie et de ses coauteurs penche plutôt vers la théorie,
et celui de Michel Morin vers l’histoire du droit. Ce dernier pousse cependant
plus loin son enquête, jusqu’à nos jours, en accordant une place particulière
au XIXe siècle.
En effet, dans la deuxième moitié du XVIIIe, tout commence
à changer, dans un sens défavorable aux autochtones. Les puissances européennes
entendent maintenant faire de l’Amérique du Nord une colonie de peuplement.
Il n’y a plus place pour plusieurs souverainetés sur le même territoire.
Michel Morin voit ce tournant s’amorcer dans l’œuvre de Vattel, en 1758.
Celui-ci écrit que les territoires de chasse des Indiens peuvent être
soumis au régime de la découverte, et donc appropriés par le colonisateur.
En effet, cette activité ne relève pas d’un genre d’occupation du territoire
considéré comme suffisant. La terre appartient à l’ensemble de l’humanité,
alors que les Indiens constituent des groupes humains éparpillés sur
d’immenses territoires. Il faut donc les resserrer « dans des formes
plus étroites » afin de les acclimater à l’agriculture. Au début
du XIXe siècle, on constate chez les auteurs une hostilité croissante
au nomadisme, jugé lui aussi comme une forme insuffisante d’occupation
du territoire : la pression démographique européenne augmente. En
1831, La Cour Suprême des États-Unis considère que les peuples autochtones
sont devenus des nations intérieures dépendantes : cela en est fini
de la reconnaissance pluriséculaire de leur souveraineté. Parallèlement,
Michel Morin consacre, à titre comparatif avec l’exemple français, une
place particulière aux principes juridiques de la colonisation britannique.
La Grande-Bretagne est plus rigoriste que la France : jusqu’en 1664,
ses juristes pensent que seule la Couronne peut accorder un titre valable
sur une terre en Amérique du Nord. Mais à partir de cette date, plusieurs
guerres se déclenchent : elle doit se montrer plus conciliante. Au
moins jusqu’en 1760 : la chute de la Nouvelle-France, suivie en 1763
de la Proclamation Royale, annonce le tournant du XIXe siècle dont on
a déjà fait état. Michel Morin note à juste titre que cette nouvelle période,
catastrophique pour les autochtones, va pratiquement durer jusqu’au milieu
de notre siècle. En 1960, la Cour internationale de justice reconnaît
la validité d’un traité conclu en 1779 entre un maharadjah indien et le
Portugal. Puis, comme on le sait, à partir des années 70, les Amérindiens
d’Amérique du Nord opéreront des percées spectaculaires sur la scène internationale.
Le droit international comme les droits internes des États-Unis et du
Canada reconnaîtront de plus en plus leur volonté de préserver leurs particularismes :
l’assimilation est passée de mode. Évidemment, là aussi, le contexte
historique a changé : cette évolution correspond à la décolonisation,
et à un sentiment de culpabilité éprouvé par la population blanche d’Amérique
du Nord vis-à-vis de l’histoire de ses relations avec les autochtones.
On dispose donc avec ces deux ouvrages de données indispensables
à l’étude du problème autochtone non seulement dans le passé, mais aussi
aujourd’hui. Elles prouvent une fois de plus qu’un des moteurs les plus
efficaces de l’évolution du droit consiste dans la réinterprétation de
normes existantes tout autant que dans l’adjonction de nouvelles.
Le lecteur français aura tout intérêt à en prendre connaissance,
même si la situation de la France paraît au premier abord très différente.
Pourtant, l’est-elle radicalement ? Dans son histoire coloniale,
la France a elle aussi conclu des traités dans lesquels, lors de l’annexion,
elle promettait de respecter les coutumes des populations soumises. Son
empire colonial a certes disparu, mais il en subsiste aujourd’hui quelques
éléments dans son outre-mer
[10] . Il ne serait pas exclu que des revendications actuelles puissent
chercher un fondement juridique dans ces clauses, au nom de la règle bien
connue de l’intertemporalité des traités. Voici un beau chantier pour
les historiens du droit : affaire à suivre, donc...
Norbert Rouland
Laboratoire de théorie juridique,
Faculté de droit d’Aix-Marseille
Lascoumes Pierre, Élites irrégulières. Essai sur la
délinquance d’affaires, Paris, Gallimard, 1997, 304 p.
« Classes financières, classes irrégulières »,
tel pourrait être le sous-titre du dernier ouvrage du sociologue Pierre
Lascoumes, venant en cela réparer une injustice historique qui consiste
à ne voir dans l’élite qu’une frange de la société affranchie de la tentation
criminelle. L’ouvrage est d’actualité. Ce qu’on appelle communément les
« affaires » n’ont pas cessé de défrayer la chronique ces dernières
années, stigmatisant la réprobation sociale autour de quelques grandes
figures politiques ou industrielles chargées de donner du sens au « tous
pourris ». Mais ceux qui recherchent dans cet ouvrage les ressorts
ou détails croustillants de telles ou telles récentes accusations publiques
verront leurs espoirs rapidement déçus. L’auteur, en effet, entend sortir
de l’« anecdotique » (p. 12) et manifeste « le projet
simple et ambitieux d’offrir une première boîte à outils » (p. 12)
pour mieux analyser cette forme de criminalité. Dans cette perspective,
Pierre Lascoumes adopte une démarche originale. Ainsi, « chaque chapitre
est centré sur une idée principale “scénarisée”, sur une mise en situation
concrète qui a pour but de montrer à l’œuvre des fonctionnements sociaux
et de concrétiser leurs principales implications sociales et politiques »
(p. 12). La méthode consiste donc à réaliser une série de « gros
plans » sur des « situations de crise ». La crise étant
souvent un révélateur exemplaire des logiques implicites qui sous-tendent
les modes de fonctionnement traditionnels. Ainsi, l’auteur organise son
essai à partir d’une alternance de fictions, d’histoires exemplaires (prologue,
chap. 1er, chap. III, chap. V et conclusion) et de chapitres
d’analyse plus classique (chap. II, chap. IV et chap. VI)
dans le but de montrer des ressorts de fonctionnement et de proposer
des dispositifs d’interrogation et de compréhension. Et reconnaissons
que ces allers-retours entre fiction et réalité ne manquent pas de charme
et d’intérêt pédagogique.
L’ouvrage s’ouvre sur un prologue intitulé : « Au
petit bonheur des fraudes, journal d’un chercheur pénitent en sept stations ».
Derrière ce titre qui attise la curiosité se dissimule le journal d’un
thésard américain venu reprendre en France le principe de la recherche
expérimentale menée par Edwin Sutherland aux États-Unis sur le phénomène
du white collar crime [11] . Il s’agit ici d’attirer l’attention sur
les difficultés matérielles (notamment l’absence de statistiques fiables
et précises) et sociales (le problème du refoulement social d’une criminalité
que l’on préfère personnaliser) d’une telle étude. C’est ce même objet
qui anime le premier chapitre, scénario qui retrace les obstacles auxquels
Edwin Sutherland lui-même se heurta dans les années quarante pour publier
son ouvrage sur la criminalité en col blanc dans sa version initiale et
intégrale. Ce n’est qu’en 1983, quarante années plus tard, que cet objectif
sera finalement atteint. Ainsi, Pierre Lascoumes rappelle toute la difficulté,
mais aussi la nécessité, de dépasser l’analyse en termes de comportements
personnels pour étudier le phénomène de la criminalité en col blanc. La
personnalisation de la criminalité d’affaires masque en réalité le système
sur lequel elle s’appuie et permet de ne pas remettre en cause l’organisation
sociale qui l’a enfantée. La naissance de la criminologie au XIXe siècle
a eu un peu le même rôle, mettre dans la lumière le criminel pour mieux
faire oublier le phénomène criminel lui-même et permettre aux pouvoirs
publics de ne pas endosser la responsabilité sociale qui en découle.
Toute la question est dès lors, et c’est l’objet du second
chapitre de l’auteur, de s’interroger sur les éléments qui conditionnent
l’accès à la scène publique d’une situation de criminalité d’affaires.
L’auteur identifie dans ce cadre cinq éléments (la gravité des faits,
l’identification des victimes, l’importance des dommages, la responsabilité
des auteurs présumés et le type de sanction sociale attendu – p. 88)
qui, en fonction de la façon dont ils se combinent, vont déterminer le
degré de médiatisation de la situation criminelle. Il distingue, à partir
de là, trois configurations – le scandale, l’affaire et le problème –
qui correspondent à des potentiels décroissants de mobilisation publique
et de réaction sociale.
Les deux chapitres qui suivent reviennent sur l’un des éléments
clés de l’ouvrage, à savoir l’importance d’une dépersonnalisation de ce
type de criminalité pour accéder véritablement à l’analyse. Ainsi, l’auteur
pose ce principe selon lequel, « si l’on veut préciser les caractéristiques
des pratiques délictueuses des entreprises et les conditions qui les
rendent possibles, il faut s’arrêter moins aux auteurs présumés et à
leurs motifs qu’au contexte et aux dynamiques qui assurent la réussite
des opérations » (p. 137). L’objectif de l’analyse est clairement
affiché et l’auteur le confirme en énonçant que le « chapitre s’attache
à souligner la force des réseaux et des dynamiques qui ont rendu crédibles
et possibles les manœuvres frauduleuses » (p. 137). C’est ainsi,
à partir de l’affaire des avions renifleurs, et en organisant sa démonstration
à partir d’un subtil dosage entre scénario et analyse, que l’auteur s’interroge
sur la façon dont a pu se constituer et fonctionner le réseau de validation
des choix et des actes douteux et/ou délictueux. Ainsi, dans le cas étudié,
il apparaît que l’escroquerie n’a été rendue possible que par l’existence
d’un triple réseau de validation scientifique, économique et politique
des choix qui lui ont permis de prendre corps. L’analyse se déplace donc
sur la question même de la complexité du processus décisionnel dans les
organisations publiques et privées, et ses effets pervers. Ce qui permet
à Pierre Lascoumes de confirmer deux hypothèses essentielles d’Edwin
Sutherland : l’une conceptuelle, qui insiste sur la nécessité d’introduire
la notion de responsabilité collective. Et l’on ne saura dès lors trop
faire gré au nouveau Code pénal d’avoir intégré le principe de la responsabilité
des personnes morales (art. 121-2 et 131-7 à 131-49 CP), même si, pour
l’auteur, cette dernière est insuffisante dans la mesure où elle est exclusive
de celle de responsabilité individuelle. Pierre Lascoumes propose dès
lors d’introduire la notion de responsabilité intermédiaire et d’en distinguer
trois formes : décisionnelle, d’expertise et politique (p. 178) ;
l’autre sociologique, qui stigmatise les limites de l’action rationnelle
dans les organisations.
Toujours en adoptant la même démarche, la conjugaison de
la fiction et de l’analyse structurée, Pierre Lascoumes montre dans ses
deux derniers chapitres la diversité des pratiques criminelles en question.
Des affaires purement industrielles aux affaires politiques en passant
par celles qui mélangent les deux ; des affaires uniquement déterminées
par des mobiles personnels à celles qui sont le fait de véritables entreprises
criminelles en passant – situation la plus fréquente – par les affaires
au sein desquelles s’imbriquent l’intérêt de l’entreprise et les responsabilités
individuelles, les configurations sont nombreuses et sensiblement différentes.
Mais au-delà du constat de la nécessité de penser cette criminalité sur
un mode pluriel, l’auteur attire notre attention sur la question du droit
et de son rôle. De cette diversité en effet naît l’enjeu de la qualification
juridique et pénale des situations en cause et le droit, en la circonstance,
semble manifester plus son trouble que son assurance. C’est pourquoi
l’auteur recourt à la notion foucaldienne d’« illégalisme » pour
rendre compte de la situation juridique actuelle dans ce domaine. Il y
a ici un jeu de la part des acteurs sur la règle, jeu souvent encore favorisé
par le caractère flou, sinon inexistant, de ces dernières. C’est donc
un véritable chantier juridique qui semble ouvert, ou du moins à ouvrir,
sur cette criminalité socialement refoulée.
La conclusion masque, derrière la légèreté d’un dernier
scénario qui met en scène deux juges confrontant leurs expériences et
leurs désillusions, un véritable programme de réforme de la justice.
Ainsi, on peut à la lecture de ce dialogue retenir des axes essentiels
pour définir le cadre d’un traitement juridique et juridictionnel adéquat
de la criminalité d’affaires, et bien souvent de la criminalité dans son
ensemble : le constat de « l’absence de mémoire comparative »
(p. 279) stigmatise la question récurrente de la mesure statistique
de la délinquance et pose plus fondamentalement le problème du rapport
entre le crime et la mémoire ; le plaidoyer pour la mise en place
d’un « système de régulation de l’économie contractuelle » et
pour la définition d’une « magistrature économique et financière »
(p. 286) permet de relancer le débat sur le rôle des autorités administratives
indépendantes qui interviennent dans ce secteur
[12] , débat qui pourrait d’ailleurs se prolonger au niveau international
dans un contexte de mondialisation de l’économie
[13] . Les interrogations sur le rapport entre l’éthique et le droit
(p. 296), entre l’arbitrage et la justice (p. 296), ou encore
entre la politique et la justice (p. 290 et suiv.) sont autant de
thèmes de réflexion majeurs à un moment où l’avenir de celle-ci est en
débat. De même, devons-nous noter le problème soulevé de l’égalité dans
le traitement des contentieux (p. 282) ou encore celui évoqué des
fondements de l’imperium, de l’autorité de la justice dans un temps
où elle se banalise (p. 278). Sans doute pourrait-on encore retenir
de cette conclusion d’autres axes de réflexion, mais ces derniers suffiront
déjà à alimenter de nombreuses discussions. Il convient d’ailleurs de
noter que l’ouvrage de Pierre Lascoumes propose plus une série de clés
de lecture ou d’angles d’attaque du phénomène de la criminalité d’affaires
qu’il n’entreprend une analyse approfondie de celle-ci. On ne saurait
le lui reprocher dans la mesure où l’auteur l’annonçait dès le départ,
en considérant qu’il s’agissait de livrer au lecteur une « première
boîte à outil ». Et compte tenu de l’investissement symbolique très
fort dont ce thème fait l’objet, de la faiblesse parallèle – paradoxale
seulement en apparence – de la recherche scientifique qui lui est relative,
il fallait sans doute en passer par là avant de poursuivre plus loin la
réflexion. L’ouvrage, de ce fait, livre plus les premières pierres d’un
édifice à construire qu’il n’en engage réellement la construction et
il devra, pour ne pas demeurer un essai isolé sans avenir, être prolongé
de nouvelles recherches et analyses. Pour terminer enfin, on pourra remercier
Pierre Lascoumes d’avoir su opérer à travers cet ouvrage une heureuse
réconciliation théorique entre la fable et le genre scientifique. La qualité
pédagogique de l’essai doit en effet beaucoup à cette habile capacité
de l’auteur à marier la fiction à l’analyse classique pour illustrer
et rendre compte de ses observations.
Jean-Charles Froment
CERDAP, Université Pierre Mendès France, Grenoble
Lascoumes Pierre et Le Bourhis Jean‑Pierre, L’environnement
ou l’administration des possibles. La création des Directions Régionales
de l’Environnement, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques »,
1997, 253 p.
Le ministère français de l’Environnement, créé en 1971,
ne disposait pas jusqu’au début des années 1990 de services territoriaux
propres. Il devait s’appuyer sur ceux d’autres ministères et sur des relais
locaux chargés pour l’essentiel de missions d’animation et de coordination
des politiques dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’environnement.
En 1991, ce ministère est doté de directions régionales (DIREN). Pierre
Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis étudient la création de ces services
administratifs, depuis les projets de réforme jusqu’à l’analyse de leurs
premières actions. Ils analysent donc à la fois la construction de la
politique au niveau de l’administration centrale et sa mise en œuvre locale.
La première partie du livre retrace finement la réforme
de l’administration territoriale de l’Environnement (1988-1990). Les auteurs
adoptent un plan chronologique qui rend bien compte des étapes du processus
de réforme administrative, entre la formulation du problème et les négociations
interministérielles multiples, avant mais aussi après l’« arbitrage »
du Premier ministre. En s’appuyant sur les dossiers archivés concernant
cet épisode administratif, P. Lascoumes et J.-P. Le Bourhis
montrent comment plusieurs rapports commandés à des hauts fonctionnaires
vont structurer la question et proposer des solutions (souvent avec une
grande prudence). En 1989, ce discours administratif est repris, dans
un contexte politique général favorable, par le ministre de l’Environnement,
Brice Lalonde. Son cabinet rend le projet plus ambitieux ; il promeut
par exemple la création de directions départementales de l’Environnement
et d’un corps de hauts fonctionnaires propre à l’Environnement. Le projet
est ensuite discuté au niveau interministériel ; il provoque un conflit
entre les services qui défendent la création d’un secteur à part entière
et ceux qui avancent que cette spécialisation serait inefficace. Il s’agit
là d’un conflit autour de l’institutionnalisation d’une politique (p. 112).
Les autres ministères vont multiplier les contre-propositions, affirmer
qu’ils défendent déjà l’environnement dans leurs activités habituelles,
etc. Les échanges d’arguments augmentent avant la décision gouvernementale,
puis une fois l’arbitrage rendu (création de directions régionales,
abandon du projet de corps de fonctionnaires), les représentants du politique
se désintéressent rapidement du dossier. Les négociations continuent
pourtant pendant plusieurs mois, à un niveau plus technocratique, pour
préciser des points restés flous mais porteurs d’enjeux très importants
pour l’avenir des nouvelles structures administratives. Au-delà des faits,
on voit apparaître en filigrane un portrait de l’administration centrale :
son rythme de fonctionnement saccadé, les stratégies et alliances déployées
dans les luttes interministérielles, le manque de réflexion sur un thème
comme celui de l’environnement (les autres ministères réagissent contre
le projet de l’Environnement mais n’ont guère à proposer – p. 68).
Forts de l’idée selon laquelle « il n’y a pas vraiment
de politique publique a priori, il n’y a que des effets de politique
saisissables au niveau des processus de mise en œuvre » (p. 15),
les auteurs dressent dans la seconde partie du livre un premier bilan
de l’action des DIREN après quelques années d’existence (1992-1996). Pour
ce faire, ils s’appuient sur un bilan d’activité effectué par les directeurs
régionaux de l’Environnement en 1995. L’approche, exhaustive, repose
sur des données quantifiées, ce qui permet de se faire une idée des actions
menées et de leur poids relatif, panorama complété ensuite à l’aide d’entretiens
avec les directeurs. Il en ressort que les activités des DIREN sont situées
sur deux registres d’action, vertical (recueil et traitement de données
sur l’environnement, suivi de procédures réglementaires) et horizontal
(diffusion d’informations, mise en relation de différents groupes, études
et conseils, guidage de politiques territoriales). P. Lascoumes
et J.-P. Le Bourhis notent des disparités importantes entre régions
et insistent sur l’importance de l’adaptation de l’action étatique aux
enjeux et configurations d’acteurs locaux en présence.
Pour les auteurs, la planification territoriale négociée
qui se développe ces dernières années dans l’action de l’État (développement
des schémas, plans locaux, etc.) est pour les DIREN une façon d’articuler
missions verticales et horizontales, tout en gagnant une légitimité qu’elles
n’ont pas dans leurs autres champs d’activité. Ils voient dans ce développement
de la planification une tendance plus large de l’action publique actuelle :
un passage du substantiel au processuel, de l’autorité régalienne unilatérale
à la mise en place de structures décisionnelles intégrant des acteurs
hétérogènes (p. 176). Dans un tel contexte, les politiques d’environnement
se matérialisent par la diffusion d’objectifs d’action (que les auteurs
nomment le guidage), ce qui implique pour les DIREN des stratégies
multiples visant à faire émerger des « possibles ».
Pourquoi le ministère de l’Environnement a-t-il cherché
à disposer d’une organisation verticale où s’affirme une autorité étatique
classique, alors qu’il avait déjà des missions d’animation (« horizontales ») ?
P. Lascoumes et J.-P. Le Bourhis montrent au fil des pages que
l’attribution d’une mission régalienne propre est importante à toute
administration, par delà le discours sur les mérites des activités de
coordination [14] .
« C’est parce que maintenant la DIREN est administrativement légitime
à “faire de l’environnement”, qu’elle peut efficacement inciter les autres
à “prendre en compte l’environnement dans leurs décisions” » (p. 136).
Pour qu’une structure administrative puisse avoir une influence sur ses
partenaires d’action, il lui faut avoir une autonomie d’action, être
reconnue comme importante par les autres sur tel ou tel type d’action
verticale. On voit apparaître une complémentarité là où longtemps les
observateurs avaient raisonné en opposition (administration légère contre
administration traditionnelle).
L’ouvrage a le mérite de montrer certaines permanences de
l’action publique, trop souvent négligées par ceux qui n’en cherchent
que les changements. Les auteurs montrent, à travers l’exemple des politiques
d’environnement, qu’il y a des domaines en décalage avec les discours
généraux : la décentralisation n’a pas provoqué de retrait de l’État
dans le domaine de l’environnement (p. 195), le pouvoir périphérique
n’a pas disparu, le département reste un échelon crucial pour certaines
politiques, la segmentation sectorielle est plus qu’une persistance marginale
du passé (p. 187)...
On regrettera un usage parfois trop souple du vocabulaire.
Par exemple, « horizontal » et « transversal » sont
utilisés indistinctement dans le texte alors qu’il aurait sans doute mieux
valu choisir un des deux mots et s’y tenir. Plus formellement encore,
il est dommage que l’éditeur n’ait pas amélioré la présentation des tableaux
et doté l’ouvrage d’un index.
Enfin, on relèvera une contradiction mineure dans le propos.
Est‑il utile de définir le guidage comme consistant à « orienter
les conduites par la diffusion de principes d’action hors de tout contexte
hiérarchique ou de pression légale » (p. 168), alors même
qu’il ressort d’autres passages que ce même guidage est rendu plus crédible
par les missions « verticales », via notamment les interventions
hiérarchiques (l’accès au Préfet notamment) et les possibilités d’exercer
des pressions sur les partenaires (par exemple en faisant planer le risque
d’un avis défavorable dans une procédure) ?
Pour conclure, on peut dire que cet ouvrage a le grand mérite
de proposer des pistes qui intéresseront tous ceux qui travaillent sur
les politiques publiques, sans perdre de vue pour autant la précision
du travail empirique et la réflexion propre au domaine des politiques
d’environnement.
Stéphane Cesari
Doctorant,
CERAT, Institut d’études politiques de Grenoble
Losano Mario G. (dir.), Storia contemporanea del diritto
e sociologia giuridica, Milano, Angeli, 1997, 272 p.
Nouvelles interventions dans le débat sur les rapports entre l’étude
historique et l’étude sociologique du droit
Après avoir fait l’objet d’un numéro monographique de Sociologia
del diritto (XXIII/1996/3), un précieux recueil d’essais sur les rapports
entre l’histoire du droit et la sociologie juridique paraît aujourd’hui
dans la collection du même nom.
Le volume n’est pas sans évoquer une longue tradition d’échanges
entre les disciplines de l’histoire et de la sociologie ainsi qu’un dialogue
qui, malgré sa complexité, n’a jamais cessé depuis des années de réclamer
voix au chapitre et de proclamer combien il était nécessaire.
Certes, la question des rapports entre ces deux matières
critiques et reconstructives du droit n’est autre que le reflet d’un débat
bien plus vaste sur les rapports qu’ont entretenus, dès leur naissance
comme disciplines autonomes, la sociologie et l’anthropologie avec l’étude
historique. Il suffirait de relire les travaux de la fin du XIXe siècle
ou ceux des premières décennies de ce siècle pour retrouver les traces
des connexions qui ont tant animé les débats depuis une vingtaine d’années.
Nous constaterions une fois encore combien les essais de Weber
[15] sont lumineux ; que les critiques avancées par l’école
des Annales à l’étude historique traditionnelle en faveur d’une
vision multidisciplinaire sont fortes [16] ; qu’est, somme toute, profondément
actuelle l’inquiétude de ces chercheurs soucieux depuis toujours d’observer
l’action humaine comme un produit à la fois social et historique.
Quant au legs scientifique de la recherche interdisciplinaire,
force est de souligner un rapprochement progressif des historiens et des
sociologues dans un moment où l’exigence de spécialisation et d’indépendance
de chaque discipline semble avoir été satisfaite. En effet, si l’on perçoit,
dans le sillon des études historiques, l’intention de plus en plus forte
d’aborder l’étude du passé non seulement avec les outils mais aussi avec
les paradigmes théoriques de la sociologie [17] , on remarque depuis quelque temps dans le
domaine de la sociologie l’adoption de sources historiques, notamment
antiques (encore que parfois dépourvues de scientificité au sens large
du terme) pour approfondir les problématiques [18] .
On ne saurait affirmer qu’un tel engagement se retrouve
systématiquement dans l’attitude des historiens du droit et des sociologues
du droit, du moins en ce qui concerne l’Italie. L’ouverture à la perspective
sociologique d’inspiration française
[19] , et en général l’attention privilégiée accordée aux rapports
entre ces deux disciplines
[20] , ne fait certes pas défaut chez les historiens du droit, notamment
du droit romain et du droit grec. Mais il est également vrai que rares
ont été les moments de concertation entre les historiens et les sociologues
du droit, surtout à l’initiative de ces derniers. Mis à part un congrès
tenu à Castelgandolfo en 1982, au thème purement interdisciplinaire, qui
tendait à la reconstruction des origines de la sociologie du droit [21] , on ne trouve guère, là-dessus, qu’un volume
des Quaderni Fiorentini sous la direction d’Alberto Febbrajo, paru
quelques années plus tard
[22] . Ces mélanges présentés par Losano arrivent donc à point nommé.
Ils invitent une fois de plus les sociologues du droit, et surtout eux,
à s’interroger sur les questions fondamentales de cette cohabitation
délicate. Ainsi s’ouvre à nouveau un débat maintenu en vie depuis longtemps
par quelques interventions éparses ; mais un nouveau problème s’y
ajoute : la définition des contours incertains de l’histoire contemporaine
du droit, ce qui déplace aussi le débat sur l’ambiguïté des « temps
convenus », surtout lorsque le phénomène étudié suit encore son
cours.
Dans son intervention-invitation [23] , Losano incite les auteurs à s’attarder sur
l’observation de systèmes juridiques entiers qui passent de systèmes de
droit en vigueur à l’état de droits historiques, à la fois au plan théorique
et méthodologique. Ce processus est particulièrement évident dans la
culture allemande des dernières décennies à laquelle l’auteur fait allusion,
se référant à l’expérience des historiens allemands pour mieux en analyser
les facteurs.
Au plan théorique, le problème est avant tout épistémologique,
c’est-à-dire qu’il concerne l’objet de l’étude historique contemporaine,
difficile à distinguer de celui de la sociologie du droit ; mais
il concerne aussi la dimension temporelle de ce dernier : les termes
« histoire contemporaine » désignent-ils une étude du présent
ou une étude du passé ? Ou mieux encore, quel est le temps du contemporain ?
Joli paradoxe, qui révèle dans toute son évidence le caractère arbitraire,
et pourtant nécessaire, que cèle toute convention sur le temps.
Les problèmes d’ordre méthodologique et de conservation
des sources sont tout aussi inquiétants pour Losano. La méthodologie
appliquée par l’histoire contemporaine du droit est souvent identique
à celle de la sociologie du droit, c’est-à-dire de la recherche sociale
(observation, interview, analyse documentaire), ce qui rend encore plus
complexe la différenciation de ces deux disciplines. La question se pose
en d’autres termes en matière de conservation des sources : là, les
problèmes de l’historien contemporain concerneraient plus particulièrement
la sélection et la mise en archives des documents et des témoignages significatifs
à léguer aux générations futures. En fait, la distinction entre sociologues
et historiens résulterait d’une fonction différente : alors que les
sociologues travaillent pour expliquer le présent, les historiens contemporains,
en procédant à un premier examen des situations, sélectionnent et conservent
le matériel le plus représentatif pour eux du temps présent dans un temps
futur.
Telles sont en définitive les observations qui conduisent
Losano à conclure que la seule distinction possible entre ces deux aires
disciplinaires est de type méthodologique ; donc ni d’objet ni de
« temps ». Et de rappeler les sociologues et les historiens
concernés à l’engagement interdisciplinaire et au contrôle réciproque.
Ce point reste cependant assez flou, entraînant la superposition
des observations sur la méthodologie et de celles sur la fonction et sur
les fins différentes des deux disciplines. Au demeurant, si l’on voulait
considérer d’un point de vue général la méthodologie employée comme une
caractéristique qui distingue l’histoire contemporaine du droit de la
sociologie juridique, la question aboutirait justement à une coïncidence
de ces dernières, étant donné l’usage désormais typique dans l’histoire
(sociale) de la méthodologie sociologique et anthropologique.
Une clé de lecture du problème pourrait repartir, à ce point,
d’une inversion des termes fondamentaux ; il s’agirait alors de reconsidérer
la question à partir de la superposition disciplinaire comme donnée réelle
pour comprendre ce phénomène.
C’est surtout pour cette raison que l’essai de Ruckert [24] semble peu convaincant ; son effort de systématisation
de l’histoire contemporaine du droit reste largement vain quand il recherche
les ponts qui la relient aux disciplines limitrophes. Paradoxalement,
en essayant de séparer – ou plus exactement de « définir » –
le domaine de l’histoire contemporaine, l’auteur montre bien que les disciplines
se superposent, ne serait-ce que pour la simple raison que souvent le
même objet est soumis à l’analyse de plusieurs experts et qu’il est rare
qu’un chercheur renonce à une facette convaincante du problème (qu’elle
soit théorique ou méthodologique) uniquement parce que, formellement,
celle-ci dépend du statut d’une matière différente. Dernier point, mais
ce n’est pas le moindre, comment se fait-il que Ruckert ne fasse allusion
en aucun moment à la sociologie du droit ?
En revanche, Arnaud
[25] apporte une réponse ponctuelle à l’article de Losano, une réponse
fort intéressante du point de vue de l’interdisciplinarité. Il estime,
lui aussi, que le problème est essentiellement d’ordre épistémologique.
Si l’on pouvait définir avec une certaine facilité conventionnelle les
temps, les sources et les méthodes de l’histoire contemporaine du droit,
il n’en serait pas moins impossible d’établir la distance entre cette
dernière et la sociologie du droit pour ce qui est de l’objet d’analyse
et des fonctions. Ainsi l’auteur propose-t-il de s’évader du terrain
de la disciplinarité pour travailler dans un « champ » permettant
de recouvrer la dimension transdisciplinaire de la connaissance, c’est-à-dire
celle de la complexité. Sur ce territoire ouvert à plusieurs disciplines,
rappelant en un certain sens la notion de Barel, toutes les sciences
sociales devraient tendre essentiellement à un projet cognitif et critique
et aller au-delà des approches de l’épistémologie classique.
Resta
[26] insiste sur ce point lorsqu’il parle de l’histoire contemporaine
du droit comme d’un exemple parmi tant d’autres de « savoir de marge » :
produits automatiques du système dont la complexité exige paradoxalement
un « nouveau mélange des genres » au moment même où l’on met
en place des procédures de définition aptes à la réduire. Cette nouvelle
donne est donc le résultat d’un réajustement de l’observation scientifique
qui doit, selon l’auteur, pour accomplir sa fonction cognitive, extraire
son propre code de l’espace interstitiel entre des disciplines similaires.
En effet, celles-ci se superposent au niveau général de l’objet ou du
phénomène étudié, mais elles continuent à utiliser des langages locaux,
ce qui engendre une confusion naturelle due au besoin de simplifier.
Quoi qu’il en soit, les traces de l’existence d’un langage et d’un espace
interstitiel entre l’histoire contemporaine du droit et la sociologie
juridique sont bien visibles, si visibles que Resta peut les explorer
en utilisant les concepts d’événements, mutation-discontinuité, mémoire.
Friedman
[27] résout le problème avec une certaine brièveté. Bien que curieux
depuis très longtemps de l’étude historique du droit
[28] , il s’exprime essentiellement sur la coïncidence substantielle
des fins et des fonctions de l’histoire contemporaine du droit avec celles
de la sociologie du droit, et il pose le principe selon lequel la première
est partie intégrante de l’histoire sociale. L’essai de Laclau
[29] a également un caractère descriptif : il ne prend aucune
position sur le fond de la question, mais il propose quand même une reconstruction
ponctuelle des termes philosophiques de l’étude historique du droit.
Nous le disions plus haut, le problème épistémologique posé
par Losano, point central du débat entre historiens et sociologues – comme
le prouvent les questions brûlantes touchées par les auteurs de ces essais
– introduit forcément le caractère de la « contemporanéité »
comme concept ambigu dans la tentative de distinction des deux disciplines.
Le passage est obligatoire pour la plupart des auteurs,
mais il se manifeste particulièrement dans l’essai de Reale [30] où celui-ci part justement de l’élaboration
d’une vision du temps de l’histoire comme temps de la culture – donc « social »
en opposition avec le temps « biologique » – pour passer à une
réflexion plus ou moins clairement exprimée sur la superposition de l’histoire
contemporaine et de la sociologie (nouveau mélange des genres), afférant
au même univers de la culture (domaine de la transdisciplinarité).
Saldanha
[31] parle également de contemporanéité comme notion ambiguë en essayant
d’éclaircir un paradoxe implicite dans l’expression même. La différence
entre le droit historique et le droit en vigueur devrait être considérée
comme stérile et inutile étant donné qu’une fois admis, promulgué et appliqué,
le droit en vigueur revêt aussi une dimension historique puisqu’il est
déjà dans le temps. En d’autres termes, comme la dimension historique
ne doit dépendre ni d’une distance ni d’une détermination chronologique
définitive, la distinction entre contemporain et historique n’existerait
pas in nuce. Si tout ce qui voit le jour est historique, par voie
de conséquence, aucune distinction ne subsiste entre l’objet de l’histoire
contemporaine et l’objet de la sociologie. L’auteur conclut justement
en affirmant que les droits les plus récents peuvent être étudiés à la
fois par l’histoire contemporaine du droit et par la sociologie du droit.
Proposant des pistes de réflexion intéressantes, l’auteur rattache à cette
possibilité une approche foucaldienne des sources du savoir et une approche
braudelienne pour ce qui est des durées du temps historique.
Dans sa reconstruction du débat animé entre Braudel et Gurvitch,
protagonistes des contacts entre historiens et sociologues des années
50 en France, Carla Faralli
[32] développe le problème du « temps ambigu ». Le temps
du sociologue est le temps de la continuité, le temps de l’historien celui
de la discontinuité. Or ces temps se confondent. Une fois de plus, et
paradoxalement, les rôles et les perspectives s’inversent et cette superposition
disciplinaire se joue justement en fonction d’un réajustement de la perspective
cognitive. D’où le débat sur les notions de multiplicité des temps et
de la durée. En relisant ce débat enflammé, on se rend compte de la confusion
engendrée par l’effort de définition alors qu’au contraire multiplicité
de temps et durée sont vraiment des concepts qui trouvent leur espace
dans les interstices mêmes de la sociologie et de l’histoire. Carla Faralli
a raison quand elle conclut qu’il est nécessaire d’approfondir le rapport
entre le droit et le temps et de travailler à l’étude critique du droit,
y compris dans cette perspective.
La revue s’achève par un article de Belvisi [33] axé notamment sur la théorie de Schelsky
et offrant plusieurs réflexions intéressantes. Parmi celles-ci, il en
est une qui appréhende un aspect inédit de la question et qui concerne
l’exigence de la connaissance historique, c’est-à-dire le problème de
l’identité « de notre société qui peut être décrite et comprise en
fonction de sa différence avec celle qui l’a historiquement précédée
[34] ». Il va de soi que cela s’applique évidemment à tous les
phénomènes qui en dépendent, y compris le droit. Cela dit, la chose qui
semble extrêmement intéressante est de ramener à l’étude historique du
droit un problème qui peut être examiné exclusivement dans les termes
d’une dialectique sans synthèse, c’est-à-dire sans sortir du paradoxe
de l’identité comme différence et en confiant à la sociologie juridique
une fonction possible de clarification, autrement dit le traitement de
ce paradoxe. Encore une fois, l’espace que ces matières habitent est un
espace de marge et les termes de leurs problèmes renvoient inévitablement
à cet espace, en exigeant la formulation d’un nouveau langage et de nouvelles
perspectives épistémologiques où la complexité est prise en compte.
Tous les essais analysés convergent, plus ou moins volontairement,
vers les nouvelles « frontières ». Les articles d’Arnaud et
de Resta semblent dénoter une conscience accrue. Assurément, la notion
de « champ » du premier et l’analyse épistémologique du deuxième
sont des résultats extrêmement intéressants car ils offrent une mise au
point précise de l’état de la question des rapports interdisciplinaires,
avant même celle des problèmes propres à l’histoire contemporaine du droit.
Pourtant, comme c’est souvent le cas dans des moments de transition comme
le nôtre, la perception des problèmes est systématiquement caractérisée
par quelques dominantes fondamentales qui révèlent des inquiétudes identiques,
encore que sous des apparences différentes. Ce volume semble naître, lui
aussi, de l’un de ces moments et c’est ce qui en constitue le plus grand
mérite, sans compter le fait d’avoir su recréer un espace de débat, négligé
depuis trop longtemps en Italie, et qui, souhaitons-le, sera poursuivi
et approfondi.
Maria Paola Mittica,
CIRFID,
Università di Bologna
Rousseaux Xavier et Lévy René (dir.), Le pénal dans
tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe (XIIe–XXe siècles),
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, coll.
« Histoire », 1997, 453 p.
C’est à l’issue des travaux du séminaire qui s’est tenu
de 1992 à 1994 aux Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles sur
Les États et le pénal : acculturation juridique et intégration
nationale, que s’est élaboré cet ouvrage sous la direction de René
Lévy et Xavier Rousseaux qui poursuivent ainsi une collaboration déjà
fructueuse.
L’introduction des deux auteurs, sur une thématique particulièrement
aussi riche et complexe que celle de l’État, représente une double performance :
allier la densité d’informations et de références au service d’une problématique,
claire, épurée, efficace. L’idée est bien de situer ces contributions
au cœur d’un ensemble de recherches sur l’État, d’en spécifier la teneur
et d’approfondir le ou les rapports liant ce dernier aux « fonctions
traditionnellement considérées comme formant le cœur même de l’État »
(p. 13).
Les récentes discussions sur la « privatisation de
missions policières ou pénitentiaires, les réflexions sur la déjudiciarisation,
la dépénalisation et la prévention », l’évolution du contexte
(processus d’unification européenne) remettent en cause « l’illusion
en permanence que les institutions pénales tendent à sécréter et invitent
à s’interroger sur leur passé ». R. Lévy et X. Rousseaux,
de façon simple mais pas simpliste, de manière maîtrisée et logique,
tentent de clarifier l’État, pas tant dans une définition toujours modulable,
mais en montrant les écueils à éviter, et essaient de donner à l’État
sa juste place, ni absolue (réductionnisme), ni inéluctable (téléologie),
ni uniforme (anachronisme) (p. 14).
Ils justifient également le choix de l’État comme « fil
conducteur de cette entreprise » avec la prise en considération d’une
caractéristique essentielle à chaque formation étatique : la prétention
au monopole de l’usage légitime de la force. Cette définition confère
à la justice pénale une place centrale dans l’élaboration de l’État et
permet dès lors d’inscrire cet axiome : « pas de pénal sans
État, pas d’État sans pénal » (p. 15). La justice
pénale est au cœur du processus de construction de l’État dans une variété
de formes, selon une pluralité d’approches. Elle est au cœur de ce processus
de pacification sous son double visage d’instrument de coercition et
de légitimation (p. 17).
C’est également un vecteur culturel de développement d’une
idéologie de l’ordre public (Herman van Goethem, « Acculturation
juridique et langue de procédure étrangère. L’infiltration ou introduction
du français dans les tribunaux, en Flandre, en Wallonie et en France » ;
ou Fred Stevens, « La codification pénale en Belgique, héritage français
et débats néerlandais 1781‑1867 ») et de la rationalité juridique,
comme en témoigne le chapitre sur les codifications. L’article d’Yves
Castan sur « Les codifications pénales d’Ancien Régime » observe
et montre l’absence de codification à cette période et pose la question
des conditions de tolérance de cette lacune pénale sans précédent au vu
du besoin de codification qui s’est affirmé en Toscane, Prusse, Russie
ou Portugal. Cet article prend particulièrement de la force, accolé à
ceux de Luigi Lacché ou d’Yves Cartuyvels. Le premier retrace pour l’Italie
la genèse, le débat, le projet du code pénal pour l’Italie (« Un
code pénal pour l’Unité italienne, le code Zanardelli [1889] : la
genèse, le débat, le projet juridique »), le second montre avec rigueur
et clarté le rôle du code comme « vecteur privilégié d’une mutation
dont les objectifs avoués sont juridiques mais les fonctions latentes
clairement politiques » (p. 252). La codification serait
étroitement liée à un projet de centralisation politique et ce nouveau
projet politique « s’appuie sur le message de l’École du Droit naturel,
se concrétise prioritairement en droit pénal et se diffuse dans l’Europe
des “despostes éclairés” avant la Révolution française et le code pénal
français de 1791 » (p. 252). Ainsi, le droit pénal apparaît
comme le lieu où la réforme codificatrice peut s’affirmer et affirmer
également la suprématie du pouvoir. Toute la réflexion menée ici montre
un code, instrument juridique de consolidation étatique à l’époque moderne,
et des enjeux autour de la codification en général et de la codification
pénale en particulier, éminemment politiques (Yves Cartuyvels « Le
droit pénal entre consolidation étatique et codification absolutiste
au XVIIIe siècle »). L’organisation judiciaire, ici analysée sur
une longue période, révèle un processus complexe et variable selon les
pays ou régions (Andrea Zorzi « La justice pénale dans les États
italiens [communes et principautés territoriales] du XIIIe au XVIe siècle » ;
Peter Wettmann-Jungblut « Penal Law and Criminality in South Western
Germany : Forms, Patterns, and Developments 1200-1800 » ;
ou Pieter C. Spierenburg, « State Formation and Criminal Justice
in Early Modern Europe : How Exceptional was the Dutch Model ? »).
Des particularismes judiciaires importants se dévoilent en Espagne, aux
Pays-Bas (Herman Diederiks « Long-Term Developments in Criminal Justice
Arrangements and Criminality in the Northern Netherlands ; European
or Dutch Perspective ? »), en Autriche-Hongrie. Enfin, dans
certains espaces, la centralisation judiciaire va de pair avec la centralisation
politique. Très tôt, dès le XIIe siècle, la France et l’Angleterre posent
les jalons de cette transformation (Claude Gauvard, « La justice
pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge ; James Sharpe, « The
Law, Law Enforcement, State Formation and National Integration in Late
Medieval and Early Modern England »). Dans tous les cas, il ne faut
pas perdre de vue l’existence de résistances et de particularismes. Jean‑Claude
Farcy observe le poids de la justice privée dans le monde rural au XIXe
siècle, les voies et moyens de l’acculturation juridique, les instances
régulatrices et médiatrices mises en œuvre (« Justice, paysannerie
et État en France au XIXe siècle »). L’étude des pratiques (Sylvie
Humbert, « Les élections des juges de paix dans le département du
Nord 1790‑An II » ; Jean-Pierre Nandrin, « Les nominations
judiciaires en Belgique en 1832. Une entreprise de légitimation d’un jeune
État indépendant »), des institutions (Laura Lampa, « Le ministère
public et ses fonctions en Italie, après l’unification 1861-1913 » ;
Jacques Logie, « Magistrature et organisation judiciaire d’un État
en gestation : la Belgique 1795 à 1830 »), des gens de justice,
de l’organisation judiciaire (Frédéric Chauvaud, « L’équarrissage
de la justice. Histoire du territoire judiciaire en France 1790-1930 :
l’exemple du ressort du tribunal d’instance ») aboutit à la mise
au jour d’ordres qui peuvent être complexes, paradoxaux. La lente modernisation,
observée ici ou là, n’est qu’un aspect d’une réorganisation des forces
politiques. L’étatisation de la justice nous apparaît donc comme un processus
qui n’est ni uniforme, ni déterminé. La pluralité des sphères de droit,
la diversité des composantes juridiques et la pluralité des rythmes d’évolution
caractérisent ainsi la genèse des états européens modernes, avec une justice
pénale qui apparaît, entre le XIIIe et le XIXe siècle, comme un élément
de construction tout à fait essentiel et porteur. Cet ouvrage met en
évidence, à travers ces contributions pluridisciplinaires, bilingues,
couvrant des périodes, des aires géographiques et politiques distinctes,
l’interaction qui existe entre les structures de la justice et les structures
de la domination politique, l’interaction entre les institutions judiciaires
et les acteurs sociaux. On voit ainsi que ni l’État ni la justice ne se
développent de façon autonome, mais sont aussi le produit de stratégies,
d’intérêts individuels ou collectifs. Cet ouvrage réussit le projet qui
tenait lieu de fil conducteur à cette entreprise. La question des rapports
entre État, justice pénale et société est traitée au-delà de stricts points
de vue nationaux. Les vecteurs de l’acculturation, dans leur développement
et leur mise en œuvre à travers les débats, les stratégies des acteurs
sociaux et les pratiques, sont précisément étudiés.
Il reste à souhaiter que les recherches s’élargissent, se
développent, afin que ce travail, ces questions, ces approches se poursuivent,
étendus à d’autres pays, d’autres contrées européennes ou... disciplinaires.
On voit bien ici à travers ces différentes contributions que la justice,
l’organisation judiciaire, la philosophie pénale (si elle existe), la
gestion du maintien de l’ordre dévoilent le pouvoir politique à l’œuvre
et révèlent des agencements et des combinaisons originales, inattendus,
complexes, mais qui sont le sel, l’essence même de l’État en action qui
doit faire face, faire front à cette question éminemment politique (et
dangereuse) qui est celle de la sécurité privée et publique.
Martine Kaluszynski
CERAT/CNRS, Institut d’études politiques de Grenoble
Rude-Antoine Edwige, Des vies et des
familles. Les immigrés, la loi et la coutume, Paris, Odile Jacob,
1997, 327 p.
Voilà une démarche ‑ ô combien louable ‑ à laquelle
nous associe la sociologue et juriste Edwige Rude-Antoine, celle d’une
prise de conscience du vécu de l’immigration aujourd’hui et des mutations
sociologiques qui en découlent.
Nous proposant de réfléchir sur la réalité des familles
originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne et la survivance de
certaines institutions et pratiques de droit, l’auteur nous invite à
découvrir intimement leur culture afin de mieux les comprendre et de nous
amener à nous interroger sur notre propre système juridique, mais aussi
sur nos modèles de référence. Ce parcours est un préalable nécessaire
pour mesurer les conséquences de la diversité juridique et culturelle
qu’est en train de vivre notre pays.
Comment en effet constituer une société multiconfessionnelle
et pluriculturelle harmonieuse sans pour autant renoncer à nos valeurs
fondamentales ? C’est cette question cruciale qui est mise en avant
dans cet ouvrage aux approches transdisciplinaires d’une très grande richesse.
« Existe-t-il des droits fondamentaux inhérents à la
nature humaine et qui s’appliquent indépendamment de la nationalité ? »
L’auteur situe le débat au cœur des interrogations essentielles pour les
sciences humaines et sociales : sociologues, anthropologues, psychanalystes,
philosophes, historiens, juristes, politiciens, politologues..., tous
sont concernés par la question de l’immigration familiale, et personne
très honnêtement ne peut se retrancher derrière une quelconque indifférence.
L’ouvrage s’ouvre sur une première partie consacrée au « droit
de vivre en famille ». Le regard sur l’histoire de l’immigration
familiale nous montre comment nous sommes passés d’un besoin de main d’œuvre
à une logique de peuplement, permettant aux étrangers de faire venir leurs
proches en vue de leur assurer « une vie de famille normale ».
Ainsi, nous voyons à quel point les réalités socio-économiques et la conjoncture
internationale pèsent lourdement sur les choix politiques opérés en matière
d’immigration familiale depuis les années soixante environ, choix s’appuyant
toujours sur des logiques « d’inclusion ou d’exclusion » entravant
l’identité juridique de ces populations. La France, d’abord en difficulté
réelle pour traiter le phénomène migratoire, s’interroge désormais sur
l’intégration de ces populations d’origine étrangère installées, au moment
même où s’esquisse une politique européenne de l’immigration et où les
débats sur l’Islam et les conflits de droit et de culture sont mis au
devant de la scène publique. Pourtant, selon Norbert Rouland, le pluralisme
implique de « prendre conscience des relations qui existent entre
les différents éléments de toutes cultures » afin d’éviter « d’énormes
contresens ».
C’est précisément là l’un des fils directeurs de la deuxième
partie de l’ouvrage analysant les représentations génératrices d’incohérences.
En effet, rares sont, dans les années quatre-vingt, les
récits impartiaux sur la vie des familles immigrées. En revanche, les
discours politiques foisonnent d’images, de portraits standard de ces
familles, de clichés, d’amalgames de statuts, autant de stéréotypes qui
fabriquent de toutes pièces la mentalité d’un pays d’accueil. Or, de telles
représentations ne peuvent volontairement laisser de côté les mutations
que ces familles vivent elles-mêmes au sein de leur vie privée, indépendamment
du statut juridique.
Il n’y a pas en effet « un modèle de référence unique
mais des réinterprétations diverses de la culture en constante évolution »,
nous dit l’auteur.
Alors, tour à tour on parle d’« assimilation »
de ces étrangers, conçue comme la disparition des différences avec les
Français, ou d’« intégration » par le respect des différences.
Au‑delà de cette « querelle de mots », c’est en réalité
la place de la culture française par rapport aux autres cultures qui préoccupe.
Pourtant, Edwige Rude-Antoine nous rappelle qu’« analyser
les discours, l’histoire de ces familles, c’est apprendre à porter un
autre regard sur elles et sur les mots avec lesquels nous parlons ».
Dès lors, il faut essayer de mieux connaître les représentations
qu’ont ces familles sur leur propre modèle familial, avant de vouloir
légiférer sur les difficultés rencontrées et liées au fait de l’interpénétration
des systèmes juridiques en présence.
C’est pourquoi l’auteur tente de cerner les mutations qui
se produisent dans la vie familiale de ces populations et met en évidence
le décalage qui existe entre les représentations des politiciens et celle
des familles elles-mêmes. Le sens du récit est restitué, car resitué dans
un ensemble.
L’arrivée de l’étranger en France repose à la fois sur une
idéalisation, sur une recherche identitaire, mais s’accompagne toujours
d’une souffrance que provoque la coupure avec le pays d’origine.
Pourtant, les réalités s’opposent très vite aux images souvent
embellies, rêvées, de la France. Et c’est là qu’apparaît « le paradoxe
du phénomène migratoire, à la fois déstructurant et restructurant ».
Les familles vont chercher des points de repère en exil, mais elles n’ont
pas toutes la même manière de vivre dans notre société d’accueil. « Elles
accept(eront), rejett(eront), transform(eront) leur héritage culturel. »
S’appuyant sur des pratiques de ces familles telles que
la polygamie, l’endogamie confessionnelle, ou sur le statut même de l’enfant,
l’auteur nous montre comment ces familles vivent non seulement un véritable
changement de mœurs, mais aussi un bouleversement profond dans le sens
même de leurs relations familiales.
Ces diverses représentations hétérogènes de ces populations
nous questionnent alors sur les stratégies individuelles ou collectives
de l’intégration, et plus largement nous conduisent à nous interroger
sur le rôle du droit et sa faculté à s’adapter aux mutations sociologiques
liées aux migrations internationales. « Le droit étant au centre
d’interactions juridiques et culturelles multiples », n’y a‑t‑il
pas lieu alors de réexaminer les cadres théoriques ?
Le passage d’un pluralisme juridique et culturel, consacré
par le passé en France, à une spécificité française de tradition centralisatrice
et unitaire nous est ici relaté pour déboucher sur l’inévitable question :
la société française actuelle est-elle prête à devenir société multiculturelle ?
L’évolution sociale jouant sur le droit, la conception et les représentations
d’un droit moniste, unitaire, sont-elles encore adéquates ? L’heure
n’est-elle pas venue de « repenser le droit » ?
Une étude empirique illustre alors, en troisième partie
de l’ouvrage, comment l’émergence de conflits à la fois de droits et de
cultures a induit la recherche permanente de solutions. Autorité parentale,
privilège des pères, mariages imposés, port du voile, polygamie, pouvoir
des hommes, répudiation, excision..., l’analyse riche et précieuse de
ces vécus nous permet de nous rendre compte combien, dans ces domaines,
vouloir appliquer les règles traditionnelles de résolution de conflits
de lois relève d’une utopie. L’auteur insiste : « L’analyse
des droits étrangers, fondés sur des sources philosophiques ou religieuses
différentes, renvoie de nombreuses interrogations » ; une mise
en garde est faite : « Il faut se méfier de ne rechercher la
résolution de ces problèmes qu’au regard des manières de penser et de
vivre de la société française. »
Dans un tel contexte, le juge français a grand mal à se
débattre au milieu des différents statuts personnels, et lorsqu’il est
en face de situations conflictuelles posant problème, son seul refuge
est très souvent de se retrancher derrière la mouvante et complexe notion
d’ordre public, rempart contre l’application de la règle de droit étranger.
Comment, par exemple, envisager de faire valoir ses traditions
culturelles ou religieuses devant des autorités judiciaires statuant
sur les conflits familiaux ? Un danger guette alors les magistrats :
soit tomber dans l’« ethnocentrisme réducteur » ou « idéaliser
les valeurs de l’autre au mépris des valeurs françaises », ou encore
« généraliser de façon abusive ». « Il faut aller au‑delà
de la tentation de répondre à la question de la loi applicable ou à celle
de son contenu contraire ou non à notre ordre public. Il faut contribuer
à la réflexion à la fois sur ces systèmes juridiques, leur adaptation
et sur la diversité culturelle, sans pour autant cautionner des pratiques
qui sont considérées illégitimes dans les pays d’origine. »
Face aux comportements de ces familles, nous nous devons
de réfléchir sur la force intégratrice de l’État-nation, sur l’idée de
tolérance, sur la place de la religion dans une société dont le moteur
est la laïcité, et non pas raisonner uniquement sur le droit. Il apparaît
en effet que les situations conflictuelles sont le plus souvent mieux
résolues par un ordre négocié et concerté, plutôt que par un ordre imposé.
Aussi convient-il de réfléchir sur la place que peut tenir
par exemple l’interprète culturel, celle du médiateur, celle des experts,
mais aussi sur le rôle du juge. Celui‑ci n’est-il pas à la fois
le juriste, le référent, et le négociateur ?
Analyser le fait juridique dans ses relations avec des faits
sociaux nouveaux est un exercice difficile qu’il faut réapprendre, tout
en prenant « garde de juger les sociétés ».
De ce voyage à travers l’histoire de l’immigration, la vie
de ces familles et leurs coutumes, et les disciplines où nous emmène cet
ouvrage, le lecteur retiendra que gérer la diversité culturelle et juridique
passe par une réflexion sur le droit et la justice dans laquelle se fondent
nécessairement les conséquences de l’immigration familiale et les transformations
qu’elle suscite dans la trajectoire familiale et individuelle.
Catherine Hochart
CURAPP, Université de Picardie Jules Verne,
Amiens
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