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Carbonnier Jean, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, coll. « Forum », 1996, 276 p.Jean Carbonnier et la passion du droitCe livre aurait pu s’appeler « le mal du droit », car la passion est son ennemie. Trop de droit tue le droit, et c’est la genèse et les modalités de ce « trop » qu’évoque le doyen Carbonnier en parcourant, en juriste épris de sociologie, la structure et l’œuvre juridique de la Ve République. Dérogeons d’emblée aux canons des recensions d’ouvrages pour dire le plaisir que procure la prose jubilatoire et anticonformiste du doyen Carbonnier. La passion du droit est assurément la sienne. Il la partage avec générosité en même temps qu’il en enseigne les limites. Rarement aura-t-on vu un engagement dans le droit de ce siècle raconté avec ce mélange de précision technique, de distance critique, d’ironie salvatrice et d’humour ravageur qui font le charme et la richesse de ce livre-ci. Ainsi est-il délicat de prétendre « rendre compte » d’un texte aussi dense que gai, où l’exemple le plus concis nous emmène joyeusement vers les cimes de la théorie du droit, où le commentaire du droit positif adhère si lucidement à l’état des « mœurs » et où les jugements moraux s’avèrent d’autant plus recevables qu’il ne s’en dégage d’autre leçon que celle de l’expérience et de la rigueur. De la Ve République, l’auteur déroule le film de mai 1958,
où les militaires d’Algérie se chargent des « travaux préparatoires »,
à mai 1995, l’élection de Jacques Chirac à la présidence – ayant « repoussé
la tentation de prolonger [sa] vision jusqu’à cette matinée du 8 janvier
1996 où Les pages que Carbonnier consacre au cadrage de son objet jettent les bases d’une discipline à inventer : l’histoire immédiate du droit. C’est le Code civil de 1804 qui inaugure le droit nouveau, et c’est dans les années 1990 que « l’on croît entendre les ressacs d’une mer qui s’en va » (p. 8). Pourtant, on ne suivra pas les compartiments consacrés de l’étude du droit pour n’être point victime de l’« effet aveuglant de la mosaïque ». C’est tout l’art du maître que de nous rappeler qu’il est des matières qui servent de cadre aux autres et qu’il soit licite de retenir « quelques matières du droit qui fussent exemplaires par l’importance des mouvements dont elles avaient été le siège » (p. 15). Sous ce jour, l’histoire du droit de la Ve République ne saurait épouser ses rythmes électoraux : on ne trouve nul Justinien et nul Bonaparte parmi les visages de ses présidents successifs, aucun qui n’imprime sur son droit la marque jalouse d’un législateur d’exception. C’est là l’entrée lumineusement paradoxale de cette histoire que d’être empreinte d’une « passion du droit » au moment même où, les premiers enfants de l’ENA venant à maturité, l’esprit et la culture du droit désertent le gouvernement de la République. « Il n’est pas insolite, explique Carbonnier, que la Ve République ait fait du droit : l’insolite est qu’elle se soit faite elle-même droit, qu’elle ait poussé la passion du droit jusqu’à s’identifier à lui » (p. 10). À ses origines militaires, et au fait d’avoir été primitivement sous l’emprise d’un général, comme à son encadrement d’énarques, la Cinquième doit une forte empreinte volontariste – l’État se veut en possession d’agir sur la société, par le décret de préférence (p. 19) – et une attitude singulière envers le droit dont ne sont ressentis « ni les contraintes de l’histoire longue en amont, ni les obstacles de l’ineffectivité en aval » (p. 19). Aux anciens élèves de l’ENA, dont il faudrait sans tarder faire sérieusement la sociologie juridique, Jean Carbonnier prête la capacité d’incarner et d’irradier dans l’ensemble des corps publics une propension au juridisme pur. « [A]gents inconscients d’un juridisme passionnel, d’un pan-juridisme, sous lequel le droit a été en péril de se noyer », ces faiseurs de droit ont réduit celui-ci à un produit dont l’abondance inflationniste a appauvri la valeur. Au mode passionnel de production du droit conduisant sous la Cinquième à ses « dérèglements », Jean Carbonnier consacre la première partie d’un ouvrage dont la seconde appelle divers compartiments du droit, dont bien sûr le droit de la famille, à témoigner de la validité de l’eschatologie générale qu’il établit et attaque d’un même élan vigoureux. Votée « sous l’autorité d’un chef charismatique, d’un soldat heureux » – Jean Carbonnier partage avec Mitterrand le souvenir cuisant du « coup d’État » fondateur –, la Constitution de 1958 ne pouvait être qu’« ambitieuse et dominatrice ». Elle conduira à la « constitutionnalisation en esprit de tout le système juridique » (p. 26), répugnant à admettre « un droit qui n’ait pas la forme d’ordres écrits, nature d’actes de volonté autoritaire » (p. 28). Le droit devient sous son égide un conglomérat de textes impérieux, quand du temps de Portalis (l’un des pères du Code de 1804) « on n’aurait pas rêvé plus beau destin pour les articles de ce Code que de perdre conscience de leur origine pour n’être plus que coutumes » (p. 28). De cette dilection matricielle pour l’ordre, au sens militaire, est né un « droit ministériel » qui dépasse largement, note le juriste sociologue, le cadre du pouvoir réglementaire dans la mesure où la prépondérance de la haute administration est écrasante dans la préparation des lois, fussent-elles d’inspiration parlementaire, et où chaque bureau ministériel « légifère sur les problèmes de sa spécialité sans les intégrer à une vision d’ensemble du système juridique » (p. 30-31). En multipliant les lieux de production du droit, on a multiplié les chances de le voir produire en abondance et sans garantie d’unité. L’inflation du droit français, augmentée par celle, européenne, imputable à « cette république de nulle part qui fait étrangement encoche à la nôtre » (p. 50), va de pair avec l’installation de l’incohérence dans le système juridique, et les deux dimensions sont inscrites dans les fondations mêmes de la Cinquième : le dérèglement, démontre Carbonnier, n’est pas un effet de conjoncture (les mutations d’une société qui ferait un appel intensif à la loi), c’est un effet de structure. Les conséquences de cette inflation, dont on apprend salutairement à mesurer les dangers, font l’objet d’un développement spécial (p. 107-113) et de plusieurs évocations thématiques. On en retiendra l’impact sur la spécialisation extrême des professeurs de droit (qui s’autorisent à n’être spécialistes « que d’une seule maladie ») dont la matière est livrée d’avance, à raison « du cloisonnement des bureaux ministériels où sont conçus les projets de loi » (p. 71), et sur le droit pénal, enflé des dispositions pénales de la plupart des lois de droit public ou privé, dont il devient impossible au justiciable voire au spécialiste de connaître les innombrables incriminations et qui avance comme « un nuage noir d’où la foudre peut sortir inopinément », faisant « planer l’angoisse » (p. 144). S’interrogeant, dans ce bouillonnement inflationniste, sur
le devenir du principe de légalité, Jean Carbonnier fait une incise (p. 38-43)
dans l’univers de la théorie du droit, de ses modes et de ses engouements,
qu’il réduit, non sans dureté, à un suivisme descriptif et légitimateur.
Le courant de l’autopoïèse (théorie des normes productrices d’autres normes)
apparaît sous sa plume comme la version ultime d’une substitution du principe
abstrait de normativité à celui, concret parce qu’historique et fondé
sur le contrat social, de légalité. Tout ensemble la réception de Esprit théorique, Jean Carbonnier se méfie des interférences des « philosophies en vogue » sur le destin du droit, tout autant par rigueur juridique que par intégrité scientifique. Quand la psychologie prend le pas sur la sociologie, c’est d’un recul des valeurs collectives au profit du culte de l’individu qu’il s’agit sur le plan idéologique. Lorsqu’il témoigne de « la pulvérisation du droit en droits subjectifs » (p. 121-126), c’est encore l’inflation qui est en cause – cet effet de quantité synonyme chez lui de dangerosité sociale –, l’inflation de ce « pullulement des désirs » qui, convertis en droits, désolidarise la légalité de tout système, de toute cohérence, de tout socle commun. Ce n’est pas le moindre mérite de la vision de longue durée adoptée par Jean Carbonnier que de révéler des tendances « civilisationnelles » que les césures politiques, avec leur profusion d’images, obscurcissent volontiers. Ainsi en va-t-il de la réduction progressive des droits de l’homme aux aspirations de chacun. La Cinquième avait largement accueilli les droits de l’homme dans sa constitution, « mais l’effet individualiste n’apparut pas immédiatement » (p. 122) – une fois encore, par ces termes, le juriste invite à penser « structure ». Le germe s’épanouit avec ce qu’il nomme « le double septennat » (de François Mitterrand) qui voit « se déployer les droits subjectifs avec toute la fougue dont ils sont capables » (p. 123). Le besoin, le désir, le « tourbillon des passions », légitimé par essence par la psychologie et (on y reviendra) l’économie de marché, se dépouille des éléments d’objectivité – d’intérêt collectif – qui construisaient tout droit subjectif pour couronner juridiquement le pouvoir de vouloir, la souveraineté de l’ego, dans lequel le droit s’évanouit. Jean Carbonnier prend pour exemple la loi de 1975 sur le divorce, où « la psychologie s’est emparée du droit des relations conjugales et l’a subjectivé », réduisant l’institution du mariage à un « jeu de rôles », privée de la « fonction de môle de résistance dans le tourbillon des passions » (p. 126). Les glissements terminologiques du Code pénal de 1994 ne sont pas neutres quand ils postulent un droit à la vie et en cataloguent les atteintes, « sans se demander si une représentation aussi abstraite pouvait être assez puissante pour chasser de notre mémoire la vision anthropologique des meurtriers » (p. 124). S’il chasse la psychologie utilitariste, c’est pour mieux réhabiliter Freud, et l’horizon mythologique de toute loi. Du bilan de la Cinquième, ou des quatre décennies qui servent
à ce livre de cadre si sûr qu’il s’en dégage une solide texture, les savants
en droit ne sortent guère grandis. Si, comme les préfets, les chroniqueurs
judiciaires, les avocats ou les assistantes sociales, ils appartiennent
à la « classe juridique », c’est-à-dire de tous ceux qui à quelque
titre que ce soit fabriquent et appliquent du droit (p. 66-70), les
professeurs et les docteurs séduisent d’autant moins les juges par leurs
opinions que leur doctrine s’éparpille en d’infinies spécialités, qu’elle
prend plaisir à déconstruire la norme de droit pour en faire « un
document tourmenté, indécis, subtil », au lieu de rappeler des principes
applicables, et qu’elle a du mal à transpirer au-delà de microcosmes juxtaposés
(p. 70-74). Que les magistrats se rassurent, ils ne sont pas oubliés :
plus secoués par les quatre décennies que par les deux républiques précédentes.
On retiendra ce pointage opportun d’une politique erratique de gestion
du territoire judiciaire. 1958 a concentré les ressources dans les agglomérations,
les années 1980 et 1990 ont vu se multiplier les politiques « de
proximité » sans que le problème de la « carte judiciaire »
ne soit résolu, ni même abordé frontalement (p. 76-83). À la civilisation
de l’individu, les avocats présentent le visage contrasté d’une profession
scindée entre tradition de désintéressement et mercantilisme, entre accès
au droit des plus démunis et vente de services juridiques à qui peut se
les payer (p. 86). Quant aux huissiers et aux notaires, les premiers,
cousins, au civil, des gendarmes, les seconds, proches parents des juges,
on se demande, à lire Jean Dans sa seconde partie, l’ouvrage traite de la façon dont une sélection de domaines du droit révélateurs – droit pénal, responsabilité civile, droit du travail, droit des contrats, système monétaire – ont vécu le « prurit du changement » (p. 129-130) qui a saisi la république durant les quatre décennies, pour offrir in fine un important commentaire du droit de la famille. « Née, a-t-on dit, d’un coup d’État, [la Ve République] a affronté dès 1960 un embryon de guerre civile et en 1968 un ersatz de révolution [...]. À un climat agité répond un droit fiévreux » (p. 135-136) : s’il griffe au passage le septennat de Valéry Giscard d’Estaing pour avoir débuté par une visite aux prisonniers et terminé sur la loi du 2 février 1981 (dite « Sécurité et liberté »), Jean Carbonnier délaisse la fièvre originelle du régime – c’est doublement regrettable, tant la république gaullienne a volontiers rudoyé en 1960-1962 l’équilibre des institutions judiciaires et après 1968 pris des libertés avec les libertés publiques, et tant il eut été précieux que soit froissé par un tel auteur le voile unanimiste dont la Cinquième aime à draper la violence de ses premiers pas – pour se consacrer à sa période stable, écorchée par deux cohabitations, où il est certes plus loisible de voir se développer une politique au sens noble du droit pénal. « [O]n pourrait résumer l’époque en un contraste : elle a aboli le châtiment suprême et elle a fait pulluler des pénitences enfantines » (p. 139), explique Jean Carbonnier, ramenant le droit pénal, avec le Code de 1994, à une « symbolique d’avertissements » (p. 141). C’est à propos des victimes que l’auteur nous livre une perspective des plus suggestives quant à la façon dont la passion entre en droit. Anciennement sujets passifs du délit, les victimes sont apparues sur la scène pénale sous le nouveau visage d’« agents martiaux de la répression » (p. 147). La notion de partie civile en fut modifiée. Mobilisée de plus en plus fréquemment par des collectivités familiales, elle traduit, c’est utile, les pulsions vengeresses en passion pour le droit (p. 147). Instrumentée par des personnes morales, essentiellement par des associations, elle introduit l’idée – sur laquelle on aurait aimé que l’auteur s’épanchât plus avant – d’un ministère public de substitution recomposant au prétoire les collectivités instituées par le pullulement des droits subjectifs et la morale des droits de l’homme renouvelée en la forme d’une morale généralisée de la non-discrimination. C’est là pour Jean Carbonnier, réservé quant à l’inflation associative (le péril quantitatif, encore et toujours), une dérive redoutable que de laisser les animateurs d’associations spécialisées, « nourris d’une culture brûlante et de passion » (p. 150), former une multitude de parquets privés, qui s’insinuent, ajoutons-nous, dans l’ordre judiciaire comme autant d’intermédiaires entre l’intérêt individuel et l’intérêt général, comme une résurgence massive et multiforme de l’esprit corporatif chassé par la Révolution. Les développements qu’il consacre au droit du travail et des contrats ainsi qu’au système monétaire nous montrent un Jean Carbonnier occupé à découper de nouveaux territoires pour les sociologues, et à démasquer les nouveaux fétichismes du capitalisme à l’intention de ceux qui auraient oublié de relire Marx et d’en actualiser la pensée. Ainsi lorsqu’il traite de la convention collective, et nous entraîne dans une saisissante relecture de la notion de contrat pour nous narrer au passage comment les syndicalistes ont par elle intégré la communauté des juristes (p. 166), et plus encore quand il aborde l’entreprise, socle d’un libéralisme économique inscrit dès l’origine dans l’esprit de la Cinquième, avéré depuis le gouvernement Barre, malgré une brève éclipse aux débuts de l’ère mitterrandienne. Objet de toutes les sollicitudes publiques et vecteur d’unanimisme politique, l’entreprise révèle sous le scalpel de Jean Carbonnier une densité problématique propre à susciter l’ardeur des chercheurs. À cause, d’abord, du passé de la notion. Vichy, nous dit-il, avait « misé sur elle » pour se départir de l’économie libérale : « fusionnelle, collectiviste en esprit », elle permettait de dessiner un corps organique « où tous, sous la direction d’un chef, allaient coopérer harmonieusement pour le bien commun ». Juridiquement, elle relève de « la bonne vieille communauté du droit germanique [...], chaude, affective », rendue familière aux sociologues par Ferdinand Tönnies (p. 169). Sous la Cinquième, c’est du même esprit « fusionnel et chaleureux » que procédera la « participation » selon de Gaulle puis l’« entreprise citoyenne » des lois Auroux en 1982 (p. 171), remise à l’honneur dans le gouvernement de Lionel Jospin par Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ancienne collaboratrice de Jean Auroux, actif ministre du Travail du gouvernement Mauroy. Que la droite s’attache à travers elle à conjuguer l’efficacité managériale et l’effacement fantasmatique des antagonismes sociaux, il n’y rien d’étonnant. Vouloir borner l’horizon des salariés à des solidarités d’entreprise ou d’établissement, c’est en revanche, prévient Jean Carbonnier, les couper « de leur solidarité essentielle, qui est la solidarité de classe ». Dans la logique des institutions, cette référence insistante à l’entreprise a des implications plus lourdes qu’un simple manquement aux traditions socialistes. Si c’est désormais l’entreprise qui est citoyenne, « est-il encore besoin de citoyens dans l’entreprise ? » (p. 172). Largement médiatisé, appartenant désormais à la vulgate du débat public, le terme d’« entreprise citoyenne » convie les châtellenies de l’économie au combat pour l’emploi, ce qui semble opportun, il les érige en acteurs de plein droit de la convention fondatrice de la démocratie, ce qui en éloigne plus encore son vieux souverain, le peuple. C’est un autre éclairage des rapports entre le droit et la société que fournit le parcours du statut de la monnaie, digne de l’école américaine du réalisme juridique. Retenons-en les conclusions. La bancarisation s’est instaurée sous la Cinquième, qui depuis 1965 a ouvert aux femmes « cette forme de civilisation qu’est le compte en banque » (p. 193). La part des moyens bancaires (chèque, cartes de paiement ou de crédit) dans ce qu’est la monnaie n’a cessé de croître au détriment du billet, laissant advenir une sphère de répression privée à la charge des banques et des établissements de crédit pour sanctionner par retraits de chéquiers et diverses aménités les payeurs imprudents ou abstinents. Plus important, sociologiquement, est ce clivage installé dans la vie sociale de la monnaie entre monnaie policée, identifiable, signée par un paraphe ou un code, et monnaie anonyme, le billet, replié dans la clandestinité des économies souterraines, des trafics en tous genres ou, plus modestement, d’une facture hors TVA où le client paie moins s’il paie en liquide : « ce qui implique, suggère un Jean Carbonnier décidément sociologue, une espèce de prime de change du billet sur le chèque ou, en creusant davantage, du non-droit sur le droit, sanction peut-être du trop de droit » (p. 194). Le chapitre consacré au droit de la famille offre un examen méthodique et implacable d’évolutions auxquelles l’auteur a pris la part dévolue à un jurisconsulte assidûment sollicité par les gouvernants mais sur lesquelles il s’exprime avec la distance du civiliste et la passion de l’honnête homme. Le mariage, la femme mariée, le divorce, l’enfant, la filiation et l’héritage y sont historiés, les réformes y sont décrites et leurs effets évalués. Entendons-le quand il dit, après la loi de 1994, que la « bioéthique n’est pas toujours très morale : son exaltation de la personne ne l’empêche pas de faire peu de cas de la personne de l’enfant, traité comme objet pour satisfaire au désir d’un couple » (p. 204). Examinons avec lui la place du mariage dans l’économie générale de nos institutions au travers du parcours logique de ses solutions alternatives (cohabitation, concubinage), richement éclairé de statistique et de sociologie des « mœurs » – dont il est dommage que les sources précises ne soient pas mentionnées. On s’attardera certainement sur son analyse (p. 231-241) de la « passion fiévreuse pour les problèmes de l’enfance » et de l’avènement de l’intérêt de l’enfant comme « un principe péremptoire qui revient dans toutes les lois, dans tous les jugements » (p. 231). La noblesse de l’intention ne saurait masquer de plus rudes perspectives. Conviés, par une vague de dispositions culminant dans la convention internationale du 16 janvier 1990, « à prendre leur part dans la débauche universelle [...] des droits subjectifs », les enfants naissent au droit si autonomes, comme un peuple libéré, qu’il en devient difficile de songer qu’ils ne soient seuls juges de leurs propres intérêts (p. 232). Objet d’une sorte de « maternage d’État », l’enfant-roi est invité à s’exprimer, à consommer, et livré, libre et autonome, titulaire d’un droit subjectif (son intérêt) qu’il est idéalement le seul à pouvoir qualifier, dans le tourbillon passionnel du divorce de ses parents dont il n’est pas impensable qu’il fusse amené à répartir les droits de garde, laissant peser sur lui l’insondable charge de reconstruire et de gérer sa propre généalogie. La passion française du droit s’enracine peut-être dans la « nomophilie fanatique des révolutionnaires » (p. 271), plus sûrement dans la création en 1946 par l’ENA d’un vivier de « zélateurs des normes et de la hiérarchie des normes ». Elle a pour conséquence majeure de peser du poids de toutes ces normes, de substituer leurs automatismes à la spontanéité individuelle. Envahissant, quantitativement excessif, « le droit diffuse une sécurité qui endort l’action » (p. 272), et l’on n’y résiste guère qu’en raison de son vice cardinal, l’ineffectivité. C’est en conclusion que le doyen Carbonnier nous offre ces quelques pistes – qui rappellent le Weber de L’éthique protestante – pour appréhender globalement l’impact de la passion du droit sur l’état de la société française, dont on regrettera peut-être qu’elles n’aient pas été poursuivies jusque dans les configurations culturelles qui semblent faire du droit pour ses sujets un enjeu moins passionné que ne l’est la justice. Le doyen Carbonnier appartient à la longue lignée des maîtres qui savent que tout discours sur le droit est un exercice de mémoire, que jamais la pensée ne se paye de mots, que la lumière est regard avant que d’être style. C’est la force de son texte que de convier à la réflexion sur l’état de notre droit par une succession de séquences brèves qui doivent leur clarté à l’expérience et à la méditation. Le lecteur sera fasciné par l’art de la formule et la fulgurance des démonstrations. L’élégance de la forme, prestement, l’amènera à s’approcher du fond : qu’a-t-on fait, sous la Cinquième, du droit français ? Historien et moraliste, sociologue et philosophe, le jurisconsulte parle avant tout en logicien. La cohérence du droit interdit que la passion qu’on lui porte n’en étouffe la substance. Au fur et à mesure des dossiers qu’il ouvre sous nos yeux, on en concevra des sentiments contradictoires. Sarcastique sur mai 68, contempteur de la permissivité et du bricolage en matière de famille, Jean Carbonnier pourra sembler « réactionnaire ». On ne lira toutefois plus percutante dénonciation des effets socialement dévastateurs du capitalisme sauvage que sous la plume de ce « réactionnaire »-ci, ni philippique plus ajustée contre le piétinement politicien des mythes fondateurs de la République et nécessaires à la démocratie. De l’histoire en train de s’écrire, ce livre est un indispensable guide, dont il serait bienvenu de recommander la lecture à tous les apprentis juristes, qui y trouveront le moyen de penser dialectiquement et de resituer globalement les matières parcellaires qui leur sont dispensées, et bien sûr à tous les énarques, pour leur dire le bien que ferait au droit l’amenuisement de leurs étreintes passionnées. Pour le chercheur en sciences du droit, c’est une balise et une source. Un monument qui restitue du droit de la seconde moitié du XXe siècle l’unité et les contradictions, un précieux document théorique sur l’art de penser « ce qui bouge » et « ce qui bouge moins ». Louis Assier-Andrieu Arnaud André-Jean, Entre modernité et mondialisation : cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1998, 185 p.Vers une nouvelle ère juridique ?Issues de conférences présentées au cours des dernières années en France et à l’étranger, ces cinq leçons constituent un outil très stimulant de réflexion sur les mutations du droit dans les sociétés contemporaines. Prolongeant et approfondissant ses analyses précédentes, et déjà pionnières, sur le postmodernisme, A.-J. Arnaud s’interroge ici sur l’impact du processus de globalisation en cours sur le phénomène juridique ; pour lui, aucun doute n’est possible : c’est une nouvelle ère juridique, rompant avec les cadres de pensée hérités de la modernité, qui est en voie de s’ouvrir. 1) On suivra aisément l’auteur dans l’idée que la globalisation correspond à une étape radicalement nouvelle, qualitativement différente de l’internationalisation des flux de production et d’échanges qui s’est développée depuis la Seconde Guerre mondiale : alors que l’internationalisation prenait appui sur les États-nations, qui continuaient à s’imposer comme des dispositifs nécessaires de médiation, la globalisation échappe largement à leur maîtrise ; et sa portée n’est plus seulement économique, mais aussi sociale, culturelle, politique. La globalisation apparaît ainsi comme un véritable « paradigme », rendant compte des transformations de tous ordres induites par l’émergence progressive d’un « monde sans frontières ». Elle ne saurait dès lors manquer d’avoir une incidence sur le droit : la globalisation sape les fondements du droit moderne, tels qu’ils ont été posés dans la pensée occidentale, entre le XVIe et le XVIIIe siècle ; non seulement elle affecterait les formes et les modalités de la régulation juridique, mais encore, et plus profondément, elle obligerait à « repenser le droit ». La globalisation se traduirait en premier lieu par l’apparition d’un droit nouveau, un « droit global » conçu et appliqué en dehors des États : les échanges entre acteurs économiques passeraient de plus en plus par l’élaboration de règles et le recours à des mécanismes de solution des litiges évitant la médiation des États ; la globalisation juridique prendrait ainsi la forme de « relations juridiques dont le traitement dépasse le cadre national ou communautaire, sans entrer dans l’espace juridique international stricto sensu » (p. 98). Corrélativement, on verrait s’esquisser une restructuration des professions juridiques, par la création, sur le modèle américain, de grands cabinets de conseil, chargés d’apporter aux opérateurs économiques les ressources juridiques nécessaires et servant de lieu de règlement amiable des différends. Néanmoins, comme l’auteur le reconnaît, ce « droit global », produit de l’initiative d’acteurs transnationaux, trouve rapidement ses limites : s’il répond à l’intérêt bien compris des opérateurs économiques, il ne saurait constituer un instrument adéquat de protection des droits de l’homme ; et la régulation juridique continuera à passer par les niveaux national – l’État restant le foyer essentiel de production du droit – et international – du fait du rôle croissant joué par les grandes organisations inter-étatiques. On peut penser en fait que la globalisation, évoquée par A.-J. Arnaud, se traduira moins par la coexistence de foyers de droit juxtaposés et concurrents que par l’interpénétration et l’hybridation de différents types d’ordres juridiques : intégration dans les ordres juridiques nationaux de normes internationales et régionales, illustrant la cristallisation progressive d’un véritable « droit commun de l’humanité » (M. Delmas-Marty) ; pénétration de « régimes juridiques transnationaux » dans des « champs nationaux » jusqu’alors clos ; participation des États mais aussi de forces transnationales à l’édiction de normes internationales ; régulation des échanges par l’intervention d’organisations internationales telles l’OMC, agissant en faveur de la libéralisation des marchés et tenant lieu de véritable juridiction mondiale des échanges. En revanche, l’idée d’un « droit mondial » étendant progressivement son emprise – la mondialisation juridique épousant la mondialisation économique (M.-A. Frison-Roche) – apparaît assez illusoire. La globalisation agit plus en profondeur sur le droit par la transformation de la logique sous-jacente au droit moderne : même si le langage du droit reste identique, sa signification a changé. A.-J. Arnaud le montre par trois exemples. D’abord, l’universalisme. Si cette dimension est apparemment commune au droit moderne et au droit de la globalisation, elle n’a pas du tout la même portée dans les deux cas : alors que l’universalisme moderne était fondé sur un socle de valeurs à prétention universaliste, l’universalisme actuel serait sous-tendu par la seule logique marchande ; et, alors que le premier tendait à la résorption du pluralisme, le second présuppose la diversité (la globalisation apparaissant « comme un réseau de globalismes localisés et de localismes globalisés »). Ensuite, les droits de l’homme : dans le droit moderne, ils étaient adossés à un postulat subjectiviste ; avec la globalisation, ils sont mis au service du marché, en servant de cran d’arrêt à l’interventionnisme étatique. Enfin, l’équité : si l’équité a été placée de tout temps au centre du droit, l’accent mis sur ce thème dans le cadre de la globalisation des échanges s’inscrit contre la vision rationaliste du droit qui avait prévalu à l’époque moderne ; dans la voie tracée par Hayek, l’équité devient la garantie de l’ordre spontané de marché et non plus un moyen de justice sociale. Ainsi, la globalisation entraînerait-elle paradoxalement le retour à la vision pré-moderne du droit : elle rétablit la diversité là où le droit moderne avait cherché à promouvoir l’unité ; et elle remplace l’idéal de justice par l’impératif d’équité. Tout se passe dès lors comme si le droit moderne avait été une parenthèse que la globalisation est en train de refermer ; la pensée de Michel Villey retrouve ainsi une nouvelle actualité. Il semble cependant qu’A.-J. Arnaud réduise un peu vite la mystique des droits de l’homme aux intérêts marchands, la diffusion du thème s’inscrivant dans la perspective de construction d’un « droit commun de l’humanité », expression d’un nouvel universalisme fondé sur des valeurs ; par ailleurs, la globalisation ne rompt pas plus avec les valeurs essentielles de la modernité qu’elle ne tend à réactiver un droit pré-moderne, évidemment obsolète. On aborde dès lors le second aspect de l’ouvrage. 2) La mise en évidence des transformations subies par le droit à l’épreuve de la globalisation impliquait une confrontation avec la thèse du postmodernisme juridique qu’A.-J. Arnaud avait développée dans ses travaux antérieurs. Tout le livre se fonde ainsi sur l’idée d’une relation consubstantielle entre la globalisation et le postmodernisme, qui constitueraient, l’un et l’autre, de nouveaux « paradigmes », dont l’auteur résume des aspects essentiels : la globalisation impliquerait le repli étatique, la réactivation des processus locaux, le retour à la société civile (p. 31-32) ; le postmodernisme se caractériserait par le renversement des signes distinctifs de la modernité juridique (pragmatisme, relativisme, décentrement du sujet, pluralité des rationalités, éclatement des logiques, complexité, retour de la société civile, risque..., p. 152-153). Plusieurs figures de cette relation sont évoquées dans la cinquième leçon, dans laquelle A.-J. Arnaud s’attaque de front au problème. Globalisation et postmodernisme sont d’abord conçus comme des mouvements parallèles, ayant chacun leur dynamique propre, mais qui se rejoindraient sur certains points essentiels – tels le pluralisme, le repli de l’État, le retour de la société civile : les tensions qu’ils recèlent (entre global/local pour la globalisation, entre universel/particulier pour le postmodernisme) se recoupent et se redoublent ; et ils se trouvent confrontés aux mêmes paradoxes et contradictions (mouvement de dé-régulation mais aussi demande de re-régulation, recherche d’alternatives à la justice mais aussi retour au juge). Il y aurait ainsi « coïncidence » entre les deux. Mais la globalisation est aussi posée comme le moteur de développement du postmodernisme juridique, qui ne serait en fin de compte que sa traduction dans le champ juridique ; et, inversement, elle peut être vue comme une « manifestation » parmi d’autres (p. 175) d’un postmodernisme qui comporte bien d’autres aspects. L’analyse d’A.-J. Arnaud a le mérite de montrer que les transformations du phénomène juridique en cours, marquant le passage à une conception nouvelle ou « postmoderne » du droit, sont indissociables du processus de globalisation, qui sape les fondements de l’État-nation. Le droit moderne était fondé sur une conception moniste : un seul foyer de droit, l’État, conçu comme la source exclusive de la normativité juridique ; et, par conséquent, un seul ordre juridique, les normes juridiques formant un ensemble cohérent, intégré, monolithique. Avec la globalisation, cette vision unitaire du droit se trouve irréversiblement compromise, l’État n’apparaissant plus que comme un producteur de droit parmi d’autres. Néanmoins, la globalisation n’est pas le seul élément qui travaille le droit : la postmodernité juridique résulte d’un ensemble de facteurs complexes, et d’abord de l’épuisement de la croyance dans les vertus de la Raison – croyance sur laquelle s’appuyait la modernité et dont l’ordre juridique était tout entier imprégné ; comme le souligne d’ailleurs A.-J. Arnaud, alors que la globalisation répond à une rationalité unique (la logique marchande), le postmodernisme se réfère à des « logiques éclatées » et plurielles. Par ailleurs, A.-J. Arnaud va, à notre sens, trop loin en parlant de « cassure » par rapport à la pensée juridique et politique occidentale de l’âge moderne (p. 166), les racines modernes de la conception de l’État et du droit sur lesquelles nous vivons étant « bien mortes » : comme on l’a montré, la postmodernité juridique est à la fois une « anti-modernité », dans la mesure où elle porte une conception nouvelle du droit, marquée par la complexité et la flexibilité, mais aussi une « hyper-modernité », dans la mesure où le processus de rationalisation et le mouvement de juridicisation manifestent l’activation de dimensions déjà présentes au cœur de la modernité juridique. Il est vrai qu’A.-J. Arnaud entend moins décrire une évolution que tracer les voies du changement juridique, par le passage à une « conception plus ouverte » du droit : plutôt qu’analyste de la postmodernité, il se veut le chantre d’un postmodernisme, à ses yeux indispensable pour redonner au droit son efficacité symbolique et pratique. Ces quelques réflexions attestent suffisamment de la richesse des analyses présentées dans cet ouvrage. La sociologie du droit, telle que la conçoit A.-J. Arnaud, est sans nul doute une sociologie « compréhensive » au sens wébérien du terme, une sociologie soucieuse de dégager des tendances lourdes, en prenant de la hauteur par rapport aux phénomènes étudiés, mais aussi une sociologie capable de tracer des perspectives d’évolution, en partant d’éléments déjà présents au cœur de la réalité. Les cadres d’analyse et d’interprétation qu’il propose ici constituent, pour tous ceux qui entendent s’affranchir d’un positivisme myope et stérile, un outil indispensable pour comprendre les transformations qui agitent le droit dans les sociétés contemporaines. Jacques Chevallier François Bastien, Naissance d’une Constitution. La
Cinquième République 1958-1962, Paris, Presses de Sciences Po, 1996,
263 p.
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1. G. Burdeau, « Une survivance, la notion de Constitution », dans L'évolution du droit public. Études offertes à A. Mestre, Paris, Sirey, 1956. 2. Pour une vision d'ensemble de cette question, cf. CURAPP (éd.), Droit et politique, Paris, PUF, 1993. 3. H. Kelsen, Théorie pure du droit, 1962, p. 255 et suiv. 4. L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Paris, Économica, 1988. |
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