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Weller Jean-Marc, L’État au guichet. Sociologie cognitive
du travail et modernisation administrative des services publics, Paris,
Desclée De Brouwer, coll. « Sociologie économique », 1999, 255 p.
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| Dictature |
Insurrection
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État
total – interventionnisme – libéralisme – libertarianisme – anarchisme
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Schmitt/Lénine – J.M. Keynes – A. Smith – libertariens – Stirner/Bakounine
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D’un côté, on trouve le droit fondé autour du principe d’autorité. Une manifestation extrême d’un tel archétype se trouve dans la réduction du droit au principe d’autorité. La société apparaît alors comme une mise en forme du principe hiérarchique : il y a donc, de ce point de vue, de façon tendancielle, fusion entre État et société. Cela débouche sur la théorie de l’État total, dont on trouve l’expression dans les systèmes fasciste ou bolchevique. À l’opposé, se situe la réduction du droit au principe d’une socialité spontanée. La forme extrême réside dans la négation de toute manifestation d’autorité. L’anarchisme, chez des auteurs tels que Stirner ou Bakounine [52] , constitue l’exemple archétypique d’une telle conception. Entre les deux positions, s’inscrivent les différentes modalités d’une répartition relative des rapports entre État et société, d’un État limité (libéralisme) ou hyper-limité (libertarianisme) à un État régulateur des équilibres sociaux (interventionnisme). Il faut encore insister sur le fait que les différents archétypes présentés s’ordonnent peu ou prou autour d’une théorie de la « situation d’exception [53] », c’est-à-dire du spectre d’un chaos politique. Il importe de réaliser la prégnance, dans les schémas idéologiques, de la question d’un tel chaos ou d’une telle entropie politique. Mais il faut entendre ici l’idée de chaos politique comme comprenant, d’un côté, l’excès de spontanéité sociale et, de l’autre, l’excès de hiérarchie. On peut dire que l’acte fondateur de l’ordre politique se trouve inscrit dans la réponse à cette situation de chaos politique. Dans les configurations extrêmes, une telle réponse implique le recours inconditionnel à la violence. Cependant, d’un côté, la violence est exercée au plan de l’autorité, c’est la théorie de la dictature, alors que, de l’autre, la violence constitue une réaction sociale insurrectionnelle. Les formes extrêmes de représentations en la matière impliquent, d’une part, l’idée de la dictature permanente, c’est la théorie de l’État total, et, d’autre part, l’idée de l’insurrection généralisée.
Le fondement absolu de toute société, pour les libertariens, est l’individu : « Les libertariens voient dans l’individu l’unité fondamentale de l’analyse sociale. Seuls les individus font des choix et sont responsables de leurs actions » (p. 16). D’où deux principes essentiels : le principe des droits, nécessairement entendus comme droits de l’individu, et le principe de la responsabilité, conçue comme responsabilité de l’individu vis-à-vis des autres individus. L’idée des droits de l’individu est rattachée à la formule – qu’on retrouve dans le 5e et le 14e amendement – de la constitution américaine selon laquelle il convient de garantir « la vie, la liberté et la propriété ». Au plan juridique, ces principes se traduisent par la rule of law. Naturellement, la règle de droit ne suppose pas une activité normative autoritaire. La règle de droit est un principe naturel. « Les individus sont libres de poursuivre leurs propres vies aussi longtemps qu’ils respectent les droits équivalents des autres » (p. 17). Sous cet angle, les libertariens tendent à considérer que le principal danger pour la liberté n’est pas l’individu mais bien le pouvoir (government). Le pouvoir politique est en soi, et nécessairement, une activité dangereuse. L’analyse libertarienne radicalise l’opposition dégagée par les libéraux entre société et gouvernement (en allemand, le dualisme Gesellschaft/Staat : société/ État)... L’un des thèmes majeurs tient à ce que pouvoir et société se trouvent nécessairement dans une situation d’antagonisme. À cet égard, les libertariens se réfèrent au texte de Thomas Paine, Common Sense (1776), déterminant dans l’histoire de la pensée américaine... La société existe avant le gouvernement. Celui-ci manifeste essentiellement une dégénérescence du principe fondateur de la socialité tel qu’il se trouve à l’œuvre dans les micro-sociétés. Si le gouvernement apparaît comme nécessité dans des sociétés complexes, la seule analyse véritablement utile dans la théorie du pouvoir politique porte sur sa limitation. La fonction des institutions juridiques, pour les libertariens, est donc la limitation du pouvoir. Les partisans du libertarianisme ont une grande foi dans le droit. Mais, pour eux, le droit ne saurait être considéré comme le produit de l’autorité. Il n’existe qu’en tant qu’il limite l’autorité. Le fondement du droit est donc une ontologie du social. Leur conception est incompatible avec une quelconque organisation d’un ordre normatif sur la base du principe d’autorité. Le fondement ontologique de leur analyse est référé à un corps de doctrines économico-sociales, qui trouve son expression chez des auteurs tels que Ludwig von Mises, F.A. Hayek (les économistes autrichiens), ou la philosophe Ayn Rand. L’un des ouvrages de référence est le fameux Anarchy, State and Utopia de Robert Nozick (1974).
Il convient d’insister également sur le fait qu’un élément clef de l’analyse libertarienne au plan juridique est le droit à l’insurrection. À cet égard, les révolutions anglo-saxonnes s’enracinent dans un terreau de conceptions présentées comme pré-libertariennes. C’est le cas du mouvement des Levellers (défaits par Cromwell en 1649). David Boaz cite le pamphlet d’Overton, « Une flèche contre tous les tyrans » (p. 36). Cependant, les libertariens voient la forme la plus accomplie de l’origine du libertarianisme dans la déclaration d’indépendance de 1776, avec au centre de cette déclaration, le droit d’abolir ou de changer le gouvernement lorsqu’il sort de ses attributions. L’insurrection tient ainsi une place essentielle dans la représentation libertarienne. Les libertariens en font, en quelque sorte, l’acte fondateur de l’existence politique. Le progrès des conceptions politiques passe nécessairement par les mouvements de révolte contre l’oppression. Aussi les libertariens ne sont-ils pas hostiles à la constitution américaine, mais ils veulent lui rendre son sens originel. Leur approche du système juridique comporte un aspect critique tout autant qu’une conception fondamentale de l’organisation institutionnelle. Défendant l’idée d’un ordre naturel opposé à l’autorité, ils affirment que le droit ne saurait être limité à une législation édictée par les représentants. Ainsi, conformément à une analyse qu’on retrouve chez F.A. Hayek, le droit s’enracine non seulement dans une ontologie sociale, mais aussi dans une expérience ancienne. La tradition de la common law donne la base essentielle de l’ordre juridique. Les libertariens américains se réfèrent ainsi à des auteurs tels que Edward Coke (1552-1634) ou William Blackstone (1723-1780). Il faut mentionner la référence plus éloignée à l’origine romaine du droit, ou à la cité antique et à la tradition médiévale des communes libres.
Toutefois, les libertariens se définissent par opposition à toute forme de conservatisme. Le conservatisme est pour eux lié au puritanisme, à des valeurs morales intangibles. Ils défendent un principe de liberté éthique et de responsabilité radicale. Cela est manifeste en ce qui concerne des questions telles que l’usage des drogues, le port de la ceinture de sécurité, etc. Les individus sont responsables, l’État n’a pas à les protéger contre eux-mêmes. D’une façon qui semblera paradoxale, ils se défient en même temps du principe de démocratie, au sens d’une identification du principe majoritaire à l’idée de démocratie. Les libertariens insistent sur les dangers inhérents au principe majoritaire ou au principe de représentation. Pour les libertariens, « la valeur politique la plus importante est la liberté et non la démocratie » : « Si on vivait dans une société où la femme de chacun était choisie par un vote majoritaire de la communauté entière, on vivrait dans une démocratie mais on n’aurait guère de liberté » (p. 14)... Les libertariens, partisans radicaux de la liberté, redoutent particulièrement la tyrannie de la majorité. Leur analyse les conduit, en somme, à s’opposer à des défenseurs de la liberté économique, mais qui restent soucieux d’un puritanisme axiologique (conservateurs), aux défenseurs de la liberté au plan moral, mais qui tendent à la limiter au plan économique (libéraux au sens américain du terme, c’est-à-dire interventionnistes), et aux adversaires de toute forme de liberté (autoritaires)...
On pourra ironiser sur l’optimisme du courant libertarien. Une société fondée sur la nature positive de l’individualisme ! Cela, dira-t-on, ne peut déboucher que sur le désordre, et donc sur l’injustice ! Ce serait cependant se méprendre. Car l’optimisme vis-à-vis de l’individu dissimule un profond pessimisme vis-à-vis de la nature de l’homme dans les situations de pouvoir. C’est là que joue l’opposition liberté/démocratie... Les représentants, ou même la majorité d’une population, ne sauraient se comporter autrement que comme des entités concrètes, vouées naturellement à poursuivre la maximisation de leur bien-être, si nécessaire au détriment du reste de la population. Derrière de prétendus concepts tels que l’« intérêt général » ou les exigences de « solidarité », les gouvernants n’ont d’autre but que de légitimer et de perpétuer les rentes de situation dont ils jouissent. Du point de vue politique, l’argument de l’irréalisme d’une conception individualiste est retourné par le dévoilement d’une rationalité individualiste des arguments holistes. Les libertariens se fondent de ce point de vue sur la théorie du public choice, dont James M. Buchanan est un représentant, selon laquelle « les bureaucrates et les politiciens ne sont pas moins intéressés [au plan individuel] que chacun d’entre nous » (p. 193). La distinction public/privé devient proprement illusoire, et les arguments solidaristes, pour positifs qu’ils apparaissent, ne sont que le manteau qui couvre pudiquement la poursuite d’intérêts individuels. Corruption, lobbying, etc. sont liés au phénomène même du gouvernement. Enfin, au cœur du système du pouvoir se trouve le système fiscal, car, au fond, c’est bien là le noyau de la question... Le prélèvement de ressources sur l’économie privée est l’objectif naturel des gouvernants.
Certaines analyses libertariennes ne sont pas sans rappeler la critique marxiste. Les libertariens attribuent aux intellectuels un rôle majeur comme défenseurs stipendiés de l’ordre établi. « Les dirigeants ont souvent donné de l’argent et des privilèges aux intellectuels prêts à contribuer à leur loi (rule). » Car « il est plus efficace de persuader que de forcer le peuple à accepter ses dirigeants » (p. 200). L’auteur évoque les professeurs de l’Université de Berlin au XIXe siècle, qui se considéraient eux-mêmes comme la « garde intellectuelle rapprochée des Hohenzollern » (p. 201). Dans le même ordre d’idées, les libertariens perçoivent dans les conflits internationaux une forme de collusion des gouvernements, une convergence des intérêts des dirigeants au plan mondial. De même que, conformément à leur vision individualiste, les libertariens dénoncent toute forme de racisme ou d’intolérance religieuse ou sociale, ils condamnent le nationalisme et ses manifestations militaires : « L’apothéose du pouvoir d’État est la guerre » (p. 205). Celle-ci n’est qu’un moyen pour l’État et ses thuriféraires de justifier et de fonder le principe de gouvernement. Reprenant la formule de Thomas Paine, ils affirment que la guerre est faite pour lever des taxes et non l’inverse (p. 206). L’histoire des États-Unis donne, pensent-ils, à cet égard, des exemples éloquents.
L’une des questions les plus complexes dans la tradition juridique occidentale est le rapport entre liberté et démocratie. Ce thème peut être traité d’une façon unilatérale, lorsque l’on estime que la loi votée par les représentants est en soi garantie suffisante pour la liberté. Pour les libertariens, s’il importe de respecter la liberté, la menace pour le principe de liberté réside dans le principe du gouvernement : le système représentatif ne résout rien. Il menace simplement de faire passer de l’absolutisme autocratique à un absolutisme collectif. D’ailleurs, certains libertariens, tel Lysander Spooner (1808-1887) (p. 49), soutiennent que nul ne saurait être considéré comme ayant abandonné aucun de ses droits naturels sous l’effet d’un contrat qu’il n’a pas signé personnellement, y compris la constitution. Cet argument est utilisé dès le conflit autour de l’esclavage, pour dénoncer l’injustice de l’ordre juridique. Le principe de démocratie, lorsqu’il se traduit par l’émergence d’un rapport gouvernants/gouvernés, ne protège en rien la liberté des individus, car les gouvernements n’ont d’autre but que leur intérêt propre. « Si les bureaucrates et les politiques cherchent à satisfaire leur intérêt propre (are self interessed), comme le reste d’entre nous, comment agiront-ils dans le gouvernement ? Certes, sans aucun doute, ils chercheront parfois à servir l’intérêt public. La plupart des gens croient essayer de faire de bonnes choses. Mais les motivations (incentives) du gouvernement ne sont pas bonnes [...]. [Les bureaucrates] ne font pas davantage d’argent par la satisfaction de davantage de consommateurs. À la place, ils amassent de l’argent et du pouvoir en augmentant leurs administrations. Qu’est-ce que les bureaucrates maximisent ? Des bureaucrates ! Leur encouragement (incentive), alors, est de trouver les moyens pour embaucher davantage de gens, étendre leur autorité, et dépenser davantage d’argent des contribuables. Découvrez un nouveau problème sur lequel votre administration pourrait travailler, et le congrès peut vous donner un milliard de dollars supplémentaire [...]. Même si vous ne pouvez pas trouver un autre problème, mettez seulement en évidence que le problème que vous étiez commissionné pour traiter devient de pire en pire, et vous pourrez obtenir davantage de pouvoir et d’argent » (p. 197-198). En un mot, le rapport gouvernants/gouvernés, y compris en démocratie, demeure toujours, eu égard à la nature humaine, semblable à lui-même... La seule solution consiste dans la limitation du pouvoir.
Il convient à présent d’en arriver à une question cruciale. Le libertarianisme sera volontiers assimilé à une mouvance orientée à droite. Beaucoup d’analyses libertariennes semblent inspirées d’une conception libérale classique. On y verra une forme d’« anarchisme de droite », un « anarcho-capitalisme ». Nombre des points de vue qu’ils adoptent tiennent à l’idée que la seule vraie démocratie est celle du choix individuel. C’est pourquoi ils se font les défenseurs de la propriété. Sans propriété individuelle, la liberté et l’incidence du choix individuel dans la vie sociale deviennent négligeables. Seule la propriété permet la décentralisation de la décision, son transfert du gouvernement à la société. Le point nodal de leur analyse tient à leur hostilité profonde à toute forme non minimale de pouvoir. Leur défiance face au collectivisme découle de ce que celui-ci, selon eux, débouche nécessairement sur le transfert du pouvoir à une catégorie de la population, à une « élite dirigeante dictatoriale » (p. 62). En d’autres termes, leur conception en matière de propriété s’explique par leur suspicion primordiale vis-à-vis du pouvoir. La question porte sur les moyens de remédier au problème du gouvernement. Leur méfiance en ce qui concerne l’autorité tient à ce que, de leur point de vue, les délégataires du pouvoir ne savent ni ne peuvent se comporter autrement que comme les individus du marché, maximisant une utilité qui ne peut s’analyser que comme utilité personnelle, quels que soient les arguments derrière lesquels s’abritent les intérêts individuels. La collectivisation n’est pas pensable, tout simplement parce que si l’on peut collectiviser les biens, on ne saurait collectiviser le pouvoir. Tout gouvernement, toute attitude reposant sur l’idée qu’il faut diriger la société nécessite de résoudre la question de savoir qui doit diriger une société donnée. Le problème devient alors celui de la détermination d’une « élite » de bureaucrates et de politiciens. L’égalitarisme radical des libertariens conduit à la conclusion qu’aucune catégorie de la population ne saurait être proclamée ou se proclamer compétente pour résoudre les problèmes de société. Les plus radicaux, comme Lysander Spooner, condamnent jusqu’aux élections, qui ne font que donner un aspect acceptable à une domination s’apparentant en fait à l’esclavage [54] .
Sur cette base, les libertariens n’apparaissent ni de droite ni de gauche, car ils s’opposent tout à la fois à l’idée d’un progrès organisé et dirigé, qui ne serait que la réédition des idées du despotisme éclairé, et au thème de la nécessaire conservation des valeurs morales... Défenseurs de la liberté personnelle, ils sont hostiles à toute forme de puritanisme : ils défendent tout aussi bien la liberté dans l’usage des drogues ou les relations sexuelles que le droit de posséder des armes à feu. Mais de la sorte, et refusant toute contrainte imposée de l’extérieur, ils sont conduits à s’opposer aux systèmes de sécurité sociale obligatoire. Rien ne légitime un système où l’individu se trouve contraint à participer à la protection d’autres catégories de la population. Il ne s’agirait là en fait, à travers un tel système, que de contribuer au développement d’une bureaucratie parasitaire, dotée de prérogatives inacceptables. En revanche, les libertariens ne sont nullement opposés au principe même de la solidarité. Dans la société libertarienne, la solidarité est le produit naturel de la liberté, car, en réalité, la solidarité n’est pas nécessairement le fait d’une organisation autoritaire. Si, dans les sociétés contemporaines, la propension à l’entraide s’est estompée, c’est précisément parce que le principe de solidarité a été monopolisé par la bureaucratie. Les libertariens s’appuient sur des travaux d’historiens anglo-saxons pour montrer que même aux époques de libéralisme triomphant existaient des réseaux spontanés d’entraide. L’étatisme a contribué, contrairement à ce que ses apologistes considèrent, à anéantir toutes les formes de solidarités sociales spontanées pour les remplacer par des formes de domination marquées par une socialité fictive comme celle que représente l’idée de Nation.
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La critique libertarienne comporte des approches et des retournements de perspectives stimulants. On pourra reprocher à l’ouvrage de David Boaz des raccourcis dans le raisonnement, une certaine tendance à tirer la couverture à soi dans les analyses historiques. Mais ce sont là des traits qui participent du genre polémique, auquel on peut rattacher l’ouvrage. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que les amalgames ne manquent pas non plus dans tout ce qui relève des discours de légitimation ou de prise du pouvoir ; par exemple, lorsqu’on voit dans le renforcement de l’État dans les sociétés au XXe siècle une forme de « lien social », alors qu’il peut aussi bien s’agir de la manifestation et peut-être même de la cause d’une dissolution des formes traditionnelles de socialité, d’autant plus suspecte qu’au plan de la réalité elle repose sur l’anonymat et le rapport bureaucratique. La critique libertarienne est toujours judicieuse lorsqu’il s’agit de démystifier les schémas qui fondent les systèmes politiques contemporains. La pertinence de l’analyse tient essentiellement à ce que, sur la base de présupposés analogues à ceux de leurs adversaires, ils mettent en évidence que le système que ceux-ci défendent implique un résultat à l’inverse de celui recherché ; par exemple, lorsqu’ils relèvent que le principe proclamé de démocratie sert de paravent à des tendances despotiques. La radicalité de la position libertarienne repose sur le réductionnisme qui fonde leur approche. Individualistes pour eux-mêmes, ils n’envisagent pas que les institutions puissent fonctionner selon une autre logique. À vrai dire, l’idée que la bureaucratie et en particulier la haute bureaucratie et les politiciens ne peuvent, de par leur nature, chercher autre chose que leur intérêt propre, et notamment la maximisation de leur influence, reste convaincante. Que les schémas traditionnels des démocraties libérales, notamment au plan de la science politique ou juridique, comportent une part de mystification qui tient à la nécessité pour le pouvoir et les « élites » d’exercer une séduction sur les gouvernés, c’est une hypothèse qui ne saurait être sous-estimée. Mais que les peuples puissent être réduits à une masse d’individualités ignorantes de leur nature véritable et victimes de fausses représentations, c’est peut-être la preuve que les schémas sociologiques à l’œuvre dans le courant libertarien sont quelque peu simplistes. Le libertarianisme implique une conception trop abstraite en ce qui concerne la nature de l’homme et des sociétés. D’un autre côté, l’impact du libertarianisme aux États-Unis et la propension de la société américaine à générer des conceptions empreintes d’utopie et de messianisme montrent combien celle-ci demeure proche de ses racines.
Hugues Rabault
Université de Metz
Il convient de saluer la réédition de l’ouvrage de Lawrence M. Friedman. Ce livre constitue une présentation générale du droit américain. Tout lecteur, juriste ou non juriste, y trouvera une mine d’informations, d’autant que l’auteur, sur la base d’une incomparable érudition, a à cœur de replacer le système juridique dans son contexte historique et social. C’est là l’intérêt majeur de l’ouvrage, car il reflète une vision d’ensemble du droit largement partagée par les juristes anglo-saxons, mais qui tranche avec une conception française traditionnelle. En un mot, le droit américain s’entend d’une façon générale comme émanation de la société des États-Unis. Précisons qu’une telle perspective est favorisée par le fait que la structure fédérale de l’ordre juridique américain interdit toute uniformité normative. La complexité du droit américain marque tout à la fois le système législatif, dispersé entre les législations des États et la législation fédérale, et le droit jurisprudentiel régi par le système du précédent. L’ancrage social de l’ordre juridique américain s’explique donc par l’importance de la place de la common law et par la décentralisation du système normatif. Dans un contexte où le juge participe officiellement de la dynamique normative, notamment comme régulateur des rapports entre le niveau fédéral et les États fédérés, la légitimation de sa fonction implique nécessairement l’idée qu’il est peu ou prou représentant des populations. On verra que ce thème a des incidences jusque dans l’organisation juridictionnelle. On est loin de l’image dominante en France du juge chargé de l’application mécanique des textes élaborés par le législateur.
Citons quelques exemples. Dans un arrêt Reynolds v. United States (1878) (p. 309), le juge eut à examiner le droit des Mormons à pratiquer la polygamie. Les Mormons considéraient la polygamie comme correspondant à la volonté divine. Ce faisant, ils se trouvaient en rupture patente avec le reste de la société américaine. En 1862, par le Morrill Act, le Congrès fit de la polygamie un crime fédéral dans les territoires, y compris dans l’Utah, où résidait une forte communauté de cette religion. Un dénommé George Reynolds fut emprisonné sur la base de ce texte. Devant la Cour suprême, la liberté de religion fut invoquée (1er amendement). La Cour soutint la constitutionnalité de la loi. Pour le juge, la polygamie était inacceptable (odious). Ce n’est pas parce qu’on invoquait la liberté de religion qu’il y avait lieu d’excuser une telle pratique. Ainsi, certaines religions considèrent des pratiques inadmissibles au plan juridique comme nécessaires. Il suffit d’évoquer le sacrifice humain ou, en Inde, l’immolation de femmes sur le bûcher funéraire de leur époux défunt. Les Mormons défendirent le fait qu’ils n’étaient pas des gens licencieux : ils constituaient une communauté hautement religieuse, ayant les plus rigoureuses exigences morales. Ils insistèrent sur leur attachement à la vie de famille traditionnelle. Cependant, pour les américains, aux yeux de la Cour, la polygamie restait une coutume barbare, socialement dangereuse. Dans le cas Reynolds, la Cour suprême releva que la polygamie était « un trait de la vie des peuples asiatiques et africains ». Elle « conduisait au principe patriarcal [...] qui [...] enchaîne le peuple dans un despotisme stationnaire ». Lawrence M. Friedman souligne que la décision de la Cour suprême reflétait sans aucun doute ce que le pays ressentait dans son ensemble.
Dans un arrêt plus récent, Wisconsin v. Yoder (1975) (p. 309 et suiv.), l’affaire était assez analogue. La loi d’État du Wisconsin imposait l’école aux enfants jusqu’à seize ans. Les défendeurs étaient membres de groupes religieux minoritaires, l’Old Order Amish et la Conservative Amish Mennonite Church. Ils refusaient de se soumettre aux prescriptions de la loi d’État. Ici encore fut invoquée devant la Cour suprême la liberté de religion. Le lycée ou toute éducation avancée était « contraire à la religion et au mode de vie amish ». Les défendeurs considéraient que l’obéissance à la loi d’État « mettrait en danger leur Salut et celui de leurs enfants ». Les Amish insistaient sur la nécessité de vivre dans la communauté de leur église « de façon séparée et distincte du monde ». Dans ce cas, la Cour suprême admit que le 1er amendement garantissait le droit de vivre hors du « “courant dominant” conventionnel ». L’État n’avait aucun pouvoir d’imposer sa volonté à une religion ou à une manière de vivre « qui est étrange (odd) ou même “erratique” mais n’interfère pas avec les droits ou intérêts des autres ». La loi sur l’École du Wisconsin constituait une utilisation valide du pouvoir d’État en général, mais les Amish avaient aussi des droits et ils pouvaient à juste titre être exemptés de se soumettre à ce texte.
Ces arrêts manifestent bien le rôle des juridictions aux États-Unis. D’une part, le juge protège les libertés fondamentales des citoyens et également des communautés minoritaires. D’autre part, il admet que le législateur établisse des règles minimales garantissant un certain ordre social : celui-ci doit s’interpréter comme reflétant un ensemble de valeurs communes à l’essentiel du peuple des États-Unis. La difficulté d’un tel système tient à ce que lorsque le juge opère de la sorte il en arrive nécessairement à censurer les décisions des représentants, qui expriment aussi l’état d’esprit partagé par les Américains. Par ailleurs, le juge peut avoir à lutter contre les mentalités ambiantes. La jurisprudence de la Cour suprême en ce qui concerne les discriminations raciales l’atteste. Dans un arrêt Brown v. Board of Education (1954) (p. 303 et suiv.), la Cour, se fondant sur le 14e amendement, déclara illégale la ségrégation visant les Afro-Américains dans les écoles. Une telle décision allait à l’encontre d’une tradition profondément ancrée dans la vie des États du Sud, reflétant l’opinion dominante des populations blanches. Même si cette décision n’eut pas les conséquences de fait qu’on eût pu espérer, puisqu’aujourd’hui encore existent nombre d’écoles exclusivement fréquentées par une de ces deux communautés, elle contribua à légitimer l’action des militants en faveur des droits civils. À travers cet exemple, l’ambiguïté de la référence à la morale commune apparaît : lorsque le juge prétend adopter ce type de référence pour interpréter les textes constitutionnels, il est amené, par la force des choses, à trancher entre des appréciations divergentes des différentes communautés.
Si l’on considère le droit français, et en particulier la jurisprudence des juridictions, la référence aux sentiments dominants, ou aux mœurs, pourra sembler originale. Le juge français tend à interpréter les textes sans se fonder sur des éléments extra-juridiques. L’idée est la suivante. Le législateur ou le constituant est seul habilité à exprimer la volonté du peuple. Toute considération extérieure constituerait une façon de s’immiscer dans la recherche de la « volonté générale », c’est-à-dire une immixtion du politique dans le juridique. En ce qui concerne la jurisprudence constitutionnelle, cela se traduit par une indéniable tendance à ne sanctionner que les infractions évidentes à l’ordre constitutionnel, ce que le juge nomme les « erreurs manifestes d’appréciation » du législateur. Il en résulte l’ouverture d’un véritable « pouvoir discrétionnaire » au bénéfice du législateur, limitant considérablement le pouvoir du juge [55] . Ajoutons que la référence aux valeurs sociales s’explique par le fait que la Constitution des États-Unis est un texte ancien, assez vague sur certains points essentiels, et qu’elle revêt dans la mentalité juridique américaine un caractère sacré. Le juge pourra difficilement se réfugier derrière l’idée qu’il applique simplement un texte. La Loi fondamentale allemande, par exemple, plus récente, plus précise, sur la base d’une conception analogue en termes d’organisation des pouvoirs, débouche, en pratique comme dans la doctrine, sur une théorie herméneutique systématique de l’application de la norme constitutionnelle [56] .
L’originalité française s’explique également par le centralisme des institutions. Lorsque l’on porte son regard sur le cas des États-Unis ou encore de l’Allemagne, on constate la simplification relative réalisée par le centralisme français. L’une de ses conséquences les plus patentes consiste en une réduction du pouvoir local à un échelon administratif. Cela permet, au plan normatif, de transformer le rapport entre le plan local et le plan central en un rapport hiérarchique. Le juge n’a à contrôler que la conformité de la décision locale, de nature administrative, à la décision centrale, de nature législative. Le système fédéral interdit ce type de solution [57] . Les législations locales n’ont pas moins vocation à exprimer la volonté des populations que la décision prise au niveau central. Dès lors, la référence mythologique française à la loi « expression de la volonté générale » devient relativisée. Les conflits de législations ne peuvent être résolus par référence exclusive à une légitimité de la représentation nationale : l’idée de représentation se trouve diluée, et ne peut plus constituer le paravent de l’exercice de l’autorité. Les conflits dont le juge aura à traiter ne seront plus seulement conflits entre une prétendue « volonté générale » et des « intérêts particuliers », mais entre des légitimités également représentatives. La fonction juridictionnelle joue un rôle fondamental du fait du partage de la souveraineté entre l’État fédéral et les États fédérés, en particulier lorsqu’il s’agit de réguler les rapports entre les deux niveaux.
Autre aspect contribuant à renforcer la place du juge dans le droit américain : le caractère peu codifié du système juridique. « Le système de common law est de façon inhérente en désordre (inherently ... messy). » « Le droit jurisprudentiel (judge-made law), aux États-Unis, avec ses cinquante États, est particulièrement désordonné (ragged), non uniforme, inconsistant. Un code – une loi – établissant les règles de droit est nettement plus soigné et plus concis. Il est peut-être aussi plus loyal (fair), car il rend clair, à l’avance, exactement ce qu’est le droit, exactement quelles règles doit suivre le citoyen. » « Les systèmes de civil law, avec leurs codes propres, logiques, semblent tout au moins bien plus rationnels, plus organisés que la common law. » « Au XIXe siècle, des juristes, aux États-Unis aussi, furent intéressés par l’idée de codifier le droit – écartant le pouvoir excessif des juges et posant les règles fondamentales dans des codes modernes » (p. 112). Divers États adoptèrent des codes. Néanmoins, « même dans ces États, les juristes ne furent pas amenés à adopter des habitudes révérencielles vis-à-vis des textes de loi ; l’attitude des juges et des juristes envers le Code civil de Californie est fort différente de l’attitude des juges et des juristes français envers leur Code civil ». Un autre mouvement de codification vit le jour à la fin du XIXe siècle, polarisé autour du droit commercial. Les relations commerciales, et les activités économiques d’une façon générale, tendaient à dépasser les frontières d’États disposant de systèmes juridiques différents. La codification eut alors pour but la création d’un fonds commun de règles juridiques. La plupart des États admirent cette évolution, mais il est à noter que rien n’interdit aux États de s’y soustraire ou de modifier le droit codifié.
À travers ce propos, il s’agit de mettre en évidence une certaine hostilité latente du système juridique américain à la régulation exclusive de l’ordre juridique par le principe législatif. La même idée se retrouve quant à la question de l’interprétation des lois. Ici, la position du juge est par essence différente de ce que l’on peut observer en France puisque, nul ne l’ignore, il est possible, aux États-Unis, d’invoquer l’inconstitutionnalité d’un texte devant toute juridiction. Naturellement, la plupart des textes ne donnent pas lieu à de telles contestations. Mais, même dans ce contexte, les lois (statutes), telles qu’elles sont rédigées, sont loin de répondre à tous les problèmes que pose leur application concrète. Aussi l’interprétation des lois participe-t-elle du processus de création du droit : lorsque les cours « “interprètent” les lois, elles font en fait le droit » (p. 119). Il n’en reste pas moins qu’un ensemble de principes concernant l’interprétation des lois à été dégagé par les juridictions, qui donnent au juge des lignes directrices (guidelines) en la matière. Ainsi, dans un cas fameux McBoyle v. United States (1931) (p. 120), le juge relaxe le dénommé McBoyle, en vertu du principe de l’interprétation restrictive des lois pénales, celui-ci ne pouvant se voir appliqué le National Motor Vehicle Theft Act de 1919, qui n’avait pas prévu les aéroplanes dans la liste des véhicules à moteur dont il réprimait le vol. Par ailleurs, le juge interprète de façon restrictive les lois qui constituent des dérogations à la common law. Cela oblige le législateur à un luxe extraordinaire de précisions lorsqu’il s’agit de donner plein effet à un texte de loi (p. 121) : nombre de ces textes sont « incroyablement verbeux, empilant synonyme sur synonyme ». L’ouvrage donne à cet égard des exemples éloquents.
Tous les détails techniques qui viennent d’être évoqués expliquent que l’esprit du droit américain se trouve porteur d’une conception juridique générale profondément distincte de la conception française. On reste frappé du succès, en France, de théories de type normativiste, ou susceptibles d’être apparentées à une telle vision des choses. L’idée qui est au cœur de ces analyses implique l’identification du droit à une fonction d’autorité : en un mot, disons que le droit résulte d’un principe hiérarchique, d’une relation de sujétion, d’un rapport implicite souverain/sujet. Il y a là des schémas qui, loin d’être simplement le lot des spécialistes de théorie juridique, sont assez répandus dans la culture commune. Cela explique une certaine suspicion vis-à-vis du juge. Car le juge comme autorité décisionnelle est en nécessaire concurrence avec les instances incarnant le principe de légitimité démocratique. On se trouve dans le cadre d’une conception hiérarchique de l’ordre social qui induit une tension entre les instances de décision. L’idée américaine du droit est toute différente. Elle implique des archétypes qui en font le résultat d’une forme de discipline collective, un mode d’organisation communautaire originel. Ainsi, l’auteur souligne que « dans [la société américaine], il n’existe pas de cheval sans bride. Personne – ni le maire de Memphis, ni le gouverneur de New York, ni le Président, ni la Cour suprême elle-même – n’est supposé être vraiment, absolument suprême. Seul le droit est suprême ». Il ajoute aussitôt : « Cela est, en vérité, de la théorie. La pratique est plus compliquée et considérablement moins que parfaite. Chacun sait que certains, en situation d’autorité, abusent de leurs positions. Nous avons connaissance de la corruption ; nous n’ignorons pas la petite tyrannie des bureaucrates. » « Probablement, la plupart des abus ne sont jamais découverts ou punis. Pour corriger ces maux, il y a des contrôles institués dans le système. Le droit, en d’autres termes, a la fonction ultime de conserver un œil sur les dirigeants eux-mêmes » (p. 27). « Le contrôle des contrôleurs est, bien sûr, un thème fondamental dans le gouvernement américain » (p. 28). À travers ce propos, l’auteur met en évidence une certaine suspicion du système américain vis-à-vis de toute forme d’autorité.
Ce fait explique l’approche générale adoptée par l’auteur pour la présentation du système juridique. Lawrence M. Friedman distingue la structure du droit, son squelette ou sa charpente (framework) : le nombre, la taille des juridictions, leurs compétences, l’organisation des législatures, etc. La structure du droit est une sorte de « photographie immobile » qui « gèle » son action. Un autre aspect du droit est sa substance. Il s’agit des règles, des normes, des modèles de comportement. C’est le droit au sens « populaire » du terme. L’intérêt majeur de la perspective proposée est de ne pas limiter le droit à ces éléments de définition : « L’accent, ici, est mis sur le droit vivant (living law), non pas seulement des règles dans les livres de droit. Et cela nous amène à la troisième composante d’un système juridique, qui est, d’une certaine façon, la moins évidente : la culture juridique (legal culture). Par cela nous voulons dire l’attitude des gens à l’égard du droit et du système juridique – leurs croyances, leurs valeurs, leurs idées, leurs attentes. En d’autres termes, c’est cette part de la culture générale qui concerne le système juridique » (p. 20). On comprend, d’après ce qui a été mentionné plus haut, ce qui rend cette perspective nécessaire pour l’étude du droit américain. Le poids de la common law fait du droit américain un droit difficilement réductible à un système de normes formalisé. Par exemple, le droit privé américain ne peut pas être identifié à un système exprimé par des textes législatifs. D’autre part, la décentralisation du processus législatif, du fait de l’organisation fédérale des institutions, contribue à faire du système juridique américain un ordre mouvant. Du point de vue systématique ou théorique, le droit américain doit être référé au contexte social : la structure et la substance du droit n’expliquent pas les décisions de façon complète. Il suffit de mentionner le cas de l’application du 8e amendement qui prohibe les « châtiments cruels et inhabituels ». La clause en elle-même ne permet pas une application univoque. Comme le souligne l’auteur, « we have to know something about social context » (p. 22).
Tout cela permet de comprendre également la position adoptée par Lawrence M. Friedman en ce qui concerne la question de l’émergence du droit : « Certes, le pouvoir politique (government) contribue notablement à soumettre le comportement à des règles (ou à essayer), mais il n’est pas la seule entité qui joue ce jeu » : « le pouvoir politique n’a pas de monopole sur le droit » (p. 35). L’auteur prend pour exemple le cas des règles instituées à l’intérieur d’une entreprise, celui des juridictions non officielles, notamment celles organisées par les communautés religieuses telles que les juridictions rabbiniques ou le système catholique du droit canon (p. 38). Il évoque encore l’organisation spontanée par la communauté chinoise d’un système destiné à régler les différents entre ses membres (p. 39). Certes, de tels systèmes n’ont pas un réel pouvoir de contrainte. « Mais il sont véritablement une force morale, et cela peut n’être pas de peu d’importance » (p. 39). Il est encore possible de mentionner nombre de systèmes d’arbitrage et de médiation qui se situent à la frontière entre le droit officiel et non officiel (p. 40-41). Il importe de ne pas limiter l’analyse au droit formel : le droit comporte une large part d’éléments non formalisés. L’étude du rapport entre droit formel et droit informel reste complexe. On peut mentionner des contradictions, notamment dans le cadre de tolérances admises par les autorités. Au fond, l’idée sous-jacente à cette présentation des choses tient à ce que toute communauté humaine tend naturellement à développer une discipline collective : le droit formel n’est jamais que le prolongement d’un tel phénomène. L’histoire américaine est riche d’illustrations en la matière. Les immigrants ne pouvaient pas toujours compter sur un État préalablement implanté. L’État américain, qu’il s’agisse de l’État fédéral ou des États fédérés, est longtemps resté limité dans son action, notamment du fait de la faiblesse du système fiscal. L’initiative privée a souvent dû pallier les insuffisances étatiques (paradoxe pour l’esprit juridique français), y compris en matière d’infrastructures économiques (ponts, routes, canaux, etc.) [58] .
Comment naît le droit formel ? « Nous pouvons répondre avec un point qui peut être évident : historiquement parlant, l’informel vient en premier. » « Les sociétés les plus simples [...] ont des systèmes juridiques hautement informels. » « Dans les petites sociétés [...], un système juridique formel peut ne pas du tout être nécessaire. Peu de gens enfreignent les règles. La coutume est reine. L’opinion publique – ce que les amis, les parents, les voisins pensent – est une force considérable, une pression puissante. » « Beaucoup de sociétés simples, en d’autres termes, n’ont pas de cours, de juges ou de police. Elles s’en tirent sans eux » (p. 46). Il est intéressant de noter le parallélisme de cette analyse avec celle formulée par Thomas Paine dans Common Sense (1776), ouvrage déterminant dans le mouvement d’émancipation des américains vis-à-vis de la tutelle coloniale. D’un autre côté, cela explique le poids de la morale collective aux États-Unis, qui surprend parfois les Français : les colons américains vivaient sur la base d’une discipline contraignante. Dans la société américaine coloniale, le pilori ou la punition publique constituaient des châtiments remarquablement redoutés pour leur effet psychologique, tant il est vrai que la désapprobation du groupe est peu supportable pour l’individu (p. 47). Il faut renvoyer sur ce point au fameux roman de Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter (1850). Pourquoi cet attachement au caractère informel du droit ? Au XVIIIe siècle, les Britanniques « en arrivèrent à réaliser [...] qu’ils étaient en charge d’un empire et qu’ils pourraient aussi bien le diriger comme tel. Comme nous le savons tous, ces tentatives finirent de façon désastreuse. [...] Les colons avaient l’habitude de diriger leurs propres affaires ; et lorsque les Anglais imposèrent de nouveaux impôts, établirent de nouvelles cours, et en général se comportèrent en impérialistes, ils déclenchèrent une révolution » (p. 57). L’idée demeura que le droit imposé d’autorité est susceptible de constituer une menace. Il faut ajouter que par la suite s’implantèrent ou furent incluses des communautés de traditions juridiques très diverses. La Louisiane fut marquée par le droit français, la Californie, le Texas, le Nouveau Mexique par les traditions espagnole et mexicaine, etc.
Il faut insister sur un dernier point qui, au plan symbolique, est d’une profonde richesse en ce qui concerne la question de la place du droit dans le rapport entre État et société. En France, l’assimilation du droit au principe d’autorité et son identification comme émanation de l’État tient largement au fait que les juges sont des fonctionnaires nommés par l’État central et appliquant la loi nationale. Le système juridique américain a conservé des pratiques de désignation des juges qui permettent de faire du pouvoir judiciaire une autorité sui generis opérant une médiation entre le pouvoir politique et la société. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on prend en considération le fait que le droit américain ne peut, contrairement au droit français, se subsumer de façon exclusive sous la loi, ou une quelconque norme émanant de l’autorité politique. Aujourd’hui encore, la plupart des juges des États, aux États-Unis, sont élus et non désignés. Ils se présentent d’ailleurs comme membres des partis démocrate ou républicain. Comme le souligne l’auteur, « cette idée d’élire les juges surprendrait beaucoup d’Européens comme très particulière, aussi étrange que si nous élisions les docteurs, les officiers de police ou les chimistes de l’État » (p. 83). C’est après l’indépendance que le système s’imposa. « L’élection des juges, essentiellement, est fondée sur la même théorie qui justifie l’élection des gouverneurs ou des membres du congrès : cela les rend sensibles vis-à-vis du public » (p. 83). Le principe n’est cependant pas universel. Dans quelques États, le gouvernement désigne les juges, parfois avec approbation législative. Pourtant l’exception principale reste le système juridictionnel fédéral. Comme chacun le sait, le Président des États-Unis nomme les juges de la Cour suprême, mais sous réserve de l’approbation du Sénat. Pour les autres juges fédéraux, la nomination fait également intervenir les sénateurs. « Le Sénat joue un rôle influent. » « La coutume de la senatorial courtesy donne au sénateur un poids réel dans le choix des juges fédéraux qui siègent dans l’État du sénateur. » En ce qui concerne la Cour suprême, le Président s’est parfois heurté au refus du Sénat pour la nomination de juges (p. 84).
Certains États, au XXe siècle, sont revenus sur le principe électif pour le remplacer par une désignation sur la base d’une liste établie par une commission composée de juristes et de citoyens. Leur renouvellement reste toutefois soumis à une élection. Mais il est rare que sur cette base les juges en place ne soient pas renouvelés (p. 85). Cela s’explique par le fait que les juges tendent à « se dissimuler sous le manteau du droit » (p. 85). Cependant, « cela ne signifie pas que les juges opèrent en dehors de l’opinion publique, en dehors des forces sociales, ou librement des contraintes de la société ». « Ce serait impossible, et indésirable » (p. 86). Selon l’auteur, l’idée que les juges ne décident qu’en fonction du droit en vigueur est un peu simpliste : « Le droit n’est pas dans les livres ; il est dans la tête des juges » (p. 104). La preuve en est l’évolution du droit sur le long terme. Au XIXe siècle, les juges ne remettaient pas en cause la ségrégation raciale. Sans doute encore, aucun juge ne considérait la peine de mort comme inconstitutionnelle, alors qu’aujourd’hui les juges sont partagés sur ce point. « Les juges vivent dans la société et leur façon de penser évolue, consciemment ou inconsciemment, comme les choses surviennent dans le monde tout autour d’eux » (p. 104).
Reste la question du contrôle des juridictions sur les textes législatifs : « Des centaines de livres, d’articles, d’essais, de contributions, de manifestes et d’opinions juridictionnelles ont disputé du problème du judicial review, et de la façon de le justifier dans une société démocratique. » D’un côté, la constitution n’est pas un texte intangible : son interprétation laisse la place à des appréciations diverses. Mais, d’un autre côté, nombre d’auteurs considèrent qu’il ne faut pas sacraliser à l’extrême le principe majoritaire. « La règle majoritaire, selon cet argument, est une bonne idée en général, mais il n’y a rien d’absolu à ce sujet. La majorité n’a pas toujours raison. » « Les droits des minorités sont particulièrement importants [...] dans un pays comme les États-Unis, où les gens de différentes races, religions, nationalités, modes de vie et croyances politiques ont à cohabiter. » « Certains auteurs voient également la Cour [suprême] comme le seul lieu dans la société où on peut attendre un débat calme, rationnel, élevé, sur des enjeux controversés » (p. 210-211). Lawrence M. Friedman perçoit dans ces idées une vision quelque peu romantique de la fonction juridictionnelle. Néanmoins, les juges de la Cour suprême poursuivent leur travail et le pays accepte en général le résultat. Pour l’auteur, la fonction essentielle de la Cour est de prévenir les dangers des sautes d’humeur de l’opinion, de résister aux tentations à court terme (p. 212).
La question de la place du juge, de sa légitimité, de ses moyens, est singulièrement complexe, parce qu’elle met en œuvre des éléments divers tenant à l’organisation sociale : le juge américain jouit d’une plus grande légitimité que le juge en France car il se trouve davantage inscrit dans le contexte d’un contrôle démocratique. Cela est également vrai du juge de la Cour suprême, si on compare le système américain à la nomination, en France, des membres du Conseil constitutionnel, désignés de façon discrétionnaire par des autorités politiques. En Allemagne, par exemple, la nomination des juges du Tribunal constitutionnel fédéral suppose une approbation du Bundestag ou du Bundesrat à la majorité des deux tiers [59] . Le principe d’une nomination par les institutions parlementaires vaut également pour les juridictions constitutionnelles des Länder. Que le juge ait un rôle politique, personne ne le conteste. Mais ce rôle est bien plus problématique lorsqu’on a affaire à un juge fonctionnaire ou nommé sans discussion ni contrôle. En Allemagne, par exemple, on a également tenté de résoudre la question d’une autre façon. Les juridictions administratives, hors la Cour administrative fédérale, comportent des juges non professionnels [60] . Cela permet d’introduire dans le système juridique un regard potentiellement critique émanant de la société civile. Par ailleurs, il est clair que lorsqu’on admet la fonction politique de la décision juridictionnelle, le problème demeure de son fondement objectif. Cela explique l’idée d’un enracinement social du droit. Ce thème s’impose avec davantage de vigueur dans le contexte d’un droit non codifié tel que la common law. Cependant, en réalité, lorsqu’il s’agit d’appliquer un texte tel que le Code civil, la question se pose de façon analogue. Les privatistes allemands contribuèrent à développer l’idée d’un « droit vivant » puisant dans l’existence sociale, nécessaire pour l’adaptation des textes à la réalité [61] . Or, dès qu’on entre dans une telle logique, il faut admettre que le juge est peu ou prou représentant du peuple. C’est l’idée que soutenait le juriste allemand fameux, Friedrich Carl von Savigny, à tel point qu’on a parlé de sa doctrine comme d’une théorie pour la common law [62] . Le système américain révèle les contradictions du système français. Si, d’un côté, on ne peut nier la place du juge dans la vie sociale, d’un autre côté, il est impossible, dans la tradition française, d’admettre la légitimité du rôle qu’il remplit effectivement. Ainsi, le système juridictionnel aboutit à reposer sur un ensemble de représentations largement fictives. Le juge prétend appliquer strictement la loi lorsqu’il l’interprète. Mais, niant son activité réelle, il se trouve contraint de renoncer à formuler de façon expresse les considérations qui fondent réellement sa décision. Ce faisant, et paradoxalement, masquant la réalité de sa fonction, il ne fait qu’élargir sa marge de manœuvre, et les potentialités d’arbitraire de sa décision. La décision se trouve alors enveloppée, sous une rhétorique de la légalité, par une éthique du secret [63] . On comprend pourquoi la question majeure aujourd’hui, dans l’ordre du juridique, est, en France, celle de l’indépendance de la magistrature ou des magistratures. En effet, il est facile de réaliser que le contexte français est propice au développement de rapports quasi féodaux entre les corps de magistrats et les autorités centrales. La complexité de la problématique du pouvoir du juge et, d’une façon plus générale, de la place du droit dans la société, en France, tient donc au paradoxe suivant : la hantise du « gouvernement des juges », dissimulée sous le couvert d’une idéologie de l’application mécanique des textes, encore vivante dans la pratique, est doublée d’une incapacité à envisager l’introduction de toute composante « démocratique » dans la fonction juridictionnelle.
Hugues Rabault
Université de Metz
Des nuages qui s’amoncellent dans le ciel sans donner
de la pluie sont la justice de la loi qui promet beaucoup mais ne fait
que du théâtre.
Martin Luther
[64]
Voici un ouvrage qui s’affiche et commence comme une disjonction de la pierre angulaire de l’édifice juridique, mais qui s’achève en la recimentant à sa position décisive. Cette pièce maîtresse, véritable condensé du droit occidental, c’est la dignité de la personne humaine dont l’article 1er de la Loi fondamentale de l’Allemagne affirme qu’elle est « unantastbar », c’est-à-dire intangible ; d’où le titre de l’ouvrage, provocateur par l’affirmation du contraire. Légèrement modifié, ce titre est repris d’un livre rassemblant des articles d’Ulrike Meinhof [65] . Franz Josef Wetz le qualifie sans fournir de détails ni de raisons de « politiquement plus que douteux » (p. 162). On ne sait pas si ce sont ces articles rédigés jusqu’en 1969 ou la lutte armée engagée par l’auteur à partir de 1970 qui motivent ce jugement. On aurait pourtant pu relever que U. Meinhof ne propose aucune réflexion sur le concept de la dignité humaine, même pas dans la seule contribution qui s’y réfère explicitement [66] .
Ici, il s’agira de saisir les interrogations de l’ouvrage concernant l’idée même de la dignité humaine pour montrer en quoi l’analyse s’arrête à mi-chemin. Ce sera également l’occasion pour rappeler quelques réflexions critiques sur le droit exprimées jadis par des philosophes ou des écrivains. Auparavant, signalons des conclusions concrètes que l’auteur tire de ses considérations théoriques, par rapport à un certain nombre de problèmes de société.
Ainsi, en s’appuyant sur Ronald Dworkin [67] , F.J. Wetz démontre que l’État de droit ne peut interdire l’interruption volontaire de grossesse. Le fœtus n’est pas encore un être humain. Certes, il vit ; mais en tant que simple être vivant, il ne tombe pas sous l’emprise du droit. En effet, la valeur philosophique et juridique et le respect du vivant varient suivant les croyances et les idéologies. Comme l’État de droit est supposé neutre à cet égard, l’interruption volontaire de grossesse est – ou doit être – soustraite à son intervention (p. 320 à 336, notamment p. 330, 333).
Dans le même esprit sincère et détaché, l’auteur – professeur de philosophie à l’Université pédagogique de Schwäbisch Gmünd (Souabe) – se livre à un examen approfondi de plusieurs grands enjeux contemporains : la valeur de la nature, les manipulations génétiques et prénatales, le prélèvement et la transplantation d’organes, le souhait de mourir dignement et l’euthanasie, l’homosexualité et le racisme, la consommation de drogues illicites, l’exécution des peines et la peine de mort, ainsi que la laïcité, notamment par rapport à la Bavière dont la Constitution prescrit le « respect de Dieu » en tant que but éducatif.
Les différentes analyses philosophiques et juridiques, toujours claires et bien écrites, sont accompagnées de références détaillées à partir d’une bibliographie substantielle, essentiellement en langue allemande. Son utilité est augmentée par un index des auteurs cités.
Examinons à présent ce qui nous semble être l’intérêt principal de l’ouvrage, à savoir la mise en question du concept de dignité humaine.
L’ouvrage débute donc par quelques observations critiques à l’égard de la « dignité humaine ». L’auteur signale que la difficulté de la définir permet à tout le monde d’y adhérer (p. 11 et suiv.). Ce constat pourrait nourrir le scepticisme quant à son utilité opérationnelle, à condition toutefois d’être conscient des divergences d’intérêts dans nos sociétés, voire dans toute société. En effet, ces divergences génèrent une véritable impossibilité de définir la dignité. À vrai dire, le caractère du langage en tant qu’organisateur et reflet d’une pratique sociale fait qu’aucun mot ne peut recevoir de définition stable dans l’espace et dans le temps [68] . Or, F.J. Wetz s’avère peu conscient de toute cette problématique. Au contraire, il cherche quand même une définition de la dignité qui soit universellement valide et fasse justice au prétendu pluralisme de l’État moderne et de la multiculturalité mondiale (p. 12). Cette ambition laisse déjà entendre la croyance de l’auteur en l’existence d’une essence humaine universelle et en la possibilité d’un discours et d’une instance neutres par rapport à la diversité des humains.
Or, l’être humain en tant que tel n’existe sans doute pas [69] , pas plus qu’il n’est un prototype d’arbre dans la nature. L’un comme l’autre sont des concepts – idéels –, c’est-à-dire des représentations faisant abstraction de la diversité matérielle [70] . Ils satisfont le besoin humain d’appréhender le monde en permettant de classifier ses phénomènes [71] . Certes, l’être humain, en tant que corps physique, se distingue sans doute davantage des (autres) animaux que les arbres des autres plantes. Mais cette réalité matérielle ne se traduit pas au niveau idéel : les êtres humains ne semblent pas nécessairement éprouver le sentiment d’appartenir à une seule et même espèce et communauté. Les aborigènes d’Australie, par exemple, se définissent plus en référence à leur environnement géologique et biologique que par leur appartenance à une espèce humaine [72] . De la même façon que l’existence humaine est ainsi constituée et diversifiée en fonction du contexte culturel, l’homme n’existe pas non plus en tant que tel à l’intérieur d’une société donnée comme l’Allemagne ou la France. Le présupposé d’une caractéristique commune exprimée notamment dans le concept de citoyen relève de la tentative d’unifier, sur le plan politique voire imaginaire et par le biais du droit, des populations se voyant atomisées dans leur vie quotidienne. Sous le système capitaliste, les êtres humains apparaissent séparés entre eux non seulement par des conditions de vie fort variables, mais surtout par leur existence en tant qu’individus, c’est-à-dire comme plus petites entités d’une société [73] . C’est pour cela qu’il faut du droit : « La fusion miraculeuse de toutes les classes sociales n’est obtenue que par le règne de la loi égale pour tous [74] . » De façon similaire, le concept de dignité « essentialise » et parachève, sur le plan juridique, l’idée d’une humanité unique [75] .
F.J. Wetz indique également que le fait d’élever un concept vague – en l’occurrence celui de la dignité – au rang le plus impératif possible [76] signifie en fin de compte de le laisser peu contraignant (p. 11). Dans la vie courante, cette contradiction n’apparaît pas au grand jour, sans doute parce que le pathos de termes comme dignité, liberté et fraternité dissimule facilement leur imprécision (p. 10), voire leur vacuité. La dignité semble fonctionner comme un simple fétiche linguistique, un oracle (p. 11) [77] . Malheureusement, l’auteur ne poursuit pas cette piste pourtant prometteuse.
Le droit et en premier lieu les droits de l’homme avec à leur tête la dignité humaine possèdent effectivement une connotation vertueuse. Celle-ci donne à leur pure forme, indépendamment de tout contenu, une puissance mystérieuse qui relève sans doute du sacré. S’y conjuguent probablement deux facteurs : la « force de la forme [78] » juridique et la puissance de la morale sous-entendue par le droit.
Concernant le premier point, le droit est un « cadre vide ». Il constitue « l’abstraction définitive [...] capable de servir toutes les causes de pouvoir et de nourrir tous les discours de légitimité, pourvu [qu’ils] soient en mesure de s’imposer » [79] . Comme le disait déjà Montaigne dans ses Essais, « les lois se maintiennent en crédit non parce qu’elles sont justes mais parce qu’elles sont lois ». L’ordre juridique est un ensemble de frontières abstraites [80] ; plus précisément, il est et il donne le pouvoir de tracer des limites, de tout classer, quel que soit le contenu qui reste d’ailleurs opaque et inaccessible pour le profane [81] . Par conséquent, que la dignité humaine ne puisse être matériellement définie n’en diminue pas pour autant l’utilité en tant que concept juridique. Nous supposons que c’est le contraire qui est vrai !
Concernant le deuxième facteur, relatif à la morale, nous ne pouvons pour l’instant qu’avancer quelques hypothèses de travail [82] . La morale peut être définie comme tentative de distinguer le bien et le mal. D’un point de vue psychologique, il semble que sa fonction consiste à faciliter l’exercice d’un pouvoir, en le rendant légitime, voire inconscient. Quoique souvent négligée, cette fonction est d’ailleurs bien connue de certains penseurs : « Le mal ne prospère jamais aussi bien que lorsqu’il est précédé d’un idéal » (Karl Kraus) ; « Les idéaux sont notre bonne conscience » (Alcott) [83] . Il semble d’ailleurs que les termes bon et mauvais désignaient autrefois, dans plusieurs langues, respectivement les élites et le bas peuple [84] .
Sur cette base, on peut se demander dans quelle mesure le droit met en œuvre, en les dissimulant, le désir narcissique et donc l’envie de pouvoir des êtres humains élevés dans la société capitaliste [85] . En effet, les hommes semblent se constituer en individus en s’octroyant des prérogatives et des devoirs les uns par rapport aux autres. « Les hommes valent ce que valent leurs droits. Ce qui fait d’un homme un homme est en même temps ce que lui donnent ses droits [86] . » Jouir d’une prérogative vise nécessairement autrui, de même que le devoir n’existe qu’à l’égard de quelqu’un. Par conséquent, les positions juridiques témoignent d’un pouvoir qu’il s’agit d’exercer ou de subir. Or, nous supposons qu’à la longue, le pouvoir, qu’il soit actif ou passif, n’est supportable qu’en étant légitime [87] . Comme le disait Heinrich von Kleist : « Sois droit et ne crains personne [88] . »
Cette idée peut être étayée par le contenu du droit. Dans la vie « matérielle », abstraction faite de son organisation juridique actuelle, « tort et raison ne se laissent jamais séparer d’une coupe si nette que tout un chacun n’en aurait que l’un d’eux [89] ». Par exemple, la distinction entre auteur et victime d’un dommage ne résiste pas à la prise en compte de facteurs économiques, psychologiques et autres. Or, le droit a précisément pour objet de limiter les facteurs à prendre en considération [90] . Le tort et la raison sont distingués et attribués aux protagonistes de façon entière : légal/illégal, coupable/non coupable, marchandise entachée d’un vice ou sans vice, instance compétente ou incompétente, etc. Ces couples binaires permettent une organisation manichéenne et dichotomique du monde par le droit. Cela correspond d’ailleurs au caractère dichotomique de la culture occidentale (civilisation/barbarie, science/idéologie, individu/communauté, homme/femme...).
Certes, cette structure dualiste est assouplie et rendue maniable dans la pratique, notamment des tribunaux, grâce à des solutions intermédiaires. Ainsi, la responsabilité d’une personne peut être atténuée en cas de faute de la victime. Toutefois, cela ne supprime pas la prémisse et la prétention juridiques de base de pouvoir donner entièrement raison à l’un et entièrement tort à l’autre. Le droit formalise ainsi les qualifications de bien et de mal effectuées par la morale.
Or, cette simplification par rapport à la vie « matérielle » n’est pas fortuite. Elle a pour fonction de libérer l’action notamment économique des hommes de toute entrave communautaire [91] , afin de pousser à l’accumulation du capital. Elle vise donc à créer et à régulariser des positions de pouvoir en atténuant les scrupules de ceux qui l’exercent et en rabaissant les raisons de s’y opposer de ceux qui le subissent. Par exemple, elle permet qu’un automobiliste roulant à la vitesse réglementaire de 50 km/h risque de tuer un enfant qui court soudainement sur la rue [92] , et cela à cause de l’exigence d’une circulation rapide. « Où est le droit il n’y a plus d’affection [93] . »
L’auteur rappelle également que l’idée de la dignité humaine est d’origine chrétienne ou humaniste et relève donc d’une idéologie ou philosophie particulière (p. 96 et suiv.). (Plus précisément, elle correspond à une conception individualiste du monde ainsi qu’à un anthropocentrisme selon lequel l’homme en tant que sujet agissant occupe une place éminente dans le cosmos [94] .) Or, l’État de droit est censé rester neutre à l’égard des différentes visions du monde. Par conséquent, il ne peut imposer le respect de la dignité à ses sujets, ce qui la priverait de son caractère obligatoire. Et à l’inverse, en consacrant la dignité humaine valeur juridique suprême comme dans l’article 1er de la Loi fondamentale, l’État viole le principe de sa neutralité (p. 107-108).
L’auteur ne poursuit pas non plus l’étude de cette contradiction fondamentale et inévitable, inscrite au cœur de l’État moderne : celui-ci ne peut point respecter ses propres principes, car sa forme juridique, tout en postulant la neutralité de l’État, signifie et permet de multiples prises de pouvoir par rapport à et dans la société. Sa neutralité est un mythe qui est cependant constitutif de l’État. Pour autant, celui-ci n’est pas un simple instrument de domination de classe. Ces paradoxes ont déjà été relevés et expliqués ailleurs [95] .
F.J. Wetz critique l’anthropocentrisme, notamment en lui attribuant la responsabilité de la destruction écologique de la Terre (p. 109 et suiv.). Pourtant, il n’est pas sûr qu’un être vivant puisse se comporter autrement que centré sur lui-même, partant de ses besoins et intérêts propres. L’être humain nous semble donc anthropocentrique par définition, et l’indiscutable détérioration écologique plutôt due à ce que l’anthropocentrisme est de plus en plus individualiste et étriqué.
En effet, notre horizon imaginaire est toujours plus serré, sans cesse plus dissocié de la vision et des besoins de nos contemporains, des générations passées et à venir, des autres espèces comme de la nature et du cosmos en général. Cette dissolution progressive des communautés humaines primaires – famille, tribu, village... – a été annoncée notamment par la philosophie grecque [96] , le droit romain et le christianisme. Accélérée de façon exponentielle par le système capitaliste, elle précède et permet la mise en cause de la vie terrestre.
Cela dit, ce qu’incrimine F.J. Wetz n’est peut-être que l’anthropocentrisme volontariste, voire arrogant (tel qu’il se manifeste dans la célèbre injonction biblique : « Emplissez la terre et soumettez-la [97] »), confondant l’attitude autocentrée de chaque être vivant avec une prétendue omnipotence de l’espèce humaine.
L’auteur s’avère encore peu critique lorsqu’il rappelle la distinction classique entre droit naturel et droit positif, le premier signifiant des droits qui seraient innés, de validité universelle et indépendants de l’État et de son ordre juridique ; les hommes et les femmes les posséderaient en vertu de leur seule qualité d’êtres humains (p. 94). Sans partager cette conception, idéaliste au sens philosophique, l’auteur n’en ouvre guère une étude approfondie [98] .
De même, les critiques marxistes des droits de l’homme se trouvent réduites à un seul volet, à savoir la dénonciation de la forme juridique comme habillage des privilèges des propriétaires privés. Dans ce contexte, F.J. Wetz concède d’abord que le libéralisme a engendré, au XIXe siècle, de profondes inégalités quant à la répartition de la richesse et du pouvoir, et que celles-ci persistent en partie encore aujourd’hui. Mais ensuite, il affirme surtout que les prérogatives découlant de la propriété privée auraient été sensiblement limitées ; les droits de l’homme étaient censés assurer la liberté individuelle contre la prétention de souveraineté du pouvoir d’État et ainsi protéger l’homme contre l’arbitraire, l’oppression et l’abaissement (p. 233-234). Or, toutes ces affirmations apparaissent fragiles au regard de la réalité contemporaine.
Il est vrai qu’à l’intérieur des pays industrialisés, les conditions de vie des pauvres ne sont nullement celles qu’avait connues le prolétariat au XIXe siècle. Mais si l’on observe le monde dans sa globalité, il devient clair que l’extension des mécanismes de marché à l’ensemble de la planète a permis d’accroître sensiblement les disparités économiques et politiques. La fortune et le pouvoir d’un Bill Gates (patron de Microsoft dont le système d’exploitation et les logiciels informatiques, qui ont pu être estimés comme médiocres, accaparent 80 % du marché mondial), d’un George Soros ou des grands fonds de pension américains sont incomparablement supérieurs à ce que possédaient et pouvaient faire les Rothschild, Thurn und Taxis et autres capitaines d’industrie et banquiers d’autrefois. Signalons en outre la manipulation de l’énergie nucléaire, l’appropriation du vivant, par exemple le brevetage de semences, et la production d’organismes génétiquement modifiés : ces pratiques signifient une emprise de plus en plus totale, et d’ailleurs jamais connue auparavant, de la propriété privée sur le monde.
Quant aux droits de l’homme, ce n’est qu’en apparence que l’on puisse les opposer à l’État. En creusant, on se rend compte que les droits de l’homme et plus particulièrement la propriété privée, la liberté et l’égalité sont les prémisses et la prolongation individuelles de la souveraineté étatique [99] . La protection qu’ils accordent contre l’oppression, l’arbitraire et l’abaissement reste doublement limitée. D’une part, l’exploitation économique et l’oppression politique sont toujours possibles dès lors qu’elles s’effectuent dans le cadre de formes et de procédures régulières et légitimes, c’est-à-dire acceptées par la majorité. Par exemple, les gains de productivité du travail salarial sont appropriés, le plus souvent, par le seul détenteur du capital (ce qui repose sur « l’épouvantable mensonge de la loi qui permet à tous de mourir de faim tout en autorisant quelques-uns à s’enrichir [100] ») ; les habitants d’un pays qui sont d’origine étrangère et auxquels on refuse la nationalité de cet État – et donc les droits politiques – sont néanmoins soumis à son autorité qui peut aller jusqu’à leur expulsion de leur lieu de vie.
D’autre part, même là où les droits de l’homme sont en principe applicables, de multiples obstacles peuvent les rendre inopérants. Ils sont principalement de deux types : la marginalité et l’absence de ressources. En effet, les garanties juridiques et juridictionnelles de l’État de droit ne s’appliquent qu’avec réticence aux individus et groupes situés en marge du consensus social et politique de la majorité. [101] Puis, même le citoyen moyen a peu de chances à faire valoir ses droits à l’encontre d’un adversaire obstiné s’il ne possède pas les ressources financières et le capital culturel nécessaires pour engager et gagner une procédure en justice. À cet effet, trouver un avocat compétent n’est déjà pas facile et requiert une capacité d’appréciation que ne possède qu’une petite frange de la population. Bref, « bon droit a besoin d’aide » et « tort bien mené rend bon droit inutile » [102] .
Le paradoxe du droit et des droits de l’homme consiste donc en une logique de discrimination qu’ils instituent par le biais même de leur abstraction, c’est-à-dire de l’égalité – abstraite – de leur destinataires. En faisant abstraction de toute circonstance concrète, ils permettent que les élites puissent s’imposer au reste de la population [103] . « Le droit ne va pas sans le passe-droit [104] », il légitime la double mesure dans les situations concrètes. Ou, comme l’affirmait Honoré de Balzac : « Les lois sont des toiles d’araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites [105] . » Et un proverbe chinois de confirmer : « Un chef de district peut provoquer un incendie, mais le peuple n’est pas autorisé à allumer une bougie. »
La possibilité de cette double mesure dans le cadre du droit s’explique probablement par une ambiguïté fondamentale du droit qui se réfère à la force tout en dissimulant cette référence [106] : « Dans le monde des hommes, les arguments de droit n’ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens équivalents ; si tel n’est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance tandis que les plus faibles n’ont qu’à s’incliner [107] . »
*
Malgré son scepticisme initial et les nombreuses critiques formulées dans son ouvrage, l’auteur revient en conclusion à l’idée de la dignité humaine « dont on ne peut pas se passer face à la misère dans le monde » (p. 397). Il n’y aurait pas d’alternative. Certes, le décalage entre la dignité, entendue comme mission d’amélioration de la situation des êtres humains, et la réalité sociale est grand, « mais la rude réalité n’a encore jamais été un argument qui infirmerait des idéaux éthiques ; au contraire, ces derniers n’ont jamais que mis à nu et humilié cette réalité » (p. 398). Face à un tel idéalisme qui n’atteint jamais les objectifs affichés, on peut au contraire affirmer que ce décalage appartient aux « divergences entre essence et apparence en tant que conséquence nécessaire de la nature même de l’essence [108] » ; « le pathos moral est indissociablement lié à l’immoralité de la pratique sociale et s’en nourrit [109] ». En d’autres termes et pour prolonger la réflexion sur la morale entamée plus haut, nous pensons que l’être, c’est-à-dire la réalité « matérielle », et le devoir-être que sont la morale et l’éthique se conditionnent réciproquement.
Appliquée à la dignité humaine, cette idée débouche sur une conclusion décapante puisqu’elle prive une réalité insupportable de son vernis brillant : la « dignité humaine » naît de la conjonction de conditions de vie dites inhumaines avec la société capitaliste ; sa fonction objective consiste à faciliter l’exploitation, l’oppression et l’abaissement des êtres humains entre eux, quand bien même les bonnes intentions d’un auteur comme F.J. Wetz vont dans le sens opposé. Donc, plus on invoque la dignité humaine pour améliorer le monde, plus on renforce les tendances critiquées. Pour rompre ce cercle vicieux, il faut probablement développer une critique de ces phénomènes qui ne se réfèrent plus à des standards moraux. Mais la première étape consiste à déconstruire les concepts habituels.
Dans cette optique, nous avancerions, en dernière analyse, l’hypothèse suivante : la dignité humaine fusionne l’essence du droit (occidental) qu’est sa vacuité avec la personne comme abstraction et caractéristique de l’homme capitaliste (n’oublions pas qu’en grec et latin, persona signifie le masque de théâtre). En d’autres termes, elle désigne la qualité de l’être humain en tant qu’acteur et victime simultanés dans la triade que sont marché, droit et État.
Christopher Pollmann
Université de Metz
Le courant « Droit et littérature », très développé aux États-Unis, est encore peu connu dans le monde francophone. À part la traduction du Droit et littérature de Richard Posner [111] , encyclopédique mais réducteur, et la petite anthologie introductive de Philippe Malaurie [112] , on ne compte guère d’ouvrages en français sur ce thème pourtant très prometteur. Aussi faut-il saluer la parution du livre de Anne Teissier-Ensminger qui vient à son heure et qui, pour un coup d’essai, pourrait bien être un coup de maître.
Consacrant des pages lumineuses à trois romans réalistes du XIXe siècle, Le Contrat de mariage d’Honoré de Balzac, Les Misérables de Victor Hugo et Poil de Carotte de Jules Renard, l’ouvrage se signale également par une pénétrante mise en place épistémologique des rapports ambigus que le droit entretient avec la littérature. Commençons donc par planter le décor.
Partons de cet incipit : « Nul n’est censé ignorer la loi », fiction en forme d’injonction qui ne cesse d’interpeller l’écrivain, comme tout un chacun. Mais de quel savoir s’agit-il ? Et de quel droit ? De quel droit parle-t-on, et de quel droit en présumer la connaissance ? L’écrivain, quant à lui, n’est-il pas en droit d’opposer l’apostrophe, tout aussi exorbitante, de Paul Valéry : « Nul n’est censé ignorer le langage » (p. 259) – lui qui sait quelque chose des redoutables pouvoirs du verbe ? Le verbe n’est-il pas au commencement, avant la loi et le droit ?
On le voit, les rapports droit-littérature se nouent à un niveau pour le moins fondamental. Faudra-t-il parler, plutôt que d’un dialogue pluri- trans- ou inter-disciplinaire, de la confrontation entre une discipline (le droit) et une « indiscipline » (la littérature) ? C’est que, si le droit est censé camper dans la réalité, la littérature, elle, s’épanouit dans la fiction. Ce faisant, dirait-elle l’autre du droit, l’impensé qui le travaille, l’insu qui en détourne les prétentions ? À moins que, sur le registre de la fiction, elle annonce plutôt un des possibles du droit. Cette hypothèse est plus féconde, qui n’oppose pas un droit qui serait réel (alors que ses constructions sont des montages de signes, du reste pas toujours suivis d’effets) à une littérature « seulement » fictive (alors que, on le sait bien, elle exerce toutes sortes d’« effets de réalité »).
Cette proximité du droit et de la littérature, sur la ligne de crête qui sépare (et relie tout à la fois) le donné et le construit, fait que, à sa façon, le texte littéraire sait en effet quelque chose du droit. Peut-être même qu’il en sait plus qu’on le pense généralement – et pas seulement quand il parle explicitement. L’hypothèse développée par Anne Teissier tient en ceci que les textes littéraires peuvent représenter « un outil de réflexivité pour envisager le droit hors des tautologies intradisciplinaires » (p. 305). Il y a comme une intelligence du droit que seul le regard externe de l’auteur peut produire, un auteur qui se gardera cependant autant des « emprunts maladroits et calques serviles » (p. 8) que de la nomophobie naïve – rejet dogmatique du droit ou raplatissement du droit sur ce qu’il n’est pas. Faire justice au droit, ce sera donc tout à la fois le respecter dans son autonomie et sa force constitutive et mesurer par ailleurs ses effets sociaux – qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels il s’attendait. Du reste, là réside la « beauté » du droit – qui donne son titre à l’ouvrage : « Bien plus que de savoir », cette beauté, écrit Anne Teissier, « est faite de sagesse dans le maniement d’un savoir » (p. 9). Et l’auteur de laisser ouverte la question de savoir si cette sagesse est, en définitive, celle du juriste ou de l’écrivain, du sujet de droit ou du lecteur, à moins qu’elle ne résulte de leur rencontre ?
L’hypothèse annoncée (lire certains textes littéraires comme susceptibles de livrer un « éclairage pertinent sur la fabrique et la circulation du droit », p. 264) supposera qu’on adopte une « méthodologie oblique » et qu’on sélectionne des textes qui soient réellement en mesure de « problématiser » le droit.
Méthodologie oblique ? On ne gagne rien, en effet, à nouer des rapports directs du droit à la littérature : c’est que « qui contemple la norme à l’état achevé (sous la forme du droit écrit) pourrait bien en rester médusé » (p. 8) – le droit n’a-t-il pas pour vocation précisément de figer un état donné des relations sociales ? Il faudra donc procéder indirectement. Comme Persée précisément, qui combat la Gorgone Méduse à reculons, s’aidant du miroir de son bouclier. La littérature, en somme, comme champ de réflexion du droit, non pas sa transposition linéaire, mais son reflet, transposition inversée qui en capte l’insu constitutif (cf. aussi, p. 294, l’allusion à Apollon Oblique : « Comme la fiction n’a que faire de redoubler une approche intrajuridique du droit, c’est par le biais d’effets indirects accumulés qu’elle arrive à toucher la juridicité »). On se gardera donc de plaquer sur le récit littéraire, hâtivement ramené à un sommaire événementiel, une grille de qualification juridique. C’est que la littérature, comme l’écrivait Gilles Deleuze, « trace des concepts en pointillé » – des concepts qu’il s’agit précisément de « reconstituer à partir des percepts qui font la texture » du récit (p. 295). Sous peine de dénaturer le récit, on ne lui posera donc pas les questions préformées par le juriste qu’il ne se pose pas, et encore moins lui imposera-t-on des réponses qui ne sont pas les siennes.
Peut-être faudrait-il rappeler ici l’heureuse formule de Paul Ricoeur : « Le symbole donne à penser. » Dans ce don initial, il y a une initiative qui est aussi un écart irréductible à toute conceptualisation ultérieure. Faire justice au texte littéraire, c’est respecter cet écart tout en prenant aussi la mesure de la donation opérée.
Plus concrètement, ce parti pris méthodologique conduit l’auteur à se départir de deux travers très fréquents dans le champ « droit et littérature » : ce qu’elle nomme le « droit lettré » (p. 265 et suiv.) et le « droit désannoncé » (p. 272 et suiv.). Le « droit lettré » s’entend de l’usage ornemental de la fiction qui vise à « fleurir » de littérature un discours de rentrée de cour d’appel, un exposé pédagogique, ou une plaidoirie d’assises. Garant de culture humaniste, cet usage de la littérature la réduit à un discours de connivence, aussi éloigné de la critique littéraire que de la critique du droit (p. 266). Traités par voie de citations, utilisés sous la forme de florilèges, les textes perdent alors l’essentiel de leur ressort (leurs effets de narration, leurs effets de contexte, leur style ou leurs effets de texture) – sauf à croire qu’ils se réduisent à leur « argument » ou leur « message ».
Quant au « droit désannoncé », il s’entend de celui qu’on s’emploie naïvement à rechercher à la lettre ou au premier degré dans un texte littéraire, ramené à un exposé pédagogique qu’il n’est évidemment pas. Réduite cette fois au statut d’illustration de la loi, la littérature est alors privée de toute espèce de pouvoir critique à son endroit.
La double greffe de la littérature sur le droit ou du droit dans la littérature s’avère donc stérile si elle utilise des méthodes aussi réductrices. « Problématiser le droit » par la littérature, second maître-mot de l’ouvrage, après « l’obliquité méthodologique », implique au contraire qu’on prenne mieux la mesure de leur proximité et de leur différence – une sorte de familière étrangeté qui les rend rétifs, l’une comme l’autre, à toute transposition mécanique.
La proximité s’entend d’une égale capacité, du droit et de la littérature, à instituer une réalité signifiante. Il y va d’une manière de rivalité entre deux discours susceptibles de mobiliser un important capital symbolique et donc de contribuer efficacement à une modélisation du social : « générer, quoique diversement, des univers de signes et de normes » (p. 261). Mais différence aussi, dès lors que si, par ses classifications et ses divisions, le droit cherche à ordonner un monde, et en définitive à « rassurer » (p. 276 et suiv.), la littérature, en revanche, déploie un jeu de signes dont l’essentiel est de surprendre, même si, en définitive, c’est pour apprendre autrement (p. 277). « Si le droit sans bornes n’est pas du droit, la littérature bornée est illisible » (p. 277 ; cf. aussi, à la même page, l’étonnante citation de Portalis : « La science, abandonnée à la dispute, n’offre qu’une mer sans rivages. Les règles, posées par la législation, font que les rivages ne manquent pas à la mer »).
Cette proximité empêche de réduire la littérature à un contre-droit polémique, ou à un contrepoint grinçant, façon caricature de Daumier ; la distance, en revanche, montre l’inanité des lectures qui réduiraient les chefs-d’œuvre littéraires au statut d’exposé plaisant ou pittoresque de telle ou telle philosophie du droit – réservoir commode d’illustrations de thèses déjà préformées. C’est bien plutôt dans le pouvoir de défiguration de la grande littérature que se laissera saisir quelque chose du pouvoir de figuration que le droit peut exercer.
Ainsi balisé, le chemin nous mène à la « problématisation du droit » recherchée par l’auteur. Ainsi s’exprime son projet : procéder à la « littéralisation, dans des œuvres de fiction, de la littéralité du droit » (p. 290). S’attacher à la « littéralité » du droit, c’est prendre celui-ci au sérieux (sans nécessairement le prendre au pied de la lettre, comme on l’a vu) ; suivre le traitement en forme de « littéralisation » que lui imprime l’écrivain, c’est cette fois faire justice à la force du texte littéraire. En déployant un jeu de figurations normatives, officielles et officieuses, publiques et privées, savantes et vulgaires, en brouillant leur donne et leur hiérarchie, le récit procède sans doute à une défiguration du droit positif (la loi qu’on est censé ne pas ignorer), mais, ce faisant, il explore ses conditions de production, de réception et de transformation, se donnant ainsi une chance de penser ses configurations ultérieures (p. 305). Comme si, passant sans transition (au mépris précisément des fameuses dichotomies juridiques) du droit au fait, du privé au public, du général au singulier et vice versa, la littérature donnait à voir et à parcourir la bande de Möbius qui, du social instituant, conduit au droit institué, comme l’envers à l’endroit et de celui-ci à celui-là. Jeu littéraire, subversif jusque dans la forme réaliste qu’il affecte parfois (chez Balzac notamment, cf. infra), qui déploie un authentique savoir de la loi. Qu’il ne soit pas nécessairement celui que la loi attendait le disqualifie-t-il pour autant ?
Le décor théorique planté, place à l’action. Le choix de l’auteur s’est porté sur trois romans, échelonnés au long du XIXe siècle (1835, 1862, 1894) et relevant de l’esthétique du roman réaliste que Hegel appelait « la moderne épopée bourgeoise ». Trois romans écrits par des hommes, Balzac, Hugo et Renard, qui ont touché de près la carrière juridique et la vie politique (p. 298, note 42). Trois romans qui illustrent bien la « problématisation du droit » que recherche Anne Teissier. Le contrat de mariage dit comment deux femmes parviennent à détourner à leur profit le patrimoine de leur beau-fils et mari, consommant une manière de crime légal. Dans Les Misérables, on peut suivre, avec le suicide du policier Javert, l’histoire de l’effondrement du rempart légal. Quant à Poil de Carotte, il décrit par le menu la captation de la puissance paternelle par la mère, en même temps que s’évapore l’autorité légale du père. On le voit : dans le miroir du roman, le droit se réfléchit, en effet, mais l’image qui s’en dégage n’est pas celle qu’on attendait – un savoir d’un autre ordre, sans doute celui du langage dont parlait Valéry, en relativise singulièrement la superbe.
Impossible de relater ici le commentaire que fait Anne Teissier des trois œuvres choisies. On se contentera donc de la première : Le contrat de mariage de Balzac. Une première lecture de la critique qu’en livre l’auteur nous a donné l’envie de relire ce petit roman. Après quoi, une seconde lecture des pages 11 à 113 du livre de Anne Teissier nous a convaincu de la pertinence de ses analyses. On ne saurait trop recommander au lecteur cet exercice de va-et-vient du texte au commentaire : plaisir rare de l’hybridation du droit et du roman, du texte et du paratexte.
Le contrat de mariage raconte l’histoire des préparatifs, de la négociation, et finalement de l’inexécution d’un contrat de mariage entre Paul de Manerville, aristocrate falot et naïf, et Nathalie Evangelista, « le plus beau parti de Bordeaux », aussi jolie fille que dépensière. L’occasion, pour Balzac, d’ouvrir quelques abîmes sous les articles du Code civil et de suggérer que, faute d’enracinement dans les mœurs et de support psychologique dans les caractères, les textes ne sont que des coquilles vides ; pire : des armes qui peuvent se retourner contre ceux qui les détiennent. Le contrat de mariage est donc l’histoire d’une subversion : l’inexécution matrimoniale du mariage, liée à son exécution patrimoniale à rebours, laisse entendre que la capacité juridique n’est pas nécessairement là où on le croit, de même que les montages juridiques les plus astucieux peuvent demeurer lettre morte. C’est, du reste, comme une sorte de « mort civil » que Paul, en fin de compte (c’est le cas de le dire), s’embarquera pour les Indes, à la fin de l’histoire.
Les protagonistes de cette histoire sont peu nombreux. Paul
de Manerville, libéré, à la mort de son père, d’un pouvoir paternel étouffant,
a dissipé en quelques années, à Paris, ses capitaux financiers (fortune
« moderne »). Il est résolu désormais à se ranger : il
rentre donc en province pour vivre de ses terres et autres revenus immobiliers
(fortune « ancienne »). Il envisage aussi de se marier et d’entamer
une carrière politique qui, pourquoi pas, pourrait le conduire à la pairie
de France. Résolutions vagues, au demeurant, dont une seule se réalisera.
Il va se marier, en effet. Nathalie Evangelista est poussée dans ses bras,
précédée d’une réputation flatteuse. Jolie, elle est riche, dit-on :
n’est-elle pas l’héritière d’un millionnaire ? C’est cependant Madame
Evangelista mère, celle qu’on n’attendait pas, qui s’imposera comme la
véritable héroïne de l’histoire, et l’agent de sa subversion. Mi-créole,
mi-héritière de haute noblesse espagnole
(par les Casa-Real, elle descendrait
du duc d’Albe), elle mène un train de vie étourdissant, qu’autorise, croit-on,
l’immense fortune héritée de son mari.
Quels sont précisément les patrimoines en présence ? La question, on en convient, est essentielle dans un contexte où les fortunes ont au moins autant d’importance que les personnes, transformant les unions conjugales en montages économiques. Du côté de Paul, les choses sont simples : trois millions de capitaux immobiliers : des terres, une « campagne » à Lanstrac, un hôtel à Paris, un autre à Bordeaux. Côté Evangelista, en revanche, on va rapidement déchanter. Pas un sou de dot et un monceau de dettes. Mère et fille ont dilapidé l’héritage, de sorte que le compte de tutelle de Nathalie, que Madame Evangelista devra rendre à Pau, se soldera par un passif de 1 156 000 F.
C’est sur ces bases, pour le moins dégradées, que s’amorce la négociation du contrat de mariage. Paul, on le devine, est en position de faiblesse : irrésolu de nature, il est amoureux de surcroît, donc prêt à toutes les concessions. Heureusement, Mathias, le vieux notaire de famille, veille à ses intérêts. Homme intègre, il incarne la rectitude du droit et le souci de la pérennité des fortunes autant que des lignages. Face à lui, Solonet, notaire de la jeune génération, brillant autant qu’intriguant, toujours à la limite de la légalité. Il a soigneusement préparé son plan de bataille avec Madame Evangelista. Après avoir tenté quelques propositions absolument inacceptables pour Mathias (Paul, comme Nathalie du reste, demeurent étrangers à cette joute qui se déroule au-dessus de leurs têtes), Solonet dévoile enfin son véritable plan : Madame Evangelista pourrait céder les 800 000 F de capital qui lui restent, ainsi que son hôtel à Bordeaux (estimé à 200 000 F), étant entendu qu’elle irait vivre désormais chez Paul et Nathalie. Mathias hésite, discute les chiffres. Se lançant alors dans une surenchère très préparée, Madame Evangelista jette ses bijoux dans la balance : elle offre de les céder à sa fille pour solde de tout compte. Méfiant, Mathias résiste, et temporise encore. On frôle désormais la rupture. La mère, alors, abat sa dernière carte : rien ne presse pour elle, déclare-t-elle, sa fille pourrait en effet, dès sa majorité, prétendre épouser le fils de n’importe quel pair de France. C’en est trop pour Paul qui prend peur et cède tout d’un bloc : il faut conclure, ordonne-t-il à Mathias. C’est alors que – trait de génie du vieux notaire – Mathias sort de son chapeau la formule du majorat. Puisque Paul est promis à une haute destinée politique, autant en jeter tout de suite les bases. La formule du majorat, que Napoléon avait réintroduite à l’encontre de la logique « moderne » du Code civil (on y revient), permet en effet d’immobiliser certains biens de famille, attachés à un titre, afin de les transmettre de génération en génération, par ordre de primogéniture mâle. Les trois millions de Paul, joints au million du clan Evangelista, devraient composer un majorat tout à fait acceptable. Tel est donc pris qui croyait prendre : par amour propre, et ignorance du droit sans doute, Madame Evangelista ne peut plus reculer. Elle comptait tromper Paul de quelques millions de francs, la voilà tenue elle-même d’un million. Mais il est trop tard pour renoncer. Le contrat est signé et le mariage bientôt célébré.
Faut-il donc conclure au retour de l’ordre ? Ce contrat de mariage signifierait-il le triomphe du droit, et, accessoirement, de la morale ? Ce serait compter sans la détermination d’Evangelista-mère, qui n’a d’égale que l’irrésolution de Paul. Ce serait aussi sous-estimer la double subversion des principes nouveaux du Code civil dont le contrat est l’expression : le majorat, survivance du droit féodal d’Ancien Régime, et les diamants, qui sont au moins autant signes de prodigalité irrationnelle qu’indices de richesse. L’action combinée de ces deux éléments, jointe aux rôles à contre-emploi du mari et de la belle-mère, conduiront Paul, en moins de cinq ans, à la ruine complète.
C’est le soir même de la signature du contrat que Madame Evangelista reprend l’offensive. Prodiguant à sa fille les leçons d’une sorte de contre-éducation sentimentale, elle l’enjoint de ne pas céder à son époux. Il s’agit, en toutes circonstances, de garder la maîtrise de la situation et de se comporter en maîtresse-femme. Elle commencera donc par différer la consommation du mariage. C’est que, ignorante des choses du majorat, la mère a pourtant compris que l’immobilisation des biens passait par l’ordre des héritiers mâles. Il suffira donc que Nathalie écarte Paul de son lit pour que s’éloigne ce premier danger. Entreprise couronnée de succès en effet : sans éteindre pour autant la passion que lui voue son mari, Nathalie parviendra à se soustraire à ses avances tout au long des cinq années de leur vie « commune » à Paris. L’inexécution matrimoniale du mariage n’est cependant que le prélude de son inexécution patrimoniale. C’est ici que rentrent en scène les bijoux, dont le rôle sera décisif. En « cédant » ses parures, Madame Evangelista faisait coup triple en effet. Tout d’abord, elle ne s’en défaisait qu’en apparence seulement : Paul aura tôt fait de les offrir à Nathalie – les bijoux n’auront donc jamais quitté le clan Evangelista. Ensuite, on s’en souvient, les bijoux sont censés « arrondir » les comptes de tutelle – voilà déjà gagnés quelques centaines de milliers de francs. Enfin et surtout, les diamants représentent par eux-mêmes un appel à la dépense : Paul exposera de nouvelles et considérables sommes pour compléter les parures de Nathalie. En fait, ce sont leurs cinq années de vie parisienne qui seront placées sous le signe des bijoux – festivités et folies se succéderont en lieu et place de l’existence rangée qu’appellent le majorat et la pairie convoitée. Tombé sous la domination uxorale, prolongement inattendu de la puissance paternelle dont il venait de se dégager, Paul finira par tout perdre : sa fortune, son honorabilité politique, sa masculinité même – la fuite aux Indes fera de lui « l’absent » qu’il a toujours été.
Il faut sans doute revenir au contrat lui-même pour comprendre comment on en est arrivé là. C’est que le retournement du Code civil que raconte cette histoire prend sa source dans ses stipulations mêmes : le majorat et les bijoux – double dénégation de l’ordre bourgeois instauré par le Code Napoléon. Égalitaire et libéral, le Code civil entendait favoriser la circulation des richesses et réaliser l’égalité successorale. C’est dans ce but que, délibérément, il disséminait les grandes fortunes : l’interdiction des substitutions, à l’article 896, n’avait pas d’autre but. Dérogeant à ces principes qu’il avait pourtant approuvés, Napoléon fit ajouter, en 1807, un nouvel alinéa à l’article 896, qui était ainsi conçu : « Néanmoins les biens libres formant la dotation d’un titre héréditaire que l’Empereur aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille pourront être transmis héréditairement [113] . » Sous le nom de « majorat » était ainsi réintroduite l’institution des substitutions. C’est que l’Empereur entendait s’attacher au plus vite une aristocratie impériale, dotée, notamment à travers toute l’Europe conquise, de fiefs inaliénables. Par faveur impériale, un titre était accordé, accompagné d’un ensemble de biens désormais inaliénables et transmissibles de mâle à mâle, par ordre de primogéniture. L’impératif politique de stabilisation du nouveau régime avait ainsi mis à bas les principes les plus fondamentaux du Code civil adoptés moins de trois ans auparavant. Le majorat, c’était en effet le droit d’aînesse restauré, l’inaliénabilité des fortunes réintroduite, l’autonomie des individus à nouveau subordonnée à la grandeur des « Maisons ». La Restauration, on s’en doute, ne manquera pas de faire prospérer l’institution : si l’Empire en avait constitué 212, la Restauration en établira 306 [114] . On comprend que Mathias, le notaire de famille attaché à l’intégrité des patrimoines, ait songé à faire solliciter par Paul l’attribution d’un majorat. Bien conscient des faiblesses de son client, il entendait ainsi le protéger contre lui-même et opposer au raz de marée Evangelista la digue infranchissable de l’inaliénabilité. Tant qu’à mettre Paul en tutelle, qu’au moins ce soit celle d’une institution aristocratique à vocation politique plutôt que celle, domestique et contre-nature, d’une belle-mère et d’une épouse dépensières.
Mais, on l’a vu, les choses ne tourneront pas ainsi. Un autre contournement du Code se prépare, non plus par le haut, dans le sens d’un établissement aristocratique, mais par le bas, si on ose dire, sous la forme d’une hémorragie financière dont les bijoux sont le symbole et l’occasion. On a déjà noté comment le « coup des diamants » avait permis à Madame Evangelista d’engranger un triple bénéfice. Il faut insister maintenant sur la valeur financièrement équivoque de ces parures. Leur valeur marchande, tout d’abord, est sujette à d’importantes fluctuations selon que l’on adopte la position du particulier vendeur ou du marchand acheteur : en l’occurrence, leur valeur variera de 410 000 à 550 000 F selon les estimations. Mais la valeur des bijoux est affective et mondaine avant d’être financière. Les bijoux de Madame Evangelista-mère, c’est, d’une certaine façon, le prix que son défunt mari a consenti pour se l’attacher : ils sont une part d’elle-même. Les aliéner serait, comme Paul le comprend bien, porter atteinte à sa personne et nier sa généalogie (ne tient-elle pas le diamant Discreto des Casa-Real, et par là, du duc d’Albe lui-même ?). Leur valeur est mondaine aussi, du moins pour la femme qui sait les porter. Comme le note excellemment A. Teissier-Ensminger, « les diamants représentent la fortune féminine ; ils sont une sorte de majorat féminin dont la justification n’est pas la carrière politique, mais l’affermissement d’une assiette mondaine » (p. 85). Ainsi dotés d’une valeur éminemment ambiguë, les bijoux sont l’instrument de la contre-attaque du clan Evangelista : difficilement évaluables, ils déjouent les compensations rigoureuses et les comptes exacts ; surdéterminés par l’affectif, ils jouissent d’une sorte d’« inaliénabilité coutumière » qui en font un capital (déraisonnablement) immobilisé ; signes d’une richesse ostentatoire, ils semblent exiger un train de vie à mesure. On comprend alors que moins de cinq années suffiront aux bijoux, « sorte de majorat féminin », pour l’emporter sur le majorat politique.
Bien entendu, cet effet n’est atteint qu’en raison de l’inversion des rôles joués par les protagonistes. De Paul, l’homme, l’aîné, le propriétaire bien doté, on attendait puissance et sagesse : un comportement de bon père de famille, chef de maison assuré, propriétaire avisé – au lieu de quoi on trouve une créature velléitaire tombant sous une domination féminine qui le conduira à la déconfiture après l’avoir frustré des fins naturelles du mariage. L’incapacité de la femme mariée, par un étonnant retour des choses, s’est muée en hégémonie de la maîtresse-femme.
Balzac, on le sait, ne prisait pas le Code civil, qu’il tenait pour un instrument idéologique d’égalisation des fortunes qui sonnerait bientôt le glas de l’aristocratie (p. 97 et suiv.). Mais la leçon porte plus loin que la seule dénonciation de l’effet conjoncturel d’un texte sur le terrain économique et social. C’est de l’effet du droit en général qu’il est question dans ces pages. « Nul n’est censé ignorer la loi », dit l’adage. Mais, en vérité, qui, de Paul ou de Madame Evangelista, s’avère le plus ignorant du droit ? Paul, pourtant bien conseillé et disposant de tous les atouts en début de partie, ou la belle-mère, effectivement ignorante des arcanes du Code civil, mais qui en saisira bien vite les ressorts et s’entendra à les retourner en sa faveur ? Dans ces conditions – voilà la question que le lecteur est amené à se poser –, que valent les protections juridiques, les titres, les droits, les privilèges même (le majorat est effectivement une loi privée, littéralement un privilège) dès lors que fait défaut la volonté de les mettre en œuvre ? N’est-ce pas un mariage de papier qu’ont arrangé les notaires, sans aucun rapport avec un quotidien voué au caprice plus qu’à la loi civile ? Ce n’est pas assez dire que Balzac suggère la faiblesse du droit, contourné, débordé par la vie ; ce n’est pas en effet, à proprement parler, au triomphe du fait sur la règle qu’on assiste – ici encore, l’interrogation porte plus loin. Il y va plutôt du retournement de la force du droit contre lui-même : c’est par les armes juridiques dont on l’a doté que Paul périra. Ce Contrat de mariage n’est rien d’autre en effet que l’histoire d’une escroquerie légale, le récit d’une captation de fortune réalisée à l’aide de l’instrument juridique lui-même. Plus qu’un pamphlet anti-juridique, cette nouvelle, éminemment juridique, introduit le doute au cœur même du droit. C’est le mérite de Balzac de faire résonner cette question à nos oreilles encore. Et celui de Anne Teissier-Ensminger de nous le rappeler avec talent.
François Ost
Facultés universitaires
Saint-Louis, Bruxelles
1. Jean-Marc Weller, « La modernisation des services publics par l’usager : une revue de la littérature 1986-1996 », Sociologie du travail, 3, 1998, p. 365-392. Au terme de cette relecture des travaux sur l’État et ses transformations, J.-M. Weller conclut que l’effervescence de ce champ de recherche est révélatrice d’une évolution plus large et plus profonde des sciences sociales des années 1990. La production des travaux sur cette thématique témoigne des transformations de l’exercice de la recherche sur le monde du travail, notamment le « tournant cognitif » dans les sciences sociales, « distinct en cela de la référence stratégique qui caractérisait la sociologie de l’administration et des politiques publiques ».
2. Dans un tout autre secteur de la fonction publique, celui de l’Éducation nationale, c’est bien le même problème que pose le livre de Marie-Danielle Pierrelée, L’insurgée. Histoire d’un proviseur qui veut réconcilier l’école et les élèves (Paris, Seuil, coll. « L’épreuve des faits », 2000). Cet ouvrage, qui n’est pas le résultat d’une recherche scientifique mais l’autobiographie professionnelle d’un chef d’établissement, pose la question de la construction de l’égalité à l’école. Lorsque les enfants arrivent en classe, nous dit M.-D. Pierrelée, ils ne sont pas égaux. L’égalité est ce que l’enseignant doit produire, doit construire quotidiennement. S’il traite les élèves comme s’ils l’étaient déjà, alors il ne produira que de l’inégalité.
3. Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, Paris, Gallimard, 1989. Cet ouvrage porte sur cette période historique où l’État embryonnaire, incarné dans la personne du roi, conduit ce dernier à vivre en deux corps : le sien propre et celui de la personne politique incarnant l’État naissant.
4. Alain Supiot (sous la dir.), Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999.
5. Jane Jenson, « Paradigms and Political Discourse : Protective Legislation in France and the United States Before 1914 », Revue canadienne de science politique, XXII (2), 1989, p. 235-258. Voir aussi Jane Jenson et Mariette Sineau (sous la dir.), Qui doit garder le jeune enfant ? Modes d’accueil et travail des mères dans l’Europe en crise, Paris, LGDJ coll. « Droit et Société », 1998.
6. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, tome 1 : Où va la sociologie du droit ?, Paris, LGDJ, 1981.
7. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 1978.
8. Georges Burdeau, Traité de science politique, tome 1, vol. 1, Paris, LGDJ, 3e éd., 1980.
9. Par « pluralisme segmenté », on entend signifier l’institutionnalisation politique de la diversité socio-culturelle qui s’est opérée historiquement en Belgique selon des « piliers » (chrétien, socialiste et libéral ; dédoublés entre flamands et francophones) correspondant à autant de « mondes sociologiques » possédant leurs propres organisations sociales (syndicat, mutuelle, mouvement de jeunesse, banque, journal, parti, etc.).
10. L’auteur fait néanmoins usage de ce concept dans ses travaux ultérieurs, notamment celui où il applique son cadre théorique et conceptuel au droit belge des conventions collectives de travail : Hugues Dumont (sous la dir.), « Droit public, droit négocié et para-légalité », in Philippe Gérard, François Ost et Michel van de Kerchove (sous la dir.), Droit négocié, droit imposé ?, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 457-480.
<11./a> Pierre Lascoumes, « Intérêt et rationalisation de l’action humaine : la notion d’intérêt en sociologie », in Philippe Gérard, François Ost et Michel van de Kerchove (sous la dir.), Droit et intérêt, vol. 1 : Approche interdisciplinaire, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, p. 103-118 ; Id., « Pluralité d’acteurs, pluralité d’actions dans la création contemporaine des lois », in Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale. En hommage à Christian Debuyst, Liège, Mardaga, 1990, p. 145-163.
12. François Ost et Michel van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1987. Voir aussi le projet éditorial de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques publiée par le même éditeur.
13. Sans être très explicite à ce sujet, l’auteur lui-même paraît assumer cette posture juridique, puisqu’il renvoie dans une note à une série de publications dans lesquelles se trouve soulignée la nécessité d’un rattachement disciplinaire de base pour toute méthode interdisciplinaire d’analyse : voir notamment l’article écrit par l’auteur avec Jean-Louis de Brouwer, « Réflexions sur le dialogue noué entre la science du droit public interne, la sociologie politique et les sciences administratives », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 8, 1982, p. 145-171.
14. Voir Olivier Corten, « Éléments de définition pour une sociologie politique du droit », Droit et Société, 39, 1998, spécialement p. 351-355.
15. Empruntant cette citation à Philippe Gérard, « Aspects de la problématique actuelle des principes généraux du droit », Déviance et société, 12 (1), 1988, p. 84.
16. « À la décharge » de l’auteur, signalons que l’ouvrage princeps de Jacques Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, LGDJ, 1994, est paru en même temps que le manuscrit de la thèse était achevé.
17. Ainsi en est-il de la « théorie politique » comme sous-discipline des sciences politiques ; voir Jean Baudouin, Introduction à la sociologie politique, Paris, Seuil, 1998, spécialement p. 127-133.
18. Jacques Poumarède, « Pavane pour une histoire du droit défunte (sur un centenaire oublié) », Procès. Cahiers d’analyse politique et juridique, 6, 1980, p. 91-102.
19. Gabriel Lepointe, Histoire des institutions et des faits sociaux 987-1875, Paris, Montchrestien, 1957. De nouvelles réformes intervenant, G. Lepointe propose, en 1963, une édition refondue de son manuel en consacrant notamment un long chapitre aux civilisations anciennes et en arrêtant, cette fois-ci, ses développements aux États Généraux de 1789.
20. Pierre-Clément Timbal, Histoire des institutions et des faits sociaux 888-1875, Paris, Précis Dalloz, 1957. L’ouvrage s’enrichira d’une partie sur l’Antiquité et sur la monarchie franque et s’étirera jusqu’en 1914. À partir de la 6e édition, le Précis sera co-édité avec André Castaldo. L’ouvrage connaît près d’une dizaine d’éditions.
21. Jean Gaudemet, « Compte rendu sur MM. Ellul, Timbal, Lepointe », Revue historique de droit français et étranger, 1957, p. 326-327.
22. Jean Gaudemet, op. cit. ; G. C., « Compte rendu sur G. Lepointe », Revue du droit public, 1957, p. 978-979.
23. Robert Villiers, « Compte rendu sur J. Ellul », Revue du droit public, 1957, p. 210-213. Ce mélange des genres a constamment été, tout au long de sa carrière, reproché à J. Ellul : cf. Patrick Troude-Chastenet, Lire Ellul : introduction à l’œuvre socio-politique de Jacques Ellul, Bordeaux, PUB, 1992, p. 19-26.
24. Livre « d’une exceptionnelle richesse, qui procède d’une vision globale de l’histoire, et qui fait sauter les barrières entre les disciplines » : cf. Jean Touchard, « Compte rendu sur P.-C. Timbal, G. Lepointe, J. Ellul », Revue française de science politique, janvier-mars 1957, p. 165-169.
25. Cette Histoire des institutions a connu une douzaine d’éditions dans la collection « Thémis. Science politique », dirigée par Maurice Duverger, aux Presses universitaires de France.
26. Sur l’histoire « conceptuelle » du politique (Patrice Gueniffrey, Ran Halevy, Pierre Rosanvallon...) et sur la socio-histoire du politique (Yves Deloye, Olivier Ihl, Michel Offerlé...), cf. Gérard Noiriel, Qu’est-ce que l’histoire contemporaine ?, Paris, Hachette, 1998, p. 167-195.
27. D’autant plus que, rappelons-le, Jacques Ellul, né en 1912 à Bordeaux, est décédé en mai 1994.
28. Jacques Dupâquier (sous la dir.), Histoire de la population française, Paris, PUF, 1995.
29. Jacques Droz (sous la dir.), Histoire générale du socialisme, Paris, PUF, 1997.
30. Voir la controverse entre Jacques Godechot et Paul Ourliac : cf. Jacques Godechot, « À propos de l’histoire des institutions : l’origine des institutions à l’époque révolutionnaire », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 1951, p. 92-99 ; et la réponse de Paul Ourliac, « L’objet de l’histoire des institutions », Revue historique de droit français et étranger, 1955, p. 282-293. Voir aussi Jean Gaudemet, « Études juridiques & culture historique », Archives de philosophie du droit, 1959, p. 11-21.
31. Jacques Ellul place au centre de sa réflexion sur l’histoire cette notion de « milieu » : cf. Ce que je crois, Paris, Grasset, 1987, p. 121-188. Un chapitre de cet ouvrage (« Essai sur l’aventure humaine ») présente avantageusement les conceptions de J. Ellul sur l’histoire.
32. On peut sans doute voir, dans son approche de la Révolution française, l’influence d’un Tocqueville : cf. Patrick Chastenet, Entretiens avec Jacques Ellul, Paris, La Table Ronde, 1994, p. 137.
33. Jacques Ellul, Ce que je crois, op. cit., p. 122.
34. Cf. sur ce thème les remarques décisives que consacre Louis Althusser à « Une nouvelle théorie de la loi » dans son Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, PUF, coll. « Sup », 1969, p. 28-42.
35. Voir en ce sens : « La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Colloque de Rennes, septembre 1996, sous la direction de Guillaume Drago, Bastien François et Nicolas Molfessis, Paris, Economica, 1999.
36. Pour une analyse approfondie de l’anarcho-capitalisme, voir Pierre Lemieux, L’anarcho-capitalisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1988. Le terme de libertarianisme sera ressenti de façon positive en ce sens qu’il implique l’idée de liberté, alors que le terme d’anarcho-capitalisme accole deux notions utilisées souvent de façon péjorative.
37. Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze (Critique du pouvoir et autres essais), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1965, p. 31.
38. Voir Carl Schmitt, « Die Wendung zum totalen Staat » (1931). Traduction française : « Le virage vers l’État total », in Id., Parlementarisme et démocratie, Paris, Seuil, 1988, p. 153-170.
39. Voir Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (2e éd., 1960). Traduction française : Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, § 38 et suiv.
40. Voir, par exemple, Olivier Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994.
41. Voir, par exemple, Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994.
42. Voir Ulrich Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte (Histoire du droit allemand), München, C.H. Beck, 1984, p. 23-24.
43. Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung (1959). Traduction française : Le principe espérance, 2 tomes, Paris, Gallimard, 1976 et 1982.
44. Voir Jean Touchard, Histoire des idées politiques, tome 1 : Des origines au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 7e éd., 1983, p. 286 et suiv.
45. Sur Luther et Calvin, voir Leo Strauss and Joseph Cropsey (eds), History of Political Philosophy, Chicago, London, The University of Chicago Press, 3e éd., 1987, p. 318-355. Sur Althusius, voir Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte (Grands penseurs du droit de l’histoire de la pensée allemande), Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1963, p. 177-219.
46. Voir Gerhard Wehr, Thomas Müntzer, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1972.
47. « Jeder echte Staat [ist] ein totaler Staat ». Article abondamment cité et commenté dans Bernd Rüthers, Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich (Un droit dégénéré. Doctrines juridiques et juristes principaux sous le Troisième Reich), München, C.H. Beck, 2e éd., 1989, p. 172 et suiv.
48. Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922). Traduction française : Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988.
49. Carl Schmitt, Verfassungslehre, München, Leipzig, Duncker & Humblot, 1928, p. 20.
50. Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin, Duncker & Humblot, 5e éd., 1989.
51. Voir la remarque préalable (Vorbemerkung [1921]) à Die Diktatur.
52. Voir Friedrich Jonas, Histoire de la sociologie : des Lumières à la théorie du social, Paris, Larousse, 1991, p. 151-152.
53. Selon l’expression de Carl Schmitt (Ausnahmezustand) ; voir Die Diktatur, op. cit., p. XIV.
54. Voir Pierre Lemieux, op. cit., p. 106 et suiv. Il est intéressant de remarquer qu’à la même époque Max Stirner (1806-1856), en Allemagne, soutient des idées aussi extrêmes, condamnant comme identifiables les unes aux autres toutes les formes de gouvernement. Voir Der Einzige und sein Eigentum (L’Unique et sa propriété) (1845).
55. On peut soutenir que l’herméneutique juridique implique, eu égard à la nécessaire indétermination des textes, de façon ne serait-ce que sous-jacente, la référence aux valeurs sociales dominantes. On trouvera ce type de considérations, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Voir Hugues Rabault, L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode herméneutique, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 276 et suiv.
56. Voir, par exemple, la théorie de la « concrétisation » chez Friedrich Müller, Juristische Methodik (Méthodologie juridique), Berlin, Duncker & Humblot, 4e éd., 1990. Voir Hans-Wolfgang Arndt und Walter Rudolf, Öffentliches Recht. Grundriss für das Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft (Droit public. Précis pour l’étude de la science du droit et de l’économie), München, Vahlen, 11e éd., 1996, p. 18 et suiv.
57. À ce sujet, voir Alfred Katz, Staatsrecht. Grundkurs im öffentlichen Recht (Droit public. Cours fondamental), Heidelberg, C.F. Müller, 14e éd., 1999, p. 27 et suiv. Le refus du centralisme s’explique en Allemagne par le fait que celui-ci fut mis en œuvre sous le Troisième Reich, et aux États-Unis par le rejet de la tradition centralisatrice anglaise.
58. Voir Lawrence M. Friedman, A History of American Law, New York, Simon & Schuster, 2e éd., 1985, p. 177-201.
59. Christian Autexier, Introduction au droit public allemand, Paris, PUF, 1997, p. 75.
60. Voir Michel Fromont et Alfred Rieg, Introduction au droit allemand (République fédérale), tome 1 : Les fondements, Paris, Cujas, 1977, p. 117 et suiv.
61. Voir Guido Fassò, La filosofia del diritto dell’Ottocento e del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 171 et suiv.
62. Voir Roger Cotterrell, The Politics of Jurisprudence. A Critical Introduction to Legal Philosophy, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992, p. 37.
63. Voir Hugues Rabault, L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode herméneutique, op. cit., p. 11 et suiv.
64. Discours de table (nous traduisons de l’allemand).
65. Ulrike Meinhof, Die Würde des Menschen ist antastbar. Aufsätze und Polemiken, Berlin-Ouest, Wagenbach, 1980.
66. Ulrike Meinhof, « Die Würde des Menschen », ibid., p. 27 à 30.
67. Ronald Dworkin, Life’s Dominion. An Argument About Abortion, Euthanasia and Individual Freedom, New York, Random, 1994 (en allemand : Die Grenzen des Lebens, Reinbek, Rowohlt, 1994).
68. Cf. en détail, et avec de nombreuses références, Christopher Pollmann, « Das Grundgesetz – zugleich als Text mystifiziert und in seiner Funktion enthüllt » (note de lecture de : Albert Krölls, Grundgesetz und kapitalistische Marktwirtschaft, Frankfurt/M., 1994), Archives de philosophie du droit et de philosophie sociale 1998, p. 529 à 545 (531 et suiv.), sur la base de Ludwig Wittgenstein, Investigations philosophiques, in Id., Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1961, 1e partie, §§ 202 à 208, 256 et suiv. (p. 203 et suiv., 214 et suiv.). Sur la langue comme pratique, voir aussi Louis-Jean Calvet, Pour une écologie des langues du monde, Paris, Plon, 1999.
69. Cf. Benoît Jorion, « La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d’une règle morale dans le droit positif », Revue du droit public et de la science politique, 1999, p. 197-233, qui estime impossible de définir la dignité humaine car il serait difficile de savoir ce qu’est l’homme et ce qui fait son caractère humain (p. 215-219). Voir également Jean-François Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996.
70. Cf. Jean-Jacques Rousseau, « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle » [1755], in Id., Du contrat social ou Principes du droit politique, Paris, Garnier Frères, 1954, p. 25-122 (54 et suiv.) ; Derek Sayer, The Violence of Abstraction. The Analytic Foundations of Historical Materialism, Oxford, New York, Basil Blackwell, 1987, p. 54 et suiv. Sur la distinction entre le monde matériel et les représentations idéelles, cf. Maurice Godelier, L’idéel et le matériel. Pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, 1984.
71. Cf. Christopher Pollmann, « La frontière, horizon indépassable de l’humanité ou pouvoir objectivé ? », Revue du droit public, 1999, p. 481-499 (482-486 avec réf.).
72. Voir Maurice Godelier, op. cit., notamment p. 106 et suiv., 124 et suiv., 132, 144.
73. En latin : individuus = indivisible. Cf. Michel Miaille, L’État du droit, Presses universitaires de Grenoble, 1980, p. 207-212 ; Karl Marx, « Principes d’une critique de l’économie politique », in Id., Œuvres, vol. II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1968, p. 216 et suiv., ainsi que « À propos de la question juive », ibid., vol. III, 1982, p. 356 et suiv. ; Friedrich Engels et Karl Marx, La Sainte Famille, ibid., p. 559 et suiv.
74. Germaine de Staël (1766-1817), De l’Allemagne.
75. Cf., dans une approche non critique, Bernard Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz, 1997, Chronique, p. 185-188 (186).
76. Cf. l’article 79 § 3 de la Loi fondamentale allemande qui soustrait la dignité, entre autres, à la révision constitutionnelle. Voir également l’article 15 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
77. Cf. déjà les critiques d’Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke, Stuttgart, Frankfurt am Main, 1976 et suiv., vol. 3, p. 695, vol. 5, p. 239 ; et de Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, München, Berlin, New York, 1980, vol. 1, p. 117, 765 et suiv., 776, citées par F.J. Wetz, p. 146 et suiv.
78. Pierre Bourdieu, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, 64, 1986, p. 40-44 (43) ; cf. aussi Danièle Loschak, « Droit, normalité et normalisation », in Curapp (éd.), Le droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 51-77 (72).
79. Pierre Legendre, « Ce que nous appelons le droit » (entretien), Le Débat, 74, 1993, p. 107-122 (112, 116).
80. Cf. Claude Raffestin, « La frontière comme représentation : discontinuité géographique et discontinuité idéologique », Relations internationales, 63, 1990, p. 295-303 (295).
81. Cf. Danièle Loschak, « Le droit, discours de pouvoir », in Mélanges Léo Hamon, Paris, Economica, 1982, p. 429-444 (437, 441 et suiv.) ; François Ost, « Les frontières de la juridicité : dialectique ou autopoïèse ? », in Philippe Robert, Francine Soubiran-Paillet et Michel van de Kerchove (sous la dir.), Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des frontières, tome 1, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 251-291 (255).
82. Elles s’appuient, entre autres, sur Evgeny B. Pašukanis, La théorie générale du droit et le marxisme [1924], trad. de J.-M. Brohm, présent. par J.-M. Vincent, introd. de Karl Korsch de 1930, Paris, EDI, 1970, p. 142-152.
83. Nous traduisons de l’allemand. Cf. également Henri Becque : « La morale est peut-être la forme la plus cruelle de la méchanceté » (Notes d’album, G. Crès) et Blaise Pascal : « Jamais on ne commet le mal aussi scrupuleusement et aussi joyeusement que lorsqu’on le fait en bonne conscience » (Pensées). Evgeny B. Pašukanis constate le lien étroit entre morale et hypocrisie (op. cit., p. 147).
84. Cf. Friedrich Nietzsche, « Zur Genealogie der Moral », in Id., Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral, Stuttgart, Kröner, 10e éd., 1976, p. 237-412 (250 et suiv.).
85. Ibid., p. 294.
86. Bernard Groethuysen (1880-1946), Philosophie de la Révolution française.
87. Cf. Vincenzo Ruggiero, « Daniel Defoe and Business Crime », in Id., Crime and Markets. Essays in Anti-Criminology, Oxford University Press, 2000, chap. 11.
88. Lettre à Henriette von Schlieben du 17 mai 1801 (nous traduisons de l’allemand).
89. Alessandro Manzoni, Les fiancés. Une histoire milanaise du XVIIe siècle [1840] (nous traduisons de l’allemand).
90. Cf. Klaus Günther, « Kampf gegen das Böse ? Zehn Thesen wider die ethische Aufrüstung der Kriminalpolitik », Kritische Justiz, 1994, p. 135-157 (149 et suiv.).
91. Voir Evgeny B. Pašukanis, op. cit., p. 142 et suiv. ; Hans Georg Flickinger, Neben der Macht. Begriff und Krise des bürgerlichen Rechts, Frankfurt/M., Syndikat, 1980, p. 8, 56 et suiv.
92. Klaus Günther, op. cit., p. 150.
93. Paul Claudel, L’Otage.
94. Cf. Jannis Milios (échange avec Christopher Pollmann), « Le nationalisme : forme politique du capitalisme. L’exemple de la Grèce », Raison présente, 123, 1997, p. 45-57 (53).
95. Cf., entre autres, Michel Miaille, op. cit., p. 235 ; Danièle Loschak, « Le droit, discours de pouvoir », op. cit.
96. Cf. Jannis Milios, loc. cit.
97. Genèse 1, 28.
98. Pour une critique des droits de l’homme, cf. Christopher Pollmann, « Die Berufung auf Menschenrechte zum Zweck ihrer Überwindung. Menschenrechte, kapitalistischer Staat und soziale Bewegungen », Widersprüche, 46, 1993, p. 41-52 ; et Juridikum, 5, 1993, p. 24-28. Pour une critique des concepts de propriété, de liberté et d’égalité, cf. Albert Krölls, op. cit., notamment p. 253-294, et notre note de lecture, op. cit., p. 540-543. Voir également Albert Krölls, « Grundgesetz und Kapitalismus. Zum politökonomischen Zusammenhang von Eigentum, Freiheit und Sozialstaat », Leviathan, 1990, p. 349-374.
99. Voir Evgeny B. Pašukanis, op. cit., p. 70 et suiv., 83, 100 et suiv. ; avec de nombreuses références, cf. les travaux suivants : Michel Miaille, Une introduction critique au droit, Paris, Maspero, 1980 ; Albert Krölls et Christopher Pollmann, op. cit.
100. Ernst Toller, Une jeunesse en Allemagne [1924], Lausanne, L’Age d’homme, 1974, p. 94 (traduction de l’allemand revue) ; de même, Jean-Jacques Rousseau : « Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien » (Du contrat social).
101. Cf. Christopher Pollmann, « Portée et limites de l’objectivation du pouvoir par le droit » (note de lecture sur Hugues Rabault, L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode herméneutique, Paris, L’Harmattan, 1997), Droit et Société, 39, 1998, p. 434-439 (438 et suiv.).
102. Molière, La Comtesse d’Escarbagnas, et Clément Marot (1495-1544), L’Enfer.
103. Cf. le dossier « Menschenrechte – unter der Schirm-Herrschaft des Westens », Blätter des informationszentrums 3. welt, 232, 1998, et notamment Wolf-Dieter Narr, « Die behauptete Allgemeinheit. Menschenrechte in Geschichte und Gegenwart », p. 21-23 ; puis Walter Benjamin, « Zur Kritik der Gewalt », in Id., « Zur Kritik der Gewalt » und andere Aufsätze, avec une postface de Herbert Marcuse, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1965, p. 29-65 (57 et suiv.) ; Hans Georg Flickinger, op. cit., p. 56 et suiv.
104. Pierre Bourdieu, « Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements », Actes de la recherche en sciences sociales, 81/82, 1990, p. 86-96 (91).
105. La Maison Nucingen ; voir déjà dans le même sens François Rabelais, Le cinquiesme et dernier livre, et Christoph Lehmann, Florilegium politicum (1662).
106. Cf. Walter Benjamin, loc. cit.
107. Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, Paris, Gallimard, 1964, tome 2, p. 120.
108. Patrick Murray, cité par Derek Sayer, op. cit., p. 93 (nous traduisons de l’anglais).
109. Evgeny B. Pašukanis, op. cit., p. 145.
110. Sur ce thème, on pourra se reporter à l’« À propos de… » paru dans Droit et Société, 38, 1998 (NDLR).
111. Paris, PUF, 1996.
112. Droit et littérature, Paris, Cujas, 1997.
113. Cf. André Castaldo, « Les majorats napoléoniens », Droit prospectif, 2, 1997, p. 479 et suiv.
114. Ibid., p. 502.