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Abélès Marc, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 2000, 285 p.Marc Abélès poursuit son travail d’immersion ethnologique au sein des institutions politiques. Après Le lieu du politique (1983), Jours tranquilles en 89. Ethnologie politique d’un département français (1989), La vie quotidienne au Parlement européen (1992), Approche anthropologique de la Commission européenne (1993), c’est à l’Assemblée nationale qu’il s’installe pour observer le « village bourbonien » (L. Fabius). La technique n’est donc pas nouvelle, mais l’œil ethnologique exercé à scruter les cultures d’ailleurs permet toujours de rafraîchir notre regard sur les institutions et leur fonctionnement. Paradoxalement, Marc Abélès mobilise assez peu la boîte à outils des ethnologues. L’étude des rites et du protocole, l’analyse des dispositifs symboliques laissent le plus souvent la place au récit de la vie parlementaire issu d’un travail d’observation réalisé au cours de la session 1998-1999 et d’une impressionnante liste d’entretiens d’une centaine de personnes dont près de 85 députés. C’est donc face à un ouvrage assez peu théorique mais rempli de descriptions et d’anecdotes que se trouve le lecteur. L’ouvrage est construit autour de cinq chapitres qui dépeignent chacun un aspect de la vie parlementaire. Le premier chapitre, « Les députés au pluriel », nous entraîne dans une galerie de portraits dont l’intérêt est de montrer la diversité des itinéraires, la fragilité des carrières et l’ubiquité des parlementaires entre leur terre d’élection et le Palais-Bourbon. En insistant sur « la double nature du représentant : législateur et mandataire de ses électeurs », l’auteur montre bien que c’est souvent « le terrain qui commande les comportements des élus ». Néanmoins, l’ethnologue n’en tire pas toutes les conséquences en renonçant à suivre les députés dans leurs circonscriptions. Son véritable terrain d’investigation est l’Assemblée nationale, « la maison des députés ». Cette limitation du terrain d’investigation pose un réel problème car l’objet ethnographique est loin d’apparaître dans sa totalité, et l’unité de lieu et la communauté de statut ne suffisent pas à faire des députés un groupe homogène, une communauté intégrée. Marc Abélès en est bien conscient : « Mes ethnologisés ne sont pas une assemblée de législateurs enfermés dans une institution, mais des sortes de Janus bifrons toujours au four et au moulin, écartelés entre Paris et leurs électeurs » (p. 11). Aussi, il aurait été appréciable que l’observation du Parlement soit complétée par des séjours en circonscription afin de mieux saisir les comportements dans l’Hémicycle. Au delà du constat du poids de l’enracinement, il eut été intéressant de préciser quels sont les parlementaires les plus sensibles au localisme. On peut supposer que les alternances de 1993 et 1997, dramatiques pour les états-majors politiques, ont renforcé cette propension au « labourage », les nouveaux députés cherchant à s’implanter, les anciens à résister aux revirements de l’électorat. Mais, selon les circonscriptions et l’implantation du député, la sensibilité au marché politique local est sans doute très variable. Le démontage de cette mécanique du « double horizon des pratiques » (J. Lagroye) reste à faire. Enfin, il ne suffit pas de dire que les députés sont divers et que leurs trajectoires personnelles sont hétérogènes, il eut été intéressant de montrer aussi, par delà les différences, les régularités que l’on peut lire. Sans réduire l’analyse à un sociologisme dépassé, il n’est pas neutre que 55 % des députés socialistes soient issus du secteur public dont 37 % de l’Éducation nationale ou encore que les fonctionnaires des grands corps soient les catégories socioprofessionnelles les mieux représentées dans les partis de droite. Marc Abélès évoque ces questions sous l’angle de la représentativité notamment des femmes et des Français d’origine étrangère, mais sans jamais dépasser le constat général et sans en analyser les conséquences sur le travail parlementaire. Le second chapitre, « Les arcanes du Palais », aborde l’organisation du Palais-Bourbon et la description des lieux. Après les acteurs, le décor. Le Palais, l’Hôtel de Lassay, la buvette, le « 101 » et le « 233 », les badges et les huissiers : la description est précise et agréable, mais on peut regretter qu’elle n’entre pas au service d’une explication comme la description du château de Versailles par Norbert Elias dans La société de cour. Aussi apparaît-elle parfois sans fil conducteur. Les chapitres III et IV sont consacrés à « la fabrique des lois » : le chapitre III présente l’aspect législatif du travail parlementaire, depuis l’examen en commission jusqu’à la séance publique. Le chapitre IV, « Le PaCS en débat », narre avec une grande justesse les péripéties de l’examen en première lecture du PaCS. Ce chapitre se donne pour ambition de répondre à la question : « Comment fabrique-t-on une loi ? » Il est étrange, en conséquence, de suivre une proposition de loi, cas très minoritaire en comparaison du nombre des projets de loi examinés. Toute la procédure en amont de préparation par les cabinets ministériels et l’examen par le Conseil d’État se trouvent ainsi négligés. Ensuite, il est dommage de n’avoir suivi qu’un seul texte et un texte aussi atypique. Très médiatisé, transcendant dans un premier temps le clivage gauche-droite, ce texte a été exceptionnel tant par son climat que par sa procédure, aussi avons-nous peine à croire que l’on puisse extrapoler beaucoup de choses à partir d’un cas si particulier. Enfin, ne suivant que la première lecture d’un seul texte, la procédure législative est, paradoxalement, le grand oublié de cette mise en récit ethnographique de l’Assemblée nationale. Le travail de l’ethnologue ne rend pas compte de cette activité législative continue, de la masse, de la répétition des examens, des dialogues ou le plus souvent des non-dialogues avec le Sénat, des négociations avec les cabinets ministériels, etc. Bref, ce qui, entre les événements exceptionnels, fait la consistance et la réalité de la vie parlementaire. Il eût été intéressant de suivre les différentes lectures afin de rendre compte de la baisse de la tension au fil des lectures, du resserrement du nombre des parlementaires en séance, de l’écriture de la loi par strates successives, etc. Ainsi, il est dommage de ne pas trouver d’explications à la crise de la fonction législatrice du Parlement : l’exubérance de la loi, la prolifération des règles, leur incohérence ou leur « inapplicabilité » tiennent aussi aux procédures et aux conditions de l’examen des textes. Nous regrettons que la question du budget soit évacuée en moins de trois pages et réduite à la présentation de la loi de finances en Commission (p. 128-130), alors que la discussion du projet de loi de finances imprègne tout le premier trimestre de chaque session et constitue l’acte majeur et fondateur du Parlement, comme le montre son histoire. Le chapitre V, « La cité interdite ? », se penche sur le goût du secret, les services de la séance et du compte rendu, la question de la transparence financière, le déclin de la grande rhétorique et des débats politiques, et le décalage de l’Assemblée par rapport à la société. En conclusion, en définissant l’Assemblée par son ordre discursif (p. 250) et par ses pratiques délibératives (p. 265), l’auteur retrouve, selon nous, la tradition du droit public qui définit le Parlement non par sa fonction législative (car ce pouvoir est partagé avec le gouvernement qui propose des textes et contrôle l’ordre du jour et que sa tâche est tout autant le contrôle de l’exécutif), mais par la nature délibérative de son activité (Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 1929). L’œil ethnographique confirme bien que ce qui caractérise le plus le Parlement, ce n’est pas sa fonction, mais son mode d’opération. C’est à notre avis l’apport le plus intéressant de l’ouvrage qui, loin de réduire le Parlement à un théâtre d’ombre et de simulacres, rend toute sa richesse à cet univers de parole, d’écriture et d’action. Au total, l’ouvrage apparaît plutôt comme un intéressant livre d’introduction à la vie et à la pratique parlementaires. En revanche, les choix de privilégier le récit et la description et de s’en tenir au seul Palais-Bourbon font que l’on reste un peu sur sa faim, alors que la « fabrique de la loi » est encore mal connue d’un point de vue scientifique. En fondant son travail essentiellement sur des entretiens, dans bien des cas Marc Abélès nous informe plus sur ce qui se dit à l’Assemblée sur l’Assemblée que sur l’Assemblée elle-même. Le point de vue des acteurs est certes central et irremplaçable, mais il ne saurait tenir lieu de vérité et le landernau politique de discours scientifique sur le Parlement. C’est là que, sans analyse conceptualisée secondaire, l’effacement de l’ethnologue derrière la parole indigène trouve le plus sûrement ses limites. Alexandre Siné Chauvière Michel et Bussat Virginie, Famille et codification. Le périmètre du familial dans la production des normes, Paris, Mission de recherche Droit et Justice/La Documentation française, coll. « Perspectives sur la justice », 2000, 208 p.L’ouvrage de Michel Chauvière et Virginie Bussat s’attache à suivre la naissance et l’évolution du « familial en code » depuis le décret-loi du 29 juillet 1939, dit « code de la famille », jusqu’à l’état actuel de notre code de la famille et de l’aide sociale, issu d’un décret du 24 janvier 1956 et en cours de re-codification. Les matières contenues dans ces codes varient au fil du temps. Ceux-ci intègrent puis se défont de certaines, qui migrent vers d’autres ensembles. Ce n’est donc pas tellement la question des règles substantielles appliquées à la famille qui est posée dans l’ouvrage. Pour cela, il aurait fallu intégrer à l’analyse les autres textes concernant la famille, qu’ils soient introduits dans d’autres codes ou non codifiés, qu’ils existent en 1939 ou soient apparus ensuite : la production de normes (juridiques) relatives à la famille n’est pas limitée, loin s’en faut, aux textes codifiés sous examen. Mais à partir de ces codes et de leur contenu, les auteurs donnent à voir « les métamorphoses du familial, comme catégorie d’action publique », explorent le rôle joué par la « mise en code » de ces normes dans l’instauration du référent familial. Cette problématique répond bien à la période d’avant-guerre : le thème de la dénatalité avait su y rejoindre celui de la défense de la famille pour aboutir à un décret-loi réunissant des textes épars (tous jugés relatifs au fait familial, tels que la prime de naissance ou les allocations familiales, la répression de l’avortement, la lutte contre l’alcoolisme ou l’enseignement de la démographie) et ajoutant des règles nouvelles telles que le salaire différé du fils d’agriculteur resté sur l’exploitation, les prémices de la tutelle aux prestations sociales ou une évolution des conditions de l’adoption rapprochant l’institution de sa conception actuelle. Ce faisant, au-delà de la neutralité juridique de la codification (celle-ci ne confère pas aux textes une valeur juridique supérieure à celle qu’ils auraient en restant non codifiés), « le “code” institue et valide, à partir de 1939, une topique familiale dans l’orientation des politiques publiques, avec laquelle tous les gouvernements suivants devront compter peu ou prou ». Ce « code » n’a pas pour autant donné à la famille une identité juridique. La proposition d’instaurer un vote familial a été écartée et le projet tendant à donner la personnalité morale à la famille, projet élaboré par le Commissariat général à la famille, ne sera pas concrétisé par le gouvernement de Vichy. À cet échec du familialisme répond cependant l’instauration de la représentation institutionnelle des familles, acquise par la loi Gounot (1942) et un net renforcement du contrôle social sur les familles. Le code de la famille de 1939 sert alors de point d’appui au travail des réformateurs. Pourtant, ces textes (et notamment l’amélioration des allocations familiales, la création de l’allocation de salaire unique, celle du délit d’abandon de famille, le renforcement de la lutte contre l’avortement et les limites supplémentaires apportées au divorce, la réforme de la tutelle aux prestations sociales avec compétence du Préfet…) n’y seront pas nécessairement intégrés. Simplement, une nouvelle édition du code sera réalisée par un éditeur privé (1941), à l’instigation des réformateurs. Elle comprendra une mise à jour ainsi que l’ajout, à côté du code proprement dit, de textes nouveaux – c’est d’ailleurs toujours la technique utilisée par les éditeurs, qui ajoutent au code tel qu’il résulte de sa publication au Journal officiel des textes épars supposés utiles à l’utilisateur. L’ouvrage montre comment la période qui suit est à la « déstructuration du périmètre codifié du familial ». Le code de la famille passe au second plan, sans pour autant être rapporté. Ainsi, les ordonnances relatives à la protection maternelle et infantile, à l’enfance délinquante ou au service de santé scolaire (1945) n’y seront pas intégrées et on assiste à la redistribution des matières fiscales, pénales et éducatives dans d’autres ensembles (1945 : création du quotient familial et apparition du code des impôts). Le concept d’une « politique familiale globale » se pérennise pourtant, d’autant plus aisément que, dans un premier temps, les acteurs restent pour l’essentiel les mêmes ; le Haut Comité consultatif de la population (1945) prend la suite des instances antérieures et le gouvernement provisoire « républicanise » la loi Gounot en créant l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et les Associations départementales des associations familiales (UDAF). Au delà des acteurs, l’histoire a naturalisé l’idée d’une politique familiale. Elle s’incarne dorénavant dans le plan français de sécurité sociale et n’est pas entièrement dissoute dans l’idée de politique sociale. Ainsi, bien que les textes relatifs aux prestations familiales soient intégrés au train de mesures instaurant la sécurité sociale, il est institué une « branche famille » de la sécurité sociale. Cette organisation séparée de la sécurité sociale prévoit la représentation des mouvements familiaux dans les conseils d’administration de ses caisses. On passerait ainsi « du familial au social, ne ménageant à la famille, comme charge assimilée à un risque parmi les autres risques sociaux, qu’une place différenciée dans un ensemble ». Le familial poursuivra ensuite une carrière plus discrète, le décret de 1948 qui porte création de la commission de codification (elle prendra ce nom plus tard) ayant prévu comme domaine à codifier « le travail, la sécurité sociale, la famille et l’aide sociale ». Ces deux dernières parties seront traitées séparément avant d’être réunies dans un même code, le code de la famille et de l’aide sociale (1956), code élaboré « à droit constant », c’est-à-dire sans que ses promoteurs aient reçu mission, à l’inverse de 1939, de créer ou de modifier des normes. Il s’agissait avant tout de rendre l’action, notamment administrative, plus facile, en améliorant la lisibilité des textes en vigueur. Pour les acteurs d’alors, « l’enjeu principal réside encore dans la survie de la famille comme objet d’un code », alors même que d’autres « codes sociaux » sont intervenus et traitent, à leur façon, du fait familial. Mais au delà du titre retenu pour ce code, l’analyse de contenu montre que, « en visibilité comme en quantité, le familial reste secondaire par rapport à l’aide sociale », le réseau d’acteurs mobilisé autour du projet, trop modeste, étant « bien incapable de promouvoir une codification plus complète du familial dans le code de 1956 ». L’essentiel est constitué des textes organisant la représentation des familles (UNAF, UDAF et leur financement), le reste relevant de textes secondaires (fête des mères, cartes de priorité…) ou étant rattachés dorénavant par ricochet seulement à la famille (protection de l’enfance, aide aux familles sans ressources suffisantes…). Même les textes relatifs à la tutelle aux prestations sociales, tutelle pourtant exercée par des travailleurs sociaux et/ou par l’UDAF, ont migré. « Ainsi le code de 1956 ponctue-t-il la déconstruction du statut politique du familial. Par différence avec le “code” de 1939, le familial est, en somme, largement décodifié. » Un nouveau chantier de la codification a été lancé, toujours à droit constant, par la loi du 16 décembre 1999. Il semble devoir conduire à la transformation du code de la famille et de l’aide sociale (1956) en code de l’action sociale – selon les termes mêmes de la loi –, marginalisant plus encore le caractère familialiste de l’ensemble. L’essentiel semble devoir être maintenant de régler les questions de frontières : quels textes doivent quitter le code en gestation pour en rejoindre un autre ? à l’inverse, quels textes pourraient intégrer le code en gestation ? Mais il ne s’agit plus de créer un code de la famille, les quelques projets politiques avancés dans les années 1990 restant apparemment sans suite : « On a le code civil, le code de la sécurité sociale, le code du travail. On ne peut pas avoir à la fois tous ces codes et le code de la famille. Sinon, ce serait un code qui ferait référence uniquement à des dispositions d’autres codes » (entretien, p. 174). Ainsi, il ressort du projet que « le familial cesse d’être un principe transversal de problématisation et d’action, pour devenir une simple variable dans l’action face à la question sociale », encore que l’insertion d’une référence à la famille dans le titre – sinon dans le plan retenu – reste encore plausible. (Depuis, l’ordonnance du 21 décembre 2000 a institué un code de l’action sociale et des familles.) L’ouvrage prend ainsi acte de la quasi-disparition du périmètre du familial dans la production des normes : le référentiel « famille » ne fonctionne plus sous cette forme. C’est la démonstration a contrario que, même si un texte codifié n’a pas plus de valeur juridique qu’un texte non codifié, la mise en code offre aux textes qu’il contient un pouvoir d’action accru. Si l’entrée par le code et son devenir ne permet pas d’analyser l’évolution du traitement juridique de la famille, ce qui n’était pas le projet des auteurs, elle permet d’analyser l’affichage politique de la question familiale et le rôle joué par la codification. Mais la « décodification » ainsi entendue du familial ne signifie pas pour autant la disparition des textes que ce code contenait, ni même leur « décodification » : nombre d’entre eux ont investi d’autres codes. Certes, l’objet famille y est moins nettement traité en tant que tel, mais le quotient familial, les prestations familiales ou la tutelle aux prestations demeurent. Une politique de la famille survit, alors même que la famille n’est plus l’objet premier des textes. Ceux qui demeurent ne sont pas seulement des vestiges de la politique familialiste. Ainsi, la tutelle aux prestations sociales, réformée en 1942, est présentée dans l’ouvrage comme « la quintessence de la moralisation-sanction des familles à cette époque. Pour bien faire le départ entre les bonnes et les mauvaises familles et pour engager le redressement de celles qui sont encore lamentables, il y a dans cette mesure une intrusion supplémentaire du droit administratif arbitraire, relayé au besoin par le pouvoir judiciaire ». Quels arguments permettent aujourd’hui de modifier l’analyse ? L’évolution décrite montre que la famille n’est plus une catégorie essentielle de l’action publique, même si cette modalité d’approche des dispositifs concernant la famille demeure possible. Les auteurs rappellent d’ailleurs que lorsque le discours porté au nom de la famille émerge, il prend encore, parfois, la forme de la revendication d’un code de la famille. Mais il reste à préciser comment la famille est devenue une catégorie secondaire de l’action publique, à travers des dispositifs qui concernent in fine la famille, notamment le code de la sécurité sociale et ses notions de personne à charge. C’est d’ailleurs à partir de textes relevant de la protection sociale que les plus forts débats touchant à la définition et à la protection de « la famille » sont nés récemment, que ce soit le refus de la mise sous condition de ressources des allocations familiales ou celui de l’extension aux homosexuels de la qualification de concubins : cette décision de la Cour de cassation (1989) portait notamment sur l’extension à l’autre membre du couple homosexuel de la qualité d’ayant droit au titre de l’assurance maladie. Le refus a ouvert les débats qui ont conduit à l’instauration du PaCS. C’est sans doute dans ce débat qu’a été le plus nettement rendu visible le passage d’un questionnement sur la (bonne) forme de la famille, contenu dans l’idée de famille comme objet de l’action publique, à un questionnement sur les fonctions de la famille. Isabelle Sayn de Maximy Martine, Baranger Thierry et de Maximy Hubert, L’enfant-sorcier africain entre ses deux juges. Approche ethnopsychologique de la justice, Saint-Germain-en-Laye, Odin éditions, coll. « Essai », 2000, 181 p.Dans une société de plus en plus confrontée aux défis et aux malaises du multiculturalisme, l’expérience du tribunal des enfants de Paris, relatée par les auteurs de cet ouvrage [1] , s’inspire d’un projet éthico-politique qui nous semble très convaincant. En effet, comme l’atteste l’introduction-manifeste qui suit la riche préface de Denis Salas, ce livre ne se limite pas à la divulgation de quelques cas judiciaires, mais entend, avec lucidité, proposer une conception bien précise du droit et de la fonction du juge. C’est en référence à cet arrière-plan théorique qu’il faut lire les « cas cliniques » présentés dans la seconde partie de l’ouvrage. La démarche s’ouvre par un questionnement préalable : comment la justice des mineurs peut-elle aider des enfants en danger venus d’une autre forme de vie ? Les réponses traditionnelles fournies par le droit officiel ne paraissent pas offrir des solutions satisfaisantes. Dès lors, face à un justiciable dont le code culturel échappe aux dispositifs familiaux de décodage, les juges se mettent à la recherche d’une nouvelle sémiologie judiciaire qui puisse donner un sens aux « maladies » socio-culturelles de l’enfant. La quête finit par trouver une réponse dans la découverte de la méthode ethnopsychiatrique de Tobby Nathan [2] et grâce à la collaboration avec le Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris [3] . Partant du diagnostic que les troubles psychiques et les problèmes du comportement des mineurs migrants ont leur source principale dans une crise identitaire qui découle d’une fracture culturelle, la thérapie proposée par le tribunal des enfants consiste à aider le justiciable et sa famille à soigner cette fracture par l’assomption positive de la position d’entre-deux. Dans le livre, d’ailleurs, le champ sémantique de l’entre-deux est particulièrement riche d’expressions et constitue le terrain fécond qui nourrit toute la démarche. Dans ce cadre, la tâche principale de la justice peut se résumer dans l’œuvre de « nouer des liens », de « jeter des ponts » entre deux frontières culturelles qu’on veut faire dialoguer sur une position d’égale dignité. Ce programme est suggéré par la conviction que la reconstitution, dans le pays d’accueil, de l’identité brisée doit passer par le détour de la culture d’origine. La réussite du processus d’intégration de l’enfant est subordonnée à l’autorisation « à payer sa dette envers ses ancêtres, à fleurir la tombe de sa grand-mère restée au pays » (p. 178). L’outil pour rapprocher la forme de vie du pays d’accueil et celle du migrant est repéré dans la « médiation culturelle ». C’est par ses ressources que les différents cadres culturels peuvent se clarifier, permettant au juge et à la famille de se rencontrer au carrefour de deux imaginaires qui paraissaient, auparavant, incommensurables. Le pont qui facilite la compréhension réciproque est représenté notamment par la figure du médiateur, « le plus souvent un psychologue clinicien, toujours originaire de l’aire culturelle de la famille et formé à la clinique ethnopsychanalytique » (p. 81). La circulation d’une parole à laquelle est restituée sa racine profonde devrait permettre de donner aux comportements « déviants » un sens qui puisse être reconnu par l’enfant et par sa famille. La possibilité d’utiliser la langue maternelle représente un instrument fondamental pour cette quête identitaire. Cette « maïeutique du sens » est interprétée comme la voie principale offerte à la famille pour « se restructurer et s’adapter à la société d’accueil » (p. 83). Par cette mise en scène, encadrée par le rite du droit (point de repère essentiel pour le juge qui tâtonne dans l’espace flou de l’entre-deux), se matérialise la figure de l’enfant-sorcier. Celui-ci, ressenti comme extrêmement menaçant pour son entourage, se caractérise par une symptomatologie bien codifiée : tristesse et dépression, errances nocturnes, appétit excessif, maturité peu compatible avec son âge, refus de l’aide de l’adulte. En outre, sa naissance est souvent marquée par certains événements concomitants, comme, par exemple, la mort de la mère, de proches ou la manifestation de malheurs en série. Or, les résultats de l’intermédiation culturelle, organisée par le tribunal de Paris, ont mis en évidence que « les enfants réputés sorciers reproduisaient en France la même problématique d’exclusion et de mise en danger d’eux-mêmes et des autres. Le changement de lieu et d’environnement n’avait influencé ni leur psychisme ni leur comportement » (p. 54-55). Cette démarche a fait resurgir l’identité fantasmatique de la culture d’origine (Ibra, l’enfant griot ; Téo, l’enfant-panthère, etc.), ce qui a permis aux enfants et à leurs familles de reconstituer une identité nouvelle, condition indispensable pour s’inscrire de façon non conflictuelle dans la société du pays d’accueil. Comme on l’a évoqué au début, l’expérience relatée dans ce livre est aussi conçue par ses auteurs comme un laboratoire pour mettre à l’épreuve une nouvelle conception du droit. Celle-ci entend s’écarter de l’iconographie traditionnelle qui le représente comme un système impersonnel de règles générales et abstraites qui impose, sur le cas litigieux, des contenus normatifs prédéfinis. Au contraire, s’inscrivant décidément dans le paradigme procédural, cette démarche propose une image du droit comme un champ balisé par son rite où devrait se réaliser la rencontre de codes normatifs éloignés en vue d’une solution unitaire, acceptable aussi bien par la culture du justiciable que par les valeurs fondamentales de la communauté d’accueil. Dans cette perspective, l’output visé par l’institution judiciaire n’est pas l’affirmation sécurisante de l’ordre normatif, mais la résolution pragmatique d’un problème concret. La confrontation avec une autre forme de vie brouille inévitablement les références consolidées et invite au dialogue interculturel, considéré comme le moyen pour renouer le lien social brisé. Le droit est conçu ici comme un point de départ qui ouvre des perspectives, plutôt que comme un système ordonné et clos qui pose des limites. Il fonctionne comme principe mobilisateur d’une démarche de rencontre et de dialogue, plutôt que comme la dernière station d’un enjeu de sens déjà tout mobilisé a priori dans la règle. Dans ce cadre, la dimension narrative du droit – que la tradition normativiste avait refoulée – se met clairement en évidence. À l’idée d’un droit purifié de l’homme et de ses histoires particulières se substitue celle d’une « justice refondatrice d’humanité » (p. 27). La juridiction apparaît alors comme le lieu consacré à la mise en récit des conflits. La décision se construit sur cette scène à la suite d’un échange de narrations (dramatisé par la procédure judiciaire), qui révèle la surdétermination mythique de toute logique juridique. La parenté de cette forme de justice avec la juridiction traditionnelle de la « palabre » est dénoncée explicitement par les auteurs. Celle-ci peut être interprétée comme une thérapie du lien social par la mise en scène du conflit et par la mise en paroles des lois fondamentales du groupe. Ici, le but recherché est davantage la conciliation que la sanction. C’est dans cet espace ritualisé que l’individu peut espérer reconstituer son lien avec la communauté d’appartenance. L’arbre à palabre est une belle métaphore de cette fonction du droit. L’arbre « symbolise l’enracinement, il surplombe les conflits par le vouloir vivre ensemble » [4] . Or, l’idée du droit véhiculée par les auteurs s’inspire clairement de cette image. D’après eux, la fonction du droit dans nos sociétés pluralistes est celle d’assurer la maîtrise du réseau des relations entre codes culturels différents (les racines de l’arbre), en vue d’une solution unitaire (le tronc) qui permette la cohabitation de la diversité sous son feuillage. Dans cette entreprise de gestion de la complexité, le juge doit garder sa position tierce de « passeur », évitant « le double piège d’un culturalisme sans espoir d’ouverture et d’un universalisme broyeur d’identité » (p. 35). Les auteurs sont conscients que cette difficile position d’entre-deux et la conséquente nature politique de l’œuvre de coécriture du droit requièrent des nouvelles formes de responsabilité pour le juge et « un effort réel et permanent de formation, non seulement pour acquérir une solide culture générale [...] mais surtout pour modifier son attitude face au justiciable ». Ce souci éthique devrait se concrétiser par la reconnaissance respectueuse de l’autre « hors de tout exotisme et de toute dévalorisation de nos modèles » (p. 181) et par le courage et la modestie de renoncer à la sécurité des références habituelles afin d’écouter réellement la voix d’autrui. Aujourd’hui, en présence d’une approche dominante sur les phénomènes migratoires, caractérisée soit par des politiques sécuritaires qui voudraient réprimer les différences soit par l’indifférence culturelle d’une certaine forme de globalisme qui confond les identités, le projet éthico-juridique proposé par cet ouvrage ne peut qu’être accueilli avec intérêt et espoir. Massimo Vogliotti Gérard Philippe, Ost François et van de Kerchove Michel (sous la dir.), L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, coll. « Droit », 2000, 932 p.Cet ouvrage rend compte de travaux réalisés au cours du Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, de 1996 à 1999. L’ouvrage en porte la marque, par son épaisseur (due à la durée du séminaire et au nombre des intervenants) et surtout par la diversité des approches qui y sont développées. Il n’est qu’à jeter un coup d’œil sur la table des matières pour en prendre la mesure : sont croisés théorie, philosophie, sociologie, histoire du droit mais aussi et conjointement différents secteurs du droit (constitutionnel, communautaire, pénal, administratif…), ainsi que la justice ou la recherche juridique elle-même. « Accélération » est bien le terme essentiel de cet ouvrage, dont l’objet n’est pas à proprement parler le temps juridique ni l’accélération du temps en général, mais la question de la vitesse accrue d’une temporalité propre au droit. Pourtant, l’évolution du temps « juridique » est indissociable de celle qui affecte le temps, ainsi que le rappellent les contributions à caractère général du début, pouvant apparaître décalées au regard du sujet ainsi délimité mais constituant au contraire les bases à partir desquelles une réflexion plus spécifique sera déployée. Plusieurs contributions abordent de front cette question de la relation entre différentes temporalités. Francine Soubiran-Paillet montre comment une « nouvelle façon d’appréhender l’univers du travail », en particulier la prégnance accrue des méthodes et données scientifiques dans l’activité parlementaire, a pour corollaire une « accélération du rythme de la réglementation consacrée aux relations du travail », ce qui trahit une « porosité de la temporalité juridique à la temporalité sociale » (p. 891). Et inversement, si le milieu carcéral semble échapper à cette accélération, c’est précisément en raison de son déphasage par rapport au temps social qui n’a pas cours dans les prisons, dont le fonctionnement actuel produit à l’égard des détenus une exclusion qui porte d’abord sur ce temps social (François de Coninck, p. 657-659). Plus précisément, l’accélération subie par le temps juridique serait indissociable d’un temps en crise, propre à la modernité : « La crise contemporaine de la temporalité n’est ni un hasard, ni un phénomène passager, mais l’effet des logiques lourdes constitutives de ces trois registres d’expériences [la techno-science, l’économie et l’éthico-politique] dans leurs formes typiquement modernes » (Guillaume de Stexhe, p. 31). Pour un autre auteur, il s’agirait de transformations récentes de la temporalité liées à une « deuxième modernité » qui, sous l’effet de transformations sociales et cognitives, tendrait à modifier les rapports entre temps et responsabilité d’un horizon temporel prospectif (spécifique à l’expérience moderne du temps) vers « l’émergence d’identités dont les temporalités dominantes peuvent être rétrospectives ou seulement faiblement prospectives » et parallèlement à produire au niveau du monde vécu une « focalisation sur le présent et sur des horizons futurs faiblement différés » (Jean-Louis Genard, p. 124-125). L’accélération serait ici synonyme d’un futur qui s’échappe. Le constat d’une accélération du temps juridique est assez peu contesté dans l’ensemble des contributions. Cependant, sans nier son existence, Isabelle Rorive invite à ne pas assimiler tout phénomène favorisant le processus de changement à une manifestation d’accélération du temps juridique. Elle montre ainsi comment la rupture de la House of Lords britannique avec le strict principe du précédent obligatoire « reflète plus le souci de rencontrer la question de la méthodologie du changement de la jurisprudence que la volonté de précipiter l’élaboration du droit par voie jurisprudentielle » (p. 835). Alain Strowel s’intéresse à la façon dont le droit (ici un droit jurisprudentiel), en rythmant les possibilités pour la presse de faire état d’une affaire judiciaire et donc en créant un droit à l’oubli pour le condamné, « joue son rôle de régulateur, en l’espèce des désordres du temps » (p. 747-748). Le droit apparaît donc en la matière, sans que pour autant l’auteur nie l’existence de manifestations diverses d’une accélération du temps juridique, comme « œuvre de ponctuation » instituant un espace social apaisé et contribuant donc à lutter contre les effets néfastes d’une accélération du temps médiatique. La notion d’accélération se déploie ici sous des formes diverses, que l’on peut regrouper autour de trois thèmes : vitesse, immédiateté et changement. L’idée de vitesse ou d’urgence, de manque de temps est très présente lorsque la problématique de l’accélération est abordée dans un cadre judiciaire : le référé administratif devant le Conseil d’État, la médiation pénale dont le développement a pour enjeu la gestion des flux judiciaires, l’apparition de procédures accélérées en matière pénale… Mais cette dernière ressort aussi d’une volonté de « réduire l’importante période de flottement qui s’étend entre la fin de la constitution du dossier et la comparution devant une juridiction pénale », c’est-à-dire d’une « temporalité de la réaction immédiate » (Christophe Mincke, p. 602). Cette immédiateté se manifeste également au travers des réactions gouvernementales et parlementaires aux disparitions d’enfants en Belgique érigées en « enjeu politique essentiel, indépendamment du contenu des réformes envisagées » (Michel van de Kerchove, p. 546), le constat devant cependant être tempéré : « la rhétorique de l’urgence n’a pas entièrement éliminé le souci de la durée » et « l’immédiateté de nombreuses initiatives n’a pas empêché une plus grande maturation pour d’autres » (p. 587). Enfin, l’accélération peut être abordée sous l’angle du changement, autrement dit de la révision s’agissant de la loi ou de la constitution. Françoise Tulkens analyse ainsi le principe de sécurité juridique « en tant qu’aléa structurel » : « En réponse au “bougé” du système provoqué par une série de séismes d’origines diverses, sont apparus des mécanismes variés, antisismiques en quelque sorte » (p. 487). En jurisprudence également, la perspective de changement ouverte par le principe de proportionnalité érigé en technique d’arbitrage des conflits à la Cour européenne des droits de l’homme (créant une « proportionnalité de la fonction de juger ») peut être source d’imprévisibilité, donc d’amplification du nombre de litiges, et finalement d’accélération (Sébastien Van Drooghenbroeck, p. 335 et suiv.). Quels que soient les approches et les auteurs, l’accélération est souvent associée à un dérèglement qui s’appliquerait au temps ou bien au droit lui-même dont la fonction structurante serait mise à mal ou potentiellement menacée. La prescription, par exemple, est un mécanisme de stabilité, mais elle a fait l’objet récemment de modifications importantes caractérisées par une multiplication des régimes applicables et un raccourcissement des délais en vigueur (Pierre Jadoul, p. 749). Yves Cartuyvels, dans un article consacré à l’évolution de la temporalité de la justice des mineurs, met en garde contre une accélération de l’intervention judiciaire qui ne prendrait plus le temps du dialogue. A contrario, Raphaël Draï exhorte à une patience juridique « structurante et futurante » qui « forge le lien, toujours rétroversif, entre l’avant de l’obligation ou de la dette, l’après de l’échéance et le présent du règlement » (p. 129-130). On trouve cependant dans l’ouvrage quelques bémols à ces mises en garde contre la dangerosité de l’accélération du temps juridique. Celle-ci peut, en effet, aussi constituer un objectif pour des politiques de modernisation administrative et s’opposer à une lenteur critiquée dont l’auteur montre qu’elle est pourtant inhérente à la logique bureaucratique de l’administration (Jacques Chevallier, p. 489 et suiv.). À propos des révisions constitutionnelles, Xavier Delgrange et Hugues Dumont suggèrent que le problème ne se situe pas sur le plan du nombre de révisions et de leur éventuelle accélération, mais que l’essentiel est qu’elles aient du sens (p. 413 et suiv.). Gaëlle Steinberg Meder Stephan, Schuld, Zufall, Risiko : Untersuchungen struktureller Probleme privatrechtlicher Zurechnung [Faute, hasard, risque : recherches sur les problèmes structurels de la responsabilité en droit civil ], Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1993, 370 p.L’ouvrage de Stephan Meder [5] nous propose une enquête très complète sur l’idée de faute et d’imputabilité de la responsabilité en droit civil. L’enquête a un double fil conducteur, historique et thématique. Les parties thématiques s’intéressent aux arrangements conceptuels qui configurent à chaque fois l’idée centrale de faute ; les parties historiques décrivent les représentations de l’idée dans différents contextes juridiques et en retracent les lignes d’évolution au sein de la tradition juridique occidentale. L’introduction esquisse la problématique centrale de l’imputation de responsabilité à un agent en contrastant deux cadres catégoriels fondamentaux : objectivisme et subjectivisme de l’agence. L’objectivisme est caractéristique des cultures anciennes qui ne reconnaissent pas encore d’agent individuel autonome, doué d’une intériorité planifiante et volontaire, capable de maîtriser des moyens d’action considérables et à même de peser sur le cours des choses. C’est sur d’autres puissances que se dirige l’imputation du devenir mondain. Par contre, l’idée d’une faute imputée à un agent volontaire, intentionnel, autonome et efficace qu’est l’individu humain n’émerge que progressivement au sein d’une tradition juridique qui est celle, romaine, de l’Occident. La philosophie juridique du XIXe siècle voyait dans les progrès de la reconnaissance du moment subjectif de l’action le meilleur indice du progrès civilisationnel. Il faut attendre le structuralisme et post-structuralisme de notre modernité tardive pour voir émerger une remise en question du subjectivisme de l’agence et une déconstruction en règle de l’image de l’homme et de l’individu qui la soutient. La période contemporaine, marquée à la fois par cette remise en question et par une pénétration technologique globale du monde, oscille entre une ré-objectivation ou une re-casualisation de la responsabilité et une attention plus grande à la subjectivité des décisions. La ré-objectivation comprend les événements négatifs comme inhérents aux risques civilisationnels, c’est-à-dire au fait que la maîtrise technologique de nos environnements ne peut être parfaite. Elle tend à imputer alors la responsabilité à des collectifs organisationnels, à des systèmes sociaux ou à la société en général, et tente de construire des figures de la faute et de la rétribution qui soient adéquates à cette distribution des responsabilités [6] . Par contre, la rénovation du subjectivisme tend à responsabiliser les agents humains aux commandes des institutions et des organisations à l’origine des dommages. L’agent est alors responsable jusqu’aux conséquences lointaines de ses décisions – et non seulement dans les limites de l’autonomie de son savoir et de sa volonté. La première partie de l’ouvrage est historique et retrace l’évolution de l’idée de faute et de l’imputation de culpabilité des Grecs jusqu’à la fin de la réception du droit romain [7] . Cette évolution culmine dans l’établissement d’un principe de responsabilité (Verschuldensprinzip). Suivant la formule de Jhering, « ce n’est pas le dommage qui oblige au dédommagement, mais la faute ». Sans faute (Schuld), c’est-à-dire sans un mauvais usage de la liberté individuelle, sans abus conscient des moyens d’action dont un sujet dispose en toute autonomie, pas de responsabilité pour l’advenir du dommage (Verschulden [8] ). La rigueur du principe exclut toute responsabilité pour les conséquences imprédictibles et non intentionnelles de l’action. Meder montre très judicieusement comment la dogmatique jusnaturaliste, avec Pufendorf et Wolff, prépare le terrain des grandes controverses du xixe siècle en élaborant les concepts d’imputatio (et d’imputativitas) et d’imprudentia ou negligentia. Il donne une revue assez détaillée des discussions de la dogmatique du xixe siècle autour de l’idée de faute en droit pénal et des paradoxes qui y sont suscités par le concept d’une négligence en soi toujours involontaire, mais qui doit demeurer punissable et ne peut cependant l’être que comme faute. Ces discussions provoquent une réflexion au sein du droit en général sur l’identité du concept de faute dans toutes les branches du droit et sur l’opportunité de le différencier selon celles-ci. En effet, le droit civil ressent dès cette époque, mais de plus en plus depuis, la nécessité d’une responsabilité objective qui puisse se passer de l’imputation d’une impulsion moralement répréhensible chez l’auteur d’un acte dommageable à qui le droit veut attribuer, en dépit de l’inexistence d’une faute subjective, des obligations de dédommagement. Meder discute cette évolution sur l’exemple du droit de la famille, et en particulier ici celui du divorce et des obligations d’entretien qui en découlent. Les réformes de ce droit dès les années 1970 l’ont orienté vers une déculpabilisation profonde qui va opposer devant les cours deux « innocents » en instance d’une distribution juridique de charges financières. Une déculpabilisation structurelle des individus analogue à celle qui a lieu en droit de la famille devrait se faire sentir, pour Meder, en droit de la responsabilité civile par l’effet des transformations profondes des conditions de vie sociale. Industrialisation, massification, accélération des processus de production amènent une socialisation des risques qui déformalise le droit civil et pose la question de la responsabilité collective. C’est le lieu d’émergence de la nouvelle catégorie juridique du risque avec une suite de conséquences paradoxales pour les notions fondamentales de faute et de responsabilité. En effet, le risque « paradoxise » les constructions centrales du droit en introduisant une responsabilité sans faute, sans imprudence et sans négligence, dans la mesure où il est désormais inhérent aux processus élémentaires et quotidiens de production de notre civilisation matérielle : le maintien de celle-ci nécessite le fonctionnement continuel, quotidien et routinier de moyens technologiques dont nul ne peut exclure une certaine dangerosité. Notre civilisation matérielle dans ses processus les plus normaux contient un risque résiduel dont l’exclusion nécessiterait l’interdiction légale pure et simple de son fonctionnement. Le droit se retrouve dans la position paradoxale de légaliser et de condamner à la fois le risque civilisationnel. En effet, des biens juridiques non relatifs (la vie, la santé, la sécurité des personnes) sont mis en péril et sont lésés de manière répétée et statistiquement inévitable par le fonctionnement normal des médiations technologiques du bien-être. Meder commente longuement l’arrêt d’une cour d’appel bavaroise de 1861 condamnant une compagnie de chemin de fer à payer des dommages occasionnés par l’exploitation d’une de ses lignes, alors même que les risques de tels dommages étaient, dans l’état de la science et de la technique contemporaines, inhérents au fonctionnement même de ce moyen de transport. De tels dommages étaient donc nécessairement non intentionnels et non imputables à une imprudence ou négligence quelconques (donc : non dolose et non culpose) en même temps que leur risque était irréductible. La cour a statué que « l’exploitation d’un chemin de fer était nécessairement liée à une manière d’agir fautive » (culpöse Handlungsweise, c’est-à-dire comportant une culpa, au sens juridique technique du terme). Meder voit, à juste titre, dans cet arrêt, une figure paradigmatique de ce que devient le droit de la responsabilité à l’ère d’une technicisation complète de la vie matérielle. Il en résulte un paradoxe central du droit. D’une part, l’évidence de l’indispensabilité de la mise en œuvre quotidienne de moyens techniques risqués pour maintenir le niveau de vie des sociétés avancées incite celles-ci à percevoir les risques résiduels de ces moyens comme relevant d’une responsabilité collective. En effet, la responsabilité pour les dommages occasionnés par cette mise en œuvre ne peut être imputée à l’exploitant individuel, lequel ne fait que répondre à une demande sociale reconnue, acceptée et affirmée par la collectivité. Le fait s’impose à celle-ci de légaliser la mise en œuvre de tels moyens, c’est-à-dire de déléguer au droit la mission de fixer les normes d’exploitation des moyens technologiques. Le droit acquiert ainsi une « compétence de détermination du tolérable » (Kompetenz zur Bestimmung des Erträglichen, selon l’heureuse formule de Meder). Il doit déterminer des valeurs techniques chiffrées définissant des seuils de tolérance et poser ainsi un cadre légal au sein duquel la mise en péril ne peut plus tomber dans la responsabilité de l’acteur individuel, mais représente en fait un danger légal dont la réalisation est de fait certaine. D’autre part, ce danger et sa légalisation sont pour ainsi dire sciemment « oubliés » par le droit (et la société), qui maintient une perception culpabiliste des choses, alors même que la dogmatique classique de la faute et de sa rétribution ne peut avoir d’application ici. En effet, les structures temporelles elles-mêmes du risque normalisé sont antithétiques de la considération rétrospective qui est celle de cette dogmatique : la punition de la faute est une démarche tournée vers la recherche, en amont de l’événement, de causes et d’un « causateur » (Verursacher). Sa référence à l’avenir est toute marquée par cette idée rétrospective de la causation, et elle est d’ailleurs contradictoire et, en ce sens, vaine. En effet, l’imputation de responsabilité fautive ne peut avoir le sens qui est dogmatiquement le sien, à savoir d’être un enseignement destiné à dissuader de la répétition de l’événement, puisque cette répétition est objectivement inévitable. La culpabilisation d’un causateur qui ne peut ni prédire ni prévenir l’événement dommageable est juridiquement illogique. Or, si la mise en péril liée à l’agir technologique ne peut donc logiquement plus constituer un moment de culpabilité, le droit reconnaît cependant aux victimes de cet agir socialement légitimé un droit à la compensation et au dédommagement. L’idée de responsabilité se dépouille de ses connotations culpabilistes pour devenir un « [principe] régulatif de distribution [des dommages/des droits de dédommagement] » (Verteilungsregulativ). Dans les termes de Luhmann, cité par Meder : « Le problème est ici qu’une action est […] légale, qui cependant, dans le cas d’un dommage, oblige à dédommagement. » L’analyse luhmannienne des structures temporelles du risque et de son traitement juridique et politique conclut à l’inadéquation de ce traitement aux problèmes du risque : le droit est toujours dépassé lorsqu’il tente de présentifier un futur qui rend flou sa distinction fondatrice entre droit et non-droit. Dans ce futur où probable et improbable se mêlent, où des dommages légaux sont certains, il n’y a plus que des innocents qui se font face. Les derniers chapitres de la troisième partie forment une répétition amplifiée des développements précédents sur le droit de la famille. Ils reprennent, certes dans un plus grand détail, le commentaire des évolutions de ce droit : à la tendance à l’objectivation de la responsabilité supposant la neutralité éthique du divorce et l’égale innocence de ses postulants répond une re-subjectivation du droit des prestations alimentaires, lequel doit faire progressivement place à des considérations de culpabilité ou de conformité aux modèles de comportements légitimes de l’institution matrimoniale. Meder interprète, en termes sociologiques, le premier mouvement d’objectivation comme un mouvement de désinstitutionnalisation du mariage ou de déconstruction de ses modèles traditionnels : c’est l’ouverture de l’institution à l’arbitraire de choix de vie tout à fait individuels en son sein. Le second mouvement, correctif, doit dès lors s’interpréter, pour lui, comme un mouvement de ré-institutionnalisation qui, par le biais des prestations alimentaires, crée des liens parfois plus durables et plus forts que les liens de l’institution classique – il est ainsi question d’une nouvelle « indissolubilité économique » du mariage. La réinstitutionnalisation perpétue, en effet, des rôles et des répartitions de responsabilités qui scellent, après le divorce, un enchevêtrement étroit des destins. Le découplage du dommage et de la faute, conclut Meder, ramène le manquement individuel au rang d’un critère de responsabilité secondaire. La seule question qui se pose se rapporte à la distribution des conséquences – et non pas à la recherche des causes et de la manière d’en éviter les effets à l’avenir. La thèse et la conclusion de Meder se laissent résumer dans les termes suivants : l’objectivation de la responsabilité, dans le droit en général, crée une masse sociale globale de dommages qui, dès lors, est acceptée comme rançon des formes et des niveaux de vie demandés par la société, en même temps qu’elle réclame et met en œuvre une socialisation ou une étatisation des compensations. Les dernières réflexions de l’ouvrage sont d’ordre moral et philosophique. Elles esquissent le bilan d’un droit sans la faute dont l’arrière-plan est formé par une morale « motivationnellement déprivilégiée » – d’après une formule luhmannienne. La déthématisation du droit dans le droit – dans la mesure où le droit peut de moins en moins se symboliser comme « droit » – doit être située, pour Meder, dans ce contexte moral de « dissolution du système axiologique de la faute ». Nos sociétés abdiquent l’idée de faute et perdent leur capacité de symboliser les expériences que les individus font de la douleur, de la perte et, en général, de la puissance imprédictible du mal qui en fait des victimes du risque structurel. Meder rejoint ici certains penseurs et psychologues qui – comme Buber, Lifton et Mitscherlich – soutiennent le caractère créatif et indispensable de l’idée et des expériences de la culpabilité. Les formules juridiques de négation de la faute et de l’effacement de la douleur et du dommage par le biais d’une distribution sociale des charges de compensation éludent la dimension symbolique de l’échange fondateur du lien social. Sans ces symbolisations, nos sociétés sont, pour Meder, incapables de fournir des cadres de donation de sens à des expériences centrales de l’individu. Le droit doit, dès lors, délimiter et sauvegarder les domaines où un usage du concept classique de la faute reste aussi signifiant qu’irremplaçable. L’ouvrage ne manque pas, comme on le voit, d’analyses dogmatiques novatrices et de stimulations à la réflexion théorique. Sur un sujet aussi sensible et aussi central, il mobilise une solide science dogmatique et a le mérite d’enrichir constamment la réflexion juristhéorique par des contributions philosophiques et sociologiques éclairantes. Ses conclusions sur la nécessité de revitaliser le concept de faute et de sa symbolique peuvent susciter des réserves : certes, le retour à la faute serait salutaire, mais quels en sont les chemins et les coûts ? Meder subit ici l’enchantement d’une sociologie (essentiellement française) dont l’évocation de formes fondatrices de l’échange est si vivace qu’elle en suggère la restaurabilité. Quoi qu’il en soit des possibilités de nos sociétés de réagir à la perte de la faute, l’ouvrage n’en est pas moins éclairant sur le devenir de cette catégorie cardinale du droit. On ne peut donc qu’en recommander une réception attentive. Jean Clam Messner Francis (sous la dir.), Les « sectes » et le droit en France, Paris, PUF, coll. « Politique d’aujourd’hui », 1999, 352 p.Peut-être fallait-il le refuge de terres concordataires pour réussir le pari lancé par Francis Messner et les participants à ce colloque organisé à Strasbourg les 13 et 14 juin 1997 : celui de parler d’une question sensible en échappant aux sables mouvants, faits de rumeurs et d’approximations, dans lesquelles s’enlise si souvent le débat sur les sectes, sans pour autant tomber dans l’irénisme naïf et l’empathie par trop indulgente reprochée parfois – injustement – aux sociologues et juristes qui travaillent sur la question. Si l’ouvrage tiré de cette manifestation [9] n’échappe pas toujours au premier de ces travers (les aspects de droit pénal reprennent pour une large part les informations erronées du rapport Gest-Guyard de 1996 ; la dissolution des Enfants de Dieu en 1978 est présentée comme une sanction administrative « pour racolage et prostitution », alors qu’il s’agissait d’une auto-dissolution), il n’en constitue pas moins une mine documentaire extrêmement riche (une monographie des principaux mouvements est proposée ainsi qu’une épaisse bibliographie des différentes publications existant en langue française et étrangère) autant qu’un stimulant outil de travail et de réflexion. Fruit du dialogue entre juristes, juristes sociologues et sociologues, l’ouvrage dégage un accord sur l’analyse et le diagnostic d’un certain nombre de points. Tous les participants s’accordent tout d’abord sur l’inutilité d’une loi spécifique sur les sectes. Le catalogue des dispositions de droit pénal (Renée Koering-Joulin), de droit de la famille (Jacqueline Flauss-Diem), de droit fiscal (Guy Siat) ou de droit des associations (Éric Sander) fait bien ressortir que, pour le droit, les sectes ne présentent pas de spécificité : seuls comptent les effets et conséquences que peut entraîner l’appartenance à un mouvement de ce type et, loin de succomber aux demandes d’interventionnisme accru, particulièrement sensibles en droit de la famille (Jacqueline Flauss-Diem), le juge se contente d’agir lorsque ces effets se manifestent, sans attacher d’importance particulière aux choix confessionnels faits par les justiciables attraits devant leurs juridictions. Pour le droit, la religion est un fait social parmi d’autres sur lequel le juriste n’a en réalité, d’une manière qui décevra peut-être certains, pas grand-chose à dire. Ceci est particulièrement vrai du droit public, à propos duquel Pierre-Henri Prélot note que la jurisprudence administrative concernant les sectes est quasiment inexistante (p. 169). Ce désintérêt relatif pour le fait religieux résulte de la position de neutralité de l’État et partant, du droit, à l’égard de toute croyance, qu’elle soit religieuse ou non. D’où l’inutilité et plus radicalement encore l’impossibilité de toute définition juridique de la secte ou de la religion. Car si le sociologue cherche à définir pour se forger des outils d’analyse, le juriste, lui, le fait pour appliquer un corps de règles spécifiques à la situation ou au phénomène ainsi circonscrit. Le droit français, mais également le droit européen (Jean Duffar) assurant l’égalité de toutes les croyances devant la loi, il est impossible, à moins de souhaiter favoriser ouvertement tel ou tel culte, de distinguer en les définissant l’un et l’autre le religieux légitime du religieux illégitime. À cet égard, les auteurs se font pédagogiques en montrant bien qu’il ne s’agit pas tant d’une impossibilité matérielle que d’une impossibilité politique : c’est parce que c’est le libéralisme en matière de croyances qui prévaut dans l’espace européen et même occidental (Jean Duffar) que de telles distinctions sont, aujourd’hui, impossibles. Une définition des sectes et en conséquence un régime qui serait spécifiquement applicable à celles-ci serait néanmoins possible pourvu qu’elle repose sur des critères clairs et précis (Jean-Marie Woehrling). Ce serait néanmoins rompre avec un régime de type libéral et opter pour une limitation de la liberté religieuse, au nom d’une conception normalisatrice de l’activité religieuse, ce qui serait difficilement admissible dans un État qui se veut de droit : « Placer la liberté de croire sous surveillance serait donner naissance à une police de la pensée » (Philippe Ségur, p. 144). Il y a donc là un choix politique, et non pas, comme font parfois mine de le croire certains, un simple ajustement technique. L’absence de définition de la secte ne laisse cependant pas les juristes sans outils puisque, on l’a dit, ils appréhendent le phénomène à travers ses effets ; et il n’y a qu’un paradoxe apparent à consacrer un ouvrage entier à un objet dont les contours persistent à demeurer flous : la chose ne surprendra ni les sociologues des religions, qui ne s’étonnent plus de travailler sur un objet qu’ils ne définissent pas, ni les juristes qui, pour prendre un exemple tiré d’un autre domaine, ont pu élaborer un droit de la famille sans pour autant définir cette dernière. Les auteurs convergent également pour souligner, en dépit de l’absence de définition juridique de la religion en droit français, le poids, dans les faits, du modèle fourni par l’Église catholique. Les rares dispositions de droit positif destinées à accueillir le fait religieux dans sa spécificité sont en effet toujours, depuis la loi de 1905, calquées sur le modèle d’organisation de cette dernière qui bénéficie alors, de facto, d’avantages qui sont pour l’heure refusés aux sectes ou « nouveaux mouvements religieux ». Ainsi en est-il de la reconnaissance du statut de congrégation religieuse, que seule une communauté bouddhiste est parvenue à obtenir aujourd’hui, du régime d’assurance sociale des ministres du culte, ou de la reconnaissance de la qualité d’association cultuelle, nécessaire pour recevoir les dons et legs dépassant un certain montant. La chose est particulièrement flagrante en droit du travail où, note Pierre Strasser, « l’ensemble des solutions appliquées à la confrontation entre les religions et le Droit du travail ne brillent pas par leur limpidité », renforçant le sentiment que « les relations entre l’institution religieuse et les personnes qui y œuvrent […] ont bénéficié d’une sorte d’extra-territorialité par rapport au Droit du travail, comme si tout le monde s’accommodait de la solution dans laquelle leurs problèmes, y compris ceux du travail effectué, devaient être réglés “en famille”, sans subir en tout cas les contraintes du Droit du travail » (p. 252). Intéressant exemple d’un relatif pluralisme juridique, comme le désignent les sociologues du droit, sous la tutelle indulgente d’un État volontairement en retrait : celui-ci préfère confier aux institutions concernées (en pratique, les quatre cultes antérieurement reconnus), l’organisation de leurs rapports avec ceux de leurs sujets qui décident de leur vouer leur corps et leur âme. Les sectes, qui ne bénéficient évidemment pas de la même légitimité historique et sociale, ne sont pas logées à la même enseigne et cette distinction de fait se manifeste aussi dans la pratique administrative. Et de rappeler alors le refus, entériné par le Conseil d’État en 1985, de reconnaître la qualité d’association cultuelle aux Témoins de Jéhovah, pour des motifs « dépourvu[s] de précision » (Jean-Marie Woehrling, p. 74), et de souhaiter, en même temps que l’ouverture d’un débat plus général sur les mutations du paysage religieux depuis la loi de 1905, un réexamen de cette solution. C’est peut-être, notons-le aujourd’hui, la voie dans laquelle désirent s’engager les juges du Palais royal puisqu’ils sont récemment revenus sur leur jurisprudence par une décision du 23 juin 2000 [10] . Le constat de cette mutation du paysage socio-religieux français transparaît, en filigrane, dans la plupart des interventions à ce colloque. Partant de ce diagnostic, les uns et les autres font alors diverses propositions. Nombreux sont ceux qui jugent intenable la position officielle d’ignorance par le droit français du fait religieux. Il faut, dit Patrice Rolland, « sortir de l’hypocrisie et de la fiction qui consistent à ne pas donner d’existence juridique à un fait social, non seulement stable, mais présentant des caractères suffisamment spécifiques et distincts pour ne pouvoir se contenter du seul droit commun » (p. 298). Partant, les propositions divergent sur les moyens d’y parvenir, suivant qu’elles ambitionnent de réserver ou non un traitement particulier aux sectes au sein de la question religieuse (Jean-Marie Woehrling), qu’elles y voient une question intéressant essentiellement la laïcité à la française ou, comme le pense plus largement Francis Messner, un enjeu majeur à venir, celui d’une éventuelle politique européenne des cultes. Au sein des diverses propositions, une faveur semble se dégager pour la mise en place d’un système de reconnaissance des cultes qui présenteraient une certaine utilité sociale. Selon des critères précisément définis, certains pourraient ainsi prétendre à des avantages particuliers, tandis que les autres, sans pouvoir prétendre subir une discrimination, auraient la possibilité de choisir entre une simple existence de fait et une existence juridique plus officielle. L’idée, qui rejoint les réflexions développées par Jean-Paul Costa dans les Études en l’honneur de Georges Dupuis [11] , permettrait de « tirer l’ensemble du secteur social du “croire” » vers le haut, en valorisant les mouvements religieux soucieux de leur intégration et de leur utilité sociale, plutôt que de repousser “vers le bas” les mouvements “à risque” en favorisant ainsi leur marginalisation » (Jean-Marie Woehrling, p. 89-90). Que l’on partage ou non les vues et propositions des participants à ce colloque, on ne peut que saluer leur volonté de dépasser l’éternel consensus, quelque peu lénifiant, s’établissant autour du ni-ni : ni répression accrue par l’adoption d’une législation spécifique, ni indulgence coupable de la part des tribunaux, mais également statu quo sur la question religieuse et laïque. En abordant le problème de front tout en veillant à ne pas se laisser instrumentaliser par les acteurs eux-mêmes (Jean-Paul Willaime), en cherchant à diagnostiquer et analyser les mutations du croire français sans négliger l’inquiétude légitime que peut faire naître le phénomène des sectes ni succomber à la tentation d’une gestion sécuritaire du religieux, en formulant des propositions concrètes, tous répondent au souhait, exprimé par Françoise Champion et Martine Cohen dans un article paru dans les Archives de Sciences Sociales des Religions [12] , d’une recherche consciente de ses responsabilités sociales. Sur un sujet aussi passionnel, dans lequel se mêlent peurs, angoisses et craintes irrationnelles, le mérite est grand d’avoir su conserver la distance nécessaire à une approche raisonnable et raisonnée de la question, sans pour autant s’enfermer dans la sécheresse bien souvent prêtée aux juristes. En refermant ce livre, on ne peut alors que souscrire à la noble et belle conception du droit que propose Patrice Rolland en conclusion (p. 299) : « La démarche juridique, comme l’avait déjà rappelé Camille Desmoulins en pleine Terreur, est, pour la société, la seule sauvegarde d’une approche raisonnable devant des situations ou des phénomènes qu’elle ne saisit pas et dont elle a peur. Le droit exige, comme chacun le sait, des preuves, un débat contradictoire, le souci de distinguer toutes les situations pour éviter l’amalgame. Il rappelle enfin les principes fondateurs de notre société, ceux-là mêmes qu’elle ne saurait oublier sans se nier. On peut dire que le droit est ici un véritable exercice d’hygiène mentale qu’on peut proposer à tous. C’est en tout cas le seul comportement qui convienne si on adopte le principe de liberté que proclame notre République. »
Pryen Stéphanie, Stigmate et métier. Une approche sociologique de la prostitution de rue, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le sens social », 1999, 231 p.Normalité et déviance à l’aune de l’interactionnisme symboliqueL’interactionnisme symbolique constitue une des orientations majeures de la recherche constructiviste et pragmatique en sociologie. En réaction contre le fonctionnalisme parsonsien, ce courant a développé une approche qualitative, sur le terrain et orientée vers l’individu comme acteur. Comme le souligne Alain Coulon, « à l’inverse [de la conception durkheimienne de l’acteur], l’interactionnisme symbolique soutient que la conception que les acteurs se font du monde social constitue, en dernière analyse, l’objet essentiel de la recherche sociologique » [13] . Rejetant radicalement la démarche quantitativiste, l’interactionnisme symbolique s’est exclusivement attaché à l’étude des interactions quotidiennes, en tant qu’elles sont au principe de la réalité sociale. L’un de ses représentants principaux, Howard Becker, est l’auteur d’un ouvrage fondateur et maintenant classique de la sociologie de la déviance, Outsiders [14] . Développant la théorie de l’étiquetage (labeling), Becker n’envisage plus la marginalité comme une qualité, en termes de conformité ou d’infraction à la norme générale, mais bien comme une situation relationnelle faite d’imputations (ascriptions) réciproques de qualité. « La déviance n’est pas la qualité de l’acte commis par quelqu’un, mais plutôt la conséquence de l’application, par d’autres, de règles et de sanctions à un “offenseur”. Le déviant est quelqu’un à qui cette étiquette a pu être appliquée avec succès. Le comportement déviant est le comportement désigné comme tel [15] . » Dès lors, le déviant est celui qui est identifié en ces termes, celui qui est stigmatisé sous ce label. Stigmate et métier est le produit d’une thèse en sociologie soutenue à l’Université de Lille I. Son titre même indique dès l’abord la direction qu’entend prendre l’auteur dans l’étude de son objet, la prostitution de rue. Se démarquant des analyses féministes, qui « rendent compte de la prostitution dans les termes de l’appropriation plus globale du corps des femmes » (p. 10), ou des analyses classiques, qui cherchaient à identifier les « éléments constitutifs de l’acte prostitutionnel » (p. 12), Stéphanie Pryen a tenté, en recourant à l’interactionnisme symbolique, de « saisir ce qui est en jeu dans les rencontres prostitutionnelles, à la fois dans les termes des rapports de domination, de l’enfermement dans un statut, mais également de la quête de sens, de reconnaissance, d’identité sociale » (p. 13). L’ouvrage se divise en quatre gros chapitres, précédés d’une introduction présentant l’état de la recherche sur la prostitution en France, l’objet et les problématiques que son étude entend aborder et développer. Il s’achève par une brève conclusion soulignant l’intérêt d’analyser la prostitution de rue comme à la fois un stigmate et un métier. « Construit socialement entre ces deux termes, il est empreint de considérations morales et de contradictions » (p. 200). C’est essentiellement à restituer à la perception des acteurs la place qui lui revient, permettant de la sorte de faire un sort au moralisme ambiant, que l’ouvrage s’attache. Le premier chapitre s’intitule « La prostitution, un stigmate socialement construit ». Il s’intéresse aux démarcations entre domaines public et privé et à un phénomène de « publication » du privé par l’intermédiaire de l’intervention juridique, policière et sociale. C’est également la question des modes constitutifs de la norme dominante qui est posée et, partant, de sa transgression. Le propre de la prostitution est, en effet, d’être à la fois reconnue comme fait inévitable et décriée comme acte répréhensible. Il ressort que l’ensemble des acteurs sociaux contribue à la construction d’une place spécifique à la prostitution. « Territoires et pratiques de la prostitution de rue », le deuxième chapitre, vise à saisir les conditions concrètes d’exercice de la prostitution, dans la mesure du dicible et de l’observable. Refusant l’idée essentialiste qui voudrait qu’on ne puisse parler sociologiquement du christianisme qu’en étant chrétien soi-même ou que l’accès à la condition du paysan n’est possible qu’au paysan, l’auteur affirme qu’il est possible de dire quelque chose de la prostitution sans pour autant se prostituer et sans jamais viser « à atteindre ce qui serait l’essence de la réalité vécue par les personnes » (p. 77). Les espaces de la prostitution à Lille et les moments de l’activité prostitutionnelle sont ensuite passés en revue. De même, toute la gestuelle, jusque dans les corrélations abusives qu’emporte la production d’un signe dans un lieu défini : se tenir d’une certaine manière dans un certain endroit, peut conduire à la stigmatisation erronée de la personne. Le chapitre suivant, intitulé « La socialisation professionnelle », s’intéresse à la prostitution en tant qu’activité professionnelle résultant d’un apprentissage. L’interrogation est complexe, dans la mesure où « le difficile apprentissage des techniques sexuelles et relationnelles en jeu dans la relation prostitutionnelle, le poids du silence ou du non-dit, et le sentiment de “déjà-là”, “déjà-su”, laisse penser que les acteurs savent “comment faire sans nécessairement savoir comment dire ce qu’ils font” (Giddens), les règles étant connues et utilisées tacitement » (p. 105). On retrouve ici une tendance marquée de la sociologie pragmatique, qui entend discerner dans l’action l’expression du savoir propre des acteurs. On notera enfin que l’apprentissage n’est pas réduit aux techniques, mais s’étend aussi à l’acceptation et manipulation du stigmate attaché à la profession. Le dernier chapitre, « La légitimation par le métier », cherche à s’ouvrir au point de vue que les acteurs ont de la place sociale qu’ils/elles occupent et de celle qu’on leur assigne. Si la prostitution définit un groupe, ses membres ne communiquent pourtant pas nécessairement entre eux, pas plus qu’ils ne se sentent appartenir à un même monde. C’est peut-être sur le point de la stigmatisation communément ressentie que ces personnes se retrouvent minimalement. Garder la face semble être, par ailleurs, un enjeu fondamental de la mise en scène de la prostitution par ses acteurs. Dans le registre des justifications, l’argent occupe une place majeure, de même que l’argument utilitaire : la prostitution y est décrite comme remplissant une fonction d’utilité publique. D’où une certaine demande de reconnaissance. Dans le récit que les acteurs font d’eux-mêmes, une certaine typologie émerge, qu’il s’agit non pas vraiment de prendre au pied de la lettre mais de considérer comme la tentative de mettre un peu d’ordre dans l’exercice de l’activité. Cette mise en ordre passe par la définition d’un statut professionnel et l’identification d’un ennemi commun, le regard social stigmatisant. L’ouvrage de Stéphanie Pryen porte sur un objet difficile, analysé avec finesse et pertinence. Il permet assurément de se dégager de l’emprise des women et autres gender studies, qui s’intéressent à la sexuation sociale sous l’angle de postulats politiques, voire métaphysiques, plutôt que dans la perspective des pratiques concrètes liées à la (re)définition publique de la moralité. On pourra sans doute lui faire le reproche de ne pas vraiment contribuer au développement de la perspective théorique qui y est adoptée et encore moins de la dépasser. En ce sens, cette étude prête quelque peu le flanc à la critique classique adressée à l’interactionnisme symbolique, qui lui reproche d’être un outil plus séduisant que consistant. La remarque est excessive et mériterait d’être nuancée. Elle a toutefois l’intérêt d’inciter à aller plus loin dans la démarche pragmatique, de descendre plus bas encore dans le niveau de la micro-interaction et peut-être aussi de faire preuve de plus de systématicité dans l’observation. Baudouin Dupret |
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1. En quatrième de couverture, les auteurs se présentent comme juges des enfants (Martine de Maximy et Thierry Baranger) et comme « réalisateur, romancier et expert judiciaire » (Hubert de Maximy). 2. Il faut signaler, toutefois, que la démarche de Tobby Nathan a suscité aussi une série de critiques visant à montrer le caractère illusoire, voire dangereux, de l’approche ethnopsychiatrique pour répondre aux troubles de la vie psychique des migrants. Cf., par exemple, Fethi Benslama, « L’illusion ethnopsychiatrique », Le Monde, 4 décembre 1996, p. 14. 3. Le directeur du Laboratoire, Étienne Le Roy, a dirigé en 1989 une recherche commandée par la Mission Interministérielle Recherche Expérimentation (MIRE) sur « La différence culturelle, argument devant la juridiction des mineurs, défi à la société française ». Voir, à ce propos et sur l’expérience des juges des enfants de Paris commencée en 1995 : Étienne Le Roy, Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du Droit, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1999, p. 358 et suiv. 4. Jean-Godefroy Bidima, La palabre. Une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997, p. 13. 5. Le compte rendu de cet ouvrage paru depuis plusieurs années déjà se justifie par l’éclosion tardive en France des problématiques dont il traite. La littérature allemande sur ces sujets est immense et ses meilleurs titres risquent de passer inaperçus, simplement parce qu’ils ne sont plus tout à fait récents. Juristes et théoriciens français du droit emboîtent progressivement le pas aux chercheurs allemands avec une production très intense articulée autour du principe de précaution. Cependant, les grandes synthèses alliant profondeur historique et comparatisme intrajuridique dans une réflexion sur l’évolution du concept de responsabilité dans les différentes cultures et branches du droit sont rares. L’intérêt du présent ouvrage est de tenter un traitement aussi complet de la problématique, dont les synthèses françaises encore attendues pourraient tirer profit. 6. Plus la taille sociale de l’agent est grande, mieux il est approprié à assumer une sorte de responsabilité collective, et plus importante est la charge des compensations qu’on pense alors être en droit de lui réclamer. 7. La faiblesse des développements historiques chez Meder – lesquels témoignent de la volonté d’embrasser les phénomènes dans une généralité anthropologique – est précisément le manque d’une véritable exploitation de la littérature anthropologique sur le sujet, laquelle est très vaste. Le recours, par exemple, à un philosophe comme Nietzsche pour éclairer les archétypes des représentations historiques de la faute attire la considération historique sur une fausse piste. 8. Verschulden est difficile à traduire, le français ne disposant pas d’un terme qui exprime l’idée à la fois de causation et de responsabilité. On pourrait le rendre par « responsabilité causative ». 9. Ce compte rendu est également paru dans les Archives de Sciences Sociales des Religions, octobre-décembre 2000. 10. « Ministre de l’Économie c./Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy », Recueil Dalloz-Sirey, 28, 20 juillet 2000, IR, p. 204. 11. Jean-Paul Costa, « Sectes et religions : où sont les différences ? », Études en l’honneur de Georges Dupuis, Paris, LGDJ, 1997, p. 73. 12. Françoise Champion et Martine Cohen, « Les sociologues et le problème desdites “sectes” », Archives de Sciences Sociales des Religions, octobre-décembre 1996, p. 5-15. 13. Alain Coulon, L’ethnométhodologie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996, p. 11. 14. Howard Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, New York, The Free Press, 1963 (traduction française : Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métaillé, 1985). 15. Howard Becker, op. cit., p. 9. |
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