Bachelard-Jobard Catherine,
L’eugénisme, la science et le droit, Paris, PUF, coll. « Partage
du savoir », 2001, 345 p.
Fruit d’une thèse de doctorat en droit, l’ouvrage de Catherine
Bachelard-Jobard constitue une remarquable synthèse des implications morales
et juridiques du développement des sciences de la vie et plus particulièrement
de la génétique des populations. Divisé en deux parties générales, il
aborde les principaux moments historiques du mouvement eugéniste, ses
techniques et les conflits de normes autour de la question.
La brève histoire de l’eugénisme proposée par l’auteur nous
permet de mieux comprendre les enjeux actuels ainsi que de délimiter les
différents visages que celui-ci peut prendre. Si le terme eugénisme naît
avec Francis Galton à la fin du XIXe siècle, l’idée d’amélioration biologique
de l’espèce humaine apparaît bien avant puisque dès l’Antiquité des écrits
et des témoignages permettent de constater cette volonté dans la plupart
des civilisations. Ainsi, les Hébreux interdisaient le mariage entre les
membres des familles atteints de certaines maladies telles que l’épilepsie,
l’hémophilie ou le nanisme. En Mésopotamie, on fait étouffer les bébés
porteurs d’une anomalie. L’idée eugénique est également au cœur de la
philosophie grecque. À Rome, le sacrifice des enfants difformes fait partie
de la vie quotidienne. Tout au long du Moyen Âge, l’influence du christianisme
éclipse l’idéal eugéniste qui ne réapparaîtra qu’à la Renaissance par
le biais non seulement de la philosophie politique mais aussi de la médecine.
En effet, la systématisation de l’idée eugénique en tant qu’art de perfectionnement
de l’espèce est l’œuvre des médecins. Au début du XIXe siècle, deux points
de vue différents commencent à se développer : l’un, contraignant,
fait de l’eugénisme une affaire publique ; l’autre, plus modéré,
se limite aux affaires privées. Les changements sociaux de la fin du XIXe
siècle – industrialisation massive, expansion des cités et des quartiers
misérables, mouvements migratoires – aideront aux développement des idées
eugénistes qui prendront des formes diverses selon les différents pays.
Ainsi, en Grande Bretagne, la « crainte de la dégénérescence »
s’est surtout exprimée dans un langage de classes sociales : le prolétariat
menace d’envahir la nation. Aux États-Unis, c’est l’immigration qui fait
peur, tandis qu’en France c’est le risque de dénatalité qui est au cœur
des angoisses. En effet, les détenteurs du discours eugéniste en France
sont principalement les médecins spécialistes en puériculture (science
d’élever hygiéniquement les enfants) et les vénérologues (spécialistes
des maladies vénériennes). L’eugénisme « scientifique » se développera
parallèlement à ces techniques médicales sur la base des théories de l’hérédité
de Galton et de l’évolution de l’espèce de Darwin. La question prendra
rapidement une dimension bien plus générale en infiltrant l’ensemble des
disciplines allant de l’anthropologie à la criminologie (Lombroso) et
de la psychiatrie (Bénédicte A. Morel) à la politique (Gobineau et Vacher
de Lapouge). Les idées ne tarderont pas à se mettre en place et, dès la
tenue du premier congrès international d’eugénisme à Londres en 1912,
cette idéologie influera le Législateur et l’Administration des principaux
pays occidentaux : restriction de l’immigration asiatique aux États-Unis,
obligation de certificats médicaux prénuptiaux en Europe, prohibition
d’alliance entre personnes affectées d’une maladie vénérienne, stérilisation
des malades mentaux, dépénalisation de l’avortement eugénique…
Pendant la période nazie, les pratiques eugénistes seront
poussées à l’extrême, conduisant au génocide. Le IIIe Reich n’invente
rien, il constitue la forme la plus rusée des politiques encouragées par
l’ensemble des pays démocratiques de l’époque. La néfaste nouveauté du
nazisme fut la volonté d’extermination non seulement des « anormaux »,
mais de tout un peuple. L’expérience nazie produit une rupture majeure.
Désormais, la plus haute précaution guidera les futures entreprises eugéniques.
L’ensemble des législations modernes encadrent les techniques
permettant d’éviter la naissance d’enfants handicapés par le biais de
l’assistance médicale à la procréation, la sélection des donneurs et celle
des embryons par le diagnostic prénatal. De même, le dépistage de maladies
génétiques, l’avortement thérapeutique et les thérapies géniques constituent
des pratiques légitimes en France. Après une description détaillée des
règles qui gouvernent ces situations, C. Bachelard-Jobard consacre un
chapitre à la stérilisation des handicapés mentaux en rappelant que le
droit français, bien qu’il ne reconnaisse pas la stérilisation, impose
néanmoins des conditions pour que cet acte soit licite, à savoir la nécessité
thérapeutique et le consentement de l’intéressé.
C’est dans la deuxième partie de l’ouvrage « Les conflits
des normes autour de l’eugénisme » que l’auteur se livre à une analyse
proprement ius-philosophique. À partir d’une interprétation particulière
de l’œuvre de G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, C. Bachelard-Jobard
met en question la tendance des sociétés contemporaines à valoriser la
naissance des enfants sans handicap. Le droit actuel, en se mettant à
l’écoute de cette revendication, ne fait, d’après l’auteur, qu’accentuer
la « normalisation » des individus et la stigmatisation de
ceux qui se trouveraient hors norme. L’article 16-4 du Code civil français
interdisant toute pratique eugénique semble s’affaiblir, selon l’auteur,
par l’autorisation de recherches tendant à la prévention et au traitement
des maladies génétiques et du diagnostic préimplantatoire.
La frontière entre l’enfant sans handicap et l’enfant parfait
devient de plus en plus difficile à cerner. Les nouvelles techniques de
diagnostic prénatal ainsi que l’avortement thérapeutique viendraient renforcer
une forte tendance normative de nos sociétés. Après avoir effectué une
analyse approfondie du droit positif français et européen et une fois
analysées les diverses procédures d’autorisation, C. Bachelard-Jobard
conclut sur une observation pessimiste en constatant que, malgré les garde-fous
juridiques, la pression sociale et les impératifs économiques finiront
par imposer une forme moins violente mais plus pernicieuse d’eugénisme.
Plus que d’une analyse juridique, le travail de C. Bachelard-Jobard
relève d’une approche morale qui voit dans la science le germe d’un danger
pour la dignité humaine. Dès la première page de l’introduction, le ton
est donné : face à l’arrêt de la Cour de cassation décidant d’indemniser
le préjudice des parents et de l’enfant du fait de sa naissance avec un
handicap, l’auteur se demande s’il ne faudrait pas conclure que certaines
vies ne vaudraient pas la peine d’être vécues comme le proposaient les
nazis !
L’effort d’objectivité de l’auteur pour traiter un thème
complexe laisse trop souvent la place aux appréciations subjectives de
type métaphysique. Ainsi, d’après C. Bachelard-Jobard, la seule période
de l’histoire de l’Occident qui se trouverait épargnée par l’eugénisme
(et par conséquent bénéficiant d’un plus grand respect de la dignité humaine)
serait le Moyen Âge et ceci grâce au soubassement philosophique chrétien.
L’histoire de l’idée de l’amélioration de l’espèce apparaît,
à la lecture de cet ouvrage, comme une histoire assez linéaire dont la
conséquence inévitable ne pouvait être autre que la politique raciste
du IIIe Reich. L’avènement de la génétique moléculaire, loin de mettre
fin à l’idéologie eugéniste, semble bien la renforcer, selon l’auteur.
Si la différence entre eugénisme d’État et eugénisme individuel
est correctement analysée, C. Bachelard-Jobard n’en tire pas toutes les
conséquences qu’il faudrait en tirer. En effet, ce qui est moralement
condamnable dans une société laïque, ce n’est pas le désir d’avoir une
progéniture libre de malformations et de maladies mais l’action publique
contraignante d’un État qui traiterait ses citoyens comme de la matière
biologique améliorable et qui obligerait les individus à se reproduire
« convenablement ». Cette différence entre eugénisme totalitaire
et eugénisme libéral de type individuel ne constitue pas une simple nuance
mais un véritable changement de nature. Par un même vocable on se réfère,
en effet, à des choses radicalement distinctes. L’usage même d’un terme
si connoté me semble une barrière pour la mise en place d’un débat dépassionné
sur la question.
Le système juridique français, déjà pourtant assez contraignant,
est présenté par l’auteur comme trop libéral et peu protecteur de la dignité
humaine. « Le principe de la dignité humaine s’opposerait à la plupart
des pratiques biomédicales actuelles », dit l’auteur. Le souhait
légitime d’éviter le handicap devient, dans l’analyse de C. Bachelard-Jobard,
désir de l’enfant parfait et le souci légitime des parents est présenté
comme le résultat d’un processus d’uniformisation des individus, victimes
d’une pression sociale normalisatrice.
Au lieu de se consacrer à l’analyse des circonstances susceptibles
d’amoindrir le libre choix des individus, l’auteur condamne la situation
actuelle, fruit d’une science incontrôlable et sous pression économique
et sociale.
La notion de dignité humaine est à la base de la morale
prônée dans l’ouvrage, terme qui se situe d’après l’auteur (en empruntant
une opinion de B. Edelmann) au niveau d’un droit naturel supranational
échappant même aux droits de l’homme. C’est non seulement cette métaphysique
mais aussi la nostalgie de la société traditionnelle et de ses rites qui
baignent l’atmosphère du livre. Cette sensibilité conservatrice ne doit
pas néanmoins éclipser l’effort et le sérieux d’un ouvrage bien documenté
qui, dans sa dimension descriptive, garde tout son intérêt.
Daniel Borrillo
Université Paris X Nanterre
Bastard Benoit, Les démarieurs. Enquête sur les nouvelles
pratiques du divorce, Paris, La Découverte, coll. « Alternatives
sociales », 2002, 195 p.
Le livre que publie Benoit Bastard, chercheur au CNRS et
membre du Centre de sociologie des organisations (CSO), aborde un objet
peu étudié : le divorce tel qu’il est pratiqué dans la conjonction
entre les personnes qui se séparent et les « professionnels du divorce »,
et partant, les conceptions du divorce qui se constituent dans ce processus.
Alors que les travaux ne manquent pas en matière de sociologie de la famille
ni quant à l’examen de l’évolution de la législation qui l’encadre, les
mises en œuvre de ces textes et le lien effectif entre la logique familiale
et la logique juridique restent peu explorés. Cette publication réunit
les résultats de plusieurs programmes de recherche réalisés sur cette
question au fil des ans par l’auteur et l’ouvrage est destiné à un public
large (celui qui est concerné par l’objet), ce qui justifie que les considérations
théoriques et méthodologiques ne soient guère développées.
Le livre part du constat de l’évolution du modèle du divorce
idéal – présent autant dans les représentations des acteurs que dans les
textes législatifs – vers une séparation amiable, où les résolutions qui
la régissent sont le fait des divorçants et ne sont pas imposées par l’institution,
y compris dans un contexte conflictuel. Ce « modèle du divorce dédramatisé »
correspond à une conception de la famille davantage associative, où les
rôles de ses membres résultent de négociations et d’accords plutôt que
d’assignations institutionnelles ou traditionnelles. Il forme une sorte
de paradigme sous-jacent à l’ensemble des acteurs professionnels du divorce,
mais il est loin de s’imposer chez tous les justiciables, les divorces
conflictuels (pour faute ou sur requête unilatérale) restant majoritaires
en France. Un premier chapitre est d’ailleurs consacré à l’étude des attentes
des personnes en instance de divorce vis-à-vis de celui-ci.
Mais surtout, Benoit Bastard interroge le rôle que jouent
les différents intervenants dans la généralisation de ce modèle, notamment
à travers leurs pratiques qui visent davantage à favoriser les solutions
négociées qu’à trancher dans le conflit par une décision judiciaire prétorienne.
Quatre types d’intervenants sont envisagés successivement par les quatre
chapitres suivants : les juges des affaires familiales, les avocats,
les médiateurs familiaux, et les « lieux neutres » pour l’exercice
du droit de visite. C’est à travers l’examen de la pratique (observations
réalisées dans les cabinets des praticiens) que l’auteur souligne la tendance
généralisée à favoriser les solutions négociées et à tenter d’apaiser
les motifs de querelle avant l’adoption de résolutions durables. Elle
est très sensible chez les juges, qui tentent de raisonner les conjoints
dès lors que ces derniers mettent en avant des griefs mutuels. Elle est
également présente chez les avocats, au-delà de la défense des seuls intérêts
de leurs clients dans un divorce conflictuel : ceux-là anticipent
les positions des juges en la matière et renvoient leurs clients aux contraintes
juridiques et jurisprudentielles qui tendront à s’imposer. Quant aux médiateurs,
ils bénéficient autant de la généralisation du modèle du divorce dédramatisé
qu’ils contribuent à la promouvoir : ils en sont, en effet, les agents
experts par définition puisqu’une telle conception de la pacification
de la relation et de la formulation conjointe des conditions de la séparation
est au fondement même du projet de la médiation familiale, rejointe en
cela par les promoteurs des « lieux neutres » permettant l’exercice
du droit de visite lorsque celui-ci est problématique. Aussi la médiation
familiale a-t-elle le vent en poupe : sa prescription par le juge
est inscrite dans le Code civil dès 1996 (médiation judiciaire), puis
elle est explicitement recommandée par le texte réformant le droit du
divorce promulgué en 2002 lorsqu’une difficulté surgit entre les conjoints
dans la préparation de leur séparation.
En définitive, il semble que ce modèle pacifié et négocié
du divorce se soit imposé par la convergence des pratiques et des orientations
prises par l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ, en
rupture parfois avec leurs propres intérêts : l’opportunité d’une
déjudiciarisation du divorce (au profit de l’état civil, par exemple)
a en effet été envisagée dans la préparation de la réforme de 2002 et
un groupe de juristes a même milité en faveur de cette disposition. B.
Bastard, dans un passage fort instructif, relate utilement cet épisode
qui contribue à attester la prééminence qu’a pu acquérir le modèle.
Au total, l’ouvrage réalise une série de constats intéressants.
Le lecteur avisé reste toutefois sur sa faim à plusieurs égards. En effet,
si l’on assiste bien à la stabilisation d’un paradigme du divorce, les
raisons et les modalités de ce processus ne sont pas vraiment éclaircies
par l’ouvrage. On ne distingue pas les lignes de connivences et/ou de
concurrences entre les différents opérateurs du divorce, qui les conduisent
à s’ajuster autour d’une définition ou d’une pratique commune. S’agit-il
de contraintes organisationnelles ou de topoï éthiques ou idéologiques ?
Plus : s’il est bien dit que la négociation constitue un moyen pour
amener les divorçants vers des solutions privilégiées par les professionnels,
quelles sont les normes qui s’imposent de la sorte ? Ainsi, l’on
peut regretter qu’il ne soit pas fait plus cas des travaux récents en
matière de sociologie de la famille qui détaillent les logiques du modèle
familial associatif que l’auteur rapporte à celui du divorce négocié.
Ceci aurait peut-être contribué à situer dans la stratification sociale
– parfaitement ignorée par l’étude – la norme qui sous-tend ce modèle
et d’établir la dimension des rapports sociaux (connivence ou différence
socio-culturelles) susceptibles de s’établir entre professionnel et justiciable
dans la définition du divorce réussi et de ses conditions de réalisation.
On pourrait, en effet, émettre l’hypothèse (méritant certes d’être soumise
à l’épreuve des faits) que le modèle familial associatif et celui du divorce
négocié sont propres à certaines catégories sociales auxquelles appartiennent
ces intervenants, tendant ainsi par leur action à universaliser leurs
valeurs dans la société.
De même, il est singulier que l’expertise des enquêteurs
sociaux et des psychologues ne soit pas envisagée, dans la mesure où ils
constituent des acteurs certes moins visibles mais néanmoins fort décisifs
dans le processus du divorce et où elle contribue certainement à définir
l’ordre du jour caché (hidden agenda) des négociations, notamment
quant à la définition de l’intérêt de l’enfant. Enfin, on est en droit
d’être un peu réservé quant au manque d’homogénéité méthodologique :
certains aspects sont abordés en termes d’observations directes, d’autres
avec des entretiens, et d’autres enfin (notamment en ce qui concerne les
médiateurs) ne bénéficient pas de données directes et s’appuient sur les
seules déclarations d’intention propres à ces secteurs d’activité.
En définitive, malgré ses qualités liées à l’intérêt que
présente l’objet, l’ouvrage souffre un peu d’une certaine indéfinition
de la problématique scientifique qui l’anime. S’agit-il de rendre compte
de la manière dont le modèle du divorce résulte des rapports professionnels
(entre les différents intervenants et avec les justiciables), ou bien
de considérer le processus de définition des territoires professionnels
à travers les pratiques, comme peut le laisser entendre la référence aux
travaux de Richard Abel ou d’Andrew Abbott ? Oscillant entre ces
deux directions jamais véritablement abouties, le lecteur est parfois
perplexe. Reste que cet ouvrage contribue à irriguer la recherche sur
les évolutions actuelles du système judiciaire français vers un modèle
de justice négociée en rupture avec le principe de justice imposée qui
y a longtemps prévalu.
Philip Milburn
Université de Metz
Canal-Forgues
Éric (sous la dir.), Recueil des Constitutions des Pays arabes,
Bruxelles, Bruylant, 2000, 516 p.
On dispose avec ce livre du premier recueil des versions
arabes et françaises de toutes les constitutions actuelles des pays arabes.
Chaque texte constitutionnel est précédé d’une introduction présentant
sommairement l’histoire politique et institutionnelle du pays et les caractéristiques
principales de son système politique.
Il s’agit d’un outil précieux aussi bien pour le lecteur
arabophone, qui dispose ainsi de textes souvent difficilement accessibles,
que francophone, qui bénéficie d’une version actualisée des textes fondamentaux
de 18 pays (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes
Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar,
Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen). Le volume vient remplacer utilement
le vieux recueil de constitutions des États de la Ligue arabe compilé
par Albert Bourgi et Pierre Weiss
[1] .
Ce recueil des constitutions permet d’avoir une approche
des textes fondamentaux des pays arabes qui soit avant tout contemporaine
et juridique. Naturellement, les introductions aux textes constitutionnels
sont d’un niveau inégal, se contentant souvent de paraphraser les dispositions
qu’elles présentent. En fait, cet ouvrage est davantage l’instrument nécessaire
de travaux futurs qu’un aboutissement. On ne pourra désormais plus faire
l’impasse du texte constitutionnel au motif qu’il serait difficile d’accès.
Cela ne peut que profiter à la recherche, qu’elle soit juridique ou politologique
(on pense aux travaux sur les régimes politiques et les architectures
constitutionnelles).
Baudouin Dupret
Centre d’études et de
documentation économique, juridique et sociale (CEDEJ/CNRS), Le Caire
Commaille
Jacques, Strobel Pierre et Villac Michel, La politique de la famille,
Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2002, 118 p.
« Politique de la famille » : l’expression
étonne, par rapport à celle de « politique familiale », plus
couramment utilisée. Qu’en est-il donc de cette politique dont on n’ose
plus dire le nom ? Dans La politique de la famille, Jacques
Commaille, Pierre Strobel et Michel Villac se proposent d’analyser les
enjeux actuels auxquels est confrontée l’action publique dans ce domaine,
à partir d’un double éclairage, social et sexué, et d’une mise en perspective
systématique du cas français dans son contexte européen.
La compréhension des incertitudes actuelles de la politique
de la famille passe d’abord par une exploration de son contenu concret
et de l’héritage historique dont elle est porteuse. Le chapitre 1, après
un éclaircissement salutaire des différents dispositifs existants, s’intéresse
à la portée symbolique de cette politique. Par comparaison avec les autres
pays européens, la politique familiale française se distingue non pas
tant par son contenu que par l’idéologie qui lui a été historiquement
associée, le familialisme, qui définit la famille comme « un
tout, une institution à laquelle les individus seraient subordonnés,
assujettis à un ordre commun, afin d’assumer des fonctions au service
de la société » (p. 5). Cependant, la mise en perspective européenne
à l’aide de différents critères portant sur le contenu et l’impact de
l’intervention étatique (type de protection sociale, impact sur les relations
de genre, répartition des obligations familiales entre État et famille)
fait ressortir l’ambiguïté des politiques françaises qui, mêlant des éléments
progressistes et traditionnels, ne correspondent plus à une logique strictement
familialiste.
Cette indétermination renvoie à la pluralité des fondements
historiques de la politique de la famille (chapitre 2). En effet
le familialisme, qui affirme la primauté de l’institution, se trouve
confronté à deux autres référentiels : celui de l’émancipation,
dont les origines remontent à la Révolution française, et celui de la
protection, issu du catholicisme social. L’affirmation de la revendication
d’émancipation par rapport à la famille traditionnelle a conduit
à l’émergence d’un nouveau modèle de la famille « relationnelle »,
où le choix des individus prime sur la contrainte de l’institution (chapitre 3).
Les femmes ont joué un rôle essentiel dans cette dynamique d’autonomisation,
aussi bien par leurs comportements individuels qu’en tant que mouvement
social. Cependant le mouvement d’individualisation de la vie familiale,
en se heurtant à des inégalités structurelles (de genre notamment), fait
naître de nouveaux risques sociaux (par exemple, la précarité des familles
monoparentales) face auxquels la politique de la famille est interpellée
dans sa fonction de protection (chapitre 4). On note par ailleurs
une tendance croissante à un déguisement politique des « risques
sociaux » en « risques familiaux », bien illustrée par
le traitement actuel de la délinquance juvénile, qui fait fi des facteurs
économiques et sociaux pour imputer toute la responsabilité aux seuls
parents. Ce phénomène participerait d’un « transfert de la demande
normative, de la bonne famille – le couple marié et stable – vers les
bons parents – ceux qui assurent à leurs enfants une éducation et une
socialisation correcte –, quels que soient les modalités et aléas de leur
relation conjugale » (p. 50). La traduction politique des risques
sociaux en « risques familiaux » fait en sorte que les catégories
les plus défavorisées (les plus touchées par les « risques sociaux »)
subissent de plein fouet cette nouvelle normativité familialiste. On aboutirait
finalement à une intervention étatique duale, combinant d’un côté paternalisme
(contrôle social en échange d’une protection) vis-à-vis des familles pauvres,
et de l’autre ajustement à l’évolution des mœurs dans le sens d’une « démocratie
politique de la famille » (p. 54), à laquelle aspireraient plutôt
les classes moyennes.
On retrouve cette différenciation sociale dans les possibilités
ouvertes aux femmes par l’articulation entre politiques de la famille
et politiques de l’emploi telle qu’elle se répercute sur les modes de
prise en charge du travail de care (chapitres 5 et 6). En
effet, le développement des emplois familiaux, plus facilement accessibles
aux femmes aisées, induit un transfert du travail de care de ces
dernières à des femmes en situation précaire. La situation des femmes
est également au cœur de l’enjeu de l’individualisation des droits sociaux
(chapitre 6). Face à une protection sociale encore largement fondée
sur l’unité familiale (à travers le mécanisme des droits dérivés, par
exemple), l’individualisation des droits sociaux s’affirme timidement,
par le biais de dispositifs comme la Couverture Maladie Universelle (CMU).
Mais on observe dans d’autres domaines touchant particulièrement les femmes
une familialisation croissante, qui témoigne des résistances de la logique
familialiste. Ce phénomène est encouragé par le développement des prestations
sous conditions de ressources, qui présupposent une solidarité familiale
étendue. Par exemple, le fait d’entrer en concubinage peut faire perdre
à un parent isolé le bénéfice de l’Allocation de Parent Isolé (API). Malgré
ces signes non négligeables d’une (re)familialisation de la protection
sociale, les auteurs estiment que la tendance générale est celle d’une
individualisation croissante des politiques, tendance renforcée par les
orientations communautaires qui inscrivent la politique de la famille
dans le cadre d’une politique d’égalité des chances. Outre cette question
centrale de l’individualisation, la politique de la famille reste traversée
par des dilemmes structurels (chapitre 7) quant au principe de redistribution
qu’elle doit favoriser (solidarité horizontale ou verticale) et quant
à son financement, qu’il s’agisse de sa base (les salaires ou le budget
de l’État) ou de ses modalités (offre directe ou solvabilisation de la
demande).
La politique de la famille combine habilement une
démarche essentielle de clarification des termes (souvent très techniques)
de ces débats qui s’entrecroisent, avec l’expression d’une ambition théorique
forte et plurielle : identification des facteurs de déstabilisation
du familialisme (la dynamique d’émancipation individuelle, en tant que
comportement et en tant que mouvement social), choix d’une perspective
à la fois « genrée » et sociale pour analyser l’impact des politiques
familiales, hypothèse quant au sens fondamental des mutations contemporaines
de l’action publique dans le domaine de la famille (l’individualisation
des politiques ferait une percée décisive, à l’encontre du poids historique
du familialisme). Ces réflexions ouvrent autant de pistes de recherche.
L’hypothèse de déstabilisation du familialisme par la dynamique
d’émancipation individuelle soulève plusieurs questions. D’un point de
vue de sociologie politique, en premier lieu : quel est le poids
réel des nouveaux mouvements sociaux face aux mouvements familiaux traditionnels ?
Vont-ils majoritairement dans le sens de l’émancipation ? L’existence
de nouveaux mouvements sociaux œuvrant dans un sens nettement conservateur
(mouvements masculinistes, par exemple) remet en question l’assimilation
entre politisation « par le bas » et politisation dans un sens
démocratique. Inversement, on pourrait se demander dans quelle mesure
le familialisme étatique français, au-delà de sa rhétorique réactionnaire,
n’a pas pu contribuer à améliorer la situation matérielle des femmes,
par opposition aux pays de tradition politique strictement privatiste
dans le domaine de la famille.
Du point de vue des comportements sociaux, l’hypothèse de
démocratisation de la vie privée (idée de « famille relationnelle »
ou de « démocratie de la famille »), identifiée comme le facteur
essentiel de déstabilisation du familialisme, demande à être confrontée
à un examen empirique plus approfondi. Comme le soulignent très justement
Jacques Commaille, Pierre Strobel et Michel Villac, il s’agit là d’un
modèle socialement situé, qui serait surtout valable pour les classes
moyennes. Nous serions tentés de prolonger cette critique : même
en restreignant l’hypothèse à certaines catégories sociales, on peut
s’interroger sur la nature de cette démocratie dont on célèbre l’avènement.
Dans la famille comme dans la Cité, l’existence de mécanismes formels
de la démocratie (négociation entre conjoints, par exemple) n’épuise pas
la question démocratique. L’inertie de la répartition du travail domestique
montre bien que les termes de la négociation restent affectés par un rapport
de force structurel entre les sexes qui constitue un obstacle à une pleine
démocratisation.
Ces considérations nous ramènent à l’analyse des politiques
familiales en termes de genre qui, en rupture radicale avec l’analyse
familialiste, constitue l’originalité majeure de l’ouvrage. Son croisement
avec une perspective sociale est d’autant plus fécond que la gestion étatique
du travail (tant domestique que rémunéré) des femmes prend des voies de
plus en plus différenciées socialement. Cependant cette analyse « genrée »
mériterait parfois d’être poussée plus loin. Ainsi, la critique de la
notion de « risque familial », qui est menée de manière très
fine dans sa dimension sociale, pourrait être prolongée dans une perspective
de genre : le fait de réserver la notion de « risque familial »
au seul moment de la rupture conjugale empêche de penser en quoi
la famille unie peut aussi être pour les femmes une source de « risques »
(de déqualification, de dépendance économique, de violences…). Or, à défaut
d’une description plus systématique de ces risques proprement familiaux,
témoins d’un rapport de pouvoir entre les sexes au sein de la famille,
le sens profond de la quête d’autonomie des femmes pourrait échapper au
lecteur non averti et être assimilé à l’individualisme du sens commun,
avec toute la charge normative qu’il implique. Ce risque est redoublé
par l’assimilation de l’émancipation des femmes au mouvement général d’individualisation
caractéristique des sociétés modernes. Toute séduisante qu’elle soit,
cette démarche de généralisation ne permet pas forcément de rendre compte
de la spécificité des dynamiques sociales à l’œuvre. En effet, si la quête
d’autonomie des femmes est sans aucun doute une aspiration au statut d’individu
(dans ses composantes les plus concrètes : intégrité physique, autonomie
matérielle), le mouvement plus général d’individualisation, ne serait-ce
que dans la sphère familiale, présente d’autres dimensions qui ne se recoupent
pas nécessairement avec l’émancipation des femmes : évolution du
statut des enfants, libération sexuelle… Inversement, la famille traditionnelle
ne constituait pas un obstacle à l’individuation du père de famille. Ainsi,
bien qu’ils puissent sembler évidents à première vue, les liens entre
mouvement d’émancipation des femmes et mouvement plus général d’individualisation
gagneraient à constituer un objet d’investigation plutôt qu’une affirmation
a priori.
Malgré cette tentation fréquente (et justifiée) de dissolution
de la problématique de l’émancipation des femmes dans la grande question
sociologique de l’individualisation, il est tout à l’honneur de La
politique de la famille que de contribuer à imposer l’analyse « genrée »
des politiques familiales comme un programme de recherche nécessaire et
légitime, dans un contexte politique et scientifique où l’aveuglement
par rapport au genre est encore trop souvent de mise.
Anne Revillard
École normale supérieure,
Cachan
Fortunet
Françoise (sous la dir.), Un siècle de régulation pacifique des conflits
collectifs du travail, Dijon, Centre Georges Chevrier, 2001, 215 p.
L’année 1899 est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire
des conflits du travail : à la suite de la longue grève des mineurs
de la Compagnie Schneider du Creusot, une médiation
[2] initiée par le président du Conseil de l’époque, Waldeck-Rousseau,
mettait fin au conflit. Signe de l’infléchissement du non-interventionnisme
en matière de régulation des relations du travail, cette action gouvernementale
s’inscrivait dans une œuvre législative de longue haleine, que les actes
de ce colloque, organisé au Creusot par l’Université de Bourgogne, visent
à retracer à l’occasion du centenaire de la sentence arbitrale dans le
conflit Schneider. Cette réflexion collective s’inscrit ainsi dans la
lignée des travaux de recherche de qualité menés au Centre Georges Chevrier
dans le domaine de l’histoire du droit.
L’histoire, le droit et la science politique sont en effet
convoqués sous l’égide, ou plutôt « au chevet » de la médiation,
pour éclairer les raisons des espoirs et impasses liés à la régulation
« pacifique » des conflits collectifs. L’analyse de l’idée de
« paix sociale », justement, n’est pas le moindre des apports
de ce colloque qui éclaire utilement les évolutions juridiques à la lumière
des théories politiques et sociales depuis la Révolution française.
Rappelons brièvement le statut singulier de la médiation
des conflits collectifs par rapport à la conciliation des litiges individuels.
Conflits collectifs et litiges individuels ne relèvent tout d’abord pas
du même juge : le tribunal de grande instance pour les premiers ;
le Conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, concernant les
seconds. On notera que la « médiation » au sens large s’est
développée dans les deux cas, mais que les Révolutionnaires constituants
et libéraux (au premier rang desquels Le Chapelier [3] ) ont surtout conçu la médiation,
et c’est une conséquence logique de la proscription des coalitions, comme
pratique du litige individuel (en instituant la mission conciliatrice
des prud’hommes assesseurs du juge de paix
[4] ). Mais un des traits communs à l’histoire de la régulation politique
à la fois des litiges individuels et des conflits collectifs réside dans
le projet politique de « paix sociale », décliné selon des registres
parfois opposés : organiser l’évitement du juge et du droit en imposant
les normes « locales » dans la négociation, ou diffuser les
bonnes pratiques en multipliant les cadres de recours au droit. À cet
égard, Rafael Encinas de Munagorri rappelle opportunément que la frontière
entre conflit collectif et litige dans l’état actuel du droit peut s’avérer
poreuse dans la mesure où la mission du médiateur des conflits collectifs,
décrite par la loi du 26 juillet 1957, chargé d’examiner les « mémoires
remis par les parties » l’apparente à un juge traitant un litige.
Cette procéduralisation de la médiation sur le modèle du juge a d’autant
plus de force que c’est ce dernier qui est, plus que le médiateur, le
plus souvent saisi en pratique de demandes relevant de conflits collectifs :
la médiation est le plus souvent organisée, non pas à l’initiative des
parties mais par le juge, non dans le cadre d’une négociation globale
mais à propos de mesures ponctuelles d’urgence (référés d’expulsion),
non par le recours aux listes de médiateurs agréés mais par l’intervention
de médiateurs « naturels » plus souvent choisis par le juge
(inspecteurs du travail notamment). Au-delà de la frontière entre litige
et conflit, la distinction très théorique entre conflit de droit et conflit
économique est ramenée par l’auteur à sa juste mesure : le juge,
pas moins que le médiateur, peut tout à fait statuer en équité
[5] en l’absence de règle de droit applicable, la question principale
étant celle de l’effet des conventions (accords de fins de conflits, par
exemple) issues des négociations menées avec l’aide d’un tiers entre deux
parties.
Même conçue dans un cadre très souple, l’histoire de ces
dispositifs de médiation des conflits collectifs rappelle que le simple
projet d’institutionnaliser ces pratiques ne s’est que très tardivement
imposé face au consensus de l’élite politico-économique pour maintenir
un non-interventionnisme strict en matière de négociation sociale et
un interventionnisme non moins catégorique en matière de répression des
conflits [6] . La
crainte récurrente relayée par le patronat d’une pérennisation d’un « tribunal
des salaires », qu’évoque Jean-Jacques Clère, met en échec tout au
long du XIXe siècle les propositions de loi visant à instaurer la médiation
obligatoire des conflits. À cet égard, le débat sur la médiation en cache
un autre, sans doute plus fondamental, qui est celui du rôle de l’État
comme garant de l’exécution des accords collectifs : Françoise Fortunet
rappelle très justement que la sentence arbitrale de Waldeck-Rousseau
part d’un conflit sur le respect par l’employeur d’une convention créant
une institution pérenne de représentation et de négociation collective,
en l’occurrence des délégués ouvriers. L’institutionnalisation de la négociation,
la reconnaissance du syndicat comme entité s’appuyant sur un statut juridique
(depuis 1884) s’opposent ainsi à la double volonté patronale de conserver
à la négociation une démarche non formalisée et de promouvoir les modes
paternalistes de désignation des représentants ouvriers. On aurait tort
cependant de lire ces oppositions au travers d’un affrontement simpliste
entre une logique locale, préservée du champ législatif, et une logique
nationale de régulation juridique, et c’est tout l’intérêt de l’étude
de Rolande Trempé de montrer que le secteur industriel dominant de l’époque,
le secteur houiller, était régi par un système de concession (loi de 1810)
lui imposant une soumission à des obligations vis-à-vis de l’État, et
par là-même à un Corps d’inspection (le Corps des Mines). Les demandes
politiques des mineurs (relayées à la Chambre par des socialistes comme
Millerand) n’ont pas manqué de s’appuyer sur ces leviers juridiques de
régulation pour tenter d’imposer des contraintes de gestion au concessionnaire-employeur.
En termes de régulation législative, la donne des conflits
collectifs ne se modifiera réellement qu’avec le mouvement (européen)
de législation sociale de la fin du XIXe siècle, mouvement au sein duquel
la France, selon Serge Wolikow, est assez en retrait, beaucoup moins interventionniste
et beaucoup plus libérale que son voisin allemand en matière économique
et sociale. Si les syndicats britanniques développent dans les congrès
internationaux une approche de gestion « en interne » des relations
industrielles sans intervention étatique, conception retracée par Olivier
Kourchid, le développement de la gestion paritaire des institutions assurantielles
en Allemagne, que décrit Sandrine Kott, s’inscrit résolument dans le cadre
d’une action législative forte en matière sociale, soutenue par la stratégie
politique des partis conservateurs.
La radicalité des relations industrielles en France, marquées
par une influence du mouvement gréviste supérieure au syndicalisme récemment
institutionnalisé, s’ajoute à l’hostilité au dirigisme de la gauche « opportuniste »
de Waldeck-Rousseau pour rendre tâtonnant tout progrès législatif en matière
sociale sous la IIIe République. Dans ce paysage politique hostile à un
interventionnisme direct, la théorie juridique de la grève de Millerand [7] , analysée par Norbert Olszak,
fournit un cadre d’action législative qui se traduit par une définition
procédurale du contrat : la négociation, la grève devraient être
cadrées non par la loi, mais par les clauses d’un « contrat collectif »
(ébauche des futures conventions) garanties par l’État et la menace d’actions
en justice de syndicats dotés de tels droits d’action. Cette conception
des modes de régulation des conflits collectifs trouvera son aboutissement
dans les clauses de conciliation obligatoire des conventions collectives
(étudiées par Jean-Pierre Le Crom) que met en place le Front populaire.
C’est finalement une définition paradoxale de la « judiciarisation »
que nous apportent ces différents regards sur la médiation des conflits
collectifs. Il faut en effet noter une constante de l’histoire des conflits
du travail : l’enthousiasme des gouvernements proches de la gauche
à promouvoir la régulation pacifique des conflits (essentiellement la
grève) fut à la mesure du peu d’engouement des acteurs sociaux. L’Office
des statistiques du travail ne comptait en 1914 que 5 % de conflits
résolus par les dispositifs instaurés par la loi de 1892 sur la médiation.
Les réformes du Front populaire ne connaîtront pas un sort meilleur. Quant
à la situation actuelle de la médiation des conflits collectifs, dont
la loi du 27 juillet 1957 est à l’origine, nombre d’intervenants s’accordent
pour y voir un dispositif mort-né. Les auteurs s’accordent en revanche
pour montrer qu’à l’ombre de ces dispositifs officiels, en général peu
mobilisés, coexiste un recours non négligeable aux médiateurs « naturels »
(Inspection du travail, élus locaux, préfet…). Est-ce à dire qu’il faut
mesurer les effets d’une législation moins dans l’usage de ces dispositifs
juridiques « ad hoc » que dans les « bonnes pratiques »
qu’elle valorise et qu’elle rend publiques ? Sans que l’hypothèse
puisse être effectivement vérifiée, on peut en effet envisager les pratiques
de médiation dans les conflits collectifs comme relevant d’une incitation
plus générale que ciblée, adressée par le pouvoir politique aux acteurs
sociaux, à se saisir d’un cadre d’action.
Romain Melot
Groupe d’analyse des politiques publiques
et Département de sciences sociales,
École normale supérieure, Cachan
Galatolo
Renata et Pallotti Gabriele (sous la dir.), Di Pietro e il giudice :
l’interrogatorio al tribunale di Brescia, Bologna, Pitagora, 1998,
VIII + 131 p.
Cet ouvrage collectif, paru en 1998, présente les contributions
de plusieurs chercheurs qui, dans différentes perspectives, analysent
un fragment de conversation institutionnelle qui a eu lieu en 1996 dans
l’enceinte du tribunal de Brescia (Italie). Pour la première fois, dans
cet endroit, Antonio Di Pietro, le principal responsable de « Tangentopoli »,
est interrogé par un magistrat du parquet au sujet de l’affaire Gorrini,
affaire dotée d’une forte valeur symbolique. Le procès dont il est question
ici porte sur les relations qu’auraient eues deux personnalités de la
vie politique italienne (Paolo Berlusconi et Cesare Previti) et deux inspecteurs
impliqués dans l’enquête sur l’affaire Gorrini (à l’époque où Cesare Previti
était ministre de la Justice) avec Antonio Di Pietro. La lecture des quotidiens
nationaux dans les jours précédant et suivant le procès révèle le climat
d’attente, de suspicion et/ou d’étonnement vis-à-vis du témoignage de
Di Pietro ; c’est pour lui l’occasion de montrer qu’il est étranger
aux faits rapportés dans l’enquête Gorrini tout en motivant les raisons
qui l’ont obligé à quitter la charge de ministre des Travaux publics pendant
le gouvernement Prodi.
Antonio Di Pietro n’est toutefois pas sans poids symbolique.
Il n’est pas un témoin quelconque, il représente à la fois la catégorie
socioprofessionnelle qu’il vient de quitter (les magistrats) et le héros
de l’opinion publique grâce au rôle central qu’il vient de jouer dans
la lutte contre la corruption de toute une classe politique.
Le fragment de conversation choisi par les auteurs nous
montre comment émergent les identités des locuteurs qui sont sans cesse
engagés à donner, par leur témoignage, leur version des faits. Différents
travaux en ethnométhodologie et analyse de conversation ont porté sur
la communication institutionnelle à l’intérieur d’un tribunal [8] . Ici, elle fait l’objet d’une
analyse scientifique ponctuelle qui met en valeur l’équilibre précaire
des faits rapportés par le Ministère public et d’autres témoins intervenant
dans l’enquête judiciaire. L’exercice peut être considéré à juste titre
comme un exemple à la fois suggestif et innovateur de la façon dont un
événement judiciaire peut être étudié à travers un bref morceau de conversation.
Les différentes approches permettent de dégager l’existence de règles
d’alternance des tours de parole, d’asymétries des identités impliquées
dans l’interaction, qui sont propres au langage du droit en action, le
défi des chercheurs étant de montrer ce qui se passe lorsque la personne
interrogée (Antonio Di Pietro), du fait qu’elle connaît à fond la procédure,
se refuse à répondre par oui ou par non aux questions formulées par l’interrogateur
(le magistrat du parquet).
L’objet de l’analyse scientifique devient alors une séquence
conversationnelle qui dure un peu plus qu’une minute. Les éditeurs nous
offrent un outil précieux, l’enregistrement sonore (sous forme d’une cassette
audio), qui est analysé selon les différentes techniques et méthodes de
l’analyse de conversation (Giolo Fele, Gabriele Pallotti, Renata Galatolo)
ou de la théorie des actes linguistiques de Grice et de la sémiotique
(Marina Mizzau). Pour sa part, Patrick Coppock appuie son analyse sur
la dimension publique de l’événement, tandis que Marino Bonaiuto et Elio
Castellana se proposent de montrer comment les descriptions et les explications
de l’épisode dans la presse peuvent être vues comme une partie des stratégies
rhétoriques visant à donner une image négative ou positive d’Antonio Di
Pietro.
L’originalité de l’ouvrage réside, nous l’avons dit, dans
la capacité de saisir dans un fragment de conversation les aspects les
plus discrets et fins du langage juridique en tant qu’action située. Les
auteurs s’attachent à décrire la particularité des échanges conversationnels
lors de l’interrogatoire judiciaire et montrent comment les inférences
qui sont faites ne se limitent pas au premier niveau interactif mais s’étendent
également au niveau institutionnel et médiatique. Ce n’est pas sans importance
pour la recherche en sciences sociales dès lors que, en adoptant un paradigme
praxéologique, il est possible d’analyser des objets réservés à la sociologie
conventionnelle tels que les statuts, les rôles et le pouvoir. Toutes
les contributions insistent sur la possibilité de subvertir l’ordre préconstitué
et sur les modalités à travers lesquelles les acteurs de la scène pénale
gèrent cette subversion de l’intérieur, à partir de leurs identités professionnelles
respectives. « Le manque de respect de la procédure de la part de
Antonio Di Pietro est vu en tant que conflit de finalités entre deux agents »
(Galatolo, Pallotti).
Bien que ce texte, relativement peu connu en Italie, soit
paru depuis quelques années, il reste aujourd’hui encore d’actualité.
L’opinion publique se nourrit au quotidien des comptes rendus judiciaires,
surtout si les personnages impliqués dans un procès pénal ont occupé,
d’une façon ou l’autre, les chroniques des journaux et de la télévision.
Il est cependant très rare que l’on puisse profiter d’une analyse approfondie
des dynamiques complexes qui gouvernent les interactions judiciaires.
En essayant de répondre à l’injonction faite par Garfinkel d’étudier le
comment de la société plutôt que le pourquoi, l’analyse de conversation
et du discours tout comme l’approche ethnométhodologique permettent de
combler le fossé.
Luisa Zappulli
Université de Lecce
Italie
Goyard-Fabre
Simone, Politique et philosophie dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau,
Paris, PUF, coll. « Thémis. Philosophie », 2001, X + 252 p.
Très connue des juristes pour ses travaux d’histoire de
la philosophie du droit ainsi que pour ses éditions de textes classiques
dans ce domaine, Simone Goyard-Fabre nous livre sa lecture de l’œuvre
politique de Rousseau dans un ouvrage de la collection « Thémis philosophie »
qui ne peut manquer d’intéresser les lecteurs de Droit et Société.
Il nous sera pardonné de donner ici le point de vue limité d’un historien
du droit qui a trouvé son bonheur dans de nombreux passages de cet ouvrage
alliant une présentation didactique de la pensée politique de Rousseau
et une réflexion personnelle de Simone Goyard-Fabre sur la portée d’une
« révolution » théorique qui a fait l’objet de si multiples
interprétations. D’emblée, la complexité des rapports entre Rousseau,
la politique et le droit est rappelée par l’auteur : si « tout
tient radicalement à la politique », selon une formule des Confessions,
Rousseau a toujours refusé de s’en tenir à une description empirique des
faits et des institutions, il n’a pas voulu comme Montesquieu « traiter
du droit positif des gouvernements établis », préférant la méditation
métaphysique à la réflexion anthropologique et à l’enquête de type « sociologique ».
C’est là l’origine de bien des malentendus avec les juristes à la recherche
de jugements sur des règles qui ont été ou sont en vigueur ou, à défaut,
d’outils conceptuels pour comprendre la vie sociale dans ses aspects les
plus concrets.
Simone Goyard-Fabre nous invite à ne jamais séparer politique
et philosophie chez Rousseau. Le Genevois n’a « voulu être ni législateur
ni même conseiller d’un prince. Il n’a cure de proposer des réformes sur
la base d’une science politique explicative et, n’ayant point souci d’écrire
un livre programmatique, il ne cisèle nullement un projet de gouvernement.
Il s’interroge sur l’idéal pur dont il a le regret obsédant » (p. 30).
Il n’y a pas, pour Rousseau, de sociabilité naturelle et la volonté générale
n’est pas une « voix intérieure » qui découle de la naturalité
comme chez Diderot. La volonté générale est un concept et le passage de
l’état de nature à l’état de société s’appuie sur un postulat artificialiste.
La loi est la « schématisation » de la volonté générale, elle
est antérieure à la justice et son œuvre prodigieuse consiste à concilier
l’autorité et la liberté. La loi transforme le droit naturel transcendant
– qui se manifeste comme un vague sentiment antérieur à la raison, puis
comme un droit « raisonné » à la faveur du pacte social – en
un droit effectif et accessible aux hommes. Ainsi réduit à une fonction
téléologique, le droit naturel n’est plus un ensemble construit et élaboré
de principes comme chez les théoriciens de l’École du droit naturel moderne,
mais il est absorbé dans le droit positif. Après avoir explicité les « maîtres
concepts » de la philosophie politique de Rousseau – la Souveraineté,
le Gouvernement –, Simone Goyard-Fabre en démontre la « problématicité »
(p. 76-90) et présente un tableau fort utile de la « querelle »
des interprétations, individualistes ou étatistes, suscitée par le Contrat
social. Si Rousseau est « difficile à comprendre » (p. 104),
la « révolution » qu’il accomplit dans l’acte de penser doit
être envisagée, selon l’auteur, à la lumière des théories de Kant, comme
l’avait suggéré Georges Gurvitch : « les thèses de Kant peuvent
être considérées comme la reproduction et l’interprétation précises de
la théorie politique de Rousseau » (p. 111). Tout en se défendant
d’une « lecture kantienne ou néo-kantienne des écrits politiques
de Rousseau » (p. 144), Simone Goyard-Fabre parle d’une « critique
de la raison politique » et insiste sur « l’idéalité inaccessible »,
ce qui ne veut pas dire le caractère utopique (p. 166-167), de la
Cité rousseauiste.
Il n’est pas dans nos compétences de discuter cette approche
philosophique de Rousseau. L’historien du droit peut regretter le refus
méthodologique de tirer argument de « l’éclairage pragmatique qu’apportent
les textes consacrés à la Constitution de la Corse et au Gouvernement
de la Pologne » (p. 67), même si ces projets de Rousseau sont
abordés pour leur sens caché (p. 114-119). On aurait aimé également
en savoir davantage sur les rapports entre Rousseau et les institutions
de Genève (p. 121), selon les pistes de recherche indiquées par notre
savant collègue Alfred Dufour [9] . Il y a lieu, en revanche, de méditer sur l’influence
de Rousseau pendant la Révolution française (notamment sur les Jacobins,
p. 96-98), à propos notamment des notions de peuple trompé ou corrompu
(p. 53), de gouvernement « impur » (p. 64), de patriotisme
(p. 139) ou d’illusion de la paix (p. 212-213). Les rapprochements
faits par Simone Goyard-Fabre avec le normativisme de Kelsen (p. 110
et p. 158), par l’intermédiaire de Kant et des concepts de « devoir-être »
et d’État de droit (ou du droit selon la formulation proposée,
p. 51), sont stimulants, même s’il faut éviter de l’aveu même de
l’auteur de classer Rousseau entre jusnaturalisme et juspositivisme. Ce
riche ouvrage démontre, s’il en était besoin, la nécessité d’un dialogue
permanent entre philosophes et juristes sur la théorie du droit et ses
fondements chez les grands auteurs.
Jean-Louis Halpérin
Faculté de droit,
Université de Bourgogne
Losano
Mario G., Sistema e struttura nel diritto, Milano, Giuffrè, 2002.
vol. 1 : Dalle origini alla Scuola storica, XXIX + 373 p.
vol. 2 : Il Novecento, XVIII + 311 p.
vol. 3 : Dal Novecento alla postmodernità, XVIII + 371 p.
Ce qui frappe immédiatement lorsqu’on parcourt la table
des matières de cette œuvre – consacrée à l’histoire de la notion de système
juridique dans la culture occidentale –, c’est la conjonction entre l’ampleur
de la période traitée, et par conséquent des contributions prises en considération,
et l’approfondissement dont elle a fait l’objet, tantôt à travers l’approche
historique, tantôt à travers l’approche analytique. C’est une caractéristique
que l’on observe de plus en plus rarement dans les recherches contemporaines,
qui tendent ou vers la spécialisation ou vers la synthèse.
Comme le fait remarquer Losano lui-même, il s’agit en effet
d’une recherche conduite en plusieurs phases, qui reprend et concrétise
un intérêt qui a caractérisé dès le début son travail scientifique, l’accompagnant
dans les multiples directions prises au fil des années : d’un premier
volume, de 1968, déjà consacré à l’histoire du système juridique, aux
études sur Kelsen et Jhering, et, plus indirectement, sur les grands systèmes
juridiques européens et extra-européens, aux travaux novateurs sur la
juricybernétique, puis l’informatique juridique.
Les trois volumes traitent de laps de temps très différents :
le premier s’étend de la Grèce antique à la fin du XIXe siècle, tandis
que les deux suivants s’occupent tous deux du XXe siècle ; le second,
se reliant aux courants du XIXe siècle, va environ jusqu’à la moitié du
siècle et met l’accent sur l’idée de système dans la théorie et dans la
science juridiques ; le troisième volume se concentre en revanche
sur la deuxième moitié du siècle, en analysant les théories et les études
sur le système juridique provenant d’autres disciplines ou d’autres approches,
comme la cybernétique et la sociologie ou le structuralisme.
Dans ce parcours tracé par Losano, la notion de système
juridique – en tant que reflet des tendances générales de la science juridique
– ne cesse de se redéfinir à travers ses rapports alternants d’ouverture
et de fermeture à l’environnement extérieur et à travers l’influence d’autres
disciplines. On peut en revanche remarquer une tendance univoque dans
le passage progressif, dans plusieurs époques et théories, du système
juridique externe au système juridique interne. Le premier est défini
comme « le système des propositions scientifiques décrivant une certaine
réalité », dont la structure est le fruit de l’activité du juriste,
donc une opération effectuée par l’observateur. Le second est défini comme
« système inhérent à la matière spécifique, objet d’une certaine
science » (vol. 1, p. 168), donc comme caractère intrinsèque
au droit, qui se présente comme un ensemble complexe de normes – ordre
juridique – reliées entre elles à travers des relations spécifiques que
l’observateur doit découvrir.
Comme c’est souvent le cas dans l’histoire de la pensée,
les concepts se précisent lentement au cours des siècles et leurs premières
apparitions sont irrégulières, épisodiques, non explicites. Il faut donc
les retrouver dans des œuvres hétérogènes, reconstruire leur genèse, ce
qui justifie la subdivision du premier volume en seize chapitres. Sur
cette longue période, Losano se penche sur la reconstruction historique
des emplois du terme « système » dans la philosophie, dans la
théologie et dans la science et sur sa focalisation progressive dans le
domaine juridique. Il s’agit donc de la première phase de la pensée juridique-systématique
qui « partant des premières tentatives de classement de groupes homogènes
de normes va jusqu’aux systèmes embrassant l’ensemble du droit […] »
(vol. 1, p. 342).
Jusqu’au XIXe siècle, bien qu’une attitude critique soit
déjà présente dans la pensée des Lumières, par « système » on
entend surtout le système externe : l’auteur retrace ses développements
à travers la philosophie moderne jusqu’aux histoires universelles du droit
d’inspiration hégélienne. En ce qui concerne le domaine juridique, on
peut déjà remarquer, d’après Losano, une inspiration systématique dans
le droit romain, notamment dans le Corpus Juris de Justinien, mais
le « premier embryon de système externe » se manifeste dans
les gloses d’Irnerius et se développera à l’époque moderne dans les œuvres
juridiques et théologiques.
La deuxième partie du volume est consacrée à une théorie
du système juridique externe, dont on essaie de préciser les spécificités.
Partant de l’identification de ses conditions de base (caractère chaotique
des données, discours sur la science, caractère logique des liens), il
en analyse les prérequis formels (cohérence, exhaustivité, indépendance,
nécessité des axiomes) et identifie ses manifestations dans la grande
œuvre de systématisation effectuée par la science juridique allemande
du XIXe siècle, des fondements de l’École historique et de l’École du
droit naturel, à travers l’étude de la jurisprudence, jusqu’aux réélaborations
de Jhering et Gerber.
La deuxième partie de Sistema e struttura nel diritto
reprend le discours au XXe siècle : la systématique juridique a alors
fait son apparition, et la notion de système dans les traités de science
juridique s’applique peu à peu non plus seulement au droit dans son ensemble,
mais également à chacune de ses parties. Le système se ferme et regarde
en son sein. Le volume commence par une analyse de l’idée de système interne
et de ses configurations dans la science juridique allemande du XXe siècle,
au sein de laquelle elle se distingue comme perspective dominante.
L’esprit systématique s’affirme désormais en tant que caractéristique
intrinsèque au droit qui, selon une tradition juspositiviste, doit faire
abstraction des liens avec des facteurs externes : avec des faits
et des valeurs. Une conception systématique qui trouve sa plus grande
expression dans la Doctrine pure du droit, dans cette tentative
de Kelsen de fonder la validité des normes juridiques sur les réquisits
d’une construction pyramidale, par degré, du système.
Si la Doctrine pure, à laquelle Losano consacre évidemment
une large place, est considérée également comme la principale expression
de continuité avec la pensée juridique systématique du XIXe siècle, l’analyse
d’œuvres d’autres représentants de la science juridique fait apparaître
au contraire que la notion de système passe en moins d’un siècle de système
pour décrire le droit en système pour appliquer le droit.
Dans la science juridique du XXe siècle, l’exigence n’est plus d’étudier
le droit, de le classer et de le rationaliser – et seulement indirectement
dans certains cas le créer – mais de répondre à des exigences pratiques,
de résoudre des cas concrets, et donc principalement d’émettre des jugements.
C’est ainsi que Losano considère comme applicable une distinction bien
connue : « le système classique du dix-neuvième siècle
a pour objet la structure du droit […], le système du vingtième siècle
a pour objet la fonction » (vol. 2, p. XIV).
Naturellement la notion de système juridique et ses applications
se ressentent des vicissitudes historiques et elle est en relation étroite
avec l’histoire mouvementée de l’Allemagne du XXe siècle dont Losano brosse
les grands traits. Ce sont ces caractéristiques historiques et sociales
qui justifient les critiques de la systématique juridique typiques des
mouvements antiformalistes – du second Jhering à travers le mouvement
du droit libre jusqu’à la sociologie d’Ehrlich. Si l’antiformalisme demande
l’ouverture du système aux faits, aux intérêts sous-jacents aux normes,
le jusnaturalisme d’après-guerre exige l’ouverture à des valeurs, à des
principes moraux et politiques, sentis comme nécessaires pour mettre un
frein à des distorsions telles que le national-socialisme « qui libère
le juge de la norme, mais l’asservit au pouvoir politique » (vol. 2,
p. 203) : une opération tentée de différentes manières dans
la science juridique allemande, jusqu’aux reformulations du système juridique
proposées par Wilburg et Canaris, exposées en détail dans les derniers
chapitres du volume.
Dans la seconde moitié du siècle on enregistre, d’après
Losano, un nouveau tournant : la notion de système juridique et le
débat sur ce dernier sortent du domaine restreint de la science juridique ;
« les visions théoriques qui ne sont plus ancrées dans un droit positif
spécifique reviennent », et surtout, sous des formes rénovées, fait
sa réapparition le lien entre le système juridique et les théories élaborées
par les sciences naturelles et par les sciences humaines. Pour la doctrine
juridique, d’autre part, la construction systématique reste nécessaire
et suffisante dans la plupart des cas concrets, même si dans certains
cas-limites il est nécessaire d’en sortir, en recourant à des principes
externes au droit en vigueur.
C’est sur ces bases que s’appuie le troisième volume qui,
en retraçant les phases du passage de la vision systématique à la vision
systémique, témoigne d’un centre d’intérêt fondamental de Losano :
la juricybernétique. Le premier chapitre est consacré en effet à l’histoire
de la cybernétique, de ses premières manifestations aux États-Unis, à
ses applications à la société et surtout au droit, jusqu’à la naissance
de l’informatique juridique et du droit de l’informatique.
Mais une reconstruction de la perspective systémique du
XXe siècle ne peut pas ignorer qu’alors en Amérique s’affirme la cybernétique,
en Europe se répand le structuralisme, à partir de la linguistique et
de l’anthropologie. Le mouvement et la méthode structuralistes sont analysés
par Losano – dans le second des quatre chapitres de ce volume – tant dans
leurs origines et leurs grands traits, que dans les répercussions qu’ils
eurent dans la science juridique et dans leurs rares et tâtonnantes applications
au droit.
Les rapports entre sciences naturelles et sciences humaines
sont le cadre fondamental dans lequel se meuvent les théories systémiques,
sociologiques et juridiques du XXe siècle. Losano consacre donc une large
place à la formation de la théorie systémique à partir de la biologie
et de la cybernétique à travers les théories de l’auto-organisation, en
identifiant le passage d’une conception de système statique, qui peut
seulement – éventuellement – revenir à l’équilibre, à celle d’un système
capable de tenir compte et de réélaborer les stimulus provenant de l’extérieur,
en se modifiant en fonction de ces derniers.
À ce point, l’étape suivante devait nécessairement être
la grande théorisation de Luhmann – examinée dans le dernier chapitre
–, la plus grande expression du modèle systémique appliqué à la société
et au droit. Losano explique d’ailleurs que ce qui l’intéresse dans ce
volume est de mettre en évidence les liens entre les théories du sociologue
du droit allemand et la tradition précédente de pensée sur le système,
en particulier sur le système juridique. Par conséquent, plus que sur
la théorie autopoïétique, à savoir sur la partie la plus significative
et la plus connue du parcours de Luhmann, Losano se concentre sur les
écrits précédents, en particulier sur ses études de jeunesse concernant
l’administration publique qui « représentent de manière exemplaire
le moment de transition du système cybernétique à la théorie générale
des systèmes » (vol. 3, p. 254). En reprenant la perspective
historique, il conclut cependant que le système de Luhmann n’a rien à
voir avec la notion classique de système de la science juridique ;
il représente l’antithèse de celui de Kelsen, dans la mesure où il ne
s’intéresse pas aux parties qui composent le droit, mais aux rapports
entre le système juridique et l’environnement extérieur.
Cette recension, nécessaire pour rendre compte brièvement
du contenu de l’ouvrage dans ses grandes lignes, ne peut pas cependant
– même de loin – montrer la richesse des références de Losano, son art
de conjuguer analyses approfondies et questions à peine effleurées, son
soin de reconstituer des milieux culturels qui engendrent le mélange d’approches
différentes et éloignées, ainsi que leurs apports réciproques.
Une autre qualité, particulièrement appréciable dans un
ouvrage de cette envergure, se fait jour dès la première lecture et se
confirme ensuite au fil des pages : le souci de ne pas faire peser
sur le lecteur le travail de son auteur, qui apparaît nettement tant dans
la clarté linguistique et conceptuelle qui lui est coutumière, que dans
la structure et dans l’enchaînement des trois volumes.
Il reste, bien entendu, un certain nombre de questions qui
ne sont que mentionnées, et qui mériteraient de plus amples développements.
S’agissant essentiellement d’une reconstitution – mais pas seulement –
touchant l’espace culturel allemand, elle n’intègre pas certaines contributions
importantes. Il serait donc souhaitable d’explorer d’autres parcours dans
l’histoire de la notion de système juridique, je pense en particulier
à la systématique juridique française qui s’est développée dans et sur
les codes napoléons, ainsi qu’à l’œuvre de Jeremy Bentham.
La multiplicité et la complexité (c’est le cas de le dire)
des parcours reconstitués par Losano montrent en tout cas clairement que
la notion de système constitue une clef de lecture fondamentale dans l’histoire
de la pensée occidentale, en plus d’être, mais il n’y avait pas de doutes
là-dessus, une composante essentielle de la science juridique et du droit
européens.
Alessandra Facchi
Faculté des lettres et philosophie,
Université de Bologne
(traduit par M. Béguin)
Paris
Thomas, Le droit d’auteur : l’idéologie et le système, Paris,
PUF, coll. « Sciences sociales et sociétés », 2002, 234 p.
Du fait de la mondialisation qui permet aux produits culturels
de circuler librement, de l’avènement d’Internet et du numérique qui bouleverse
les possibilités de diffusion, peut-on aujourd’hui parler d’une crise
de la propriété intellectuelle et artistique, donc du droit d’auteur ?
C’est à ces questions que l’ouvrage de Thomas Paris se propose de répondre.
Apparu à une époque où les œuvres étaient matérialisées, donc identifiables,
le droit d’auteur est à la fois patrimonial et moral. Sa reconnaissance
juridique – qui remonte en France à la lutte engagée par Beaumarchais
en 1777 – devait être suivie d’une reconnaissance institutionnelle, à
l’origine sous la forme d’une agence de perception effectuant la répartition
et le contrôle de la rémunération revenant aux auteurs. Aujourd’hui, ces
fonctions sont exercées par 21 sociétés de gestion collective ou sociétés
d’auteurs (SACEM, SACD, SCAM, ADAGP, ADAMI etc.) qui voient transiter,
pour un pays comme la France, environ 1,5 milliard d’euros par an et représentent
60 % des droits perçus. Depuis le milieu des années 1990, l’évolution
de la technologie a entraîné une dilution des notions d’œuvre et d’auteur
rendant plus complexe la tâche des sociétés de gestion collective mandatées
pour exercer le contrôle et la perception des droits. D’autre part, quiconque
pouvant aujourd’hui, à tout moment, copier sans perte de qualité disques,
films ou logiciels, ce qui était piraterie devient pratique banale de
consommation des œuvres. Se pose enfin le défi de l’harmonisation des
systèmes de protection de la propriété intellectuelle et artistique, entre
deux archétypes que sont le droit d’auteur des pays de droit civil et
le copyright des pays de common law, ce dernier visant plus
la protection d’une marchandise que le droit moral d’un auteur sur son
œuvre. Le droit d’auteur est donc appelé à s’adapter à cet environnement
nouveau. Pour faire comprendre les paradoxes nés de l’autonomie d’un système
évoluant en fonction des contraintes, mais aussi soumis à régulation juridique,
Thomas Paris a entrepris d’en décrire le fonctionnement concret.
Le droit d’auteur n’est pas un objet purement juridique.
La compréhension de sa mise en œuvre suppose d’abord une vision correcte
de la chaîne de production aboutissant à l’objet culturel, des mécanismes
impliqués dans la rémunération de ses auteurs et des modalités de fonctionnement
des sociétés de gestion qui en ont la charge. La première partie de l’ouvrage
de Thomas Paris est consacrée à un tableau particulièrement utile des
composantes pratiques de ce système. En particulier, la figure de l’auteur
et le modèle de la création en ressortent révisés, bien qu’encore fortement
marqués – à quelques exceptions près -par la conception romantique. À
l’heure de la culture industrielle, les œuvres résultent bien souvent
d’« approches institutionnelles de l’art », autrement dit d’une
négociation entre créateur et marché (voir à ce sujet les travaux de Howard
Becker, Pierre Bourdieu, Raymonde Moulin, e.a.). Elles deviennent le fruit
d’une coopération au sein d’un réseau d’intervenants entre lesquels la
division du travail est fluctuante. D’autre part, du fait de l’immatérialité
des produits, la notion de valeur est volatile et tend à s’attacher à
des « labels » ou des sous-produits plus qu’au produit lui-même.
Il faut alors prendre en compte les mécanismes mis en jeu entre la consommation
du produit culturel et la perception de la rémunération par les auteurs.
Le droit d’auteur est régi en France par la loi du 11 mars 1957 sur la
propriété littéraire et artistique, remaniée par la loi Lang du 3 juillet
1985. Il y est stipulé que « la cession des droits sur son œuvre
[…] doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle
aux recettes provenant de la vente et de l’exploitation ». L’exploitation
d’un film en salle, par location d’une copie auprès du producteur et paiement
d’un ticket par le spectateur, offre un bon exemple de mise en œuvre de
ces dispositions. Lorsque le film est distribué par les chaînes de télévision,
l’utilisateur paie une redevance globale (sauf le cas de « pay
per view ») et les chaînes versent annuellement un pourcentage
de leur chiffre d’affaires aux sociétés d’auteurs (SCAD, SCAM). Pour la
copie privée sur vidéogramme, une société de gestion collective répartit
le produit de la taxe perçue sur toute cassette vidéo vierge auprès des
sociétés d’auteurs, de producteurs, d’artistes-interprètes en fonction
de taux de copiage estimés. Thomas Paris modélise ces pratiques à partir
de quatre schémas : « droit de suite » applicable au marché
de l’art ; reversement direct en matière d’édition littéraire et
de cinéma ; prélèvement à la source pour la télédiffusion ;
taxation pour la copie privée.
La deuxième partie de l’ouvrage analyse en détail les trois
facteurs structurants du système du droit d’auteur : technologie,
composante idéologique, gestion collective – celle-ci revêtant une importance
fondamentale en raison des intérêts économiques énormes en jeu. L’évolution
des technologies, en permettant une diffusion généralisée des œuvres jusqu’à
recouvrir tout l’espace-temps, a brouillé les catégories juridiques existantes.
Plus le rapport entre l’œuvre et son support matériel s’affaiblit, plus
le recours à la propriété intellectuelle est nécessaire. L’une des originalités
de l’ouvrage de Thomas Paris sera peut-être d’avoir mis en évidence la
persistance du mythe romantique de la création, bien qu’il n’ait plus
aujourd’hui force de nécessité. Cette persistance, parfois vue comme une
stratégie collective destinée à entretenir un statut privilégié, n’est
pas sans exercer des conséquences sur les conditions de production – l’œuvre
étant vue comme la production d’une personne – et sur le mode de rémunération
– elle exclut le salariat. D’autre part, l’impuissance des lois du marché
à régler des productions devenues immatérielles et à en fixer le prix
a suscité la création de biens d’un type nouveau, avec de nouveaux modes
de financement (subvention, production gouvernementale directe, monopole
réglementé, mécénat). C’est dire l’importance de la gestion collective,
dont le caractère conflictuel se manifeste dans les guerres de concurrence,
les rivalités stratégiques répondant de la complexité croissante des secteurs
de la production culturelle. Ainsi, la multiplication des catégories d’ayant-droit
génère des tensions pouvant aboutir à la gestion individuelle (cas de
la succession Picasso, qui a créé sa propre société de gestion). Pour
Thomas Paris, la tension permanente entre la généralité des catégories
et la singularité des situations exerce un rôle fondamental dans l’évolution
du droit d’auteur.
L’élaboration de la réglementation du droit d’auteur répond
largement aux enjeux que se fixent les États : par exemple l’encouragement
à la création, avec ce qu’elle comporte d’intérêts à la fois économiques
et symboliques. L’arbitrage des tribunaux intervient d’autre part en raison
de la conflictualité, mais aussi du vide juridique résultant du fait que
le système n’est plus en phase avec la réalité. Au niveau international,
la dimension du débat entre copyright et droit d’auteur apparaît dans
toute son ampleur lors des négociations du GATT ou de l’AMI, où de nombreux
pays européens, notamment la France, défendent la diversité culturelle.
L’une des conclusions importantes de l’analyse de Thomas Paris sera que
le système se construit et évolue en fonction des besoins de coopération,
des conflits et des négociations qui s’ensuivent. De cette dynamique structurante
naissent les principes, et non l’inverse.
Si le droit d’auteur est aujourd’hui en crise, la cause
en réside pour l’essentiel dans le bouleversement des notions d’œuvre
et d’auteur, induit par l’effacement progressif de tout échange matériel
entre les intervenants. Malgré les difficultés rencontrées pour résoudre
certains problèmes – comme l’ont montré le cas « Public Ennemy »
et l’affaire Napster dans l’industrie du disque –, le progrès technique
ne pourra être interdit au nom du droit d’auteur, qui s’adaptera à cet
univers nouveau. Thomas Paris conclut sur une note optimiste en estimant
que la composante morale du droit d’auteur – le respect des œuvres – reste
solidement ancrée dans un système tel que celui de la France. S’il met
en garde contre les conséquences néfastes qu’aurait une crispation sur
un modèle dogmatique, il montre aussi la nécessité de créer des structures
économiques adaptées aux formes nouvelles de consommation des œuvres.
Anne Rubinlicht-Proux,
Bruxelles
Robert
Philippe, L’insécurité en France, Paris, La Découverte, coll. « Repères »,
2002, 119 p.
Alors que la question de l’insécurité et de la délinquance
se situe au premier plan des préoccupations politiques françaises de ce
début de siècle, le débat public apparaît fort peu approfondi et, en corollaire,
très polarisé entre « ceux qui veulent mater les sauvageons et ceux
qui hurlent à la discrimination » (p. 6). L’ouvrage que publie
Philippe Robert vient donc à point pour tenter de mettre à disposition
d’un large public l’état de la recherche sur la question, sans parti pris
ni considérations amphigouriques qu’induit parfois l’approche scientifique
de la question. L’auteur, qui occupe une place centrale dans la recherche
sociologique sur les questions pénales en France depuis près de 30 ans,
était certainement le mieux placé pour réaliser ce travail de mise en
perspective temporelle des enjeux contemporains. Aussi l’ouvrage ne sacrifie
ni à la compilation de travaux scientifiques, ni à la synthèse pédagogique.
La présence de tableaux statistiques et de références, dûment choisis
pour leur valeur démonstrative, n’alourdit pas la lecture mais donne son
assise au raisonnement d’ensemble.
La première clarification consiste à distinguer les différents
niveaux en jeu, notamment celui relatif au sentiment de crainte de la
population vis-à-vis des risques d’être victimes de malveillances délinquantes
que désigne parfois la notion d’insécurité, et celui de la réalité des
nuisances délinquantes et des illégalismes. Ces niveaux tendent en effet
à se recouvrir, obscurcissant de la sorte les bases de toute réflexion
et c’est pourquoi le souci de distinction est au cœur du propos. L’ouvrage
se découpe en trois chapitres qui évoquent successivement trois dimensions
que sont le problème de la mesure du phénomène, celui de l’analyse des
logiques qui l’animent, et enfin celui des réponses qui lui sont apportées
(« évaluer la gestion de l’insécurité »).
L’examen du problème essentiel de la mesure de l’insécurité
pose d’emblée la discordance entre le phénomène de la crainte de la délinquance
et de l’ampleur réelle de cette dernière. Les enquêtes de victimation
révèlent ainsi que « la préoccupation sécuritaire n’est pas très
sensible à l’exposition au risque. […] La délinquance n’est pas considérée
comme un risque personnel mais comme un problème social » (p. 12).
Aussi, l’importance accrue de cette préoccupation est à situer dans la
dynamique des représentations socio-politiques davantage que dans une
sensibilité à une expérience : le rapprochement avec la préoccupation
vis-à-vis de l’emploi, qui suit une courbe inverse, est fort éloquent
à cet égard. Les variations réelles des faits délictueux, quant à elles,
posent une certaine difficulté à l’observateur, dans la mesure où il ne
peut mesurer que leur face émergée, celle de l’activité policière et des
faits constatés (plaintes, interventions…). L’examen détaillé montre l’extrême
pluralité des logiques de la délinquance ; trois catégories majeures
peuvent être distinguées à cet égard : les violences, l’appropriation
illicite et les infractions sans victime directe (drogue et séjour illégal
d’étrangers, pour l’essentiel).
Le contexte d’émergence de la délinquance contemporaine
tient, selon l’auteur, à trois caractéristiques principales de la société
qui s’est constituée au cours des dernières décennies. La prééminence
des biens de consommation dans les rapports économiques et sociaux les
surexpose à la convoitise et au désir d’appropriation, leur détention
étant devenue à la fois généralisée et inaccessible pour certains. Les
transformations des liens de proximité, évoluant d’une socialité de moins
en moins « vicinale » et davantage « éclatée », favorisent
également les malveillances, les contrôles informels n’étant pas relayés
par des contrôles institutionnels ordinaires (présence dans l’espace public)
qui tendent à s’amenuiser. L’accroissement d’une population en situation
de relégation sociale, par le fait de l’échec scolaire, du chômage et
de la dégradation de l’environnement urbain, contribue à l’éloigner de
la reconnaissance de la légitimité de l’institution et à favoriser l’émergence
de territoires où se développent des identités et des activités très autonomes,
en marge des normes : une économie informelle (souvent illicite)
et un « bricolage identitaire de substitution ».
Troisième aspect abordé par l’ouvrage, les réponses à l’insécurité
se trouvent en réalité au cœur de l’ensemble du propos : les transformations
de l’activité policière et de la pénalité renvoient également à la question
de la mesure de l’insécurité et à son explication. L’auteur nous rappelle
l’insertion des politiques de lutte contre la délinquance au sein des
politiques sociales et de la ville au cours des décennies passées. Il
examine également l’émergence de politiques et de pratiques récentes en
matière de sécurité, qui témoignent du tissage d’un filet de surveillance
(contrats locaux de sécurité, police de proximité, services de sécurité,
agents locaux de médiation, etc.). Il souligne l’importance de la distribution
du travail policier, qui se concentre sur des infractions sans victime
directe (circulation routière, stupéfiants, étrangers, etc.) et offre
peu de réponse à la délinquance d’appropriation, qui constitue pourtant
l’un des problèmes majeurs en matière de sécurité publique.
S’il se garde de formuler des propositions en la matière,
l’auteur pointe les insuffisances des politiques actuelles de lutte contre
l’insécurité, qui sont excessivement réactives et répressives et laissent
peu de place à des programmes de prévention. Celle-ci se contente en effet
de s’inscrire dans une politique socio-urbaine de lutte contre les inégalités,
mais « des actions spécifiques ont peiné à se forger une doctrine
d’action cohérente » (p. 103) et « les formules plus actives
n’ont pas été rénovées » (p. 109). La concentration sur une
politique de surveillance et de répression ne permet pas, en tout cas,
de répondre à l’hétérogénéité de la « délinquance en miettes »
qui caractérise la situation contemporaine.
L’ouvrage présente en définitive une vue complète et synthétique
de la spécificité de la période actuelle quant aux problèmes d’insécurité
et de délinquance et aux réponses qu’ils appellent. Il met judicieusement
en perspective la dynamique d’interdépendance entre le sentiment d’insécurité,
la nature des infractions et les réponses publiques, chacune ayant sa
propre logique mais induisant également des effets sur l’autre. Il évite
en outre de se focaliser sur une approche causaliste de la délinquance,
qui a tant contribué à obscurcir le débat scientifique sur la question.
L’opposition entre l’explication culturelle, qui attribue à un supposé
déclin de la civilisation des mœurs l’accroissement de la délinquance
et de l’insécurité, et l’explication socio-économique, qui considère
le chômage et la pauvreté comme cause essentielle du crime, laisse la
place ici à une approche mettant en exergue le contexte d’émergence des
illégalismes et la pluralité des rationalités qui animent déviance et
sentiment d’insécurité.
Peut-être aurait-il été souhaitable d’insister davantage
sur ce socle épistémologique et méthodologique, afin d’encourager certaines
orientations pour le développement d’une sociologie criminologique qui
fait tant défaut en France et qui sera certainement appelée à se développer
au cours des années à venir.
Philip Milburn
Université de Metz
Robin
Cécile, La langue du procès, Clermont-Ferrand, Presses universitaires
de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, Paris, LGDJ, « Collection
des thèses de l’École doctorale de Clermont-Ferrand », 2000, 350 p.
Le procès, qui convertit le conflit en litige juridique,
est une scène où la parole et l’échange d’arguments assurent le règlement
des tensions sociales. Symboliquement, via le langage et la mise en scène,
le conflit est rejoué afin d’être désamorcé, apaisé et de restaurer ensuite
un certain ordre social perturbé.
C’est sur la base de ce constat qu’est construit l’ouvrage
de Cécile Robin sur la langue du procès. Dans cette publication de sa
thèse de droit soutenue à l’Université de Clermont-Ferrand, elle entend
en effet proposer une étude des usages sociaux de la langue dans le cadre
du procès. L’approche est sans conteste originale : à des références
et raisonnements juridiques classiques sont articulées des lectures historiques
et sociologiques qui alimentent directement la problématique et lui confèrent
un réel intérêt.
Dans une perspective bourdivine, la langue du procès est
perçue comme un instrument de pouvoir. La maîtrise d’un langage spécifique
– le droit – monopolisé par les juristes contribue à écarter les profanes,
à assurer, à euphémiser et à légitimer la domination. Mais le langage
est aussi un instrument de dialogue, un vecteur de la communication. Si,
dans le procès, le langage juridique est une langue qui sépare, l’utilisation
parallèle ou conjointe de la langue « ordinaire » est ce qui
peut permettre l’échange avec le justiciable. Dans quelle mesure la langue
permet-elle le dialogue et dans quelle mesure introduit-elle de la distance ?
C’est autour de cette question que le sujet est traité et que le récit
est concrètement organisé.
Le programme annoncé – ambitieux, novateur – suscite d’emblée
l’enthousiasme même si le déploiement concret de l’analyse appelle, lui,
quelques réserves. L’ouvrage a en effet les défauts de ses qualités. Il
souffre de son double parti pris de l’exhaustivité et de l’approche strictement
théorique.
Tout ce qui touche de près ou de loin à la question de la
langue utilisée dans le contexte judiciaire est scrupuleusement examiné
et discuté, qu’il s’agisse des principes actuels d’organisation du débat
judiciaire, du processus historique par lequel le français a été imposé
comme langue des actes judiciaires, de la diversité des idiomes concrètement
utilisés dans le procès, de la différence des juridictions du point de
vue de la langue qu’elles utilisent et de la place qu’elles font aux différents
types d’idiomes…
Cette volonté de tout dire, qui témoigne par ailleurs d’une
rigueur dans l’analyse, nuit cependant au propos général. Au fil de la
lecture, on n’est plus vraiment sûr de savoir ce que Cécile Robin a voulu
dire et les conclusions auxquelles elle aboutit à l’issue de ce brassage
de réflexions. Il faut reconnaître en effet qu’il y a loin de l’ordonnance
de Villers-Cotterêts (1539) – traditionnellement considérée comme le premier
acte royal par lequel est imposé le français au détriment du latin dans
la rédaction des actes publics et judiciaires en particulier – aux dispositions
qui régissent l’expertise judiciaire – en tant que production d’un savoir
technique au sein de l’instance –, en passant par le rôle des traducteurs
et interprètes ou encore par les réglementations visant à protéger l’usage
du français.
Tout se passe comme si l’auteur avait exploré les rapports
entre langue et droit en pointant l’ensemble des enjeux posés par la normalisation
juridique mais aussi par les usages sociaux du langage. Or, l’ouvrage
aurait gagné à sélectionner davantage l’information, à affirmer de façon
plus personnelle et plus forte les perspectives qui semblent se dégager
et, finalement, à proposer une analyse plus « engagée » de son
objet. Non pas pour passer sous silence certains mécanismes ou pour simplifier
outrageusement des processus complexes, mais au contraire, pour mieux
articuler entre elles les différentes facettes du sujet, et donner à comprendre
ce qui, in fine, semble le plus prégnant ou le plus important dans
cet entrelacs de réalités et d’appropriations du langage.
Il nous semble, de ce point de vue, que l’ouvrage souffre
du choix initial de la méthodologie. Conçue comme une étude théorique,
cette thèse aurait certainement mieux atteint son but en incorporant –
même de manière marginale – une analyse empirique de la langue du procès,
en action et en situation, via des observations d’audience et l’analyse
des registres de langage concrètement employés par les acteurs. Le lecteur
reste en effet sur sa faim lorsqu’il s’aperçoit que les usages sociaux
du langage dans le procès sont traités seulement par le truchement de
la littérature sur ces questions – littérature très disparate et que l’auteur
ne hiérarchise pas vraiment.
Mais peut-être s’agit-il là, de notre part – plus que d’une
critique – d’une invite à l’adresse de l’auteur. Elle pourrait prolonger
ce premier travail – sérieux, colossal et curieux – par une étude qui
fournirait à des interrogations de type sociologique des réponses forgées
avec les outils correspondants. Il manque en effet à cette importante
compilation de réflexions sur un objet singulier et encore peu travaillé,
des éléments d’appréciation des emboîtements concrets de langage – ordinaire,
juridique et technique – tels qu’ils sont effectivement mis en œuvre par
les acteurs du procès. Il ne s’agit pas là pour le politologue de demander
au juriste d’adopter son point de vue mais au contraire d’inciter à la
poursuite de ce chantier fertile de la pluridisciplinarité que Cécile
Robin a engagé dans ce travail.
Laurence Dumoulin
Centre de recherche sur le politique, l’administration, la ville et le
territoire (CERAT), Institut d’études politiques de Grenoble
Schnapper
Dominique, La démocratie providentielle. Essai sur l’égalité contemporaine,
Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2002, 325 p.
Avec La démocratie providentielle, Dominique Schnapper
poursuit son étude de la citoyenneté dans les sociétés occidentales, son
projet global étant d’éclairer les réflexions philosophiques sur ce thème
par les résultats des enquêtes sociologiques.
Dans La communauté des citoyens [10] et dans La relation à l’autre
[11] , elle a ainsi analysé les relations dialectiques entre l’abstraction
du principe civique et les dimensions particularisantes de toute société
concrète.
La démocratie providentielle adopte une autre perspective,
héritée de Tocqueville. Dominique Schnapper y examine les conséquences
de la démocratisation – « l’extension de l’idée de l’égalité des
hommes et les effets de cette extension dans tous les domaines de la vie
sociale » – sur la république – « la société organisée par le
principe, les valeurs, les institutions et les pratiques de la citoyenneté ».
Plus précisément, elle se demande si l’égalisation des conditions « ne
tend […] pas à affaiblir le principe de transcendance politique qui était
au cœur de l’idée républicaine ».
Elle se propose de répondre à cette question en élaborant,
principalement à partir du cas français, le type-idéal de la « démocratie
providentielle », c’est-à-dire d’une société « qui prétend satisfaire
aux besoins économiques et sociaux de tous ses membres, tout en assurant
la liberté politique ».
La France présente, selon l’auteur, une situation particulièrement
intéressante au regard de la question soulevée pour deux raisons :
d’abord, elle a été le berceau d’une conception de la citoyenneté reposant
sur le dépassement des enracinements concrets ; ensuite, engagée
dans la construction de l’Union européenne, elle se trouve confrontée
au problème de l’instauration d’une citoyenneté supra-nationale.
Dominique Schnapper commence par analyser les ressorts et
caractéristiques de la dynamique démocratique. Celle-ci trouve son origine
dans l’affirmation que « tous les hommes sont potentiellement des
citoyens libres et égaux ». Elle demande alors que, pour reprendre
la terminologie marxiste, les droits politiques ne soient pas seulement
« formels » et puissent être « réellement » exercés
et donc que l’État garantisse la dignité des individus.
L’intervention publique s’effectue selon des modalités qui
varient en fonction des spécificités nationales. Cependant, aux yeux de
l’auteur, elle présente, d’un pays à l’autre, au moins deux points communs
fondamentaux : tout d’abord, répondant à des besoins qui ne peuvent
jamais être complètement satisfaits et qui, en outre, évoluent au fil
du temps, elle semble pouvoir se développer sans limites ; ensuite,
elle nécessite l’élaboration de catégories de contributeurs et de bénéficiaires
et joue ainsi un grand rôle dans la formation des statuts et des identités
sociales.
Cette action de l’État conduit, au bout du compte, à un
bilan nuancé : elle permet de maintenir le lien social mais s’accompagne
d’effets pervers – bureaucratisation, étiquetage, clientélisme… Elle paraît,
néanmoins, irréversible à Dominique Schnapper. L’intervention publique
est devenue, dans le domaine social mais aussi en matière culturelle,
de plus en plus ciblée, comme le prouve la mise en œuvre, dans différents
pays, de mesures de discrimination positive fondées sur une logique d’équité.
Surtout, la remise en cause de cette évolution semble peu probable parce
que les ayants droit ont toute légitimité pour défendre leurs avantages
acquis et qu’ils sont, en outre, appuyés par les gestionnaires des ressources
allouées.
La dynamique démocratique a eu, selon l’auteur, deux types
d’effets sur les institutions républicaines. Tout d’abord, elle a eu pour
conséquence un élargissement du champ de la citoyenneté avec l’extension
progressive du corps politique – c’est l’objet du chapitre 2. Ce
mouvement n’est pas surprenant dans la mesure où, en raison de son caractère
abstrait, la citoyenneté n’est a priori associée à aucune condition
particulière et peut donc être donnée à tout individu susceptible de prendre
part à la vie politique. Il peut encore se poursuivre aujourd’hui comme
l’attestent les prises de position en faveur de l’attribution de droits
politiques aux résidents étrangers voire aux éléments de l’environnement.
Dominique Schnapper remarque, cependant, que la satisfaction
de ces revendications constituerait une modification du sens donné à la
citoyenneté jusqu’à maintenant. Par exemple, pour Elizabeth Meehan, les
résidents étrangers doivent être inclus dans le corps politique parce
qu’ils participent déjà, de fait, à l’essentiel de la vie collective.
Or, cette argumentation revient à déplacer le centre de gravité de la
citoyenneté vers les droits civils, économiques et sociaux.
La dynamique démocratique, ajoute Dominique Schnapper, a
également pour effet de réactiver les tensions constitutives de la citoyenneté
en soulignant certaines lacunes des compromis adoptés dans le passé. Ainsi
le chapitre 3 souligne-t-il que l’amélioration des conditions d’existence,
avec notamment l’extension du salariat et l’étoffement du droit du travail,
est encore considérée comme insuffisante. L’auteur explique cette insatisfaction
à la fois par la persistance des phénomènes dits d’« exclusion »
et par le rehaussement constant des aspirations individuelles.
Le problème alors signalé par D. Schnapper est que la croissance
de la redistribution effectuée par les pouvoirs publics a aussi pour conséquence
de renforcer la logique économique dans les rapports sociaux. « La
crise des métiers inspirés » est un aspect de cette évolution :
habitués à se voir comme détenteurs d’une « mission », les travailleurs
sociaux, les enseignants, les conservateurs de musée, les médecins et
les avocats sont obligés d’intégrer de plus en plus la logique économique
dans leurs pratiques professionnelles.
Ensuite, le chapitre 4 montre que la dynamique démocratique
réveille la tension entre les caractéristiques concrètes des individus
et l’abstraction de la citoyenneté en affectant la distinction entre
les espaces public et privé. Les partisans de la reconnaissance des cultures
particulières, notamment Charles Taylor, font en effet valoir que, par
cette séparation, les individus sont obligés de renoncer, dans l’exercice
de leur citoyenneté, à une part essentielle de leur identité et sont ainsi
atteints dans leur dignité.
Cependant, pour Dominique Schnapper, les institutions politiques
et administratives voient leur rôle modifié par l’instauration de droits
culturels : elles ne se contentent plus de garantir une certaine
liberté des pratiques mais demandent, en plus, aux individus de rendre
compte – au moins partiellement – du sens que ceux-ci donnent à leur vie.
De plus, la reconnaissance des communautés est susceptible d’entraver
le dialogue démocratique et de nuire à l’élaboration de règles de vie
collectives. À ce titre, il est intéressant de noter qu’en Australie et
au Canada, des politiques multiculturalistes ont été menées et que, dans
ces deux pays, la nécessité de soumettre les cultures particulières à
certaines normes et valeurs collectives a été progressivement admise.
En troisième lieu, le chapitre 5 est consacré à la mise
à mal par la dynamique démocratique de la conception française d’une représentation
politique transcendante par rapport aux intérêt particuliers. L’idée d’une
liberté politique consistant à obéir à la loi élaborée par des élus sans
mandat impératif semble aujourd’hui largement contestée. Cette remise
en cause est sensible à de nombreux signes, comme, par exemple, le niveau
de l’abstention électorale, le regain des formes protestataires de la
mobilisation politique, la valorisation des thèmes de la « transparence »
et de la « proximité » et les revendications d’une plus grande
implication des citoyens dans les décisions politiques. S’expriment par
là « des besoins de participation directe et d’identification aux
élus ».
Ces aspirations peuvent déboucher sur un meilleur contrôle
des gouvernants par les gouvernés, ainsi que l’ont théorisé Bernard Manin
ou Dominique Rousseau. Elles risquent aussi, selon Dominique Schnapper,
de conduire à la disparition de tout espace spécifiquement politique où
puisse s’élaborer un projet collectif légitime.
Au total, le dernier livre de Dominique Schnapper, considéré
dans sa globalité, présente un double intérêt : il démontre, avec
une grande clarté, qu’en dépit de leur diversité, les interrogations contemporaines
sur la citoyenneté relèvent, peu ou prou, d’une même logique d’ensemble ;
en outre, il confronte les raisonnements philosophiques aux données et
conclusions dégagées par des enquêtes empiriques et souligne ainsi les
limites de certaines argumentations.
Cependant, l’ouvrage n’emporte pas pleinement l’adhésion
pour différentes raisons. Tout d’abord, s’il était évidemment impossible
à l’auteur d’entrer dans le détail de toutes les théories philosophiques
en débat et de tous les travaux sociologiques concernés, certaines lacunes
sont particulièrement sensibles. D’une part, dans la mesure où Dominique
Schnapper insiste beaucoup sur la tension entre l’égalité et la liberté,
il est étonnant que les théories de la justice sociale défendues par John
Rawls ou par Amartya Sen ne fassent pas l’objet d’un examen spécifique.
C’est d’autant plus surprenant que les critiques adressées par Jürgen
Habermas au philosophe américain
[12] sont en partie convergentes avec les analyses développées dans
La démocratie providentielle. D’autre part, il aurait pu être intéressant
de mentionner les résultats des enquêtes sur les valeurs des Européens [13] pour montrer précisément l’importance
accordée respectivement aux différentes formes d’égalité et de liberté.
Ensuite, on peut se demander si Dominique Schnapper ne surestime
pas l’ampleur de la dynamique démocratique. Jean-Louis Derouet
[14] a, par exemple, montré que, depuis Les héritiers [15] et La reproduction
[16] , le discours méritocratique a cessé d’être incontestable dans
les établissements scolaires et se trouve obligé de composer avec d’autres
principes d’organisation – la communauté, l’entreprise, le marché, la
valorisation de la créativité ou la prise en compte de l’opinion publique.
Il décrit donc une situation où l’intervention de l’État n’a, certes,
pas décliné mais a pu, au niveau local, adopter une nouvelle visée. Il
semble y avoir là un début de remise en cause de la dynamique démocratique.
Pour finir, Dominique Schnapper paraît hésiter sur le sens
des processus qu’elle décrit. Elle évoque la substitution du modèle anglo-saxon
au modèle français de citoyenneté, mais elle insiste aussi sur les problèmes
qu’entraînerait la disparition du lien politique et semble donc penser
que cette évolution est envisageable. Or, en première analyse, les deux
points de vue ne se recoupent pas totalement : la dimension politique
n’est pas absente de la conception anglo-saxonne de la citoyenneté, comme
l’a notamment montré De la démocratie en Amérique. En conséquence,
si Tocqueville est cité en exergue de La démocratie providentielle,
il peut également inspirer les critiques du livre de Dominique Schnapper.
Xavier Marchand-Tonel
Laboratoire d’étude et de recherche sur l’économie, les politiques et
les systèmes sociaux (LEREPS),
Université des sciences sociales Toulouse I
Sueur
Jean-Jacques, Une introduction à la théorie du droit, Paris, L’Harmattan,
coll. « Logiques juridiques », 2001, 208 p.
L’étudiant en droit d’aujourd’hui dispose de nombreuses
introductions à cette discipline qui, réputée pour sa rigueur et sa scientificité,
a toujours curieusement éprouvé les plus grandes difficultés à définir
son objet. Au-delà de ce malaise, ce luxe d’introductions dissimule sans
doute un certain désarroi, beaucoup moins sensible aux aînés. De mon temps
(je suis entré en première année de droit en 1966), on ne s’embarrassait
guère de précautions épistémologiques, et je me souviens que, dès les
premières minutes, notre professeur de droit civil nous avait sans plus
de fioritures initiés aux mystères de la cautio judicatum solvi…
Ce qui m’avait malgré tout laissé quelque peu perplexe et assez insatisfait.
La floraison actuelle des introductions est donc salutaire.
Elle correspond sans doute à une autre multiplication, celle des manuels.
Toujours dans ces temps lointains de la frugalité, voire de l’ascèse,
nous ne disposions que de quelques œuvres cardinales, contenues dans les
cadres dorés et rassurants des droits civil, constitutionnel, commercial
(le droit des affaires était encore dans les limbes, sans parler de celui
du contentieux constitutionnel), etc.
Puis de nouvelles matières sont apparues, accompagnant le
flux du droit, avec leurs contentieux, s’insérant parfois avec difficulté
dans les vieux cadres, qu’on n’a pas fini d’épousseter aujourd’hui encore.
Mais en multipliant les approches, on a rendu l’étreinte plus délicate.
D’où, justement, ces introductions, sorte de nouvelles cartes du Tendre.
Rappelons d’ailleurs qu’il ne s’agit plus seulement d’introductions
au droit, dans leurs tonalités privatiste ou publiciste (curieusement,
les historiens du droit ne semblent pas en avoir rédigé qui s’adressent
aussi largement au droit positif, ce qui est plutôt mauvais signe pour
leur discipline), mais aussi d’introductions historiques au droit. Les
introductions à la théorie du droit sont plus rares, quand elles ne portent
pas un autre nom, tels les ouvrages de Denys de Béchillon, Qu’est-ce
qu’une règle de droit ?
[17] , de Denis Touret Introduction à la sociologie et à la philosophie
du droit [18] , ou Philippe Jestaz,
qui a fait le choix d’un titre plus ascétique : Le droit [19] .
C’est que la théorie du droit elle-même ne s’est acclimatée
que récemment dans notre jardin à la française, et plus encore dans les
enseignements. Un luxe inutile ? Elle passa longtemps pour tel. Mais
aussi un exercice difficile, car elle nécessite la conjonction de plusieurs
qualités : connaissance du droit positif, de la philosophie, de la
sociologie certainement, de l’anthropologie peut-être. Et c’est bien le
mérite principal de l’ouvrage de Jean-Jacques Sueur que de montrer une
telle aptitude à la polyphonie. Une polyphonie qui, de surcroît, ne sacrifie
jamais l’intelligibilité du propos à la richesse des harmoniques. Car
cet ouvrage, de relativement peu de pages, est accessible, notamment aux
étudiants, et même aux non-juristes, qui ont parfois quelque tendance
à oublier que les juristes aussi peuvent penser.
La première partie, « L’invention du droit »,
manifeste de remarquables capacités de synthèse. Car le droit ne nous
est jamais donné, il est toujours construction, et ses inventeurs ne manquent
pas. Car il ne suffit pas de le poser, il faut aussi le légitimer. Le
fait que, dans l’Antiquité occidentale, on ait toujours inscrit son origine
dans la volonté divine laisse à penser combien il était difficile de plier
les hommes à l’observance des règles… Plus près de nous, tous les débats
sur la liaison entre le droit et l’État, la réalité ou le caractère illusoire
du pluralisme juridique témoignent également de cette difficulté. Jean-Jacques
Sueur les dessine d’un trait ferme. Il déplore que le juriste ne soit
pas souvent familier des sciences sociales. Je ne le démentirai certes
pas… Cependant, la fréquentation d’autres galaxies montre que les clivages
arbitraires n’y manquent pas non plus. En matière artistique par exemple,
il y a peu de liens entre les historiens de l’art et les spécialistes
des arts plastiques, et encore moins entre eux et les musicologues, sans
parler des philosophes… Et dans ces disciplines artistiques, le temps
des introductions générales ne semble pas encore venu.
La deuxième partie de l’ouvrage de Jean-Jacques Sueur, « Le
droit comme système », est plus technique et sans doute plus difficile
pour le profane. Ce qui est normal puisque, justement, on entre dans le
système. Elle n’en comporte pas moins des développements passionnants
sur le droit et l’interprétation, ainsi que le droit comme système de
signes.
Bien entendu, on pourra toujours regretter certaines lacunes,
jamais déterminantes toutefois, mais comment pourrait-il en être autrement
dans un ouvrage de dimension relativement réduite ? Par exemple,
parmi les anthropologues du droit, on aurait aimé rencontrer Bronislaw
Malinowski, d’autant plus que ses théories forment un contrepoint avec
celles de Durkheim, justement cité. Plus près de nous, le juriste comme
le politologue auraient intérêt à connaître des auteurs contemporains,
comme Pierre Clastres et William Lapierre en France, Simon Roberts en
Grande-Bretagne, ou Jean-Guy Belley et Andrée Lajoie au Québec. Sans compter
Françoise Héritier, spécialiste de la parenté, que tout privatiste devrait
avoir lue, après Lévi-Strauss.
Pour rester dans le sérail, on aurait aimé également disposer
de quelques développements sur certains historiens du droit (mais Henri
Lévy-Bruhl est cité), car certains (Jean Hilaire, Paul Ourliac, par exemple)
sont allés chasser sur des terres très proches des sciences sociales.
Enfin, dans les grandes césures qui ont marqué l’enseignement des disciplines
juridiques, il faudrait davantage revenir sur celle de mai 1968. Paradoxalement,
ce printemps a marqué chez nous le début d’un petit âge glaciaire. Les
revendications des étudiants en faveur d’un rapprochement de la science
et du concret ont été habilement subverties par un processus utilitariste
appuyé sur l’hyper-spécialisation. Le dégel a commencé il y a relativement
peu de temps : de ce point de vue, la culture générale est une idée
neuve en nos murs.
À cette embellie, l’ouvrage de Jean-Jacques Sueur participe
pleinement.
Norbert Rouland
Membre de l’Institut Universitaire de France
Tamanaha
Brian Z., A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford, New
York, Oxford University Press, coll. « Oxford socio-legal studies »,
2001, XX + 263 p.
Dans la continuité de son livre précédent (Realistic
Socio-Legal Theory [20] ), Tamanaha poursuit son entreprise
critique de la sociologie du droit et, en particulier, de ce qu’il est
aujourd’hui convenu d’appeler les études de type « droit et société »
(Law and Society). Son analyse s’articule autour de la dénonciation
du cadre d’analyse propre à ces études et, particulièrement, de leur conception
du droit comme reflet ou miroir du social.
Le livre s’organise en huit chapitres. Dans un premier temps,
l’auteur brosse un tableau critique de l’arrière-plan des études de type
« droit et société ». Il examine ainsi les différentes théories
qui tentent d’établir la relation unissant le droit et la société. En
gros, il constate que celles-ci ont toujours tendance, d’une façon ou
d’une autre, à réduire le droit à une fonction d’ordonnancement social,
fonction qu’il partagerait avec les deux autres pôles du trinôme de la
normativité (coutume/consentement – moralité/raison – droit positif).
Le deuxième chapitre passe en revue une série de théories
occidentales de type « droit et société » : théorie classique,
école du droit naturel, école positiviste, école historico-culturaliste,
fonctionnalisme, tradition marxiste, perspective instrumentaliste. Toutes
ces différentes approches du droit et de ses relations au social ont en
commun, pour Tamanaha, de considérer que le droit, de manière plus ou
moins globale ou partielle, reflète l’organisation de la société qu’il
contribue en même temps à organiser.
Tamanaha s’attache à exposer, au chapitre 3, un certain
nombre d’écueils auxquels font face les théories du miroir. Ceux-ci tiennent
à ce que ces théories reposent sur différents mythes quant à la genèse
du droit, au titre desquels l’évolution et le contrat social. L’auteur
n’éprouve guère de difficultés à formuler une critique sensée de ces mythes
et, entre autres choses, de leur déconnexion d’avec le réel. Contrairement
à l’idée que le droit serait le reflet de ce dernier, il nous montre comment
le droit est en fait de plus en plus approprié par ses professionnels
qui en font un savoir spécifique et largement indépendant du social, quand
bien même il exercerait un impact sur celui-ci.
Poursuivant sa critique de la théorie du miroir, Tamanaha
montre, au quatrième chapitre, que le trinôme coutume/consentement – moralité/raison
– droit positif doit subir certaines transformations pour pouvoir devenir
opérationnel. Ces transformations opèrent toutes dans un sens de rationalisation
et de procéduralisation. Ainsi, c’est le consentement procédural qui doit
prendre la place de la coutume, et la rationalité procédurale celle de
la moralité substantielle.
Le chapitre 5 est celui où l’auteur avance ses arguments
les plus forts contre la théorie du miroir. S’appuyant sur les travaux
d’historiens du droit réputés comme Alan Watson, il montre tout d’abord
que l’observation attentive des phénomènes de transplantation juridique
révèle à quel point un système juridique peut être imperméable à son environnement
social. Le même raisonnement vaut à l’examen du processus de globalisation
et de ses dimensions juridiques. Naturellement, le droit trouve à s’adapter
au contexte de son déploiement, mais ceci n’est jamais entièrement synchronisé.
Tamanaha entreprend ensuite de reconstruire une théorie
du droit dépouillée du culturalisme et du naturalisme propres aux différentes
théories du miroir. Au chapitre 6, il examine la possibilité d’une approche
socio-juridique de nature positiviste. Pour ce faire, il s’attache à exposer
et critiquer la définition du droit proposée par H.L.A. Hart et, en particulier,
sa distinction entre règles primaires et secondaires. Si celle-ci est,
pour l’auteur, pertinente, elle n’est toutefois valable que dans le contexte
spécifique du droit étatique. Une approche socio-juridique de type positiviste
doit, par ailleurs, se dégager des postulats essentialistes et fonctionnalistes
qui caractérisent la conception du droit de Hart.
Au chapitre 7, Tamanaha reprend, modifie et étend ses critiques
antérieures du pluralisme juridique et propose de celui-ci une vision
non essentialiste. Les critiques adressées à la plupart des théories du
pluralisme tiennent à leur caractère intrinsèquement culturaliste, fonctionnaliste,
essentialiste. À l’exception de Teubner et de sa conception systémique,
toutes ces conceptions pluralistes ne parviennent pas à fonder la distinction
entre droit et contrainte sociale. Pour sortir de l’impasse, Tamanaha
propose de ne pas tenter d’opération de définition préjudicielle du droit,
mais de considérer que le droit est une affaire d’identification propre
à la pratique sociale. Dès lors, il y a pluralisme juridique quand plus
d’un droit est explicitement reconnu comme tel dans les pratiques sociales
d’un contexte social donné. Ceci suppose donc que le droit soit ce que
les gens reconnaissent être du droit et qu’il ne soit pas, en conséquence,
assimilé à toute forme de normativité.
Le dernier chapitre reprend les principaux points développés
précédemment pour fonder ce que l’auteur appelle une théorie générale
des rapports du droit et de la société. Celle-ci se présente comme avant
tout conventionnaliste. À cet effet, Tamanaha dresse une liste de sept
types de droit : étatique, coutumier, religieux, international, transnational,
indigène, naturel. Ces catégories ne peuvent évidemment être figées, sous
peine de perdre leur caractère conventionnel. De plus, leur qualité de
droit ne répond pas à un travail de définition opéré par l’analyste, mais
bien à la référence explicite que les gens d’un environnement social quelconque
y font en tant que droit. En d’autres termes, le droit est ce vers quoi
les gens s’orientent comme tel. En conclusion, Tamanaha propose d’en quelque
sorte renverser l’attitude classique des études de type « droit et
société » et de faire de leurs deux postulats principaux – le droit
est un miroir de la société qui a pour fonction de maintenir l’ordre social
– des questions : dans quelle mesure le droit reflète-t-il les coutumes
et règles morales qui prévalent ? Dans quelle mesure le droit contribue-t-il
à maintenir l’ordre social ? Cette transformation est censée permettre
une exploration plus adéquate du phénomène juridique dans toute sa diversité.
L’argument de Tamanaha vaut par sa simplicité et la robustesse
des critiques adressées aux théories classiques de type « droit et
société ». On ne peut que souscrire aux attaques qu’il formule à
leur encontre. En revanche, la conclusion de l’ouvrage laisse à désirer.
Ce n’est pas en substituant à la glose de la philosophie, de la sociologie
et de l’anthropologie du droit une entreprise de typologisation que l’auteur
parviendra à résoudre les apories de la démarche socio-juridique, son
extériorité aux phénomènes qu’elle prétend décrire et son incapacité à
se saisir des activités liées au droit en tant qu’accomplissement pratique.
On a l’impression d’une certaine manière que l’auteur s’est arrêté en
chemin, qu’il n’a pas mené dans ses aboutissements la respécification
réaliste et praxéologique dont il se fait l’avocat.
Baudouin Dupret
Centre d’études et de documentation économique, juridique et sociale (CEDEJ/CNRS),
Le Caire
Terrenoire
Jean-Paul (sous la dir.), Sciences de l’homme et de la société. La
responsabilité des scientifiques, Paris, L’Harmattan, coll. « Espaces
théoriques », 2001, 323 p.
Ce recueil d’articles, publié à l’initiative du réseau CNRS
« Sciences de l’Homme et de la Société : éthique et déontologie
des métiers de la recherche », apporte une contribution pressante
à la définition d’une éthique dans les sciences humaines et sociales (SHS).
Les auteurs partent de l’idée que les SHS sont arrivées à un moment de
leur histoire où, comme le souligne Gabriel Gosselin, s’impose l’idée
d’un passage de la science à l’éthique, en attendant de passer de l’éthique
au droit, deuxième moment de la fixation d’une déontologie, dans des codes
et des lois. L’ouvrage se divise en quatre parties (« Rapport au
terrain » ; « Recherche scientifique et espace public » ;
« Recherche scientifique, communication et médiatisation » ;
« Éthique professionnelle et activité de recherche »), mais
les communications reprennent souvent les quatre thèmes, ce qui incite
donc à lire l’ouvrage dans sa globalité, d’autant que chaque partie fait
intervenir des disciplines différentes (anthropologie, sociologie, histoire
et psychanalyse).
L’ouvrage présente deux types de contributions. Certains
auteurs réfléchissent sur leur propre pratique de chercheurs et sur les
règles implicites qu’ils utilisent. Entendre ces chercheurs s’expliquer
sur leurs choix, leurs doutes, leurs partis pris suscite à lui seul l’intérêt
pour ce livre. D’autres auteurs discutent des récents codes déontologiques
de divers domaines scientifiques : par exemple, la Charte d’éthique
de l’École polytechnique de Lausanne, discutée par Bernard Reber ;
les rapports du Comité CNRS d’éthique pour les sciences, présentés par
Bernard-Pierre
Lécuyer ; les protocoles agréés par le ministère de l’Agriculture
en matière d’expérimentation animale, discutés de façon très fine par
Georges
Chapouthier.
Pourquoi l’actualité de ces réflexions est-elle si urgente ?
Elle est premièrement liée à la volonté d’assurer la confiance entre les
différents acteurs qui participent à la production de la recherche (sujets
enquêtés, mandants et mandataires de la recherche). Expliciter les
contraintes contradictoires que rencontrent les chercheurs est essentiel
à une époque où la confiance dans le modèle de la science issu des Lumières,
fondé sur l’association entre Science et Progrès, a été remis en cause
avec, comme le rappelle en préface Lucien Fèvre, les critiques adressées
à la physique atomique, puis à la génétique. Deuxièmement, ce souci éthique
doit être explicité dans les SHS au plus tôt pour ne pas subir la définition
de l’éthique et de l’idéal de la science que les sciences de la nature
définissent. Enfin, troisièmement, les modifications des métiers de chercheur,
caractérisées progressivement par l’interdépendance des acteurs et la
multiplication des données et des faits non vérifiés, mettent en crise
la définition juridique de la responsabilité, basée sur l’idée d’individu
abstrait doté d’une intentionnalité propre, et invitent donc à redéfinir
la notion de responsabilité des scientifiques en fonction d’une juste
appréciation de leur « conscience épistémique » (Danièle Bourcier,
p. 126).
Ces trois sources de questionnement des SHS amènent donc
à distinguer trois types de réflexivité sur lesquels engager le débat.
Objectifs » qui co-déterminent la relation d’enquête
en SHS suit l’injonction de réflexivité telle qu’elle est
définie par Pierre Bourdieu
[21] . Ce souci d’une réflexivité épistémologique est illustré par
d’autres contributions, comme celles de Michèle Bertrand, Frédéric Ogé,
ou encore Jean Noël Pelen et Jacques Guilhaumou. Leurs articles complexifient
cette idée de rapport social objectif dans lequel s’inscrit
la relation d’enquête, et ils lui substituent plutôt l’idée d’une inter-subjectivité
au sens de l’interactionnisme symbolique ou dans le sens des derniers
travaux d’Antoine Hennion
[22] . Est battue en brèche l’adoption d’une épistémologie positiviste
simpliste en SHS dans la mesure où celle-ci peut bloquer le débat éthique :
Michèle Bertrand montre, par exemple, comment l’épistémologie objectiviste
de la rupture empêche les psychanalystes d’ouvrir un débat sur l’utilisation
des cas thérapeutiques dans leurs publications. En effet, pour certains
psychanalystes, comme les cas publiés ne se réfèrent pas au patient en
tant que personne mais à des traits somatiques objectifs, ils refusent
toute négociation avec les patients. D’autres auteurs identifient des
problèmes similaires en sociologie, notamment Jean Noël Pelen à propos
des enquêtes sociologiques sur l’exclusion. Il montre ainsi que la négociation
avec les enquêtés permet non seulement d’assurer un souci éthique mais
aussi de proposer des déplacements de problématiques dans un souci de
connaissance.
La réflexivité axiologique
Certains auteurs insistent sur une réflexivité axiologique,
reformulation de la neutralité axiologique [23] , dont les chercheurs doivent faire preuve
dans les débats publics, de façon à assurer leur crédibilité professionnelle
et éthique. L’article de Pierre Bonte est en cela exemplaire dans le souci
de préciser, à partir d’un cas concret (le débat public sur l’esclavage
en Mauritanie), comment définir un rapport « scientifique »
aux valeurs. C’est à un double travail de construction qu’il se livre :
construire la scientificité des SHS et la responsabilité scientifique
qui lui est liée. Dans la mesure où il engage sa responsabilité scientifique,
l’anthropologue ne peut se livrer à une dénonciation simplificatrice
d’une situation au nom d’un simple attachement à des valeurs. Dans
cet exemple très instructif, il différencie son engagement de citoyen
(contre l’esclavage) de son engagement en tant que scientifique dans le
débat public. Comme ce débat sur l’esclavage ne peut se réduire à un débat
sur les valeurs mais engage des stratégies politiques, des reconstructions
de l’ethnicité qui divisent une classe ethnique, culturelle et sociale
en Mauritanie, l’anthropologue, s’il s’engage, doit aussi montrer
dans quel cadre structurel et politique s’inscrit la dénonciation de l’esclavage
pour que les citoyens puissent comprendre quels effets politiques, culturels
et sociaux peuvent avoir leur démarche. Bernard Schlemmer à partir d’un
autre exemple, le débat sur le « travail des enfants », montre
que, pour le scientifique, se scandaliser peut aggraver les conditions
sociales des victimes en renforçant les catégories et les valeurs par
lesquelles se définit le scandale : dénonciation du « retard »
de certains pays sans explication des mécanismes d’exploitation, réification
de la frontière symbolique entre travail salarié sous-payé inacceptable
et travail domestique non-payé accepté, etc. Ainsi, si l’engagement scientifique
dans les SHS peut s’ancrer dans un attachement à des valeurs, le scientifique
doit faire le « pari » que son travail apporte un type de parole
différent de l’ajout d’une simple voix dans un rapport de force entre
porte-parole de valeurs antagonistes. La notion d’éthique n’a de sens
que par rapport à ce « pari » qu’il existe une différence entre
science et idéologie. Cette notion de « pari » implique que
cette différence doit s’exprimer en actes et dans un contexte précis,
et ne doit pas relever d’une « croyance » axiologique dans la
valeur en soi supérieure de la science par rapport aux débats politiques.
La réflexivité technologique
Ce type de réflexivité ouvre sur d’autres formes de débat
public, à l’interface « sciences-sociétés ». Pour certains auteurs,
comme Michel Louis Lévy, prenant l’exemple des statistiques, ou comme
Danièle Bourcier, prenant celui des sciences de l’information, ce sont
les partis pris axiologiques et politiques des taxinomies et des techniques
scientifiques que les chercheurs doivent expliciter. Ils invitent à développer
des « forums hybrides »
[24] où les hypothèses axiologiques des cadres classificatoires scientifiques
pourraient être mises à jour et portées dans le débat public. Un débat
sur les innovations diffusées par les sciences de l’information (tels
les systèmes experts) dans la justice ou l’administration devrait avoir
lieu pour dégager les partis pris axiologiques de tels systèmes. Sans
un tel débat, ces systèmes informatisées restent de véritables « boîtes
noires » (p. 131) que les acteurs utilisent sans connaître les
schémas interprétatifs qu’ils véhiculent.
Ce livre dégage donc des enjeux essentiels dans les SHS,
et il faut qu’une telle réflexion continue dans la mesure où d’autres
problèmes restent à articuler, comme par exemple le lien, inexploré dans
l’ouvrage, entre responsabilité scientifique et responsabilité pédagogique.
Grégoire Mallard
Doctorant,
École normale supérieure, Cachan
Thénault
Sylvie, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie,
Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2001,
347 p.
Le livre de Sylvie Thénault, tiré de sa thèse soutenue deux
ans plus tôt, n’est pas à proprement parler un livre d’histoire de la
justice : la question que se pose l’auteur est moins de savoir comment
l’institution judiciaire traversa la guerre d’Algérie que d’établir, patiemment
et rigoureusement, la contribution paradoxale des magistrats à la répression
pendant la guerre d’Algérie.
Une des premières questions importantes dont traite le livre
concerne justement cette dénomination de guerre d’Algérie, dont on sait
bien aujourd’hui que ce ne fut pas celle qui prévalut à l’époque pour
qualifier les événements. En effet, d’un point de vue juridique et judiciaire,
reconnaître l’état de guerre aurait eu des conséquences tout à fait différentes
concernant le rapport à l’ennemi, le statut des prisonniers, etc., toutes
choses codifiées dans le droit international. Au contraire, le choix politique
de ne pas nommer le conflit pour ne pas légitimer ainsi l’idée d’une séparation
– l’Algérie étant la France, il ne peut y avoir de guerre avec l’Algérie
– allait avoir des conséquences importantes sur la place de l’appareil
judiciaire, et en particulier des magistrats, dans le conflit.
Si la justice en Algérie n’était pas celle de la France,
mêlant l’héritage colonial des statuts différenciés jusqu’en 1944 et des
attributions spécifiques tels ces juges de paix à compétence élargie qui
statuaient au civil comme au pénal, la Justice dans la guerre d’Algérie
va glisser de la spécificité limitée à l’exception plus ou moins contrôlée,
via son insertion dans le dispositif répressif mis en place à l’égard
des nationalistes algériens. En effet, Sylvie Thénault montre bien comment,
pendant ces huit années, la justice va constituer avec l’internement administratif
et les opérations militaires un triptyque répressif, conduit par le pouvoir
politique parisien mais également soumis aux spécificités algériennes
et aux hommes chargés d’appliquer cette politique sur le terrain.
Si les événements de la Toussaint rouge de 1954 marquent
rétrospectivement le début de la guerre d’Algérie, la répression des nationalistes
avait déjà commencé avant 1954, par exemple lors du procès de Ben Bella.
Néanmoins, l’entrée de la justice en guerre commence véritablement à partir
d’avril 1955 avec la mise en place de l’état d’urgence. Se pose alors
la question centrale de la compétence respective des justices civile et
militaire sur les nationalistes, qui va être réglée par une partition,
la justice civile, censée être respectueuse des garanties accordées au
justiciable, étant déclarée compétente, sauf pour les crimes pour lesquels
la justice militaire était saisie (permettant d’éviter les jurys d’assises,
au nom de leur protection à l’égard de risques de pression, mais avant
tout par peur de leur indulgence). Cette attribution des compétences du
point de vue judiciaire s’accompagne d’un éventail de mesures, de l’interdiction
des réunions au contrôle de la presse et de la radio en passant par l’assignation
à résidence, qui vont à la fois susciter l’émotion de certains députés
par leur proximité avec certaines mesures vichystes et permettre de poser
les bases de l’appareil répressif. L’assignation à résidence va en effet
permettre la mise en place de camps d’internement, où plusieurs centaines
de détenus se trouvent déjà enfermés en juin 1955.
Dès 1955, la place respective des juges et des militaires
est ainsi fixée : aux premiers les affaires les moins importantes,
sans droit de regard sur les violences illégales qui se commettent déjà,
et en particulier les tortures ou les exécutions sommaires (les militaires
dépendent des TPFA), aux seconds les affaires criminelles et la recherche
de l’« efficacité » consubstantielle d’une certaine indépendance
à l’égard des critères habituels de la légalité, comme l’illustre une
circulaire du 1er juillet 1954 dans laquelle le général Koenig et Maurice
Bergès Maunoury énumèrent les cas nombreux d’usage d’armes à feux par
les militaires dans lesquels la justice n’a pas à intervenir, incluant
les cas où « un suspect tente de s’enfuir »...
Différentes grandes « affaires » vont jalonner
ce rapport complexe d’une justice qui épaule l’armée dans sa tâche de
répression, tout en se voyant poser la question des illégalités commises
par l’armée dans ce même objectif. La première affaire de torture, rendue
publique en septembre 1956 par un article de Claude Bourdet dans France-Observateur,
est restée sous le nom d’affaire des « torturés d’Oran ». Les
affaires se multiplient en 1957 (des noms qui deviendront célèbres apparaissent :
Fernand Iveton, Djamila Bouhired, les époux Guerroudj, Abderrahmane Taleb),
avec la montée en puissance du conflit et la nomination de nouveaux responsables,
celle du général Massu à la tête des pouvoirs de police à Alger, celle
quelque mois plus tôt de Jean Reliquet à la tête du Parquet général d’Alger,
cet homme de confiance de Mitterrand remplaçant l’algérois Susini. Les
rôles respectifs de l’armée et de la justice évoluent peu à peu, les militaires
et notamment Salan considérant de plus en plus l’appareil judiciaire comme
un véritable « instrument de la guerre contre-révolutionnaire »,
les tribunaux militaires étant renforcés dans leurs attributions en particulier
en ce qui concerne la répression des nationalistes et des partisans. Par
ailleurs, l’accroissement de la répression se traduit également par un
recours accru à des mesures aux marges de la légalité, avec en particulier
la mise en place de centres de triage et de transit, qui échappent au
contrôle judiciaire et instaurent une dépendance de l’appareil judiciaire
à l’égard de ce premier « sas » par lequel passent les prévenus.
Plus graves, les tortures, exécutions sommaires et disparitions se multiplient,
la justice se trouvant confrontée, même lorsque ses magistrats comme Jean
Reliquet sont soucieux du respect de la légalité, au secret dont les militaires
entourent leur action et à l’impossibilité pratique de mener l’instruction
des plaintes que de tels actes peuvent susciter. De plus, la majorité
des magistrats en poste dans les départements algériens, dont ils sont
souvent originaires, partagent avec l’armée l’objectif de garder l’Algérie
française, tout en étant plongés dans un climat de violence auquel rien
ne les a préparés, qui les conduit à aligner à la fois leur vocabulaire
(il n’y a pas de nationalistes mais des hors-la-loi, des rebelles, de
la subversion) et leurs objectifs sur ceux du pouvoir militaire.
Cette double relation de dépendance et de contrôle entre
la justice et l’armée se complexifie encore dans les dernières années
du conflit, marquées par la dépendance accrue de la justice civile, dont
le rôle est limité à l’instruction, à la justice militaire, dans un contexte
différent marqué par l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle, après
les événements de Mai 1958. La politique judiciaire voulue par le général
est double : « s’il veut voir les illégalités diminuer, il doit
rendre la justice plus rapide, plus sévère, plus efficace » (p. 176).
Une triple inflexion est ainsi donnée sur le terrain, avec la révocation
de Jean Reliquet à Alger, la création de TPFA décentralisés, la création
de centres militaires d’internements. Le renforcement du pouvoir de l’armée
est encore accru en février 1960 par un décret qui écarte la justice civile,
supprime l’instruction, soumet aux tribunaux militaires tous les actes
commis par les nationalistes, ce qui conduit à un rappel massif de magistrats
sous les drapeaux. C’est ainsi que de 1960 à 1962, loin de se ralentir,
la répression judiciaire s’intensifie et se « militarise » parallèlement
à la conduite de négociations avec le GPRA sur le plan politique. Cette
concomitance ne sera pas sans poser problème, notamment en ce qui concerne
la question du sort des condamnés à mort qui sera un enjeu important à
la fois pour les partisans de la répression et pour les militants algériens
dans leurs négociations avec les autorités. Cette ambiguïté est doublée
par un recours accru à l’internement qui se substitue le plus souvent
à la justice, dans un contexte où les intellectuels qui avaient cru que
l’arrivée de De Gaulle signifierait la fin des illégalités manifestent
leur déception, alors que l’OAS apparaît.
Loin d’être des années d’apaisement, les derniers temps
du conflit apparaissent ainsi comme les révélateurs des tensions décrites
pas Sylvie Thénault comme inhérentes au système répressif et à la place
de la justice tout au long du conflit. Cette histoire apparaît ainsi comme
celle d’un système qui s’est mis peu à peu en place, liant indissociablement
les ordres judiciaire, exécutif et militaire dans la mise en place d’un
appareil répressif dans lequel leurs pouvoirs respectifs étaient à la
fois inégaux – le pouvoir judiciaire étant à la fois le plus dépendant
des deux autres et celui dont la légitimité était la moins indexée sur
les événements – et changeants en fonction des évolutions sur le terrain
et des inflexions du pouvoir politique. Au travers d’un travail minutieux,
de l’examen de très nombreux rapports, décrets, circulaires, courriers,
statistiques, Sylvie Thénault donne une substance et une complexité à
une réalité qui n’était connue qu’approximativement, en filigrane dans
l’histoire du conflit, ou à travers la dénonciation, en particulier des
intellectuels qui s’étaient élevés contre l’usage de la torture. Ce travail
neuf, patient, rigoureux, est avant tout un travail d’histoire politique,
non parce qu’il serait engagé mais parce qu’il est centré sur le rôle
des grands hommes, les rouages du pouvoir, les réactions de l’opinion.
Si elle se comprend à la fois par les problèmes d’accès aux sources (en
particulier du côté algérien) et par des contraintes de limitation du
sujet, cette focale peut aussi être pensée comme une double limite, ou
plutôt un double intérêt à poursuivre cette recherche, d’une part dans
le sens de l’attention à la mise en place de cette politique et en particulier
à ses effets sur les populations (entrepris par Sylvie Thénault dans ses
travaux en cours sur l’internement), d’autre part dans une perspective
plus diachronique d’histoire de la justice et de prise en compte de la
spécificité de l’appareil judiciaire, du point de vue de la légalité et
de la légitimité du pouvoir, en période de crise.
Liora Israël
Groupe d’analyse des politiques publiques
et Département de sciences sociales,
École normale supérieure, Cachan
Vallemont Serge (sous la dir.), Le débat public :
une réforme dans l’État, Paris, LGDJ, coll. « Systèmes. Droit »,
2001, 198 p.
La participation des citoyens aux décisions publiques est
un chantier d’envergure ouvert, en France, depuis maintenant plusieurs
années. Participation, concertation, consultation, conférence de consensus,
jurys de citoyens, les expériences sont multiples. À cet égard, l’ouvrage
dirigé par Serge Vallemont se présente comme une tentative de faire le
point sur le débat public : les présupposés théoriques sur lesquels
il repose, les initiatives qui sont localement organisées et les dispositions
juridiques qui ont concrètement introduit la concertation des citoyens
dans l’action de l’administration.
L’ouvrage, collectif, fait suite à un colloque sur « Débat
public et légitimité de la décision » organisé en mars 2000 par l’association
Services publics – lieu de débat qui réunit des agents publics, des syndicalistes,
des universitaires autour de l’amélioration du fonctionnement de l’État
– et que préside Serge Vallemont. Document de synthèse sur des procédures
et des pratiques encore très disparates, ce volume propose une présentation
claire des différents dispositifs, de la façon dont ils sont mis en œuvre
et des transformations qu’ils induisent sur les modes de fabrique de la
décision publique.
Mais, paradoxalement, les efforts de clarification déployés
donnent à voir la profusion et la diversité des opérations qui sont couramment
englobées sous le terme générique de « participation ». Diversité
qui confine parfois à l’éclatement de l’objet puisque sont assimilés dans
la notion de « débat public » des dispositifs de consultation
des citoyens comme les conférences de consensus ou les États généraux
de la santé et des initiatives construites autour de la notion de représentation
des intérêts constitués comme c’est le cas lors des conférences régionales
de la santé. Qu’est-ce alors que le débat public et en quoi est-il
spécifique au regard des processus classiques de concertation des acteurs
sociaux et professionnels ? L’originalité majeure des procédures
dites de participation ne repose-t-elle pas, en effet, sur le fait de
solliciter les individus indépendamment de leurs appartenances – syndicales,
professionnelles, sociales… – mais en fonction de leur qualité générale
de citoyen, sans souci de représentativité ?
Si cette incertitude sur l’objet même de l’ouvrage ne peut
être reprochée aux auteurs – en ce qu’elle révèle bien l’état des réflexions
aujourd’hui –, se pose néanmoins la question cruciale du sens de ces dispositifs,
des usages dont ils sont l’objet et des effets qu’ils produisent.
Moins les notions sont précises, plus leur appropriation
est aisée. Un des mérites de l’ouvrage est précisément de mettre en exergue
la diversité des points de vue sur le débat public. Entre des praticiens
et organisateurs de débats, des chercheurs, des fonctionnaires de collectivités
territoriales et des acteurs des administrations centrales, apparaît tout
un camaïeu de façons de parler du débat public, qui traduit bien des positions
institutionnelles et professionnelles fondamentalement différentes. Alors
que certains analysent la crise de légitimité qui incite l’État à recourir
au débat public, d’autres développent une conception très instrumentale
de la controverse publique : permettre une plus grande acceptabilité
des décisions publiques, et ce faisant, une plus grande efficacité de
l’administration. Si les acteurs de la santé et de l’environnement qui
ont contribué à cet ouvrage ont tous compris la nécessité de donner la
parole aux destinataires de l’action publique, ils ne le font pas tous
de la même manière ni pour les mêmes raisons !
Ce livre permet donc une lecture à double niveau, sur le
phénomène lui-même et sur les usages stratégiques dont il est l’objet.
Certaines des questions essentielles que pose l’émergence du débat public
dans le système politique y sont examinées, en particulier l’articulation
entre démocratie représentative et démocratie délibérative. On regrettera,
en revanche, que ne soit quasiment pas évoquée la question des effets
de ces transformations sur l’administration elle-même, sur les agents
administratifs, sur leurs représentations et sur leurs métiers. La prise
en compte de l’usager et plus encore du citoyen introduit un changement
de perspective qui se répercute même indirectement sur le quotidien des
agents publics et qu’il conviendrait de mieux appréhender pour saisir
pleinement l’ensemble des effets de la dynamique participative.
Laurence Dumoulin
Centre de recherche sur le politique, l’administration, la ville et le
territoire (CERAT), Institut d’études politiques de Grenoble
Villalba
Bruno et Vandendriessche Xavier (sous la dir.), Le Front national au
regard du droit, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,
coll. « Sciences politiques », 2001, 173 p.
Le Front national au regard du droit, ouvrage collectif
sous la direction de Bruno Villalba et Xavier Vandendriessche, se donne
un objectif stimulant et encore peu exploré : examiner les rapports
entre cette organisation politique spécifique, par ses discours et sa
position dans le jeu politique, et « le droit », outil d’analyse
mais aussi instrument de lutte, dont le FN ou ses adversaires peuvent
se saisir. C’est dire qu’il ne s’agit pas seulement, comme on pourrait
le croire en feuilletant les premières pages de l’ouvrage, de placer le
Front national « au regard du droit », mais bien d’éclairer
cette relation également du point de vue de la science politique. Il n’en
demeure pas moins que la réflexion juridique est au cœur de l’ouvrage.
Issu d’un séminaire de recherche rassemblant des chercheurs d’horizons
différents à l’université de Lille 2, il propose au lecteur neuf contributions
qui éclairent, en effet, des facettes différentes du sujet.
Le premier angle d’attaque concerne les juristes face au
FN : le FN comme objet, dont il s’agit de définir la nature juridique,
ou comme partie au procès, sur les actes duquel des magistrats, notamment,
doivent se prononcer. La question de la définition juridique de l’organisation
semble recevoir une réponse évidente : ce parti est, au même titre
que les autres, une association loi de 1901. Néanmoins, la spécificité
des questions juridiques qui peuvent se poser à son égard apparaît avec
l’interrogation répétée sur sa dissolution. Emmanuel Dockès conclut ainsi
qu’il est non seulement possible mais obligatoire en vertu de la loi de
1936 (qui prescrit de dissoudre les groupements propageant des idées incitant
à la discrimination, comme le rappelle également la contribution plus
historique de S. Kotovtchikhine) de prononcer la dissolution de cette
organisation. C’est pourquoi l’auteur incite à intenter une action devant
les juridictions administratives (visant à la condamnation de l’État pour
non dissolution du FN et du Mouvement national), comme par ailleurs devant
celles de l’ordre judiciaire, visant à invalider les partis d’extrême
droite. Examinant également cette hypothèse de la dissolution, Bruno Villalba
constate l’incapacité de la classe politique à mener une telle action
juridique contre le FN. L’offensive juridique sur ce point est finalement
écartée du débat public, qui se focalise sur des questions morales. En
l’absence d’une telle mise hors la loi du FN, les financements accordés
à ce parti sont, comme le constate Sophie Bourrel, juridiquement inattaquables.
En filigrane ou explicitement, ces contributions déplorent un tel état
de fait mais s’en tiennent largement au constat. Elles nous invitent finalement
à nous interroger sur les processus par lesquels les stratégies destinées
à exclure le FN du jeu politique, en recherchant par exemple sa dissolution,
se forment ou sont écartées. On se souvient également du débat qui anima
un temps la presse concernant l’opportunité de parler du FN et de donner
la parole à ses leaders dans les médias. Très vite, les protagonistes
abandonnent cette « stratégie du silence » un temps imaginée,
mais ce débat a contribué à donner à l’organisation une identité infamante,
dévalorisée, qui rend plus difficile, pour la droite classique, des alliances
politiques qui avaient été quelquefois initialement esquissées.
Le second angle d’attaque choisi dans ce livre pointe les
usages politiques du droit, qu’ils soient faits par le FN ou contre
celui-ci. Johanne Saison montre bien comment les élus FN, dans les municipalités
dirigées par ce parti, s’adaptent aux stratégies de leurs adversaires
qui attaquent, par exemple, en justice leurs décisions jugées discriminatoires
et mobilisent à leur tour le droit à leur profit. Travaillant sur les
discours négationnistes du FN, Jean-Yves Camus souligne la manière dont
cette organisation les utilise pour asseoir sa position de parti anti-système
et pour fédérer différents courants de l’extrême droite. Ces discours
peuvent exposer leurs auteurs au risque de poursuites pour « négation
de crime contre l’humanité ». On aurait ici aimé en savoir encore
davantage sur les effets de ce « risque juridique » sur les
discours : dans quels sens les oriente-t-il ? Pourquoi y fait-il
finalement peu obstacle ? Dans le même sens, Dominique Sistach constate
la relative impuissance du droit à sanctionner les discours sur l’inégalité
des races et les pratiques discriminatoires du FN, et Xavier Vandendriessche
relève une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel très
peu favorable en matière de droits des étrangers. Mais, dans les deux
cas, les contextes et les conditions de production de ces décisions juridictionnelles
restent dans l’ombre. La consolidation de la position du FN au sein du
jeu politique et la diffusion de ses discours n’ont-elles pas également
pu produire des effets en ces matières ? La question affleure sans
qu’il y soit véritablement répondu. La contribution de Jean-Philippe Brouant
sur le contrôle de légalité des mairies FN a pourtant ce mérite de montrer
que les usages des règles de droit et des procédures répondent à des logiques
et à des intérêts qui ne suivent pas toujours la rigueur du raisonnement
juridique. Si les préfets, auxquels il revient en principe en premier
lieu d’exercer ce contrôle, agissent peu en ce sens et s’en remettent
aux associations et aux citoyens, c’est d’abord en raison de contraintes
qui tiennent à la définition même de leur identité professionnelle et
aux conditions de légitimité de leurs pratiques : ils tentent ainsi
de se soustraire à toute critique qui porterait sur le caractère partisan
de leur action et de démontrer sa neutralité.
À la lecture de ce livre, le projet dont il est issu apparaît
donc comme celui d’une double rencontre : celle de deux disciplines
– droit et science politique – qui portent des regards décalés sur l’objet
FN ; celle de deux objets, rarement confrontés, le droit et le FN
(et les partis politiques). Ce programme ambitieux est pleinement justifié
dans la mesure où, de ce déplacement de point de vue, naît une multitude
de questions passionnantes. Mais le livre engendre autant d’attentes,
partiellement encore inassouvies. Un second séminaire réunissant les auteurs
de l’ouvrage serait peut-être à même d’y répondre. Trois types d’interrogation
qui ont d’ores et déjà surgi semblent en ce sens particulièrement prometteurs.
Il s’agit, tout d’abord, de la question, que soulèvent les interrogations
sur « la juridicisation du politique », de l’abandon aux juristes
de certains problèmes politiques. Les professionnels du droit auxquels
on s’en remet ici pour « juger » le FN sont issus de trajectoires
diversifiées, ils exercent des métiers différents et sont donc pris dans
des enjeux et des contraintes hétérogènes, suivant qu’ils sont professeurs
de droit, magistrats de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif,
par exemple. Cette diversité des acteurs qui sont le droit en action,
notamment face au FN, ne peut être négligée si l’on veut rendre raison
de leurs pratiques. Ensuite, se pose la question de l’historicité du rapport
entre FN et droit : en effet, avant ce parti, d’autres organisations
politiques « marginales » ou « extrémistes » n’ont
pas connu le même destin et ont pu être dissoutes ou exclues du jeu politique
par d’autres moyens. Quelles différences (de pratiques, de situations,
etc.) nous permettent-elles d’en rendre compte ? De plus, le FN lui-même
a déjà une histoire qui serait à considérer : depuis le milieu des
années 1980, sa place dans le jeu politique s’est consolidée, en dépit
de la scission avec le Mouvement national. Ces variations de configuration
politique affectent-elles le rapport du FN au droit ? Enfin, ces
interrogations débouchent sur des questionnements plus généraux et déjà
classiques en sociologie et en théorie du droit, mais toujours passionnants,
concernant ce qui fait l’efficacité des règles : pourquoi des textes
disponibles et a priori obligatoires restent-ils lettre morte ?
On trouve ici l’occasion d’explorer plus avant les déterminants de « la
force du droit ».
Violaine Roussel
Laboratoire d’analyse des systèmes politiques,
Université Paris VIII
Warin
Philippe, Les dépanneurs de justice. Les « petits fonctionnaires »
entre qualité et équité, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société.
Série politique », 2002, 134 p.
L’ouvrage a pour ambition d’analyser la façon dont les « petits
fonctionnaires » – c’est-à-dire les agents publics de terrain auxquels
les usagers s’adressent quotidiennement pour obtenir les services et les
prestations qui leur sont dus – font usage des règles et des procédures
qui encadrent leur activité, dans le contexte actuel de redéfinition des
rapports entre les administrations et leurs publics. Selon Philippe Warin,
les petits fonctionnaires sont confrontés à trois ensembles de contraintes
qui les poussent à adopter un comportement qualifié « d’agir en équité ».
Cet examen des facteurs qui déterminent l’évolution des « relations
de service » entre les administrations et leurs publics constitue,
selon nous, le principal apport de l’ouvrage à la sociologie politique.
La première de ces contraintes est le manque de moyens financiers
et surtout humains. La fonction publique se trouve dans un état de sous-effectif
chronique, aujourd’hui aggravé par le vieillissement de la population
des fonctionnaires, leur répartition déséquilibrée entre les différents
ressorts administratifs, ainsi que la réduction du temps de travail. Cette
insuffisance de personnel entraîne d’épineux problèmes d’organisation
et provoque la détérioration des conditions de travail. Pour remédier
à cette situation, les administrations mettent en place des instruments
de gestion prévisionnelle des effectifs, mais ceux-ci s’avèrent peu efficaces
du fait de la très grande hétérogénéité de la fonction publique (chapitre
4).
Le deuxième type de contraintes réside dans ce que l’auteur
appelle « le débordement du social », c’est-à-dire la multiplication
de demandes urgentes et compliquées qui émanent d’usagers en situation
de précarité ou d’exclusion. Ces ayants droit réclament au premier chef
des résultats rapides, mais ils souhaitent également un traitement de
leur cas individuel qui soit à la fois personnalisé, impartial, juste,
attentif et précautionneux et respectueux de leur dignité (chapitres 2
et 6). Pour satisfaire ces attentes, les fonctionnaires doivent posséder
un large éventail de compétences : faculté d’accueillir, d’orienter
et de conseiller à bon escient, aptitude à évaluer les difficultés particulières
des demandeurs, capacité de faire comprendre et accepter les décisions
administratives. Les agents publics doivent, en outre, faire preuve de
discernement, d’inventivité, d’adaptabilité et de souplesse dans l’application
des lois et de règlements souvent complexes et évolutifs, sans pour autant
enfreindre la légalité ni déroger au principe d’égalité d’accès aux droits,
afin de proposer la réponse la plus ajustée possible à la situation spécifique
de chaque requérant (chapitre 2).
Enfin, le troisième ensemble de contraintes découle de la
politique de modernisation orientée vers une réduction du format des services
publics, vers les valeurs d’autonomie et de responsabilité des fonctionnaires,
ainsi que vers l’amélioration de la qualité des prestations fournies aux
usagers. Les agents publics doivent désormais s’assurer que les administrés
bénéficient d’un accès rapide et effectif aux droits de plus en plus nombreux
qui leur sont accordés. Ils sont redevables d’une multitude d’obligations
en termes de délais, de transparence et de justification des actes, d’individualisation
des prestations, de proximité avec le public. Ils sont soumis à des objectifs
de rendement dont l’accomplissement est mesuré au moyen d’indicateurs
quantitatifs. Toutefois, la politique de modernisation n’est pas parvenue
à faire évoluer les pratiques professionnelles. En effet, elle tente d’implanter
des normes qui non seulement sont inapplicables eu égard aux moyens mis
à la disposition des services, mais aussi incohérentes avec les convictions
des agents quant à la manière de bien gérer le rapport aux usagers. D’autre
part, la politique de modernisation ne répond que partiellement à « l’attente
primordiale des usagers, qui n’est pas d’être mieux servis sur le plan
formel, mais d’obtenir le meilleur résultat » (p. 78).
Gagnés par le scepticisme à l’égard du discours technocratique,
les fonctionnaires de base ont construit leurs propres conceptions de
ce que doit être un traitement juste et efficace des demandes qui leur
sont adressées. Ces conduites éthiques ont pour finalité de faire bénéficier
tous les usagers de l’application la plus complète possible de leurs droits,
ce qui implique notamment de consacrer une attention particulière à l’accueil
des plus démunis, de les soutenir dans leur parcours administratif, voire
d’exercer une discrimination positive en leur faveur. Pour ce faire, « une
majorité de petits fonctionnaires choisit de s’intéresser en priorité
au contenu, c’est-à-dire aux résultats effectifs en termes de services
rendus, et donc d’abord à la mise en œuvre des relations de service qui
commandent l’accès aux droits sociaux plutôt qu’aux droits civils qui
garantissent les formes de la citoyenneté dans les relations de service »
(p. 109). Pour compenser l’inégalité des chances entre usagers dans
l’accès aux droits et aux services, sans pour autant accorder des privilèges
ou des passe-droits, les agents publics s’efforceraient « d’appliquer
le plus complètement possible le système réglementaire dans une démarche
qui les engage au plus près des demandeurs » (p. 107). Ils refuseraient
les pratiques arbitraires susceptibles d’alimenter les phénomènes de désaffection
vis-à-vis de l’offre publique et n’utiliseraient leurs prérogatives discrétionnaires
que de façon exceptionnelle. Ils rempliraient ainsi une fonction d’ordre
en luttant contre « la propension permanente de l’administration
à changer, moduler, infléchir et parfois même à ignorer les règles qu’elle
a elle-même posées » (p. 117).
L’étude de l’activité des délégués départementaux du Médiateur
de la République permet à l’auteur, dans un chapitre particulièrement
stimulant (le troisième), d’affiner sa définition de l’agir en équité.
Ces intercesseurs s’efforcent de trouver des solutions non contentieuses
aux différends qui opposent les administrés aux administrations, par exemple
quand l’application stricte du droit génère des iniquités, c’est-à-dire
des conséquences disproportionnées au détriment des usagers. Ils tentent
de réparer les injustices au cas par cas, de rétablir le dialogue, de
corriger les pratiques des services, grâce à des interventions discrètes
sur des modes tels que la persuasion, la conciliation, la confiance, la
confidentialité. Ils contribuent de la sorte à « éduquer le pouvoir
discrétionnaire d’une administration dont l’autonomie et la responsabilité
se trouvent confortées par la politique de modernisation » (p. 58).
L’auteur estime que ses observations le fondent à réfuter
les conclusions d’un certain nombre de travaux consacrés aux « relations
de service » qui, dans le sillage de Michael Lipski, tiennent pour
acquis que les relations entre les street-level bureaucrats et
les administrés fonctionnent essentiellement sur le mode de l’arrangement
avec la règle. Le soubassement théorique et empirique sur lequel Philippe
Warin construit son raisonnement comporte toutefois un certain nombre
d’éléments qui méritent discussion.
En particulier, sa conception du jeu avec les règles apparaît
quelque peu réductrice : soit les fonctionnaires agissent dans le
respect des cadres légaux – ils accomplissent un travail d’interprétation
des textes et mettent en œuvre des « applications adaptées, mais
plutôt scrupuleuses et complètes » –, soit ils procèdent par arrangements
« qui sont toujours des formes plus ou moins poussées de détournement »
(p. 85). Sur ce point particulier, il nous semble que Philippe Warin
ne prend pas suffisamment en compte les acquis des nombreuses recherches
en sociologie (notamment juridique) qui ont étudié comment les règles
de droit orientent les comportements dans les organisations. Ces travaux
ont montré que les procédures concrètes de gestion de l’activité quotidienne,
telles qu’elles sont appliquées dans les faits, sont constituées de « l’empilement
ou la combinaison mal jointe de pratiques et de règles qui sont de natures,
d’époques, d’inspirations différentes voire opposées » [25] . Une partie seulement de ces normes sont
le reflet des principes généraux censés régir le fonctionnement organisationnel.
La dichotomie respect/transgression ne permet pas d’appréhender l’extraordinaire
variété des modalités d’usage et de non-usage stratégique des règles formelles,
qui combinent généralement conformité, accommodement, contournement et
détournement [26] .
La sociologie du travail policier, pour ne prendre qu’un
exemple, a dévoilé que les agents de la force publique mettent à profit
les marges d’autonomie dont ils disposent pour manipuler les demandes
qui leur sont adressées et les événements qui sollicitent leur attention,
ce qui leur permet de ne pas exécuter une partie des missions formellement
prescrites par la hiérarchie. Ils utilisent couramment le pouvoir discrétionnaire
qui leur est dévolu pour s’approprier la détermination des objectifs et
des moyens de leur action. Ils sélectionnent eux-mêmes les tâches qui
sont réellement effectuées parmi plusieurs activités concurrentes
[27] . Ils jouent sur la qualification des situations à traiter et
choisissent entre plusieurs règles applicables. Ils disposent des limites
souvent floues entre ce qui est permis et ce qui est interdit
[28] . Ils définissent des règles secondaires d’application en marge
des textes [29] . Ils concluent des arrangements en dehors
de tout cadre légal et refusent de mettre en œuvre les procédures formelles
qui sont perçues comme des entraves à leur efficacité ou qui portent atteinte
à leur intérêt professionnel [30] . Ils accordent couramment des exceptions
ou autorisent des écarts à la règle pour développer un réseau d’informateurs
et d’obligés [31] .
Ainsi, pour les policiers et les gendarmes chargés de repérer
et de verbaliser les infractions routières, la norme juridique n’est qu’un
référent parmi d’autres, pas nécessairement prééminent. Les fonctionnaires
élaborent pour leur action des normes qui ne se superposent pas complètement
à celles du code de la route. Ils établissent eux-mêmes les limites entre
ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas. Ils jugent au cas par cas
de l’opportunité de voir ou non les faits délictueux, de les constater
ou non, de les punir ou non
[32] . Les indulgences – c’est-à-dire les abandons de poursuite officieux
– constituent une pratique discrétionnaire, sans fondement légal, mais
néanmoins exercée à grande échelle. Bien d’autres considérations que les
règlements influencent la décision de transmettre ou non les procès-verbaux :
les politiques répressives affichées par les autorités locales et centrales,
les possibilités logistiques du service, les caractéristiques du ressort
d’intervention et de sa population, l’implantation du fonctionnaire dans
le tissu social local, son appréciation subjective du risque entraîné
par le comportement fautif, la qualité du contact humain établi entre
l’agent public et l’auteur de l’infraction. La pratique des indulgences
introduit une très grande inégalité de traitement entre les administrés
dans la mesure où existent des filières d’accès aux passe-droits qui fonctionnent
au profit d’une minorité de conducteurs
[33] .
Au niveau de la description, ces recherches ont confirmé
que seule l’observation directe des acteurs en situation permet de percevoir
les pratiques irrégulières et les usages illégitimes, ainsi que d’en mesurer
l’étendue. Or, Philippe Warin fonde son analyse de l’application des
règlements sur une enquête par questionnaires auprès d’un échantillon
de 500 agents de l’État, dont 182 policiers et adjoints de sécurité. Selon
les résultats de ce sondage, la très grande majorité des fonctionnaires
interrogés affirment traiter équitablement les usagers et appliquer rigoureusement
les textes. Pour Philippe Warin, ces déclarations attestent que les rôles
et les comportements des agents ont effectivement évolué vers plus de
légalisme et plus d’égalitarisme. « L’idée si couramment admise selon
laquelle les relations avec les usagers fonctionneraient essentiellement
par arrangement serait pour partie erronée. Le modèle du pouvoir discrétionnaire
des agents de base serait aujourd’hui loin de correspondre à la réalité »
(p. 81). Il faudrait, selon-nous, bien davantage qu’un sondage –
qui est un instrument de mesure des opinions et des intentions bien plus
que des comportements – pour prouver empiriquement la validité de telles
assertions, même si l’auteur avance plusieurs arguments pertinents à l’appui
de sa thèse.
Par ailleurs, les recherches évoquées ci-dessus ont redémontré
que l’unité d’analyse pertinente pour comprendre le jeu social avec la
règle est le système d’action concret. Or, Philippe Warin construit ses
interprétations en référence à une catégorie incertaine, les petits fonctionnaires,
qui regroupe des membres d’administrations différentes : Sécurité
publique, Jeunesse et sports, Agriculture, Équipement, Affaires sociales,
Travail, Trésor public. Ces agents publics accomplissent des tâches de
nature très diverses au contact de publics différents, exercent des métiers
très dissemblables dans des champs d’activité séparés, sont soumis à des
réglementations différentes et n’ont pas les mêmes marges d’autonomie.
Or, il paraît difficile ici de ne pas s’appuyer sur des exemples de pratiques
concrètes, de faire abstraction des contextes d’action et de ne pas prendre
en compte la totalité des ressources et des contraintes qui influent sur
les stratégies de mobilisation et de non mobilisation des règles par les
agents publics.
Les réserves que nous formulons ici quant aux hypothèses
concernant « l’agir dans les règles » ne doivent pas conduire
à ignorer les nombreux points forts de l’ouvrage. Outre ceux qui ont été
évoqués plus haut, nous avons relevé d’intéressants et utiles développements
consacrés à l’opinion des usagers sur l’administration et les services
publics (chapitre 1), à leurs attentes en matière de qualité et de justice
(chapitre 2) et aux effets non voulus de la politique de modernisation
(chapitre 6). On l’aura compris, si l’ouvrage mérite discussion, c’est
aussi qu’il est digne de la plus grande attention compte tenu des enjeux
pratiques en la matière et de son intérêt dans un domaine de connaissance :
celui des usagers des services publics déjà richement nourri des travaux
de l’auteur du présent ouvrage.
Thierry Delpeuch
Groupe d’analyse des politiques publiques (GAPP),
École normale supérieure, Cachan
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