Lu pour vous

Droit & Société N° 53/2003

Bachelard-Jobard Catherine, L’eugénisme, la science et le droit, Paris, PUF, coll. « Partage du savoir », 2001, 345 p.

Fruit d’une thèse de doctorat en droit, l’ouvrage de Catherine Bachelard-Jobard constitue une remarquable synthèse des implications morales et juridiques du développement des sciences de la vie et plus particulièrement de la génétique des populations. Divisé en deux parties générales, il aborde les principaux moments historiques du mouvement eugéniste, ses techniques et les conflits de normes autour de la question.

La brève histoire de l’eugénisme proposée par l’auteur nous permet de mieux comprendre les enjeux actuels ainsi que de délimiter les différents visages que celui-ci peut prendre. Si le terme eugénisme naît avec Francis Galton à la fin du XIXe siècle, l’idée d’amélioration biologique de l’espèce humaine apparaît bien avant puisque dès l’Antiquité des écrits et des témoignages permettent de constater cette volonté dans la plupart des civilisations. Ainsi, les Hébreux interdisaient le mariage entre les membres des familles atteints de certaines maladies telles que l’épilepsie, l’hémophilie ou le nanisme. En Mésopotamie, on fait étouffer les bébés porteurs d’une anomalie. L’idée eugénique est également au cœur de la philosophie grecque. À Rome, le sacrifice des enfants difformes fait partie de la vie quotidienne. Tout au long du Moyen Âge, l’influence du christianisme éclipse l’idéal eugéniste qui ne réapparaîtra qu’à la Renaissance par le biais non seulement de la philosophie politique mais aussi de la médecine. En effet, la systématisation de l’idée eugénique en tant qu’art de perfectionnement de l’espèce est l’œuvre des médecins. Au début du XIXe siècle, deux points de vue différents commencent à se développer : l’un, contraignant, fait de l’eugénisme une affaire publique ; l’autre, plus modéré, se limite aux affaires privées. Les changements sociaux de la fin du XIXe siècle – industrialisation massive, expansion des cités et des quartiers misérables, mouvements migratoires – aideront aux développement des idées eugénistes qui prendront des formes diverses selon les différents pays. Ainsi, en Grande Bretagne, la « crainte de la dégénérescence » s’est surtout exprimée dans un langage de classes sociales : le prolétariat menace d’envahir la nation. Aux États-Unis, c’est l’immigration qui fait peur, tandis qu’en France c’est le risque de dénatalité qui est au cœur des angoisses. En effet, les détenteurs du discours eugéniste en France sont principalement les médecins spécialistes en puériculture (science d’élever hygiéniquement les enfants) et les vénérologues (spécialistes des maladies vénériennes). L’eugénisme « scientifique » se développera parallèlement à ces techniques médicales sur la base des théories de l’hérédité de Galton et de l’évolution de l’espèce de Darwin. La question prendra rapidement une dimension bien plus générale en infiltrant l’ensemble des disciplines allant de l’anthropologie à la criminologie (Lombroso) et de la psychiatrie (Bénédicte A. Morel) à la politique (Gobineau et Vacher de Lapouge). Les idées ne tarderont pas à se mettre en place et, dès la tenue du premier congrès international d’eugénisme à Londres en 1912, cette idéologie influera le Législateur et l’Administration des principaux pays occidentaux : restriction de l’immigration asiatique aux États-Unis, obligation de certificats médicaux prénuptiaux en Europe, prohibition d’alliance entre personnes affectées d’une maladie vénérienne, stérilisation des malades mentaux, dépénalisation de l’avortement eugénique…

Pendant la période nazie, les pratiques eugénistes seront poussées à l’extrême, conduisant au génocide. Le IIIe Reich n’invente rien, il constitue la forme la plus rusée des politiques encouragées par l’ensemble des pays démocratiques de l’époque. La néfaste nouveauté du nazisme fut la volonté d’extermination non seulement des « anormaux », mais de tout un peuple. L’expérience nazie produit une rupture majeure. Désormais, la plus haute précaution guidera les futures entreprises eugéniques.

L’ensemble des législations modernes encadrent les techniques permettant d’éviter la naissance d’enfants handicapés par le biais de l’assistance médicale à la procréation, la sélection des donneurs et celle des embryons par le diagnostic prénatal. De même, le dépistage de maladies génétiques, l’avortement thérapeutique et les thérapies géniques constituent des pratiques légitimes en France. Après une description détaillée des règles qui gouvernent ces situations, C. Bachelard-Jobard consacre un chapitre à la stérilisation des handicapés mentaux en rappelant que le droit français, bien qu’il ne reconnaisse pas la stérilisation, impose néanmoins des conditions pour que cet acte soit licite, à savoir la nécessité thérapeutique et le consentement de l’intéressé.

C’est dans la deuxième partie de l’ouvrage « Les conflits des normes autour de l’eugénisme » que l’auteur se livre à une analyse proprement ius-philosophique. À partir d’une interprétation particulière de l’œuvre de G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, C. Bachelard-Jobard met en question la tendance des sociétés contemporaines à valoriser la naissance des enfants sans handicap. Le droit actuel, en se mettant à l’écoute de cette revendication, ne fait, d’après l’auteur, qu’accentuer la « normalisation » des individus et la stigmatisation de ceux qui se trouveraient hors norme. L’article 16-4 du Code civil français interdisant toute pratique eugénique semble s’affaiblir, selon l’auteur, par l’autorisation de recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques et du diagnostic préimplantatoire.

La frontière entre l’enfant sans handicap et l’enfant parfait devient de plus en plus difficile à cerner. Les nouvelles techniques de diagnostic prénatal ainsi que l’avortement thérapeutique viendraient renforcer une forte tendance normative de nos sociétés. Après avoir effectué une analyse approfondie du droit positif français et européen et une fois analysées les diverses procédures d’autorisation, C. Bachelard-Jobard conclut sur une observation pessimiste en constatant que, malgré les garde-fous juridiques, la pression sociale et les impératifs économiques finiront par imposer une forme moins violente mais plus pernicieuse d’eugénisme.

Plus que d’une analyse juridique, le travail de C. Bachelard-Jobard relève d’une approche morale qui voit dans la science le germe d’un danger pour la dignité humaine. Dès la première page de l’introduction, le ton est donné : face à l’arrêt de la Cour de cassation décidant d’indemniser le préjudice des parents et de l’enfant du fait de sa naissance avec un handicap, l’auteur se demande s’il ne faudrait pas conclure que certaines vies ne vaudraient pas la peine d’être vécues comme le proposaient les nazis !

L’effort d’objectivité de l’auteur pour traiter un thème complexe laisse trop souvent la place aux appréciations subjectives de type métaphysique. Ainsi, d’après C. Bachelard-Jobard, la seule période de l’histoire de l’Occident qui se trouverait épargnée par l’eugénisme (et par conséquent bénéficiant d’un plus grand respect de la dignité humaine) serait le Moyen Âge et ceci grâce au soubassement philosophique chrétien.

L’histoire de l’idée de l’amélioration de l’espèce apparaît, à la lecture de cet ouvrage, comme une histoire assez linéaire dont la conséquence inévitable ne pouvait être autre que la politique raciste du IIIe Reich. L’avènement de la génétique moléculaire, loin de mettre fin à l’idéologie eugéniste, semble bien la renforcer, selon l’auteur.

Si la différence entre eugénisme d’État et eugénisme individuel est correctement analysée, C. Bachelard-Jobard n’en tire pas toutes les conséquences qu’il faudrait en tirer. En effet, ce qui est moralement condamnable dans une société laïque, ce n’est pas le désir d’avoir une progéniture libre de malformations et de maladies mais l’action publique contraignante d’un État qui traiterait ses citoyens comme de la matière biologique améliorable et qui obligerait les individus à se reproduire « convenablement ». Cette différence entre eugénisme totalitaire et eugénisme libéral de type individuel ne constitue pas une simple nuance mais un véritable changement de nature. Par un même vocable on se réfère, en effet, à des choses radicalement distinctes. L’usage même d’un terme si connoté me semble une barrière pour la mise en place d’un débat dépassionné sur la question.

Le système juridique français, déjà pourtant assez contraignant, est présenté par l’auteur comme trop libéral et peu protecteur de la dignité humaine. « Le principe de la dignité humaine s’opposerait à la plupart des pratiques biomédicales actuelles », dit l’auteur. Le souhait légitime d’éviter le handicap devient, dans l’analyse de C. Bachelard-Jobard, désir de l’enfant parfait et le souci légitime des parents est présenté comme le résultat d’un processus d’uniformisation des individus, victimes d’une pression sociale normalisatrice.

Au lieu de se consacrer à l’analyse des circonstances susceptibles d’amoindrir le libre choix des individus, l’auteur condamne la situation actuelle, fruit d’une science incontrôlable et sous pression économique et sociale.

La notion de dignité humaine est à la base de la morale prônée dans l’ouvrage, terme qui se situe d’après l’auteur (en empruntant une opinion de B. Edelmann) au niveau d’un droit naturel supranational échappant même aux droits de l’homme. C’est non seulement cette métaphysique mais aussi la nostalgie de la société traditionnelle et de ses rites qui baignent l’atmosphère du livre. Cette sensibilité conservatrice ne doit pas néanmoins éclipser l’effort et le sérieux d’un ouvrage bien documenté qui, dans sa dimension descriptive, garde tout son intérêt.

Daniel Borrillo
Université Paris X Nanterre

Bastard Benoit, Les démarieurs. Enquête sur les nouvelles pratiques du divorce, Paris, La Découverte, coll. « Alternatives sociales », 2002, 195 p.

Le livre que publie Benoit Bastard, chercheur au CNRS et membre du Centre de sociologie des organisations (CSO), aborde un objet peu étudié : le divorce tel qu’il est pratiqué dans la conjonction entre les personnes qui se séparent et les « professionnels du divorce », et partant, les conceptions du divorce qui se constituent dans ce processus. Alors que les travaux ne manquent pas en matière de sociologie de la famille ni quant à l’examen de l’évolution de la législation qui l’encadre, les mises en œuvre de ces textes et le lien effectif entre la logique familiale et la logique juridique restent peu explorés. Cette publication réunit les résultats de plusieurs programmes de recherche réalisés sur cette question au fil des ans par l’auteur et l’ouvrage est destiné à un public large (celui qui est concerné par l’objet), ce qui justifie que les considérations théoriques et méthodologiques ne soient guère développées.

Le livre part du constat de l’évolution du modèle du divorce idéal – présent autant dans les représentations des acteurs que dans les textes législatifs – vers une séparation amiable, où les résolutions qui la régissent sont le fait des divorçants et ne sont pas imposées par l’institution, y compris dans un contexte conflictuel. Ce « modèle du divorce dédramatisé » correspond à une conception de la famille davantage associative, où les rôles de ses membres résultent de négociations et d’accords plutôt que d’assignations institutionnelles ou traditionnelles. Il forme une sorte de paradigme sous-jacent à l’ensemble des acteurs professionnels du divorce, mais il est loin de s’imposer chez tous les justiciables, les divorces conflictuels (pour faute ou sur requête unilatérale) restant majoritaires en France. Un premier chapitre est d’ailleurs consacré à l’étude des attentes des personnes en instance de divorce vis-à-vis de celui-ci.

Mais surtout, Benoit Bastard interroge le rôle que jouent les différents intervenants dans la généralisation de ce modèle, notamment à travers leurs pratiques qui visent davantage à favoriser les solutions négociées qu’à trancher dans le conflit par une décision judiciaire prétorienne. Quatre types d’intervenants sont envisagés successivement par les quatre chapitres suivants : les juges des affaires familiales, les avocats, les médiateurs familiaux, et les « lieux neutres » pour l’exercice du droit de visite. C’est à travers l’examen de la pratique (observations réalisées dans les cabinets des praticiens) que l’auteur souligne la tendance généralisée à favoriser les solutions négociées et à tenter d’apaiser les motifs de querelle avant l’adoption de résolutions durables. Elle est très sensible chez les juges, qui tentent de raisonner les conjoints dès lors que ces derniers mettent en avant des griefs mutuels. Elle est également présente chez les avocats, au-delà de la défense des seuls intérêts de leurs clients dans un divorce conflictuel : ceux-là anticipent les positions des juges en la matière et renvoient leurs clients aux contraintes juridiques et jurisprudentielles qui tendront à s’imposer. Quant aux médiateurs, ils bénéficient autant de la généralisation du modèle du divorce dédramatisé qu’ils contribuent à la promouvoir : ils en sont, en effet, les agents experts par définition puisqu’une telle conception de la pacification de la relation et de la formulation conjointe des conditions de la séparation est au fondement même du projet de la médiation familiale, rejointe en cela par les promoteurs des « lieux neutres » permettant l’exercice du droit de visite lorsque celui-ci est problématique. Aussi la médiation familiale a-t-elle le vent en poupe : sa prescription par le juge est inscrite dans le Code civil dès 1996 (médiation judiciaire), puis elle est explicitement recommandée par le texte réformant le droit du divorce promulgué en 2002 lorsqu’une difficulté surgit entre les conjoints dans la préparation de leur séparation.

En définitive, il semble que ce modèle pacifié et négocié du divorce se soit imposé par la convergence des pratiques et des orientations prises par l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ, en rupture parfois avec leurs propres intérêts : l’opportunité d’une déjudiciarisation du divorce (au profit de l’état civil, par exemple) a en effet été envisagée dans la préparation de la réforme de 2002 et un groupe de juristes a même milité en faveur de cette disposition. B. Bastard, dans un passage fort instructif, relate utilement cet épisode qui contribue à attester la prééminence qu’a pu acquérir le modèle.

Au total, l’ouvrage réalise une série de constats intéressants. Le lecteur avisé reste toutefois sur sa faim à plusieurs égards. En effet, si l’on assiste bien à la stabilisation d’un paradigme du divorce, les raisons et les modalités de ce processus ne sont pas vraiment éclaircies par l’ouvrage. On ne distingue pas les lignes de connivences et/ou de concurrences entre les différents opérateurs du divorce, qui les conduisent à s’ajuster autour d’une définition ou d’une pratique commune. S’agit-il de contraintes organisationnelles ou de topoï éthiques ou idéologiques ? Plus : s’il est bien dit que la négociation constitue un moyen pour amener les divorçants vers des solutions privilégiées par les professionnels, quelles sont les normes qui s’imposent de la sorte ? Ainsi, l’on peut regretter qu’il ne soit pas fait plus cas des travaux récents en matière de sociologie de la famille qui détaillent les logiques du modèle familial associatif que l’auteur rapporte à celui du divorce négocié. Ceci aurait peut-être contribué à situer dans la stratification sociale – parfaitement ignorée par l’étude – la norme qui sous-tend ce modèle et d’établir la dimension des rapports sociaux (connivence ou différence socio-culturelles) susceptibles de s’établir entre professionnel et justiciable dans la définition du divorce réussi et de ses conditions de réalisation. On pourrait, en effet, émettre l’hypothèse (méritant certes d’être soumise à l’épreuve des faits) que le modèle familial associatif et celui du divorce négocié sont propres à certaines catégories sociales auxquelles appartiennent ces intervenants, tendant ainsi par leur action à universaliser leurs valeurs dans la société.

De même, il est singulier que l’expertise des enquêteurs sociaux et des psychologues ne soit pas envisagée, dans la mesure où ils constituent des acteurs certes moins visibles mais néanmoins fort décisifs dans le processus du divorce et où elle contribue certainement à définir l’ordre du jour caché (hidden agenda) des négociations, notamment quant à la définition de l’intérêt de l’enfant. Enfin, on est en droit d’être un peu réservé quant au manque d’homogénéité méthodologique : certains aspects sont abordés en termes d’observations directes, d’autres avec des entretiens, et d’autres enfin (notamment en ce qui concerne les médiateurs) ne bénéficient pas de données directes et s’appuient sur les seules déclarations d’intention propres à ces secteurs d’activité.

En définitive, malgré ses qualités liées à l’intérêt que présente l’objet, l’ouvrage souffre un peu d’une certaine indéfinition de la problématique scientifique qui l’anime. S’agit-il de rendre compte de la manière dont le modèle du divorce résulte des rapports professionnels (entre les différents intervenants et avec les justiciables), ou bien de considérer le processus de définition des territoires professionnels à travers les pratiques, comme peut le laisser entendre la référence aux travaux de Richard Abel ou d’Andrew Abbott ? Oscillant entre ces deux directions jamais véritablement abouties, le lecteur est parfois perplexe. Reste que cet ouvrage contribue à irriguer la recherche sur les évolutions actuelles du système judiciaire français vers un modèle de justice négociée en rupture avec le principe de justice imposée qui y a longtemps prévalu.

Philip Milburn
Université de Metz

Canal-Forgues Éric (sous la dir.), Recueil des Constitutions des Pays arabes, Bruxelles, Bruylant, 2000, 516 p.

On dispose avec ce livre du premier recueil des versions arabes et françaises de toutes les constitutions actuelles des pays arabes. Chaque texte constitutionnel est précédé d’une introduction présentant sommairement l’histoire politique et institutionnelle du pays et les caractéristiques principales de son système politique.

Il s’agit d’un outil précieux aussi bien pour le lecteur arabophone, qui dispose ainsi de textes souvent difficilement accessibles, que francophone, qui bénéficie d’une version actualisée des textes fondamentaux de 18 pays (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen). Le volume vient remplacer utilement le vieux recueil de constitutions des États de la Ligue arabe compilé par Albert Bourgi et Pierre Weiss  [1] .

Ce recueil des constitutions permet d’avoir une approche des textes fondamentaux des pays arabes qui soit avant tout contemporaine et juridique. Naturellement, les introductions aux textes constitutionnels sont d’un niveau inégal, se contentant souvent de paraphraser les dispositions qu’elles présentent. En fait, cet ouvrage est davantage l’instrument nécessaire de travaux futurs qu’un aboutissement. On ne pourra désormais plus faire l’impasse du texte constitutionnel au motif qu’il serait difficile d’accès. Cela ne peut que profiter à la recherche, qu’elle soit juridique ou politologique (on pense aux travaux sur les régimes politiques et les architectures constitutionnelles).

Baudouin Dupret
Centre d’études et de
documentation économique, juridique et sociale (CEDEJ/CNRS), Le Caire

Commaille Jacques, Strobel Pierre et Villac Michel, La politique de la famille, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2002, 118 p.

« Politique de la famille » : l’expression étonne, par rapport à celle de « politique familiale », plus couramment utilisée. Qu’en est-il donc de cette politique dont on n’ose plus dire le nom ? Dans La politique de la famille, Jacques Commaille, Pierre Strobel et Michel Villac se proposent d’analyser les enjeux actuels auxquels est confrontée l’action publique dans ce domaine, à partir d’un double éclairage, social et sexué, et d’une mise en perspective systématique du cas français dans son contexte européen.

La compréhension des incertitudes actuelles de la politique de la famille passe d’abord par une exploration de son contenu concret et de l’héritage historique dont elle est porteuse. Le chapitre 1, après un éclaircissement salutaire des différents dispositifs existants, s’intéresse à la portée symbolique de cette politique. Par comparaison avec les autres pays européens, la politique familiale française se distingue non pas tant par son contenu que par l’idéologie qui lui a été historiquement associée, le familialisme, qui définit la famille comme « un tout, une institution à laquelle les individus seraient subordonnés, assujettis à un ordre commun, afin d’assumer des fonctions au service de la société » (p. 5). Cependant, la mise en perspective européenne à l’aide de différents critères portant sur le contenu et l’impact de l’intervention étatique (type de protection sociale, impact sur les relations de genre, répartition des obligations familiales entre État et famille) fait ressortir l’ambiguïté des politiques françaises qui, mêlant des éléments progressistes et traditionnels, ne correspondent plus à une logique strictement familialiste.

Cette indétermination renvoie à la pluralité des fondements historiques de la politique de la famille (chapitre 2). En effet le familialisme, qui affirme la primauté de l’institution, se trouve confronté à deux autres référentiels : celui de l’émancipation, dont les origines remontent à la Révolution française, et celui de la protection, issu du catholicisme social. L’affirmation de la revendication d’émancipation par rapport à la famille traditionnelle a conduit à l’émergence d’un nouveau modèle de la famille « relationnelle », où le choix des individus prime sur la contrainte de l’institution (chapitre 3). Les femmes ont joué un rôle essentiel dans cette dynamique d’autonomisation, aussi bien par leurs comportements individuels qu’en tant que mouvement social. Cependant le mouvement d’individualisation de la vie familiale, en se heurtant à des inégalités structurelles (de genre notamment), fait naître de nouveaux risques sociaux
(par exemple, la précarité des familles monoparentales) face auxquels la politique de la famille est interpellée dans sa fonction de protection (chapitre 4). On note par ailleurs une tendance croissante à un déguisement politique des « risques sociaux » en « risques familiaux », bien illustrée par le traitement actuel de la délinquance juvénile, qui fait fi des facteurs économiques et sociaux pour imputer toute la responsabilité aux seuls parents. Ce phénomène participerait d’un « transfert de la demande normative, de la bonne famille – le couple marié et stable – vers les bons parents – ceux qui assurent à leurs enfants une éducation et une socialisation correcte –, quels que soient les modalités et aléas de leur relation conjugale » (p. 50). La traduction politique des risques sociaux en « risques familiaux » fait en sorte que les catégories les plus défavorisées (les plus touchées par les « risques sociaux ») subissent de plein fouet cette nouvelle normativité familialiste. On aboutirait finalement à une intervention étatique duale, combinant d’un côté paternalisme (contrôle social en échange d’une protection) vis-à-vis des familles pauvres, et de l’autre ajustement à l’évolution des mœurs dans le sens d’une « démocratie politique de la famille » (p. 54), à laquelle aspireraient plutôt les classes moyennes.

On retrouve cette différenciation sociale dans les possibilités ouvertes aux femmes par l’articulation entre politiques de la famille et politiques de l’emploi telle qu’elle se répercute sur les modes de prise en charge du travail de care (chapitres 5 et 6). En effet, le développement des emplois familiaux, plus facilement accessibles aux femmes aisées, induit un transfert du travail de care de ces dernières à des femmes en situation précaire. La situation des femmes est également au cœur de l’enjeu de l’individualisation des droits sociaux (chapitre 6). Face à une protection sociale encore largement fondée sur l’unité familiale (à travers le mécanisme des droits dérivés, par exemple), l’individualisation des droits sociaux s’affirme timidement, par le biais de dispositifs comme la Couverture Maladie Universelle (CMU). Mais on observe dans d’autres domaines touchant particulièrement les femmes une familialisation croissante, qui témoigne des résistances de la logique familialiste. Ce phénomène est encouragé par le développement des prestations sous conditions de ressources, qui présupposent une solidarité familiale étendue. Par exemple, le fait d’entrer en concubinage peut faire perdre à un parent isolé le bénéfice de l’Allocation de Parent Isolé (API). Malgré ces signes non négligeables d’une (re)familialisation de la protection sociale, les auteurs estiment que la tendance générale est celle d’une individualisation croissante des politiques, tendance renforcée par les orientations communautaires qui inscrivent la politique de la famille dans le cadre d’une politique d’égalité des chances. Outre cette question centrale de l’individualisation, la politique de la famille reste traversée par des dilemmes structurels (chapitre 7) quant au principe de redistribution qu’elle doit favoriser (solidarité horizontale ou verticale) et quant à son financement, qu’il s’agisse de sa base (les salaires ou le budget de l’État) ou de ses modalités (offre directe ou solvabilisation de la demande).

La politique de la famille combine habilement une démarche essentielle de clarification des termes (souvent très techniques) de ces débats qui s’entrecroisent, avec l’expression d’une ambition théorique forte et plurielle : identification des facteurs de déstabilisation du familialisme (la dynamique d’émancipation individuelle, en tant que comportement et en tant que mouvement social), choix d’une perspective à la fois « genrée » et sociale pour analyser l’impact des politiques familiales, hypothèse quant au sens fondamental des mutations contemporaines de l’action publique dans le domaine de la famille (l’individualisation des politiques ferait une percée décisive, à l’encontre du poids historique du familialisme). Ces réflexions ouvrent autant de pistes de recherche.

L’hypothèse de déstabilisation du familialisme par la dynamique d’émancipation individuelle soulève plusieurs questions. D’un point de vue de sociologie politique, en premier lieu : quel est le poids réel des nouveaux mouvements sociaux face aux mouvements familiaux traditionnels ? Vont-ils majoritairement dans le sens de l’émancipation ? L’existence de nouveaux mouvements sociaux œuvrant dans un sens nettement conservateur (mouvements masculinistes, par exemple) remet en question l’assimilation entre politisation « par le bas » et politisation dans un sens démocratique. Inversement, on pourrait se demander dans quelle mesure le familialisme étatique français, au-delà de sa rhétorique réactionnaire, n’a pas pu contribuer à améliorer la situation matérielle des femmes, par opposition aux pays de tradition politique strictement privatiste dans le domaine de la famille.

Du point de vue des comportements sociaux, l’hypothèse de démocratisation de la vie privée (idée de « famille relationnelle » ou de « démocratie de la famille »), identifiée comme le facteur essentiel de déstabilisation du familialisme, demande à être confrontée à un examen empirique plus approfondi. Comme le soulignent très justement Jacques Commaille, Pierre Strobel et Michel Villac, il s’agit là d’un modèle socialement situé, qui serait surtout valable pour les classes moyennes. Nous serions tentés de prolonger cette critique : même en restreignant l’hypothèse à certaines catégories sociales, on peut s’interroger sur la nature de cette démocratie dont on célèbre l’avènement. Dans la famille comme dans la Cité, l’existence de mécanismes formels de la démocratie (négociation entre conjoints, par exemple) n’épuise pas la question démocratique. L’inertie de la répartition du travail domestique montre bien que les termes de la négociation restent affectés par un rapport de force structurel entre les sexes qui constitue un obstacle à une pleine démocratisation.

Ces considérations nous ramènent à l’analyse des politiques familiales en termes de genre qui, en rupture radicale avec l’analyse familialiste, constitue l’originalité majeure de l’ouvrage. Son croisement avec une perspective sociale est d’autant plus fécond que la gestion étatique du travail (tant domestique que rémunéré) des femmes prend des voies de plus en plus différenciées socialement. Cependant cette analyse « genrée » mériterait parfois d’être poussée plus loin. Ainsi, la critique de la notion de « risque familial », qui est menée de manière très fine dans sa dimension sociale, pourrait être prolongée dans une perspective de genre : le fait de réserver la notion de « risque familial » au seul moment de la rupture conjugale empêche de penser en quoi la famille unie peut aussi être pour les femmes une source de « risques » (de déqualification, de dépendance économique, de violences…). Or, à défaut d’une description plus systématique de ces risques proprement familiaux, témoins d’un rapport de pouvoir entre les sexes au sein de la famille, le sens profond de la quête d’autonomie des femmes pourrait échapper au lecteur non averti et être assimilé à l’individualisme du sens commun, avec toute la charge normative qu’il implique. Ce risque est redoublé par l’assimilation de l’émancipation des femmes au mouvement général d’individualisation caractéristique des sociétés modernes. Toute séduisante qu’elle soit, cette démarche de généralisation ne permet pas forcément de rendre compte de la spécificité des dynamiques sociales à l’œuvre. En effet, si la quête d’autonomie des femmes est sans aucun doute une aspiration au statut d’individu (dans ses composantes les plus concrètes : intégrité physique, autonomie matérielle), le mouvement plus général d’individualisation, ne serait-ce que dans la sphère familiale, présente d’autres dimensions qui ne se recoupent pas nécessairement avec l’émancipation des femmes : évolution du statut des enfants, libération sexuelle… Inversement, la famille traditionnelle ne constituait pas un obstacle à l’individuation du père de famille. Ainsi, bien qu’ils puissent sembler évidents à première vue, les liens entre mouvement d’émancipation des femmes et mouvement plus général d’individualisation gagneraient à constituer un objet d’investigation plutôt qu’une affirmation a priori.

Malgré cette tentation fréquente (et justifiée) de dissolution de la problématique de l’émancipation des femmes dans la grande question sociologique de l’individualisation, il est tout à l’honneur de La politique de la famille que de contribuer à imposer l’analyse « genrée » des politiques familiales comme un programme de recherche nécessaire et légitime, dans un contexte politique et scientifique où l’aveuglement par rapport au genre est encore trop souvent de mise.

Anne Revillard
École normale supérieure,
Cachan

Fortunet Françoise (sous la dir.), Un siècle de régulation pacifique des conflits collectifs du travail, Dijon, Centre Georges Chevrier, 2001, 215 p.

L’année 1899 est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire des conflits du travail : à la suite de la longue grève des mineurs de la Compagnie Schneider du Creusot, une médiation  [2] initiée par le président du Conseil de l’époque, Waldeck-Rousseau, mettait fin au conflit. Signe de l’infléchissement du non-interventionnisme en matière de régulation des relations du travail, cette action gouvernementale s’inscrivait dans une œuvre législative de longue haleine, que les actes de ce colloque, organisé au Creusot par l’Université de Bourgogne, visent à retracer à l’occasion du centenaire de la sentence arbitrale dans le conflit Schneider. Cette réflexion collective s’inscrit ainsi dans la lignée des travaux de recherche de qualité menés au Centre Georges Chevrier dans le domaine de l’histoire du droit.

L’histoire, le droit et la science politique sont en effet convoqués sous l’égide, ou plutôt « au chevet » de la médiation, pour éclairer les raisons des espoirs et impasses liés à la régulation « pacifique » des conflits collectifs. L’analyse de l’idée de « paix sociale », justement, n’est pas le moindre des apports de ce colloque qui éclaire utilement les évolutions juridiques à la lumière des théories politiques et sociales depuis la Révolution française.

Rappelons brièvement le statut singulier de la médiation des conflits collectifs par rapport à la conciliation des litiges individuels. Conflits collectifs et litiges individuels ne relèvent tout d’abord pas du même juge : le tribunal de grande instance pour les premiers ; le Conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, concernant les seconds. On notera que la « médiation » au sens large s’est développée dans les deux cas, mais que les Révolutionnaires constituants et libéraux (au premier rang desquels Le Chapelier  [3] ) ont surtout conçu la médiation, et c’est une conséquence logique de la proscription des coalitions, comme pratique du litige individuel (en instituant la mission conciliatrice des prud’hommes assesseurs du juge de paix  [4] ). Mais un des traits communs à l’histoire de la régulation politique à la fois des litiges individuels et des conflits collectifs réside dans le projet politique de « paix sociale », décliné selon des registres parfois opposés : organiser l’évitement du juge et du droit en imposant les normes « locales » dans la négociation, ou diffuser les bonnes pratiques en multipliant les cadres de recours au droit. À cet égard, Rafael Encinas de Munagorri rappelle opportunément que la frontière entre conflit collectif et litige dans l’état actuel du droit peut s’avérer poreuse dans la mesure où la mission du médiateur des conflits collectifs, décrite par la loi du 26 juillet 1957, chargé d’examiner les « mémoires remis par les parties » l’apparente à un juge traitant un litige. Cette procéduralisation de la médiation sur le modèle du juge a d’autant plus de force que c’est ce dernier qui est, plus que le médiateur, le plus souvent saisi en pratique de demandes relevant de conflits collectifs : la médiation est le plus souvent organisée, non pas à l’initiative des parties mais par le juge, non dans le cadre d’une négociation globale mais à propos de mesures ponctuelles d’urgence (référés d’expulsion), non par le recours aux listes de médiateurs agréés mais par l’intervention de médiateurs « naturels » plus souvent choisis par le juge (inspecteurs du travail notamment). Au-delà de la frontière entre litige et conflit, la distinction très théorique entre conflit de droit et conflit économique est ramenée par l’auteur à sa juste mesure : le juge, pas moins que le médiateur, peut tout à fait statuer en équité  [5] en l’absence de règle de droit applicable, la question principale étant celle de l’effet des conventions (accords de fins de conflits, par exemple) issues des négociations menées avec l’aide d’un tiers entre deux parties.

Même conçue dans un cadre très souple, l’histoire de ces dispositifs de médiation des conflits collectifs rappelle que le simple projet d’institutionnaliser ces pratiques ne s’est que très tardivement imposé face au consensus de l’élite politico-économique pour maintenir un non-interventionnisme strict en matière de négociation sociale et un interventionnisme non moins catégorique en matière de répression des conflits  [6] . La crainte récurrente relayée par le patronat d’une pérennisation d’un « tribunal des salaires », qu’évoque Jean-Jacques Clère, met en échec tout au long du XIXe siècle les propositions de loi visant à instaurer la médiation obligatoire des conflits. À cet égard, le débat sur la médiation en cache un autre, sans doute plus fondamental, qui est celui du rôle de l’État comme garant de l’exécution des accords collectifs : Françoise Fortunet rappelle très justement que la sentence arbitrale de Waldeck-Rousseau part d’un conflit sur le respect par l’employeur d’une convention créant une institution pérenne de représentation et de négociation collective, en l’occurrence des délégués ouvriers. L’institutionnalisation de la négociation, la reconnaissance du syndicat comme entité s’appuyant sur un statut juridique (depuis 1884) s’opposent ainsi à la double volonté patronale de conserver à la négociation une démarche non formalisée et de promouvoir les modes paternalistes de désignation des représentants ouvriers. On aurait tort cependant de lire ces oppositions au travers d’un affrontement simpliste entre une logique locale, préservée du champ législatif, et une logique nationale de régulation juridique, et c’est tout l’intérêt de l’étude de Rolande Trempé de montrer que le secteur industriel dominant de l’époque, le secteur houiller, était régi par un système de concession (loi de 1810) lui imposant une soumission à des obligations vis-à-vis de l’État, et par là-même à un Corps d’inspection (le Corps des Mines). Les demandes politiques des mineurs (relayées à la Chambre par des socialistes comme Millerand) n’ont pas manqué de s’appuyer sur ces leviers juridiques de régulation pour tenter d’imposer des contraintes de gestion au concessionnaire-employeur.

En termes de régulation législative, la donne des conflits collectifs ne se modifiera réellement qu’avec le mouvement (européen) de législation sociale de la fin du XIXe siècle, mouvement au sein duquel la France, selon Serge Wolikow, est assez en retrait, beaucoup moins interventionniste et beaucoup plus libérale que son voisin allemand en matière économique et sociale. Si les syndicats britanniques développent dans les congrès internationaux une approche de gestion « en interne » des relations industrielles sans intervention étatique, conception retracée par Olivier Kourchid, le développement de la gestion paritaire des institutions assurantielles en Allemagne, que décrit Sandrine Kott, s’inscrit résolument dans le cadre d’une action législative forte en matière sociale, soutenue par la stratégie politique des partis conservateurs.

La radicalité des relations industrielles en France, marquées par une influence du mouvement gréviste supérieure au syndicalisme récemment institutionnalisé, s’ajoute à l’hostilité au dirigisme de la gauche « opportuniste » de Waldeck-Rousseau pour rendre tâtonnant tout progrès législatif en matière sociale sous la IIIe République. Dans ce paysage politique hostile à un interventionnisme direct, la théorie juridique de la grève de Millerand  [7] , analysée par Norbert Olszak, fournit un cadre d’action législative qui se traduit par une définition procédurale du contrat : la négociation, la grève devraient être cadrées non par la loi, mais par les clauses d’un « contrat collectif » (ébauche des futures conventions) garanties par l’État et la menace d’actions en justice de syndicats dotés de tels droits d’action. Cette conception des modes de régulation des conflits collectifs trouvera son aboutissement dans les clauses de conciliation obligatoire des conventions collectives (étudiées par Jean-Pierre Le Crom) que met en place le Front populaire.

C’est finalement une définition paradoxale de la « judiciarisation » que nous apportent ces différents regards sur la médiation des conflits collectifs. Il faut en effet noter une constante de l’histoire des conflits du travail : l’enthousiasme des gouvernements proches de la gauche à promouvoir la régulation pacifique des conflits (essentiellement la grève) fut à la mesure du peu d’engouement des acteurs sociaux. L’Office des statistiques du travail ne comptait en 1914 que 5 % de conflits résolus par les dispositifs instaurés par la loi de 1892 sur la médiation. Les réformes du Front populaire ne connaîtront pas un sort meilleur. Quant à la situation actuelle de la médiation des conflits collectifs, dont la loi du 27 juillet 1957 est à l’origine, nombre d’intervenants s’accordent pour y voir un dispositif mort-né. Les auteurs s’accordent en revanche pour montrer qu’à l’ombre de ces dispositifs officiels, en général peu mobilisés, coexiste un recours non négligeable aux médiateurs « naturels » (Inspection du travail, élus locaux, préfet…). Est-ce à dire qu’il faut mesurer les effets d’une législation moins dans l’usage de ces dispositifs juridiques « ad hoc » que dans les « bonnes pratiques » qu’elle valorise et qu’elle rend publiques ? Sans que l’hypothèse puisse être effectivement vérifiée, on peut en effet envisager les pratiques de médiation dans les conflits collectifs comme relevant d’une incitation plus générale que ciblée, adressée par le pouvoir politique aux acteurs sociaux, à se saisir d’un cadre d’action.

Romain Melot
Groupe d’analyse des politiques publiques
et Département de sciences sociales,
École normale supérieure, Cachan

Galatolo Renata et Pallotti Gabriele (sous la dir.), Di Pietro e il giudice : l’interrogatorio al tribunale di Brescia, Bologna, Pitagora, 1998, VIII + 131 p.

Cet ouvrage collectif, paru en 1998, présente les contributions de plusieurs chercheurs qui, dans différentes perspectives, analysent un fragment de conversation institutionnelle qui a eu lieu en 1996 dans l’enceinte du tribunal de Brescia (Italie). Pour la première fois, dans cet endroit, Antonio Di Pietro, le principal responsable de « Tangentopoli », est interrogé par un magistrat du parquet au sujet de l’affaire Gorrini, affaire dotée d’une forte valeur symbolique. Le procès dont il est question ici porte sur les relations qu’auraient eues deux personnalités de la vie politique italienne (Paolo Berlusconi et Cesare Previti) et deux inspecteurs impliqués dans l’enquête sur l’affaire Gorrini (à l’époque où Cesare Previti était ministre de la Justice) avec Antonio Di Pietro. La lecture des quotidiens nationaux dans les jours précédant et suivant le procès révèle le climat d’attente, de suspicion et/ou d’étonnement vis-à-vis du témoignage de Di Pietro ; c’est pour lui l’occasion de montrer qu’il est étranger aux faits rapportés dans l’enquête Gorrini tout en motivant les raisons qui l’ont obligé à quitter la charge de ministre des Travaux publics pendant le gouvernement Prodi.

Antonio Di Pietro n’est toutefois pas sans poids symbolique. Il n’est pas un témoin quelconque, il représente à la fois la catégorie socioprofessionnelle qu’il vient de quitter (les magistrats) et le héros de l’opinion publique grâce au rôle central qu’il vient de jouer dans la lutte contre la corruption de toute une classe politique.

Le fragment de conversation choisi par les auteurs nous montre comment émergent les identités des locuteurs qui sont sans cesse engagés à donner, par leur témoignage, leur version des faits. Différents travaux en ethnométhodologie et analyse de conversation ont porté sur la communication institutionnelle à l’intérieur d’un tribunal  [8] . Ici, elle fait l’objet d’une analyse scientifique ponctuelle qui met en valeur l’équilibre précaire des faits rapportés par le Ministère public et d’autres témoins intervenant dans l’enquête judiciaire. L’exercice peut être considéré à juste titre comme un exemple à la fois suggestif et innovateur de la façon dont un événement judiciaire peut être étudié à travers un bref morceau de conversation. Les différentes approches permettent de dégager l’existence de règles d’alternance des tours de parole, d’asymétries des identités impliquées dans l’interaction, qui sont propres au langage du droit en action, le défi des chercheurs étant de montrer ce qui se passe lorsque la personne interrogée (Antonio Di Pietro), du fait qu’elle connaît à fond la procédure, se refuse à répondre par oui ou par non aux questions formulées par l’interrogateur (le magistrat du parquet).

L’objet de l’analyse scientifique devient alors une séquence conversationnelle qui dure un peu plus qu’une minute. Les éditeurs nous offrent un outil précieux, l’enregistrement sonore (sous forme d’une cassette audio), qui est analysé selon les différentes techniques et méthodes de l’analyse de conversation (Giolo Fele, Gabriele Pallotti, Renata Galatolo) ou de la théorie des actes linguistiques de Grice et de la sémiotique (Marina Mizzau). Pour sa part, Patrick Coppock appuie son analyse sur la dimension publique de l’événement, tandis que Marino Bonaiuto et Elio Castellana se proposent de montrer comment les descriptions et les explications de l’épisode dans la presse peuvent être vues comme une partie des stratégies rhétoriques visant à donner une image négative ou positive d’Antonio Di Pietro.

L’originalité de l’ouvrage réside, nous l’avons dit, dans la capacité de saisir dans un fragment de conversation les aspects les plus discrets et fins du langage juridique en tant qu’action située. Les auteurs s’attachent à décrire la particularité des échanges conversationnels lors de l’interrogatoire judiciaire et montrent comment les inférences qui sont faites ne se limitent pas au premier niveau interactif mais s’étendent également au niveau institutionnel et médiatique. Ce n’est pas sans importance pour la recherche en sciences sociales dès lors que, en adoptant un paradigme praxéologique, il est possible d’analyser des objets réservés à la sociologie conventionnelle tels que les statuts, les rôles et le pouvoir. Toutes les contributions insistent sur la possibilité de subvertir l’ordre préconstitué et sur les modalités à travers lesquelles les acteurs de la scène pénale gèrent cette subversion de l’intérieur, à partir de leurs identités professionnelles respectives. « Le manque de respect de la procédure de la part de Antonio Di Pietro est vu en tant que conflit de finalités entre deux agents » (Galatolo, Pallotti).

Bien que ce texte, relativement peu connu en Italie, soit paru depuis quelques années, il reste aujourd’hui encore d’actualité. L’opinion publique se nourrit au quotidien des comptes rendus judiciaires, surtout si les personnages impliqués dans un procès pénal ont occupé, d’une façon ou l’autre, les chroniques des journaux et de la télévision. Il est cependant très rare que l’on puisse profiter d’une analyse approfondie des dynamiques complexes qui gouvernent les interactions judiciaires. En essayant de répondre à l’injonction faite par Garfinkel d’étudier le comment de la société plutôt que le pourquoi, l’analyse de conversation et du discours tout comme l’approche ethnométhodologique permettent de combler le fossé.

Luisa Zappulli
Université de Lecce
Italie

Goyard-Fabre Simone, Politique et philosophie dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Paris, PUF, coll. « Thémis. Philosophie », 2001, X + 252 p.

Très connue des juristes pour ses travaux d’histoire de la philosophie du droit ainsi que pour ses éditions de textes classiques dans ce domaine, Simone Goyard-Fabre nous livre sa lecture de l’œuvre politique de Rousseau dans un ouvrage de la collection « Thémis philosophie » qui ne peut manquer d’intéresser les lecteurs de Droit et Société. Il nous sera pardonné de donner ici le point de vue limité d’un historien du droit qui a trouvé son bonheur dans de nombreux passages de cet ouvrage alliant une présentation didactique de la pensée politique de Rousseau et une réflexion personnelle de Simone Goyard-Fabre sur la portée d’une « révolution » théorique qui a fait l’objet de si multiples interprétations. D’emblée, la complexité des rapports entre Rousseau, la politique et le droit est rappelée par l’auteur : si « tout tient radicalement à la politique », selon une formule des Confessions, Rousseau a toujours refusé de s’en tenir à une description empirique des faits et des institutions, il n’a pas voulu comme Montesquieu « traiter du droit positif des gouvernements établis », préférant la méditation métaphysique à la réflexion anthropologique et à l’enquête de type « sociologique ». C’est là l’origine de bien des malentendus avec les juristes à la recherche de jugements sur des règles qui ont été ou sont en vigueur ou, à défaut, d’outils conceptuels pour comprendre la vie sociale dans ses aspects les plus concrets.

Simone Goyard-Fabre nous invite à ne jamais séparer politique et philosophie chez Rousseau. Le Genevois n’a « voulu être ni législateur ni même conseiller d’un prince. Il n’a cure de proposer des réformes sur la base d’une science politique explicative et, n’ayant point souci d’écrire un livre programmatique, il ne cisèle nullement un projet de gouvernement. Il s’interroge sur l’idéal pur dont il a le regret obsédant » (p. 30). Il n’y a pas, pour Rousseau, de sociabilité naturelle et la volonté générale n’est pas une « voix intérieure » qui découle de la naturalité comme chez Diderot. La volonté générale est un concept et le passage de l’état de nature à l’état de société s’appuie sur un postulat artificialiste. La loi est la « schématisation » de la volonté générale, elle est antérieure à la justice et son œuvre prodigieuse consiste à concilier l’autorité et la liberté. La loi transforme le droit naturel transcendant – qui se manifeste comme un vague sentiment antérieur à la raison, puis comme un droit « raisonné » à la faveur du pacte social – en un droit effectif et accessible aux hommes. Ainsi réduit à une fonction téléologique, le droit naturel n’est plus un ensemble construit et élaboré de principes comme chez les théoriciens de l’École du droit naturel moderne, mais il est absorbé dans le droit positif. Après avoir explicité les « maîtres concepts » de la philosophie politique de Rousseau – la Souveraineté, le Gouvernement –, Simone Goyard-Fabre en démontre la « problématicité » (p. 76-90) et présente un tableau fort utile de la « querelle » des interprétations, individualistes ou étatistes, suscitée par le Contrat social. Si Rousseau est « difficile à comprendre » (p. 104), la « révolution » qu’il accomplit dans l’acte de penser doit être envisagée, selon l’auteur, à la lumière des théories de Kant, comme l’avait suggéré Georges Gurvitch : « les thèses de Kant peuvent être considérées comme la reproduction et l’interprétation précises de la théorie politique de Rousseau » (p. 111). Tout en se défendant d’une « lecture kantienne ou néo-kantienne des écrits politiques de Rousseau » (p. 144), Simone Goyard-Fabre parle d’une « critique de la raison politique » et insiste sur « l’idéalité inaccessible », ce qui ne veut pas dire le caractère utopique (p. 166-167), de la Cité rousseauiste.

Il n’est pas dans nos compétences de discuter cette approche philosophique de Rousseau. L’historien du droit peut regretter le refus méthodologique de tirer argument de « l’éclairage pragmatique qu’apportent les textes consacrés à la Constitution de la Corse et au Gouvernement de la Pologne » (p. 67), même si ces projets de Rousseau sont abordés pour leur sens caché (p. 114-119). On aurait aimé également en savoir davantage sur les rapports entre Rousseau et les institutions de Genève (p. 121), selon les pistes de recherche indiquées par notre savant collègue Alfred Dufour  [9] . Il y a lieu, en revanche, de méditer sur l’influence de Rousseau pendant la Révolution française (notamment sur les Jacobins, p. 96-98), à propos notamment des notions de peuple trompé ou corrompu (p. 53), de gouvernement « impur » (p. 64), de patriotisme (p. 139) ou d’illusion de la paix (p. 212-213). Les rapprochements faits par Simone Goyard-Fabre avec le normativisme de Kelsen (p. 110 et p. 158), par l’intermédiaire de Kant et des concepts de « devoir-être » et d’État de droit (ou du droit selon la formulation proposée, p. 51), sont stimulants, même s’il faut éviter de l’aveu même de l’auteur de classer Rousseau entre jusnaturalisme et juspositivisme. Ce riche ouvrage démontre, s’il en était besoin, la nécessité d’un dialogue permanent entre philosophes et juristes sur la théorie du droit et ses fondements chez les grands auteurs.

Jean-Louis Halpérin
Faculté de droit,
Université de Bourgogne

Losano Mario G., Sistema e struttura nel diritto, Milano, Giuffrè, 2002.
vol. 1 : Dalle origini alla Scuola storica, XXIX + 373 p.
vol. 2 : Il Novecento, XVIII + 311 p.
vol. 3 : Dal Novecento alla postmodernità, XVIII + 371 p.

Ce qui frappe immédiatement lorsqu’on parcourt la table des matières de cette œuvre – consacrée à l’histoire de la notion de système juridique dans la culture occidentale –, c’est la conjonction entre l’ampleur de la période traitée, et par conséquent des contributions prises en considération, et l’approfondissement dont elle a fait l’objet, tantôt à travers l’approche historique, tantôt à travers l’approche analytique. C’est une caractéristique que l’on observe de plus en plus rarement dans les recherches contemporaines, qui tendent ou vers la spécialisation ou vers la synthèse.

Comme le fait remarquer Losano lui-même, il s’agit en effet d’une recherche conduite en plusieurs phases, qui reprend et concrétise un intérêt qui a caractérisé dès le début son travail scientifique, l’accompagnant dans les multiples directions prises au fil des années : d’un premier volume, de 1968, déjà consacré à l’histoire du système juridique, aux études sur Kelsen et Jhering, et, plus indirectement, sur les grands systèmes juridiques européens et extra-européens, aux travaux novateurs sur la juricybernétique, puis l’informatique juridique.

Les trois volumes traitent de laps de temps très différents : le premier s’étend de la Grèce antique à la fin du XIXe siècle, tandis que les deux suivants s’occupent tous deux du XXe siècle ; le second, se reliant aux courants du XIXe siècle, va environ jusqu’à la moitié du siècle et met l’accent sur l’idée de système dans la théorie et dans la science juridiques ; le troisième volume se concentre en revanche sur la deuxième moitié du siècle, en analysant les théories et les études sur le système juridique provenant d’autres disciplines ou d’autres approches, comme la cybernétique et la sociologie ou le structuralisme.

Dans ce parcours tracé par Losano, la notion de système juridique – en tant que reflet des tendances générales de la science juridique – ne cesse de se redéfinir à travers ses rapports alternants d’ouverture et de fermeture à l’environnement extérieur et à travers l’influence d’autres disciplines. On peut en revanche remarquer une tendance univoque dans le passage progressif, dans plusieurs époques et théories, du système juridique externe au système juridique interne. Le premier est défini comme « le système des propositions scientifiques décrivant une certaine réalité », dont la structure est le fruit de l’activité du juriste, donc une opération effectuée par l’observateur. Le second est défini comme « système inhérent à la matière spécifique, objet d’une certaine science » (vol. 1, p. 168), donc comme caractère intrinsèque au droit, qui se présente comme un ensemble complexe de normes – ordre juridique – reliées entre elles à travers des relations spécifiques que l’observateur doit découvrir.

Comme c’est souvent le cas dans l’histoire de la pensée, les concepts se précisent lentement au cours des siècles et leurs premières apparitions sont irrégulières, épisodiques, non explicites. Il faut donc les retrouver dans des œuvres hétérogènes, reconstruire leur genèse, ce qui justifie la subdivision du premier volume en seize chapitres. Sur cette longue période, Losano se penche sur la reconstruction historique des emplois du terme « système » dans la philosophie, dans la théologie et dans la science et sur sa focalisation progressive dans le domaine juridique. Il s’agit donc de la première phase de la pensée juridique-systématique qui « partant des premières tentatives de classement de groupes homogènes de normes va jusqu’aux systèmes embrassant l’ensemble du droit […] » (vol. 1, p. 342).

Jusqu’au XIXe siècle, bien qu’une attitude critique soit déjà présente dans la pensée des Lumières, par « système » on entend surtout le système externe : l’auteur retrace ses développements à travers la philosophie moderne jusqu’aux histoires universelles du droit d’inspiration hégélienne. En ce qui concerne le domaine juridique, on peut déjà remarquer, d’après Losano, une inspiration systématique dans le droit romain, notamment dans le Corpus Juris de Justinien, mais le « premier embryon de système externe » se manifeste dans les gloses d’Irnerius et se développera à l’époque moderne dans les œuvres juridiques et théologiques.

La deuxième partie du volume est consacrée à une théorie du système juridique externe, dont on essaie de préciser les spécificités. Partant de l’identification de ses conditions de base (caractère chaotique des données, discours sur la science, caractère logique des liens), il en analyse les prérequis formels (cohérence, exhaustivité, indépendance, nécessité des axiomes) et identifie ses manifestations dans la grande œuvre de systématisation effectuée par la science juridique allemande du XIXe siècle, des fondements de l’École historique et de l’École du droit naturel, à travers l’étude de la jurisprudence, jusqu’aux réélaborations de Jhering et Gerber.

La deuxième partie de Sistema e struttura nel diritto reprend le discours au XXe siècle : la systématique juridique a alors fait son apparition, et la notion de système dans les traités de science juridique s’applique peu à peu non plus seulement au droit dans son ensemble, mais également à chacune de ses parties. Le système se ferme et regarde en son sein. Le volume commence par une analyse de l’idée de système interne et de ses configurations dans la science juridique allemande du XXe siècle, au sein de laquelle elle se distingue comme perspective dominante.

L’esprit systématique s’affirme désormais en tant que caractéristique intrinsèque au droit qui, selon une tradition juspositiviste, doit faire abstraction des liens avec des facteurs externes : avec des faits et des valeurs. Une conception systématique qui trouve sa plus grande expression dans la Doctrine pure du droit, dans cette tentative de Kelsen de fonder la validité des normes juridiques sur les réquisits d’une construction pyramidale, par degré, du système.

Si la Doctrine pure, à laquelle Losano consacre évidemment une large place, est considérée également comme la principale expression de continuité avec la pensée juridique systématique du XIXe siècle, l’analyse d’œuvres d’autres représentants de la science juridique fait apparaître au contraire que la notion de système passe en moins d’un siècle de système pour décrire le droit en système pour appliquer le droit. Dans la science juridique du XXe siècle, l’exigence n’est plus d’étudier le droit, de le classer et de le rationaliser – et seulement indirectement dans certains cas le créer – mais de répondre à des exigences pratiques, de résoudre des cas concrets, et donc principalement d’émettre des jugements. C’est ainsi que Losano considère comme applicable une distinction bien connue : « le système classique du dix-neuvième siècle a pour objet la structure du droit […], le système du vingtième siècle a pour objet la fonction » (vol. 2, p. XIV).

Naturellement la notion de système juridique et ses applications se ressentent des vicissitudes historiques et elle est en relation étroite avec l’histoire mouvementée de l’Allemagne du XXe siècle dont Losano brosse les grands traits. Ce sont ces caractéristiques historiques et sociales qui justifient les critiques de la systématique juridique typiques des mouvements antiformalistes – du second Jhering à travers le mouvement du droit libre jusqu’à la sociologie d’Ehrlich. Si l’antiformalisme demande l’ouverture du système aux faits, aux intérêts sous-jacents aux normes, le jusnaturalisme d’après-guerre exige l’ouverture à des valeurs, à des principes moraux et politiques, sentis comme nécessaires pour mettre un frein à des distorsions telles que le national-socialisme « qui libère le juge de la norme, mais l’asservit au pouvoir politique » (vol. 2, p. 203) : une opération tentée de différentes manières dans la science juridique allemande, jusqu’aux reformulations du système juridique proposées par Wilburg et Canaris, exposées en détail dans les derniers chapitres du volume.

Dans la seconde moitié du siècle on enregistre, d’après Losano, un nouveau tournant : la notion de système juridique et le débat sur ce dernier sortent du domaine restreint de la science juridique ; « les visions théoriques qui ne sont plus ancrées dans un droit positif spécifique reviennent », et surtout, sous des formes rénovées, fait sa réapparition le lien entre le système juridique et les théories élaborées par les sciences naturelles et par les sciences humaines. Pour la doctrine juridique, d’autre part, la construction systématique reste nécessaire et suffisante dans la plupart des cas concrets, même si dans certains cas-limites il est nécessaire d’en sortir, en recourant à des principes externes au droit en vigueur.

C’est sur ces bases que s’appuie le troisième volume qui, en retraçant les phases du passage de la vision systématique à la vision systémique, témoigne d’un centre d’intérêt fondamental de Losano : la juricybernétique. Le premier chapitre est consacré en effet à l’histoire de la cybernétique, de ses premières manifestations aux États-Unis, à ses applications à la société et surtout au droit, jusqu’à la naissance de l’informatique juridique et du droit de l’informatique.

Mais une reconstruction de la perspective systémique du XXe siècle ne peut pas ignorer qu’alors en Amérique s’affirme la cybernétique, en Europe se répand le structuralisme, à partir de la linguistique et de l’anthropologie. Le mouvement et la méthode structuralistes sont analysés par Losano – dans le second des quatre chapitres de ce volume – tant dans leurs origines et leurs grands traits, que dans les répercussions qu’ils eurent dans la science juridique et dans leurs rares et tâtonnantes applications au droit.

Les rapports entre sciences naturelles et sciences humaines sont le cadre fondamental dans lequel se meuvent les théories systémiques, sociologiques et juridiques du XXe siècle. Losano consacre donc une large place à la formation de la théorie systémique à partir de la biologie et de la cybernétique à travers les théories de l’auto-organisation, en identifiant le passage d’une conception de système statique, qui peut seulement – éventuellement – revenir à l’équilibre, à celle d’un système capable de tenir compte et de réélaborer les stimulus provenant de l’extérieur, en se modifiant en fonction de ces derniers.

À ce point, l’étape suivante devait nécessairement être la grande théorisation de Luhmann – examinée dans le dernier chapitre –, la plus grande expression du modèle systémique appliqué à la société et au droit. Losano explique d’ailleurs que ce qui l’intéresse dans ce volume est de mettre en évidence les liens entre les théories du sociologue du droit allemand et la tradition précédente de pensée sur le système, en particulier sur le système juridique. Par conséquent, plus que sur la théorie autopoïétique, à savoir sur la partie la plus significative et la plus connue du parcours de Luhmann, Losano se concentre sur les écrits précédents, en particulier sur ses études de jeunesse concernant l’administration publique qui « représentent de manière exemplaire le moment de transition du système cybernétique à la théorie générale des systèmes » (vol. 3, p. 254). En reprenant la perspective historique, il conclut cependant que le système de Luhmann n’a rien à voir avec la notion classique de système de la science juridique ; il représente l’antithèse de celui de Kelsen, dans la mesure où il ne s’intéresse pas aux parties qui composent le droit, mais aux rapports entre le système juridique et l’environnement extérieur.

Cette recension, nécessaire pour rendre compte brièvement du contenu de l’ouvrage dans ses grandes lignes, ne peut pas cependant – même de loin – montrer la richesse des références de Losano, son art de conjuguer analyses approfondies et questions à peine effleurées, son soin de reconstituer des milieux culturels qui engendrent le mélange d’approches différentes et éloignées, ainsi que leurs apports réciproques.

Une autre qualité, particulièrement appréciable dans un ouvrage de cette envergure, se fait jour dès la première lecture et se confirme ensuite au fil des pages : le souci de ne pas faire peser sur le lecteur le travail de son auteur, qui apparaît nettement tant dans la clarté linguistique et conceptuelle qui lui est coutumière, que dans la structure et dans l’enchaînement des trois volumes.

Il reste, bien entendu, un certain nombre de questions qui ne sont que mentionnées, et qui mériteraient de plus amples développements. S’agissant essentiellement d’une reconstitution – mais pas seulement – touchant l’espace culturel allemand, elle n’intègre pas certaines contributions importantes. Il serait donc souhaitable d’explorer d’autres parcours dans l’histoire de la notion de système juridique, je pense en particulier à la systématique juridique française qui s’est développée dans et sur les codes napoléons, ainsi qu’à l’œuvre de Jeremy Bentham.

La multiplicité et la complexité (c’est le cas de le dire) des parcours reconstitués par Losano montrent en tout cas clairement que la notion de système constitue une clef de lecture fondamentale dans l’histoire de la pensée occidentale, en plus d’être, mais il n’y avait pas de doutes là-dessus, une composante essentielle de la science juridique et du droit européens.

Alessandra Facchi
Faculté des lettres et philosophie,
Université de Bologne
(traduit par M. Béguin)

Paris Thomas, Le droit d’auteur : l’idéologie et le système, Paris, PUF, coll. « Sciences sociales et sociétés », 2002, 234 p.

Du fait de la mondialisation qui permet aux produits culturels de circuler librement, de l’avènement d’Internet et du numérique qui bouleverse les possibilités de diffusion, peut-on aujourd’hui parler d’une crise de la propriété intellectuelle et artistique, donc du droit d’auteur ? C’est à ces questions que l’ouvrage de Thomas Paris se propose de répondre. Apparu à une époque où les œuvres étaient matérialisées, donc identifiables, le droit d’auteur est à la fois patrimonial et moral. Sa reconnaissance juridique – qui remonte en France à la lutte engagée par Beaumarchais en 1777 – devait être suivie d’une reconnaissance institutionnelle, à l’origine sous la forme d’une agence de perception effectuant la répartition et le contrôle de la rémunération revenant aux auteurs. Aujourd’hui, ces fonctions sont exercées par 21 sociétés de gestion collective ou sociétés d’auteurs (SACEM, SACD, SCAM, ADAGP, ADAMI etc.) qui voient transiter, pour un pays comme la France, environ 1,5 milliard d’euros par an et représentent 60 % des droits perçus. Depuis le milieu des années 1990, l’évolution de la technologie a entraîné une dilution des notions d’œuvre et d’auteur rendant plus complexe la tâche des sociétés de gestion collective mandatées pour exercer le contrôle et la perception des droits. D’autre part, quiconque pouvant aujourd’hui, à tout moment, copier sans perte de qualité disques, films ou logiciels, ce qui était piraterie devient pratique banale de consommation des œuvres. Se pose enfin le défi de l’harmonisation des systèmes de protection de la propriété intellectuelle et artistique, entre deux archétypes que sont le droit d’auteur des pays de droit civil et le copyright des pays de common law, ce dernier visant plus la protection d’une marchandise que le droit moral d’un auteur sur son œuvre. Le droit d’auteur est donc appelé à s’adapter à cet environnement nouveau. Pour faire comprendre les paradoxes nés de l’autonomie d’un système évoluant en fonction des contraintes, mais aussi soumis à régulation juridique, Thomas Paris a entrepris d’en décrire le fonctionnement concret.

Le droit d’auteur n’est pas un objet purement juridique. La compréhension de sa mise en œuvre suppose d’abord une vision correcte de la chaîne de production aboutissant à l’objet culturel, des mécanismes impliqués dans la rémunération de ses auteurs et des modalités de fonctionnement des sociétés de gestion qui en ont la charge. La première partie de l’ouvrage de Thomas Paris est consacrée à un tableau particulièrement utile des composantes pratiques de ce système. En particulier, la figure de l’auteur et le modèle de la création en ressortent révisés, bien qu’encore fortement marqués – à quelques exceptions près -par la conception romantique. À l’heure de la culture industrielle, les œuvres résultent bien souvent d’« approches institutionnelles de l’art », autrement dit d’une négociation entre créateur et marché (voir à ce sujet les travaux de Howard Becker, Pierre Bourdieu, Raymonde Moulin, e.a.). Elles deviennent le fruit d’une coopération au sein d’un réseau d’intervenants entre lesquels la division du travail est fluctuante. D’autre part, du fait de l’immatérialité des produits, la notion de valeur est volatile et tend à s’attacher à des « labels » ou des sous-produits plus qu’au produit lui-même. Il faut alors prendre en compte les mécanismes mis en jeu entre la consommation du produit culturel et la perception de la rémunération par les auteurs. Le droit d’auteur est régi en France par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, remaniée par la loi Lang du 3 juillet 1985. Il y est stipulé que « la cession des droits sur son œuvre […] doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente et de l’exploitation ». L’exploitation d’un film en salle, par location d’une copie auprès du producteur et paiement d’un ticket par le spectateur, offre un bon exemple de mise en œuvre de ces dispositions. Lorsque le film est distribué par les chaînes de télévision, l’utilisateur paie une redevance globale (sauf le cas de « pay per view ») et les chaînes versent annuellement un pourcentage de leur chiffre d’affaires aux sociétés d’auteurs (SCAD, SCAM). Pour la copie privée sur vidéogramme, une société de gestion collective répartit le produit de la taxe perçue sur toute cassette vidéo vierge auprès des sociétés d’auteurs, de producteurs, d’artistes-interprètes en fonction de taux de copiage estimés. Thomas Paris modélise ces pratiques à partir de quatre schémas : « droit de suite » applicable au marché de l’art ; reversement direct en matière d’édition littéraire et de cinéma ; prélèvement à la source pour la télédiffusion ; taxation pour la copie privée.

La deuxième partie de l’ouvrage analyse en détail les trois facteurs structurants du système du droit d’auteur : technologie, composante idéologique, gestion collective – celle-ci revêtant une importance fondamentale en raison des intérêts économiques énormes en jeu. L’évolution des technologies, en permettant une diffusion généralisée des œuvres jusqu’à recouvrir tout l’espace-temps, a brouillé les catégories juridiques existantes. Plus le rapport entre l’œuvre et son support matériel s’affaiblit, plus le recours à la propriété intellectuelle est nécessaire. L’une des originalités de l’ouvrage de Thomas Paris sera peut-être d’avoir mis en évidence la persistance du mythe romantique de la création, bien qu’il n’ait plus aujourd’hui force de nécessité. Cette persistance, parfois vue comme une stratégie collective destinée à entretenir un statut privilégié, n’est pas sans exercer des conséquences sur les conditions de production – l’œuvre étant vue comme la production d’une personne – et sur le mode de rémunération – elle exclut le salariat. D’autre part, l’impuissance des lois du marché à régler des productions devenues immatérielles et à en fixer le prix a suscité la création de biens d’un type nouveau, avec de nouveaux modes de financement (subvention, production gouvernementale directe, monopole réglementé, mécénat). C’est dire l’importance de la gestion collective, dont le caractère conflictuel se manifeste dans les guerres de concurrence, les rivalités stratégiques répondant de la complexité croissante des secteurs de la production culturelle. Ainsi, la multiplication des catégories d’ayant-droit génère des tensions pouvant aboutir à la gestion individuelle (cas de la succession Picasso, qui a créé sa propre société de gestion). Pour Thomas Paris, la tension permanente entre la généralité des catégories et la singularité des situations exerce un rôle fondamental dans l’évolution du droit d’auteur.

L’élaboration de la réglementation du droit d’auteur répond largement aux enjeux que se fixent les États : par exemple l’encouragement à la création, avec ce qu’elle comporte d’intérêts à la fois économiques et symboliques. L’arbitrage des tribunaux intervient d’autre part en raison de la conflictualité, mais aussi du vide juridique résultant du fait que le système n’est plus en phase avec la réalité. Au niveau international, la dimension du débat entre copyright et droit d’auteur apparaît dans toute son ampleur lors des négociations du GATT ou de l’AMI, où de nombreux pays européens, notamment la France, défendent la diversité culturelle. L’une des conclusions importantes de l’analyse de Thomas Paris sera que le système se construit et évolue en fonction des besoins de coopération, des conflits et des négociations qui s’ensuivent. De cette dynamique structurante naissent les principes, et non l’inverse.

Si le droit d’auteur est aujourd’hui en crise, la cause en réside pour l’essentiel dans le bouleversement des notions d’œuvre et d’auteur, induit par l’effacement progressif de tout échange matériel entre les intervenants. Malgré les difficultés rencontrées pour résoudre certains problèmes – comme l’ont montré le cas « Public Ennemy » et l’affaire Napster dans l’industrie du disque –, le progrès technique ne pourra être interdit au nom du droit d’auteur, qui s’adaptera à cet univers nouveau. Thomas Paris conclut sur une note optimiste en estimant que la composante morale du droit d’auteur – le respect des œuvres – reste solidement ancrée dans un système tel que celui de la France. S’il met en garde contre les conséquences néfastes qu’aurait une crispation sur un modèle dogmatique, il montre aussi la nécessité de créer des structures économiques adaptées aux formes nouvelles de consommation des œuvres.

Anne Rubinlicht-Proux,
Bruxelles

Robert Philippe, L’insécurité en France, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2002, 119 p.

Alors que la question de l’insécurité et de la délinquance se situe au premier plan des préoccupations politiques françaises de ce début de siècle, le débat public apparaît fort peu approfondi et, en corollaire, très polarisé entre « ceux qui veulent mater les sauvageons et ceux qui hurlent à la discrimination » (p. 6). L’ouvrage que publie Philippe Robert vient donc à point pour tenter de mettre à disposition d’un large public l’état de la recherche sur la question, sans parti pris ni considérations amphigouriques qu’induit parfois l’approche scientifique de la question. L’auteur, qui occupe une place centrale dans la recherche sociologique sur les questions pénales en France depuis près de 30 ans, était certainement le mieux placé pour réaliser ce travail de mise en perspective temporelle des enjeux contemporains. Aussi l’ouvrage ne sacrifie ni à la compilation de travaux scientifiques, ni à la synthèse pédagogique. La présence de tableaux statistiques et de références, dûment choisis pour leur valeur démonstrative, n’alourdit pas la lecture mais donne son assise au raisonnement d’ensemble.

La première clarification consiste à distinguer les différents niveaux en jeu, notamment celui relatif au sentiment de crainte de la population vis-à-vis des risques d’être victimes de malveillances délinquantes que désigne parfois la notion d’insécurité, et celui de la réalité des nuisances délinquantes et des illégalismes. Ces niveaux tendent en effet à se recouvrir, obscurcissant de la sorte les bases de toute réflexion et c’est pourquoi le souci de distinction est au cœur du propos. L’ouvrage se découpe en trois chapitres qui évoquent successivement trois dimensions que sont le problème de la mesure du phénomène, celui de l’analyse des logiques qui l’animent, et enfin celui des réponses qui lui sont apportées (« évaluer la gestion de l’insécurité »).

L’examen du problème essentiel de la mesure de l’insécurité pose d’emblée la discordance entre le phénomène de la crainte de la délinquance et de l’ampleur réelle de cette dernière. Les enquêtes de victimation révèlent ainsi que « la préoccupation sécuritaire n’est pas très sensible à l’exposition au risque. […] La délinquance n’est pas considérée comme un risque personnel mais comme un problème social » (p. 12). Aussi, l’importance accrue de cette préoccupation est à situer dans la dynamique des représentations socio-politiques davantage que dans une sensibilité à une expérience : le rapprochement avec la préoccupation vis-à-vis de l’emploi, qui suit une courbe inverse, est fort éloquent à cet égard. Les variations réelles des faits délictueux, quant à elles, posent une certaine difficulté à l’observateur, dans la mesure où il ne peut mesurer que leur face émergée, celle de l’activité policière et des faits constatés (plaintes, interventions…). L’examen détaillé montre l’extrême pluralité des logiques de la délinquance ; trois catégories majeures peuvent être distinguées à cet égard : les violences, l’appropriation illicite et les infractions sans victime directe (drogue et séjour illégal d’étrangers, pour l’essentiel).

Le contexte d’émergence de la délinquance contemporaine tient, selon l’auteur, à trois caractéristiques principales de la société qui s’est constituée au cours des dernières décennies. La prééminence des biens de consommation dans les rapports économiques et sociaux les surexpose à la convoitise et au désir d’appropriation, leur détention étant devenue à la fois généralisée et inaccessible pour certains. Les transformations des liens de proximité, évoluant d’une socialité de moins en moins « vicinale » et davantage « éclatée », favorisent également les malveillances, les contrôles informels n’étant pas relayés par des contrôles institutionnels ordinaires (présence dans l’espace public) qui tendent à s’amenuiser. L’accroissement d’une population en situation de relégation sociale, par le fait de l’échec scolaire, du chômage et de la dégradation de l’environnement urbain, contribue à l’éloigner de la reconnaissance de la légitimité de l’institution et à favoriser l’émergence de territoires où se développent des identités et des activités très autonomes, en marge des normes : une économie informelle (souvent illicite) et un « bricolage identitaire de substitution ».

Troisième aspect abordé par l’ouvrage, les réponses à l’insécurité se trouvent en réalité au cœur de l’ensemble du propos : les transformations de l’activité policière et de la pénalité renvoient également à la question de la mesure de l’insécurité et à son explication. L’auteur nous rappelle l’insertion des politiques de lutte contre la délinquance au sein des politiques sociales et de la ville au cours des décennies passées. Il examine également l’émergence de politiques et de pratiques récentes en matière de sécurité, qui témoignent du tissage d’un filet de surveillance (contrats locaux de sécurité, police de proximité, services de sécurité, agents locaux de médiation, etc.). Il souligne l’importance de la distribution du travail policier, qui se concentre sur des infractions sans victime directe (circulation routière, stupéfiants, étrangers, etc.) et offre peu de réponse à la délinquance d’appropriation, qui constitue pourtant l’un des problèmes majeurs en matière de sécurité publique.

S’il se garde de formuler des propositions en la matière, l’auteur pointe les insuffisances des politiques actuelles de lutte contre l’insécurité, qui sont excessivement réactives et répressives et laissent peu de place à des programmes de prévention. Celle-ci se contente en effet de s’inscrire dans une politique socio-urbaine de lutte contre les inégalités, mais « des actions spécifiques ont peiné à se forger une doctrine d’action cohérente » (p. 103) et « les formules plus actives n’ont pas été rénovées » (p. 109). La concentration sur une politique de surveillance et de répression ne permet pas, en tout cas, de répondre à l’hétérogénéité de la « délinquance en miettes » qui caractérise la situation contemporaine.

L’ouvrage présente en définitive une vue complète et synthétique de la spécificité de la période actuelle quant aux problèmes d’insécurité et de délinquance et aux réponses qu’ils appellent. Il met judicieusement en perspective la dynamique d’interdépendance entre le sentiment d’insécurité, la nature des infractions et les réponses publiques, chacune ayant sa propre logique mais induisant également des effets sur l’autre. Il évite en outre de se focaliser sur une approche causaliste de la délinquance, qui a tant contribué à obscurcir le débat scientifique sur la question. L’opposition entre l’explication culturelle, qui attribue à un supposé déclin de la civilisation des mœurs l’accroissement de la délinquance et de l’insécurité, et l’explication socio-économique, qui considère le chômage et la pauvreté comme cause essentielle du crime, laisse la place ici à une approche mettant en exergue le contexte d’émergence des illégalismes et la pluralité des rationalités qui animent déviance et sentiment d’insécurité.

Peut-être aurait-il été souhaitable d’insister davantage sur ce socle épistémologique et méthodologique, afin d’encourager certaines orientations pour le développement d’une sociologie criminologique qui fait tant défaut en France et qui sera certainement appelée à se développer au cours des années à venir.

Philip Milburn
Université de Metz

Robin Cécile, La langue du procès, Clermont-Ferrand, Presses universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, Paris, LGDJ, « Collection des thèses de l’École doctorale de Clermont-Ferrand », 2000, 350 p.

Le procès, qui convertit le conflit en litige juridique, est une scène où la parole et l’échange d’arguments assurent le règlement des tensions sociales. Symboliquement, via le langage et la mise en scène, le conflit est rejoué afin d’être désamorcé, apaisé et de restaurer ensuite un certain ordre social perturbé.

C’est sur la base de ce constat qu’est construit l’ouvrage de Cécile Robin sur la langue du procès. Dans cette publication de sa thèse de droit soutenue à l’Université de Clermont-Ferrand, elle entend en effet proposer une étude des usages sociaux de la langue dans le cadre du procès. L’approche est sans conteste originale : à des références et raisonnements juridiques classiques sont articulées des lectures historiques et sociologiques qui alimentent directement la problématique et lui confèrent un réel intérêt.

Dans une perspective bourdivine, la langue du procès est perçue comme un instrument de pouvoir. La maîtrise d’un langage spécifique – le droit – monopolisé par les juristes contribue à écarter les profanes, à assurer, à euphémiser et à légitimer la domination. Mais le langage est aussi un instrument de dialogue, un vecteur de la communication. Si, dans le procès, le langage juridique est une langue qui sépare, l’utilisation parallèle ou conjointe de la langue « ordinaire » est ce qui peut permettre l’échange avec le justiciable. Dans quelle mesure la langue permet-elle le dialogue et dans quelle mesure introduit-elle de la distance ? C’est autour de cette question que le sujet est traité et que le récit est concrètement organisé.

Le programme annoncé – ambitieux, novateur – suscite d’emblée l’enthousiasme même si le déploiement concret de l’analyse appelle, lui, quelques réserves. L’ouvrage a en effet les défauts de ses qualités. Il souffre de son double parti pris de l’exhaustivité et de l’approche strictement théorique.

Tout ce qui touche de près ou de loin à la question de la langue utilisée dans le contexte judiciaire est scrupuleusement examiné et discuté, qu’il s’agisse des principes actuels d’organisation du débat judiciaire, du processus historique par lequel le français a été imposé comme langue des actes judiciaires, de la diversité des idiomes concrètement utilisés dans le procès, de la différence des juridictions du point de vue de la langue qu’elles utilisent et de la place qu’elles font aux différents types d’idiomes…

Cette volonté de tout dire, qui témoigne par ailleurs d’une rigueur dans l’analyse, nuit cependant au propos général. Au fil de la lecture, on n’est plus vraiment sûr de savoir ce que Cécile Robin a voulu dire et les conclusions auxquelles elle aboutit à l’issue de ce brassage de réflexions. Il faut reconnaître en effet qu’il y a loin de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) – traditionnellement considérée comme le premier acte royal par lequel est imposé le français au détriment du latin dans la rédaction des actes publics et judiciaires en particulier – aux dispositions qui régissent l’expertise judiciaire – en tant que production d’un savoir technique au sein de l’instance –, en passant par le rôle des traducteurs et interprètes ou encore par les réglementations visant à protéger l’usage du français.

Tout se passe comme si l’auteur avait exploré les rapports entre langue et droit en pointant l’ensemble des enjeux posés par la normalisation juridique mais aussi par les usages sociaux du langage. Or, l’ouvrage aurait gagné à sélectionner davantage l’information, à affirmer de façon plus personnelle et plus forte les perspectives qui semblent se dégager et, finalement, à proposer une analyse plus « engagée » de son objet. Non pas pour passer sous silence certains mécanismes ou pour simplifier outrageusement des processus complexes, mais au contraire, pour mieux articuler entre elles les différentes facettes du sujet, et donner à comprendre ce qui, in fine, semble le plus prégnant ou le plus important dans cet entrelacs de réalités et d’appropriations du langage.

Il nous semble, de ce point de vue, que l’ouvrage souffre du choix initial de la méthodologie. Conçue comme une étude théorique, cette thèse aurait certainement mieux atteint son but en incorporant – même de manière marginale – une analyse empirique de la langue du procès, en action et en situation, via des observations d’audience et l’analyse des registres de langage concrètement employés par les acteurs. Le lecteur reste en effet sur sa faim lorsqu’il s’aperçoit que les usages sociaux du langage dans le procès sont traités seulement par le truchement de la littérature sur ces questions – littérature très disparate et que l’auteur ne hiérarchise pas vraiment.

Mais peut-être s’agit-il là, de notre part – plus que d’une critique – d’une invite à l’adresse de l’auteur. Elle pourrait prolonger ce premier travail – sérieux, colossal et curieux – par une étude qui fournirait à des interrogations de type sociologique des réponses forgées avec les outils correspondants. Il manque en effet à cette importante compilation de réflexions sur un objet singulier et encore peu travaillé, des éléments d’appréciation des emboîtements concrets de langage – ordinaire, juridique et technique – tels qu’ils sont effectivement mis en œuvre par les acteurs du procès. Il ne s’agit pas là pour le politologue de demander au juriste d’adopter son point de vue mais au contraire d’inciter à la poursuite de ce chantier fertile de la pluridisciplinarité que Cécile Robin a engagé dans ce travail.

Laurence Dumoulin
Centre de recherche sur le politique, l’administration, la ville et le territoire (CERAT), Institut d’études politiques de Grenoble

Schnapper Dominique, La démocratie providentielle. Essai sur l’égalité contemporaine, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2002, 325 p.

Avec La démocratie providentielle, Dominique Schnapper poursuit son étude de la citoyenneté dans les sociétés occidentales, son projet global étant d’éclairer les réflexions philosophiques sur ce thème par les résultats des enquêtes sociologiques.

Dans La communauté des citoyens  [10] et dans La relation à l’autre  [11] , elle a ainsi analysé les relations dialectiques entre l’abstraction du principe civique et les dimensions particularisantes de toute société concrète.

La démocratie providentielle adopte une autre perspective, héritée de Tocqueville. Dominique Schnapper y examine les conséquences de la démocratisation – « l’extension de l’idée de l’égalité des hommes et les effets de cette extension dans tous les domaines de la vie sociale » – sur la république – « la société organisée par le principe, les valeurs, les institutions et les pratiques de la citoyenneté ». Plus précisément, elle se demande si l’égalisation des conditions « ne tend […] pas à affaiblir le principe de transcendance politique qui était au cœur de l’idée républicaine ».

Elle se propose de répondre à cette question en élaborant, principalement à partir du cas français, le type-idéal de la « démocratie providentielle », c’est-à-dire d’une société « qui prétend satisfaire aux besoins économiques et sociaux de tous ses membres, tout en assurant la liberté politique ».

La France présente, selon l’auteur, une situation particulièrement intéressante au regard de la question soulevée pour deux raisons : d’abord, elle a été le berceau d’une conception de la citoyenneté reposant sur le dépassement des enracinements concrets ; ensuite, engagée dans la construction de l’Union européenne, elle se trouve confrontée au problème de l’instauration d’une citoyenneté supra-nationale.

Dominique Schnapper commence par analyser les ressorts et caractéristiques de la dynamique démocratique. Celle-ci trouve son origine dans l’affirmation que « tous les hommes sont potentiellement des citoyens libres et égaux ». Elle demande alors que, pour reprendre la terminologie marxiste, les droits politiques ne soient pas seulement « formels » et puissent être « réellement » exercés et donc que l’État garantisse la dignité des individus.

L’intervention publique s’effectue selon des modalités qui varient en fonction des spécificités nationales. Cependant, aux yeux de l’auteur, elle présente, d’un pays à l’autre, au moins deux points communs fondamentaux : tout d’abord, répondant à des besoins qui ne peuvent jamais être complètement satisfaits et qui, en outre, évoluent au fil du temps, elle semble pouvoir se développer sans limites ; ensuite, elle nécessite l’élaboration de catégories de contributeurs et de bénéficiaires et joue ainsi un grand rôle dans la formation des statuts et des identités sociales.

Cette action de l’État conduit, au bout du compte, à un bilan nuancé : elle permet de maintenir le lien social mais s’accompagne d’effets pervers – bureaucratisation, étiquetage, clientélisme… Elle paraît, néanmoins, irréversible à Dominique Schnapper. L’intervention publique est devenue, dans le domaine social mais aussi en matière culturelle, de plus en plus ciblée, comme le prouve la mise en œuvre, dans différents pays, de mesures de discrimination positive fondées sur une logique d’équité. Surtout, la remise en cause de cette évolution semble peu probable parce que les ayants droit ont toute légitimité pour défendre leurs avantages acquis et qu’ils sont, en outre, appuyés par les gestionnaires des ressources allouées.

La dynamique démocratique a eu, selon l’auteur, deux types d’effets sur les institutions républicaines. Tout d’abord, elle a eu pour conséquence un élargissement du champ de la citoyenneté avec l’extension progressive du corps politique – c’est l’objet du chapitre 2. Ce mouvement n’est pas surprenant dans la mesure où, en raison de son caractère abstrait, la citoyenneté n’est a priori associée à aucune condition particulière et peut donc être donnée à tout individu susceptible de prendre part à la vie politique. Il peut encore se poursuivre aujourd’hui comme l’attestent les prises de position en faveur de l’attribution de droits politiques aux résidents étrangers voire aux éléments de l’environnement.

Dominique Schnapper remarque, cependant, que la satisfaction de ces revendications constituerait une modification du sens donné à la citoyenneté jusqu’à maintenant. Par exemple, pour Elizabeth Meehan, les résidents étrangers doivent être inclus dans le corps politique parce qu’ils participent déjà, de fait, à l’essentiel de la vie collective. Or, cette argumentation revient à déplacer le centre de gravité de la citoyenneté vers les droits civils, économiques et sociaux.

La dynamique démocratique, ajoute Dominique Schnapper, a également pour effet de réactiver les tensions constitutives de la citoyenneté en soulignant certaines lacunes des compromis adoptés dans le passé. Ainsi le chapitre 3 souligne-t-il que l’amélioration des conditions d’existence, avec notamment l’extension du salariat et l’étoffement du droit du travail, est encore considérée comme insuffisante. L’auteur explique cette insatisfaction à la fois par la persistance des phénomènes dits d’« exclusion » et par le rehaussement constant des aspirations individuelles.

Le problème alors signalé par D. Schnapper est que la croissance de la redistribution effectuée par les pouvoirs publics a aussi pour conséquence de renforcer la logique économique dans les rapports sociaux. « La crise des métiers inspirés » est un aspect de cette évolution : habitués à se voir comme détenteurs d’une « mission », les travailleurs sociaux, les enseignants, les conservateurs de musée, les médecins et les avocats sont obligés d’intégrer de plus en plus la logique économique dans leurs pratiques professionnelles.

Ensuite, le chapitre 4 montre que la dynamique démocratique réveille la tension entre les caractéristiques concrètes des individus et l’abstraction de la citoyenneté en affectant la distinction entre les espaces public et privé. Les partisans de la reconnaissance des cultures particulières, notamment Charles Taylor, font en effet valoir que, par cette séparation, les individus sont obligés de renoncer, dans l’exercice de leur citoyenneté, à une part essentielle de leur identité et sont ainsi atteints dans leur dignité.

Cependant, pour Dominique Schnapper, les institutions politiques et administratives voient leur rôle modifié par l’instauration de droits culturels : elles ne se contentent plus de garantir une certaine liberté des pratiques mais demandent, en plus, aux individus de rendre compte – au moins partiellement – du sens que ceux-ci donnent à leur vie. De plus, la reconnaissance des communautés est susceptible d’entraver le dialogue démocratique et de nuire à l’élaboration de règles de vie collectives. À ce titre, il est intéressant de noter qu’en Australie et au Canada, des politiques multiculturalistes ont été menées et que, dans ces deux pays, la nécessité de soumettre les cultures particulières à certaines normes et valeurs collectives a été progressivement admise.

En troisième lieu, le chapitre 5 est consacré à la mise à mal par la dynamique démocratique de la conception française d’une représentation politique transcendante par rapport aux intérêt particuliers. L’idée d’une liberté politique consistant à obéir à la loi élaborée par des élus sans mandat impératif semble aujourd’hui largement contestée. Cette remise en cause est sensible à de nombreux signes, comme, par exemple, le niveau de l’abstention électorale, le regain des formes protestataires de la mobilisation politique, la valorisation des thèmes de la « transparence » et de la « proximité » et les revendications d’une plus grande implication des citoyens dans les décisions politiques. S’expriment par là « des besoins de participation directe et d’identification aux élus ».

Ces aspirations peuvent déboucher sur un meilleur contrôle des gouvernants par les gouvernés, ainsi que l’ont théorisé Bernard Manin ou Dominique Rousseau. Elles risquent aussi, selon Dominique Schnapper, de conduire à la disparition de tout espace spécifiquement politique où puisse s’élaborer un projet collectif légitime.

Au total, le dernier livre de Dominique Schnapper, considéré dans sa globalité, présente un double intérêt : il démontre, avec une grande clarté, qu’en dépit de leur diversité, les interrogations contemporaines sur la citoyenneté relèvent, peu ou prou, d’une même logique d’ensemble ; en outre, il confronte les raisonnements philosophiques aux données et conclusions dégagées par des enquêtes empiriques et souligne ainsi les limites de certaines argumentations.

Cependant, l’ouvrage n’emporte pas pleinement l’adhésion pour différentes raisons. Tout d’abord, s’il était évidemment impossible à l’auteur d’entrer dans le détail de toutes les théories philosophiques en débat et de tous les travaux sociologiques concernés, certaines lacunes sont particulièrement sensibles. D’une part, dans la mesure où Dominique Schnapper insiste beaucoup sur la tension entre l’égalité et la liberté, il est étonnant que les théories de la justice sociale défendues par John Rawls ou par Amartya Sen ne fassent pas l’objet d’un examen spécifique. C’est d’autant plus surprenant que les critiques adressées par Jürgen Habermas au philosophe américain  [12] sont en partie convergentes avec les analyses développées dans La démocratie providentielle. D’autre part, il aurait pu être intéressant de mentionner les résultats des enquêtes sur les valeurs des Européens  [13] pour montrer précisément l’importance accordée respectivement aux différentes formes d’égalité et de liberté.

Ensuite, on peut se demander si Dominique Schnapper ne surestime pas l’ampleur de la dynamique démocratique. Jean-Louis Derouet  [14] a, par exemple, montré que, depuis Les héritiers  [15] et La reproduction  [16] , le discours méritocratique a cessé d’être incontestable dans les établissements scolaires et se trouve obligé de composer avec d’autres principes d’organisation – la communauté, l’entreprise, le marché, la valorisation de la créativité ou la prise en compte de l’opinion publique. Il décrit donc une situation où l’intervention de l’État n’a, certes, pas décliné mais a pu, au niveau local, adopter une nouvelle visée. Il semble y avoir là un début de remise en cause de la dynamique démocratique.

Pour finir, Dominique Schnapper paraît hésiter sur le sens des processus qu’elle décrit. Elle évoque la substitution du modèle anglo-saxon au modèle français de citoyenneté, mais elle insiste aussi sur les problèmes qu’entraînerait la disparition du lien politique et semble donc penser que cette évolution est envisageable. Or, en première analyse, les deux points de vue ne se recoupent pas totalement : la dimension politique n’est pas absente de la conception anglo-saxonne de la citoyenneté, comme l’a notamment montré De la démocratie en Amérique. En conséquence, si Tocqueville est cité en exergue de La démocratie providentielle, il peut également inspirer les critiques du livre de Dominique Schnapper.

Xavier Marchand-Tonel
Laboratoire d’étude et de recherche sur l’économie, les politiques et les systèmes sociaux (LEREPS),
Université des sciences sociales Toulouse I

Sueur Jean-Jacques, Une introduction à la théorie du droit, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2001, 208 p.

L’étudiant en droit d’aujourd’hui dispose de nombreuses introductions à cette discipline qui, réputée pour sa rigueur et sa scientificité, a toujours curieusement éprouvé les plus grandes difficultés à définir son objet. Au-delà de ce malaise, ce luxe d’introductions dissimule sans doute un certain désarroi, beaucoup moins sensible aux aînés. De mon temps (je suis entré en première année de droit en 1966), on ne s’embarrassait guère de précautions épistémologiques, et je me souviens que, dès les premières minutes, notre professeur de droit civil nous avait sans plus de fioritures initiés aux mystères de la cautio judicatum solvi… Ce qui m’avait malgré tout laissé quelque peu perplexe et assez insatisfait.

La floraison actuelle des introductions est donc salutaire. Elle correspond sans doute à une autre multiplication, celle des manuels. Toujours dans ces temps lointains de la frugalité, voire de l’ascèse, nous ne disposions que de quelques œuvres cardinales, contenues dans les cadres dorés et rassurants des droits civil, constitutionnel, commercial (le droit des affaires était encore dans les limbes, sans parler de celui du contentieux constitutionnel), etc.

Puis de nouvelles matières sont apparues, accompagnant le flux du droit, avec leurs contentieux, s’insérant parfois avec difficulté dans les vieux cadres, qu’on n’a pas fini d’épousseter aujourd’hui encore. Mais en multipliant les approches, on a rendu l’étreinte plus délicate. D’où, justement, ces introductions, sorte de nouvelles cartes du Tendre.

Rappelons d’ailleurs qu’il ne s’agit plus seulement d’introductions au droit, dans leurs tonalités privatiste ou publiciste (curieusement, les historiens du droit ne semblent pas en avoir rédigé qui s’adressent aussi largement au droit positif, ce qui est plutôt mauvais signe pour leur discipline), mais aussi d’introductions historiques au droit. Les introductions à la théorie du droit sont plus rares, quand elles ne portent pas un autre nom, tels les ouvrages de Denys de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?  [17] , de Denis Touret Introduction à la sociologie et à la philosophie du droit  [18] , ou Philippe Jestaz, qui a fait le choix d’un titre plus ascétique : Le droit  [19] .

C’est que la théorie du droit elle-même ne s’est acclimatée que récemment dans notre jardin à la française, et plus encore dans les enseignements. Un luxe inutile ? Elle passa longtemps pour tel. Mais aussi un exercice difficile, car elle nécessite la conjonction de plusieurs qualités : connaissance du droit positif, de la philosophie, de la sociologie certainement, de l’anthropologie peut-être. Et c’est bien le mérite principal de l’ouvrage de Jean-Jacques Sueur que de montrer une telle aptitude à la polyphonie. Une polyphonie qui, de surcroît, ne sacrifie jamais l’intelligibilité du propos à la richesse des harmoniques. Car cet ouvrage, de relativement peu de pages, est accessible, notamment aux étudiants, et même aux non-juristes, qui ont parfois quelque tendance à oublier que les juristes aussi peuvent penser.

La première partie, « L’invention du droit », manifeste de remarquables capacités de synthèse. Car le droit ne nous est jamais donné, il est toujours construction, et ses inventeurs ne manquent pas. Car il ne suffit pas de le poser, il faut aussi le légitimer. Le fait que, dans l’Antiquité occidentale, on ait toujours inscrit son origine dans la volonté divine laisse à penser combien il était difficile de plier les hommes à l’observance des règles… Plus près de nous, tous les débats sur la liaison entre le droit et l’État, la réalité ou le caractère illusoire du pluralisme juridique témoignent également de cette difficulté. Jean-Jacques Sueur les dessine d’un trait ferme. Il déplore que le juriste ne soit pas souvent familier des sciences sociales. Je ne le démentirai certes pas… Cependant, la fréquentation d’autres galaxies montre que les clivages arbitraires n’y manquent pas non plus. En matière artistique par exemple, il y a peu de liens entre les historiens de l’art et les spécialistes des arts plastiques, et encore moins entre eux et les musicologues, sans parler des philosophes… Et dans ces disciplines artistiques, le temps des introductions générales ne semble pas encore venu.

La deuxième partie de l’ouvrage de Jean-Jacques Sueur, « Le droit comme système », est plus technique et sans doute plus difficile pour le profane. Ce qui est normal puisque, justement, on entre dans le système. Elle n’en comporte pas moins des développements passionnants sur le droit et l’interprétation, ainsi que le droit comme système de signes.

Bien entendu, on pourra toujours regretter certaines lacunes, jamais déterminantes toutefois, mais comment pourrait-il en être autrement dans un ouvrage de dimension relativement réduite ? Par exemple, parmi les anthropologues du droit, on aurait aimé rencontrer Bronislaw Malinowski, d’autant plus que ses théories forment un contrepoint avec celles de Durkheim, justement cité. Plus près de nous, le juriste comme le politologue auraient intérêt à connaître des auteurs contemporains, comme Pierre Clastres et William Lapierre en France, Simon Roberts en Grande-Bretagne, ou Jean-Guy Belley et Andrée Lajoie au Québec. Sans compter Françoise Héritier, spécialiste de la parenté, que tout privatiste devrait avoir lue, après Lévi-Strauss.

Pour rester dans le sérail, on aurait aimé également disposer de quelques développements sur certains historiens du droit (mais Henri Lévy-Bruhl est cité), car certains (Jean Hilaire, Paul Ourliac, par exemple) sont allés chasser sur des terres très proches des sciences sociales. Enfin, dans les grandes césures qui ont marqué l’enseignement des disciplines juridiques, il faudrait davantage revenir sur celle de mai 1968. Paradoxalement, ce printemps a marqué chez nous le début d’un petit âge glaciaire. Les revendications des étudiants en faveur d’un rapprochement de la science et du concret ont été habilement subverties par un processus utilitariste appuyé sur l’hyper-spécialisation. Le dégel a commencé il y a relativement peu de temps : de ce point de vue, la culture générale est une idée neuve en nos murs.

À cette embellie, l’ouvrage de Jean-Jacques Sueur participe pleinement.

Norbert Rouland
Membre de l’Institut Universitaire de France

Tamanaha Brian Z., A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford, New York, Oxford University Press, coll. « Oxford socio-legal studies », 2001, XX + 263 p.

Dans la continuité de son livre précédent (Realistic Socio-Legal Theory  [20] ), Tamanaha poursuit son entreprise critique de la sociologie du droit et, en particulier, de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler les études de type « droit et société » (Law and Society). Son analyse s’articule autour de la dénonciation du cadre d’analyse propre à ces études et, particulièrement, de leur conception du droit comme reflet ou miroir du social.

Le livre s’organise en huit chapitres. Dans un premier temps, l’auteur brosse un tableau critique de l’arrière-plan des études de type « droit et société ». Il examine ainsi les différentes théories qui tentent d’établir la relation unissant le droit et la société. En gros, il constate que celles-ci ont toujours tendance, d’une façon ou d’une autre, à réduire le droit à une fonction d’ordonnancement social, fonction qu’il partagerait avec les deux autres pôles du trinôme de la normativité (coutume/consentement – moralité/raison – droit positif).

Le deuxième chapitre passe en revue une série de théories occidentales de type « droit et société » : théorie classique, école du droit naturel, école positiviste, école historico-culturaliste, fonctionnalisme, tradition marxiste, perspective instrumentaliste. Toutes ces différentes approches du droit et de ses relations au social ont en commun, pour Tamanaha, de considérer que le droit, de manière plus ou moins globale ou partielle, reflète l’organisation de la société qu’il contribue en même temps à organiser.

Tamanaha s’attache à exposer, au chapitre 3, un certain nombre d’écueils auxquels font face les théories du miroir. Ceux-ci tiennent à ce que ces théories reposent sur différents mythes quant à la genèse du droit, au titre desquels l’évolution et le contrat social. L’auteur n’éprouve guère de difficultés à formuler une critique sensée de ces mythes et, entre autres choses, de leur déconnexion d’avec le réel. Contrairement à l’idée que le droit serait le reflet de ce dernier, il nous montre comment le droit est en fait de plus en plus approprié par ses professionnels qui en font un savoir spécifique et largement indépendant du social, quand bien même il exercerait un impact sur celui-ci.

Poursuivant sa critique de la théorie du miroir, Tamanaha montre, au quatrième chapitre, que le trinôme coutume/consentement – moralité/raison – droit positif doit subir certaines transformations pour pouvoir devenir opérationnel. Ces transformations opèrent toutes dans un sens de rationalisation et de procéduralisation. Ainsi, c’est le consentement procédural qui doit prendre la place de la coutume, et la rationalité procédurale celle de la moralité substantielle.

Le chapitre 5 est celui où l’auteur avance ses arguments les plus forts contre la théorie du miroir. S’appuyant sur les travaux d’historiens du droit réputés comme Alan Watson, il montre tout d’abord que l’observation attentive des phénomènes de transplantation juridique révèle à quel point un système juridique peut être imperméable à son environnement social. Le même raisonnement vaut à l’examen du processus de globalisation et de ses dimensions juridiques. Naturellement, le droit trouve à s’adapter au contexte de son déploiement, mais ceci n’est jamais entièrement synchronisé.

Tamanaha entreprend ensuite de reconstruire une théorie du droit dépouillée du culturalisme et du naturalisme propres aux différentes théories du miroir. Au chapitre 6, il examine la possibilité d’une approche socio-juridique de nature positiviste. Pour ce faire, il s’attache à exposer et critiquer la définition du droit proposée par H.L.A. Hart et, en particulier, sa distinction entre règles primaires et secondaires. Si celle-ci est, pour l’auteur, pertinente, elle n’est toutefois valable que dans le contexte spécifique du droit étatique. Une approche socio-juridique de type positiviste doit, par ailleurs, se dégager des postulats essentialistes et fonctionnalistes qui caractérisent la conception du droit de Hart.

Au chapitre 7, Tamanaha reprend, modifie et étend ses critiques antérieures du pluralisme juridique et propose de celui-ci une vision non essentialiste. Les critiques adressées à la plupart des théories du pluralisme tiennent à leur caractère intrinsèquement culturaliste, fonctionnaliste, essentialiste. À l’exception de Teubner et de sa conception systémique, toutes ces conceptions pluralistes ne parviennent pas à fonder la distinction entre droit et contrainte sociale. Pour sortir de l’impasse, Tamanaha propose de ne pas tenter d’opération de définition préjudicielle du droit, mais de considérer que le droit est une affaire d’identification propre à la pratique sociale. Dès lors, il y a pluralisme juridique quand plus d’un droit est explicitement reconnu comme tel dans les pratiques sociales d’un contexte social donné. Ceci suppose donc que le droit soit ce que les gens reconnaissent être du droit et qu’il ne soit pas, en conséquence, assimilé à toute forme de normativité.

Le dernier chapitre reprend les principaux points développés précédemment pour fonder ce que l’auteur appelle une théorie générale des rapports du droit et de la société. Celle-ci se présente comme avant tout conventionnaliste. À cet effet, Tamanaha dresse une liste de sept types de droit : étatique, coutumier, religieux, international, transnational, indigène, naturel. Ces catégories ne peuvent évidemment être figées, sous peine de perdre leur caractère conventionnel. De plus, leur qualité de droit ne répond pas à un travail de définition opéré par l’analyste, mais bien à la référence explicite que les gens d’un environnement social quelconque y font en tant que droit. En d’autres termes, le droit est ce vers quoi les gens s’orientent comme tel. En conclusion, Tamanaha propose d’en quelque sorte renverser l’attitude classique des études de type « droit et société » et de faire de leurs deux postulats principaux – le droit est un miroir de la société qui a pour fonction de maintenir l’ordre social – des questions : dans quelle mesure le droit reflète-t-il les coutumes et règles morales qui prévalent ? Dans quelle mesure le droit contribue-t-il à maintenir l’ordre social ? Cette transformation est censée permettre une exploration plus adéquate du phénomène juridique dans toute sa diversité.

L’argument de Tamanaha vaut par sa simplicité et la robustesse des critiques adressées aux théories classiques de type « droit et société ». On ne peut que souscrire aux attaques qu’il formule à leur encontre. En revanche, la conclusion de l’ouvrage laisse à désirer. Ce n’est pas en substituant à la glose de la philosophie, de la sociologie et de l’anthropologie du droit une entreprise de typologisation que l’auteur parviendra à résoudre les apories de la démarche socio-juridique, son extériorité aux phénomènes qu’elle prétend décrire et son incapacité à se saisir des activités liées au droit en tant qu’accomplissement pratique. On a l’impression d’une certaine manière que l’auteur s’est arrêté en chemin, qu’il n’a pas mené dans ses aboutissements la respécification réaliste et praxéologique dont il se fait l’avocat.

Baudouin Dupret
Centre d’études et de documentation économique, juridique et sociale (CEDEJ/CNRS), Le Caire

Terrenoire Jean-Paul (sous la dir.), Sciences de l’homme et de la société. La responsabilité des scientifiques, Paris, L’Harmattan, coll. « Espaces théoriques », 2001, 323 p.

Ce recueil d’articles, publié à l’initiative du réseau CNRS « Sciences de l’Homme et de la Société : éthique et déontologie des métiers de la recherche », apporte une contribution pressante à la définition d’une éthique dans les sciences humaines et sociales (SHS). Les auteurs partent de l’idée que les SHS sont arrivées à un moment de leur histoire où, comme le souligne Gabriel Gosselin, s’impose l’idée d’un passage de la science à l’éthique, en attendant de passer de l’éthique au droit, deuxième moment de la fixation d’une déontologie, dans des codes et des lois. L’ouvrage se divise en quatre parties (« Rapport au terrain » ; « Recherche scientifique et espace public » ; « Recherche scientifique, communication et médiatisation » ; « Éthique professionnelle et activité de recherche »), mais les communications reprennent souvent les quatre thèmes, ce qui incite donc à lire l’ouvrage dans sa globalité, d’autant que chaque partie fait intervenir des disciplines différentes (anthropologie, sociologie, histoire et psychanalyse).

L’ouvrage présente deux types de contributions. Certains auteurs réfléchissent sur leur propre pratique de chercheurs et sur les règles implicites qu’ils utilisent. Entendre ces chercheurs s’expliquer sur leurs choix, leurs doutes, leurs partis pris suscite à lui seul l’intérêt pour ce livre. D’autres auteurs discutent des récents codes déontologiques de divers domaines scientifiques : par exemple, la Charte d’éthique de l’École polytechnique de Lausanne, discutée par Bernard Reber ; les rapports du Comité CNRS d’éthique pour les sciences, présentés par Bernard-Pierre
Lécuyer ; les protocoles agréés par le ministère de l’Agriculture en matière d’expérimentation animale, discutés de façon très fine par Georges
Chapouthier.

Pourquoi l’actualité de ces réflexions est-elle si urgente ? Elle est premièrement liée à la volonté d’assurer la confiance entre les différents acteurs qui participent à la production de la recherche (sujets enquêtés, mandants et mandataires de la recherche). Expliciter les contraintes contradictoires que rencontrent les chercheurs est essentiel à une époque où la confiance dans le modèle de la science issu des Lumières, fondé sur l’association entre Science et Progrès, a été remis en cause avec, comme le rappelle en préface Lucien Fèvre, les critiques adressées à la physique atomique, puis à la génétique. Deuxièmement, ce souci éthique doit être explicité dans les SHS au plus tôt pour ne pas subir la définition de l’éthique et de l’idéal de la science que les sciences de la nature définissent. Enfin, troisièmement, les modifications des métiers de chercheur, caractérisées progressivement par l’interdépendance des acteurs et la multiplication des données et des faits non vérifiés, mettent en crise la définition juridique de la responsabilité, basée sur l’idée d’individu abstrait doté d’une intentionnalité propre, et invitent donc à redéfinir la notion de responsabilité des scientifiques en fonction d’une juste appréciation de leur « conscience épistémique » (Danièle Bourcier, p. 126).

Ces trois sources de questionnement des SHS amènent donc à distinguer trois types de réflexivité sur lesquels engager le débat. Objectifs » qui co-déterminent la relation d’enquête en SHS suit l’injonction de réflexivité telle qu’elle est définie par Pierre Bourdieu  [21] . Ce souci d’une réflexivité épistémologique est illustré par d’autres contributions, comme celles de Michèle Bertrand, Frédéric Ogé, ou encore Jean Noël Pelen et Jacques Guilhaumou. Leurs articles complexifient cette idée de rapport social objectif dans lequel s’inscrit la relation d’enquête, et ils lui substituent plutôt l’idée d’une inter-subjectivité au sens de l’interactionnisme symbolique ou dans le sens des derniers travaux d’Antoine Hennion  [22] . Est battue en brèche l’adoption d’une épistémologie positiviste simpliste en SHS dans la mesure où celle-ci peut bloquer le débat éthique : Michèle Bertrand montre, par exemple, comment l’épistémologie objectiviste de la rupture empêche les psychanalystes d’ouvrir un débat sur l’utilisation des cas thérapeutiques dans leurs publications. En effet, pour certains psychanalystes, comme les cas publiés ne se réfèrent pas au patient en tant que personne mais à des traits somatiques objectifs, ils refusent toute négociation avec les patients. D’autres auteurs identifient des problèmes similaires en sociologie, notamment Jean Noël Pelen à propos des enquêtes sociologiques sur l’exclusion. Il montre ainsi que la négociation avec les enquêtés permet non seulement d’assurer un souci éthique mais aussi de proposer des déplacements de problématiques dans un souci de connaissance.

La réflexivité axiologique

Certains auteurs insistent sur une réflexivité axiologique, reformulation de la neutralité axiologique  [23] , dont les chercheurs doivent faire preuve dans les débats publics, de façon à assurer leur crédibilité professionnelle et éthique. L’article de Pierre Bonte est en cela exemplaire dans le souci de préciser, à partir d’un cas concret (le débat public sur l’esclavage en Mauritanie), comment définir un rapport « scientifique » aux valeurs. C’est à un double travail de construction qu’il se livre : construire la scientificité des SHS et la responsabilité scientifique qui lui est liée. Dans la mesure où il engage sa responsabilité scientifique, l’anthropologue ne peut se livrer à une dénonciation simplificatrice d’une situation au nom d’un simple attachement à des valeurs. Dans cet exemple très instructif, il différencie son engagement de citoyen (contre l’esclavage) de son engagement en tant que scientifique dans le débat public. Comme ce débat sur l’esclavage ne peut se réduire à un débat sur les valeurs mais engage des stratégies politiques, des reconstructions de l’ethnicité qui divisent une classe ethnique, culturelle et sociale en Mauritanie, l’anthropologue, s’il s’engage, doit aussi montrer dans quel cadre structurel et politique s’inscrit la dénonciation de l’esclavage pour que les citoyens puissent comprendre quels effets politiques, culturels et sociaux peuvent avoir leur démarche. Bernard Schlemmer à partir d’un autre exemple, le débat sur le « travail des enfants », montre que, pour le scientifique, se scandaliser peut aggraver les conditions sociales des victimes en renforçant les catégories et les valeurs par lesquelles se définit le scandale : dénonciation du « retard » de certains pays sans explication des mécanismes d’exploitation, réification de la frontière symbolique entre travail salarié sous-payé inacceptable et travail domestique non-payé accepté, etc. Ainsi, si l’engagement scientifique dans les SHS peut s’ancrer dans un attachement à des valeurs, le scientifique doit faire le « pari » que son travail apporte un type de parole différent de l’ajout d’une simple voix dans un rapport de force entre porte-parole de valeurs antagonistes. La notion d’éthique n’a de sens que par rapport à ce « pari » qu’il existe une différence entre science et idéologie. Cette notion de « pari » implique que cette différence doit s’exprimer en actes et dans un contexte précis, et ne doit pas relever d’une « croyance » axiologique dans la valeur en soi supérieure de la science par rapport aux débats politiques.

La réflexivité technologique

Ce type de réflexivité ouvre sur d’autres formes de débat public, à l’interface « sciences-sociétés ». Pour certains auteurs, comme Michel Louis Lévy, prenant l’exemple des statistiques, ou comme Danièle Bourcier, prenant celui des sciences de l’information, ce sont les partis pris axiologiques et politiques des taxinomies et des techniques scientifiques que les chercheurs doivent expliciter. Ils invitent à développer des « forums hybrides »  [24] où les hypothèses axiologiques des cadres classificatoires scientifiques pourraient être mises à jour et portées dans le débat public. Un débat sur les innovations diffusées par les sciences de l’information (tels les systèmes experts) dans la justice ou l’administration devrait avoir lieu pour dégager les partis pris axiologiques de tels systèmes. Sans un tel débat, ces systèmes informatisées restent de véritables « boîtes noires » (p. 131) que les acteurs utilisent sans connaître les schémas interprétatifs qu’ils véhiculent.

Ce livre dégage donc des enjeux essentiels dans les SHS, et il faut qu’une telle réflexion continue dans la mesure où d’autres problèmes restent à articuler, comme par exemple le lien, inexploré dans l’ouvrage, entre responsabilité scientifique et responsabilité pédagogique.

Grégoire Mallard
Doctorant,
École normale supérieure, Cachan

Thénault Sylvie, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2001, 347 p.

Le livre de Sylvie Thénault, tiré de sa thèse soutenue deux ans plus tôt, n’est pas à proprement parler un livre d’histoire de la justice : la question que se pose l’auteur est moins de savoir comment l’institution judiciaire traversa la guerre d’Algérie que d’établir, patiemment et rigoureusement, la contribution paradoxale des magistrats à la répression pendant la guerre d’Algérie.

Une des premières questions importantes dont traite le livre concerne justement cette dénomination de guerre d’Algérie, dont on sait bien aujourd’hui que ce ne fut pas celle qui prévalut à l’époque pour qualifier les événements. En effet, d’un point de vue juridique et judiciaire, reconnaître l’état de guerre aurait eu des conséquences tout à fait différentes concernant le rapport à l’ennemi, le statut des prisonniers, etc., toutes choses codifiées dans le droit international. Au contraire, le choix politique de ne pas nommer le conflit pour ne pas légitimer ainsi l’idée d’une séparation – l’Algérie étant la France, il ne peut y avoir de guerre avec l’Algérie – allait avoir des conséquences importantes sur la place de l’appareil judiciaire, et en particulier des magistrats, dans le conflit.

Si la justice en Algérie n’était pas celle de la France, mêlant l’héritage colonial des statuts différenciés jusqu’en 1944 et des attributions spécifiques tels ces juges de paix à compétence élargie qui statuaient au civil comme au pénal, la Justice dans la guerre d’Algérie va glisser de la spécificité limitée à l’exception plus ou moins contrôlée, via son insertion dans le dispositif répressif mis en place à l’égard des nationalistes algériens. En effet, Sylvie Thénault montre bien comment, pendant ces huit années, la justice va constituer avec l’internement administratif et les opérations militaires un triptyque répressif, conduit par le pouvoir politique parisien mais également soumis aux spécificités algériennes et aux hommes chargés d’appliquer cette politique sur le terrain.

Si les événements de la Toussaint rouge de 1954 marquent rétrospectivement le début de la guerre d’Algérie, la répression des nationalistes avait déjà commencé avant 1954, par exemple lors du procès de Ben Bella. Néanmoins, l’entrée de la justice en guerre commence véritablement à partir d’avril 1955 avec la mise en place de l’état d’urgence. Se pose alors la question centrale de la compétence respective des justices civile et militaire sur les nationalistes, qui va être réglée par une partition, la justice civile, censée être respectueuse des garanties accordées au justiciable, étant déclarée compétente, sauf pour les crimes pour lesquels la justice militaire était saisie (permettant d’éviter les jurys d’assises, au nom de leur protection à l’égard de risques de pression, mais avant tout par peur de leur indulgence). Cette attribution des compétences du point de vue judiciaire s’accompagne d’un éventail de mesures, de l’interdiction des réunions au contrôle de la presse et de la radio en passant par l’assignation à résidence, qui vont à la fois susciter l’émotion de certains députés par leur proximité avec certaines mesures vichystes et permettre de poser les bases de l’appareil répressif. L’assignation à résidence va en effet permettre la mise en place de camps d’internement, où plusieurs centaines de détenus se trouvent déjà enfermés en juin 1955.

Dès 1955, la place respective des juges et des militaires est ainsi fixée : aux premiers les affaires les moins importantes, sans droit de regard sur les violences illégales qui se commettent déjà, et en particulier les tortures ou les exécutions sommaires (les militaires dépendent des TPFA), aux seconds les affaires criminelles et la recherche de l’« efficacité » consubstantielle d’une certaine indépendance à l’égard des critères habituels de la légalité, comme l’illustre une circulaire du 1er juillet 1954 dans laquelle le général Koenig et Maurice Bergès Maunoury énumèrent les cas nombreux d’usage d’armes à feux par les militaires dans lesquels la justice n’a pas à intervenir, incluant les cas où « un suspect tente de s’enfuir »...

Différentes grandes « affaires » vont jalonner ce rapport complexe d’une justice qui épaule l’armée dans sa tâche de répression, tout en se voyant poser la question des illégalités commises par l’armée dans ce même objectif. La première affaire de torture, rendue publique en septembre 1956 par un article de Claude Bourdet dans France-Observateur, est restée sous le nom d’affaire des « torturés d’Oran ». Les affaires se multiplient en 1957 (des noms qui deviendront célèbres apparaissent : Fernand Iveton, Djamila Bouhired, les époux Guerroudj, Abderrahmane Taleb), avec la montée en puissance du conflit et la nomination de nouveaux responsables, celle du général Massu à la tête des pouvoirs de police à Alger, celle quelque mois plus tôt de Jean Reliquet à la tête du Parquet général d’Alger, cet homme de confiance de Mitterrand remplaçant l’algérois Susini. Les rôles respectifs de l’armée et de la justice évoluent peu à peu, les militaires et notamment Salan considérant de plus en plus l’appareil judiciaire comme un véritable « instrument de la guerre contre-révolutionnaire », les tribunaux militaires étant renforcés dans leurs attributions en particulier en ce qui concerne la répression des nationalistes et des partisans. Par ailleurs, l’accroissement de la répression se traduit également par un recours accru à des mesures aux marges de la légalité, avec en particulier la mise en place de centres de triage et de transit, qui échappent au contrôle judiciaire et instaurent une dépendance de l’appareil judiciaire à l’égard de ce premier « sas » par lequel passent les prévenus. Plus graves, les tortures, exécutions sommaires et disparitions se multiplient, la justice se trouvant confrontée, même lorsque ses magistrats comme Jean Reliquet sont soucieux du respect de la légalité, au secret dont les militaires entourent leur action et à l’impossibilité pratique de mener l’instruction des plaintes que de tels actes peuvent susciter. De plus, la majorité des magistrats en poste dans les départements algériens, dont ils sont souvent originaires, partagent avec l’armée l’objectif de garder l’Algérie française, tout en étant plongés dans un climat de violence auquel rien ne les a préparés, qui les conduit à aligner à la fois leur vocabulaire (il n’y a pas de nationalistes mais des hors-la-loi, des rebelles, de la subversion) et leurs objectifs sur ceux du pouvoir militaire.

Cette double relation de dépendance et de contrôle entre la justice et l’armée se complexifie encore dans les dernières années du conflit, marquées par la dépendance accrue de la justice civile, dont le rôle est limité à l’instruction, à la justice militaire, dans un contexte différent marqué par l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle, après les événements de Mai 1958. La politique judiciaire voulue par le général est double : « s’il veut voir les illégalités diminuer, il doit rendre la justice plus rapide, plus sévère, plus efficace » (p. 176). Une triple inflexion est ainsi donnée sur le terrain, avec la révocation de Jean Reliquet à Alger, la création de TPFA décentralisés, la création de centres militaires d’internements. Le renforcement du pouvoir de l’armée est encore accru en février 1960 par un décret qui écarte la justice civile, supprime l’instruction, soumet aux tribunaux militaires tous les actes commis par les nationalistes, ce qui conduit à un rappel massif de magistrats sous les drapeaux. C’est ainsi que de 1960 à 1962, loin de se ralentir, la répression judiciaire s’intensifie et se « militarise » parallèlement à la conduite de négociations avec le GPRA sur le plan politique. Cette concomitance ne sera pas sans poser problème, notamment en ce qui concerne la question du sort des condamnés à mort qui sera un enjeu important à la fois pour les partisans de la répression et pour les militants algériens dans leurs négociations avec les autorités. Cette ambiguïté est doublée par un recours accru à l’internement qui se substitue le plus souvent à la justice, dans un contexte où les intellectuels qui avaient cru que l’arrivée de De Gaulle signifierait la fin des illégalités manifestent leur déception, alors que l’OAS apparaît.

Loin d’être des années d’apaisement, les derniers temps du conflit apparaissent ainsi comme les révélateurs des tensions décrites pas Sylvie Thénault comme inhérentes au système répressif et à la place de la justice tout au long du conflit. Cette histoire apparaît ainsi comme celle d’un système qui s’est mis peu à peu en place, liant indissociablement les ordres judiciaire, exécutif et militaire dans la mise en place d’un appareil répressif dans lequel leurs pouvoirs respectifs étaient à la fois inégaux – le pouvoir judiciaire étant à la fois le plus dépendant des deux autres et celui dont la légitimité était la moins indexée sur les événements – et changeants en fonction des évolutions sur le terrain et des inflexions du pouvoir politique. Au travers d’un travail minutieux, de l’examen de très nombreux rapports, décrets, circulaires, courriers, statistiques, Sylvie Thénault donne une substance et une complexité à une réalité qui n’était connue qu’approximativement, en filigrane dans l’histoire du conflit, ou à travers la dénonciation, en particulier des intellectuels qui s’étaient élevés contre l’usage de la torture. Ce travail neuf, patient, rigoureux, est avant tout un travail d’histoire politique, non parce qu’il serait engagé mais parce qu’il est centré sur le rôle des grands hommes, les rouages du pouvoir, les réactions de l’opinion. Si elle se comprend à la fois par les problèmes d’accès aux sources (en particulier du côté algérien) et par des contraintes de limitation du sujet, cette focale peut aussi être pensée comme une double limite, ou plutôt un double intérêt à poursuivre cette recherche, d’une part dans le sens de l’attention à la mise en place de cette politique et en particulier à ses effets sur les populations (entrepris par Sylvie Thénault dans ses travaux en cours sur l’internement), d’autre part dans une perspective plus diachronique d’histoire de la justice et de prise en compte de la spécificité de l’appareil judiciaire, du point de vue de la légalité et de la légitimité du pouvoir, en période de crise.

Liora Israël
Groupe d’analyse des politiques publiques
et Département de sciences sociales,
École normale supérieure, Cachan

Vallemont Serge (sous la dir.), Le débat public : une réforme dans l’État, Paris, LGDJ, coll. « Systèmes. Droit », 2001, 198 p.

La participation des citoyens aux décisions publiques est un chantier d’envergure ouvert, en France, depuis maintenant plusieurs années. Participation, concertation, consultation, conférence de consensus, jurys de citoyens, les expériences sont multiples. À cet égard, l’ouvrage dirigé par Serge Vallemont se présente comme une tentative de faire le point sur le débat public : les présupposés théoriques sur lesquels il repose, les initiatives qui sont localement organisées et les dispositions juridiques qui ont concrètement introduit la concertation des citoyens dans l’action de l’administration.

L’ouvrage, collectif, fait suite à un colloque sur « Débat public et légitimité de la décision » organisé en mars 2000 par l’association Services publics – lieu de débat qui réunit des agents publics, des syndicalistes, des universitaires autour de l’amélioration du fonctionnement de l’État – et que préside Serge Vallemont. Document de synthèse sur des procédures et des pratiques encore très disparates, ce volume propose une présentation claire des différents dispositifs, de la façon dont ils sont mis en œuvre et des transformations qu’ils induisent sur les modes de fabrique de la décision publique.

Mais, paradoxalement, les efforts de clarification déployés donnent à voir la profusion et la diversité des opérations qui sont couramment englobées sous le terme générique de « participation ». Diversité qui confine parfois à l’éclatement de l’objet puisque sont assimilés dans la notion de « débat public » des dispositifs de consultation des citoyens comme les conférences de consensus ou les États généraux de la santé et des initiatives construites autour de la notion de représentation des intérêts constitués comme c’est le cas lors des conférences régionales de la santé. Qu’est-ce alors que le débat public et en quoi est-il spécifique au regard des processus classiques de concertation des acteurs sociaux et professionnels ? L’originalité majeure des procédures dites de participation ne repose-t-elle pas, en effet, sur le fait de solliciter les individus indépendamment de leurs appartenances – syndicales, professionnelles, sociales… – mais en fonction de leur qualité générale de citoyen, sans souci de représentativité ?

Si cette incertitude sur l’objet même de l’ouvrage ne peut être reprochée aux auteurs – en ce qu’elle révèle bien l’état des réflexions aujourd’hui –, se pose néanmoins la question cruciale du sens de ces dispositifs, des usages dont ils sont l’objet et des effets qu’ils produisent.

Moins les notions sont précises, plus leur appropriation est aisée. Un des mérites de l’ouvrage est précisément de mettre en exergue la diversité des points de vue sur le débat public. Entre des praticiens et organisateurs de débats, des chercheurs, des fonctionnaires de collectivités territoriales et des acteurs des administrations centrales, apparaît tout un camaïeu de façons de parler du débat public, qui traduit bien des positions institutionnelles et professionnelles fondamentalement différentes. Alors que certains analysent la crise de légitimité qui incite l’État à recourir au débat public, d’autres développent une conception très instrumentale de la controverse publique : permettre une plus grande acceptabilité des décisions publiques, et ce faisant, une plus grande efficacité de l’administration. Si les acteurs de la santé et de l’environnement qui ont contribué à cet ouvrage ont tous compris la nécessité de donner la parole aux destinataires de l’action publique, ils ne le font pas tous de la même manière ni pour les mêmes raisons !

Ce livre permet donc une lecture à double niveau, sur le phénomène lui-même et sur les usages stratégiques dont il est l’objet. Certaines des questions essentielles que pose l’émergence du débat public dans le système politique y sont examinées, en particulier l’articulation entre démocratie représentative et démocratie délibérative. On regrettera, en revanche, que ne soit quasiment pas évoquée la question des effets de ces transformations sur l’administration elle-même, sur les agents administratifs, sur leurs représentations et sur leurs métiers. La prise en compte de l’usager et plus encore du citoyen introduit un changement de perspective qui se répercute même indirectement sur le quotidien des agents publics et qu’il conviendrait de mieux appréhender pour saisir pleinement l’ensemble des effets de la dynamique participative.

Laurence Dumoulin
Centre de recherche sur le politique, l’administration, la ville et le territoire (CERAT), Institut d’études politiques de Grenoble

Villalba Bruno et Vandendriessche Xavier (sous la dir.), Le Front national au regard du droit, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Sciences politiques », 2001, 173 p.

Le Front national au regard du droit, ouvrage collectif sous la direction de Bruno Villalba et Xavier Vandendriessche, se donne un objectif stimulant et encore peu exploré : examiner les rapports entre cette organisation politique spécifique, par ses discours et sa position dans le jeu politique, et « le droit », outil d’analyse mais aussi instrument de lutte, dont le FN ou ses adversaires peuvent se saisir. C’est dire qu’il ne s’agit pas seulement, comme on pourrait le croire en feuilletant les premières pages de l’ouvrage, de placer le Front national « au regard du droit », mais bien d’éclairer cette relation également du point de vue de la science politique. Il n’en demeure pas moins que la réflexion juridique est au cœur de l’ouvrage. Issu d’un séminaire de recherche rassemblant des chercheurs d’horizons différents à l’université de Lille 2, il propose au lecteur neuf contributions qui éclairent, en effet, des facettes différentes du sujet.

Le premier angle d’attaque concerne les juristes face au FN : le FN comme objet, dont il s’agit de définir la nature juridique, ou comme partie au procès, sur les actes duquel des magistrats, notamment, doivent se prononcer. La question de la définition juridique de l’organisation semble recevoir une réponse évidente : ce parti est, au même titre que les autres, une association loi de 1901. Néanmoins, la spécificité des questions juridiques qui peuvent se poser à son égard apparaît avec l’interrogation répétée sur sa dissolution. Emmanuel Dockès conclut ainsi qu’il est non seulement possible mais obligatoire en vertu de la loi de 1936 (qui prescrit de dissoudre les groupements propageant des idées incitant à la discrimination, comme le rappelle également la contribution plus historique de S. Kotovtchikhine) de prononcer la dissolution de cette organisation. C’est pourquoi l’auteur incite à intenter une action devant les juridictions administratives (visant à la condamnation de l’État pour non dissolution du FN et du Mouvement national), comme par ailleurs devant celles de l’ordre judiciaire, visant à invalider les partis d’extrême droite. Examinant également cette hypothèse de la dissolution, Bruno Villalba constate l’incapacité de la classe politique à mener une telle action juridique contre le FN. L’offensive juridique sur ce point est finalement écartée du débat public, qui se focalise sur des questions morales. En l’absence d’une telle mise hors la loi du FN, les financements accordés à ce parti sont, comme le constate Sophie Bourrel, juridiquement inattaquables. En filigrane ou explicitement, ces contributions déplorent un tel état de fait mais s’en tiennent largement au constat. Elles nous invitent finalement à nous interroger sur les processus par lesquels les stratégies destinées à exclure le FN du jeu politique, en recherchant par exemple sa dissolution, se forment ou sont écartées. On se souvient également du débat qui anima un temps la presse concernant l’opportunité de parler du FN et de donner la parole à ses leaders dans les médias. Très vite, les protagonistes abandonnent cette « stratégie du silence » un temps imaginée, mais ce débat a contribué à donner à l’organisation une identité infamante, dévalorisée, qui rend plus difficile, pour la droite classique, des alliances politiques qui avaient été quelquefois initialement esquissées.

Le second angle d’attaque choisi dans ce livre pointe les usages politiques du droit, qu’ils soient faits par le FN ou contre celui-ci. Johanne Saison montre bien comment les élus FN, dans les municipalités dirigées par ce parti, s’adaptent aux stratégies de leurs adversaires qui attaquent, par exemple, en justice leurs décisions jugées discriminatoires et mobilisent à leur tour le droit à leur profit. Travaillant sur les discours négationnistes du FN, Jean-Yves Camus souligne la manière dont cette organisation les utilise pour asseoir sa position de parti anti-système et pour fédérer différents courants de l’extrême droite. Ces discours peuvent exposer leurs auteurs au risque de poursuites pour « négation de crime contre l’humanité ». On aurait ici aimé en savoir encore davantage sur les effets de ce « risque juridique » sur les discours : dans quels sens les oriente-t-il ? Pourquoi y fait-il finalement peu obstacle ? Dans le même sens, Dominique Sistach constate la relative impuissance du droit à sanctionner les discours sur l’inégalité des races et les pratiques discriminatoires du FN, et Xavier Vandendriessche relève une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel très peu favorable en matière de droits des étrangers. Mais, dans les deux cas, les contextes et les conditions de production de ces décisions juridictionnelles restent dans l’ombre. La consolidation de la position du FN au sein du jeu politique et la diffusion de ses discours n’ont-elles pas également pu produire des effets en ces matières ? La question affleure sans qu’il y soit véritablement répondu. La contribution de Jean-Philippe Brouant sur le contrôle de légalité des mairies FN a pourtant ce mérite de montrer que les usages des règles de droit et des procédures répondent à des logiques et à des intérêts qui ne suivent pas toujours la rigueur du raisonnement juridique. Si les préfets, auxquels il revient en principe en premier lieu d’exercer ce contrôle, agissent peu en ce sens et s’en remettent aux associations et aux citoyens, c’est d’abord en raison de contraintes qui tiennent à la définition même de leur identité professionnelle et aux conditions de légitimité de leurs pratiques : ils tentent ainsi de se soustraire à toute critique qui porterait sur le caractère partisan de leur action et de démontrer sa neutralité.

À la lecture de ce livre, le projet dont il est issu apparaît donc comme celui d’une double rencontre : celle de deux disciplines – droit et science politique – qui portent des regards décalés sur l’objet FN ; celle de deux objets, rarement confrontés, le droit et le FN (et les partis politiques). Ce programme ambitieux est pleinement justifié dans la mesure où, de ce déplacement de point de vue, naît une multitude de questions passionnantes. Mais le livre engendre autant d’attentes, partiellement encore inassouvies. Un second séminaire réunissant les auteurs de l’ouvrage serait peut-être à même d’y répondre. Trois types d’interrogation qui ont d’ores et déjà surgi semblent en ce sens particulièrement prometteurs. Il s’agit, tout d’abord, de la question, que soulèvent les interrogations sur « la juridicisation du politique », de l’abandon aux juristes de certains problèmes politiques. Les professionnels du droit auxquels on s’en remet ici pour « juger » le FN sont issus de trajectoires diversifiées, ils exercent des métiers différents et sont donc pris dans des enjeux et des contraintes hétérogènes, suivant qu’ils sont professeurs de droit, magistrats de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, par exemple. Cette diversité des acteurs qui sont le droit en action, notamment face au FN, ne peut être négligée si l’on veut rendre raison de leurs pratiques. Ensuite, se pose la question de l’historicité du rapport entre FN et droit : en effet, avant ce parti, d’autres organisations politiques « marginales » ou « extrémistes » n’ont pas connu le même destin et ont pu être dissoutes ou exclues du jeu politique par d’autres moyens. Quelles différences (de pratiques, de situations, etc.) nous permettent-elles d’en rendre compte ? De plus, le FN lui-même a déjà une histoire qui serait à considérer : depuis le milieu des années 1980, sa place dans le jeu politique s’est consolidée, en dépit de la scission avec le Mouvement national. Ces variations de configuration politique affectent-elles le rapport du FN au droit ? Enfin, ces interrogations débouchent sur des questionnements plus généraux et déjà classiques en sociologie et en théorie du droit, mais toujours passionnants, concernant ce qui fait l’efficacité des règles : pourquoi des textes disponibles et a priori obligatoires restent-ils lettre morte ? On trouve ici l’occasion d’explorer plus avant les déterminants de « la force du droit ».

Violaine Roussel
Laboratoire d’analyse des systèmes politiques,
Université Paris VIII

Warin Philippe, Les dépanneurs de justice. Les « petits fonctionnaires » entre qualité et équité, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société. Série politique », 2002, 134 p.

L’ouvrage a pour ambition d’analyser la façon dont les « petits fonctionnaires » – c’est-à-dire les agents publics de terrain auxquels les usagers s’adressent quotidiennement pour obtenir les services et les prestations qui leur sont dus – font usage des règles et des procédures qui encadrent leur activité, dans le contexte actuel de redéfinition des rapports entre les administrations et leurs publics. Selon Philippe Warin, les petits fonctionnaires sont confrontés à trois ensembles de contraintes qui les poussent à adopter un comportement qualifié « d’agir en équité ». Cet examen des facteurs qui déterminent l’évolution des « relations de service » entre les administrations et leurs publics constitue, selon nous, le principal apport de l’ouvrage à la sociologie politique.

La première de ces contraintes est le manque de moyens financiers et surtout humains. La fonction publique se trouve dans un état de sous-effectif chronique, aujourd’hui aggravé par le vieillissement de la population des fonctionnaires, leur répartition déséquilibrée entre les différents ressorts administratifs, ainsi que la réduction du temps de travail. Cette insuffisance de personnel entraîne d’épineux problèmes d’organisation et provoque la détérioration des conditions de travail. Pour remédier à cette situation, les administrations mettent en place des instruments de gestion prévisionnelle des effectifs, mais ceux-ci s’avèrent peu efficaces du fait de la très grande hétérogénéité de la fonction publique (chapitre 4).

Le deuxième type de contraintes réside dans ce que l’auteur appelle « le débordement du social », c’est-à-dire la multiplication de demandes urgentes et compliquées qui émanent d’usagers en situation de précarité ou d’exclusion. Ces ayants droit réclament au premier chef des résultats rapides, mais ils souhaitent également un traitement de leur cas individuel qui soit à la fois personnalisé, impartial, juste, attentif et précautionneux et respectueux de leur dignité (chapitres 2 et 6). Pour satisfaire ces attentes, les fonctionnaires doivent posséder un large éventail de compétences : faculté d’accueillir, d’orienter et de conseiller à bon escient, aptitude à évaluer les difficultés particulières des demandeurs, capacité de faire comprendre et accepter les décisions administratives. Les agents publics doivent, en outre, faire preuve de discernement, d’inventivité, d’adaptabilité et de souplesse dans l’application des lois et de règlements souvent complexes et évolutifs, sans pour autant enfreindre la légalité ni déroger au principe d’égalité d’accès aux droits, afin de proposer la réponse la plus ajustée possible à la situation spécifique de chaque requérant (chapitre 2).

Enfin, le troisième ensemble de contraintes découle de la politique de modernisation orientée vers une réduction du format des services publics, vers les valeurs d’autonomie et de responsabilité des fonctionnaires, ainsi que vers l’amélioration de la qualité des prestations fournies aux usagers. Les agents publics doivent désormais s’assurer que les administrés bénéficient d’un accès rapide et effectif aux droits de plus en plus nombreux qui leur sont accordés. Ils sont redevables d’une multitude d’obligations en termes de délais, de transparence et de justification des actes, d’individualisation des prestations, de proximité avec le public. Ils sont soumis à des objectifs de rendement dont l’accomplissement est mesuré au moyen d’indicateurs quantitatifs. Toutefois, la politique de modernisation n’est pas parvenue à faire évoluer les pratiques professionnelles. En effet, elle tente d’implanter des normes qui non seulement sont inapplicables eu égard aux moyens mis à la disposition des services, mais aussi incohérentes avec les convictions des agents quant à la manière de bien gérer le rapport aux usagers. D’autre part, la politique de modernisation ne répond que partiellement à « l’attente primordiale des usagers, qui n’est pas d’être mieux servis sur le plan formel, mais d’obtenir le meilleur résultat » (p. 78).

Gagnés par le scepticisme à l’égard du discours technocratique, les fonctionnaires de base ont construit leurs propres conceptions de ce que doit être un traitement juste et efficace des demandes qui leur sont adressées. Ces conduites éthiques ont pour finalité de faire bénéficier tous les usagers de l’application la plus complète possible de leurs droits, ce qui implique notamment de consacrer une attention particulière à l’accueil des plus démunis, de les soutenir dans leur parcours administratif, voire d’exercer une discrimination positive en leur faveur. Pour ce faire, « une majorité de petits fonctionnaires choisit de s’intéresser en priorité au contenu, c’est-à-dire aux résultats effectifs en termes de services rendus, et donc d’abord à la mise en œuvre des relations de service qui commandent l’accès aux droits sociaux plutôt qu’aux droits civils qui garantissent les formes de la citoyenneté dans les relations de service » (p. 109). Pour compenser l’inégalité des chances entre usagers dans l’accès aux droits et aux services, sans pour autant accorder des privilèges ou des passe-droits, les agents publics s’efforceraient « d’appliquer le plus complètement possible le système réglementaire dans une démarche qui les engage au plus près des demandeurs » (p. 107). Ils refuseraient les pratiques arbitraires susceptibles d’alimenter les phénomènes de désaffection vis-à-vis de l’offre publique et n’utiliseraient leurs prérogatives discrétionnaires que de façon exceptionnelle. Ils rempliraient ainsi une fonction d’ordre en luttant contre « la propension permanente de l’administration à changer, moduler, infléchir et parfois même à ignorer les règles qu’elle a elle-même posées » (p. 117).

L’étude de l’activité des délégués départementaux du Médiateur de la République permet à l’auteur, dans un chapitre particulièrement stimulant (le troisième), d’affiner sa définition de l’agir en équité. Ces intercesseurs s’efforcent de trouver des solutions non contentieuses aux différends qui opposent les administrés aux administrations, par exemple quand l’application stricte du droit génère des iniquités, c’est-à-dire des conséquences disproportionnées au détriment des usagers. Ils tentent de réparer les injustices au cas par cas, de rétablir le dialogue, de corriger les pratiques des services, grâce à des interventions discrètes sur des modes tels que la persuasion, la conciliation, la confiance, la confidentialité. Ils contribuent de la sorte à « éduquer le pouvoir discrétionnaire d’une administration dont l’autonomie et la responsabilité se trouvent confortées par la politique de modernisation » (p. 58).

L’auteur estime que ses observations le fondent à réfuter les conclusions d’un certain nombre de travaux consacrés aux « relations de service » qui, dans le sillage de Michael Lipski, tiennent pour acquis que les relations entre les street-level bureaucrats et les administrés fonctionnent essentiellement sur le mode de l’arrangement avec la règle. Le soubassement théorique et empirique sur lequel Philippe Warin construit son raisonnement comporte toutefois un certain nombre d’éléments qui méritent discussion.

En particulier, sa conception du jeu avec les règles apparaît quelque peu réductrice : soit les fonctionnaires agissent dans le respect des cadres légaux – ils accomplissent un travail d’interprétation des textes et mettent en œuvre des « applications adaptées, mais plutôt scrupuleuses et complètes » –, soit ils procèdent par arrangements « qui sont toujours des formes plus ou moins poussées de détournement » (p. 85). Sur ce point particulier, il nous semble que Philippe Warin ne prend pas suffisamment en compte les acquis des nombreuses recherches en sociologie (notamment juridique) qui ont étudié comment les règles de droit orientent les comportements dans les organisations. Ces travaux ont montré que les procédures concrètes de gestion de l’activité quotidienne, telles qu’elles sont appliquées dans les faits, sont constituées de « l’empilement ou la combinaison mal jointe de pratiques et de règles qui sont de natures, d’époques, d’inspirations différentes voire opposées »  [25] . Une partie seulement de ces normes sont le reflet des principes généraux censés régir le fonctionnement organisationnel. La dichotomie respect/transgression ne permet pas d’appréhender l’extraordinaire variété des modalités d’usage et de non-usage stratégique des règles formelles, qui combinent généralement conformité, accommodement, contournement et détournement  [26] .

La sociologie du travail policier, pour ne prendre qu’un exemple, a dévoilé que les agents de la force publique mettent à profit les marges d’autonomie dont ils disposent pour manipuler les demandes qui leur sont adressées et les événements qui sollicitent leur attention, ce qui leur permet de ne pas exécuter une partie des missions formellement prescrites par la hiérarchie. Ils utilisent couramment le pouvoir discrétionnaire qui leur est dévolu pour s’approprier la détermination des objectifs et des moyens de leur action. Ils sélectionnent eux-mêmes les tâches qui sont réellement effectuées parmi plusieurs activités concurrentes  [27] . Ils jouent sur la qualification des situations à traiter et choisissent entre plusieurs règles applicables. Ils disposent des limites souvent floues entre ce qui est permis et ce qui est interdit  [28] . Ils définissent des règles secondaires d’application en marge des textes  [29] . Ils concluent des arrangements en dehors de tout cadre légal et refusent de mettre en œuvre les procédures formelles qui sont perçues comme des entraves à leur efficacité ou qui portent atteinte à leur intérêt professionnel  [30] . Ils accordent couramment des exceptions ou autorisent des écarts à la règle pour développer un réseau d’informateurs et d’obligés  [31] .

Ainsi, pour les policiers et les gendarmes chargés de repérer et de verbaliser les infractions routières, la norme juridique n’est qu’un référent parmi d’autres, pas nécessairement prééminent. Les fonctionnaires élaborent pour leur action des normes qui ne se superposent pas complètement à celles du code de la route. Ils établissent eux-mêmes les limites entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas. Ils jugent au cas par cas de l’opportunité de voir ou non les faits délictueux, de les constater ou non, de les punir ou non  [32] . Les indulgences – c’est-à-dire les abandons de poursuite officieux – constituent une pratique discrétionnaire, sans fondement légal, mais néanmoins exercée à grande échelle. Bien d’autres considérations que les règlements influencent la décision de transmettre ou non les procès-verbaux : les politiques répressives affichées par les autorités locales et centrales, les possibilités logistiques du service, les caractéristiques du ressort d’intervention et de sa population, l’implantation du fonctionnaire dans le tissu social local, son appréciation subjective du risque entraîné par le comportement fautif, la qualité du contact humain établi entre l’agent public et l’auteur de l’infraction. La pratique des indulgences introduit une très grande inégalité de traitement entre les administrés dans la mesure où existent des filières d’accès aux passe-droits qui fonctionnent au profit d’une minorité de conducteurs  [33] .

Au niveau de la description, ces recherches ont confirmé que seule l’observation directe des acteurs en situation permet de percevoir les pratiques irrégulières et les usages illégitimes, ainsi que d’en mesurer l’étendue. Or, Philippe Warin fonde son analyse de l’application des règlements sur une enquête par questionnaires auprès d’un échantillon de 500 agents de l’État, dont 182 policiers et adjoints de sécurité. Selon les résultats de ce sondage, la très grande majorité des fonctionnaires interrogés affirment traiter équitablement les usagers et appliquer rigoureusement les textes. Pour Philippe Warin, ces déclarations attestent que les rôles et les comportements des agents ont effectivement évolué vers plus de légalisme et plus d’égalitarisme. « L’idée si couramment admise selon laquelle les relations avec les usagers fonctionneraient essentiellement par arrangement serait pour partie erronée. Le modèle du pouvoir discrétionnaire des agents de base serait aujourd’hui loin de correspondre à la réalité » (p. 81). Il faudrait, selon-nous, bien davantage qu’un sondage – qui est un instrument de mesure des opinions et des intentions bien plus que des comportements – pour prouver empiriquement la validité de telles assertions, même si l’auteur avance plusieurs arguments pertinents à l’appui de sa thèse.

Par ailleurs, les recherches évoquées ci-dessus ont redémontré que l’unité d’analyse pertinente pour comprendre le jeu social avec la règle est le système d’action concret. Or, Philippe Warin construit ses interprétations en référence à une catégorie incertaine, les petits fonctionnaires, qui regroupe des membres d’administrations différentes : Sécurité publique, Jeunesse et sports, Agriculture, Équipement, Affaires sociales, Travail, Trésor public. Ces agents publics accomplissent des tâches de nature très diverses au contact de publics différents, exercent des métiers très dissemblables dans des champs d’activité séparés, sont soumis à des réglementations différentes et n’ont pas les mêmes marges d’autonomie. Or, il paraît difficile ici de ne pas s’appuyer sur des exemples de pratiques concrètes, de faire abstraction des contextes d’action et de ne pas prendre en compte la totalité des ressources et des contraintes qui influent sur les stratégies de mobilisation et de non mobilisation des règles par les agents publics.

Les réserves que nous formulons ici quant aux hypothèses concernant « l’agir dans les règles » ne doivent pas conduire à ignorer les nombreux points forts de l’ouvrage. Outre ceux qui ont été évoqués plus haut, nous avons relevé d’intéressants et utiles développements consacrés à l’opinion des usagers sur l’administration et les services publics (chapitre 1), à leurs attentes en matière de qualité et de justice (chapitre 2) et aux effets non voulus de la politique de modernisation (chapitre 6). On l’aura compris, si l’ouvrage mérite discussion, c’est aussi qu’il est digne de la plus grande attention compte tenu des enjeux pratiques en la matière et de son intérêt dans un domaine de connaissance : celui des usagers des services publics déjà richement nourri des travaux de l’auteur du présent ouvrage.

Thierry Delpeuch
Groupe d’analyse des politiques publiques (GAPP),
École normale supérieure, Cachan

 

1.  Albert Bourgi et Pierre Weiss (textes réunis par), États de la Ligue arabe, Dakar, Nouvelles éditions africaines, 1979.

2. Les différents textes et projets de lois étudiés dans l’ouvrage semblent hésiter au niveau de la terminologie entre médiation et arbitrage. Il n’apparaît pas qu’il y ait eu jamais dans les conflits collectifs de réel cas d’arbitrage au sens strict (c’est-à-dire d’une décision qui s’impose aux parties), mais tout au plus de « médiation avec sanction arbitrale morale », ayant des effets d’obligation très limités. L’emploi du terme de sentence arbitrale en 1899 par Waldeck-Rousseau semble avoir eu surtout une visée politique en donnant un caractère solennel à l’accord.

3. Lorsqu’il présente son projet de suppression des coalitions, Le Chapelier se fait le chantre de l’idéologie libérale de la « paix sociale », état naturel et spontané des relations de maître à ouvrier, contre les institutions syndicales agitatrices de conflits. Il déplore que les « assemblées d’art » empêchent « les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, d’augmenter le prix de la journée de travail » et « les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l’amiable » (« Rapport sur les assemblées de citoyens de même état de profession », in Ran Halévi et François Furet, Orateurs de la Révolution française, Paris, Gallimard, 1989, p. 429).

4.  Loi des 16-24 août 1790.

5. Ce qu’on oublie parfois, oubli dommageable dans la mesure où, rappelle paradoxalement l’auteur, « ce serait dénier au juge ce que l’on reconnaît à l’arbitre ».

6. « Une prudente réserve en tout ce qui tient aux conditions du travail, en même temps qu’une grande fermeté pour le maintien de l’ordre, telle est notre loi » (Préfet des Pyrénées-Atlantiques à propos de Carmaux en 1855).

7. On consultera sur ce sujet les travaux de Claude Didry, Naissance de la convention collective : débats juridiques et luttes sociales en France au début XXe siècle, Paris, EHESS, 2002, notamment à propos de l’action de la Société d’études législatives.

8. John Maxwell Atkinson, Paul Drew et John Heritage, Martha L. Komter, etc. ; cf. également Droit et Société, 48, 2001.

9. Alfred Dufour, « Rousseau entre droit naturel et histoire », Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, XLI, 1997, p. 79-108.

10. Dominique Schnapper, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994.

11. Dominique Schnapper, La relation à l’autre. Au cœur de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1998.

12. Pour un aperçu de ce débat, cf. Patrick Pharo, « Les limites de l’accord social. À propos du débat Habermas-Rawls sur la justice politique », Revue française de sociologie, XXXIX (3), 1998.

13. Cf., par exemple, Futuribles, 200, n° spécial : « L’évolution des valeurs des Européens », juillet-août 1995 ; et Futuribles, 277, n° spécial : « Les valeurs des Européens », juillet-août 2002.

14. Cf. Jean-Louis Derouet, École et Justice. De l’égalité des chances aux compromis locaux ?, Paris, Métailié, coll. « Leçons de choses », 1992.

15. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1971.

16. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1970.

17. Denys de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997.

18. Denis Touret, Introduction à la sociologie et à la philosophie du droit : la bio-logique du droit, Paris, Litec, 1995.

19. Philippe Jestaz, Le droit, Paris, Dalloz, 4e éd., 2002.

20.  Brian Z. Tamanaha, Realistic Socio-Legal Theory : Pragmatism and a Social Theory of Law, Oxford, Clarendon Press, New York, Oxford University Press, 1997.

21. Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir éditions, 2001.

22. Antoine Hennion, « L’écoute à la question », Revue française de musicologie, 88 (1), 2002, p. 95-149.

23. Max Weber, « Essai sur le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques » [1917], in Id., Essais sur la théorie de la science, Paris, Presses Pocket, coll. « Agora », 1992.

24. Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001.

25. Jean-Daniel Reynaud, « Les régulations dans les organisations », Revue française de sociologie, 29, 1988, p. 17.

26. Voir notamment le texte fondamental de Pierre Bourdieu, « Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements », Actes de la recherche en sciences sociales, 81/82, 1990, p. 86-96, ainsi que la lecture critique qui en est faite par Pierre Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis, « Des “passe-droits” aux passes du droit. La mise en œuvre socio-juridique de l’action publique », Droit et Société, 32, 1996, p. 51-73.

27. Les mécanismes de ces processus de sélection et de politisation sont détaillés par Dominique Monjardet, Ce que fait la police, Paris, La Découverte, 1996, p. 37-61.

28. La question de la qualification juridique des actes répréhensibles fait l’objet d’amples développements dans les ouvrages de Pierre Lascoumes, Les affaires ou l’art de l’ombre : les délinquances économiques et financières et leur contrôle, Paris, Le Centurion, 1986 ; Id., L’éco-pouvoir : environnements et politiques, Paris, La Découverte, 1994.

29. Pierre Lascoumes, « Normes juridiques et mise en oeuvre des politiques publiques », L’Année sociologique, 40, 1990, p. 43-71.

30. François Dupuy et Jean-Claude Thoenig, L’administration en miettes, Paris, Fayard, 1985.

31. Claudine Perez-Diaz, « L’indulgence, pratique discrétionnaire et arrangement administratif », Déviance et Société, 18 (4), 1994, p. 397-430.

32. Renée Zauberman, « La répression des infractions routières : le gendarme comme juge », Sociologie du travail, 1, 1998, p. 43-64.

33. Claudine Perez-Diaz, op.cit.