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Arnaud André-Jean, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières. Entre mondialisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 2003, 433 p.Du droit et des juristes en société globaliséeI. Sur l’économie du texte en généralAutant le dire sans plus attendre : le livre d’André-Jean Arnaud ne se prête pas à la lecture cursive. S’il exige une attention, ou plus précisément une vigilance particulière, c’est notamment pour quatre raisons. D’abord, si l’ouvrage peut bien sûr être lu pour lui-même, il est difficilement dissociable de la production globale de l’auteur. Sans doute se présente-t-il formellement comme la suite du premier volet d’une déjà ancienne « Critique de la raison juridique » [1] , mais il ne prend sens qu’à travers une multitude de renvois à des études antérieures [2] qui laissaient penser que cette « critique »-là connaîtrait, dans un tome 2 annoncé, plus que des prolongements, un véritable dépassement. Et telle est bien l’économie de ce nouveau volume : A.-J. Arnaud n’y déploie pas la problématique propre au précédent pour l’éprouver dans des champs inexplorés, il fait retour sur sa démarche d’alors, estimant qu’elle n’avait pas su s’émanciper vraiment de l’épistémologie positiviste du droit [3] . Bref, c’est bien un texte à « double fond » qui se construit ici, puisqu’à travers son dernier livre l’auteur nous en fait lire un autre qu’il désavoue, du moins sur certains points fondamentaux, sans cesser de s’y référer. Ensuite, il y a l’immense documentation que mobilise « Gouvernants sans frontières ». C’est que, pour A.-J. Arnaud, les limites de la pensée juridique ne sont pas là où, surtout en France, le savoir clos des juristes les fait passer. Par la multitude et la diversité des références qu’il combine, empruntées à tous les champs des sciences sociales, ces frontières, il les fait reculer et les rend autrement plus poreuses. Il se joue ainsi de l’espace (celui de la géo-politique, comme celui des programmes universitaires) et du temps dans lesquels le droit reste traditionnellement décrit et pensé. Avec ce livre, les vieux clivages académiques dont s’entretiennent bien des querelles de paternité disciplinaire apparaissent plus artificiels que jamais. Au juriste, il est encore demandé ici de se déprendre de vieilles conventions dont l’usage répété fait son identité intellectuelle. La question n’a rien de subsidiaire, nul ne le contestera, car elle concerne le mode, il faudrait dire le rituel binaire, de construction et d’exposition du raisonnement juridique. Cette manière de faire tenir, presque toujours, et comme si tout cela relevait d’une évidente nécessité, les choses du droit en deux parties qui, la plupart du temps, trouvent elles-mêmes à se diviser en deux, n’a-t-elle pas fini par se « naturaliser » ? Elle est en tout cas pratiquement institutionnalisée – comme le montre de façon éloquente la composition des thèses – au point de constituer pour les juristes une sorte de modèle de la réflexion « bien faite », comme un « habitus » intériorisé qui informe tout jugement porté sur d’autres manières de penser. La structure de l’ouvrage d’A.-J. Arnaud obéit à une tout autre logique. Soucieux de nous faire voir, jusque dans l’organisation formelle de son texte, les propriétés actuelles d’une raison juridique devenue « ludique », « segmentée » et « complexe » – en d’autres mots, « post-moderne » –, l’auteur a délibérément soustrait son texte aux archétypes de l’exposé juridique et préféré se tourner du côté de la littérature où rien n’interdit la pratique d’une narration « par couches successives », en « une suite de panneaux coulissants », qui « permet d’empiler les interprétations » [4] . Voilà pourquoi les développements peuvent donner l’impression de parfois se contredire, alors que le texte progresse en superposant les interprétations d’un même objet. Tel est en particulier le cas pour l’État : si la première partie du livre décrit sa désuétude, le laissant même pour quasiment mort, le seconde partie nous le restitue bien vivant, doué du pouvoir de feindre sa propre mort et de survivre par la ruse, mettant en scène son décentrement pour mieux conserver ses attributs [5] . A.-J. Arnaud tient à attirer tout de suite l’attention de son lecteur-juriste – car on voit mal à qui d’autre pourrait s’adresser cette interpellation – sur ce « montage » non conventionnel : c’est le matériau juridique lui-même que la complexité des temps actuels rend définitivement réfractaire aux dichotomies chères aux juristes universitaires. La dispersion du sens, typique de la post-modernité, oblige à des formes rénovées de raisonnement : la pensée binaire ne cesse en effet de ré-inventer des frontières et des lignes de partage, là où se pratiquent le métissage, l’hybridation et le mélange des genres, bref la dissolution des grandes représentations bipolaires. Enfin, c’est par son « registre », ou plus exactement par ses « registres », que le travail d’A.-J. Arnaud pourrait déstabiliser un lecteur à la vigilance intermittente. Car notre auteur joue sur plusieurs tableaux. Son projet, incontestablement, est de nature théorique. Ce n’est évidemment pas par hasard qu’il multiplie les variations sur le pluralisme juridique, faisant ostensiblement retour sur une question qui, la plupart du temps [6] , divise juristes dogmaticiens et socio-juristes, pour reprendre une terminologie dont le livre fait un large usage. Tout au long des 420 pages du volume, il y a à l’œuvre cette certitude que, décidément, le droit n’est pas ce qu’en disent ou ce qu’en montrent les juristes traditionnels, restés prisonniers, contre toute évidence, de la conception moderne d’un droit homogène, stable, et bien ordonné, toutes qualités qu’il tient de l’État souverain avec lequel il a partie liée, quand il ne se confond pas tout simplement avec lui [7] . Avec la globalisation, ce juriste-là est définitivement décalé et disqualifié. La seule chose qu’il puisse encore nous faire entendre, ce sont les bruits lointains d’un monde disparu. C’est bien à l’élaboration de ce qui à ses yeux fait le plus défaut : une théorie du droit de la post-modernité, que continue de s’employer ici A.-J. Arnaud [8] . Mais ce programme n’est nullement exclusif. En tout cas, il est mis au service d’une visée pratique. L’ouvrage le dit clairement par son sous-titre, qui désigne la « gouvernabilité » [9] des sociétés post-modernes comme raison d’être d’une critique de la raison juridique. Dans la métaphore des « Gouvernants sans frontières », une intention didactique s’affiche : il s’agit bien de produire une réflexion sur la conduite des affaires publiques, à l’usage des décideurs d’aujourd’hui, souvent débordés et désemparés par la globalisation des échanges. Disons-le autrement, quitte à forcer un peu l’économie du texte : l’auteur n’est pas loin d’y adopter une posture d’« expert » dès lors qu’il se propose de « fournir, peut-être, des éléments théoriques permettant aux gouvernants de déboucher sur une pratique rationnelle systématique leur permettant de faire face à la complexité des phénomènes auxquels ils sont confrontés dans leurs prises de décision » [10] . Par là-même, A.-J. Arnaud prend place, à sa façon, dans l’espace intellectuel ouvert par l’analyse des politiques publiques. C’est de pilotage de l’action publique, avec ou sans le droit [11] , qu’il parle. Si la globalisation prend de court les gouvernants, c’est notamment, pense-t-il, parce que l’un de leurs outils privilégiés de régulation : le droit, s’avère lui-même dépassé et obsolète. Mais plutôt que d’introduire des variations personnelles dans ce grand récit – que les juristes ne se lassent pas de reproduire – de la crise ou du déclin du droit [12] , il emprunte une autre voie. C’est la rationalité juridique en tant que telle qui est en cause, et la tâche de l’heure consiste à en penser les transformations en cours. Face aux « gouvernants sans frontières » d’un monde globalisé, il faut donc des juristes sans frontières ! Non pas pour que ces derniers se mettent au service des premiers – encore que cette hypothèse, celle des « marchands de droit », ne saurait être prise à la légère [13] – mais, au contraire, pour que soit prévenue la confusion entre la rationalité managériale [14] et la raison juridique [15] . C’est à la formation intellectuelle des uns et des autres qu’entend contribuer notre livre. II. Du droit et des juristes en particulierDerrière les « Gouvernants sans frontières » d’A.-J. Arnaud, il y a tout l’effondrement d’un monde. Ils sont les emblèmes d’une globalisation par laquelle un univers mental a basculé. Leur avènement signale la fin de cette modernité occidentale dont nos conceptions du droit et de l’État ont été et sont encore indissociables : n’en participent-elles pas, doublement, en tant qu’elles ont pu à la fois lui servir de fondement et en être un effet ? Or, la globalisation vaut rupture. Avec elle, ce n’est plus la même Histoire qui se poursuit dans des formes inédites, mais, pour parler comme M. Foucault, une autre « épistémè », un autre « régime de véridiction » qui s’impose [16] . Elle emporte dans son sillage tout le vieil ordre juridique, et dans sa double dimension : celle du droit positif – certes, le système juridique des États pensé dans l’espace de frontières territoriales et partageant des nations souveraines peut donner l’impression de se survivre à lui-même mais son temps est bel et bien fini – et celle du savoir traditionnel des juristes qui, lui aussi, a épuisé toutes ses virtualités et dont A.-J. Arnaud s’applique à nous décrire les ultimes développements. Il reprend en cela une des thèses qu’il exposait ainsi dans ses « Cinq leçons… » : « Au nombre des défis posés au droit à l’aube du XXIe siècle, celui du post-modernisme se pose de manière aiguë aux chercheurs juristes spécialisés en sciences humaines et sociales. Il leur apparaît que les bénéfices que le droit et la société ont pu tirer de la pensée propre à l’ère “moderne” ne sont plus appropriés aux demandes sociales contemporaines » [17] . II.1. Mise en place d’un nouvel ordre juridiqueInutile donc de nous voiler plus longtemps la face (le « nous » désigne forcément les professionnels du droit académique, qui tout au long du texte se font les porteurs, complaisants ou involontaires, de ce voile d’ignorance) : avec la globalisation, ce n’est plus l’ancien univers familier des juristes qui est en cours de ré-aménagement, mais un autre ordre qui s’est imposé. A.-J. Arnaud nous en fait revivre l’avènement en revenant longuement sur les deux phénomènes qui le distinguent : débordé, comme jamais il ne l’a été, l’ordre juridique de l’État est entré dans une phase d’entière recomposition. Dans cette dialectique du débordement et de la recomposition se retrouvent les deux « formes » que la mondialisation imprime désormais au droit [18] . Du débordement de l’ordre juridique des États. Dans ce qu’écrit ici l’auteur, toute la littérature sur ce qu’on a pu appeler le « post-souverainisme » [19] ou encore le « post-national » [20] est réactivée. Il reprend, en lui donnant des fondements beaucoup plus larges et diversifiés, la thèse qu’il avait fait entendre dans ses précédentes « Leçons » : « Le système des relations internationales tel que l’avaient imaginé Grotius et ses descendants se trouve complètement remis en cause » [21] . La disparition tendancielle de la souveraineté, au sens où le droit moderne avait conçu cette notion [22] , serait l’une des caractéristiques marquantes de notre monde. Exit l’État souverain dont la déchéance est partout sensible : il peine à contrôler son économie et sa monnaie, éprouve des difficultés pathétiques à contrôler son territoire [23] et cesse d’être un acteur privilégié sur la scène internationale [24] . C’est que la globalisation « se passe » des États, quand elle ne se joue pas de leur droit national, aussi bien que du droit inter-national toujours indexé sur le précédent. On notera, sans malice, que le juriste n’a sur ce point aucun mal à se retrouver dans les analyses du sociologue [25] , qui constate combien la globalisation est en train de transformer de l’intérieur l’objet et l’économie du droit international public, et qui, dans ce mouvement, mesure juridiquement toute la portée du décentrement de l’État. Ce droit international public, ne tend-il pas à traverser, c’est-à-dire à ignorer, l’espace structuré par les frontières et autres vieux partages étatiques, pour mieux se saisir des nouveaux acteurs de la société internationale : entreprises, institutions privées, individus, collectivités sub-étatiques, etc. ? Ainsi va le droit de la globalisation. L’État ne parvient plus à en enrayer la dynamique, car il n’en a déjà plus les moyens. Le voilà acculé à voir fonctionner, jusque sur son propre territoire, un nouvel ordre normatif qui se construit sans lui, voire malgré lui, pour ne pas dire contre lui ! Tel est le cas avec ce qu’on appelle de nouveau la « lex mercatoria » pour désigner une tentation très vive chez certains opérateurs économiques de faire leurs propres règles, que ce soit en négociant des accords hors de l’espace juridique des États, ou encore en tenant leurs différends à l’écart des juridictions nationales. « C’est ainsi, écrit A.-J. Arnaud, que les solutions juridiques alternatives courent au long des frontières des droits étatiques, tantôt empiétant sur eux, tantôt s’en écartant sans pour autant les violer – ou en les violant » [26] . Ce processus de déconstruction de l’ancienne souveraineté étatique sera d’autant plus déterminant aux yeux du sociologue, qu’il en croise un autre qu’il stimule autant que celui-ci en retour l’encourage et qui, cette fois, tire ses forces du « local ». D’où l’intérêt que porte notre livre à toutes ces politiques territoriales que l’on retrouve ici dans les rubriques bien connues des juristes de la décentralisation, de la déconcentration ou encore de la délocalisation. Avec ces variations sur le thème d’un « local » décliné comme générateur de droits infra-étatiques, s’illustre « une certaine fragmentation du pouvoir de dire le droit au détriment, en fin de compte, de la sacro-sainte souveraineté étatique nationale » [27] . Fort de cette récente prolifération des lieux de production normative – dans le texte il est question de globalisation « from above » pour désigner des règles qui agissent au dessus des États, et de globalisation « from below » pour qualifier les sources juridiques dont l’action se fait sentir au dessous de la souveraineté étatique –, l’auteur peut redéployer son argumentaire relatif au pluralisme ou, si l’on préfère, à la polycentricité juridique. Provenant de sources multiples, la juridicité ne saurait continuer d’être rabattue sur un État dont les capacités propres de régulation juridique n’apparaissent plus qu’au travers de multiples relais supranationaux et infra-étatiques. De la recomposition de l’ordre juridique des États. Nous n’en avons pas fini avec l’effacement de la centralité étatique puisqu’il sert par ailleurs de clé de lecture aux recompositions en cours des ordres juridiques nationaux. Là où les grands partages disciplinaires (entre juristes et non juristes, entre juristes de droit privé et juristes de droit public, etc.) sont les plus fortement institutionnalisés, la redistribution générale de la matière juridique ne manque pas de déranger les équilibres qui servaient de fondements à des partages intellectuels ainsi qu’à des répartitions de tâches académiques tenues pour plus ou moins nécessaires. C’est bien pourquoi les problématiques de la crise du droit connaissent un tel succès. Le travail d’A.-J. Arnaud laisse penser que, par les effets plus ou moins recherchés de dramatisation qu’elle entretient, cette « entrée » n’est pas la meilleure. N’introduit-elle pas de la pathologie là où le droit positif des États – entendez, ceux qui en ont la manœuvre – déploie toutes ses capacités d’adaptation et de renouvellement ? Suivons l’auteur dans sa détermination à faire valoir, autant qu’il l’estime possible, la globalisation. Il reconnaît, lui, dans ce phénomène où se joue le décentrement de l’État classique, les facteurs indéniables d’une transformation vertueuse de la substance et des fonctions du droit. Afin que puisse fonctionner un ordre juridique plus ouvert sur les marchés, il a fallu repenser la « teneur » [28] de notre droit et, de fait, sa « texture » s’est assouplie. J’utilise ici ces métaphores, à la manière d’un raccourci, pour en venir plus vite au paysage juridique que façonne une globalisation qui sert et que sert la culture anglo-saxonne du droit [29] . On évitera bien sûr d’imputer à ce seul mouvement tout ce qui affecte la structure même de l’ordre juridique. Qu’il s’agisse des déplacements de la ligne de partage entre le droit public et le droit privé liés aux politiques de déréglementation et/ou de privatisation ; du recours aux techniques contractuelles, là où prévalait la décision unilatérale, parce que la mise en œuvre des politiques publiques est devenue inconcevable sans la négociation, la convention ou le partenariat ; qu’il s’agisse encore de l’extension du rôle du juge au détriment d’autres formes de régulation sociale ; rien de tout cela ne naît vraiment avec la globalisation. Mais avec elle, toutes ces tendances sont à présent constitutives du nouvel état du droit. En redonnant au marché des fonctions qui firent prospérer l’administration, la globalisation fait sauter nombre des verrous protecteurs dont le droit exorbitant du droit commun entourait l’action publique. De même vient-elle stimuler la contractualisation des échanges sociaux en général dès lors qu’elle encourage le désengagement de l’État [30] . Par elle le juge se voit aussi investi d’un office d’autant plus décisif qu’il est institué comme garant de l’ordre spontané du marché. Ce n’est évidemment pas ici le lieu de revenir sur toutes ces mutations substantielles que connaît la matière juridique. Peut-être pourrait-on en donner une représentation synthétique et édifiante, à partir du cas français et de l’application, désormais presque systématique, du droit de la concurrence, fût-il considéré comme public, dans le champ de l’action administrative [31] . Dans l’attention portée par A.-J. Arnaud à la société globalisée il y a encore et surtout le bénéfice qu’à ses yeux la société civile devrait en tirer et en tire d’ores et déjà. Une bonne part de son livre vise d’ailleurs à démontrer que le processus de globalisation assure le retour du citoyen et stimule des formes nouvelles de citoyenneté. Là, l’auteur va expliquer longuement pourquoi s’est imposé à lui l’usage, aussi controversé soit-il [32] , de la notion de gouvernance. Quel rapport me direz- vous avec ce qui est censé nous retenir ici : la recomposition du droit de l’État ? C’est tout simplement qu’avec la gouvernance se poursuit, sous d’autres formes, l’analyse du pluralisme juridique, entendu comme multiplicité des lieux de production négociée de normes juridiques. Car telle est la globalisation selon notre auteur : en favorisant ce qu’il appelle une « dispersion institutionnalisée du pouvoir » [33] , en « donnant à la société civile une réelle opportunité de participation au processus de production des normes de régulation » [34] , elle rend possible le dépassement des modes représentatifs de gouvernement de l’action publique par des formes de gestion participative des affaires publiques. Derrière tout cela, A.-J. Arnaud voit le travail d’une nouvelle raison juridique. II.2. Avènement d’une nouvelle raison juridiqueCette nouvelle rationalité appartient à un droit post-moderne dont, ici, la constitution ne fait aucun doute. Les pratiques juridiques auxquelles se livrent les « gouvernants sans frontières », comme celles auxquelles ils se trouvent confrontés, le montrent. Mais l’identification de ce droit se heurte à la pensée dominante des juristes qui ne savent le regarder qu’à travers les codes intellectuels de la modernité classique. Voilà pourquoi l’auteur pouvait écrire, il y a déjà quelques années : « Parler de droit post-moderne, c’est inviter à reconnaître que les racines “modernes” de la conception de l’État et du droit sur laquelle nous vivons sont bien mortes, et qu’il est temps de passer à une redéfinition de racines philosophiques susceptibles de permettre d’instaurer une régulation pertinente de nos sociétés contemporaines » [35] . S’annonce ainsi un programme épistémologique qui trouve dans notre livre une première expression aboutie. Ce qui s’effondre avec la globalisation, c’est bien un mode de connaissance du monde, de rationalité et de logique [36] . « Nous nous trouvons en face d’un phénomène qui remet en cause jusqu’aux fondements et présupposés de nos ordres juridiques » [37] . Ceux-là même dont la pensée moderne nous a fait héritiers, nous laissant croire à l’accomplissement inéluctable du progrès dans des sociétés juridiquement réglées et prospérant à l’intérieur de frontières étatiques qui donnent à l’ordre international sens et équilibre. Les droits contemporains portent la marque des mutations que la globalisation fait subir aux comportements collectifs. Ainsi s’impose ce droit post-moderne dont A.-J. Arnaud avait déjà montré qu’il offrait l’image inversée des signes distinctifs de la modernité juridique [38] . Cette fois il précise comment et pourquoi une nouvelle juridicité se construit en s’émancipant de la modernité, de sa logique et de ses modes argumentatifs, après les avoir tant servis. « De nouveaux modèles s’imposent alors au droit, observe-t-il dès la page 41, en rupture avec l’idéologie normalisatrice inhérente à la modernité, à la philosophie du droit et de l’État patiemment et savamment construite du XVIe au XIXe siècle, en rupture également avec l’épistémologie positiviste et ses conséquences en logique et en science de l’argumentation. » S’il parle de post-modernité, c’est que la raison juridique est en train de se reconstituer autour de caractères inédits. N’est-elle pas, selon notre auteur, tout à la fois « ludique », « segmentée » et « complexe » ? Ludique ? A.-J. Arnaud a très tôt mis à contribution la métaphore des jeux, des rôles et des acteurs pour caractériser la rationalité qui sous-tend les usages sociaux du droit, qu’ils prennent la forme de pratiques ou de discours juridiques. Ainsi son « Essai d’analyse structurale du Code civil français » nous fit-il découvrir « la règle du jeu dans la paix bourgeoise » [39] . S’il fait ici retour sur cette idée du droit comme « jeu », c’est pour montrer comment pour se construire la rationalité juridique propre d’une époque, celle de la post-modernité, a intégré de nouvelles règles du jeu. Un cycle s’achève, au cours duquel ces règles portèrent la marque d’un « ordre providentiel » [40] , entendez : celui de l’État-providence. Dans le nouveau cycle qui commence, les régulations juridiques sont informées, portées par une rationalité ludique, car, nous dit l’auteur, avec la globalisation le jeu revient en force dans les échanges sociaux. Or, de toute évidence, la raison du droit subit l’influence du marché au point de se reconstruire à partir du modèle offert par le libre jeu des échanges. Si bien qu’une même rationalité finit par s’imposer dans le jeu de l’économie comme dans celui du droit. Segmentée ? C’est l’une des thèses centrales du livre. Elle s’adresse principalement aux juristes de la doctrine universitaire qui sous-estiment, quand ils ne l’ignorent pas purement et simplement, la fragmentation généralisée du pouvoir de dire le droit. Une fois encore, le pluralisme juridique est opposé à ces conceptions d’« un droit hiérarchisé, rationnel et simple » [41] , dont la pensée dominante resterait curieusement impuissante à se déprendre ; car ce vieil héritage de la modernité est en train d’éclater partout, pour permettre l’émergence d’un autre droit, segmenté, polycentrique et désarticulé. C’est que les « lieux » d’où procède la normativité juridique – le livre ne puise pas innocemment dans le champ lexical qu’impose toute démarche de type topographique [42] – n’en finissent plus de se multiplier, de se télescoper et de s’enchevêtrer. Avec cette dispersion flagrante des sources de la décision juridique qui procède du décentrement de l’État et l’accuse tout à la fois, tout le système de représentation du droit moderne est mis à mal. On sait comment aujourd’hui cette question est traitée, à force d’images. A.-J. Arnaud ne peut manquer de nous offrir de nouvelles variations sur ce thème où s’opposent la figure moderne de la « pyramide » et celle du « réseau » [43] post-moderne. Complexe ? C’est enfin par la complexité qui est sa marque que l’actuelle rationalité juridique se sépare radicalement des formes empruntées jusqu’alors par la production normative. Même si la problématique de la complexité est loin de s’y réduire [44] , c’est surtout dans les développements consacrés au nécessaire dépassement de la théorie traditionnelle de la représentation par celle de la gouvernance, qu’elle est ici mise en situation. Selon l’auteur, en effet : « Évoquer le gouvernement par la gouvernance renvoie […] à une vision radicalement différente de celle que nous a léguée la philosophie politique “moderne” de la souveraineté étatique. À la structure hiérarchique, aux ordres venus d’en-haut, est substituée la concertation » [45] . Le temps est venu de repenser le modèle classique de création de la loi en ce qu’il investit une fois pour toutes les représentants élus du peuple du pouvoir d’exprimer seuls toute la volonté générale. Sans doute notre système juridique n’a-t-il pas fini d’être verrouillé autour des seuls acteurs qu’il tient pour légitimes : les représentants auxquels il confie la charge sans partage du « dire-droit ». Mais à force de protestation, de contestation et de lobbying, la société civile a fini par s’inviter là où les décisions se prennent. Il s’agit donc de prendre en compte toute la complexité du tissu social où s’inscrit le renouvellement des modes d’élaboration collective de la norme juridique. C’est pourquoi, au terme de son parcours intellectuel, A.-J. Arnaud peut se prononcer pour ce qu’il appelle un « retour aux sources » [46] , et se réclamer, en l’occurrence, de Michel Villey, du moins de sa protestation incessante contre cette certitude typiquement moderne que le droit serait indissociable de la règle [47] . Sans doute ne s’agit-il nullement ici de faire revivre le droit naturel classique contre la pensée juridique moderne [48] , mais de considérer la globalisation comme ce qui empêcherait définitivement de penser l’action étatique et le droit comme une unité nécessaire. À cette identification voulue par le positivisme légaliste, il conviendrait de substituer « l’approche post-moderne, qui prend en compte et privilégie le concret, le pluriel, la différence, le mouvement, le flexible, le complexe, le projet » [49] . III. Ébauche d’une critique de la raison juridique selon A.-J. ArnaudEn raison des différents registres qu’il combine, le texte d’A.-J. Arnaud s’offre, à coup sûr, à plusieurs lectures. Rien n’interdit même de penser qu’elles pourraient être contradictoires, dès lors qu’elles concernent une écriture qui, assumant pleinement la logique de la complexité, pratique sa propre mise en doute, et n’hésite jamais à faire voir l’identité incertaine, contrastée, brouillée des objets sur lesquels elle travaille. Mais il faut bien en prendre son parti, puisque telle s’impose à nous désormais la post-modernité [50] ! C’est donc en pleine conscience de leur vulnérabilité que seront ébauchées ici quelques réflexions critiques sur les deux plans où A.-J. Arnaud construit sa « Critique de la raison juridique » : celui du constat selon lequel le droit moderne est parvenu au terme de son programme, comme celui de l’engagement, puisque l’auteur « imagine » une stratégie de changement : « Nous devons, écrit-il, dussions-nous y passer trois cents ans, construire une nouvelle cathédrale » [51] . III.1. Sur l’achèvement du programme de la modernité ?Dans le débat auquel invitent les thèses exposées à ce titre par l’auteur, il est d’autant plus difficile de se situer qu’elles mobilisent des représentations nouvelles peu contestables de l’État et du droit. Qui mettrait sérieusement en doute les derniers avatars de la forme étatique ? Ne discutons pas de la qualification de « post-moderne » qui leur est ici donnée, et regardons plutôt dans le texte se transformer la souveraineté. Impossible de se tromper : le changement n’affecte pas seulement la configuration inédite dans laquelle l’État d’aujourd’hui doit faire valoir sa souveraineté, c’est dans sa substance même que cette impossible notion se transforme. Les variations sur le « décentrement » de l’État que multiplie la littérature des juristes et des politistes semblent d’autant plus justifiées qu’elles font en même temps revoir tout le système des rapports entre États et territoires : inhérente à la globalisation, la dynamique de la dé-territorialisation trouve son expression jusque dans le système juridique des États. Car, issu de la même matrice, le droit se prête à des constatations analogues. A.-J. Arnaud a d’ailleurs pu s’offrir le luxe – nul ne saurait l’en blâmer – de mettre en équation le processus complexe par lequel les signes distinctifs du droit de la modernité finissent par s’inverser dans la post-modernité [52] ! Mais alors, dira-t-on, à quoi bon s’essayer au débat, puisque la matière même de celui-ci semble faire défaut ? Admettons qu’il faille voir dans la fatalité de cette interrogation l’une des propriétés paradoxales de la post-modernité ! Il n’empêche qu’au fondement de cette incertitude se trouve le travail insidieux des vielles catégories toujours actives de l’État et du droit : elles continuent de hanter le discours post-moderne qui ne peut que dire son impuissance à les faire oublier. Tout cela, le mode de traitement auquel est ici soumise la question de la souveraineté l’illustre parfaitement. Que n’a-t-on pas écrit sur la fin de la souveraineté et/ou sur la fin des territoires [53] ! Au point qu’il était devenu délicat de résister aux facilités d’une théorisation pourtant aussi imprudente que prématurée. Car, dans la pratique ordinaire des États – du moins des plus nantis d’entre eux [54] –, les usages « théologico-politiques » de la souveraineté ne manquent pas, qui compromettent l’avènement de « l’institution internationale du droit » [55] . En vérité, tout se passe comme si ces États-là avaient acquis le pouvoir de se dédoubler ; comme si leurs dernières métamorphoses – il ne viendrait à l’idée de personne de les ignorer – n’affectaient en rien leur aptitude à demeurer ou à redevenir eux-mêmes [56] . Le fameux décentrement des États dont nous sommes les témoins, et qui est réputé les réduire au rôle d’acteurs parmi d’autres dans la production de l’action publique, s’effectue en quelque sorte sans véritable remise en cause de l’ancienne centralité étatique, sans aucunement provoquer une désétatisation de la souveraineté ! Répétons-le, ce n’est pas la réalité des mutations en cours qu’on chercherait ainsi à discuter. Il s’agit une fois encore de l’expérience du mélange des genres, des plans et des répertoires : aussi spectaculaires soient-ils, les changements contemporains de l’État ne valent pas éradication d’une histoire dont le nouvel ordre institutionnel garderait seulement les traces. Elle figure à part entière dans les composantes de la post-modernité étatique. La métaphore du « décentrement » n’opère pas innocemment dans les textes qui en exploitent toutes les virtualités : elle porte à la sous-estimation de la toute puissance des héritages institutionnels. La place manque ici qui en permettrait la démonstration, mais au fondement de ce jugement viennent des arguments tirés, c’est selon, d’une perception exagérée de l’effacement de l’État en tant qu’acteur agissant de la mondialisation – le discours du décentrement, par une sorte d’effet mécanique qui lui semble inhérent, pousse à voir dans la globalisation une contrainte exogène aux États, là où elle apparaît comme le produit attendu de stratégies étatiques [57] – ou d’une représentation trop généreuse de la polycentricité juridique. Ce n’est évidemment pas ces quelques notes de lecture qui me permettront de donner sérieusement la réplique aux longs développements par lesquels A.-J. Arnaud revient sur la question du pluralisme juridique [58] . L’auteur me pardonnera, je l’espère, un questionnement condamné à se faire rudimentaire. Mais, s’il est un débat auquel il est difficile de se soustraire, c’est bien celui-là : ne sommes-nous pas ici en plein cœur d’une « critique de la raison juridique » qui, cette fois, prend appui sur les chambardements institutionnels et normatifs qu’introduit la globalisation, pour dire l’impuissance flagrante de la pensée juridique traditionnelle, celle de l’Université [59] , à se saisir de son objet ? Ce débat, à mes yeux, gagnerait à prendre en compte les deux interrogations suivantes : le droit des juristes est-il réductible au modèle qu’en donne le sociologue ? Une réponse positive ne permettrait pas d’éviter une autre question : le droit d’aujourd’hui est-il à ce point fragmenté, déconstruit, qu’il donne à lire la déchéance juridique de l’État ? Le face à face du Juriste et du Sociologue a ses raisons d’être sur lesquelles il serait abusif de faire ici retour [60] . Que le droit de l’un ne soit pas celui de l’autre, il n’y a là rien qui doive surprendre. Le problème est ailleurs : dans les représentations du droit que telle communauté savante va prêter à une autre, pour établir, tout à fait logiquement d’ailleurs, la supériorité de son point de vue. Faut-il le préciser ? Ce qui est ici porté à l’attention du « socio-juriste » vaut de la même manière pour ceux qu’A.-J. Arnaud appelle les « juristes dogmaticiens » ! Pour le dire d’un mot, cette perception académique supposée [61] d’un droit tout entier rabattu sur la notion de loi et n’agissant que d’en haut sur un mode toujours rigide et obligatoire, jusqu’où est-elle la marque de la doctrine universitaire ? À supposer que l’on puisse parler au singulier d’une doctrine universitaire [62] ! La banalisation pédagogique de l’image de la pyramide des normes hiérarchisées ne saurait être confondue avec l’influence réelle du modèle kelsenien [63] : la doctrine française du droit lui demeure très largement étrangère et le brouillage accru de la ligne hiérarchique qui résulte de la mondialisation et de l’européanisation du système juridique ne fait qu’accentuer cette distance [64] . Mais Paul Amselek n’avait pas attendu ces événements pour le dire dans ses « Réflexions critiques autour de la théorie kelsenienne de l’ordre juridique » [65] . Avant lui encore, André Hauriou pouvait décrire les avancées du « droit administratif de l’aléatoire » [66] , et Lucien Sfez montrer, à travers ce qu’il appelait le droit de « l’administration prospective » [67] , la constitution d’une nouvelle rationalité juridique. Au delà d’une modélisation réductrice de la pensée académique des juristes, c’est sur ce qui se joue dans les mutations juridiques en cours que la réflexion mérite d’être conduite. Avant même de faire retour sur le processus de fragmentation des modes de production du droit autour duquel A.-J. Arnaud organise son livre, il faudrait pouvoir dissiper certains des malentendus que des conceptions différentes de la juridicité sont toujours susceptibles d’aggraver. Ainsi en est-il de cette thèse développée par Charles-Albert Morand [68] et que l’auteur reprend à son compte, selon laquelle les politiques publiques se déploient désormais dans un espace jadis saisi tout entier par le droit : « les politiques publiques ou les programmes d’action suppléent le droit étatique au sens strict au moment où elles prennent le pas sur lui dans la mise en place d’une régulation sociale » [69] . Qu’il y ait dans la mise en œuvre des politiques publiques un mode de pilotage profondément renouvelé de l’action publique que l’on désigne sous le terme de « gouvernance », personne n’en disconviendra ! Mais le juriste aurait-il du mal à reconnaître « son » droit dans cette gouvernance-là ? Sûrement pas ! Sauf à lui prêter une conception du droit qui s’épuise dans le modèle de la loi ! En quoi la participation directe d’acteurs privés à la production négociée de politiques publiques serait-elle une marque de « débordement » du vieux champ juridique ? Il y a belle lurette que le droit de l’administration compose avec le contrat et les formes conventionnelles de direction des conduites collectives : directives, recommandations et autres formes de planification indicative [70] . La mise en opposition : politiques publiques ou droit, laisse supposer par ailleurs que les premières tendraient à ne plus rien devoir au droit, alors même que le marquage juridique est l’une de leurs propriétés identitaires [71] . C’est le même type de malentendu entre le Juriste et le Sociologue que l’on retrouve derrière l’image de la « grève du droit » [72] . L’auteur ne désigne pas par là un espace social d’où le droit se serait retiré, mais « un monde qui retourne au contrat ». Et là où le juriste va reconnaître la voie juridique « normale » de recomposition des rapports entre les appareils publics et leur environnement social, il va voir pour sa part un processus au terme duquel « le mode légitime de dire le droit se retire ». Reste, si l’on peut ainsi s’exprimer, la question du pluralisme juridique. Même portée sur le seul terrain du droit interne [73] , elle est de taille ! On retrouve avec elle l’affaire du décentrement de l’État [74] . Ce phénomène en effet n’est pas simplement à l’œuvre dans la société internationale où, du fait de l’effacement des frontières, la décision juridique tend à échapper au contrôle des gouvernants. Il se propage sur le territoire des États. Là, stimulée par des politiques de décentralisation, de déconcentration ou encore de délocalisation, la multiplication des lieux de production normative contribue à la fragmentation du pouvoir de dire le droit, au détriment du Centre. Si rien ne permet de mettre cette thèse en cause, l’expérience juridique française invite à en faire un usage modéré et à en marquer clairement les limites. On ne peut ignorer qu’à travers la décentralisation, quand bien même elle résulte de la révision constitutionnelle de mars 2003, c’est toujours le Centre qui parle et agit. Autant le nouveau discours juridique de l’État, celui de l’« Acte II », vaut incitation à prendre au sérieux les changements institutionnels qu’il informe, autant il importe de n’en point « dramatiser » la portée : le Centre n’est pas en train de se constituer en fonction dérivée du « local ». Les bonnes raisons ne manquent pas, c’est certain, au soutien du discours du décentrement ou de la perte de centralité de l’État. Mais est-il indifférent de préciser qu’il s’agit de stratégie étatique ? Autrement dit que le Centre est celui-là même qui reste seul en mesure de s’auto-définir. Même mieux dotées et juridiquement revalorisées, les périphéries sont condamnées à se construire dans une référence obligée et persistante au Centre. De cette topographie, le cas français reste exemplaire, car les collectivités territoriales y sont loin de disposer de la compétence de leurs compétences. Pour cette raison majeure, non seulement elles ne peuvent ignorer le droit du Centre, mais à travers leurs pratiques décisionnelles elles sont chargées d’en assurer la diffusion. En se redéployant sur le territoire, l’État n’abandonne pas aux collectivités territoriales un espace juridique dont il garde la maîtrise. Certes, l’expérience française n’est pas si aisément transposable [75] , mais elle montre que les idées de fragmentation du pouvoir de dire le droit et de polycentrisme juridique peuvent s’y heurter à de sérieuses résistances ! Même lorsqu’elles trouvent des réponses de type institutionnel, les poussées décentralisatrices ne traduisent pas nécessairement un « morcellement de la puissance publique » [76] . C’est moins dans la figure de l’« État creux » se vidant par son Centre que se réfléchit la promotion du « local », que dans celle de l’« État rusé », même si cette « mètis » étatique n’est pas sans risque, car ce « local » ouvert par et dans le droit de l’État peut finir par échapper plus ou moins au Centre. On voit à partir de cet exemple combien reste délicate la fixation du seuil à partir duquel se repère l’émergence du pluralisme juridique. Le même type d’interrogation pourrait s’appliquer au cas des « autorités administratives indépendantes » et autres « agences régulatrices » qui, écrit A.-J. Arnaud [77] , « jouent un rôle majeur dans la production quotidienne de droit, tout en tendant à en changer la nature. Leur existence ajoute, en effet, de l’ambiguïté à la distinction de l’espace public et de l’espace privé. Cette multiplication d’agents normatifs ne fait qu’augmenter l’imbroglio des ordres juridiques et non-étatiques ». L’analyse juridique de ces institutions hybrides permet-elle d’affirmer qu’avec elles on bascule du côté d’une nouvelle rationalité juridique ? Il est difficile au juriste de voir dans leur office une forme de régulation « à part », qui ne relèverait plus de l’État [78] . Une analyse minutieuse du droit de leur contentieux montre en tout cas à quel point leur particularisme institutionnel tend à se réduire [79] . Pour informer en profondeur ces malentendus sur la notion de changement juridique, vous trouverez, à coup sûr, des perceptions différentes des relations de l’État et du droit. L’écart entre le droit du juriste et celui du « socio-juriste » atteint ici sa plus grande tension : l’un continue de lire dans le droit administratif l’une des figures majeures des montages étatiques (n’a-t-on pas affirmé qu’il avait constitué en France le vrai droit politique de l’État ? [80] ), l’autre y découvre les signes d’une juridicité plurielle échappant pour partie à l’État [81] . Mais le traitement de ce grand écart justifierait à lui seul, on s’en doute, une autre étude ! III.2. Sur la stratégie de changement « imaginée » par A.-J. Arnaud ?« Gouvernants sans frontières » ne peut se lire ni comme un livre de soutien, ni comme un livre de dénonciation de la globalisation. Son auteur fait le choix d’une tout autre posture : sans illusion sur le phénomène qu’il étudie, il entend penser le changement tel qu’il s’est déjà accompli. Si « son » juriste refuse de se transformer en « homme d’affaires » désireux de mettre le droit au service de ce nouveau monde, il ne regarde pas non plus du côté d’une pensée critique qui confinerait « ses disciples dans la contestation » [82] . Ce n’est pas la volonté de résister qui l’anime, mais celle de l’agir. La globalisation n’est ni mauvaise, ni vertueuse. Elle s’est imposée, y compris juridiquement, pour le meilleur et pour le pire, et les effets qu’elle génère seront donc, selon les cas, tenus pour négatifs ou positifs. Telle est la configuration dans laquelle A.-J. Arnaud inscrit sa réflexion : quel droit concevoir pour un monde qui est en train d’en finir avec la modernité ? Plutôt qu’une interrogation de ce programme, dans son économie et ses finalités – pour être légitime, pareille opération supposerait la déclinaison au moins implicite d’un autre projet –, il me semble que la logique du débat esquissé ici impose de regarder ailleurs, du côté des grandes « figures » juridiques – il ne s’agit bien sûr pas d’auteurs de référence mais de montages théoriques – que sollicite et fait travailler le raisonnement. Deux d’entre elles me paraissent spécialement se prêter au commentaire. Évoquons tout d’abord la complexité des relations qui s’établissent dans le texte entre la raison juridique et la rationalité marchande. Il y est question tout à la fois d’un droit qui gagnerait en efficacité s’il s’ouvrait sur le monde de l’économie et savait s’approprier le langage économique et des dangers d’une instrumentalisation économique du droit. Nous voilà en plein cœur de la recomposition contemporaine du champ juridique. Le phénomène est partout sensible : dans l’évolution de la règle juridique dont la forme emprunte de plus en plus à la structure de l’échange entre producteurs ; dans les transformations de l’office du juge qui doit se faire économiste-expert pour donner tout son sens au droit de la concurrence [83] ; et jusque dans les rapports des agents économiques à la juridicité puisque celle-ci rentre comme jamais dans les calculs stratégiques de l’entreprise [84] . Ainsi les sciences du juridique peuvent-elles difficilement être tenues à l’écart de ce mouvement dominant que Bruno Jobert résume d’une formule : « La science économique devient la discipline structurante des sciences sociales » [85] . Comment le juriste peut-il se situer dans cette immense affaire d’ouverture du droit à l’économie ? S’il a quelques bonnes raisons de croire au renouvellement de sa discipline par la raison économique [86] , il aurait bien tort de ne pas prendre très au sérieux l’hypothèse contraire. Car nous n’en sommes déjà plus au stade où le droit se charge d’économie pour mieux discipliner la dynamique du marché. C’est bien ce dernier qui finit par se faire droit. Le modèle de l’agent économique rationnel s’étend à l’ensemble des composantes de la vie sociale, droit compris. Et la relance actuelle du questionnement juridique doit beaucoup à une entreprise globale de ré-évaluation du droit du point de vue de ses propriétés économiques, sachant que l’expression désigne l’adaptation de la règle et du raisonnement juridiques aux exigences du marché. Tel est le sens des variations que la doctrine des publicistes français multiplie sur le thème récurrent de la crise du droit administratif. Ce dernier n’a-t-il pas d’emblée toutes les chances d’être désormais perçu comme un système contre-productif ? N’est-il pas porteur de ces catégories qui furent précisément construites dans le but de soustraire aux lois du marché certaines fonctions ou pratiques sociales ? Le fameux service public « à la française » ne relève-t-il pas d’une problématique de ce genre ? Avec lui s’accomplissait [87] une manière d’échange dont la notion de « pacte républicain » [88] se voulait l’expression : la paix sociale ne s’obtient qu’au prix d’une négociation permanente sur la part de « territoire » qu’il convient de tenir à l’écart de la logique marchande [89] . Considéré par notre droit comme le support d’un espace juridiquement indisponible aux relations commerciales, le domaine public appartient lui aussi à ces catégories promises à de prochaines révisions, dès lors qu’il compromet le développement spatial du marché [90] . Devenant la voie normale d’accès à l’intérêt général, ce dernier ne peut que faire bouger la vieille ligne de partage entre les sphères publique et privée. Derrière ces quelques constatations, une seule et même interrogation : cette évaluation du droit à l’aune de l’économie, qui se donne pour nécessaire, n’est-elle pas le signe d’une dépréciation, et non d’un enrichissement, de l’identité juridique [91] ? Dans l’autre grande figure juridique que met à l’épreuve l’ouvrage d’A.-J. Arnaud, c’est la relation du droit au fait qui se trouve sollicitée. Il est alors plus spécialement question de la portée pratique d’une stratégie de changement déclinée par un juriste. Dans quel(s) contexte(s) le droit peut-il se faire porteur du changement ? J’en viens, par cette ultime interrogation, à la problématique de la réforme avec laquelle A.-J. Arnaud achève son travail. La force de la démonstration, ici peut-être plus encore qu’ailleurs dans le livre, ne peut qu’intimider le lecteur. Celui-ci s’oblige donc à quelques observations, sachant qu’elles ne prennent sens qu’à la marge du texte. L’autre politique que l’auteur appelle de ses vœux – lui parle plutôt de « gouvernance » – repose sur le sentiment qu’au bout du compte la globalisation favorise l’ouverture des possibles. Ce qui peut s’énoncer ici en termes d’ouverture, se décline ailleurs, et avec la même légitimité, sur le registre de la clôture. Aucune certitude ne s’impose donc vraiment. Pas même pour A.-J. Arnaud qui réalise une sorte de pari sur la démocratie à venir, choisissant de faire « comme si » [92] d’ores et déjà la citoyenneté tirait profit d’une mondialisation qui en favorise le renouvellement critique, en faisant craquer les cadres juridiques dépassés de la moderne « représentation ». Reste que ces formes inédites de démocratie participative dont il y a lieu d’observer l’éclosion sont difficilement imputables au mouvement même de la mondialisation. Elles s’inventent souvent bien au contraire en réaction contre la propension actuelle à lire l’action publique dans le prisme unique du marché. Disons, pour faire court, qu’étrangère à cette démocratie qui ne s’accommode plus des cadres classiques du contrat social, la globalisation la rend plus nécessaire que jamais. Mais, me dira-t-on, la plus grande implication des gouvernés ne fait-elle pas désormais partie des nouvelles manières de penser le « bon gouvernement » [93] ? Évidemment, les gouvernés seront d’autant plus sollicités, et encouragés à la citoyenneté, que celle-ci sera perçue comme un moyen, parmi d’autres, d’accroître le rendement de l’action publique ! Mais venons-en, pour finir, aux conditions juridiques de réalisation du programme lui-même, puisqu’aussi bien les réformes préconisées par l’auteur supposent des changements constitutionnels. « Il faudra vraisemblablement, note A.-J. Arnaud, en arriver à imaginer des constitutions démocratiques […] » [94] . Ici, il est bel et bien question de stratégie. Comment penser cette nécessaire ré-écriture démocratique de la Constitution ? Est-elle envisagée pour rendre possible le changement ? On attend alors des formes nouvelles de la Constitution qu’elles servent par anticipation des pratiques de « gouvernance » renouvelées. Intervient-elle dans le processus de l’innovation politique pour lui donner après coup forme et substance juridiques ? Admettons que le changement constitutionnel soit la conséquence obligée du mouvement même d’une société civile portée à expérimenter des modalités de participation directe à l’élaboration des choix publics. Ainsi s’accompliraient la consécration et la formalisation juridiques du partage dont dépend désormais l’action publique, entre les actes de gouvernement proprement dits, et les actions de gouvernance. Supposons maintenant que le travail de ré-écriture du texte constitutionnel soit l’œuvre voulue des gouvernants. Les mots du droit ne seront-ils pas alors choisis pour définir les limites admissibles des ré-agencements institutionnels ? Fort de la dernière expérience française de révision du Texte fondamental, le juriste ne manquera pas de prononcer en cette matière d’édifiantes leçons. Voilà qui démontre toutes les ambiguïtés, sinon tous les pièges, d’une mise en scène constitutionnelle à laquelle le public est convié à titre de spectateur. Tout se passe alors comme si la ré-écriture du droit, se suffisant à elle-même, épuisait toutes les virtualités de la réforme [95] . Qu’il faille au changement trouver son inscription juridique, voilà qui n’est guère discutable. Pour autant la promotion de la démocratie participative peut difficilement emprunter des formes juridiques auxquelles la Constitution donnerait vie, du moins tant que le modèle d’une démocratie représentative où se légitime le cumul des mandats restera la référence commune des élites politiques. Au principe même des quelques interrogations soulevées ci-dessus, il y a toute l’incertitude de celui qui les porte, liée à cette sorte de suspension du sens que la mondialisation n’en finit pas d’entretenir [96] . Quoi de plus « post-moderne » que cette situation impossible ? Jacques Caillosse Hellmann Kai-Uwe et Schmalz-Bruns Rainer
(sous la dir.), Theorie der Politik. Niklas Luhmanns politische Soziologie,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002, 320 p.
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1. Cf. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 1. Où va la sociologie du droit ?, Paris, LGDJ, 1981. 2. Outre l’ouvrage cité ci-dessus, cf. en particulier André-Jean Arnaud, Pour une pensée juridique européenne, Paris, PUF, coll. « Les voies du droit », 1991 ; Id., Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1998. Voir encore, en collaboration avec Maria José Fariñas Dulce, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998. 3. Voir en ce sens les pages 365 et suiv. en ce qu’elles prennent forme d’« autocritique » : « En prenant pour cible le positivisme juridique sans s’attaquer aux postulats de l’épistémologie positiviste, nous n’avions guère de chances d’échapper à l’écueil, butant sur les mêmes obstacles épistémologiques que ce à quoi nous nous attaquions. Nous aurions dû commencer par nous débarrasser des vieux contrepoints : celui de l’art et de la science, celui de la connaissance interne et de la connaissance externe, celui de l’objet et du sujet, celui de l’observation et de l’interprétation. » 4. Cf. les observations du bas de la page 16. 5. L’État dont parle André-Jean Arnaud est bien doué de cette qualité que les anciens Grecs appelaient du nom de mètis (cf., sur cette notion, Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Flammarion, 1978). Parmi d’autres, ces quelques notations en témoignent : « L’État participe parfois à son propre décentrement », p. 166 ; « L’État se désengage ainsi souvent tout en étant plus présent », p. 167 ; « La perte de souveraineté de l’État est grandement un leurre. Moins d’État mène souvent à plus d’État », p. 318, etc. 6. Car, malgré tout, il n’y a pas d’unanimité doctrinale sur ce sujet. 7. Du point de vue de l’auteur, c’est, on s’en doute, tout spécialement contre ce modèle kelsénien d’identification du droit et de l’État qu’il convient de repenser la juridicité. 8. En cela que cette tâche était déjà au principe de ses Cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, op. cit. 9. Sur cette notion, on ne manquera pas de faire le détour qui s’impose par l’œuvre de Michel Foucault en ce qu’elle parle de « gouvernementalité » : cf. en particulier Dits et écrits, vol. 3, Paris, Gallimard, 1994, p. 365 et suiv. ; voir aussi Id., « Omnes et singulatim : vers une critique de la raison politique », Le Débat, 41, 1986, p. 5-35. 10. Cf. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières. Entre mondialisation et post-mondialisation, op. cit., notamment p. 89-90. 11. Sur ce sujet, voir par ailleurs Patrice Duran, « Piloter l’action publique, avec ou sans le droit ? », Politiques et management public, 4, 1993, p. 1-45. 12. Voir « Crises dans le droit », Droits, 4, 1986. 13. Cf. Yves Dezalay, Marchands de droit. La restructuration de l’ordre juridique international par les multinationales du droit, Paris, Fayard, 1992. 14. Dans le sens que donne Pierre Legendre à l’avènement du management comme triomphe du phénomène gestionnaire : voir Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du droit, Paris, Fayard, 1988, surtout p. 63-104. 15. C’est principalement dans la 5e partie de l’ouvrage, p. 357 et suiv., que se dessine la figure de ce juriste d’un genre nouveau qu’André-Jean Arnaud appelle de ses vœux. Rien n’interdit de croiser ce portrait avec celui auquel donnent forme les travaux de Mireille Delmas-Marty : voir notamment Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, coll. « Essais », 1998 ; et Id., Études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Paris, Collège de France, Fayard, 2003. 16. Concepts dont on trouve la mise en place dans Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966. 17. André-Jean Arnaud, Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, op. cit., p. 103. 18. La démonstration d’André-Jean Arnaud retrouve ici, à sa manière singulière, un cheminement suivi par Jacques Chevallier montrant que la mondialisation emprunte deux registres qui ne cessent de s’interpénétrer. Elle se découvre tout d’abord, note-t-il, dans l’évolution interne des ordres juridiques nationaux qui perdent une bonne part de leurs anciennes propriétés sous l’effet des principes et des règles qu’ils intègrent en commun : les droits étatiques sont comme redoublés par un patrimoine juridique commun qui se constitue au nom de l’Humanité. Mais, dans cette forme, le droit mondialisé reste du droit étatique ou, en tout cas, du droit inter-étatique. Or, la globalisation génère par ailleurs son propre droit, qu’elle organise en fonction d’objectifs spécifiques. Il s’agit alors d’un tout autre espace juridique dont les règles de composition échappent pour une part essentielle aux acteurs étatiques. Reste que la notion de mondialisation du droit suppose des interférences constantes entre ces deux registres, celui du droit mondialisé des États, d’une part, celui du droit nouveau de la mondialisation, d’autre part, de telle manière que, toujours, le droit étatique se retrouve dans le droit globalisé. Cf. Jacques Chevallier, « Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ? », in Charles-Albert Morand (sous la dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 37-61. 19. Cf. Bertrand Badie, « Vers la responsabilité cosmopolitique ? », Les Temps Modernes, 610, 2000, p. 95-104. 20. Ainsi Jürgen Habermas parle-t-il d’âge « post-national » de la gouvernance mondiale : voir L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1998 ; et Id., Après l’État-nation, Paris, Fayard, 2000. Voir aussi Klaus-Gerd Giesen, « La constellation postnationale », Les Temps Modernes, 610, p. 105-119. 21. André-Jean Arnaud, Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, op. cit., p. 35. 22. Cf., pour une généalogie de cette notion classique, l’entrée « Souveraineté » écrite par Pierre Bouretz pour le Dictionnaire constitutionnel dirigé par Olivier Duhamel et Yves Meny, Paris, PUF, 1992, p. 989-993. 23. Ce qu’écrit sur ce point Bertrand Badie (« Vers la responsabilité cosmopolitique ? », Les Temps Modernes, op. cit., p. 99), André-Jean Arnaud le reprend bien volontiers à son compte : « La crise de la souveraineté s’exprime dans cette perte de fonction du territoire qui n’a plus de vertu discriminante dans le contrôle des populations, qui n’a plus la capacité d’imposer une autorité exclusive, de contrôler une population ni de l’ériger en communauté réellement délibérante sur des enjeux désormais transnationalisés. » 24. Du même Bertand Badie (« Vers la responsabilité cosmopolitique ? », op. cit., p. 104), retenons encore cet enseignement que l’auteur de Gouvernants sans frontières ne devrait pas manquer d’approuver : « Les pratiques internationales doivent être appréciées aujourd’hui comme un résultat complexe d’effets de composition dans lesquels il est de plus en plus difficile d’isoler des acteurs qu’un “souverainisme méthodologique” croit pouvoir séparer, là où on ne peut repérer en fait qu’interdépendances, transactions, tractations et bricolages. Consacrant ce jeu, les interactions complexes, faites de branchements nombreux et presque infinis entre États et espace public international, rendent compte de l’émergence des enjeux internationaux, des comportements qui en dérivent et des actions qui s’ensuivent. C’est peut-être ici que nous passons d’une grammaire de la souveraineté à celle de l’interdépendance. » 25. Voir parmi d’autres exemples, Jean-Bernard Auby, « Globalisation et droit public », in Mélanges Jean Waline, Gouverner, administrer, juger : liber amicorum Jean Waline, Paris, Dalloz, 2002, p. 135-158 ; et Id., « Globalisation et décentralisation », in Mélanges Benoît Jeanneau, Les mutations contemporaines du droit public : mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau, Paris, Dalloz, 2002, p. 563-576. Voir encore Dominique Turpin, « Mondialisation et normes juridiques. Pour un nouveau contrat social global », in Mélanges Pierre Pactet, L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs : mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, p. 437-454. 26. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 243. 27. Id., p. 218. 28. Sur le sens de ce terme appliqué à la science du droit, cf. Paul Amselek, « La teneur indécise du droit », Revue du droit public et de la science politique, 6, 1991, p. 1200 et suiv. 29. La réflexion sur ce « métissage » juridique est évidemment contrastée. Voir, par exemple, François Terré, « L’américanisme et le droit français », Philosophie politique, 7, 1995, p. 137-147. 30. Encore convient-il d’observer que la figure contractuelle est parfois masquée ! Voir, par exemple, en ce sens, Alain Supiot, « La contractualisation de la société », in Qu’est-ce que l’homme ?, Université de tous les savoirs, vol. 2, Paris, O. Jacob, 2000, p. 157 et suiv. ; et Jean-Pierre Gaudin, Gouverner par contrat. L’action publique en question, Paris, Presses de Sciences Po, 1999. 31. Sur cette métamorphose, elle aussi fort diversement interprétée, cf. Conseil d’État, Rapport public 2002, Collectivités publiques et concurrence, Paris, La Documentation française, coll. « Études et documents, 53 », 2002. Voir aussi Jacques Caillosse, « Le droit administratif français saisi par la concurrence ? », Actualité juridique Droit administratif, 2000, p. 99-103. 32. C’est tout particulièrement dans le champ de l’analyse des politiques publiques qu’a été conduite l’analyse critique de cette notion. Voir plus spécialement Jean-Gustave Padioleau, « L’action publique post-moderne : le gouvernement politique des risques », Politiques et management public, 17, déc. 1999, p. 85 et suiv. ; et Id., « La gouvernance ou comment s’en débarrasser. Stratégies de corruption », Le Banquet, 15, 2000. Voir aussi Philippe Moreau Defarges, « Gouvernance. Une mutation du pouvoir ? », Le Débat, 115, 2001, p. 165-172. 33. Même ouvrage, p. 281. 34. Id., p. 383. 35. Cf. André-Jean Arnaud, Entre modernité et mondialisation, op. cit., p. 166. 36. Cf. en ce sens André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 47. 37. Id., p. 14. 38. Cf. les pages 152 et 153 de son livre précité, Entre modernité et mondialisation. 39. Cf. André-Jean Arnaud, Essai d’analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise, Paris, LGDJ, 1973. Voir aussi François Ost, « Pour une théorie ludique du droit », Droit et Société, 20/21, 1992, p. 89-98. 40. C’est le propre du droit que de contenir les « règles du jeu » de la société qu’il régit et dont il dépend. Ces règles du jeu n’échappent pas à l’histoire. L’auteur montre ainsi, à partir de l’exemple européen, qu’elles ont été successivement celles d’une pax romana, de la chrétienté médiévale, de la paix bourgeoise, d’un ordre providentiel, avant de constituer la rationalité ludique d’aujourd’hui. Cf. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 99 et suiv. 41. Cette formule est l’un des leitmotiv de l’ouvrage. On la trouve notamment page 218. 42. Voir la composition topique du chapitre 3. 43. Voir, pour d’autres « variations » : François Ost, « Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge », in Pierre Bouretz (sous la dir.), La force du droit. Panorama des débats contemporains, Paris, éd. Esprit, 1991, p. 241-272 ; et Id., Le rôle du droit : de la vérité révélée à la réalité négociée, in Gérard Timsit, Alain Claisse et Nicole Belloubet-Frier (sous la dir.), Les administrations qui changent, Paris, PUF, 1996, p. 73-84. Voir encore Mireille Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, op. cit. 44. Cf., par exemple, les pages consacrées au « paradigme de la complexité », in André-Jean Arnaud et Maria José Fariñas Dulce, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, op. cit., p. 232 à 243. 45. Cf. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit. p. 344. 46. Id., p. 407. 47. Voir l’argumentation déployée en faveur de cette thèse par Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, O. Jacob, 1997. 48. Cf. Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 2003. 49. Tels sont, presque, les derniers mots de Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 413. 50. Voir également, en ce sens, Jacques Chevallier, L’État post-moderne, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 2003. 51. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 407. 52. Sur la formalisation de cette « équation », cf. supra la note 38. 53. Voir en particulier Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté, Paris, Fayard, 1999. 54. Précision importante tant il est vrai, comme l’observe Samy Cohen (« Un monde sans souveraineté : la fin d’un mythe », Le Monde, 7 février 2004), qu’il existe des « États très fragiles ou qui ont sombré dans le chaos, et trop faibles pour que la notion de souveraineté y ait un quelconque sens ». 55. Expressions que j’emprunte à Jacques Derrida : Jacques Derrida, Jürgen Habermas avec Giovanna Borradori, Le “concept” du 11 septembre. Dialogues à New York (octobre-décembre 2001), Paris, Galilée, 2004, p. 170. 56. C’est bien la raison pour laquelle, dans la littérature politique, un autre discours s’est toujours fait entendre, appelant à ne surtout pas « dramatiser » le décentrement ou l’effacement de l’État dans le cours contrasté de la mondialisation. Voir notamment, en ce sens, Vincent Wright et Sabino Cassese (sous la dir.), La recomposition de l’État en Europe, Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 1996, et les contributions rassemblées dans le n° 607 de janvier/février 2000 de la revue Les Temps Modernes, sous le titre : « Le théâtre de la mondialisation. Acteurs, victimes, laissés-pour-compte ». Cf. encore Jacques Derrida, Voyous, Paris, Galilée, 2003, et la contribution du même auteur à l’ouvrage cité supra, Le “concept” du 11 septembre ; et Ronald Dworkin, « Terror and the Attack on Civil Liberties », The New York Review, November 6, 2003, p. 37-41. Dans cette production théorique qui s’inscrit à contre-courant de la thèse d’un irrémédiable déclin de l’État national, une place à part revient à l’ouvrage de Giorgio Agamben, État d’exception, Paris, Seuil, 2003. On ne peut mieux démontrer la capacité de l’État à se dédoubler pour mieux rester lui-même : « L’État d’exception a même atteint aujourd’hui son plus large déploiement planétaire. L’aspect normatif du droit peut être ainsi impunément oblitéré et contredit par une violence gouvernementale qui, en ignorant à l’extérieur le droit international et en produisant à l’intérieur un état d’exception permanent, prétend cependant appliquer encore le droit. » 57. Le même type de réflexion vaut pour ce qu’on appelle le droit de la mondialisation : ici encore l’État n’est jamais très loin, lorsqu’il n’est pas en tant que tel directement impliqué dans la fabrication de ce droit qui, du coup, demeure très largement un droit inter-étatique. Sur ce sujet, cf. Jacques Chevallier, « Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ? », in Charles-Albert Morand (sous la dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 37 et suiv. 58. Cf. la 2ème partie du présent travail. 59. Dans ses Cinq leçons…, op. cit., p. 20, André-Jean Arnaud faisait déjà cette observation : « Dans les Facultés de droit, on continue cependant à former, sinon à déformer les étudiants dans l’idée que le droit est l’émanation d’un pouvoir souverain unique, absolu, entier, exclusif : l’État. » 60. J’ai tenté de décrire ailleurs les causes et les effets de cette posture intellectuelle. Cf. Jacques Caillosse, « Droit et politique : vieilles lunes, nouveaux champs », Droit et Société, 26, 1994, p. 127-154. Il est d’autres raisons, il est vrai, qui peuvent justifier de parler de la doctrine comme d’une « entité ». Voir, en ce sens, Philippe Jestaz et Christophe Jamin « L’entité doctrinale française », Recueil Dalloz, 1997, Chronique, p. 167-175. 61. Suppositions que l’on trouve par exemple dans les pages 310 et suiv. 62. S’agissant par exemple du droit de l’administration, je prends la liberté de renvoyer à une étude récente : Jacques Caillosse, « Quel droit administratif enseigner aujourd’hui ? », La revue administrative, 328, 2002, p. 343-358, et 329, 2003, p. 454-472. 63. On trouvera dans les travaux de Denys de Béchillon, une analyse décisive de toute cette affaire : voir notamment « Sur la conception française de la hiérarchie des normes. Anatomie d’une représentation », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 32, 1994, p. 81-127. 64. Voir tout particulièrement, en ce sens, le chapitre 2 de l’ouvrage précité de Jacques Chevallier, L’État post-moderne. Cf. encore Marie-France Christophe Tchakaloff et Olivier Gohin, « La constitution est-elle encore la norme fondamentale de la République ? », Recueil Dalloz, 1999, Chronique, p. 120-128 ; et Étienne Picard, « Les rapports entre le droit international public et la Constitution selon la jurisprudence du Conseil d’État », La revue administrative, n° spécial 1999, in Deuxième centenaire du Conseil d’État, vol. 1, Paris, PUF, 2001, p. 159-190. 65. Cf. Revue du droit public, 1978, p. 5 et suiv. En réponse à ce texte, Michel Troper fera valoir que « La pyramide est toujours debout », id. p. 1523 et suiv. 66. In Mélanges offerts à Louis Trotabas, Paris, LGDJ, 1970, p. 197 et suiv. 67. Titre de l’ouvrage publié en 1970, Paris, A. Colin, coll. « U ». 68. Cf. Charles-Albert Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1999. Sur cet ouvrage, voir Jacques Caillosse, « Quand l’analyse des politiques publiques se déplace côté “droit” », Droit et Société, 42/43, 1999, p. 511-519. 69. In André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 313. 70. Voir Paul Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », Revue du droit public, 1982, p. 287 et suiv. 71. Cf. Didier Renard, Jacques Caillosse et Denys de Béchillon (sous la dir.), L’analyse des politiques publiques aux prises avec le droit, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 2000. 72. Pages 317 et suiv. 73. La question de la souveraineté dans l’ordre international a été brièvement soulevée plus haut. 74. Ainsi qu’on l’a dit ci-dessus (voir notamment la note 5), les observations sur ce point capital ne valent que dans les limites contraignantes qu’impose la structure, ou, si l’on veut, le montage même du livre. On sait qu’en soumettant les objets dont il se saisit à des interprétations successives, parfois fort contrastées, l’auteur multiplie les ressources pour toujours prendre son lecteur en défaut. L’interprétation dont celui-ci va tirer son propre discours ayant quelque part dans le texte fait l’objet de réserves ou de mises en doute préventives. 75. L’Espagne et l’Italie donnent évidemment à voir des expériences institutionnelles d’une autre nature, où la question du décentrement n’a plus rien d’artificiel, dès lors que les régions y sont juridiquement pensées, au moins pour partie, comme entités politiques. 76. Ouvrage précité, p. 84. 77. Id., p. 225. 78. Voir notamment en ce sens la page 77 du même ouvrage. 79. Cf. Martin Collet, Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », 2003. 80. Cf. Pierre Legendre, « La royauté du droit administratif. Recherches sur les fondements traditionnels de l’État centraliste en France », in Id., Trésor historique de l’État en France, Paris, Fayard, 1992, p. 578-609. 81. Voir les observations stimulantes, encore que troublantes pour l’« administrativiste », des pages 310-312. 82. Cf. ouvrage précité, p. 105. 83. Sur cet aspect des mutations juridiques en cours, cf. Jacques Caillosse, « Le droit administratif français saisi par la concurrence ? », Actualité juridique Droit administratif, 2000, p. 99-103. 84. Cf. Emmanuel Rosenfeld et Jean Veil, « Le droit, vecteur de la puissance américaine », Le Monde, 14 février 2004. 85. Voir Bruno Jobert, « La conquête néo-libérale du monde », Les Temps Modernes, 607, 2000, p. 101. 86. Telle est, par exemple, la thèse que soutient Jean-Bernard Auby, « La bataille de San Romano. Réflexions sur les évolutions récentes du droit administratif ». Actualité juridique Droit administratif, 2000, p. 912-926. Voir encore, Anthony Ogus et Michaël Faure, Économie du droit : le cas français, Paris, Panthéon-Assas, 2002. 87. L’usage de l’imparfait ne peut que s’imposer dès lors que nous sommes sommés de « faire le deuil » du vieux modèle français de service public, pour que puisse s’accomplir, sans crise sociale majeure, ce qu’il est convenu d’appeler la modernisation de la gestion publique. Les juristes jouent dans cette histoire un rôle qui n’a rien de secondaire. Voir notamment Jacques Caillosse, « Les figures croisées du Juriste et du Manager dans la politique française de réforme de l’État », Revue française d’administration publique, 105/106, p. 121-134. 88. Voir, en ce sens, Blandine Barret-Kriegel, L’État et la démocratie. Rapport à François Mitterrand, président de la République française, Paris, La Documentation française, « Collection des rapports officiels », 1986. 89. Ce dont on trouve la trace dans la perception que le Conseil d’État pouvait avoir de sa propre jurisprudence. Voici comment le président d’alors de la Section du contentieux du Conseil d’État définissait la notion de service public, lors d’un grand colloque national : « Aujourd’hui est service public une activité qui est considérée par la puissance publique comme présentant un intérêt général suffisant pour que cette activité soit assumée, directement ou indirectement, par la collectivité publique et soustraite à l’initiative privée et aux lois du marché » (Michel Combarnous, « L’approche juridique », in Le service public industriel et commercial dans la société française d’aujourd’hui, Actes du Colloque de Rouen, 21-23 mai 1980, supplément aux « Dossiers et Documents » du Monde, octobre 1980). 90. Sur cette mise en question de la domanialité publique, cf. Jacques Caillosse, « Faut-il en finir avec la domanialité publique ? », Études foncières, 100, 2002, p. 7-9. 91. Pour une réflexion à partir de cette question, cf. Jacques Caillosse, « Les institutions publiques entre droit et management », in Isabelle Huault (sous la dir.), Institutions et gestion, Paris, Vuibert, 2004. 92. Sur cette pratique du « comme si », voir Jacques Derrida, L’Université sans condition, Paris, Galilée, 2001. 93. L’expression désuète du « bon gouvernement » est ici pleinement assumée. L’actuelle problématique de la « bonne gouvernance » apparaissant aussi comme le dernier avatar en date d’une immémoriale réflexion sur cet art du « bon gouvernement » dont on sait la théâtralisation depuis le célèbre cycle de fresques peint à Sienne dans la première moitié du XIVe siècle par Ambriogio Lorenzetti. Cf. Quentin Skinner, L’artiste en philosophie politique. Ambriogio Lorenzetti et le Bon gouvernement, Paris, Raisons d’agir, 2003. Voir aussi Jacob Burckhardt, La civilisation de la Renaissance en Italie, vol. 1 : L’État considéré comme création d’art, Paris, Le Livre de Poche, 1994. 94. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, op. cit., p. 383. 95. Pour une analyse plus élaborée du sujet, cf. Jacques Caillosse, « La décentralisation. Acte moins deux », Pouvoirs locaux, 57, 2003, p. 7-14. 96. Voir, au soutien de cette affirmation hâtive, les réflexions abyssales de Jean-Luc Nancy, La création du monde ou la mondialisation, Paris, Galilée, 2002. 97. Der Spiegel, 46, 2002, p. 136-145. Extraits d’un entretien entre Martin Heidegger et Rudolf Augstein (1966, publié pour la première fois en 1976). Voir p. 142 : « Spiegel : Und wer nimmt den Platz der Philosophie jetzt ein ? – Heidegger : Die Kybernetik. » 98. Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte [1844], in Karl Marx et Friedrich Engels, Studienausgabe. Band II. Politische Ökonomie, herausgegeben von Iring Fetscher, Francfort/Main, Fischer, 2e éd., 1999, p. 122-123. 99. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776]. A Selected Edition, Oxford University Press, 1998, p. 17. 100. Martin Heidegger, Was heisst Denken ? [1951-1952], Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 3e éd., 1971. 101. Martin Heidegger, Ueber den Humanismus/Lettre sur l’humanisme, Paris, Aubier-Montaigne 3e éd. (bilingue), 1983, p. 156-157 : « doch dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde ». 102. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 1998, p. 893 et suiv. 103. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations [1945-1949], I. 7, Oxford, Blackwell, 1984, p. 5 : « I shall also call the whole, consisting of language and the actions into which it is woven, the “language-game”. » 104. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1917-1919], Paris, Gallimard, 1961. 105. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Oxford (UK), Cambridge (USA), Blackwell, 1980. 106. Cicéron, La République (De Republica, vers 54 avant J.-C.), Paris, Gallimard, 1994, p. 36. 107. Voir Marcelo Neves, Zwischen Themis und Leviathan : Eine schwierige Beziehung. Eine Rekonstruktion des demokratischen Rechtsstaates in Auseinandersetzung mit Luhmann und Habermas, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. 108. Kai-Uwe Hellmann et Rainer Schmalz-Bruns (sous la dir.), Theorie der Politik. Niklas Luhmanns politische Soziologie, Francfort/Main, Suhrkamp, 2002. Voir l’introduction, par Kai-Uwe Hellmann, p. 11-37. 109. Armin Nassehi, « Politik des Staates oder Politik der Gesellschaft ? », ibid., p. 38-59. 110. Stephan Lange, « Die politische Utopie der Gesellschaftssteuerung », ibid., p. 171-193. 111. Klaus von Beyme, « Der Staat des politischen Systems im Werk Niklas Luhmanns », ibid., p. 131-148. 112. Hans-Joachim Giegel, « Die demokratische Form der Politik in Luhmanns Gesellschaftstheorie », ibid., p. 194-222. 113. Ruth Simsa, « Strukturelle Kopplung : Die Antwort der Theorie auf die Geschlossenheit sozialer Systeme und ihre Bedeutung für die Politik », ibid., p. 149-170. 114. Op. cit., p. 893. 115. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 2000. 116. Jost Halfmann, « Der moderne Nationalstaat als Lösung und Problem der Inklusion in das politische System », Politische Theorie, op. cit., p. 261-286. 117. Voir L’Antimachiavel, ou examen du Prince de Machiavel [1740], in Frédéric II roi de Prusse, Œuvres philosophiques, Paris, Fayard, 1985, p. 7-133. 118. Ici, il s’agit de développer un aspect de la thématique proposée par Niklas Luhmann dans Die Gesellschaft der Gesellschaft, op. cit., p. 931 et suiv. 119. Voir Hans Jonas, The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Boston, Beacon Press, 3e éd., 2001 (traduit de l’allemand). 120. Saint Augustin, La Cité de Dieu, Paris, Seuil, 1994, tome 2, p. 198. 121. Blaise Pascal, Pensées, Paris, Garnier-Flammarion, 1976, p. 135 et suiv. (Pensées n° 291 et suiv. dans le classement de Léon Brunschvicg). 122. St Thomas Aquinas, Political Writings, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2002, Introduction par R. W. Dyson, p. xxvi. 123. Op. cit., p. 12. 124. Conseil d’État, Rapport public 1999. L’intérêt général, Paris, La Documentation française, 1999. 125. St Thomas Aquinas, op. cit., p. 9. 126. Ibid., p. 10. 127. Ibid., p. 36. 128. Ibid., p. 37. 129. Ibid., p. 37. 130. Ibid., p. 44. 131. Ibid., p. 44. 132. Ibid., p. 44. 133. Ibid., p. 44. 134. Ibid., p. 49. 135. Ibid., p. 45 et suiv. 136. Jean Bodin, Les six livres de la république. Un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583, Paris, Le livre de poche, 1993, p. 67-68. 137. Pour la métaphore du jardinier, voir Richard II [1597], III 4. William Shakespeare, Œuvres complètes. Histoires I (édition bilingue), Paris, Laffont, 1997 p. 323. Pour la métaphore du soleil associée à l’idée du monarque comme lieutenant (ou vicaire, ou envoyé) de Dieu (the deputy elected by the lord), voir la même pièce, III 2, p. 303. 138. « The motions of factions under kings ought to be like the motions (as the astronomers speak) of the inferior orbs, which may have their proper motions, but yet still are quietly carried by the higher motion of primum mobile » (voir « Of Faction », in Francis Bacon, The Essays [1597], Londres, Penguin, 1985, p. 212). Bacon évoque aussi la métaphore du jardin (voir l’essai, « Of Gardens », in ibid., p. 197 et suiv. 139. La Bruyère, Les caractères de Théophraste traduits du grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle [1688], Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p. 253. 140. Ibid., p. 254. 141. René Descartes, Les méditations métaphysiques touchant la première philosophie [1640], Paris, Garnier-Flammarion, 1979. Voir en particulier la méditation sixième en ce qui concerne la distinction de l’âme et du corps, p. 163 et suiv. 142. Arthur Schopenhauer, Éthique et politique [textes issus de Parerga und Paralipomena (1851)], Paris, Le livre de poche, 1996, p. 95. 143. Voir, par exemple, Karl Salomo Zachariä, Vierzig Bücher vom Staate, Stuttgart, Tübingen, Erster Band, 1820. Le premier tome concerne « l’État considéré dans ses rapports avec les fins dernières de toutes choses » (p. 1). Il traite des rapports de la science de l’État à la mécanique, à la chimie, à la biologie, à la cosmologie, à l’astronomie, etc. (voir p. 234 et suiv.). 144. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse [1821]. En français, Principes de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940. 145. Carl Schmitt, La dictature [1921], Paris, Seuil, 2000, p. 34. 146. Voir Carl Schmitt, La notion de politique [1932], Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 116 et suiv., concernant ce qu’il appelle « la dépolitisation par la polarité éthique-économie ». 147. Ibid. 148. Carl Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, p. 61. 149. Spinoza, Traité politique [1677], in Oeuvre IV, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 39. 150. Ibid., p. 38. 151. Ibid., p. 42. 152. Ibid., p. 43. 153. Toutefois, il convient d’insister sur le fait que la conception de Spinoza est différente de celle qui prévaut dans les démocraties de masse d’aujourd’hui. La démocratie est le régime où « tous ceux qui sont régis par les seules lois du pays ne sont point sous la domination d’un autre, et vivent honorablement, possèdent le droit de suffrage dans l’Assemblée suprême et ont accès aux charges publiques » (ibid., p. 114). C’est là le sens médiéval du terme de démocratie. Les démocraties actuelles, dans la conception de Spinoza, s’apparentent davantage au système qu’il décrit sous le terme d’aristocratie : le pouvoir appartient à « quelques-uns choisis dans la masse de la population » (ibid., p. 71). 154. Ibid., p. 26-27. 155. Jean-Jacques Rousseau, Économie politique [1755], in Oeuvres politiques, Paris, Bordas, 1989, p. 122. 156. Voir Carl Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes. Sens et échec d’un symbole politique, Paris, Seuil, 2002, p. 73. 157. Alexis Jacquemin et Guy Schrans, Le droit économique, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 3e éd., 1982, p. 6. 158. Op. cit., p. 122. 159. Ibid., p. 124. 160. Ibid., p. 125. 161. Voir Du contrat social [1762] : « Quelle est la fin de l’association politique ? C’est la conservation et la prospérité de ses membres. Et quel est le signe le plus sûr qu’ils se conservent et prospèrent ? C’est leur nombre et leur population » (ibid., p. 313). 162. Gottfried Wilhelm Leibniz, La monadologie [1714], Paris, Le livre de poche, 1991, p. 172 et suiv. 163. Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, Londres, Penguin, 1970, p. 371. 164. Gottfried Wilhelm Leibniz, Le droit et la raison (Textes réunis et présentés par René Sève), Paris, Vrin, 1994. Chez Leibniz, la politique est véritablement l’image terrestre de la théologie. 165. Thomas Hobbes, Le citoyen [1642], Paris, Garnier-Flammarion, 1982, p. 229. 166. Thomas Hobbes, Léviathan [1651], Londres, Melbourne, Everyman, 1983, p. 184-185. 167. Par exemple, voir Rudolf Vierhaus, Deutschland im Zeitalter der Absolutismus (1648-1763), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2e éd., 1984, p. 40 et suiv. 168. Économie politique, op. cit., p. 123. 169. Le citoyen, op. cit., p. 233-234. Voir p. 234 : « J’estime donc que c’est du devoir des souverains de faire dresser de vrais éléments de la doctrine civile, et de commander qu’on les enseigne en toutes les Académies de l’État. » 170. Ibid., p. 234. 171. Rudolf Vierhaus, Deutschland im Zeitalter der Absolutismus (1648-1763), op. cit., p. 45 et suiv. 172. « Que l’autorité souveraine soit unique, et supérieure à tous les individus de la société et à toutes les entreprises injustes des intérêts particuliers ». Voir « Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume agricole », in François Quesnay, Physiocratie [1767]. Droit naturel, Tableau économique et autres textes, Paris, Garnier-Flammarion, 1991, p. 237. 173. Ibid., p. 245-246. 174. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776]. A Selected Edition, op. cit., p. 230. 175. Op. cit., p. 302. 176. Karl Marx et Friedrich Engels, « Die deutsche Ideologie » [1845], in Karl Marx et Friedrich Engels, Studienausgabe. Band I. Philosophie, herausgegeben von Iring Fetscher, Francfort/Main, Fischer, 1990, p. 113. 177. David Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt [édition de 1821], Paris, Garnier-Flammarion, 1992. Un passage intéressant pour comprendre la parenté entre Marx et Ricardo est le chapitre sur les machines, p. 399 et suiv. 178. Thomas Malthus, An Essay on the principle of population [1798-1830], Londres, Penguin, 1985, p. 70. 179. Ibid., p. 71. 180. En français, voir, par exemple, Georg Simmel, Les pauvres [1908], Paris, PUF, 2e éd., 2002, où il analyse la pauvreté comme une production sémantique de la société. Voir encore Le conflit, Paris, Circé, 1995. Ici, le conflit est présenté non comme une menace pour la société mais comme un élément construit par la société. Ces conceptions anticipent l’approche de Luhmann. 181. Emile Durkheim, De la division du travail social [1893], Paris, PUF, 5e éd., 1998, notamment p. 50 et suiv. et p. 149 et suiv. 182. Voir Max Weber, Bureaukratie, extrait de Wirtschaft und Gesellschaft [1922], in Max Weber, Schriften zur Soziologie, Stuttgart, Reclam, 1995, p. 238 et suiv. 183. Voir Hugues Rabault, L’interprétation des normes : l’objectivité de la méthode herméneutique, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 75 et suiv. 184. Par exemple, pour le juriste allemand Eugen Ehrlich (Die juristische Logik, Tübingen, J.C.B. Mohr, 2e éd., 1925, p. 81 et suiv.), le droit étatique n’est qu’une production dérivée. Il développe le concept de droit vivant, par opposition au droit formalisé par la législation positive. Du point de vue de la méthodologie, cela l’amène à défendre la fonction de découverte du droit pour les juges. Voir encore Hermann Ulrich Kantorowicz [1877-1940], Rechtswissenschaft und Soziologie. Ausgewählte Schriften zur Wissenschaftslehre, Karlsruhe, C.F. Müller, 1962. En français, voir François Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif. Essai critique, Paris, LGDJ, 1932 ; Henri De Page, De l’interprétation des lois. Contribution à la recherche d’une méthode positive et théories en présence [1925], Bruxelles, Swinnen, 1978. 185. Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 62. L’« État total » est la forme moderne de l’État : « La démocratie abolira nécessairement toutes les distinctions, toutes les dépolitisations caractéristiques du XIXe siècle libéral, [...] en effaçant l’antithèse État-Société (= le politique opposé au social) [...]. » 186. Hans Kelsen, Théorie pure du droit [1960], Paris, Dalloz, 1962, p. 378 et suiv. C’est la théorie de l’« identité de l’État et du droit ». 187. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, op. cit. 188. Ibid., p. 319 et suiv. 189. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, op. cit., p. 867. 190. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, op. cit., p. 140 et suiv. 191. Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 2e éd., 1996, p. 60 et suiv. 192. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 1995, p. 77 et suiv. 193. Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 1990 ; Id., Die Kunst der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 1995 ; Id., Die Religion der Gesellschaft, Francfort/Main, Suhrkamp, 2000. 194. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, op. cit., p. 324, comme le paradoxe de la démocratie : « l’exercice du gouvernement par les gouvernés ». 195. Voir le préambule de la Loi fondamentale allemande de 1949. 196. Voir Pierre Lemieux, L’anarcho-capitalisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1988, p. 105. 197. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, op. cit., p. 124 et suiv. 198. Voir Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, Paris, Cerf, 2001. 199. Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 116 et suiv. 200. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, op. cit., p. 707 et suiv. 201. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, op. cit., p. 170 et suiv. 202. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, op. cit., p. 505 et suiv. 203. Voir Hugues Rabault, « Carl Schmitt et la mystique de l’État total », Critique. Revue générale des publications françaises et étrangères, 654, 2001, p. 863-879. 204. Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 62. 205. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, op. cit., p. 18 et suiv. 206. Niklas Luhmann, ibid., p. 81 et suiv. 207. Ibid., p. 353. 208. Voir Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, op. cit., p. 272 et suiv. 209. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München, C.H. Beck, 2e éd., 2000, p. 226 et suiv. 210. Niklas Luhmann, Die Politik der Gesellschaft, op. cit., p. 55 et suiv. 211. Hannes Wimmer, « Demokratie als Resultat politischer Evolution », in Kai-Uwe Hellmann et Rainer Schmalz-Bruns (sous la dir.), Theorie der Politik. Niklas Luhmanns politische Soziologie, op. cit., p. 223-260. 212. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, op. cit., p. 25 et suiv. 213. Niklas Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart, Lucius & Lucius, 4e éd., 2000, p. 60 et suiv. 214. Klaus von Beyme, « Der Staat des politischen Systems im Werk Niklas Luhmanns », op. cit., p. 143. 215. Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit., p. 86 et suiv. 216. L’idée a été soulignée pour le cas du Code civil français dès son édiction. Voir Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidelberg, 2e éd., 1828. 217. Discours sur la première décade de Tite-Live [1531], in Machiavel, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1996, p. 215 et suiv. 218. Karl Marx et Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, op. cit., p. 98. 219. Niklas Luhmann, Politique et complexité. Les contributions de la théorie générale des systèmes, Paris, Cerf, 1999, p. 123. |
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