Lu pour vous  *

Droit & Société N° 61/2005

Arnaud André-Jean, Entre modernité et mondialisation. Leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société. Série Droit », 2e éd., 2004, 317 p.

Aux côtés d’autres travaux d’André-Jean Arnaud, et notamment de son Gouvernants sans frontières (LGDJ, 2003), Entre modernité et mondialisation est une contribution de premier plan à la réflexion sur la globalisation juridique. André-Jean Arnaud nous en donne aujourd’hui une deuxième édition, enrichie de chapitres nouveaux, portant notamment sur la globalisation des marchés financiers et sur la gouvernance globale.

Le titre de l’ouvrage utilise l’expression de mondialisation, le développement emploie le concept de globalisation. On ne peut que se réjouir de ce ralliement à une notion peu prisée par la littérature nationale, et dont l’usage, pourtant, est la seule garantie d’un dialogue possible avec les travaux internationaux, dans lesquels la notion de globalisation est ultradominante, celle de mondialisation quasi absente.

André-Jean Arnaud prend le problème à bras le corps et s’efforce de dégager un paradigme. Son évaluation générale du problème, certainement exacte, est que la globalisation provoque une véritable révolution dans le droit, qu’elle impose carrément de « repenser le droit » (chapitre 1, p. 15 et suiv.).

La globalisation, en effet, met en cause de manière radicale la régulation juridique de type classique. Dans une démonstration très entraînante, qui figurait déjà dans la première édition, André-Jean Arnaud montre comment le droit étatique est aujourd’hui « relayé » (par le développement du droit des ententes régionales, par le déplacement de la production juridique vers des pouvoirs économiques), « suppléé » (les programmes d’action prennent le pas sur le droit, l’intégration croissante des économies les place en partie hors de portée de la régulation étatique), « supplanté » (par des forces diverses d’auto-régulation, par la globalisation des choix politiques) (chapitre 1, p. 119 et suiv.).

Pour autant, l’État ne disparaît pas du jeu, contrairement à ce que certaines analyses rapides laissent penser : il a même connu dans les années 1990 un « retour sur scène », les institutions mondiales – Fonds monétaire international, Banque mondiale… –, notamment, s’étant davantage convaincues de ce qu’il fallait s’appuyer sur lui. Mais son pouvoir régulateur, autrefois pivot, s’exerce aujourd’hui dans des configurations plus complexes, dans lesquelles son rôle tend à se transformer.

Certains développements de l’ouvrage sont d’un intérêt particulièrement grand. Il en va ainsi de ceux qu’André-Jean Arnaud consacre à la position que la globalisation occupe entre universalisme et pluralisme. Il montre notamment comment, alors que l’universalisme « moderne » – celui qui s’est bâti à partir du XVIe siècle – s’est développé contre un réel pluralisme antérieur, le projet universaliste que recèle la globalisation – et dont André-Jean Arnaud se méfie, car il n’est peut-être que l’alibi dont se pare la loi du marché – ne peut exister sans le local : il est en fait par nature fondé sur un dialogue du global et du local (chapitre 2, p. 47 et suiv.).

Je me permettrai d’ajouter qu’il a ce caractère en raison de ce que son moteur profond, son essence, est le développement des réalités, schémas, normes, situations transnationaux : par là, le « projet » de la globalisation pousse aussi bien vers le haut que vers le bas, et il contient autant de pluralisme que d’interconnexion.

Quels sont les regrets que l’on peut formuler, les questions que l’on espère voir abordées dans les prochains travaux qu’André-Jean Arnaud consacrera à la globalisation ?

L’ouvrage aborde dans son chapitre 7 la question de la gouvernance globale. André-Jean Arnaud y défend la thèse selon laquelle la gouvernance globale est une alternative possible aux mécanismes décisionnels classiques dans les relations internationales, pour autant que soient satisfaites certaines conditions d’implémentation et de contrôle qui sont loin d’être réalisées actuellement (p. 222). On peut plaider que la question appelle une approche plus normative que celle-là. André-Jean Arnaud en est d’ailleurs conscient puisque, dans le cours du chapitre, il vient à la rencontre de la question de la légitimité des institutions et processus de décision de la globalisation. Cependant, si l’on veut élaborer une conceptualisation réellement juridique qui soit à la hauteur de cet aspect du dossier, on n’échappe pas à une réflexion en termes de « constitutionnalisme global » : c’est-à-dire que l’on ne peut pas éviter de se demander ce que la gouvernance à plusieurs niveaux typique de la globalisation recèle d’architecture constitutionnelle, quels sont ses « arcs-boutants » et quels liens ils entretiennent avec les constitutions nationales, pour l’instant indépassables fondements de l’architecture juridique du monde. Ce type de réflexion a déjà été largement développé dans le cadre de la construction européenne  [1] .

L’Europe, précisément. Comme la majorité des auteurs, il faut bien le dire, André-Jean Arnaud ne cherche pas à nous dire comment la construction communautaire se situe par rapport à la globalisation. Ce n’est pas trop facile, on doit l’admettre. La vérité est certainement bilatérale, ici. On ne peut avoir de doute sur le fait que l’Europe est un opérateur, un vecteur de globalisation : à son échelle, elle en réalise toutes les ouvertures économiques, culturelles, etc. Mais en sens inverse, elle est de façon tout aussi évidente un instrument de régulation de la globalisation, un outil au travers duquel les Européens s’efforcent de filtrer et d’infléchir ses effets économiques, culturels, etc. Cette ambivalence ne se laisse pas facilement penser  [2] .

Dans un autre ordre d’idées, il y a un registre de questions auquel les théoriciens de la globalisation juridique, comme André-Jean Arnaud, ne s’intéressent pas suffisamment : c’est l’exploration des réalités juridiques transnationales diverses qui sont le tissu concret de la globalisation du droit. L’élément le plus profondément caractéristique de celle-ci, c’est bien le développement de ces réalités, situations, actes, etc. qui traversent les frontières entre systèmes juridiques, sous la poussée de réalités économiques, culturelles, sociales, etc. qui sont elles-mêmes de plus en plus transnationales. Les mécanismes juridiques concrets correspondants sont encore insuffisamment étudiés, du moins dans la littérature francophone  [3] . Certains spécialistes de droit international privé les ont cependant pris à bras-le-corps : c’est tout spécialement le cas d’Horatia Muir Watt  [4] .

Il y a un point sur lequel j’exprimerai un franc désaccord. Comme beaucoup, André-Jean Arnaud tend à mettre un signe d’équivalence entre la globalisation et la montée du néo-libéralisme, la tendance à la réduction du champ de l’État, les privatisations, etc. : c’est ce qui ressort des chapitres 2 et 3 – ce dernier étant largement consacré à une critique de Hayek. Ce qui est, je crois, une erreur, est encouragé chez tous ceux qui la véhiculent par le fait que, dans les trente dernières années, la montée de la globalisation économique a coïncidé avec la diffusion de politiques de type libéral dans un grand nombre de pays. Mais il s’agit bien d’une erreur. La poussée de la globalisation économique est nettement antérieure au développement de ces politiques : elle est un mouvement constant depuis la Seconde Guerre. Et puis, tout simplement : la Chine est probablement, à l’heure actuelle, l’État le mieux adapté à la globalisation économique. On peut pourtant difficilement dire que ce soit un État libéral !

Réserve vénielle. D’autres approches existent, mais les travaux d’André-Jean Arnaud sont parmi les plus remarquables de la littérature critique sur la globalisation. Nourri de la science de l’auteur, son regard critique vise souvent au cœur de la cible.

Jean-Bernard Auby
Université Panthéon-Assas Paris II

Audren Frédéric et de Sutter Laurent (dir.), Pratiques cosmopolitiques du droit, Paris, Cosmopolitiques, La Tour-d’Aigues, éd. de l’Aube, coll. « Monde en cours », 2004, 190 p. (Cosmopolitiques. Cahiers théoriques pour l’écologie politique, n° 8)

Le droit constitue aujourd’hui une référence obligée dans les débats publics comme dans de nombreux travaux de sciences sociales : la mise en droit de nouveaux objets (l’environnement, par exemple) ou de nouvelles activités sociales, l’accroissement des références au droit, la revendication de « droits à » sont autant de phénomènes qui traduisent l’extension du juridique dans la vie politique et scientifique. Les différents contributeurs à ce numéro de la revue Cosmopolitiques intitulé « Pratiques cosmopolitiques du droit » interrogent ces évolutions en essayant de penser le rôle du droit dans la construction d’un monde à la fois pluriel et commun. Coordonné par les juristes Frédéric Audren et Laurent de Sutter, l’ouvrage réunit les contributions de sociologues, de philosophes, de juristes et de professionnels du droit. S’appuyant sur les travaux de Bruno Latour et Isabelle Stengers, qui ont formulé les principaux éléments d’une « proposition cosmopolitique », l’ouvrage pose deux séries de questions. D’une part, s’appuyant sur la critique formulée par B. Latour de l’exclusion, propre à la modernité, des « non-humains » de l’espace du politique  [5] , les contributeurs essaient d’apporter quelques éléments pour comprendre comment le droit est susceptible d’intégrer les non-humains au domaine du politique. D’autre part, à partir de la critique formulée par I. Stengers du cosmopolitisme des Lumières  [6] , les différents auteurs se demandent quel rôle le droit peut jouer dans la construction d’un monde commun qui laisserait une plus grande place à l’altérité. Pour répondre à des questions aussi ambitieuses, les différents contributeurs rejettent la perspective de la sociologie critique qui fait du droit le produit du rapport de forces entre les groupes sociaux. Les coordinateurs du numéro en appellent au contraire à « prendre le droit au sérieux » en cherchant à comprendre comment il oblige les acteurs : « Nous gagnons ainsi à suivre le travail propre du droit, à explorer comment on décide juridiquement du vrai et du faux, à éclairer comment les objets du droit (aussi abstraits soient-ils) obligent concrètement ceux pour qui ils comptent »  [7] . Le numéro se divise en cinq parties : la première explicite la notion de « pratiques cosmopolitiques du droit » ; la deuxième interroge les évolutions du droit dans le domaine des sciences ; la troisième se penche plus spécifiquement sur les mondes de la justice ; la quatrième interroge des catégories juridiques classiques à l’épreuve de la cosmopolitique ; tandis qu’une dernière partie regroupe des textes plus hétérogènes, dont un texte d’Ulrich Beck sur le traitement politique de l’altérité et de la différence.

Sur le ton de l’essai, la première partie tente de définir ce que seraient des « pratiques cosmopolitiques du droit ». Dans l’entretien qu’elle accorde à Laurent de Sutter, Isabelle Stengers établit que celles-ci reposent sur deux éléments : il s’agit d’abord de mettre fin à la division entre la nature et la politique, en intégrant les non-humains au questionnement politique ; il faut ensuite rompre avec l’idée selon laquelle on devrait « convertir le reste de la terre au fait que tout doit se dissoudre dans l’unité du genre humain ». Afin de faire une plus large part à l’altérité, la proposition cosmopolitique veut rompre avec les « pédagogues des droits de l’homme » qui luttent contre les fausses croyances, et définir les procédures par lesquelles des « diplomates » construisent localement des accords entre des individus, accords attentifs à ce qui engage chacun de ces individus. Selon Stengers, le droit prend une importance considérable dans cette nouvelle cosmopolitique : parce que celui qui dit le droit est contraint d’une certaine manière (s’il ne peut se contenter de dire sa sympathie sur une affaire, son travail ne consiste pas non plus à appliquer mécaniquement la norme juridique au cas donné), parce qu’il doit « hésiter » convenablement pour ne pas déchirer le « tissu du droit », le droit peut constituer le langage du diplomate qui construit les accords locaux. Dans un article très bref, Bruno Latour revient ensuite sur la démarche qu’il a adoptée dans La fabrique du droit  [8] , répondant ainsi aux commentaires de Laurent de Sutter et Serge Gutwirth parus dans Droit et Société  [9] . Il rappelle ainsi qu’à travers son ethnographie du Conseil d’État, il n’a pas voulu saisir le droit comme une institution mais comme une énonciation. Voulant ainsi comprendre ce que cela signifie dire le vrai pour un juriste, il aboutit, en observant les procédures suivies par les juristes mais aussi le parcours du dossier, à l’idée que la spécificité de l’énonciation juridique réside dans un effort obsessionnel pour rendre l’énonciation assignable.

Centrée sur des objets empiriques, la deuxième partie du numéro pose la question du droit dans la science. L’un des préceptes de la nouvelle cosmopolitique étant d’élargir le politique aux non-humains, il s’agit, comme l’écrit Serge Gutwirth, de se demander quel rôle le droit peut jouer dans cet élargissement  [10] . Celui-ci montre que, classiquement, les non-humains sont objets de droit (c’est le cas de l’environnement, qui figure dans le droit d’abord comme propriété des humains) et que, progressivement, l’écologie politique a influencé le droit en déplaçant le statut des non-humains, notamment grâce à des notions telles que le « développement durable » ou le « principe de précaution ». Bien qu’équivoques, ces notions traduiraient un déplacement important, celui de l’entrée dans le droit de nos liens avec les non-humains. Daniel de Beer étudie, quant à lui, les controverses autour du droit des brevets sur les médicaments pour comprendre comment s’organise un monde commun où les industries pharmaceutiques, les États et les malades parviennent à vivre ensemble et à poursuivre leurs fins légitimes  [11] . L’auteur montre ainsi qu’au fil des controverses juridiques en Afrique du Sud, à Doha puis à Cancun, le droit des brevets n’a pas été fondamentalement modifié, mais qu’il a été aménagé à la marge. L’organisation des malades qui a attaqué la loi de l’OMC sur les brevets, la prise de conscience des États que les firmes pharmaceutiques ne peuvent parler au nom de la santé publique, tout cela a déplacé l’interprétation de la norme juridique si bien que les pays du Sud ont obtenu la possibilité d’exporter des copies à bon marché de médicaments brevetés. Dans un autre article, Fabrice Flipo affirme que la construction d’un monde commun dans un cadre cosmopolitique exige de pouvoir s’appuyer sur des outils communs de description du monde et de ses acteurs  [12] . Il montre ainsi, à partir notamment de l’exemple de la construction de l’indicateur de développement durable, qu’un indicateur est nécessairement normatif car il témoigne de la progression vers un but collectif. Stéphanie Hennette-Vauchez revient, elle, sur la question controversée des rapports entre le droit et la science à partir de l’exemple de la bioéthique  [13]  : alors que, dans ce domaine, on parle souvent du retard pris par le droit sur la science, l’auteur montre d’abord que le droit est très souvent en mesure d’avoir le dernier mot sur l’orientation scientifique et ensuite que le droit produit des « standards d’appréciation du réel » qui s’imposent au moins en partie au monde scientifique.

Plus brève et plus hétérogène, la troisième partie pose des questions plus marginales par rapport au projet d’ensemble du numéro. Explicitant indirectement la rupture avec la réduction du juridique aux rapports de force entre les groupes sociaux, la critique que propose François Begaudeau du documentaire de Raymond Depardon intitulé « Dixième chambre » est intéressante en ce qu’elle montre rapidement comment le juridique est systématiquement écarté par le réalisateur au profit d’une approche qui exotise le procès en le présentant uniquement comme une rencontre entre le « peuple » et le « pouvoir »  [14] .

La quatrième partie du numéro cherche à comprendre en quoi la nouvelle cosmopolitique permet de renouveler des concepts aussi classiques que « l’État » ou le « principe de représentation ». Laurent de Sutter propose ainsi quelques pistes pour jeter un regard neuf sur le principe de représentation, principe fondateur de la démocratie : il ne doit plus être conçu comme s’appuyant sur des fictions mensongères, mais il s’agit d’examiner de nouvelles modalités de représentation qui engageraient réellement les représentants. Dominique Linhardt s’intéresse, de son côté, à l’État en partant de l’obligation de ne plus considérer celui-ci comme un tout cohérent, mais davantage comme un collectif en construction. Il propose des pistes méthodologiques qui proposent de saisir l’État à travers des « épreuves d’État ». Deux articles cherchent ensuite à approcher la notion de « désobéissance civile » dans son contexte américain et à en mesurer la pertinence dans le contexte français.

Parmi les autres articles présents dans ce numéro, on retiendra celui d’Ulrich Beck, intitulé « La vérité des autres. Une vision cosmopolitique de l’altérité ». Les interrogations du sociologue allemand autour de la notion de cosmopolitique sont, en effet, proches des réflexions d’I. Stengers ou de B. Latour, même s’il ne pose pas directement la question du droit. Prolongeant ses analyses de Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation  [15] , Beck se demande comment les sociétés gèrent l’altérité et les frontières au moment où l’État n’est plus le cadre politique pertinent. Contre l’universalisme et sa tendance à ne pas respecter l’altérité, il vante les mérites d’un « cosmopolitisme réaliste » qui, tout en reconnaissant certaines normes comme fondamentalement inviolables (l’interdiction de la torture, par exemple), accepte les différences sans les hiérarchiser, ne désigne pas les normes à atteindre, mais repose au contraire sur des procédures de règlement des conflits au niveau transnational. À travers le concept de « transnationalité », Beck veut dépasser les notions d’intégration ou d’assimilation : d’abord, parce qu’il ne fait plus reposer la gestion de l’altérité sur l’action de l’État ; ensuite, parce qu’il ne définit plus des normes à atteindre mais uniquement des procédures de résolution des conflits.

Au delà de la grande diversité des contributions et des auteurs, ce numéro pose, on le voit, des questions cruciales (comment faire place à la diversité ? comment penser les nouvelles modalités de l’action politique ?) en faisant du droit un objet d’investigation privilégié. Si on peut regretter que la distance qui sépare les considérations théoriques des analyses empiriques reste très grande, ce qui entoure parfois les concepts employés d’un certain impressionnisme, ce numéro est une incitation à ne jamais dissocier les travaux sur le droit d’une réflexion politique ambitieuse.

Sylvain Parasie
Département de Sciences Sociales
et
Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (GAPP),
École Normale Supérieure, Cachan

Bellon Laurence, L’atelier du juge. À propos de la justice des mineurs, Ramonville Saint-Agne, Erès, coll. « Trajets », 2005, 247 p.

En « ouvrant » son cabinet de juge des enfants, Laurence Bellon, vice-présidente au tribunal pour enfants de Lille, initie le lecteur au fonctionnement de la justice des mineurs et aux réformes en cours (loi Perben I du 9 septembre 2002 et Perben II du 9 mars 2004). Révélées par des mots d’enfants et de parents, des existences d’une violence extrême viennent légitimer le rôle central du juge des enfants dans l’apprentissage de la loi pénale, des interdits de la violence et de l’inceste.

Tout au long de ce livre, l’auteur cherche à démontrer l’intérêt d’une justice « à part » incarnée par la fonction du juge des enfants (chapitres 3 et 4). Critique sur les réformes en cours, elle dépeint la justice des mineurs comme le « réceptacle de volontés politiques diverses » (p. 26) sans coordination d’ensemble, comme si la justice des mineurs était devenue une justice d’opportunité répondant, d’une part, à la demande sociale de durcissement du traitement de la délinquance des mineurs (chapitre 1) et, d’autre part, à la nécessité de fournir un objet à la décentralisation pour le ministère de la Justice par le transfert aux Conseils généraux d’une partie du traitement de l’enfance en danger (chapitres 2 et 5).

Les spécificités de la Justice des mineurs remises en cause

Les textes fondamentaux de la Justice des mineurs (ordonnances du 2 février 1945 et du 23 décembre 1958) ont fait du droit des mineurs un droit « à part », plus social que juridique, permettant au juge des enfants de suivre le mineur. Aussi, le juge des enfants remplit à la fois des charges de juge d’instruction, de juge de tribunal correctionnel, de juge d’application des peines, de juge des mesures éducatives et de juge de tutelle aux prestations familiales. Cette place particulière a pourtant été remise en cause ces dix dernières années :

— la tendance à la pénalisation de la justice des mineurs a accru le rôle des parquets, remettant en cause le primat de l’éducatif dans la prise en charge des mineurs délinquants ;

— une expérimentation est en cours dans cinq départements pour transférer le choix de placement (dans tel type de foyer, dans une famille d’accueil) du juge des enfants vers le Conseil général ;

— la judiciarisation de la société a transformé le travail du juge des enfants au pénal puisqu’il est maintenant sollicité au moindre faux pas d’un élève de collège... Au civil, les professionnels de l’enfance recourent de plus en plus à la Justice pour des affaires qu’ils pourraient traiter eux-mêmes afin de se protéger de toute accusation.

Une réalité judiciaire plus répressive à l’égard des mineurs délinquants

L’ouvrage permet de comprendre comment l’approche pénaliste de la justice des mineurs à l’œuvre dans les lois Perben l’a rapprochée du droit des majeurs, en particulier avec la mise en place du jugement à délai rapproché. Cette procédure, calquée sur la comparution immédiate pour les majeurs, balaie l’étape primordiale d’investigation qui permet au juge de connaître la personnalité du mineur. Deux autres points clés de la réforme sont étudiés : la responsabilisation pénale des mineurs sans condition d’âge et l’incarcération massive en détention provisoire.

Face à la critique « d’irresponsabilité pénale du mineur » qui rendrait la justice « laxiste », l’auteur montre combien les sanctions à l’encontre des mineurs se sont durcies ces quinze dernières années, dénonçant le « mythe » de l’irresponsabilité pénale des mineurs. Un mineur ne pouvait être soumis qu’à des mesures éducatives avant l’âge de 13 ans mais pouvait être déclaré coupable quel que fut son âge. Cette ambiguïté a finalement été utilisée lors du vote de la loi du 9 septembre 2002 pour durcir le système en instaurant des « sanctions éducatives » dès l’âge de 10 ans et l’incarcération de mineurs de 13 à 16 ans pour des infractions délictuelles (jusqu’à cette loi, l’incarcération n’était possible avant 16 ans que pour des raisons criminelles). De plus, la réintroduction de la notion de « discernement » maintenant liée à la responsabilité pénale du mineur et laissée à l’appréciation du seul juge des enfants est contraire aux dispositions internationales qui demandent aux États membres de fixer dans la loi « un âge minimum en dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».

Face à la critique de la quasi-impossibilité d’incarcérer un mineur, on constate que la détention provisoire, mesure « la plus répressive qui soit alors même que l’individu est encore présumé innocent » (p. 56), est largement utilisée chez les mineurs. Elle s’apparente pourtant à un « pré-jugement », contraire à la rigueur du droit pénal. Pour compléter la démonstration, le flou et l’arbitraire véhiculés par les centres éducatifs fermés (CEF) créés par la loi du 9 septembre 2002 sont ici dénoncés : ces centres permettent d’incarcérer en détention provisoire les mineurs de 13 à 16 ans pour raison délictuelle à partir du moment où ils ne respectent pas « les obligations de placement du centre », obligations propres à chaque centre.

Une protection des mineurs en danger plus inégalitaire sur le territoire

Pour l’auteur, l’État ne peut se démettre de son rôle d’autorité régulatrice sans risquer d’engendrer de profondes inégalités territoriales dans les politiques locales de protection de l’enfance, risque majeur en cas de généralisation de l’expérimentation actuelle de transfert de compétences du juge des enfants vers le Conseil général, en matière civile. Ce transfert est pensé en fonction d’opportunités politiques (nécessité de trouver un objet de décentralisation au sein du ministère de la Justice), des enjeux financiers (les Conseils généraux, « payeurs » revendiquant d’être les « décideurs ») et des logiques professionnelles (remise en cause du rôle trop important des juges des enfants). L’ouvrage montre aussi comment la loi Perben II (9 mars 2004) supprime le régime dérogatoire des prescriptions (la prescription court désormais à partir de la date des faits), alors que pour les crimes ou délits relatifs à des violences sexuelles la prescription court toujours à partir des 18 ans de l’enfant et maintenant pour une durée de 20 ans. Au travers de différents exemples, Laurence Bellon s’interroge sur le fait que les responsables politiques et la société prise dans son ensemble « n’attachent d’importance qu’à la sexualité déviante au détriment des autres formes de maltraitance » (p. 80), ce qui étaye son hypothèse d’une justice des mineurs finalement instrumentalisée en fonction des opportunités politiques.

La démonstration la plus originale tient finalement à l’analyse du procès d’assistance éducative qui permet au juge des enfants d’entrer dans la complexité des relations socio-affectives au sein d’une famille et de ne pas se limiter à la seule dimension de la faute des parents. L’intérêt de cette mesure, guidée par la primauté du maintien dans la famille, la prise en compte des convictions philosophiques et religieuses et la stricte considération de l’intérêt de l’enfant, est réelle mais « l’assistance éducative n’est pas la panacée » (p. 100). Or, la pratique française a finalement placé cette mesure en « situation hégémonique », ignorant la panoplie judiciaire diversifiée qui permet de limiter l’autorité parentale (délégation, retrait partiel ou total, tutelle) lorsque les liens sont trop destructeurs pour l’enfant.

On peut regretter que la dénonciation de l’incohérence de la décentralisation de la Justice civile des mineurs s’appuie sur la relativisation de la décentralisation dans d’autres secteurs comme celui de l’Éducation nationale sans que le propos ne soit étayé (p. 214). Par ailleurs, si certains travaux sénatoriaux sont régulièrement mentionnés, il n’est pas fait allusion au rapport Schosteck  [16] qui représente pourtant la pièce maîtresse dans la construction des discours politiques et médiatiques durant la discussion de la loi Perben I (été 2002) pour alimenter ce débat sur la nécessité ou non de réformer l’ordonnance de 1945.

L’argumentation de Laurence Bellon aurait sans doute eu plus de force sur ce point si elle nous avait fait part de sa pratique de magistrat face aux difficultés, présentées par les sénateurs comme insurmontables, de sanctionner un mineur de 13 à 16 ans ne respectant pas son contrôle judiciaire.

Comme nous l’avons montré dans nos recherches  [17] , l’énumération de ce type de difficultés a fait partie en 2002 de la construction d’une représentation « scientifique » (par les experts) du problème de la lutte contre la multi-récidive des mineurs, amenant la création des CEF dans l’arène parlementaire et médiatique comme solution « naturelle » et légitimant la pénalisation de la justice des mineurs.

Si la forme du plaidoyer pour la profession de juge des enfants manque parfois de légèreté, notamment sur les questions de charge de travail ou de professionnalisme du juge des enfants, le va-et-vient entre les témoignages et le recours documenté donne une grande force à ce livre. Cette articulation permet notamment de comprendre comment ces réformes risquent de conduire au repli de l’institution judiciaire sur ses seules fonctions classiques de répression et d’arbitrage des conflits peu à même de contribuer à une justice des mineurs pédagogique et réparatrice.

Carole Thomas
Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (GAPP),
École Normale Supérieure, Cachan

Cartuyvels Yves (dir.), Star Academy : un objet pour les sciences humaines ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, coll. « Travaux et Recherches », 2004, 206 p.

De nombreuses études de sciences sociales se sont penchées – les exemples abondent dans le domaine des cultural studies – sur des émissions télévisées ou autres objets de la culture dite « populaire ». On pense notamment au livre de Ian Ang sur la série américaine Dallas  [18] ou, plus récemment et dans un contexte français, aux travaux de Dominique Pasquier sur la série Hélène et les garçons  [19] ou encore ceux de Sabine Chalvon-Demersay sur la réception des séries Urgences et L’instit  [20] . À bien des égards, une émission telle que Star Academy constitue un objet pour les sciences sociales depuis si longtemps que le titre de l’ouvrage – Star Academy : un objet pour les sciences humaines ? – a de quoi surprendre le lecteur. C’est qu’en réalité les auteurs, qui enseignent tous à l’université de Saint-Louis à Bruxelles, nous invitent à un tout autre exercice : en s’intéressant à l’émission Star Academy, leur objectif est non pas d’analyser l’émission elle-même, mais de présenter rapidement leurs disciplines respectives, c’est-à-dire la sociologie, l’anthropologie sociale, la science politique, la criminologie, la statistique, l’économie, le droit et la psychanalyse. L’émission de télévision apparaît alors comme un prétexte à vulgarisation et comme l’occasion de confronter différentes postures disciplinaires. De ces deux objectifs différents, c’est l’intention de vulgarisation qui semble assez nettement privilégiée, si bien que le public visé par l’ouvrage, comme l’indique la quatrième de couverture, est plutôt un public de lycéens.

Les sociologues Xavier Mattelé et Luc Van Campenhoudt tentent d’appliquer très rapidement la théorie goffmanienne des institutions totalitaires à l’émission télévisée, en insistant sur le va-et-vient, caractéristique de la recherche, entre les considérations théoriques et empiriques. L’anthropologue Jean-Pierre Delchambre se livre à un exercice comparable : après avoir présenté quelques-uns des « principes fondateurs » de la démarche anthropologique, il évoque la codification des émotions, le statut de l’image dans notre société, et conclut sur les significations contradictoires de ce type de jeu. Les politologues Fabrizio Cantelli et Olivier Paye montrent ensuite quelles questions la science politique est susceptible d’adresser à un tel objet (quels sont les rapports des académiciens au politique ? quels sont les modes de régulation publique dont ce phénomène est l’objet ?, etc.). Contrairement aux autres auteurs, Yves Cartuyvels, juriste et criminologue, refuse de constituer le jeu télévisé en objet pour sa propre discipline, ce qui lui permet d’expliquer ses réticences à l’égard d’une extension sans fin des objets de la criminologie. Le statisticien Dominique Deprins, après une présentation de la démarche statistique, choisit de présenter succinctement comment mesurer l’audience de l’émission. Les économistes Bertrand Hamaide et Xavier Wauthy, après une présentation de la démarche économique, cherchent à expliquer l’intérêt économique que présente l’émission pour ses initiateurs. Les juristes Alain Strowel et Christophe Mincke cherchent eux à présenter comment le droit traduit la réalité sociale en « faits juridiques », avant de se pencher rapidement sur la question de la qualification de l’émission en tant qu’œuvre audiovisuelle. Quant aux psychanalystes Philippe Szafar et Jean Florence, ils en profitent pour poser la question de l’engagement du psychanalyste dans la cité, refusant de se positionner en analystes du social qui stigmatiseraient un éventuel « déclin » de la société contemporaine.

Si la présentation de chacune de ces disciplines à travers un objet ludique peut intéresser un public profane, c’est d’abord en montrant la spécificité des questionnements propres à chaque discipline. Mais la vulgarisation est un exercice difficile, et on peut craindre le jugement que porteraient des lycéens sur un ouvrage qui, parce qu’il a tendance à caricaturer les positionnements disciplinaires, n’est pas la meilleure invitation à la recherche en sciences humaines.

Sylvain Parasie
Département de Sciences Sociales
et
Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (GAPP),
École Normale Supérieure, Cachan

Chauvière Michel, Le travail social dans l’action publique. Sociologie d’une qualification controversée, Paris, Dunod, coll. « Action sociale », 2004, VIII + 304 p.

Cet ouvrage, qui se présente sous la forme d’une synthèse des travaux menés par l’auteur ces trente dernières années dans le champ de l’action sociale, s’intéresse plus particulièrement à la professionnalisation des acteurs sociaux.

S’appuyant sur la coupure induite par les transformations socio-économiques que connaissent les sociétés occidentales depuis la fin des années 1970, il se fixe pour objectif, à partir d’une analyse généalogique de la professionnalisation de certains acteurs du « social en actes » durant la phase de montée en puissance de l’État social, de proposer des pistes de lecture – dans une seconde partie – sur « les défis du tournant social-libéral ».

Dans la première partie de son ouvrage, Michel Chauvière tente de démêler l’écheveau de ces différents professionnels, quasi-professionnels ou bénévoles qui travaillent dans ce champ : « Le social, c’est du travail », leurs hiérarchies, leurs modes de formation et les voies de la reconnaissance de leurs qualifications, etc. en s’appuyant sur une analyse du « traitement social de la question sociale » afin de produire une « grammaire professionnelle » permettant aux lecteurs de se retrouver dans cette géographie, ce maquis complexe de l’action professionnalisée « du travail du social ». Car, pour lui, l’événement essentiel qui permet de comprendre la construction progressive, tout au long du XXe siècle, des modalités de l’action sociale « est la salarisation des intervenants sociaux, contre la philanthropie et le bénévolat ».

Sans doute l’on peut regretter que, dans la description de ce paysage et l’étude généalogique de sa constitution, l’ensemble des secteurs et des acteurs ne bénéficie pas du même approfondissement. Le choix ayant été fait de s’appuyer principalement sur ses propres recherches, sur les enquêtes empiriques menées ou dirigées personnellement, ces limites sont inhérentes à cet exercice de synthèse. Il s’agit d’un choix assumé : « Après tant d’années passionnantes passées à fréquenter les dédales de cet “atelier permanent du social”, il était temps pour moi de rassembler ce que j’ai appris de l’intervention sociale et de la qualification professionnelle, d’abord [et surtout ?] durant les longues années de l’État social et maintenant à l’épreuve des bouleversements économiques et politiques de la dernière période ». Une utilisation plus systématique de la comparaison internationale, complémentaire de la perspective diachronique essentiellement mobilisée, aurait sans doute facilité le dépassement de certains de ces points aveugles en mettant plus en lumière les spécificités du paysage français du travail sur le social par une interrogation sur ses frontières – qui ne sont pas universelles – par rapport à celles des autres interventions de la puissance publique.

Cette multiplication des points de vue aurait également permis de surmonter certains des écueils de la seconde partie de l’ouvrage qui a une certaine visée prospective, en permettant à l’auteur de mieux approfondir les recompositions aujourd’hui à l’œuvre dans ce champ, en particulier les recompositions actuelles de l’action de l’État, au delà de la seule décentralisation « à la française ».

Si l’action pour résorber la pauvreté ou celle concernant l’intégration du handicap ne sont plus, dans cette seconde période, une priorité, on assiste par exemple à un investissement lourd dans le champ du travail, tant d’un point de vue législatif qu’au niveau de la création de nouvelles institutions ou professions du social. Car, comme le rappelle justement l’auteur, contrairement aux affirmations répétées concernant le désengagement de l’État du secteur social, il ne s’agit pas tant d’un désengagement que d’un redéploiement.

C’est dans ce champ de l’action publique, celui du travail comme valeur ou comme activité, dans celui de l’insertion, de la formation sociale et professionnelle, de l’urbain, etc., que sont apparues les constructions institutionnelles les plus remarquables du travail sur le social de ces dernières années et que se sont forgées de « nouvelles » qualifications professionnelles, de nouveaux métiers mettant en cause, redéfinissant, ceux, classiques, auxquels l’auteur s’intéresse principalement.

Dans le même temps, les actions plus traditionnelles sur le social, les acteurs de ces secteurs : la pauvreté, l’errance, l’enfance en danger, la lutte contre les addictions diverses, celle contre la délinquance, etc. tendent, du point de vue des représentations, à s’unifier idéologiquement sous une même bannière : celle de la lutte contre les insécurités. Sous cette nouvelle orientation émergent de nouveaux acteurs, de nouvelles professions, de nouveaux professionnels du travail sur le social qui redéfinissent, contestent les qualifications acquises par les premiers durant l’État social.

Cette nouvelle distribution des moyens et des compétences est communément sous-tendue par une approche théorique en termes de gestion des risques. Se crée ainsi un nouveau territoire, un nouveau « monde », dans lequel œuvrent conjointement l’État et les collectivités locales, où se déploient de nouvelles modalités d’action et se redéploient les anciennes.

Ce double mouvement, lié à la domination politique du paradigme néo-libéral : construction d’un nouveau champ d’action et unification, sous la notion de risque, des anciens secteurs de l’action de l’État sur le social, permet de comprendre les évolutions actuelles de la question sociale et de son traitement. La position adoptée par l’auteur : « les transformations engagées ces dernières années, vues du côté des acteurs », le conduit à sous-évaluer ces évolutions structurelles à cause de la position même de ces intervenants sociaux professionnels car, comme il le dit par ailleurs : « De manière générale, le développement est fondamentalement politique avant d’être technique ».

On l’aura compris à la lecture de cette note, l’objectif visé dans et par le titre est sans doute trop ambitieux par rapport aux moyens légitimement mobilisés pour l’atteindre, en ce sens que l’action publique en tant que telle est peu traitée dans cet ouvrage. Et si la première partie de l’ouvrage, grâce aux travaux mobilisés par l’auteur, est une bonne synthèse des processus de professionnalisation des acteurs du social durant la phase de stabilisation de l’État social, l’ouverture prospective, tentée dans la seconde partie de l’ouvrage, est moins convaincante.

Francis Bailleau
Groupe d’Analyse et de Recherche du Social et de la Sociabilité (GRASS),
Paris

Chevalier Pierre, Desdevises Yvon et Milburn Philip (dir.), Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, Paris, La Documentation française, coll. « Perspectives sur la justice », 2003, 288 p.

Après les débats doctrinaux ayant marqué l’introduction des « modes alternatifs de règlement des litiges » (MARL) dans le droit français, on reconnaîtra à ce livre une signification particulière : il témoigne très largement des expériences concrètes de justice alternative, et marque de ce fait l’entrée de ces pratiques dans une phase d’institutionnalisation. Il ne s’agit plus à l’évidence de s’interroger sur la validité théorique de tels dispositifs, le constat de départ des auteurs étant plutôt que la légitimité a priori des modes alternatifs de règlement des litiges est désormais acquise. L’enjeu apparaît plutôt d’ancrer ces activités dans la sphère judiciaire.

Fort de ce nouveau point de vue, les hypothèses et les doutes sont nombreux et rien n’apparaît encore pérenne. On se heurte à une nouvelle série d’interrogations sans réponses immédiates, et la structure éditoriale de l’ouvrage en témoigne. Le livre, paru à la Documentation française, se rapproche en effet des autres collections « Problèmes politiques et sociaux » ou « Regards sur l’actualité », en ce qu’il offre des points de vue multiples. C’est dire qu’en rassemblant les contributions extraites des travaux réalisés par différentes équipes de recherche et des présentations faites lors d’une journée d’étude organisée le 18 juin 2001 à Paris, il présente surtout les résultats de la réflexion collective engagée sur ce terrain depuis 1998, grâce à l’aide de la Mission de recherche « Droit et Justice » du ministère.

À ce propos, on est d’abord frappé par la diversité des analyses, témoignant à la fois du dynamisme de ce thème de recherche et de sa grande jeunesse – vu l’éventail très ouvert des questions, des activités, des terrains que l’on n’a pas hésité à aborder. Il est ainsi proposé sur le sujet presque une trentaine d’interventions. Elles vont de discussions doctrinales, à l’image du texte de Jean-Baptiste Racine « Les incertitudes de la transaction dite “homologuée” », aux observations de praticiens (conciliateur de justice, magistrat, avocat, chef du bureau des études de la direction des Affaires criminelles et des Grâces au ministère de la Justice), en passant par la présentation d’enquêtes menées à propos des modes alternatifs de règlement des litiges au sein de l’institution judiciaire ou sur des objets plus inattendus, comme les manuels et les revues juridiques au travers desquels Marie-Claire Rivier retrace l’intéressante évolution du discours des juristes français sur le thème.

Inévitablement, les divers points de vue mis côte à côte ne manquent pas à l’occasion de révéler des désaccords d’interprétation, correspondant le plus souvent à des différences de positionnement. La lecture de l’ouvrage offre ainsi la possibilité d’apprécier les oppositions entre les différents acteurs intervenant dans ces nouvelles pratiques judiciaires, simplement en comparant leur vision du travail à effectuer et les objets sur lesquels se porte prioritairement leur attention. On peut, tout en respectant le point de vue de chacun, mieux saisir les enjeux qui sous-tendent aujourd’hui l’espace de la justice alternative en termes de réglementation, de professionnalisation, de délimitation, de financement. Il ne faut pas se limiter à l’opposition trop facile entre professionnels du droit et acteurs sociaux ; l’ouvrage ouvre au contraire des perspectives plus fines en montrant comment les divergences peuvent concerner la temporalité de la procédure, la défense des règles émises par l’autorité publique, l’attention portée aux problèmes personnels des individus. Sans apporter de réponses claires, l’ouvrage constitue donc un moyen d’accès facile à l’univers pluriel et hétérogène des modes alternatifs de règlement des litiges.

Mais il faut aller au delà de la diversité apparente des discours. Tous les intervenants exposent à leur manière, par leurs doutes et leurs interrogations, les difficultés accompagnant le processus en cours d’institutionnalisation. D’une part, c’est le problème de la définition concrète de ces activités qui est maintes fois abordé et souligné. Alors que la reconnaissance de l’existence des modes alternatifs de règlement des litiges est désormais acquise dans les milieux judiciaires, les divergences se fixent bien plus sur la manière d’appréhender cette activité, de la caractériser, et par là même, d’en fixer les exigences. À cet égard, plusieurs textes offrent à voir comment ce domaine alternatif est aujourd’hui fortement réinvesti par le droit. La notion « d’alternatif » est d’ailleurs commentée, réinterprétée, déjà engagée dans un processus de reformulation mémorielle pour l’ajuster aux conditions actuelles. Ainsi Xavier Lagarde, revenant sur l’ouverture passée du monde juridique aux modes alternatifs de règlement des litiges, souligne-t-il que très rapidement, « entre droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, au moins dans les matières où les droits sont indisponibles, il n’était plus question d’antinomie mais de complémentarité. Il ne s’agissait pas d’évincer le droit processuel pour promouvoir des règlements conventionnels, mais plutôt de l’utiliser pour permettre l’émergence d’une justice alternative » (p. 47).

À l’issue d’une argumentation qui n’aurait peut-être pas déplu à Émile Durkheim lorsqu’il affirmait la valeur sociale du contrat de droit privé  [21] , le droit processuel propose en effet certaines règles de validité très convaincantes pour les modes alternatifs de règlement des litiges. Car s’il s’agit d’un arrangement privé, comment s’assurer du respect de l’accord sans le concours de l’autorité publique et sans la reconnaissance mutuelle de certains principes encadrant la procédure applicable aux modes alternatifs de règlement des litiges ? Sur ce point, les juristes ont l’avantage certain de proposer un certain nombre de repères en termes de garantie et d’éthique déjà expérimentés et acceptés socialement (voir la troisième partie intitulée : « Entre contrat et procès : quel droit pour les MARL ? »). Au contraire, les « professionnels du social » (Jean-Pierre Bonafé-Schmitt) peinent à présenter des valeurs alternatives à même de crédibiliser une médiation ou une conciliation menées sur d’autres schèmes.

Plus encore, l’observation des pratiques concrètes des médiateurs et des conciliateurs confirme cette prégnance du droit au sein même des modes alternatifs de règlement des litiges. Les recherches menées sur la conciliation par Yvon Desdevises et Charles Suaud montrent la dépendance de ces procédures à l’égard de l’environnement, lui-même juridique, et la difficulté pour les praticiens à faire exister un « espace à part ». De même, Philip Milburn insiste sur l’ambiguïté encore non résolue de la médiation pénale, partagée entre action restauratrice, au service de l’autorité publique, et gestion du contentieux. Dans toutes ces expériences, les méthodes alternatives se présentent, une fois sur le terrain, fortement imprégnées par le droit, ce qui justifie les efforts, patents dans cet ouvrage, pour réajuster la définition à la réalité des pratiques.

Un intérêt de l’ouvrage tient aussi à la réflexion développée autour du problème de la mesure. Nombre d’interventions s’interrogent en effet sur les moyens d’attester de la production et de l’efficacité de ces nouvelles pratiques, qui restent encore parcellaires et peu significatives quantitativement. On peut remarquer d’ailleurs que si le besoin, pour les modes alternatifs de règlement des litiges, d’une évaluation chiffrée se fait sentir afin de s’imposer dans l’univers judiciaire, cette exigence participe dans le même temps du renouvellement plus général des préoccupations de la Justice, autour notamment de la notion de qualité  [22] . Le thème est abordé aussi bien au travers des critères proposés par les uns et les autres pour caractériser l’activité (durée de la formation, absence de litiges a posteriori, établissement d’un acte juridique de conciliation ou de médiation) que dans les diverses enquêtes rapportées, tentant d’enregistrer et d’exprimer, dans des cadres forcément très variés, l’activité de certains modes alternatifs de règlement des litiges sous forme agrégée, en faisant appel à la statistique, l’observation, la psychologie sociale. Malgré des résultats très inégaux, ils témoignent ensemble des efforts actuels pour fixer des critères hautement normatifs, des « conventions d’équivalence »  [23] , susceptibles de donner à l’activité sa réalité statistique future.

Antoine Pelicand
Centre Nantais de Sociologie,
Université de Nantes
et
Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (GAPP),
École Normale Supérieure, Cachan

de Singly François (dir.), Enfants-adultes. Vers une égalité de statuts ?, Paris, Encyclopædia Universalis, coll. « Le tour du sujet », 2004, 194 p.

D’emblée, par une citation de l’auteur Janusz Korczak dans Le roi Mathias sur une île déserte, François de Singly (« La cause de l’enfant », p. 7) campe la difficulté à répondre à la question qui taraude les douze auteurs de cet ouvrage et ses lecteurs, question contenue dans son titre Enfants-adultes. Vers une égalité de statuts ? : « Des droits ? […]. On ne peut donner aucun droit aux enfants […]. Les enfants sont légers, ne comprennent rien, manquent d’expérience. » À la vérité, principalement avec la Convention internationale sur les droits de l’enfant adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989, il s’agit surtout d’une question d’équilibre entre les deux dimensions du traitement de l’enfant. En effet, d’une part, la Convention reconnaît des droits à celui-ci, le prenant en compte comme individu, personne, à part entière – ce qui implique une certaine égalité de statuts – et, d’autre part, certains de ces droits font référence à ce caractère de l’enfant que relève François de Singly qui est sa « différence de taille symbolique ». L’enfant est grand parce qu’il est une personne ; mais il est aussi petit… tant qu’il n’est pas encore adulte. À la fois semblable et différent. Cette dualité est une donnée qui s’impose aux auteurs de l’ouvrage, quelle que soit leur qualité, sociologue, juriste, économiste, philosophe, psychanalyste, psychologue, comme historien, pédagogue ou chercheur dans le domaine sanitaire et social… Elle est source d’une ambiguïté particulièrement ressentie aujourd’hui où, ainsi que le remarque Geneviève Delaisi de Parseval (« L’enfant depuis la psychanalyse », p. 77), « la société confère à l’enfant une valeur extrême », en fait même « sa » cause. L’enfant est au centre des politiques publiques, comme partout en Europe, rappelle Claude Martin (« Les politiques de l’enfance en Europe », p. 171) car il est un « bon placement » pour le futur ; l’enfant est mis au cœur de l’école ; c’est aussi lui qui, bien souvent, « fait » la famille quand, sans même parler de l’hypothèse de l’adoption où il « parentalise » le couple, celle-ci ne se constitue vraiment (notamment par le mariage) qu’avec sa venue au monde. L’enfance, qui n’est qu’un moment, peut même être considérée comme un modèle aujourd’hui. C’est que, comme l’écrit François de Singly (« Le statut de l’enfant dans la famille contemporaine », p. 17), « l’enfance reste l’horizon indépassable des sociétés modernes, nous devons rester “inachevés”, signe que nous avons encore des ressources inédites, pour dessiner et mettre en œuvre de nouveaux projets ». Mais la place de l’enfant dans ces différents domaines reste très ambivalente tant son image apparaît multiple (enfant désiré, protégé mais aussi enfant instrumentalisé, enfant maltraité…), et la question est toujours d’actualité  [24] . Le grand intérêt de l’ouvrage dirigé par François de Singly réside non seulement dans le constat qui est dressé de cette ambivalence (et son analyse), mais encore, par-delà la complexité du regard sur l’enfant, dans la clarification proposée par les auteurs.

Pour Marie-France Morel (« L’histoire de l’enfance en Occident », p. 127), si jusqu’au XVIIIe siècle l’enfant a plutôt été perçu comme un adulte en miniature, l’enfance étant d’ailleurs une période alors très brève, la découverte de l’enfance et de sa spécificité semble dater de la seconde moitié de ce siècle avec l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, au moins dans les travaux de Philippe Ariès. Mais, avant comme après cette époque, l’image de l’enfant paraît peu valorisée, qu’il s’agisse d’évoquer sa légèreté (enfant jouant avec des bulles de savon) ou sa voracité (de petit animal), ce qui le distinguait tout de même de l’adulte sans que pour autant il soit, sauf exception, source d’intérêt et de réelle sollicitude. L’auteur cite le chiffre de 90 % de mises en nourrice à Paris avant la Révolution.

Ce qui est fondamentalement nouveau avec la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (dont, au printemps 2005, la Cour de cassation, rejoignant le Conseil d’État, vient d’admettre la possibilité d’une applicabilité directe devant les juridictions internes, accentuant ainsi sa force), c’est que la reconnaissance de l’enfant comme personne va avoir des répercussions sur la considération de sa taille. Dans une démocratie, les individus sont égaux. Ainsi, l’enfant comme l’adulte bénéficie d’une identité strictement personnelle, voire d’une autonomie, d’une « gouvernance de soi ». Même dans un domaine comme celui de la consommation, Benoît Heilbrunn (« Les pouvoirs de l’enfant-consommateur », p. 49) montre comment celle-ci peut aider l’enfant-consommateur/prescripteur à devenir lui-même. Mais cette capacité est, pour reprendre une terminologie juridique classique, plus de jouissance que d’exercice, car sur un principe d’égalité de statuts se superpose la prise en compte de la vulnérabilité de l’enfant en raison de ses limites naturelles qui, avec des degrés, de la prématurité du nouveau-né à la recherche de risque de l’adolescent, le rendent, de manière irréductible, dissemblable. Cette fragilité suppose qu’à côté des droits-liberté de toute personne humaine, il y ait aussi des droits-protection, ces derniers venant nécessairement limiter les premiers dans un souci d’équilibre. Comme le souligne Alain Renaut (« L’enfant à l’épreuve de ses droits », p. 63), « le rappel de nos obligations [de protéger les enfants] servirait de cran d’arrêt à une application délirante des droits-libertés ». La Convention se fait l’écho de cette dualité de l’enfant et, corrélativement, de la double dimension des droits qui en découlent. Cette évolution juridique apparaît cependant, à travers les différents articles de cet ouvrage, comme marquant un bouleversement à un double titre.

En premier lieu, la consécration de ces divers droits jette tout particulièrement le doute sur les deux institutions que sont la famille et l’école et oblige, plus généralement, à reconsidérer radicalement la place de l’enfant dans la société. On comprend, à la lecture de l’ouvrage, combien les enjeux sont ici importants. Les auteurs relèvent la plus grande complexité de la relation intéressant l’enfant. Sylvie Mesure (« L’enfant entre droit et sollicitude », p. 99), notamment, évoque le surcroît de problématisation des formes contemporaines prises par le lien parental. Mais c’est la relation pédagogique dans son ensemble qui devient, en effet, plus compliquée. Face à cette constatation d’une complexification, on ne peut cependant s’empêcher de penser à certaines critiques du même ordre qui ont été formulées lorsque la loi a reconnu l’égalité entre les époux au regard de la gestion de leurs biens et celle des parents à l’égard de leurs enfants par certains nostalgiques du « chef de famille » ! Plus grave, la relation éducative est contestée dans ses fondements mêmes. L’autorité est fragilisée, tendant à être remplacée par la notion de compétence. Or, il arrive que les enfants soient aussi compétents, si ce n’est plus, que les adultes et pas seulement chez Mac Do ou pour Petit Bateau ! On songe à l’ultime inversion, celle de la fin de vie, où l’enfant devient père de son auteur âgé. Il y a véritablement une crise de l’éducation tant, ainsi que l’écrit François de Singly, le « primat de l’expérience personnelle » concurrence l’éducation par la transmission. Françoise Dekeuwer-Défossez (« Droits de l’enfant et responsabilités parentales », p. 33 ; « Les effets juridiques de la filiation », p. 163) montre particulièrement la difficulté à laquelle les parents sont confrontés : d’un côté, les droits et les devoirs qui constituent l’autorité parentale sont évanescents et leurs fondements incertains ; de l’autre, les responsabilités parentales semblent absolues… Sur ce plan strictement juridique, le désarroi est d’autant plus grand que, si les rappels à la norme demeurent, la mise en œuvre de celle-ci passe, de manière privilégiée, par la négociation, la persuasion. Une manifestation de cette méthode législative se trouve dans le mouvement de contractualisation des rapports de famille, notamment par le développement de la médiation. Des peurs se manifestent ainsi, comme le souligne Jean-Manuel de Queiroz (« L’enfant “au centre” ? », p. 113), et pour les conjurer on dénonce, sans nuances, la disparition du concept d’élève à l’école et l’autorité de l’enfant-roi au sein de la famille où l’on tente d’éviter de donner effectivement la parole à celui-ci (alors que ce droit lui a été reconnu dans la Convention) par crainte que cette parole n’affaiblisse encore l’autorité de ses parents...

En second lieu, la question se pose du champ des droits de l’enfant et, corrélativement, des devoirs des adultes envers lui. S’agit-il, en d’autres termes, de cantonner ces droits et devoirs à ceux-là seuls visés par la Convention ? Plus ou moins expressément, les auteurs de l’ouvrage postulent en faveur d’un dépassement de ces droits, car il y aurait un danger dans « la survalorisation du paradigme juridique », comme le dénonce Sylvie Mesure, dans un processus d’excessive juridicisation du rapport à l’enfant. Reprenant les travaux de la philosophe Onora O’Neill, l’auteur pose l’existence d’obligations, ni universelles (comme s’agissant des droits fondamentaux) ni parfaites (comme les obligations juridiques), tel le devoir d’« être gentil et attentionné » à l’égard des enfants par « empathie, compréhension, affection, chaleur ». Il y a ainsi « tout un secteur des obligations envers les enfants qui échappe à la définition de droits susceptibles de leur correspondre » et « la juridicisation contemporaine des rapports à l’enfant laisse de côté toute une dimension de notre relation à cette figure de l’altérité qui est celle de l’enfance ». Il s’agit, pour reprendre cette fois-ci l’expression d’Alain Renaut, de « devoirs de sollicitude ». À la réflexion, il n’est pas certain qu’il n’y ait pas là de véritables obligations juridiques, bien qu’innommées, un peu comme on peut le déduire de la jurisprudence qui, entre époux, admet qu’à défaut de devoir d’amour prévu par la loi (pudeur du législateur ou parce qu’on n’oblige pas expressément à respecter un devoir d’évidence ?), il existe un devoir de vouloir-vivre conjugal fait d’un minimum de respect et de compréhension à l’égard de l’autre.

Appliquée tout particulièrement à la relation éducative, l’affirmation de cette exigence, d’ordre éthique si ce n’est juridique, peut conduire à un refus d’imposer à l’enfant les préoccupations des adultes, l’éducateur devant, ainsi que le relève Antoine Léon (« Les précurseurs de la pédagogie nouvelle », p. 155), rendre plus simple, « concevoir un milieu pédagogique assez semblable au milieu adulte mais moins complexe que lui ». L’obligation est encore plus marquée pour les parents, tenus d’aider l’enfant dans son développement, chargés chacun, pour Claude Martin, d’un travail de soin, de « caring », avec même bien souvent des inégalités : père pourvoyeur principal et mère simple pourvoyeur secondaire en raison de son travail à temps partiel et du congé parental qu’elle prend plus fréquemment – mais le modèle ne prend pas en compte l’apport du parent au foyer… Plus généralement, les éducateurs et plus spécialement les parents sont considérés comme des accompagnateurs de l’enfant, chargés d’interpréter ses besoins. La loi ne s’y trompe pas qui, au risque de devoir montrer du doigt et sanctionner la défaillance de certains parents, définit l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil) comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » s’agissant de « le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Il est ajouté que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Ainsi s’affirme, particulièrement dans la famille (où, pour reprendre la proposition de conciliation de François de Singly, chacun, à sa place, peut être roi), le concept de « bientraitance », mis en relief par Danielle Rapoport (« De la reconnaissance de la “maltraitance” à l’émergence de la “bientraitance” », p. 89), consistant à faire émerger les potentialités de l’enfant, avec, comme l’auteur le souligne, le rappel que l’enfant est bien le partenaire actif de son développement en tant que sujet.

La pleine reconnaissance de l’enfant est bien là. Souvent réduit à un simple objet de soins, de protection, l’enfant aspire à être pleinement sujet. Ce qui, en psychanalyse, peut se traduire comme une aspiration à « se faire reconnaître par l’Autre comme sujet » – sujet de désir –, ainsi que l’expose Colette Misrahi (« L’enfant et la psychanalyse », p. 143). Par delà la question de l’égalité de statuts qui, aujourd’hui, s’impose comme un postulat, la conclusion de l’ouvrage semble aller dans le sens à la fois du caractère irréductible de la dualité de l’enfant et de la nécessité de son dépassement : « L’humanité n’est rien d’autre que souci, in-quiétude de soi et indissolublement pour l’autre homme »  [25] .

Élisabeth Paillet
Centre d’Études et de Recherches sur les Contentieux,
Université du Sud Toulon-Var

Farjat Gérard, Pour un droit économique, Paris, PUF, coll. « Les voies du droit », 2004, 209 p.

Gérard Farjat est sans doute, dans la doctrine juridique française, l’auteur dont le nom est le plus clairement associé au droit économique. Ayant fait paraître, dès 1963, un titre sur l’ordre public économique, il a publié en 1971 un premier livre sur le droit économique en tant que tel  [26] . Il a poursuivi son plaidoyer pour le droit économique dans des articles remarqués de 1986 et 1992  [27] . Le présent livre se présente comme une synthèse consacrée au thème de toute une vie de scientifique.

Le chapitre préliminaire explique l’origine du terme et du champ qu’il désigne et comporte une réflexion sur les « rapports intersystémiques ». Dans le premier chapitre, l’auteur s’interroge sur le rapport entre le droit économique et les catégories fondamentales du droit : propriété, contrats et responsabilité. Suivent trois chapitres portant respectivement sur les acteurs, les méthodes d’organisation, les méthodes nouvelles d’analyse et d’action. La clé de voûte du droit économique paraît être, aux yeux de l’auteur, la concurrence, thème du cinquième chapitre, qui est suivi, au sixième chapitre, d’une exposition des grandes questions du droit économique que sont, aux yeux de l’auteur, la mondialisation, l’éthique, la culture et la formation des hommes, et le rapport de l’économique et du politique. Dans ses conclusions, l’auteur revient sur le thème des sociétés construites, sur la part du droit économique et sur celle du droit et des juristes.

Il importe évidemment de bien comprendre le thème du livre. Le droit économique n’est pas l’un des champs reconnus du droit. Il s’agit plutôt d’un regroupement particulier englobant le « droit de l’organisation de l’économie »  [28] . L’auteur recherche l’origine du terme en Allemagne, où, après la Première Guerre, les juristes s’étaient rendu compte de ce que la vie économique était régulée par deux ensembles de règles : celles des interventions de l’État et celles des pouvoirs privés (p. 21). Il pose que l’effondrement des pays socialistes n’anéantit pas les acquis de la période de trois quarts de siècle d’interventionnisme économique et social des économies libérales (p. 13). Il perçoit un changement important dans la période 1970-1980 avec la montée du privé par rapport au public et l’influence du « modèle du marché » (p. 23-24). Contrairement à ce que pensent « des pèlerins et des fanatiques du marché » (p. 26), l’auteur nous prévient que l’on rencontre l’État constamment dans la vie économique de tous les jours (p. 26). Plus, l’auteur estime « qu’il y a bel et bien une surestimation du rôle du système économique dans les sociétés développées contemporaines » (p. 31) Après un tour rapide sur le déclin de la Chine à partir du XVe siècle  [29] , l’auteur admet qu’il est vraisemblable que ce sont les marchands, la classe bourgeoise qui ont libéré les hommes des dépendances hiérarchiques des classes féodales et de l’organisation bureaucratique de l’Ancien Régime (p. 38).

Ces prémisses étant énoncées, l’auteur propose trois définitions pour son sujet. La plus répandue est celle qui voit le droit économique constitué par les structures et les comportements juridiques (les règles, les droits, les procédures, les institutions, les méthodes) qui ont répondu à la « montée » du système économique dans les sociétés contemporaines (p. 39). La deuxième définition y voit une branche du droit ou, plutôt, un sous-système du système juridique, qui concerne l’organisation de l’économique (p. 40). Cela engloberait le droit de la concurrence, le droit comptable, le droit financier, le droit de la consommation. Cette définition correspond à celle qu’on trouve couramment en langue allemande pour Wirtschaftrecht  [30] . La troisième définition voit le droit économique comme étant, par ses méthodes, ses structures, ses concepts et son « esprit », une discipline nouvelle en raison du couplage « fort » droit/économie (p. 40).

La question intéressante concerne la pertinence de regrouper les différentes règles touchant le fonctionnement de l’économie dans un champ intégré. Pour le droit de l’informatique, par exemple, le regroupement était opportun tant qu’une certaine connaissance de l’informatique était peu commune, mais essentielle pour comprendre les nouveaux problèmes posés par l’avènement de l’informatique. Actuellement, ces problèmes, mieux balisés, ont largement été rapatriés vers leurs domaines de droit propres : la propriété intellectuelle, le droit des contrats, les droits de la personnalité et la protection des renseignements personnels. Le terme « droit de l’informatique » a progressivement disparu du vocabulaire, son utilité s’étant évaporée. Pour le droit économique, on s’attendrait à un regroupement de matières pour lesquelles une certaine compréhension du fonctionnement de l’économie soit indispensable. Le regroupement se justifierait alors par sa méthode. L’auteur semble adopter cette conception lorsqu’il affirme, dans un article antérieur, que le juriste contemporain « peut difficilement échapper aux méthodes d’analyse du droit économique et particulièrement à l’analyse interdisciplinaire droit/économie »  [31] .

Quelle est la méthode propre au droit économique ? On ne trouve pas vraiment de réponse au court chapitre IV sur la méthode du droit économique (pourtant caractérisé par ses méthodes d’analyse et d’action plutôt par son contenu – p. 107). L’auteur propose la concurrence comme le droit d’un modèle économique (chapitre V, par ailleurs fort intéressant). Dans ce chapitre, on ne trouve pas cependant d’énoncé qu’on pourrait qualifier de méthode. L’auteur se trouverait-il, bien malgré lui, en compagnie de ce qui est parfois qualifié de « old law-and-economics »  [32] , les auteurs, concentrés à la Faculté de droit de l’Université de Chicago, dont notamment Aaron Director, qui recherchaient le principal interface entre le droit et l’économie dans (le droit de) la concurrence, la réglementation et la fiscalité ? Il est alors intéressant de relire les débats, animés notamment par Posner, qui ont entouré l’extension de la méthode économique au delà de ces secteurs et, en fait, vers l’ensemble des secteurs du droit.

Cette approche plus large est maintenant connue sous le nom d’analyse économique du droit. Elle est, comme l’écrit avec justesse Gregory Maitre, une méthode se situant entre le droit et l’économie, mais n’appartenant ni à l’un ni à l’autre et proposant un outil comparable au droit comparé, permettant au juriste « de “sortir” de son cadre habituel de réflexion »  [33] . Gérard Farjat semble vouloir prendre ses distances par rapport à cette approche, jugeant qu’elle « a parfois été dénoncée comme l’expression d’un totalitarisme du marché » (p. 176), critique qu’il juge cependant mal fondée (p. 40). Mais les distances ainsi prises l’empêchent de considérer que la méthode qui doit unifier son domaine est justement celle que préconise l’analyse économique du droit. On peut, certes, discuter de la mesure où l’on veut se limiter à la conception relativement austère du marché prôné par le groupe de Chicago ou chercher la conception plus riche de la nouvelle économie institutionnelle qui fait une plus large place aux institutions. Kirat fait amplement étalage de ces débats  [34] . Ces écoles partagent la confiance faite au modèle du choix rationnel des économistes et s’en servent à la fois pour mieux comprendre les institutions juridiques et pour porter des jugements sur les institutions existantes ou à créer.

Dans l’ensemble, l’auteur ne réussit pas à exposer de manière convaincante la méthode spécifique qui serait l’élément unificateur du droit économique. Ne serait-il pas alors préférable de définir le domaine par son rapport avec l’organisation de l’économie et de s’inspirer, en ce qui concerne la méthode à adopter pour développer une conception unifiée de ce domaine, des discussions qui ont cours dans la très dynamique littérature de l’analyse économique du droit  [35]  ? Cette lecture nous engage, il est vrai, à consulter librement des sources non françaises, et notamment américaines, dans lesquelles l’auteur ne puise point dans ce livre.

Ejan Mackaay
Faculté de Droit,
Université de Montréal

Franguiadakis Spyros, Jaillardon Edith et Belkis Dominique, En quête d’asile. Aide associative et accès au(x) droit(s), Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société. Série Sociologie », 2004, 287 p.

Réalisé dans le cadre d’un appel d’offre de la mission de recherche Droit et Justice, cet ouvrage rassemble des sociologues et une juriste autour de « l’accès au(x) droit(s) » pour les demandeurs d’asile dans la France contemporaine. Ce pluriel incertain se trouve au cœur de la problématique, puisqu’il s’agit d’examiner ce qui se joue dans le souci étatique contemporain de garantir à l’individu la possibilité matérielle de concrétiser les droits dont il est déjà titulaire. L’action publique se donne alors pour objet, non pas un sujet de droit abstrait, mais l’individu socialement situé – et dominé – et cependant rattaché par un lien de citoyenneté à l’État qui lui reconnaît des droits subjectifs. L’enjeu de cet accès devient alors précisément d’assurer concrètement l’inclusion du sujet dans la cité et de le voir effectivement reconnu pour plein citoyen, en dépit des obstacles socio-économiques qu’il pourrait rencontrer. L’aide et l’information juridique au sens large – l’accès au droit – doivent ainsi permettre l’accès aux droits, soit la possibilité par ce biais pour l’individu d’exercer potentiellement l’intégralité de ses droits individuels. La sociologie compréhensive de cette activation empirique du droit, qui nous est proposée ici, permet donc de saisir le moment potentiel de production d’un lien, et au delà d’un sujet politique.

C’est ce qui justifie le choix des demandeurs d’asile : d’une part, parce que ces derniers se trouvent déchus de toute reconnaissance politique par leur État d’origine et par l’État d’accueil qui ne leur accorde pas (encore) sa protection. Ensuite, parce que « leur » accès au(x) droit(s) donne à voir l’un des aspects les plus intéressants de cette nouvelle préoccupation d’État : le fait qu’elle n’est justement plus gérée par des agences étatiques, mais de plus en plus déléguée aux acteurs associatifs, qui se trouvent exercer de fait une part grandissante des missions de service public. L’ouvrage se concentre ainsi sur le travail de l’association lyonnaise Forum Réfugiés, qui assure une aide juridique pour les candidats à l’asile, notamment depuis les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) qu’elle co-gère sur la base d’une convention – et d’une rémunération – de l’État.

Les auteurs reviennent dans un premier temps sur la reconnaissance progressive, depuis les années 1980, d’un droit fondamental à demander l’asile pour l’étranger admis au séjour, qui renvoie lui-même à la possibilité concrète de formuler cette demande et d’en suivre la procédure. C’est le sens de l’intervention de Forum Réfugiés (FR) dont l’analyse fait l’objet du second moment de l’ouvrage – à nos yeux le plus riche, puisqu’il s’agit de s’intéresser à la manière dont les militants de FR produisent en dynamique le droit effectif à la demande d’asile, dans la gestion quotidienne des CADA et les permanences juridiques qu’ils y exercent. Ce travail, dans lequel FR trouve sa légitimité et construit son identité collective, vise d’emblée à constituer un lien politique entre le candidat à l’asile et l’État d’accueil. Il correspond simultanément à un rôle militant de mise en visibilité des demandeurs et de vigilance quant à leur traitement. La politique de FR en matière d’admission des étrangers en CADA est en conséquence : seuls seront admis les demandeurs « crédibles », pouvant légitimement prétendre à l’asile – manière d’assurer que l’assistance fournie s’insérera pleinement dans la logique juridico-politique de la reconnaissance du statut de réfugié, et jamais dans une logique humanitaire d’aide aux étrangers en général.

Ce constat ouvre sur l’analyse du « droit à demander l’asile » en action, c’est-à-dire l’analyse du travail quotidien des permanents de FR. À partir d’un corpus d’entretiens réalisés en 2001 avec des militants, auquel s’ajoute l’analyse de dossiers individuels de demandeurs, les auteurs décrivent le cadrage progressif par lequel l’étranger se voit constitué en « être de procédure ». C’est ici l’intérêt principal de l’ouvrage : dans une perspective empruntée à M. Callon, il s’agit d’aller au delà du constat classique d’une intrication entre action associative et action publique, en proposant une analyse fine de ce que font les militants dans leur prise en charge des étrangers. La description de l’accès au droit comme pratique quotidienne au sein d’un CADA montre alors de façon stimulante combien ce travail de « confection » d’un sujet politique déborde la simple aide juridique dans le cadre de la demande d’asile. On y saisit pleinement la complémentarité des tâches assurées par FR : gérer l’hébergement, multiplier les formes « d’affiliation » du demandeur à la société d’accueil et y assurer une assistance juridique.

Par affiliation, il faut ainsi entendre l’inscription du demandeur dans une série de liens avec des administrations – préfectures ou organismes de protection sociale – et par là même avec l’État d’accueil. La préparation de la demande d’asile en bénéficie directement en ce qu’elle ne suppose pas la mise en œuvre d’une « technique » juridique, mais la co-élaboration d’un récit sur les persécutions subies dans le pays d’origine : retour organisé de l’étranger sur sa propre biographie qui dépend directement des liens déjà noués avec la France, et plus encore des conditions directes d’hébergement. On portera alors une attention particulière aux développements qui indiquent combien les aspects les plus matériels de la vie en CADA influent sur le cadrage de la demande, sans cesse débordé, amplifié ou réorganisé par une dynamique relationnelle passant par la confiance entre demandeur et militant, ou encore l’apport de conversations fortuites dans les parties communes du centre. D’obstacle potentiel, le CADA comme espace de socialisation devient potentiellement l’auxiliaire direct de la demande d’asile, et un dispositif orienté à sa réalisation.

On peut ici regretter que cette influence des conditions générales d’énonciation sur la configuration de la demande d’asile n’ait pas été observée in situ dans toute sa complexité. Il est dommage, de même, que l’analyse des effets d’assujettissement/subjectivation produits sur le demandeur par la formulation même de sa requête soient écartés par l’étude, mettant ainsi de côté la « carrière morale » du demandeur dans un centre qui, pour n’être pas répressif, n’en reste pas moins descriptible comme une institution « totale » au sens de Goffman. Quittant cet aspect interactionnel, les auteurs préfèrent analyser pour finir l’élargissement de l’action militante de Forum Réfugiés à une arène publique désormais européenne. En réponse à l’européanisation progressive des politiques en matière d’asile, il s’agit là encore d’amplifier la visibilité des demandeurs dans la cité par une inscription désormais transnationale de l’association, qui accentue d’autant son poids et sa légitimité dans l’espace public.

L’analyse a donc pour finir un double enjeu : politique d’abord, puisque l’ouvrage se conclut sur l’accentuation du fossé séparant la demande de l’octroi de l’asile dans le droit européen – et français – et l’assimilation systématique des demandeurs à de « faux réfugiés » ; méthodologique ensuite : il s’agit de se donner les moyens d’observer au concret la production de figures politiques inédites – programme stimulant, dont la mise en œuvre ne fait que commencer.

Nicolas Fischer
Institut d’Études Politiques de Paris

Gosseries Axel, Penser la justice entre les générations. De l’affaire Perruche à la réforme des retraites, Paris, Flammarion/Aubier, coll. « Alto », 2004, 320 p.

Penser la justice entre les générations : voilà un titre dont on ne peut dire qu’il est inactuel. Dans ce livre, Axel Gosseries, philosophe et juriste, entend faire dialoguer théorie et pratique, ou plutôt, selon ses mots, amener les concepts de la philosophie à « se frotter », enfin, à la pratique au sens d’empiricité. « De l’affaire Perruche à la réforme des retraites », en passant par la biodiversité et le problème des obligations envers les morts, un même fil relie l’ensemble des thèmes abordés : la nécessité de se doter de nouvelles notions, d’un nouveau sens du juste, au prix parfois de propositions contre-intuitives.

C’est ainsi que ce livre, dont la clarté de l’argumentation et la limpidité des explications sont indéniables, entend poser les jalons des futures réponses aux grands problèmes intergénérationnels. Il témoigne d’une confiance certaine dans la capacité qu’a la raison de délier ce qui est encore confus, et par là, de prévenir ce à quoi la pratique peut parfois rester aveugle. On peut ainsi voir l’auteur prendre clairement position pour une justice substantielle : « Il est possible de construire et de défendre au moyen d’arguments proprement philosophiques des théories substantielles de la justice » (p. 22). Ni fondationnaliste, ni procédurale, cette confiance est soutenue, dans l’introduction, par un exposé de la méthode suivie tout au long de l’ouvrage, méthode dite du « cohérentisme » modéré et négatif. Cette méthode témoigne d’une pratique très particulière de la philosophie qui entend raisonner à coups d’exemples et de contre-exemples, de fictions et de contre-fictions théoriques. Elle trouve dans les ouvrages de Rawls sa forme la plus paradigmatique, et caractérise par là un pan très important de ce qu’on appelle aujourd’hui la « philosophie morale et politique », qu’illustrent les noms de Van Parijs, Dworkin, ou encore Nozick. On présentera d’abord une telle méthode, puisque c’est elle qui tient et soutient tout l’ouvrage de Gosseries, et plus particulièrement sa notion-clé, celle d’équilibre réfléchi.

Ce dernier, dont on attribue la paternité à Rawls, devient ici le pivot à partir duquel l’auteur entend donner un contenu à la justice. Il s’agit, très simplement, de partir d’une intuition morale, c’est-à-dire d’un jugement particulier sur une situation, et de la rapporter à une règle normative, dont le jugement ne serait finalement plus que l’application. Pour reprendre l’exemple de l’auteur, si un passant ne donne pas de pièce au mendiant, cela peut venir d’une règle qu’il tient pour sienne : c’est aux institutions, et non aux particuliers, qu’il revient de prendre en charge les plus défavorisés. Pourtant, cette règle morale peut s’avérer inacceptable dès lors qu’on l’applique à une autre situation particulière. Ce même passant, voyant un enfant se noyer, s’empressera peut-être de venir à son secours, contrevenant ainsi à cette règle qu’il s’était apparemment donné : laisser aux institutions le soin des plus défavorisés. Par ce jeu de va-et-vient entre jugements particuliers et principes généraux, chacun est ainsi amené à faire varier tant le contenu de ses intuitions morales que celui de ses règles normatives, afin de se rapprocher d’un équilibre grâce auquel principes et jugements deviennent cohérents. Cet équilibre est réfléchi parce que les jugements sont désormais rapportés à des principes précis, à des prémisses claires. Tout tient ici sur la raison en tant qu’elle trouve son principe dans la non-contradiction. Multiplier ces variations revient alors à réduire toujours plus les risques d’invalidité de la règle de justice, sans qu’on puisse jamais dire, pourtant, qu’une telle règle soit plus justifiée qu’auparavant, sauve de tout soupçon. L’exigence de justice, comme le fait remarquer l’auteur en conclusion, signifie que l’équilibre réfléchi doit être sans cesse remis à l’épreuve, sans pour autant jamais cesser d’avoir du cœur à l’ouvrage.

Cette raison qui se déploie dans le livre, raisonnante, cohérente et questionnante, entend ainsi extraire, de problèmes actuels importants, des régularités, des identités théoriques qui appellent à une réponse substantielle. Le premier chapitre, qui porte sur l’affaire Perruche, introduit bien à l’esprit du livre, en même temps qu’il a pour rôle de rendre possible l’idée même de justice intergénérationnelle. En effet, pour l’auteur, la justice entre générations ne saurait s’appuyer sur une série d’obligations envers les morts ou envers les générations futures, pour la simple et bonne raison qu’on ne peut raisonnablement pas parler de droits à propos d’une personne qui n’existe pas, ou plus, ou pas encore. Il s’agit, à travers l’exemple de l’affaire Perruche, de dégager un nouveau socle pour la justice intergénérationnelle, qui ne formulera plus nos liens en termes d’obligations envers les générations futures, mais d’obligations envers nos contemporains à propos des générations futures. Rappelons le nœud du triste débat de l’affaire Perruche qui introduit l’ouvrage : en 2000, la Cour de cassation rend son célèbre arrêt qui reconnaît à Nicolas Perruche – et non simplement à ses parents –, né handicapé suite à la faute d’un médecin n’ayant pas prévenu la mère des graves risques de handicap du fœtus, le droit de demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. Partant d’un exemple singulier, celui du problème dit de « vie préjudiciable », l’auteur retrouve un vieux problème philosophique, celui de la non-identité, qui parcourt l’histoire de Leibniz à Derek Parfit. Comment parler de dommage, comment même parler du handicap de Nicolas Perruche comme d’un préjudice, lorsque ce handicap est consubstantiel à l’existence de l’individu, lorsqu’il n’existe aucun état contre-factuel à partir duquel juger du dommage ? Pour Axel Gosseries, répondre au problème soulevé par l’affaire Perruche, c’est alors répondre à toutes les questions de justice intergénérationnelle qui reposent sur ce problème de la non-identité, à toutes ces actions dommageables, dont le dommage, pourtant, est en même temps la condition de possibilité de l’existence de sa victime. L’étendue du problème est vaste : comment ne pas trouver, dans toutes nos actions, un lien de causalité avec l’existence future d’autrui, un réagencement temporel de notre quotidien ? Il s’agit alors de forger de nouveaux concepts, de réinventer la notion de dommage à travers celle de seuil de dignité, ainsi que de nouvelles stratégies, afin de reconstruire la trame des obligations relatives aux générations futures les plus éloignées, et ceci, selon l’auteur, par l’intermédiaire des obligations que nous entretenons avec nos générations contemporaines.

C’est ainsi que, de cas très particuliers, la raison en vient à retisser tout un réseau de nouvelles déterminations du juste, au prix de déplacements parfois considérables. Si la première partie du livre retrouve, de manière cohérente, de nouvelles bonnes raisons à la justice intergénérationnelle, la seconde se donne pour horizon exigeant la formulation d’un contenu à cette justice. Si le sens commun entendait fonder la justice entre les générations sur le sentiment de réciprocité – chaque génération est tenue de transférer au moins autant que ce qu’elle a reçu de la génération précédente –, la méthode de l’équilibre réfléchi, pourtant, crie à la contradiction dans le troisième chapitre. Certes, si quelques générations passées ont transmis un jour leur héritage à l’ensemble des générations futures, notre propre génération ne peut plus disposer librement de son héritage. Les obligations intergénérationnelles semblent justifiées. Selon les anciens mots du solidariste Léon Bourgeois, mais aussi face à la nécessité de répondre au problème du free-riding, rebaptisé « free-riding intergénérationnel » pour les besoins de la cause, chaque génération n’est que l’usufruitière d’une terre dont la nue-propriété lui échappe toujours. Mais la méthode du « cohérentisme » réapparaît ici pour remettre en cause cette réciprocité apparemment pleine de bon sens. Fonder la justice intergénérationnelle sur une telle réciprocité ne tient pas face à la contradiction d’un de ses postulats implicites : l’obligation envers les morts. On lira en effet dans tout le deuxième chapitre les justes raisons pour lesquelles nul ne saurait être titulaire d’obligations envers les morts. Il faudra donc pencher pour une théorie libérale-égalitaire, avec pour priorité la défense des libertés de base, dont le désormais célèbre principe du maximin conduit à une justice plus cohérente, moins contradictoire, en même temps qu’à des propositions souvent étonnantes. Ainsi, pour l’auteur – s’éloignant par là de Rawls – l’exigence de justice se transforme en interdiction de l’épargne, et non plus en simple interdiction de la désépargne, ce qui serait le cas dans une logique de réciprocité. La cohérence est ici affaire de maximin : si notre génération dispose d’un surplus par rapport à l’héritage reçu, il nous appartient non de le transmettre à nos enfants, mais de le redistribuer aux plus défavorisés de notre propre génération afin que, quelle que soit la génération à laquelle il appartient, le défavorisé soit dans la meilleure situation possible.

Toujours fidèle à une démarche cohérentiste, Axel Gosseries en viendra donc dans son dernier chapitre à « tester » la théorie libérale-égalitaire de la justice qu’il défend sur les deux problèmes de la biodiversité et des retraites. On apprendra notamment dans cette « épreuve de la pratique » qu’il serait injuste de revenir sur les droits acquis des retraités, dès lors qu’on prend en compte l’ensemble des transferts intergénérationnels, à savoir l’« épargne véritable » transmise à la génération des cotisants. Cette défense d’un taux de remplacement garanti, dès lors, ne vient plus se justifier à partir de « droits acquis », mais d’une juste compensation. À nouveau, le déplacement des concepts du juste vient refonder ce qui jusqu’alors était encore incertain.

L’approche théorique des questions traitées dans ce livre ne va pourtant pas sans poser de problèmes. Nous les regrouperons sous trois catégories, dont un exemple sera à chaque fois donné. Le premier problème, à nos yeux, consiste en la trop grande généralité des concepts de l’auteur, qui, par leur manque de distinctions, ont tendance à rapprocher ce qui diffère peut-être en nature. Le problème des retraites, abordé comme « cas pratique » de la théorie libérale-égalitaire, nous servira d’exemple. Muni de ses nouveaux concepts, l’auteur est amené à évacuer dans un premier temps la distinction entre retraites par capitalisation ou par répartition, cette distinction étant « moins centrale qu’il n’y paraît à première vue pour l’élaboration de nos systèmes de financement des retraites à l’aune de la justice intergénérationnelle » (p. 302). Parce qu’un système par capitalisation est aussi fondé sur un ratio intergénérationnel, et non intragénérationnel comme on aurait pu d’abord le penser, une telle distinction n’entre pas en jeu. Mais on peut au contraire voir là une différence fondamentale remettant en cause, précisément, la justice entre les générations. Le système par répartition trouve en effet sa source dans un droit politique, dans l’existence d’une communauté politique qui se poursuit au fil des générations et par laquelle le cycle cotisations/retraite est assuré. Le système par capitalisation, quant à lui, trouve sa légitimité dans un tout autre type de droit : le droit de propriété, qui assure au détenteur d’actifs financiers la jouissance de sa propriété. Nous pensons qu’une telle distinction, par exemple, est fondamentale en matière intergénérationnelle dans la mesure où cette justice est fondée, d’un côté, politiquement, de l’autre, sur la propriété, ce qui est une différence significative, puisqu’elle concerne la nature même du principe liant les différentes générations entre elles.

C’est ensuite les résultats de certains développements qui peuvent amener à s’interroger sur la justesse de leurs présupposés. Nous prendrons l’exemple de l’affaire Perruche, à partir de laquelle l’auteur en déduit de nouveaux concepts, et, d’abord, celui de seuil de dignité. En dessous d’un tel seuil, dont la nature est précisément gardée floue, il y aurait un certain sens à affirmer que la vie de l’enfant est non pas pire pour lui que s’il n’existait pas – selon le problème de la non-identité – mais indigne absolument en comparaison non plus d’un état contre-factuel, mais d’un seuil absolu. L’auteur pense à des vies faites « d’atroces souffrances », et ne vise pas par là le cas du petit Nicolas. Nous n’entendons pas prendre parti quant à cette idée, mais simplement évoquer les problèmes qu’elle soulève. L’idée même de « seuil de dignité » implique nécessairement l’obligation morale et légale d’avortement et d’euthanasie. L’auteur défend aussi l’idée que l’appréciation de la dignité de l’existence ne saurait être laissée à son seul titulaire, et qu’il ne saurait y avoir de devoir de vivre, conséquences directes de l’introduction d’un seuil de dignité. Or on peut s’interroger sur les conséquences d’un tel seuil, sur l’invraisemblable retournement qu’il opère, faisant de la dignité l’instrument d’une véritable tyrannie dans le rapport de soi à soi. La dignité devient ici un concept pervers, dans la mesure où, constituant la qualité d’appartenance de chaque individu à la communauté humaine, c’est-à-dire la liberté, elle en vient au contraire à être liberticide, instaurant comme un fait de nature la subordination du soi particulier à la généralité d’un grand Autre en soi : l’humanité. La liberté devient ici son contraire, l’obligation d’obéir à autre chose qu’à soi-même, à l’idée d’humanité, qui porte avec elle un devoir de mort. À celui qui souhaiterait vivre dans ces conditions « invivables » ressortirait l’injonction de mourir au nom même de la transcendance qui l’habite. On objectera que cette injonction, c’est l’individu même qui se la formule, ce seuil étant absolu, cet individu ne voulant lui-même pas vivre dans de telles conditions. L’auteur ne voit aucune contradiction à demander en justice la reconnaissance d’un droit à mourir, puisqu’il s’agit bien de cela avec les personnes naissant en dessous du « seuil ». Mais alors une question devient pressante, celle d’un nouveau renversement, où le rapport de soi à soi ainsi déterminé par une capacité à s’auto-exclure, au nom de la dignité et des droits de l’homme, vient instituer la démocratie en dispositif morbide  [36] . Cette dernière liberté offerte par le « seuil de dignité », liberté pour mourir face à une vie « simplement indigne de son titulaire » (p. 73), pourrait relever d’une première illusion infantile, d’un reste de liberté sauvage imaginant la personne autosuffisante et toujours à même de se dénouer d’une communauté sans laquelle, pourtant, il n’y a ni liberté ni dignité. Enfin, s’appuyer, comme le fait l’auteur sur la notion de sujet de droit, pour justifier une telle liberté pour la mort, c’est peut-être tout simplement confondre cette formidable faculté juridique, permettant de conférer à n’importe quelle chose une capacité à défendre ses intérêts, c’est-à-dire ici, pour une personne devant naître sous le seuil de dignité, la capacité à s’auto-exclure, avec l’autre notion de « personne humaine », fiction non plus technique, mais protectrice. La personnalité juridique individuelle a pour essence la sauvegarde de l’individu. Elle est continue, toujours déjà identique à elle-même, « elle veille pendant que l’homme sommeille ; elle reste pendant qu’il déraisonne » (Hauriou). Superposer ainsi « sujet de droit » et « personne humaine », c’est alors prendre le risque de comprendre dorénavant la personne sur fond de modèle technique. C’est aussi, à travers la notion même de « seuil », laisser la vie à l’interprétation, avec tous les problèmes qui s’ensuivent.

Enfin, c’est le rapport même entre théorie et pratique qui semble dans cet ouvrage prêter à confusion. L’auteur entend « se frotter à la pratique », disions-nous au départ. Pour lui, la philosophie a un rôle à jouer « à la condition qu’elle ait la modestie d’être à l’écoute des autres disciplines ». Mais dialoguer avec ces autres disciplines ne consiste pas à nos yeux à les confiner dans le rôle de « validateurs professionnels » des théories de la justice dégagées. On peut ainsi regretter que les sciences sociales n’apparaissent dans l’ouvrage que pour chiffrer le montant d’épargne véritable en France ainsi que celui des externalités intergénérationnelles, pour s’enquérir auprès des plus défavorisés s’ils sont tout de même prêts à transmettre plus à la génération suivante qu’eux-mêmes ont hérité. La pratique ne saurait être comprise comme simple épreuve, et l’on aurait tort, il nous semble, de réduire les sciences sociales à la fonction de justification des hypothèses et prémisses de la théorie. Un pas est fait lorsque la théorie n’est plus gage de vérité, et entend faire retour sur elle à partir d’une certaine pratique. Encore un pas, et l’on verra tout le mal qu’on peut se donner à tenter de délier « valeur de vérité » et « valeur de méthode » d’une théorie.

François Dietrich
École Normale Supérieure, Cachan.

Herrera Carlos Miguel (dir.), Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République, tome II, Paris, Kimé, coll. « Philosophie politique », 2005, 142 p.

Par ce petit opuscule, Carlos Miguel Herrera poursuit la publication des séances du séminaire de recherches du Centre de philosophie juridique et politique qu’il anime à l’Université de Cergy-Pontoise. Celui-ci revient sur la nature des rapports entre les juristes et la gauche ; après avoir esquissé une simple interpellation  [37] des juristes par la gauche, il propose de recentrer la définition du « juriste de gauche », qu’il souhaite concevoir non comme un simple qualificatif – être de gauche et être un professionnel du droit –, mais comme un « concept novateur ». Carlos Miguel Herrera met en lumière la spécificité même du juriste de gauche (p. 12) qui cherche à orienter politiquement le droit (quel qu’il soit) par une entreprise de mobilisation doctrinale passant par la lecture des faits sociaux et politiques via le prisme de catégories juridiques définies et/ou réinvesties dans un sens progressiste. Pourtant, les études qui suivent montrent, presque a contrario, que si le rapport aux idées de gauche taraudent les juristes sous la IIIe République, dès que l’on s’en tient à une définition essentialiste le nombre de juristes de gauche se réduit immanquablement. Il est bien difficile de faire de Boris Mirkine-Guetzévitch ou de Camille Perreau, mais aussi de bien d’autres, des juristes « intégraux » de gauche, tant les positionnements évoluent au gré des enjeux. Le détour par le droit nous rappelle les risques de réification d’un classement anachronique  [38] . C’est comme si finalement le concept de « juriste de gauche », plutôt que d’ouvrir à une relecture des engagements des juristes sous la IIIe République, concourait à rappeler l’importance du système politique sur la connaissance des prises de position : l’histoire des idées saisie par le régime politique (au sens large d’Easton) en quelque sorte ; par delà les trajectoires personnelles, le jeune « juriste de gauche » Capitant peut-il conserver une telle appellation sous la Ve République ? Les problématiques définies par Carlos Miguel Herrera ouvrent dès lors d’intéressantes pistes de comparaison sur les conditions historiques de l’existence ou non d’un questionnement sur l’orientation politique des juristes. L’ouvrage propose tout d’abord deux études thématiques, l’une relative à la question de la personnalité juridique des syndicats (1884-1920), l’autre qui pose les jalons d’une recherche sur les juristes au sein de la SFIO (1905-1939). En réalité, en historien du droit, Norbert Olszak ne mène pas tant une réflexion positiviste sur les critères de la personnalité juridique construite au fil du temps que sur le processus et les réactions des acteurs : l’on voit bien ce faisant que loin d’être un mouvement souhaité par les syndicats, le renforcement du droit syndical (la personnalité juridique permettant d’acquérir des droits) résulte de l’interaction entre des logiques contradictoires (crainte d’une emprise par la loi sur leurs actions et sur leurs statuts par les mouvements ouvriers) menées par différents acteurs (cf. l’impulsion des professionnels politiques). L’étude de Ji-Hyun Jeon est d’une autre nature puisqu’il s’agit de proposer, sous forme d’étape intermédiaire, les premiers résultats d’une recherche de doctorat d’histoire. L’auteur, avec raison, choisit d’opter pour une approche méthodologique syncrétique qui se situe au carrefour de l’histoire sociale et de l’histoire politique et culturelle. Le repérage quantitatif effectué, travail fastidieux (et ingrat), se révèlera sans aucun doute un outil d’analyse précieux, même si pour l’heure, comme le note elle-même Ji-Hyun Jeon, l’usage de ces données demeure limité du fait de l’absence d’une connaissance équivalente pour les autres professions. La problématique définie par Carlos Miguel Herrera apparaît comme l’enjeu même de cette recherche : en quoi être juriste à la SFIO revêt une spécificité. S’adjoignent deux articles centrés sur la redécouverte de juristes « oubliés » ou négligés. Le sociologue Claude Didry s’intéresse au rôle joué par l’économiste Camille Perreau dans les débats sur la convention collective et la préparation du projet de loi sur le contrat de travail en 1906. Cet économiste apparaît comme un conciliateur, un « juriste républicain » qui tente de concilier les vues individuelles et collectives des socialistes, libéraux et catholiques sociaux. Au fil de l’étude, les réseaux d’acteurs (Chambre des députés, Société d’études législatives  [39] , Association nationale pour la protection légale de travailleurs…) se révèlent comme fondamentaux dans l’élaboration des règles de droit. La référence distanciée aux concepts de la science politique (arène, agenda « comme diraient les politistes ») amusera le lecteur politiste et montre aussi le relativisme des catégories d’énoncés scientifiques (comment analyser finement un phénomène sans devoir nécessairement passer par le détour conceptuel). La longue étude de Stéphane Pinon sur le parcours et les idées du publiciste touche-à-tout Boris Mirkine-Guetzévitch comble irrémédiablement une lacune de l’historiographie. Stéphane Pinon revient sur les conditions sociales, politiques, de l’oubli : comment se fait-il que celui qui apparaît comme le « père » du « parlementarisme rationalisé » ait pu (quasiment) disparaître ? L’on notera que d’autres juristes oubliés mériteraient une résurgence, pour leur parcours, tel l’internationaliste Louis Renault, prix Nobel de la Paix, ou pour leur positionnement, tel le lillois Émile Giraud, le négatif de Mirkine-Guetzévitch par son penchant pessimiste à la sortie de la Seconde Guerre. Stéphane Pinon établit un panorama des observations de Boris Mirkine-Guetzévitch relatives à l’édification des nouvelles constitutions en Europe centrale et orientale au sortir de la Première Guerre mondiale puis au tropisme autoritaire de ces régimes dans les années 1930, avant de présenter l’originalité des apports doctrinaux. L’auteur montre comment B. Mirkine-Guetzévitch a dénoncé très tôt l’inanité de la théorie de la « séparation des pouvoirs » en définissant le régime parlementaire, en rupture avec la doctrine de son temps, par le critère de la médiation : l’Exécutif perçu comme l’émanation du peuple car issu d’une majorité parlementaire sortie des urnes. B. Mirkine-Guetzévitch confère une très grande importance à la pratique et aux acteurs, dont les partis politiques. Autant d’analyses qui préfigurent celles menées par Maurice Duverger dans les années 1950. Mais c’est la mise à jour de la définition d’un « droit constitutionnel international » qui mérite la plus grande attention tant elle renvoie à des enjeux contemporains. B. Mirkine-Guetzévitch étudie la propagation en Europe centrale de nouveaux régimes politiques fondés sur une réappropriation des modèles démocratiques  [40] et sur la mise en pratique des doctrines juridiques (dont celle de Kelsen). Les travaux de B. Mirkine-Guetzévitch sur l’édification d’un « nouveau droit constitutionnel européen » qui sert comme « technique de liberté » et de « paix » font largement écho aux revendications actuelles de l’existence d’un « patrimoine constitutionnel européen » spécifique défini comme moyen de propager la « démocratie par le droit »  [41] . Ce parallèle appelle donc à une approche diachronique qui puisse permette de relier les processus et d’interroger les conditions sociales de la production d’un savoir d’expertise au service d’une cause  [42] , et de discuter, par le droit, la construction artificielle des cycles historiques  [43] . De nouveau, entre théorie juridique et politique et sciences sociales, l’analyse des processus et des acteurs, comme le démontre l’étude de Stéphane Pinon, ne peut se passer de la prise en compte de la production doctrinale, et inversement.

Notons enfin que le choix éditorial de reporter l’ensemble des notes en fin d’article, s’il oblige le lecteur assidu au va-et-vient, conduit presque à présenter un second livre dans le livre ; l’érudition des auteurs y apparaît pleinement mais surtout, comme pour bon nombre d’ouvrages, c’est en leur sein que l’on trouve des références, remarques critiques et commentaires stimulants qui appellent à d’autres lectures ; n’est-ce pas le gage de la réussite d’un ouvrage que de le refermer avec l’envie d’en ouvrir d’autres ?

Marc Milet
Université Panthéon-Assas Paris II

Lascoumes Pierre et Le Galès Patrick (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, 371 p.

Fruit d’un séminaire de recherche, cet ouvrage collectif entend renouveler la réflexion sur les instruments dans le pilotage de l’action publique. En prenant pour cible les instruments de l’action publique (IAP), les auteurs affichent leur volonté de compléter la boîte à outils existante (analyse stratégique, analyse séquentielle, analyse cognitive…) pour décrypter l’activité gouvernementale. Ils prolongent ainsi l’effort de Christopher Hood  [44] en faveur de la formalisation des modes de gouvernement à partir des instruments tout en se nourrissant des apports de la sociologie des sciences, des sciences de gestion et de la sociologie du travail qui ont, chacune à leur manière, conduit une réflexion sur les instruments dans l’action. En effet, les IAP ne sont pas seulement perçus ici comme des objets techniques adaptés à des objectifs d’action. Ils sont porteurs de sens politique, font partie intégrante de l’action et produisent des effets propres, souvent imprévisibles et parfois non désirés. Ils peuvent même devenir les « pilotes automatiques » (Dominique Lorrain, dans cet ouvrage) de l’action publique sans que les gouvernants n’en aient une totale maîtrise. Pour parler comme Michel Callon  [45] , les instruments publics tels que les zonages géographiques, les lois ou les statistiques sont des « candidats à l’existence » dont les porte-parole sont les gouvernants qui construisent des chaînes de traduction pour les faire parler. Bref, les instruments politiques sont des constructions sociales et politiques en même temps que des constructeurs du social et du politique. Ils nous disent plus que ce qu’ils sont matériellement en tant que substrats techniques et nous permettent de dérouler la chaîne de l’action publique. Peut-être d’ailleurs serait-il plus approprié de parler de « dispositifs » plutôt que d’instruments pour marquer ce caractère construit.

Du même coup, les IAP étudiés sont très divers : de type socio-spatial comme les « quartiers » dans les politiques de la ville (Philippe Estèbe), de type gestionnaire tels que les outils de traitement des salaires des fonctionnaires (Philippe Bezes), de type réglementaire telles que les normes dans le processus de construction européenne ou de recomposition de l’État français (Olivier Borraz)… Ils peuvent avoir un caractère moins déterminé comme la MOC (Méthode ouverte de coordination), méta-outil de gouvernance européenne (Renaud Dehousse), ou encore le projet urbain (Gilles Pinson). Par ailleurs, plusieurs niveaux de régulation sont traités, la ville ou l’agglomération autant que l’État et l’Europe, avec des ouvertures salutaires vers quelques pays voisins de la France – la Grande-Bretagne et l’Italie.

L’ouvrage s’organise en deux parties : l’une, constituée de cinq chapitres, porte sur les propriétés des instruments et sur leur contribution à la structuration de l’espace public ; l’autre, composée de quatre chapitres, insiste sur les instruments comme « traceurs » (Bruno Palier) du changement (ou du non changement) dans l’action publique. L’ensemble s’avère particulièrement conforté tant par l’introduction que par la conclusion (Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès) qui cadrent le propos sur le plan théorique et méthodologique et offrent une grille de lecture éclairante de l’ensemble, sur laquelle il est possible de s’appuyer pour comprendre la portée véritable de l’entreprise.

Revendiquant le double parrainage de Max Weber et de Michel Foucault, le travail réalisé vise bien, dans la tradition weberienne, à étudier les formes d’exercice de la domination politique en focalisant, à la manière de M. Foucault, sur les instruments et les techniques de domination politique ainsi que sur leurs effets dans les corps et dans les têtes. Analyser les IAP n’est donc pas une fin en soi. L’instrument est comme une empreinte qui révèle l’influence plus ou moins profonde et durable du politique sur le social. Un prisme au travers duquel s’expriment les modalités du rapport État/société.

Le fait d’« observer les gouvernants en instrumentation » a de plus ceci de commun avec celui d’observer l’État « au concret »  [46] ou « en action»  [47] qu’il permet de comprendre les transformations de l’État, sa place et son rôle dans les sociétés occidentales. L’approche par les IAP permet de penser le changement dans l’action publique, mieux de le mesurer : changement de fond ou de forme, changement de référentiel ou simple habillage, réforme, rupture ou continuité. La mise en perspective historique privilégiée dans l’ouvrage est ici particulièrement riche d’enseignements. Elle montre l’extrême résistance de l’État-providence en appui d’un renouvellement incessant de ses instruments. P. Estèbe révèle ainsi que, derrière les dispositifs apparemment changeants de la politique de la ville depuis son émergence en 1984, des tendances lourdes et stables subsistent : ce sont toujours les mêmes espaces sociaux urbains qui sont qualifiés et stigmatisés…Et surtout, ce sont les mêmes logiques de fond qui animent ces politiques, que leurs promoteurs soient de gauche ou de droite : traiter le social par le territoire et non plus tant par ses publics. Pour autant, le territoire « quartier » dont il s’agit ici n’a finalement plus d’autre existence qu’en tant qu’instrument et s’avère progressivement désincarné tant sur le plan social, économique, culturel qu’historique.

L’autre utilité heuristique de l’approche par les instruments est dans sa propension à déconstruire les catégories du politique et à appréhender les relations construites à partir de lui comme des rapports de force. Dans la ligne tracée par Michel Foucault, derrière les dispositifs, les auteurs traquent « les logiques politiques dissimulées » (p. 16). Cette dimension implicite de l’intervention publique est manifeste dans l’ouvrage autant que la dimension multifonctionnelle des IAP. Patrick Le Galès l’illustre particulièrement au travers de son analyse des mesures d’encadrement budgétaire de la gestion publique locale par les gouvernements successifs de Margaret Thatcher et de Tony Blair. Trois objectifs tacites étaient poursuivis : la privatisation des services publics locaux ; l’injection, au sein des institutions politiques locales, des valeurs du nouveau management public ; le contrôle étatique de ces dernières.

Certes, s’intéresser aux IAP n’est pas forcément nouveau. P. Lascoumes et P. Le Galès, dans leurs deux textes de cadrage, font du reste preuve de beaucoup de prudence. Ils se défendent de porter « une conception nouvelle de l’action publique » (p. 16) et proposent simplement de modifier l’angle d’analyse des activités politiques en mobilisant pour cela une tradition de recherches sur les IAP. Bref, tout semble dit : une grille d’analyse de plus, complémentaire des autres, voire alternative.

Pour autant, il est permis d’affirmer que la grille d’analyse qui nous est proposée participe à un renouvellement certain des perspectives de recherche sur l’action publique. Les travaux actuels qui analysent les processus de l’action publique montrent que celle-ci englobe plus que la seule activité gouvernementale, notamment des processus de négociation collective, des interactions public/privé et des stratégies d’acteurs sociaux divers. Comme l’ont très bien montré les analyses en termes de gouvernance, l’action publique est finalement partout et nulle part à la fois et ses frontières sont loin d’être circonscrites aux sphères institutionnelles. Ceci a pour conséquence d’éloigner toujours un peu plus l’analyste de l’activité gouvernementale proprement dite. Or, la méthode proposée dans cet ouvrage permet justement de surmonter cette difficulté liée à l’analyse en termes d’« action publique » pour retrouver l’objet d’étude de la sociologie politique : l’activité gouvernementale, ici saisie par ses instruments.

Selon nous, l’ouvrage a de fait une portée encore plus large car il renouvelle profondément l’étude de la mise en œuvre des politiques publiques. Sur le plan empirique en effet, on peut tout à fait concevoir que le problème du politique aujourd’hui réside, pour une large part, dans ce que les contributeurs de l’ouvrage appellent l’instrumentation : « l’ensemble des problèmes posés par le choix et l’usage des outils qui permettent de matérialiser et d’opérationnaliser l’action gouvernementale » (p. 12). Ceci d’autant que, comme le passage d’une analyse en termes de politiques publiques à une perspective d’action publique l’a mis au jour, les gouvernants sont de plus en plus conduits à trouver des moyens d’influer sur des activités sociales et politiques fondamentalement autonomes. Si la problématique de la gouvernance a montré que l’on ne pouvait pas réduire le gouvernement des affaires publiques à la seule activité des institutions de gouvernement, c’est au point de nous faire perdre de vue, en bout de course, la place du politique lui-même. Donnant à voir un État en permanence en déclin, on avait fini par oublier qu’il pouvait se soigner lui-même ; comme il est dit, « l’État est désormais contesté, mais il se réorganise » (p. 22).

Derrière l’étude de l’instrumentation est finalement perceptible une sphère politique qui est loin de se désengager mais qui tente de se maintenir autrement. Moins dans des appareils bureaucratiques ou dans des programmes publics bien ficelés que de façon diffuse, imbriquée dans les activités sociales. Surtout, c’est une sphère politique qui cherche moins à contraindre, interdire ou faire à la place de… Les moyens sont insuffisants pour cela et, de toutes façons, c’est utopique. Il s’agit plutôt de faire faire dans le sens désiré. C’est là tout l’intérêt que de s’appuyer sur le modèle de la gouvernementalité de M. Foucault  [48] . Le philosophe français y révèle un type de rationalité politique qui vise à mettre en valeur les richesses d’un territoire en façonnant les activités sociales qui y prennent place. C’est pourquoi l’instrumentation est au centre de la gouvernementalité comme bras armé des gouvernants. En mettant l’accent non pas tant sur l’exercice de la contrainte que sur l’exercice de la discipline, M. Foucault, et donc les auteurs de l’ouvrage ici présenté, mettent l’accent sur un État qui gouverne moins par injonction ou production que par des techniques de cadrage permettant « de conduire à distance » les conduites des individus (p. 20) : un État régulateur (O. Borraz, P. Le Galès, dans cet ouvrage), un État arbitre ou animateur  [49] , un État propulsif  [50] , un État procédural et organisateur de l’action collective  [51] ... Mais un État qui est loin d’être dépouillé de tout pouvoir. Ce serait sans compter, par exemple, avec le pouvoir sournois de ses instruments statistiques et comptables (P. Bezes). D’un autre côté, si on porte le regard sur les collectivités locales, qui sont quand même beaucoup plus démunies que le niveau national, la question des instruments se pose avec autant d’acuité et même de façon plus urgente. La réflexion de D. Lorrain sur la technicisation des services publics locaux est révélatrice d’une perte de contrôle de l’action publique par les décideurs politiques locaux. Les dispositifs créent des sentiers de dépendance inscrits dans une histoire qui dépasse les temps politiques et plongent les élus dans le désarroi.

Car, pour tout à fait comprendre l’intérêt de l’hypothèse de l’instrumentation, il est nécessaire d’évoquer aussi le contexte de contraintes dans lequel l’action politique s’inscrit. Car, nous précisent P. Lascoumes et P. Le Galès, les institutions politiques se réorganisent parce qu’elles sont contestées. Et les contraintes sont fortes, y compris pour l’État qui a de moins en moins de marge de manœuvre financière et qui, de plus, a beau être maître dans la production incessante de dispositifs, n’en est pas pour autant plus efficace et plus crédible aux yeux des populations. C’est bien là la grande différence avec le modèle de la gouvernementalité de M. Foucault. Alors que le philosophe interprète un processus historique d’étatisation d’une société encore en croissance économique, la perspective de l’instrumentation développée ici s’inscrit dans un contexte d’affaiblissement de l’État, d’évasion des flux économiques et de construction européenne. Dès lors, ce ne sont plus tant la docilité et la discipline qui sont de rigueur. Ce qui est demandé aux acteurs sociaux –individuels, privés ou sectoriels –, c’est bien plutôt des compétences d’entrepreneuriat et d’innovation. Les gouvernants d’aujourd’hui sont plus démunis face à des acteurs sociaux atones que dynamiques et faisant la preuve de leur autonomie.

Bref, par la nature même des questions posées, la recherche sur les instruments de gouvernement participe pleinement à la construction d'une sociologie politique de l'action publique.

Christelle Manifet
Centre d’Étude et de Recherche Travail,
Organisations, Pouvoirs (CERTOP),
Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II)

Le Crom Jean-Pierre (dir.), Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « L’Univers des normes », 2004, 413 p.

Au moment où le droit du travail connaît à nouveau d’importantes remises en cause et que le Code du travail subit une réécriture destinée à améliorer sa lisibilité en supprimant quelques prétendues vieilleries, les études historiques peuvent avoir une certaine utilité pratique, surtout quand elles se consacrent à la formation même des règles en se penchant sur les acteurs.

C’est le cas des 26 communications rassemblées dans cet ouvrage. Elles avaient été présentées au colloque organisé les 18 et 19 septembre 2003 à Nantes par le laboratoire Droit et changement social (UMR 6028) et la Maison des sciences de l’homme Ange Guépin. Cette manifestation était une nouvelle contribution au chantier de la « Construction d’une histoire du droit du travail » inauguré par le colloque convoqué sous ce titre par Francis Hordern à Aix-en-Provence en septembre 2000  [52] .

Ainsi, le retard relatif que connaissait l’histoire du droit du travail est rattrapé par la mobilisation de multiples acteurs : juristes (privatistes, publicistes, historiens), sociologues, politistes, économistes et bien sûr historiens du mouvement social  [53] . Comme le précise Jean-Pierre Le Crom dans son « Avant-propos » consacré à ces évolutions, le thème du colloque avait été choisi pour sa capacité présumée à réunir des contributions d’origines variées, dans une perspective transdisciplinaire, car l’histoire du droit du travail est un champ de recherche bien plus qu’une discipline en soi. Or, les différentes disciplines abordent cette histoire différemment : les juristes s’intéressent plutôt aux sources du droit, tandis que les sociologues privilégient généralement l’analyse des déterminismes sociaux et préfèrent parler d’agents au lieu d’acteurs…

Le rassemblement de ces contributions apporte une nouvelle démonstration de la complexité du droit du travail qui n’est pas, comme on le présente trop souvent dans les manuels, le résultat d’une simple mécanique sociale actionnée par les luttes. Néanmoins, on retrouvera des catégories assez classiques dans les cinq parties thématiques de cet ouvrage, qui regroupent chacune cinq ou six textes.

La première partie est consacrée à la doctrine et ainsi le Verbe reste bien au commencement ! Il s’agit essentiellement de la doctrine civiliste, puisque les rapports de travail se situent à l’origine dans le cadre du droit privé des contrats  [54] . Celui-ci est confronté à la « question sociale », mais la doctrine classique va contribuer à empêcher toute évolution interne : le traitement du social est rejeté en dehors des catégories traditionnelles et cette exclusion rend nécessaire le développement d’une branche nouvelle du droit privé  [55] . Le droit du travail va alors profiter des débats des sociétés savantes avec une dimension comparatiste très importante  [56] , et de la publication de manuels qui jouent un rôle fondateur et permettent aussi de faire connaître la pratique judiciaire  [57] .

La deuxième partie, intitulée « Courants d’idées », dépasse ce cadre purement technique pour présenter la vision du droit du travail de quelques grands courants de pensée : le libéralisme, le catholicisme et le féminisme... Bien entendu, cette sélection correspond seulement à la disponibilité des recherches et nullement à un choix rationnel ! Mais cette partie mêle à nouveau de façon très intéressante des analyses générales et des études de cas précis qui témoignent de la multiplicité des paramètres  [58] .

La troisième partie est consacrée à un acteur que les courants précédents voulaient généralement tenir à l’écart, mais dont le rôle s’avère finalement indispensable : l’État. Une étude de Vincent Viet fait le point sur les origines, de 1880 à 1936, de cette organisation particulière des relations sociales, où l’économie de guerre et la gestion des crises ont joué un grand rôle. Les autres contributions abordent des points plus particuliers qui correspondent à la grande complexité de cet acteur, qui regroupe en fait d’autres acteurs qui ont leur propre histoire, comme les hauts fonctionnaires  [59] ou les inspecteurs du travail  [60] . Et l’État est aussi un employeur, mais avec des règles particulières et des juridictions spécifiques qui justifient des stratégies elles-mêmes spécifiques des syndicats  [61] .

Les syndicats font l’objet d’une quatrième partie, où l’on étudie d’abord leur structuration et leur reconnaissance comme acteurs du champ juridique à la fin du XIXe siècle, quand la persistance des principes individualistes empêche le développement des conventions collectives  [62] . Ensuite, des moyens d’action sont présentés avec le label, trop peu connu en France et étudié par Jean-Pierre Le Crom, et les délégués du personnel, bien connus en général, mais analysés ici sur la longue durée par une sociologue, Solveig Grimault, dans le cadre d’une entreprise publique, les Aéroports de Paris. Enfin, la Confédération européenne des syndicats et son rôle dans la production d’un droit du travail européen sont étudiés par Arnaud Mias. Cette partie très riche peut cependant passer pour assez réduite par rapport à l’importance habituelle des syndicats comme acteurs des relations sociales, mais certaines études existaient déjà, et par ailleurs on retrouve les syndicats dans la cinquième partie de cet ouvrage.

Cette dernière partie est intitulée « Jeux d’acteurs » et étudie la formation du droit du travail dans des secteurs particuliers : les houillères (François-Xavier Debrabant), les manufactures d’État (Jean-Noël Retière), les ports (Michel Pigenet) ; et également sur des questions précises : le délai-congé (Catherine Omnès), la sélection de la main-d’œuvre immigrée (Anne-Sophie Bruno). C’est par cette approche que les combinaisons des positions et leurs fluctuations selon les conjonctures politiques et économiques deviennent particulièrement apparentes et suggèrent de multiples travaux sur d’autres thèmes dans cette inspiration.

La diversité et la richesse de ces contributions offrent ainsi des repères et des éléments de débats qui permettront d’avancer dans ce mouvement de recherche dont la prochaine étape sera certainement constituée par les célébrations du centenaire du ministère du Travail, pour lequel deux colloques sont déjà prévus : celui du CHAT (Comité d’histoire des administrations chargées du travail) en mai 2006, et celui de l’université Lyon III en septembre 2006. Et cette année faste est aussi celle du bicentenaire des conseils de prud’hommes, ces acteurs très particuliers qui seront étudiés également à Lyon  [63] , comme il se doit !

Norbert Olszak
Centre du Droit de l’Entreprise/
Laboratoire de Droit Social,
Université Robert Schuman Strasbourg III

Roussel Gildas, Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, Paris, L’Harmattan, coll. « Bibliothèques de droit », 2005, 231 p.

Fruit d’un travail de DEA, revu et complété pour être publié, l’ouvrage de Gildas Roussel, enseignant et doctorant à la faculté de Nantes a pour objet une disposition apparemment minuscule, mais apparemment seulement, de la loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes » : désormais les procès-verbaux d’interrogatoire (rédigés par les officiers de police judiciaire ou par les greffiers, sous la dictée des juges d’instruction) devront comporter l’intitulé des questions posées par l’enquêteur au suspect  [64] .

L’auteur entend retracer le chemin qui a rendu possible une telle évolution et tente d’en jauger toutes les conséquences sur les rapports suspect-policier mais aussi, au delà, sur l’utilisation qui en sera faite à l’audience, lors du procès. Et il fait quelques propositions pour rendre plus loyal encore le dialogue entre l’enquêteur et l’enquêté.

« Petite révolution stylistique », comme le dit son préfacier, l’ancien bâtonnier de Nantes, Maître Jean Danet, cette disposition devrait remodeler « la lutte des mots » et le « véritable combat qui s’instaure entre l’interrogeant et l’interrogé », selon la formulation de Gildas Roussel.

Jusqu’à cette disposition, les procès-verbaux d’interrogatoire constituaient des sortes de résumés de la parole des suspects, avec les mots de l’office de police judiciaire ou du juge et sans mentionner les questions, autrement que par la formule (et encore seulement à certains passages du procès-verbal) « sur interpellation » (SI) dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle était profondément laconique.

Or, comme le notent justement l’auteur et le président de la commission des lois du Sénat de l’époque (de l’examen du texte de loi) Charles Jolibois, « pour comprendre une réponse, il faut connaître la question ».

Sans compter de surcroît la différence parfois criante entre le langage de l’OPJ qui peut utiliser un vocabulaire sophistiqué ou technique et composer des phrases fluides et bien tournées et celui de l’homme (ou de la femme) interrogé(e). Le procès public sera le révélateur de ce fossé : le policier ou le gendarme qui dépose récite son procès-verbal qu’il a eu le loisir de relire et dont chaque mot est pesé, tandis que l’accusé s’écrie depuis son box : « mais je n’ai jamais dit ça » et s’exprime en un phrasé haché, avec un vocabulaire parfois beaucoup plus pauvre, des maladresses et des imprécisions que rien ne laissait supposer, si l’on en croit la déposition de l’OPJ.

La réforme de 2000 n’entend pas pour autant en finir avec la « synthèse aussi fidèle et sincère que possible des propos » tenus par le suspect. À cet égard, il est utile de rappeler les chiffres cités par Gildas Roussel et issus d’une étude faite par Sophie Clément et Serge Portelli  [65]  : « Seulement 15 % des phrases correspondent à l’interrogatoire réel, le reste est constitué de propos transformés (63 %) ou rajoutés par le juge (22 %).

Mais du moins la restitution des questions permet-elle de deviner le cheminement intellectuel de l’OPJ dans son canevas d’interrogatoire. Elle constitue, aux yeux de G. Roussel, une « garantie supplémentaire pour le justiciable », même si quelques écueils demeurent (non prise en compte des silences, des gestes, des regards de la personne interrogée) et que le nouveau dispositif génère aussi des biais, tels que les questions « trop longues, difficiles à assimiler ». Elle ne met pas un terme non plus au « rapport asymétrique » entre un enquêteur déterminé à faire avouer son interlocuteur et imposant son « dialogue » et un suspect qui « souvent n’a pas très envie de parler » : une lutte à armes inégales en somme entre « le représentant d’une autorité qui a un fort pouvoir de contrainte (allant jusqu’à la privation de liberté) sur l’autre, simple citoyen, dont il doit respecter les droits de la défense ».

Analysant les différents types d’interrogatoires, G. Roussel les classe en trois types : dans le premier, appelé « justification », il s’agit pour l’enquêteur de permettre à une personne de donner les éléments l’innocentant ; le deuxième type, baptisé « aveu », est destiné essentiellement à obtenir « des aveux circonstanciés » ; et dans un troisième, qualifié d’« enferrement », le policier lors de la garde à vue ou bien le juge dans son cabinet essaie de « coincer une personne dans ses contradictions », la pousse, grâce à un subtil agencement des questions, à délivrer une « version intenable » qui démontrera sa mauvaise foi ou ses mensonges.

Le rappel des questions devant les réponses permet au moins de rendre plus transparentes ces stratégies, même si cette transcription plus fidèle de l’interrogation n’est pas encore suffisante pour retracer l’attitude de l’enquêteur qui peut être « distant, agressif, affable, attentif, poli », ce qui constitue, souligne avec pertinence G. Roussel, « une composante » de l’entretien.

Cette disposition représente donc une avancée, mais déjà certains professionnels de l’interrogatoire tentent plus ou moins consciemment de la contourner, négligeant ainsi le souci de « transparence » exprimé par le législateur.

Par exemple, certains magistrats « ont pris la détestable habitude de reformuler leurs questions lorsqu’ils la dictent (à leurs greffiers), en fonction de la réponse donnée », ce qui « fausse complètement la compréhension du procès-verbal ». D’autres juges donnent en début d’interrogatoire à leurs greffiers un CD rom, sur lequel les questions « sont déjà inscrites » et où ils n’ont « plus qu’à copier la dictée des réponses dans les espaces vacants ». Ce procédé a évidemment pour conséquence de « fixer une fois pour toutes le déroulement de l’interrogatoire » qui est enfermé dans le carcan des questions déjà rédigées. Dans certaines affaires financières complexes, les questions sont écrites et envoyées par avance aux avocats des mis en examen, ce procédé, même s’il est là aussi porteur de rigidités, ayant au moins le mérite d’aider l’avocat à préparer la défense de son client.

Pour aller au delà des écueils décrits, l’auteur évoque l’enregistrement vidéo des interrogatoires, notamment en garde à vue, comme cela peut déjà se faire pour les mineurs (victimes ou auteurs, selon cette même loi du 15 juin 2000), et en analyse les avantages et les inconvénients. D’un côté, l’enregistrement vidéo « permet de vérifier tout ce qui se dit et se fait durant l’interrogatoire » et donc de « vider le débat sur les conditions de garde à vue ». Mais il comporte un risque d’« hyperréalisme » déformant et de « dramatisation ». Aussi G. Roussel propose-t-il, tout en procédant à des enregistrements vidéo, de conserver la « médiation de l’écrit » qui possède « une distance avec les faits et les déclarations par l’entreprise de verbalisation des mots prononcés », alors que l’image fige des instants précis qui peuvent être dépassés. Mais il préconise de faire un usage modéré de l’enregistrement vidéo « sous le signe de la critique, de la réserve et de la sélection ».

Intéressant, agréable à libre car le plan est explicite et pédagogique, l’ouvrage Les procès-verbaux d’interrogatoire nous incite à réfléchir sur cette pièce centrale du « dialogue judiciaire » qu’est le procès-verbal et permet de comprendre que cette timide avancée législative constitue toutefois une certaine victoire sur la culture de l’aveu qui continue de marquer la procédure pénale française.

Dominique Vernier
Doctorante
Groupe d’Analyse des Politiques Publiques (GAPP),
École Normale Supérieure, Cachan

Vauchez Antoine, L’institution judiciaire remotivée. Le processus d’institutionnalisation d’une « nouvelle justice » en Italie 1960-2000, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société. Recherches et Travaux », 2004, 262 p.

L’histoire « officielle » de la magistrature italienne – celle qu’en proposent la grande majorité des ouvrages académiques tout comme les récits de la plupart de ses protagonistes – s’apparente le plus souvent à une histoire héroïque : celle de la lente et difficile conquête de leur indépendance par des magistrats destinés à être les principaux garants de l’État de droit et les défenseurs d’une démocratie menacée (que ces menaces proviennent de l’extérieur des institutions, comme ce fut le cas avec le terrorisme à la charnière des années 1970 et 1980, ou de l’intérieur d’un appareil d’État affaibli par les illégalismes des élites dirigeantes). La place décisive qu’ont prise les enquêtes anti-corruption et anti-mafia dans la crise de la première République, entre 1992 et 1994, et dans l’écroulement de la Démocratie chrétienne (le parti qui avait gouverné le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale) a renforcé ce type d’interprétation. En révélant l’étendue des malversations au sein de la classe politique traditionnelle et en contribuant par là à mettre fin à un régime « dégradé », l’opération « Mains propres » a pu apparaître comme l’accomplissement de la mission « naturelle » de la magistrature, la réalisation effective de la fonction sociale qui lui est par définition dévolue.

L’analyse que propose Antoine Vauchez de l’institutionnalisation d’une « nouvelle justice » en Italie, depuis la décennie 1960 jusqu’à l’époque actuelle, s’inscrit explicitement en rupture avec une telle lecture héroïque et finaliste de l’histoire de la magistrature italienne. En retraçant ce qu’elle doit aux activités concrètes des acteurs qui l’ont faite, l’auteur dénaturalise cette histoire. En la rapportant aux stratégies et aux mobilisations, collectives et individuelles, au principe de l’émergence et de la consolidation d’un « nouveau rôle judiciaire » dans lequel s’est progressivement reconnue la majeure part des juges (et qui leur a été reconnu, au moins partiellement, dans l’espace public), il en restitue l’épaisseur et la contingence. C’est ainsi à un examen détaillé de ces activités, de ces stratégies et de ces mobilisations que nous convie Antoine Vauchez pour résoudre la question centrale qui organise sa démonstration : comment expliquer la place singulière acquise par la magistrature italienne dans l’espace politico-institutionnel national ? Comment comprendre qu’elle ait été en mesure d’imposer son magistère bien au delà des domaines qui lui sont ordinairement réservés, en revendiquant avec succès le droit de s’ériger en instance de jugement de la « vertu publique », voire de production et d’accréditation de la vérité historique de la première République ?

On l’aura compris, ce n’est pas dans les prérogatives institutionnelles de la magistrature que l’auteur recherche une réponse à ces questions. Certes, la constitution de 1948 accorde une très large autonomie au pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs de l’État. Mais, outre que les dispositifs de « l’autogouvernement » des juges n’ont été instaurés qu’à la suite de longues batailles parlementaires, c’est la manière dont ces dispositifs ont été investis par les acteurs du monde judiciaire et leurs alliés politiques qui ont façonné le sens que pouvait prendre une telle autonomie. L’influence grandissante, à partir de la fin des années 1960, de syndicats « contestataires » proches de la gauche (notamment Magistratura democratica) dans le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui contrôlait les nominations aux postes clés et la gestion des carrières, s’est traduite par un affaiblissement de l’emprise qu’avait auparavant la haute hiérarchie judiciaire sur le corps (sur la définition des compétences qui y avaient de la valeur et, par là, sur sa reproduction). Le modèle d’excellence que défendait cette haute hiérarchie a été de plus attaqué par des jeunes magistrats qui prônaient une conception de leur rôle à la fois plus « moderne » (le travail juridictionnel devant se libérer du formalisme juridique au profit d’activités se rapprochant de « l’ingénierie sociale ») et plus « engagée » (le devoir d’actualiser dans les faits les principes de la justice sociale et de la démocratie se substituant au loyalisme politique antérieur taxé de conservatisme).

Mais – et c’est une des thèses principales de l’ouvrage – la subversion de l’ordre hiérarchique traditionnel ne saurait à elle seule éclairer les conditions de l’affirmation d’un nouveau mode de légitimation du travail judiciaire destiné à devenir prédominant dans le courant des années 1980. Ce phénomène résulte de la mobilisation de magistrats agissant dans des secteurs très particuliers : la lutte contre le terrorisme (dans laquelle la magistrature a eu une part active, spécialement entre 1976 et 1984) puis celle contre la mafia. À travers la répression de ces formes de « criminalité organisée », ces magistrats ont élaboré des techniques d’enquête inédites (recours aux repentis, organisation de « pools » spécialisés à l’intérieur des tribunaux, investigations financières, etc.) ; ils ont été en mesure de produire un « savoir expert » sur le monde social et de diffuser ce savoir dans les sphères politiques, journalistiques ou académiques. Circonscrites à l’origine à quelques parquets (essentiellement celui de Turin dans le cas du terrorisme et celui de Palerme en ce qui concerne la mafia), ces expériences ont été peu à peu constituées en « étalon de l’excellence judiciaire » dans l’ensemble du corps. En investissant les institutions de la représentation professionnelle (les syndicats et le CSM), en alliant à leur cause des acteurs politiques (en particulier la direction du parti communiste), en s’érigeant en champions de la « question morale » (à travers leur combat contre la corruption publique ou les pratiques souterraines dans les cercles du pouvoir), ces « nouveaux juges » ont réussi à « désingulariser » les enquêtes ponctuelles dont ils avaient été les initiateurs et à les transformer en « lieu de définition d’une légitimité de type nouveau » valable pour l’ensemble de l’institution judiciaire.

La première partie du livre étudie très précisément ces processus de « désingularisation », qui s’accompagnent de la promotion d’une nouvelle « élite judiciaire », laquelle va ensuite œuvrer activement à la pérennisation de modèles professionnels qui, tout en justifiant la prétention de cette élite à représenter le corps, vont influer directement sur les modes d’intervention des magistrats dans l’espace public. Les dynamiques de la stabilisation institutionnelle de la « nouvelle justice » dans les années 1980 et 1990 (auxquelles s’attache la seconde partie) sont en effet déterminantes pour saisir les raisons de ce qui a parfois été qualifié de « révolution judiciaire » – quand, en 1992 et 1993, la multiplication des enquêtes anticorruption et antimafia a abouti à défaire le régime démocrate-chrétien. Certes, comme le fait remarquer Antoine Vauchez, certains des protagonistes de cette « révolution » ont été aussi des contestataires des « nouveaux pontes » de la justice, auxquels ils ont pu reprocher leur éloignement des préoccupations de la « base » et leur implication dans les transactions collusives à l’intérieur des organismes politico-syndicaux dans lesquels ils intervenaient. Mais c’est bien parce qu’ils se sont appuyés sur les nouvelles définitions du rôle judiciaire qui s’étaient imposées précédemment – comme entreprise de dévoilement des illégalismes politiques et comme caution de l’intégrité démocratique de l’État – que des magistrats ont pu s’engager dans l’opération « Mains propres » et dans la dénonciation des complicités mafieuses de certains dirigeants.

Fondé sur une vaste documentation (presse syndicale, procès-verbaux des séances du CSM, publications administratives, revues spécialisées, etc.) complétée par de nombreux entretiens et le recueil de données biographiques, l’ouvrage d’Antoine Vauchez n’est donc pas seulement une contribution essentielle à la sociohistoire de la magistrature en Italie. Il offre également de nombreuses pistes interprétatives pour déchiffrer les transformations qui ont affecté son système politique dans la dernière décennie et, au delà, les avatars contemporains de la « question judiciaire » dans ce pays. Car le conflit virulent qui oppose depuis le milieu des années 1990 une partie de la classe politique (en particulier la droite berlusconienne) à la magistrature, s’il indique que l’entreprise d’institutionnalisation de la « nouvelle justice » peut toujours être remise en cause, témoigne également de la prégnance des modèles de légitimité professionnelle qu’elle a réussi à imposer et que défendent aujourd’hui unanimement, contre les tentatives de « domestication » politique du pouvoir judiciaire, les juges italiens.

Jean-Louis Briquet
Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI),
Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris

* Les opinions émises dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

1. Voir par exemple, parmi les plus récentes productions, Joakim Nergelius, Pasquale Policastro et Kenji Urata (dir.), Challenges of Multi-Level Constitutionalism, Cracovie, Polpress Publisher, 2004.

2. À lire cependant : Roland Axtmann, Globalization and Europe : Theoretical and Empirical Investigation, Londres, Washington DC, Pinter, 1998 ; et les développements que Pierre de Senarclens consacre à la question dans La mondialisation. Théories, enjeux et débats, Paris, Armand Colin, coll. « U. Droit et science politique », 2002.

3. En anglais, on pourra lire notamment : Jürgen Basedow et Toshiyuki Kono (dir.), Legal Aspects of Globalization : Conflict of Laws, Internet, Capital Markets, and Insolvency in a Global Economy, La Haye, Boston, Kluwer Law International, 2000 ; Catherine Dauvergne (dir.), Jurisprudence for an Interconnected Globe, Aldershot, Hampshire, Burlington (VT), Ashgate, 2003.

4. Voir Horatia Muir Watt, « Aspects économiques du droit international privé. Réflexions sur l’impact de la globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome 307, 2004.

5. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991 ; Id., Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte, 1999.

6. Isabelle Stengers, Pour en finir avec la tolérance. Paris, La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 1997 (Cosmopolitiques, 7).

7. Frédéric Audren  et Laurent de Sutter, « Le droit en action : pratiques juridiques et proposition cosmopolitique », Cosmopolitiques, 8, 2004, p. 9.

8. Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002.

9. Voir Laurent de Sutter et Serge Gutwirth, « Droit et cosmopolitisme. Notes sur la contribution de Bruno Latour à la pensée du droit », Droit et Société, 56/57, 2004, p. 259-289. Pour une discussion stimulante de cet ouvrage, on consultera avec profit « Droit, réflexivité et sciences sociales. Autour du livre de Bruno Latour : « La fabrique du droit (confrontations) », Terrains & travaux, 6, 2004.

10. Serge Gutwirth, « Le cosmopolitique, le droit et les choses », Cosmopolitiques, 8, 2004, p. 77-88.

11. Daniel De Beer, « Brevets et accès aux médicaments essentiels. L’office du droit », Cosmopolitiques, 8, 2004, p. 53-62.

12. Fabrice Flipo, « L’indicateur comme pratique diplomatique dans le contexte du développement durable », Cosmopolitiques, 8, 2004, p. 63-76.

13. Stéphanie Hennette-Vauchez, « Les rapports entre droit et science au prisme du droit de la bioéthique, ou les larmes du crocodile », Cosmopolitiques, 8, 2004, p. 41-52.

14. François Begaudeau, « En attendant le juridique. À propos de “Dixième chambre” de Raymond Depardon », Cosmopolitiques, 8, 2004, p. 89-95.

15. Ulrich Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation, Paris, Aubier, 2003.

16. France, Sénat, Délinquance des mineurs : la République en quête de respect, rapport de la Commission d’enquête sur la délinquance des mineurs, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 12 février 2002, par Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Carle, Paris, Sénat, coll. « Les rapports du Sénat », 2002.

17. Carole Thomas, Création des centres éducatifs fermés : entre impératif symbolique et injonction professionnelle, Mémoire de DEA, Département de Sciences sociales, École normale supérieure de Cachan, octobre 2005, p. 63.

18. Ian Ang, Watching Dallas : Soap Opera and the Melodramatic Imagination, Londres, Methuen, 1985.

19. Dominique Pasquier, « Hélène et les garçons : une éducation sentimentale », Esprit, 6, 1994, p. 125-144.

20. Sabine Chalvon-Demersay, « Enquête sur des publics particulièrement concernés. La réception comparée des séries télévisées « “L’instit” et “Urgences” », in Daniel Cefaï et Dominique Pasquier (dir.), Les sens du public : publics politiques, publics médiatiques, Paris, CURAPP/PUF, 2003, p. 501-521.

21. Émile Durkheim, De la division du travail social [1893], Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1930, p. 82-83.

22. Marie-Luce Cavrois, Hubert Dalle et Jean-Paul Jean, La qualité de la justice, Paris, La Documentation française, coll. « Perspectives sur la justice », 2002.

23. Alain Desrosières, La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui », 1993.

24. Voir les actes à paraître du colloque organisé par le Centre d’études et de recherches sur les contentieux de l’Université du Sud Toulon-Var les 2 et 3 décembre 2004 sur le thème : « Le droit et les droits de l’enfant. Enfant-roi, enfant sauvage ? », revue Champs libres (L’Harmattan).

25. Robert-William Higgins dans Cahiers Laennec, 3/4, 1987, p. 23.

26. Gérard Farjat, L’ordre public économique, Paris, LGDJ, 1963 ; Id., Droit économique, Paris, PUF, 1971.

27. Gérard Farjat, « L’importance d’une analyse substantielle en droit économique », Revue internationale de droit économique, 1, 1986, p. 9-42 ; Id., « La notion de droit économique », Archives de philosophie du droit, 37, 1992, p. 27-62.

28. Gérard Farjat, « L’importance d’une analyse substantielle en droit économique », op. cit., p. 29.

29. Au sujet duquel on lira avec avantage Gavin Menzies, 1421. The Year China Discovered the World, Londres, Bantam Books, 2002.

30. Wirtschaftsrecht bezeichnet die Gesamtheit der die Wirtschaft betreffenden Rechtsvorschriften (http://www.ratgeberrecht.de /worte/rw04484.html).

31. Gérard Farjat, « L’importance d’une analyse substantielle en droit économique », op. cit., p. 29.

32. Voir Edmund W. Kitch, « The Fire of Truth : A Remembrance of Law and Economics at Chicago, 1932-1970 », Journal of Law and Economics, 26, 1983, p. 163-234.

33. Grégory Maitre, La responsabilité à l’épreuve de l’analyse économique du droit, Paris, LGDJ, 2005, p. 13.

34. Thierry Kirat, Économie du droit, Paris, La Découverte, 1999.

35. Pour un aperçu en français : Ejan Mackaay, Analyse économique du droit, I : Fondements, Montréal/Bruxelles, Thémis/Bruylant, 2000.

36. Voir Bernard Edelman, « L’arrêt Perruche : une liberté pour la mort ? », Droits, 35, 2002, p. 151-161.

37. Carlos-Miguel Herrera, Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République, tome 1, Paris, Kimé coll. « Philosophie politique », 2003.

38. Voir Marc Crapez, « De quand date le clivage droite-gauche en France ? », Revue française de science politique, 1, 1998.

39. Je me permets de renvoyer à Marc Milet, « La fabrique de la loi. Les usages de la légistique sous la Troisième République (1902-1914) », in Olivier Ihl, Martine Kaluszynski et Gilles Pollet (dir.), Les sciences de gouvernement, Paris, Economica, 2003.

40. Voir le dossier « Les transitions démocratiques. Regards sur l’état de la “transitologie” », Revue française de science politique, 50 (4/5), 2000 ; cf. l’atelier 7 : « Le constitutionnalisme, un produit d’exportation ? » Congrès des constitutionnalistes, juin 2005, Montpellier.

41. Voir les travaux de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, les objectifs des Conférences des cours constitutionnelles.

42. Voir Guillaume Sacriste et Antoine Vauchez, « Note de recherche : Les origines de la définition d’un ordre politique international. “La guerre hors-la-loi”, 1919-1930 », Actes de la recherche en sciences sociales, 151/152, 2004, p. 91-95 ; et le dossier « Les juristes et l’ordre politique européen », Critique internationale, 26, 2005.

43. Maurice Hauriou, « L’alternance des Moyen âges et des Renaissances », Revue de métaphysique et de morale, 1895.

44. Christopher Hood, The Tools of Government, Londres, The Macmillan Press, 1983.

45. Michel Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction », L'Année sociologique, 36, 1986, p. 169-208.

46. Jean-Gustave Padioleau, L'État au concret, Paris, PUF, 1982.

47. Bruno Jobert et Pierre Muller, L'État en action : politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF, 1987.

48. Michel Foucault, « La gouvernementalité », in Id., Dits et écrits, tome 3, Paris, Gallimard, 1994, p. 635-657 ; et Id., « La technologie politique des individus », in Id., Dits et écrits, tome 4, Paris, Gallimard, 1994, p. 813-828.

49. Jacques Donzelot et Philippe Estèbe, L'État animateur. Essai sur la politique de la ville. Paris, éditions Esprit, 1994.

50. Charles-Albert Morand (dir.), L’État propulsif, Paris, Publisud, 1991.

51. Patrice Duran et Jean-Claude Thoenig, « L'État et la gestion publique territoriale », Revue française de science politique, 46 (4), 1996, p. 580-623.

52. Les actes ont été publiés dans les Cahiers de l’Institut régional du travail (Aix-en-Provence), 9, 2001.

53. À ce propos il faut aussi mentionner le programme de recherche international lancé depuis 2003 par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle de l’Université Paris I sur l’État et les relations professionnelles.

54. Mais la contribution de Jacques Le Goff sur « Entreprise et institution » donne un éclairage intéressant sur l’apport du droit public avec les idées de Maurice Hauriou.

55. Cf. les contributions de Pierre-Yves Verkindt et Laëtitia Bonnard-Plancke, « La réception de la “question sociale” par la doctrine juridique civiliste au tournant du siècle », p. 19-28 ; et de Olivier Tholozan, « L’apparition de la notion de contrat de travail dans les thèses des facultés de droit (1890-1900) », p. 59-68.

56. Cf. Francine Soubiran-Paillet, « De la Société d’études législatives au Conseil national économique : production savante ou production par des acteurs collectifs du droit du travail ? », p. 69-82.

57. Nader Hakim, « Les premiers traités de législation industrielle et la jurisprudence : les ressources d’une influence doctrinale au Palais », p. 29-40 ; Yvon Le Gall, « Raoul Jay et le droit du travail », p. 41-58.

58. Le travail législatif est analysé par Hervé Defalvard pour la loi de 1841, Sabine Rudischhauser pour la question des syndicats et des grèves à la fin du XIXe siècle en France et en Allemagne, et Marie-Thérèse Avon-Soletti qui s’intéresse aussi au principe d’unité dans l’action des catholiques sociaux. Ce dernier groupe est également étudié par Laurent Cantamessa qui nous présente le problème des syndicats mixtes à Poitiers (1886-1893). Enfin, Nathalie Chambelland-Liébault s’attache au rôle des femmes dans ces débats de la fin du XIXe siècle, en se concentrant particulièrement sur les syndicalistes.

59. Deux communications s’intéressent à Arthur Fontaine : celle de Michel Cointepas, et celle d’Isabelle Lespinet-Moret pour les aspects internationaux.

60. Cette question avait été largement traitée au moment du centenaire, mais Jérôme Pélisse nous apporte une étude nouvelle sur leur rôle dans le contrôle du temps de travail depuis les années 1970.

61. Grégoire Bigot, « L’intérêt à agir des fonctionnaires devant le Conseil d’État durant les premières années de la Troisième République (1899-1914) », p. 213-226.

62. Marie-Geneviève Dezès, « L’émergence du “partenaire social” patronal en France (1860-1919) », p. 271-284 ; Claude Didry, « Ressource juridique ou contre-pouvoir ? À la recherche du syndicat dans les accords collectifs en France au tournant des XIXe et XXe siècles », p. 285-298.

63. Un colloque sera organisé les 16 et 17 mars 2006 par les Universités de Lyon II et Lyon III ainsi que par l’École normale supérieure dans cette ville où le premier conseil de prud’hommes a été créé par la loi du 18 mars 1806.

64. Article 429 du Code de procédure pénale, deuxième alinéa : « Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

65. Sophie Clément et Serge Portelli, L’interrogatoire, Paris, Sofiac, 2001.