Luhmann Niklas, La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité
sociale, Paris, Economica, coll. « Études sociologiques »,
2006, XII – 123 p.
Ogien Albert et Quéré Louis (dir.), Les moments de la confiance. Connaissance,
affects et engagements, Paris, Economica, coll. « Études sociologiques »,
2006, 232 p.
La confiance comme mécanisme social et l’approche fonctionnaliste du
droit
La notion de confiance est centrale dans la civilisation
européenne et elle joue un rôle particulier dans l’univers juridique.
Comme chacun sait, la civilisation chrétienne, à travers le concept de
foi, a fait d’une forme de la confiance le centre de son dogme.
Quant au droit, on peut s’interroger sur la manière dont la confiance
constitue un objectif du système juridique. C’est pourquoi il importe
de signaler deux ouvrages récents sur le problème de la confiance. Le
premier est le livre de Niklas Luhmann, La confiance. Un mécanisme
de réduction de la complexité sociale, dans une traduction[1]
de Stéphane Bouchard. Le préfacier, Lukas K. Sosoe, note, avec justesse,
que l’ouvrage, qui remonte à 1968, est antérieur à des tournants décisifs
de la pensée de Luhmann, notamment parce que ce livre « précédait
le rejet du concept du sujet » (p. IX). Cependant, la thématique
de l’œuvre de Luhmann s’y retrouve entièrement. « Tout comme la confiance,
tout le fonctionnalisme de Luhmann tendra à montrer que le concept de
sens ainsi que toutes institutions humaines, y compris les relations intimes,
constituent des mécanismes de réduction et d’absorption de la complexité
sociale, et permettent à l’être humain de s’orienter, malgré le nombre
infiniment grand des possibilités données » (p. VI). Cette traduction
est ainsi fort utile, dans la mesure où l’ouvrage donne, en résumé, un
exemple de la méthode fonctionnaliste de Luhmann. Le livre, court mais
fortement construit, apparaît comme une sorte de laboratoire en miniature
de la méthode « luhmannienne ». Pour un spécialiste francophone
de Luhmann, l’ouvrage comporte aussi de judicieuses trouvailles en termes
de technique de traduction. On retiendra en particulier la traduction
du néologisme « Ausdifferenzierung », fondamental dans
l’œuvre de Luhmann, par la notion d’« auto-différenciation »
(p. 9)[2]. Le second ouvrage
commenté, Les moments de la confiance. Connaissance, affects et engagements,
ouvrage collectif coordonné par Albert Ogien et Louis Quéré, s’inscrit
dans la perspective ouverte par l’œuvre de Luhmann et rassemble des contributions
variées concernant la question de la confiance. Dans ce dernier ouvrage,
il est souligné que cette question, au plan sociologique, est désormais
classique. L’introduction du livre fait ainsi référence à Georg Simmel,
pour qui la confiance est « de toute évidence l’une des forces de
synthèse les plus importantes au sein de la société ». Sur la base
de ce constat, la sociologie a développé un ensemble d’analyses mettant
en avant la fonction de la confiance comme « mécanisme de réduction
du risque et de la complexité »[3]
(Ogien et Quéré, p. 1). Cela dit, à la lecture de l’ouvrage, on constate
que les références citées sont essentiellement étrangères et l’on devine
que ce type d’approche n’a pas encore eu d’écho important en France.
C’est pourquoi il convient de préciser la thématique mise
en œuvre. L’idée que la confiance constitue un des fondements de l’organisation
sociale repose sur le raisonnement suivant. La société est constituée
d’interactions entre des entités, qu’on peut désigner par les notions
de sujet, d’individu, d’organisme, etc. On présuppose que les comportements
individuels impliquent des choix. Dans une société moderne, caractérisée
par la complexité, la vie en commun suppose la confiance. Dans la cité
grecque, un idéal philosophique pouvait être celui de la maîtrise globale
par l’individu de la science et de la technique. Le philosophe était le
savant par excellence, celui qui synthétisait tous les savoirs. Dans la
société moderne, personne ne peut prétendre tout connaître. C’est
pourquoi la vie de tout un chacun exprime largement le phénomène, relativement
énigmatique, de la confiance. D’une façon générale, on est obligé
de faire confiance à son médecin, à son avocat, aux pilotes de ligne et
aux conducteurs de trains, etc. Sous cet angle, la confiance
est nécessaire au fonctionnement de la société. Georg Simmel, avec la
distance qui caractérise son style, relève ainsi la chose suivante.
« On “croit” en une personne, sans que cette foi soit justifiée par
les preuves que cette personne en est digne, et même, bien souvent, malgré
la preuve du contraire. » On a affaire à un mécanisme relevant d’une
« acceptation sans réserve d’une autre personne [et qui] n’est
induite ni par l’expérience, ni par les hypothèses » (p. 3).
De ce point de vue, on peut envisager la confiance comme un mécanisme
social, inhérent à la société moderne caractérisée par sa complexité.
On comprend dès lors que Niklas Luhmann, sociologue de la modernité, en
ait fait un thème de sa réflexion.
Le phénomène de la confiance apparaît comme singulier dans
la mesure où, en termes de psychologie, pour en rester à Georg Simmel,
c’est « un état intermédiaire entre le savoir et le non-savoir »
(p. 2). Il s’agit donc d’une situation peu traitée dans les théories
classiques de la connaissance. Par ailleurs, du point de vue social, la
confiance est un phénomène curieux, car ce qui la caractérise, c’est l’anonymat.
Il est de coutume de mettre en garde contre les inconnus, mais en fait,
en pratique, on fait confiance, précisément, à des inconnus, en considération
de leurs titres et qualités. Là encore, il s’agit d’un point relevé par
Georg Simmel pour qui, selon les auteurs de l’introduction, « dans
les sociétés modernes, où la régulation des conduites s’est objectivée,
la confiance n’exige plus “une connaissance véritable de la personne”,
c’est-à-dire la prise en compte de ses qualités personnelles : on
n’a plus besoin “de connaître sur l’autre que certaines données extérieures
pour avoir la confiance requise par l’action en commun” » (p. 2).
Par exemple, on peut faire confiance à titre personnel à son médecin habituel,
alors qu’on se méfie des charlatans. En revanche, si l’on se retrouve
patient au service des urgences, on est bien obligé de faire confiance
au premier médecin rencontré… Dans le contexte social, donc, la confiance
est un phénomène général, et même abstrait, comme en témoigne la confiance
manifestée chaque jour dans l’argent. C’est le mécanisme bien connu
de la monnaie fiduciaire, qui au sens littéral repose sur la foi
(fides) en la valeur d’un morceau de papier qui en tant que tel
ne vaut rien. Comment se peut-il qu’on fasse confiance à la monnaie en
billets ? L’explication fonctionnaliste est univoque. La confiance
en l’argent permet de gérer au mieux d’autres difficultés. La confiance
en l’argent, « outil général de résolution des problèmes »
(Luhmann, p. 59), « constitue un équivalent fonctionnel pour
de nombreuses autres formes de confiance ». « Celui qui possède
de l’argent [par exemple] n’a pas besoin de faire confiance aux autres »
(p. 60). Refuser sa confiance à l’argent, comme chacun sait, revient
à s’en remettre au troc, qui pose aussi d’une autre manière le problème
de la confiance. La société contemporaine, comme le montrent les ouvrages
commentés, du fait de sa complexité, implique un rôle sans précédent de
la confiance. Nous faisons confiance à la science et à la technique, au
législateur, aux médias de masse, etc. Et de fait, nous sommes souvent
floués. Telle hypothèse scientifique, à laquelle nous avons cru, apparaît,
avec le recul, fantaisiste. Tel événement retracé par les journaux est
démasqué comme une manipulation cynique, etc. Pourtant, cela ne nous interdit
pas de persévérer dans notre confiance, même lorsque nous adoptons une
distance blasée. Par exemple, nous sommes bien obligés de lire les journaux,
alors que nous savons qu’ils sont truffés d’erreurs, d’approximations
et qu’ils sont parfois, en termes d’information, victimes d’opérations
d’intoxication. De la même façon, on reviendra sur ce point, nous faisons
globalement confiance à l’État, au droit et à la législation.
Il est possible, pour traiter de la question de la confiance,
de partir de la diversité des sens revêtus par le concept de confiance,
à savoir de la polysémie de la confiance (I). Sur la base de l’exemple
du droit, à la fois dispensateur de confiance et objet traditionnel de
confiance (II), on peut montrer l’originalité de l’approche proposée par
Niklas Luhmann, qui voit dans la confiance un mécanisme social de stabilisation
(III). De la sorte on peut s’interroger sur la critique suscitée par la
construction proposée par Luhmann (IV et V).
I. Polysémie de la confiance
Qu’est-ce que la confiance ? Comme souvent, on peut
commencer à analyser le problème en posant que la confiance est d’abord
un concept. Il est loisible d’ajouter que ce concept a en général une
fonction concrète. C’est en tout cas ce qui résulte de l’analyse de Albert
Ogien[4], qui examine « à la fois le spectre sémantique
du concept de confiance […] et les pratiques d’accommodation directement
à l’œuvre lorsqu’on emploie ce concept en situation d’action » (Ogien
et Quéré, p. 217-218) : « la confiance est un terme qui
sert habituellement à qualifier un événement particulier dans une relation
sociale entre humains » (p. 218). C’est ce qu’on peut appeler
la fonction pragmatique du concept de confiance : « la confiance
est un terme qui sert à dire quelque chose sur le cours futur d’une relation
sociale au moment même de s’y engager » (p. 219). C’est en ce
sens, on le vérifiera plus loin, qu’il faut envisager la confiance dans
le droit, à savoir comme un concept à fonction pragmatique. Le
concept de confiance, comme il a été dit, joue un rôle fondamental dans
la culture occidentale. Les contributions du livre coordonné par Albert
Ogien et Louis Quéré permettent d’envisager les multiples facettes du
concept de confiance. On peut partir de l’idée que la notion de confiance
joue un rôle particulier dans les relations humaines, qu’elle implique
une fonction sociale. La fameuse devise américaine « In God we
trust », par exemple, est un projet de société, un élément du
pacte social américain. Si les citoyens s’accordent sur un socle de principes
moraux, il va de soi qu’ils peuvent se faire confiance. Malgré les désaccords
et les conflits d’intérêt, il demeurera toujours une base commune de
consensus. « In God we trust », cela signifie, du point
de vue social, qu’on fait confiance à toute personne qui partage un tel
idéal. Dans l’imaginaire américain, la confiance ainsi posée s’applique
d’abord aux multiples Églises du protestantisme, puis globalement aux
religions du Livre. Chrétiens, Musulmans ou Juifs, et donc finalement
tous ceux qui croient en Dieu, peuvent vivre en commun, puisque, précisément,
ils ont en commun ce même socle éthique. D’un point de vue fonctionnel,
on comprend donc que le terme confiance apparaît ainsi comme un
concept dont la connotation, en termes de valeurs, est, en général, positive.
Il est très difficile d’envisager de mot confiance indépendamment
de cet aspect moral. L’apport particulier de l’analyse effectuée par Niklas
Luhmann tient à ce qu’elle abandonne délibérément le terrain de la morale.
C’est précisément ce que signifie le sous-titre du livre La confiance.
Pour Luhmann, la confiance est un « mécanisme de réduction de la
complexité sociale », c’est-à-dire un phénomène analysable en termes
de rationalité fonctionnelle. On reviendra plus loin sur ce point.
D’une façon générale, on peut dire, en suivant Louis Quéré[5],
que d’un point de vue pragmatique et pratique la confiance relève d’un
registre particulier. « Les images qui ont le plus souvent été introduites
pour évoquer cette dimension sont celles du pari, du saut ou de la foi »
(Ogien et Quéré, p. 117). Russell Hardin[6]
évoque la « foisonnante littérature sur la confiance » (p. 89)
et met en avant les enjeux de la théorie traditionnelle de la confiance.
Au regard de la tradition politique, par exemple, instituer la confiance
est un objectif. « Une des thèses majeures de la littérature de science
politique est que la confiance des citoyens dans leur gouvernement permet
à celui-ci de remplir sa mission de façon plus efficace, et cela plus
particulièrement pour un gouvernement démocratique » (p. 90).
La confiance apparaît de la sorte comme une composante de la théorie de
la démocratie. La démocratie est un régime louable, car créateur de confiance
pour la société. On peut retenir ainsi quelques thèmes classiques de la
science politique, selon lesquels « un gouvernement stable permet
aux individus de développer des relations de confiance », « la
stabilité du gouvernement dépend de la confiance des citoyens »,
etc. Mais l’auteur met aussi en avant le caractère positif de la
défiance dans la tradition politique américaine. C’est la « position
classique du libéralisme […] selon laquelle la défiance des citoyens
est théoriquement fondée ». L’auteur mentionne que « cette conception
est [aujourd’hui] surtout l’apanage des conservateurs et des “libertariens” »
(p. 103). Ici, la question de la confiance est posée du point de
vue du choix de l’organisation politique.
Plus largement, on peut souligner que la confiance recouvre
un enjeu éthique. Laurence Cornu[7],
développant le thème de la « confiance émancipatrice », insiste
sur le fait que « dans une société complexe, contemporaine, la confiance
est nécessaire et précieuse » (p. 172) : « certaines
formes de confiance peuvent être comprises comme des relations émancipatrices :
des façons de créer des espaces pour de la liberté en commun, des espaces
reliés et libres » (p. 174). La confiance est, par exemple,
un objectif pédagogique, visant à « faire et donner confiance »
(p. 175), ou un instrument de politique sociale, comme lorsqu’il
s’agit de « faire crédit aux “sans-pouvoir”, [de] prêter aux pauvres »
dans le contexte d’une « nouvelle donne démocratique » (p. 178-179).
En somme, nous aspirons à la confiance, dans la mesure où la confiance
libère d’une oppressante méfiance. La même acception positive se retrouve
dans la théorie rationaliste de la confiance proposée par Robert Damien[8] à partir de l’œuvre de Bachelard. Ici, c’est le progrès
de la science et de la technique qui est dispensateur de ce sentiment
positif que constitue la confiance. « La maîtrise de l’intelligence
rationnelle […] est la clef de l’augmentation de confiance […]. Le moi
confiant qui en émerge est la résultante tonique d’une intelligence des
forces inductives » (p. 195). De la sorte, la communauté des
êtres rationnels apparaît comme une « union des travailleurs de la
preuve », une forme de Cité (p. 192), régie par un cogitamus
(p. 198), productrice de confiance rationnelle. Pierre Livet[9]
adopte une perspective parallèle lorsqu’il fait de la confiance le socle
d’une coopération humaine. Il s’attache à un type de confiance, celle
« qui implique de surmonter une certaine incertitude […] pour aboutir
à une activité conjointe qui implique des coopérations de la part de la
plupart des partenaires » (p. 201). Dans ce contexte, la confiance
apparaît comme « un sentiment que nous éprouvons dans la perspective
de coopérations avec des acteurs qui nous ressemblent et qui ont les mêmes
attentes d’abord quant à la réussite de la coopération, et ensuite quant
à la part qu’ils peuvent assigner à leur propre effort dans l’action commune,
dans une situation d’incertitude » (p. 206). Les approches de
la confiance peuvent ainsi revêtir une dimension presque eschatologique.
La confiance est un objectif éthique, politique, et même épistémologique.
La société idéale, qu’on l’envisage comme la cité céleste ou une civilisation
savante, est forcément décrite comme lieu où règne la confiance.
Une autre perspective consiste en une approche purement
spéculative de la confiance. Lucien Karpik[10] souligne que « la confiance comme phénomène et
comme concept est ignorée des sciences sociales jusqu’au milieu du vingtième
siècle ». « La prolifération des travaux est d’origine récente.
Son histoire sociologique, qui débute dans les années 1960, […] est largement
le produit d’un fonctionnalisme » (p. 109). La confiance apparaît,
dans le contexte de la sociologie, comme « une entité qui neutralise
l’incertitude » (p. 110). Niklas Luhmann, on reviendra sur ce
point, parle d’un mécanisme. Louis Quéré note que la confiance
est un « phénomène immanent à la pratique, une sorte de nécessité
qui lui est interne du fait de l’engagement qu’elle comporte » (p. 120-121).
Il montre que la société technologique induit une confiance récurrente
dans le fonctionnement des objets environnants, une « action en “mode
fiduciaire” » (p. 121 et suivantes). On ne pourrait conduire
une automobile, pénétrer dans un ascenseur, si l’on n’avait pas confiance
en la technique. Louis Quéré parle ainsi d’un mode d’action. Ici, on sort
du registre prescriptif pour mettre en évidence que la confiance n’est
pas un choix individuel ou politique, mais un phénomène objectif cognitif
ou social.
Le livre de Niklas Luhmann s’inscrit dans une telle perspective.
Son originalité consiste en ce qu’il institue une optique « macrosociologique »
qui vise à supprimer les enjeux éthiques de la question de la confiance.
« Le sens et le monde sont d’abord et la plupart du temps constitués
de manière anonyme » (Luhmann, p. 20). Le phénomène de
la confiance est le produit d’un processus historique global, non pas
d’une politique délibérée. La confiance « ne se porte pas sur des
personnes […], mais plutôt sur le fonctionnement [du] système » (p. 58).
On peut dire que « la confiance fonctionne » (p. 80).
Partant de l’idée du monde comme « disséminé en une complexité incontrôlable »
(p. 25), Luhman insiste sur le fait que celui-ci est nécessairement
générateur d’incertitude. C’est pourquoi il présente la confiance comme
réduction de la complexité. Dans une telle analyse, « la confiance
est de l’information extrapolée » (p. 36), au sens où elle présume
un certain comportement d’autrui. Prenons ici l’exemple de l’institution
juridique du mariage. Les rapports affectifs, on le sait, sont incertains
et fluctuants. L’institution du mariage est une réponse rassurante, proposée
par la société aux individus. Selon Luhmann, « la création des
fondements de la confiance au sein de l’ordre social se trouve dans une
large mesure assurée indépendamment des fluctuations et de la diversité
des motivations des individus » (p. 44). C’est en ce sens que
l’institution juridique du mariage est rassurante. La « confiance
personnelle […] devient une sorte de confiance systémique »
(p. 81). Dans une certaine mesure, le mariage permet de substituer
à la confiance, forcément hasardeuse, en un individu, la confiance en
une institution, gage de stabilité. Implicitement, on reviendra sur ce
point, Luhmann critique donc une vision moraliste de la confiance. De
même, il y a, dans sa conception, une critique de l’approche rationaliste
de la confiance. En tant que telle, la confiance ne repose pas sur une
adhésion rationnelle. Au contraire. « La confiance repose sur une
illusion » (p. 35). En pratique, on sait que le mariage débouche
dans une proportion importante sur une déception. Et pourtant, comme institution
juridique, on peut dire du mariage qu’« il fonctionne ». La
question, aujourd’hui posée, du mariage de couples homosexuels témoigne
de la prospérité et de la pérennité de cette institution juridique.
II. La confiance dans le droit
La théorie juridique de la confiance s’inscrit dans la tradition
des théories politiques libérales. Comme le souligne Russell Hardin, la
confiance « est un présupposé des théories du droit, particulièrement
des théories de la loi contractuelle » (Ogien et Quéré, p. 103).
Luhmann note ainsi que « l’ordre juridique […] assure un haut niveau
de certitude » (Luhmann, p. 37) et que « l’idée de confiance
est au fondement de l’ensemble du droit et fonde le fait général de s’en
remettre aux autres » (p. 39). Du point de vue de la théorie
juridique, l’approche proposée par Luhmann est originale, dans la mesure
où elle renvoie dos à dos « jusnaturalisme » et « juspositivisme ».
Le droit n’est, en termes de confiance, ni la recherche d’une justice
transcendante, ni la simple expression d’une décision de la part de l’État.
Le fondement du système juridique réside essentiellement dans sa fonction
sociale. Luhmann relève ainsi l’insuffisance d’une théorie de la norme
juridique fondée sur l’idée de sanction : « Que le partenaire
calcule réellement son avantage en fonction du droit ou des sanctions,
cela ne change rien. L’argument ne repose pas directement sur ce calcul,
mais sur sa prise en compte préalable de la part de celui qui accorde
sa confiance. Cette prise en compte déploie son effet de manière tacite,
sans empoisonner la relation par la menace de sanctions, ce qui détruirait
la confiance naissante » (p. 40). Le droit vise ainsi, comme
il a été dit plus haut, à substituer au lien interpersonnel une attente
objective de comportement. La norme juridique institue de la confiance,
car on peut légitimement prévoir qu’autrui se conformera à la légalité.
Le fondement profond du droit est donc bien sa fonction sociale, notamment
en termes de confiance.
La notion de confiance intervient à de nombreux niveaux
du système juridique. En premier lieu, c’est une notion courante dans
le contexte des rapports de droit privé. Un exemple traditionnel est celui
des relations contractuelles. L’article 1134 du Code civil dispose ainsi :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La notion de bonne foi ramène à l’idée de confiance. On constate
alors que le système juridique introduit une protection de la confiance
dans le contexte de relations contractuelles. La notion de bonne foi permet
de mettre en œuvre, en cas de litige, un contrôle juridictionnel sur l’exécution
du contrat. Il ne convient pas d’entrer ici dans le détail. Mais, à titre
d’illustration, on peut mentionner qu’un professionnel ne doit pas profiter
de son expertise pour abuser de l’ignorance d’un cocontractant. Le principe
de bonne foi vise donc, insistons sur ce point, à protéger un élément
de confiance dans les relations contractuelles, notamment dans un contexte
d’asymétrie en termes d’information. Ce type de mécanisme est courant
dans la tradition juridique occidentale. Dans le code civil allemand (BGB),
on rencontre un phénomène analogue à travers le principe de Treu und
Glauben (§ 242)[11],
qui correspond à l’idée française de bonne foi. Les codifications européennes
du droit privé n’ont ici fait que reproduire des mécanismes du droit romain
protégeant la confiance (fides) dans les relations juridiques[12]. Les concepts juridiques qui viennent d’être évoqués
se rapportent explicitement à l’idée de confiance. Cependant, la notion
de confiance peut être inscrite dans une terminologie plus abstraite.
Par exemple, les mécanismes juridiques en cause peuvent être rapprochés
de la protection du justiciable contre l’abus de droit. En droit
pénal, on connaît le délit d’abus de confiance, consistant à « détourner
ou dissiper une chose remise en vertu d’un contrat de louage, de dépôt,
de mandat, de nantissement, etc. ». De même, l’abus de droit,
consistant dans le « fait par un titulaire d’un droit de le mettre
en œuvre en dehors de sa finalité », implique une utilisation contraire
à l’esprit du droit de mécanismes juridiques[13]. Les Allemands, par exemple, rapprochent du principe
de bonne foi (Treu und Glauben) ce qu’ils appellent l’interdiction
de la chicane (Schikaneverbot, § 226 du BGB), en vertu
de laquelle on ne saurait utiliser les voies de droit dans le but exclusif,
non de protéger ses intérêts légitimes, mais de nuire à autrui. Tous ces
exemples sont utiles car ils montrent comment, dans les relations contractuelles,
le principe de la confiance permet en fait de corriger des asymétries,
et correspond de la façon la plus générale à un principe d’équilibre des
rapports de force, d’équité, c’est-à-dire à un objectif ultime, et assez
indéfinissable, de justice.
Au-delà des relations contractuelles, ce type de mécanisme
se retrouve dans d’autres domaines du droit. Mais ce qui est plus singulier,
c’est que d’un point de vue historique, il semble que le principe de confiance,
à partir de la fin du xviiie siècle, ne cesse de s’étendre. Pour synthétiser
les choses en un mot, on peut dire que ce principe, cantonné d’abord aux
relations contractuelles, c’est-à-dire privées, finit par régir les relations
entre l’État et les entreprises, entre l’État et les particuliers, etc.
Évoquons d’abord quelques exemples techniques. En droit fiscal, on peut
mentionner le principe de l’opposabilité, au bénéfice du contribuable,
de la position adoptée ouvertement par l’administration fiscale (article
L80A du Livre des procédures fiscales). En quelque sorte, on a
affaire ici à une forme d’exigence, enjointe à l’administration fiscale,
de « respect de la parole donnée ». L’administration qui admet
solennellement, au profit d’un contribuable, le bénéfice d’un avantage,
ne peut ensuite le redresser s’il s’avère ultérieurement que son appréciation
est, en droit, erronée. À première vue, c’est un principe qui relève de
l’évidence du point de vue de l’équité. Cependant, cette règle est d’introduction
récente, et reste encore contestée par certains juristes[14].
Le principe traditionnel de la légalité des délits et des peines et celui
de la non-rétroactivité des lois pénales relèvent de la même logique.
Comme chacun sait, on ne saurait punir un délit non prévu par les textes.
Cette règle a des conséquences nombreuses, et notamment l’exigence d’une
rédaction précise des dispositions prévoyant des infractions. L’idée générale
est simple et se résume par le concept de « sécurité juridique ».
Le justiciable ne doit pas être laissé dans l’incertitude, il ne saurait
donc être puni pour des agissements dont la répression n’est pas prévue
par la législation. Tout ce qui n’est pas expressément proscrit reste
autorisé. On a pu opposer la philosophie pénale absolutiste ou autoritaire,
pour laquelle tout agissement nuisible doit être puni, même dans le cas
où le législateur n’avait pas envisagé l’agissement en cause, et cette
conception issue de la théorie libérale. L’idée d’une « sécurité
juridique » est considérée aujourd’hui comme une composante fondamentale
de la notion d’État de droit.
L’idée de confiance, mécanisme originellement conçu pour
régir des relations de droit privé, se trouve donc retournée contre l’État,
comme limitation de la souveraineté. Si l’on analyse la souveraineté comme
liberté de décision, elle implique, logiquement, un danger d’arbitraire.
En d’autres termes, la sémantique de l’arbitraire n’est que la version
négative de celle de la souveraineté. Les mécanismes sociaux de confiance
supposent donc un encadrement juridique de la souveraineté, ce qu’on interprète
parfois comme une autolimitation de l’État. C’est ce qui explique
la formule provocante de Niklas Luhmann, selon laquelle, de même qu’« on
ne peut faire confiance au chaos » (Luhmann, p. 43), « on
ne peut faire confiance à un souverain » (p. 64). Pour comprendre
cette idée, il faut s’arrêter un instant sur l’histoire de la souveraineté.
La théorie de la souveraineté, formulée, comme chacun sait, dans le contexte
des guerres de religion, signifie que le souverain ne saurait être limité
en tant que garant de l’intérêt commun. La concentration entre les mains
du souverain de la puissance et de la légitimité se justifiait par un
état, pour ainsi dire, d’anarchie ambiante. Dans une société régie par
la méfiance, la souveraineté est un gage de confiance. Le pouvoir absolu
peut donc se justifier, précisément, par un besoin de confiance. Mais
à la fin du xviiie siècle, le monarque, anciennement investi de la mission
d’instaurer, au sein de la société, la confiance, est dénoncé comme une
menace pour la liberté. La théorie du despotisme, chez les philosophes
des Lumières, est précisément une conception où c’est l’arbitraire du
pouvoir qui est un facteur de méfiance. C’est de ce contexte que
naît la théorie de l’État de droit, qui tend à développer l’idée, comme
il a été vu, de « sécurité juridique ». Cette dernière se traduit,
ultérieurement, par des exigences de stabilité de l’ordre juridique,
de prévisibilité de l’action de l’État, de clarté dans la
rédaction des normes juridiques, etc. Les prises de position de Voltaire,
le concept de séparation des pouvoirs de Montesquieu, le livre de Beccaria
sur les délits et les peines, voilà autant de phénomènes qui traduisent
une révolution dans les conceptions relatives à la confiance.
Aujourd’hui, le droit constitutionnel allemand représente
peut-être la forme exemplaire de l’application concrète du concept d’État
de droit. Ce n’est pas le fait du hasard si la notion de sécurité juridique
y implique un principe de « protection de la confiance envers la
loi », qui impose, par exemple, une protection du justiciable contre
les revirements législatifs[15].
La loi est d’abord garante des situations juridiques. Le justiciable,
dans son action, peut partir du présupposé que sa situation juridique
est pérenne. Comment agir rationnellement si l’on ne sait de quoi demain
sera fait ? Un investissement, un placement, toute les décisions
orientées vers l’avenir, sont tributaires de la confiance dans le système
juridique. C’est pourquoi l’État de droit impose à l’État le respect d’un
principe de « bonne foi ». Les monarques français d’autrefois
avaient l’habitude d’emprunter à des financiers privés. Mais au moment
de les rembourser, ils préféraient parfois les jeter en prison et s’approprier
le reste de leurs biens. Voilà la conséquence néfaste de la souveraineté.
Le souverain véritable n’est soumis à aucune règle. Aujourd’hui,
des formes atténuées de ce type de phénomènes sont susceptibles d’être
rencontrées. C’est le cas d’une législation fiscale incitant les citoyens
à effectuer des placements, soudainement abrogée et remplacée par la mise
en place de la taxation des mêmes placements. On sait aussi qu’en droit
fiscal, par exemple, en l’état actuel des choses, l’application du principe
de non rétroactivité reste limitée aux aspects répressifs de la législation.
C’est pourquoi l’État de droit tend à imposer des obligations au législateur,
au nom, précisément, de la « protection de la confiance envers la
loi ». On peut évoquer, comme illustration, l’exigence d’un délai
entre la modification de la législation et l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi. Ce sont là des aspects des progrès les plus récents de l’État de
droit. On sait aussi que, du fait du mode de saisine du Conseil constitutionnel,
la France reste en retard dans ce domaine. Cependant, le principe dit
de « confiance légitime » tend à présent à s’étendre au lexique
du droit français, sous l’effet de l’influence du droit communautaire
européen.
III. La confiance comme mécanisme de stabilisation sociale
On a vu plus haut l’importance des approches éthiques de
la confiance. Aux termes de ces conceptions, la confiance est un élément
positif, vers lequel il faut tendre. C’est là un thème traditionnel. La
théorie de l’État de droit est la version politique et juridique de l’approche
éthique de la confiance, son prolongement dans le domaine des institutions
politiques. Ce qui caractériserait l’État de droit, en ce sens, c’est
précisément sa capacité à instaurer la confiance. Dans le contexte d’une
telle perspective, la confiance est un état. Pour utiliser le lexique
de la philosophie, la confiance est ici un thème ontologique. Niklas
Luhmann, lorsqu’il parle de la confiance, entend en fait abandonner la
sphère de l’ontologie. Selon lui, la confiance est avant tout un code
sémantique. En d’autres termes, il n’y a pas de confiance sans
défiance : « la méfiance n’est pas uniquement le contraire
de la confiance, elle est en même temps en tant que telle un équivalent
fonctionnel de la confiance » (Luhmann, p. 83). « La
méfiance opère elle aussi une simplification, une simplification souvent
drastique » (p. 84). Reprenons la question de la confiance telle
qu’elle a été envisagée plus haut dans le domaine du droit. La clause
de « bonne foi », qu’elle vise les parties à un contrat ou bien
qu’elle soit dirigée contre le législateur, fonde en fait un contrôle.
Elle institue le juge comme arbitre des relations juridiques, entre les
cocontractants ou entre l’État et la société. Au centre de ce type de
mécanisme, il y a l’idée, aussi ancienne que la tradition occidentale,
que le juge est le garant d’un ordre de justice, d’une certaine équité.
Cet ordre de justice implique un arbitre, précisément parce qu’on ne peut
pas faire confiance aux parties à un litige. Par exemple, la théorie de
l’État de droit se développe précisément en réaction à la constatation
selon laquelle on ne peut pas faire confiance à l’État. La clause de « bonne
foi », donc, sous l’angle juridique, repose sur l’idée que la méfiance
est légitime. Il n’y aurait pas de raisons de contrôler l’État si l’on
pouvait lui faire naturellement confiance. Or l’histoire a montré qu’il
faut se méfier de l’État. Tel est le ressort du développement remarquable
de la théorie de l’État de droit dans ce qu’on peut appeler le constitutionnalisme
« post-totalitaire ». À partir des années 1990, les États anciennement
assujettis à la tutelle de l’empire soviétique se sont dotés de constitutions
mettant en avant la notion d’État de droit, à savoir un principe de défiance
relative vis-à-vis de l’État.
Le livre de Niklas Luhmann sur la confiance fut publié en
1968. C’est dire qu’il fait partie des premiers travaux de l’auteur. Il
constitue l’un de ces ouvrages, avec Légitimation par la procédure,
qui posent un ensemble de fondements qui seront développés ultérieurement,
à partir, en particulier, de Soziale Systeme, en 1984. Cependant,
l’ouvrage coordonné par Albert Ogien et Louis Quéré comporte un article
de Niklas Luhmann intitulé « Confiance et familiarité. Problèmes
et alternatives » (p. 9-22), publié originellement en 1988 et
qui témoigne de la continuité de cette problématique dans l’œuvre de Niklas
Luhmann. Cet article contient, en particulier, des développements qui
permettent d’établir un lien entre la conception originellement développée
en 1968 dans La confiance et les conceptions ultérieures. Il montre
notamment que la confiance est tributaire de la technique de communication.
La confiance dans les livres est un élément décisif de notre civilisation,
issu, précisément, de la tradition des « religions du Livre ».
C’est un vieux principe, affirmé à l’époque médiévale, que celui de la
confiance fondatrice dans la lettre des Écritures saintes. On sait
que ce principe fut ensuite étendu à d’autres textes, comme les écrits
d’Aristote, ou le Corpus juris civilis, codification du droit romain
datant du vie siècle de notre ère. Comme on sait, les techniques d’imprimerie,
à la fin du Moyen Âge, entraînèrent la multiplication des livres et l’accroissement
de leur présence dans la société. Le savoir digne de foi est dès lors
de moins en moins cantonné aux données de l’expérience. Aujourd’hui, notre
vision du monde est largement le produit de nos lectures. Nous accordons
foi non seulement aux livres scientifiques, mais aussi aux médias de masse,
et notamment aux journaux. Des faits lointains deviennent ainsi familiers.
« Les conditions de la familiarité ont beaucoup changé au cours du
temps ; elles ont été profondément transformées par l’invention de
l’écriture, par l’alphabétisation et par l’imprimerie » (p. 17).
Dans La réalité des médias de masse, en 1997, Luhmann montre combien
notre vision du monde, c’est-à-dire la réalité à laquelle nous accordons
foi, est socialement construite par les journaux et la télévision[16]. Bien sûr, cela suppose un certain niveau de confiance,
de foi, de croyance. Malgré les ressemblances, nous faisons la différence
entre les images du 11 septembre 2001 et les effets spéciaux d’un film
catastrophe.
Cependant, lorsqu’on examine les diverses publications de
Luhmann en ce qui concerne sa théorie sociologique du droit, la notion
de confiance n’est pas présentée comme une clef d’analyse. Dans sa Sociologie
du droit (1983), Luhmann lie la « confiance généralisée dans
le droit » à un besoin de la société en termes d’« attentes
de comportement »[17]. De
même, il souligne que l’accroissement de la complexité juridique suscite
un « besoin de confiance »[18].
Dans Le droit de la société (1993), la notion de confiance joue
un rôle purement marginal. Luhmann y évoque son essai sur la confiance
et résume ainsi ses positions[19].
« D’un point de vue concret, [le droit est relatif à] la fonction
de stabilisation d’attentes normatives à travers la régulation de leur
généralisation temporelle, réelle et sociale. » En d’autres termes,
la complexité de la société moderne, qui tient au fait que l’homme doit
se mouvoir dans divers registres, politique, économique, etc., est source
d’une « crise de confiance ». Le développement du droit est
une réponse à cette crise. « Le droit est aussi sujet à des crises
de confiance médiatisées au plan symbolique. » D’où la nécessité
de « mécanismes de sécurisation de la confiance ». Au sein du
système juridique, la confiance est un mécanisme secondaire, alors que
le droit dans son ensemble est analysable en tant que mécanisme dont la
fonction principale peut être définie comme « institution et stabilisation
d’attentes normatives »[20], comme outil de « normalisation des attentes comportementales »
(Luhmann, p. 78). Sous cet angle, la confiance s’inscrit dans le
contexte général de la mise en place de mécanismes de stabilisation au
sein de la société. Pourquoi Luhmann, lorsqu’il s’agit d’analyser la
fonction sociale du droit, abandonne-t-il le registre de la confiance ?
C’est que le droit n’est pas seulement dispensateur de confiance. Il propage
aussi de la méfiance. Un exemple extrême consiste dans le droit de
résistance prévu à l’article 20 IV de la Loi fondamentale allemande.
Ce texte pose précisément que si les citoyens allemands doivent se soumettre
au droit légalement édicté, ils doivent aussi bien se défier d’autorités
qui ignoreraient l’ordre constitutionnel. En somme, le droit est un facteur
de confiance, dans la mesure où il permet de présumer que dans une situation
donnée on peut attendre de l’autre un comportement légal. D’un point de
vue sémantique, le code légal/illégal permet de présumer la préférence
pour le choix de la légalité. Cependant le droit induit également une
défiance redoublée vis-à-vis de toute forme d’illégalité. On connaît les
difficultés de réinsertion des repris de justice. La condamnation inscrite
au casier judiciaire est un facteur de méfiance pour l’employeur éventuel,
le bailleur, le prêteur, etc. La confiance garantie par le droit, en somme,
« fluidifie » les rapports sociaux. On sait que, globalement,
les automobilistes respectent les feux rouges. On ne ralentit pas si le
feu de signalisation est au vert. On franchit avec confiance les croisements.
On sait cependant qu’un danger subsiste, parce qu’un conducteur peut ignorer
les feux de signalisation, pour peu qu’il soit distrait, ébloui par le
soleil ou qu’il décide de violer délibérément le code de la route. En
matière de circulation, comme dans tout domaine du droit, la confiance
reste relative. On se méfie en particulier de certains conducteurs, dont
le comportement, du point de vue du code de la route, semble suspect.
C’est que la confiance comme mécanisme reste une « sous-fonction »
du système juridique, non pas sa fonction fondamentale.
Pour Luhmann, le système juridique dans son ensemble est
un élément de stabilisation de la société. Produisant des normes qui rendent
prévisibles les comportements, le droit instaure de la confiance. Cependant
cette confiance n’est qu’un effet. Le système juridique, comme il vient
d’être dit, combine confiance et défiance en vue de cette stabilisation
sociale. Nous faisons d’autant plus confiance à l’État que nous nous méfions
aussi de lui. L’État de droit, fondé sur une certaine défiance vis-à-vis
de l’État, est également un élément permettant le renforcement de la légitimité
de l’État, à savoir de la confiance en l’État.
IV. La théorie de Luhmann face à la sociologie critique
Stéphane Haber, dans sa contribution, établit le lien entre
la phénoménologie de Husserl et la théorie de Luhmann relative à la confiance[21].
Ce lien est particulièrement patent dans le livre de Luhmann, qui, comme
il a été dit, relève des premiers développements théoriques de son auteur[22]. Le texte de Stéphane Haber est de ce point de vue
fort instructif. L’auteur relève à juste titre que la perspective proposée
par Luhmann est « anti-subjectiviste ». Luhmann « refuse
à la conscience sa prétention au statut d’auteur de ses propres opérations,
[et] lui retire la responsabilité de la production du sens pour se placer
au niveau d’effectuations anonymes qui la traversent et la dépassent »
(Ogien et Quéré, p. 43). L’auteur établit avec pertinence la relation
entre ce point de départ de la théorie de Niklas Luhmann et le fait qu’un
« élément de la construction de Luhmann consiste en une “théorie
de la stabilité” » (p. 55). Cependant, l’article se solde par
une critique sévère. « En butte aux critiques de Habermas en particulier,
Luhmann développera de plus en plus dans les années 1980 une compréhension
post-moderne de son travail qui frôle le conservatisme cynique :
il s’agit de prendre acte de l’effondrement de l’humanisme et du rationalisme
traditionnels, du caractère dérisoire de tous les idéaux éthiques, de
l’absurdité d’une critique sociale qui s’appuie implicitement sur l’idéal
d’une société pleinement présente à elle-même » (p. 48).
Stéphane Haber relaie l’idée, formulée par certains auteurs
allemands dès les années 1970, notamment dans la filiation de l’École
de Francfort, que Luhmann « serait le sociologue, voire l’idéologue
par excellence de l’âge planificateur et technocratique » (p. 48),
de « la société intégralement technicisée que redoutent les sociologues
critiques ». L’auteur évoque encore Luhmann comme « le penseur
par excellence de ce totalitarisme tranquille qui s’incarne dans ces machines
à coder et à opérer aveuglément selon des programmes fermés » (p. 49).
La question concerne ici l’interprétation de la rationalisation de la
société contemporaine. Cette rationalisation fait l’objet d’une critique
à travers « la thèse lourde, weberienne ou francfortoise »,
qui met en avant une menace en vertu de laquelle « nous serions tous
voués à nous transformer en rouages d’une machinerie réifiante et/ou en
calculateurs froids » (p. 56). Selon Stéphane Haber, Luhmann
dresserait, par une « grandiose construction systémiste » (p. 60),
une vision positive de cette rationalisation, à travers l’idée d’une « confiance
libératrice [en les] grands systèmes décentralisés, anonymes, souples
et créatifs ». En somme, il y aurait chez Luhmann, pour ainsi dire,
une critique de la critique, qui permettrait de « conclure en catimini
à l’illégitimité de la défiance et de la critique en général »
(p. 58). Toujours selon Stéphane Haber, pour Luhmann, « la modernité
signifie un assouplissement et un enrichissement de la vie, une créativité
accrue de ses expressions au sein de la pluralité cohérente de ses champs »
(p. 58-59). En somme, la « différenciation [serait] émancipatrice »
(p. 59).
Dans la même perspective, l’auteur relève la critique par
Luhmann de la « compréhension emphatique de la démocratie »
(p. 49) en termes de sociologie du droit et de théorie des organisations,
mais souligne « le caractère peu convaincant des jugements de Luhmann
sur ces défiances en acte que représentent les grands mouvements sociaux
critiques contemporains » (p. 59). Ce type d’analyse dénote
une incompréhension significative concernant l’œuvre de Luhmann. Certaines
propositions, par exemple, sont manifestement erronées. Stéphane Haber
parle du « plaidoyer luhmannien pour la confiance », ou encore
de sa « thèse de la rationalité intrinsèque de la confiance »
(p. 59). Il suffit de citer quelques extraits issus de La confiance,
comme la formule introductrice du chapitre 5 : « La confiance
repose sur l’illusion » (Luhmann, p. 35). Pour Luhmann, la confiance
est le produit d’une organisation de la société comportant une certaine
rationalité, plus précisément une rationalité fonctionnelle ou finaliste,
mais elle n’est nullement, en elle-même, rationnelle. La théorie de Luhmann
n’est d’ailleurs pas rationaliste au sens de l’idéal d’un avènement d’une
Raison absolue. La rationalité de l’organisation humaine s’interprète,
chez Luhmann, comme rationalité liée à un objectif de satisfaction d’exigences
matérielles. Il a été montré plus haut que la théorie de la confiance,
chez Luhmann, n’est pas un « plaidoyer » pour la confiance
et une dénonciation de la défiance. L’enjeu de l’essai sur la confiance
est la description du phénomène de la confiance et de sa fonction dans
la société contemporaine. Mais la confiance, à l’instar d’ailleurs de
la défiance, ne relève pas d’un choix individuel ou politique. La société
contemporaine implique, pour ainsi dire, son comptant de confiance, mais
aussi, on l’a vu, une part de défiance. Il est d’ailleurs évident que
la méfiance, par exemple pour l’individu, est nécessaire à la vie de tous
les jours. « La rationalité systémique ne peut être attribuée uniquement
à la confiance. Elle se situe plutôt à un niveau qui englobe la confiance
et la méfiance, notamment dans la schématisation binaire d’une
relation originaire au monde en une alternative structurée entre
la confiance et la méfiance » (Luhmann, p. 105). La confiance
est un terme du code de communication confiance/défiance. On ne
peut avoir confiance en n’importe quoi ou en n’importe qui.
En fait, la position de Stéphane Haber, même si son discours
reste nuancé, semble le produit d’un regard favorable porté sur la sociologie
critique et les mouvements de protestation : « les mouvements
critiques contemporains en ce qu’ils ont de relativement novateur s’inspirent
moins de dangereuses utopies de dédifférenciation sociale que d’une attention
sobre aux effets pervers de ceux des systèmes autonomes qui, contrairement
à ce que voulait Luhmann, semblent par essence incapables de se contrôler
et de s’auto-réguler » (Ogien et Quéré, p. 59). La critique
à l’encontre de l’œuvre de Luhmann apparaît ici instructive, dans la mesure
où elle révèle l’arrière-plan des limites de la réception de la théorie
de Luhmann en France. Une large part de la sociologie française a été
marquée par l’orientation critique, notamment dans la filiation de Pierre
Bourdieu. Cela explique aussi que la sociologie française puisse ainsi
relayer les critiques à l’égard de Luhmann issues de l’École de Francfort.
L’œuvre de Pierre Bourdieu, par exemple, repose sur une théorisation critique
de la société, visant à remettre en cause les axiomes de l’idéologie construite
à l’appui du système politique. Comme chacun sait, Bourdieu part des grands
axiomes de l’idéologie de la République française pour en démontrer le
caractère fallacieux. Ainsi, analysant le système éducatif, il montre
que derrière l’apparente égalité des chances se dissimule un mécanisme
de reproduction des élites[23]. De la sorte, contre l’idée d’une société régie par l’égalité et la
démocratie, Bourdieu met en avant une réalité sociale reposant sur la
domination. La théorie de la domination sociale comme fondement d’une
analyse de la société provient, comme chacun sait, de la théorie marxiste.
Cependant, chez Marx la domination prenait une forme évidente, à travers
l’exploitation et l’oppression qui sont des expressions matérielles tangibles,
directement observables. Comment analyser le phénomène de la domination
dans la société contemporaine, démocratique, relativement pacifiée et
dominée par une classe moyenne ? Contre l’idée que l’émergence de
la classe moyenne supprime le phénomène du conflit de classes, Bourdieu
développe l’idée d’une domination symbolique, qui poursuivrait la logique
de l’ancienne domination matérielle. On sait, par ailleurs, que la sociologie
de Pierre Bourdieu veut faire de la théorie sociologique un fondement
pour une action concrète, pour un engagement politique.
La contribution commentée comporte cette utilité qu’elle
révèle que l’esprit d’une part de la sociologie française constitue un
obstacle épistémologique, pour reprendre un concept de Bachelard, à la
réception française de l’œuvre de Niklas Luhmann. Au fond, Bourdieu et
Luhmann sont tous deux des théoriciens de la modernité. Par ailleurs,
le constat d’une pacification sociale, au moins apparente, semble susceptible
d’être partagé par les deux auteurs. Sur cette base, leur opposition est
fondamentale. Pierre Bourdieu tente d’expliquer, répétons-le, la société
contemporaine par le déplacement du mécanisme de la domination sociale
à travers la théorie de la domination symbolique. Niklas Luhmann,
quant à lui, rejette toute notion de domination, et oppose à ce concept
le thème de l’« autodifférenciation » des systèmes sociaux.
Pour Luhmann, comme on l’a vu, la pacification n’est pas simplement apparente,
mais réelle. Elle est théorisée, cela a été dit plus haut, à travers l’idée
d’une stabilisation dont le phénomène de la confiance est un facteur.
Cela fait-il de Luhmann un idéologue adepte de la modernité et un défenseur
de l’ordre établi ? Tel est le dernier point abordé ici.
V. Défiance, culture de la protestation et stabilisation sociale
Les deux livres qui viennent d’être commentés sont importants,
parce qu’ils contribuent à la réception de l’œuvre de Niklas Luhmann dans
la sphère francophone. Dans le même temps, ils permettent de souligner
les limites de cette réception. Ainsi, aucun des grands ouvrages de la
période située entre 1984 et 1997[24],
où Luhmann opère une vaste théorisation de la société, n’a été encore
traduit en langue française. D’autres auteurs allemands, et parfois des
auteurs moins importants, font l’objet d’un effort de traduction plus
rapide. Un trait de la tradition sociologique française, qui constitue
une limite à la réception de l’œuvre de Luhmann, consiste dans l’importance
de l’enjeu politique en sociologie. La contribution de Stéphane Haber
témoigne de cet aspect et il a été dit plus haut que la figure de Pierre
Bourdieu en France est exemplaire de cette tendance. Dans cette tradition,
qui s’enracine dans la période des années 1960, la sociologie est une
théorisation critique de la société, qui doit permettre de positionner
le sociologue dans le spectre du conflit politique. On peut voir dans
cette mouvance une culture de la défiance vis-à-vis de l’ordre
politique et social. La théorie sociologique s’y décrit comme critique
des mécanismes idéologiques destinés à instaurer un climat de confiance
vis-à-vis de l’État. Il n’est d’ailleurs pas faux de considérer que l’organisation
sociale produit de tels mécanismes, comme à travers les grands concepts
de l’État de droit républicain. On a effectivement affaire à un système
où l’individu est amené à accepter le système et à y adhérer. Les laissés
pour compte, les perdants du système eux-mêmes, sont condamnés à s’inscrire
dans le système. Paradoxalement, au regard de ce qui vient d’être dit,
nul mieux que Niklas Luhmann n’a analysé ces mécanismes qui fondent l’acceptation
des contraintes du système social.
On renverra le lecteur au concept clef, titre d’un ouvrage
de Luhmann, de légitimation par la procédure, qui décrit concrètement
comment le système social neutralise les insatisfactions et les déceptions
au sein de la société[25]. En
somme, il y a, chez Luhmann, les instruments d’une critique acerbe du
système social. Cependant, lorsque la sociologie critique « post-marxiste »
met en avant ce type d’argument, elle reste fidèle à la notion traditionnelle
d’idéologie. Le système politique aurait un caractère trompeur,
au sens où il reposerait sur une vision erronée et illusoire des choses.
Luhmann, en revanche, montre que les mécanismes destinés à neutraliser
les insatisfactions sont en fait plus insidieux et innervent profondément
le fonctionnement du système social. Par exemple, nous sommes bien obligés
d’accepter les décisions politiques, à partir du moment où nous votons.
Peut-être rêvons-nous d’un système social entièrement différent. Pourtant,
lorsque le choix nous est donné, la question ne porte pas sur le choix
du système politique, mais sur la personne des gouvernants. Ainsi, à l’issue
du vote, surtout si la participation est importante, ce que, en général,
les commentateurs trouvent positif, c’est la stabilité du système dans
son ensemble qui se trouve renforcée. Les contestataires du système sont
appelés à se constituer en partis, à présenter des candidats. S’ils échouent,
ils sont condamnés à se plier au « verdict des urnes », selon
l’expression consacrée. Mais en définitive, chaque scrutin, chaque échéance
électorale, ne fait que renforcer la légitimité du système politique,
et contribue à stabiliser la société[26]. Or ce n’est pas là le seul système de procédures qui fonctionne sur
ce mode. Les procédures de l’État de droit contribuent aussi à stabiliser
le système, dans la mesure où elles créent l’illusion d’un recours juridique
possible[27]. Par exemple, le contribuable qui voue sa vie à son travail et juge
que l’État lui extorque injustement le fruit de son labeur a accès aux
tribunaux. Il dispose, selon l’expression consacrée de l’État de droit,
d’une « garantie de recours juridictionnel »[28].
Après des années de procédures, des frais de justice importants, le justiciable
sera en général débouté, les juridictions relevant que l’administration
a respecté les lois et les règlements en vigueur. Statistiquement, en
matière fiscale, seule une faible minorité de recours aboutit. Mais, là
encore, cela contribue à renforcer la stabilité du système, car l’exception
confirme la règle. Le fait qu’occasionnellement l’administration se trouve
sanctionnée renforce l’idée selon laquelle, en général, elle respecte
le droit et agit légitimement. La stabilisation des relations entre l’administration
et les contribuables est un fait objectif et constatable. Les révoltes
fiscales, endémiques au xviie siècle, ont à peu près disparu des sociétés
développées, alors même que les taux de prélèvement n’ont cessé d’augmenter
tout au cours de l’histoire. Cela tient au fait que, d’un point de vue
technique, le système repose sur des procédures complexes, qui permettent
de neutraliser les insatisfactions[29]. On peut généraliser cette analyse à l’ensemble des mécanismes juridictionnels
de l’État de droit. Évoquons le recours constitutionnel individuel institué
par la Loi fondamentale allemande. Ce système, qu’en partisan de l’État
de droit on ne peut qu’admirer[30],
permet au simple justiciable qui s’estime lésé dans ses droits fondamentaux
de saisir la Cour constitutionnelle fédérale. Chaque année plusieurs milliers
de recours sont adressés à la Cour. De temps à autre la Cour relève solennellement
une violation des droits fondamentaux par les autorités. Mais statistiquement,
force est d’admettre que les autorités publiques respectent scrupuleusement
les droits fondamentaux des Allemands dans une écrasante majorité de cas.
C’est ainsi que l’État de droit contribue à stabiliser les
rapports de pouvoir. On pourrait, en France, solliciter des gouvernants
une amélioration technique de l’État de droit, par exemple sur le modèle
allemand. On proposerait, notamment, ce type de recours constitutionnel.
Il faudrait bien sûr renforcer les moyens du Conseil constitutionnel.
Celui-ci serait amené, certainement, à imposer quelques réformes des institutions.
Mais au fond, d’un point de vue « macrosociologique », cela
ne modifierait que de façon marginale[31]
l’état de la société. Sous l’angle de l’interprétation « macrosociologique »,
et en tenant compte de la perspective historique, les mécanismes de l’État
de droit, renforçant la légitimité du système politique, sont essentiellement
dispensateurs de stabilité sociale. On peut appliquer ce type d’analyse
à divers domaines de la vie sociale. On pourrait mentionner les systèmes
de recrutement de la fonction publique, si importants dans la critique
de Pierre Bourdieu. Là encore, le système repose sur une procédure extrêmement
codifiée de concours, qui permet de créer l’illusion, comme l’a montré
Bourdieu, d’une égalité de principe. Ces procédures visent à distinguer
les individus en fonction de leurs vertus et talents[32],
de leur mérite et de leur travail. En somme, pour ainsi dire, comme dans
l’élection politique, « chacun a sa chance ». Mais c’est précisément
en vertu de ce principe que ceux qui sont refusés, ou cantonnés dans des
positions subalternes, sont condamnés à accepter le résultat final. Ils
sont finalement renvoyés à leur médiocrité. S’ils contestent le résultat,
ils font figure de « mauvais perdants », comme l’étudiant qui
a obtenu des notes lamentables et accuse le système des examens, ou le
candidat malheureux à des élections, qui, prétendant incarner des aspirations
sociales prégnantes, obtient moins de 5 % des voix. Les procédures
formelles de distinction, concours, examens, élections, sont, pour ainsi
dire, le mode d’organisation aristocratique de la démocratie de masse.
Mais contrairement aux anciennes aristocraties, fondées en général sur
l’hérédité ou la fortune, les nouvelles aristocraties sont, pour utiliser
la formule de Niklas Luhmann, légitimées par la procédure, c’est-à-dire
qu’elles jouissent de toutes les apparences de la légitimité rationnelle
et morale.
Au fond, à travers tout ce qui vient d’être dit, on comprendra
que l’œuvre de Niklas Luhmann comporte une critique incisive de la société
contemporaine, fondée certes, au plan « macrosociologique »,
sur une rationalité fonctionnelle, mais reposant au niveau des individus
sur une illusion généralisée[33].
Une raison de l’incompréhension qui caractérise, comme on l’a vu, la
réception de l’œuvre de Luhmann tient à ce que la critique « luhmannienne »
s’étend à la culture de la protestation, c’est-à-dire aux formes
contemporaines de défiance collective[34].
Selon Luhmann, la culture contemporaine de la protestation est inhérente
à une société fortement stabilisée. Il oppose nettement les mouvements
de protestation contemporains et le mouvement socialiste du xixe siècle[35].
Celui-ci comportait un aspect organisationnel structuré et un projet de
société précis. De fait, comme on sait, le mouvement socialiste a connu
des prolongements à travers des systèmes de partis ou même des formes
d’État. En revanche, les « nouveaux mouvements sociaux », selon
Luhmann, relèvent d’un « climat de protestation »[36],
qui les réduit à une sémantique de la société contemporaine. Dans
une certaine mesure, la protestation contemporaine ne tend pas à se muer
en une décision politique, mais s’adresse à l’État sous la forme d’arguments
stéréotypés. Loin de déstabiliser l’État, les mouvements de protestation,
dénonçant l’inaction de l’État, renforcent sa légitimité. Ils expriment
une forme de « confiance résiduelle en l’État [destinataire de leurs
mots d’ordre et de leurs critiques], qui pourrait faire quelque chose
si seulement il le voulait »[37]. Luhmann distingue ainsi l’opposition politique qui, tout en
fonctionnant dans le registre de la contestation, doit se préparer à gouverner,
et la protestation qui veut avoir une influence, mais n’a pas de
programme ou de projet concret. Du point de vue fonctionnel, les mouvements
de protestation font partie intégrante de la société. Ils sont, selon
les termes de Luhmann, une forme d’auto-observation de la société.
C’est le cas de la protestation écologique, qui manifeste l’irritation
de la société face aux conséquences de son organisation industrielle,
et qui comporte un rôle fonctionnel dans la prise en compte des « facteurs
environnementaux ». Cependant, le discours émanant des « nouveaux
mouvements sociaux » apparaît hétérogène, peu structuré et peu fructueux
au plan explicatif. « On ne peut attendre des mouvements de protestation
qu’ils comprennent le pourquoi ou le comment, et pas davantage qu’ils
puissent éclairer quelles seraient les conséquences si la société cédait
à la protestation[38]. »
La protestation, dans la société contemporaine, est devenue, en somme,
une routine sémantique où « les victimes parlent aux victimes »[39], selon des thèmes ressassés, en phase avec la sémantique des médias
de masse[40]. On dénonce sans relâche les injustices et les scandales, la société
est décrite comme livrée à des « situations intolérables »[41].
Or, selon Luhmann, l’erreur essentielle des mouvements de protestation
est qu’ils se présentent comme distincts d’une société décrite comme injuste
et scandaleuse, alors qu’ils sont en fait le produit de cette société.
Aujourd’hui, ce sont souvent des chercheurs ou des universitaires appointés
par l’État qui se font les porte-parole de la protestation. Celle-ci se
trouve officialisée, institutionnalisée, et de la sorte neutralisée et
rendue inoffensive, contribuant en sous-main à la stabilisation sociale[42].
Conclusion
Dans la sémantique de la société contemporaine, confiance
et défiance sont intimement liées. La théorie de Luhmann n’est
pas un plaidoyer pour la confiance, mais une analyse du fonctionnement
du clivage confiance/défiance. Loin d’anéantir la défiance, le
système social la domestique. Ainsi la défiance devient-elle, répétons-le,
un mécanisme inoffensif et producteur de stabilité sociale. On a vu que
la notion d’État de droit implique une défiance relative, routinière et
codifiée, vis-à-vis de l’État. À l’époque de la monarchie absolue, l’État
reposait sur la fiction d’une confiance absolue. « The King cannot
do wrong », le roi ne peut mal faire, telle était la devise
de l’État. L’État avait par nature la vocation de réaliser le bien commun.
Bossuet, théologien de l’absolutisme de Louis XIV, croyait encore que
le monarque avait en charge le salut du peuple dans son sens religieux[43].
On voit sur les fresques médiévales l’image d’une communauté entière entrant
au paradis, avec à sa tête son monarque. « Salus populi, suprema
lex », le salut du peuple est la loi suprême, telle était
la formule classique de l’absolutisme. De la sorte, l’État, comme sémantique,
était une structure close. Il n’y avait pas de place pour la contestation
d’un État par nature bienveillant. À travers la notion de lèse-majesté,
la contestation de l’autorité monarchique était transformée en une forme
politique d’hérésie. Même dans les républiques urbaines helvétiques, formes
politiques les plus opposées alors à la monarchie absolue, on a eu coutume
de noyer les contestataires dans le lac le plus proche, après force supplices.
Mais la violence d’État n’est pas un gage de stabilité, car elle est toujours
susceptible d’être retournée contre l’État. C’est la philosophie des Lumières
qui a commencé à introduire une culture de la contestation. À partir
du xixe siècle, s’opéra une institutionnalisation de la contestation,
notamment sous la forme de l’opposition parlementaire et
des partis d’opposition. La contestation institutionnelle se développa
ensuite sous des formes juridiques, comme à travers les recours contentieux
contre l’État, la reconnaissance du droit de manifester ou de pétition.
La contestation affaiblit-elle l’État ? En fait, selon Luhmann, et
en vertu d’une constatation qu’on peut effectuer sur la base d’une observation
empirique, c’est le contraire qui se produit. La défiance vis-à-vis du
système politique est de façon croissante intégrée et officialisée. Voilà
ce que Luhmann décrit comme processus de stabilisation progressive de
la société. Aujourd’hui, la défiance s’exprime dans des formes hautement
« juridicisées » et contrôlées. Les manifestations se déroulent
selon des parcours balisés et sous la protection des forces de l’ordre,
sous des formes pacifiques. Les protestataires sont souvent les premiers
à dénoncer les débordements des « éléments incontrôlés », selon
la formule consacrée, et à dénoncer les carences de la police. Pour qui
prend la peine de remonter dans l’histoire, la modernité présente, de
ce point de vue, des traits nouveaux. Ce n’est pas que la nature humaine
ait profondément changé. Les faits divers nous rappellent que les potentialités
de la violence demeurent et que la bestialité inhérente à l’homme n’est
pas éteinte. Ce que décrit l’œuvre de Niklas Luhmann, c’est la façon dont
la société moderne a spontanément organisé cette stabilisation, garante
d’une prospérité matérielle, relative certes, et dont rien ne prouve qu’elle
soit destinée à durer, mais vraiment inédite à l’échelle de l’histoire,
en tout cas à l’échelle de l’histoire européenne.
Hugues Rabault
Université de Metz
Moor Pierre, Pour une théorie micropolitique du droit,
Paris, PUF, coll. « Les voies du droit », 2005, 271 p.
Le droit comme exercice risqué de la démocratie
Dans son dernier ouvrage, Pour une théorie micropolitique
du droit, Pierre Moor, professeur à la faculté de droit de Lausanne,
invite son lecteur à une réévaluation éblouissante de l’épistémologie
juridique. Reprenant et systématisant des thèmes traités dans plusieurs
articles parus entre 1992 et 2004[44],
il propose une théorie de la pratique du droit qui tranche avec
les ratiocinations habituelles de la théorie juridique continentale. Le
projet du livre est bel et bien d’entrer dans « le laboratoire des
juristes » (p. 31), d’aborder le droit comme un travail.
Une telle approche suppose de rompre avec toute une pensée héritée
du droit qui le réduit à un ensemble de règles générales coercitives.
L’auteur se livre à une critique particulièrement convaincante des théories
légalistes, normativistes et positivistes. Plutôt que de définir le droit
comme un ensemble de normes, il convient surtout d’appréhender le phénomène
même de la « production concrète du droit » (p. 78) – aspect
le plus souvent évacué. La norme n’est pas le fondement du droit, elle
en est le produit. Rendre compte d’un tel processus de production
suppose, par conséquent, de considérer la norme et son application
(et non son « effectivité » chère aux sociologues) : « il
n’existe pas de droit en dehors de son application » (p. 190).
En d’autres termes, « le droit dans son entier, comme travail, est
le passage de la norme à la décision » (p. 20)[45].
Une telle opération, qui lie la norme abstraite à un cas particulier,
suppose que les acteurs du droit s’appliquent à interpréter la
norme pour en permettre l’application. L’interprétation n’est pas extérieure
au droit, ce je-ne-sais-quoi menaçant l’intégrité du droit qui
serait dans les normes ; elle est un élément constitutif de
sa création. Cette thèse met, par conséquent, en échec la construction
qui voudrait que « celui qui dit le droit en l’appliquant ne fait
que reprendre le discours tenu par la règle » (p. 56) – garantie
de prévisibilité et d’égalité[46].
Il faut ainsi rompre avec la conception qui fait de la loi un instrument
adéquat de maîtrise du monde social parce qu’elle prescrirait « des
comportements identiques et égaux à un nombre indéterminé de situations
individuelles ». En réalité, le droit ne se déduit pas d’une
norme générale qui s’appliquerait différemment à chaque cas. Plus exactement,
dire le droit, c’est, pour le juriste, dans un corps à corps risqué avec
les textes, faire advenir un sens nouveau à la norme qui permette
de trancher le cas. Une épistémologie réaliste ne s’attache donc pas à
dévoiler la « structure répétitive de la norme » mais à saisir
le droit comme un processus fragile d’instauration du sens propre
qu’il développe à partir de la norme[47].
I. Plan d’immanence et machine juridique
Pierre Moor ne cesse de le rappeler : « la structure
normative implique par elle-même la fonction créatrice du juge ;
celle-ci est un moment substantiel de la production normative, qu’il s’agit
d’articuler avec cet autre moment qu’est l’existence des textes normatifs »
(p. 141). C’est pour cette raison qu’il retient l’expression de micropolitique
du droit : elle désigne cet indispensable espace de liberté « dont
jouit, à quelque niveau que ce soit, n’importe quelle instance étatique,
dès lors qu’elle est dotée d’un pouvoir qu’elle peut faire peser sur “ses”
administrés » (p. 53). Pour le droit, elle rend compte de « la
dimension de liberté inhérente à tout acte de juridiction » (p. 25).
Ce terme micropolitique n’est pas sans ambiguïtés et est susceptible
de bien des malentendus[48]. Néanmoins, le terme veut pointer, tout d’abord, le
problème de l’incomplétude de la règle juridique. Cette dernière ne contient
pas tout le droit[49].
Le droit public, qui se caractérise notamment par l’importance « proprement
normative de son application même », a forgé le concept de densité
normative. Plus une norme est dense, plus elle en prédétermine l’application.
À l’inverse, moins la norme est dense, « plus la signification de
l’acte d’application concrète découle de l’évaluation des circonstances
visées par cet acte » (p. 64). Face à une norme à basse densité,
l’autorité bénéfice d’une autonomie qui lui permet légitimement d’adapter
un régime juridique aux circonstances de l’espèce. Elle dispose alors
d’une « liberté d’appréciation » ou peut s’appuyer sur des « notions
juridiques indéterminées » (p. 66-76). Parler de micropolitique
du droit, c’est souligner que « le rapport entre l’appréhension nécessairement
abstraite de la norme et celle, non moins nécessairement concrète, de
son application » est « le problème épistémologique même de
la production juridique » (p. 79).
Dans le cadre ainsi tracé, l’auteur s’efforce d’expliciter
ce que faire droit veut dire. Dire le droit et non rendre justice.
Pierre Moor rappelle fermement qu’il ne faut, en aucune manière, confondre
le droit et la justice, l’un et l’autre se caractérisant par des modes
d’existence différents. « Justice et droit sont tous les deux autonomes,
fonctionnant selon son mode propre » (p. 264). Le droit est
une pratique ; la justice est un horizon à venir. « Le
droit – ensemble de règles et d’acteurs spécifiques – donne la justice
qu’il peut. La justice ne s’invente pas : elle se travaille dans
et par le droit, dans la contingence des conditions sociales et politiques
où cette production constante se fait » (p. 246). Qu’est-ce
alors que dire le droit ? C’est tout d’abord être dans l’obligation
de répondre à la demande d’un justiciable (« contrainte de réponse »),
c’est-à-dire trancher de manière impérative un litige. C’est, ensuite,
traiter la question posée d’une manière argumentée. Enfin, c’est
rendre une décision qui vient clore d’une manière incontestable l’échange
des arguments. À la différence des néo-jusnaturalistes et de Kelsen, il
convient donc de voir ce qui se passe à l’intérieur du système juridique
(entre la norme et les sanctions), d’ouvrir la boîte noire de la
production juridique. Une telle démarche suppose de saisir, dans le détail,
ce que font les acteurs du droit pour que les normes s’appliquent :
« le système social qu’est le système juridique inclut non seulement
l’ordre juridique comme ensemble structuré de normes, mais en même temps
l’ensemble des acteurs et des processus en charge de la légitimation des
décisions concrètes prises en rapport avec elles » (p. 160).
Encore convient-il d’ajouter que la validité du droit, comme acte de pouvoir,
est subordonnée à son intégration dans « un ordre de signification
qui, quoique dépassant les acteurs, est accompli par eux ». En d’autres
termes, le juriste n’est pas seulement contraint de répondre lorsqu’il
est saisi d’un litige : il lui faut également répondre dans des formes
précises, dans le respect d’une « police formelle des arguments ».
Pierre Moor entraîne donc son lecteur fort loin des théories légalistes
qui voudraient que le droit se ramène à des lois qui lient le juge. En
insistant sur le travail des juristes qui transforme la norme en une décision
concrète, il souligne que la production du droit n’est pas prédéterminée
par un plan transcendant (la loi) mais émerge de façon immanente en raison
des conséquences produites par la pratique de l’interprétation des textes[50].
Pour restituer et rendre observable ce plan d’immanence comme un
espace de production de sens, on distinguera nettement la norme et le
texte de la norme – distinction empruntée plus particulièrement à la pragmatique[51]. Le texte ne formule pas à proprement parler la norme ; l’une ne
s’incarne pas dans l’autre. Plus exactement, « le sens du texte ne
pourra être établi que dans son rapport au cas d’espèce, et la norme n’apparaîtra
que par le processus d’élaboration de ce rapport à partir de son individualité »
(p. 184). À partir d’un texte initial, le travail juridique génère
ainsi d’autres textes, toute une « arborescence » de textes.
Les textes sont des médiations qui permettent de construire
des « normes générales par la production de normes individuelles »
(sur cette subtile distinction, cf. p. 177-185). Le sens s’élabore,
à la faveur d’un cas concret, dans cette distance qui sépare le texte
de la norme. Ici encore, une approche réaliste du droit exige la réintégration
de l’application dans sa définition. Pour illustrer sa démonstration,
Pierre Moor livre une très belle analyse du concept de droit subjectif.
Est-il un droit qui est attaché à la personne ? Doit-on l’appréhender,
abstraitement, comme un droit qui est au-dessus de la personne, voire
antérieur à l’individu ? L’auteur propose plutôt de restituer le
droit subjectif dans sa dimension chronologique. Il distingue alors deux
moments dans la vie juridique : un premier stade, celui de l’expectative
(il y a bien un texte juridique qui dessine, pour les parties, une
anticipation du droit), et un second stade, celui de la reconnaissance
(le système juridique lui-même arrête la signification juridique d’un
texte, reconnaît ou non les postulations des parties et fixe les droits).
Pierre Moor, en décrivant cette logique textuelle
à l’origine des normes, inscrit pleinement son propos dans la perspective
ouverte par l’herméneutique (p. 167-168). La logique textuelle
ouvre des potentialités juridiques dont la réalisation est
assurée par le système dans son ensemble (un ensemble de textes et de
lecteurs). Comment faire fonctionner cette logique textuelle ? Quel
est ce pouvoir de faire parler les textes ? Il convient de
décrire le dialogue « raisonnable » entre le juge et le texte,
de le situer dans une tradition (c’est-à-dire dans la continuité
de textes précédents mais également par rapport à des textes voisins).
L’affaire est ici de coordonner une lecture avec la totalité des
textes de l’ordre juridique. Un autre dialogue : celui que nouent,
entre eux, les différents acteurs (lecteurs) du droit à propos du développement
des traditions. Le cercle des lecteurs se compose des autorités compétentes
(habilitées par l’ordre juridique), des professionnels du droit (auxiliaires
de justice), des auteurs de la doctrine ainsi que du « lecteur commun ».
Cette longue analyse sur la « position herméneutique » est,
peut-être, une partie du livre moins convaincante (chapitre VIII). Comme
bien souvent, le terme d’« interprétation » vient fortement
obscurcir ce que les développements précédents s’étaient efforcés de démêler.
En suivant cette voie, l’auteur prend le risque de s’engager dans des
controverses interminables sur la théorie du langage et des problèmes
de sémiologie[52]. De plus, en
étendant, d’une manière excessive, l’empire de l’interprétation, ne risque-t-on
pas d’omettre certaines dimensions non discursives de ce travail juridique relevant
par exemple de l’intériorisation, l’incorporation des pratiques[53] ?
Surtout, alors que l’ensemble de l’ouvrage parvient à déployer la pratique
juridique, en l’inscrivant dans sa temporalité spécifique, le détour par
l’herméneutique rabat le dialogue entre les lecteurs et le texte sur une
opération cognitive assez opaque. Très significativement, la description
sur le « cercle des lecteurs » est assez convenue. Sans
doute, on objectera que « l’acte de lecture » doit offrir un
point de vue renouvelé sur le travail de l’interprète. Cependant, la primauté
accordée au lecteur pose autant de problèmes que celle du texte ou celle
de l’auteur[54]. Le dialogue avec des traditions textuelles et celui entre les acteurs
du système juridique (sur ces traditions) se présentent d’une manière
particulièrement désincarnée. En effet, ce dialogue semble se donner surtout
comme la réalisation d’actes mentaux par un sujet logique. Dans
le dernier chapitre, par un net glissement, la question du « fonctionnement »
du droit semble faire place à la traditionnelle question de la représentation
(se re-présenter ce que dit le texte). Après avoir combattu efficacement
la logique répétitive de la norme (au fondement de la conception classique
du droit), Pierre Moor semble succomber à la logique « représentationaliste »
du texte juridique[55]. Le travail
du juriste y apparaît alors comme un acte logique d’appréhension
d’un contenu propositionnel et non plus comme un acte créatif qui
use de compétences pour accomplir une action visant un but concret :
trancher un cas. Le problème est bien de restituer à ce « dialogue »
sa qualité de pratique, c’est-à-dire s’en saisir comme un entrelacement
d’éléments hétérogènes (conceptuels, matériels et sociaux). Il s’agit
bien chaque fois d’accomplir certaines activités afin de produire des
résultats : sélection des données pertinentes, exclusion de celles
qui ne le sont pas, interprétation des significations en termes de conséquences,
etc. Pour rendre descriptible ce travail d’articulation entre les
textes et le cas concret (la logique textuelle en action), ne conviendrait-il
pas d’abandonner le point de vue de « l’acte de lecture » au
profit du travail d’écriture du droit ? Non pas que la lecture
ne constitue pas un moment important de la pratique juridique, mais elle
ne constitue pas un moment de la production juridique facilement observable.
Pour le dire autrement, la construction d’un sens ne s’explicite pas suffisamment
dans le tête-à-tête entre le texte et son lecteur. À l’inverse, le travail
d’écriture, de la plainte au jugement, révèle plus concrètement la multiplicité
et l’hétérogénéité des opérations nécessaires pour énoncer une position
argumentée sur un cas. Dans l’acte d’écriture se manifeste et s’éprouve
la compréhension d’une affaire et se construit une solution juridique :
choisir un argument plutôt qu’un autre, formuler un point d’une façon
plutôt qu’une autre, faire référence à « l’extérieur » du texte,
sélectionner un texte contre un autre, pondérer une formule d’une certaine
façon, etc. D’une manière quelque peu paradoxale, c’est à l’épreuve de
l’écriture que le juriste réalise le sens d’un texte et que la
décision prend forme.
II. Politique du droit et épreuve démocratique
Le droit ne peut être réduit aux normes abstraites. Comprendre
le droit en action exige de l’appréhender comme un « agencement machinal »
(Deleuze, Guattari) – perspective qui rend quelque peu problématique un
programme d’analyse herméneutique du droit[56]. À la signification interne de la norme, Pierre Moor
substitue un principe de fonctionnement externe : un texte juridique
n’existe, d’une certaine façon, que par le dehors et en-dehors. Il faut
que le juriste connecte ce texte avec d’autres, avec des états sociaux,
avec des régimes de pouvoir, etc. En ce premier sens, le droit est un
système social, « composé d’un ensemble de textes normatifs,
que produit et utilise un ensemble d’acteurs défini par ce système
lui-même, aux fins d’émettre des actes dont la société reconnaît la nature
impérative » (p. 32). Mais le droit est un système social
en un second sens : Pierre Moor souligne la continuité entre les
formes sociales et les cadres épistémologiques. Pointant la co-détermination
réciproque entre science juridique et société, il évoque la « coïncidence »
entre logique institutionnelle et logique normative. Le droit est donc
un système social au sens de « système de représentation politique
de la société pour elle-même » (p. 24). En pointant la dimension
sociopolitique du droit, l’auteur complète sa théorie du droit en insistant
notamment sur deux types de contraintes productives : une
contrainte d’historicité et une contrainte de légitimité.
Il s’agit ici d’affronter directement la question du rapport entre droit
et politique.
À partir d’une étude précise des principes de légalité,
d’intérêt public et d’égalité (Pierre Moor est un spécialiste de droit
administratif), l’auteur examine les transformations de l’État et ses
répercutions sur la texture des normes juridiques (contrainte d’historicité)[57]. À ses yeux, ce qui caractérise l’action contemporaine des pouvoirs
publics, c’est la nécessité où elle se trouve d’administrer la pénurie,
c’est-à-dire gérer des conflits sur des biens qui ne sont pas indéfiniment
reproductibles. « Toutes sortes d’utilisateurs se disputent la même
ressource et en privent les générations futures » (p. 61). Cette
situation a des conséquences importantes sur la logique juridique :
une bonne gestion des conflits de pénurie suppose qu’on ne peut plus se
satisfaire d’une application de notions générales et abstraites. Elle
suppose « la pondération d’un ensemble de circonstances propres à
chaque endroit, à chaque tracé, puis leur comparaison. C’est donc l’individuel/concret
qui sert de cadre de référence à l’exercice du pouvoir » (p. 62).
Face aux problèmes de la redistribution que la pénurie soulève, le dogme
de la norme juridique comme instrument de gestion collective ne tient
plus. Il devient impératif d’introduire des discriminations qui installent
des inégalités de droit : c’est à ce prix que l’allocation des ressources
sera la plus conforme à la situation locale. L’adaptation au concret devient
capitale. Dans cette perspective, les normes se caractérisent par une
densité faible. Elles définissent des objectifs et des moyens que l’administration
a le pouvoir d’apprécier. Le droit est l’instrument des politiques
publiques ; il doit servir à planifier, coordonner avec efficacité.
Une des questions est naturellement de savoir si cette figure de la pénurie
peut légitimement être tenue pour l’événement déterminant dans la reconfiguration
du droit à l’époque contemporaine. On a récemment dénoncé cette « fiction
de la créature de manque » (Peter Sloterdijk) en soutenant que le
fait majeur est, à l’inverse, celui de l’abondance[58]. Ce diagnostic ainsi formulé par Pierre Moor ne tiendrait-il pas notamment
à sa perspective spécifiquement publiciste, voire administrativiste ?
Le privatiste n’insisterait-il pas plutôt sur la pression extrême exercée
sur les acteurs par l’abondance et la richesse sociales ainsi que
ses conséquences (consommer, emprunter, dépenser...) ? Les politiques
publiques seraient, de ce point de vue, moins en charge d’une administration
précautionneuse des conséquences de la pénurie que, par exemple, du contrôle
attentif des désirs (libido sciendi, libido sentiendi, libido
dominendi) que la société d’abondance peut faire naître.
L’âge des politiques publiques fait suite à deux
autres configurations, plus anciennes, de l’État et du droit : l’administration
de police (État-gendarme) et celle de prestation (État-providence)
qui apparaissent successivement depuis le début du xixe siècle. Le pouvoir
de l’État-gendarme se manifeste par l’édiction des lois : ces dernières
sont l’instrument par excellence de la défense de l’ordre public. Dans
l’ordre juridique, le « règne de la loi » (p. 122), à l’instar
des sciences morales et naturelles, est celui de la norme générale et
abstraite, du refus de toute introduction d’un régime particulier dans
la loi. Une évolution se dessine au cours du xixe siècle : l’idée
de solidarité conteste l’image d’une société autorégulée. L’État doit
produire des prestations visant à promouvoir le bien-être général. À la
différence de l’État-gendarme, cette nouvelle phase se caractérise par
une intervention croissante de l’État pour répondre aux sollicitations
de la société civile. L’exercice de la puissance publique fait, sur un
mode moins autoritaire, une place au secteur privé auquel elle délègue
certaines tâches. D’un point de vue juridique, la loi n’est plus au-dessus
de la société : elle devient l’enjeu même de la politique. Les acteurs
sociaux cherchent à utiliser la loi pour introduire des réformes conformes
à des revendications plus spécifiques. L’ordre juridique se fragmente.
« De la maxime “La loi est la même pour tous”, on est passé à une
autre maxime “A chacun sa loi” » (p. 132). Les trois logiques
ainsi décrites sont des agencements spécifiques de tâches, de buts, d’objectifs
et d’instruments en permettant leur mise en œuvre. Chaque configuration
présente sa propre structure du rapport entre égalité et inégalité, entre
public et privé... La dimension chronologique de cette typologie ne doit
pas masquer la coexistence, parfois délicate, entre ces configurations.
Pierre Moor considère d’ailleurs que « la crise de l’État et du droit
[...] n’a d’autre origine que la coexistence de ces trois logiques »
(p. 138). L’affirmation aurait sans doute mérité des développements
plus approfondis. De même qu’une des tâches futures de la théorie du droit
sera d’éclairer comment se construisent juridiquement des compromis
entre des logiques contradictoires, comment les juristes s’arrangent
avec elles. Quoi qu’il en soit, soumettre l’épistémologie juridique à
cette contrainte d’historicité consiste moins à rappeler les transformations
de l’État qu’à dissiper une double illusion (positiviste) : celle
d’un système juridique toujours identique à lui-même (la mythologie de
la norme générale et contraignante) et celle de l’apolitisme radical du
droit. Car, naturellement, l’évolution historique décrite par Pierre Moor
pointe le réaménagement politique du droit. Le passage du règne
de la loi aux politiques publiques signe le primat de la micropolitique
(ajustement des décisions de l’autorité sur les contingences socio-historiques)
sur la macropolitique du droit (loi comme expression de la souveraineté).
Le droit a toujours été politique, il ne l’est plus de la même façon.
En somme, l’ensemble de l’ouvrage s’efforce de répondre
à la question suivante : « Qu’est-ce que, réalistement, l’État
de droit, quand le droit ne se trouve pas tant dans les normes que dans
leur application, qu’il est relatif et par conséquent politique, non pas
seulement dans les hautes sphères de ses textes les plus fondamentaux,
mais jusque dans ses plus humbles pratiques ? » (p. 92).
Ce problème du rapport entre droit et politique appelle des précisions
supplémentaires. Suivant sur ce point Cornelius Castoriadis, Pierre Moor
pose que l’horizon de la politique n’est pas l’égalité ou le bonheur mais
la liberté[59]. Juridiquement, ce projet d’autonomie s’est donc longtemps
traduit par l’importance accordée à la loi conçue comme institution sociale,
comme une règle que la communauté se donne à elle-même. Mais, à
l’âge des politiques publiques, un tel projet d’autonomie imprime également
sa marque sur le système juridique. Tout d’abord, « l’organisation
du système juridique, constate l’auteur, comme travail de production de
sens présuppose la double garantie de l’autonomie sociale et de l’autonomie
individuelle en même temps qu’elle les conditionne » (p. 231).
Surtout, et d’une manière plus radicale, la logique textuelle (opérations
de production du sens) fonde la « possibilité même d’un État de droit »
(p. 227). Il n’est plus possible de réduire l’État de droit à un
travail législatif bien fait. « Dans la mesure où elle permet l’élaboration
ouverte des normes – du devoir-être social –, la logique textuelle est
elle-même un devoir-être (autrement dit : un travail) : c’est-à-dire
qu’elle définit le champ de la politique en tant que rapport antagoniste
entre l’autonomie de la société et celle de ses membres tout en présupposant
et l’une et l’autre » (p. 227). Bref, la logique textuelle est
garante du principe de rationalité juridique ; elle est la grammaire
des politiques publiques.
Il convient de confesser des interrogations sur la nature
de la relation entre État de droit et démocratie. Moor n’en dit rien.
De même, s’il s’attache à tracer un paysage fidèle du « droit dans
l’État de droit », il semble quelque peu osciller dans sa conception
même de l’État de droit. S’agit-il d’un moment dépassé de l’histoire des
relations entre droit et État ? Ou s’agit-il d’un horizon à venir ?
À moins qu’il faille l’appréhender comme un modèle théorique ? Le
lecteur hésite sur le sens à donner à une catégorie, pourtant centrale
dans l’ouvrage. Néanmoins, ces hésitations ne peuvent dissimuler que dire
le droit dans l’État de droit est une pratique risquée. Plus exactement,
la société se doit d’assumer le risque de cette liberté d’évaluation entre
les mains des pouvoirs (le « risque micropolitique » en quelque
sorte). Sans même évoquer un quelconque gouvernement des juges, il n’est
nullement possible d’éliminer les risques d’un « droit injuste »
(p. 249). Ce n’est pas la moindre des qualités de ce livre que de
rappeler qu’un tel risque est aussi ce qui fonde la légitimité de l’institution
juridique. On a longtemps considéré la norme dans sa transparence, son
auto-évidence : l’épreuve démocratique invite plutôt à s’en saisir
comme ce qui fait hésiter
les autorités qui doivent l’appliquer[60]. Le droit est la forme légitime d’exercice du pouvoir de la démocratie :
telle est l’une des leçons de ce très grand livre.
Frédéric Audren
Centre Universitaire de Recherches
sur l’Action Publique et le Politique, Épistémologie et Sciences Sociales
(CURAPP), Amiens
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* Les
opinions émises dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
1. On devait déjà
à Stéphane Bouchard et à Lukas K. Sosoe la traduction de La légitimation
par la procédure. Voir Hugues Rabault, « État, globalisation
et théorie de la communication : la fonction de la procédure »,
Droit et Société, 51/52, 2002, p. 513-539 (recension concernant
les ouvrages de Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure,
Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université Laval, Paris, éd. du Cerf,
2001, et Jürgen Habermas, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation
politique, Paris, Fayard, 2000).
2. La traduction
n’est pas littérale, mais sémantique. Une traduction littérale donnerait
plutôt « ex-différenciation ». L’habileté consiste ici à trouver
un équivalent mieux approprié à la langue française en s’appuyant sur
le sens du concept dans l’économie globale du système de Niklas Luhmann.
3. Albert Ogien
et Louis Quéré, Les moments de la confiance. Connaissance, affects
et engagements, op. cit., « Introduction », p. 1-5.
4. Albert Ogien,
« Éléments pour une grammaire de la confiance », in Albert
Ogien et Louis Quéré, Les moments de la confiance, op. cit.,
p. 217-232.
5. Louis Quéré,
« Confiance et engagement », in Albert Ogien et Louis
Quéré, Les moments de la confiance, op. cit., p. 117-142.
6. Russell Hardin,
« Communautés et réseaux de confiance », in Albert Ogien
et Louis Quéré, Les moments de la confiance, op. cit.,
p. 89-108.
7. Laurence Cornu,
« La confiance comme relation émancipatrice », in Albert
Ogien et Louis Quéré, Les moments de la confiance, op. cit.,
p. 169-190.
8. Robert Damien,
« La confiance rationnelle. Un appareil psychique d’induction selon
Bachelard », in Albert Ogien et Louis Quéré, Les moments
de la confiance, op. cit., p. 191-200.
9. Pierre Livet,
« Confiance, émotions et manifestation des valeurs », in
Albert Ogien et Louis Quéré, Les moments de la confiance, op. cit.,
p. 201-215.
10. Lucien Karpik,
« Pour une conception substantive de la confiance », in
Albert Ogien et Louis Quéré, Les moments de la confiance, op. cit.,
p. 109-116.
11. Qu’on peut
traduire par l’expression loyauté et foi.
12. Voir, par
exemple, Herbert Hausmaninger et Walter Selb, Römisches Privatrecht,
Vienne, Cologne, Weimar, Bölhau, 6e éd., 1991, p. 291 et suiv.
13. On reproduit
ici les formules classiques utilisées par les juristes. Voir Raymond Guillien
et Jean Vincent (dir.), Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz,
5e éd., 1981.
14. L’argument
est le suivant. À supposer que le contribuable bénéficie d’une position
erronée, du point de vue juridique, de l’administration fiscale, le principe
évoqué ici peut conforter des situations contraires à la loi. Pour des
détails et des références, voir Hugues Rabault, « L’opposabilité
de la pratique administrative à l’administration fiscale : la normativité
de fait de l’action administrative », chronique – CAA Nancy, 5 août
2004, SARL L’Alsacienne de portage-DNA (req. n° 00NC00364),
Petites Affiches, 236, 2005, p. 10-18.
15. Voir, par
exemple, Hans D. Jarass et Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland. Kommentar, Munich, C. H. Beck, 2004, p. 555
et suiv.
16. Voir Hugues Rabault, « L’illusion de la réalité :
la construction sociale de la réalité par les médias de masse »,
Droit et Société, 62, 2006, p. 276-291 (recension concernant
les ouvrages de Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien,
Wiesbaden, VS, 3e éd., 2004, et Margot Berghaus, Luhmann leicht gemacht.
Eine Einführung in die Systemtheorie, Cologne, Weimar, Vienne,
Bölhau, 2003.
17. Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, Opladen,
Westdeutscher Verlag, 3e éd., 1987, p. 114.
18. Ibid., p. 240.
19. Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,
Francfort/Main, Suhrkamp, 1995, p. 131-133.
20. Ibid.,
p. 136.
21. Stéphane
Haber, « Confiance et lien interpersonnel de Husserl à Luhmann »,
in Albert Ogien et Louis Quéré, Les moments de la confiance,
op. cit., p. 43-61.
22. Voir Hugues Rabault, « L’épistémologie de Niklas
Luhmann : de la phénoménologie de la conscience à la phénoménologie
de la communication », Droit et Société, 54, 2003, p. 537-546
(recension concernant l’ouvrage de Detlef Krause, Luhmann-Lexikon.
Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann, Stuttgart,
Lucius & Lucius, 3e éd. revue et augmentée, 2001).
23. Pierre Bourdieu
et Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture,
Paris, éd. de Minuit, 1964 ; Id, La reproduction. Éléments pour
une théorie du système d’enseignement, Paris, éd. de Minuit, 1970.
24. Pour la
présentation générale, voir Hugues Rabault, « Sens et portée de l’œuvre
de Niklas Luhmann : un libéralisme désenchanté ? », Droit
et Société, 65, 2007, p. 175-188 (recension concernant
l’ouvrage de Michael King et Chris Thornhill (eds.), Luhmann on Law
and Politics : Critical Appraisals and Applications, Oxford (UK),
Portland (USA), Hart Publishing, 2006 ; voir p. 177).
25. Op. cit.
Voir supra, note 1.
26. Niklas Luhmann,
La légitimation par la procédure, op. cit., p. 133.
27. Ibid.,
p. 47 et suiv.
28. On reprend
ici la notion allemande. Voir la Loi fondamentale, article 19 IV.
29. Niklas Luhmann,
La légitimation par la procédure, op. cit., p. 227
et suiv.
30. Voir article
93 I 4a. Comme chacun sait, ce système n’existe pas en France, où la Constitution
protège l’État contre les citoyens chicaniers.
31. Quoique
pour les intéressés, évidemment, la reconnaissance de leurs droits puisse
changer leur destin personnel.
32. Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 6.
33. Niklas Luhmann,
La légitimation par la procédure, op. cit., p. 228.
34. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft
[1997], Francfort/Main, Suhrkamp, 1998, p. 847-865. Voir encore Niklas
Luhmann, Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen [1996],
Francfort/Main, Suhrkamp, 1997.
35. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft,
op. cit., p. 849 et suiv.
36. Ibid., p. 854.
37. Ibid., p. 852.
38. Ibid., p. 857.
39. Ibid., p. 852.
40. Ibid., p. 863.
41. Ibid., p. 854.
42. Les mouvements
de protestation reposent sur la fiction élitiste du « se tenir pour
meilleur » que les autres (un « sich-für-besser-halten »),
une représentation manichéenne du monde, où l’on lutte contre le Mal ambiant
(ibid., p. 848).
43. Voir Politique
tirée des propres paroles de l’Écriture sainte [1709], Paris, Dalloz,
2003.
44. Plusieurs
de ces articles, publiés dans la Revue européenne des sciences sociales,
sont tirés des travaux des groupes d’études « Pratiques sociales
et théories » et « Raison et rationalités » (Université
de Lausanne) auxquels l’auteur est associé. La bibliographie complète
de Pierre Moor est donnée dans Benoît Bovay, Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges
Pierre Moor : théorie du droit, droit administratif, organisation
du territoire, Berne, Staempfli, 2005, p. XI-XVII.
45. La perspective
retenue par l’auteur n’est pas sans faire écho à certains aspects de l’enquête
ethnographique réalisée par Bruno Latour dans La fabrique du droit.
Ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002.
46. Pierre Moor
résume cette conception légaliste dans les termes suivants :
« puisque la règle appliquée est censément préexistante, l’autorité
a pour charge de répéter le droit » (p. 56).
47. Sur cette
notion d’instauration (plus adaptée, nous semble-t-il, que celle de « création »
ou d’« institution »), voir l’étude suggestive d’Étienne
Souriau, « L’œuvre à faire », Bulletin de la Société française
de philosophie, 25 février 1956, p. 4-44.
48. La notion
de micropolitique évoque plutôt l’œuvre de Gilles Deleuze et Félix
Guattari (Mille plateaux, Paris, éd. de Minuit, 1980, p. 253-283).
On songe également à l’étude des micro-pouvoirs dans celle de Michel
Foucault.
49. Voir également
la critique de « la conception dogmatique de la loi » et
de « l’interprétation automatique des textes » dans l’ouvrage
de Jean Cruet, La vie du droit et l’impuissance des lois, Paris,
Flammarion, 1908 : « L’illusion du législateur est de créer
tout le droit : elle entraîne l’illusion du juge, qui veut tirer
tout le droit de la loi. »
50. « Le
droit ne tombe pas de la loi, mais il est créé au fur et à mesure que,
dans le concret des décisions, il est dit » (p. 115).
51. Sur cette
distinction, on consultera également Olivier Cayla, « Les juristes
à l’épreuve du tournant pragmatique », in Dominique Rousseau
(dir.), Le droit dérobé, actes du colloque de Montpellier des 10
et 11 avril 2003, Paris, Montchrestien, 2007.
52. G. Busino
porte ainsi une grande partie du débat sur le terrain de l’existence d’une
« structure génératrice » du sens, sur l’autonomie du langage
juridique, etc. Cf. Giovanni Busino, « Le droit et la jurisprudence,
science storicosociale ? Pierre Moor ou le voyage au centre par tout
l’extérieur », in Benoît Bovay et Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges
Pierre Moor, op. cit., p. 31-46.
53. Sur la différence
entre compréhension (non discursive) et interprétation, voir Richard Shusterman,
Sous l’interprétation, Paris, éd. de l’Éclat, 1994.
54. Voir, sur
ces problèmes, Antoine Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature
et sens commun, Paris, Seuil, 1998, p. 149-175.
55. François
Recanati, La transparence et l’énonciation. Pour introduire à la pragmatique,
Paris, Seuil, 1979.
56. Sur le « fonctionnement
machinal » comme critique de l’interprétation, voir la belle étude
d’Anne Sauvagnargues, Deleuze et l’art, Paris, PUF, 2005, p. 109-137.
57. Sur cette question, la proximité de Pierre Moor avec
la démarche de Charles-Albert Morand est patente (notamment, Charles-Albert
Morand, « La fin des règles fixes », Revue européenne des
sciences sociales, 34, 1996, ou Id, Le droit néo-moderne des politiques
publiques, Paris, LGDJ, 1999).
58. Peter Sloterdijk,
Écumes. Sphère III, Paris, Maren Sell, 2005, p. 595-630.
59. À l’inverse,
affrontant également la question de la démocratie, Jacques Rancière lie
politique et « communauté des égaux » : La mésentente :
politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995 ;
Id, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, coll. « Folio
Essais », 2004.
60. Bruno Latour,
La fabrique du droit, op. cit., p. 202 à propos de
l’hésitation : « C’est en effet seulement dans ce suspens, cette
lenteur, cette dé-liaison préalable, qu’ils [les juristes] semblent trouver
la preuve de leur liberté de manœuvre avant que le travail de liaison,
de tricotage, de décision puisse s’effectuer pleinement. »
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