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Droit & Société N° 75/2010

Louis Althusser, L’avenir dure longtemps, suivi de Les faits, édition présentée par Olivier Corpet et Yann Moulier Boutang, Paris : Stock/IMEC, 2e éd., 1994, 576 p.
Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris : PUF, 1959, 119 p.
Louis Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’école normale supérieure 1955-1972, texte établi, annoté et présenté par François Matheron, Paris : Le Seuil, 2006, 393 p.
Louis Althusser, Sur la reproduction, Paris : PUF, 1995, 314 p.

Compte rendu par Laurent de Sutter (Vrije Universiteit Brussel et Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles).

Louis Althusser et la critique du droit

1. Lorsqu’il publie L’avenir dure longtemps, cette autobiographie qui fit couler tant d’encre, Louis Althusser est un homme épuisé [1]. Les difficultés psychologiques qu’il a éprouvées, et qui ont conduit au meurtre inconscient de son épouse, se sont accumulées au point de le pousser à des effondrements réguliers. Parmi ces difficultés, explique-t-il, une des plus importantes est de n’avoir pas reçu la possibilité de s’expliquer devant un public du meurtre commis par lui. Au lieu du procès d’assi­ses qui aurait dû l’attendre, le cas d’Althusser a en effet bénéficié de l’application de l’article 64 du Code de procédure pénale de 1838. Suivant cet article, il existe la possibilité que les conditions psychiques dans lesquelles un crime a été commis conduisent à considérer l’auteur de celui-ci comme ne pouvant en être tenu pour responsable. Les expertises médico-légales dont Althusser a fait l’objet ayant abouti à la conclusion qu’il avait étranglé son épouse en état de « démence », il fit l’objet d’une ordonnance de non-lieu sur la base de cet article. Pendant plus de deux ans, il fut interné à Sainte-Anne puis à Soisy-sur-Seine, avant de recouvrer une liberté fragile, et de se lancer dans la rédaction de son autobiographie. Celle-ci, précise-t-il dans la notice d’introduction qui en ouvre les pages, constitue la réponse publique aux questions auxquelles il aurait été astreint si l’article 64 du Code de procédure pénale n’avait pas été appliqué à son cas [2].

2. En même temps que l’ordonnance de non-lieu dont il avait fait l’objet lui avait imposé le silence, elle avait autorisé le bavardage des autres. Dans une procédure pénale classique, il existe un moment de décision, dont l’autorité et la publicité empêchent qu’elle se poursuive. Au contraire, dans une procédure d’enfermement psychiatrique, aucun frein n’est opposé aux spéculations de la rumeur. Celui qui, comme Althusser, fait l’objet d’une telle mesure se trouve privé, en même temps que de sa liberté (toujours soumise à l’évolution de sa maladie, telle que diagnostiquée par un médecin), de la possibilité d’un statut, d’un état, fût-il celui de meurtrier. S’il ressort un jour de l’asile psychiatrique, le malade non seulement continuera à courir le risque d’un nouvel enfermement, mais aussi continuera à revivre, dans le regard des autres, ce procès qu’il a esquivé. C’est-à-dire, précise Althusser, qu’il sera sans cesse jugé de n’avoir pas été jugé : il fera sans cesse l’expérience d’un procès sans jugement et sans condamnation – d’un procès dont la décision restera reléguée à un futur qui ne s’actualisera jamais, sinon par la mort de celui qui en l’est l’objet [3]. Les difficultés psychologiques qui conduiront à la rédaction de L’avenir dure longtemps trouvent leur source dans cet « atermoiement illimité » (comme disait Deleuze à propos de la société de contrôle [4]) du procès, conséquence inattendue de l’application de l’article 64 du Code de procédure pénale de 1838.

3. Cette anecdote biographique possède une portée qui excède de beaucoup celle du cas d’Althusser. Comme en témoignent les premières pages de son autobiographie, celui-ci était conscient de formuler, en même temps qu’une doléance personnelle, une critique théorique [5]. La disposition légale qui était à l’origine de sa propre situation exprimait aussi la condition générale du sujet de droit, une fois celui-ci confronté à une mesure d’enfermement. Les protections que le droit attache à la condition de sujet de droit – c’est-à-dire à la condition d’assujetti à l’appareil idéologique d’État (AIE) juridique – se trouvent soudain suspendues, et leur bénéficiaire soustrait à l’assujettissement dont il était la victime. Cette suspension et cette soustraction, toutefois, n’équivalent pas libération : elles constituent une mesure de nettoyage de l’AIE juridique, visant à en préserver la cohérence idéologique. Comme on sait, pour Althusser, le rôle principal de l’idéologie bourgeoise consiste à empêcher que l’apparence de liberté qu’elle promet ne soit dissipée par la vérité de la domination qu’elle organise [6]. L’article 64 du Code de procédure pénale de 1838 contribue au travail de l’idéologie bourgeoise, en reléguant dans le domaine de l’inexistence ceux dont la parole pourrait contribuer à la mise en crise de la figure du sujet de droit. Il faut priver les malades de leur statut de sujet, sous peine de voir celui-ci s’en trouver contaminé.

4. Dans L’avenir dure longtemps, Althusser laissait sous-entendre que la catégorie de « malade » constituait l’envers de la catégorie de « sujet ». Si le droit bourgeois distinguait entre les deux catégories, c’était parce qu’il fallait éviter de considérer que la maladie puisse constituer la vérité du sujet, ou en tout cas un trait susceptible de s’y actualiser un jour. Faire la part des choses permettait de préserver l’inté­grité de l’AIE juridique, en tant que celle-ci posait une équation mettant en balance sujet de droit et rationalité. À cette équation, Althusser avait répondu – dans les célèbres « notes pour une recherche » de « Idéologie et appareils idéologiques d’État » – par une critique féroce : quel est ce sujet dont le critère de définition est posé par ceux-là même qui lui confèrent son statut ? Que le sujet de droit se caractérise par sa rationalité, et que cette rationalité consiste à accepter le principe d’assujettissement propre à l’AIE juridique, semblait trop abstrait, trop idéal, à Althusser. C’est pourtant cette abstraction qui justifie la relégation du malade dans un domaine où toute confusion avec le sujet de droit devient impossible. Puisque l’AIE juridique pose la rationalité du sujet du droit comme la condition de sa reconnaissance par ceux qu’il lui est, en même temps, demandé de reconnaître, ce qui ne satisfait pas à cette rationalité sort du cercle de l’opération de reconnaissance. Parce qu’il n’est pas un sujet de droit, le malade n’est pas un sujet de droit.

5. La critique du caractère tautologique de l’idéologique juridique formulée par Althusser dans « Idéologie et appareils idéologiques d’État » semble trouver dans le second chapitre de L’avenir dure longtemps quelque chose comme une confirmation. À y regarder de plus près, toutefois, une autre opération paraît occuper son esprit, opération dont l’objet pourrait bien être tout le contraire de celle-ci. Si Althusser se plaint de n’avoir pu bénéficier du public d’un procès d’assises, c’est sans doute parce qu’il reconnaît au droit une dimension qui en excède le caractère fondamentalement idéologique. Or le reproche qu’il adresse à la procédure mise en place par l’article 64 du Code procédure pénale de 1838 consiste précisément à affirmer que l’application de celui-ci lui a refusé le bénéfice du statut de sujet de droit. Au vu de l’idée peu flatteuse qu’il se faisait de celui-ci, un tel reproche ressemble fort à une contradiction. Certes, Althusser était coutumier du fait. Des « Éléments d’autocritique » aux Lettres à Franca, tout ce qu’il a laissé d’écrits porte la trace de fréquentes remises en question, voire de grinçantes prises de distance [7]. Mais, dans le cas présent, elle consisterait à affirmer que ce qui fait la honte du droit est précisément ce qui en fait la grandeur. La dimension extra-idéologique du droit appartiendrait à ce qui, dans le droit, en constitue la dimension la plus idéologique : le sujet de droit rationnel dont la rationalité lui était pourtant inadmissible [8].

6. Est-ce là une véritable contradiction ? Aux yeux d’Althusser, elle ne le serait que pour ceux qui reconnaîtraient la validité de l’idéologie juridique propre à la domination bourgeoise. Du point de vue politique, en revanche, la reconnaissance du caractère amphibolique du droit n’emporte en aucun cas la reconnaissance de son caractère contradictoire. Au contraire d’une contradiction, Althusser voit dans l’ambiguïté propre au droit un exemple de ce qu’avec Derrida on pourrait appeler un pharmakon. À de nombreuses reprises, Althusser, qui avait bien connu Derrida à l’époque où celui-ci était agrégé-répétiteur à l’École Normale Supérieure, avait salué son cadet [9]. Il n’ignorait pas que, dans l’étude consacrée par celui-ci à « La pharmacie de Platon », il avait institué le pharmakon platonicien comme la clé permettant d’expliquer l’ambiguïté de la plupart des concepts philosophiques [10]. Le mythe du Phèdre, expliquait Derrida dans son étude, met en scène le langage comme simultanément poison et remède, et donc comme ce qui met en jeu (ou en crise) la distinction entre les deux [11]. Il en va de même dans la pensée du droit de Althusser, dont la critique du droit est avant tout déploiement des capacités de mise en crise que le droit lui-même peut mettre en œuvre. La reconnaissance du caractère pharmacologique du droit, bien loin d’exprimer une contradiction théorique, manifeste au contraire sa plus profonde vérité politique.

7. Dans toute son œuvre, Althusser n’a jamais cessé de marteler l’importance théorique aussi bien que concrète de la nécessité de considérer chaque pratique dans sa singularité [12]. Pour parler de politique, de science, d’art, de philosophie, et ainsi de suite, il convient d’abord, soutenait-il, de s’interroger sur ce qui distingue les uns et les autres. La plus grande erreur de pensée que puisse commettre un individu consiste à se tromper sur cette distinction, et à confondre droit et politique, science et politique, science et philosophie, etc. Ainsi, la confusion entre droit et politique appartient, selon Althusser, à l’idéologie juridique bourgeoise qui tente de faire de la seconde une simple mise en œuvre du premier. Cette idéologie dissimule une politique refusant de se manifester (et, du reste, n’y ayant aucun intérêt), politique qui, par l’affirmation du droit comme horizon et fin de toute politique, affirme en réalité sa négation. De cette négation juridique de la politique, Althusser a toujours traité avec la plus grande violence et le plus profond mépris. Pour certains, il fallait en tirer la leçon d’un anti-juridisme fondamental d’Althusser, anti-juridisme se justifiant, chez lui, par la primauté absolue de la politique sur le juridique, symétrie parfaite de la primauté inverse affirmée par l’idéologie bourgeoise [13]. On doit à présent se rendre compte que rien n’était plus faux : ce que souhaitait Althusser était au contraire l’invention d’un juridisme politique, inconnu de l’idéologie bourgeoise.

8. C’est dans son petit Montesquieu que Althusser formulait avec le plus de clarté la possibilité d’un tel juridisme politique [14]. Une fois la distinction entre le domaine de la politique et celui du droit formalisée comme une nécessité épistémologique, la contingence de leur articulation peut prendre des formes infinies – dont celle, conforme à l’idéologie bourgeoise, de la subsomption de l’un sous l’autre. Cette forme, expliquait Althusser, constitue le dernier moment d’une histoire trouvant dans les développements du droit naturel moderne son explication théorique. Parce que le droit naturel moderne ne s’intéressait qu’aux moyens de fonder la société humaine, et qu’il ne trouvait ces moyens que dans le passage d’un état de nature originel à un état social contractuel, il déployait l’idéal normatif dont la société bourgeoise constituait la réalité politique. Or cette réalité politique devait trouver dans son idéal normatif l’entièreté de son explication, une explication ne laissant aucun fait déborder du droit dont il constituait le principe. « Ils n’en avaient pas aux faits, rappelle Althusser. Rousseau dira rondement qu’il faut commencer par écarter tous les faits […]. Ils n’en avaient qu’au droit, c’est-à-dire à ce qui doit être. Les faits n’étaient pour eux que matière à l’exercice de ce droit, et comme la simple occasion et le reflet de son existence [15]. » Le droit naturel moderne était abstrait et idéal comme l’était le droit bourgeois dont il fournissait la structure théorique.

9. Au droit naturel moderne, Althusser opposait la théorie des lois de Montesquieu. Le génie de Montesquieu, expliquait-il, se manifeste avant tout dans les deux traits suivants : (1) sa théorie des lois se passe de tout recours à un contrat social ; (2) elle se passe de tout recours à un devoir-être [16]. La théorie des lois de Montesquieu est une théorie des faits politiques dont le pragmatisme déclare le problème du fondement des sociétés humaines indifférent à l’explication de leur fonctionnement politique. Plutôt que considérer les faits politiques comme l’expression d’un programme normatif dont ils seraient la conséquence nécessaire, il convient de les observer comme autant d’items saisis de manière contingente à l’intérieur d’un filet de rapports construits. De ce matérialisme structural de Montesquieu, Althusser tire une conséquence capitale : les liens entre droit et politique ne sont jamais des liens de nécessité – mais toujours des liens de pure contingence. Dès lors, la forme de leur articulation peut être différente de celle qu’organisent les appareils idéologiques d’État au niveau de l’État bourgeois. Mais si elle est différente, elle n’en est pas nulle pour autant : la disparition complète du droit est un fantasme que le communisme ne réalisera jamais – pas plus que ne l’a réalisé l’État bourgeois, qui y a pourtant consacré tous ses efforts. L’anti-juridisme était au cœur du programme de l’idéologie bourgeoise : en se débarrassant d’elle, on se débarrasse aussi de lui.

10. Le fantasme de se débarrasser du droit n’a jamais cessé de hanter l’idéologie juridique bourgeoise. Considérer le droit comme bornant la politique visait en réalité à constituer chacune de ses opérations en simples apparences dont la politique bourgeoise était le fond. En revanche, libérer le droit de l’idéologie bourgeoise – et donc de la politique bourgeoise – passait par l’acceptation que ces opérations du droit en forment la seule vérité, une vérité étrangère à toute politique. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est possible de découvrir chez Althusser une forme étonnante de positivisme juridique, limitant la vérité du droit au libre jeu des opérations dont il assure l’exercice. Ce positivisme s’oppose point par point à celui de Hans Kelsen, par exemple, dont le souci de libération par rapport à la politique en général était lui-même l’expression d’une politique particulière. Kelsen souhaitait libérer le droit de la politique au nom de l’idéologie bourgeoise, perçue comme la seule interprétation du droit susceptible de barrer la voie au totalitarisme [17]. Pour Althusser, un tel vœu était grotesque. À ses yeux, c’était le propre du totalitarisme de refuser la singularité structurale du droit, la machinerie d’opérations en constituant toute la vérité. Ce refus était celui de Kelsen (qui réclamait une Gründnorm au fondement de l’ordre juridique) comme du droit naturel classique (qui réclamait un contrat social à son origine).

11. Montesquieu, au contraire des auteurs du droit naturel classique comme des juristes positivistes, permettait d’imaginer une définition purement opérationnelle du droit. Quelle que soit la politique qui prétend les saisir, les opérations du droit (ce qu’Althusser appelait sa « structure » [18]) demeurent pareilles à elles-mêmes. Une telle irréductibilité du droit – qui est aussi une docilité : le droit peut accepter sans dommage tout ce qui laisse intact son mode opérationnel d’activité – est ce que l’idéologie juridique bourgeoise cherche à dissimuler. Et, de fait, le droit ne s’est jamais rebellé à une telle dissimulation. Pourquoi ? Parce que, répond Althusser, le droit et l’État sont aussi opérationnellement liés que l’État et l’idéologie juridique bourgeoise le sont. L’État est ce qui sert de charnière idéologique entre le droit et la politique bourgeoise – parce qu’il est la charnière opérationnelle de l’un comme de l’autre, indépendamment. Le droit et l’État sont opérationnellement liés par l’institution du sujet de droit, titulaire des libertés que l’État lui permet de manifester. De même, l’État et l’idéologie bourgeoise sont opérationnellement liés par la promotion de la figure de la personne, réceptacle abstrait des libertés qui lui sont reconnues en tant que sujet. Les seuls rapports possibles, dans une société fonctionnant à travers la combinaison du droit bourgeois, de l’État bourgeois et de l’idéologie bourgeoise, sont des rapports de personnes [19].

12. Or il existe d’autres rapports possibles que des rapports de personne à personne : telle est la leçon que Montesquieu nous invite à méditer par son insistance à souligner le caractère opérationnel du droit. Lorsqu’en ouverture de L’esprit des lois il définissait ces dernières comme « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » [20], il considérait que ceux-ci pouvaient concerner l’entièreté des phénomènes. Les lois qui intéressaient Montesquieu connaissent autant de formes qu’il existe de rapports dont elles sont capables d’exprimer le caractère naturel et nécessaire (nécessaire s’opposant, selon lui, à obligatoire). Dans le domaine des lois juridiques, cela implique qu’il existe autant de formes de loi que de types d’opéra­tions de droit – c’est-à-dire de types de rapports articulés par ces opérations. Si l’idéologie juridique bourgeoise ne reconnaît qu’un seul type de rapport juridique (celui centré sur la personne, le sujet de droit), c’est donc qu’elle reste entée sur une conception de la loi antérieure à la révolution introduite par Montesquieu. Althusser définit cette conception comme celle du commandement obligatoire ou du devoir : « La loi était commandement. Elle voulait donc une volonté pour ordonner et des volontés pour obéir. Un législateur et des sujets. La loi possédait de ce fait la structure de l’action humaine consciente : elle avait une fin, elle désignait un but, en même temps qu’elle en exigeait l’atteinte [21]. »

13. L’idéologie juridique bourgeoise considère la loi comme un commandement qui s’applique à un sujet, plaçant celui-ci dans un rapport déterminé aux autres sujets. Montesquieu, au contraire, considère les lois comme la description de la multiplicité des rapports pouvant s’instaurer entre phénomènes hétérogènes et non assujettis. Pour lui, il n’existe pas d’homogénéité nécessaire entre une loi, fût-elle juridique, et un sujet, fût-il de droit. Le seul intérêt que peut avoir un sujet de droit, du point de vue du droit (ou des lois juridiques), est de permettre l’articu­lation entre certaines opérations du droit. Dans le cadre de la société bourgeoise, ces opérations sont le mariage, la filiation, la transmission du patrimoine, l’imputa­tion des responsabilités, etc. Mais elles pourraient très bien être autres. Même si, comme le rappelle Althusser à quelques rares reprises, quelque chose comme un droit socialiste reste impensable, ce caractère impensable n’est pas absolu [22]. Le défi que devrait relever une véritable théorie politique socialiste ou communiste serait de parvenir à penser les opérations de droit qui lui seraient propres – opérations juridiques purement socialistes ou communistes. Celles-ci, parce qu’elles ne considéreraient plus le sujet de droit comme leur seul horizon juridique, apparaîtraient sans nul doute scandaleuses aux yeux d’un juriste bourgeois. Pourtant, elles resteraient des opérations de droit, au même titre que toutes celles que nous connaissons aujourd’hui.

14. Il y a donc un juridisme d’Althusser – et ce juridisme est politique. C’est un juridisme parce que, à la suite de Montesquieu, il considérait le droit sous l’angle des rapports qu’il permet, et non plus du pouvoir qu’il autorise. Et il est politique parce que la séparation du droit et de la politique y est la condition pour que le droit puisse contribuer, sans se trahir, à une politique d’émancipation. Cependant, ce juridisme politique réclame une tête : celle du sujet de droit tel que l’idéologie juridique bourgeoise en hérite du droit naturel classique. Ce n’est que si l’on se débarrasse du sujet du droit, compris en ce sens, que les liens opérationnels entre droit, État et idéologie juridique bourgeoise peuvent être réarticulés. Tout comme il doit être possible de séparer le droit de l’idéologie juridique bourgeoise, il doit être possible de séparer le droit de l’État. Se débarrasser du sujet de droit représente donc la pichenette qui met en branle un jeu de domino : en séparant le droit du sujet de droit, le droit se sépare aussi de l’État ; et en se séparant de l’État, il se sépare aussi de l’idéologie juridique bourgeoise. Tel est le défi qu’Althusser pose à la pensée : parvenir à concevoir un droit sans sujet ni État – un droit purement opérationnel, purement processuel. C’est-à-dire un droit conforme à l’idée qu’il se faisait d’une « pratique » : « Si la pratique a des agents, elle n’a pas de sujets […] et elle n’a pas non plus de Fin […]. C’est un procès sans sujet ni Fin [23]. »

15. Un droit purement processuel ou purement opérationnel constituait le désir juridique secret du structuralisme redux d’Althusser. Pour que ce structuralisme puisse fonctionner, il convient que les éléments d’une structure, ainsi que les liens qui les unissent, puissent être articulés de manières diverses. Le droit est un des modes de cette articulation – c’est-à-dire qu’il est un des modes d’existence de la structure elle-même, comme peuvent l’être la politique, l’économie, etc. Continuer à considérer le droit comme un élément superstructurel déterminant, en dernière instance, l’organisation de l’infrastructure prouvait de ce point de vue une certaine forme de naïveté [24]. Le droit ne détermine rien, sinon lui-même. Il se contente d’exprimer un état de la structure à l’articulation de laquelle il contribue. Cette expression, il est vrai, est aussi une façon de création. Parce qu’il articule les éléments et les liens de la structure, cette articulation se trouve conditionnée par le type (bourgeois ou autre) des opérations propres au droit qui la pratique. Mais ce type d’opérations est contingent : il dépend de la manière dont la politique en définit le programme – leur nature (juridique) demeurant intouchée. S’il existe une instance susceptible d’une surdétermination de la structure d’une société, ce ne peut être que la politique se chargeant de sélectionner les types d’opérations à son goût, tout en reconnaissant la spécificité de leur nature juridique.

16. L’originalité de la politique bourgeoise – et donc de l’idéologie juridique bourgeoise – était qu’elle refusait d’opérer une telle distinction. À ses yeux, nature et type d’opérations juridiques étaient une seule et même chose. Il s’agissait là d’une nécessité stratégique : ce n’était qu’à la condition de l’identité de l’une et de l’autre que l’identité conséquente du droit et de la politique pouvait être soutenue. Le structuralisme opérationnel que Althusser hérite de Montesquieu, en revanche, distingue entre les deux, pour pouvoir ensuite distinguer droit et politique. Aux yeux d’Althusser, toutefois, cette autre stratégie était elle-même politique [25]. Distinguer type et nature des opérations du droit et distinguer droit et politique constituaient deux tâches théoriques propres au programme politique socialiste – et non plus bourgeois. Qu’elles soient aussi localisées, aussi liées à un programme déterminé, n’empêchait toutefois pas qu’elles relèvent d’une forme de vérité. Si la philosophie était bien « lutte des classes dans la théorie » [26], son agenda théorique devait correspondre à un programme politique. Dans le cas d’Althusser, cet agenda consistait à penser l’horizon pratique de la théorie – c’est-à-dire, dans le cas du droit, sa dimension opérationnelle ou processuelle. Le droit pouvait ne plus être considéré comme un appareil idéologique d’État, mais comme une pratique dont le caractère révolutionnaire pouvait être affirmé par l’affirmation de sa vérité.

17. On peut enfin comprendre pourquoi, dans L’avenir dure longtemps, Althusser avait adressé un appel aussi vibrant et aussi pathétique au droit. En lui refusant le statut de sujet de droit, l’ordonnance de non-lieu dont il avait fait l’objet lui avait refusé bien plus que la simple publicité des explications qu’il souhaitait donner à son geste. L’efficacité symbolique du procès n’était pas devenue une banalité de la théorie du droit : Althusser n’y croyait pas, ou, à tout le moins, n’en disait rien [27]. Ce qu’il regrettait en même temps que son procès, c’était la privation de la possibilité que les opérations juridiques dont un procès est le théâtre puissent être détournées de leur type. Il regrettait de n’avoir pu faire usage du statut de sujet de droit parce qu’à ses yeux il en aurait incarné la mise en crise, la dimension pharmacologique. C’est le sujet de droit qui est le dément : voilà sans doute ce qu’Althusser aurait tenté de dire à ses juges lors d’un procès d’assises. Le sujet de droit incarne la démence d’un système juridique, d’une idéologie juridique, incapable de penser la spécificité de ses opérations en-dehors des coordonnées politiques du libéralisme individualiste bourgeois. Comme professeur à l’École Normale, comme grand intellectuel, comme représentant de l’appareil idéologique d’État scolaire, Althusser était de ceux à qui aurait dû s’appli­quer de plein droit la catégorie de sujet [28]. Il était le sujet de droit – or il était dément.

18. À l’évidence, Althusser en dit peu. Reconstituer sa trajectoire intellectuelle en matière de droit relève par conséquent d’une forme de fiction théorique que certains pourraient trouver de mauvais goût. Le discours d’Althusser sur le droit semblait clair : lorsqu’il en parlait – c’est-à-dire rarement – il en disait du mal. En faire aujourd’hui le défenseur d’un droit rendu à sa spécificité théorique de « pratique » est une contradiction qui peut sembler n’exister que dans l’esprit de celui qui la relève. Peut-être, en effet, Althusser n’aurait-il jamais contresigné l’hypothèse d’un droit révolutionnaire, comme il avait rejeté la possibilité d’un droit socialiste. Mais il a tout de même laissé quelques indices en sa faveur à destination des lecteurs du futur, un futur dont ses amis, ses proches et ses camarades seraient absents. Et il a aussi laissé une méthode, cette « lecture symptomale » qui a suscité tant de railleries. Plutôt que continuer à se fier à la « lecture religieuse » ou à la « lecture correctrice », peut-être est-il temps d’apprendre à lire les silences d’Althusser comme autant de ces « bévues » dont il percevait le murmure au cœur du texte du Capital [29]. C’est, selon son expression, la combinaison des « vues » et « bévues » d’un auteur qui constitue le véritable système sur lequel repose sa pensée : le point où le lisible (le « visible »), par ce qui y manque, pointe vers un illisible (l’« invisible ») qui en fournit le sens ou la vérité [30]. Ainsi, sans doute, du droit chez Althusser lui-même [31].

 

* Les opinions émises dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

[1]. Louis Althusser, L'avenir dure longtemps, suivi de Les faits, nouvelle édition présentée par Olivier Corpet et Yann Moulier Boutang, Paris  Stock/IMEC, 1994. On attend toujours le second tome de la biographie d'Althusser par Yann Moulier Boutang. Le tome 1 avait été publié par Grasset en 1992.

[2]. Ibid., p. 31.

[3]. Ibid., p. 40-41.

[4]. Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers 1972-1990, Paris  éd. de Minuit, 1990, p. 243. Sur la question de l'atermoiement illimité, je me permets de renvoyer à Laurent de Sutter, Deleuze. La pratique du droit, Paris : Michalon, 2009, p. 64 et suiv.

[5]. Cette critique était dans l'air du temps : l'œuvre de Michel Foucault, à la même époque, en est l'expres­sion la plus raffinée. Althusser avait été préparateur d'agrégation pour Foucault, et avait continué à le lire après que leurs cheminements politiques respectifs les aient éloignés. Cf. Louis Althusser, L'avenir dure longtemps, op. cit., p. 551 (et les renvois) ; et Id., Lettres à Franca (1961-1973), édition établie, annotée et présentée par François Matheron et Yann Moulier Boutang, Paris : Stock/IMEC, 1998, p. 813 (et les renvois).

[6]. Louis Althusser, « Idéologie et appareils idéologiques d'État (Notes pour une recherche) », in Id., Sur la reproduction, Paris : PUF, 1995, p. 269 et suiv.

[7]. Louis Althusser, « Éléments d'autocritique » [1972], in Id., Solitude de Machiavel et autres textes, édition préparée et commentée par Yves Sintomer, Paris : PUF, 1998, p. 159 et suiv. ; Id., Lettres à Franca, op. cit.

[8]. Id., Sur la reproduction, op. cit., p. 223 et suiv.

[9]. Id., L'avenir dure longtemps, op. cit., p. 547. Voir aussi Id., Lettres à Franca, op. cit, p. 812.

[10]. Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon », in Id., La dissémination, Paris : Le Seuil, 1972, p. 77 et suiv.

[11]. Ibid., p. 118 et suiv.

[12]. Cf., par exemple, Louis Althusser, Philosophie et philosophie spontanée des savants (1967), Paris : Maspero, 1974.

[13]. Francine Demichel, « Althusser et le Droit », in Sylvain Lazarus (dir.), Politique et philosophie dans l'œuvre de Louis Althusser, Paris : PUF, 1993, p. 117 et suiv. Voir néanmoins étienne Balibar, « L'objet d'Althusser », ibid., p. 97, n° 23.

[14]. Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l'histoire, Paris : PUF, 1959.

[15]. Ibid., p. 25 (c'est Althusser qui souligne). La publication posthume de plusieurs inédits a permis de mieux préciser le sens de son intérêt pour la philosophie du droit naturel moderne, dont il a écrit qu'il n'avait été pour lui qu'un « détour théorique » (cf. Louis Althusser, « Soutenance d'Amiens (1975) », in Id., Solitude de Machiavel, op. cit., p. 201 et suiv.). Voir surtout Id., Politique et histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l'École normale supérieure de 1955 à 1972, texte établi, annoté et présenté par François Matheron, Paris : Le Seuil, 2006.

[16]. Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l'histoire, op. cit., p. 26-27.

[17]. Cf. François Ost et Michel van de Kerchove, « La référence à Dieu dans la théorie pure du droit de Hans Kelsen », dans Qu'est-ce que Dieu ? Philosophie, théologie. Hommage à l'abbé Daniel Coppieters de Gilson, Bruxelles : Publications des FUSL, 1985, p. 285 et suiv.

[18]. Voir la mise au point dans « Sur Claude Lévi-Strauss », in Louis Althusser, Écrits philosophiques et politiques, Tome II, textes réunis par François Matheron, Paris : Stock/IMEC, 1995, p. 433 et suiv. ; et dans Id., « Éléments d'autocritique », loc. cit., p. 177 et suiv.

[19]. Louis Althusser, Réponse à John Lewis, Paris : Maspero, 1973, p. 32.

[20]. Montesquieu, De l'esprit des lois, édition établie par Laurent Versini, Paris : Gallimard, 1995, p. 87 (I, 1).

[21]. Louis Althusser, Montesquieu, la politique et l'histoire, op. cit., p. 29.

[22]. Voir notamment ses réflexions sur le 22e congrès, Paris : Maspero, 1977, p. 49 ; et le manuscrit de Sur la reproduction, op. cit., p. 91, n° 43.

[23]. Louis Althusser, « La transformation de la philosophie – Conférence de Grenade (1976) », in Id., Sur la philosophie, Paris : Gallimard, 1994, p. 153. Voir aussi les précisions supplémentaires dans Id, « Philosophie et marxisme. Entretiens avec Fernanda Navarro (1984-1987) », ibid., p. 39, p. 61.

[24]. Dans Pour Marx et Lire le Capital, Althusser a explicitement partagé cette naïveté, qu'il nomme « représentation topique » du « tout social », sur laquelle il a ensuite formulé d'importantes critiques. Voir, sur ce point, Louis Althusser, Sur la reproduction, op. cit., p. 81 et suiv. ; Id., « Marx dans ses limites » [1978], in Id., Écrits philosophiques et politiques, Tome I, textes réunis par François Matheron, Paris : Stock/IMEC, 1994, p. 426 et suiv.

[25]. Id., Montesquieu, la politique et l'histoire, op. cit., p. 109 et suiv.

[26]. Selon la dernière définition donnée par Althusser. Cf. Louis Althusser, « Philosophie et marxisme. Entretiens avec Fernanda Navarro (1984-1987), loc. cit., p. 55-56. Cette définition a beaucoup fluctué. Voir, par exemple, Id., « La philosophie comme arme de la révolution. Réponse à huit questions » [1968] , Id., Solitude de Machiavel, op. cit., p. 153 ; Id., Lénine et la philosophie, suivi de Marx et Lénine devant Hegel, Paris : Maspero, 1972, p. 42. ; Id., « Éléments d'autocritique », loc. cit., p. 190 ; etc.

[27]. Il en va de même de la catégorie de « justice », à laquelle Althusser préférait celle de « justesse ». Cf. Id., Philosophie et philosophie spontanée des savants (1967), Paris : Maspero, 1974, p. 55 et suiv. ; Id., « Éléments d'autocritique », loc. cit., p. 190. Je laisse cette importante question de côté.

[28]. Id., « Idéologie et appareils idéologiques d'État », loc. cit., p. 273 et suiv.

[29]. Id., « Du “Capital” à la philosophie de Marx », in Louis Althusser et al., Lire le capital, , Paris : PUF, 3e éd., 1996, p. 6 et suiv.

[30]. Ibid., p. 11 et suiv.

[31]. Ce texte est la version écrite d'une conférence prononcée le 15 février 2010 à l'Institut des Hautes Études sur la Justice (Paris), à l'invitation de Antoine Garapon.