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RésuméLe succès retentissant de Dworkin dans les pays anglo-saxons sexplique par la fonction de sa théorie : contre les réalistes et les positivistes, il soutient que les juges ne créent pas mais appliquent du droit et il justifie ainsi au regard de la théorie démocratique le contrôle de constitutionnalité. Dautre part, il semble renouveler le débat entre jus naturalisme et positivisme juridique et il présente une philosophie du droit à lusage des praticiens. Il est probable que ce succès sétende aux pays de droit continental. SummaryDworkins success in anglo-saxon countries can be explained by the function of his theory : against realists and positivists he insists that judges do not make, but only apply law and he thus pro vides a justification for juridical review of legislation against the background of the theory of democracy. On the other hand he seems to reniew the debate between natural law and legal positivism and represents a legal philosophy for the benefit of practicing lawyers. It is a probability that this success Will ex tend to continental law countries.
Il y a peu dexemples, dans lhistoire de la philosophie du droit, dune telle renommée obtenue par un auteur après un seul livre. Lorsque Ronald Dworkin fit paraître en 1977, sous le titre « Taking Rights Seriously », un recueil darticles publiés depuis 1967, ce livre fut immédiatement jugé capital non seulement par les revues juridiques, mais aussi par une presse destinée à un plus large public. Les auteurs de comptes rendus ne divergeaient que sur la période de référence : pour les uns, cétait le livre le plus important depuis la parution du « Concept » de droit « de Hart (lg61) [1] ; pour les autres, le plus important du siècle [2] . De sorte que, lorsquon lit dans les A.R.S.P. quil sagit de louvrage le plus important de ces dernières années, on a presque limpression dune certaine réserve [3] . Depuis, dinnombrables articles, commentaires et critiques lui ont été consacrés dans un très grand nombre de revues juridiques. Ce succès sexplique dabord par le très grand talent de Ronald Dworkin, lingéniosité de largumentation et la qualité du style. Il est visiblement armé dune grande culture philosophique, mais il ne la brandit pas sans arrêt et ne la fait pas non plus dépasser de sa poche, comme certains, pour intimider le lecteur par des allusions à des choses quil pourrait ignorer. On na donc affaire quà des arguments exprimés et soupesés. Il donne des exemples, fait des comparaisons, sa langue est claire (et souvent drôle) même pour un profane, de sorte quune grande partie de ses écrits a pu paraître dans un magazine littéraire, le New York Review of Books et non dans une revue juridique ou philosophique. Mais, si grandes et si rares que soient ses qualités, Dworkin nest pas le seul à les posséder et il faut rechercher sil y a au retentissement de son livre dans le monde anglo-saxon, puis en Italie, quelque facteur complémentaire, qui permette aussi de mesurer limportance quil pourrait avoir pour le public français. A cet égard, on ne peut manquer de remarquer la nature des thèmes quil aborde et le style de sa démarche. En apparence, il ny a dans ces thèmes, ou même dans le contenu des propositions, rien de bien nouveau : il soutient, en substance, que les hommes ont des droits naturels, que les positivistes ont grand tort de réduire le droit aux seules règles posées ou encore que les juges nont pas de pouvoir discrétionnaire, mais quils doivent appliquer un droit préexistant. Cependant, ces thèses sont énoncées dans un contexte qui leur donne un relief particulier. Ainsi, sagissant des juges, on a soutenu au XIXe siècle dans les pays anglo-saxons, comme en France, que le droit était tout entier dans la loi, adoptée par le pouvoir législatif ou résultant des précédents, que le juge avait seulement pour tâche de lappliquer et que « la puissance de juger est en quelque sorte nulle », conformément à une formule célèbre. Puis, on a déclaré au début de ce siècle, que le juge était le seul véritable créateur du droit (cest la doctrine dite réaliste). La doctrine positiviste moderne peut être présentée, dune façon schématique, comme intermédiaire entre ces deux positions, puisquelle admet, dans sa version hartienne, que normalement le juge doit appliquer des règles posées par dautres, mais que, en labsence de règles, ou lorsque les règles ne sont pas claires, il peut et doit trancher discrétionnairement. La thèse de Dworkin apparaît alors comme un renversement de perspective, puisquil soutient que le juge na jamais de pouvoir discrétionnaire, quil doit toujours appliquer un droit préexistant, mais que ce droit nest pas toujours un droit posé et que, à côté des règles, il y a des principes et des droits naturels [4] . De plus, il présente expressément ses thèses avec toute leur signification politique. Il est lui-même libéral (au sens américain du terme) et même, à certains égards, « radical » et donne pour fonction à sa théorie du droit de justifier certaines solutions pratiques au regard du système juridique et politique américain. Ainsi, par exemple, lexistence dun contrôle de constitutionnalité des lois pose un problème considérable aux théories dominantes : dun côté, il est difficile de soutenir que la Cour Suprême se borne à appliquer la Constitution écrite, cest-à-dire un droit posé par dautres ; de lautre, si lon admet quelle exerce un pouvoir discrétionnaire de création du droit, on ne peut plus justifier lexistence de ce pouvoir au regard de la théorie démocratique. Dworkin pense avoir démontré, dune part que la Cour ne fait quappliquer un droit préexistant, mais dautre part que ce droit ne se réduit pas à lexpression de la volonté du législateur ou du constituant. Puisque la Cour na pas le pouvoir de créer le droit, son rôle est conforme à la théorie démocratique. De la même manière, il prend position avec sa théorie des droits sur des questions politiques importantes dans les États-Unis des années 70, comme la désobéissance civique ou les discriminations positives au profit des minorités défavorisées. Cest donc ce quon aurait appelé ailleurs une philosophie du droit engagée, mais avec un engagement inattendu. La coupure entre jus naturalisme et positivisme coïncide souvent avec une opposition idéologique et politique. Les uns apparaissent conservateurs, les autres progressistes. Bien entendu, les rôles ne sont pas figés pour léternité et les uns et les autres ont été tour à tour conservateurs et progressistes, mais à la fin des années 60 les jus naturalistes étaient les conservateurs et les anti-jusnaturalistes, ceux qui admettaient que lHomme est inscrit dans lHistoire, que le droit est lexpression de la volonté des détenteurs du pouvoir politique et quil fallait par conséquent prendre le pouvoir pour changer la société, ceux-là apparaissaient comme progressistes. Or, Dworkin se présente comme un jus naturaliste (il pense que les hommes ont des droits naturels et que les principes, que les juges sont tenus dappliquer fut-ce en écartant des règles, sont des principes moraux), mais un jus naturaliste « de gauche ». Mais, ce nest pas seulement par son engagement quil semble se démarquer du jus naturalisme traditionnel ; cest aussi par sa démarche. Le jus naturalisme, même dans sa version américaine modérée, repose sur lidée quon peut arriver par la raison à découvrir quelques principes immuables et objectifs, qui découleraient de lidée de Justice ou de la nature de lHomme et qui formeraient la structure dun système juridique idéal [5] . Dworkin a au contraire été formé à lécole de la philosophie analytique. Les principes dont il parle ne sont pas immédiatement accessibles. Ils ne peuvent être déduits, ni découverts dans lÉcriture. Il nest même pas certain quil les conçoive comme universels. Au contraire, on doit les dégager « on », cest-à-dire tantôt le juge, tantôt le philosophe du droit à partir dune analyse de lensemble du droit en vigueur, sous forme de propositions permettant de le justifier. Cette présentation est ainsi propre à renouveler et à troubler léternel débat du jus naturalisme et du positivisme, dans lequel tous les arguments semblent connus et répertoriés, car bien quil critique le positivisme, son jus naturalisme paraît fondé sur le droit en vigueur. Il est dailleurs significatif quune bonne part des commentaires soit consacrée à la question de savoir auquel des deux courants appartient « réellement » Dworkin. Il y a encore une raison, peut-être la plus importante, à son succès. Il sagit dune philosophie du droit qui peut être utile. Dworkin prétend en effet que les principes font partie du système juridique et quils lient les juges. Il appartient par conséquent aux parties, non seulement dapporter la preuve matérielle des faits et dinvoquer une règle applicable, mais de démontrer quil existe un principe qui fonde cette règle ou qui permette de lécarter. On ne peut pas examiner ici si cette thèse décrit correctement la réalité et si ces principes existent bien, mais peu importe, car dune part elle décrit bien le type de justification auquel les juges ont souvent recours et dautre part elle indique le style de largumentation qui pourra être employée avec succès dans le débat judiciaire. Si lon examine à présent la situation en Europe continentale et spécialement en France et si lon reprend un à un les différents facteurs, il faut probablement conclure, quoi quon pense par ailleurs du fond de ces théories, quil y a de grandes chances pour quelles sy développent rapidement. Tout sy prête, le renouveau du débat sur les droits de lHomme et les tentatives, plutôt malheureuses jusquici, de le placer sur le terrain philosophique, lévolution des idées dominantes sur le rôle du juge, le développement du contrôle de constitutionnalité et jusquà la forme particulière quil prend en France avec les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » on dirait que lexpression est de lui--le regain dintérêt en France, même chez les juristes, pour une réflexion théorique sur le droit dont on peut penser quil ne reflète pas seulement une résurgence du goût pour la spéculation intellectuelle, mais quil correspond à un besoin pratique, quon aurait grand tort de juger superficiel ou vulgaire. On devait bien finir par se rendre compte, notamment chez les praticiens, que le style dargumentation actuel des avocats et des juges repose sur une théorie du droit, quil serait à tous égards utile, efficace même, de critiquer et de renouveler. Peut-être peut-on déceler aussi chez les théoriciens une certaine lassitude devant le spectacle, toujours recommencé depuis des générations, avec les mêmes arguments, de la querelle des jus naturalistes et des positivistes et lespoir dassister ou de provoquer au moins à quelques répliques nouvelles. Telles sont les principales raisons qui ont conduit cette revue à consacrer à la doctrine de Dworkin son premier dossier. On trouvera dans le premier numéro trois textes de Dworkin lui-même : Tout dabord un extrait, publié ici sous le titre « le positivisme », de lun de ses premiers articles « le modèle de règles », paru en 1967 dans la New York Review of Books et reproduit au chapitre II de Tacking Rights seriously.
Dans le numéro deux, figureront quatre articles :
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* La fiche technique sur Dworkin sera publiée dans la 2e partie du Dossier (n° 2 de la Revue). ** Université Paris X (France). 1. New York Review of Books. 2. Time et également Ethics. 3. Eugène Kamenka et Alice Erh-Soon Tay, Philosophy and Hulnan Rights ; A survey and Select Annotated Bibliography, ds. A.R.S.P., 1984, n° 3, p. 291-342, spécialt. p. 308. 4. Comp. J. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tübingen, 1ère édit. 1956, 2e édit. 1974 ; et la critique de Hans Kelsen, ds. Allgemeine Theorie der Normen, Vienne 1979 au chapitre 28, p. 92-99. 5. Cf. Lon Fuller, Anatomy of the Law, 1ère édit. 1968, 2e édit. Pelican Books, 1971, p. 157 et suiv. |
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