Discours juridique et discours psychiatrique. Aux sources de la loi de défense sociale *

Michel Van de Kerchove **

Droit & Société N° 3/1986

Charger la version PDF (nécessite Acrobat Reader)

Résumé

Cet article est consacré à l’étude des débats juridiques et médicaux qui ont précédé le dépôt, en Belgique, du projet de loi de 1890 relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour aliénés criminels, qui est à l’origine de la loi belge de défense sociale adoptée en 1930. Outre l’intérêt historique que présente ce projet du point de vue de la redéfinition des rapports entre le droit pénal et la médecine mentale à la fin du XIXe siècle, les débats dont il a fait l’objet illustrent particulièrement bien les phénomènes d’interférence et même d’interversion qui existent souvent à l’heure actuelle entre les discours juridique et psychiatrique.

Summary

This article is focused on the study of the medico-legal debates that preceded the introduction of the belgian bill of 1890 on the organisation of particular asylums for criminal lunatics, from which the belgian « loi de défense sociale » of 1930 originated. From a historical point of view, this bill illustrates the redefinition of the relationship between criminal law and psychiatry at the turn of this century. It also exemplifies particularly well the interferences and the inversions still often existing between legal and psychiatric discourses.

 

La loi belge de « défense sociale » du 9 avril 1930 à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude est généralement bien connue tant par les milieux juridiques que psychiatriques.

Ce que l’on ignore souvent, par contre, c’est que cette loi, sans l’avouer d’ailleurs, plonge, en réalité, ses racines dans un projet de loi relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés condamnés et des aliénés dangereux qui fut déposé pour la première fois le 15 avril 1890 par Jules Le Jeune, alors Ministre de la Justice  [1] . Enterré par la section centrale de la Chambre, ce projet, étendu aux alcoolisés, fut, après la dissolution des Chambres, redéposé par Jules Le Jeune, sénateur, le 29 janvier 1897  [2] . À l’issue de sa discussion en séance publique, où il fit l’objet de critiques sévères de la part du Ministre de la Justice Begerem  [3] , ce projet fut rejeté le 23 février 1899 par 37 voix contre 20 et 2 abstentions  [4] . Malgré ce rejet, il fut redéposé, à la Chambre, sous forme de proposition de loi le 6 mai 1909, à l’initiative de Henri Carton de Wiart, auquel se joignirent cinq autres députés, dont Emile Vandervelde, futur rapporteur du projet de loi de défense sociale  [5] . Cette initiative n’eut cependant pas davantage de succès et il faudra attendre le dépôt, le 14 février 1923, par le Ministre Masson, du projet de loi de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et de l’adolescence coupable  [6] pour aboutir finalement à l’adoption de ce qui fut la loi de 1930.

L’objet de cette étude est de mettre en lumière, à travers la discussion des apories législatives et institutionnelles que ce projet de loi prétendait combler, les croisement de rationalités et les transferts discursifs qu’il a suscités, particulièrement entre les instances médicales et juridiques, médiatisées par l’instance politique.

Dans cette perspective, il m’a semblé utile :

  1. de rappeler quel était, en 1890, l’état de la législation en vigueur à l’égard des aliénés criminels ;
  2. de résumer l’essentiel des modifications envisagées dans le projet de loi de Jules Le Jeune ;
  3. de repérer les principes de légitimation de cette réforme, ainsi que les instances qui les ont invoqués.

I. État de la législation applicable aux aliénés criminels

Avant 1930, en Belgique, aucune loi spécifique ne régit les aliénés dits criminels, ni ne leur assigne de lieu particulier de séquestration.

A. On peut même rappeler qu’avant 1850, si l’on excepte la période de 1815 à 1830  [7] , aucune loi ne régit spécifiquement la séquestration des aliénés en général. Les seules dispositions légales applicables sont celles du Code civil relatives à l’interdiction (spéc. art. 490, 491 et 510), ainsi que l’article 3, 6° du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, qui sera complété et remplacé par l’article 95 de la loi communale du 30 mars 1836, et charge les autorités communales du soin « d’obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté ».

De cette législation hybride et lacunaire paraissait résulter, en principe, – jusqu’en 1836 en tout cas – que l’interdiction judiciaire de l’aliéné était un préalable nécessaire à sa séquestration définitive  [8] et devait être provoquée, soit par la famille de l’intéressé (art. 490 C. civ.), soit par le ministère public, lorsque l’intéressé se trouvait en état de fureur et devenait dangereux pour lui-même et pour les autres, ou lorsque l’intéressé n’avait ni époux ni épouse, ni parents connus (art. 491 C. civ.). En attendant l’interdiction, l’autorité communale paraissait cependant habilitée à placer provisoirement l’insensé ou le furieux dans un hospice, une maison de santé ou de sécurité, à titre de mesure de police  [9] .

À partir de 1836, cependant, L’article 95 de la loi communale précisera que, « s’il y a nécessité de déposer l’aliéné dans un hospice, dans une maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège des bourgmestre et échevins, à la charge d’en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du Roi ». À en croire les travaux préparatoires  [10] et les commentaires de Laurent  [11] , il semble que cette disposition ait dorénavant permis à l’autorité communale de prendre d’office des mesures même définitives, sous le contrôle du pouvoir judiciaire, mais sans que l’intervention préalable de celui-ci soit nécessaire.

En ce qui concerne l’aliéné criminel ou délinquant, le même régime paraissait devoir s’appliquer. Merlin rappelle que le juge pénal qui a acquitté le prévenu en raison de son aliénation mentale, sur base de l’article 64 du Code pénal, ne peut pas ordonner lui-même sa séquestration et doit se contenter d’ordonner qu’une expédition de son jugement soit adressée au bourgmestre du domicile de l’accusé pour qu’il prenne les mesures de police qu’il jugera utiles  [12] , en attendant, semble-t-il, – du moins jusqu’en 1836 – une éventuelle interdiction émanant du juge civil  [13] .

Une circulaire du ter août 1845 vient, par ailleurs, préciser que le ministère public n’a pas davantage le pouvoir de requérir la séquestration de l’aliéné criminel et que la personne arrêtée en état d’aliénation mentale doit être mise également par le ministère public à la disposition de l’autorité communale  [14] .

En pratique, il semble, cependant, que ces dispositions aient été largement transgressées. Les ouvrages de Ducpétiaux en 1832  [15] et de Tielemans en 1834  [16] rapportent ainsi que les parents de l’aliéné cherchent souvent à échapper aux formalités longues et coûteuses de l’interdiction en l’accusant d’actes de violence ou de fureur et en obtenant ainsi sa détention provisoire qui se réalise souvent en prison, en attendant que le tribunal prononce son interdiction à la demande du ministère public. De leur côté, les autorités communales paraissent souvent avoir été tentées soit de se passer de la formalité compliquée de l’interdiction qu’elles ne cherchaient pas à faire provoquer, soit plus radicalement, de renoncer à intervenir, par souci d’économie, étant donné que, depuis 1825, L’entretien des aliénés indigents, assimilé à celui des mendiants, se trouvait à la charge exclusive des communes.

B. La loi du 19 juin 1850 sur le régime des aliénés n’est pas précisément venue renforcer les garanties dues à la liberté individuelle.

Alors que Ducpétiaux avait souligné combien les aliénés « demeurent livrés à l’arbitraire le moins déguisé... et demeurent hors du droit commun comme si la lésion des nobles facultés qui le placent au-dessus des autres êtres, faisait perdre à l’homme tous ses titres aux égards que l’on prodigue aux infortunes même les plus vulgaires  [17]  », le Ministre de la Justice d’Anethan n’hésite pas à affirmer dans l’exposé des motifs « qu’il n’a été commis aucune séquestration illégale dans les maisons d’aliénés et qu’il n’a pas été porté atteinte à la liberté individuelle »  [18] .

Dès lors, comme l’a dit De Page, « le législateur..., au lieu de renforcer le système du Code civil, ou de prendre des mesures pour qu’il fût plus strictement observé, préféra réglementer l’internement, et lui donner... un statut propre »  [19] .

En dissociant la mesure judiciaire d’interdiction et la mesure administrative d’internement (de collocation), le législateur a donc manifestement poursuivi un autre but qui est celui « de protéger les citoyens contre les accidents que peuvent occasionner les aliénés, laissés en liberté » 18, en allégeant les formalités relatives à leur séquestration.

En ce qui concerne plus spécialement les aliénés criminels, le législateur a confié dorénavant au ministère public le soin de requérir la collocation des « prévenus, accusés, condamnés ou des individus renvoyés des poursuites, qui seraient reconnus en état d’aliénation mentale » (art. 12). Ceux-ci doivent être transférés dans un établissement avec lequel le gouvernement aura traité (art. 26). Cet établissement fut successivement l’hospice Saint Dominique à Bruges  [20] , les hospices de Froid mont (pour les hommes) et de Mons (pour les femmes) à partir de 1875  [21] et l’asile de Tournai (pour les hommes) à partir de 1884  [22] .

Ce régime, qui consacre déjà une assimilation très large des aliénés criminels aux aliénés ordinaires, fit l’objet d’une modification en 1873 qui accentua encore cette assimilation.

La loi de 1873, modifiant l’article 12, ne charge plus le ministère public de la collocation des accusés ou prévenus renvoyés de poursuites, en cas d’aliénation mentale, que si la famille ou les personnes chargées de leur entretien n’y pourvoient pas. Il en résulte que le choix de l’établissement appartient également, à titre principal, à ces personnes et non plus au ministère public.

L’assimilation quasi totale de cette catégorie d’aliénés criminels se trouvera achevée dans l’A.R. du 14 juin 1874 contenant règlement général et organique sur le régime des aliénés.

Si l’article 44 prévoit encore que les aliénés prévenus, accusés ou condamnés... doivent être séparés des autres malades et si l’article 46 dispose que les directeurs des établissements sont préposés à leur garde et sont responsables de leur évasion, l’article 45, par contre, dispose qu’en cas d’aliénation mentale, les accusés ou prévenus renvoyés des poursuites rentrent dans la classe des aliénés ordinaires.

En ce qui concerne la sortie des aliénés, aucune distinction n’est faite non plus entre l’aliéné ordinaire et l’aliéné criminel renvoyé des poursuites, ou acquitté pour cause d’aliénation mentale. Aux termes des articles 13 et 15, la sortie de l’aliéné peut s’opérer soit sur base de la déclaration du médecin de l’établissement que la guérison est opérée, soit parce qu’il est retiré par ceux qui l’ont placé. Dans les deux cas, cependant, le ministère public est informé de la sortie et peut, soit faire opposition dans le premier cas (art. 13), soit requérir lui-même la collocation dans le second cas (art. 12).

Les prévenus, accusés ou condamnés, colloqués sur réquisition du ministère public, par contre, sont, en cas de guérison, mis à la disposition du fonctionnaire qui aura donné l’ordre d’admission (art. 14), et donc éventuellement réintégrés dans la maison d’arrêt ou la prison où ils étaient auparavant détenus. Si la durée de leur peine est expirée, ils sont libérés.

II. Modifications envisagées dans le projet de loi de Jules Le Jeune

Outre le fait qu’elles s’inspirent très largement de projets ou de réalisations existant à l’étranger, les idées de Jules Le Jeune ne constituent pas une innovation totale, même dans la sphère politique belge.

Lors de la discussion du projet modifiant partiellement la loi de 1850, M. Thonissen, professeur de droit pénal à l’Université de Louvain, proposa déjà le 3 décembre 1873 à la Chambre de créer, dans le cadre de l’article 12 de la loi, une a prison hospice « pour tout le Royaume  [23] , destinée, selon lui, à combler deux lacunes importantes de la loi.

La première lacune signalée consistait à confondre les condamnés aliénés ou simples d’esprit avec les autres aliénés dans des maisons de santé ordinaires, entraînant des inconvénients de promiscuité et des risques d’évasion  [24] .

L’autre lacune consistait « à soumettre à toute la rigueur du régime cellulaire les condamnés qui ont une mauvaise santé, qui sont atteints de maladies chroniques, d’infirmités graves »  [25] . Ces deux lacunes pouvaient, selon lui, être comblées par la création de « prisons hospices » où seraient regroupées ces deux catégories de personnes.

Comme on pourra le constater, le projet de Jules Le Jeune, tout en s’inspirant des idées de Thonissen, comporte des dimensions beaucoup plus vastes et, comme le soulignera le Ministre Begerem en 1899, « introduit un bouleversement complet dans tout notre régime légal sur les aliénés »  [26] .

A. Comme le suggère l’intitulé même du projet, il s’agit d’abord d’envisager la création, aux frais de l’État, d’asiles spéciaux, distincts et séparés des asiles ordinaires et constituant un lieu de nature intermédiaire entre la prison et l’asile. En 1899, Jules Le Jeune précisera que, dans son esprit, la réalisation de ce projet ne supposait la construction d’aucun asile nouveau, mais seulement l’aménagement d’installations spéciales dans les asiles de l’État à Tournai (pour les hommes) et à Mons (pour les femmes)  [27] . Il n’est cependant pas certain que ses ambitions étaient aussi modestes en 1890

B. Les catégories de personnes auxquelles ces asiles spéciaux seraient affectés sont, dans la version initiale de son projet, au nombre de cinq. Elles seront au nombre de six dans la version remaniée en 1897. Il s’agit : a) des aliénés qui ont été condamnés à une peine criminelle, b) des aliénés qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement correctionnel, c) des aliénés renvoyés de poursuites ou acquittés comme irresponsables, à propos d’un acte qualifié crime ou délit, à la condition qu’ils appartiennent à la catégorie des aliénés dangereux, à raison de leurs instincts homicides, de leurs penchants au viol ou à l’incendie, de leurs mœurs dépravées ou de leurs habitudes perverses, d) des aliénés déjà placés dans un asile ordinaire chez qui l’examen médical aura révélé des instincts homicides ou le penchant au viol ou à l’incendie, e) éventuellement l’aliéné déclaré irresponsable et renvoyé de poursuites ou acquitté, à propos d’un acte qualifié crime ou délit, et qui ne serait pas considéré comme dangereux au regard des critères qui précèdent. Enfin, f) il convient d’ajouter pour mémoire certains malades détenus préventivement ou condamnés à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement correctionnel.

En 1897, une nouvelle catégorie fut encore adjointe : celle des « alcoolisés », a) lorsqu’un accusé a fait l’objet, en Assises, d’un verdict de non culpabilité sur base d’un alcoolisme chronique, b) lorsqu’un individu a été condamné à un emprisonnement de plus de 15 jours et de moins de 2 ans, du chef d’homicide, de lésions corporelles, de viol, d’attentat à la pudeur, d’outrage public aux mœurs ou d’incendie, et qu’il a commis le délit en état d’ivresse volontaire ou sous l’influence de l’alcoolisme chronique, c) lorsqu’un individu a, dans l’espace de quatre années, encouru cinq condamnations du chef d’ivresse publique.

Comme on le voit, ces différentes catégories ne coïncident pas entièrement avec celle des aliénés criminels et des criminels aliénés proprement dits. À certains égards, elles l’étendent ; à d’autres égards, elles la rétrécissent, certains critères de dangerosité interférant avec les critères répressifs traditionnels.

C. Le régime particulier auquel ces différentes catégories de personnes seront soumises durant leur séjour n’est pas précisé dans le texte du projet. L’exposé des motifs se contente d’en traduire l’esprit, en affirmant que l’asile spécial comportera a des installations qui permettront de mieux concilier les précautions réclamées par la situation légale ou par l’état mental des malades avec tous les ménagements dus à leur infirmité »  [28] .

En revanche, plusieurs modifications sont introduites dans le projet, touchant le régime relatif à l’entrée et à la sortie des intéressés.

En ce qui concerne l’entrée des aliénés dans l’asile spécial, deux modifications importantes sont introduites.

La première consiste à retirer au ministère public la compétence qu’il avait de requérir la collocation de l’aliéné renvoyé de poursuites ou acquitté et à confier ce soin soit aux juridictions répressives d’instruction et de jugement « qui statuent sur l’internement sans désemparer »  [29] , soit à la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, lorsque l’acquittement a été prononcé par la Cour d’Assises. Si Jules Le Jeune paraissait justifier ce transfert de compétence par le renforcement des « précautions contre l’abus de l’internement »  [30] , on peut se demander, avec le Ministre Begerem, s’il ne s’agit pas plutôt de prévenir l’« inaction » éventuelle  [31] du ministère public.

La deuxième modification concerne le repérage des aliénés dangereux et consiste à prescrire que le certificat médical requis pour l’admission d’un aliéné dans un asile ordinaire comporte dorénavant une déclaration précise au sujet des instincts homicides et du penchant au viol ou à l’incendie de l’intéressé. Au cas où l’aliéné serait signalé comme dangereux, il serait immédiatement placé dans un quartier d’isolement et, après y avoir été suffisamment observé, son transfèrement dans l’asile spécial peut être ordonné par le Ministre de la Justice, sur base d’un rapport médical transmis par le directeur de l’établissement.

En ce qui concerne la sortie des aliénés placés dans l’asile spécial, des a précautions non moins sûres « sont prises « dans l’intérêt de la sécurité publique »  [32] . Trois hypothèses sont distinguées à cet égard :

1) Si l’internement a été ordonné pour cause d’instincts homicides ou de penchant au viol ou à l’incendie, la sortie ne peut être autorisée que par le comité d’inspection et de surveillance de l’asile, sur base d’une déclaration du médecin de l’établissement énonçant textuellement que la guérison doit être considérée comme définitive. Comme le fit remarquer le Ministre Begerem en 1897, on peut se demander « quel est le médecin qui prendra sur lui de déclarer dans un certificat que l’aliénation mentale d’une personne a définitivement pris fin « et estimer, qu’à défaut de réclamation de l’intéressé ou d’une personne qui s’intéresse à lui, il n’y a « plus de mise en liberté possible »  [33] .

2) Si l’internement a été ordonné sur une autre base, la mise en liberté de l’aliéné (après expiration de la peine, s’il s’agissait d’un aliéné condamné), pourra se faire soit sur déclaration de guérison de l’intéressé et attestation par le médecin de l’asile qu’à aucune époque, il n’a constaté chez lui ni instincts homicides, ni penchant au viol ou à l’incendie, soit sur déclaration de guérison définitive et décision du comité d’inspection et de surveillance, comme dans le cas précédent.

3) Si l’internement visait un aliéné condamné à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement correctionnel, et que la durée de la peine est expirée, sans que la guérison soit constatée, le Ministre de la Justice peut autoriser son transfert dans un asile ordinaire, au vu d’un rapport du médecin de l’asile attestant qu’à aucune époque, il n’a constaté chez lui ni instinct homicide, ni penchant au viol ou à l’incendie, ni mœurs dépravées ou habitudes perverses qui le rendent dangereux pour les autres malades.

Enfin, le projet de loi, partant de l’idée que même « la science médicale... n’est pas infaillible »  [34] , prévoit en cas de rechute, « à quelqu’époque qu’elle se produise » 34, la réintégration dans l’asile spécial.

III. Principes de légitimation invoqués à l’appui de cette réforme par les principales instances intervenant dans sa discussion

III.1. Sources

On ne peut évidemment pas réduire, sans simplification excessive, la discussion de ce projet de réforme à un débat entre médecins et juristes.

D’une part, comme on le verra, les divergences dans les opinions et les principes de légitimation ne paraissent nullement correspondre à ce clivage disciplinaire et professionnel, mais semblent au contraire s’inscrire au sein de chacune de ces deux disciplines, aboutissant dans bien des cas à une véritable inversion des rôles.

D’autre part, il est évident que d’autres instances ont participé à l’élaboration et à sa discussion, telles que la Commission royale des patronages dont Jules Le Jeune invoque explicitement le soutien  [35] et la Commission administrative des prisons de Bruxelles et Saint-Gilles, qui, le 9 janvier 1885, invita par écrit le Ministre de la Justice à donner suite à l’idée émise en 1873 par Thonissen de créer une prison-hospice  [36] . On ne peut pas oublier le rôle sans doute joué par la presse de l’époque  [37] .

Je me suis cependant limité à la consultation des sources d’ordre médical et juridique qui m’ont paru avoir la relation la plus immédiate avec la réforme envisagée. sans nier pour autant le rôle d’autres facteurs qui ont, sans doute, constitué la toile de fond implicite de ces débats.

Dans le cas présent, deux sources peuvent être privilégiées du côté médical. Il s’agit d’abord de la discussion intervenue le 26 novembre 1887 au sein de la Société de Médecine mentale de Belgique sur les mesures à prendre à l’égard des aliénés dits criminels  [38] . Se tenant à l’initiative de ses membres, cette séance extraordinaire de la Société s’ouvrit par la lecture du document rédigé par la Commission administrative des prisons de Bruxelles et de Saint-Gilles en faveur de la création d’un asile spécial pour aliénés délinquants et se clôtura par le vote d’un certain nombre de conclusions favorables à ce projet qui furent communiquées au Ministre de la Justice. Quelques mois plus tard, le 24 janvier 1888, ces desiderata furent d’ailleurs relayés par le Dr Thiriar, dans le cadre d’une interpellation à la Chambre, adressée au Ministre Le Jeune, sur la création d’une prison-asile  [39] .

Une deuxième source importante réside dans la discussion intervenue les 29 juin, 29 juillet, 26 octobre et 30 novembre 1889, au sein de l’Académie royale de Médecine de Belgique sur la question du traitement des aliénés dits criminels  [40] . À la différence de la précédente, cette discussion intervint cette fois, en réponse à une lettre adressée à l’Académie par Jules Le Jeune lui-même qui comportait essentiellement six questions relatives à ce sujet, dont les réponses, accompagnées du texte des discussions, furent communiquées au Ministre.

Quelques mois plus tard, le 15 avril 1890, Jules Le Jeune déposait son projet de loi, ce qui lui fit dire en 1899 : « C’est presque sous la dictée de l’Académie royale de Médecine que j’ai tracé les dispositions de mon projet de loi »  [41] . À ces deux documents de base, dont l’importance immédiate est évidente, on pourrait ajouter l’étude présentée par le Dr Semal, le 25 septembre 1875, au Congrès des sciences médicales à Bruxelles sur la situation et le placement des aliénés criminels et dangereux, ainsi que son ouvrage paru en 1889 et intitulé « Des prisons-asiles pour criminels aliénés et instinctifs » ; le rapport présenté en 1892 au Congrès d’anthropologie criminelle de Bruxelles par le Dr De Boeck avec l’avocat Otlet sur les prisons asiles et les réformes pénales qu’elles entraînent, ainsi que, plus tardivement, et dans le but manifeste de relancer la discussion du projet, un article du Dr Héger paru en 1900 et intitulé « Les prisons-asiles ».

Du côté des juristes, on doit bien constater, ce qui est sans doute déjà significatif, que les études paraissent moins nombreuses et plus tardives. Si l’on excepte l’intervention de Thonissen en 1873, les opinions émises par Jules Le Jeune lui-même, en 1890, en 1897 et en 1899, par le Ministre Begerem en 1899 et par Carton de Wiart en 1909 et en 1914, qui sont des propos formulés non seulement en qualité de juristes, mais encore et surtout en qualité d’hommes politiques, il faut attendre le dépôt du projet de loi, semble-t-il, pour enregistrer des réactions importantes dans les milieux juridiques. On peut signaler d’abord, en 1891, un long article très critique de Gautier de Rasse, ancien procureur du Roi à Tournai, dans La Belgique judiciaire. On note ensuite l’intervention de l’avocat Otlet et du juge Goddyn au Congrès d’anthropologie criminelle de 1892. Le 2 août 1897, le Conseiller à la Cour d’appel de Busschere présentera également un rapport substantiel au Congrès international de médecine légale de Bruxelles sur les aliénés criminels et les maisons-asiles, tandis que la même année parut dans la Revue pénitentiaire un article de Guelton consacré aux projets de Jules Le Jeune sur les aliénés ainsi que sur les récidivistes. Une mention spéciale doit être faite aussi de l’ouvrage d’Adolphe Prins, Science pénale et droit positif, paru en 1899, qui consacre, et pour cause sans doute, plusieurs pages à ce problème et préconise personnellement la création de prisons-asiles pour les aliénés dangereux, sans citer cependant le projet de Jules Le Jeune. Fait important enfin, le 1er octobre 1900, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, le procureur général Willemaers consacra son discours aux aliénés criminels.

À ma connaissance, les principales réactions des juristes belges se limitent à cela. Même s’il en est autrement, ce sont en tout cas les seules sources sur lesquelles je me suis fondé.

III.2. Principes de légitimation invoqués à l’appui de cette réforme

III.2.1. Argument d’ordre nationaliste

Même s’il s’agit d’un argument en quelque sorte « a minima », on ne peut négliger la force de persuasion, particulièrement dans certaines assemblées, de l’argument consistant à comparer la situation de la Belgique à celle des autres nations et à constater l’existence de certaines innovations ailleurs, alors qu’elles font encore défaut chez nous.

On sait combien cet argument fut important pour justifier la création des tribunaux de l’enfance en 1912 et, en 1930, une fois la loi de défense sociale adoptée, le Procureur Léon Cornil ne manqua pas, dans sa mercuriale du 15 septembre, qui coïncidait avec l’année du centenaire de la Belgique, de préciser qu’elle « ne sera pas loin d’être une mercuriale d’enthousiasme patriotique »  [42] . « Nous fûmes, disait-il non sans quelque naïveté, en droit pénal, de grands et purs classiques lorsque la théorie classique était à la base de toute science pénale ; les insuffisances et les vices de la doctrine classique ont été mis en lumière aujourd’hui ; sans nous embarrasser de querelles d’écoles, nous entendons demeurer à la tête des nations civilisées, et, en 1930, tandis que la patrie fête le centenaire de la liberté reconquise, nous entrons résolument dans les voies du droit pénal nouveau, donnant ainsi au monde un exemple de notre esprit d’initiative et de progrès »  [43] .

Cet argument nationaliste qui salua, en 1930, la réalisation ultime des idées de Jules Le Jeune apparaît déjà en 1890 en exergue de l’exposé des motifs qui accompagne son projet et qui débute par la constatation suivante : « L’Angleterre et l’Amérique ont des asiles spéciaux pour l’internement des aliénés qui se trouvent sous le coup d’une condamnation à l’emprisonnement ou qui ont été renvoyés, en raison de leur état mental, de poursuites exercées contre eux, du chef de « faits prévus par la loi pénale. En France, un quartier spécialement approprié, dans la prison de Gaillon, est affecté à l’internement de ces aliénés qu’il est d’usage de désigner sous la dénomination d’aliénés criminels »  [44] et il ajoutera en 1899 : « Nous sommes, quant à l’organisation du régime des aliénés, à vingt-cinq ans en arrière des nations voisines »  [45] .

Cette invocation des modèles étrangers apparaissait déjà en 1873 dans l’intervention de Thonissen en faveur de la création de prisons-hospices. Elle sera présente aussi bien chez les juristes que chez les médecins dans leurs études respectives du problème. C’est sans doute chez le sénateur Picard  [46] qu’elle trouva sa consécration extrême lorsqu’il déclara, en 1899 : « Alors que nous nous piquons d’être dans bien des questions à la tête de l’évolution civilisatrice, nous n’avons, dans le domaine qui nous occupe, réalisé aucun progrès... Petit peuple, grand par la hauteur des idées et la beauté des actes, allons-nous nous laisser distancer par d’autres pays, alors qu’il s’agit de réaliser une mesure vraiment conforme aux principes de l’humanité ? »... « Faut-il que nous marchions à la remorque des autres nations ?... Comment est-il possible que le ministre ne saisisse pas cette occasion d’accomplir ce qu’on peut considérer comme un grand acte de civilisation ? ».

III.2.2. Arguments d’ordre scientifique

Comme on le verra, ce n’est que par un travail d’abstraction qu’on peut dissocier les principes de légitimation qui suivent, dans la mesure où leurs interférences réciproques sont multiples, et dans la mesure où des auditoires incarnant des disciplines différentes paraissent les invoquer indifféremment. Comme le disait très justement le Procureur général Willemaers en associant étroitement ces différentes formes de rationalité : « Au nom de la science, de la morale et de la sécurité publique, on est unanime à réclamer la création d’un asile spécial pour les aliénés criminels »  [47] .

Si l’on s’efforce cependant d’isoler les arguments les plus directement liés à l’évolution du savoir psychiatrique et des pratiques institutionnelles qui y correspondent, on peut retenir les éléments essentiels qui suivent :

1) Comme l’a très bien souligné Michel Foucault, à la fin du XVIIIe siècle, la folie « a surtout embarrassé le législateur, qui ne savait plus en quel point de l’espace social la situer – prison, hôpital ou assistance familiale »  [48] .

Malgré les efforts réalisés par le gouvernement des Pays-Bas pour retirer des prisons les aliénés qui y auraient été reçus en cas de nécessité momentanée, comme l’atteste une instruction du 21 octobre 1822 ; malgré le projet de regrouper le maximum d’aliénés dans les bâtiments de l’Abbaye de Saint-Bernard devant servir d’asile central, comme l’indique une enquête ordonnée en 1818, il apparaît que la population des aliénés est encore largement confondue avec celle des mendiants, des vagabonds, des condamnés ou d’autres malades indigents.

Il ressort en particulier de l’ouvrage de Ducpétiaux consacré en 1832 à l’état des aliénés en Belgique que ceux-ci « sont toujours disséminés dans divers établissements publics, dans des maisons spéciales, dans les hôpitaux, les hospices, les dépôts de mendicité, les prisons. Dans quelques localités, on les met en pension chez des campagnards »  [49] .

Faisant allusion aux travaux d’Esquirol en France et du Dr Guislain en Belgique, Ducpétiaux affirme qu’« on pourrait poser en principe que les aliénés de l’un et de l’autre sexe seront recueillis dans des hospices ou hôpitaux spécialement consacrés à la cure des maladies mentales »  [50].

Préconisant une différenciation nette entre les aliénés et les indigents ordinaires, de même qu’entre les aliénés séquestrés et les autres catégories de détenus, Ducpétiaux traduira ces options dans un projet de loi susceptible de fournir l’instrument légal d’une véritable politique asilaire, où la volonté de dissocier à tout prix l’aliéné du criminel, en lui réservant un espace spécifique, aboutit notamment à confondre dans un lieu identique l’aliéné criminel avec l’aliéné ordinaire et à consacrer l’idée, qu’à tous égards, l’aliénation efface le crime. Comme on l’a déjà rappelé, la loi de 1850, ainsi que ses modifications en 1873, consacreront les mêmes présupposés. Selon l’expression d’un magistrat, « une fois l’aliénation mentale constatée, le prévenu, l’accusé ou le condamné n’est plus qu’un malade qui est confié aux soins et à la sollicitude de l’administration de la bienfaisance  [51] .

Or, il est clair que cette situation légale constituait l’expression d’un certain état de développement de la médecine mentale qui, jusqu’aux environs de 1870 en Belgique, dans un souci conjoint d’humanisme et de conquête d’autonomie, qui n’a eu de cesse « d’arracher l’insensé aux condamnations infamantes de la justice »  [52] , aboutissait, comme le reconnaissait le Dr Lentz, au résultat que « l’aliéné criminel fut enlevé jusqu’à l’influence du juge » et « devint la chose du médecin »  [53] .

Le développement de cette rationalité allait cependant se heurter à une antinomie : au fur et à mesure que s’affirmait la nécessité de distinguer le régime asilaire du régime pénitentiaire, il devenait de plus en plus difficile de réunir dans un espace commun et de soumettre au même régime « adouci » les différentes catégories d’aliénés. Or, le dépassement de cette antinomie paraissait nécessairement de nature à en introduire une autre : admettre un espace distinct pour le fou criminel, tel qu’un asile spécial ou une prison-asile, paraissait, en effet, scientifiquement incompatible avec la conviction partagée jusque-là par les aliénistes « que la folie efface le crime et que le fou est un malade et non un criminel »  [54] . C’est cette double antinomie que la psychiatrie parvint à vaincre par l’affirmation progressive de l’existence d’« états intermédiaires entre le crime et la folie »  [55] , d’une « région médiane, participant de l’une et de l’autre où se rencontrent des individus anormaux, distincts des criminels proprement dits et non assimilables aux aliénés »  [56] .

Dès lors, comme l’affirmait le Dr Semal, « quoi d’étonnant à ce que je revendique pour eux un régime particulier qui ne soit ni celui de l’asile ni celui de la prison ? » 56.

Par le fait même, il apparaissait aussi que « les corrélations entre le crime et la folie ne sont plus systématiquement repoussées... ; il est démontré que parfois la folie se traduit principalement par des résolutions malfaisantes et que, d’autre part, les actions dites criminelles peuvent naître « grâce à la tyrannie de l’organisme et aux incitations du milieu »  [57] .

Dans cette perspective, la folie n’est donc plus conçue comme justifiant et, en ce sens, excluant le crime, mais, au contraire, comme l’expliquant et permettant de le prévoir et de le conjurer. « Le délit est un symptôme » 57.

En d’autres termes, comme l’affirmait encore le Dr Semal, on trouve ici « la justification de cette thèse nouvelle qu’on peut être aliéné et criminel tout à la fois »  [58] . La conclusion qui s’en dégage est que « la maladie n’est plus... une atténuation qui tend à faire baisser le taux de la peine, comme dans la jurisprudence ordinaire, elle tend, au contraire, à légitimer une surveillance continuelle, qui, sans prendre le nom, ni la forme d’une peine, a nécess »arement pour effet un éloignement permanent du milieu social... et tout autant dans l’asile ordinaire que dans la société » 58.

Le dilemme, aliéné ou criminel, asile ou prison, se trouverait ainsi surmonté au grand soulagement de la conscience de tous ceux (juges, procureurs, directeurs, médecins, aumôniers) qui avaient jusque-là à résoudre cette alternative  [59] .

La même logique qui amène ainsi à différencier les aliénés criminels des aliénés ordinaires, sans pour autant les confondre avec les criminels ordinaires, conduit cependant à préconiser un nouveau regroupement : celui des aliénés criminels et des aliénés dangereux. Comme l’affirme le Dr Semal, « c’est moins l’acte que les tendances qui constituent le danger permanent »  [60] et « la science aliéniste ne peut trouver qu’une nuance entre un premier malade qui aurait prouvé sa tendance novice par des actes violents ou criminels et un second malade qui aurait été empêché de donner cette preuve par des circonstances indépendantes de « s volonté »  [61] . Ce n’est plus « le côté répressif seul qu’il faut envisager, mais aussi le côté préventif  [62] .

Cette logique requiert, cependant, encore un double affinement. Elle commande d’abord de ne pas retenir tous les aliénés dangereux, car, comme le souligne le Dr Vleminckx, « du moment où on doit les séquestrer, tous les aliénés sont dangereux, sans cela, on ne les colloquerait pas »  [63] .

Seule la présence de tendances criminelles paraissant pouvoir justifier ce regroupement spécifique, la Société de médecine mentale préconisa, en ce sens, en 1887, de ne retenir que les « aliénés spécialement dangereux »  [64] , tandis que l’Académie de médecine précisa cette spécificité en ne retenant que « l’aliéné chez lequel un examen aura révélé des instincts homicides, des impulsions irrésistibles et violentes, des mœurs et des habitudes perverses »  [65] .

En 1892, De Boeck et Otlet diront également qu’ils ne visent pas « ceux qui pourraient devenir dangereux » ou qui le sont « accidentellement » mais seulement les « dangereux habituels » et ceux qui sont « actuellement dangereux »  [66] .

À cet égard, Jules Le Jeune se réjouira de ce que « l’Académie admet que le régime de l’asile spécial s’applique nécessairement et légitimement... aux aliénés dangereux... » et que « sur ce point essentiel, elle apporte au projet de loi l’appui considérable de son vote unanime »  [67] . Appliquant la règle de l’internement dans un asile spécial aux aliénés dangereux, Jules Le Jeune se contenta de limiter les « impulsions irrésistibles et violentes » aux « penchants au viol ou à l’incendie », soulignant d’une manière un peu excessive que « l’énumération proposée par l’Académie royale de médecine est beaucoup plus large que celle du projet de loi »  [68] .

Réciproquement, il était logique que la catégorie des aliénés criminels ou délinquants subisse également quelques retouches.

C’est encore une fois le Dr Semal qui mit en lumière que les personnes condamnées ne sont pas « nécessairement des êtres dangereux »  [69] , mettant clairement en évidence que les traits communs aux aliénés regroupés dans l’asile spécial résideraient dorénavant dans leur seule « dangerosité »  [70] .

Signalons, par parenthèse, qu’un des exemples choisis par le Dr Semal pour illustrer cette distinction paraît assez symptomatique, puisqu’il vise le cas « d’un ingénieur des mines, qui, par imprudence, par imprévoyance, a été rendu responsable de la mort de malheureux mineurs » et qui, après avoir été condamné, devint fou. « Prétendez-vous, dit-il, que cet homme se trouve dans des conditions voulues pour être placé dans un asile central, à côté de malfaiteurs de la pire espèce ? Évidemment non »  [71] .

Sur ce point, cependant, la Société de médecine mentale adopta une position moins tranchée, en destinant l’asile spécial à tous les détenus aliénés, de même qu’aux aliénés criminels renvoyés de poursuites ou acquittés sans tenir compte de leurs tendances particulières  [72] . L’Académie adopta une position assez proche, en écartant seulement les aliénés dont « le délit est considéré comme minime »  [73] .

Le projet de loi, par contre, se rallia davantage à la position adoptée par le Dr Semal, en ce qui concerne tout au moins les aliénés renvoyés de poursuites ou acquittés comme irresponsables, puisqu’il n’envisagea leur placement dans l’asile spécial qu’à la condition qu’ils appartiennent à la catégorie des aliénés dangereux. Sur ce point, en tout cas, Jules Le Jeune, paradoxalement, paraît donc avoir été plus cohérent que les deux sociétés médicales, par rapport aux nouvelles prémisses scientifiques évoquées.

Si Jules Le Jeune a pu ainsi largement justifier son projet de loi au nom de la science médicale  [74] et le présenter « sous les auspices de notre Académie royale de Médecine et de notre Société de Médecine mentale »  [75] , il est nécessaire de signaler que ces considérations scientifiques sont loin d’avoir été avalisées par tous ses contemporains, qu’ils soient médecins ou qu’ils soient juristes.

Le Dr Lentz, en particulier, essaya de démontrer qu’« il est excessivement difficile de caractériser l’aliéné dangereux » et que « dans l’appréciation du danger lui-même, il y a des degrés infinis »  [76] . Il souligna que ces idées n’avaient « pas encore subi l’épreuve de l’expérience »  [77] et que, plus fondamentalement, la discussion ne portait pas sur « une question de science, mais une question de pratique ; il ne s’agit pas de savoir quelle est la nature intime de l’aliéné criminel et quelles sont les relations du crime et de la folie : il s’agit simplement de savoir quelles sont les mesures à appliquer aux aliénés qui ont commis un crime » 77. Précisant que, personnellement, il ne « rentre pas dans la question scientifique », qu’il « désire laisser complètement en dehors des débats »  [78] , il résulte finalement de la discussion que « la majorité de la Société de Médecine mentale, sans vouloir se prononcer sur le fond, se range à l’avis du Dr Lentz, en plaçant la question sur le terrain pratique »  [79] . Des considérations des Dr Héger et Lefebvre vont exactement dans le même sens  [80] et amènent certains juristes, et non des moindres, comme le Procureur général Willemaers, à considérer comme « imprudent d’assimiler à l’aliéné criminel celui qui est considéré comme dangereux uniquement par ses instincts ou ses tendances, sans qu’il ait commis, d’ailleurs, ni crime ni délit »  [81] .

Comme on le voit, l’appui qu’invoque Jules Le Jeune est, sans doute, moins inconditionnel et unanime qu’il le prétend et, surtout, se place sur un terrain moins scientifique qu’il l’affirme, même s’il émane de sociétés médicales qui incarnent à première vue une telle rationalité.

2) Une deuxième considération d’ordre scientifique qui ne paraît pas négligeable réside dans l’idée d’instituer dans l’asile spécial pour aliénés criminels une « clinique d’anthropologie criminelle, comme complément rationnel des cours théoriques que les universités sont aujourd’hui mises en demeure d’instituer, sous peine de rester stationnaires dans leur mission scientifique »  [82] .

C’est dans cette perspective, d’ailleurs, que le Dr Semal justifie partiellement la dénomination d’« asile central » proposée pour cette institution nouvelle, suggérant par là sa « situation topographique centrale » et, « entre autres, l’obligation de rester à proximité des centres universitaires » 82.

Il n’hésite pas à préciser que cette perspective est « ce qui nous séduit le plus dans le projet » 82.

Il apparaît ainsi que la création de cette institution constitue aussi un élément de réponse à la résistance des milieux pénitentiaires à l’« investigation scientifique »  [83] , dont le complément logique sera apporté par la création du Service de médecine mentale dans les prisons par l’arrêté royal du 30 mars 1891.

Cet argument sera, d’ailleurs, répercuté par Jules Le Jeune lui-même, en 1899, lorsqu’il affirmera que « les asiles de Tournai et de Mons, dans ce plan de réforme..., au point de vue d’un grand intérêt scientifique, deviennent un appréciable champ d’études expérimentales pour la médecine mentale »  [84] .

III.2.3. Arguments d’ordre disciplinaire

La création des asiles spéciaux paraît également répondre à des difficultés d’ordre disciplinaire internes, aussi bien à l’organisation de la vie asilaire qu’à celle de la vie pénitentiaire.

En ce qui concerne l’organisation interne des agites ordinaires, les médecins soulignent, en effet, à de nombreuses reprises, la difficulté de a contenir quelques individualités réfractaires à l’action d’une discipline qui s’appuie sur une fermeté douce et bienveillante »  [85] et le fait que a leur exemple est funeste pour ceux que contient encore l’autorité des chefs »  [86] . La présence des condamnés aliénés constituerait ainsi « un élément de trouble dans les asiles »  [87] , exposant le personnel à des dangers considérables et conférant « une responsabilité excessive au directeur de l’asile du chef de leur garde »  [88] .

Inversement, on peut constater que la présence d’aliénés parmi les détenus est généralement considérée comme un facteur d’indiscipline dans les prisons et même, plus fondamentalement, que l’indiscipline – dont la tentative de suicide  [89] constitue peut-être la manifestation extrême – est considérée en soi comme un premier symptôme d’aliénation mentale.

Le règlement du Service de médecine mentale du 2 août 1892 traduit clairement cette double idée. Il prévoit, en effet, d’une part, que le médecin aliéniste pourra reconnaître qu’un détenu atteint d’une maladie mentale ne peut être maintenu en prison, et cela pour sauvegarder l’ordre intérieur de l’établissement (art. 3). Il enjoint, d’autre part, aux médecins aliénistes de « procéder trimestriellement à un examen général, du point de vue mental, des condamnés à une peine de plus de six mois, détenus dans les prisons de leurs circonscriptions respectives, ayant encouru des punitions disciplinaires réitérées » (art. 4)  [90] .

On voit, dès lors, comment la création d’une prison-asile devait permettre le regroupement des « indisciplinables » des deux institutions.

III.2.4. Arguments d’ordre moral

Un argument d’ordre moral et humanitaire avait été, dès l’origine, invoqué en faveur de la création d’un établissement spécial. En 1873, déjà, Thonissen déplorait que « les condamnés aliénés ou simples d’esprit... sont aujourd’hui placés dans des maisons de santé ordinaires, où ils sont confondus avec des citoyens libres, mais malheureux ». « Ce système, disait-il, présente comme premier inconvénient, de ne pas être conforme aux convenances, aux égards dus au malheur... On détient pêle-mêle des malheureux qui n’ont jamais été soupçonnés et des voleurs ou des assassins flétris par la justice de leur pays »  [91] .

Cet argument sera réintroduit, en 1887, au sein de la Société de Médecine mentale, notamment par le Dr Héger, qui rappelle que « les aliénés non-délinquants réclament avec raison contre une assimilation désobligeante avec des escrocs et des assassins »  [92] , et par le Dr Semal qui signale au passage « ce que peut avoir de blessant pour le malade et surtout pour les siens, le contact des tristes héros de grands crimes »  [93] . Celui-ci ajoutera encore au sein de l’Académie que ce serait « affaiblir le sentiment de justice et de dignité au cœur des familles que d’infliger à leurs membres malades un contact qu’on leur a appris dès l’enfance à fuir et à redouter »  [94] .

C’est, cependant, avec une complaisance nettement excessive que Jules Le Jeune affirmera dans son exposé des motifs : « Il est naturel que l’Académie royale de médecine, dans sa sollicitude pour des malheureux au sujet desquels son unique préoccupation est de les secourir dans leur misère, songe à les atténuer, autant que possible, avec l’aide de la loi et du gouvernement, les inconvénients si pénibles des promiscuités de l’asile fermé »  [95] . C’est avec la même bienveillante complicité qu’il répétera en 1899 que « la création d’asiles spéciaux... est réclamée par les organes attitrés de la science médicale, au nom de l’humanité »  [96] .

Comme le souligna très justement le Dr Vleminckx, le souci « d’introduire dans l’asile spécial d’autres aliénés que les aliénés criminels contredit totalement cet objectif humanitaire, puisque c’est rétablir du même coup une promiscuité contre laquelle on n’a cessé de protester »  [97] .

III.2.5. Arguments relatifs à la préservation sociale

Il ressort très clairement des discussions intervenues dans ces sociétés médicales que le souci moral ou humanitaire est tout à fait accessoire par rapport à des considérations de préservation sociale.

Ainsi, le Dr Lentz précise-t-il à ce propos : « Ce ne sont là que de simples difficultés intérieures... Ce qui est beaucoup plus grave, c’est le côté social de la question ; c’est d’abord le danger sérieux que peut offrir l’évasion des aliénés criminels »  [98] . Mettant fin à toute ambiguïté, il confesse d’ailleurs « l’erreur dans laquelle il a lui-même versé antérieurement en se plaçant du point de vue exclusif des principes supérieurs de la science mentale et de l’humanité ». « Même dans la science appliquée, dit-il, il faut savoir être opportuniste »  [99] . De même, le Dr Héger, précise-t-il : « Ce n’est » là que le petit côté de la question ; le grave inconvénient de la collocation dans les asiles, c’est la facilité donnée par le fait même aux évasions ou à une mise en liberté prématurée «  [100] .

« On s’imagine volontiers, dit-il encore, que lorsque nous réclamons la création d’une prison-asile, nous sommes poussés par un sentiment excessif d’indulgence... En réalité, nous ne demandons pas l’indulgence pour les criminels, mais une protection plus efficace contre les aliénés délinquants qui sont les plus dangereux de tous les malfaiteurs »  [101] . Enfin, le Dr Semal ne tient pas un autre langage lorsqu’il affirme : « Je ne parlerai pas du côté moral de la question »  [102] ... « C’est donc au point de vue exctusiJ de la défense et de la responsabilité sociales qu’il faut se placer pour résoudre la question du placement des criminels aliénés et instinctifs » 102.

Ce souci se manifeste en l’occurrence sur plusieurs points :

1) Le premier concerne le régime applicable aux aliénés criminels durant leur séquestration. Thonissen soulignait déjà, en ce sens, que « pendant toute la durée de son séjour à la maison de santé », L’aliéné « est complètement soustrait à la surveillance de l’administration des prisons »  [103] . La plupart des médecins reprennent cet argument. Ainsi le Dr Héger, qui relève que « l’aliéné délinquant placé dans un asile échappe en réalité à la répression en attendant qu’il échappe quelque jour à la surveillance de ses gardiens, l’évasion est dans la logique de sa situation »  [104] . De même, le Dr Lentz qui souligne que la première précaution à prendre, « c’est d’opposer à leur évasion toutes les barrières possibles »  [105] . Ce besoin paraît avoir été d’autant plus ressenti que, depuis la suppression de l’asile de Froidmont en 1884, « une disposition ministérielle affecte à la garde et au traitement de la plupart des aliénés criminels... un seul asile, et cet asile se trouve être précisément celui que l’on s’est ingénié à construire avec une légèreté et une absence de contrainte, dont l’hôpital, que les hospices civils de Tournai ont construit à ses côtés, ne saurait manquer d’être jaloux ». « C’est alors, précise le Dr Lentz, que la Société de Médecine mentale éleva la voix pour signaler la gravité de la situation et réclamer des mesures énergiques »  [106] .

En 1899, Jules Le Jeune cristallisera encore davantage qu’en 1890 son argumentation sur ce danger d’évasion en l’appuyant de l’évocation de certains événements récents. « On se souvient, dit-il, de cet impulsif homicide franchissant le mur d’enceinte de l’asile de Tournai et venant droit à Bruxelles, poignarder ses parents, dans les bureaux de l’un des départements ministériels, et de cet autre, évadé du même asile et heureusement arrêté en France, par hasard, comme vagabond, en route pour aller tuer la personne désignée à sa fureur par ses hallucinations »... « Ce quartier (de Tournai) est-il installé actuellement de façon telle que les évasions soient impossibles, sans qu’il faille, pour les impulsifs, recourir à l’emploi des chaînes ? »  [107] .

Afin de conjurer ce danger, l’idée était précisément de faire de l’asile spécial un « asile prison » ou une « prison-asile », « non pour demander le régime de la prison, mais les murs et la sécurité de la prison »  [108] . Cette institution devait donc « participer de l’asile et de la prison, absolument comme le caractère de ceux qui l’habiteront participe de la folie et de la criminalité »  [109] . Elle devait être un asile ordinaire, fortifié moralement et matériellement  [110] . Le régime qui devait y être en vigueur était, selon l’expression du Dr Semal  [111] , celui d’une « neutralité armée » se traduisant par un « traitement médical et moral uni à des mesures de contention non exclusives d’une certaine intimidation, une discipline et un régime plutôt individuels que collectifs, le tout guidé par un esprit plus médical qu’administratif »  [112] .

Si la création de cette « prison-asile » constitue, comme le dira plus tard Vervaeck, « le rêve de tous les criminalistes »  [113] , les impératifs budgétaires commandaient cependant aux principaux acteurs du débat de concevoir aussi des formules institutionnelles moins ambitieuses et de trancher alors le difficile dilemme qui consistait à savoir s’il vaut mieux « annexer un asile à une prison » ou a créer une prison dans un asile »  [114] .

Alors que des médecins comme Semal et, plus tard, Vervaeck marquaient une nette préférence pour la première solution, la Société de Médecine mentale de même que Jules Le Jeune, en 1899, se prononcèrent explicitement pour la seconde.

2) Le deuxième point concerne l’entrée dans l’asile spécial et la détermination des personnes compétentes pour en décider.

Ici encore, on constate combien les médecins sont les premiers à déplorer les déficiences du régime légal en vigueur, particulièrement l’article 45 du règlement général et organique assimilant « en cas d’aliénation mentale, les accusés ou prévenus renvoyés de poursuites... aux aliénés ordinaires ».

Dans la mesure où est ainsi confié à l’autorité communale le soin de prendre l’initiative de la collocation, celle-ci, affirme le Dr Semal, « a bien soin de consulter ses intérêts pécuniaires avant les intérêts moraux et la sécurité des habitants »  [115] .

Une certaine suspicion paraît également peser sur le ministère public. S’il appartient au ministère public d’apprécier « jusqu’à quel point l’ordre public exige la collocation de l’aliéné »  [116] , le juge Goddyn prétendra en 1892 que le « parquet n’a pas la liberté d’allures voulue pour arriver, en cas d’acquittement, à la collocation de l’aliéné », car « il doit se défendre contre le soupçon de vouloir réformer, par une voie indirecte, la sentence qui a renvoyé l’accusé ou le prévenu des fins de la poursuite »  [117] . Sans invoquer elle-même cette explication, l’Académie paraît cependant déplorer aussi le fait que l’autorité judiciaire n’intervient pas non plus « chaque fois qu’un délit est commis par un aliéné ou présumé tel ». En conséquence, la Commission de l’Académie préconisa dorénavant « d’instruire judiciaire ment toute infraction commise ou tentée par un individu convaincu ou suspect de folie et de provoquer une expertise spéciale par une commission qui conclura au mode de placement convenable »  [118] , ou, tout au moins, se prononcera sur le « maintien » de l’intéressé dans cet établissement  [119] . Tout en se ralliant globalement à ces propositions, certains proposèrent de confier le pouvoir de décision aux autorités judiciaires, en ne réservant à cette commission qu’un pouvoir d’avis.

3) Le troisième point concerne enfin la sortie de l’asile spécial. Ici encore, l’objectif de défense sociale paraît incontestablement dominer.

Déplorant « la mise en liberté prématurée »  [120] de l’aliéné délinquant et, en particulier, le fait qu’il soit « mis en liberté à l’expiration de sa peine »  [121] , le Dr Héger estime qu’on doit attendre « pour les rendre à la société qu’ils aient donné des preuves de leur amendement ; et s’il est démontré qu’ils sont incurables, que le crime est pour ainsi dire une fonction de leur être, on aura dans une prison asile le droit de les garder indéfiniment » 121.

Cette idée est corroborée par le Dr Semal, qui affirme « qu’il est indispensable de s’entourer de toutes les garanties possibles, et celle qui apparaît en première ligne est la prolongation d’une longue période d’observation même après que la guérison aura été présumée »  [122] , le principe étant que « la durée sera... proportionnelle et rigoureusement proportionnelle au degré de curabilité » 122.

C’est à la commission, chargée de se prononcer sur l’entrée, qu’appartiendrait également le soin de décider la sortie de l’intéressé.

Si ces différentes propositions ne furent pas toutes littéralement suivies par Jules Le Jeune, il est clair qu’elles l’ont très largement inspiré.

Conclusions

Même si les différents discours qui ont été évoqués convergent en l’occurrence dans leurs effets pratiques, en ce sens qu’ils tendent tous à justifier l’adoption d’un même projet, il n’en reste pas moins que, considérés dans l’abstrait, chacun d’entre eux s’appuie sur une rationalité différente et présente une certaine autonomie. En raison de cette autonomie même, il aurait été à première vue logique que les principaux acteurs intervenus dans le débat de l’époque mettent en œuvre le type de discours correspondant à leur propre « discipline ». Or, on a pu constater que cette logique, manifestement, n’était nullement respectée.

Si les principaux psychiatres de l’époque –  en particulier par le biais de sociétés scientifiques telles que l’Académie royale de Médecine et la Société de Médecine mentale – ont, pour partie, tenu le discours scientifique qui a été rappelé, il apparaît que ce discours est « parasité » en quelque sorte en permanence par un discours moral, disciplinaire et surtout de préservation sociale. Très souvent, d’ailleurs, ce dernier discours paraît avoir entièrement supplanté les autres, au point qu’un médecin fit remarquer que « le gouvernement n’a nul besoin de l’avis d’une société scientifique si tout doit se borner à l’adoption d’une mesure pratique et si tout débat scientifique doit être écarté »  [123] .

Inversement, il est frappant de voir qu’un juriste politicien comme Jules Le Jeune mit moins l’accent sur des considérations de préservation sociale que sur des considérations scientifiques susceptibles d’appuyer son projet. Parlant « au nom de la science médicale », il n’hésita pas à traduire, parfois davantage que ne le préconisaient les sociétés scientifiques elles-mêmes, les acquis les plus récents de la science médicale. D’autre part, la plupart des juristes de l’époque refusèrent de s’approprier les arguments tirés de la préservation sociale mis généralement en avant par le corps médical, et cela essentiellement au nom de la protection de la liberté individuelle.

Ce qu’on constate, par conséquent, c’est que, loin d’apparaître comme des entités closes, les différents discours concrets que l’on peut analyser dans un débat comme celui-ci, sont en interférence constante. Bien plus, l’on assiste même à de véritables croisements ou interversions de discours, chaque sujet s’appropriant un discours qui n’est pas censé correspondre à la qualité en laquelle il prend la parole.

On peut dès lors se demander si cette forme d’indifférenciation ou de réversibilité des discours n’est pas fondamentalement liée au fait que l’essentiel du débat réside souvent dans un non-dit qui est refoulé par chacun de ces discours, mais qui les subvertit tous. Dans le cas présent, il est certain qu’un aspect de ce non dit réside dans l’angoisse de l’époque liée à l’apparition de problèmes socio-politiques tels que la montée des mouvements ouvriers et l’ouverture d’une crise économique favorable au développement d’un nouveau sous-prolétariat. Cet enjeu apparaît d’ailleurs plus clairement dans l’adoption, à la même époque, d’une législation rigoureuse à l’égard d’autres catégories de marginaux, tels que les vagabonds et les alcooliques.

Par rapport à un enjeu de ce type, on peut plus facilement comprendre que la convergence des discours l’emporte sur l’affirmation de leur autonomie et que la fascination qu’exerce un discours d’« emprunt » soit peut-être plus grande que l’attrait d’un discours « propre » que l’on maîtrise sans doute mieux, mais dont on perçoit également plus clairement les limites et les insuffisances.

L’auteur

Né le 20 juin 1944, il est juriste et philosophe de formation. Professeur ordinaire aux Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles, il y enseigne des cours d’introduction au droit civil, au droit pénal et à la criminologie, ainsi qu’à la théorie du droit. Il est également chargé de cours au Centre Universitaire de Luxembourg, où il enseigne la philosophie du droit. Directeur du Séminaire et de la Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques, il a consacré ses principaux travaux de recherche à la théorie générale du droit et à la théorie du droit pénal. Co-auteur, avec François 0st, d’un ouvrage intitulé Bonnes mœurs, discours pénal et rationalité juridique, il poursuit actuellement des recherches comparatives sur la dépénalisation en Belgique et aux États-Unis.

Les protagonistes du débat

Jules LE JEUNE (1828-1911)

Né à Luxembourg, décédé à Bruxelles, il fut successivement Professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Avocat, Ministre de la Justice (18871894) et Sénateur (1894-1900). On lui doit la présentation de nombreux projets de loi en matière criminelle, inspirés essentiellement par un objectif de défense sociale accrue. Les lois les plus connues adoptées à son initiative sont la loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal, ainsi que la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.

Pour en savoir plus...

Sur le concept de discours :

— Foucault Michel, 1968, « Réponse à une question », in Esprit, p. 858-874.
— Foucault Michel, 1969, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard.
— Foucault Michel, 1971, L’ordre du discours, Paris, Gallimard.

Sur les rapports entre droit et psychiatrie :

— Castel Robert. 1976, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, éd. de Minuit, 335 p.
— Foucault Michel. 1961, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, nouvelle éd. 1976, Gallimard.
— Gillardin Jean (éd.). 1985, Malades mentaux : patients ou sujets de droit ?, Bruxelles.
— Foucault Michel (présentation)
1973, Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Un cas de parricide au XIXe siècle, Paris, Gallimard/Julliard.
— Van de Kerchove Michel. 1983, « Le juge et le psychiatre. Évolution de leurs pouvoirs respectifs », in Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, sous la direction de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, p. 311-390.

Sur les théories de la défense sociale :

— Tulkens Françoise. 1985, Un chapitre de l’histoire des réformateurs : Adolphe Prins et la défense sociale, Louvain-la-Neuve Département de criminologie et de droit pénal, Document de travail, 1985/1. Ce texte est une introduction à une réédition de A. Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Genève, 1986.
— Tulkens Françoise (éd.). 1985, Travaux du séminaire « Généalogie de la défense sociale », sous la direction de Michel Foucault, Louvain-la-Neuve, Département de criminologie et de droit pénal.

* Cet article constitue la version remaniée d’une communication présentée en 1981 dans le cadre d’un séminaire que l’École de criminologie de l’Université Catholique de Louvain consacra au thème de la généalogie de la défense sociale en Belgique. Il fit également l’objet, en 1985, d’un exposé succinct au Congrès Mondial de Sociologie du Droit d’Aix-en-Provence.

** Professeur ordinaire aux Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, Belgique.

1. Doc. Parl., Chambre, 1889-1890, n° 152. Le titre complet du projet est le suivant : « organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel, des aliénés dangereux et des malades détenus préventivement ou condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel ».

2. Proposition de loi portant organisation d’asiles spéciaux pour l’internement et le traitement des aliénés dits criminels, des aliénés dangereux, des alcoolisés et des détenus atteints d’une maladie grave, in Ann. parl., Sénat, 29 janvier 1897, p. 245. Les développements accompagnent la prise en considération de la proposition (Ann. parl., Sénat, 9 février 1897, p. 315 et suiv.

3. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 108-114 et 23 février 1899, p. 115-124.

4. Ibidem, 23 février 1899, p. 124.

5. Proposition de loi portant organisation d’asiles spéciaux pour l’internement et le traitement des aliénés dits « criminels », des aliénés dangereux et des alcoolisés, in Doc. parl., Chambre, 1908-1909, n° 150.

6. Doc. parl., Chambre, 1922-1933, n° 151.

7. Aux termes de l’arrêté du prince d’Orange du 23 février 1815, les tribunaux de 1ère instance pouvaient faire enfermer pour une durée d’un an maximum – renouvelable  – dans une maison de correction, sans autre forme de procédure, « les personnes qui par perte d’esprit, dissipation grave, et par tout autre mauvais genre de conduite, ne peuvent être conservées dans la société ou s’en sont rendues indignes » (cf. J.-F. Tielemans, Répertoire administratif, t. II, Bruxelles, 1834, p. 5). Cette disposition fut abrogée, comme « attentatoire à la liberté individuelle », par un arrêté du gouvernement provisoire du 9 octobre 1830 (Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire et des décrets du congrès national de la Belgique, Bruxelles, 1830, n° 8, 19 octobre, p. 6).

8. Ce principe résulte de l’article 510 du Code civil qui dispose, à propos de l’interdit, que « le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice ». Cf. H. De Page, Traite élémentaire de droit civil belge, t. II, 3e éd., Bruxelles, 1964, n° 306 : « le Code civil... avait faut de l’interdiction le régime normal et obligatoire des déments, le droit commun de la folie. C’était en même temps le prélude ou l’accompagnement nécessaire de l’internement, dont on pourrait sans doute se dispenser après avoir obtenu l’interdiction (voir L’art. 510), mais qu’on ne pouvait jamais provoquer sans une demande préalable d’interdiction ». En ce sens, cf. aussi F. Laurent, Principes de droit civil, t. IV, 4e éd., Bruxelles-Paris, 1887, p. 479 ; E. Ducpetiaux, De l’état des aliénés en Belgique et des moyens de l’améliorer, Bruxelles, 1832, p 39.

9. Cf. Lettre ministérielle du 3 août 1801 : « Dans l’état actuel de la législation, je pense que l’autorité administrative, pour obvier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la liberté dont jouirait un insensé, est autorisée par l’article 3 du titre II de la loi du 24 août 1790, à faire arrêter et à placer provisoirement les insensés dans un dépôt de sûreté ; mais cette mesure, toute provisoire, ne peut jamais dispenser de faire prononcer définitivement sur leur état par les tribunaux » (citée par Tielemans, op. cit., p. 55). Cf. également la déclaration du Ministre de la justice rappelant l’état de la législation avant 1836 : « S’il y a eu nécessité de déposer provisoirement en lieu de sûreté celui contre lequel la mesure est provoquée, ce Magistrat (le procureur du Roi) le déclare et le bourgmestre porte une ordonnance en vertu de la loi de 1790 (Pasinomie, 1836, p. 376, note 2).

10. Cf. Déclaration de M. Jullien à l’appui de cette modification de la loi de 1790 : « Ces magistrats seront obligés de s’informer des causes de l’arrestation, et ils verront si ce sont des individus privés de raison ».

11. F. Laurent, op. cit., p. 479 : « D’après cette loi, l’administration agit d’office, le pouvoir judiciaire n’intervient que pour garantir la liberté des aliénés. Tel est aussi le système de la loi de 1850 ».

12. M. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. 7, Bruxelles, 1826, p. 347.

13. Ibidem, p. 352 : A. Chauveau et F. Helie, Théorie du Code pénal, 2e éd., Paris, 1843, p. 585.

14. Cf. Pandectes belges, V. Aliénés.

15. E. Ducpetiaux, op. cit., p. 38-39.

16. J.-F. Tielemans, op. cit., p. 57-58.

17. Ibid., p. 36.

18. Doc. parl., Chambre, 1848-1849, n° 215, p. 4.

19. H. de Page, op. cit., p. 288.

20. Cf. circulaire ministérielle du 26 novembre 1851, in Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la justice, années 1850-1851, Bruxelles, 1852, p. 546.

21. Cf. Circulaire ministérielle du 8 février 1875, in Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la justice, 1873-1875, Bruxelles, 1876, p. 415.

22. Cf. Circulaire ministérielle du 22 octobre 1884, in Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la justice, années 1883-1884, Bruxelles, 1887, p. 655.

23. Ann. parl., Chambre, 3 décembre 1873, p. 99.

24. Ibid., p. 99.

25. Ibid., p. 100.

26. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 110 ; cf. également A. Gautier de Rasse, B.J., 1891, col. 370 : « Il s’agit de bien autre chose que de la création d’un ou de plusieurs nouveaux asiles. Il s’agit, en réalité, de modifier profondément les attributions respectives du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire en cette matière spéciale et de détruire en même temps la ligne de démarcation très nette maintenue par nos lois entre le domaine de la répression et celui de la bienfaisance ».

27. Ann. parl., Sénat, 23 février 1899, p. 116.

28. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 9.

29. Ibid., p. 6.

30. Ibid., p. 7.

31. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 110.

32. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 8.

33. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 110 ; cf. également A. Gautier de Rasse, op. cit., col. 384 : « le § 2 de cet article qui exige, avant l’octroi de l’autorisation de sortie, que le médecin déclare expressément que la guérison de l’aliéné doit être regardée comme définitive, peut donner ouverture aux plus monstrueux abus et provoquer la séquestration à perpétuité de la plupart des malades. Comment un médecin pourra-t-il attester que l’aliéné qu’il regarde comme guéri ne sera pas atteint dans l’avenir des mêmes troubles intellectuels qui ont provoqué sa collocation ?

34. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 9.

35. Ann. parl., Sénat, 23 février 1899, p. 116.

36. Ce document figure dans le procès-verbal de la séance du 26 novembre 1887 de la Société de Médecine mentale de Belgique et sa communication inaugura la discussion sur les mesures à prendre à l’égard des aliénés dits criminels (Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, n° 45, 1887, p. 17).

37. Cf. P. Héger, « Les prisons-asiles », in Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1900, p. 373 : « la presse lui avait fait... un accueil favorable ».

38. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, n° 45, 1887, p. 17-94.

39. Cf. P. Héger, op. cit., p. 365.

40. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 4e série, t. III, 1889, p. 196-198 ; 265-267 ; 281-330 ; 362-394 ; 565-605 ; 612-632.

41. Ann. parl., Sénat, 23 février 1899, p. 115. M. Gautier de Rasse (op. cit., col. 370) abonda d’ailleurs dans ce sens en affirmant : « Nous contestons formellement que les autorités chargées plus particulièrement de veiller à la sécurité publique aient unanimes à préconiser cette institution nouvelle, mais en revanche, nous reconnaissons volontiers qu’elle a été réclamée depuis bon nombre d’années au nom de la science médicale... C’est pour donner satisfaction à MM. les médecins aliénistes que le projet paraît avoir été déposé... MM. les médecins se sont prêtés de bonne grâce à ce rôle de conseillers d’État, et ils l’ont rempli si consciencieusement que l’un d’eux a même présenté tout un projet de loi sur la matière ».

42. L. Cornil, « La loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude du 9 avril 1930 », in R.D.P.C., 1930, p. 839.

43. Ibid., p.841.

44. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 1.

45. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 112.

46. E. Picard, déplorait ailleurs (notice bibliographique de H. Van Holsbeek, « La législation belge relative aux aliénés », in B.J., 1867, col. 1598), à propos de la loi de 1850 : « C’est le sort de notre nationalité de n’oser s’affirmer par des actes spontanés et virils et de ne trouver nécessaire un progrès que lorsqu’il a été affirmé par ses voisins, qu’on ne cesse cependant de dire moins libres et moins avancés qu’elle ».

47. H. Willemaers, « Les aliénés criminels », in Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1900, p. 395.

48. M. Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, 1961, p. 241.

49. E. Ducpetiaux, op. cit., p 9.

50. Ibid., p. 20.

51. M. Gautier de Rasse, op. cit., col. 377.

52. Bulletin de la Société royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 305.

53. Ibid., p. 306.

54. Ibid.

55. Héger, in Bulletin de la Société de médecine mentale Belgique, 1887, p. 18.

56. Semal, ibid, p. 80.

57. Semal, ibid., p. 31.

58. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p 292.

59. Semal, in Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p 47.

60. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 266.

61. Ibid., p. 595-596.

62. Ibid., p. 595.

63. Ibid., p. 570.

64. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 94.

65. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 619.

66. De Boeck et P. Otlet, « Les prisons-asiles et les réformes qu’elles entraînent », in Actes du IIIe Congrès international d’anthropologie criminelle tenu à Bruxelles en août 1892, Bruxelles, 1893, p. 132 et 130.

67. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 3.

68. Ibid., p. 5.

69. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 379.

70. Cf. également R. Castel, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, éd. de Minuit, 1976, p. 185.

71. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 379.

72. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1889, p. 89-90.

73. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 621.

74. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 1.

75. Ann. parl., Sénat, 23 février 1899, p. 116.

76. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 66-67.

77. Ibid., p. 72.

78. Ibid., p. 84.

79. Ibid., p. 91.

80. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 594 et 601.

81. H. Willemaers, op. cit., p. 406.

82. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 303.

83. Ibid., p. 304.

84. Ann. parl., Sénat, 23 février 1899, p. 116.

85. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 32.

86. Ibid., p. 37.

87. De Boeck et Otlet, op. cit., p. 134.

88. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 64.

89. Cf. Circulaire ministérielle du 2 août 1892 : « Tout détenu qui a tenté de se suicider doit être signalé au médecin aliéniste ».

90. On peut signaler, dans le même ordre d’idées, que l’examen de « l’état mental des individus » prévu par l’art. 12 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, a lieu, semble-t-il, « uniquement dans les cas où le comportement de l’intéresse pose au personnel des problèmes de discipline au cours de la mise en application de la mesure » (N. La Haye, Aspects actuels du vagabondage en Belgique, Bruxelles, 1963, p. 82).

91. Ann. rarl., Chambre, 3 décembre 1873, p. 99.

92. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 18.

93. Ibid., p. 33.

94. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 286.

95. Doc. parl., Chambre, 1889-1890, n° 152, p. 5.

96. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 111.

97. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 567.

98. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 64.

99. Ibid., p. 48.

100. Ibid., p. 19.

101. Ibid., p. 20.

102. Ibid., p. 33.

103. Ann. parl., Chambre, 3 décembre 1873, p. 99.

104. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 19.

105. Ibid., p. 65.

106. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 309.

107. Ann. parl., Sénat, 22 février 1899, p. 112. Selon H. Willemaers, il y aurait eu 8 évasions de Tournai en 1899 (op. cit., p. 429).

108. Lentz, in Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique, 1887, p. 68.

109. Semal, ibid., p. 39.

110. Lentz, in Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 314.

111. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 24.

112. Ibid., p. 40-41.

113. H. Hoven, « Contribution à l’étude des délinquants aliénés », in R.D.P.C., 1923, p. 683.

114. Semal, in Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 1887, p. 39.

115. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1889, p. 299.

116. Gautier de Rasse, op. cit., col. 376.

117. A. Goddyn, « Des prisons-asiles et des réformes pénales qu’elles entraînent », in Actes du IIIe Congrès international d’anthropologie criminelle tenu à Bruxelles en août 1892, Bruxelles, 1893, p. 197.

118. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 889, p. 267.

119. Ibid., p. 381.

120. Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 887, p. 19.

121. Ibid., p. 20.

122. Ibid., p. 45.

123. Ibid., p. 75.