|
|||||||
RésuméMalgré l’ampleur de son œuvre, Georges Gurvitch n’a exercé aucune influence significative sur l’orientation de la sociologie du droit. Au-delà des faux prétextes qui tiendraient au caractère confus, dépassé ou trop complexe de sa problématique, I’indifférence à l’égard de Gurvitch s’explique d’abord par son rejet radical des thèses de l’idéologie juridique dominante concernant l’importance de la raison, du pouvoir politique et du savoir professionnel dans la réalité sociale du droit. Le développement d’une sociologie du droit plus soucieuse de ses fondements théoriques et plus critique à l’égard de la conception dogmatique du droit pourrait favoriser dans l’avenir une certaine réhabilitation de la pensée de Gurvitch. SummaryIn spite of its exceptional importance, the legal sociology of Georges Gurvitch has not had a significant influence on the development of the discipline. Gurvitch’s theory has been accused of being confusing, full of outmoded ideas and too complex. But the true reason behind the indifference manifested by most sociologists of law lies in Gurvitch’s radical rejection of the legal ideology concerning the rote played by reason, political power and professional knowledge in the social reality of law. In view of the present renewal of interest in a legal sociology more critical of the dogmatic concept of law, Gurvitch’s thought could receive better consideration in the future.
L’exclu de la hordeUne analyse rétrospective du sort réservé à la contribution de Georges Gurvitch dans le champ de la connaissance scientifique du droit fait rapidement apparaître un paradoxe majeur. Bien qu’il ait consacré à la philosophie et à la sociologie du droit plusieurs ouvrages et articles faisant plus d’un millier de pages [1] , Gurvitch n’a manifestement pas exercé d’influence significative sur la pensée juridique de son époque et sur l’orientation ultérieure de la sociologie du droit. Retraçant son itinéraire intellectuel, Gurvitch se définissait en 1958 comme un exclu de la horde des sociologues et de celle des philosophes [2] . En considérant de manière plus particulière sa contribution dans le domaine du droit, il aurait pu tout aussi bien se reconnaître comme exclu de la horde des juristes et de celle des sociologues du droit. On ne s’étonne pas outre mesure de ce que son œuvre soit passée inaperçue chez les juristes positivistes. Contrairement à ses prédécesseurs Ehrlich et Weber, probablement en partie parce qu’il ne fut pas comme eux professeur de droit, Gurvitch n’a manifesté aucun souci d’établir des rapprochements significatifs entre les éléments de sa sociologie du droit et les préoccupations doctrinales anciennes ou modernes des juristes de son époque [3] . L’écart entre l’importance des écrits qu’il a consacrés à la philosophie du droit et l’intérêt très mitigé que lui ont témoigné les juristes préoccupés de théorie générale du droit apparaît déjà plus étonnant, même s’il pouvait encore s’expliquer en partie par l’orientation de plus en plus sociologique plutôt que philosophique qu’il voulut lui-même imprimer à sa réflexion sur le droit [4] . En ce qui concerne la sociologie du droit, l’étonnement devient cependant total. Gurvitch a indéniablement cherché avec beaucoup d’ardeur à influer sur le développement de la discipline en se préoccupant de lui fournir une problématique très ambitieuse et de diffuser cette dernière le plus largement possible [5] . Dans la sociologie du droit qui s’institutionnalise au cours des décennies suivant la Seconde guerre mondiale, aucun courant de recherche ne se réclamera pourtant de cette problématique. Plus encore que celle des autres penseurs de la première moitié du vingtième siècle qui ont associé leur nom à la sociologie du droit, la contribution de Gurvitch a été marquée par une indifférence sans commune mesure avec son ampleur [6] . À quoi tient ce malentendu entre Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique ? Je soumettrai ici quelques éléments de réponse sans chercher à distribuer les torts ou à plaider pour la réhabilitation d’une œuvre dont l’avenir se chargera à mon avis de montrer la pertinence scientifique partielle mais néanmoins considérable. Je n’entends pas non plus procéder à une analyse systématique qui rendrait justice à l’extrême fécondité d’une pensée qui m’a toujours fasciné par la richesse de ses intuitions, par le pouvoir évocateur de ses excès mêmes et surtout par un extraordinaire souci de préserver sa liberté créatrice. En cherchant à comprendre les sources du mal en tendu, j’aimerais plutôt montrer que cette réflexion mène directement au problème fondamental de la définition de l’objet de la sociologie du droit. Après en avoir assuré la reconnaissance institutionnelle dans le champ scientifique, les sociologues du droit admettent main tenant que l’avancement de la discipline requiert une clarification critique des exigences d’une véritable conception sociologique du droit [7] . À cet égard, la compréhension du malentendu dont la pensée de Gurvitch a fait les frais me semble particulièrement éclairante. Les faux prétextes d’un rejet viscéralAfin d’identifier les sources véritables du malentendu, il faut d’abord écarter les faux prétextes dont les professionnels de la pensée juridique se sont généralement servis pour justifier le peu d’intérêt accordé à l’œuvre de Gurvitch. Problématique confuse ? Pour peu qu’on lui accorde l’attention soutenue que requiert une élaboration théorique exposée avec un souci peu commun de la concision, la lecture des chapitres 2 à 5 des Éléments de sociologie juridique révèle au contraire une problématique extrêmement systématique. On y trouve clairement délimités les divers ordres de problèmes pertinents à l’étude de la réalité sociale du droit (systématique, différentielle, génétique), ses différents niveaux d’analyse (formes de sociabilité, groupes particuliers, sociétés globales), le sens précis de ses concepts fondamentaux et de leurs principales inter relations. Si l’ouvrage rebute le lecteur juriste, plus habitué au style approximatif de l’exposé littéraire et à la teneur spéculative de l’essai philosophique qu’au vocabulaire et au mode d’exposition de la pensée scientifique, ce serait plutôt par un excès de rigueur que par une pensée confuse. Problématique dépassée ? Chez les sociologues du droit des années 60, l’argument a sans doute eu du poids. Au moment où triomphait l’interventionnisme étatique, on comprend que l’exposé enthousiaste des doctrines du droit de la société opposé au droit de l’État, des thèses de l’institutionnalisme français ou des conceptions politico-juridiques associées au socialisme autogestionnaire ait pu rendre suspecte d’antiquité une problématique qui prétendait s’édifier en puisant à de telles sources [8] . L’emprunt de Gurvitch à ces courants de pensée ne permettrait cependant pas de comprendre l’accueil très mitigé qui fut réservé à ses premiers ouvrages par les juristes et théoriciens de l’époque. Dans un contexte de crise économique et politique majeure, les thèses doctrinales dont s’inspirait Gurvitch offraient au contraire des alternatives recherchées à la vision libérale de l’État, du droit et de la société. Malgré cela, le sort de sa problématique ne fut pas meilleur que celui qu’on devait observer à compter de 1960. De toutes façons, la sociologie du droit de Gurvitch comportait elle-même un antidote très puissant contre le risque de vieillissement. Cet antidote tient à un rapport ambivalent entre les positions idéologiques et les préoccupations scientifiques au sein de la problématique. Davantage que la plupart des théoriciens du droit, Gurvitch s’est préoccupé de situer sa sociologie du droit non seulement dans le contexte immédiat de son élaboration, mais également dans la perspective de la société nouvelle qu’il croyait et souhaitait voir surgir de la crise du capitalisme occidental. Les sources doctrinales dont il s’inspire et la priorité qu’il accorde à certains problèmes témoignent clairement d’une contribution scientifique qui se veut engagée dans son contexte, pour une transformation socialiste des sociétés et contre les alternatives identifiées au fascisme et au technocratisme. Mais, Gurvitch prétendit aussi élaborer une problématique fondamentale dont le degré d’abstraction et de généralité serait tel qu’elle puisse convenir à l’étude de la réalité sociale du droit, quels que soient la période historique et le type de société globale envisagés [9] . En 1960, on pouvait certes juger que les utopies dont Gurvitch appelait la réalisation de tous ses vœux en 1940 avaient été répudiées par l’évolution ultérieure des sociétés occidentales. Mais, tout juriste ou sociologue du droit suffisamment ouvert aux interrogations radicales sur son objet d’étude aurait dû admettre que le vieillissement des positions idéologiques qui l’accompagnaient ne pouvait pas atteindre fondamentalement la pertinence d’une problématique conçue comme un instrument d’observation et de mesure de la réalité sociale du droit, dont elle affirmait et intégrait mieux que toute autre le caractère foncièrement relatif et mobile dans le temps comme dans l’espace. Problématique trop complexe ? L’argument serait certainement plus fondé que les deux précédents. La sociologie du droit de Gurvitch peut, en effet, rebuter par son exceptionnelle complexité. Les esprits les mieux intentionnés risqueront de s’avouer vaincus sinon excédés par la rigueur implacable d’une problématique qui prétend du même souffle rendre compte de toute la réalité sociale du droit et faire pleinement justice à la mobilité incessante qui la caractérise du fait de ses liens organiques avec une vie sociale elle-même essentiellement dynamique et mouvante. L’appel de Gurvitch à une compréhension dialectique du droit comme phénomène social total, son insistance à réintégrer l’étude des valeurs dans le champ de la sociologie, sa conception originale d’une méthode sociologique qui renoncerait à la causalité probabiliste tout en maintenant l’objectif d’expliquer, le souci scrupuleux de traduire la spontanéité et la variabilité des manifestations sociales du droit, en multipliant les catégories et en admettant d’infinies variations en degrés, tout cela était et demeure de nature à décourager la plupart des disciples potentiels, d’autant que le maître lui-même semblait peu conscient de l’aridité du message ou peu disposé à des concessions pédagogiques, à des stratégies de simplification ou d’opérationnalisation [10] . La complexité indéniable et peut-être excessive de la problématique aurait pu en somme justifier que l’on renonce à s’engager pleinement, après un examen honnête des mérites et des difficultés de l’entreprise scientifique proposée. Le rejet de la pensée de Gurvitch chez les juristes et les sociologues du droit ne procédait cependant pas d’un tel examen méthodique. Il fut péremptoire et tint plutôt d’un réflexe que d’un jugement réfléchi. La complexité de l’œuvre a pu constituer pour certains un motif réel de désaffection. Mais, pour la majorité des professionnels de la pensée juridique, elle fournissait plutôt le prétexte d’un rejet viscéral dont il faut chercher ailleurs les raisons véritables. Bien en avance sur ce point par rapport à ses contemporains, Gurvitch s’était préoccupé d’asseoir sa sociologie du droit sur une construction méthodique de son objet d’étude. Il fallait débarrasser la définition du droit des constructions théoriques et idéologiques qui nuisent à une perception adéquate de sa réalité sociale. Il aboutit ainsi à une définition sociologique radicalement opposée à la conception qui s’était graduellement imposée depuis le XVIIIe siècle dans la pensée juridique et même au niveau du sens commun sous l’influence conjuguée de la philosophie des Lumières (l’action rationnelle de l’homme sur la nature et la société), de la doctrine du contrat social (la légitimité d’une gouverne politique de la société) et de l’idéologie professionnelle des juristes (le droit comme objet d’une connaissance et d’une pratique sociale autonomes et spécialisées). En faisant reposer sa problématique sur une conception du droit plus culturelle que rationnelle, plus sociale que politique, plus scientifique que technique, Gurvitch ouvrait une perspective peu conforme aux goûts et aux intérêts des professionnels de la pensée juridique. En relativisant la part de la raison, du pouvoir politique et du savoir professionnel dans la réalité sociale du droit, il proposait une remise en cause radicale des « a priori » de cette pensée juridique dominante qui conférait et confère encore leur légitimité institutionnelle respective aux producteurs de la doctrine, aux praticiens et aux sociologues du droit. Au-delà des prétextes utilisés pour cacher un rejet viscéral, cette rupture d’ordre épistémologique rend compte à mon avis de l’indifférence, de l’agacement, voire de l’hostilité manifestés à l’endroit de Gurvitch par la plupart des professionnels de la pensée juridique. Rupture 1 : droit et raisonQuelle part Gurvitch reconnaît-il à l’activité rationnelle dans la réalité sociale du droit ? Afin de répondre à cette question, il faut se référer à l’existence d’un premier fondement de sa sociologie, l’idée d’un étagement vertical de la réalité sociale, la notion des paliers en profondeur. Pour construire son objet, toute sociologie spécialisée doit commencer par reconnaître ses nombreux niveaux de manifestation. Procédant du plus superficiel et plus facilement observable au plus profond et difficilement saisis sable, la sociologie doit rendre compte des rapports variables d’interpénétration ou de discontinuité entre les différents niveaux de la réalité étudiée. À contre-courant des tendances dominantes de la pensée juridique, Gurvitch est ainsi amené à proposer comme une des tâches majeures de la sociologie du droit l’étude des rapports dynamiques de rapprochement ou d’éloignement entre deux espèces de droit inhérentes à la réalité profonde de tout ordonnancement juridique, d’une part le droit organisé, couche plus superficielle et davantage liée aux manifestations de l’activité sociale consciente et réfléchie, d’autre part le droit inorganisé, couche plus profonde et plus imprégnée de l’expérience intuitive de la justice [11] . Si l’on transpose ici l’analyse plus raffinée des paliers en profondeur exposée ailleurs par Gurvitch [12] , on peut considérer par exemple que la construction de l’objet d’une sociologie de la justice amènerait à y inclure les faits sociaux suivants dans un ordre allant du plan superficiel (le palier morphologique) au plus profond (le psychisme collectif) : 1° le lieu physique (Palais de justice) et les instruments (toge...) de l’activité judiciaire ; 2° l’organisation judiciaire ou superstructure organisée fixant les statuts des acteurs et participants du processus judiciaire ; 3° le rituel qui accompagne le déroulement du procès et les règles du droit judiciaire, modèles abstraits dont la science du droit fait son objet d’étude ; 4° les conduites collectives régulières des acteurs spécialisés de l’organisation judiciaire et des participants occasionnels, conduites réalisant à des degrés divers les attentes liées aux statuts, au rituel et aux règles de droit ; 5° les rôles sociaux dont la mise en œuvre régularise le déroulement de l’activité judiciaire (rôles de juge, procureur, avocat, greffier, témoin...) ; 6° les attitudes ou prédispositions à agir en rapport avec le processus judiciaire, par exemple la processivité ; 7° les symboles qui expriment plus ou moins adéquatement les idées et valeurs associées à la justice ; dans la société moderne, ils auraient tendance à devenir davantage marqués par la rationalité que par la mysticité ; on pourrait par exemple distinguer les symboles à dominante intellectuelle comme les concepts juridiques élaborés par la science du droit, les symboles à dominante active et volontaire comme les commandements ou directives qui servent de support aux règles de droit dans le cadre d’une communication symbolique à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation judiciaire, les symboles à dominante émotive comme la balance ou le glaive ; 80 les conduites collectives effervescentes, novatrices et créatrices qui s’inspirent directement du sentiment de justice et ne sont ni régulières ni attendues, contrairement aux comportements qui ont cours au sein de l’organisation judiciaire ; on pense ici aux manifestations de la justice populaire ; 9° les idées et valeurs collectives, en l’occurrence la valeur de justice ; 10° les états mentaux, les actes psychiques collectifs qui manifestent l’expérience sociale de la justice [13] . Ce n’est pas le lieu ici d’examiner plus en détail la portée de la notion de palier en profondeur dans la sociologie du droit de Gurvitch. La compréhension de sa problématique se serait trouvée facilitée s’il avait procédé lui-même à cet examen en délimitant plus clairement les sphères du droit organisé et de la raison d’une part, celle du droit spontané et de l’intuition d’autre part. Par extrapolation, je soumettrais qu’il associait le droit organisé aux cinq premiers paliers et le droit inorganisé aux trois derniers, en considérant comme des paliers intermédiaires les niveaux des attitudes et des symboles, où la réalité sociale du droit se nourrit à la fois de l’influence des modèles réfléchis venant d’en haut et du sentiment de justice venant d’en bas. À partir de cette vision verticale de la réalité sociale du droit, Gurvitch pousse sa réflexion dans des directions qui prennent souvent le contre-pied des orientations de la pensée juridique dominante. Parmi tous les paliers en profondeur, il fait du plus profond et du plus difficilement saisis sable le fondement de sa problématique. L’expérience juridique, cet état psychique des acteurs sociaux, est élevée au rang de source primaire du droit. Les problèmes de la sociologie du droit se définissent dès lors en relation directe avec l’expérience sociale de la justice : quand, où, comment l’expérience juridique se manifeste-t-elle ? Quels sont ses rapports avec les autres paliers de la réalité sociale du droit ? Quelles caractéristiques des relations sociales, des groupes et des sociétés globales favorisent le développement de l’expérience juridique aux côtés et en partie comme substitut des expériences morale, religieuse, extatique ? Pour Gurvitch, un ordre juridique émerge avec l’expérience sociale de la justice. Il se structure par l’élaboration de règles et de modèles préétablis des conduites. Il s’organise par la mise en place de superstructures plus ou moins autonomes. Respectant le sens profond de la vie sociale, la sociologie du droit aborde son objet d’étude de bas en haut, du primaire au secondaire, du matériel au formel, du spontané à l’organisé, du sentiment de justice à la rationalité juridique, de l’intuitif au réfléchi dans le droit. La sociologie du droit se tourne ainsi vers la valeur de justice plutôt que vers les règles de droit pour construire son objet premier. Elle inverse l’ordre dans lequel les éléments constitutifs de la réalité sociale du droit interagissent les uns sur les autres. Dans la perspective ascendante suggérée, la prise en compte du sentiment de justice précède conceptuelle ment celle de la pensée juridique, l’étude des manifestations de la valeur de justice et des conduites collectives novatrices tend à précéder celle des conduites régulières et des superstructures organisées, la mise en valeur du fait normatif s’impose avant celle des règles de droit. Cette problématique heurte de front les conceptions dominantes des rapports entre le droit et la raison chez les juristes et les sociologues du droit, aussi bien ceux d’aujourd’hui que ceux de la première moitié du siècle. Puisqu’elle repose à sa base sur la notion d’expérience juridique, on peut mesurer le traumatisme que la problématique de Gurvitch ne pouvait pas ne pas causer chez les professionnels de la pensée juridique en associant le droit à une expérience psychique plutôt que consciente, de reconnaissance plutôt que de création du droit, intuitive plutôt que logique. L’expérience sociale de la valeur de justice se traduit par un état psychique collectif intermédiaire entre l’expérience émotionnelle des valeurs et l’expérience intellectuelle des idées logiques. Elle est plus froide, plus réfléchie, plus collective, plus orientée vers la sécurité, l’ordre et la conservation que l’expérience morale. En rupture avec le positivisme juridique et ses influences sur la sociologie du droit, Gurvitch propose une sociologie du sentiment de justice, une psychologie collective du droit dont la réalité ne saurait être réduite ni à une règle, ni à un comportement, ni au lien rationnel qui peut s’établir entre les deux. Il récuse comme réductrice la perspective qui considère le droit comme un ensemble de règles et la sociologie du droit comme simple mesure du degré d’actualisation de ces règles dans la conduite des agents spécialisés du droit et des justiciables. Les critiques acerbes qu’il adresse à la définition sociologique du droit proposée par Weber et opérationnalisée par Geiger [14] vaudraient fondamentalement pour toutes les orientations de recherche qui se réclament de la notion d’effectivité des lois ou qui prétendent s’attaquer au problème de l’écart entre le droit et les faits [15] . En prenant le contre-pied d’une longue évolution de pensée qui devait conduire les juristes à placer l’idée de règle au centre de la conception du droit et celle de justice à sa périphérie, Gurvitch rejoint les thèses classiques de la philosophie du droit naturel, celles du réalisme juridique scandinave et américain, celles des sociologues du droit béhavioristes, celles plus récentes encore de certains spécialistes de la sémiotique [16] . Au nom d’une conception idéale-réaliste de la société, Gurvitch s’abstient cependant de verser dans l’excès du naturalisme sociologique qui finit par réduire le droit à un ensemble de comportements dictés par une rationalité non plus normative, i.e. en rapport avec les règles de droit comme dans la perspective wébérienne, mais davantage situationnelle ou fonctionnelle. Il marquerait ainsi ses distances avec une sociologie du droit ramenée à l’explication du comportement des professionnels du droit, problématique initiée par le courant du réalisme américain, poursuivie dans une voie béhavioriste franchement mécaniste et probabiliste par Donald Black [17] et enrichie de manière plus éclairante par la perspective de l’interactionnisme symbolique [18] . Pour Gurvitch, les conduites définissent incontestablement un palier majeur de la réalité sociale du droit, mais elles ne peuvent être saisies autrement qu’en rapport direct avec les valeurs qui les inspirent et qui, plus fondamentalement que les règles, leur donnent un sens. Gurvitch rejoint en cela les adversaires d’une orientation strictement béhavioriste pour défendre la pertinence de la prise en compte des valeurs en sociologie du droit. Fidèle à la théorie psychologique du droit de Petrazycki [19] , il militerait cependant pour la reconnaissance de la valeur de justice fondée sur le sentiment direct des droits et des devoirs plutôt que la valeur de légalité qui reste davantage centrée sur l’existence des règles de droit [20] . État du psychisme collectif plutôt qu’activité consciente orientée vers l’atteinte d’un but, l’expérience sociale de la justice se présente essentiellement comme un acte de reconnaissance et non de création du droit. Pour Gurvitch, on ne crée pas le droit, on le ressent, on le reconnaît, on le constate comme déjà réalisé dans l’ordre interne d’un groupe, dans l’équilibre établi entre les prétentions et les devoirs de l’individu et de la collectivité, dans la réconciliation des œuvres de civilisation en conflit. La manifestation sociale fondamentale du droit réside d’une façon positive et première dans l’expérience collective de cet équilibre réalisé par le droit et de façon négative et seconde dans la réaction collective contre les conduites qui menacent cet équilibre. L’expérience juridique se traduit par une reconnaissance plutôt passive de ce qui est juste et par conséquent doit être observé. Elle ne saurait être assimilée à cette activité juridique plus ou moins formalisée où des agents spécialisés prétendent procéder à l’élaboration prospective de ce qui devrait être, mais n’est pas encore [21] . Bien qu’il en ait critiqué le traditionalisme, Gurvitch reste ici très proche de l’École historique allemande dans sa défense des vertus de la coutume contre l’artificialité de la loi. Il jugerait vraisemblablement artificielles les orientations de recherche qui se réclament d’une sociologie de la création législative des normes juridiques. Il protesterait sans doute avec énergie contre cette conception où les rapports entre le droit et le changement social prennent l’allure d’une séquence débutant par l’élaboration rationnelle des lois au niveau des superstructures législatives pour se manifester ensuite par la pénétration successive de ces lois aux niveaux des conduites régulières, des symboles et des valeurs. Fidèle à l’inversion des perspectives qui rend sa sociologie tout à fait antinomique avec une conception technocratique du fonctionnement de la société, Gurvitch accorde plutôt au psychisme collectif l’initiative d’un changement social qui se prépare au niveau des valeurs et des conduites novatrices qu’elles inspirent avant d’atteindre progressivement les symboles, les attitudes, les conduites régulières et finalement les règles définies pour le fonctionnement des superstructures organisées. Dans la pensée de Gurvitch, le droit n’initie pas le changement social. Il participe plutôt au bouillonnement spirituel qui le prépare. En outre, lorsque la dynamique de changement social s’accentue, le droit exerce plutôt une fonction de modération ou de refroidissement des ardeurs qu’un rôle de catalyseur. L’expérience juridique, contrairement à l’expérience morale, tend davantage, en effet, à la reconnaissance des vertus de la conservation d’un équilibre déjà réalisé [22] . Acte de reconnaissance plutôt que de création, l’expérience juridique saisit aussi le droit d’une manière immédiate. Elle n’est médiatisée ni par l’intervention de superstructures organisées, ni par la pensée logique. Elle est vécue directement par les participants eux-mêmes et non par des acteurs spécialisés qui vivraient l’expérience juridique à la place des justiciables, par procuration. La problématique de Gurvitch se révèle en cela très éloignée d’une sociologie qui cherche à montrer comment les agents spécialisés du droit, juges ou législateurs, opèrent la transposition des valeurs ou des normes sociales en règles ou principes de droit. Sur cette lancée, Gurvitch ne pouvait manifester qu’un intérêt très mitigé pour une sociologie du droit dont la vocation première serait de fournir aux juristes les connaissances leur permettant de réaliser au mieux l’adaptation du droit aux exigences de la vie sociale [23] . Au nom de l’importance décisive qu’il accordait à l’expérience juridique collective dans la réalité sociale du droit, il ne pouvait certainement pas applaudir à cette conception qui confine la sociologie du droit au statut de simple technologie sociale auxiliaire du droit dogmatique. Même les perspectives théoriques plus attentives aux manifestations du droit en dehors des superstructures organisées finiraient par lui apparaître suspectes si elles conduisent à faire du droit organisé le pivot central d’une dynamique sociale où les normes du droit vivant ne sont considérées qu’à titre de sources d’inspiration des superstructures organisées [24] ou si elles se limitent à la mise en évidence d’une régulation sociale primaire que les instances spécialisées du droit se chargeront de ré-institutionnaliser plus ou moins fidèlement en lui conférant un caractère proprement juridique [25] . Pour Gurvitch, l’expérience juridique vécue par les acteurs sociaux eux-mêmes ne se conçoit pas comme une simple composante d’un processus de création ou de reconnaissance institutionnelle qui lui donnerait sa configuration finale. Elle est une expérience autonome, complète en elle-même. Elle n’est pas le point de départ du processus juridique. Elle en est le centre de gravité, le lieu d’expression le plus riche et le plus décisif. Dans cette expérience juridique qui se réalise pour l’essentiel au niveau des valeurs et du psychisme collectif, la reconnaissance du droit est plutôt intuitive que logique ou même rationnelle. En réhabilitant ainsi les justiciables eux-mêmes comme principaux artisans du droit, la problématique de Gurvitch se démarque nettement d’une sociologie du droit d’inspiration wébérienne où les professionnels de la pensée juridique jouent un rôle déterminant dans le contexte d’une rationalisation générale de l’activité sociale. Ses préoccupations restent aussi très éloignées d’une sociologie de la raison juridique où l’activité discursive des professionnels du droit relève d’un face à face avec la société et ses exigences changeantes [26] . Bien qu’elle participe plus généralement de toutes les perspectives théoriques qui entendent élucider les rapports entre le droit et l’univers symbolique, la problématique de Gurvitch reste foncièrement originale. Le droit n’y apparaît pas seulement comme un réservoir de symboles ou d’illusions [27] . Il ne se confond pas avec les représentations idéologiques qui ont cours au sein de la société, de ses classes et de ses groupes [28] . Il ne saurait être appréhendé d’abord comme un discours que la société tiendrait sur elle-même ou qui lui serait imposé [29] . L’expérience juridique est, en effet, fondée sur la reconnaissance d’une valeur qui possède une existence objective. Le droit n’est pas simple relais de communication symbolique entre les définisseurs de situation des superstructures organisées et la masse des acteurs sociaux. Il n’est pas d’abord porteur d’une vision du monde transmise de haut en bas, du centre vers toutes les composantes de la société. L’expérience juridique est plus fondamentalement l’acte même par lequel une collectivité autonome reconnaît son ordre et s’assure de son maintien. En ramenant constamment les problèmes de la sociologie du droit vers la prise en compte d’une reconnaissance collective, immédiate et intuitive de la justice, Gurvitch bouleverse donc les idées reçues sur les rapports entre le droit et la raison. Il remet aussi en cause par cela même celles qui prétendent fixer le sens des relations entre le droit et le pouvoir. Rupture 2 : droit et pouvoirPour Gurvitch, toutes les définitions qui relient le droit d’une manière nécessaire à l’existence d’une contrainte externe, au pouvoir, aux superstructures organisées et à l’État sont inacceptables [30] . Cette conception si contraire aux canons de la pensée juridique dominante ne se comprend bien que si l’on connaît la place que Gurvitch accorde respectivement à l’individu, au conflit et au phénomène d’autonomisation du pouvoir dans sa problématique. De même que l’idée d’un étagement vertical de la réalité sociale du droit et la multiplicité des paliers en profondeur rendent compte des rapports entre droit et raison, de même l’idée d’une extension horizontale de la sphère juridique et la multiplicité des cadres sociaux s’affirmant comme foyers autonomes d’expériences juridiques président à sa conception des rapports entre droit et pouvoir. La notion de droit social et les caractéristiques – collectif, pacifique, multiple – qui lui sont attribuées par Gurvitch revêtent ici une importance cruciale. Le droit social est d’abord essentiellement collectif. Il correspond à la sociabilité par interpénétration ou fusion des consciences individuelles. Il se définit comme droit d’intégration objective ou d’union intuitive dans un Nous, un ensemble. Directement influencé par la théorie de l’institution de Maurice Hauriou, le concept de droit social participe plus largement d’une conception solidariste plutôt que libérale de la dynamique des groupes et de la société. Dans cette conception, l’ordre social repose pour l’essentiel sur une régulation immanente et non extérieure aux individus d’une part, à la collectivité d’autre part [31] . Pour Gurvitch, l’unité de base de la société, l’élément micro sociologique fondamental, n’est pas l’individu, mais les formes de sociabilité. L’individu n’est pas isolé, mais plutôt en relation de participation à un ensemble comme dans le droit social ou, au minimum, en rapport de communication symbolique avec autrui comme dans le droit interindividuel. Cette perspective ne conçoit donc pas en tant que tel le face à face de l’individu et de la société, la dynamique d’un tout social qui contrôlerait, protègerait ou menacerait l’individu. Ce dernier n’a pas à être protégé par ou contre la société, car il est dans la société. En tant que membre à part entière du groupe, l’individu bénéficie de l’équilibre que le droit social opère normalement entre les droits et les devoirs, les prétentions respectives de l’ensemble et de ses participants. Le contrôle social existe. Il se manifeste notamment dans l’encadrement du droit interindividuel par le droit social. Mais, ce contrôle social est lié organiquement au fonctionnement même du groupe ou de la société. Il ne doit pas être conçu dans un rapport d’extériorité vis-à-vis de la collectivité et de ses membres. Contrairement au pouvoir politique qui s’exprime par la contrainte qu’une superstructure organisée exerce sur les membres d’un groupe, le pouvoir juridique par lequel se traduit le droit social repose, en effet, sur une pression du groupe lui-même sans l’intermédiaire d’une médiation politique. Son efficacité et sa validité s’appuient sur une garantie sociale et non politique [32] . De même qu’il accorde sa préférence à une démocratie autogestionnaire plutôt que représentative, Gurvitch se fait le défenseur d’une conception du droit d’où sont exclues les relations de hiérarchie. Le pouvoir n’est pas la source du droit, il repose sur lui. Le droit social fixe la juridiction des superstructures organisées et de l’autorité. Il en assure le contrôle. Toute collectivité dans laquelle l’autorité devient autonome est un groupe où l’expérience juridique se trouve pervertie par les rapports de forces. Par sa conception proudhonienne du pouvoir autant que par son refus d’envisager de manière disjointe l’individuel et le collectif, Gurvitch se trouve amené à refuser dans une large mesure toute problématique situant le contrôle social en dehors des individus et au-dessus de la collectivité. Parce qu’il conçoit le droit social comme un droit d’intégration directe et non médiatisée, sa sociologie du droit se révèle peu compatible avec le paradigme qui domine la discipline tout au long du vingtième siècle, paradigme où le droit se définit comme instrument plus ou moins privilégié du contrôle qu’une société exercerait sur elle-même par une délégation expresse à des superstructures organisées dont la mission serait de rétablir un ordre social perturbé par les déviances individuelles [33] . Il se démarque ainsi d’une longue tradition de pensée qui fonde le critère de la juridicité sur la manifestation d’une contrainte exercée par une instance associée à une domination politique plus ou moins institutionnalisée et rationalisée [34] . Constitutif de la collectivité elle-même, le droit social est en deuxième lieu essentiellement pacifique. Dans la pensée de Gurvitch, qui dit droit dit réconciliation préalable des conflits. Le droit social n’est pas la cause ou la conséquence du consensus. Il est le fait même du consensus. L’expérience juridique est foncièrement une expérience de collaboration entre acteurs sociaux qui surmontent ainsi les tensions qui les divisent. La domination des uns sur les autres est une perversion du droit, le signe d’un asservissement du juridique au politique. Le juridique ne se manifeste que par la maîtrise collective ou inter individuelle des rapports de forces. Le droit de subordination ne peut se développer que dans un cadre social incapable de faire triompher les croyances juridiques sur les croyances mystiques ou autres. Il témoigne d’un groupe qui se laisse asservir de l’extérieur plutôt que de réaliser sa vie juridique de manière autonome [35] . À l’encontre de la pensée juridique dominante, Gurvitch considère que la fonction première du droit social est de produire l’ordre social lui-même par une réconciliation préalable des tensions entre les valeurs actives dans une collectivité. L’intervention d’agences plus ou moins spécialisées pour arbitrer les désaccords entre individus ne représente qu’une fonction accessoire et subordonnée à cette fonction première du droit. De même, dans la sphère du droit inter individuel, la conclusion des contrats, par lesquels les acteurs sociaux en conflit aménagent une relation faite à la fois de rapprochement et d’éloignement, représente l’essentiel de la vie juridique, même si l’idéologie professionnelle des juristes tend à faire croire que l’intervention du droit ne se manifeste qu’à partir de la prise en charge du règlement des litiges auxquels l’exécution de ces accords contractuels donnera lieu dans une minorité de cas [36] . En situant la fonction primordiale du droit en amont de la résolution des conflits individuels, dans la production même de l’ordre social et de la coordination inter individuelle, Gurvitch prend clairement ses distances avec la perspective structuro-fonctionnelle qui présente le droit comme entreprise plus ou moins autonome de rétablissement de l’ordre social par la prise en charge des conflits [37] . En définissant la vie juridique comme expérience collective ou inter individuelle de pacification des rapports sociaux, il s’éloigne aussi de la perspective conflictuelle où le droit apparaît comme le lieu et l’enjeu des luttes de pouvoir entre forces sociales antagonistes [38] . Pour Gurvitch, on n’utilise pas le droit. On ne le mobilise pas à son service pour promouvoir ou défendre ses intérêts contre ceux des autres. On participe plutôt à l’acte collectif ou inter individuel de reconnaissance de la justice et de réconciliation des antagonismes. Puisqu’il fait corps avec la solidarité qui s’exprime dans chaque groupe particulier, le droit social ne peut être que multiple. Conçue dans une perspective horizontale, la problématique de la sociologie du droit devient celle du pluralisme juridique. Comme la société globale comporte une multiplicité de cadres sociaux distincts, le système de droit qui lui correspond ne saurait être qu’une mosaïque formée d’une pluralité de cadres du droit social. Au sein de ce système du pluralisme juridique que Gurvitch conçoit comme nécessairement décentralisé, le droit de l’État n’occupe qu’une place relative. Pour Gurvitch, la sphère du politique et l’État qui lui correspond comme superstructure organisée ne sauraient jamais exprimer qu’une portion de la solidarité sociale globale. En réaction contre la pensée juridique dogmatique où l’État devient synonyme de société globale, Gurvitch définit l’État comme simple groupe particulier, celui qui correspond au bloc des groupements de localité. Prenant au pied de la lettre la définition de la science politique traditionnelle, il associe exclusivement la notion d’État à celles de territoire et de monopole de la contrainte inconditionnée sur des individus dont la solidarité repose sur les liens somme toute assez superficiels créés par l’appartenance commune à un même espace. Le cadre du droit social étatique exprime cette solidarité politique fondée sur la localité [39] . À côté et au-dessus de lui se manifestent d’autres cadres de droit social correspondant à la solidarité économique, religieuse, nationale ou internationale. Gurvitch admet explicitement le fait historique de l’accroissement du rôle de l’État et de son ordre juridique dans les sociétés capitalistes avancées. Mais, il considère que les phénomènes de rationalisation et de centralisation du droit, auxquels on se réfère à cet égard, valent essentiellement dans l’ordre des groupes de localité auxquels l’État s’est progressivement imposé. Dans cette sphère proprement politique, le droit social des groupes de localité a graduellement été annexé par le droit de l’État ou même a été condensé dans le droit étatique. Mais, au-delà de la sphère politique, le droit social des groupes d’activité économique, des groupements religieux, de la communauté internationale, est pour l’essentiel resté indépendant ou à tout le moins autonome face à l’ordre juridique de l’État. Poursuivant la tradition de pensée de Maitland et Gierke, Gurvitch considère que la théorie dogmatique d’une personnalité juridique conférée aux groupes par l’État et les élaborations doctrinales qui tendent à concevoir la vie juridique des groupes comme simple accumulation de rapports de droit individuels, ne sauraient faire oublier que la réalité reste dans une large mesure celle d’ordres juridiques dont l’émergence et le dynamisme ne sont nullement redevables à l’État. Gurvitch utilise néanmoins la référence au droit de l’État comme critère principal de distinction des types de droit social. Il reconnaît manifestement ainsi le rôle crucial du droit étatique dans la dynamique moderne du pluralisme juridique. Contrairement à Max Weber et à la plupart des juristes qui admettent l’idée de pluralisme juridique, Gurvitch n’a jamais considéré pour autant que la dynamique des systèmes juridiques, correspondant aux sociétés occidentales du milieu du XXe siècle, confinait à une sorte de mono-pluralisme juridique. Dans cette version assez dogmatique du pluralisme juridique, l’État moderne serait devenu le garant ultime de la validité des ordres juridiques de la société et l’arbitre souverain de leurs conflits. En outre, le droit étatique aurait lui-même progressivement absorbé une part croissante du pluralisme juridique de la société en devenant de plus en plus sensible aux particularismes économiques et sociaux [40] . Gurvitch ne pouvait aboutir à une telle conception du pluralisme juridique pour deux raisons majeures. Elle ne lui semblait pas d’abord correspondre à la conjoncture historique véritable. Certes, le droit étatique s’était accru considérablement dans le contexte du capitalisme concurrentiel. Le développement de l’économie de marché supposait la multiplication des échanges entre individus agissant en dehors de leurs groupes d’appartenance. L’extension de la sphère du droit inter individuel appelé à encadrer ces échanges allait de pair avec l’accroissement du rôle de l’État dans la vie juridique. Mais, les premières décennies du XXe siècle témoignaient déjà, selon Gurvitch, d’un renouvellement dynamique du droit correspondant à la société économique. Le droit social des entreprises autogérées ou fonctionnant sur la base des conventions collectives de travail et celui des coopératives de producteurs et de consommateurs lui parurent, au moment de la rédaction des Éléments de sociologie juridique, tout à fait susceptibles d’affirmer leur autorité sur l’expression du droit inter individuel. Vingt ans plus tard, lorsqu’il rédigea son dernier texte sur la sociologie du droit, Gurvitch reconnut implicitement le caractère encore utopique de cette société économique dominée par le droit social. Il n’en conclut pas pour autant à la domination du cadre de droit étatique, mais suggéra plutôt qu’au sein des systèmes juridiques modernes le droit de subordination des grandes concentrations économiques et des entreprises gérées de manière technocratique s’imposait non seulement au droit social des collectivités de travailleurs et de consommateurs, mais aussi au droit étatique lui-même [41] . La seconde raison majeure du rejet de la thèse du mono-pluralisme juridique chez Gurvitch tient à sa conception foncièrement anti-totalitaire de la société et du pouvoir. Le droit social ne peut être que multiple parce qu’il est immanent aux manifestations de la solidarité sociale, qu’on ne saurait jamais réduire à l’unité. Aucun ordre juridique ne saurait réellement exprimer toute la diversité des expériences juridiques. Aucun ordre juridique particulier ne saurait s’ériger en arbitre ultime des conflits entre les autres, car la souveraineté juridique ne peut appartenir qu’à la nation ou à la communauté internationale. Le maintien de l’ordre au sein du système juridique global n’impose pas l’attribution d’un pouvoir souverain à l’un ou l’autre des ordres juridiques, car l’expérience juridique au sein d’un cadre de droit particulariste est telle qu’elle prépare elle-même à la reconnaissance pacifique de la validité supérieure d’un cadre de droit commun. De même, l’expérience juridique correspondant à la solidarité nationale prépare normalement à l’acceptation pacifique de la validité supérieure du droit correspondant à la communauté internationale [42] . L’ordre au sein de la société comme au sein du système juridique ne vient pas de l’intervention d’une autorité centrale ultime ment souveraine. Il se fonde plutôt sur la coexistence pacifique des groupes et des cadres de droit. En suggérant que la société peut fonctionner harmonieusement sans recours nécessaire à une autorité politique centrale et qu’un système juridique caractérisé par la pluralité des cadres de droit est concevable sans référence nécessaire à l’existence d’un ordre souverain, Gurvitch se démarque radicalement de l’idéologie du centralisme juridique véhiculée par les professionnels de la pensée juridique [43] . Sa problématique ne récuse pas seulement le mono pluralisme juridique de ceux qui concèdent en définitive à l’État le statut de pivot central du système de droit. Elle se distingue tout aussi bien de certaines versions ethnologiques du pluralisme juridique qui ne peuvent s’accommoder du préjugé étatiste de la pensée juridique dominante, mais n’en continuent pas moins de rechercher le pouvoir central qui constituerait le principe d’ordre obligé de tout système de droit [44] . À l’instar de la société globale, le système du pluralisme juridique trouve en lui-même les ressources nécessaires à sa gestion. L’expérience dynamique du droit social assure un contrôle démocratique de la vie juridique par les acteurs sociaux eux-mêmes. Elle dispense du contrôle externe qu’une superstructure organisée prétendrait exercer au nom d’une autorité souveraine et d’une expertise technique réservée à une élite professionnelle. Rupture 3 : droit et savoir professionnelDans sa problématique, Gurvitch n’accorde qu’une importance très relative à la pensée juridique, même s’il finit par admettre en 1960 que l’étude de son influence constitue une des tâches de la sociologie du droit ainsi que Max Weber l’avait abondamment illustré. Dans la mesure où il relativise considérablement la part de l’activité rationnelle et politique dans la réalité sociale du droit, Gurvitch définit un objet de connaissance offrant beaucoup moins de prise aux prétentions corporatistes d’un savoir professionnel dont les juristes d’abord, et les sociologues du droit ensuite, défendront la légitimité en arguant du rôle décisif désormais dévolu au droit de l’État dans la gouverne des sociétés. La pensée juridique dominante avait graduellement construit pour le droit un territoire exclusif, celui des règles de droit, de préférence codifiées, formellement élaborées et appliquées au sein des instances étatiques par l’entremise de professionnels plus ou moins étroitement liés aux activités de l’État. Code davantage que coutume, langage plus que conduite, création formelle régularisée par des procédures strictes plutôt qu’élaboration indistinctement et organiquement liée à la vie sociale, acte d’État et non de société, le droit fut progressivement objectivé comme instrument rationnel et politique, dont le maniement supposait désormais la maîtrise d’un savoir savant [45] . À l’encontre de tout cela, la pensée de Gurvitch laisse plutôt entrevoir l’impossible délimitation d’un territoire professionnel, l’indéfendable autonomie du droit et de sa connaissance. Le droit se loge fondamentalement dans les sphères du psychisme collectif et de l’intuition. Il est mobile, lié organiquement à la vie sociale, largement indéterminé. Il ne se répartit pas entre des zones bien délimitées de droit et de non-droit, mais peut se manifester partout avec des degrés infiniment variables selon la dynamique et la conjoncture particulières des formes de sociabilité et des cadres sociaux. Le droit est au-dessus, au-dessous, à côté de l’État et des superstructures organisées. Vécu et reconnu par les acteurs sociaux eux-mêmes, il appartient d’abord à la société. De même qu’on ne saurait assimiler une langue à sa grammaire, de même on ne saurait réduire la réalité sociale du droit à l’expression du droit dogmatique [46] . Contre la monopolisation élitiste des ressources du droit sous la bannière des idéologies corporatiste et technocratique, Gurvitch entend établir la réalité des faits, celle d’une maîtrise populaire et communautaire sur l’expérience juridique. Gurvitch n’en conclut pourtant pas à l’impossibilité d’une connaissance spécialisée du droit. Il ne nie pas même l’utilité de la dogmatique juridique. Mais, il construit l’objet de la sociologie du droit d’une manière telle que l’intention scientifique y domine clairement les préoccupations techniques. La conception établie des rapports entre le droit dogmatique et la sociologie du droit d’une part, entre la sociologie du droit et la sociologie générale d’autre part, se trouve dès lors directement remise en cause. Illustré de façon éloquente par la complémentarité des thèses principales de Kelsen et de Weber, le compromis historique conclu entre juristes et sociologues du droit, pour le partage du territoire professionnel, accordait aux premiers la connaissance exclusive de la validité des normes et aux seconds celle de leur effectivité [47] . En faisant reposer la validité et l’efficacité de tout droit positif sur des faits normatifs extérieurs au système des règles de droit formelles, que seule la démarche sociologique peut appréhender, Gurvitch condamnait les perspectives dogmatique et sociologique à des rapports d’interdépendance, plutôt que de juxtaposition au sein d’une science intégrée où la sociologie du droit ne se satisferait plus du statut auxiliaire que lui concède volontiers le droit dogmatique, premier occupant du territoire [48] . Dans cette science intégrée, la sociologie du droit ne pourra plus s’autoriser de ses relations privilégiées avec les juristes et s’appuyer sur les acquis idéologiques de leur lutte professionnelle pour réclamer, vis-à-vis des autres sociologies spécialisées et de la sociologie générale, une autonomie fondée sur la conception dogmatique du droit. Au nom des exigences d’une analyse dialectique qui entend saisir la réalité sociale du droit dans sa totalité, la sociologie du droit sera contrainte d’adopter résolument une conception sociologique de son objet d’étude pour en rechercher les manifestations aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’État, au niveau de l’expérience spontanée des valeurs comme à celui des superstructures organisées. La sociologie du droit est ainsi invitée à rejoindre les rangs de la sociologie générale et à se défaire d’une relation trop étroite avec la dogmatique du droit. La réticence des sociologues du droit à répondre nettement à cet appel tiendrait-elle aux avantages professionnels que procure cette association avec les juristes, au statut encore prestigieux du droit dans le champ politique et scientifique, à leur préférence plus ou moins consciente pour une complicité avec les gouvernants plutôt qu’avec les gouvernés [49] ? Les chances d’une certaine réhabilitationQuelles sont les chances que le malentendu entre Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique soit aujourd’hui surmonté et que s’établisse une certaine communication ? Il ne me semble pas qu’on puisse jamais espérer ici une entente cordiale. La problématique élaborée par Gurvitch comportera toujours une part de complexité, de radicalisme et d’utopie qui rebutera les chercheurs les plus déterminés et les plus soucieux de se libérer des idées reçues pour rendre justice à la réalité sociale du droit. Une certaine réhabilitation n’est cependant pas exclue dans le contexte actuel d’une remise en question des certitudes acquises, aussi bien chez les juristes que chez les sociologues du droit. À droite comme à gauche refait maintenant surface le discours contre les excès d’une pratique totalitaire de la société politique et sur les vertus dynamiques d’une société civile assumant elle-même sa prise en charge. La critique, tantôt libérale, tantôt anarchisante, de l’importance prise par l’État dans la vie sociale a des échos chez les juristes, où l’on note une tendance significative à reformuler la problématique de l’analyse juridique dans une perspective nettement plus critique à l’égard des dogmes classiques de la conception dominante du droit [50] . Les sources formelles du droit étatique n’apparaissent plus suffisantes pour rendre compte du régime de légalité réel. L’importance des coutumes, reconnues ou non par les instances de l’État mais supportées par les pratiques quotidiennes du milieu concerné, est redécouverte [51] . La pertinence même d’une définition du droit centrée sur le concept de justiciabilité est mise en doute. Compte tenu de la contribution très limitée des mécanismes de règlement des conflits dans la régulation effective des conduites, au niveau des collectivités locales comme à celui de la société globale, on en vient à se demander si l’importance centrale accordée à l’activité contentieuse dans la vie juridique ne relève pas d’une immense illusion d’optique plongeant ses racines dans le contenu même de la formation universitaire en droit [52] . La notion de pluralisme juridique apparaît désormais comme un paradigme alternatif, plus utile que celui du monisme étatiste et plus conforme à la réalité sociale du droit, non seulement parce qu’il rend compte des normes extra-étatiques qui orientent dans une large mesure les conduites des justiciables [53] , mais aussi et peut-être surtout parce qu’il libère d’une idéologie juridique qui fait illusion sur la dynamique historique réelle du droit étatique lui-même [54] . La crise de la conception dogmatique du droit chez les juristes facilite incontestablement l’affirmation d’une sociologie du droit plus critique dans la construction de son objet d’étude. Dans une discipline plus soucieuse de ses fondements théoriques et méthodologiques [55] , la reconnaissance de la vie spontanée du droit et du pluralisme juridique au sein d’une dynamique complexe d’interdépendance entre les régulations formelle et informelle, étatique et non étatique, inspire déjà les réflexions les plus prometteuses [56] . On peut même espérer que les lacunes de la problématique laissée par Gurvitch, notamment au chapitre de l’analyse systémique du pluralisme juridique, seront partiellement comblées par l’approfondissement théorique de la fonction de l’État, de l’interaction des structures sociales de domination à l’échelle nationale et internationale et des rapports entre le droit et les autres œuvres de civilisation, dans une perspective marxiste qui cherche actuellement à se réconcilier avec l’idée de pluralisme juridique [57] . L’avenir de la pensée de Gurvitch au sein de la sociologie du droit est lié plus largement au développement d’une conception moins balkanisée du savoir scientifique sur le droit et à l’affirmation d’une éthique favorisant le souci de la cumulativité et de la vérification empirique des connaissances [58] . Seule une discipline accordant la priorité aux exigences de la connaissance scientifique sur les sollicitations du pragmatisme technocratique pourra apprécier à son mérite la contribution exceptionnelle de celui qui mit autant d’ardeur à combattre la tentation d’une sociologie juridique spontanée, asservie à la dogmatique du droit [59] , qu’à mettre en valeur la part du spontané dans une dynamique juridique obscurcie par le rationalisme politico-professionnel des juristes. |
L’auteurIl est né le 6 mai 1950 à Jonquière, au Québec. Après des
études de licence et de maîtrise en droit, il a obtenu en 1977 un doctorat
en sociologie juridique de l’Université de Paris II. Rédigée sous la direction
du Professeur Jean Carbonnier, sa thèse de doctorat s’intitule :
Conflit social et pluralisme juridique en sociologie du droit. Depuis
1978, il est Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, à
Québec. Il y enseigne principalement la sociologie du droit et le droit
des contrats. Il a publié en collaboration deux ouvrages : Il a également publié différents articles dans des revues
spécialisées sur le droit professionnel, la théorie générale des contrats,
l’histoire et la sociologie du droit, notamment : Son intérêt se porte actuellement vers la sociologie du droit des contrats dans une perspective à la fois théorique et empirique. Les protagonistes du débatGeorges Gurvitch (1894-1965) Voir fiche bio-bibliographique dans ce numéro. Eugen Ehrlich (1862-1922) Né dans l’Empire austro-hongrois, il enseigne le droit romain à Wien (1899-1914), puis à Gernowicz (1914-1918). Auteur, en 1913, de la célèbre Grundlegung ter Soziologie des Rechts (Fondement de la sociologie du droit) et de Die Juristische Logik (1919). Roscoe Pound (1870-1964) Né à Lincoln, aux États-Unis. Il fut Professeur de droit de 1903 à 1947 et Doyen de la Faculté de droit de Harvard de 1915 à 1936. Très tôt préoccupé de réforme du droit, il a été le chef de file du mouvement de la « sociological jurisprudence ». À titre de consultant du gouvernement fédéral américain il a pu mettre en pratique sa conception du droit comme entreprise de « social engineering « et d’équilibre des intérêts à protéger. Il a laissé une œuvre considérable en histoire du droit droit comparé et philosophie du droit, notamment The Spirit of the Common Law (1921) et Social Control Through Law (1942). Il rédigea la préface des traductions anglaises des ouvrages de Ehrlich et de Gurvitch. Max Weber (1864-1920) Né à Erfurt, il enseigna le droit à Heidelberg (1896-1898). Il fonda avec Sombart, en 1904, la revue Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial politik. En 1918, il a collaboré à l’élaboration de la Constitution de Weimar. Sa Rechtssoziotogie forme le chapitre VII de Wirtschaft und Gesetlschaft (Économie et société). Pour en savoir plus...— Balandier Georges, 1972, Balandier, Gurvitch, Paris,
PUF, 120 p. |
||||||
|
* Faculté de droit, Université Laval, Québec, Canada. 1. Dans l’ordre chronologique et en ne retenant que les principales contributions en langue française : L’idée du droit social, Paris, Sirey, 1932, Le temps présent et l’idée du droit social, Paris, Vrin, 1932 ; L’expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, Paris, Pédone, 1935 ; Éléments de sociologie juridique, Paris, Aubier, 1940 ; « Problèmes de sociologie du droit », G. Gurvitch (dir.), Traité de sociologie, Paris, PUF, 1960, II, p. 173-206. Dans les notes suivantes, je me réfèrerai aux publications de Gurvitch en utilisant des abréviations. 2. G. Gurvitch, « Mon itinéraire intellectuel ou l’exclu de la horde », dans L’homme et la société, n° 1, 1966, p. 3-12. (Ce texte fut initialement publié en 1958 dans les « Lettres Nouvelles »). 3. Parmi les juristes, Gurvitch ne se réfère qu’à ceux dont la contribution doctrinale se situe au plus haut niveau théorique (Duguit, Hauriou, Lévy). Il n’aborde que très sommairement les problèmes du droit étatique de son époque (par exemple celui du contrat d’adhésion) sans se préoccuper des débats doctrinaux qu’ils suscitent chez les juristes. Voir notamment les Éléments, p. 96-124, 226-227, 236-242. 4. W. Friedmann n’accorde qu’une note au bas de page à l’œuvre de Gurvitch dont il juge la « typologie formulée de fa son abstruse » ; il consacre trois pages à Weber et cinq à Ehrlich : Théorie générale du droit, Paris, LGDJ, 1965, p. 196 204. Albert Brimo consacre trois pages à « la doctrine des faits normatifs de Gurvitch « qu’il décrit comme « le rénovateur des études sociologiques en France » ; il accorde près de dix pages et une bibliographie détaillée à « l’humanisme sociologique de Max Weber » qui serait « à la fois un très grand sociologue et un excellent juriste » : Les grands courants de la philosophie du droit et de l’État, Paris, A. Pédone, 2e éd., 1968, p. 354-365, 390-393. 5. Gurvitch se préoccupa très tôt de faire traduire les Éléments en anglais : Sociology of Law, New York, Routledge, 1942 ; il y eut plusieurs rééditions successives entre 1947 et 1974. Le même ouvrage fut aussi traduit en allemand : Grundzüge der Soziologie des Rechts, Neuwied, 1958 ; une version allemande des Problèmes fut publiée en 1958 : « Rechtssoziologie », dans G. Eisermann, (dir.), Die Lehre von der Gesellschaft », Stuttgart, 1958, p. 182-239. 6. Cette indifférence a été particulièrement manifeste dans la sociologie du droit anglo-saxonne : P. McDonald, « The Legal Sociology of Georges Gurvitch », dans British Journal of Law and Society, vol. 6, 1979, p. 24-52. 7. R. Cotterrell, « The Sociological Concept of Law », dans Journal of Law and Society, vol. 10, 1983, p. 241-255. 8. R. Treves, « La sociologie du droit de Georges Gurvitch », dans les Cahiers internationaux de sociologie, vol. XLV, 1968, p. 51-66, en particulier p. 60 et suiv. 9. Dans le chapitre 4 des Éléments (p. 210-242), Gurvitch utilise les principaux concepts de sa problématique pour décrire sept types distincts de sociétés globales et de systèmes de droit correspondants depuis les sociétés primitives jusqu’à la société occidentale du milieu du 20e siècle. En 1960, il ajoute trois autres types dont celui encore à venir des « sociétés planifiées selon les principes du collectivisme décentralisateur » ; voir Problèmes, p. 203-205. 10. Certains se sont attaqués à la tâche avec beaucoup de brio : R. Toulemont, Sociologie et pluralisme dialectique. Introduction à l’œuvre de Georges Gurvitch Paris, Nauwelaerts 1955 ; P. Bosserman, Dialectical Sociology. An Analysis of the Sociology of Georges Gurvitch, Boston, Porter Sargent Pub. 1968 ; A. Tanzi, Georges Gurvitch. Il progetto della Libertà, Pisa. Pacini ed., 1980. 11. Éléments, p. 24-25, 167 et suiv. 12. G. Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, Paris, PUF. 1950, p. 52 et suiv. 13. Les exemples qui précèdent sont empruntés à la justice étatique contemporaine, mais il faut souligner avec force que dans la pensée de Gurvitch une sociologie de la justice fondée sur la reconnaissance des paliers en profondeur serait à construire pour chaque cadre de droit. 14. Gurvitch reprocha toujours à Weber d’avoir asservi sa sociologie juridique à la conception dogmatique du droit. Même s’il rendit davantage justice à la contribution de Weber dans ses derniers écrits, il le considéra jusqu’à la fin comme un « esprit essentiellement anti-dialectique ». Sa critique acerbe de la problématique laissée par Geiger fut sans appel. Voir les Éléments, p. 19-24, 124-125 ; Problèmes, p. 181-184 ; aussi Dialectique et sociologie, Paris, Flammarion, 1962, p. 301. 15. J. Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », dans l’Année sociologique, 1957-1958, p. 3-17 (ce texte de Carbonnier est cité par Gurvitch dans la « bibliographie sélectionnée » des Problèmes). Gurvitch donne des précisions intéressantes sur sa conception des rapports entre norme et réalité dans Dialectique et sociologie, p. 250-251. Sur la problématique plus large de l’effectivité du droit, voir : P. Lascoumes et E. Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », dans Droit et Société, n° 2, 1986, p. 101-122 ; D. Nelken, « The Gap Problem in the Sociology of Law : A Theoretical Review », dans Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 1, 1981, p. 35-61. 16. Sur le problème général de la conception dogmatique du droit comme système de règles, voir notamment : M. Villey, Seize essais de philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1969, p. 1628, 221-233 ; B. Weissbound et E. Mertz, « Rule-Centrism Versus Legal Creativity : the Skewing of Legal Ideology Through Language », dans Law and Society Review, vol. 19, 1985, p. 623-659. 17. D. Black, The Behavior of Law, New York, Academic Press, 1976 ; pour une critique virulente de l’ouvrage de Black voir : A. Hunt, « Behavioral Sociology of Law : A Critique of Donald Black », dans Journal of Law and Society, vol. 10, 1983, p. 19-46. 18. A. Cicourel, The Social Organization of Juvenile Justice, London, Heinemann, 1968. 19. Gurvitch reconnaît sans hésitation l’influence de Petrazycki sur sa conception de l’expérience juridique sauf pour en affirmer le caractère collectif et non individuel comme chez son prédécesseur ; voir L’expérience juridique, p. 153-169. 20. À l’encontre d’une perspective semblable à celle adoptée par Donald Black, Gurvitch se rallierait sans doute à P. Selznick pour défendre la prise en compte des valeurs dans la sociologie du droit. De ce dernier, voir : « The Sociology of Law », dans Encyclopedia of the Social Sciences, New York, 1968, vol. 9, p. 50-59. À la différence de Selznick cependant, Gurvitch plaiderait pour la mise en évidence des manifestations de la valeur de justice plutôt que de légalité, cette dernière restant centrée sur l’existence des règles. Gurvitch se rapprocherait en ce sens du concept de justice matérielle (« substantive justice ») utilisé par Malcolm M. Feeley dans : The Process is the Punishment, New York, Russell Sage Foundation, 1979, p. 21. 21. G. Gurvitch, L’idée du droit social, p. 15-46. 22. Sur la problématique de la création législative du droit, voir notamment l’ouvrage collectif : La création du droit. Aspects sociaux, Paris, éd. du CNRS, 1981 ; aussi A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique. Où va la sociologie du droit ?. Paris, LGDJ, 1981, p. 323-387 ; sur l’appréciation des thèses de l’École historique allemande par Gurvitch, voir les Éléments, p. 55-56, sur l’effet stabilisateur de l’expérience juridique dans la dynamique de changement social, voir Sociology of Law, p. 43-44 ; sur sa position plus générale concernant le problème ordre/ progrès en sociologie, voir La vocation actuelle de la sociologie, p. 19 et suiv. 23. Voir à ce sujet son évaluation des auteurs américains associés soit à la « sociological jurisprudence », soit au « legal realism », dans Sociology of Law, p. 122-148, en contrepartie voir la critique un peu agacée de R. Pound à l’endroit de la perspective trop théorique ou sociologique de Gurvitch dans la préface de ce dernier ouvrage, p. XII-XV. 24. Gurvitch fustige aussi bien l’idée du « législateur sociologique » suggérée par Montesquieu que celle du rôle central exercé par l’instance judiciaire dans la vie du droit : Éléments, p. 45-46 ; Sociology of Law, p. 130 et suiv. Il récuserait probablement aussi cette conception assez répandue chez les juristes sociologues d’un droit qui se constituerait à partir d’une matière première infra juridique ; voir en ce sens A.-J. Arnaud, op. cit., supra note 22, p. 325 et suiv. 25. P. Bohannan a largement contribué à introduire le concept de « ré-institutionnalisation du droit » : « The Differing Realms of the Law », dans D. Black et M. Mileski, The Social Organization of Law, New York, Seminar Press, 1973, p. 306-317 ; pour une critique de cette notion, voir dans le même ouvrage collectif le texte de S. Diamond, « The Rule of Law Versus the Order of Custom », p. 318-341. 26. A.-J. Arnaud, Les juristes face à la société, du XIXe siècle à nos jours, Paris, PUF, 1975. 27. Gurvitch critique en ce sens le lien trop exclusif que T. Arnold établit entre le droit et le palier symbolique de l’activité sociale ; voir Sociology of Law, p. 145-147. 28. Cela n’empêche pas Gurvitch de montrer comment les représentations de la justice et du droit peuvent varier qualitativement selon les classes sociales : Problèmes, p. 196-198. Sur le droit comme idéologie, voir notamment R. Quinney, « The Ideology of Law : notes for a Radical Alternative to Legal Oppression », dans Issues in Criminology, vol. 7, 1972, p. 1-35. 29. Sur le droit comme discours, D. Loschak, « Droit, normalité et normalisation », dans Curapp, Le droit en procès, Paris, PUF, 1984, p. 51-77 ; aussi A.-J. Arnaud, op. cit., supra note 22, p. 389-423. 30. Sociology of Law, p. 46. 31. Sur les rapports entre la pensée de Hauriou et les caractères attribués au droit social par Gurvitch, voir les Éléments p. 114-124, 156-162. Sur sa conception du contrôle social, voir G. Gurvitch et W.E. Moore, (dir.), La sociologie au 20e siècle, Paris, PUF, 1947, p. 271-301. 32. Éléments, p. 141-146, 202-206. 33. La définition du droit comme mécanisme formel de contrôle social propre à une société politiquement organisée est particulièrement affirmée dans la pensée juridique anglo-saxonne : R. Pound, Social Control Through Law, New Haven, Yale Un. Press, 1941 ; F.J. Davis, « Law as a Type of Social Control », dans F.J. Davis, H.H. Foster, C.R. Jeffery et E.E. Davis, Society and the Law. New Meanings for an Old Profession, New York, The Free Press, 1962, p. 39-63 ; D. Black, The Behavior of Law, op. cit., supra note 17, p. 2 et suiv. La tendance de Gurvitch à relativiser l’importance de la contrainte institutionnalisée heurte tout aussi bien cependant la sociologie d’inspiration durkheimienne, voir par exemple la critique de Armand Cuvillier, Manuel de sociologie, Paris, PUF, 1960, tome 2, p. 464. Pour une critique récente qui se rapprocherait des thèses de Gurvitch dans la mesure où elle souligne les lacunes d’une conception qui finit par élever le contrôle social au-dessus de la société, voir M. Strathern, « Discovering ‘Social Control’ », dans Journal of Law and Society, vol. 12, 1985, p. 111-134. 34. Le rattachement du droit à une structure de domination ou d’autorité se révèle souvent constitutif du concept de juridicité aussi bien chez ceux qui admettent explicitement l’existence du droit en dehors de l’État que chez les autres ; voir par exemple la notion de « private government » chez P. Selznick, Law, Society and Industrial Justice, New York, Russell Sage, 1969, p. 243-276 et W.M. Evan, « Public and Private Legal Systems », dans W.M. Evan (ed.), Law and Sociology, New York, The Free Press, 1962, p. 165-184. Pour une appréciation critique du lien trop exclusif établi par Weber entre droit et domination politique, voir R. Cotterrell, « Legality and Political Legitimacy in the Sociology of Max Weber », dans D. Sugarman (ed.), Legality, Ideology and the State, London, Academic Press, 1983, p. 69-94 ; aussi G. Rocher, « Droit, pouvoir et domination », dans Sociologie et Sociétés, vol. 18, 1986, p. 33-46. 35. Éléments, p. 157-158. 36. Sur le droit contractuel comme expérience de consensus équilibrant les tendances au rapprochement et à l’éloignement, voir les Éléments, p. 165. 37. T. Parsons, « The Law and Social Control », dans W.M. Evan, op. cit., supra note 34, p. 56-72 ; dans le même ouvrage, H.C. Bredemeier, « Law as an Integrative Mechanism », p. 73-90. La problématique qui intègre le droit dans une sorte de sous-système social de résolution des conflits a généré de très importantes recherches empiriques depuis une dizaine d’années dans une perspective théorique devenue cependant plus critique ; voir à ce sujet le numéro spécial consacré à ce thème dans : Law and Society Review, vol. 15, 1980-81, p. 391-910. 38. A.T. Turk, « Law as a Weapon in Social Conflict », dans C.E. Reasons et M. Risk (eds), The Sociotogy of Law : A Conflict Perspective, Toronto, Butterworths, 1978, p. 213-232 ; voir la critique que Gurvitch adresse à Jhering dans les Éléments, p. 67-68. 39. Éléments, p. 185-188, 194-196 ; Sociology of Law, 129-130. 40. L’idée que la forme moderne du pluralisme juridique serait celle d’un droit étatique pluraliste plutôt que d’un véritable pluralisme juridique extra-étatique est particulièrement manifeste chez Weber qui traite longuement du développement du droit spécial comme tendance des systèmes juridiques correspondant aux sociétés capitalistes. Gurvitch prône une conception plus radicale qui l’amène à déceler l’écueil du mono-pluralisme juridique même chez Ehrlich. Sur cette différence fondamentale entre les versions radicale et plus ou moins modérée du pluralisme juridique, voir J.-G. Belley, « L’État et la régulation juridique des sociétés globales. Pour une problématique du pluralisme juridique », dans Sociologie et Sociétés, vol. 18, 1986, p. 11-32 ; sur la critique adressée à Ehrlich, voir les Éléments, p. 131-133. 41. Éléments, p. 236-242 ; Problèmes, p. 202-204 ; voir aussi la contribution de Gurvitch intitulée : « La technocratie est-elle un effet inévitable de l’industrialisation ? », dans l’ouvrage collectif publie sous sa direction, Industrialisation et technocratie, Paris, A. Colin, 1949, p. 179-199, p. 192. 42. L’expérience juridique, p. 78-79. 43. Sur l’idéologie du centralisme juridique et ses rapports avec la problématique du pluralisme juridique, voir notamment J. Griffiths, What is Legal Pluralism ?, communication présentée à la rencontre annuelle de la Law and Society Association à Amherst, États-Unis, juin 1980, p. 50 et suiv. Aussi Marc Galanter, « La justice ne se trouve pas seulement dans les décisions des tribunaux », dans M. Cappelletti (dir.), Accès à la justice et État Providence, Paris, Économica, 1984, p. 151-188. 44. Tel est notamment le cas de L. Pospisil, Anthropology of Law, New Haven, HRAF Press, 2e ed., 1974, p. 97-126. La conception plus décentralisatrice proposée par Gurvitch se rapprocherait davantage de celle proposée par S.F. Moore, Law as Process : an Anthropologicat Approach, London, Routledge &: Kegan Paul, 1978, p. 13-31, 54 et suiv. 45. La technique de la codification joua un r61e considérable dans cette entreprise d’objectivation du droit. Voir C. Varga, « La codification en tant que phénomène historico-social », dans Acta luridica Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 23, 1981, p. 219-224. 46. Gurvitch, Dialectique et sociologie, p. 299-300. 47. Sur la complémentarité des thèses principales de Kelsen et Weber, voir R. Treves « Hans Kelsen et la sociologie du droit », dans Droit et Société, n° 1, 1985, p. 15-22, p. 17 et suiv. 48. Gurvitch, Dialectique et sociologie, p. 301. 49. Sur le conflit entre les préoccupations d’institutionnalisation et les exigences d’une approche critique dans le domaine de la connaissance scientifique du droit, voir D.M. Trubek et M. Galanter, « Scholars in Self-estrangement : Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States », dans Wisconsin Law Review, 1974, p. 1062-1102. 50. Dans une optique libérale, voir L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’État, Paris, PUF, 1985, en part. p. 5-11, 59-94 ; dans la perspective de l’anarchisme, voir Z. Bankowski, « Anarchism, Marxism and the Critique of Law », dans D. Sugarman (ed.), op. cit., supra note 34, p. 267-292. L’un et l’autre se réclament notamment d’une distinction fondamentale entre le juridique et le politique et redécouvrent la notion de pluralisme juridique (Bankowski se réfère explicitement à Gurvitch). Ils se distinguent nettement toutefois du point de vue du savoir professionnel, le premier célébrant presque sans réserve l’autonomie professionnelle que les avocats américains auraient su garder vis-à-vis de l’État tandis que le second s’inspirerait plutôt de la charge d’Ivan Illitch contre les monopoles professionnels pour défendre l’autonomie juridique des justiciables. 51. Voir par exemple C. Morel, « Le droit coutumier social dans l’entreprise », dans Droit social, juil.-août 1979, p. 279-286. 52. En ce sens, D.M. Engel, « Legal Pluralism in an American Community : Perspectives on a Civil Trial Court », dans American Bar Foundation Research Journal, n° 3, 1980, p. 425 454, en part. p. 426-437. 53. Ainsi J.-C. Germain, Les sportifs et le droit, Faculté de droit de Liège, 1975, p. 185-186. 54. La problématique du pluralisme juridique inspire de plus en plus la réflexion des juristes sur l’évolution historique du droit étatique à l’époque moderne. Voir par exemple, H.W. Arthurs, Without the Law Administrative Justice and Legal Pluralism in Nineteenth-Century England, Toronto, Univ. of Toronto Press, 1985. 55. L’ouvrage collectif publié sous la direction de A. Podgorecki et C.J. Whelan est à cet égard révélateur : Sociological Approaches to Law, New York, St. Martin’s Press, 1981. 56. Voir S. Henry, Private Justice. Towards Integrated Theorizing in the Sociology of Law, London, Routledge & Kegan Paul, 1983 ; aussi J.-P. Bonafé-Schmitt, Les justices du quotidien : les modes formels et informels de règlement des petits litiges, Groupe Lyonnais de sociologie industrielle, Univ. de Lyon II, 1986 ; pour une confrontation critique des conceptions instrumentale et spontanéiste du droit auxquelles se sont respectivement identifiés Pound et Ehrlich, voir le texte particulièrement stimulant de D. Nelken, « Law in Action or Living Law ? Back to the Beginning in Sociology of Law », dans Legal Studies, vol. 4, 1985, p. 157-174. 57. Dans l’ouvrage collectif publié sous la direction de D. Sugarman, op. cit., supra note 34, voir en ce sens les textes de M. Cain, « Gramsci, the State and the Place of Law », p. 95-117, et de P. Fitzpatrick, « Law, Plurality and Underdevelopment », p. 159-182. De ce dernier, voir aussi « Marxism and Legal Pluralism », dans Australian Journal of Law and Society, vol. 1, 19B3, p. 49-59 et « Law and Societies », dans Osgoode Hall Law Journal, vol. 22, 1984, p. 115-138. Dans la même perspective, voir B. de Sousa Santos, « On Modes of Production of Law and Social Power », dans International Journal of the Sociology of Law, vol. 13, n° 4, 1985. 58. Voir la « Nouvelle préface », dans : Droit et Société, n° 1, 1985, p. 11-13 ; sur l’absence d’une véritable cumulativité des connaissances dans la sociologie du droit actuelle, voir L.M. Friedman, « La sociologie du droit est-elle vraiment une science ? », dans Droit et Société, n° 2, 1986, p. 91-99, p. 94. 59. Gurvitch, Dialectique et sociologie, p. 302-303. |
|||||||