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RésuméLes changements récents de l’institution familiale et la permanence, en Suisse, du droit du divorce incitent à s’interroger sur les principes qui guident aujourd’hui la pratique des tribunaux en matière familiale. Il s’agit d’analyser l’élaboration des réponses institutionnelles aux demandes singulières émanant des divorçants, de dégager les logiques « publiques « du règlement des conflits « privés « que constituent les dissociations familiales. Les auteurs ont réalisé une recherche qui s’appuie principalement sur l’analyse d’un ensemble de jugements de divorce – 490 jugements rendus en 1980 par le Tribunal de première instance de Genève. Ces décisions, résultat concret du fonctionnement de la juridiction, sont considérées, dans le cadre de cette étude, comme les révélateurs de l’action institutionnelle. Le présent article décrit la méthode d’analyse des jugements utilisée et discute les problèmes que soulèvent le choix et l’analyse d’un tel corpus. Il met en évidence l’apport de cette recherche à la compréhension des phénomènes judiciaires. SummaryRecent changes in the family structure and the fact that Swiss divorce remained unchanged raise the question of how court law practice adapts to these changes. More specifically this paper discusses the institutional response to divorce requests in order to understand the principles which guide the tribunals in seeking solutions for private conflicts. The authors have studied 490 divorce decrees rendered in 1980 by the « Tribunal de première instance ». These decisions provide insight into the actual practice of the courts. The present paper de scribes the method used in this research. The contribution of such an approach to the understanding of juridictional phenomena is being pointed out.
L’articulation du privé et du public est au cœur des débats actuels sur l’action de l’État. Qu’il s’agisse des politiques familiales, scolaires, médicales ou sociales, les réflexions faites tendent, en effet, à s’éloigner de la problématique de la a normalisation » [1] et soulignent au contraire le caractère interactif de l’élaboration et de la mise en œuvre des règles. À la conception d’un contrôle social généralisé est alors substituée l’idée selon laquelle la formulation de nouvelles exigences individuelles ou collectives est prise en compte par les politiques étatiques qui érigent ainsi en norme publique des principes qui émanent, paradoxalement, de la sphère privée. Le fonctionnement du système judiciaire offre l’occasion de poursuivre ces réflexions sur la gestion publique du domaine privé. C’est ainsi qu’en matière civile, le traitement du divorce est un passage institutionnel obligé pour régler le problème singulier que constitue la rupture de l’union conjugale. Le procès en divorce est le point de rencontre des demandes des conjoints et des logiques propres de l’activité juridique et judiciaire. Par conséquent, son résultat concret, les décisions rendues – matérialisées sous une forme synthétique par les jugements de divorce –, exprime l’état des relations entre le système de justice et les demandeurs en divorce. L’étude des jugements est donc le moyen non seulement d’approcher l’état des mœurs, le a sentiment du droit « chez les plaideurs ou chez les juges [2] , mais aussi de comprendre les modalités concrètes des régulations familiales [3] . Le présent travail se situe dans cette perspective de la sociologie judiciaire et se propose de rechercher, dans les jugements de divorce, l’articulation des attentes des justiciables et des principes de fonctionnement du tribunal en matière familiale. Pour illustrer la démarche suivie, nous présenterons le corpus étudié et les instruments de recherche mis au point, avant d’évoquer les questions que suscite l’interprétation des données recueillies et l’apport de l’étude à l’analyse du rapport privé-public, tel qu’il se manifeste au plan du traitement institutionnel du divorce. I. Une étude empirique des jugements de
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N = 255 (52 %) |
Banalisation |
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ou Faits détaillés mais non contestés |
Du conflit conjugal |
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N = 214 (44 %) |
N = 469 (96 %) |
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N = 459 (94 %) |
Accord des époux |
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et Accord sur les effets accessoires |
N = 433 (88 %) |
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Durée du procès inférieure ou égale |
Ensemble des jugements présentant |
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à 6 mois (1) |
Simultanément toutes ces |
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N = 217 (72 %) |
Caractéristiques du traitement |
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et Une seule comparution personnelle |
Simplification de la procédure |
Judiciaire du divorce N = 321 (66 %) |
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N = 417 (84 %) |
N = 376 (77 %) |
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et pas d’enquête |
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N = 442 (90 %) |
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Article 142 C.C.S. |
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et Pas de référence à la jurisprudence |
« Retrait du droit » |
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N = 445 (91 %) |
N = 394 (80 %) |
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et Pas de motifs en droit détaillés |
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N = 428 (87 %) |
(1) Plus précisément, le critère retenu pour caractériser la simplification des procédures en tenant compte de leur durée englobe les jugements dans lesquels cette durée – de l’introduction de l’instance à la date du jugement – est mentionnée et inférieure à 6 mois (N = 217, soit 72 % des affaires dont la durée est mentionnée) et ceux dans lesquels la durée n’est pas mentionnée (N = 301. 39 % de l’échantillon), cette absence constituant une autre marque de la simplification.
Tant la simplification du divorce en cas d’accord des parties que la recherche d’un arrangement émanant des époux eux-mêmes en cas de conflit montrent que toute l’action judiciaire en matière de divorce est guidée par l’idée selon laquelle c’est aux conjoints de trouver les solutions pour mettre fin à leur union et de prévoir l’aménagement de leur vie après le divorce.
Par conséquent, le traitement judiciaire du divorce peut être interprété comme une expression de la tendance plus générale à la privatisation des relations familiales. De même qu’ils se choisissent indépendamment des contraintes de la parenté et organisent leur vie de façon autonome, qu’il s’agisse de la répartition des rôles, des décisions relatives au nombre d’enfants, ou encore de la définition de leurs modes d’interaction, les couples contemporains décident de se séparer et gèrent eux-mêmes les conséquences de leur rupture. La privatisation est donc également manifeste lors du divorce et l’analyse des jugements montre que cette tendance marque alors autant la stratégie des couples divorçants que la réaction de l’institution judiciaire à leur demande. Les divorçants, en effet, cherchent, au moment de la rupture comme auparavant dans le mariage, à préserver le caractère privé de leur union en définissant eux-mêmes les modalités de la séparation. Ils ne sollicitent pas la solution d’un litige mais la ratification d’un accord. Ils mettent le juge devant un fait accompli en présentant leur demande dans des termes tels qu’une intervention judiciaire s’avère inutile. Quant à l’institution judiciaire, elle tend, comme les autres instances de prise en charge – que ce soit au plan médical, social ou scolaire –, à restituer la maîtrise de leur problème aux personnes concernées. Elle refuse donc, notamment, d’offrir ou d’imposer des réponses toutes faites aux affaires qu’elle traite.
Cette interprétation peut être vérifiée dans d’autres tribunaux suisses et dans d’autres systèmes juridiques. Elle est le signe d’un changement profond qui, quelles que soient les modifications intervenues au plan législatif ou jurisprudentiel, marque la réaction judiciaire au phénomène du divorce. Alors que la justice demandait, encore récemment, des éléments objectifs – par exemple, la preuve de certains manquements aux obligations découlant du mariage – pour statuer sur le divorce, elle exige aujourd’hui essentiellement l’expression commune de l’existence d’une rupture et se refuse à toute ingérence dans la sphère privée de la famille.
Le problème auquel sont confrontés les époux consiste moins à fabriquer des « fictions » pour satisfaire aux exigences du divorce-sanction [10] qu’à fabriquer un accord, au moment précisément où tout les sépare, pour satisfaire aux exigences du divorce faillite.
Le fait que l’accord devient, pour l’institution judiciaire, une condition essentielle du divorce n’est cependant pas sans soulever une interrogation : en reprenant à son compte la privatisation de la rupture dans le traitement du divorce, le tribunal, instance publique, érige en norme un principe emprunté à la sphère du privé.
Cette évolution paradoxale, qui ressort tout particulièrement de l’analyse empirique des décisions judiciaires de première instance, ne témoigne-t-elle pas du développement d’une nouvelle forme de contrôle de la vie de famille, contrôle exercé, cette fois, avec le concours même des personnes intéressées ?
Laura Cardia-Vonèche
Née à Florence en 1942. Sociologue à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Genève. Ses travaux se situent dans le domaine de la famille et dans celui de la santé. Ils portent sur la constitution et le fonctionnement des couples, sur l’alimentation et la santé dans le cadre familial. Elle a réalisé différentes études sur l’activité judiciaire, en collaboration avec Benoit Bastard.
Benoit Bastard
Né en 1950. Il est chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique. Il appartient au Centre de Sociologie des Organisations. Ses travaux portent sur le fonctionnement des tribunaux et les professions dans l’institution judiciaire. Il a réalisé l’étude sur le divorce présentée ici à l’occasion d’un détachement auprès du Centre d’Étude, de Technique et d’Évaluation Législative de la Faculté de droit de Genève.
Sur l’analyse empirique des jugements de divorce :
— Pocar Valerio, Ronfani Paola, 1970, « Il giudice
e il divorzio. Un’ analisi sociologicogiuridica sull’applicazione della
legge », 1-12 n. 898, Sociologia del diritto, 2, 1982, p.
51-82.
— Jacobs Thérèse, 1977, « Variaties in het procederen over echtscheiding »,
Bevolking en Gezin, 3, p. 265-294.
— Waitzman Leonore, 1985, The Divorce Revolution, New
York, The Free Press.
Sur le droit du divorce en Suisse :
— Deschenaux Henri, Tercier Pierre, 1980, Le mariage et le divorce. La formation et la dissolution du tien conjugal ; Berne, Stampfli.
Sur l’analyse des logiques de l’action judiciaire :
— Commaille Jacques, 1982, Familles sans justice ?,
Paris, Le Centurion.
— Ost François, 1983, « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur.
Trois modèles de justice », dans P. Gérard et al., Fonction
de juger et pouvoir judiciaire, Bruxelles, Publications des
Facultés Universitaires Saint-Louis.
Sur la privatisation des relations familiales :
— Shorter Edward, 1977, La naissance de la famille
moderne, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil.
— Kellerhals Jean, Perrin Jean-François, Steinauer-Cresson Geneviève,
Vonèche Laura et Wirth Geneviève, 1982, Mariages au quotidien. Inégalités
sociales, tensions culturelles et organisation familiale, Lausanne
P.-M. Faure.
* Université de Genève, Suisse.
** Centre de Sociologie des Organisations – CNRS (Paris), France.
1. Par exemple : Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 ; Jacques Donzelot, La police des familles, Paris, éd. de Minuit, 1977 ; Philippe Meyer, L’enfant et la raison d’État, Paris, Seuil, 1977 ; Geneviève Heller, « Propre en ordre ». Habitation et vie domestique, 1850-1930 : l’exemple vaudois, Lausanne, éditions d’en bas, 1979.
2. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, coll. « Thémis », 1e éd. 1978.
3. Jacques Commaille, Familles sans justice ?, Paris, Le Centurion, 1982.
4. Cette recherche réalisée dans le cadre du Centre d’étude de technique et d’évaluation législatives de la Faculté de droit de Genève, sous la dir. de Jean-François Perrin, fait partie du Programme national n° 6 du Fonds national de la recherche scientifique (Les processus de décision dans la démocratie suisse). Les résultats de la recherche ont fait l’objet de différentes publications : Benoit Bastard, « Censeurs ou no chers ? Une analyse des attitudes professionnelles des juges du divorce à Genève », Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques, 1984, 12, p. 135-162 ; Benoit Bastard, Laura Cardia-Vonèche, « L’activité professionnelle des femmes : une ressource, mais pour qui ? Une réflexion sur l’accès au divorce », Sociologie du travail, 1984, 3, p. 308-316 ; Laura Cardia-Vonèche, Benoit Bastard, « Le coût du divorce : une analyse de la redistribution des ressources familiales », Dialogue, 1984, 86, p. 75-85 ; Benoit Bastard, Laura Cardia-Vonèche, « Autonomie de la famille et intervention judiciaire. Une analyse des décisions concernant les enfants au moment du divorce à Genève », Déviance et société, 1985, vol. 9, 2, p. 107-118.
5. Rappelons que le nombre des divorces a connu à Genève, comme dans l’ensemble de la Suisse et dans les autres pays européens, un accroissement sans précédent à partir des années 1965. En Suisse, la somme des divorces réduits, pour 100 mariages, est passée de 8 en 1925 à 13 en 1965 et à 21 en 1975 (Le divorce en Europe occidentale. La loi et le nombre, Paris, éd. de l’INIED, 1983, p. 123). Ce. accroissement s’est produit sans qu’intervienne une réforme des lois qui régissent la séparation des époux : le droit suisse du divorce est resté inchangé depuis sa codification au plan fédéral en 1912. En l’absence d’un dessein législatif d’ensemble, ce sont donc la jurisprudence et la pratique des tribunaux qui ont permis que se réalise une certaine adaptation des réactions institutionnelles à l’augmentation des demandes en divorce et à l’expression de nouvelles exigences sociales. Cette évolution se marque en particulier dans l’accroissement du recours au divorce pour causes indéterminées (Article 142, al. I du Code civil suisse), dans la « relativisation » du caractère causal de l’adultère, ou encore dans la limitation du droit de l’époux innocent à s’opposer au divorce (Le divorce en Europe occidentale. La loi et le nombre, op. cit., p. 104).
6. Benoit Bastard, La décision judiciaire en matière de divorce à Genève. Une analyse exploratoire de 29 jugements, Document de travail CETEL, Genève, 1980, 66 p., dact.
7. Voir, par exemple : Robert H. Mnookin, Bargaining in the Shadow of the Law ; The Case of Divorce, Oxford, Centre for Socio-Legal Studies, 1979, Stewart Macaulay, Lawyer-client Interaction : who Cares and How do we Find out what we want to Know ? Disputes Processing Research Program, University of Wisconsin, 1984 ; John Griffiths, « What do Dutch Lawyers Actually do in Divorce Cases », Law and Society Review, 1986, vol. 20, 1, p. 135-175 ; Austin Sarat, William L.F. Felstiner, « Law and Strategy in the Divorce Lawyers Office », Law and Society Review, vol. 20, 1, p. 93-134.
8. Richard Abel (ed.), The Politics of Informal Justice, New York, Academic Press, 1982.
9. Les procès conflictuels, soit les procès dans lesquels les parties font appel au tribunal pour trancher un différend qu’elles lui soumettent – que l’un des époux s’oppose au divorce et/ou dépose une demande reconventionnelle ou que le couple soit en désaccord sur les effets accessoires du divorce – constituent 14 % de l’échantillon étudié (N = 69). Plus de la moitié de ces procès au cours desquels le conflit conjugal a été porté devant le juge se règle par un accord d’ensemble à la faveur de la procédure, en sorte que 31 jugements seulement comportent véritablement une décision du tribunal qui tranche sur des demandes de sens opposé. Encore faut-il préciser que certains aspects de ces dernières affaires ont pu faire l’objet d’un arrangement amiable. La garde des enfants, par exemple, ne reste un objet de litige au stade du jugement que dans deux procès (Voir : Benoit Bastard, Laura Cardia-Vonèche, Le divorce à Genève. Une analyse sociologique de la pratique judiciaire, Chapitre II, « L’indiviualisme du traitement judiciaire du divorce », Genève Faculté de droit, à paraître).
10.Par exemple : Jacques Commaille, Yves Dezalay, « Les caractéristiques judiciaires du divorce en France », Population, juin 1971, p. 173-196.