Les silences du juge ou la privatisation du divorce. Une analyse empirique des décisions judiciaires de première instance

Laura Cardia-Vonèche *,
Benoit BastardÉric Millard **

Droit & Société N° 4/1986

Charger la version PDF (nécessite Acrobat Reader)

Résumé

Les changements récents de l’institution familiale et la permanence, en Suisse, du droit du divorce incitent à s’interroger sur les principes qui guident aujourd’hui la pratique des tribunaux en matière familiale. Il s’agit d’analyser l’élaboration des réponses institutionnelles aux demandes singulières émanant des divorçants, de dégager les logiques « publiques « du règlement des conflits « privés « que constituent les dissociations familiales.

Les auteurs ont réalisé une recherche qui s’appuie principalement sur l’analyse d’un ensemble de jugements de divorce – 490 jugements rendus en 1980 par le Tribunal de première instance de Genève. Ces décisions, résultat concret du fonctionnement de la juridiction, sont considérées, dans le cadre de cette étude, comme les révélateurs de l’action institutionnelle.

Le présent article décrit la méthode d’analyse des jugements utilisée et discute les problèmes que soulèvent le choix et l’analyse d’un tel corpus. Il met en évidence l’apport de cette recherche à la compréhension des phénomènes judiciaires.

Summary

Recent changes in the family structure and the fact that Swiss divorce remained unchanged raise the question of how court law practice adapts to these changes.

More specifically this paper discusses the institutional response to divorce requests in order to understand the principles which guide the tribunals in seeking solutions for private conflicts.

The authors have studied 490 divorce decrees rendered in 1980 by the « Tribunal de première instance ».

These decisions provide insight into the actual practice of the courts. The present paper de scribes the method used in this research. The contribution of such an approach to the understanding of juridictional phenomena is being pointed out.

 

L’articulation du privé et du public est au cœur des débats actuels sur l’action de l’État. Qu’il s’agisse des politiques familiales, scolaires, médicales ou sociales, les réflexions faites tendent, en effet, à s’éloigner de la problématique de la a normalisation »  [1] et soulignent au contraire le caractère interactif de l’élaboration et de la mise en œuvre des règles. À la conception d’un contrôle social généralisé est alors substituée l’idée selon laquelle la formulation de nouvelles exigences individuelles ou collectives est prise en compte par les politiques étatiques qui érigent ainsi en norme publique des principes qui émanent, paradoxalement, de la sphère privée.

Le fonctionnement du système judiciaire offre l’occasion de poursuivre ces réflexions sur la gestion publique du domaine privé. C’est ainsi qu’en matière civile, le traitement du divorce est un passage institutionnel obligé pour régler le problème singulier que constitue la rupture de l’union conjugale. Le procès en divorce est le point de rencontre des demandes des conjoints et des logiques propres de l’activité juridique et judiciaire. Par conséquent, son résultat concret, les décisions rendues – matérialisées sous une forme synthétique par les jugements de divorce –, exprime l’état des relations entre le système de justice et les demandeurs en divorce.

L’étude des jugements est donc le moyen non seulement d’approcher l’état des mœurs, le a sentiment du droit « chez les plaideurs ou chez les juges  [2] , mais aussi de comprendre les modalités concrètes des régulations familiales  [3] .

Le présent travail se situe dans cette perspective de la sociologie judiciaire et se propose de rechercher, dans les jugements de divorce, l’articulation des attentes des justiciables et des principes de fonctionnement du tribunal en matière familiale.

Pour illustrer la démarche suivie, nous présenterons le corpus étudié et les instruments de recherche mis au point, avant d’évoquer les questions que suscite l’interprétation des données recueillies et l’apport de l’étude à l’analyse du rapport privé-public, tel qu’il se manifeste au plan du traitement institutionnel du divorce.

I. Une étude empirique des jugements de
divorce  [4]

L’étude réalisée a porté sur 490 jugements, soit la moitié des décisions rendues en 1980 par les 13 chambres du Tribunal de première instance de Genève constituées chacune d’un magistrat statuant à juge unique  [5] . L’année 1980 a été choisie car elle était la plus proche du moment où a commencé la collecte des données. De plus, compte tenu des moyens disponibles, le choix a été fait d’approfondir l’étude d’une année complète dans un seul tribunal plutôt que de disperser les observations dans le temps et dans différents tribunaux en Suisse.

Le recueil des informations a eu pour but de recenser tous les éléments des jugements et plus particulièrement ceux qui témoignent des demandes formulées par les époux et des interventions du juge. L’examen des jugements a été complété par des entretiens auprès des magistrats qui ont statué.

L’analyse extensive des 490 jugements a été précédée par une étude plus approfondie portant sur 29 procès en divorce. Il s’agissait, dans cette première étape de la recherche, de dégager les principales composantes des jugements, en décrivant les éléments relatifs tant aux attentes des époux qu’au déroulement de l’instance et au contenu même de la décision  [6] . Cette analyse préliminaire a été complétée par l’examen des dossiers correspondants – procès-verbaux d’audience, rapports d’enquête sociale, mémoires échangés par les parties, etc. –, afin de vérifier que les demandes des divorçants dans les différentes étapes du procès ainsi que les exigences exprimées par les juges figurent bien, même sous une forme simplifiée, dans les jugements de divorce. Les décisions brèves – pratiquement réduites à l’expression du dispositif des mesures prises à l’occasion du divorce – sont bien le reflet des procès dans lesquels une seule demande a été formulée, de manière con sensuelle, par les deux époux. Les procès dans lesquels, au contraire, l’ajustement des demandes – souvent contradictoires – des parties et des attentes des juges a nécessité une négociation marquée par de multiples actes de procédure sont également ceux qui donnent lieu à un jugement long, complexe, riche en informations. Les jugements constituent donc, dans ce tribunal genevois, une pièce suffisamment représentative de l’activité du tribunal pour permettre l’analyse des éléments qui ont contribué à l’élaboration de la décision et qui proviennent tant des justiciables que des magistrats.

Dans les jugements, la volonté des époux se manifeste par leur mode de représentation – présence d’un ou de deux avocats –, par la façon dont ils évoquent les raisons qui les ont amenés à la séparation, par l’existence ou non d’un consensus sur le fait de divorcer et sur l’ensemble des mesures préconisées pour organiser l’après-divorce. Quant à la réaction judiciaire, elle se marque plus spécialement dans le déroulement du procès – nombre d’audiences, investigations réalisées –, dans les modalités de recours au droit et dans la motivation de la décision.

Compte tenu de la diversité des affaires, l’instrument de recherche élaboré, une fiche de dépouillement appliquée aux 490 jugements étudiés, comporte un très grand nombre de variables et reflète, en quelque sorte, les décisions caractérisées par la complexité et la conflictualité les plus accentuées.

Les informations recherchées à l’aide de cette fiche de dépouillement ne sont cependant jamais présentes dans leur totalité. Au contraire, il faut souligner que beaucoup de décisions sont marquées par leur brièveté et par l’absence d’autres précisions que le constat de la désunion et l’énoncé des mesures prises en ce qui concerne les enfants et les conséquences du divorce au plan pécuniaire.

Cette carence de l’information contenue dans les jugements amène à s’interroger sur la valeur de l’instrument de recherche élaboré – n’est-il pas trop sophistiqué eu égard à la simplicité de beaucoup d’instances en divorce ? – et, plus généralement, sur l’intérêt de prendre pour objet d’étude le produit de l’interaction judiciaire que constitue le jugement. Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire de reconsidérer le statut des données manquantes.

Faut-il reconstituer ces données absentes des jugements pour prétendre analyser les décisions et rendre compte de l’ensemble du corpus ? À défaut de pouvoir retrouver ces informations, faut-il exclure les jugements peu détaillés de l’interprétation ou bien faut-il limiter l’analyse aux quelques informations disponibles pour toutes les affaires en renonçant à traiter tous les aspects du divorce ? Ou bien encore, ne peut-on pas interpréter ce manque d’information lui-même et donner un sens à ces a silences « du juge ?

Reconstituer l’ensemble des informations – et notamment celles qui concernent l’histoire du couple ou la recherche des arrangements relatifs tant aux enfants qu’aux effets économiques du divorce – aurait eu un sens dans la perspective d’une étude du processus de divorce pour les conjoints et des modalités de l’accès à la justice. Une telle étude cependant placerait plutôt l’accent sur le divorce lui-même que sur la réaction judiciaire au conflit inter personnel. Elle devrait prendre en compte, au delà de l’aspect institutionnel de la décision, formalisé dans le jugement, tout l’ensemble des interactions qui précèdent la phase judiciaire du divorce, que ce soit la négociation entre les époux ou le recours à des médiations de toutes sortes, profanes ou professionnelles  [7] . Elle soulignerait sans doute l’importance des arrangements élaborés en dehors du cadre judiciaire proprement dit, comme l’a fait tout le courant des études sur la « justice informelle »  [8] .

Toutefois, dès lors que l’étude porte sur l’activité judiciaire elle-même, autrement dit sur la rencontre obligée du juge et des candidats au divorce, il reste possible d’envisager les silences des jugements non comme une carence de l’information qu’il faudrait combler, mais comme les signes mêmes qui caractérisent une certaine forme d’articulation des demandes des époux et des réponses des juges dans le tribunal étudié. Si des informations manquent, c’est qu’elles ne sont pas indispensables à la décision judiciaire et, par conséquent, qu’elles ne sont pas exigées au cours de la procédure ou qu’elles ne sont pas mentionnées par le juge. Plutôt que de chercher à reconstituer les données absentes, la démarche a donc consisté à interpréter ces absences : on a repéré les jugements dans lesquels certaines données font systématiquement défaut et on a analysé les informations résiduelles qu’ils renferment pour faire ressortir leur régularité.

Les informations qui manquent dans ces jugements portent aussi bien sur l’histoire de la rupture conjugale, qui n’est pas évoquée ou dont la présentation est très édulcorée, que sur la motivation en droit de la décision rendue. Quant aux éléments présents dans ces jugements, outre le dispositif, ils consistent dans différentes précisions sur la procédure – mode de représentation des parties, déroulement des procès – et dans l’affirmation de l’accord des époux en ce qui concerne tant le fait de divorcer que les mesures prises à l’occasion de la séparation.

La mise en relation de l’ensemble de ces données montre la complémentarité des informations présentes et des éléments jusqu’alors considérés comme des « manques d’information ». Elle fait ressortir les différents aspects d’un même mode de traitement des affaires de divorce en soulignant la part que prennent les époux et les juges dans l’occultation du conflit conjugal, dans la recherche de solutions con sensuelles au problème que pose la séparation, dans la réduction des formes de la procédure et dans la simplification du divorce au plan juridique.

Ces différentes manifestations de l’interaction judiciaire seront évoquées maintenant de manière plus précise, en faisant apparaître l’importance relative qu’elles ont dans l’ensemble du corpus étudié.

II. Les caractéristiques du traitement
judiciaire du divorce

L’occultation du conflit conjugal emprunte différentes formes. Soit le conflit des époux est résumé en une formule – dans 52 % des jugements (N = 255) –, soit il est rapporté à certains événements objectifs qui appartiennent à l’histoire du couple et ne font plus l’objet d’aucune contestation – dans 44 % des jugements (N = 214). C’est ainsi, par exemple, que la formule suivante : « les deux époux ont convenu de l’échec de leur union et de l’impossibilité de la poursuivre « , utilisée dans 1/4 des jugements de l’échantillon étudié, passe entièrement sous silence tous les faits qui justifient le divorce. Même quand l’information est présente et que le conflit conjugal est mentionné, la façon dont il est exposé en fait un événement qui appartient au passé et sur lequel il est inutile de revenir. Cette manière de banaliser la rupture est illustrée par l’extrait de jugement suivant :

« Attendu que la désunion des conjoints est due au fait que dès le début de l’année 1977 une indifférence grandissante s’est instaurée entre eux ;

Que comme leurs sentiments pour l’un et pour l’autre se sont de plus en plus estompés et que continuer à vivre ensemble n’avait plus de sens, ils se sont séparés au début de l’année 1978 ;

Que depuis lors ils n’ont pas repris la vie commune, qu’aucun rapprochement n’est intervenu entre eux en dépit d’une tentative de réconciliation intervenue à la fin de l’année 1979 et ayant abouti à un échec, et qu’ils estiment en conséquence l’un et l’autre que la rupture est définitive » (jugement n° 364).

Le fait que l’histoire de la rupture soit réduite à une formule ou qu’elle soit ainsi dédramatisée, indique que les divorçants ont souhaité ne pas faire état de leur différend devant le tribunal ou que ce dernier, pour éviter de raviver un conflit ou pour faire preuve d’une certaine discrétion, a simplifié l’évocation des causes du divorce. Il en est ainsi dans 96 % des jugements étudiés (N = 469).

La banalisation du conflit suppose un accord des époux. Cette entente porte autant sur la volonté de divorcer – 94 % des jugements (N = 459) mentionnent l’accord sur ce point – que sur les solutions prévues pour régler l’après-divorce – 89 % des jugements (N = 437) ne présentent pas de divergences sur les solutions préconisées.

Cet accord des époux, non prévu dans les dispositions légales puisque le droit civil suisse ne prévoit pas le divorce par consentement mutuel, structure l’ensemble de la pratique du tribunal, comme le montrent les indices recueillis au plan de la procédure et les silences qui s’observent en ce qui concerne la motivation des jugements.

Dès lors que les époux sont d’accord pour divorcer, le procès se règle vite – en moins de 6 mois dans 72 % des jugements qui mentionnent la durée de la procédure (N = 217). Il ne nécessite qu’une seule comparution personnelle des époux – 84 % des affaires (N = 417) – et ne comporte pas d’audience d’enquête destinée à l’audition de témoins – 90 %des jugements (N = 442). Ces différents éléments, significatifs de la volonté tant du tribunal que des plaideurs de simplifier la procédure, sont présents simultanément dans 77 % des jugements (N = 376).

Quant aux silences des jugements en ce qui concerne la motivation des décisions, ils se marquent autant par l’absence de toute discussion du cas d’espèce – 87 % des jugements (N = 428) – et l’absence de toute référence aux décisions antérieures de la jurisprudence – 91 % des jugements (N = 445). À ces silences correspond le prononcé du divorce sur la base de l’Article 142 du Code civil suisse qui prévoit que « chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable « – 94 % des jugements (N = 462). Le cumul de ces trois derniers indices permet alors de distinguer l’ensemble des jugements – 80 % (N = 394) – caractérisés par la simplification de leur justification en droit.

Les éléments qui viennent d’être évoqués – banalisation du conflit conjugal, accord des époux, simplification de la procédure et « retrait « du droit – sont présents simultanément dans 66 % des jugements (voir tableau page suivante).

III. La privatisation du règlement judiciaire du divorce

Cette vue d’ensemble du corpus permet donc de restituer le sens des silences des jugements en suggérant la représentation – au plan judiciaire – d’un divorce « moderne », facile, déculpabilisé, dédramatisé, dans lequel les époux, d’accord sur le divorce, soumettent au juge un arrangement acceptable que ce dernier ratifie en simplifiant les formes juridiques.

Une telle interprétation des décisions en matière de divorce peut être inscrite dans la perspective de l’analyse de l’articulation des sphères publiques et privées dans la mesure où elle montre que l’institution judiciaire tend à remettre la gestion de la rupture entre les mains des époux. Cette tendance se marque particulièrement en cas d’accord des parties : les divorçants peuvent se séparer selon les modalités qu’ils préconisent, quelles qu’elles soient, dès lors qu’ils anticipent les attentes des juges en présentant leur requête de manière con sensuelle. Le juge respecte alors cette demande, comme si l’accord des conjoints à lui seul garantissait leur capacité de bien gérer le divorce, avec toutes ses conséquences.

La tendance à faire appel à la responsabilité des conjoints se marque également dans les affaires dans lesquelles les époux ne parviennent pas, dès la demande en divorce, à trouver par eux-mêmes les arrangements appropriés. En effet, lorsque les époux sont en conflit et font appel à la justice pour obtenir une solution à leur différend, la réponse judiciaire prend rarement la forme d’une décision qui tranche sur les causes de la désunion et détermine les conséquences du divorce en tenant compte des manquements aux obligations découlant du mariage. Le tribunal favorise surtout l’élaboration d’un règlement du litige par les protagonistes eux-mêmes  [9] .

Les éléments caractéristiques du traitement judiciaire
du divorce

(Tribunal de première instance de Genève, 1980)

Faits résumés en une formule

       

N = 255 (52 %)

 

Banalisation

   

ou Faits détaillés mais non contestés

 

Du conflit conjugal

   

N = 214 (44 %)

 

N = 469 (96 %)

   

Accord sur le principe du divorce

       

N = 459 (94 %)

 

Accord des époux

   

et Accord sur les effets accessoires

 

N = 433 (88 %)

   

N = 437 (89 %)

       

Durée du procès inférieure ou égale

     

Ensemble des jugements présentant

à 6 mois (1)

     

Simultanément toutes ces

N = 217 (72 %)

     

Caractéristiques du traitement

et Une seule comparution personnelle

 

Simplification de la procédure

 

Judiciaire du divorce N = 321 (66 %)

N = 417 (84 %)

 

N = 376 (77 %)

   

et pas d’enquête

       

N = 442 (90 %)

       

Article 142 C.C.S.

       

N = 462 (94 %)

       
         

et Pas de référence à la jurisprudence

 

« Retrait du droit »

   

N = 445 (91 %)

 

N = 394 (80 %)

   

et Pas de motifs en droit détaillés

       

N = 428 (87 %)

       

(1) Plus précisément, le critère retenu pour caractériser la simplification des procédures en tenant compte de leur durée englobe les jugements dans lesquels cette durée – de l’introduction de l’instance à la date du jugement – est mentionnée et inférieure à 6 mois (N = 217, soit 72 % des affaires dont la durée est mentionnée) et ceux dans lesquels la durée n’est pas mentionnée (N = 301. 39 % de l’échantillon), cette absence constituant une autre marque de la simplification.

Tant la simplification du divorce en cas d’accord des parties que la recherche d’un arrangement émanant des époux eux-mêmes en cas de conflit montrent que toute l’action judiciaire en matière de divorce est guidée par l’idée selon laquelle c’est aux conjoints de trouver les solutions pour mettre fin à leur union et de prévoir l’aménagement de leur vie après le divorce.

Par conséquent, le traitement judiciaire du divorce peut être interprété comme une expression de la tendance plus générale à la privatisation des relations familiales. De même qu’ils se choisissent indépendamment des contraintes de la parenté et organisent leur vie de façon autonome, qu’il s’agisse de la répartition des rôles, des décisions relatives au nombre d’enfants, ou encore de la définition de leurs modes d’interaction, les couples contemporains décident de se séparer et gèrent eux-mêmes les conséquences de leur rupture. La privatisation est donc également manifeste lors du divorce et l’analyse des jugements montre que cette tendance marque alors autant la stratégie des couples divorçants que la réaction de l’institution judiciaire à leur demande. Les divorçants, en effet, cherchent, au moment de la rupture comme auparavant dans le mariage, à préserver le caractère privé de leur union en définissant eux-mêmes les modalités de la séparation. Ils ne sollicitent pas la solution d’un litige mais la ratification d’un accord. Ils mettent le juge devant un fait accompli en présentant leur demande dans des termes tels qu’une intervention judiciaire s’avère inutile. Quant à l’institution judiciaire, elle tend, comme les autres instances de prise en charge – que ce soit au plan médical, social ou scolaire –, à restituer la maîtrise de leur problème aux personnes concernées. Elle refuse donc, notamment, d’offrir ou d’imposer des réponses toutes faites aux affaires qu’elle traite.

Cette interprétation peut être vérifiée dans d’autres tribunaux suisses et dans d’autres systèmes juridiques. Elle est le signe d’un changement profond qui, quelles que soient les modifications intervenues au plan législatif ou jurisprudentiel, marque la réaction judiciaire au phénomène du divorce. Alors que la justice demandait, encore récemment, des éléments objectifs – par exemple, la preuve de certains manquements aux obligations découlant du mariage – pour statuer sur le divorce, elle exige aujourd’hui essentiellement l’expression commune de l’existence d’une rupture et se refuse à toute ingérence dans la sphère privée de la famille.

Le problème auquel sont confrontés les époux consiste moins à fabriquer des « fictions » pour satisfaire aux exigences du divorce-sanction  [10] qu’à fabriquer un accord, au moment précisément où tout les sépare, pour satisfaire aux exigences du divorce faillite.

Le fait que l’accord devient, pour l’institution judiciaire, une condition essentielle du divorce n’est cependant pas sans soulever une interrogation : en reprenant à son compte la privatisation de la rupture dans le traitement du divorce, le tribunal, instance publique, érige en norme un principe emprunté à la sphère du privé.

Cette évolution paradoxale, qui ressort tout particulièrement de l’analyse empirique des décisions judiciaires de première instance, ne témoigne-t-elle pas du développement d’une nouvelle forme de contrôle de la vie de famille, contrôle exercé, cette fois, avec le concours même des personnes intéressées ?

L’auteur

Laura Cardia-Vonèche

Née à Florence en 1942. Sociologue à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Genève. Ses travaux se situent dans le domaine de la famille et dans celui de la santé. Ils portent sur la constitution et le fonctionnement des couples, sur l’alimentation et la santé dans le cadre familial. Elle a réalisé différentes études sur l’activité judiciaire, en collaboration avec Benoit Bastard.

Benoit Bastard

Né en 1950. Il est chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique. Il appartient au Centre de Sociologie des Organisations. Ses travaux portent sur le fonctionnement des tribunaux et les professions dans l’institution judiciaire. Il a réalisé l’étude sur le divorce présentée ici à l’occasion d’un détachement auprès du Centre d’Étude, de Technique et d’Évaluation Législative de la Faculté de droit de Genève.

Pour en savoir plus...

Sur l’analyse empirique des jugements de divorce :

— Pocar Valerio, Ronfani Paola, 1970, « Il giudice e il divorzio. Un’ analisi sociologicogiuridica sull’applicazione della legge », 1-12 n. 898, Sociologia del diritto, 2, 1982, p. 51-82.
— Jacobs Thérèse, 1977, « Variaties in het procederen over echtscheiding », Bevolking en Gezin, 3, p. 265-294.
— Waitzman Leonore, 1985, The Divorce Revolution, New York, The Free Press.

Sur le droit du divorce en Suisse :

— Deschenaux Henri, Tercier Pierre, 1980, Le mariage et le divorce. La formation et la dissolution du tien conjugal ; Berne, Stampfli.

Sur l’analyse des logiques de l’action judiciaire :

— Commaille Jacques, 1982, Familles sans justice ?, Paris, Le Centurion.
— Ost François, 1983, « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice », dans P. Gérard et al., Fonction de juger et pouvoir judiciaire, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis.

Sur la privatisation des relations familiales :

— Shorter Edward, 1977, La naissance de la famille moderne, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil.
— Kellerhals Jean, Perrin Jean-François, Steinauer-Cresson Geneviève, Vonèche Laura et Wirth Geneviève, 1982, Mariages au quotidien. Inégalités sociales, tensions culturelles et organisation familiale, Lausanne P.-M. Faure.

 

* Université de Genève, Suisse.

** Centre de Sociologie des Organisations – CNRS (Paris), France.

1. Par exemple : Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 ; Jacques Donzelot, La police des familles, Paris, éd. de Minuit, 1977 ; Philippe Meyer, L’enfant et la raison d’État, Paris, Seuil, 1977 ; Geneviève Heller, « Propre en ordre ». Habitation et vie domestique, 1850-1930 : l’exemple vaudois, Lausanne, éditions d’en bas, 1979.

2. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, coll. « Thémis », 1e éd. 1978.

3. Jacques Commaille, Familles sans justice ?, Paris, Le Centurion, 1982.

4. Cette recherche réalisée dans le cadre du Centre d’étude de technique et d’évaluation législatives de la Faculté de droit de Genève, sous la dir. de Jean-François Perrin, fait partie du Programme national n° 6 du Fonds national de la recherche scientifique (Les processus de décision dans la démocratie suisse). Les résultats de la recherche ont fait l’objet de différentes publications : Benoit Bastard, « Censeurs ou no chers ? Une analyse des attitudes professionnelles des juges du divorce à Genève », Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques, 1984, 12, p. 135-162 ; Benoit Bastard, Laura Cardia-Vonèche, « L’activité professionnelle des femmes : une ressource, mais pour qui ? Une réflexion sur l’accès au divorce », Sociologie du travail, 1984, 3, p. 308-316 ; Laura Cardia-Vonèche, Benoit Bastard, « Le coût du divorce : une analyse de la redistribution des ressources familiales », Dialogue, 1984, 86, p. 75-85 ; Benoit Bastard, Laura Cardia-Vonèche, « Autonomie de la famille et intervention judiciaire. Une analyse des décisions concernant les enfants au moment du divorce à Genève », Déviance et société, 1985, vol. 9, 2, p. 107-118.

5. Rappelons que le nombre des divorces a connu à Genève, comme dans l’ensemble de la Suisse et dans les autres pays européens, un accroissement sans précédent à partir des années 1965. En Suisse, la somme des divorces réduits, pour 100 mariages, est passée de 8 en 1925 à 13 en 1965 et à 21 en 1975 (Le divorce en Europe occidentale. La loi et le nombre, Paris, éd. de l’INIED, 1983, p. 123). Ce. accroissement s’est produit sans qu’intervienne une réforme des lois qui régissent la séparation des époux : le droit suisse du divorce est resté inchangé depuis sa codification au plan fédéral en 1912. En l’absence d’un dessein législatif d’ensemble, ce sont donc la jurisprudence et la pratique des tribunaux qui ont permis que se réalise une certaine adaptation des réactions institutionnelles à l’augmentation des demandes en divorce et à l’expression de nouvelles exigences sociales. Cette évolution se marque en particulier dans l’accroissement du recours au divorce pour causes indéterminées (Article 142, al. I du Code civil suisse), dans la « relativisation » du caractère causal de l’adultère, ou encore dans la limitation du droit de l’époux innocent à s’opposer au divorce (Le divorce en Europe occidentale. La loi et le nombre, op. cit., p. 104).

6. Benoit Bastard, La décision judiciaire en matière de divorce à Genève. Une analyse exploratoire de 29 jugements, Document de travail CETEL, Genève, 1980, 66 p., dact.

7. Voir, par exemple : Robert H. Mnookin, Bargaining in the Shadow of the Law ; The Case of Divorce, Oxford, Centre for Socio-Legal Studies, 1979, Stewart Macaulay, Lawyer-client Interaction : who Cares and How do we Find out what we want to Know ? Disputes Processing Research Program, University of Wisconsin, 1984 ; John Griffiths, « What do Dutch Lawyers Actually do in Divorce Cases », Law and Society Review, 1986, vol. 20, 1, p. 135-175 ; Austin Sarat, William L.F. Felstiner, « Law and Strategy in the Divorce Lawyers Office », Law and Society Review, vol. 20, 1, p. 93-134.

8. Richard Abel (ed.), The Politics of Informal Justice, New York, Academic Press, 1982.

9. Les procès conflictuels, soit les procès dans lesquels les parties font appel au tribunal pour trancher un différend qu’elles lui soumettent – que l’un des époux s’oppose au divorce et/ou dépose une demande reconventionnelle ou que le couple soit en désaccord sur les effets accessoires du divorce – constituent 14 % de l’échantillon étudié (N = 69). Plus de la moitié de ces procès au cours desquels le conflit conjugal a été porté devant le juge se règle par un accord d’ensemble à la faveur de la procédure, en sorte que 31 jugements seulement comportent véritablement une décision du tribunal qui tranche sur des demandes de sens opposé. Encore faut-il préciser que certains aspects de ces dernières affaires ont pu faire l’objet d’un arrangement amiable. La garde des enfants, par exemple, ne reste un objet de litige au stade du jugement que dans deux procès (Voir : Benoit Bastard, Laura Cardia-Vonèche, Le divorce à Genève. Une analyse sociologique de la pratique judiciaire, Chapitre II, « L’indiviualisme du traitement judiciaire du divorce », Genève Faculté de droit, à paraître).

10.Par exemple : Jacques Commaille, Yves Dezalay, « Les caractéristiques judiciaires du divorce en France », Population, juin 1971, p. 173-196.