Présentation

André-Jean Arnaud et Jacques Commaille

Droit & Société N° 7/1987

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En intégrant dans son titre, et donc dans sa compétence, la théorie du droit et la sociologie juridique, notre revue annonce depuis l’origine une ambition. Si l’on se réfère effectivement à ce qu’elle a déjà publié, cette ambition est tenue. Mais n’est-ce pas dans une certaine ambiguïté ? Dans la réflexion sur le droit, il est souvent fait référence, ou l’on se réclame à la fois de la théorie du droit et de la sociologie juridique comme si la complémentarité était évidente ou comme si l’on admettait implicitement une certaine indifférenciation.

Un simple regard quelque peu distancié sur ce qui est écrit suffit à contredire une telle conception harmonieuse, linéaire ou quasi fusionnelle. Ne pas se confronter alors à la difficulté, c’est risquer de se soumettre à une juxtaposition, celle-ci, dans sa version optimiste, représentant un tout premier pas vers une pluridisciplinarité ou, dans sa version pessimiste, la reconnaissance fataliste de son impossibilité.

Mais pourquoi faudrait-il s’acharner à trouver, aujourd’hui – déjà – un rapport étroit entre la théorie du droit et la sociologie juridique ? Si notre revue s’efforce de jeter un pont entre ces disciplines, c’est bien qu’il n’existe pas encore. Le dossier qui est ici présenté à partir d’une lettre de Kelsen à notre collègue Renato Treves, dossier complété par une autre lettre de Kelsen avec un commentaire de notre collègue hongrois Csaba Varga, avance quelques-unes des raisons pour lesquelles il faut encore, pour passer d’une rive à l’autre, user de passerelles de fortune.

Renato Treves, plus célébré actuellement dans le monde comme sociologue que comme philosophe du droit, a, pour sa part, clairement mis en lumière certaines de ces raisons. Le lieu d’où s’expriment théoriciens et philosophes (principalement positivistes) d’une part, et sociologues du droit d’autre part, n’est pas le même. Les premiers sont inscrits dans le système juridique tandis que les autres l’observent du dehors, considérant que le droit n’est que l’un des sous-systèmes du système social (position absolument étrangère aux théoriciens du droit). Les moyens mis en œuvre par les uns et par les autres ne plaident guère en faveur d’une réconciliation ; le type de validité, le type de vérité auxquels prétendent les uns et les autres sont, à première vue, sans aucune commune mesure.

Aussi ne faudra-t-il pas s’étonner de trouver, dans les pages qui suivent, des contributions apparemment aussi divergentes dans leur conception, le but que se sont fixés les auteurs, l’argumentation qui est la leur, que celles de Stanley L. Paulson, Alain Bancaud ou Yves Dezalay. Si ce n’est du moins, pour s’en tenir aux deux premiers nommés, que l’un et l’autre illustrent assez parfaitement l’état d’incompréhension, dans lequel vivent encore souvent des chercheurs dont la perspective pourtant se révèle, au fond, être la même : la connaissance et la production des normes juridiques.

Regardez ces deux articles : ici et là on trouve une préoccupation, morale et métaphysique en amont, faits sociaux en aval. Ainsi Paulson montre-t-il que tout tourne autour des deux questions de la séparation ou de la non-séparation d’une part du droit et du fait, d’autre part du droit et de la morale. Pour lui, la théorie de Kelsen représente une voie moyenne entre le rationalisme et l’empirisme philosophiques ; sa conception de la connaissance suppose la prise en considération aussi bien de concepts que d’intuitions et de sensations. Si, par ailleurs, il rejette la thèse réductrice (le droit est explicable en termes de faits) pour se faire le champion du normativisme (qui nie cette assertion), il faut se garder de cristalliser cette prise de position, car Kelsen a su tirer profit de ce qui était utilisable aussi bien dans la théorie jusnaturaliste que dans le positivisme traditionnel (thèse réductrice).

Quant à Bancaud, il parle du syllogisme judiciaire comme d’une « pieuse hypocrisie ». Qu’est-ce qui motive réellement les décisions judiciaires ? Largement ce qui motive les magistrats eux-mêmes : non seulement les règles de droit, mais encore le sentiment que telle solution serait raisonnable ou déraisonnable, juste ou injuste, morale ou immorale, ou encore trop éloignée des mœurs, des faits. En somme, que la solution soit devenue un point de départ et non une conclusion logique, comme cela devrait être aux termes de la loi, ne nous apparaîtrait pas comme une nouveauté si cela ne supposait pas une remise en cause des rapports du droit et de la société.

C’est là que théoriciens et sociologues du droit peuvent collaborer. Encore l’existence d’un dialogue fructueux entre eux suppose-t-elle l’élaboration commune d’une stratégie de dialogue, qui est l’un des buts primordiaux de cette revue.

Il convenait de rappeler cette préoccupation qui s’affirme, de façon de plus en plus marquée, au sein de notre Comité de rédaction, sans prétendre que ce numéro de Droit et Société y réponde déjà. Elle était certes présente quand il a été conçu. Mais moins que d’un exercice de maîtrise d’une pluridisciplinarité – ne tombons pas dans le travers de ces présentations qui sont des reconstructions a posteriori ! – considérons que les contributions présentées posent avec un peu plus d’acuité peut-être la question de la plurisdisciplinarité. C’est sans doute une étape qui nous engage pour l’avenir.

Au-delà de ces paris difficiles, Droit et Société affirme constamment sa vocation internationale. La présentation régulière dans la rubrique « Nouvelles du monde » de l’état de la théorie du droit et de la sociologie juridique dans certains pays, formule inaugurée cette fois-ci avec les pays néerlandophones, en est une preuve supplémentaire.