Nicolas ROOS *

Droit & Société N° 7/1987

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Résumé

La théorie du droit hollandaise commence à s’intégrer et à prendre part aux échanges internationaux en ce domaine. Cela ne signifie cependant pas que cette discipline n’a suscité jusqu’à présent aucun intérêt aux Pays-Bas. Au contraire, elle possède une longue histoire, mais une histoire provinciale, qui a empêché certaines théories tout à fait originales d’attirer l’attention internationale qu’elles auraient pu mériter. Cet article décrit les principaux courants de théorie juridique aux Pays-Bas durant ce siècle. La sociologie du droit hollandaise a connu un développement différent. Institutionnalisée depuis une quinzaine d’années seulement, sa diffusion ainsi que les échanges internationaux qu’elle suscite, connaissent un essor considérable. Les sociologues du droit ont, de plus, réussi à faire largement accepter leurs travaux par les juriste hollandais. Un certain optimisme est ainsi permis quant à l’avenir de cette discipline. La présente contribution donne un aperçu des recherches récentes et en cours.

Summary

Dutch legal theory is in a take-off phase to become part of and contribute to international discussions in the field. This does not mean, however, that the discipline has not found any great interest within the country up till now. On the contrary, it has a long, but rather provincial history, which prevented some quite original theories to get the international attention they might have deserved. A description is given of the main streams in Dutch legal theory of this century. Dutch sociology of law provides us with a different picture of its development. Although it became institutionalized only fifteen years ago, it has known a tremendous development in full communication and interaction with the international scene. Furthermore, sociologists of law have succeeded in gaining a wide spread acceptance for their work among Dutch lawyers. This is the reason why optimism about the future of the discipline is justified. A survey of recent and ongoing research is given.

 

Cet article est destiné à faciliter la compréhension des rapports mentionnés dans les « nouvelles » des Pays-Bas concernant la théorie et la sociologie du droit, que, en qualité de correspondant de la revue Droit et Société [1], on sera amené à donner régulièrement. Le souci de tracer les grandes lignes et d’établir les données d’arrière-plan rendent inévitable un certain subjectivisme. Par exemple, bien que la distinction entre philosophie et théorie du droit soit assez vague, je pense m’en tenir au sens conventionnel de « théorie du droit », en ne portant pas attention aux auteurs qui ne font qu’élaborer et appliquer les idées propres aux grandes philosophies inscrites dans l’histoire.

Par ailleurs, en raison du peu de communication et d’influence qui existe entre la sociologie du droit et la criminologie aux Pays-Bas, la criminologie n’est pas incluse dans ce rapport. Au contraire, une place y sera faite à la psychologie et à l’anthropologie du droit qui sont bien intégrées à la sociologie du droit [2].

Le critère d’identification de mon objet sera uniquement d’ordre territorial : les « made in Holland » dans les deux aires scientifiques mentionnées. Quoique les liens personnels et institutionnels soient bien établis entre la Flandre et les Pays-Bas, on s’en tiendra là, laissant le soin de donner des « nouvelles » de Flandre au correspondant de la revue résidant à Anvers.

Il y aura une différence de nature entre les exposés sur la théorie et la sociologie du droit, qui tient en partie à ce que la première est plus vieille que la seconde, qui s’est proprement développée et institutionnalisée il y a seulement une quinzaine d’années. Pour cette raison, la théorie du droit nécessite une présentation plus élaborée que la seconde en ce qui concerne son développement historique, d’autant plus qu’en 1985 un livre a été publié sous la direction de Jean van Houtte, dans lequel plusieurs auteurs ont analysé le développement et les mérites de la sociologie du droit en Flandre et aux Pays-Bas [3]. Je me limiterai donc aux publications les plus récentes et à la recherche courante en sociologie du droit (jusqu’au dernier trimestre de 1986), indiquant, bien sûr, la recherche précédente dont elle relève. En ce qui concerne la théorie du droit, la recherche courante ne sera pas présentée, étant encore trop peu élaborée. Et puisqu’il n’y a presque pas de relations entre la théorie et la sociologie du droit, elles feront l’objet d’une présentation séparée.

Une dernière remarque sur les références dans les notes : supposant que très peu de lecteurs de cette revue lisent le néerlandais, on n’a fait référence qu’aux textes écrits dans les langues étrangères les plus répandues.

Théorie du droit

Les aspects institutionnels de la théorie du droit

Depuis 1920, il existe aux Pays-Bas une association qui réunit philosophes et théoriciens du droit (Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, VWR). Celle-ci, qui compte beaucoup de membres en Belgique, organise des réunions deux fois par an sur des thèmes précis.

Les textes et les rapports des discussions sont ensuite publiés. Jusque dans les années soixante, il y avait peu d’enseignements spéciaux de philosophie et de théorie du droit. Aujourd’hui, on en trouve six (deux à Amsterdam, un à Groningen, à Utrecht, à Nijmegen et à Tilburg), tandis que dans les autres universités (Rotterdam, Leiden et, depuis l’an dernier, Maastricht) la philosophie et la théorie du droit font l’objet d’un enseignement plus large. De plus, et en contraste avec ce qui se passait autrefois, on trouve au moins un assistant dans chaque université. Ce changement positif s’explique par l’accroissement énorme du nombre des juristes aux Pays-Bas (environ 27.000 aujourd’hui, soit plus du double de ceux qu’on dénombrait en 1970), et par l’intérêt très accru pour la fonction sociale du droit et sa capacité à contribuer à une société démocratique et juste. Ces développements se sont également manifestés dans un nombre plus grand de publications à caractère philosophique ou théorique, non seulement dans la revue que le VWR a commencé à publier en 1972, mais aussi dans les grandes revues juridiques à caractère général. En outre, on a vu naître des périodiques plus spécialisés. En 1975, a débuté la publication de Recht en Kritiek. Cette revue, d’inspiration marxiste au départ, s’est développée comme périodique de bonne qualité pour la critique progressive du droit, avec un intérêt marqué pour la théorie et la sociologie du droit, dont témoigne, par exemple, l’organisation d’un Congrès sur « Marx et Kelsen » en 1980. On peut estimer que Recht en Kritiek a contribué au moins autant que le VWR à susciter un intérêt pour la théorie et la sociologie du droit. Le nombre des membres du VWR n’a pas beaucoup augmenté depuis 1970 – environ 200 –, tandis que Recht en Kritiek compte plus de mille abonnés. De plus, il faut tenir compte du fait que, depuis trois ans, un périodique spécialisé dans le domaine de la théorie féministe du droit, Nemesis, se révèle lui aussi très ouvert à la théorie et à la sociologie du droit.

Un autre fait d’importance a été la naissance de Recente Rechtstheorie, publication lancée en 1977 par de jeunes assistants d’université. La création d’un journal bibliographique de théorie du droit en néerlandais constituait un effort énorme par rapport au petit nombre des contribuants et des lecteurs. La publication fut transformée, sous l’impulsion de Jean Broekman, de l’Université de Louvain, en revue internationale, en langue anglaise, sous le nom de Current Legal Theory. Elle est également le fruit d’une collaboration avec des collègues scandinaves, résultat des efforts, accomplis entre autres, par Mark van Hoecke (de l’Université Libre à Bruxelles), qui joue un rôle important dans le développement de la théorie du droit aux Pays-Bas, notamment depuis le Congrès qu’il a organisé avec Jean Gijssels, en 1983, à Anvers, sur « The Utility of Legal Theory » [4]. Ce Congrès fut remarquable pour deux raisons. D’une part, il témoigna de l’apparition sur la scène internationale d’une théorie du droit issue de Flandre et des Pays-Bas ; d’autre part, il semble exprimer un doute fondamental sur la valeur de la théorie du droit, en même temps l’incertitude sur les politiques universitaires d’enseignement de la matière et sur l’intérêt manifesté par les étudiants à cette discipline. Les étudiants sont confrontés à un marché du travail qui demande des connaissances pratiques et spécialisées. De plus, ils ne semblent plus vivre l’engagement social des années 70.

Une certaine réduction des postes universitaires dans le domaine de la théorie du droit est déjà opérée, situation qui ne peut que s’aggraver, attendu la diminution du nombre des étudiants en droit. Une condition de survie de la théorie du droit aux Pays-Bas consisterait dans son intégration aux préoccupations des praticiens, d’une part, et dans le développement des publications en langues étrangères, suivant l’exemple donné par les chercheurs scandinaves [5].

Les grands courants de la théorie du droit

Dominée par le sectarisme religieux et politique, la théorie du droit, aux Pays-Bas, n’a pas su, contrairement à la Scandinavie, se débarrasser réellement de la provincialité intellectuelle. Il n’est pas étonnant que, dans un tel climat où la théorie du droit est envahie sans cesse par des préoccupations politiques et religieuses, la continuité et la discussion constructive entre penseurs ait été assez rare. On peut distinguer néanmoins quelques courants principaux.

Le premier fut celui de l’École de l’idéalisme psychologique de Heymans(1857-1923) [6], père de la psychologie empirique aux Pays-Bas et, en son temps, philosophe d’une grande réputation internationale. Il écrivit ses œuvres principales en allemand. Sa philosophie a été appliquée par ses élèves juristes au droit pénal (Polak), au droit public (Kranenburg) et au droit fiscal (De Lange). Quoique parfaite pour intégrer la philosophie aux sciences empiriques, la tentative de l’école de Heymans n’a pas su se perpétuer dans une troisième génération. Une cause importante en fut que la base de cette philosophie a été contredite par les développements de la psychologie moderne qui, en général, n’accepte plus le caractère donné de l’homme isolé de son environnement social. En outre, la philosophie a été anti-psychologiste après le déclin du positivisme. C’est dans ce contexte qu’il convient d’attirer l’attention sur Crombag [7]. Cet auteur a récemment publié un ouvrage, comportant une analyse du droit sur une base socio-biologique. Cette analyse, contrairement à celle de Heymans, essaie de comprendre les idéalismes juridiques comme adaptations évolutives.

Le deuxième courant a été fondé par Dooyeweerd (1895-1977) [8]. De même que Heymans, il est un des derniers philosophes universels, familier avec presque toutes les sciences. Bien qu’inspirée par la religion calviniste, sa philosophie prétend être d’une validité intersubjective et même empirique, en ce sens qu’elle donne la meilleure interprétation des résultats et des problèmes des sciences modernes. Le point de départ de cette philosophie est la phénoménologie de la perception « naïve ». Elle apparaît spontanée et intégrée, tandis que la perception scientifique demande une explication logique de la possibilité de la seule présence simultanée des lois de modalité très différentes dans les choses, preuve de l’objectivité de la connaissance scientifique. Selon Dooyeweerd, de telles opérations intellectuelles ne sont pas possibles parce qu’elles supposent un point d’observation transcendant la diversité des modalités fondamentales du donné ainsi que de l’opposition de la subjectivité et de l’objectivité dans le processus de connaissance. La recherche d’un tel point d’Archimède dans la philosophie depuis Descartes a toujours mené à l’hypostase (et à l’idolâtrie du temporel, du point de vue religieux) du point de vue subjectif (le rationalisme) ou du point de vue objectif (l’empirisme), aboutissant à une dialectique insoluble de liberté et de nature dans les sciences humaines. Selon Dooyeweerd, l’objectivité de la connaissance ne saurait être prouvée en démontrant seulement la structure interne de l’expérience naïve et scientifique. Il voit un ordre fixé entre les couches ontologiques (plus de dix), dont les modalités sont irréductibles l’une à l’autre, bien qu’elles soient toutes réprésentées analogiquement dans chaque modalité. Par exemple, l’idée d’un organe juridique est une analogie biologique dans la modalité juridique. Le caractère fixé de l’ordre se lit dans le fait que, par exemple, ses qualités chimiques sont des propriétés subjectives d’un arbre, mais que l’arbre n’aura pas de subjectivité juridique. Une autre distinction catégorielle importante est dûe à l’aspect nomologique et à l’aspect factuel, mis en corrélation, mais non réductibles l’un à l’autre. L’existence d’un organe juridique, par exemple, suppose l’existence de lois positives pour être qualifié comme tel, mais il n’est pas question qu’un législateur puisse qualifier une entité quelconque comme organe juridique. De plus, Dooyeweerd distingue entre les structures temporelles et les structures non-temporelles. La plupart des lois juridiques, par exemple, sont de caractère temporel, puisqu’elles n’existent qu’après un acte législatif. Mais on trouve aussi des lois « naturelles » en droit, comme la défense du meurtre, pour laquelle un tel acte n’est pas nécessaire. On peut s’imaginer ainsi qu’une philosophie du droit complète se laisse élaborer, ce qui a été accompli par le successeur de Dooyeweerd, Van Eikema Hommes. Bien que celui-ci ait publié plusieurs articles dans des revues étrangères d’importance, il faut craindre que peu de lecteurs aient pu les comprendre, car il s’est servi du jargon difficile propre à cette philosophie [9]. Aux Pays-Bas même, le sort de cette philosophie n’a pas été bien différent, parce qu’on l’a traitée comme une idéologie philosophique du Calvinisme. D’un autre côté, il faut dire que Van Eikema Hommes n’a jamais su répondre de façon pertinente aux rares critiques présentant quelque sérieux. Cela a contribué, probablement, au fait que Van Eikema Hommes ait pu être remplacé il y a deux ans (à l’Université libre d’Amsterdam) par Soeteman qui, bien qu’ancien élève de ces derniers, a pris radicalement ses distances par rapport à la philosophie de Dooyeweerd et de Van Eikema Hommes.

Un troisième courant de la théorie du droit existe encore, mais il se trouve très en déclin et n’offre guère une grande élaboration. Je veux parler ici de « la théorie fonctionnaliste du droit », développée par Ter Heide [10], et inspirée dans une grande mesure par la théorie de la connaissance que Glastra van Loon [11] avait présentée dans sa thèse en 1956. Glastra van Loon y avait donné une critique du modèle kantien de la connaissance sur la base de pensées de Wittgenstein, de la philosophie analytique et de Helmut Plessner. Il montrait que la compréhension des concepts en général et des normes sociales en particulier, dépend de la compréhension de la pratique dans laquelle ils sont utilisés. Il n’y a pas de vérités éternelles à découvrir par la philosophie. La philosophie est la critique des concepts par lesquels nous projetons une image du monde et de nous-mêmes. Cette critique avait pour but de combattre l’égarement théorique et pratique causé par le défaut d’analyse du langage, ainsi que de proposer des projections alternatives susceptibles d’apporter des solutions aux problèmes posés. Pour la décision en droit, cette approche pragmatique implique une analyse du sens des normes juridiques par une réflexion sur leur fonction sociale dans les circonstances concrètes du cas.

Ter Heide a développé cette pensée dans une doctrine qui demande qu’on traite de la justification des décisions juridiques par rapport aux projets du législateur et aux parties en conflit, aux valeurs dominantes dans la société et aux circonstances sociales actuelles. Avec cette doctrine, Ter Heide a voulu éviter le positivisme d’une part, et la subjectivité d’autre part. Ter Heide lui-même a constaté une grande familiarité entre sa doctrine et celle de Esser [12]. Cette prétention a été critiquée, à juste titre à mon avis, par ceux qui affirment que les pensées de Esser, comme il l’estime lui-même d’ailleurs, appartiennent plutôt à la conception herméneutique de la rationalité juridique. Selon elle la dogmatique juridique consiste dans le développement d’une tradition dialogique, avec des valeurs et concepts communs, sans actualisme ni réduction au socio-fonctionnel qu’on trouve chez Ter Heide. Plus sévèrement encore, Ter Heide a été critiqué par ceux qui défendent une position subjectiviste. À leur avis, le fonctionnalisme social dissimule le fait que, très souvent, le juriste doit prendre des décisions dans des conflits sociaux dont la solution dépend beaucoup plus des valeurs morales que des fonctions sociales concernées par la décision, précisément parce que cette dernière dépend, si la fonction sociale n’est pas absolument prévisible, de tel choix moral pour lequel la responsabilité personnelle du juriste ne peut être évitée. D’un autre côté, Ter Heide a attribué, selon ces critiques, une responsabilité beaucoup trop grande au juriste, puisqu’il l’a soustrait à l’autorité du législateur, aussi limitée qu’elle puisse l’être, souvent. Bien que cette critique semble assez justifiée et que les idées de Ter Heide relèvent d’une conception sociologique naïve, il a fortement contribué au développement de l’intérêt pour la fonction sociale du droit. Il est devenu normal, pour les juristes néerlandais d’aujourd’hui, de discuter des problèmes dogmatiques dans le contexte des problèmes sociaux à régler.

La sympathie pour les positions existentialistes et herméneutiques aux Pays-Bas se remarque à l’influence de la théorie du droit de Paul Scholten (1948), qui, dans la thèse que Bruggink a consacrée en 1983 à l’interprétation de sa théorie [13], a été qualifié d’« herméneutique avant la lettre », qualification critiquée puisque Scholten fut plutôt un existentialiste chrétien. Les débats sur la qualification de Scholten sont révélateurs du caractère syncrétique de sa théorie, qui excelle moins par sa rigueur logique que par l’authenticité de la description de la pratique jurisprudentielle, qui est d’un caractère « incrémentaliste » et dialectique plutôt que théorique. Selon Scholten, toute décision juridique est le résultat d’un choix entre valeurs contrapunctiques (personnalité et communauté, liberté et autorité). Ce choix n’est jamais complètement rationalisable en termes juridiques ; ainsi, le raisonnement juridique contient-il un élément de « pia fraus ». La loi, la jurisprudence et les valeurs dominantes dans la société peuvent fonder la décision, mais ne sauront pas donner la possibilité au juriste de se débarrasser de la responsabilité personnelle qu’il encourt pour sa décision. Scholten a essayé de montrer que toute forme d’interprétation présente un caractère téléologique en dernière instance, et il a insisté sur le fait que toute norme a besoin d’interprétation dans les circonstances concrêtes des cas, puisque « le cas » n’existe pas comme donnée, mais est constitué dans le cercle herméneutique des faits et des normes.

Scholten a été contempteur du positivisme juridique aux Pays-Bas, et sa théorie a plutôt gagné en actualité avec l’importance croissante des principes dans la jurisprudence, et l’attaque de Dworkin contre le positivisme de Hart. Il n’est pas étonnant que la théorie de Scholten qui est, en premier lieu, une théorie de la pratique jurisprudentielle du droit privé, ait trouvé beaucoup d’admirateurs parmi les savants de cette branche juridique qui recherchent une théorie susceptible de légitimer leur pratique. En même temps, ces dogmaticiens ont cherché à développer la méthodologie scholtenienne et à approfondir sa base philosophique, par exemple par l’intuitionnisme (Langemeyer [14], Wiarda [15]), l’existentialisme (Van Schellen) [16], l’herméneutique (Brugging [13], Schoordijk [17], Vranken [18]), la dialectique (Van Dunné) [19], la théorie de l’argumentation (Vranken), la théorie de Dworkin (Schoordijk et Nieuwenhuis) [20]. Nieuwenhuis a aussi essayé de développer une théorie des principes du droit privé sur la base de la théorie des actes de discours.

Très critiques à l’égard de ce courant de dogmaticiens philosophes, les réprésentants d’un courant d’une tradition plus jeune se sont laissés inspirer par la logique moderne, la philosophie des sciences et les méthodes et résultats des sciences (plus) exactes. Leurs adversaires les taxent souvent de « positivistes », ce qui non seulement est faux, mais détourne aussi l’attention de la préoccupation qui les unit : l’étude scientifique du droit et le développement des méthodes utiles à cette fin. Ce courant a été inspiré par Franken, qui a introduit la jurimétrie aux Pays-Bas, ainsi que par Glastra van Loon et Van Haersolte, promoteurs de l’approche analytique, tandis que Franken et Van Haersolte [21] ont également promu la théorie des systèmes, qui a été appliquée par des dogmaticiens en droit public. De Wild [22] a soulevé l’intérêt international en proposant, dans sa thèse, de transposer le modèle de la rationalité de Lakatos sur la jurisprudence pour trouver une solution au problème des renversements jurisprudentiels. La thèse de Bos, plus récente, démontre l’applicabilité de la théorie descriptive de la jurisprudence proposée par De Wild, prenant comme exemple la jurisprudence sur le droit des suspects à se taire. En 1981, Soeteman [23] a publié sa thèse sur la logique des normes, proposant une nouvelle formalisation qui évite tous les paradoxes et problèmes connus de la logique déontique, sauf celui de l’intégration des principes.

Jue a publié, également en 1981, une thèse où il applique un modèle formalisé du concept d’un système du droit sur le point de savoir si un certain type de planification territoriale peut être considéré comme contenant des règles de droit [24]. Très récemment, Klanderman a écrit sa thèse sur la norme fondamentale chez Kelsen [25]. Il analyse les nombreux changements dans la conception de la « Grundnorm » par Kelsen, qu’il explique par un syncrétisme du positivisme et du néo-kantisme, conduisant à la confusion des propositions descriptives et normatives en droit. Selon Klanderman, Hart a raison quand il affirme que le problème du fondement de la validité n’est pas un problème de théorie descriptive du droit. Pour une telle théorie, il suffit d’avoir des hypothèses sur les sources de la validité. Ces hypothèses ne correspondent pas nécessairement aux idées qu’ont les acteurs d’un système sur les sources de validité du droit. Une des tâches de la science juridique est de découvrir ces sources en proposant des reconstructions rationnelles du droit. Ces sources ne sont pas nécessairement de caractère formel, comme Hart l’a dit. Sa théorie de la relation entre droit et morale a été critiquée dans la thèse de Van Twist [26] et elle est défendue (contre Fuller et Dworkin) par Boukema [27]. Abordant ainsi les théories de valeurs à caractère plus ou moins analytique, il reste encore plusieurs auteurs à mentionner à côté de Glastra van Loon et Van Haersolte. Schuyt [28], élève de Glastra van Loon, a écrit une thèse en 1972 sur la relation entre le droit, l’ordre social et la désobéissance civile. Ses idées ont eu une influence considérable sur la façon de concevoir les incidents dus aux atteintes collectives à l’ordre public et juridique qu’on a pu observer aux Pays-Bas. Maris a publié en anglais, en 1984, une autre thèse importante [29]. Il y présente une critique de toutes les théories morales qui sont ou se présentent comme des déductions de théories empiriques. Mentionnons enfin la thèse de Van Roermund [30], qui a fait un remarquable effort pour formaliser un certain nombre d’idées d’accès difficile, dont quelques unes trouvent leur origine dans l’œuvre de Jan Broekman [31]. Cet effort, Maris et moi-même l’avons, dans des critiques séparées, jugé original, quoique sujet à beaucoup de critiques [32].

On précisera, en terminant, qu’on trouve une grande diversité de théories de l’État aux Pays-Bas. Peu d’entre elles, cependant, se révèlent d’un grand apport théorique, sauf peut-être la théorie anarchiste développée par Holterman [33], ainsi que la philosophie de Dooyeweerd appliquée à l’État.

Sociologie du droit

Les aspects institutionnels de la sociologie du droit

Contrairement à la théorie du droit, la sociologie du droit aux Pays-Bas a suivi une orientation très internationaliste. Non seulement l’enseignement est assuré en partie par trois professeurs de premier rang, d’origine étrangère (Blankenburg, Griffiths et Von Benda Beckmann), mais encore la plupart des autres professeurs ont étudié ou travaillé à l’étranger. De plus, on essaie – en général – de procéder à des recherches en fonction de l’intérêt qu’elles sont susceptibles de présenter pour des collègues étrangers.

Parallèlement, les sociologues du droit ont réussi à établir des contacts beaucoup plus fructueux avec les praticiens, que ne l’ont fait les théoriciens du droit, bien que la sociologie du droit se soit développée et institutionnalisée dans les facultés de droit depuis seulement quinze ans, c’est-à-dire beaucoup plus récemment que la théorie du droit. Les sociologues ont su mener des recherches intéressant également les praticiens, bien qu’il y ait une tension entre leurs intérêts théoriques et les questions de politique, importantes pour les praticiens.

Dans le domaine de la sociologie du droit, comprise au sens large de l’étude du droit au moyen des méthodes des sciences sociales, on compte environ cinquante chercheurs qui en font leur métier aux Pays-Bas, sans compter la criminologie, les sciences para-juridiques et surtout la science et la sociologie administratives, qui attirent beaucoup d’étudiants en ce moment. La sociologie du droit est maintenant inscrite au programme régulier de presque toutes les facultés de droit. Bien que les restrictions financières dues à la crise économique aient également un peu affecté les postes (à Leiden et à Utrecht), la sociologie du droit n’en a pas moins réussi à affirmer sa position. Les sociologues du droit se sont regroupés avec leurs collègues flamands au sein d’une association qui, depuis 1979, produit un périodique interne semestriel, et qui organise un congrès une fois par an. En 1986, le périodique a été transformé en journal à parution semestrielle, sous le titre Recht en werkelijkheid. Depuis longtemps déjà, le centre scientifique du Ministère de la Justice (WODC) publie Justitiële Verkenningen, revue comprenant de nombreux articles et reportages sur la recherche sociologique du droit.

Recherches courantes en sociologie du droit aux Pays-Bas

Le développement de la sociologie du droit a été fortement stimulé, depuis 1970, par les discussions sur l’accessibilité aux institutions procurant l’aide juridique. La recherche de Schuyt, Groenendijk et Sloot en 1976 [34], bien que sévèrement critiquée par Griffiths [35] pour sa définition du « besoin » d’aide juridique, a pu montrer au moins que les groupes sociaux différents ont des besoins très spécifiques. Cette recherche a contribué à une diversification de l’organisation de l’aide juridique, dont il a été fait état dans plusieurs études. Des travaux de Hes et Prakken [36], centrés sur des études du « mouvement à l’aide juridique », montrent que l’idéalisme socio-politique de ce mouvement pourrait, d’un point de vue sociologique, être interprété comme une idéologie utile aux juristes pour conquérir de nouveaux marchés du travail, marchés créés par l’édification de l’État social (Sozialstaat). Il faut ajouter d’ailleurs que deux études portant respectivement sur les tribunaux de droit social (Schuyt, Jettinghof et Zwart, 1978) et la procédure administrative générale (Breeuwsma, Helder, Niemeyer, 1984), n’ont pas pu prouver que l’aide juridique a participé à l’accroisement énorme du nombre des conflits. En revanche, elles ont pu montrer que la chance de gagner contre l’État est minime, et que les résultats sont un peu meilleurs dans les cas où l’aide juridique intervient, sans que l’on puisse dire si cette aide est la cause de l’amélioration, ou si c’est la sélection par les avocats des cas les moins désespérés qui fait la différence. Une étude récente des cas de divorce a montré que le cliché des avocats engageant leurs clients à ester en justice est faux (Griffiths et Hekman, 1985). D’un autre côté, il est évident que l’existence de facilités juridiques (procédures et aide juridique) est un facteur très important susceptible d’expliquer la croissance du nombre des conflits. Un simple facteur comme la distance géographique influence énormément le recours à l’aide juridique (Niemeyer, 1979).

Ce ne sont pas seulement les nouvelles procédures qui ont rendu possible l’expansion du marché de l’aide juridique. Il y a, aux Pays-Bas, une tendance globale à l’accroissement des conflits juridiques (Bijlsma, Keijser, Tjoen-Tak-Sjen, 1985). Ce phénomène se rencontre également dans les pays voisins, mais le nombre des conflits y est plus élevé, phénomène sur lequel Blankenburg mène actuellement des recherches (cf. ci-dessous). Notons la recherche de Bijlsma et de ses collègues sur l’usage de la procédure d’urgence dans les tribunaux de première instance. Elle a montré que, contrairement aux apparences, cette dernière n’a pas connu une exceptionnelle croissance en comparaison des procédures ordinaires. Cette recherche est menée sous la direction de Schuyt à l’Université de Leiden. Depuis 1980, il y enseigne la sociologie générale, mais s’intéresse également à la sociologie du droit. Ses co-auteurs de 1976 ont continué à s’intéresser à l’étude de la relation entre le droit et les groupes sociaux les plus défavorisés. Sloot [37] a fait paraître une étude sur les juristes femmes aux Pays-Bas (1980), et il est sur le point d’en terminer une autre sur la discrimination positive. Groenendijk a publié sa thèse sur les actions collectives en droit civil [38] et, après avoir succédé à Schuyt à l’Université de Nijmegen, a entrepris une recherche sur les congés collectifs, en collaboration avec Groenendael, Havinga et Van der Vaart, ainsi que sur la pratique du droit envers les étrangers et la discrimination raciale, en collaboration avec Biegel, Böcker, Groenendael et Tjoen-Tak-Sen.

À l’Université d’Amsterdam, un groupe de chercheurs s’est spécialisé, sous la direction de Hoekema, dans l’étude de la formation et de l’application discrétionnaire du droit dans les organisations bureaucratiques publiques et privées. Gras a étudié l’usage du contrat standardisé (1980, 1983). Aalders (1985) s’est intéressé aux différents types d’application du droit par les fonctionnaires de l’inspection des bâtiments et de l’inspection de l’environnement, tandis qu’une étude de Knegt sur l’assistance sociale va paraître bientôt. Dans tous ces travaux, l’intérêt central est dirigé vers l’interaction des conditions sociales et organisationnelles avec les idées de régulation fondées sur l’équité et la finalité des règles à inventer ou à appliquer. La fascination pour ce thème se ressent déjà dans la thèse de Hoekema sur le vol parmi les ouvriers dans le port de Rotterdam (1970), de même que dans ses articles sur le pouvoir discrétionnaire des officiers du ministère public, la propriété et le droit des dommages-intérêts. Hoekema et Knegt collaborent actuellement avec Blankenburg, de l’Université libre d’Amsterdam, connu des lecteurs au moins par son article sur l’implémentation (paru dans cette revue : 2/1986, p. 59-74), à un projet de recherche sur les bureaux de travail, qui – le plus souvent – inspectent la « raisonnabilité » des congés. Blankenburg a déjà donné, entre autres, plusieurs études sur le rôle des institutions intermédiaires dans l’invocation du droit [39] lors de certaines situations conflictuelles.

Actuellement, Blankenburg dirige un autre grand projet de recherche internationale dans lequel les « cultures du droit » de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de l’Italie, des États-Unis et des Pays-Bas sont comparées sur la base d’une multitude d’indicateurs sur le niveau des normes, des institutions, des attitudes et du comportement. En employant des méthodes sociologiques, on espère surmonter l’impressionnisme, la globalité et la normativité de la comparaison du droit classique. Par exemple, la mesure de quelques indicateurs sociaux révèle une similitude entre Pays-Bas et Nordrhein-Westfalen, similitude qui existe aussi dans l’aspect institutionnel du droit. Néanmoins on trouve que le nombre des procédures judiciaires est, en général, beaucoup plus élevé en Nordrhein-Westfalen. Bien qu’il soit devenu clair que le rôle des institutions intermédiaires tend à faire diminuer le nombre des conflits judiciaires aux Pays-Bas, Blankenburg montre que l’explication des différences est beaucoup plus compliquée et nécessite la comparaison détaillée des différentes sphères du droit [40]. Blankenburg est assisté dans cette recherche par Verwoerd, du Centre de recherche du Ministère de la Justice. Cozijn et Klijn, qui y travaillent aussi, se sont surtout penchés sur des études sur les changements nécessaires en droit familial, spécialement en relation avec la position de la femme (pension alimentaire en cas de divorce, héritage, nom de famille).

Sous la direction de Blankenburg, Klijn s’occupe actuellement de la simplification de la procédure du divorce, tandis que Ippel étudie les procédures relativement informelles de plainte contre les institutions publiques, comme par exemple dans les institutions psychiatriques ou celle de l »ombudsman », introduit aux Pays-Bas il y a quelques années. Huppes, enfin, fait des études méthodologiques sur le développement de la sociologie du droit. Selon lui, cette discipline s’est développée comme instrument de domination bureaucratique, même si le but officiel était l’émancipation de groupes socialement défavorisés. La sociologie du droit n’a pas su respecter certaines valeurs juridiques, irrationnelles pour elle, qui protègent l’autonomie des individus et des groupes. La sociologie du droit, selon Huppes, fut l’instrument idéologique de ce qu’Habermas appelle « Kolonisierung der Lebenswelt », colonisation du vivant.

À Tilburg, Van Seeters étudie l’implémentation du droit par la bureaucratie étatique, l’inscrivant dans le cadre théorique de « responsive law », tel que l’ont développé Nonet et Selznick. À l’Université d’Utrecht, Peeters s’est spécialisé en droit industriel, combinant des idées de l’École de Berkeley et du marxisme. Après avoir dirigé la thèse de Van den Heuvel sur l’efficacité (très limitée) des comités d’ouvriers et d’employés dans les entreprises, Peeters travaille maintenant sur l’étude comparative du droit économique au Japon, en Indonésie et aux États-Unis. Toujours à Utrecht, Bruinsma fait une étude sur la Cour de Cassation comparable à celle d’Alan Patterson en Angleterre, tandis que Schwitters, ancien élève de Hoekema, étudie l’évolution des notions de culpabilité et de responsabilité individuelle vers celle de risque collectivisé. Van den Heuvel, aujourd’hui à l’Université de Maastricht, concentre son intérêt pour la vie industrielle dans une étude sur le chômage, l’urbanisation et la criminalité dans la région minière du sud-est des Pays-Bas. Roos, également à l’Université de Maastricht, entreprend une étude sur la révision de la codification du droit privé, commencée en 1948 et toujours en cours. La question centrale posée par cette recherche est l’interaction des facteurs sociaux, politiques et organisationnels dans la conception de ce projet important. On espère pouvoir établir des comparaisons avec l’étranger et surtout avec la France, où la révision n’a pas abouti. Toujours à Maastricht, Jettinghof travaille sur le fonctionnement des organisations et les procédures judiciaires de l’encaissement des dettes de consommateurs.

À l’Université de Rotterdam, des recherches sur l’aide juridique informelle, ainsi que sur la procédure en cas d’invalidité de travailleurs et employés, sont menées par d’Anjou, De Koning, Pennarts et Verberne. C’est Griffiths qui, à Groningen, dirige les recherches en sociologie du droit. Il travaille sur une théorie générale du litige (« litigation ») dans la perspective de pluralisme juridique (il est le rédacteur en chef du Journal of Legal Pluralism, l’ancien African Law Studies). Après avoir publié plusieurs articles sur le concept du droit dans la sociologie, le conflit et le pluralisme juridique [41], il vient de terminer une recherche empirique en collaboration avec Hekman, sur l’usage du droit de visite aux enfants en cas de divorce. Ses travaux montrent que l’importance des règles se trouve dans « l’ombre de la loi », dans la façon dont les avocats savent les utiliser pour établir un accord entre leurs clients. Il est à craindre que de tels accords soient moins nombreux quand la loi sera réformée, l’idée de l’effectivité de la solution imposée de droit par le juge en cas de conflit étant illusoire. Le législateur prudent doit considérer le grand nombre des cas avant de s’occuper des conflits qui suivent intégralement le processus judiciaire.

Berends étudie actuellement le rôle des avocats en cas de divorce plus en détail, mais Griffiths [42] et Hekman ont déjà établi que l’idée que les avocats puissent pousser à l’affrontement en négligeant le conflit social entre les parties, est fausse. L’avocat, au contraire, apaise plutôt le conflit en présentant et en incitant à adopter une solution « raisonnable » en ce qui concerne l’aspect pratique de la séparation. Pour y parvenir, il est nécessaire de ne pas accorder une grande attention aux aspects émotionnels dans le divorce.

À côté de tout cela, il faut encore citer, à Groningen, Niemeyer qui étudie les conflits administratifs en détail, après les avoir d’abord étudiés dans une recherche globale ; De Jong, dont la recherche est centrée sur les contrats de travail « flexibles » qui menacent de ruiner la sécurité sociale, les femmes étant les premières concernées ; Verkruisen, qui s’intéresse aux plaintes contre les médecins à l’hôpital.

L’anthropologie juridique

La perspective du pluralisme juridique, dans laquelle s’inscrit Griffiths, provient de l’anthropologie juridique. Aussi trouve-t-on des recherches dans ce domaine à Groningen. Van Rouveroy van Nieuwaal-Baerends analyse les fonctions sociales de l’échange des femmes parmi les Anufm du Togo, et Bouman s’intéresse au vol des vaches en Botswana.

L’intérêt pour le pluralisme juridique domine aussi le travail de Von Benda Beckmann, qui dirige les études anthropologiques du droit à l’Université agricole de Wageningen. Il a [43], avec sa femme [44] qui se trouve à l’Université de Rotterdam, étudié le droit à Minangkabou (Sumatra). Ils ont montré qu’il existe une certaine continuité dans le droit indigène qui, grâce à sa grande flexibilité, n’est pas nécessairement incompatible avec la modernisation. De l’autre côté il faut remarquer que les chances qu’a l’État indonésien d’influencer d’une façon téléologique le développement du droit indigène sont très réduites, car ce droit a un sens différent devant les juridictions nationales et dans les villages. La recherche la plus récente des époux Von Benda Beckmann concerne la sécurité sociale à Ambon. La sécurité sociale (in)formelle fut le thème d’un congrès de la Commission on Folk Law and Legal Pluralism [45], en juin 1986, en Allemagne. Le siège administratif de cette Commission se trouve aux Pays-Bas et notamment à Nijmegen, où Strijbosch s’occupe de l’édition du « Newsletter » de cette organisation internationale. Strijbosch a contribué au Congrès avec une étude sur la sécurité sociale parmi les Ambonésiens ayant émigré aux Pays-Bas après l’indépendance de l’Indonésie. Dans sa thèse, il avait comparé l’étude d’avant-guerre du droit indigène en Indonésie et en Afrique anglophone. À son avis, la première, entamée surtout par le fameux Van Vollenhoven, était d’une meilleure qualité du point de vue méthodologique.

Slaats et Portier, également à Nijmegen, ont publié un rapport sur l’effet de l’évolution du droit d’accès à la terre sur la sécurité sociale dans la société de Karo Batak. Ils avaient déjà étudié le changement économique en relation avec le droit de cette société. En mentionnant les travaux de Spiertz (Wageningen), qui concernent le droit et l’irrigation à Bali, on peut penser que le nombre des chercheurs est désormais assez important pour assurer la poursuite de cette étude du droit indigène de l’Indonésie.

Certains anthropologues des Pays-Bas s’intéressent également au droit africain. Van Rouveroy, qui est professeur de droit constitutionnel africain à Leiden, a publié une étude de l’interaction des juridictions nationales et indigènes parmi les Anufm du Togo : À la recherche de la Justice (Leiden, 1977). En collaboration avec son épouse, il a produit plusieurs films sur la résolution des conflits juridiques en Afrique. Hesseling et Sypkes Smit travaillent également à Leiden. Ils s’occupent de la recherche sur l’interaction du droit local et national concernant la propriété et l’usage du sol au Sénégal. Enfin, Van Eldijk (Wageningen) étudie le rôle du droit dans l’organisation du commerce en Sierra Leone.

En ce qui concerne l’Amérique Latine, c’est Huber (Wageningen) qui étudie actuellement la fonction du droit dans les réorganisations agraires du Pérou.

La psychologie juridique

Avec l’exception de Crombag, déjà mentionné, les études en psychologie juridique aux Pays-Bas ont été principalement consacrées au phénomène de la discrétion dans le jugement juridique. Ten Kate et Van Koppen (Rotterdam) ont étudié l’influence de la personnalité dans le jugement en droit civil [46]. Face à des décisions diverses, ils ont montré que les différences de personnalité n’expliquent pas grand chose. Ils étudient actuellement l’influence de l’anticipation de la décision judiciaire dans les négociations, avant le stade formel du jugement des conflits. Oosthoek (Utrecht) a constaté l’influence modeste qu’exerce l’orientation méthodologique des professeurs universitaires sur le jugement de leurs étudiants. Il dépend aussi de l’attitude politique de ces derniers. Van Duyne (Centre de recherche du Ministère de la Justice) a tenté d’expliquer la discrétion exigée par le ministère public concernant la quantité de punitions. Bien qu’il n’ait guère pu trouver une explication à la variation, il constate que les décisions sont assez constantes par individu, et que c’est le but subjectif de la sanction qui est important pour fonder la décision.

Ces lignes ne sauraient rendre compte exactement de l’intégralité de la production scientifique des Pays-Bas. Au vu de la diversité considérable dans la recherche, il est difficile de répondre exactement à la question : « Où vont la théorie et la sociologie du droit ? ». Mais il semble que l’ensemble des recherches s’inscrivent, à présent, dans le débat international : cela est plus visible pour la sociologie du droit, l’anthropologie et la psychologie juridiques, mais déjà sensible en théorie et philosophie du droit. Là, d’ailleurs, semble se trouver l’unique chance, pour les cultures géographiquement limitées, d’imposer la spécificité de leur propre point de vue.

L’auteur

Né le 28 octobre 1948 à Braunschweig (Allemagne). Il a étudié la philosophie et la sociologie du droit dans les universités d’Amsterdam, Nimègue et Groningen avant d’être nommé professeur à l’Université de Maastricht en 1985. Il est l’auteur de trois livres : Juristerij in Nederland, Deventer, 1981 (concernant les origines sociales, l’éducation et la division professionnelle des juristes aux Pays-Bas) ; Lekenrechters, Deventer, 1982 (sur les pratiques des juges laïques dans les tribunaux de droit social) et Grondwet en kruisvluchtwapens, Assen, 1986 (concernant la permissibilité constitutionnelle en matière d’armements nucléaires américains aux Pays-Bas). Il s’intéresse à la théorie générale du droit du point de vue structurel et sociologique, défendant un positivisme juridique, dont il montre les possibilités logique et axiologique, tout en critiquant les positions de Kelsen, Hart et Raz (« Paradoxen en aporieën van constitutionele rechtsregels » – Les paradoxes du droit constitutionnel, in J.H.M. Klanderman, N.H.M. Roos, Interne en externe analyses van recht, Zwolle, 1988). Par ailleurs, l’auteur est sensible à la réalité sociale du droit dans une perspective webérienne (« Some Reflections on the Social Function of Legal Language », in A.J. Arnaud et al, Juristic Logic, Rationality and Irrationality, Rechtstheorie Beiheft 8, Boston, 1985, p. 213-222 ; « Antiformale Tendenzen im modernen Recht – eine These Max Webers diskutiert am Beispiel der Laienrichterfrage », in S. Breuer, H. Treiber (ed.) Zur Rechtssoziologie Max Weber, Opladen, 1984, p. 223-267).

Son intérêt se porte actuellement vers la sociologie de la connaissance juridique dans un projet sur la recodification du droit civil aux Pays-Bas et ailleurs (De Nederlandse privaatrechtsleer in dramatisch perspectief, Groningen, 1987, analysant le développement théorique et social de la pensée méthodologique en droit privé aux Pays-Bas en relation à la recodification du droit civil).

Il est le correspondant de Droit et Société pour les Pays-Bas.

Pour en savoir plus...

— J.F. Glastra VAN LOON, « Sociology in the Netherlands », in R. TREVES (ed.), Norms and Actions, National Reports on Sociology of Law, Den Haag, 1968, p. 51-66.
— Jean VAN HOUTTE (ed.), Sociology of Law and Legal Anthropoloy in Dutch Speaking Countries, Dordrecht, 1985.
— J.H.M. KLANDERMAN, G. MULDER, W. v.d. VELDEN, « Rechtstheorie in de jaren zeventig », Nederlands Juristenblad, 1981, n. 3, p. 61-74.

* Juridische Faculteit – RU Limburg, Maastricht, Pays-Bas.

1. Pour avoir les adresses de chercheurs hollandais ou pour établir des contacts avec eux, il suffira de m’écrire (Juridische Faculteit RU-Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht).

2. En 1980, E.J. Mackaay, d’origine Néerlandaise mais travaillant en Canadie, a introduit l’analyse économique du droit aux Pays-Bas avec sa thèse (Economics of Information and Law, Boston, 1984). C’est assez curieux que cette discipline, qui a connu un « boom » depuis quinze ans aux États-Unis, n’a presque pas rencontré d’intérêt parmi les juristes aux Pays-Bas, qui, en même temps, écrivent beaucoup sur des sujets aptes à cette forme d’analyse, comme par exemple la (dé)régulation juridique.

3. J. van Houtte (ed.), Sociology of Law and Legal Anthropology in Dutch Speaking Countries, Dordrecht, 1985. Pour les développements d’avant 1965, on peut lire J.F. Glastra van Loon, « Sociology in the Netherlands », in R. Treves (ed.), Norms and Actions, National Reports on Sociology of Law, Den Haag, 1968, p.51-66.

4. Aulis Aarnio et Marck van Hoecke, On the Utility of Legal Theory, Tampere, 1985.

5. Ce qui est nécessaire, à mon avis, c’est un périodique en anglais contenant les meilleurs articles.

6. Les œuvres les plus importantes de G. Heymans sont : Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens, Leipzig, 1890 ; Einführung in die Metaphysik, Leipzig, 1905 ; Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung, Leipzig, 1914.

7. H. Crombag est professeur de sociologie et psychologie du droit à l’Université de Maastricht.

8. H. Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought, Amsterdam, 1954-1957 ; In the Twighlight of Western Thought, Philadelphia, 1962.

9. Voyez par exemple H.J. Eikema Hommes, « Positive Law and Material Legal Principles », ARSP, 1984/2, p. 153-172.

10. J. ter Heide est professeur à l’Université de Rotterdam.

11. J.F. Glastra van Loon était professeur à l’Université d’Amsterdam. Pour avoir une impression sur sa pensée voyez : Rules and Commands, Mind, 1958, p. 514-521 ; Language and the Epistemological Foundations of the Social Sciences, Monograph Series on Language & Linguistics, nr. 17 (1964) ; « The Disembodiment of Human Action by Social Scientists », in Sachlichkeit – Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Helmuth Plessner, Opladen, 1974.

12. J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt, 1972.

13. J.J.H. Bruggink, Wat zegt Scholten over recht ?, Zwolle 1983, est discuté dans Current Legal Theory, II (1984), p. 146-147. Bruggink est à l’Université de Nijmegen.

14. G.E. Langemeyer a été Procureur général à la Cour de Cassation. Il est l’auteur d’une introduction à la philosophie du droit.

15. G.J. Wiarda a été le Président de la Cour de Cassation. Il a conçu une méthode d’interprétation des normes générales et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.

16. J. van Schellen est professeur de droit privé à l’Université de Leiden.

17. H. Schoordijk est professeur de droit privé à l’Université de Tilburg.

18. J.B.M. Vranken est professeur de droit privé à l’Université de Tilburg. Dans sa thèse de 1978, il a recherché la possibilité d’appliquer l’herméneutique de Gadamer aux décisions judiciaires.

19. J.M. van Dunné est professeur de droit privé à l’Université de Rotterdam. Ses pensées sur la dialectique en droit sont discutées dans Current Legal Theory, III (1985), p. 205-206.

20. J. Nieuwenhuys est professeur de droit privé à l’Université de Leiden.

21. H. Franken et A. van Haersolte sont d’anciens professeurs de l’Université de Leiden.

22. A.H. de Wild est professeur de droit à l’Université de Tilburg. Sur sa théorie, voyez « Paradigms of Legal Research ; Empirical Science and Legal Dogmatics », in A. Peczenik, L. Lindahl, B. van Roermund (ed.), Theory of Legal Science, Dordrecht, 1984, p. 335-344.

23. A. Soeteman est professeur de philosophie du droit à l’Université libre d’Amsterdam. Il est le successeur de H.J. van Eikema Hommes, décédé trop jeune récemment.

24. R.J. Jue enseigne à l’Université Twente à Enschedé.

25. J.H.M. Klanderman est à l’Université d’Utrecht.

26. J. van Twist dépendait de l’Université de Nijmegen. Il est décédé trop jeune récemment.

27. H.J.M. Boukema enseigne à la Faculté Européenne des Sciences du Foncier à Strasbourg. Il est l’auteur de deux livres : Judging, Zwolle, 1980 et Good Law, Frankfurt, 1982.

28. C.J.M. Schuyt est professeur de sociologie empirique et de sociologie du droit à l’Université de Leiden.

29. C.W. Maris, A Critique of the Empiricist Explanation of Morality, Deventer, 1981. Maris dépend de l’Université d’Amsterdam.

30. G. van Roermund dépend de l’Université de Tilburg.

31. Je m’excuse pour cette critique sans arguments, mais c’est son propre assistant qui écrit que c’est une tâche de Sysiphe de le comprendre ; voyez Current Legal Theory, III(1985), p. 197.

32. C.W. Maris, Nederlands Juristenblad 1984, p. 1134 et suiv. ; N.H.M. Roos, R & R 1986/1, p. 99-109.

33. Th. Holterman est à l’Université de Rotterdam. Voyez Law in Anarchism, Rotterdam, 1980.

34. C.J.M. Schuyt, C.A. Groenendijk, B.P. Sloot, « Access to the Legal Systems and Legal Services Research », in European Yearbook on Law and Sociology, The Hague, 1977, p. 98-121.

35. J. Griffiths, « The Distribution of Legal Services in the Netherlands », British Journal of Law and Society, 1977, 4, p. 260 et suiv.

36. J. Hes et T. Prakken sont à l’Université d’Utrecht.

37. B.P. Sloot enseigne à l’Université de Nijmegen.

38. C.A. Groenendijk, « Die Wahrnehmung gebündelter Interessen im Zivilprozess », Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1982, p. 240-271.

39. Les publications de Blankenburg sont tellement nombreuses et bien connues, qu’il ne me semble pas nécessaire de les mentionner ici.

40. E. Blankenburg, « Indikatorenvergleich der Rechtskulturen in der Bundesrepublik und den Niederlanden », Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1985/2, p. 255-273.

41. J. Griffiths, « Is Law Important ? », NY University Law Review, 54, 1979, p. 339-374 ; « The General Theory of Litigation – a First Step », Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1983, p. 145-201 ; « The Division of Labor in Social Control », in D. Black (ed.), Toward a General Theory of Social Control, New York, 1985 ; « What is Legal Pluralism ? », Journal of Legal Pluralism, 1986, nr. 24.

42. J. Griffiths, « What do Dutch Lawyers Actually do in Divorce Cases ? », Law and Society Review, 20, 1986, number 1, p. 135-175.

43. F. von Benda-Beckmann, Rechtspluralismus in Malawi, München, 1970 ; Property in Social Continuity : Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships through Time in Minangkabau, West Sumatra, The Hague, 1979.

44. K. von Benda-Beckmann, The Broken Stairways to Consensus : Village Justice and State Courts in Minangkabau, Dordrecht, 1984.

45. La « Commission on Folk Law and Legal Pluralism » fait partie de « l’International Union of Anthropological and Ethnological Sciences ». (Dr. F. Strijbosch, Institute of Folklaw, Catholic University, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen, The Netherlands).

46. P.J. van Koppen and J. Ten Kate, « Individual Differences in Judicial Behavior : Personal Characteristics and Private Law Decision Making », Law and Society Review, 1984, 18, number 2, p. 225-248.