Les langages juridiques :
une typologie

Jerzy WROBLEWSKI *

Droit & Société N° 8/1988

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Résumé

L’auteur travaille sur les langages du discours juridique. Il analyse le langage juridique dans lequel sont formulées les lois et trois langages juridiques avec lesquels on parle du droit. Dans le langage juridique jurisprudentiel, on formule les décisions de l’application du droit. Le langage jurisprudentiel scientifique est propre au discours des sciences juridiques, et surtout à la dogmatique juridique et à la théorie du droit. Le langage juridique commun est utilisé dans les autres discours sur le droit, par exemple dans le discours spécialisé des avocats et du public non-spécialisé. Chaque langage est analysé au niveau sémantique et pragmatique en définissant ses traits particuliers. Les relations réciproques entre les langages du discours juridique sont également présentées.

Summary

The author deals with the languages of legal discourse. He analyses the legal language in which one formulates the statutes, and three juridical languages in which one speaks about law. There are three types of juridical languages : juridical jurisprudential language in which the decisions of the application of law are formulated ; juridical scientific language proper to the legal sciences discourse in general, and to legal dogmatic and legal theory in particular ; juridical common language used in other discourses about law, e.g. in the specialized language of advocates and in no-specialized audience of men-of-the-street. Each of the languages in question is presented in a semantical and pragmatical dimension, and its relations with other languages of legal discourse are discussed.

 

Introduction

1. Le discours juridique, c’est le discours dans lequel on formule le droit, ou dans lequel on parle du droit : notion plutôt vague, mais néanmoins suffisante pour la présente analyse qui ne vise pas à proposer une théorie du discours [1], mais a seulement pour but de circonscrire et d’organiser la diversité des langages liés au droit.

2. Bien sûr, la notion de droit est elle aussi problématique, compte tenu de la diversité des théories ou des philosophies du droit existantes. Pour notre analyse, nous utiliserons une conception assez restreinte du droit, sans prétention d’identifier par là notre position théorique dans les discussions concernant le droit, l’infra-droit, le quasi-droit, etc. [2]. Par « droit », on entend ici l’ensemble des prescriptions qui satisfont les conditions précisées par une théorie du droit déterminée, visant en l’occurrence les systèmes de droit écrit. Ceci est important pour la distinction entre le langage juridique comme production d’actes normatifs et le langage de l’application du droit [3], distinction qui n’est d’ailleurs pas valable dans les systèmes de common law [4]. Plus précisément, par « droit », nous entendrons ici l’ensemble des prescriptions édictées par le législateur et leurs conséquences formulées dans le même langage que celui du législateur [5]. Une certaine conception du système juridique est donc sous-entendue ici : en parlant du droit, on vise les lois. C’est là une réduction discutable théoriquement, mais que nous adoptons à seule fin de délimiter notre champ d’analyse sans engager d’option quant à la conception théorique de la relation entre la loi et le droit [6]. La loi, c’est un texte [7] et il y a évidemment beaucoup de relations entre le droit et le langage [8].

3. La définition de ce qu’on entend par « langage » dépend de la théorie sémiotique ou linguistique que l’on adopte. Ne pouvant discuter ici les diverses conceptions sémiotiques relatives au langage juridique [9], nous traiterons notre problème à partir d’une perspective analytique, à notre sens suffisante pour la présente recherche : perspective simple et claire, mais qui ne prétend pas répondre à toutes les questions posées par les divers courants de la sémiotique.

Selon la perspective analytique, l’analyse du langage est à mener à la fois sur le plan de la syntaxe, de la sémantique et de la pragmatique bien que, pour certains langages, les différences entre sémantique et pragmatique soient brouillées, la première dépendant alors de la seconde [10].

4. Dans une première partie, nous présenterons une typologie des langages utilisés dans le cadre du discours juridique ; nous donnerons ensuite une description de chaque type, en analysant d’une façon plus détaillée le langage légal.

Typologie des langages relevant du discours juridique

5. Le discours juridique, disions-nous en commençant, c’est le discours dans lequel on formule les lois, ou celui à l’aide duquel on parle des lois [11].

Le langage dans lequel on formule les lois est le langage légal (LL). En utilisant ce terme, nous ne prenons pas position sur le problème de la relation entre la loi et le droit, problème auquel renvoie l’expression « langage du droit » (cf. supra, 2).

On peut distinguer trois types de langages relevant du discours du droit et les traiter ensemble comme langage juridique, c’est-à-dire – au moins partiellement – comme un méta-langage par rapport au langage légal. Il s’agit du langage juridique jurisprudentiel, du langage juridique scientifique et du langage juridique commun. Il n’y a pas de différence syntaxique entre ces types, mais des différences sémantiques et/ou pragmatiques.

Le langage juridique jurisprudentiel (LJJ) est celui dans lequel on formule les décisions relevant de l’application du droit. LJJ est identifié par le facteur pragmatique, à savoir comme le discours des organes appliquant les lois. La différence entre LL et LJJ est liée à l’opposition entre création et application du droit.

Le langage juridique scientifique (LJS) est propre au discours de la science juridique. Sa fonction dépend de la pragmatique, à savoir des fonctions du discours de la science juridique.

Le langage juridique commun (LJC) est utilisé dans les autres discours concernant le droit, et son identification reste plus problématique (voir infra, 20).

6. Pour tous les langages, LL, LJJ, LJS et LJC se pose le problème de leur relation avec la langue naturelle (LN). En sémiotique, les caractéristiques de la LN font l’objet de considérations dans lesquelles nous ne pouvons entrer [12]. Il suffira d’indiquer notre position théorique.

Dans la culture juridique moderne, LL est une spécialisation, un « registre » de LN, qui elle-même apparaît comme le fond commun des langages juridiques [13].

LN est la langue de la communication dans une société linguistique ; elle est « naturelle », tandis que LL présente des éléments « artificiels » [14], surtout dans son vocabulaire [15] ; pragmatiquement, elle remplit des fonctions plus spécialisées que LN. La pragmatique de LL relève également de l’analyse socio-linguistique [16]. Les propriétés des langages juridiques suivent celles de LL, à l’exception des genres particuliers de LJC.

S’il n’y a pas en général de différences syntaxiques entre LN et les langues du discours juridique, on peut noter pourtant des différences entre la façon d’interpréter certains verbes, certaines conjonctions dans LL et LN [17]. Mais nous les traitons comme des problèmes sémantiques et non pas syntaxiques.

Les différences sémantiques entre LN et les langages relevant du discours juridique concernent aussi bien le vocabulaire que la signification des termes qui y apparaissent[18].

Les différences pragmatiques entre LN et les langages juridiques sont, elles, évidentes. LN est la langue de la communication générale dans une communauté linguistique donnée, tandis que les langages juridiques ne sont utilisés que dans le cadre spécifique du discours juridique, donc par un nombre de locuteurs nécessairement plus restreint que celui des utilisateurs de la langue naturelle.

Le langage légal

7. Le langage légal (LL) est le résultat de l’activité du législateur qui formule les textes des actes normatifs [19]. Les actes normatifs visent la direction de la conduite de leurs destinataires (règles de conduite) et/ou la détermination des faits, situations ou processus ayant une signification juridique (règles constitutives). Ce n’est pas ici le lieu de discuter les caractéristiques des types de règles juridiques, ce qui nous entraînerait vers des problèmes théoriques très complexes [20]. Du moins le législateur doit-il formuler les textes des actes normatifs d’une façon qui assure leur compréhension par leurs destinataires, c’est-à-dire en langue naturelle (LN), qui est par hypothèse la langue de la compréhension universelle dans le groupe linguistique considéré. Mais d’un autre côté, LN n’est pas toujours assez précis pour déterminer les conduites (les règles de conduite) ou les caractéristiques des objets constitués (dans le cas des règles constitutives). Le législateur doit en conséquence modifier LN en créant LL. Dans l’activité de création de LL, le législateur rencontre donc le dilemme suivant : soit adopter LN et être compris par des destinataires sans qualifications juridiques spéciales, soit modifier LN en créant LL comme un langage artificiel qui donne la possibilité de formuler les textes d’une façon précise, mais moins compréhensible pour un auditoire non préparé. La solution ne peut être qu’un compromis entre les exigences intrinsèques de la fonction légiférante et les facteurs pragmatiques ; le texte formulé dans LL doit être adapté aux caractéristiques de ses destinataires [21].

8. Les facteurs pragmatiques de la communication entre le législateur et les destinataires déterminent ainsi le besoin de créer LL, comme un langage dérivé de LN. En tant que registre de LN, LL est créé pour formuler les textes des actes normatifs d’une façon plus précise que LN ne le permet.

Ce facteur pragmatique influence plutôt la sémantique que la syntaxe. Certes, la syntaxe de LN n’est pas spécialement précise mais, en principe, le législateur ne la change pas et le style de ses textes n’exige pas de la changer. Le domaine décisif des modifications caractéristiques qu’introduit LL est celui de la sémantique, liée au vocabulaire des actes normatifs.

Malgré les changements qu’implique la création de LL, les traits sémantiques de LN ne sont pas totalement éliminés pour autant : LL reste un dérivé de LN sans devenir un langage artificiel.

En particulier, deux caractéristiques de LN sont modifiées mais préservées, à savoir le « flou » et la contextualité du sens.

9. Le flou (fuzziness[22] caractérise les expressions dans les processus de communication. Le cas paradigmatique pour une sémantique référentielle est l’emploi des noms (ou descriptions) dans des contextes variés. En règle générale, dans LN, un nom, utilisé dans des contextes différents, est soit applicable sans aucun doute par les participants du processus de communication (référence positive), soit inapplicable (référence négative), ou bien il y a doute sémantique (obscurité) si la compétence linguistique présupposée ne suffit pas pour trancher. En ce sens, LN est une langue vague, alors qu’il existe des langages précis (par exemple le langage artificiel des mathématiques) et des langages « soft » (par exemple celui de la peinture). Or, on ne peut pas éliminer le flou de LL sans en faire un langage artificiel, précis, mais incompréhensible sauf préparation spéciale de l’auditoire.

La contextualité d’emploi de LN dans les actes de communication est un phénomène bien connu [23] : grâce au contexte, des expressions vagues et/ou ambiguës ou liées au contexte situationnel (déictiques) peuvent être utilisées sans empêcher une communication effective. Les divers genres de communication demandent des contextes différents. Bien sûr, LL aussi est contextuel, car la signification des expressions juridiques dépend du contexte de leur emploi. La typologie de ces contextes, élaborée dans le cadre de la théorie de l’interprétation juridique, distingue trois types de contextes en tant que facteurs de détermination du sens : le contexte linguistique, le contexte systémique et le contexte fonctionnel [24]. Le contexte linguistique, ce sont les caractéristiques de LL ; le contexte systémique est constitué par le système du droit formulé dans la LL ; le contexte fonctionnel recouvre les phénomènes de la vie sociale en relation avec lesquels le droit est créé, appliqué et fonctionne. Le caractère institutionnel du droit [25], conçu comme loi (cf. supra) s’exprime dans le contexte systémique et fonctionnel d’une manière manifeste. D’un autre côté, la contextualité de LL est plus restreinte que celle de LN : le sens des prescriptions juridiques doit fixer les statuts déontiques ou les constructions institutionnelles d’une manière orientée vers le futur, en garantissant un degré de stabilité du sens suffisant pour assurer la sécurité juridique et la prédictibilité des comportements déterminés par les actes normatifs.

10. LL n’étant qu’une création partielle du législateur (puisqu’il ne modifie LN que quand nécessaire pour des raisons pragmatiques), la création de LL est une opération relativement restreinte de compromis entre l’exigence de précision et le postulat de la compréhension commune des textes juridiques (cf. supra, 7). Le législateur précise les expressions de LN, change leur signification, dans certains cas introduit des expressions nouvelles qu’il crée lui-même ou qu’il puise dans des langages spécialisés. Schématiquement, on peut énumérer trois types d’expressions de LL en prenant comme critère leur relation avec le sens des expressions linguistiques de LN : (a) le sens est le même, (b) le sens dans LL est un sens modifié des expressions de LN, (c) l’expression de LL n’a pas de correspondant dans LN.

11. LL est un langage objet pour les langages juridiques conçus comme méta-langages par rapport à lui. Les méta-langages ont une structure plus complexe que LL (voir infra, 13 et 15).

Les expressions complexes propres à LL sont les normes conçues comme catégorie sémantique différente des propositions et évaluations. Dans la théorie du droit, les normes se définissent soit comme les règles composées à partir des éléments que sont les prescriptions juridiques, soit comme les significations de ces règles [26]. Les normes sont des expressions complexes. Leur structure profonde combine un foncteur déontique et le nom ou la description du comportement ou de l’état de choses qui « doit être » [27].

Le problème se pose de savoir si, dans LL, on peut formuler aussi des expressions complexes qui ne soient pas des normes : c’est le problème des éléments non-normatifs des actes normatifs. Laissant ce problème de côté, on doit souligner que la normativité des textes formulés en LL est son trait spécifique. En fait, selon la sémantique de LL, même les verbes formulés à l’indicatif [28], sauf ceux qui sont une description des faits conditionnant les devoirs ou les droits, sont entendus comme exprimant le devoir-être. Ce devoir-être est spécifique pour les normes comme éléments constituant le discours du législateur formulé dans les actes normatifs.

Les normes sont des expressions linguistiques complexes. Leur parties constituantes sont des noms, descriptions, prédicats, foncteurs et autres formes linguistiques qui ne diffèrent pas de celles qui existent dans LN. Leur sens pourtant est fonction de la normativité du texte de l’acte normatif.

Le langage juridique jurisprudentiel

12. Le langage juridique jurisprudentiel (LJJ) est le langage dans lequel sont formulées les décisions d’application du droit. Le cas typique est l’application judiciaire du droit, mais d’autres organes d’État appliquent aussi le droit. C’est pourquoi on peut discuter si l’expression « langage juridique opératif » ne serait pas la plus adéquate. En tout cas, c’est le langage des décisions de la jurisprudence qui est le plus analysé.

LJJ est un méta-langage de LL en tant qu’il fournit des descriptions et/ou des évaluations des textes normatifs en général, et des prescriptions appliquées en particulier. Dans LJJ, on cite les textes des actes normatifs et on les utilise. Mais LJJ comporte aussi des énonciations qui ne sont pas méta-linguistiques, à savoir celles qui constatent des faits, les qualifient, qui manifestent l’acceptation ou le rejet des preuves, etc. [29]. Par conséquent, LJJ est très hétérogène du point de vue de ses relations avec LL. Or, LJJ est aussi en relation avec LN, soit d’une manière directe, soit par l’intermédiaire de LL.

13. La structure sémantique de LJJ est plus compliquée que celle de LL.

Premièrement, la normativité de LJJ pose quelques problèmes. Dans LJJ, on formule les décisions d’application du droit conçues comme « normes concrètes et individuelles ».

Deuxièmement, le discours de l’application du droit comprend aussi les motivations des décisions. On ne peut pas les réduire aux citations des règles appliquées (expressions méta-linguistiques), car la motivation est plus riche que cela [30]. Il y a des « décisions partielles », à savoir les décisions de validité, celles d’interprétation, celles relatives à la preuve, au choix des conséquences [31]. Comme décisions, elles ont le caractère normatif, mais ces « décisions partielles » sont justifiées par des arguments complexes, parmi lesquels on distingue les évaluations et les propositions [32]. La richesse des expressions linguistiques dépend de la formulation des règles de LL qui sont appliquées mais aussi du style des décisions et des particularités attachées à chaque cas d’application du droit en fonction de l’activité des parties. La décision, avec sa motivation, apparaît ainsi comme une narration complexe articulant plusieurs arguments qui la justifient comme conclusion.

Troisièmement, les décisions d’application du droit ont un style propre, qui détermine le vocabulaire et les propriétés sémantiques des expressions qui y sont utilisées.

Quatrièmement, dans LJJ, on doit formuler des traductions de deux genres : d’une part à partir de LN ou d’un langage spécialisé, lorsque les preuves ne sont pas données dans les termes propres à LL : c’est le cas typique du témoignage ou de l’opinion d’expert ; d’autre part, dans les cas où il s’agit d’appliquer les lois dans un système juridique bilingue, ou quand on applique un droit étranger formulé dans un langage légal lié à une langue naturelle elle-même étrangère [33].

Le langage juridique scientifique

14. Dans le langage juridique scientifique (LJS), sont formulés les discours de la ou plutôt des diverses sciences juridiques, étant entendu que le champ des sciences juridiques lui-même évolue selon les changements de la régulation juridique, de l’organisation de la science et de l’éducation juridiques et pas seulement pour des raisons purement méthodologiques. Le domaine de la science juridique est défini par l’ensemble des problèmes qu’elle pose mais l’énumération même de ces problèmes dépend des conceptions méthodologiques et de la conception de la scientificité en général qui fondent le modèle accepté. Ne pouvant pas aborder ici ces questions, nous nous bornerons à une description méta-théorique générale des problèmes dont s’occupent les sciences juridiques.

Ce sont les problèmes suivants : (a) la systématisation du droit en vigueur et la construction des concepts juridiques ; (b) l’interprétation et l’application du droit ; (c) les fonctions du droit ; (d) les problèmes de lege et de sententia ferenda ; (e) l’évaluation extra-systémique du droit ; (f) les problèmes philosophico-méthodologiques du droit et des sciences juridiques. On peut élargir cette liste en y insérant les problèmes de l’État, qui relèvent aussi des sciences politiques [34].

Les problèmes énumérés sont traités selon des points de vue divers : historique, théorique, sociologique, comparatiste, dogmatique, etc. Certaines disciplines doivent être considérées comme typiquement juridiques, par exemple la dogmatique juridique ou le droit comparé ; d’autres ont un statut méthodologique mixte : ainsi la sociologie du droit, traitée tantôt comme science juridique, tantôt comme partie de la sociologie.

La taxinomie des sciences juridiques est liée au problème de leur scientificité, qui présuppose un modèle de la science. Or ce modèle se transforme aujourd’hui, avec le passage de la conception positiviste ou néopositiviste à des conceptions non-positivistes [35].

Du point de vue descriptif et méta-théorique, on doit souligner la multiplicité des sciences juridiques qui se reflète dans la diversité des caractéristiques sémiotiques de LJS. Ici, nous ne préjugeons ni d’un modèle de la science en général, ni de celui de la science juridique, et présentons le LJS qui peut contenir les conceptions des sciences juridiques les plus étendues. Pour notre propos, il suffit de considérer deux types de sciences juridiques : la dogmatique juridique et la théorie du droit, c’est-à-dire la plus pratique et la plus générale des disciplines du droit. Nous allons donc envisager maintenant deux genres de LJS : le langage juridique dogmatique (LJD) et le langage juridique théorique (LJT).

15. La structure de LJD comme genre de LJS dépend de la définition de la dogmatique juridique, qui découle elle-même des idées de l’école historique allemande et du positivisme juridique [36]. Selon ce paradigme, la dogmatique juridique donne la description du droit en vigueur en le systématisant pour le présenter comme système consistant, cohérent, clos et complet. Pour cette systématisation, on interprète les textes juridiques (c’est l’interprétation doctrinale) et on construit les concepts légaux [37]. En marge de ces tâches, la dogmatique s’occupe des décisions d’application du droit sous la forme de gloses contrôlant leur justification dans l’optique des fonctions du droit et de son application.

Selon le paradigme traditionnel, LJD vise la description du droit en vigueur, explicitement réduit à la loi : il ne contient que des propositions sur les règles en vigueur et leurs relations, et des thèses analytiques concernant les concepts juridiques.

On peut toutefois se demander si le paradigme traditionnel de la dogmatique juridique n’a pas changé, ou n’est pas en train de changer [38]. Pour résoudre ce problème méthodologique, il faudrait définir d’une manière précise la notion de changement de paradigme. Pourtant, sans entreprendre ce travail, on voit que, dans les traités de dogmatique juridique, il y a aussi des expressions autres que celles portant sur les règles juridiques et leur construction conceptuelle. On y trouve des propositions sur le fonctionnement des règles et des institutions juridiques, des évaluations des lois en vigueur et aussi les postulats de lege et de sententia ferenda. LJD est donc plus riche que ne le laisse prévoir le paradigme traditionnel : on y constate des propositions sur les faits empiriques (sociologiques et/ou psychologiques), des évaluations relativisées d’une manière instrumentale (par exemple en termes d’efficacité) ou systémique (la justice), et des normes et évaluations relativisées ou non, selon les cas [39]. Bref, LJD n’est pas seulement la description des textes légaux, et seule une partie de LJD est le méta-langage de LL.

LJD et en partie le méta-langage de LJJ en tant que la dogmatique juridique analyse les décisions d’application du droit. L’analyse de la jurisprudence constitue une partie très importante de la dogmatique des systèmes de droit civil et elle domine dans les systèmes de common law. La jurisprudence, dans les systèmes de droit civil, est traitée comme partie intégrante du droit ; c’est le « droit en action » selon la terminologie réaliste. C’est un des arguments contre la réduction du droit aux lois écrites.

16. « La théorie du droit », envisagée comme la réflexion la plus générale sur le droit, englobe la philosophie du droit. Dans la littérature juridique contemporaine, les thèmes traités dans les disciplines nommées « théorie du droit » et « philosophie du droit » sont dans une large mesure les mêmes. Leur différenciation dépend évidemment des postulats méthodologiques et des conventions terminologiques qui visent la répartition des thèmes entre ces deux domaines [40].

Or LJT, comme langage de la théorie du droit, est strictement lié avec le contenu de la théorie. Il y a beaucoup d’orientations théoriques diverses et leur contenu pour chacune détermine un LJT spécifique. Le LJT du normativisme est complètement différent de celui du réalisme américain ou scandinave et, même parmi les conceptions du droit comme texte, il y a des différences entre l’orientation analytique et l’orientation herméneutique [41]. Les théories unidimensionnelles du droit utilisent un LJT plus simple que les théories multidimensionnelles. Les théories axiologiquement neutres par principe excluent les expressions évaluatives non-relativisées, tandis que les théories axiologiques formulent des évaluations et des normes non-relativisées (cf. par exemple les conceptions standard du droit naturel [42]).

Le plus ample vocabulaire de LJT, en règle générale, est celui des théories multidimensionnelles évaluatives. On y trouve des propositions sur les règles juridiques, des propositions sur les faits sociaux et/ou psychiques liés au droit, des évaluations extra-systémiques des règles du droit, soit relativisées, soit non-relativisées, des postulats relativisés ou non-relativisés, des assertions et postulats méthodologiques pour les sciences juridiques, et les thèses philosophiques de l’ontologie, de l’épistémologie et de l’axiologie du droit.

17. Compte tenu de la dépendance de LJT par rapport aux conceptions théoriques qui le sous-tendent, on peut se demander quelle est la relation entre LJT et LJD, LJJ et LL.

LJT est un méta-langage de LJD en tant que la théorie du droit s’occupe de la dogmatique. En fait, selon certaines conceptions, la théorie du droit se réduit tout simplement à la théorie de la dogmatique juridique [43]. Mise à part cette réduction, en règle générale, la théorie du droit, qui analyse les problèmes méthodologiques, vise toutes les sciences juridiques y compris la dogmatique juridique.

LJT est un méta-langage de LJJ en tant que la théorie analyse les problèmes de l’application du droit au niveau théorique, soit d’une manière directe, soit par des analyses dogmatiques.

LJT est aussi un méta-langage de LL en tant que la théorie s’occupe des problèmes de la formulation des textes des actes normatifs. C’est la théorie du droit qui analyse LL sur le plan le plus général, visant ses caractéristiques de fond indépendamment des particularités des LL dans les différents systèmes juridiques.

Le langage juridique commun

18. LJC est un langage très diversifié. On peut le définir d’une façon négative : c’est le langage utilisé dans les discours concernant le droit, mais qui n’est ni LL, ni LJJ, ni LJS. Cette catégorie résiduelle est complexe car on parle du droit dans des contextes très diversifiés. La typologie de LJC dépend de la typologie des énonciateurs dont on analyse les discours. Nous limitons cette typologie au discours des avocats, qui constitue un premier type de LJC (nous le désignons par LJCA), et à celui des locuteurs non spécialistes du droit, mais ayant quelque contact informel avec les problèmes juridiques (LJCC).

19. LJCA est un langage utilisé par des spécialistes du domaine juridique, langage soumis aux besoins de la profession, c’est-à-dire à la présentation des cas devant les organes juridictionnels appliquant le droit. LJCA est donc étroitement lié à LL et LJJ et utilise aussi – selon le style et les cas – LJS, ainsi que le simple LN, en particulier en assises. Le but de l’emploi de LJCA est de persuader et ce but détermine les propriétés de ce langage, le mode d’utilisation des autres langages du discours juridique.

20. LJCC est le langage utilisé dans la société pour parler du droit, des lois et de leur application. La question se pose de savoir si l’on doit différencier ce langage de LN, mais on peut argumenter que LJCC est important pour analyser la conscience juridique qui englobe la connaissance commune du droit et son évaluation dans l’opinion publique [44]. Cette conscience joue un rôle fondamental pour le fonctionnement du droit dans la société et LJCC est le registre du LN dans lequel on parle du droit ou de la loi et de son application. Reste à déterminer si l’on y trouve des caractéristiques assez importantes pour permettre d’identifier ce mode d’emploi de LN comme LJCC.

Conclusion

21. L’analyse des langages du discours juridique a été présentée ici dans l’optique d’une sémiotique analytique. Ce n’est évidemment pas la seule optique possible, mais elle donne une typologie assez claire des langages du discours juridique, celui du législateur (LL), celui de l’application du droit (LJJ), celui des sciences juridiques (LJS) et enfin ceux sommairement traités comme LJC.

Cette typologie est strictement liée aux présuppositions théoriques du droit et de son application, à celles des sciences juridiques et du fonctionnement du droit dans la société. C’est la conséquence du type de point de vue sémiotique adopté dans cet essai.

On peut sans doute choisir une optique différente, moins liée à ces présuppositions, et donc plus abstraite. Le choix de l’optique dépend des buts de la recherche. Ici, on a tenté de démontrer les liens entre l’analyse des langages du discours juridique et les recherches de la théorie du droit dans sa dimension logico-sémiotique [45].

Notre typologie des langages du discours juridique est en conséquence fondée sur la pragmatique. Les types de discours y sont identifiés par les personnes qui emploient le langage pour formuler les règles juridiques (LL), pour les appliquer (LJJ), pour élaborer le système (LJS) et pour parler du droit (LJC). Les buts communicatifs du discours déterminent les caractéristiques du langage, et en particulier leur sémantique et les types de leurs expressions linguistiques.

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L’auteur

Né en 1926. Il soutint sa thèse de doctorat en 1949, sur le thème « norme et évaluation éthique » à l’Université Jagiellonski. Dès 1951, il dirige la chaire de théorie de l’Etat et de droit à l’Université de Lódz, Pologne.

De 1981 à 1983, il est Recteur de l’Université de Lódz ; il préside aujourd’hui le Comité des Sciences Juridiques de l’Académie Polonaise des Sciences ; il est également Président d’Honneur de l’Association Internationale de Sémiotique Juridique.

Ses recherches portent sur les problèmes méthodologiques et philosophiques des sciences juridiques ; la théorie de la création, de l’application et de l’interprétation du droit ; la théorie et la philosophie du droit contemporaines.

Pour la bibliographie, cf. « Poland. A bibliography » par J. Wróblewski, Legal Philosophical Library, ed. C. Faralli et E. Pattaro, Milano Giuffrè, 1987, p. 265-318.

* Université de Lódz, Pologne.

1. Cf. en général A.J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 102-106 ; pour le droit, par exemple J. Broekman, 1980.

2. Cf. par exemple A.-J. Arnaud, 1981, chap. 3,2.

3. La distinction entre la création et l’application du droit dépend des constructions théoriques et est analysée, en particulier pour la jurisprudence, in G.R. Carriò, 1965, 3e partie, chap. 3 ; J. Wróblewski, 1968, 1987, chap. XV, 1 ; F. Ost et M. van de Kerchove, 1987, chap. IV. Dans les institutions des systèmes de droit civil, la distinction entre ces deux activités est présupposée.

4. C.K. Allen 1958, chap. III, IV ; L.J. Jaffe, 1969.

5. Sur la typologie des conséquences des prescriptions, cf. J. Wróblewski, 1983 A, p. 319-322 ; 1986 A, p. 156-162 ; 1987, p. 136-139.

6. Sur la loi traitée comme une des « sources du droit », cf. par ex. J.-L. Bergel, 1985, Ire partie, chap. II ; L. Lombardi Vallauri, 1981, chap. 2.6 ; F. Ost et M. van de Kerchove, 1987, p. 450-451.

7. « ... Le droit est un texte qui s’écrit et s’inscrit continuellement dans la société » : J. Broekman, 1987, p. 205.

8. Cf. p. ex. E.P. Haba, 1974, 1975 ; P. Mounin, 1974 ; M. Ph. Visser’t Hooft, 1974 ; B.S. Jackson, 1985, IIIe partie ; P. Amselek, 1986 ; Ch. Grzegorczyk, 1986.

9. Pour la présentation de la sémiotique greimassienne, cf. A.J. Greimas et J. Courtés, 1979 ; B.S. Jackson, 1985 ; E. Landowski, 1986.

10. C’est le cas de la langue naturelle : cf. J. Koj, 1972 ; G. Kalinowski et J. Koj, 1972. Sur la pragmatique, cf. M. Dascal, 1983-1984 ; H. Parret, M. Sbisà, A. Baddley, 1981 ; A.J. Greimas et E. Landowski, 1984.

11. Sur l’identification de ces deux types de langage, cf. B. Wróblewski, 1949 ; Z. Ziembínski, 1974.

12. Cf. A.J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 205-206, 233-234 ; P. Ziff, 1969 ; B.S. Jackson, 1985, chap. 2.3.

13. Cf. p. ex. T. Gizbert-Studnicki, 1986, chap. IV.

14. A.J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 204 ; P. Ziff, 1969.

15. B.S. Jackson, 1985, chap. 2.4., 2.6.

16. Cf. p. ex. T. Gizbert-Studnicki, 1984, 1986.

17. T. Gizbert-Studnicki, 1976, 1982.

18. A.J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 7-8.

19. Sur la création de LL comme « grammaire juridique », cf.
B.S. Jackson, 1985, chap. 5 (analyse des conceptions
d’A.J. Greimas et E. Landowski, et de celles de R. Carrión-Wam, 1985). Sur les aspects linguistiques de la législation, cf. J. Wróblewski, 1985 A, chap. 11.

20. Cf. J. Wróblewski, 1986 B, p. 103-106.

21. J. Wróblewski, 1984 A, chap. 5.2.

22. J. Wróblewski, 1983 A, p. 315-319 ; 1985 B, p. 240-243 ; B. Jackson, 1985, chap. 2.5. ; 7.3. Sur l’opposition entre « obscurité » et « clarté » ou « transparence », cf. M. Dascal, 1983 ; J. Wróblewski, 1983 B, p. 85-87, 1985 B, p. 249-250, 1988.

23. M. Dascal, 1981 ; H. Parret, 1985.

24. J. Wróblewski, 1983 B, p. 40-44 ; 1985 C, chap. 4.2.

25. Cf. p. ex. N. Mac Cormick et O. Weinberger, 1986 ;
B.S. Jackson, 1985, chap. 8.2.

26. J. Wróblewski, 1986, p. 96-103 ; R. Guastini, 1985, chap. I. En sémiotique, « norme » a un sens descriptif : cf. A.J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 256.

27. K. Opalek, 1986, chap. 2 et lit.cit.

28. Cf. M. Villey, 1974.

29. J. Wróblewski, 1981 A.

30. J. Wróblewski, 1978.

31. J. Wróblewski, 1986 C.

32. J. Wróblewski, 1984 B.

33. R.M. Beaupré, 1986 ; J. Wróblewski, 1986 D.

34. Pour une énumération plus détaillée, cf. J. Wróblewski, 1979, p. 201-203.

35. V. Villa, 1984.

36. E. Zuleta Puceiro, 1981, chap. II, III ; A. Aarnio, 1983, chap. 10.

37. A. Aarnio, 1977, chap. III ; 1979, chap. 4 ; 1987, chap. III.

38. E. Zuleta Puceiro, 1981, épilogue ; 1983.

39. J. Wróblewski, 1982, p. 125-135 ; à propos de la relativisation des évaluations, cf. J. Wróblewski, 1981.

40. J. Wróblewski, 1977, p. 211-213 et lit.cit.

41. Sur les différences entre ces deux orientations en sémiotique, cf K.O. Apel 1981 ; en droit, J. Broekman 1987.

42. Sur l’opposition entre théories unidimensionnelles et multi-dimensionnelles, cf. J. Wróblewski, 1973, 1986 E.

43. Cf. en général W. Krawietz, 1978, §§ 1-6, 19-25.

44. Cf. par exemple M. Borucka-Arctowa, 1978.

45. Pour une analyse de la théorie du droit du point de vue d’une orientation greimassienne, cf. B. S. Jackson, 1985.