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RésuméUn dispositif récent associe le versement d’une prestation et la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement de la pension alimentaire impayée. Ce dispositif, qui rend plus visible la construction sociale de catégories qui expriment l’incapacité à satisfaire à l’obligation ou le droit à bénéficier de la prestation (les « ayants droit » et les « hors d’état ») constitue un exemple de la contribution administrative à la mise en forme de l’espace social. Les créancières comme les cadres administratifs chargés de la gestion de l’allocation sont conduits à effectuer tout un travail de déqualification des aspects locaux, personnels et singuliers de la relation ou du dossier en vue de requalifier cette relation ou ce dossier sous les formes générales qui prévalent dans les sphères judiciaire et administrative. Ce déplacement du registre domestique au registre civil ne s’effectue pas sans difficultés. SummaryRecent measure associate to the payement of an allowance the implementation of a procedure to recover the unpaid alimony. This measure, which renders more visible the social construction of categories that express an incapacity to satisfy the alimony obligation or a right to benefit from the allowance (the « recipients » and the « unable to pay »), constitutes an example of the administrative contribution to the shaping of the social space. The female creditors as well as the official in charge of the allowance allocation are led to carry out a process of dequalification of the local, personal and singular aspects of the relationship or of the file in order to requalify this relationship or this file under the general patterns which prevail in the judicial and administrative sphere. This deplacement from the domestic register to the civil register is not accomplished without difficulty.
Max Weber, Sociologie du droit. Les règles et les normes qui contribuent à organiser les actions et dont une part de l’effet d’incitation à s’y soumettre réside dans le système de sanctions formelles mais aussi informelles qui leur sont associées, exigent de ceux qui doivent les appliquer « un certain type d’attitude globale devant la vie » [1]. Le créancier réclamant son dû, par exemple, tout autant que l’agent autorisé qui définit et évalue « qui doit et à qui », sont invités à adopter des conduites plutôt rationnelles que raisonnables. C’est-à-dire qu’ils sont invités à effectuer tout un travail de « désingularisation » des attitudes, parce que les routines judiciaires et administratives vous réclament de déconsidérer les dimensions particulières, familiales ou locales de l’événement, vous réclament de procéder à une « ventilation des affects hors du processus judiciaire » [2]. Ainsi, la créancière de la pension alimentaire due au titre de l’obligation d’entretien entre parents et enfants est invitée à se soustraire au registre des attitudes et des actions qui sont du ressort de la socialité domestique, pour en adopter d’autres relevant du registre de l’intérêt général (ici l’intérêt de l’enfant). Il en est de même des personnels administratifs plus particulièrement chargés de décider du recouvrement de l’allocation qui vaut comme avance sur pension alimentaire quand cette dernière est impayée et que le père des enfants est, au regard de la réglementation, un cas limite. Ces agents se trouvent alors conduits à éprouver, dans leurs évaluations de dossiers « lourds » et de situations « floues », la tension entre les styles de gestion qui relèvent du registre des attitudes d’empathie et des solidarités primaires qui visent à se situer au plus près du cadre légal. Un traitement nouveau de l’obligation d’entretienL’obligation d’entretien est une disposition dont la justification semble aller de soi quand on la relie aux caractéristiques de l’espèce humaine : l’enfant qui naît naît toujours prématuré, si l’on peut dire, dans la mesure où il ne peut subvenir à ses propres besoins. Simplement, le droit prescrit de réaliser l’obligation en s’assujettissant à la loi et les juristes, en rappelant la règle de Loysel selon laquelle « Qui fait l’enfant doit le nourrir », soulignent que cette disposition s’est transportée du droit coutumier aux premières leçons de droit écrit [3] puis au Code civil. Ainsi ce n’est pas tant le devoir moral ou l’exercice de la volonté, encore moins le souci d’éviter la réprobation de l’entourage qui devraient conduire à pratiquer l’obligation : c’est, dans un tel cadre, le fondement légal. Ce sur quoi porte cette obligation, autrement dit la matière même de sa réalisation, est l’un des aspects du rapport de parenté : celui qui s’organise autour de la nécessité de faire vivre l’enfant. Et le droit précise la fin de l’action, au double sens de finalité et de durée. Dans la mesure où la durée (jusqu’à la majorité ou la fin d’une scolarité) reflète, même partiellement, la dimension téléologique de l’obligation : nourrir, entretenir et élever l’enfant jusqu’à ce qu’il ait acquis son autonomie. Tout se passe comme si l’obligation d’entretien avait été conçue par le législateur de telle manière que le parent vivant au jour le jour avec l’enfant dût y satisfaire directement et immédiatement et l’autre parent, quand il y a rupture au sein de la famille, y contribuer au titre de la pension alimentaire [4]. Quant au juriste, il peut aujourd’hui envisager « une organisation plus souple et plus égalitaire : décider par exemple que chacun des parents prendra à sa charge telle ou telle dépense importante en plus de sa contribution au quotidien du séjour... On pourrait aussi imaginer que les père et mère affectent un compte commun à l’entretien de l’enfant ou, à l’inverse, remplissent leurs obligations au coup par coup sans se préoccuper de ce que fait l’autre parent » [5]. Nous sommes évidemment très loin des situations de fait. L’évolution récente de la divortialité ainsi que ses effets économiques ont rendu manifestes, avec une acuité renouvelée, les difficultés auxquelles cette obligation d’entretien est censée apporter une réponse. Cette évolution apparaît en partie à l’origine d’une plus grande visibilité du fondement légal de l’obligation d’entretien et du début d’un traitement nouveau [6]. En ce sens, la loi du 22 décembre 1984 sur la nouvelle mission des Caisses d’Allocations Familiales – mission de recouvrement des pensions alimentaires et de versement de l’Allocation de Soutien Familial, « l’ASF » comme avance sur créance alimentaire – révèle une transformation dans le mode d’appréhension et de traitement social de cette obligation. Ces nouvelles dispositions sont l’expression d’une réponse à un problème posé par l’obligation d’entretien : le caractère très « partiel » du paiement et très « problématique » du recouvrement en cas de non paiement. Chacun pouvait constater de ce point de vue un évident contraste entre le droit et le fait. Le non-paiement des pensions alimentaires dues pour l’entretien et l’éducation des enfants et la réprobation constante et quasi unanime qui lui est attachée ont suscité une série de mesures d’exécution des décisions de justice (paiement direct et recouvrement public). Puis la loi du 22 décembre 1984 consacra le principe de la nécessité d’un service public de recouvrement en donnant aux Caisses d’Allocations Familiales un rôle central dans le paiement des pensions alimentaires et en étendant à l’ensemble des familles, isolées ou non, la possibilité de bénéficier de ce service de recouvrement. Tout se passe comme s’il y avait, en contrepoids d’une privatisation des choix familiaux souvent relevée, une demande faite aux pouvoirs publics d’organiser le maintien de règles institutionnelles telles que l’obligation d’aide financière. C’est à cela que correspond, dans la situation actuelle, la loi de 1984 qui donne une expression légale à deux mouvements. D’une part elle transfère, de la sphère judiciaire à la sphère administrative, le centre de gravité de la mise en œuvre des décisions de justice en matière de non-paiement des créances alimentaires. D’autre part cette loi confirme, sur le versant de l’allocation comme sur celui de l’aide au recouvrement, le déplacement qui conduisit de l’administration de la famille, conçue comme un art domestique de conduire et d’administrer sa famille et ce qui la fait vivre, à l’administration de la famille conçue comme une technique publique de réglementation et de régulation des conséquences de ses litiges. Or c’est ce processus, fruit de l’augmentation de la divortialité et de la plus grande visibilité des effets induits dans les économies domestiques, d’une part, fruit de la difficulté à mettre en œuvre le recouvrement de la pension et de la tendance croissante à l’intervention « régulatrice » de l’État en matière de « risque famille », d’autre part, qui nous intéresse. Il s’agit d’en analyser ici certains effets sur les différents acteurs intéressés à l’attribution et au recouvrement d’une allocation que l’État providence cesse de verser « à fonds perdus » [7]. Le renoncement aux valeurs particulièresUn des effets de la nouvelle législation est la diminution du nombre des bénéficiaires. Deux ans après le vote de la loi du 22 décembre 1984, plus d’un tiers des familles bénéficiaires de l’ancienne allocation ne perçoit plus la nouvelle allocation, l’ASF. Dans la quasi totalité des cas, les créancières sont considérées « en fin de droit » et exclues de l’ensemble des bénéficiaires. Aussi peut-on s’interroger sur les conditions objectives et subjectives qui ont présidé à cette perte du droit à l’ASF [8]. Le versement de l’ancienne allocation, « l’Allocation Orphelin », était rendu possible par une seule déclaration d’abandon de famille au commissariat. La transformation de cette allocation en ASF et les changements introduits à cette occasion, plus particulièrement la nécessité pour ces créancières de subroger la Caisse dans le recouvrement, a constitué une rupture dans un processus établi. Processus que pouvait venir modifier l’accès d’un enfant à la majorité ou sa sortie du circuit éducatif. Cette modification a pu contribuer à accroître l’attention portée au problème du non-paiement et à rappeler le principe de l’obligation dont la visibilité avait pu s’atténuer avec la substitution de la Caisse au père défaillant. Cela rendait nécessaire la prise d’une décision qui avait pu être, jusque là, constamment remaniée ou repoussée. La créancière avait quatre mois pour retourner la demande d’ASF qui valait aussi mandat de recouvrement des créances et elle était tenue de communiquer à la Caisse tous renseignements concernant le débiteur. Or plus de la moitié des pertes de droit sont des cas de non réponse. S’ajoutent à cela les refus explicites de mandater la Caisse. Le troisième cas est celui des allocataires ne détenant pas de jugement exécutoire et qui se sont refusées à engager une action en vue de voir fixer le montant de la contribution du père à l’entretien de l’enfant. Les études précédemment effectuées laissaient peu présager cette « résistance » à confier aux Caisses le soin de mettre en œuvre les poursuites contre l’ex-conjoint. Et les pratiques envisagées ici s’apparentent à une utilisation sélective du dispositif. Il s’agit d’une consommation, certes momentanée, du droit à la prestation assortie de la non-utilisation de la gestion publique du différend dans le cadre de la subrogation. Par là-même, elles rendent manifeste une limite à l’efficacité de la règle administrative, quand celle-ci ne paraît pourtant pas manquer de la « force logique et sociale » attachée à des solutions « socialement reconnues comme impartiales parce que définies selon les règles formelles et logiquement cohérentes d’une doctrine perçue comme indépendante des antagonismes immédiats » [9]. En ce sens, les précisions et les confirmations apportées à la compréhension de la logique de ces pratiques présentent déjà l’intérêt, du point de vue sociologique, de la prise en compte des réactions et des choix en « aval », vis-à-vis d’un aspect de l’intervention administrative dans le domaine familial. Pouvaient contribuer à préciser la logique de ces pratiques les réponses des enquêtées qui visaient – sous la forme de l’argumentation, de la justification ou de la légitimation – à faire partager à l’autre, c’est-à-dire ici à l’enquêteur presque systématiquement confondu avec un agent de la Caisse, ce sentiment d’évidence, de nécessité, de bien-fondé ou d’équité d’une décision toujours coûteuse. Décision dont ce même enquêteur avait pour tâche, d’une certaine manière, de relever le caractère problématique. La population des mères victimes du non-paiement de la pension alimentaire et susceptibles de bénéficier de l’ASF est le produit d’une série de sélections [10] qui réunit et concentre des femmes ayant des conditions d’existence difficiles et précaires. De plus, les effets de l’homogamie et de l’évolution de la situation économique durant la dernière décennie paraissent avoir associé aux coordonnées de ces femmes celles de leur ex-conjoint, en plusieurs points voisines : faibles revenus, trajectoires professionnelles souvent descendantes, situations précaires, chômage. Qu’ils soient le résultat de la précarité de l’emploi ou du souci d’éviter le paiement de la pension, le travail non déclaré et la mobilité professionnelle souvent associée à des changements de résidence rendent ces pères peu visibles et donc difficilement accessibles socialement. Ce qui explique pour une part l’échec des procédures précédemment engagées et l’anticipation d’un résultat identique dans l’avenir par certaines femmes de l’échantillon qui n’ont pas répondu à la sollicitation de la Caisse ou qui ont interrompu le processus de demande de l’ASF. Pour justifier leur attitude, elles soulignent que de futures procédures ne pourraient que s’avérer inutiles. Le premier registre de justification du renoncement à ce droit est celui de l’efficacité. Mais force est de constater que c’est plutôt la prise en considération de certains des effets incontournables et logiquement associés à l’action, voire même à son issue positive, qui a freiné considérablement ces femmes, jusqu’à les conduire au refus. Elles manifestent alors sans ambiguïté leur souhait d’éviter de nouveaux contacts, quels qu’ils soient, avec le père et considèrent que la demande d’ASF est de ce point de vue une démarche beaucoup trop risquée. Un second registre s’additionne alors à celui de l’efficacité, celui d’une comptabilité du risque, du coût et de l’intérêt bien compris. Le refus ou le renoncement renvoie souvent à la stabilité de la situation caractérisée par l’absence ou le maintien à longue distance du père et que toute forme de retour viendrait modifier. Bien souvent, la mère qui a des informations sur la nouvelle vie du père les a reçues de façon latérale, les relations (entre les ex-conjoints ou entre le père et ses enfants) étant le plus souvent inexistantes. Suite à la reprise des hostilités, si l’on peut dire, que constituerait toute procédure, ces femmes craignent des mesures de rétorsion. Des situations de violences à l’égard de la femme ou de l’enfant et des comportements liés à l’alcoolisme ou à la toxicomanie, explicitement évoqués et invoqués, présentent ces ex-conjoints « à risque » sous les figures de l’irresponsabilité et de l’immaturité. De ce point de vue, le dépôt de plainte pour violence, nécessaire à la perception de l’ASF non recouvrable, présente pour ces femmes une situation sans issue : soit parce que ces violences n’ont plus lieu et la plainte est irrecevable, soit parce qu’elles pourraient en craindre le renouvellement. Et à cette peur physique s’ajoute celle de voir le père user de son droit de visite, ce qui peut légitimement suivre une reprise du paiement de la pension. Quand l’intérêt à répondre ne l’emporte pas sur les facteurs de réticence et que la procédure leur paraît trop coûteuse en temps, en argent, en déplacement et en ressources psychiques nécessaires pour affronter des situations où se trouvent officialisés des conflits privés, et parce que le monde judiciaire « vous réclame des papiers impossibles », ces mères ne demandent pas l’ASF et se privent d’une contribution importante au budget domestique. Tout comme si la décision était le résultat d’une comptabilité mettant en balance les risques, les coûts, les intérêts. S’ajoute enfin le troisième registre, celui de la dignité associée au registre des actions justifiées. Il n’est pas rare que les pères se trouvent en situation d’incapacité et bénéficient de pension d’invalidité. Le malheur les qualifie alors plutôt comme personnalité particulière que comme personne juridique, sujet de l’obligation. C’est alors que les ex-conjointes, anticipant une perte de dignité qui serait associée à la procédure, soulignent à quel point la poursuite est à leurs yeux illégitime parce que dépourvue d’humanité. Plus généralement, certaines ex-allocataires, en interrogeant la légitimité de l’action et en manifestant leur crainte de la réprobation « des enfants » ou plus généralement « des gens », soulignent que la force du droit ne confère pas à l’éventuelle procédure à l’encontre du père des enfants toutes les garanties d’une action justifiée. Ce dont témoigne cette réponse d’une femme divorcée qui présente à l’enquêtrice sa réaction à la réception du formulaire de demande d’ASF :
C’est ainsi que, conjointement à l’impossibilité matérielle de la réalisation de l’obligation, se trouvent énoncés l’impossibilité morale et le risque de réprobation. Qui plus est, le peu de différences que ces femmes établissent entre les procédures civiles et pénales les amènent souvent à imaginer l’emprisonnement du père, qu’elles ne souhaitent pas, comme premier résultat d’une éventuelle action, montrant par là la distance qui est la leur vis-à-vis du droit et le fait que le non-paiement est, pour elles, le fait de l’ex-conjoint plutôt que le fruit de décisions de justice inexécutées. C’est, à cette occasion, tout ce travail de représentation de l’autre – de ce qu’on en attend, de ce qu’il fait, de ce que l’on redoute venant de lui – qui se manifeste. C’est aussi le mouvement qui porte à éviter ce qui pourrait compromettre le respect de soi. Toute réprobation, celle des enfants plus particulièrement, peut être redoutée à cet égard. On pouvait penser que c’est le passage dans le cadre judiciaire, à l’occasion du divorce, ou bien la qualité de la perception des droits et de l’utilisation des services des Caisses lors du versement de l’Allocation Orphelin ou encore une mauvaise visibilité de la transformation de l’AO en ASF, qui organiserait cette carence ou inspirerait cette réticence à confier aux Caisses la mission de recouvrir la pension auprès du débiteur. Or ce sont plutôt, semble-t-il, les rapports privés qui organisent ici les rapports avec la sphère publique. C’est la confrontation plus directe avec l’ex-conjoint via la subrogation qui est envisagée comme déstabilisante, voire menaçante, pour la nouvelle « identité familiale » construite en l’absence du père : c’est la confrontation avec celui-ci qui est, de fait, refusée. Certes, une telle description n’est pas exhaustive et l’on note des cas où les réticences sont explicitement rattachées au souci d’éviter la sphère judiciaire. Simplement, cette dernière est alors identifiée au dévoilement public de la vie privée. Qui plus est, cette réticence à déplacer le mur de la vie privée, à socialiser le conflit ne se trouve-t-elle pas explicitée dans la langue quand elle énonce « qu’il faut laver son linge sale en famille », ou quand elle décrit l’espace public comme celui du « qu’en dira-t-on ? ». Au moment de la substitution d’un régime d’allocation à l’autre, les situations de nécessité de ces ex-allocataires les prédisposaient à avoir une bonne perception de la fin du versement de l’ancienne allocation (AO). De plus, l’assistance dont elles bénéficient de la part des agents des Caisses et de l’Action Sociale, de la part des personnes de tutelle, les prédisposaient à avoir une bonne perception de l’aspect fonctionnel de la transformation de l’AO en ASF. Simplement, elles n’ont pas compris ou elles ont refusé la logique normative d’une transformation qui substituait à une allocation une autre allocation qu’elles n’étaient plus certaines de percevoir. L’ancienne allocation était simple à obtenir, en remplissant un formulaire au commissariat, autrement dit tout un chacun et tout d’abord l’assistante sociale pouvait conseiller la démarche car cela n’allait pas très loin. Mais le régime de la nouvelle allocation est susceptible de relancer un conflit enfin réduit avec le temps, de rappeler un passé remanié ou oublié. Enfin, elles n’ont pas compris ou elles ont refusé la logique normative d’une allocation dont la demande rendait nécessaire de poursuivre un ex-conjoint invalide ou chômeur indemnisé. Dans ces cas se trouve alors plus particulièrement soulignée l’idée selon laquelle l’action envisagée pourrait être apparentée à une dénonciation [11]. Certes, si l’objet de la dénonciation et les protagonistes, victime et coupable désigné, instance qui dénonce et instance dénoncée, participent d’un registre homogène, la dénonciation a, comme telle, des chances d’être perçue comme normale : et ici le fait est que les individus, pères, mères, enfants et l’objet de la plainte peuvent apparaître uniformément dans le registre domestique. Simplement, cette action en tant qu’elle est publique, « violence par procuration » pour reprendre les termes de Luc Boltanski, peut paraître d’autant plus suspecte que les protagonistes sont proches. De plus, l’action peut être envisagée comme stigmatisant non seulement le mauvais payeur désigné mais aussi la plaignante ; parce que cette action est la répétition de la publication d’une situation de faillite qui, en tant que telle, disqualifie chacun des protagonistes ; parce que les caractéristiques négatives attribuées au père semblent bien souvent perçues par son ex-conjointe comme susceptibles de menacer le respect qu’elle a d’elle-même et son crédit tout comme si ces caractéristiques se trouvaient, comme par un effet de voisinage, portées simultanément sous des formes complémentaires au crédit (au débit, devrions-nous dire) de la mère, autrement dit tout comme si le dicton « qui se ressemble s’assemble » pouvait être renversé ; parce qu’enfin l’ancienne proximité des parents tend aussi à limiter la différenciation faite entre l’un et l’autre, entre lui et elle, alors que la distance entre la victime et le coupable désigné est l’un des éléments contribuant à souligner le fait qu’une dénonciation a pour visée la réalisation de l’intérêt général, ici identifié à « l’intérêt de l’enfant », plutôt que la satisfaction de revendications ou d’intérêts particuliers, ici identifiés à ceux de la mère. S’ajoute à cela le fait que la pension alimentaire (en numéraire comme sous la forme du virement bancaire, qui permet d’éviter le rapprochement « de la main à la main ») ne se distingue pas de manière pertinente de l’ensemble des revenus disponibles pour l’activité domestique, et que l’absence d’une budgétisation détaillée pour chaque participant expose au soupçon d’une gestion de cette pension qui serait orientée en fonction des seuls desiderata de la mère (soupçon d’autosatisfaction). Les femmes qui refusent de se laisser identifier à ce que la situation exprime ainsi à leur propos ou qui ne manquent pas d’utiliser un dispositif dont le fait de se priver pourrait paraître comme une confirmation du « bien fondé » de leur situation sollicitent la nouvelle allocation. Mais cette allocation qui rend nécessaire la reprise de la procédure rend nécessaire, par là-même, tout un travail de déqualification des aspects locaux, personnels et singuliers de la relation avec le père en vue de requalifier cette relation sous les formes générales prévalant dans les sphères judiciaire et administrative et en fonction d’une nouvelle identité civilement définie. Identité qui trouve sa légitimité dans celle du droit et sa justification dans l’intérêt de l’enfant en tant qu’il participe de l’intérêt général. Autrement dit, ces femmes sont invitées à passer du registre domestique au registre des ressources et des formes collectives [12]. Une fraction non négligeable s’y est dès à présent montrée réticente. Mais sans doute ces difficultés étaient-elles déjà implicitement posées dans chacune des difficultés présentées par la construction de la loi qui rend nécessaire, pour préciser les effets et les cas, de redéfinir de manière canonique les situations de la vie quotidienne : « La situation qui a besoin d’une réglementation est insérée dans le contexte d’une histoire vécue et d’une forme de vie concrète : elle doit ainsi nécessairement se soumettre à une abstraction qui lui fait violence, non seulement parce qu’il faut la subsumer sous le droit, mais pour qu’elle puisse être traitée par l’administration » [13]. La gestion civile des cas particuliersPar ailleurs, ce dispositif, tout en contribuant à mettre en lumière les manquements permanents ou partiels à cette obligation et les « mauvais payeurs » a rendu plus visible la construction sociale de catégories exprimant d’une part, l’incapacité à satisfaire à l’obligation, d’autre part le droit à bénéficier de la prestation. La construction des cas d’« ayants droit » à l’ASF non recouvrable, côté créancières, et des cas de « hors d’état » de payer, côté débiteurs, constitue un matériel fructueux pour l’analyse de la formation, de l’évolution et de la gestion de ces critères qui, en différenciant les situations canoniques, les cas limites inclus et les cas limites exclus, sont un exemple de la contribution administrative à la mise en forme de l’espace social. C’est l’objet, ici, que d’en souligner certains aspects en passant du niveau des ayants droit et des usagers à celui des agents autorisés à mettre ce droit en exécution. Comment les difficultés soulignées auparavant et qui ont organisé l’attitude des premiers se trouvent-elles retraduites dans les pratiques des seconds [14] ? De fait, l’institution de l’obligation d’entretien introduit l’établissement d’une frontière entre ceux qui sont en position de (ou ont des « dispositions » pour) la pratiquer et ceux qui sont perçus et déclarés dans l’incapacité de le faire et, par là, restent exclus. C’est à cette occasion que des pensions au montant « symbolique » sont fixées ou que le système de protection sociale met en relation des obligés et des agents. Les liquidateurs et les cadres administratifs des Caisses d’Allocations Familiales sont plus particulièrement chargés de la constitution des dossiers ; ils se trouvent mandatés pour distinguer les éventuels « hors d’état » de payer et en particulier les débiteurs dont l’insolvabilité n’est pas « organisée ». Un des enjeux produit par ce fonctionnement est la constitution et la définition de catégories qui, si elles se donnent à voir sous la forme de catégories ou de critères des modes de la gestion administrative, n’en constituent pas moins un élément important de ce travail de codification qui fabrique les frontières entre les cas, par exemple en établissant qu’il y aura recours ou pas à la restriction de l’application de la loi ou de la règle. Il s’agit ainsi, en paraphrasant Max Weber, de construction juridique et administrative des faits de la vie à l’aide de propositions juridique juridiques et administratives abstraites, autrement dit d’un exemple de codification et de passage de situations de fait à des situations de droit. Comment les agents, chargés du recouvrement des sommes en litige auprès des débiteurs considérés comme se soustrayant au paiement (ou chargés de décider qu’il n’y a pas à recouvrir), conçoivent-ils leurs fonctions ? Ne se perçoivent-ils pas comme s’ils étaient conduits à un travail de redéfinition de l’application du jugement ? Certes, les approches et les décisions des agents intervenant dans le domaine de la mise en œuvre de l’obligation d’entretien sont variables, et les règles de fonctionnement et d’attribution [15] ont, notamment, pour visée de diminuer ces fluctuations. Mais le contenu pratique de la décision résulte aussi de la rencontre du « groupe » des agents avec les attributs des créancières et des débiteurs auxquels ils ont affaire. Le résultat n’est pas tant le choix d’un seul liquidateur, en présence de tel ou tel, que la transformation, par un personnel spécialisé mettant en œuvre « des intérêts, des valeurs et des visions du monde », du reliquat de la faillite conjugale et du conflit des intérêts en matière d’obligation d’entretien, en son expression publique. L’intervention administrative s’exerce, par définition, en fonction de normes abstraites où des situations définies donnent lieu à des conséquences définies. Mais elle s’exerce, de fait, en fonction de catégories floues et de frontières indéfinies ou changeantes d’une part par variations des traits qui définissent l’appartenance à la classe comme c’est le cas quand il s’agit de définir le « hors d’état » et d’autre part en fonction de principes tels la moralité, l’équité ou l’opportunité. Le cadre administratif est ainsi invité à gérer les cas limites « en bon père de famille ». On assiste à la transformation du rôle des liquidateurs et des cadres administratifs qui se trouvent avoir à redéfinir le style de leurs interventions où ne se manifeste plus aussi nettement le partage entre action sociale et mise à disposition de prestations familiales. Ces cadres sont conduits à une activité de recensement des justifications mentionnées dans les jugements afin de construire leurs décisions sur des données explicites, mais aussi à un travail d’« interprétation » des justifications quand cette construction s’effectue à partir de considérations implicites. Ce qui est le cas, par exemple, lorsque le jugement fait état de violences. C’est alors l’absence de fixation de la pension alimentaire ou l’absence du droit de visite accordé au père qui peuvent conduire, par référence au registre du risque et de l’intérêt bien compris, à considérer que la procédure de recouvrement associée au versement de l’ASF est de ce point de vue une démarche beaucoup trop périlleuse. L’allocation est alors attribuée sous sa forme non recouvrable. On note des considérations symétriques opposées lorsqu’il y a fixation d’une pension :
Le propos de ce cadre nous indique que tout se passe alors comme si la recherche de la décision par les commissions administratives se déroulait à travers la validation d’éléments rendus pertinents par la reconstruction et l’exégèse des sentiments et des attitudes du magistrat. Dans les « cas limites », les réunions et les débats des commissions administratives donnent lieu à la production, quelquefois de manière non encore institutionnalisée, de nouvelles définitions. Tel ou tel agent est ainsi conduit à estimer, au vu de la situation, que le débiteur « n’est pas si vagabond que ça » ou à différencier les conclusions à tirer de mentions voisines relevées dans l’enquête menée sur la situation du débiteur, suivant que se trouve indiqué « le vagabondage » (catégorie administrative) ou le fait que le débiteur « mène une vie de vagabond ». Se trouve alors légitimée une poursuite du débiteur qui peut paraître problématique dans le registre des actions justifiées qui relèvent de la logique domestique. Dans le cas des débiteurs partis à l’étranger dans un pays n’ayant pas signé de convention internationale en matière de créances alimentaires, une procédure amiable est engagée. Si celle-ci n’aboutit pas dans un délai de quatre mois, la circulaire d’application prévoit que l’ASF est alors attribuée sous sa forme non recouvrable, de futures procédures s’avérant inutiles. S’ajoute ainsi un dernier registre de justification du renoncement à recouvrir l’allocation, celui de l’efficacité. En ce sens, la nouvelle allocation qui rend nécessaire la perception, la catégorisation et la gestion de ces cas d’insolvabilité et de non recouvrement par les agents de l’administration mandatés à cet effet rend nécessaire, par là-même, tout un travail de « désingularisation » de ces traits caractéristiques des dossiers qui les font qualifier par les agents de dossiers « lourds », en vue de les requalifier « au plus près du cadre légal ». Et quand les avis des participants aux commissions administratives divergent sensiblement, la recherche de la décision a toute l’apparence d’une formation de compromis.
Les écarts entre les différentes prises de position et leurs expressions contribuent à la valorisation d’une activité de gestion qui ne se réduit pas à la stricte mise en œuvre d’une routine. Ils peuvent se trouver alors spontanément attribués par les agents eux-mêmes aux écarts entre leurs situations familiales (quand il y a eu divorces et pensions restées impayées chez des proches) ou entre leurs itinéraires professionnels (éloignés ou proches du « terrain », de l’action sociale) qui se trouveraient retraduits de manière différentielle dans les difficultés éprouvées à appliquer dans ces cas « toujours particuliers » les formes standardisées civilement définies. ConclusionMax Weber oppose l’idée selon laquelle le droit est un appareil technique, rationnel en finalité, et les manifestations d’une justice « irrationnelle » qui va « à l’encontre de la sensibilité du profane qui est incommodé par le formalisme juridique et (qui) satisfait également les instincts des classes non privilégiées qui réclament une justice matérielle ». Il désigne « l’opposition insoluble entre principe formel et principe matériel de la justice » comme facteur principal des conflits entre profanes et professionnels du droit. Les premiers seraient portés à raisonner « du particulier au particulier », à réclamer « une justice intelligible », et resteraient étrangers à « l’abstraction » des seconds. Les transformations de la procédure judiciaire qui ont conduit à l’institution puis au contrôle du jury populaire (contrôle préconisé par les professionnels à la suite de verdicts « juridiquement discutables » [16], sont un exemple caractéristique de cette tension entre les valeurs particulières et les considérations rationnelles. De même, la transformation de la prise en charge des créances alimentaires impayées décrite ici rend manifeste la récurrence du problème posé par la tension entre les formes opposables de légitimité de l’action que sont les valeurs particulières et les valeurs relevant du registre de l’intérêt général. D’une part, les allocataires qui ont refusé de répondre à la sollicitation de la Caisse d’Allocations Familiales ont mis en évidence à quel point le coût de l’explicitation peut être élevé quand faire savoir ou laisser dire quelque chose devient plus coûteux que de le laisser secret, quitte à perdre les bénéfices d’une pension ou d’une prestation destinée à l’entretien de l’enfant. D’autre part les personnels de l’administration plus spécialement chargés de décider si l’allocation doit être recouvrée ou non auprès du débiteur ont été conduits à éprouver des difficultés à d’orientation dans l’exercice d’une fonction comparable à certains égards à celle d’un jury populaire, autrement dit dans une nouvelle activité qui les invitait, tout en conservant le style de gestion « du bon père de famille », à se détacher des aspects toujours singuliers de situations critiques pour se situer au plus près du cadre réglementaire prévu pour le traitement général et indifférencié des situations. |
L’auteurNé en 1953 à Paris ; chercheur à l’ADRESSE (Association pour le Développement des Recherches et Études Sociologiques Statistiques et Économiques). Rédige actuellement une thèse de sociologie à l’E.H.E.S.S. sur la construction sociale de l’obligation d’entretien entre parents et enfants. Mène différents travaux empiriques sur le dispositif de l’Allocation de Soutien Familial et l’histoire de cette prestation et, d’autre part, sur le thème de l’identité professionnelle des psychanalystes. A notamment écrit, en collaboration avec Évelyne Renaudat, « Le risque famille : le cas français », Les cahiers médico-sociaux, Genève, 1987 et « Obligation d’entretien et évaluation du coût de l’enfant », Informations sociales, Paris, 1988. |
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[*] Communication au XIIIème colloque de l’A.I.S.L.F., septembre 1988. [**] Chercheur à l’ADRESSE. [1.] L. Bolstanski, « Les usages sociaux du corps », Annales, 26ème année, janvier-février 1971, No 1. [2.] Cf. Françoise Dolto dans un livre qu’elle présentait, elle-même, comme « un livre de citoyenne, psychanalyste de métier », (F. Dolto, Quand les parents se séparent, Le Seuil, 1988). [3] Cf. notamment C. Chêne, L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793), Genève, Droz, 1982. [4.] L.-H. Choquet et E. Renaudat, « L’obligation d’entretien : une évaluation du coût de l’enfant », Informations sociales, 5, 1988. [5.] H. Fulchiron, Autorité parentale et parents désunis, Paris, Éd. du C.N.R.S., 1985. [6.] La prise en compte des situations économiques engendrées par ces nouvelles formes de vie maritale a conduit les pouvoirs publics à créer des prestations familiales spécifiques aux familles isolées. Ainsi l’Allocation orphelin (AO), créée en 1970, fut tout d’abord attribuée aux veuves et aux célibataires en situation précaire. Puis en 1975, l’extension de cette allocation à l’ensemble des familles isolées quels que soient leur situation familiale et leur niveau de revenu a consacré le principe d’une parité de traitement des enfants vivant au sein des familles isolées. En cas de non-paiement de la pension alimentaire, une plainte en abandon de famille déposée auprès d’un commissariat permettait de percevoir l’AO. La loi du 22 décembre 1984 maintient l’ancienne allocation en faveur des enfants orphelins et lui substitue, par ailleurs, l’Allocation de Soutien Familial qui prend la forme d’une avance sur la pension alimentaire. L’ASF est alors recouvrable ou non recouvrable suivant que le débiteur est considéré « en état » ou « hors d’état » de faire face à son obligation. [7.] Ainsi que le soulignent B. Guibert et E. Renaudat qui, s’interrogeant sur la signification de la loi du 22 décembre 1984, testent l’hypothèse selon laquelle l’État Providence « solderait » sa crise à cette occasion (« L’intervention de l’État dans l’obligation alimentaire », Annales de Vaucresson, No 27, 1987/2). [8.] Les résultats présentés ici reposent notamment sur la reprise (qui a bénéficié des suggestions de Michaël Pollak) des données d’une enquête auprès d’un échantillon d’allocataires (n = 30) qui étaient considérées par les Caisses comme n’ayant pas renvoyé le formulaire de demande d’ASF. Enquête réalisée en 1987 par l’association ADRESSE pour le compte de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (Bureau de la recherche) ; Cf. L.-H. Choquet, La perte du droit à l’ASF, Paris, ADRESSE, 1988. [9.] P. Bourdieu, « La force du droit », Actes de la recherche en sciences sociales, No 64, septembre 1986. [10.] P. Festy, Quelques variables associées au montant et au paiement des pensions alimentaires, rapport ronéotypé, INED, 1986. [11.] L. Boltanski avec Y. Darré et M.-A. Schiltz, « La dénonciation », Actes de la recherche en sciences sociales, No 51, mars 1984. [12.] « C’est cette séparation (réalisée sous la Révolution, de la cité domestique et de l’État) qui confère (...) un caractère trouble, malpropre, indécent à l’utilisation de dispositifs civiques pour traiter des conflits domestiques dont on dit qu’ils pourraient être arrangés à l’amiable, sans qu’on en fasse une affaire d’État », L. Boltanski et L. Thévenot, Les économies de la grandeur, PUF, 1987 (p. 212). On peut rapprocher les ressources et les formes collectives dont il est question ici, et certains aspects de la « nature civique », telle qu’elle est définie par L. Boltanski et L. Thévenot. [13.] L’idée selon laquelle, lors de l’élaboration d’une codification ou d’un règlement, la transformation de la variabilité des situations particulières en généralité des situations réglementées est une opération à laquelle se trouve associé étroitement l’exercice d’une violence symbolique se trouve ici explicitée par J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Tome 2, Fayard, 1987, T.W. Adorno formulait de manière critique cette même idée, mais envisagée sur le versant de l’application de la loi ou du règlement : « S’il est vrai que le mariage est une des dernières possibilités que l’on ait encore de constituer des cellules d’humanité au sein de l’Universel inhumain, l’Universel prend sa revanche avec la dissolution du mariage, en s’emparant alors de ce qui aurait pu sembler lui échapper pour le soumettre à l’ordre aliéné du Droit et de la propriété, et en se moquant ainsi de ceux qui pensaient y échapper », Minima moralia, Paris, Payot, 1980. [14.] Les résultats présentés ici sont tirés de la pré-enquête d’une recherche en cours, réalisée par l’association ADRESSE pour le compte de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. [15.] Certaines parmi ces règles se trouvent officialisées, voire institutionnalisées. Elles apparaissent alors dans les circulaires, directives et notes de services pour les cadres administratifs (dans les notes jurisprudentielles pour les magistrats). D’autres sont incorporées. Autrement dit, elles demeurent hors des règles explicites mais se trouvent parfois exposées à l’occasion de commentaires sur les manières de traiter les dossiers (cf. infra). [16.] Sur ce point, cf. M. Weber, Sociologie du droit, PUF, 1986, p. 234 et E. Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la France provinciale du début du XIXème siècle », Études rurales, 95-96, juillet-décembre 1984. |
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