Résumé
Deryck Beyleveld et Roger Bronsword examinent dans cet article
si le défi post-moderniste peut opposer une résistance à une perspective
interne/ herméneutique du droit, qui est sans fondement du fait qu’elle
ne recoure pas à un Nous collectiviste tel que le Peuple ou la Société.
Tandis que le droit se compose de plusieurs institutions, sa pratique
est un entrecroisement de plusieurs actions individuelles. Inutile d’abandonner
une objectivité et une légitimité collectives pour le néant absolu. Le
principe de Gewirth d’une consistance générique (actions individuelles
en accord avec les droits génériques des autres) constitue une base rationnelle
pour une herméneutique moralement neutre des actions juridiques individuelles.
Summary
Deryck Beyleveld and Roger Brownsword investigate whether
the post-modern challenge can be resisted by means of a hermeneutic/internal
perspective on law, which is foundationless in the sense that it does
not resort to a collectivist We, such as the People or Society.
While law consists of many institutions, its practice comprises intersecting
individual actions. We do not need to fly from collective objectivity
and legitimacy into the absolute void. Gewirth’s principle of generic
consistency (act in accordance with the generic rights of others as well
as of yourself) provides a rational basis for a morally neutral hermeneutic
of individual legal actions.
Introduction
L’esprit dans lequel est organisée cette collection d’essais
(Carty, 1989) nous permet de traiter à la fois de la France au dix-huitième
siècle et de la France au vingtième siècle comme étapes importantes de
l’évolution des idées en théorie juridique. Alors que le dix-huitième
siècle français se situe au point de démarcation entre la théorie juridique
« pré-moderne » et la théorie juridique « moderne »,
avec la célébration concomitante des « Droits de l’Homme naturels,
inaliénables et sacrés » [1],
le vingtième siècle français est une source d’inspiration intellectuelle,
radicale pour les théories critiques du droit en quête d’une théorie juridique
« post-moderne » (Voir Fitzpatrick and Hunt, 1987).
Dans ces conditions, notre contribution aura un triple but :
d’abord, décrire les traits essentiels de la Théorie du Droit Naturel
que nous avons faite nôtre et rattacher celle-ci à la tradition de la
théorie juridique « moderne » ; ensuite, expliquer les
implications de notre Théorie du Droit Naturel particulière pour les théories
sociologiques du droit ; et, enfin, répondre brièvement et de manière
quelque peu polémique aux critiques « post-modernes » de la
théorie juridique « moderne ».
Droits universels et droit universel :
de Rousseau à Gewirth
Dans « Law as a Moral Judgement » (Beyleveld
and Brownsword, 1986), nous avons prétendu que le concept de droit s’identifie
avec le concept de pouvoir moralement légitime. Parce que notre position
présuppose une base théorique séculière, une conception du droit universelle,
une épistémologie rationaliste et une ontologie des droits naturels, elle
illustre très bien la Théorie du Droit Naturel « moderne ».
Cependant, il n’existe pas de parfaite adéquation entre notre théorie
juridique et le « modernisme » du dix-huitième siècle français.
En conséquence, nous allons maintenant nous attacher à mettre en lumière
deux aspects cruciaux par lesquels notre position se distingue de la pensée
jusnaturaliste « moderne » à son état embryonnaire. L’un concerne
le fondement des droits naturels et l’autre le sens de notre opposition
aux juspositivistes dans la controverse sur le concept de droit.
Nous ancrerons notre discussion sur « Du Contrat
Social » de Rousseau dont la question fondamentale est l’existence
ou non, étant donné les caractères empiriques de la condition sociale
de l’homme, d’une base légitime pour un gouvernement humain [2].
Ayant rejeté le point de vue qui laisserait supposer des droits, Rousseau
soutient que la solution au problème du pouvoir politique légitime se
trouve dans l’idée de contrat social, dont l’essence est que :
« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance
sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons
en corps chaque membre comme partie indivisible du tout ». (ibid.,
p. 184).
Pour Rousseau, il est important de distinguer le concept
de volonté générale de celui de volonté de tous. La volonté générale ne
doit pas être confondue avec le simple phénomène majoritaire et elle n’implique
pas davantage un « grattage de dos réciproque » (Hollis, 1987,
p. 33). Elle doit plutôt être comprise comme une volonté fondée sur des
principes, universalisable – effectivement comme une formulation pré-kantienne
de l’idée de volonté morale-rationnelle (Cf. Kant, 1980). Ainsi en décrivant
le passage de l’état de nature à la société civile, Rousseau dit :
« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme
un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice
à l’instinct, et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait
auparavant. C’est alors seulement que la voie du devoir succédant à
l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là
n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes,
et de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants... Ce que l’homme
perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité
à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne,
c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. Pour
ne pas se tromper dans les compensations, il faut bien distinguer la
liberté naturelle qui n’a pour bornes que les forces de l’individu,
de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale... On pourrait
sur ce qui précède ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale
qui seule rend l’homme vraiment maître de lui ; car l’impulsion
du premier appétit est l’esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est
prescrite est liberté » (ibid., pp. 187-188).
Ainsi, tout comme Kant oppose la volonté autonome à la volonté
hétéronomique, il y a chez Rousseau un contraste parallèle entre la liberté
civile et la liberté naturelle. En d’autres termes, la position d’un individu
dont les actions sont guidées par la volonté générale est identique à
celle de l’agent kantien mû par une volonté autonome : dans les deux
cas, l’individu exprime ses « intérêts réels », il jouit d’une
« liberté véritable » et, par l’auto-régulation, il agit comme
s’il était membre du Royaume des Fins.
Bien que Rousseau cherche le rétablissement de la participation
directe en politique telle que l’ont connue les États-cités grecs, la
réalité fait que, dans les sociétés modernes complexes, les citoyens ont
peu de choix si ce n’est adopter une forme de gouvernement par délégation.
À la différence de chez Hobbes (Leviathan), cependant, l’arrangement
constitutionnel proposé par Rousseau n’implique pas une délégation inconditionnelle.
Le gouvernement devrait toujours s’inspirer de considérations morales-rationnelles,
et les droits des citoyens à la liberté et à l’égalité seraient protégés.
Si et seulement si ceux qui gouvernent se guident sur une telle volonté
morale-rationnelle, nous aurons ce que Rousseau appelle une « souveraineté »
authentique, une expression authentique de la volonté générale ;
et ce n’est que lorsque ces conditions sont respectées que les citoyens
ont une obligation d’obéir aux injonctions du gouvernement.
Selon Rousseau, « la constitution réunit l’universalité
de la volonté et celle de l’objet » (ibid., p. 205) ;
c’est-à-dire qu’une règle juridiquement valide est l’expression de la
volonté générale (exigence d’universalité de la volonté), ce qui évite
les références ad hominem (exigence d’universalité de l’objet).
Si nous adoptons ce point de vue,
« il ne faut plus demander... si la loi peut être injuste, puisque
nul n’est injuste envers lui-même ; ni comment on est libre et
soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés ».
(ibid., p. 205).
En admettant que les remarques de Rousseau demandent à être
interprétées, si l’on accepte que la volonté générale désigne une volonté
morale-rationnelle, et que le droit est une manifestation de la volonté
générale, il est indéniable qu’on est en présence d’une version de la
Théorie du Droit Naturel [3].
Bien sûr, qu’on soit prêt ou non à classer Rousseau comme
jusnaturaliste, la question essentielle est de savoir s’il y a des raisons
de croire à la vision rousseauiste de la Société Bonne. Il est certain
que le contrat social appelle une réponse sceptique (Cf. Carty, 1989 ;
Goodrich, 1989). Comme Weinreb l’a récemment souligné :
« Dans le cas de Rousseau, le contrat social non seulement est
un leurre mais encore il n’est opératoire ni comme métaphore ni comme
moyen d’analyse. Ce n’est pas le résultat d’un accord réel et il n’y
a pas même de parties contractantes ». (ibid., p. 84).
En conséquence, sans le soutien du contrat social, ce qu’on
peut dire de mieux pour Rousseau, c’est que sa vision n’est acceptable
qu’à condition d’être déjà acquis à l’idée qu’un gouvernement doit
respecter les droits des citoyens à l’égalité et à la liberté (Cf. Rawls,
1987 ; Dworkin, 1978). La question est : « Y a-t-il une
possibilité de démontrer que les affirmations centrales de la thèse de
Rousseau ont le statut de vérités nécessaires ? »
Ceci nous ramène à notre discussion sur les droits individuels
dans Law as a Moral Judgment. Nous nous y appuyions sur un argument
de Gewirth (1978, 1982, 1983), selon lequel le principe dit Principe de
Cohérence Générique, le PCG, est le principe suprême en morale.
La méthode d’argumentation de Gewirth, qu’il appelle « rationalisme
apodictique complet » (1981, p. 29), conduit au PCG de la
manière suivante :
« Pour un tel rationalisme (le rationalisme apodictique complet),
non seulement la forme mais aussi le contenu des principes moraux et
des jugements sont logiquement nécessaires. Les contenus en question
sont constitués par les traits spécifiques de l’action, des traits qui
appartiennent nécessairement à toute action et à toute action réussie
en général. L’analyse conceptuelle de l’action les dévoile et il est
démontré qu’ils supposent certaines prétentions à des droits de la part
de tous les agents. Le principe de morale suprême est dérivé de l’application
à ces prétentions à des droits, de la forme logique de cohérence, parce
qu’il découle de cette application que tout agent, sous peine de contradiction,
doit admettre que tous les autres agents ont, tout comme lui-même, des
droits aux traits spécifiques de l’action, à savoir la liberté et le
bien-être. Cette généralisation implique le Principe de Cohérence Générique
[à savoir : « Agis conformément aux droits propres de tes
partenaires aussi bien que de toi-même »] (ibid.).
L’argument de Gewirth est donc que le concept d’action a
une structure normative latente qui, à l’analyse, révèle le PCG
comme un principe central qui relie les agents entre eux. Parce qu’il
lui faut montrer que chaque étape dans l’analyse est logiquement nécessaire,
la démonstration de Gewirth prétend être une preuve au sens le plus fort
du terme.
L’argumentation de Gewirth part du concept d’action. Celle-ci
est présentée comme ayant un caractère volontaire (ce qui signifie que
l’acte résulte du choix libre et informé de l’agent) et un but (c’est-à-dire
que l’acte vise une certaine finalité, une certaine fin, celle-ci constituant
la raison d’agir de l’agent) – voir Gewirth, 1978, p. 27. Pour montrer
que le concept d’action présuppose le PCG, Gewirth emploie ce qu’il
appelle « la méthode dialectiquement nécessaire » :
« La méthode est dialectique en ce qu’elle commence par
des affirmations qui sont présentées comme étant posées ou acceptées
par l’agent ; elle procède de l’intérieur et est relative à sa
propre perspective cognitive personnelle, et elle examine ce que ses
affirmations impliquent logiquement. La méthode est dialectiquement
nécessaire en ce que les affirmations en question doivent être
logiquement posées et acceptées par tout agent ».
Utilisant cette stratégie, Gewirth entend démontrer en trois
étapes qu’un agent, tout agent, doit accepter le PCG (voir Gewirth,
1978, Chap. 2).
Au premier stade, il argumente qu’un agent doit admettre
qu’il agit en vue d’une fin, qu’il doit estimer que ses buts particuliers
sont « bons », et qu’il doit considérer que les conditions essentielles
à son activité – sa liberté et son bien-être – sont « bonnes ».
Ceci ne signifie pas que l’agent doive juger sa liberté et son bien-être
comme moralement bons, mais simplement qu’il doit avoir une attitude
positive à l’égard de ces conditions génériquement nécessaires à son activité.
Au second stade, l’argument est le suivant : dès lors que l’agent
doit envisager ses conditions génériques comme des biens nécessaires,
il doit prétendre qu’il a un droit fort à sa liberté et à son bien-être.
Il serait tout simplement auto-contradictoire pour un agent d’admettre
qu’il est permis aux autres d’interférer avec ces biens. S’il faut à l’agent
considérer une telle prétention à des droits comme justifiée, celle-ci
n’a pas encore été universalisée comme une prétention morale. Finalement,
au troisième stade, Gewirth avance que puisqu’un agent doit reconnaître
que c’est son activité d’agent qui fonde sa prétention à des droits, il
doit concéder que tous les agents à buts en puissance ont des droits (moraux)
à la liberté et au bien-être, qu’il est lié par le PCG.
Comme on ne peut s’en étonner, plusieurs types de critiques
se sont abattus sur l’argumentation de Gewirth (voir, par exemple, MacIntyre,
1981 ; Regis, 1984 ; Williams, 1985). Leurs auteurs ont objecté
à Gewirth, par exemple, que l’argument ne correspond pas à la réalité
car les agents n’émettent pas toujours les prétentions en question ;
que la liberté et le bien-être ne sont pas des conditions nécessaires
pour toute activité finalisée possible (par exemple, se suicider) ;
que ceci va à l’encontre des thèses des amoralistes et des a-déontistes ;
que l’argument dérive de manière illégitime un « devoir-être »
d’un « être » ; qu’un droit à X (par exemple notre liberté
ou notre bien-être) n’est pas la conséquence directe de notre désir ou
de notre besoin de X ; que l’argument est insusceptible de donner
naissance à une prétention à un droit ou qu’il ne peut générer qu’une
prétention à un droit faible, etc... Ce n’est pas le lieu pour répondre
à de telles objections. Nous nous contenterons de dire que nous croyons
que la dérivation du PCG par Gewirth est valide et que les objections
le plus souvent reposent sur une interprétation erronée de son argumentation.
Si les étapes dans l’argumentation de Gewirth en faveur
du PCG sont valides, nous avons un principe moral supérieur fondé
en raison, une description de la manière selon laquelle nous devons nous
comporter si une activité rationnelle est possible. Même ainsi
le PCG peut-il servir de guide réel dans les affaires pratiques ?
Quelle est l’importance que revêt la possession, par les agents, d’un
droit à leur liberté et à leur bien-être ?
Le PCG est par-dessus tout un principe libéral contraignant
et non une prescription allant dans le sens de l’Autoritarisme. Il ne
spécifie pas une forme qui soit la seule forme correcte de la Vie Bonne ;
mais plutôt, dans l’esprit de Mill (1859), il ne fait que poser les limites
de ce qui constitue des formes de vie moralement permissibles. Dès lors,
les agents peuvent rechercher n’importe quels buts ou fins qu’ils ont
choisis, aussi longtemps que les projets qu’ils ont choisis n’impliquent
pas une violation des droits d’un autre agent à la liberté et au bien-être,
protégés par le PCG. En ce qui concerne la liberté, cela signifie
que les agents ont le devoir de ne pas interférer avec le choix non-contraint
de projets particuliers par un autre agent et avec sa libre maîtrise de
ces projets, c’est-à-dire que les agents ont un droit à choisir librement
et à poursuivre les activités qui ont leurs faveurs. Pour ce qui est du
bien-être, le PCG renvoie à la distinction entre trois catégories
hiérarchisées de biens, chacune d’elles concernant un aspect particulier
du bien-être de l’agent. Les biens du premier niveau (les biens fondamentaux)
sont ceux qui constituent « les pré-conditions générales, nécessaires
à l’action » (Gewirth, 1978, p. 54), par exemple, sa liberté de mouvement,
son intégrité physique et son équilibre mental ; les biens du second
niveau (les biens non-soustractifs) sont ceux relatifs à la capacité de
la personne à conserver l’état actuel de réalisation de ses buts [4] ;
alors que les biens du troisième niveau représentent la capacité de l’agent
à accroître le degré de réalisation de ses buts [5].
Donc, le PCG incorpore une hiérarchie des valeurs qui connaît l’ordre
de priorité suivant : fondamentaux, non-soustractifs et additifs.
Il est possible que les sceptiques demeurent non convaincus
que le PCG puisse apporter une assistance pratique, claire, face
aux dilemmes moraux concrets. Dans une certaine mesure, nous comprenons
cela parce que nous doutons nous-mêmes que les agents puissent toujours
se mettre d’accord sur l’application correcte du PCG. Cependant
cela n’implique pas que nous devions rejeter le PCG ;
car, si les étapes qui y conduisent sont valides, c’est une vérité nécessaire
que les agents ont des droits à leur liberté et à leur bien-être, quelle
que soit la difficulté qu’il puisse y avoir à parvenir à un accord sur
l’application pratique de ces droits. Ce que cela implique, c’est que
nous avons besoin d’une stratégie pratique pour traiter la controverse
morale et appliquer le PCG, même si certaines des applications
prétendues peuvent être controversées. Cette stratégie pratique, c’est
le droit. (voir Beyleveld et Brownsword, 1986 et particulièrement les
chapitres 5, 7, 8 et 9).
Comme nous l’avons dit, notre version de la Théorie du Droit
Naturel diffère des versions « modernes » à l’état embryonnaire,
non seulement dans le fondement gewirthien qu’elle donne aux droits individuels,
mais également par la manière qu’elle a de régler le problème du concept
de droit. Aujourd’hui, il y a un grand débat sur l’existence ou non d’un
lien nécessaire entre le concept de droit et le concept de morale. Alors
que des représentants de la Théorie du Droit Naturel, tels que Fuller
(1969), Finnis (1980) et nous-mêmes affirmons qu’il y a une telle relation,
cette proposition est rejetée par des représentants du Positivisme Juridique,
tels que Hart (1961) et Kelsen (1962) [6].
Ce qui requiert quelque explication, c’est comment nous voyons ce débat
contemporain et comment la défense du PCG par Gewirth fait avancer
la cause de la Théorie du Droit Naturel.
Pour qu’un débat sur le concept de droit puisse revêtir
une importance théorique, il lui faut respecter trois conditions [7].
Premièrement, la discussion doit porter sur le concept de droit ;
deuxièmement, l’emploi d’un concept de droit plutôt que d’un autre doit
être une question qui présente un intérêt théorique certain ; et,
troisièmement, il doit être possible de faire un choix raisonné entre
des concepts de droit rivaux. La première condition exclut toute controverse
qui porte simplement sur le mot « droit » ; la seconde,
toute discussion dans laquelle les protagonistes ne croient pas que le
concept de droit ait un rôle théorique à jouer et, la troisième, tout
débat dans lequel les concepts de droit sont considérés comme incommensurables.
Étant donné ces critères, nous ne pouvons avoir un débat entre juspositivistes
et jusnaturalistes qui fasse date dans la théorie que si nous le plaçons
à l’intérieur d’une structure méthodologique, essentialiste, transcendantale
(« essentialiste », au sens où elle traite de faits sociaux,
ceux-ci incluant les faits juridiques, et en ce qu’il y a une connaissance
du monde social qui est tributaire du concept ; et « transcendantale »
dans le sens où elle présuppose qu’il est possible de présenter une justification
a priori, fondée en raison pour l’emploi d’un cadre conceptuel
plutôt que d’un autre). Abordant la controverse sur le concept de droit
de cette manière, la première démarche à accomplir est de situer le lieu
pré-théorique de la discussion. Ceci ne pose pas grand problème parce
qu’il est suffisamment bien accepté que « le droit » désigne
une pratique de régulation sociale et de règlement social des conflits.
Appelons cette pratique, si vous le voulez bien, l’« Entreprise Juridique ».
La question conceptuelle concerne donc la manière selon laquelle l’Entreprise
Juridique doit être envisagée. Si le schéma conceptuel proposé par la
Théorie du Droit Naturel est correct, il nous faut envisager l’Entreprise
Juridique comme étant essentiellement une Entreprise Morale ou, à tout
le moins, une pratique nécessairement informée par la Raison Morale. Si
c’est le Positivisme Juridique qui a raison, nous devons voir dans l’Entreprise
Juridique une Entreprise Moralement Neutre, une pratique qui peut être
ou non guidée par la Raison Morale. Mais comment déterminer quel est le
bon point de vue ?
C’est là que Gewirth rentre en scène, non pas pour rendre
la situation plus complexe mais pour trancher le débat de manière remarquablement
décisive. Comme nous l’avons dit, l’Entreprise Juridique est reconnue
comme étant une pratique de régulation sociale et de règlement des conflits.
Il est également admis, en dépit de la lourdeur institutionnelle des systèmes
juridiques modernes, que la pratique du droit se compose d’une myriade
d’actions individuelles (le concept d’action étant utilisé précisément
dans le sens gewirthien d’un acte volontaire et finalisé). L’Entreprise
Juridique, en d’autres termes, doit se comprendre comme peuplée d’agents
qui sont engagés dans une multitude d’actions juridiques spécifiques,
telles que faire, appliquer, interpréter, faire respecter les lois, y
obéir, etc... Une autre manière d’exprimer ceci est de dire que, tout
au moins depuis Hart (1961), on considère comme acquis que l’Entreprise
Juridique doit être envisagée du « point de vue interne » de
ceux qui sont impliqués dans la pratique ; qu’en particulier, il
faut prendre en compte la Raison Pratique des participants, leurs raisons
pour appliquer la loi, y obéir, etc... Mais si l’argumentation de Gewirth
est correcte, les concepts d’agent et d’activité (dans lesquels, bien
sûr, le concept de Raison Pratique est impliqué) supposent le PCG.
Dès lors, que nous partions des concepts d’action ou d’activité ou de
la Raison Pratique, nous retombons sur le PCG. Il s’ensuit que,
de même que l’action est guidée par le PCG et conforme à lui, le
PCG constitue le cas-type idéal (ou focal) de l’action juridique.
En conséquence, puisque le PCG est le principe suprême de moralité,
la Théorie du Droit Naturel ne peut qu’avoir raison de soutenir que nous
devons regarder l’Entreprise Juridique comme une Entreprise essentiellement
(c’est-à-dire idéal-typiquement) Morale.
Pour en revenir à Rousseau, notre version de la Théorie
du Droit Naturel « moderne » commence deux degrés au-delà du
stade embryonnaire où se situait sa démarche, d’abord en ce qu’elle procure
une base rationaliste à l’idée de droits naturels et, ensuite, en ce qu’elle
apporte un support rationaliste à l’idée que le droit doit être conçu
en termes moraux. Si l’argument gewirthien et notre application de celui-ci
dans le débat sur le concept de droit est solide, nous avons un fondement
rationaliste totalement apodictique à la fois pour les droits naturels
et pour la Théorie du Droit Naturel.
La Théorie du Droit Naturel et la Sociologie du Droit de Weber
Dans cette partie de notre exposé, nous fixerons notre attention
sur la structure de la Sociologie du Droit de Weber (Weber, 1964 ;
1971) et sur la signification à l’intérieur de ce cadre théorique de sa
doctrine de l’absence d’évaluation. Bien que notre analyse soit sujette
à caution du point de vue exégétique, nous estimons qu’elle représente
un point de vue défendable quant aux intentions de Weber et elle nous
permet d’expliquer les implications de notre version de la Théorie du
Droit Naturel pour toute Sociologie du Droit qui fait de l’action sociale
une catégorie analytique première.
L’esprit d’ensemble de la Sociologie Wébérienne se reflète
dans sa remarque selon laquelle « la compréhension subjective est
la caractéristique spécifique de la connaissance sociologique » (ibid.,
p. 104). Pour Weber, les explications des phénomènes sociaux doivent convenir
non seulement causalement mais aussi au niveau de la signification subjective.
Les phénomènes sociaux doivent être interprétés selon la signification
qu’ils ont pour les agents sociaux. Il s’ensuit que, dans la tradition
wébérienne, l’enquête sociologique a principalement pour fonction d’identifier
les valeurs, les fins et les raisons pour lesquelles les agents peuvent
agir et de comprendre les différentes manières selon lesquelles les agents
peuvent structurer leur perception et leur évaluation du monde social.
Dans la ligne de cette approche interprétative, la Sociologie du Droit
de Weber doit s’intéresser fondamentalement à l’analyse des raisons de
l’action (c’est-à-dire à la Raison Pratique) de ceux qui sont engagés
dans l’Entreprise Juridique.
Afin de reconstruire l’idée générale de la Sociologie du
Droit de Weber, nous allons essayer de rapprocher ses typologies interprétatives
de l’action sociale, de l’autorité et de la pensée juridique. Cependant,
sa typologie de l’action sociale nous apparaissant comme la pierre d’angle
de la Sociologie de cet auteur, notre reconstruction procédera de la supposition
que ses différentes typologies interprétatives sont destinées à cadrer
avec la typologie dominante de l’action sociale.
Comme chacun sait, Weber décrit quatre types d’action sociale :
affectif, traditionnel, rationnel quant au but (instrumental), rationnel
quant aux valeurs (expressif) (voir Weber, 1964, pp. 115-118). Pour la
recherche de Weber, il est essentiel de distinguer clairement entre la
« simple conduite » et l’« action » et entre l’« action »
et l’« action rationnelle ». Sur ces deux points cependant sa
typologie de l’action sociale n’est pas satisfaisante. Le concept général
d’« action » semble être celui de conduite que l’agent maîtrise
en suivant des raisons ou des buts qui lui sont propres. L’« action »
en conséquence n’est pas une simple réponse incontrôlée. Cependant, s’il
en est bien ainsi, la conduite qui est orientée par l’affectivité ou la
tradition est-elle réellement une « action » ? Supposons,
pour les besoins de l’argumentation, que nous admettions que les catégories
affectives et traditionnelles soient à juste titre comprises dans une
typologie de l’action, pourquoi ne représentent-elles pas des hypothèses
d’action « rationnelle » ? Il n’est pas possible de dire
qu’elles en sont exclues parce qu’elles ne sont pas « motivées »
car ceci les priverait de leur statut d’« actions ». Nous considérons
plutôt que Weber veut dire que les actions affectives ont une qualité
spontanée et les actions traditionnelles une qualité automatique du fait
desquelles ces deux types d’action échappent à la délibération qui caractérise
les actions instrumentales et expressives. Pour nous, la typologie que
donne Weber de l’action sociale ne souffre pas seulement de difficultés
terminologiques corrigibles ; et le moment venu, nous proposerons
une schéma alternatif. Pour le moment cependant, nous pouvons laisser
les choses en l’état et entreprendre l’examen de la typologie de l’autorité
établie par Weber.
Dans ses définitions générales, Weber différencie la « force »
(« Macht »), l’« autorité » (« Herrschaft »)
et l’« autorité légitime » (« Legitime Herrschaft »)
(voir ibid., pp. 152-153). Nous supposons que la distinction essentielle
est entre le « pouvoir » (« power ») (signifiant
une aptitude de l’agent à réaliser son propre désir en dépit des obstacles,
c’est-à-dire la domination de fait) et l’« autorité »
(« authority ») (c’est-à-dire la domination légitime).
Selon Weber, il existe trois types purs d’autorités, la validité des prétentions
à la légitimité étant d’ordre charismatique, traditionnel ou rationnel
(ibid., p. 328). L’un des buts auxquels cette typologie peut servir,
celui qui peut être jugé comme le plus évident, est la description des
raisons pour lesquelles les agents sont susceptibles d’obéir volontairement
aux règles posées par un autre.
Puisque l’« obéissance volontaire » est une forme
d’action, la typologie des raisons d’obéir fournie par Weber doit correspondre
à sa typologie maîtresse de l’action sociale. En principe, deux formes
de compatibilité sont envisageables : soit la « simple correspondance »
(c’est-à-dire que les catégories de chaque typologie peuvent être reliées
directement l’une à l’autre) ou une « correspondance complexe »
(à savoir que, bien que les catégories de chaque typologie ne soient pas
liées directement l’une à l’autre, les typologies sont cependant dans
un rapport cohérent de typologie maîtresse et de typologie dérivée). Si
nous cherchons une correspondance simple, il y a une difficulté évidente :
il semble que nous manquions d’une catégorie dans la typologie de l’autorité.
Ainsi, à supposer que l’autorité charismatique et l’autorité traditionnelle
puissent être mises en rapport avec les types d’action affectifs et traditionnels,
l’autorité juridique devra correspondre à l’action rationnelle quant aux
buts et rationnelle quant aux valeurs. Si Weber associe l’autorité juridique
à un fondement rationnel, il apparaît loin d’être satisfaisant que cette
catégorie d’autorité vale à la fois pour les raisons d’actions rationnelles
quant au but et rationnelles quant aux valeurs [8].
Néanmoins, même à supposer qu’il n’y ait pas de correspondance simple
entre les typologies, il se peut que la pensée de Weber soit susceptible
d’être interprétée de manière cohérente en termes de correspondance complexe.
Par exemple, si nous lisons la typologie de l’autorité comme sous-type
à l’intérieur de la catégorie de l’action rationnelle quant aux
valeurs, ceci pourrait produire une interprétation plausible des catégories
de l’autorité comme juridique-rationnelle quant aux valeurs, traditionnelle-rationnelle
quant aux valeurs et charismatique-rationnelle quant aux valeurs [9].
Il n’est pas utile de s’attarder là-dessus. Il suffit de dire qu’on rencontre
quelques problèmes assez évidents pour mettre en harmonie la typologie
de l’autorité soutenue par Weber avec sa typologie-maîtresse de l’action
sociale soit par une interprétation de simple correspondance soit de correspondance
complexe.
Il ne fait aucun doute que le trait le plus « vulgarisé »
de la Sociologie de Weber est la description du lien entre l’émergence
du droit « formel-rationnel » et la montée du capitalisme. Dans
les sociétés occidentales modernes, l’action rationnelle quant au but,
dans le domaine de l’économie, est complétée par une espèce de raisonnement
juridique (mécanique) formellement rationnel dont la particularité est
d’être calculatrice. En nous inspirant de l’analyse de Kronman (1983),
nous donnerons à la rationalité formelle en droit les cinq traits caractéristiques
suivants :
- l’action est commandée par une règle ou plusieurs règles ;
- les raisons d’agir se fondent sur un code ou recueil de règles juridiques,
qui est perçu comme distinct des codes religieux et éthiques ;
- le code est général ;
- la méthode d’interprétation du code est strictement logique ;
et,
- les actions et les décisions sont guidées par l’intellect.
Le droit de rationalité formelle n’est cependant pas le
seul. D’après Weber, tant la création du droit que la découverte du droit
peuvent être soit rationnelles, soit irrationnelles, soit formelles, soit
substantielles. Ainsi le droit de rationalité formelle n’est qu’une catégorie
de pensée juridique qui s’oppose au droit formellement irrationnel (par
exemple, le recours aux oracles), au droit rationnel quant au contenu
(qui fait appel par exemple aux impératifs catégoriques) et au droit irrationnel
quant au contenu (par exemple, la justice des cadis) (voir Weber, 1971).
Pour décoder le schéma confus de Weber, nous proposons une clef terminologique
qui renvoie aux cinq traits caractéristiques du droit formellement rationnel,
comme suit :
- « formel » peut être employé en deux sens qui indiquent
respectivement que les traits (i) et (ii) du droit rationnel-formel
sont présents ;
- « rationnel » peut être utilisé en quatre sens, qui indiquent
respectivement que les traits (i), (iii), (iv) ou (v) du droit formellement
rationnel sont présents (notez qu’en conséquence la présence du premier
trait du droit formellement rationnel peut être indiquée soit par
le terme « rationnel », soit par le terme « formel ») ;
- « substantiel » ne peut être employé que dans un unique
sens, pour indiquer l’absence du caractère (ii) du droit formellement
rationnel ; et,
- « irrationnel » peut être utilisé en quatre sens, marquant
l’absence respectivement des traits (i), (iii), (iv) ou (v) du droit
formellement rationnel.
Dans ces conditions, le droit formellement rationnel, de
toute évidence, est « formel » dans les deux sens, et rationnel
dans les quatre. Le droit « formellement irrationnel » est formel
dans le premier sens et « irrationnel » dans un certain nombre
de sens (spécialement dans le sens quatre). Le droit « rationnel
quant au contenu » est « substantiel » (c’est-à-dire qu’il
n’est pas « formel » dans le second sens et « rationnel »
au moins dans le premier sens. Le droit « à contenu irrationnel »
est « substantiel » et « irrationnel » dans différents
sens (en particulier le premier sens).
Lorsque l’on réunit toutes ces données en excluant toute
référence à la correspondance complexe, il n’est pas évident que les trois
typologies de Weber puissent être réconciliées en termes de correspondance
simple. Le meilleur choix semble être de considérer que : la catégorie
de la pensée juridique rationnelle quant au contenu correspond aux types
d’autorité et d’action sociale rationnels quant aux valeurs ; la
catégorie de la pensée juridique formellement rationnelle correspond à
la catégorie de la légalité comme type d’autorité et par un processus
d’élimination ; ces catégories correspondent à une action rationnelle
quant au but ; la catégorie de la pensée juridique formellement irrationnelle
correspond aux types d’autorité et d’action sociale traditionnels ;
et la catégorie de la pensée juridique irrationnelle quant au contenu
correspond aux types affectifs de l’autorité et de l’action sociale. Si
cela paraît trop procrustéen, tant pis. Il ne s’agit pas pour nous de
démontrer que les typologies peuvent s’harmoniser mais d’indiquer le genre
d’interprétation requis pour que la Sociologie de Weber puisse être considérée
comme un système théorique cohérent.
Paradoxalement, hormis ces difficultés, l’idée de base de
la Sociologie de Weber demeure simple. L’enquête sociologique est essentiellement
une enquête sur les raisons d’agir de l’agent. Les spécialistes des sciences
sociales, dès lors, doivent se munir d’une typologie des raisons d’agir
et ensuite employer celle-ci pour décrire et expliquer les phénomènes
sociaux. Pour ce qui est de Weber, quand les « types-idéaux »
sont utilisés à des fins explicatives, sa thèse méthodologique est que
les actions qui sont rationnelles (au sens de « raisonnables »
plutôt que de « raisonnées ») s’expliquent d’elles-mêmes. Un
point crucial cependant est que la rationalité de l’action d’un agent
se constate par référence à l’orientation pratique particulière à l’agent
– les valeurs propres à l’agent sont décisives. Ainsi, si la raison pratique
d’un agent est guidée, disons, par des considérations traditionnelles,
la rationalité de l’action de l’agent devra être jugée d’un point de vue
traditionnel. Pour Weber, aucun point de vue pratique particulier n’a
de primauté épistémologique, aucun point de vue pratique particulier ne
représente l’essence de l’activité rationnelle. Pour saisir la raison
pour laquelle Weber adopte une telle conception neutre de la rationalité,
nous devons nous rappeler sa célèbre insistance sur la nécessité pour
les sciences sociales d’être non-évaluatives (voir Weber, 1949).
Weber adopte cette ligne parce qu’il pense que la question :
« Quelles valeurs (ou quels buts) un agent peut-il (ou doit-il) rechercher ? »
n’est pas une question scientifique. Tout simplement les jugements de
valeur n’expriment pas des propositions qui soient démontrables comme
vraies ou fausses ou comme rationnelles ou irrationnelles par les procédés
de l’inférence logique ou de l’expérimentation empirique par lesquels
opère la science. En dernière analyse, nous ne pouvons pas savoir à quel
type de valeurs il est préférable de s’attacher. Dès lors, puisque Weber
souscrit à l’idéal d’une science sociale objective (c’est-à-dire d’une
science qui essaie de découvrir des propositions vraies au sujet de son
objet), les jugements de valeur ne doivent pas être employés prescriptivement
comme prémisses explicatives. En d’autres termes, si les procédures par
lesquelles les spécialistes de sciences sociales caractérisent et expliquent
leur sujet impliquent des jugements de valeur qui n’ont pas de statut
objectif (au lieu de simplement décrire les jugements de valeur que les
agents portent et dont la description, qui est vraie ou fausse, a un statut
objectif), l’idéal d’une science sociale objective sera subverti.
La Sociologie compréhensive de Weber, couplée avec sa théorie
des idéaux-types, son non-objectivisme axiologique, et son adhésion à
l’idéal d’une science sociale objective ne permet pas que les jugements
de rationalité et la raison pratique servent à un arbitrage entre les
fins de l’agent. Comme on l’a déjà vu, ceci conduit à la relativité des
jugements de rationalité en fonction du point de vue pratique propre à
l’agent ; et mutatis mutandis, ceci vaut également pour le
pratiquement raisonnable. En conséquence, les questions sur la rationalité
des fins ne sont pas soulevées ; et les questions sur le pratiquement
raisonnable se limitent à des questions concernant la possibilité et les
conditions de réalisation des fins qu’un agent s’est donné [10].
En conséquence, le modèle de la Sociologie du Droit de Weber
est la description et l’explication des phénomènes de l’Entreprise Juridique
organisés autour d’une typologie des raisons d’agir. Il s’agit de produire
des affirmations sur la rationalité et le caractère pratiquement raisonnable
d’actions particulières. Mais, pour maintenir la nature scientifique de
la Sociologie du Droit, aucun cas d’action juridique pratiquement raisonnable
ou rationnelle ne doit être considéré comme privilégié épistémologiquement,
comme central. Avant d’examiner l’impact du PCG et de la Théorie
du Droit Naturel sur une telle position, il nous faut nous arrêter un
instant sur la ressemblance frappante qui existe entre la Sociologie du
Droit de Weber et la présentation du concept de droit par Hart (1961).
La manière selon laquelle les agents envisagent les situations
sociales particulières se retrouve au centre des recherches de Hart comme
de Weber. La méthode « herméneutique » de Hart (voir McCormick,
1981) fait pendant à la sociologie compréhensive de Weber. Pour le « point
de vue interne » de Hart, lire la typologie de l’action de Weber.
Dans les deux cas, la raison pratique des agents est le point de départ
et il est fait usage d’une conception non centralisée, non évaluative,
neutre de la raison pratique. En d’autres termes, ni Hart, ni Weber ne
traitent une catégorie particulière de la Raison Pratique comme épistémologiquement
primordiale ; aucun type spécial de raison d’agir ne caractérise
l’action comme essentiellement rationnelle juridiquement. Reportez-vous,
par exemple, à la conception de Hart selon laquelle la mise en œuvre d’un
système de règles est une question d’« autorité » (plutôt que
de simple « pouvoir ») dans la mesure où les agents se soumettent
volontairement quel que soit le motif de cette soumission, aux
règles [11]. Pour
Hart, cependant, il n’y a rien qui fasse typiquement « autorité »
dans les règles qui sont volontairement obéies sur une base morale (voir
Hart, 1961, particulièrement, pp. 198-199). Épistémologiquement donc,
un point de vue moral ne constitue pas le pivot au sein de la raison pratique ;
épistémologiquement, celui-ci n’a pas plus d’importance que, disons, un
point de vue traditionnel ou de prudence. Il est évident que cela se situe
dans la logique de l’idée de Weber selon laquelle aucun type d’autorité
ne présente de valeur épistémologique plus grande, et, plus généralement,
qu’il n’y a pas de cas privilégié d’activité rationnelle.
Au cœur des positions wébérienne et hartienne se situe la
prétention que la Raison Pratique ne présuppose pas logiquement la Raison
Morale. Or si Gewirth a raison, non seulement la Raison Morale est au
centre de la Raison Pratique mais, plus précisément, la Raison Morale
guidée par le PCG ; l’action orientée par le PCG est,
en d’autres termes, l’essence de l’activité rationnelle. Ceci implique,
pour la Sociologie wébérienne, qu’un point de vue moral, fondé sur le
PCG, doit être considéré comme l’hypothèse centrale dans une sociologie
de l’action. Plus généralement, la construction de types-idéaux explicatifs
exige que des jugements moraux soient portés en termes de PCG,
dès lors qu’aucune action ne peut être jugée rationnelle si elle apparaît
immorale en termes de PCG. Au lieu de la thèse de Weber selon laquelle
la rationalité et la raison pratique sont relatives au point de vue de
l’agent, nous avons la thèse selon laquelle la rationalité et le pratiquement
raisonnable sont nécessairement relatifs par rapport au PCG, quel
que soit le point de vue propre de l’agent.
Arrivés là, nous voyons comment notre Théorie du Droit Naturel
rejoint la Sociologie du Droit compréhensive, construite autour du PCG.
Tout simplement le PCG établit, pour des fins explicatives, descriptives
ou conceptuelles, l’étalon en vue d’une interprétation de l’action dans
l’Entreprise Juridique. Ainsi, les systèmes juridiques doivent-ils être
interprétés comme ayant pour but la régulation moralement légitime (quels
que soient les buts déclarés ou réels de ceux qui sont engagés dans l’Entreprise
Juridique), ce qui est une question de non-violation des exigences du
PCG. Il n’y a d’autorité véritable que si l’exercice du pouvoir
social est moralement légitime aux termes du PCG, et appliquer
les règles pour des raisons autres que celles reconnues par le PCG
ne constitue pas, contrairement aux thèses de Weber et de Hart, une autorisation
ou une légitimation des règles. En bref, que nous employions le PCG
dans un but philosophique, pour en dériver une conception du Droit Naturel
ou, sociologiquement, pour en tirer une catégorie centrale de l’action
rationnelle, nous parvenons à la même conclusion : toute tentative
de compréhension de l’Entreprise Juridique doit s’organiser autour d’une
conception morale du PCG [12].
Notre position, qui ruine radicalement l’insistance de Weber
sur une science sociale non-évaluative, implique-t-elle l’impossibilité
d’une Science objective du droit ? Si le critère de la légitimité
morale est relatif, étant donné le reste de la structure théorique wébérienne,
une science du droit objective ne serait pas possible. Toute l’argumentation
de Gewirth vise à prouver que la légitimation morale n’est pas relative.
Elle fait, en fait, de l’action rationnelle quant aux valeurs l’hypothèse
majeure de l’activité pratique et, en même temps, elle donne à l’action
rationnelle quant aux valeurs un contenu substantif nécessaire dans la
forme du PCG. La Sociologie du Droit, ainsi conçue, peut continuer,
de cette manière, à aspirer à émettre des propositions vraies sur les
faits sociaux ; la différence, c’est que des jugements moraux (objectifs)
sont nécessairement impliqués dans l’énonciation de telles affirmations
sur les faits [13].
Finalement, nous proposons de remplacer la typologie de
l’action sociale de Weber par le schéma alternatif suivant : une
typologie des raisons d’agir devrait partir de l’idée que lorsqu’un agent,
A, fait X pour E, A doit « vouloir » E, soit en tant que « raison
exclusive », soit simplement comme question de « préférence
émotionnelle ». E sera considéré comme une raison exclusive par A,
si A traite E comme une raison d’agir catégoriquement obligatoire, comme
quelque chose qui doit être fait, nonobstant les préférences ou les désirs
particuliers qui interviendraient en sens contraire. Si A n’envisage pas
E ainsi, A fait X pour un motif de simple préférence ou désir émotionnels,
non pas comme quelque chose qu’il croit être catégoriquement requis. Les
catégories de la « préférence émotionnelle » (qui se substitue
à l’action « affective » de Weber) et de la « raison exclusive »
(qui s’inscrit à la place de l’action rationnelle quant aux valeurs ou
de l’action « expressive ») représenteraient les deux types
de raisons d’agir de base. Nous devons y ajouter deux catégories secondaires,
la raison « instrumentale » (à la place de l’« action rationnelle
quant aux fins » de Weber), dans laquelle A fait X parce qu’il estime
qu’il est expédient de parvenir à E (qu’A appréciera soit de manière préférentielle
ou exclusive) ; et la raison « traditionnelle » (qui remplace
la raison « traditionnelle » de Weber), dans laquelle la conduite
de A, qui était originairement motivée par un des types premiers de raisons,
est devenue une habitude [14].
À l’intérieur de cette typologie, bien sûr, la catégorie de la raison
exclusive, guidée par le PCG, constituerait l’hypothèse de base
de l’activité rationnelle. Les agents qui n’orienteraient pas leur action
dans le sens du PCG agiraient irrationnellement (même si c’était
instrumentalement efficace), et ne défendraient pas leurs « intérêts
réels » [15].
La Théorie du Droit Naturel moderne et le Post-modernisme
Gewirth prétend que tout agent doit rationnellement accepter
le PCG. S’il en est bien ainsi, nous soutenons que toute recherche
sociale rationnelle et tout droit rationnel doit se fonder sur le PCG.
À propos des canons de la rationalité que Gewirth emploie, « la logique
déductive et inductive », Nielsen, bien que s’opposant à Gewirth,
écrit :
« Dans ce sens étroit de « rationnel »... il est clair
et indiscutable que nous avons le devoir d’être rationnels ».
(Nielsen, 1984, p. 65).
Toute personne qui accepte l’affirmation de Nielsen doit
admettre que le seul type de question critique qui puisse être soulevé
à l’encontre de l’argumentation de Gewirth porte sur la nécessité ou non
pour tout agent rationnel (au sens de la « logique déductive et inductive »)
d’accepter le PCG.
Cependant, même si certains « post-modernes »
peuvent admettre l’argumentation de Gewirth comme valide en « logique
inductive et déductive », nous pensons qu’ils vont traiter ce problème
comme quelque peu périphérique par rapport à leurs préoccupations, et
aux « critiques » qui sont les leurs à propos d’un projet tel
que celui de Gewirth. « Post-moderne », tel que nous le comprenons,
renvoie à un mouvement général qui comprend un certain nombre de théories
et d’attitudes fort différentes les unes des autres. Au centre de toutes
ces variations, cependant, et de manière tout-à-fait fondamentale, on
trouve une dose de scepticisme sur l’emploi de « raison » qui
exclut l’acceptation de la « confession » de Nielsen. Les tenants
conservateurs du post-modernisme pourraient admettre qu’il ne fait pas
de doute que nous devrions être rationnels, mais ils vont insister sur
la relativité et la variabilité du concept de « rationalité »
et ils vont nier que nous ayons à être rationnels au sens de la « logique
déductive et inductive », en alléguant que la « logique inductive
et déductive » n’est qu’un discours de rationalité parmi de nombreux
« discours de rationalité » alternatifs, et qu’il n’a pas de
statut cognitif privilégié. Ils vont dire que l’argumentation de Gewirth
peut être valide à l’intérieur du discours de la « logique inductive
et déductive » mais qu’il ne s’ensuit pas que cet argument doive
être valide dans tout discours de rationalité. Les représentants radicaux
du pré-modernisme pourront même aller plus loin et dire que tous les discours
de rationalité sont incohérents et infondés en dernière analyse, quand
ils sont soumis à leurs propres critères de rationalité. Dans un cas comme
dans l’autre, le post-modernisme constitue, à tout le moins en partie,
un mouvement qui nie la possibilité d’accomplir un projet antérieur aux
Lumières, à savoir celui de Descartes qui a fait de l’épistémologie, dans
sa forme de la recherche des fondements apodictiques de la poursuite de
la connaissance, la tâche philosophique centrale. En résumé, le « post-modernisme »,
tout seul ou associé avec quelques mouvements autres, rejette le but de
faire de la philosophie une science exacte, quoique non-empirique.
Du fait de la variété même des positions post-modernes,
tout spécialement si nous définissons « post-moderne » comme
le projet anti-cartésien [16],
nous ne pouvons pas, dans les limites de cet article, entrer dans les
détails de leur individualité et répondre à toutes les considérations
diverses qui les alimentent [17].
En opposition au post-modernisme, nous soutenons qu’en dépit
d’un degré de variation permis dans la rationalité, et même en « logique »,
il existe un certain nombre de canons du raisonnement déductif (représentés,
à tout le moins, par les principes de non-contradiction [18]
et de modus ponens [19]),
qui sont universels, non pas en ce qu’ils sont respectés et acceptés par
tout le monde, mais en ce qu’ils sont présupposés par toute personne qui
formule le concept d’un discours. Ils sont, en ce sens, « des lois
de la pensée » [20].
Il y a, en plus, des canons du raisonnement inductif qui sont requis par
toute pensée sur les objets empiriques. Alors qu’aucun discours ne peut
faire l’économie des « lois de la pensée », les canons de la
logique inductive ne peuvent pas être délaissés sans saboter le discours
sur les objets empiriques. De plus, ce sont des principes a priori
synthétiques qui représentent des présupposés à toute possibilité de discours
sur des objets particuliers ; ne pas faire utilisation de
ces présupposés, c’est contredire l’idée que le discours sur les objets
auxquels il est fait référence est possible. Dans ces conditions, l’argument
de Gewirth est une tentative pour établir que l’adhésion au PCG
est une loi de la pensée pratique. Il est d’une universalité limitée
en ce qu’il ne couvre pas tous les objets de la pensée, mais d’une universalité
illimitée en ce qu’il règle tout discours pratique.
Notre réponse au post-modernisme doit malheureusement se
faire brève. Nous indiquerons d’abord, aussi simplement que possible,
pourquoi nous considérons le principe de non-contradiction comme une loi
de la pensée. Nous conclurons ensuite par quelques remarques plutôt non-systématiques,
polémiques, quelquefois cryptiques et cavalières [21]à
propos de considérations qui sont souvent avancées comme des « raisons »
pour rejeter le modernisme [22].
Pour commencer, il est utile de jeter un coup d’œil à la
défense de la raison par Gewirth :
« C’est en fait le cas qu’il y a eu... dans l’histoire des appels
pour que la raison elle-même... soit soumise à des tests justificatifs
posés par la loi religieuse, l’extase esthétique, etc... Mais l’examen
qui doit permettre de se prononcer sur le succès à ces tests doit lui-même
utiliser la raison. Par exemple, il faut faire usage de pouvoirs caractéristiques
de la raison pour vérifier si les produits de la rationalité logique
ou empirique sont en cohérence avec des affirmations soutenues sur le
fondement de la foi ou si l’usage de la raison est compatible avec l’expérience
de sentiments esthétiques, etc... Ainsi toute attaque contre la raison
ou toute prétention à lui substituer un autre pouvoir ou critère humain
est dépendante de la raison pour la justification de ce qu’elle revendique. »
(Gewirth, 1978, p. 23).
Ceci semble exemplaire comme défense de l’application d’un
concept général de raison. Cependant, Gewirth suppose que la « raison »
renvoie à des principes spécifiques de rationalité, en admettant l’hypothèse
que la notion de « cohérence » ou de « consistance »,
avec laquelle opère la raison, s’explique par le principe de non-contradiction
et ne peut pas recevoir un autre sens régulateur général. Même si l’affirmation
de Gewirth s’impose en tant que défense de l’application de la raison
dans tout discours critique, on est obligé d’admettre qu’il faudrait en
dire plus pour convaincre que l’application du principe de non-contradiction
doit être défendue de cette manière.
Dans les limites qui nous sont imparties, nous ne pouvons
que présenter la thèse suivante, bien connue, dont la trace se retrouve
au moins aussi loin qu’Aristote. L’idée qu’il y a des logiques alternatives
rationnellement possibles, et que le principe de non-contradiction n’est
pas un principe nécessaire que tout logique doive satisfaire, exige que
nous soyons capables de postuler des logiques alternatives sans avoir
à présupposer le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction
pose qu’une affirmation et sa négation ne peuvent pas toutes les deux
être vraies à propos d’un même ensemble de circonstances. Maintenant,
si nous affirmons la proposition A : « Il existe deux formes
différentes de logique » (ce que nous devons faire si nous supposons
qu’il existe des logiques alternatives, que nous soutenions ou non qu’une
seule d’entre elles est acceptable) ; nous proclamons B : « Il
est vrai que la logique X permet certaines inférences I des prémisses
P que la logique Y ne permet pas » ; parce que si nous soutenons
que X et Y permettent toutes les mêmes inférences de P, nous affirmons
qu’elles sont une seule et même logique. Cependant, si l’affirmation de
A n’est pas gouvernée par le principe de non-contradiction, il est également
possible pour nous de dire, comme analyse de A, non-B : « Il
n’est pas vrai que la logique X permette les inférences I des prémisses
P, que la logique Y ne permet pas ». La conséquence immédiate de
cela est que nous abandonnons toute possibilité de distinguer les logiques
comme logiques différentes. Donc, que nous affirmions ou non qu’il existe
des logiques différentes, possibles, pour que cette énonciation puisse
être comprise, nous devons supposer le principe de non-contradiction.
Il est ainsi un principe nécessaire à toutes les logiques. En réalité,
parce que toute pensée exige que nous tirions des inférences d’affirmations
distinctes, nous devons présupposer le principe de non-contradiction
afin de caractériser n’importe quelle séquence comme séquence de pensée.
En ce sens, c’est une loi de la pensée [23].
Cet argument nous conduit assez naturellement à quelques
commentaires sur le déconstructionnisme. Tout d’abord, nous ne pouvons
pas prétendre avec certains déconstructionnistes radicaux que tous les
discours sont en définitive incohérents. En premier lieu, cette thèse
n’est certainement pas démontrée dans tous les cas. De plus, elle est
certainement fausse ; parce que, si une telle affirmation était vraie,
les prémisses utilisées à l’appui du déconstructionnisme constitueraient
un discours qui, de son propre aveu, serait incohérent. Il est certain
que l’auto-référence est un outil puissant ; et nous n’entendons
pas nier que de nombreux discours puissent être détruits si on l’applique.
Mais nous ne pouvons rien sortir de l’idée que les discours peuvent être
déconstruits. Nous ne soutenons pas la thèse qui soustrait les principes
régulateurs d’un « méta-discours » à leur propre régulation [24].
En vérité, la méthode autoréférentielle radicale des idées, par laquelle
un effort est fait pour montrer que certaines idées sont présupposées
par leur propre négation et doivent ainsi être présupposées, est la méthode
même de la réduction transcendantale de Kant et elle est aussi employée
par Gewirth dans sa méthode dialectiquement nécessaire [25].
Nous constatons souvent, ensuite, que les « déconstructions »
de différents points de vue ne sont rien d’autre que des critiques ad
hominem des incohérences avec lesquelles diverses idéologies sont
présentées. C’est une chose, cependant, de prétendre qu’une position contient
des thèses qui sont auto-contradictoires et ç’en est une autre de soutenir
qu’aucune des sous-thèses ne peut être présentée de manière cohérente.
En ce qui nous concerne, nous avons objecté que le Positivisme Normatif
de H.L.A. Hart et celui de Kelsen constituent un mélange contradictoire
de Réalisme Juridique et d’Idéalisme Juridique (Beyleveld and Brownsword,
1988) [26]. Mais
nous continuons à affirmer qu’il faut quelque chose de plus pour démontrer
que ni l’un, ni l’autre des discours primitifs réunis dans le mélange
ne peut être construit de manière cohérente. En effet, ce qui est exigé,
c’est un « argument transcendant ». Notre tentative pour « déconstruire »
le Positivisme Juridique en utilisant l’argumentation de Gewirth en est
un exemple.
Nous nous livrerons pour finir à un certain nombre de réflexions
polémiques. En premier lieu, nous rencontrons quelquefois l’objection
selon laquelle l’usage de la raison pour comprendre le monde ne suffit
pas. Ceci peut revêtir diverses formes :
- on avance que nous percevons à la fois du rationnel et de l’irrationnel
dans le monde et que la rationalité ne peut pas comprendre ce qui
est irrationnel. À ceci nous pouvons seulement répondre que l’irrationalité
ne peut pas tout comprendre ; et que fixer la frontière entre
ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel et être capable ainsi
d’anéantir cette objection peut être fait seulement rationnellement
ou alors pas du tout. Comprendre la signification de l’irrationnel,
ce n’est pas être irrationnel ;
- on prétend qu’on ne changera pas le monde et qu’on ne le rendra
pas plus rationnel en faisant simplement appel à la raison, étant
donné que les gens sont en général irrationnels (à ce que nous en
disons). Que voilà de la bonne logique ! Cependant, nous n’avançons
pas une telle thèse. Le plus que nous ferions serait prétendre que
si l’on veut se mettre à changer le monde avec un espoir raisonnable
de succès, il nous faut acquérir des connaissances que seul l’usage
de la raison objective peut nous fournir ; et si nous nous apprêtons
à justifier les fins auxquelles nous nous proposons d’employer ces
connaissances, il nous faut des raisons inter-subjectivement valides
(des raisons qui lient nécessairement tous les sujets) pour nous mettre
à la poursuite de ces buts. Sinon nous ne faisons qu’imposer notre
vision du monde aux autres ;
- on nous oppose qu’essayer de poser des principes explicatifs et
prescriptifs généraux suppose que l’on comprenne le concret et le
particulier en le subsumant sous le général et qu’en faisant cela,
il nous faut ignorer ou déformer les caractéristiques individualisantes
du particulier. C’est en partie exact ; mais nous y voyons la
conséquence inévitable du fait que penser, et ceci inclut penser le
particulier, implique conceptualiser l’identité et la différence,
ce pour quoi nous avons besoin d’employer des principes généraux de
la raison ;
- nous posséderions un sens de l’ineffable et du nouménal, de ce qui
est au-delà des limites de la raison. Nous ne disons pas non. En vérité,
il s’agit d’une prise de conscience qui est au cœur du rationalisme
de Kant, que nous faisons nôtre. Mais si l’ineffable est vraiment
ineffable, il ne peut être que senti ; il ne peut pas être appréhendé
par le discours, si ce n’est comme négation du discours ; il
ne peut pas être décrit.
On nous objecte par ailleurs que les arguments en faveur
de la raison sont circulaires. La défense du principe de non-contradiction
que nous donnons présuppose le principe de non-contradiction. Ceci est
vrai ; mais ce qui importe ce n’est pas si le principe de non-contradiction
est présupposé, mais s’il doit nécessairement l’être. Il y a une différence
entre présupposer quelque chose pour le prouver quand il n’y a pas d’autres
présupposés possibles et le prouver à partir de n’importe quelle hypothèse ;
et notre argument est en effet que le principe de non-contradiction est
présupposé par sa propre négation elle-même. De plus, on peut montrer
que la notion même d’argument circulaire repose sur la présupposition
du principe de non-contradiction. L’accusation de circularité ne peut
avoir d’impact critique que si elle est lue en tant qu’affirmation que
la raison (avec le principe de non-contradiction comme condition sine
qua non) ne peut pas se justifier elle-même. Cette critique, néanmoins,
échoue parce que la notion de justification est interne à la raison. Aucun
des concepts qui gravitent autour du concept de justification (par exemple
preuve, contre-preuve, preuve suffisante, preuve insuffisante, etc...)
n’a de sens sans le principe de non-contradiction. Pour faire bref, le
principe de non-contradiction doit être mis hors de doute par tout discours
qui cherche une raison de croire à quelque chose et, en ce sens, le principe
s’autojustifie. Certains, bien sûr, peuvent affirmer que bien qu’il y
ait des principes qui universellement (parce que par nécessité) caractérisent
« les discours de justification » et « problématiques de
vérité », nous n’avons pas à nous engager en ce qui les concerne.
Nous estimons qu’il en va ainsi seulement dans la mesure où il est possible
de s’engager dans un discours qui n’a pas pour but la justification de
quelque chose, ou la recherche de la vérité. Mais de tels discours eux-mêmes
doivent être cohérents s’ils sont exprimés d’une manière qui permette
de les comprendre ; et que faire de l’affirmation que nous n’avons
pas à nous engager dans la « problématique de la vérité » si
elle n’est pas une invitation (même une injonction) à considérer cette
prétention comme vraie ? Certainement, la prétention ne peut alors
être prise que comme une spéculation sur laquelle nous sommes libres d’avoir
une opinion, ce qui non seulement isole « la prétention » des
critiques mais, par la même occasion, l’anéantit comme outil critique.
Troisièmement, la position que nous adoptons équivaut à
prétendre que toute entreprise discursive nous oblige à adhérer à des
principes nécessaires de la raison. En ce domaine, il y a trois autres
accusations à envisager. Nous y répondrons aussi :
- « La raison, comprise en termes de règles de logique strictes,
est coercitive. Y être soumis c’est être forcé de croire ou d’agir
contre sa volonté ». – Admettre la raison, c’est certainement
rejeter la licence personnelle de croire ou d’agir à sa guise. En
ce sens, la raison est coercitive. Mais la question réelle, c’est
sûrement celle qui porte sur ce que nous allons faire d’une notion
de « la liberté » qui requiert que nos croyances et nos
actions ne soient pas guidées par la raison [27].
À la suite de Rousseau et de Kant, nous prétendons que la raison est
le fondement de la liberté personnelle. Ce n’est pas seulement parce
ce que la rationalité instrumentale nous permet de réaliser nos projets.
On peut étendre naturellement l’argumentation de Gewirth pour dire
qu’un sujet doué de volonté qui n’a pas de croyances ou de buts cohérents
manque d’une cohérence comme unité à laquelle ses actes de volonté
peuvent être rattachés. Pour la partie d’un sujet empiriquement identifié
(une structure physique qui manifeste des buts) qui a les buts X,
celles qui ont les buts non-X sont un être étranger. Ce qui constitue
« une mise en oeuvre de sa liberté » pour une partie est
« coercition » pour l’autre. L’irrationalité manifeste un
ego fragmenté ; et un ego qui peut se percevoir
lui-même comme libre ne peut pas être fragmenté. Si Gewirth a raison,
non seulement un ego qui peut se percevoir comme libre doit
avoir une unité de buts cohérente, mais il ne peut être une unité
cohérente de buts que s’il lie ses actions au PCG [28].
- « Régler sa volonté sur la raison équivaut à abandonner sa
volonté à la Volonté de Dieu. La motivation profonde qui sous-tend
notre forme de rationalisme intransigeant, c’est la recherche d’une
espèce de consolation métaphysique ». – Tout propos relatif à
une consolation métaphysique renvoie à l’ordre nouménal des choses.
Nous admettons qu’en ce qui concerne cet ordre, la Raison peut être
une ruse du Malin mais elle nous lie en ce que nous ne pouvons penser
avoir une idée de nous-mêmes ou de quelque chose au-delà de nous-mêmes
sans elle. Si nous voulons être loyaux envers quelque chose, nous
devons être loyaux envers l’idée que nous avons de nous-mêmes en tant
qu’individualités et ce que nous sommes, ce sont des êtres qui pensent
et, en conséquence, qui raisonnent. Dès lors, nous considérons la
rationalité comme une croix qu’il nous faut porter pour ce qu’elle
apporte en elle-même plutôt que comme un chemin sûr de salut. En effet
notre attitude envers la raison en tant qu’opposée aux exigences
du nouménal s’inspire du mythe grec ancien de Prométhée qui, ayant
apporté le feu aux humains (raison/connaissance) contre la volonté
de Zeus, est enchaîné à la montagne et condamné à avoir le cœur dévoré
par un aigle, perpétuellement reconstitué et remangé dans un cycle
éternel, à moins qu’il admette sa faute. Prométhée se refuse à le
faire. Il ne peut pas le faire ; car, s’il avait une raison d’admettre
sa faute, elle (cette raison) ne pourrait pas être une faute.
- « Ceux qui insistent sur la raison nécessaire dans les affaires
pratiques le font pour pouvoir justifier qu’ils imposent leur vision
du monde aux autres ». – Que des personne croient ou non en des
justifications « absolues », leurs croyances et leurs souhaits
les mettront en conflit avec les autres. Mais, en raison, il est requis
que nous ne cherchions pas à imposer quoique ce soit aux autres qui
ne puisse pas être justifié et nous ne voyons pas comment quelque
chose pourrait avoir une meilleure justification que d’être nécessaire,
non seulement de notre point de vue mais aussi du point de vue de
n’importe qui. C’est la signification de la méthode dialectiquement
nécessaire de Gewirth. Ce n’est pas que nous cherchions à lier les
autres avec le PCG. Si l’argumentation est valide, tous les
agents sont, du fait qu’ils se perçoivent eux-mêmes comme agents,
liés par le PCG. Il serait plus exact de dire que nous souhaitons
imposer aux autres, et à nous-mêmes, seulement ce que nous devons
souhaiter leur imposer.
Ces réponses sont, comme nous l’avons déjà dit, davantage
des indications sur l’attitude qui est la nôtre face à notre projet que
des défenses parfaitement élaborées de celui-ci. Nous pouvons conclure
sur le même plan avec un commentaire général sur notre attitude à l’égard
de toutes les formes de relativisme généralisé [29].
Nous avons l’impression que l’un des facteurs de motivation ostensibles
dans la présentation des thèses relativistes radicales est constitué par
un désir d’éviter les attitudes paternalistes ou autoritaires à l’égard
des croyances des autres et d’affirmer la dignité et l’éminente respectabilité
des croyances individuelles et culturelles. Nous ne sommes pas opposés
à ce désir. Les bonnes intentions ne produisent pas toujours cependant
de bons résultats et nous percevons une ambivalence dans le relativisme.
D’un côté, il marque une croyance en la tolérance ; mais en étant
une croyance dans la pure tolérance (au moins en tant que critère
de rationalité), il fait perdre la faculté de critiquer, de déclarer que
certaines croyances ne sont absolument pas soutenables. Cela ne concerne
pas seulement les croyances des autres. Le relativiste, en mettant les
croyances des autres à l’abri de la critique fondée sur autre chose que
ce que le sujet de la critique acceptera (et ce sujet peut prendre pour
critère de l’acceptabilité de ses croyances simplement le fait qu’il ait
ces croyances), soustrait de même ses propres croyances à la critique
externe. Une croyance en l’intolérance échappe ainsi, au même titre qu’une
croyance en la tolérance, à la critique externe. L’autoritarisme n’est
soumis qu’à sa propre censure, qui ne viendra pas nécessairement, à moins
qu’il ne soit dialectiquement auto-contradictoire, comme Gewirth l’indique.
Selon nous, un modernisme éclairé, un rationalisme qui a
conscience qu’il lui est nécessaire de survivre à sa propre remise en
cause radicale, est la seule thèse qui puisse faire échec à l’autoritarisme.
L’anti-autoritarisme guidé par la raison universelle inspirait – si ce
n’est la pratique – du moins l’esprit en toile de fond aux idées qui devinrent
le slogan de la Révolution Française. Nous voulons suggérer que c’est
un idéal qui ne doit pas être abandonné [30].
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L’auteur
Roger BROWNSWORD
et Deryck BEYLEVELD
« Senior Lecturers » et « Readers » en
droit et philosophie à l’Université de Sheffield. Ils ont écrit en collaboration
Law as a Moral Judgement (Londres, 1986).
Ils sont tous deux membres du Center for Criminological and
Sociological Studies à l’Université de Sheffield.
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