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RésuméUne anthropologie du droit islamique demande de comprendre les origines des perceptions monistes du droit qui ont prévalu dans les sciences islamiques et dans l’islamologie juridique européenne. Il faut aussi resituer le droit islamique dans la culture des sociétés qui l’ont produit et comprendre la légitimation d’un savoir académique constitué en relation avec l’histoire politique de ces sociétés. Ce savoir repose sur une nette distinction entre sharî`a (révélation coranique) et fiqh (jurisprudence), et l’on doit s’interroger sur ce qui, dans la culture des sociétés arabes et islamiques, fonde cette distinction, à savoir une tension constante entre idéal et réel, tous deux englobés dans la notion de haqq. SummaryAn anthropology of islamic law first requires one to understand the origins of ancient and prevalent monistic perceptions of law among Muslim scholars and European orientalists. Islamic law is then to be considered in view of the legal culture of societies which have produced it. Furthermore, it is important to understand the process of legitimation of scholarly legal knowledge, as part of the political history of Islamic societies. This knowledge depends on a basic distinction between sharî`a (the Koranic revelation) and fiqh (jurisprudence). One has to search for the origins of this distinction, within the culture of Arab and Islamic societies, which can be summed up in a continuous tension between ideal and reality, both of which are included in the concept of haqq.
Même si l’on admet facilement aujourd’hui que toute société produit des droits et non un droit, des représentations pluralistes du champ juridique ne se sont imposées que récemment, et souvent grâce aux études menées dans des sociétés « traditionnelles ». Pour la science juridique française, l’héritage napoléonien ne fut certainement pas étranger à une présentation du droit en termes trop exclusivement unitaires, mais, de façon plus générale, l’insertion des sciences sociales dans des courants de pensée marqués par l’évolutionnisme a favorisé des approches monistes : en l’absence de structures étatiques suffisamment différenciées, les sociétés « traditionnelles » étaient caractérisées par une faible juridicisation de leurs relations internes et devaient s’attendre à une unification de leurs droits par le haut, c’est-à-dire à une production homogène de droit par de nouveaux États amenés à se développer. L’anthropologie cependant a clarifié les choses et des travaux comme ceux de Mauss et Malinovski ont enlevé du crédit à ces explications ; dans les années 30, Gurvitch théorise en France le pluralisme juridique 1. Hors d’Europe, si les sociétés « découvertes » par la colonisation ont fourni un terrain propice à la réflexion des anthropologues, spécialement en Afrique, il semble bien que les sociétés arabes et islamiques ont été fréquemment pour eux un cas particulier ; ce qui explique probablement le nombre relativement peu important d’études qu’ils leur ont, jusqu’à une époque récente, consacrées, laissant le plus souvent le champ libre aux islamologues, qu’ils fussent historiens, philologues ou juristes. Il existe néanmoins des exceptions, souvent remarquables, parmi lesquelles il faut citer, pour l’étude des ordres juridiques, les travaux de Van Hollenhoven, au début de ce siècle, sur l’Indonésie et sa description de l’Adatrecht et, pendant l’entre-deux-guerres au Maghreb, les recherches d’ethnologie juridique initiées par des auteurs comme René Maunier et Jacques Berque 2. Une observation quantitative de la littérature islamologique et particulièrement de l’islamologie juridique montre que, pour beaucoup d’auteurs, les sociétés arabes et islamiques présentaient davantage d’unité que de diversité. S’ils observaient la diversité culturelle des sociétés, ils n’en privilégiaient pas moins une dynamique d’unification qu’ils attribuaient à l’islam. Outre le contexte historique dans lequel des États européens tentaient d’imposer un ordre colonial unitaire, l’une des explications les plus plausibles de cette représentation tient au fait que, lorsqu’ils ont étudié le champ juridique, les islamologues y ont vu surtout un espace social où régnait presque sans partage un droit fortement imprégné de révélation. Par exemple, les ouvrages en français de droit musulman avancent fréquemment l’hypothèse que l’origine religieuse de ce droit permettrait d’affirmer son aptitude à occuper en totalité et exclusivement le champ juridique. Cependant, l’analyse des contenus de ce « droit musulman » montre qu’il ne comprenait pas seulement l’ensemble des traités de fiqh 3, mais aussi, de façon plus floue, un corpus normatif non islamique, souvent d’origine coutumière localisée et qui, passé au filtre de cette jurisprudence, était devenu islamique 4. La connaissance en Europe, grâce aux éditions orientalistes, des principaux ouvrages de référence des oulémas musulmans, a certainement pesé sur cette perception globale du droit des sociétés arabes et islamiques. Les traités de fiqh ignorent le plus souvent les apports antérieurs à la révélation et ne réservent à la coutume (`urf) qu’une influence limitée dans le droit islamique. Pour les oulémas, ce droit a confirmé historiquement la position hégémonique qu’il tirait de la révélation coranique, au point d’avoir été, jusqu’aux codifications du XIXe siècle, l’expression juridique par excellence de la société. De fait, on ne doit pas négliger, dans le développement juridique de ces sociétés, le rôle moteur joué par des clercs qui ont pu, en jouant de leur reconnaissance sociale et de leur position médiatrice entre la société et les pouvoirs politiques successifs, imposer une représentation du monde. De ce point de vue, la compréhension du droit islamique doit faire appel aux ressources de l’histoire institutionnelle et de l’analyse des phénomènes politiques, comme le confirment les débats contemporains sur l’islamisation du droit. Mais cela ne rend pas moins nécessaire de rechercher comment le droit s’est articulé avec les transformations de la culture dans les sociétés qu’il a croisées, comment il a pu, en symbiose avec la vie de ces sociétés, contribuer à ce que s’impose une certaine idée des relations entre l’homme, la loi et le droit. Les pages qui suivent voudraient contribuer à confirmer que la composition du champ juridique des sociétés arabes et islamiques interdit de privilégier une seule approche, mais commande au contraire de les utiliser dans leur complémentarité. Droit islamique et culture juridiqueMonistes, les juristes français de droit musulman l’étaient certainement, pour beaucoup d’entre eux, de par leur formation initiale. Mais, paradoxalement, le contact de ce droit local qu’ils découvraient avec le droit importé auquel ils étaient formés constituera à leurs yeux l’origine d’une fracture qui leur permettra ultérieurement de décrire le champ juridique des sociétés arabes et islamiques en termes de pluralisme. Cependant, cette notion même de pluralisme, appliquée au contexte de ces sociétés, mérite réflexion. Malgré un risque certain de schématisation, il est possible de remarquer qu’elle fut et est généralement employée de deux façons principales, qui ne sont ni antinomiques entre elles ni exclusives d’autres approches, car tout dépend du niveau de réflexion auquel on se place. Une première approche met en avant le caractère binaire de ce pluralisme et oppose un ordre juridique « islamique » à un ordre exogène, qualifié en général d’européen ou d’occidental. Cette façon de voir fut partagée aussi bien par les oulémas musulmans que par les juristes européens convertis à l’islamologie. Elle sous-entend de la part de ses auteurs que les deux ordres occupent, à partir du XIXe siècle, la totalité du champ juridique et se trouvent perpétuellement en concurrence, qu’ils sont inconciliables en raison de leurs dispositifs de légitimation (souveraineté de Dieu opposée à d’autres formes de souveraineté : le peuple, la nation...) et que la vocation hégémonique de l’un et de l’autre implique, à terme, l’élimination de l’un des deux. Cette façon de voir explique la fréquence des oppositions en termes de droit islamique / droit positif 5, droit islamique / droit européen, droit religieux / droit laïc. Pour les oulémas, les sociétés arabes étaient auparavant gouvernées entièrement par le fiqh et la réception du droit européen a créé une situation nouvelle, un dualisme générateur de troubles qu’il est nécessaire de combattre pour revenir à l’ordre antérieur, ou plus précisément à ce qui, dans l’ordre antérieur, peut fonder le présent 6. Pour les juristes européens en fonction dans un pays arabe, le droit européen, français le plus souvent, était appelé à terme à remplacer l’ordre ancien et ne pouvait laisser « survivre » que des îlots de droit islamique 7. En fait, l’acculturation juridique née de la rencontre de ces deux ordres n’a pas manqué de faire prendre conscience aux juristes d’une certaine ambivalence du droit défini en de tels termes antinomiques. D’un côté, un droit national s’élaborait dans les nouveaux tribunaux nationaux et, de l’autre, il était permis de se demander dans quelle mesure le droit islamique ne s’altérait pas lorsqu’il rencontrait les techniques de codification du droit positif, comme l’a suggéré René Maunier à propos de l’Algérie 8. Cette approche en termes binaires restait celle des juristes, qu’ils fussent formés à la théologie ou experts de la science juridique française. Elle n’est pas sans impliquer les études des politologues, lorsqu’ils axent aujourd’hui leurs recherches sur les programmes d’islamisation de la société passant par une conquête de l’appareil étatique. On doit bien évidemment s’interroger sur la façon dont sont intégrées, dans cette perception du droit longtemps exclusive, des normes sociales échappant manifestement à un tel classement – je vise ici tout ce qui est habituellement défini comme faisant partie de la coutume. Pour les oulémas musulmans, la coutume locale (`urf ou `adât selon les régions) est bien reconnue en tant que telle, mais le droit islamique se l’est appropriée en éliminant des coutumes locales jugées incompatibles avec les interprétations qu’il impose, et en en acceptant d’autres. Le droit islamique a fait fonction de filtre et le fait qu’il ait pu, selon eux, intégrer le `urf, ne fait que confirmer son hégémonie. Pourtant, si cette façon de voir a pu longtemps séduire les orientalistes (qui par ailleurs la discutaient par le biais de l’importance accordée aux apports extérieurs au droit islamique, droit byzantin et droit perse en particulier), ce n’est probablement que parce qu’elle confortait, à l’époque d’un évolutionnisme triomphant, la conviction qu’ils avaient de la faible capacité créatrice du droit islamique, voire de son « immutabilité » 9. Le caractère très court de cette explication, perçu par des auteurs comme Morand, Schacht ou Milliot 10, a fait place à une représentation du droit – très répandue aujourd’hui, mais dont nous allons voir qu’il faut elle-même la discuter – fondée sur une construction trinitaire : droit islamique, droit positif, droit coutumier. Celle-ci procède d’une certaine façon de la précédente dans la mesure où à une représentation binaire : droit islamique / droit positif, elle a substitué une autre représentation, en réalité elle-même binaire : celle opposant un droit « coutumier », expression de la société civile, aux deux grands systèmes institués par des formes étatiques du pouvoir politique : le droit islamique et le droit positif. Si ces divisions apparaissent moins lorsqu’il est question aujourd’hui de pays à États très centralisés comme l’Égypte (où il est courant, de la part des juristes, d’occulter ou même de nier la possible existence de coutumes actives), elles sont au contraire utilisées dans d’autres cas. Par exemple au Yemen, où un État en formation tente d’opérer par son droit une synthèse entre une production islamique académique de tradition zaydite (chiite), une production « coutumière » reconnue comme telle (par exemple, le droit des marchés de Sanaa, qui est extra-islamique), des droits locaux plus ou moins islamisés et de nouvelles normes étatiques (droit public, droit pénal en particulier) 11. Ou encore dans des pays africains où un droit islamique d’origine malékite rencontre d’autres droits, par exemple ceux des populations nomades, comme c’est le cas en Mauritanie. Ces approches ont en commun de diviser artificiellement le champ juridique en espaces clos où n’interviennent que des acteurs spécifiques. Elles se justifient sans doute à tel ou tel moment de l’analyse et en fonction de ce dont on parle. Mais elles ne suffisent pas à rendre compte, en tant que telles et si l’on s’y limite, de la très grande variabilité du champ juridique, dont la compréhension commande de renouveler et d’augmenter les « entrées » méthodologiques 12. Clifford Geertz, Lawrence Rosen le montrent aujourd’hui de façon fort explicite lorsqu’ils analysent en quoi le droit islamique comme tout autre droit doit être pris comme système de représentation du réel. Partant de sociétés aussi différentes que la société marocaine et la société balinaise, Geertz explique ce qui fait le vécu juridique d’un individu, la somme des expériences individuelles et collectives qui déterminent un certain type de rapport au droit, une sensibilité juridique 13. Un exemple, emprunté au Machrek arabe, permettra de préciser cette observation. Comment un administrateur français pouvait-il appréhender la situation juridique de la Syrie pendant l’entre-deux-guerres, période où s’exerçait le Mandat français sur ce pays ? Il faudrait considérer, pour une vision compréhensive des interactions dans le champ juridique, outre les droits antéislamiques et le droit islamique (dans ses écoles sunnites, principalement hanéfite et shafi’ite, dans ses versions chiites et dans sa codification ottomane du XIXe siècle), ce qui a subsisté des règlements mamelouks et du qânûn turc, le droit capitulaire, les droits propres aux Druzes, aux Alaouites, aux Ismaéliens, aux Kurdes, aux Tcherkesses, aux Yezidis..., à quelque 17 communautés chrétiennes, aux communautés juives ; les droits propres aux populations bédouines, des droits concernant l’irrigation ; le droit des tribunaux mixtes, le droit du Mandat français, le droit international mandataire ; pour étendre cet inventaire aux années postérieures à la fin du Mandat, il faudrait également citer le droit civil égyptien reçu en 1949 (avec ses fort nombreux ajouts européens), le droit national élaboré dans les années 1949-1954 (dictatures de type kémaliste), le droit d’inspiration baasiste. L’histoire récente des pays arabes du Proche-Orient nous enseigne que de telles énumérations ne sont pas vaines 14, tant il apparaît que les citoyens de ces États ont su jouer tantôt sur le statut communautaire (par exemple dans le cas de changement de religion, fréquent dans les affaires de statut personnel) et tantôt sur la citoyenneté (en apprenant à se servir des différentes juridictions reconnues par les États, tribunaux mixtes, nationaux, islamiques et de juridictions coutumières qui n’étaient pas toujours officiellement reconnues). Cette grande variabilité du champ juridique, résultant de configurations imposées par le changement social et politique, est un élément de la complexité du droit dans les sociétés marquées par le droit islamique. Remarques sur la genèse du droit islamique :
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L’auteurNé en 1946. Juriste et arabisant de formation. Docteur en science politique. Il est chargé de recherche au CNRS (Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman, Aix- en-Provence) ; il enseigne à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. De 1979 à 1989, il a séjourné au Moyen-Orient, successivement en Syrie (Institut Français d’Études Arabes de Damas) et en Égypte (Centre d’Études et de Documentation Juridiques, Économiques et Sociales/CEDEJ, Le Caire), où il a effectué des recherches sur les mutations contemporaines du droit islamique et les processus de réislamisation des institutions. Publications récentes : — Sharî`a islamique et droit positif dans le Moyen-Orient contemporain. Égypte et Syrie, Thèse de doctorat, Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence, 1989. — Faits de vengeance et concurrence de systèmes de droit en Égypte, Peuples méditerranéens, 41-42, 1988, pp. 153-166. — L’adaptation d’un modèle français d’enseignement du droit au Machreq, in M. Flory et J.R. Henry (eds.), L’enseignement du droit musulman, Paris, CNRS, 1989, pp. 229-252. — Islamiser le droit ? L’exemple égyptien, Maghreb-Machreq, 126, 1989, pp. 5-24. — 1979-1985 : le droit de la famille en question (Égypte), Maghreb-Machreq, 127, 1990, pp. 51-64. |
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* IREMAM – CNRS, Aix-en-Provence. 1. Sur la formation d’une approche pluraliste en anthropologie du droit, cf. N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1989, p. 76 et s. 2. Cf. en particulier R. Maunier, Loi française et coutume indigène en Algérie, Paris, Domat-Monchrestien, 1932 ; J. Berque, Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, M. Leforestier, 1944. 3. Le fiqh est le corpus de normes tiré par les jurisconsultes de la révélation coranique, c’est-à-dire le droit islamique, ou, pour tenir compte des divergences interprétatives de ses écoles, la jurisprudence islamique (au sens de jurisprudentia). 4. Comme l’ont montré les travaux du colloque L’enseignement du droit musulman, Paris, CNRS, 1989 (M. Flory et J.-R. Henry, ed.). Dans ce sens, le « droit musulman » vise l’ensemble des droits produits par les sociétés musulmanes et comprend davantage que le droit islamique stricto sensu, produit des interprétations faites par les oulémas de la révélation coranique. La formulation anglaise (Islamic law est beaucoup plus répandu que Muslim law) est à cet égard moins ambiguë. 5. En arabe, l’expression qânûn wad`î (droit positif) désigne tout ce qui parmi les normes juridiques est étranger au droit islamique légitimé par les oulémas : spécialement le droit des codifications reçues d’Europe à partir du XIXe siècle, mais aussi le droit produit dans l’Empire ottoman par le pouvoir sultanien, désigné habituellement par le terme qânûn. 6. En Égypte, cette attitude se retrouve régulièrement : dans les années 1870, lors de la réforme judiciaire imposée par le khédive (adoptions de codes et de tribunaux français) où les oulémas refusent de s’associer à une codification du droit islamique ; entre 1936 et 1948, lors de la refonte du Code civil par Sanhoury, où deux courants s’opposent autour de la place à accorder au droit islamique dans ce Code ; aujourd’hui, où de nombreux commentateurs préconisent la réintroduction du droit islamique dans l’ordre juridique qui aurait, pour eux, constitué avant les codifications modernes un « ordre total » (nizâm shâmil). 7. Sont visés dans ces îlots le droit de la famille, le droit civil des successions et le régime des biens waqf. Le terme de « survivances » du droit islamique est employé parfois en droit pénal à propos du talion ou de quelques autres dispositions, cf. J. Grandmoulin, Le droit pénal égyptien indigène, vol. 1, Le Caire, Imp. nationale, 1908. 8. « Codifier, c’est modifier », écrivait Maunier à propos du droit islamique : « (...) le droit musulman est, par nature, un droit oral, et non un droit écrit ; il est un droit traditionnel et jurisprudentiel ; le transformer en droit écrit, par rédaction, par fixation, c’est l’altérer ». Cf. R. Maunier, op. cit., p. 68. 9. Sur cette question, voir Y. Linant de Bellefonds, « Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Égypte », R.I.D.C., 1955, pp. 5-34. 10. Cf. in L. Milliot, Introduction au droit musulman, Paris, 1953, les pages consacrées à la science européenne du droit musulman (p. 23 et s.). Milliot insiste en particulier sur la prise en compte tardive, mais décisive, par Édouard Lambert, de la coutume comme espace juridique indépendant du droit islamique. 11. Plusieurs études récentes dues à des juristes yéménites ont mis l’accent sur le droit coutumier en l’opposant au droit islamique et à un droit positif étatique en formation ; cf. en particulier deux ouvrages de Rashshâd Al-`Alimi, La justice tribale dans la société yéménite (en arabe), Sanaa, s.d. ; Tradition et modernité dans le système juridique yéménite (en arabe), Sanaa, 1989. 12. Dans Sharî`a islamique et droit positif dans le Moyen-Orient contemporain (Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 1989), j’ai pris le parti de traiter de la dichotomie de ces deux droits, comme étant une question parmi d’autres intéressant le champ juridique. Ce qui est visé concerne la façon dont cette question est aujourd’hui discutée dans les pays étudiés (Syrie et Égypte), en fonction de différents savoirs transmis sur le droit par l’histoire des sociétés concernées et de changements politiques récents ; en fonction aussi et peut-être surtout – c’est le sens pris actuellement par cette recherche – des stratégies et histoires personnelles des acteurs qui interviennent dans le champ étudié. 13. Clifford Geertz, Savoir local, savoir global, Paris, PUF, 1986 ; Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice. Law as Culture in Islamic Society, Cambridge University Press, 1989. 14. On revient ici à la perception occidentale d’un « droit musulman », suffisamment floue pour englober une bonne partie de ces droits ; dans l’exemple pris – celui de la Syrie sous Mandat – la profusion de la production juridique laissait l’administrateur français profondément perplexe, au point de regrouper les droits « indigènes » sous l’appellation de « droit ottoman » : « Le droit ottoman se divise en trois catégories : le droit canonique d’islam, dit Chériat ; le droit coutumier et civil ; le droit capitulaire. Le premier est le droit religieux commun à tout l’Orient musulman. Le second, le droit coutumier et civil, est plus ou moins basé sur le droit religieux, mais ses sources et sa sanction ont été en grande partie laïcisées et sa portée est limitée à l’Empire ottoman. Le droit capitulaire est de caractère international et n’intéresse en général que les étrangers établis en Turquie. Enfin, et c’est là une conséquence de l’impossibilité éprouvée en pays d’Islam de laïciser le droit de statut personnel, (...) il faut ajouter un droit canonique non musulman et des cours communales soumises aux chefs des communautés chrétiennes, juives etc..., selon les privilèges accordés à la communauté en matière de statut personnel », Haut-Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, La Syrie et le Liban en 1922, Paris, E. Larose, 1922, pp. 73-74. 15. Selon l’expression de Geertz, op. cit., p. 242. 16. Il s’agit des quatre écoles sunnites : hanéfite, shâfi’ite, malékite et hanbalite ; et de l’école ja’farite pour les chiites. Cette dernière école est du reste considérée par les Sunnites comme une « 5ème école », le chiisme comprenant d’autres écoles, plus « locales », comme le zaydisme au Yemen. Deux remarques s’imposent à ce sujet : l’effet d’école concerne aujourd’hui plus les sources du droit que les statuts des individus qui se réclament du sunnisme ou du chiisme, mais non de telle école ; ensuite, cette tendance unitaire concerne d’abord le droit, moins l’organisation du pouvoir et moins encore la dimension eschatologique de l’Islam. Sur les différences acceptées aujourd’hui entre chiites iraniens et sunnites arabes, voir Emmanuel Sivan, « Sunni Radicalism in the Middle-East and the Iranian Revolution », Int. Journ. of Middle-East Studies, 21 (1989), pp. 1-30. 17. Dans le sens d’une interprétation sécularisante de la distinction entre sharî`a et fiqh, voir M.S. Al-`Ashmâwi, L’Islam politique (en arabe), Le Caire, 1987, et notre compte rendu de l’ouvrage in Bull. du CEDEJ, Le Caire, 20 (1987) ; et la version française de l’ouvrage : L’islamisme contre l’Islam, Paris, La Découverte, 1989. 18. Environ 200 versets sur un peu plus de 6000 énoncent des normes juridiques. 19. La notion ancienne d’intérêt général de la communauté des musulmans, affirmée par le fiqh, a servi de fondement théorique aux réinterprétations modernes du droit islamique, sous l’influence du mouvement réformiste au début de ce siècle. 20. Sur la notion d’orthodoxie, en perspective comparée, voir S. Eisenstadt, « Hétérodoxie, sectarisme et dynamique des civilisations », Diogène, 120, 1982, pp. 3-25. 21. G. Scholem, in « L’identité juive. Entretiens avec G. Scholem », Actes de la Recherche en Sciences sociales, 35-1980, pp. 3-19 (cf. p. 7). Pour le droit canon de l’Église catholique, cf. Pierre Legendre, L’amour du censeur, Paris, 1982, p. 12 : toute la construction du dogmatisme juridique occidental « visait à dissuader de l’effort interprétatif, tenu pour illicite, c’est-à-dire subversif, au-delà d’une certaine frontière, désignée comme infranchissable ». Dans l’ordre juridique islamique, cette interprétation existe : c’est l’ijtihâd. Mais l’ijtihâd a été subordonné par les oulémas à des règles strictes et ne vise qu’à affiner certaines interprétations doctrinales, en aucun cas à les remettre en cause. Le retour à une interprétation dégagée de ces règles est à la base des réinterprétations réformistes contemporaines du dogme. 22. Cf. H. Laoust, Le traité de droit public d’Ibn Taymîya. Traduction annotée de la Siyâsa sharî`ya, Damas, Bull. d’études orientales, 1948. 23. G. Delanoue, « Intermédiaires culturels dans l’Égypte au XIXe siècle : soufis, ulama’ obscurs, étudiants des mosquées », in Les intermédiaires culturels, Actes du colloque du centre méridional d’Histoire sociale, des mentalités et des cultures, Aix-en-Provence, 1978, pp. 96-107, cf. p. 107. 24. Huqûq, pluriel de haqq désigne aujourd’hui le droit enseigné dans les Facultés de droit (Kulliyât al-huqûq). Si, pour les juristes de droit positif, les « droits de l’homme » (huqûq al-insân) sont de nature essentiellement subjective et visent les libertés fondamentales de l’homme en société, pour les juristes de droit islamique, la même expression implique un partage entre droits et devoirs, ces derniers étant contenus dans les droits de Dieu. Cette double perception est à l’origine de niveaux de lecture différents des déclarations islamiques des droits de l’homme et explique les blocages qui surgissent dans les réunions interarabes de juristes sur ces questions, et empêchent la rédaction de recommandations consensuelles en termes autres que généraux. 25. Voir à ce sujet, R. Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », in Études d’islamologie, T. 2, Paris, Maisonneuve et Larose, 1976, pp. 201-218. 26. Coran, IV-135, V-8. 27. Par exemple, les femmes demandant le divorce invoquent beaucoup moins souvent les infidélités du mari ou son remariage polygame, cas pourtant reconnus par le droit, que le défaut de paiement de la pension alimentaire et les mauvais traitements, qui sont plus facilement admis par le juge. Cette observation résulte de l’analyse de décisions récentes de juridictions égyptiennes : B. Botiveau, « 1979-1985, le droit de la famille en question », Maghreb-Machrek, 127, 1990, pp. 51-64. 28. Sur les relations opérées entre droit islamique et droits coutumiers dans les décisions de justice, voir pour le Maroc L. Rosen, « Judicial Discretion and Legal Culture in an Islamic Law Court in Morocco », in Islam. Société et communauté. Anthropologies du Maghreb, Paris, CNRS, les Cahiers du CRESM, 12, 1981, pp. 71-82 ; pour la Jordanie, cf. R.T. Antoun, « The Islamic Court, the Islamic Judge, and the Accomodation of Traditions : a Jordanian Case Studies », Int. Journ. of Middle-East Studies, 12, 1980, pp. 455-467. Sur les interférences entre droit positif et droit islamique dans les juridictions égyptiennes, cf. E. Hill, Mahkama ! Studies in the Egyptian Legal System, Londres, Ithaca Press, 1979. 29. Par exemple, au Soudan, cf. Sadeq al-Mahdi, Les peines légales dans un régime islamique (en arabe), Le Caire, Dâr al-Zahrâli-1-i`lâm al-`arabi, 1989 ; et H. Bleuchot, « Islam, droit pénal et politique », in Soudan, histoire, identités, idéologies, ouvr. coll., H. Bleuchot, C. Delmet, D. Hopwood ed., à paraître en 1990 (Ithaca Press). 30. Dans l’Égypte de la fin du XIXe siècle, on désignait les premiers avocats admis à plaider dans les juridictions mixtes et nationales par le terme de wakîl. Ces mandataires n’avaient que médiocre réputation dans la juridiction du qâdi et étaient plus tolérés comme intermédiaires que reconnus comme véritables « défenseurs ». |
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