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RésuméL’Algérie connaît une situation de bilinguisme juridique. L’étude des significations de ce bilinguisme montre des tensions entre la langue arabe revendiquée comme composante de la personnalité et le français comme langue de la modernité juridique. L’étude des effets du bilinguisme permet de poser la question de savoir dans quelle mesure dire le droit en arabe ne le prédispose pas à des connotations sacrales en raison des liens entre la langue arabe et la religion musulmane. SummaryAlgeria lives a bilingual situation. The study of this bilingualism shows the tensions between the Arabic language as an element of the national identity, and the French language as the language of the juridical modernity. The study of these effects allows to ask the question : legislating in Arabic language does not lead the sacralisation of the law ?
IntroductionContrairement à de nombreux autres domaines, le droit semble avoir réglé la question du bilinguisme. C’est en arabe qu’est rédigé le Journal Officiel ; et s’il y est adjoint une version en langue française, ce n’est, comme le précise bien la première page, qu’une traduction. Les mêmes constatations sont valables pour le Journal des Débats de l’Assemblée Nationale. Par ailleurs, l’administration de la Justice est une de celles qui se sont engagées très tôt dans l’arabisation 1. Pourtant, malgré les apparences, la production du droit (conception et rédaction des lois et règlements, jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux, débats doctrinaux, etc.) continue d’être souvent marquée par une sorte de « bilinguisme honteux ». Un bilinguisme qui a d’autant plus de mal à s’avouer que le discours officiel le dit dépassé. En la matière, la remarque récente d’un auteur selon laquelle « les pays maghrébins n’ont jamais été aussi francophones qu’aujourd’hui » 2 est valable. D’un autre côté, celui qui tente d’analyser ce bilinguisme du droit, sa justification et ses effets, se trouve particulièrement démuni. La question semble absente des études de sociologie juridique. J. Carbonnier fait certes état des « grandes hypothèses théoriques sur les corrélations entre langage et droit » 3, mais n’aborde pas vraiment la question du bilinguisme. A.-J. Arnaud, étudie « L’avant-dire droit législatif » 4, mais apparemment il se situe dans un système monolingue. Un numéro spécial des Archives de Philosophie du Droit a été consacré au « Langage du droit » 5 ; la question n’y est pas évoquée. Du côté maghrébin, le dernier travail publié ne fait aucune place à la question 6. On ne mentionnera que pour mémoire les « bévues linguistiques » observées dans certains cas, comme par exemple la traduction de certificat de décès par... contrat de décès 7. Ces remarques faites, il est évident que les quelques lignes qui suivent n’ont en aucune manière la prétention de combler une lacune assez particulière et complexe. L’auteur veut tout au plus se risquer à quelques hypothèses. Pour avancer, on aura comme viatique les travaux sur le bilinguisme en littérature 8, en éducation 9 et quelques annotations, parfois marginales, glanées çà et là dans les travaux de J. Berque et J.-P. Charnay 10. L’idée essentielle de cette note est que l’on peut certes faire en droit les mêmes constatations que celles faites à propos d’autres domaines. On y retrouve en effet le même volontarisme dans la construction d’un espace linguistique dominé par la langue arabe. Mais en même temps, on y constate la difficulté de constituer cet espace. À cet égard, P. Bourdieu note : « Pour qu’un mode d’expression parmi d’autres... s’impose comme seul légitime, il faut que le marché linguistique soit unifié et que les différents dialectes... soient pratiquement mesurés à la langue légitime » 11. Or, le bilinguisme de fait que l’on constate en matière juridique en Algérie révèle la difficulté de constituer cet espace linguistique. En effet, l’érection de l’arabe par l’État en tant que langue légitime a certes déqualifié les autres langues indigènes : arabe populaire et berbère dans ses différentes branches. Mais, en matière juridique, il rencontre et bute sur le français. C’est avec cette langue que s’est construit l’État colonial dont l’État algérien est le continuateur 12. C’est également dans cette langue qu’existe le « stock » de notions et modes de raisonnements qui permettent à l’État moderne qu’il se dit être de signifier le droit. Il s’ensuit une sorte de schizophrénie juridique. Au moment même où le droit se dit en arabe, affleure la langue française. Abdelkebir Khattibi le dit bien à propos du bilinguisme en littérature : « Quand l’une se dit, où travaille le silence de l’autre ? » 13. C’est donc aux manifestations et aux significations de ce bilinguisme que sera consacré le premier point. Cela n’épuise toutefois pas le problème. Il reste à s’interroger sur les effets du bilinguisme à l’intérieur d’un ensemble composé de quatre éléments : langue arabe et langue française ; droit musulman – on verra plus loin pourquoi – et droit français. De ce point de vue, les certitudes ne sont pas de mise. Mais on peut néanmoins risquer comme hypothèse que, dans cette pluri-compétition à des paliers différents, aucune langue ne sort indemne, ni d’ailleurs aucun des deux corps de règles auxquels elles réfèrent. L’histoire de l’Algérie et la place de la langue dans la religion musulmane permettent d’avancer que si le bilinguisme réalise une sorte de transfert de catégories, concepts et raisonnements vers la langue et la culture juridiques arabes, il dissocie dans une certaine mesure le droit de sa matrice religieuse. Mais en retour, ces catégories, concepts et raisonnements sont affectés dans leurs significations mêmes par les espaces dans lesquels ils sont insérés. Le bilinguisme juridique : manifestations et significationsUn survol rapide de la manière dont le droit algérien tente de régler la question de la langue est nécessaire pour tenter de dégager les significations du bilinguisme. Les prescriptions de la loi, la position de la jurisprudence et les notions utilisées laissent affleurer, à leur insu, des éléments qui dépassent le seul cadre du droit. A. – Le droit et la justice ont été l’un des domaines où s’est manifestée relativement tôt la volonté d’arabisation. Le Journal Officiel est arabisé à compter du numéro 11 de l’année 1970. Le numéro précédent comporte un avis aux abonnés les informant que le J.O. ne comporterait dorénavant « qu’une édition en langue arabe » 14. La version française est toutefois maintenue jusqu’à nos jours. Elle n’est officiellement qu’une traduction de l’original 15. C’est également tôt qu’a été décidée l’arabisation du prétoire 16. Par la suite, au rejet du français en tant que langue du droit, succède un rejet du droit français : rejet violent mais ambigu. Les considérants de l’ordonnance de 1973 sur la question sont à cet égard un morceau d’anthologie 17. Mais plutôt que de refaire la chronique de l’arabisation du droit, il est plus utile d’exposer directement les dispositions qui en traitent. 1°) L’obligation d’utiliser l’arabe comme langue officielle se retrouve d’abord en ce qui concerne les organes étatiques. Au Journal Officiel évoqué précédemment, il faut ajouter le décret relatif au bulletin des actes administratifs de la wilaya. Son article 7 dispose : Ce bulletin « est rédigé en langue nationale » 18. La référence à l’arabe est également fréquente à propos des organes juridictionnels. Le préambule du statut de la magistrature de 1969 y consacre un considérant d’où il ressort que « la justice est un attribut de la souveraineté du peuple, qu’elle est rendue en son nom et dans sa langue nationale ». Il est par ailleurs exigé du candidat à la magistrature « une connaissance suffisante de la langue nationale » 19. La Cour des Comptes est également concernée. La disposition qui est consacrée à la question va même plus loin ; elle intègre les débats 20. Plus récemment, le Conseil Constitutionnel a adopté une règle similaire : « les avis et décisions sont rendus en langue nationale » 21. 2°) Les lois récemment adoptées montrent également la volonté d’arabiser le débat politique qui doit théoriquement naître de l’accès au pluralisme. Les partis politiques ne peuvent fonder leur action « sur une base exclusivement linguistique » 22. Ils peuvent certes éditer une ou plusieurs publications mais « sous réserve que la principale publication soit en langue arabe » 23. L’obligation d’utiliser la langue nationale concerne même les débats électoraux. La loi électorale interdit « l’utilisation d’une langue étrangère... durant la campagne » 24électorale. Par ailleurs, même les Partis politiques ne semblent pas pouvoir ou vouloir échapper à la schizophrénie ambiante. Le Parti Social Démocrate par exemple a diffusé une plaquette intitulée « Documents directeurs du programme d’action » 25. Entre parenthèses et sous le titre est portée la mention : « Traduit de l’arabe », alors que, de toute évidence, le texte a été conçu et initialement écrit en français 26. 3°) La Cour Suprême a, quant à elle, une position contradictoire sur l’arabe en tant que langue obligatoire dans l’exercice de la justice. D’un côté, la Chambre Civile – et semble-t-il la Chambre Criminelle 27 – considère que l’arrêt ou le jugement doivent être rédigés en arabe, faute de quoi ils encourent la nullité. Le raisonnement est basé sur l’article 3 de la Constitution selon lequel « l’arabe est la langue nationale et officielle » et sur le préambule du Statut de la Magistrature évoqué précédemment 28. À l’inverse, la Chambre Administrative de la même Cour, saisie d’un moyen identique, rend une décision contraire : « la rédaction en langue étrangère n’altère en rien sa validité » 29. Peut-être parce que le débat a été porté sur la place publique 30, le Ministre de la Justice diffuse, au courant du mois de juin 1989, une circulaire ayant pour objet « la généralisation de la langue nationale et la promotion de son utilisation à l’intérieur de l’appareil judiciaire » 31. Rédigée évidemment en arabe 32, cette circulaire permet de voir à l’œuvre les fonctions réelles de la question du bilinguisme juridique. B. – Pour dégager la signification du bilinguisme de fait qui affleure en toutes circonstances, il est nécessaire de faire au préalable un certain nombre de constats. 1°) Le premier constat est que le droit algérien réussit l’extraordinaire pari de signifier la langue française sans jamais la nommer. Elle est à chaque fois refoulée dans les limbes d’une étrangeté aux connotations négatives. Ainsi l’article 7 du décret relatif au bulletin des actes administratifs dispose expressément que « le bulletin comporte une version en langue étrangère ». La Chambre Civile de la Cour Suprême ne nomme également pas cette langue, pas plus que le législateur dans les dernières lois relatives aux partis politiques ou aux élections 33. La seule exception à ce refoulement généralisé, loin d’infirmer la règle, la conforte. Elle émane de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, c’est-à-dire la juridiction qui dit le droit de l’État. À cela, il faut peut-être ajouter des éléments tirés de l’histoire de la juridiction elle-même 34. C’est la langue étrangère mais c’est de la langue française que l’on parle et surtout que l’on veut parler. La grammaire débusque ce refoulement. Dans tous les cas, il n’est pas question des langues étrangères mais de la langue étrangère. Il s’agit certes d’une étrangère, mais d’une étrangère définie. L’arabe pareillement n’échappe pas au piège. L’expression utilisée n’est pas comme on s’y attendrait « bi lughatin ajjnabiya » mais avec l’article défini « bi al lughati al ajjnabiya » 35. Sur ce point précis, le droit rencontre le poète :
Qu’ajouter d’autre ? Le second constat concerne la langue arabe. Le même travail d’occultation s’y retrouve mais dans un tout autre sens. Comme le français, cette langue n’est jamais dénommée en tant que telle. En effet, mise à part la Constitution, les autres textes parlent de « langue nationale ». Mais, dans la construction de cet idiome national, l’arabe se laisse prendre au piège du berbère. Ainsi la loi électorale, parce qu’elle ne peut prescrire pour la campagne électorale l’obligation d’utiliser la langue nationale, inverse la démarche. Elle prononce l’interdiction d’utiliser la langue étrangère. La cohérence est sauve. On permet le berbère sans le nommer 37 parce qu’il n’est certes pas considéré comme langue nationale mais il n’est pas étranger non plus. 2°) Ces déplacements de signifiants avec un déplacement corrélatif des oppositions permettent de mieux saisir les enjeux de l’arabisation et la signification du maintien de fait du bilinguisme. Sous la langue du droit et dans la manière dont sont articulés les différents éléments du débat, affleurent les questions de l’État et de la Nation. On peut finalement considérer que les deux questions qui sont posées sont les suivantes : comment être dans la langue arabe tout en spécifiant la Nation mais sans laisser cette dernière être absorbée par le monde du même nom ; comment aussi être dans la culture juridique française et donc disposer du « stock » évoqué précédemment mais sans être dans la francophonie parce que le français fut le symbole de la négation de la Nation ? Il devient nécessaire de résorber cette double tension pour construire une identité et un espace linguistique perçus comme doublement menacés, mais menacés par cela même qui attire : l’identité arabe et la culture juridique française. Cette résorption se fait par une manipulation des signifiants. Un double mouvement se met en œuvre : maintenir la langue française tout en la rejetant ; consacrer la langue arabe tout en la nationalisant. Ce double mouvement que les textes du droit permettent de voir à l’œuvre a pour effet de transformer l’opposition arabe/français en une opposition national/étranger. Gagnant à tous les coups – voire ? – le discours juridique se permet même le luxe, chemin faisant, non seulement de ne pas nommer le berbère mais aussi de ne le spécifier ni comme national ni comme étranger. Les effets du bilinguisme : hypothèsesLe bilinguisme juridique révèle une quête contradictoire d’identité. Les lignes qui précèdent ont montré qu’il a affaire avec l’État et avec la Nation. Par les tensions qu’il met à jour et par la manière dont il les refoule, son étude montre que ses enjeux dépassent le simple cadre académique de la langue du droit. Il reste maintenant à s’interroger sur l’autre versant ; non pas celui de ses significations mais celui de ses effets sur la langue elle-même et aussi sur la culture juridique dont il permet la translation. A. – Les effets d’une situation de bilinguisme de droit ou de fait sont évidemment multiples et importants. Ils sont d’autant plus importants que la compétition/coexistence entre l’arabe et le français n’est pas comparable à celle qui aurait lieu par exemple entre le français et l’anglais ou entre l’anglais et l’allemand. Dans la production du droit de l’État moderne, des différences, des inégalités surtout existent entre l’arabe et le français. Il existe par ailleurs une différence de style. 1°) Le premier effet est évident. La situation de bilinguisme de fait avec obligation aux organes qui émettent ou appliquent d’une manière ou d’une autre le droit (rédaction des lois et règlements, rédaction des arrêts et jugements, débats oraux et plaidoiries, etc.) de le faire en arabe, est à l’origine ou du moins peut être à l’origine d’un enrichissement considérable de la langue arabe, c’est-à-dire de son adaptation au jargon de l’État moderne. Cela n’implique en aucune manière que cette langue soit pauvre – bien au contraire – mais force est de constater que, dans tous les domaines liés au juridisme industriel, elle doit faire un effort d’innovation, d’adaptation, de transposition, etc. 38. Par le fait même que l’arabe soit obligatoirement la langue du droit et par le fait de la précision attendue du langage juridique, n’est-on pas en droit de considérer que les législateurs jouent un peu le rôle attendu des académies arabes. Cela ne se fait pas sans problèmes (traductions défectueuses) ni sans incohérences (différences dans la manière de rendre une notion d’un texte à un autre et plus encore d’un pays à un autre). Il s’agit néanmoins, dans l’absolu, d’une situation qui permet le transvasement de la terminologie juridique de la modernité. Un bilan reste à établir à cet égard. Une exploitation sous cet angle d’une vingtaine d’années du Journal Officiel serait peut-être d’un grand intérêt, ne serait-ce que pour élaborer le lexique officiel. D’un autre côté, le bilinguisme tel qu’il est vécu en Algérie : avec duplicité, c’est-à-dire que le texte de référence reste celui en langue française malgré l’existence d’une version arabe dite officielle, peut produire les effets inverses de ceux exposés plus haut. Cette situation aboutit souvent à des traductions qui n’en sont pas et dont le seul mérite est celui d’exister pour satisfaire au vœu de la loi. C’est le cas par exemple de la dernière Constitution du 23 février 1989. Un auteur a relevé 20 fautes dans la traduction du texte en langue arabe 39. C’est encore plus souvent le cas de nombreux arrêts de la Cour Suprême, notamment en matière administrative, qui sont tout simplement incompréhensibles 40. Sans exagérer un tel phénomène, ni le restreindre au cas algérien 41, il prend parfois des proportions inquiétantes et rend toute exploitation scientifique et/ou pédagogique de la jurisprudence impossible. 2°) Le deuxième effet du bilinguisme sur la langue arabe touche au style du langage de la loi. Considérons comme vraies les caractéristiques du langage moderne de la loi, telles que synthétisées par Radbruch, à savoir :
De ce point de vue, la simple lecture des textes de lois ou des arrêts rendus pas les juridictions algériennes montre que le style du langage du droit tend à épouser ces caractéristiques 43. Même les matières traditionnellement régies par le droit musulman en portent la marque sous l’effet de la codification dont elles ont fait l’objet 44. D’un autre côté, on peut parfois se poser la question, à la lecture de certains arrêts, s’ils ne constituent pas des « buttes-témoins » de ce style pathétique et/ou didactique évoqué précédemment. On y trouve la volonté du juge de motiver sa décision non pas par référence aux seuls énoncés de la loi mais en y ajoutant divers paramètres. Quelques exemples nous serviront d’illustration. Dans l’affaire Larbès c/Ministre de l’Intérieur et Wali d’Alger, la Cour Suprême est saisie d’un recours en annulation contre un arrêté de vacance d’un bien appartenant au requérant. Au lieu de s’en tenir à la lettre du texte qui exclut les nationaux du champ d’application de la loi, la Cour y ajoute un considérant de facture nationaliste :
La même dérive peut être constatée dans l’arrêt OAIC 46. Devant statuer sur la légalité d’une circulaire émise par une entreprise publique, la Cour Suprême – le doyen A. Mahiou le note bien : « au lieu d’invoquer le critère matériel relatif à la mission de service public » – se réfère aux :
On donnera enfin un troisième exemple où c’est le social qui est invoqué par le juge. Un recours en annulation est introduit par une SARL contre un arrêté lui retirant la jouissance d’un local. Sans se préoccuper du statut de l’occupation et éventuellement du droit au maintien dans les lieux, la Cour justifie sa décision par les conséquences sociales de la fermeture de l’usine.
Buttes-témoins ou langage imprégné de la conception socialiste de la loi ? Vestiges ou récurrences ? Peut-être tout cela à la fois. La question mérite en tout cas d’être posée 48. Le bilinguisme travaille la langue arabe. Mais peut-être que cette dernière travaille en retour le signifié. B. – Le bilinguisme tel qu’il ressort du cas algérien permet certes l’arabisation de la modernité juridique ; peut-être même de la modernité tout court en raison de la vocation du droit à embrasser le champ de toutes les productions sociales. Mais les notions ainsi traduites ne risquent-elles pas – parce que c’est justement la langue arabe – d’acquérir un sens différent de celui qui est le leur originellement. 1°) La langue arabe est en effet, par rapport à la religion islamique, dans une situation assez particulière. Étudiant le Coran/Parole de Dieu en tant qu’objet linguistique, M. Arkoun note que ce texte « utilise la conscience linguistique arabe pour instaurer une nouvelle conscience religieuse » 49. Non seulement cette langue est considérée en tant que telle comme sacrée, elle est de plus le signe de l’existence de Dieu : « la facture littéraire de cette parole est présentée dans le Coran comme inimitable » 50. En témoignent les versets suivants :
Cette sacralisation retentit sur le droit musulman. J.-P. Charnay se pose par exemple la question de savoir quelle est, en situation coloniale, « la part respective du langage et de la force sociale dans la survivance de l’ordre juridique local, eu égard à la commune marque divine reconnue en Islam à la `Charia’, la voie droite : la loi, et à la `lugha’, la langue de la révélation, la langue par excellence, l’arabe classique » 53. Il poursuit : « Phénomène particulier à l’Islam : le droit musulman est sacré à un double point de vue : et par son contenu et par sa formulation. La chaîne verbale – le signifiant – ne se borne pas à porter et permettre la modulation intellectuelle des propositions de conduite – le signifié – il est également créateur d’émotion religieuse » 54. La question que l’on peut légitimement se poser eu égard à ces rapports particuliers est la suivante : dans quelle mesure les notions dont la traduction permet la translation à l’arabe sont-elles marquées par leur réinsertion dans une langue aux fortes connotations sacrales ? Le phénomène inverse a été observé. Il est établi en effet que la codification à laquelle ont procédé les juristes coloniaux a produit des transformations importantes en droit musulman. J.-P. Charnay parle de la « transmutation subtile que confère à la norme un usage légèrement décalé par rapport à son jeu traditionnel dans la société dont elle est issue » 55. Le même auteur poursuit : « ... ces pondérations différentes de normes affirmées inchangées, ces transferts d’institutions à travers les statuts, coupent en profondeur certaines relations, certaines tensions, détruisent certains équilibres, lors même qu’extérieurement la matière musulmane demeure semblable » 56. Dans le même sens, R. Balique et J.-R. Henry montrent que la francisation, au double sens de dire le droit en français et de son investissement avec les catégories du droit français, aboutit non pas uniquement à un « monstre juridique » mais aussi à une relative « désacralisation » et une « laïcisation » d’un droit à fondement religieux 57. En partant de ces prémisses et de ce précédent, il est peut-être opportun de se poser la question de savoir dans quelle mesure dire le droit moderne en arabe – un droit qui n’a apparemment rien de sacré 58 – peut à la longue le réinsérer dans une dimension religieuse. Le discours tenu actuellement par les islamistes sur de nombreux débats : droits de l’homme, démocratie, etc. et visant à leur récupération dans l’orbite de l’islam s’appuie parfois sur des équivalences sémantiques très approximatives : démocratie/shura ; islam-modernité/Djahiliya, etc. 59. On peut également trouver comme exemple l’une des manières dont le discours juridique algérien tente de capter le sacré. La loi portant création de médailles de moudjahidine les prévoit pour « récompenser la participation effective à la guerre de libération nationale » 60. Mais le décret portant spécification du brevet et de la médaille prévus à cet effet permet de voir le glissement qui s’opère du martyr de la cause nationale au chahid pour la gloire de Dieu. De ce fait, c’est au nom de Dieu 61 que la République Algérienne reconnaît cette qualité. Il est également prévu la reproduction, dans le brevet et sur la médaille, de la sourate sur les martyrs : à la fin de l’itinéraire, pour qui sont-ils morts ? Dieu ou la Patrie ? Vieille question 62. Par ailleurs, au niveau inférieur de l’application de la loi, il faut considérer avec Gérard Timsit que « la norme est forme. Bien loin qu’elle soit un absolu existant en soi, elle dépend pour sa signification, pour sa substance, de son insertion dans un espace à trois dimensions – sujet, destinataire, contexte – qui définit la norme comme un ensemble d’éléments en dialogue » 63. Il s’ensuit que « la norme n’est positive que dans l’exacte mesure de la signification qu’elle acquiert à l’occasion de la relation qu’elle établit entre l’auteur et le destinataire de la norme » 64. La lecture de la norme à laquelle procèdent ceux qui en sont destinataires (administrations, juges, etc.) est en elle-même une re-création 65 qui peut conduire à lui faire signifier autre chose que ce que son auteur lui avait assigné. Il est certain que de nombreux facteurs interviennent pour déterminer les contenus de cette lecture (formation, âge, origine sociale, etc.). Mais dans quelle mesure aussi la manière dont les destinataires « habitent » 66 la norme est-elle due à la langue ? Question complexe ! Assez en tout cas pour conclure sur une autre question : l’attendu suivant est-il dicible en arabe ?
Principales abréviations— AAN Annuaire de l’Afrique du Nord, CRESM, CNRS, Aix-en-Provence. — CRESM Centre de Recherches et d’Études sur les Sociétés Méditerranéennes, Aix-en-Provence. — CRIDSSH Centre de Recherche et d’Information Documentaires sur les Sciences Sociales et Humaines, Université d’Oran, Algérie. — JORA Journal Officiel de la République Algérienne. — OPU Office des Publications Universitaires, Alger. — RASJEP Revue Algérienne des Sciences Juridiques Économiques et Politiques, Alger. — RISA Revue Internationale des Sciences Administratives, Bruxelles. — SNED Société Nationale d’Édition et de Diffusion, Alger. |
L’auteurRamdane Babadji est enseignant à l’Université d’Oran. Il a effectué une thèse sur « Les mutations du droit administratif en Algérie », Paris I (Prix Paul Deschanel). Ses études et ses travaux portent sur le droit administratif, le droit de la famille et le droit du travail. Il s’intéresse actuellement à des thèmes plus proches de la sociologie juridique : le syncrétisme dans la formation du droit, le thème du martyr de la guerre de libération etc. |
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* * Docteur en droit. Professeur à l’Université d’Oran, Algérie. 1. En ce qui concerne la question de l’arabisation en Algérie, cf. les études de C. Souriau, notamment : La politique algérienne de l’arabisation, AAN 1975, p. 363 ; « L’arabisation en Algérie », in CRESM, Introduction à l’Afrique du Nord contemporaine, Paris, CNRS, 1975, p. 375 et s. ; « Choix de langue et transfert de technologie », in CRESM, Technologie et développement au Maghreb, Paris, Ed. du CNRS, 1975, p. 91 et s. Sur l’arabisation des sciences sociales à l’université, on peut signaler la thèse de G. Geneste, L’arabisation des sciences sociales à l’université en Algérie (1980- 1982), Lyon II, 1983, 215 p. et annexes. On trouvera enfin d’importants éléments d’analyse et une chronique de l’arabisation en Algérie et au Maghreb dans les travaux de G. Grandguillaume, notamment son ouvrage Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, 214 p., Préface de A. Miquel. 2. W. Freund, « Double appartenance culturelle mal maîtrisée. La grande torture des esprits au Maghreb », Le Monde Diplomatique, juillet 1989, p. 13. 3. J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 1° édition, 1978, p. 36 (Thémis). La question est néanmoins posée lorsqu’il fait état de l’opinion selon laquelle « la structure des idiomes réagit sur l’esprit des lois ». 4. A.-J. Arnaud, « L’avant-dire droit législatif. Contribution à une sociologie de la création de la norme juridique », in 2° Colloque franco-soviétique : La création du droit. Aspects sociaux, Paris, Éd. du CNRS, 1981, p. 37 et ss. Voir aussi du même auteur, Critique de la raison juridique, 1. Où va la sociologie du droit ?, Paris, LGDJ, 1981. 5. 1974. 6. Droit et environnement social au Maghreb, Colloque des 10, 11, 12 décembre 1987, Paris ; Casablanca, Éditions du CNRS et Fondation du Roi Abdul Aziz pour les études islamiques et les sciences humaines, 1989, 345 p. 7. Cf. sur ce sujet B. Attalah, « L’acculturation juridique dans le Nord de l’Afrique : Le cas de l’Algérie et de la Lybie », in CRESM, Indépendance et interdépendance au Maghreb, Paris, CNRS, 1974, pp. 159-200. 8. Notamment J. Benani et al., Du bilinguisme, Paris, Denoël, 1985 et K. Basfao, La littérature maghrébine, une question de langue, AAN, 1985, p. 379. 9. Cf. C. Fitouri, Biculturalisme, bilinguisme et éducation et surtout M. Riguet, Attitudes et représentations liées à l’emploi du bilinguisme. Analyse du cas tunisien, Paris, Pub. de la Sorbonne, 1986, Préface de C. Camilleri. 10. Notamment, sous la direction des deux auteurs, L’ambivalence dans la culture arabe, Paris, Anthropos, 1967, et Normes et valeurs dans l’Islam contemporain, Alger-Paris, SNED/Payot, 1966. De J.-P. Charnay, La vie musulmane en Algérie d’après la jurisprudence de la première moitié du xxe siècle, Paris, PUF, 1965, préface de J. Berque. 11. P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 28. 12. Il suffit de citer la loi du 31 décembre 1962 portant reconduction de la législation antérieure (JORA, 1963, p. 18). Mieux encore, même les matières apparemment soumises au droit musulman n’ont pas échappé à l’influence du droit français. Cf. sur ce point J.-R. Henry, « Droit musulman et structure d’État moderne en Algérie ; l’héritage colonial », in E. Gellner et J.-C. Vatin (sous la direction de), Islam et Politique au Maghreb, Paris, CNRS, 1981, p. 305. 13. Présentation de : J. Benani et al., Du bilinguisme, (op. cit.), p. 9. Dans un tout autre domaine, B. Edelman ne dit pas autre chose lorsqu’il signale que « la dénégation appelle la présence déniée » : Le droit saisi par la photographie. Éléments pour une théorie marxiste du droit, Paris, Maspéro, 1973, p. 17. 14. Page de garde. À partir du numéro 10, l’entête du J.O. est rédigé en langue arabe quelle que soit la version française ou arabe. 15. Ce qui n’est pas le cas. Tous ceux qui utilisent le Journal Officiel le savent. Lorsque l’interprétation est nécessaire, c’est toujours le texte en langue française qui est sollicité, y compris par les juristes formés en langue arabe. 16. Cf. G. Grandguillaume, Arabisation et politique linguistique au Maghreb, (op. cit.), p. 95 et ss. 17. JORA, p. 678. Sur cette ordonnance, cf. les fines remarques d’A. Mahiou, « Rupture ou continuité du droit en Algérie », RASJEP, 1982, n° spécial, p. 107 et s. 18. Décret 81-157 du 18 juillet 1981 fixant le modèle et les caractéristiques du Bulletin des actes administratifs de la wilaya, JORA, p. 708. 19. Article 13, p. 6, du Statut de la Magistrature. 20. Article 2 de la loi 80-05 du 1.3.1980 relative à la Cour des Comptes : « Les débats de la Cour et la publication de ses arrêts s’effectuent en langue nationale ». 21. Article 13 du Règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, JORA, p. 732. 22. Article 4 in fine, de la loi 89-11 du 5.7.1989 relative aux associations à caractère politique, JORA, p. 604. 23. Article 21 de la même loi. 24. Article 125 de la loi 89-13 du 7.9.1989 portant loi électorale, JORA, p. 728. 25. Bilingue, sans date, 15 p. en arabe et 15 p. en français. La même mention se retrouve en p. 1 du document. On notera par ailleurs que la présentation en arabe commence par la formule : « Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux », alors qu’elle est inexistante dans la version française. 26. Outre de nombreuses expressions idiomatiques propres au français, le fait nous a été confirmé par un membre de la direction de ce Parti. 27. Renseignement communiqué par de nombreux avocats du barreau d’Oran. Toutefois l’auteur n’a pu obtenir copie de la décision. 28. Arrêt C.B. C/K.B. du 12.2. 1986. Dossier 36 383 (inédit). 29. Arrêt M.M.C./Ministre des Finances du 11.10.1986. Dossier 49 110 (inédit). 30 Cf. R. Babadji, « L’arabe à la Cour Suprême : langue au chat », Algérie Actualité, n° 1231 du 18 mai 1989. 31 Circulaire n° 18 du 27 juin 1989 adressée notamment aux procureurs généraux et aux présidents de cour. Le ministre, après avoir rappelé le « rôle pionnier » de la justice dans ce domaine, prononce une véritable interdiction d’utiliser « la langue étrangère » et demande un rapport sur la question aux destinataires de la circulaire. En fait, le ministre déplace le problème du droit vers l’administration. En ordonnant de ne plus rédiger d’arrêt en langue étrangère, il viole le principe de l’indépendance du juge d’autant qu’aucune des dispositions relatives à l’utilisation de l’arabe par les magistrats ne prévoit que les arrêts doivent être rédigés en langue nationale « à peine de nullité » : du point de vue de l’application de la loi, la position de la Chambre Administrative est la plus conforme, même si elle n’invoque que le principe « pas de nullité sans texte » et passe sous silence l’autre principe régissant les nullités, « pas de nullité sans grief ». On reviendra dans une autre étude sur cette question. 32 Il est permis de douter que la rédaction initiale l’ait été dans cette langue. Avis partagé par A. Oussoukine et M. Hassani, collègues de formation arabophone consultés sur la question. J’en profite pour les remercier. 33 La comparaison avec la Tunisie est révélatrice : cf. A. Ben Hamida, L’arabisation de l’administration dans les pays du Maghreb : le cas de la Tunisie, RISA, 1985, 2, p. 87. 34 Cf. J. Lapassat, La justice en Algérie 1962- 1968, FNSP, Paris, Armand Colin éditeur, 1968, notamment p. 88 et s. et C. Bontems, « Les origines de la justice administrative en Algérie », RASJEP, 1975, N° 2 et 3, p. 27 et s. 35 Par trois fois la circulaire du Ministre utilise l’expression « la langue étrangère » : al lugha al adjnabiya. 36 A. Khattibi, La mémoire tatouée, Paris, 1971, p. 13, (10/18). 37 Cf. sur la question S. Chaker, « La voie étroite : la revendication berbère entre culture et politique », communication à la Table-ronde sur : Changements politiques en Afrique du Nord. Transformations sociales et régulation des conflits, Aix-en-Provence, octobre 1989, à paraître, AAN, 1989, ainsi que la bibliographie donnée par l’auteur. 38 Cf. pour le vocabulaire politique par exemple, B. Lewis, Le retour de l’Islam, Paris, Gallimard, 1985, p. 414 et s., (NRF) ; et Le langage politique de l’Islam, Paris, Gallimard, 1988, (NRF). 39 A. Ossoukine, Quelques réflexions sur la rédaction de la Constitution, (inédit), Oran, 1989. 40 Un auteur relève à propos d’une espèce de droit maritime : « Le style des décisions algériennes est tel qu’il est impossible à qui n’a pas participé à la procédure ou assisté aux débats de dire quel est le cas d’espèce qui a été tranché et de tirer un enseignement » ; C. Batouche, Note sous Cour Suprême 8.12.1976. CNAN c/Allianz et CAAR, RASJEP, 1979, N° 3, p. 583. 41 Cf. par exemple pour la France A. Bancaud, « Une constance mobile. La haute magistrature », Actes de la recherche en sciences sociales, mars 1989, p. 30. 42 G. Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, n° 29, Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1947 (3e édition 1965), cité par E. P. Haba, Études en allemand sur les rapports entre droit et langue, APD, 1974, p. 275. 43 Cf. a contrario J. Berque, Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, 1944 et A. Moussaoui, « Le fiqh : du texte au contexte », communication à la Journée d’étude organisée au CRIDSSH, Oran, sur Littérature et droit, mai 1989 (à paraître). 44 Sauf que, dans ce cas, c’est le circuit inverse qui a eu lieu, c’est-à-dire de l’arabe vers le français ; cf. M. Morand, Avant-projet de code présenté à la commission du droit musulman algérien, Alger, A. Jourdan, 1916, et F. Balique et J.-R. Henry, La doctrine coloniale du droit musulman algérien, CRESM, 1979. 45 Rapporté in H. Bouchahda et R. Khelloufi, Recueil d’arrêts. Jurisprudence administrative, Alger, OPU, 1985, p. 182 et s.. Nationalo-Socialiste serait peut-être plus approprié. 46 Cour Suprême, Chambre Administrative, 8.3.1980, SN. SEMPAC c/ OAIC, RASJEP, 1981, N° 1, p. 135, Note de A. Mahiou. 47 Cour Suprême, Chambre Administrative, 22.1.1983, SARL Mitidja c/ Chef de la Daïra de Boufarik et Wali de Blida, RASJEP, 1984, n° 2, p. 521 (en arabe, traduit par nos soins). Dans le même sens cf. également Cour d’Alger, 27.1.1982, M’Snoua M. c/ Ministre de la Justice, RASJEP, 1984, N° 2, p. 491. 48 La manière dont s’est constituée la magistrature algérienne est probablement à prendre en considération pour expliquer ces phénomènes. Cf. J. Lapassat, La justice en Algérie, 1962-1968, FNSP, Armand Colin. 49 M. Arkoun, La pensée arabe, Paris, PUF, 1975, p. 10 (Que sais-je ?). 50 Ibidem. 51 Traduction R. Blachère, cité par M. Arkoun, op. cit. 52 Cité par R. Blachère, in Le Coran, PUF, 5e édition, p. 71 (Que sais-je ?). Voir également selon le même auteur X, 39 ; XI, 16 ; XVII, 90. 53 J.-P. Charnay, « Droit, langage et comportement dans l’Algérie coloniale », in J. Berque et J.-P. Charnay (sous la direction de), Normes et valeurs de l’Islam contemporain, Alger, SNED, 1967, p. 180. 54 Ibidem. Légère nuance chez J. Berque : « ... si le langage a une telle valeur, c’est qu’il constitue une sorte de relais. Entre le sacré et le profane, il assume une médiation qui, dans le système chrétien, est assumée autrement », « La langue arabe, de l’être à l’histoire », in J. Berque et J.-P. Charnay, L’ambivalence dans la culture arabe, Paris, Anthropos, 1967, p. 405. 55 J.-P. Charnay, « Le rôle du juge français dans l’élaboration du droit musulman », RIDC, 1963, N° 4, pp. 705-721, ainsi que La vie musulmane d’après la jurisprudence de la première moitié du 20e siècle, (op. cit.). 56 Ibidem, p. 720. 57 La doctrine coloniale du droit musulman, (op. cit.), p. 39 et s. ; p. 50 et s. 58 Voire ! cf. les travaux de Pierre Legendre. 59 Cf., sur la question, la mise au point de M. Arkoun, Les droits de l’homme en Islam, Documents du Centre Thomas More, n° 4, Déc. 1984, p. 13. 60 Loi 84-03, JORA, p. 7. 61 Cf. le décret 84-310 du 25 octobre 1984 portant définition et caractéristiques des brevets et médailles, notamment les articles 4 et 20. 62 Cf. E. H. Kantorowicz, « Mourir pour la patrie (Pro Patria Mori) dans la pensée politique médiévale », in Mourir pour la patrie, trad. par L. Mayali et A. Schutz, Présentation par P. Legendre, Paris, PUF, 1984, pp. 105-142. De nombreux passages seraient à citer. « Dans les premiers siècles, il y avait une peur religieuse d’un retour du mort... » (p. 109) à quoi répond en écho la nouvelle de T. Ouatar, Les martyrs reviennent cette semaine ; « La couronne de martyr coiffait... ceux qui souffraient de mourir pour leur seigneur féodal » (p. 123) etc. 63 G. Timsit, Thèmes et systèmes de droit, Paris, PUF, 1986, p. 197 (Les voies du droit) ; cf. aussi du même auteur « L’engendrement du droit », RDP, 1988, N° 1. 64 Ibidem.. 65 Ce que G. Timsit appelle la génération (p. 197). 66 Au sens où l’utilise M. de Certeau in L’invention du quotidien, Tome I, Arts de faire, Paris, UGE, 1980, p. 24 (10/18). Cf. également P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1986, N° 64, p. 8. 67 Cour Suprême, Chambre Administrative, 4-3-1978, Khial A. c/Président de l’APC de Aïn Bénian, in Recueil d’arrêts, précité, p. 142. « Par ces motifs, annule l’arrêté du 20.5.1975 ». |
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