L’enjeu des règles

Amedeo G. CONTE *

Droit & Société N° 17-18/1991

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Résumé

Il y a deux analogies qui justifient la comparaison entre droit et jeu. Dans leur formulation, paraît un concept cardinal de la déontique et de la philosophie du langage normatif : le concept de règle constitutive, en particulier le concept de règle eidético-constitutive. L’essai suivant est consacré à l’explication et aux implications de ce concept. Cet article est constitué par les six phases suivantes :

    1. histoire de la théorie des règles constitutives ;
    2. deux définitions du concept de règle eidético-constitutive ;
    3. typologie des règles eidético-constitutives déontiques (règles paradigmatiques vs. règles syntagmatiques) ;
    4. distinction entre le concept de règle eidético-constitutive et le concept de règle anankastico-constitutive ;
    5. discussion de la possibilité d’antinomie entre deux règles eidético-constitutives et entre deux règles anankastico-constitutives ;
    6. discussion de la signification des règles eidético-constitutives pour la déontique, pour la philosophie du droit, pour la philosophie du langage normatif.

Summary

There are two analogies which justify the comparison between law and game. The notion of constitutive rule occurs in the formulation of both analogies. The paper L’enjeu des règles is devoted to the explication and the implications of the notion of eidetic-constitutive rule.

The six main topics dealt with in the paper are :

    1. history of the theory of constitutive rules ;
    2. definitions of the notion of eidetic-constitutive rule ;
    3. typology of deontic eidetic-constitutive rules (paradigmatic rules vs. syntagmatic rules) ;
    4. distinction between the notion of eidetic-constitutive rule and the related notion of anankastic-constitutive rule ;
    5. discussion of the possibility of antinomies (conflicts) between eidetic-constitutive rules and between anankastic- constitutive rules ;
    6. analysis of the relevance of the theory of eidetic-constitutive rules for deontics, philosophy of law, philosophy of normative language.

 

Introduction

Unsere Untersuchung richtet sich nicht auf die Erscheinungen, sondern auf die « Möglichkeiten » der Erscheinungen

Notre recherche ne porte pas sur les phénomènes, mais sur les « possibilités » des phénomènes.

I am pointing at the visual field as such, not at anything in it.

Je désigne le champ visuel lui-même, et non pas les objets qui peuvent s’y rencontrer.

Ludwig Wittgenstein

1.1. Il y a deux analogies qui justifient la comparaison entre droit et jeu.

1.1.1. La première analogie est l’analogie entre les règles des systèmes juridiques (ou, au moins, entre une partie des règles de certains systèmes juridiques) et les règles des jeux. Les règles d’un système juridique et les règles d’un jeu sont des règles eidético-constitutives (en néerlandais : eidetisch-konstitutieve regels, en allemand : eidetisch-konstitutive Regeln, en anglais : eidetic-constitutive rules, en italien : regole eidetico-costitutive).

Max Weber a affirmé cette première analogie dans une étude fondamentale pour la philosophie des sciences sociales, c’est-à-dire dans l’essai : R. Stammlers « Ueberwindung » der materialistischen Geschichtsauffassung, 1907.

Weber affirme explicitement l’analogie entre les règles eidético-constitutives d’un jeu de cartes allemand, le Skat, et les règles (juridiques) du procès. Les unes aussi bien que les autres sont constitutives (Weber lui-même emploie l’adjectif “konstitutiv’”) ; les unes aussi bien que les autres sont constitutives d’un eîdos (en allemand : begriffskonstitutiv).

1.1.2. La deuxième analogie est tout à fait différente de la première. Un système juridique (ou plutôt, un système normatif en général), en tant que tel, est une structure qui est constituée par des règles constitutives comparables aux règles eidético-constitutives des jeux.

L’exemple le plus frappant (la règle constitutive par excellence) est la norme fondamentale (Grundnorm, basic norm, norma fondamentale).

1.2. Dans la formulation de la première analogie (analogie entre les règles du droit et les règles du jeu) et dans la formulation de la deuxième analogie (analogie entre le droit lui-même et le jeu) apparaît un concept cardinal de la déontique et de la philosophie du langage normatif : le concept de règle eidético-constitutive.

C’est à ce concept qu’est consacré notre essai. Nous allons examiner le concept de règle eidético-constitutive, ses rapports avec d’autres concepts de règle constitutive : en particulier, le concept de règle anankastico-constitutive (anankastisch-konstitutieve regel, anankastich-konstitutive Regel, anankastic-constitutive rule, regola anankastico- costitutiva), et la portée du concept de règle eidético-constitutive pour la philosophie et la déontique.

L’essai L’enjeu des règles a été écrit avec une contribution du MURST (40% et 60%).
Explication d’un concept

Und gibt es nicht auch den Fall, wo wir spielen und « make up the rules as we go along » ?

Et n’y a-t-il pas aussi le cas où nous jouons et « make up the rules as we go along » ?

Ich könnte aber ein Spiel erfinden, in dem ich mit den Regeln selbst spiele.

Mais je pourrais inventer un jeu dans lequel je joue avec les règles elles-mêmes.

Ludwig Wittgenstein

2.0. Les règles eidético-constitutives d’une praxis sont les règles qui constituent l’eîdos d’une praxis et l’eîdos de ses unités (eidèmes, Eideme, eidemes, eidemi).

Le paradigme est donné par les règles du jeu d’échecs. La praxis appelée jeu d’échecs et ses eidèmes, les praxèmes (les pièces : par exemple, le fou ; les pragmèmes : par exemple, le roque ; les status ludiques : par exemple, l’échec) n’existent pas antérieurement aux règles et ne subsistent pas indépendamment d’elles. Ce sont les règles qui constituent le jeu et (dans le jeu) ses unités, ses praxèmes [1].

2.1. Chronologie de la théorie des règles eidético-constitutives

2.1.0. Nous allons examiner trois phases de la théorie des règles eidético-constitutives : la phase antérieure à Ludwig Wittgenstein (§ 2.1.1.), la phase de Ludwig Wittgenstein (§ 2.1.2.), la phase de John R. Searle (§ 2.1.3.).

2.1.1. La théorie des règles eidético-constitutives avant Wittgenstein.

2.1.1.1. En premier lieu, on trouve préfigurée chez plusieurs auteurs la thèse selon laquelle les règles eidético-constitutives d’une praxis sont (ex ante) la condition transcendantale de concevabilité de la praxis et de ses eidèmes (les praxèmes).

Voici quelques illustrations de ces anticipations.

2.1.1.1.1. L’idée que, dans les échecs, l’identité des pièces se détermine par les règles (en d’autres termes : l’idée qu’une pièce est le lieu déontique des ses règles) est présente chez Johannes Thomae, chez Edmund Husserl, chez Ernst Mally.

2.1.1.1.2. L’idée que les règles du jeu d’échecs en constituent les pragmèmes (les types de coups : nous nous référons à l’opposition type vs. token de Charles Sanders Peirce) préfigurée chez Czeslaw Znamierowski (le théoricien du concept de norma konstrukcyjna).

2.1.1.2. En second lieu, on trouve préfigurée chez plusieurs auteurs la thèse selon laquelle les règles eidético-constitutives d’une praxis sont (ex post) la condition transcendantale de perceptibilité de chaque réalisation de la praxis, ou bien des tokens (des réalisations, des instantiations) de ses praxèmes.

Nous avons retrouvé des préfigurations de cette thèse dans des œuvres de Max Weber et de Felix Kaufmann, éditées respectivement en 1907 et en 1931.

2.1.1.2.1. Le premier témoignage que nous avons découvert est un essai de Max Weber sur Rudolf Stammler édité en 1907. Les règles eidético-constitutives, auxquelles Weber se réfère (sans les qualifier évidemment de eidetisch-konstitutiv mais en employant, déjà en 1907, les termes “konstitutiv” et “begriffskonstitutiv”) sont les règles d’un jeu de cartes allemand : le Skat [2].

2.1.1.2.1.1. Selon Weber, la règle du Skat, en tant qu’élément caractéristique (charakteristisches Merkmal, spezifisches Begriffs-Merkmal) du jeu du Skat, est le présupposé (Voraussetzung) de la connaissance empirique du Skat (empirische Skat-Erkenntnis). Dans la connaissance empirique du Skat, la règle du Skat est constitutive du concept (begriffskonstitutiv).

Dans le continuum des multiples activités des joueurs de Skat (les activités qui peuvent inclure, entre autres, celle de boire de la bière, le Bierkonsum), ce qui est pertinent sur le plan ludique ne peut être sélectionné (par l’observateur) qu’en faisant référence aux règles eidético-constitutives du Skat (règles qui sont begriffskonstitutiv pour la délimitation de l’objet). C’est seulement par rapport aux règles du Skat que l’on peut décider que l’acte de boire de la bière n’est la réalisation d’aucun pragmème du Skat.

2.1.1.2.1.2. L’exemple du Bierkonsum nous a suggéré une analogie heuristique. L’acte de boire de la bière (de la part d’un joueur) durant une partie de Skat est extérieurement semblable à l’acte de boire du vin (de la part d’un prêtre) durant la célébration d’une messe. Si ces deux actes apparaissent (tels qu’ils sont) radicalement hétérogènes, c’est à cause du rapport différent qu’ils entretiennent respectivement avec les règles (règles qui sont begriffskonstitutiv) du Skat et avec les règles (règles qui sont elles aussi begriffskonstitutiv) de la messe (boire du vin est un pragmème de la messe ; boire de la bière n’est pas un pragmème du Skat). Ce sont les règles qui déterminent la valeur emic d’un comportement [3].

2.1.1.2.1.3. Selon Weber, il existe trois analogies entre le jeu du Skat et le procès (Prozeß).

2.1.1.2.1.3.1. Première analogie. Le système juridique empirique est le présupposé (Voraussetzung) de l’événement empirique (c’est-à-dire « maxime » du juge qui décide, « moyen » des parties en cause).

2.1.1.2.1.3.2. Deuxième analogie. La connaissance du « sens » intellectuel du système (c’est-à-dire de la signification dogmatico-juridique du système) est un indispensable moyen heuristique qui (pour l’explication [Erklärung] empirico-causale du déroulement réel d’un procès concret) remplit un rôle identique au rôle que la règle du Skat a dans une analyse historique d’une partie de Skat.

2.1.1.2.1.3.3. Troisième analogie. Le système juridique est constitutif (konstitutiv) pour la délimitation de l’individu historique (historisches Individuum) : c’est aux éléments juridiquement pertinents du procès que se rapporte l’intérêt de l’explication lorsque nous voulons expliquer causalement comme procès un procès concret.

Ici, l’analogie avec la règle du Skat (Skatregel) est complète. Le concept empirique de cas de droit (Rechtsfall) concret consiste dans les éléments (de la section correspondante de la réalité) qui sont pertinents du point de vue de la règle du droit (Rechtsregel), de même que le concept empirique de cas de Skat (Skatfall) concret consiste dans les éléments qui sont pertinents du point de vue de la règle du Skat (Skatregel).

2.1.1.2.2. Un deuxième témoignage de la thèse selon laquelle les phénomènes constitués par des règles eidético-constitutives ne sont pas perceptibles si ce n’est par rapport à leurs règles, apparaît chez Felix Kaufmann (1931) [4].

Selon Kaufmann, une règle eidético-constitutive (et précisément la norme fondamentale [Grundnorm] d’un système normatif) est la condition transcendantale de perceptibilité des phénomènes normatifs. Il n’y a pas, selon Kaufmann, de phénomènes normatifs préconstitués à la Grundnorm et perceptibles sans sa médiation transcendantale. En particulier, il n’y a pas un Rechtsgeschehen, il n’y a pas un événement juridique préconstitué à la Grundnorm ; il n’y a pas de rechtssoziologische Tatsachen (données ou phénomènes de sociologie du droit) qui soient préconstituées à la Grundnorm et dont l’interprétation comme unité normative (normative Einheit) exige d’élaborer (ex post) l’hypothèse d’une Grundnorm [5].

Au contraire : c’est précisément la Grundnorm qui constitue ex ante les phénomènes normatifs et qui en rend possible, ex post, la perception [6].

2.1.2. La théorie des règles eidético-constitutives chez Ludwig Wittgenstein.

2.1.2.0. Le philosophe qui a conçu, de la façon la plus originale et la plus féconde, une théorie avant la lettre de la constitutivité eidétique, est le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Nous ne faisons allusion ni au passage de Philosophische Grammatik (1969), où Wittgenstein parle de règle qui ne décrit pas, mais qui constitue (konstituiert) la négation [7], ni au passage, toujours de Philosophische Grammatik, où il dit que les règles grammaticales constituent (konstituieren) la signification [8].

Les deux passages, en effet, ne concernent pas la constitutivité de règles et/ou la constitutivité au moyen de règles. Ce à quoi nous faisons allusion sont les multiples passages où Wittgenstein reconnaît que les règles d’un jeu sont constitutives soit de la praxis du jeu (2.1.2.1.), soit, dans la praxis du jeu, de ses praxèmes (2.1.2.2.).

2.1.2.1. Première thèse. Les règles d’un jeu sont, pour Wittgenstein, constitutives de la praxis du jeu.

Cette thèse, chez Wittgenstein, est soutenue à plusieurs endroits.

2.1.2.1.1. Un premier témoignage se trouve dans Philosophische Untersuchungen (1953 ; 1958). Le jeu d’échecs, écrit Wittgenstein, est le jeu qui est en vertu de toutes ses règles : « das Schachspiel ist dies durch alle seine Regeln » [9].

On retrouve ce passage dans Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik (1956 ; 1974) : « das Schachspiel ist dies Spiel durch alle seine Regeln » [10].

2.1.2.1.2. Le second témoignage se trouve également dans Philosophische Untersuchungen. C’est par l’intermédiaire d’une interrogation rhétorique que l’auteur affirme que les règles définissent le jeu d’échecs : « Ist aber das Schachspiel nicht durch seine Regeln definiert ? » [11].

2.1.2.1.3. Le troisième témoignage se trouve dans Philosophische Grammatik (1969). Les échecs sont caractérisés par leurs règles. Les règles de ce jeu appartiennent à la Grammatik du terme “échecs: « Das Schachspiel ist durch seine Regeln [...] charakterisiert. [...] Seine Regeln [...] gehören zur Grammatik des Wortes “Schach” » [12].

2.1.2.1.4. Le quatrième témoignage est rapporté par Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis (1967) : c’est la multiplicité logique (logische Multiplizität) de ses règles qui caractérise le jeu d’échecs : « Das dem Schachspiel Charakteristische ist die logische Multiplizität seiner Regeln » [13].

2.1.2.2. Seconde thèse. Les règles d’un jeu sont, pour Wittgenstein, constitutives non seulement de la praxis de ce jeu, mais aussi (dans la praxis) de ses unités, de ses eidèmes : les praxèmes. En particulier, les règles des échecs sont constitutives soit des pièces, soit des coups (pragmèmes), soit des status ludiques [14].

2.1.2.2.1. En premier lieu, les règles des échecs sont, pour Wittgenstein, constitutives de chaque pièce, de chaque foncteur ludique.

2.1.2.2.1.1. Un premier témoignage de cette thèse se trouve dans Philosophische Bemerkungen (1964). Le pion est la somme de ses règles. On ne peut pas le concevoir en dehors de ses règles puisqu’il est leur corrélat ; il est fonction de ses règles. « Ich kann nicht sagen : das ist ein Bauer und für diese Figur gelten die und die Spielregeln. Sondern die Spielregeln bestimmen erst diese Figur : der Bauer ist die Summe der Regeln, nach welchen er bewegt wird » [15].

On trouve des considérations analogues dans Philosophische Untersuchungen et dans Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Dans le jeu d’échecs, la signification (Bedeutung) d’une pièce est sa valence ludique, est le rôle (Rolle) qu’elle a dans
le jeu : « die Bedeutung eines Steines (einer Figur) ist ihre Rolle im Spiel » [16].

La valeur d’une pièce est sa valence ludique, valence qui lui vient des règles eidético-constitutives.

Une pièce est l’hypostase de ses règles. Elle n’a pas de règles, mais elle est ses règles. Dans le cas des règles eidético-constitutives, « Norma dat esse rei ». Les règles sont la causa normalis de la pièce.

A cette thèse de Wittgenstein (thèse que nous avons reformulée librement dans notre propre langage) se réfèrent deux passages de Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis (1967).

Selon le premier des deux passages, on ne peut pas dire : ceci est le pion, et pour cette pièce valent ces règles-ci et celles-là. Au contraire, ce sont les règles qui déterminent (bestimmen) cette pièce, qui lui donnent son identité.

Selon l’autre passage, la signification du pion est la totalité des règles qui valent pour lui. Citons Waismann : « Was der Bauer ist, wird erst durch die Regeln des Schachspiels bestimmt. [...] Die Bedeutung des Bauern ist [...] die Gesamtheit der Regeln, die für ihn gelten » [17].

2.1.2.2.1.2. Un second témoignage de la thèse affirmant que les règles des échecs sont constitutives de chaque pièce est donné par F. Waismann, dans Wittgenstein und der Wiener Kreis. Le lieu logique (der logische Ort) du pion est produit par la totalité des règles : « Die Gesamtheit der Spielregeln den logischen Ort des Bauern ergibt » [18].

On trouve un parallèle suggestif de ce passage de Wittgenstein dans un essai posthume, Formalismus I, d’un autre philosophe autrichien, Ernst Mally (le premier des inventeurs de “Deontik” et de “deontisch”).

Selon Mally, les règles selon lesquelles une pièce des échecs doit être déplacée lui confèrent sa signification fonctionnelle (funktionale Bedeutung). « C’est en vertu de cette signification fonctionnelle qu’une pièce est caractérisée comme “roi”, une seconde pièce comme “fou”, une troisième pièce comme “pion”. » « Dans le jeu, le nom d’une pièce est seulement l’expression de sa fonction ; le nom en indique sténographiquement la funktionale Bedeutung. » « C’est par sa signification fonctionnelle que la pièce est déterminée dans son essence (wesentlich bestimmt), de même que (dans le système d’axiomes formulé par David Hilbert pour la géométrie euclidienne), “point”, “droite”, “plansont déterminés par les postulats du système. » [19].

Dans Parerga leibnitiana (1978), nous avons nous-même formulé ainsi le rapport entre pièces et règles : de même que, en géométrie, la circonférence est le lieu géométrique des points équidistants du centre, ainsi, dans le jeu d’échecs, une pièce est le lieu déontique des règles qui valent pour elle [20].

Une pièce des échecs n’a pas un lieu, un lieu spatial, mais elle est un lieu, un lieu déontique. Ce sont les tokens d’une pièce qui ont un lieu dans l’espace, mais non pas la pièce en tant que type [21].

2.1.2.2.1.3. On trouve un troisième témoignage dans Philosophische Untersuchungen. Si l’on ignore les règles du jeu, un token d’une pièce des échecs n’est pas reconnaissable en tant que tel. La définition ostensive d’une pièce est impossible, comme celle du roi par exemple : « Wenn man jemandem die Königsfigur im Schachspiel zeigt und sagt “Das ist der Schachkönig”, so erklärt man dadurch nicht den Gebrauch dieser Figur, es sei denn, dass er die Regeln des Spiels schon kennt. » [22].

2.2.2.2.1.4. On trouve un quatrième témoignage dans Philosophische Untersuchungen. Une règle comme celle qui utilise les deux rois pour tirer au sort celui des deux joueurs qui jouera en premier n’est pas une règle constitutive.

Elle n’est constitutive ni du jeu, ni dans le jeu, puisqu’elle ne détermine pas les corrélations paradigmatiques et les relations syntagmatiques qui déterminent le roi.

Elle ne efficit pas et ne afficit pas l’essence (le Wesen) du roi ; elle ne le détermine pas essentiellement, dans son essence (wesentlich : Ernst Mally). Justement parce qu’elle n’a pas d’incidence sur l’essence du roi, une telle règle est, selon Wittgenstein, inessentielle (unwesentlich[23].

2.1.2.2.1.5. On trouve un cinquième témoignage chez Friedrich Waismann dans Wittgenstein und der Wiener Kreis. Dans un énoncé comme : “Le fou ne peut se déplacer qu’en diagonale”, ce que le terme verbal “peutsignifie est la possibilité relative à la Grammatik du terme “fou”.

Voilà le passage de F. Waismann : « Wenn ich sage : “Das Rössel kann sich nur im Dreiersprung bewegen, der Läufer kann nur schräg, der Turm nur gerade ziehen”, so bedeutet das Wort “kann”die grammatische Möglichkeit. » [24].

2.1.2.2.1.6. On trouve un sixième témoignage dans l’ouvrage Wittgenstein’s Lectures, Cambridge, 1932 -1935 (1979). Wittgenstein utilise directement, dans un passage évocateur, le verbe “to constitute” et un substantif, “idea”, qui a la même racine que l’adjectif “eidétique” et le substantif “eidème”, pour les règles eidético-constitutives des échecs. « What idea do we have of the king of chess, and what is its relation to the rule of chess ? [...] What the king can do is laid down by the rules. Do these rules follow from the idea ? [...] No. The rules are not something contained in the idea and got by analysing it. They constitute it. » [25].

2.1.2.2.2. En second lieu, les règles des échecs sont, pour Wittgenstein, constitutives des types des coups, des pragmèmes.

C’est justement parce que c’est seulement par rapport aux règles d’un jeu déterminé qu’un coup déterminé (rectius : le type d’un coup, son eidème) existe, il n’est pas correct de dire, à propos d’un coup d’un certain jeu, que dans un autre jeu, il soit (déontiquement et/ou ontiquement) impossible.

Par exemple, selon Wittgenstein, il est incorrect de dire : « Dans le jeu de dames, le roque n’est pas possible ». La formulation correcte est la suivante : « Dans le jeu de dames, il n’y a pas de roque ». Wittgenstein écrit dans Zettel (1967 ; 1970) : « Statt “man kann nicht”, sage : “es gibt in diesem Spiel nicht”. Statt “man kann im Damenspiel nicht rochieren” – “es gibt im Damenspiel kein Rochieren” » [26].

2.1.2.2.3. En troisième lieu, les règles eidético-constitutives des échecs sont, pour Wittgenstein, constitutives des status ludiques.

Wittgenstein suggère cette thèse dans Philosophische Untersuchungen. Ce que l’échec et mat est (en quoi le praxème échec et mat consiste) ne peut être déduit de l’observation de la phase finale d’une partie qui se termine par un échec et mat. C’est seulement à travers la connaissance du jeu d’échecs (et, pour cela, des règles qui le constituent), que l’on peut décider en quoi consiste le status ludique appelé échec et mat. (L’observation d’un token d’un type ne révèle ni de quel type le token est token, ni que ce token est token d’un type.) [27].

2.1.3. La théorie des règles eidético-constitutives chez John R. Searle.

2.1.3.0. L’histoire terminologique de la théorie des règles eidético-constitutives est complexe.

2.1.3.0.1. Le terme “règle constitutive” remonte à un essai d’Antonino Pagliaro, Le regole del giuoco (1951).

La première attestation du paradigme terminologique “règle constitutive” vs. “règle régulative” apparaît seulement deux ans après la première attestation (Pagliaro, 1951) du terme “règle constitutive”. Ce paradigme terminologique paraît dans un essai de John David Mabbott, Moral Rules (1953). L’importance de Mabbott pour la théorie des règles eidético-constitutives est plus d’ordre philologique que philosophique : le sens que Mabbott donne à ces deux termes n’est pas philosophiquement très important. Selon Mabbott, les « constitutive rules » d’un jeu sont des règles essentielles, règles qui déterminent l’essence du jeu : elles « make the game the game that it is ». Un exemple de « constitutive rule » dans le sens de Mabbott est la « handling rule » du football :

    • 1. The footballer should not carry the ball about in his hands.

Les « regulative rules » d’un jeu sont ses règles inessentielles, celles qui ne déterminent pas l’essence d’un jeu. Un exemple de « regulative rule » dans le sens de Mabbott est la « offside rule ». C’est précisément parce qu’elles ne sont pas des règles qui « make the game the game that it is » que les « regulative rules » peuvent être changées sans que soit changé le jeu lui-même.

2.1.3.0.2. La contribution de Pagliaro (contribution découverte par Angiola Filipponio) et celle de Mabbott sont, l’une et l’autre, ignorées dans l’histoire de la théorie des règles eidético-constitutives. Le terme “règle constitutive” et le paradigme terminologique “règle constitutive” vs. “règle régulative” sont ordinairement attribués à un troisième auteur, bien postérieur à Pagliaro (1951) et à Mabbott (1953). Il s’agit de John R. Searle, auteur des essais How to Derive « Ought » from « Is » (1964), What Is a Speech Act ? (1964), et Speech Acts (1969). C’est à Searle que se réfèrent les auteurs qui ont étudié la constitutivité eidétique des règles eidético-constitutives.

Mais, paradoxalement, les constitutive rules de Searle ne retombent pas toutes sous le concept de règle eidético-constitutive. Elles ne sont pas toutes des exemplifications (instantiations) du concept qu’elles devraient exemplifier (instantiate).

2.1.3.1. A côté des constitutive rules, qui correspondent à notre concept de règle eidético-constitutive, par exemple :

    • 2. A checkmate is made when the king is attacked in such a way that no move will leave it unattacked,

il y a, chez Searle, d’autres constitutive rules qui ne correspondent pas à notre concept de règle eidético-constitutive et qui, d’ailleurs, ne correspondent pas à la caractérisation que Searle lui-même donne de son propre concept de constitutive rule (constitutive rule comme prius de ce dont elle est la règle).

2.1.3.2. A la suite du paragraphe 2.1.3., nous procéderons comme suit.

Dans le paragraphe 2.1.3.2.1., nous exposerons trois ensembles de constitutive rules de Searle dont aucune ne correspond à notre concept de règle eidético-constitutive et/ou à la caractérisation que Searle lui-même donne de son propre concept de constitutive rule.

Dans le paragraphe 2.1.3.2.2., nous expliquerons pourquoi Searle appelle constitutive rules les (non constitutives) règles de ces trois ensembles.

2.1.3.2.1. Voilà les trois ensembles de constitutive rules de Searle, qui ne correspondent ni à la caractérisation que Searle lui-même donne de son propre concept de constitutive rule, ni (a fortiori) à notre concept de règle eidético-constitutive.

2.1.3.2.1.1. En premier lieu, Searle qualifie de constitutive rule la règle :

  • 3. To make a promise is to undertake an obligation

qui, non seulement ne détermine pas la constitution de l’acte (la promesse) sur lequel elle porte, mais va jusqu’à présupposer et expliciter la constitution intrinsèque de cet acte.

2.1.3.2.1.1.1. Les essential rules des actes de langage sont un sous-ensemble de règles que nous avons appelées X-règles en les opposant aux Y-règles.

Le test pour révéler l’hétérogénéité des X-règles par rapport aux Y-règles nous a été inspiré paradoxalement par la lecture d’un passage de Searle. On le sait, pour Searle, les constitutive rules peuvent en dernière analyse se réduire à la forme standard :

  • 4. X counts as Y ;

en allemand :

  • 5. X gilt als Y ;

en français :

  • 6. X a la valeur de Y.

C’est précisément la traduction dans la forme standard qui a révélé que les constitutive rules de Searle ne sont pas homogènes : certaines sont des X-règles, d’autres sont des Y-règles (c’est Maria-Elisabeth Conte qui a signalé, en 1982, cette hétérogénéité).

2.1.3.2.1.1.1.1. La constitutive rule :

  • 3. To make a promise is to undertake an obligation

concerne la valeur (le sens) de l’acte de la promesse. Elle concerne la valeur (valeur de prise d’une obligation) de la promesse. Voilà sa paraphrase dans la forme standard :

  • 7. La promesse a la valeur (le sens) de prise d’une obligation.

Dans cette paraphrase, le terme “promesse” occupe la position X. D’où le terme “X-règle”.

2.1.3.2.1.1.1.2. Au contraire, la constitutive rule :

  • 2. A checkmate is made when the king is attacked in such a way that no move will leave it unattacked

détermine non pas ce qu’est l’échec et mat, mais ce qui est échec et mat (ce qui a valeur d’échec et mat). Voilà sa paraphrase dans la forme standard :

  • 8. Tout échec auquel le roi ne peut se soustraire par aucun coup a la valeur d’échec et mat.

Dans cette paraphrase, le terme “échec et mat” occupe la position Y. D’où le terme “Y-règle”.

2.1.3.2.1.1.2. La X-règle de la promesse (en général : toute essential rule d’un speech act) n’est pas (selon une observation faite en 1982 par Maria-Elisabeth Conte) une règle eidético-constitutive. Elle ne l’est pas, que la constitutivité eidétique soit comprise au sens ontologique du terme ou que la constitutivité eidétique soit comprise au sens sémantique du terme.

2.1.3.2.1.1.2.1. Elle n’est pas eidético-constitutive si “eidético-constitutif” est compris au sens ontologique du terme. En effet, cette règle n’est pas la condition nécessaire (de concevabilité et/ou possibilité et/ou perceptibilité) de la promesse.

2.1.3.2.1.1.2.2. Elle n’est pas eidético-constitutive si “eidético-constitutif” est compris au sens sémantique du terme. En effet, cette règle ne détermine pas l’intention du terme “promesse” : simplement, elle explicite (rend explicite) ce qui dans l’intention de “promesse” est implicite.

2.1.3.2.1.2. En second lieu, Searle qualifie de constitutive rules trois règles qui non seulement ne répondent pas à sa caractérisation du concept de constitutive rule, mais qui paradoxalement exemplifient le concept de regulative rule que Searle oppose au concept de constitutive rule. Ces règles sont toutes formulées en termes du verbe déontique “ought” :

  • 9. One ought not to steal ;
  • 10. One ought not to tell lies ;
  • 11. One ought to pay one’s debts.

2.1.3.2.1.3. En troisième lieu, Searle qualifie de constitutive rules les règles pour l’exécution (performance) d’un acte de langage : par exemple, la règle (sur le propositional content) selon laquelle tout acte de promesse doit avoir pour objet un comportement futur.

2.1.3.2.2. Nous avons exposé trois ensembles de constitutive rules de Searle qui ne sont pas homogènes et ne correspondent ni à notre concept de règle eidético-constitutive, ni à la caractérisation donnée par Searle des constitutive rules.

2.1.3.2.2.1. Le fait d’avoir découvert que, chez Searle (à côté d’un ensemble de constitutive rules qui correspondent à notre concept de règle eidético-constitutive et à sa conception des constitutive rules) il y a trois ensembles de constitutive rules qui ne sont pas homogènes et ne correspondent ni à notre concept de règle eidético-constitutive, ni à sa caractérisation des constitutive rules, a suscité deux questions :

    1. Y a-t-il dans les règles non homogènes de ces trois ensembles un trait commun qui justifie le fait que Searle réunisse les règles de ces trois ensembles ?
    2. Y a-t-il dans les règles non constitutives de ces trois ensembles un trait commun qui explique le fait que Searle qualifie de constitutive rules les règles (non constitutives) de ces trois ensembles ?

2.1.3.2.2.2. Voici notre réponse à ces questions. Les constitutive rules de ces trois ensembles ont un trait commun qui justifie une dénomination commune. Ce trait commun est tel qu’il explique pourquoi Searle qualifie de constitutive rules les éléments de ces trois ensembles.

Le trait commun aux règles de ces trois ensembles de constitutive rules réside dans le fait qu’elles sont toutes relatives à la constitution (à la structure) d’une institution : ou bien elles explicitent la constitution d’une institution, ou bien elles sont implicitées (entailed) par elle.

Searle appelle constitutive rules les règles (non constitutives) de ces trois ensembles non pas parce qu’elles constituent l’institution sur laquelle elles portent, mais parce qu’elles reflètent la constitution intrinsèque de cette institution. Il s’agit, par conséquent, d’un usage métonymique du terme “constitutive rule”.

2.1.3.2.2.2.1. En premier lieu, c’est par métonymie que Searle qualifie de constitutive rule la règle :

  • 3. To make a promise is to undertake an obligation.

Cette règle est une constitutive rule non pas au sens où elle constitue l’institution de la promesse, mais au sens (diamétralement opposé) où elle explicite la constitution intrinsèque de cette institution.

2.1.3.2.2.2.2. En second lieu, c’est par métonymie que Searle qualifie de constitutive rules les trois règles :

  • 9. One ought not to steal ;
  • 10. One ought not to tell lies ;
  • 11. One ought to pay one’s debts.

Ce sont des constitutive rules non pas au sens où elles constituent les institutions de la propriété privée, de l’assertion, de la dette, mais au sens (diamétralement opposé) où elles sont (pour Searle) implicites dans la constitution de ces institutions ou sont implicitées (entailed) par elle.

2.1.3.2.2.2.3. En troisième lieu, c’est par métonymie que Searle qualifie de constitutive rules les règles (non constitutives, mais anankastiques) pour l’exécution (performance) d’un acte de langage (par exemple, la règle selon laquelle tout acte de promesse doit avoir pour objet un comportement futur).

Ce sont des constitutive rules non pas au sens où elles constituent les actes de langage sur l’exécution desquels elles portent, mais au sens (diamétralement opposé) où elles sont « extracted », sont « derived » (comme l’écrit Searle lui-même) des « necessary conditions » pour la « performance » de ces actes, conditions nécessaires qui, à leur tour, découlent de la constitution intrinsèque de ces actes.

2.2. Topologie et typologie des règles eidético-constitutives

2.2.0. Le paragraphe 2.2. est divisé en trois parties : 2.2.1. Deux définitions du concept de règle eidético-constitutive ; 2.2.2. Typologie des règles eidético-constitutives ; 2.2.3. Comparaison entre le concept de règle eidético-constitutive et le concept de règle anankastico-constitutive.

2.2.1. Deux définitions du concept de règle eidético-constitutive.

2.2.1.0. Au cours de nos recherches sur la règle eidético-constitutive, nous avons élaboré deux caractérisations de ce concept : une caractérisation ontologique (en termes de condition) et une caractérisation sémantique (en termes d’intention).

2.2.1.1. Des deux caractérisations, la première (caractérisation ontologique) est en termes de condition. Les règles eidético-constitutives sont la condition nécessaire de ce dont elles sont la règle. En particulier, elles sont en triple rapport de condition nécessaire avec une praxis et avec ses praxèmes : elles en sont la condition (eidétique) de concevabilité, la condition (anankastique) de possibilité, la condition (noétique) de perceptibilité. Dans les règles eidético-constitutives il y a donc, pour cette première caractérisation, une inversion paradoxale du rapport entre règle et réglé.

Par exemple, les règles des échecs sont le prius et de la praxis appelée jeu d’échecs, et de ses praxèmes (en particulier des pièces : par exemple, du fou ; des pragmèmes : par exemple, du roque ; des status ludiques : par exemple, de l’échec). Elles sont le prius au sens où cette praxis et ces praxèmes n’existent pas antérieurement aux règles et ne subsistent pas indépendamment d’elles.

2.2.1.2. Des deux caractérisations, la seconde (caractérisation sémantique) est en termes d’intension : les règles eidético-constitutives sont des règles qui déterminent l’intension de ces termes qui, en elles, désignent les praxèmes (les unités de praxis, les eidèmes) dont elles sont constitutives.

Par exemple, les règles des échecs sont eidético-constitutives parce que (et dans le sens où) elles déterminent l’intension des termes (“fou”, “roque”, “échec”...) qui, de ce jeu, désignent les praxèmes (pièces, pragmèmes, status ludiques) [28].

2.2.2. Typologie des règles eidético-constitutives.

2.2.2.0. Dans l’ensemble des règles eidético-constitutives, nous avons opéré une distinction entre règles paradigmatiques, par exemple :

  • 12. Le fou doit se déplacer en diagonale

et règles syntagmatiques, par exemple :

  • 13. Le roi doit se soustraire à l’échec.

2.2.2.1. Nous clarifions ici les termes de cette distinction que nous avons formulée en nous servant du lexique (“paradigmatisk”, “syntagmatisk”) du linguiste danois Louis Hjelmslev.

2.2.2.1.1. Une règle comme :

  • 12. Le fou doit se déplacer en diagonale

est une règle prescrivant une forme d’action (ce qu’elle prescrit est une forme déterminée de continuation du jeu). Dans leur ensemble, les règles comme [12] déterminent, pour chaque phase du jeu, le paradigme des formes alternatives possibles de continuation du jeu.

C’est précisément parce que les règles comme [12] concernent l’axe paradigmatique du jeu que nous les avons appelées règles paradigmatiques.

2.2.2.1.2. Au contraire, une règle comme :

13. Le roi doit se soustraire à l’échec

ne prescrit pas une forme déterminée de continuation du jeu. Ce n’est pas une règle qui contribue à déterminer un paradigme de formes possibles de développement du jeu (l’acte de soustraire le roi à l’échec advient à travers la réalisation d’un des pragmèmes du jeu, mais il n’est pas en soi un pragmème).

Ce que [13] prescrit n’est pas une forme de continuation du jeu, mais une continuation déterminée du jeu (la règle prescrit que le roi soit soustrait à l’échec).

C’est précisément parce que les règles comme [13] concernent non pas l’axe paradigmatique, mais l’axe syntagmatique du jeu que nous les avons appelées règles syntagmatiques.

2.2.2.2. L’hétérogénéité entre règles paradigmatiques et règles syntagmatiques explique une possibilité qui pourrait autrement paraître paradoxale : la possibilité qu’un coup advienne selon deux règles.

Un coup advient selon deux règles par exemple lorsqu’un joueur, dont le roi est en échec, soustrait à l’échec le roi en le déplaçant d’une case.

Dans ce cas, le joueur agit simultanément selon deux règles. En particulier, il agit aussi bien selon la règle syntagmatique :

  • 13. Le roi doit se soustraire à l’échec,

que selon la règle paradigmatique :

  • 14. Sauf dans le cas du roque, le roi doit se déplacer d’une case.

2.2.3. Comparaison entre le concept de règle eidético-constitutive et le concept de règle anankastico-constitutive.

2.2.3.0. Le concept de règle anankastico-constitutive a été introduit seulement récemment en déontique et il a été inscrit seulement très récemment dans une typologie hexadique des règles constitutives (cf. Giampaolo M. Azzoni, Il concetto di condizione nella tipologia delle regole, Padova, CEDAM, 1988).

2.2.3.1. Considérons la règle :

  • 15. La confirmation doit être donnée par l’évêque.

Evidemment, [15] n’équivaut pas à [16] :

  • 16. L’évêque doit donner la confirmation

qui, pourtant, semble en être la transformation du passif à l’actif.

La règle [16] est une règle (non constitutive mais régulative) sur l’évêque. La règle [15], au contraire, est une règle constitutive sur la confirmation, et précisément une règle qui pose une condition nécessaire afin qu’un comportement ait valeur de confirmation praxéonomiquement valide [29].

Pour les règles qui, comme [15], posent une condition nécessaire (une condicio sine qua non) de ce dont elles sont la règle, nous avons proposé le terme “règles anankastico-constitutives” (l’étymologie du terme est le nom grec de la nécessité : “anánke”). Le “doit” dans [16] est déontique (deontic ought) ; le “doit” dans [15] est anankastique (anankastic ought).

2.2.3.2. Quel est le rapport entre le concept de règle anankastico-constitutive et le concept de règle eidético-constitutive ? Au cours de nos recherches, nous avons proposé deux distinctions successives (différentes mais non incompatibles) entre le concept de règle anankastico-constitutive et celui de règle eidético-constitutive : une distinction en termes ontologiques et une distinction en termes sémantiques.

2.2.3.2.1. La première définition était en termes ontologiques.

Les règles eidético-constitutives sont la condition nécessaire de ce dont elles sont la règle. Au contraire, les règles anankastico-constitutives posent des conditions nécessaires. Par exemple, la règle :

  • 17. La donation doit être faite devant notaire

pose une condition nécessaire afin qu’un comportement ait valeur de donation praxéonomiquement valide.

2.2.3.2.2. La distinction la plus récente entre règles anankastico-constitutives et règles eidético-constitutives est une distinction non plus en termes ontologiques, mais en termes sémantiques.

Les règles eidético-constitutives déterminent (dans leur ensemble) l’intension des termes désignant ce dont elles sont la règle (c’est-à-dire l’intension du terme désignant la praxis constituée par elles et l’intension des termes désignant les praxèmes de cette praxis). Par exemple, les règles eidético-constitutives des échecs déterminent et l’intension du terme “jeu d’échecs” et l’intension des termes désignant les praxèmes, les unités du jeu d’échecs (“pion”, “roque”, “échec”...).

En particulier, les règles eidético-constitutives d’une praxis déterminent l’intension des praxéonymes (des nomina actionis) désignant les pragmèmes de la praxis constituée par elles (un exemple de praxéonyme est “roque”) [30].

Les règles anankastico-constitutives, au contraire, ne déterminent pas l’intension des termes désignant les entités dont elles sont la règle, mais présupposent une intension de ces termes et posent des conditions nécessaires de ce que ces termes désignent. Par exemple, la règle anankastico-constitutive :

  • 17. La donation doit être faite devant notaire

présuppose une intension du terme désignant l’acte (la donation) sur laquelle elle porte, et thétiquement décrète que l’acte devant notaire est la condition nécessaire afin qu’un acte ait valeur de donation praxéonomiquement valide.

Implications d’un concept

Es gibt gar keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische Ausdeutung von Phänomenen.

Il n’y a pas de phénomènes moraux : il y a seulement une interprétation morale des phénomènes.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

3.0. Les règles eidético-constitutives déterminent à la fois le Sein des praxèmes (des eidèmes) et le Sinn des termes qui désignent les praxèmes.

Ceci entraîne des conséquences importantes pour la déontique et pour l’épistémologie.

3.1. Première conséquence

La première conséquence est l’impossibilité d’antinomies entre deux règles eidético-constitutives. L’impossibilité d’antinomies découle du fait que les règles eidético-constitutives constituent l’intension (le Sinn) des termes qui désignent les praxèmes.

Supposons (c’est un Gedankenexperiment) qu’il y ait la règle :

  • 18. En cas d’échec au roi, le roque est interdit

et qu’il y ait la règle :

  • 19. En cas d’échec au roi, le roque est obligatoire.

Ces deux règles sont-elles en antinomie ?

Paradoxalement, il n’y a pas d’antinomie possible s’il s’agit de règles eidético-constitutives.

En effet, si elles sont eidético-constitutives, chacune d’elles détermine une intension de “roque”, une intension de “roi”, une intension d’“échec”.

Par conséquent, ni “roque”, ni “roi”, ni “échec” n’ont, dans la première des deux règles, la même intension que “roque”, “roi”, “échec” ont dans l’autre.

Cet argument sémantique contre la possibilité d’antinomies entre les règles eidético-constitutives ne s’applique pas à d’autres règles constitutives qui (à la différence des règles eidético-constitutives) ne constituent pas l’intension des termes désignant les praxèmes. En particulier, notre argument sémantique ne s’applique pas aux règles anankastico-constitutives, c’est-à-dire aux règles constitutives qui posent des conditions nécessaires.

Une règle anankastico-constitutive peut être en antinomie (c’est une antinomie adéontique) avec une règle anankastico-constitutive : il y a une antinomie (adéontique) entre règles anankastico-constitutives si la condition nécessaire posée par la première règle anankastico-constitutive n’est pas compatible avec la condition nécessaire qui est posée par la deuxième règle anankastico-constitutive.

3.2. Deuxième conséquence

La deuxième conséquence du fait que les règles eidético-constitutives déterminent le Sein des praxèmes et le Sinn des termes qui désignent les praxèmes est l’impossibilité d’enfreindre les règles eidético-constitutives. Dans le cas des règles eidético-constitutives, les actes qui ne sont pas conformes aux règles sont incommensurables avec les règles. C’est dans ce sens que l’on peut affirmer que les règles eidético-constitutives sont inviolables.

La thèse de l’incommensurabilité peut être formulée en employant deux termes anglais de Charles Sanders Peirce : “type” et “token”. Un acte ne peut être un token d’un type constitué par des règles eidético-constitutives s’il n’est pas conforme aux règles qui constituent son type. C’est une impossibilité eidétique. Une non-conformité aux règles eidético-constitutives n’est pas une non-conformité au Sollen, mais une non-conformité au Sein.

La violation des règles eidético-constitutives n’est pas impossible, mais inexprimable (ineffable) dans le seul langage où elle pourrait être représentée : le langage du jeu.

L’argument que nous venons de formuler nous a été inspiré, au commencement de nos recherches (il y a 30 ans), par le philosophe de la constitutivité eidétique, Ludwig Wittgenstein, qui a écrit : « Nous ne saurions dire d’un monde “illogique” ce que serait son aspect » (« Wir könnten von einer “unlogischen” Welt nicht sagen, wie sie aussähe ») ; « Représenter dans (et par) le langage “quelque chose de contraire à la logique”, on ne le saurait pas plus que représenter en géométrie par ses coordonnées une figure contraire aux lois de l’espace » (« Etwas “der Logik widersprechendes” in der Sprache darstellen, kann man ebensowenig, wie in der Geometrie eine den Gesetzen des Raumes widersprechende Figur durch ihre Koordinaten darstellen ») [3]1.

L’argument que nous venons de formuler ne s’applique pas aux règles constitutives qui (à la différence des règles eidético-constitutives) ne déterminent pas le Sein des praxèmes : en particulier, il ne s’applique pas aux règles anankastico- constitutives.

3.3. Troisième conséquence

La troisième conséquence du fait que les règles eidético-constitutives déterminent le Sein des praxèmes et le Sinn des termes qui désignent les praxèmes est l’impossibilité d’inférer les règles eidético-constitutives du ludus (du game) de l’observation du lusus (du play).

3.3.1. Les règles eidético-constitutives du ludus (du game) ne peuvent pas être inférées de la perception du lusus (du play) puisqu’elles en sont la condition nécessaire : le lusus ne peut pas être perçu en tant que tel si ce n’est en relation (et par référence) aux règles eidético-constitutives du ludus.

3.3.1.1. On peut, bien sûr, constater (feststellen) des régularités dans le lusus.

Mais une régularité (regelmaat, Regelmässigkeit, regularity, regolarità) dans le lusus n’est pas une règle du ludus [32]. Même une régularité déontique n’est pas une règle [33].

3.3.1.2. Et on peut, bien sûr, formuler (festsetzen) des lois sur le lusus (des lois scientifiques, des lois naturelles : c’est Ludwig Wittgenstein qui emploie le terme “Naturgesetz”, en français : “loi naturelle”, en néerlandais : “natuurwet”, quand il écrit que « ein Beobachter diese Regeln aus der Praxis des Spiels ablesen kann, – wie ein Naturgesetz, dem die Spielhandlungen folgen » (« un observateur peut discerner ces règles dans la pratique du jeu – comme une loi naturelle suivie par les activités ludiques ») [34].

Mais une loi (wet, Gesetz, law, legge) sur le lusus (sur les « Spielhandlungen ») n’est pas une règle du ludus.

3.3.2. Bref : ce que l’observation du lusus permet et rend possible (ermöglicht) est la Feststellung de régularités et/ou la Festsetzung de lois.

Mais tant les régularités que les lois ne sont pas des règles. Entre règle, régularité, loi il y a une différence catégorielle.

L’auteur

Amedeo G. Conte est professeur de Philosophie du droit à l'Université de Pavie (Italie). Il a étudié le droit, la philosophie, la logique aux universi-tés de Pavie, Münster, Freiburg, Tu-rin.
Ses thèmes de recherche sont :
- la validité déontique ;
- les rapports entre validité déonti-que et validité logique (dianoétique) ;
- les règles constitutives ;
- le concept de règle chez Wittgens-tein ;
- la sémiotique du langage normatif (en particulier, le rapport entre nor-mativité et performativité) ;
- la pragmatique ;
- les paradoxes déontiques.
Il a publié notamment :
- Studio per una teoria della validi-tà, 1970 ;
- Ricerca d'un paradosso deontico, 1975 ;
- Codici deontici, 1976 ;
- Experimente mit der Fachsprache der Deontik, 1975 ;
- Aspekte der Semantik der deontis-chen Sprache, 1977 ;
- Deontische Logik und Semantik, 1977 (édité par A. G. Conte, R. Hilpi-nen, G. H. von Wright) ;
- Deux questions en réponse à Geor-ges Kalinowski, 1978 ;
- Konstitutive Regeln und Deontik, 1981 ;
- Variationen über Wittgensteins Regelbegriff, 1981 ;
- Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein, 1983 ;
- Nove studi sul linguaggio normati-vo, 1985 ;
- Phénoménologie du langage déon-tique, 1985 ;
- Regole eidetico-costitutive, 1985 ;
- Deontico vs. dianoetico, 1986 ;
- Fenomeni di fenomeni, 1986 ;
- Idealtypen für eine Theorie der konstitutiven Regeln, 1986 ;
- Minima deontica, 1988 ;
- Semiotics of Constitutive Rules, 1988 ;
- Filosofia del linguaggio normativo, 1989 ;
- Validità athetica, 1990 ;

* Université de Pavie, Italie.

1. Comme le dit Wittgenstein, ce ne sont pas les règles particulières (les règles uti singulae) qui sont eidético-constitutives, mais les règles d’une praxis uti universae. La constitutivité eidétique convient à une totalité de règles.

C’est seulement par métonymie que l’on peut qualifier d’eidético-constitutive une règle particulière. Se demander si une règle (si une règle considérée toute seule) est eidético-constitutive est impropre. La question est impropre de même qu’est (similitude qui nous a été inspirée par un koan du boudhisme zen) impropre la question : « Quel son produit le battement d’une main ? ».

Le Collège Ghislieri de Pavie (Italie) a organisé plusieurs cycles de conférences sur la règle et sur le philosophe qui, plus que les autres, a vu la spécificité du concept de règles eidético-constitutives, Ludwig Wittgenstein. Nous y avons participé avec trois communications : Deontica wittgensteiniana (1984), Regole eidetico-costitutive (1985), Forme di Wittgenstein (1989).

2. Cf. Max Weber, R. Stammlers « Ueberwindung » der materialistischen Geschichtsauffassung, 1907.

3. Nous avons recours ici au lexique de Kenneth Lee Pike : on lui doit l’invention de “etic” et de “emic” (deux adjectifs qui font allusion respectivement à “phonetic” et à “phonemic”). Cf. Kenneth Lee Pike, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, 1954-1960 ; 1967.

4. Cf. Felix Kaufmann (1895-1949), Juristischer und soziologischer Rechtsbegriff, 1931, pp. 19-20 ; Methodenlehre der Sozialwissenschaften, 1936, p. 297 ; Methodology of the Social Sciences, 1944, p. 210.

5. Sur la Grundnorm chez Felix Kaufmann, cf. Alfred Schütz (1899-1959), Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, 1932.

6. Nous avons reformulé dans notre lexique la thèse de Kaufmann, en mêlant librement sa pensée et la nôtre. Selon notre perspective, la Grundnorm est non (diachronique) origine de la validité, mais (achronique) origo de chaque jugement de validité (nous employons le terme latin “origo” dans le sens où il apparaît dans une œuvre presque contemporaine de la Methodenlehre de Kaufmann, c’est-à-dire chez Karl Bühler, Sprachtheorie, 1934, p. 102).

En d’autres termes : la Grundnorm d’un système n’est pas sa ratio essendi, mais sa ratio cognoscendi.

Il y a une analogie entre la thèse de Felix Kaufmann et une thèse de Alf Ross. Celui-ci écrit qu’aucun comportement n’est, en soi et pour soi, un coup aux échecs. Un comportement acquiert le caractère de coup aux échecs seulement à travers une interprétation dans laquelle les règles des échecs font office de schéma d’interprétation (tydningsskema). C’est seulement par rapport aux règles des échecs que les phénomènes des échecs deviennent phénomènes des échecs.

Dans notre lexique, les règles du ludus sont la condition nécessaire de reconnaissance (et de connaissance) du lusus (nous désignons comme ludus le système ludique, le game ; nous désignons comme lusus l’activité ludique, le play).

Aucun mouvement dans l’espace n’est en soi-même un coup aux échecs. C’est seulement par rapport aux règles des échecs qu’un mouvement (neutre) dans l’espace acquiert le sens spécifique (en danois : specifike mening) de coup dans le jeu. Cf. Alf Ross, Om ret og retfaerdighed, 1953, p. 26 et p. 210.

La thèse de Ross peut être résumée en utilisant le paradigme : type vs. token de Charles Sanders Peirce.

Le token d’un pragmème constitué par des règles est perceptible (et reconnaissable comme token par son type) seulement en référence aux règles qui sont constitutives de son type.

John Rawls affirme que les règles eidético-constitutives d’une praxis sont la condition nécessaire de perceptibilité de chaque réalisation d’un de ses pragmèmes. On peut aussi reformuler la thèse de Rawls en se référant au paradigme : type vs. token de Charles Sanders Peirce. Si les règles d’une praxis (par exemple, du jeu d’échecs) constituent les types de ses pragmèmes (par exemple, le type du roque), alors aucun comportement ne peut être interprété (described) comme token d’un de ces types, si ce n’est en se référant aux règles qui sont constitutives de ce type.

7. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Grammatik, 1969, I, II, 14, p. 52.

8. Philosophische Grammatik, I, X, 133, p. 184.

9. Ludwig Wittgentstein, Philosophische Untersuchungen 1953, 1958, I, 197, p. 80.

10. Ludwig Wittgenstein, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, 1956, 1974, I, 130, p. 89.

11. Philosophische Untersuchungen, I, 205, p. 82.

12. Philosophische Grammatik, I, I, 13, pp. 50-51.

13. Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis, 1967, p. 104, note 54. Il y a deux passages où Wittgenstein mentionne la question de la relativité au jeu des concepts mêmes de victoire et de défaite. Le premier passage se trouve dans L. Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, 1964, III, 24, p. 65. Si quelqu’un qui a subi un échec et mat disait à l’adversaire : « J’ai gagné, parce que c’était cela le but que je poursuivais », nous dirions que cette personne entendait jouer non aux échecs mais à « un autre jeu », « ein anderes Spiel ». Le second passage est dans L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, 1956, 1974, I, Anhang III, 8, p. 119. Ce qui aux échecs s’appelle défaite peut s’appeler victoire « dans un autre jeu », « in einem andern Spiel ».

14. Le néologisme “pragmème” (Pragmem, pragmeme, pragmema) a une histoire complexe, ou plus exactement plusieurs histoires. Pour autant que nous le sachions, il a été introduit (dans différents contextes et avec différents concepts) par cinq auteurs. Le premier d’entre eux est Asa Kasher, qui a proposé “pragmeme” dans une relation au IVème Congrès international de logique, philosophie et méthodologie des sciences, qui s’est déroulé à Bucarest en 1971 : Worlds, Games and Pragmemes. L’essai est apparu ensuite sous le titre : « Worlds, Games and Pragmemes : a Unified Theory of Speech Acts », in Radu J. Bogdan / Ilkka Niiniluoto (eds.), Logic, Language and Probability, 1973, pp. 201-207. Le second et le troisième des cinq auteurs sont Konrad Ehlich et Jochen Rehbein, qui introduisent “Pragmem” dans l’essai : « Zur Konstitution pragmatischer Einheiten in einer Institution : Das Speiserestaurant », in Dieter Wunderlich (ed.), Linguistische Pragmatik, 1972, pp. 209-254, à la p. 224. Je suis le quatrième auteur. J’ai utilisé “pragmema” (et “praxema”) en 1974, dans le cadre d’une théorie des paradoxes pragmatiques. Dans un second temps, j’ai repris “pragmema” (et “praxema”) dans une nouvelle acception. Dans cette nouvelle acception, les pragmèmes sont un sous-ensemble des praxèmes. Le cinquième auteur est Giovanni Sinicropi qui, sans référence à ses prédécesseurs, a proposé “pragmema” dans son essai : « La diegesi e i suoi elementi », in Daniela Goldin (ed.), Teoria e analisi del testo, 1981, pp. 53-68, p. 59. “Behavioreme” de Kenneth L. Pike fait son apparition avant “pragmeme”. Cf. Kenneth L. Pike, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, 1954-1960 ; 1967.

15. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, 1964, Zweiter Anhang, pp. 327-328 (on retrouve également ce passage in Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis, 1967, p. 134).

Chez Wittgenstein (p. 328) et chez Waismann (p. 134), revient l’affirmation que les cases ne sont pas (contrairement à ce que suggère leur nom allemand, “Felder”), le champ de bataille neutre des pièces, mais sont elles-mêmes des pièces du jeu d’échecs : « auch das Feld ist eine Figur ». Les cases ne sont pas le lieu spatial du lusus : elles sont le lieu déontique de règles du ludus (de règles du game). Selon toute probabilité, la source de cette thèse se trouve, paradoxalement, chez un auteur qui a ignoré la constitutivité des règles constitutives : Gottlob Frege. Gottlob Frege, Grundgesetze der Arithmetik, 1893-1903, vol. II, 1903, p. 104, note 1, affirme explicitement que les cases de l’échiquier sont elles aussi des pièces : « Die Felder des Schachbretts müssen hier eigentilich auch zu den Figuren gerechnet werden ».

16. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 563, p. 150 (ce passage paraît, de façon identique, dans Wittgenstein, Bemerkungen über Grundlagen der Mathematik, I, Anhang I, 19, p. 108).

17. Aussi bien l’énoncé “Norma dat esse rei” que le syntagme “causa normalis” (ils font allusion évidemment l’un à l’énoncé “Forma dat esse rei” et l’autre au syntagme “causa formalis”) apparaissent dans Amedeo G. Conte, Parerga leibnitiana, 1978, p. 240. Des deux passages de Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis, 1967, cités dans le texte, le premier apparaît à la page 134 (il coïncide avec Ludwig Wittgenstein, Philosophische Bemerkungen, Zweiter Anhang, pp. 327-328) ; le second apparaît à la page 150.

18. Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis, p. 104.

19. Cf. Ernst Mally, Logische Schriften, 1971, p. 189.

20. Cf. Amedeo G. Conte, Parerga leibnitiana, 1978. (Le syntagme “luogo deontico”, “lieu déontique”, est introduit à la page 241).

21. Dans le texte, nous avons utilisé les deux termes “type” et “token” de Charles Sanders Peirce. La corrélativité des deux concepts a été fort bien exprimée par John Lyons, Semantics, 1977, vol. I, p. 13 : « The relationship between tokens and types will be referred to as one of instantiation ; tokens [...] instantiate their type ».

22. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 31, p. 15.

23. Ibid., I, 562-568, pp. 150-151 ; L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I, Anhang I, 18-24, pp. 108-110.

Il est, de la même façon, unwesentlich que, dans le jeu de dames, la dame soit marquée en superposant deux pions. C’est ce qu’affirme Wittgenstein avec une interrogation rhétorique : « Wir man nun nicht sagen, dass es für das Spiel unwesentilich ist, dass eine Dame aus zwei Steinen besteht ? ». Cf. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 562, p. 150 ; Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, I, Anhang I, 18, p. 108. Wittgenstein ne soutient pas d’une manière conséquente la thèse selon laquelle les pièces sont constituées par les règles du jeu. Nous nous référons en particulier à L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 136, p. 52, où l’auteur considère comme impropre l’assertion “Le roi est la pièce à laquelle on peut faire échec”, en ignorant presque qu’une pièce est le lieu déontique (le deontischer Ort) de ses règles, en ignorant presque qu’une pièce a un lieu logique (un logischer Ort) qui sont les règles à déterminer. F. Waismann, dans Wittgenstein und der Wiener Kreis, p. 104, parle du lieu logique qu’une pièce a. Amedeo G. Conte, dans Parerga leibnitiana, p. 241, parle du lieu déontique qu’une pièce est.

24. F. Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis, p. 104.

25. L. Wittgenstein, Wittgenstein’s Lectures, Cambridge, 1932-1935, 1979, p. 86 ; Amedeo G. Conte, Erkenntnis von Regeln und Erkenntnis durch Regeln, 1985, p. 578.

26. L. Wittgenstein, Zettel, 1967, 1970, 134, p. 315.

27. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 316, p. 104.

28. A la lumière de nos deux caractérisations du concept de règle eidético-constitutive, il apparaît tout de suite que le fait de tricher à un jeu n’est pas un pragmème de ce jeu.

Il est vrai que le tricheur agit en fonction des règles eidético-constitutives, des nómoi qui constituent ce jeu (le comportement du tricheur est un comportement nomotropique tout en n’étant pas conforme aux nómoi auxquels il est relatif. Le terme “nomotropisme” est modelé sur “phototropisme”. Il est proposé dans Amedeo G. Conte, Fenomeni di fenomeni, 1966, 1.1.4. « Tricher : paradoxes d’un concept »). Mais il est faux que l’acte de tricher soit un pragmème du jeu.

29. Il est évidemment possible que, dans un système, soient valides [15] et [16]. Ce que nous réfutons, c’est que [15] soit équivalente de [16], ou que [15] implicite (entails) [16], ou que [16] implicite [15], ou que [15] et [16] soient deux allotropes déontiques, deux allonomes.

30. Nous avons forgé “praxéonyme” (au sens de “nomen actionis”) sur le modèle de “toponyme”, “anthroponyme”, “phytonyme”. Cf. Jean-Louis Gardies, Norme et nature, 1984 ; L’erreur de Hume, 1987, et Giampaolo M. Azzoni, Condizioni costitutive, 1986 ; Il concetto di condizione nella tipologia delle regole, 1988 : Azzoni a inséré la théorie des règles anankastico-constitutives dans la théorie des règles hypothético-constitutives.

La signification des règles constitutives pour la déontique a été reconnue par Georg Henrik von Wright (Norme, verità e logica, 1983). Cf. Paolo di Lucia, Momenti della deontica di G. H. von Wright, 1990.

31. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico- philosophicus, 1921, 3.031 et 3.032 (trad. française par Pierre Klossowski : Tractatus logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques, 1961, p. 36).

32. Au rapport entre règle (en néerlandais : regel) et régularité (en néerlandais : regelmaat), est consacré un essai en néerlandais de Gabriël Nuchelmans : Regels en regelmaat, 1966. (Nous sommes redevable de cette information à Dirk Otto Duintjer et à Pieter A. M. Seuren.)

Le rapport entre regola et regolarità (en particulier : le rapport entre « seguire una regola » et « proseguire in una regolarità », « suivre une règle » et « persister dans une régularité ») est examiné dans l’essai de Amedeo G. Conte, Codici deontici, 1976 (nouvellement publié dans A. G. Conte, Filosofia del linguaggio normativo. I, 1989).

33. La distinction entre régularité déontique et régularité adéontique est formulée par Amedeo G. Conte, Minima deontica, 1988, et Validità athetica, 1990, en référence à la distinction entre Regelmässigkeit et Regelhaftigkeit formulée par Theodor Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 1947. Cf. aussi Andreas Kemmerling, Regel und Geltung im Lichte der Analyse Wittgensteins, 1975.

34. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, I, 54, p. 27 (trad. française par Pierre Klossowski : Tractatus logico-philosophicus suivi de Investigations philosophiques, 1961. Klossowski n’a pas traduit les sept derniers mots du passage de Wittgenstein).