Résumé
Il y a deux analogies qui justifient la comparaison entre
droit et jeu. Dans leur formulation, paraît un concept cardinal de la
déontique et de la philosophie du langage normatif : le concept de
règle constitutive, en particulier le concept de règle eidético-constitutive.
L’essai suivant est consacré à l’explication et aux implications
de ce concept. Cet article est constitué par les six phases suivantes :
- histoire de la théorie des règles constitutives ;
- deux définitions du concept de règle eidético-constitutive ;
- typologie des règles eidético-constitutives déontiques (règles paradigmatiques
vs. règles syntagmatiques) ;
- distinction entre le concept de règle eidético-constitutive
et le concept de règle anankastico-constitutive ;
- discussion de la possibilité d’antinomie entre deux règles eidético-constitutives
et entre deux règles anankastico-constitutives ;
- discussion de la signification des règles eidético-constitutives
pour la déontique, pour la philosophie du droit, pour la philosophie
du langage normatif.
Summary
There are two analogies which justify the comparison between
law and game. The notion of constitutive rule occurs in the formulation
of both analogies. The paper L’enjeu des règles is devoted to the
explication and the implications of the notion of eidetic-constitutive
rule.
The six main topics dealt with in the paper are :
- history of the theory of constitutive rules ;
- definitions of the notion of eidetic-constitutive rule ;
- typology of deontic eidetic-constitutive rules (paradigmatic rules
vs. syntagmatic rules) ;
- distinction between the notion of eidetic-constitutive rule and
the related notion of anankastic-constitutive rule ;
- discussion of the possibility of antinomies (conflicts) between
eidetic-constitutive rules and between anankastic- constitutive rules ;
- analysis of the relevance of the theory of eidetic-constitutive
rules for deontics, philosophy of law, philosophy of normative language.
Introduction
Unsere Untersuchung richtet sich nicht
auf die Erscheinungen, sondern auf die « Möglichkeiten »
der Erscheinungen
Notre recherche ne porte pas sur les phénomènes,
mais sur les « possibilités » des phénomènes.
I am pointing at the visual field as such,
not at anything in it.
Je désigne le champ visuel lui-même, et non
pas les objets qui peuvent s’y rencontrer.
Ludwig Wittgenstein
1.1. Il y a deux analogies qui justifient
la comparaison entre droit et jeu.
1.1.1. La première analogie est
l’analogie entre les règles des systèmes juridiques (ou, au moins, entre
une partie des règles de certains systèmes juridiques) et les règles des
jeux. Les règles d’un système juridique et les règles d’un jeu sont des
règles eidético-constitutives (en néerlandais : eidetisch-konstitutieve
regels, en allemand : eidetisch-konstitutive Regeln, en
anglais : eidetic-constitutive rules, en italien : regole
eidetico-costitutive).
Max Weber a affirmé cette première analogie dans
une étude fondamentale pour la philosophie des sciences sociales, c’est-à-dire
dans l’essai : R. Stammlers « Ueberwindung » der materialistischen
Geschichtsauffassung, 1907.
Weber affirme explicitement l’analogie entre les
règles eidético-constitutives d’un jeu de cartes allemand, le Skat,
et les règles (juridiques) du procès. Les unes aussi bien que les autres
sont constitutives (Weber lui-même emploie l’adjectif “konstitutiv’”) ;
les unes aussi bien que les autres sont constitutives d’un eîdos
(en allemand : begriffskonstitutiv).
1.1.2. La deuxième analogie est
tout à fait différente de la première. Un système juridique (ou plutôt,
un système normatif en général), en tant que tel, est une structure qui
est constituée par des règles constitutives comparables aux règles eidético-constitutives
des jeux.
L’exemple le plus frappant (la règle constitutive
par excellence) est la norme fondamentale (Grundnorm, basic norm, norma
fondamentale).
1.2. Dans la formulation de la première
analogie (analogie entre les règles du droit et les règles
du jeu) et dans la formulation de la deuxième analogie (analogie entre
le droit lui-même et le jeu) apparaît un concept cardinal
de la déontique et de la philosophie du langage normatif : le concept
de règle eidético-constitutive.
C’est à ce concept qu’est consacré notre essai.
Nous allons examiner le concept de règle eidético-constitutive, ses rapports
avec d’autres concepts de règle constitutive : en particulier, le
concept de règle anankastico-constitutive (anankastisch-konstitutieve
regel, anankastich-konstitutive Regel, anankastic-constitutive rule, regola
anankastico- costitutiva), et la portée du concept de règle eidético-constitutive
pour la philosophie et la déontique.
L’essai L’enjeu des règles a été écrit avec une contribution
du MURST (40% et 60%).
Explication d’un concept
Und gibt es nicht auch den Fall, wo wir spielen und « make
up the rules as we go along » ?
Et n’y a-t-il pas aussi le cas où nous jouons et « make up the
rules as we go along » ?
Ich könnte aber ein Spiel erfinden, in dem ich mit den Regeln
selbst spiele.
Mais je pourrais inventer un jeu dans lequel je joue avec les règles
elles-mêmes.
Ludwig Wittgenstein
2.0. Les règles eidético-constitutives
d’une praxis sont les règles qui constituent l’eîdos d’une praxis
et l’eîdos de ses unités (eidèmes, Eideme, eidemes,
eidemi).
Le paradigme est donné par les règles du jeu d’échecs.
La praxis appelée jeu d’échecs et ses eidèmes, les praxèmes (les pièces :
par exemple, le fou ; les pragmèmes : par exemple, le roque ;
les status ludiques : par exemple, l’échec) n’existent pas
antérieurement aux règles et ne subsistent pas indépendamment d’elles.
Ce sont les règles qui constituent le jeu et (dans le jeu) ses unités,
ses praxèmes [1].
2.1. Chronologie de la théorie des règles eidético-constitutives
2.1.0. Nous allons examiner trois phases
de la théorie des règles eidético-constitutives : la phase antérieure
à Ludwig Wittgenstein (§ 2.1.1.), la phase de Ludwig Wittgenstein (§ 2.1.2.),
la phase de John R. Searle (§ 2.1.3.).
2.1.1. La théorie des règles eidético-constitutives
avant Wittgenstein.
2.1.1.1. En premier lieu, on trouve
préfigurée chez plusieurs auteurs la thèse selon laquelle les règles eidético-constitutives
d’une praxis sont (ex ante) la condition transcendantale de concevabilité
de la praxis et de ses eidèmes (les praxèmes).
Voici quelques illustrations de ces anticipations.
2.1.1.1.1. L’idée que, dans les échecs,
l’identité des pièces se détermine par les règles (en d’autres
termes : l’idée qu’une pièce est le lieu déontique des ses règles)
est présente chez Johannes Thomae, chez Edmund Husserl, chez Ernst Mally.
2.1.1.1.2. L’idée que les règles du jeu
d’échecs en constituent les pragmèmes (les types de coups :
nous nous référons à l’opposition type vs. token de Charles Sanders
Peirce) préfigurée chez Czeslaw Znamierowski (le théoricien du concept
de norma konstrukcyjna).
2.1.1.2. En second lieu, on trouve
préfigurée chez plusieurs auteurs la thèse selon laquelle les règles eidético-constitutives
d’une praxis sont (ex post) la condition transcendantale de perceptibilité
de chaque réalisation de la praxis, ou bien des tokens (des réalisations,
des instantiations) de ses praxèmes.
Nous avons retrouvé des préfigurations de cette
thèse dans des œuvres de Max Weber et de Felix Kaufmann, éditées respectivement
en 1907 et en 1931.
2.1.1.2.1. Le premier témoignage
que nous avons découvert est un essai de Max Weber sur Rudolf Stammler
édité en 1907. Les règles eidético-constitutives, auxquelles Weber se
réfère (sans les qualifier évidemment de eidetisch-konstitutiv
mais en employant, déjà en 1907, les termes “konstitutiv” et “begriffskonstitutiv”)
sont les règles d’un jeu de cartes allemand : le Skat [2].
2.1.1.2.1.1. Selon Weber, la règle du Skat,
en tant qu’élément caractéristique (charakteristisches Merkmal, spezifisches
Begriffs-Merkmal) du jeu du Skat, est le présupposé (Voraussetzung)
de la connaissance empirique du Skat (empirische Skat-Erkenntnis).
Dans la connaissance empirique du Skat, la règle du Skat
est constitutive du concept (begriffskonstitutiv).
Dans le continuum des multiples activités
des joueurs de Skat (les activités qui peuvent inclure, entre autres,
celle de boire de la bière, le Bierkonsum), ce qui est pertinent
sur le plan ludique ne peut être sélectionné (par l’observateur) qu’en
faisant référence aux règles eidético-constitutives du Skat (règles
qui sont begriffskonstitutiv pour la délimitation de l’objet).
C’est seulement par rapport aux règles du Skat que l’on peut décider
que l’acte de boire de la bière n’est la réalisation d’aucun pragmème
du Skat.
2.1.1.2.1.2. L’exemple du Bierkonsum
nous a suggéré une analogie heuristique. L’acte de boire de la bière (de
la part d’un joueur) durant une partie de Skat est extérieurement
semblable à l’acte de boire du vin (de la part d’un prêtre) durant la
célébration d’une messe. Si ces deux actes apparaissent (tels qu’ils sont)
radicalement hétérogènes, c’est à cause du rapport différent qu’ils entretiennent
respectivement avec les règles (règles qui sont begriffskonstitutiv)
du Skat et avec les règles (règles qui sont elles aussi begriffskonstitutiv)
de la messe (boire du vin est un pragmème de la messe ; boire
de la bière n’est pas un pragmème du Skat). Ce sont
les règles qui déterminent la valeur emic d’un comportement [3].
2.1.1.2.1.3. Selon Weber, il existe trois
analogies entre le jeu du Skat et le procès (Prozeß).
2.1.1.2.1.3.1. Première analogie.
Le système juridique empirique est le présupposé (Voraussetzung)
de l’événement empirique (c’est-à-dire « maxime » du juge qui
décide, « moyen » des parties en cause).
2.1.1.2.1.3.2. Deuxième analogie.
La connaissance du « sens » intellectuel du système (c’est-à-dire
de la signification dogmatico-juridique du système) est un indispensable
moyen heuristique qui (pour l’explication [Erklärung] empirico-causale
du déroulement réel d’un procès concret) remplit un rôle identique au
rôle que la règle du Skat a dans une analyse historique d’une partie
de Skat.
2.1.1.2.1.3.3. Troisième analogie.
Le système juridique est constitutif (konstitutiv) pour la délimitation
de l’individu historique (historisches Individuum) : c’est
aux éléments juridiquement pertinents du procès que se rapporte
l’intérêt de l’explication lorsque nous voulons expliquer causalement
comme procès un procès concret.
Ici, l’analogie avec la règle du Skat (Skatregel)
est complète. Le concept empirique de cas de droit (Rechtsfall)
concret consiste dans les éléments (de la section correspondante de la
réalité) qui sont pertinents du point de vue de la règle du droit (Rechtsregel),
de même que le concept empirique de cas de Skat (Skatfall)
concret consiste dans les éléments qui sont pertinents du point de vue
de la règle du Skat (Skatregel).
2.1.1.2.2. Un deuxième témoignage
de la thèse selon laquelle les phénomènes constitués par des règles eidético-constitutives
ne sont pas perceptibles si ce n’est par rapport à leurs règles, apparaît
chez Felix Kaufmann (1931) [4].
Selon Kaufmann, une règle eidético-constitutive
(et précisément la norme fondamentale [Grundnorm] d’un système
normatif) est la condition transcendantale de perceptibilité des phénomènes
normatifs. Il n’y a pas, selon Kaufmann, de phénomènes normatifs préconstitués
à la Grundnorm et perceptibles sans sa médiation transcendantale.
En particulier, il n’y a pas un Rechtsgeschehen, il n’y a pas un
événement juridique préconstitué à la Grundnorm ; il n’y a
pas de rechtssoziologische Tatsachen (données ou phénomènes de
sociologie du droit) qui soient préconstituées à la Grundnorm et
dont l’interprétation comme unité normative (normative Einheit)
exige d’élaborer (ex post) l’hypothèse d’une Grundnorm [5].
Au contraire : c’est précisément la Grundnorm
qui constitue ex ante les phénomènes normatifs et qui en rend possible,
ex post, la perception [6].
2.1.2. La théorie des règles eidético-constitutives
chez Ludwig Wittgenstein.
2.1.2.0. Le philosophe qui a conçu, de
la façon la plus originale et la plus féconde, une théorie avant la lettre
de la constitutivité eidétique, est le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein
(1889-1951).
Nous ne faisons allusion ni au passage de Philosophische
Grammatik (1969), où Wittgenstein parle de règle qui ne décrit
pas, mais qui constitue (konstituiert) la négation [7],
ni au passage, toujours de Philosophische Grammatik, où il dit
que les règles grammaticales constituent (konstituieren)
la signification [8].
Les deux passages, en effet, ne concernent pas
la constitutivité de règles et/ou la constitutivité au moyen de règles.
Ce à quoi nous faisons allusion sont les multiples passages où Wittgenstein
reconnaît que les règles d’un jeu sont constitutives soit de la
praxis du jeu (2.1.2.1.), soit, dans la praxis du jeu, de ses praxèmes
(2.1.2.2.).
2.1.2.1. Première thèse. Les règles
d’un jeu sont, pour Wittgenstein, constitutives de la praxis du
jeu.
Cette thèse, chez Wittgenstein, est soutenue à
plusieurs endroits.
2.1.2.1.1. Un premier témoignage
se trouve dans Philosophische Untersuchungen (1953 ; 1958).
Le jeu d’échecs, écrit Wittgenstein, est le jeu qui est en vertu de toutes
ses règles : « das Schachspiel ist dies durch alle seine Regeln » [9].
On retrouve ce passage dans Bemerkungen über
die Grundlagen der Mathematik (1956 ; 1974) : « das
Schachspiel ist dies Spiel durch alle seine Regeln » [10].
2.1.2.1.2. Le second témoignage
se trouve également dans Philosophische Untersuchungen. C’est par
l’intermédiaire d’une interrogation rhétorique que l’auteur affirme que
les règles définissent le jeu d’échecs : « Ist aber das Schachspiel
nicht durch seine Regeln definiert ? » [11].
2.1.2.1.3. Le troisième témoignage
se trouve dans Philosophische Grammatik (1969). Les échecs sont
caractérisés par leurs règles. Les règles de ce jeu appartiennent à la
Grammatik du terme “échecs”: « Das Schachspiel ist
durch seine Regeln [...] charakterisiert. [...] Seine Regeln [...] gehören
zur Grammatik des Wortes “Schach” » [12].
2.1.2.1.4. Le quatrième témoignage
est rapporté par Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis
(1967) : c’est la multiplicité logique (logische Multiplizität)
de ses règles qui caractérise le jeu d’échecs : « Das dem Schachspiel
Charakteristische ist die logische Multiplizität seiner Regeln » [13].
2.1.2.2. Seconde thèse. Les règles
d’un jeu sont, pour Wittgenstein, constitutives non seulement de
la praxis de ce jeu, mais aussi (dans la praxis) de ses unités,
de ses eidèmes : les praxèmes. En particulier, les règles des échecs
sont constitutives soit des pièces, soit des coups (pragmèmes),
soit des status ludiques [14].
2.1.2.2.1. En premier lieu, les
règles des échecs sont, pour Wittgenstein, constitutives de chaque pièce,
de chaque foncteur ludique.
2.1.2.2.1.1. Un premier témoignage
de cette thèse se trouve dans Philosophische Bemerkungen (1964).
Le pion est la somme de ses règles. On ne peut pas le concevoir en dehors
de ses règles puisqu’il est leur corrélat ; il est fonction de ses
règles. « Ich kann nicht sagen : das ist ein Bauer und für
diese Figur gelten die und die Spielregeln. Sondern die Spielregeln bestimmen
erst diese Figur : der Bauer ist die Summe der Regeln,
nach welchen er bewegt wird » [15].
On trouve des considérations analogues dans Philosophische
Untersuchungen et dans Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik.
Dans le jeu d’échecs, la signification (Bedeutung) d’une pièce
est sa valence ludique, est le rôle (Rolle) qu’elle a dans
le jeu : « die Bedeutung eines Steines (einer Figur) ist ihre
Rolle im Spiel » [16].
La valeur d’une pièce est sa valence ludique,
valence qui lui vient des règles eidético-constitutives.
Une pièce est l’hypostase de ses règles. Elle
n’a pas de règles, mais elle est ses règles. Dans le cas
des règles eidético-constitutives, « Norma dat esse rei ». Les
règles sont la causa normalis de la pièce.
A cette thèse de Wittgenstein (thèse que nous
avons reformulée librement dans notre propre langage) se réfèrent deux
passages de Friedrich Waismann, Wittgenstein und der Wiener Kreis
(1967).
Selon le premier des deux passages, on ne peut
pas dire : ceci est le pion, et pour cette pièce valent ces
règles-ci et celles-là. Au contraire, ce sont les règles qui déterminent
(bestimmen) cette pièce, qui lui donnent son identité.
Selon l’autre passage, la signification du pion
est la totalité des règles qui valent pour lui. Citons Waismann :
« Was der Bauer ist, wird erst durch die Regeln des Schachspiels
bestimmt. [...] Die Bedeutung des Bauern ist [...] die Gesamtheit der
Regeln, die für ihn gelten » [17].
2.1.2.2.1.2. Un second témoignage
de la thèse affirmant que les règles des échecs sont constitutives de
chaque pièce est donné par F. Waismann, dans Wittgenstein und der Wiener
Kreis. Le lieu logique (der logische Ort) du pion est produit
par la totalité des règles : « Die Gesamtheit der Spielregeln
den logischen Ort des Bauern ergibt » [18].
On trouve un parallèle suggestif de ce passage
de Wittgenstein dans un essai posthume, Formalismus I, d’un autre
philosophe autrichien, Ernst Mally (le premier des inventeurs de “Deontik”
et de “deontisch”).
Selon Mally, les règles selon lesquelles une pièce
des échecs doit être déplacée lui confèrent sa signification fonctionnelle
(funktionale Bedeutung). « C’est en vertu de cette signification
fonctionnelle qu’une pièce est caractérisée comme “roi”, une seconde pièce
comme “fou”, une troisième pièce comme “pion”. » « Dans le jeu,
le nom d’une pièce est seulement l’expression de sa fonction ; le
nom en indique sténographiquement la funktionale Bedeutung. »
« C’est par sa signification fonctionnelle que la pièce est déterminée
dans son essence (wesentlich bestimmt), de même que (dans le système
d’axiomes formulé par David Hilbert pour la géométrie euclidienne), “point”,
“droite”, “plan” sont déterminés par les postulats du système. » [19].
Dans Parerga leibnitiana (1978), nous avons
nous-même formulé ainsi le rapport entre pièces et règles : de même
que, en géométrie, la circonférence est le lieu géométrique des
points équidistants du centre, ainsi, dans le jeu d’échecs, une pièce
est le lieu déontique des règles qui valent pour elle [20].
Une pièce des échecs n’a pas un lieu, un
lieu spatial, mais elle est un lieu, un lieu déontique.
Ce sont les tokens d’une pièce qui ont un lieu dans l’espace, mais
non pas la pièce en tant que type [21].
2.1.2.2.1.3. On trouve un troisième
témoignage dans Philosophische Untersuchungen. Si l’on ignore
les règles du jeu, un token d’une pièce des échecs n’est pas reconnaissable
en tant que tel. La définition ostensive d’une pièce est impossible, comme
celle du roi par exemple : « Wenn man jemandem die Königsfigur
im Schachspiel zeigt und sagt “Das ist der Schachkönig”, so erklärt man
dadurch nicht den Gebrauch dieser Figur, es sei denn, dass er die Regeln
des Spiels schon kennt. » [22].
2.2.2.2.1.4. On trouve un quatrième
témoignage dans Philosophische Untersuchungen. Une règle comme
celle qui utilise les deux rois pour tirer au sort celui des deux joueurs
qui jouera en premier n’est pas une règle constitutive.
Elle n’est constitutive ni du jeu, ni dans
le jeu, puisqu’elle ne détermine pas les corrélations paradigmatiques
et les relations syntagmatiques qui déterminent le roi.
Elle ne efficit pas et ne afficit
pas l’essence (le Wesen) du roi ; elle ne le détermine pas
essentiellement, dans son essence (wesentlich : Ernst Mally).
Justement parce qu’elle n’a pas d’incidence sur l’essence du roi, une
telle règle est, selon Wittgenstein, inessentielle (unwesentlich) [23].
2.1.2.2.1.5. On trouve un cinquième
témoignage chez Friedrich Waismann dans Wittgenstein und der Wiener
Kreis. Dans un énoncé comme : “Le fou ne peut se déplacer qu’en
diagonale”, ce que le terme verbal “peut” signifie est la possibilité
relative à la Grammatik du terme “fou”.
Voilà le passage de F. Waismann : « Wenn
ich sage : “Das Rössel kann sich nur im Dreiersprung bewegen,
der Läufer kann nur schräg, der Turm nur gerade ziehen”, so bedeutet das
Wort “kann”die grammatische Möglichkeit. » [24].
2.1.2.2.1.6. On trouve un sixième témoignage
dans l’ouvrage Wittgenstein’s Lectures, Cambridge, 1932 -1935 (1979).
Wittgenstein utilise directement, dans un passage évocateur, le verbe
“to constitute” et un substantif, “idea”, qui a la même
racine que l’adjectif “eidétique” et le substantif “eidème”, pour les
règles eidético-constitutives des échecs. « What idea do we have
of the king of chess, and what is its relation to the rule of chess ?
[...] What the king can do is laid down by the rules. Do these rules follow
from the idea ? [...] No. The rules are not something contained in
the idea and got by analysing it. They constitute it. » [25].
2.1.2.2.2. En second lieu, les règles
des échecs sont, pour Wittgenstein, constitutives des types des
coups, des pragmèmes.
C’est justement parce que c’est seulement par
rapport aux règles d’un jeu déterminé qu’un coup déterminé (rectius :
le type d’un coup, son eidème) existe, il n’est pas correct de
dire, à propos d’un coup d’un certain jeu, que dans un autre jeu, il soit
(déontiquement et/ou ontiquement) impossible.
Par exemple, selon Wittgenstein, il est incorrect
de dire : « Dans le jeu de dames, le roque n’est pas possible ».
La formulation correcte est la suivante : « Dans le jeu de dames,
il n’y a pas de roque ». Wittgenstein écrit dans Zettel (1967 ;
1970) : « Statt “man kann nicht”, sage : “es gibt in diesem
Spiel nicht”. Statt “man kann im Damenspiel nicht rochieren” – “es gibt
im Damenspiel kein Rochieren” » [26].
2.1.2.2.3. En troisième lieu, les
règles eidético-constitutives des échecs sont, pour Wittgenstein, constitutives
des status ludiques.
Wittgenstein suggère cette thèse dans Philosophische
Untersuchungen. Ce que l’échec et mat est (en quoi le praxème échec
et mat consiste) ne peut être déduit de l’observation de la phase finale
d’une partie qui se termine par un échec et mat. C’est seulement à travers
la connaissance du jeu d’échecs (et, pour cela, des règles qui le constituent),
que l’on peut décider en quoi consiste le status ludique appelé
échec et mat. (L’observation d’un token d’un type ne révèle
ni de quel type le token est token, ni que ce token
est token d’un type.) [27].
2.1.3. La théorie des règles eidético-constitutives
chez John R. Searle.
2.1.3.0. L’histoire terminologique de la
théorie des règles eidético-constitutives est complexe.
2.1.3.0.1. Le terme “règle constitutive”
remonte à un essai d’Antonino Pagliaro, Le regole del giuoco (1951).
La première attestation du paradigme terminologique
“règle constitutive” vs. “règle régulative” apparaît seulement
deux ans après la première attestation (Pagliaro, 1951) du terme “règle
constitutive”. Ce paradigme terminologique paraît dans un essai de John
David Mabbott, Moral Rules (1953). L’importance de Mabbott pour
la théorie des règles eidético-constitutives est plus d’ordre philologique
que philosophique : le sens que Mabbott donne à ces deux termes n’est
pas philosophiquement très important. Selon Mabbott, les « constitutive
rules » d’un jeu sont des règles essentielles, règles
qui déterminent l’essence du jeu : elles « make the game
the game that it is ». Un exemple de « constitutive rule »
dans le sens de Mabbott est la « handling rule » du football :
- 1. The footballer should not carry the ball about in his hands.
Les « regulative rules » d’un
jeu sont ses règles inessentielles, celles qui ne déterminent pas l’essence
d’un jeu. Un exemple de « regulative rule » dans le sens
de Mabbott est la « offside rule ». C’est précisément
parce qu’elles ne sont pas des règles qui « make the game the game
that it is » que les « regulative rules » peuvent
être changées sans que soit changé le jeu lui-même.
2.1.3.0.2. La contribution de Pagliaro
(contribution découverte par Angiola Filipponio) et celle de Mabbott sont,
l’une et l’autre, ignorées dans l’histoire de la théorie des règles eidético-constitutives.
Le terme “règle constitutive” et le paradigme terminologique “règle constitutive”
vs. “règle régulative” sont ordinairement attribués à un troisième
auteur, bien postérieur à Pagliaro (1951) et à Mabbott (1953). Il s’agit
de John R. Searle, auteur des essais How to Derive « Ought »
from « Is » (1964), What Is a Speech Act ? (1964),
et Speech Acts (1969). C’est à Searle que se réfèrent les auteurs
qui ont étudié la constitutivité eidétique des règles eidético-constitutives.
Mais, paradoxalement, les constitutive rules
de Searle ne retombent pas toutes sous le concept de règle eidético-constitutive.
Elles ne sont pas toutes des exemplifications (instantiations)
du concept qu’elles devraient exemplifier (instantiate).
2.1.3.1. A côté des constitutive rules,
qui correspondent à notre concept de règle eidético-constitutive, par
exemple :
- 2. A checkmate is made when the king is attacked in such a way that
no move will leave it unattacked,
il y a, chez Searle, d’autres constitutive
rules qui ne correspondent pas à notre concept de règle eidético-constitutive
et qui, d’ailleurs, ne correspondent pas à la caractérisation que Searle
lui-même donne de son propre concept de constitutive rule (constitutive
rule comme prius de ce dont elle est la règle).
2.1.3.2. A la suite du paragraphe 2.1.3.,
nous procéderons comme suit.
Dans le paragraphe 2.1.3.2.1., nous exposerons
trois ensembles de constitutive rules de Searle dont aucune ne
correspond à notre concept de règle eidético-constitutive et/ou à la caractérisation
que Searle lui-même donne de son propre concept de constitutive rule.
Dans le paragraphe 2.1.3.2.2., nous expliquerons
pourquoi Searle appelle constitutive rules les (non constitutives)
règles de ces trois ensembles.
2.1.3.2.1. Voilà les trois ensembles de
constitutive rules de Searle, qui ne correspondent ni à la caractérisation
que Searle lui-même donne de son propre concept de constitutive rule,
ni (a fortiori) à notre concept de règle eidético-constitutive.
2.1.3.2.1.1. En premier lieu, Searle
qualifie de constitutive rule la règle :
- 3. To make a promise is to undertake an obligation
qui, non seulement ne détermine pas la constitution
de l’acte (la promesse) sur lequel elle porte, mais va jusqu’à présupposer
et expliciter la constitution intrinsèque de cet acte.
2.1.3.2.1.1.1. Les essential rules
des actes de langage sont un sous-ensemble de règles que nous avons appelées
X-règles en les opposant aux Y-règles.
Le test pour révéler l’hétérogénéité des
X-règles par rapport aux Y-règles nous a été inspiré paradoxalement par
la lecture d’un passage de Searle. On le sait, pour Searle, les constitutive
rules peuvent en dernière analyse se réduire à la forme standard :
en allemand :
en français :
C’est précisément la traduction dans la forme
standard qui a révélé que les constitutive rules de Searle
ne sont pas homogènes : certaines sont des X-règles, d’autres sont
des Y-règles (c’est Maria-Elisabeth Conte qui a signalé, en 1982, cette
hétérogénéité).
2.1.3.2.1.1.1.1. La constitutive rule :
- 3. To make a promise is to undertake an obligation
concerne la valeur (le sens) de l’acte de la promesse.
Elle concerne la valeur (valeur de prise d’une obligation) de la promesse.
Voilà sa paraphrase dans la forme standard :
- 7. La promesse a la valeur (le sens) de prise d’une obligation.
Dans cette paraphrase, le terme “promesse” occupe
la position X. D’où le terme “X-règle”.
2.1.3.2.1.1.1.2. Au contraire, la constitutive
rule :
- 2. A checkmate is made when the king is attacked in such a way that
no move will leave it unattacked
détermine non pas ce qu’est l’échec et mat,
mais ce qui est échec et mat (ce qui a valeur d’échec et mat).
Voilà sa paraphrase dans la forme standard :
- 8. Tout échec auquel le roi ne peut se soustraire par aucun coup
a la valeur d’échec et mat.
Dans cette paraphrase, le terme “échec et mat”
occupe la position Y. D’où le terme “Y-règle”.
2.1.3.2.1.1.2. La X-règle de la promesse
(en général : toute essential rule d’un speech act)
n’est pas (selon une observation faite en 1982 par Maria-Elisabeth Conte)
une règle eidético-constitutive. Elle ne l’est pas, que la constitutivité
eidétique soit comprise au sens ontologique du terme ou que la
constitutivité eidétique soit comprise au sens sémantique du terme.
2.1.3.2.1.1.2.1. Elle n’est pas eidético-constitutive
si “eidético-constitutif” est compris au sens ontologique du terme.
En effet, cette règle n’est pas la condition nécessaire (de concevabilité
et/ou possibilité et/ou perceptibilité) de la promesse.
2.1.3.2.1.1.2.2. Elle n’est pas eidético-constitutive
si “eidético-constitutif” est compris au sens sémantique du terme.
En effet, cette règle ne détermine pas l’intention du terme “promesse”
: simplement, elle explicite (rend explicite) ce qui dans l’intention
de “promesse” est implicite.
2.1.3.2.1.2. En second lieu, Searle
qualifie de constitutive rules trois règles qui non seulement ne
répondent pas à sa caractérisation du concept de constitutive rule,
mais qui paradoxalement exemplifient le concept de regulative rule
que Searle oppose au concept de constitutive rule. Ces règles sont
toutes formulées en termes du verbe déontique “ought” :
- 9. One ought not to steal ;
- 10. One ought not to tell lies ;
- 11. One ought to pay one’s debts.
2.1.3.2.1.3. En troisième lieu,
Searle qualifie de constitutive rules les règles pour l’exécution
(performance) d’un acte de langage : par exemple, la règle
(sur le propositional content) selon laquelle tout acte de promesse
doit avoir pour objet un comportement futur.
2.1.3.2.2. Nous avons exposé trois
ensembles de constitutive rules de Searle qui ne sont pas
homogènes et ne correspondent ni à notre concept de règle
eidético-constitutive, ni à la caractérisation donnée par Searle
des constitutive rules.
2.1.3.2.2.1. Le fait d’avoir découvert
que, chez Searle (à côté d’un ensemble de constitutive rules qui
correspondent à notre concept de règle eidético-constitutive et à sa conception
des constitutive rules) il y a trois ensembles de constitutive
rules qui ne sont pas homogènes et ne correspondent
ni à notre concept de règle eidético-constitutive, ni à
sa caractérisation des constitutive rules, a suscité deux questions :
- Y a-t-il dans les règles non homogènes de ces trois ensembles
un trait commun qui justifie le fait que Searle réunisse les règles
de ces trois ensembles ?
- Y a-t-il dans les règles non constitutives de ces trois
ensembles un trait commun qui explique le fait que Searle qualifie
de constitutive rules les règles (non constitutives) de ces
trois ensembles ?
2.1.3.2.2.2. Voici notre réponse à ces
questions. Les constitutive rules de ces trois ensembles ont un
trait commun qui justifie une dénomination commune. Ce trait commun est
tel qu’il explique pourquoi Searle qualifie de constitutive rules
les éléments de ces trois ensembles.
Le trait commun aux règles de ces trois ensembles
de constitutive rules réside dans le fait qu’elles sont toutes
relatives à la constitution (à la structure) d’une institution :
ou bien elles explicitent la constitution d’une institution, ou bien elles
sont implicitées (entailed) par elle.
Searle appelle constitutive rules les règles
(non constitutives) de ces trois ensembles non pas parce qu’elles constituent
l’institution sur laquelle elles portent, mais parce qu’elles reflètent
la constitution intrinsèque de cette institution. Il s’agit, par
conséquent, d’un usage métonymique du terme “constitutive rule”.
2.1.3.2.2.2.1. En premier lieu,
c’est par métonymie que Searle qualifie de constitutive rule la
règle :
- 3. To make a promise is to undertake an obligation.
Cette règle est une constitutive rule non
pas au sens où elle constitue l’institution de la promesse, mais au sens
(diamétralement opposé) où elle explicite la constitution intrinsèque
de cette institution.
2.1.3.2.2.2.2. En second lieu, c’est
par métonymie que Searle qualifie de constitutive rules les trois
règles :
- 9. One ought not to steal ;
- 10. One ought not to tell lies ;
- 11. One ought to pay one’s debts.
Ce sont des constitutive rules non pas
au sens où elles constituent les institutions de la propriété privée,
de l’assertion, de la dette, mais au sens (diamétralement opposé) où elles
sont (pour Searle) implicites dans la constitution de ces institutions
ou sont implicitées (entailed) par elle.
2.1.3.2.2.2.3. En troisième lieu,
c’est par métonymie que Searle qualifie de constitutive rules les
règles (non constitutives, mais anankastiques) pour l’exécution (performance)
d’un acte de langage (par exemple, la règle selon laquelle tout acte de
promesse doit avoir pour objet un comportement futur).
Ce sont des constitutive rules non pas
au sens où elles constituent les actes de langage sur l’exécution desquels
elles portent, mais au sens (diamétralement opposé) où elles sont « extracted »,
sont « derived » (comme l’écrit Searle lui-même) des
« necessary conditions » pour la « performance »
de ces actes, conditions nécessaires qui, à leur tour, découlent de la
constitution intrinsèque de ces actes.
2.2. Topologie et typologie des règles eidético-constitutives
2.2.0. Le paragraphe 2.2. est divisé en
trois parties : 2.2.1. Deux définitions du concept de règle eidético-constitutive ;
2.2.2. Typologie des règles eidético-constitutives ; 2.2.3. Comparaison
entre le concept de règle eidético-constitutive et le concept de règle
anankastico-constitutive.
2.2.1. Deux définitions du concept de règle
eidético-constitutive.
2.2.1.0. Au cours de nos recherches sur
la règle eidético-constitutive, nous avons élaboré deux caractérisations
de ce concept : une caractérisation ontologique (en termes
de condition) et une caractérisation sémantique (en termes
d’intention).
2.2.1.1. Des deux caractérisations, la
première (caractérisation ontologique) est en termes de
condition. Les règles eidético-constitutives sont la condition
nécessaire de ce dont elles sont la règle. En particulier, elles sont
en triple rapport de condition nécessaire avec une praxis et avec ses
praxèmes : elles en sont la condition (eidétique) de concevabilité,
la condition (anankastique) de possibilité, la condition (noétique)
de perceptibilité. Dans les règles eidético-constitutives il y a donc,
pour cette première caractérisation, une inversion paradoxale du rapport
entre règle et réglé.
Par exemple, les règles des échecs sont le prius
et de la praxis appelée jeu d’échecs, et de ses praxèmes (en particulier
des pièces : par exemple, du fou ; des pragmèmes : par
exemple, du roque ; des status ludiques : par exemple,
de l’échec). Elles sont le prius au sens où cette praxis et ces
praxèmes n’existent pas antérieurement aux règles et ne subsistent pas
indépendamment d’elles.
2.2.1.2. Des deux caractérisations, la
seconde (caractérisation sémantique) est en termes d’intension :
les règles eidético-constitutives sont des règles qui déterminent l’intension
de ces termes qui, en elles, désignent les praxèmes (les unités de praxis,
les eidèmes) dont elles sont constitutives.
Par exemple, les règles des échecs sont eidético-constitutives
parce que (et dans le sens où) elles déterminent l’intension des termes
(“fou”, “roque”, “échec”...) qui, de ce jeu, désignent les praxèmes (pièces,
pragmèmes, status ludiques) [28].
2.2.2. Typologie des règles eidético-constitutives.
2.2.2.0. Dans l’ensemble des règles eidético-constitutives,
nous avons opéré une distinction entre règles paradigmatiques,
par exemple :
- 12. Le fou doit se déplacer en diagonale
et règles syntagmatiques, par exemple :
- 13. Le roi doit se soustraire à l’échec.
2.2.2.1. Nous clarifions ici les termes
de cette distinction que nous avons formulée en nous servant du lexique
(“paradigmatisk”, “syntagmatisk”) du linguiste danois Louis
Hjelmslev.
2.2.2.1.1. Une règle comme :
- 12. Le fou doit se déplacer en diagonale
est une règle prescrivant une forme d’action (ce
qu’elle prescrit est une forme déterminée de continuation du jeu). Dans
leur ensemble, les règles comme [12] déterminent, pour chaque phase du
jeu, le paradigme des formes alternatives possibles de continuation
du jeu.
C’est précisément parce que les règles comme [12]
concernent l’axe paradigmatique du jeu que nous les avons appelées
règles paradigmatiques.
2.2.2.1.2. Au contraire, une règle comme :
13. Le roi doit se soustraire à l’échec
ne prescrit pas une forme
déterminée de continuation du jeu. Ce n’est pas une règle qui contribue
à déterminer un paradigme de formes possibles de développement
du jeu (l’acte de soustraire le roi à l’échec advient à travers la réalisation
d’un des pragmèmes du jeu, mais il n’est pas en soi un pragmème).
Ce que [13] prescrit n’est pas une forme de continuation
du jeu, mais une continuation déterminée du jeu (la règle prescrit que
le roi soit soustrait à l’échec).
C’est précisément parce que les règles comme [13]
concernent non pas l’axe paradigmatique, mais l’axe syntagmatique
du jeu que nous les avons appelées règles syntagmatiques.
2.2.2.2. L’hétérogénéité entre règles paradigmatiques
et règles syntagmatiques explique une possibilité qui pourrait
autrement paraître paradoxale : la possibilité qu’un coup advienne
selon deux règles.
Un coup advient selon deux règles
par exemple lorsqu’un joueur, dont le roi est en échec, soustrait à l’échec
le roi en le déplaçant d’une case.
Dans ce cas, le joueur agit simultanément selon
deux règles. En particulier, il agit aussi bien selon la règle syntagmatique :
- 13. Le roi doit se soustraire à l’échec,
que selon la règle paradigmatique :
- 14. Sauf dans le cas du roque, le roi doit se déplacer d’une case.
2.2.3. Comparaison entre le concept de règle
eidético-constitutive et le concept de règle anankastico-constitutive.
2.2.3.0. Le concept de règle anankastico-constitutive
a été introduit seulement récemment en déontique et il a été inscrit seulement
très récemment dans une typologie hexadique des règles constitutives (cf.
Giampaolo M. Azzoni, Il concetto di condizione nella tipologia delle
regole, Padova, CEDAM, 1988).
2.2.3.1. Considérons la règle :
- 15. La confirmation doit être donnée par l’évêque.
Evidemment, [15] n’équivaut pas à [16] :
- 16. L’évêque doit donner la confirmation
qui, pourtant, semble en être la transformation
du passif à l’actif.
La règle [16] est une règle (non constitutive
mais régulative) sur l’évêque. La règle [15], au contraire, est une règle
constitutive sur la confirmation, et précisément une règle qui pose une
condition nécessaire afin qu’un comportement ait valeur de confirmation
praxéonomiquement valide [29].
Pour les règles qui, comme [15], posent une condition
nécessaire (une condicio sine qua non) de ce dont elles sont la
règle, nous avons proposé le terme “règles anankastico-constitutives”
(l’étymologie du terme est le nom grec de la nécessité : “anánke”).
Le “doit” dans [16] est déontique (deontic ought) ; le “doit”
dans [15] est anankastique (anankastic ought).
2.2.3.2. Quel est le rapport entre le concept
de règle anankastico-constitutive et le concept de règle eidético-constitutive ?
Au cours de nos recherches, nous avons proposé deux distinctions successives
(différentes mais non incompatibles) entre le concept de règle anankastico-constitutive
et celui de règle eidético-constitutive : une distinction
en termes ontologiques et une distinction en termes sémantiques.
2.2.3.2.1. La première définition était
en termes ontologiques.
Les règles eidético-constitutives sont
la condition nécessaire de ce dont elles sont la règle. Au contraire,
les règles anankastico-constitutives posent des conditions nécessaires.
Par exemple, la règle :
- 17. La donation doit être faite devant notaire
pose une condition nécessaire afin qu’un comportement
ait valeur de donation praxéonomiquement valide.
2.2.3.2.2. La distinction la plus récente
entre règles anankastico-constitutives et règles eidético-constitutives
est une distinction non plus en termes ontologiques, mais en termes sémantiques.
Les règles eidético-constitutives déterminent
(dans leur ensemble) l’intension des termes désignant ce dont elles
sont la règle (c’est-à-dire l’intension du terme désignant la praxis constituée
par elles et l’intension des termes désignant les praxèmes de cette praxis).
Par exemple, les règles eidético-constitutives des échecs déterminent
et l’intension du terme “jeu d’échecs” et l’intension des termes désignant
les praxèmes, les unités du jeu d’échecs (“pion”, “roque”, “échec”...).
En particulier, les règles eidético-constitutives
d’une praxis déterminent l’intension des praxéonymes (des nomina
actionis) désignant les pragmèmes de la praxis constituée par elles
(un exemple de praxéonyme est “roque”) [30].
Les règles anankastico-constitutives, au contraire,
ne déterminent pas l’intension des termes désignant les entités dont elles
sont la règle, mais présupposent une intension de ces termes et posent
des conditions nécessaires de ce que ces termes désignent. Par exemple,
la règle anankastico-constitutive :
- 17. La donation doit être faite devant notaire
présuppose une intension du terme désignant l’acte
(la donation) sur laquelle elle porte, et thétiquement décrète que l’acte
devant notaire est la condition nécessaire afin qu’un acte ait valeur
de donation praxéonomiquement valide.
Implications d’un concept
Es gibt gar keine moralischen Phänomene, sondern nur eine moralische
Ausdeutung von Phänomenen.
Il n’y a pas de phénomènes moraux : il y a seulement une interprétation
morale des phénomènes.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
3.0. Les règles eidético-constitutives
déterminent à la fois le Sein des praxèmes (des eidèmes) et le
Sinn des termes qui désignent les praxèmes.
Ceci entraîne des conséquences importantes pour
la déontique et pour l’épistémologie.
3.1. Première conséquence
La première conséquence est l’impossibilité d’antinomies
entre deux règles eidético-constitutives. L’impossibilité d’antinomies
découle du fait que les règles eidético-constitutives constituent l’intension
(le Sinn) des termes qui désignent les praxèmes.
Supposons (c’est un Gedankenexperiment)
qu’il y ait la règle :
- 18. En cas d’échec au roi, le roque est interdit
et qu’il y ait la règle :
- 19. En cas d’échec au roi, le roque est obligatoire.
Ces deux règles sont-elles en antinomie ?
Paradoxalement, il n’y a pas d’antinomie possible
s’il s’agit de règles eidético-constitutives.
En effet, si elles sont eidético-constitutives,
chacune d’elles détermine une intension de “roque”, une intension de “roi”,
une intension d’“échec”.
Par conséquent, ni “roque”, ni “roi”, ni “échec”
n’ont, dans la première des deux règles, la même intension que “roque”,
“roi”, “échec” ont dans l’autre.
Cet argument sémantique contre la possibilité
d’antinomies entre les règles eidético-constitutives ne s’applique pas
à d’autres règles constitutives qui (à la différence des règles eidético-constitutives)
ne constituent pas l’intension des termes désignant les praxèmes. En particulier,
notre argument sémantique ne s’applique pas aux règles anankastico-constitutives,
c’est-à-dire aux règles constitutives qui posent des conditions nécessaires.
Une règle anankastico-constitutive peut être en
antinomie (c’est une antinomie adéontique) avec une règle anankastico-constitutive :
il y a une antinomie (adéontique) entre règles anankastico-constitutives
si la condition nécessaire posée par la première règle anankastico-constitutive
n’est pas compatible avec la condition nécessaire qui est posée par la
deuxième règle anankastico-constitutive.
3.2. Deuxième conséquence
La deuxième conséquence du fait que les règles
eidético-constitutives déterminent le Sein des praxèmes et le Sinn
des termes qui désignent les praxèmes est l’impossibilité d’enfreindre
les règles eidético-constitutives. Dans le cas des règles eidético-constitutives,
les actes qui ne sont pas conformes aux règles sont incommensurables avec
les règles. C’est dans ce sens que l’on peut affirmer que les règles eidético-constitutives
sont inviolables.
La thèse de l’incommensurabilité peut être formulée
en employant deux termes anglais de Charles Sanders Peirce : “type”
et “token”. Un acte ne peut être un token d’un type
constitué par des règles eidético-constitutives s’il n’est pas conforme
aux règles qui constituent son type. C’est une impossibilité eidétique.
Une non-conformité aux règles eidético-constitutives n’est pas une non-conformité
au Sollen, mais une non-conformité au Sein.
La violation des règles eidético-constitutives
n’est pas impossible, mais inexprimable (ineffable) dans le seul langage
où elle pourrait être représentée : le langage du jeu.
L’argument que nous venons de formuler nous a
été inspiré, au commencement de nos recherches (il y a 30 ans), par le
philosophe de la constitutivité eidétique, Ludwig Wittgenstein, qui a
écrit : « Nous ne saurions dire d’un monde “illogique”
ce que serait son aspect » (« Wir könnten von einer “unlogischen”
Welt nicht sagen, wie sie aussähe ») ; « Représenter
dans (et par) le langage “quelque chose de contraire à la logique”, on
ne le saurait pas plus que représenter en géométrie par ses coordonnées
une figure contraire aux lois de l’espace » (« Etwas “der Logik
widersprechendes” in der Sprache darstellen, kann man ebensowenig, wie
in der Geometrie eine den Gesetzen des Raumes widersprechende Figur durch
ihre Koordinaten darstellen ») [3]1.
L’argument que nous venons de formuler ne s’applique
pas aux règles constitutives qui (à la différence des règles eidético-constitutives)
ne déterminent pas le Sein des praxèmes : en particulier,
il ne s’applique pas aux règles anankastico- constitutives.
3.3. Troisième conséquence
La troisième conséquence du fait que les règles
eidético-constitutives déterminent le Sein des praxèmes et le Sinn
des termes qui désignent les praxèmes est l’impossibilité d’inférer les
règles eidético-constitutives du ludus (du game) de l’observation
du lusus (du play).
3.3.1. Les règles eidético-constitutives
du ludus (du game) ne peuvent pas être inférées de la perception
du lusus (du play) puisqu’elles en sont la condition nécessaire :
le lusus ne peut pas être perçu en tant que tel si ce n’est
en relation (et par référence) aux règles eidético-constitutives du ludus.
3.3.1.1. On peut, bien sûr, constater (feststellen)
des régularités dans le lusus.
Mais une régularité (regelmaat, Regelmässigkeit,
regularity, regolarità) dans le lusus n’est pas une règle
du ludus [32].
Même une régularité déontique n’est pas une règle [33].
3.3.1.2. Et on peut, bien sûr, formuler
(festsetzen) des lois sur le lusus (des lois scientifiques,
des lois naturelles : c’est Ludwig Wittgenstein qui emploie le terme
“Naturgesetz”, en français : “loi naturelle”, en néerlandais :
“natuurwet”, quand il écrit que « ein Beobachter diese Regeln
aus der Praxis des Spiels ablesen kann, – wie ein Naturgesetz, dem die
Spielhandlungen folgen » (« un observateur peut discerner ces
règles dans la pratique du jeu – comme une loi naturelle suivie par les
activités ludiques ») [34].
Mais une loi (wet, Gesetz, law, legge)
sur le lusus (sur les « Spielhandlungen ») n’est
pas une règle du ludus.
3.3.2. Bref : ce que l’observation
du lusus permet et rend possible (ermöglicht) est la Feststellung
de régularités et/ou la Festsetzung de lois.
Mais tant les régularités que les lois
ne sont pas des règles. Entre règle, régularité, loi il
y a une différence catégorielle.
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