Résumé
L’auteur propose une analyse détaillée du droit pénal anglais
à l’origine de la répression moderne des jeux et paris. Cette analyse
fait apparaître les fondements particuliers de la répression du jeu dans
l’Angleterre médiévale et l’émergence du processus de construction de
l’illégalisme du jeu.
Summary
Pierre Robert undertakes an analysis of the ancient English
Law at the origin of the modern criminalization of Gambling. This analysis
shows the foundations of criminalization in Medieval England and the production
process of the illegitimacy of the games.
Introduction : l’histoire des fondements
de la répression du jeu
La condamnation séculaire du jeu est généralement présentée
comme la condamnation d’un vice attentatoire à un certain nombre de principes
moraux ou la proscription d’une activité contraire à l’éthique du travail
et à la productivité économique. Ces deux principales justifications de
la prohibition des jeux de hasard et d’argent se dégagent avec une certaine
constance de la littérature, des doctrines sociales ou des écrits théologiques
qui jalonnent l’histoire de la pensée occidentale.
En fait, de multiples arguments ont été invoqués par la
doctrine ou les législateurs pour expliquer ou justifier les prohibitions
relatives à la pratique des jeux (Mouquin, 1980). Les justifications morales,
religieuses, sociales, économiques ou politiques se sont succédé, parfois
confondues, dans l’histoire de la répression des jeux et paris (Brenner,
1990).
Néanmoins, l’examen attentif de l’histoire du droit pénal
permet de constater que toutes ces rationes legis ne sont pas invoquées
simultanément. Les objectifs et les justifications des lois sur le jeu
ont varié selon les époques. Dans une perspective historique, l’illégitimité
du jeu apparaît ainsi comme le produit d’une longue construction juridique
qui a cumulé au cours des siècles les griefs imputés à la pratique des
jeux. Un tel processus permet, par effet de sédimentation, de fortifier
toute nouvelle justification d’une intervention législative sur la base
des prohibitions antérieures.
Pour les pays de la tradition du droit pénal anglo-saxon,
cette construction séculaire culmine au XIXe siècle et dans la première
moitié du XXe siècle avec la condamnation d’un vice et l’interdiction
absolue de la pratique publique et même privée des jeux de hasard et d’argent [1].
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la condamnation
juridique du jeu n’a pas toujours été aussi générale ni même aussi virulente.
Cet article propose d’examiner la première strate de l’édification de
la répression du jeu en droit anglais. L’analyse des objectifs et de l’appareil
juridique des premières lois sur le jeu est susceptible de mettre en évidence
les fondements qui ont permis la construction de l’illégitimité du jeu
et qui ont orienté sa répression.
I. La toile de fond :
la tolérance du Common Law
Le droit pénal anglais relatif aux jeux de hasard et d’argent
est avant tout le produit du droit statutaire et non du Common Law. Cette
caractéristique, particulière aux infractions de jeux, est peut-être significative
au plan des fondements de la répression du jeu dans la mesure où le Common
Law reflète une certaine attitude morale populaire, un sens commun fondamental,
alors que le droit écrit est plutôt susceptible de poursuivre les objectifs
ponctuels du législateur, le Parlement ou le Souverain [2].
Il faut signaler que les règles du Common Law relatives
au jeu ont été énoncées à partir du XVIIe siècle. Cependant, la relative
tolérance qui s’en dégage est parfaitement compatible avec la tradition
de l’ancien droit germanique qui acceptait le jeu et reconnaissait l’exigibilité
des dettes de jeu.
En Angleterre, le Common Law n’interdisait aucune forme
de jeux sauf, semble-t-il, les combats de coqs [3].
La pratique des jeux, y compris des jeux de hasard, était ainsi, en elle-même,
parfaitement légitime.
Toutefois, la pratique des jeux pouvait être considérée
illégale lorsqu’elle se déroulait dans des circonstances risquant de troubler
la paix ou constituant une nuisance publique.
Le jeu lucratif n’était pas non plus prohibé sauf s’il était
immodéré ou excessif [4].
Les paris eux-mêmes étaient admis et constituaient des contrats réguliers
à la condition cependant de ne pas avoir un objet illégal ou d’offenser
la morale publique, auxquels cas les sommes pariées ne pouvaient être
recouvrées en justice [5].
À partir du XVIIe siècle, les lois généraliseront progressivement l’application
de cette règle aux jeux d’argent définis comme excessifs [6].
Ces règles générales du Common Law sur le jeu constituent
la toile de fond du droit anglais qui s’élabore à partir du XIVe siècle.
Il s’en dégage une relative tolérance à l’égard de la pratique des jeux
et des paris. Cette constatation appelle un certain nombre d’observations.
L’attitude foncière du droit commun anglais contraste significativement
avec l’antique interdit religieux des jeux de hasard. Dans la chrétienté,
la tradition ecclésiastique des Pères de l’Église condamnait les jeux
de hasard pour eux-mêmes sur la base du précepte religieux prohibant absolument
la vaine interrogation du sort ou du hasard considéré comme une expression
de la volonté divine. Pour l’Église médiévale, l’atteinte au sacré est
telle que le discours religieux tenait les jeux de hasard pour l’œuvre
du Malin (Mehl, 1990). Cette conception surnaturelle du hasard avait certes
eu des échos dans la législation européenne médiévale. Ainsi, au XIIIe
siècle, le roi de France Louis IX, Saint-Louis, interdit la fabrication
des dés, considérés comme des objets de péché. En 1215, le Concile de
Latran avait jeté l’anathème jusqu’à prohiber le spectacle des jeux. En
Angleterre, le Concile d’Ely (1364) fera encore écho à cette conception
en assimilant la pratique des jeux de hasard à un rituel démoniaque [7].
À partir du XIVe siècle, le droit anglais se démarque des
droits archaïques qui fondent la condamnation des jeux de hasard sur cet
interdit religieux. Tout d’abord, le jeu apparaît comme une activité intrinsèquement
légitime. De plus, le droit commun, comme d’ailleurs les premières législations
écrites, ne retiennent pas la distinction, essentielle au plan théologique,
entre les jeux de hasard et les autres formes d’activités ludiques :
jeux d’adresse, compétitions sportives ou paris sur un événement futur.
Les traces du droit anglais du xive au XVIe siècle ne permettent
pas de soutenir qu’il poursuit la condamnation du jeu pour lui-même ou
encore qu’il se fonde sur le précepte religieux. Les prohibitions et les
règles du Common Law et, par la suite, les législations sur le jeu s’inscrivent
dans la laïcité. Ce sont plutôt les excès de la pratique des jeux, au
plan de ses implications ou de ses conséquences sociales, qui justifient
tout d’abord l’intervention du droit pénal.
Les règles du Common Law permettent de distinguer un objectif
de régulation générale des rapports sociaux dans la communauté afin de
préserver la tranquillité publique. La condamnation des maisons de jeux
par le Common Law est à cet égard significative. Cette condamnation n’est
pas réservée aux seules maisons de jeux et ne procède pas d’une politique
définie en matière de pratique des jeux et paris. Les maisons de jeux
étaient considérées comme des nuisances publiques au même titre qu’une
foule de lieux publics susceptibles de perturber la tranquillité ou l’organisation
sociale de la communauté : « All disorderly inns or ale-houses,
bawdy-houses, gaming-houses, stage-plays unlicensed, booths and stages
for rope-dancers, mountebanks, and the like, are public nuisances, and
may upon indictment be suppressed and fined » [8].
Cette catégorie de nuisances publiques prenait place aux
côtés d’autres activités réprimées par le droit pénal anglais parce que
nuisibles au bien-être de la communauté. Blackstone range ainsi parmi
ces nuisances non seulement les lieux de désordre mentionnés, mais également
l’obstruction ou le mauvais entretien des routes, des ponts et des voies
navigables, les commerces ou les manufactures qui perturbent l’environnement
ou l’économie, la fabrication, la vente et l’utilisation des feux d’artifice,
à cause des dangers d’incendie, l’écoute clandestine aux portes ou sous
les fenêtres d’une maison (Eaves-droppers) et, enfin, les mégères communes
ou chipies (common scold), désignées sous le nom de « communis rixatrix »,
qui étaient considérées comme une nuisance pour leur voisinage !
Cette catégorie d’infractions fourre-tout que sont les nuisances
publiques correspond, dans l’évolution générale du droit pénal anglais,
à un premier niveau de régulation d’activités qui, en elles-mêmes, ne
justifient pas la qualification de crimes, mais que l’on prohibe à cause
du désagrément qu’elles occasionnent ou des conséquences qu’elles peuvent
représenter pour le bien-être collectif. Cet objet de prévention qui caractérise
les infractions de nuisance publique est à l’origine du droit réglementaire
moderne.
Dans la logique de la prohibition de la nuisance publique,
la maison de jeux est interdite non pas parce qu’on y pratique le jeu,
mais parce qu’elle est perçue comme une occasion de troubles ou de désordres.
Mais de quels désordres peut-il s’agir ? Puisque le jeu en lui-même
n’est pas prohibé par le Common Law, il ne peut s’agir ni de l’immoralité
du spectacle du jeu, ni de désordres financiers.
En fait, il faut se tourner vers la sociologie pour tenter
d’identifier le phénomène que cherche à appréhender et prévenir le droit.
Évidemment, les études historiques n’abondent pas sur les maisons de jeux
dans l’Angleterre du XIVe au XVIIIe siècle. Mais certaines analogies sont
pertinentes.
Dans une étude du phénomène de la violence dans les Flandres
du XVe au XVIIe siècle, Muchembled a bien montré la place centrale de
l’auberge et des divertissements qui s’y déroulent dans l’éclosion de
la violence. Pour les communautés de cette époque, l’auberge ou la taverne
constitue un lieu exceptionnel de socialisation. On s’y rencontre, on
y boit. L’auberge était généralement le lieu public où pouvaient se pratiquer
les jeux de hasard et d’argent. Les jeux de toutes sortes y étaient d’ailleurs
fréquents. Dans les dossiers d’archives étudiés par Muchembled, la pratique
des jeux à l’auberge est souvent l’occasion de gageures, de défis, mais
également de rodomontades, de querelles et de rixes. Les divertissements
dérapent fréquemment vers la confrontation brutale et l’homicide [9].
À cette époque, en l’absence de moyens de police, la prohibition
des endroits publics où se concentrent des activités susceptibles d’engendrer
le désordre constitue la façon la plus simple de prévenir les perturbations
de l’ordre public. En 1477, une loi d’Édouard IV invoquera explicitement
l’objectif de prévention du crime pour justifier l’interdiction des maisons
de jeux.
Les désordres appréhendés par la pratique des jeux ne se
limitent pas aux manifestations occasionnelles de violence. Très tôt,
et cela est particulièrement apparent dans les législations écrites à
partir du XIVe siècle, l’objectif du droit pénal relativement au jeu est
de préserver et de maintenir l’organisation sociale, notamment par la
réglementation des activités récréatives des classes laborieuses.
À la fin du Moyen Âge, cette préoccupation se manifeste
principalement en regard de la discipline et des devoirs militaires.
II. L’ébauche de la répression :
les premières lois de prohibition du jeu
Les premières lois anglaises d’application générale sur
les jeux ont été adoptées sous les règnes d’Édouard III en 1337 et de
Richard II en 1388. Elles inaugurent une série de textes qui culminera
avec le statut d’Henri VIII de 1541. La loi de 1388 [10]
interdisait aux paysans et aux serfs (labourers and serving men) la pratique
de divers jeux et sports : « tennis, football, coits, dice,
casting of stone kaleig », ainsi que tout autre « jeu inopportun »
de même nature. L’interdiction ne distinguait aucunement entre les jeux
de hasard et les jeux d’adresse ou de compétition. Il n’était pas question
de jeu d’argent. Enfin, la loi visait spécialement et uniquement les classes
populaires. Cette législation créait d’autre part l’obligation pour les
paysans et les serfs de se procurer des arcs et des flèches.
L’interdiction des jeux dans les classes paysannes avait
pour but essentiel la gestion du temps libre ou des activités récréatives
des hommes qui formaient les compagnies d’archers. Il s’agissait d’éliminer
les activités qui pouvaient distraire les paysans de l’entraînement militaire.
La loi de 1388 était en cela une loi d’organisation sociale qui ne procédait
pas en tant que telle d’une condamnation du jeu.
L’objectif d’entraînement militaire des paysans était suffisamment
important en lui-même pour expliquer cette législation. Dès le XIIIe siècle,
les rois d’Angleterre favorisèrent l’archerie dans leur stratégie militaire [11].
L’efficacité de cette stratégie reposait sur l’organisation militaire
des corps d’archers communaux à la solde des souverains anglais qui en
avaient la disposition après approbation du Parlement. L’organisation
militaire de l’archerie anglaise reflétait l’organisation sociale. Les
archers étaient recrutés parmi les hommes libres, non pas sur une base
féodale, mais selon le principe saxon du fydr. Il en résultait
au XIVe siècle un corps très vaste de milice armée, familiarisée avec
l’emploi de l’arc, qui pouvait être convoquée à l’occasion. L’organisation
populaire et l’entraînement des archers sont à la base de la cohésion
et des succès de l’armée anglaise qui, par rapport aux osts féodaux, représentait
une force armée nationale. Selon l’historien G. M. Trevelyan, il s’agit
d’un élément clef en Angleterre de la transition entre la féodalité et
la nationalité. Les archers communaux assurèrent non seulement les victoires
extérieures de l’Angleterre à Crécy (1346) et Azincourt (1415), mais sauvèrent
le royaume de l’invasion écossaise :
« Lorsque, l’année de Crécy (1346), les Écossais
pensèrent que le pays, dont le roi et les nobles étaient en France, serait
pour eux une proie facile, une levée démocratique des comtés donna aux
envahisseurs, à la Croix de Neville, près de Durham, une leçon qu’ils
avaient déjà reçue à Northallerton et qu’ils devaient encore recevoir
à Flodden » [12].
On comprend aisément l’importance politique et sociale de
l’entraînement des archers qui retint l’attention du Parlement et des
souverains britanniques. En 1409, le roi Henri IV ajoutait le handball
à la liste des jeux interdits aux paysans et aux serfs [13].
À la fin du XVe siècle, Henri VII, fondateur de la dynastie
des Tudors, réitérait l’interdiction des jeux pour les classes populaires,
en permettant toutefois leur libre pratique pendant Noël [14].
Au XVIe siècle, Henri VIII, qui estimait particulièrement l’archerie,
continua cette politique d’entraînement militaire obligatoire des archers
communaux. Dès le début de son règne, des lois réglementaient la fabrication,
les prix et la circulation des arcs et des flèches [15].
Cependant, la pratique des jeux semble se répandre dans la population
et concurrencer sérieusement la pratique de l’arc au point que le jeu
est alors perçu comme la cause du déclin de l’archerie anglaise [16].
Ces lois et celles des règnes précédents furent consolidées
dans le texte législatif général de 1541, « An Act for the Maintenance
of Artillery, and debarring unlawful Games » (1541-1542), 33 Hen.
VIII, c. 9 [17].
Cette consolidation a eu pour effet de caractériser la loi
de 1541 comme législation sur le jeu. Les jeux ne sont plus simplement
interdits, ils font, pour la première fois, l’objet d’une réglementation
d’ensemble. Les douze articles sur le jeu rendent plus complexes les objectifs
de la loi par rapport au but traditionnel d’encouragement de l’entraînement
militaire de la population.
Certes, la loi maintient l’interdiction générale des jeux
pour les classes populaires : « That no manner of artificer,
or craftsman of any handicraft or occupation, husbandman, apprentice,
labourer, servant at husbandry, journeyman, or servant of artificer, mariners,
fishermen, watermen, or any serving-man, shall from the said Feast of
the Nativity of St-John Baptist, play at the tables, tennis, dice, cards,
bowls, clash, coyting, logating, or any other unlawful game out of Christmas...
« (par. XVI).
Toutefois, cette interdiction est relative puisque la loi
permet aux maîtres d’autoriser leurs domestiques ou leurs employés à jouer
à certains jeux spécifiques, notamment les dés et les cartes : « That
it shall be lawful for every Master to licence his or their servants to
play at cards, dices or tables with their said master, or with any other
gentleman repairing to their said master, openly in his or their House,
or in his or their presence according to his or their discretion ;
and that it shall be lawful to every such servant, for every time so being
commanded or licenced by his said master, as is aforesaid, to play at
cards, dice or tables with his said master, or other gentleman so to him
repairing ; any thing in this Act to the contrary not with-standing »
(par. XXII).
L’aristocratie a des privilèges plus étendus et le seigneur
peut autoriser ses domestiques et ses employés à pratiquer une plus grande
variété de jeux.
Cette législation prévoit en outre des dispositions sur
les maisons de jeux publiques. Tenir une maison de jeu demeure en principe
une activité interdite à tous : « That no manner of person
or persons, of what degree, quality or condition soever he or they be,
from the Feast of the Nativity of St-John Baptist now next coming, by
himself, factor, deputy, servant or other person, shall for his or their
gain, lucre, or living, keep, have, hold, occupy, exercise or maintain
any common, house, alley or place of bowling, coyting, clothe-cayles,
half bowl, tennis, dicing-table, or carding or any other manner of Game
prohibited by any estatute heretofore made, or any unlawful new game or
any other new unlawful game hereafter to be invented, found, had or made,
upon pain to forfeit and pay for every day keeping, having or maintaining
or suffering any such game... « (par. XI).
La fréquentation d’une maison de jeux publique est aussi
sanctionnée. Toutefois, la loi aménage une exception de taille puisque
sur paiement d’un droit, une personne peut obtenir une licence l’autorisant
à tenir des jeux spécifiés dans une maison ou un établissement public.
Ces maisons de jeux licenciées furent cependant abolies quelques années
plus tard sous le règne de Marie Ier Tudor [18].
Il est intéressant d’observer qu’à l’instar de la loi d’Édouard
IV de 1477, la prévention de la violence est une fois de plus le fondement
de la suppression complète des maisons de jeux qui s’étaient multipliées
dans le cadre du système de licence instauré par la loi de 1541 :
« As by this Act it was lawful for persons to procure placards
or licences to keep gaming-houses, and many had been granted, “of the
which” (to use the words of the preamble to 2nd and 3d Phil. and Mary)
“robberies and many other misdemeanors have ensued”’, it was found necessary
to enact, that all such placards should be void [19]. »
La législation de 1541 représente une première tentative
de réglementation des jeux, essayant de concilier des prohibitions traditionnelles
justifiées par des objectifs sociaux bien identifiés et une certaine tolérance
à l’égard des jeux en eux-mêmes. Il en résulte une modification des préoccupations
du législateur et une transformation du but de la répression.
Tout d’abord, pour la première fois, la pratique des jeux
fait l’objet d’une loi qui propose une politique d’ensemble du phénomène.
Bien sûr, les interdictions demeurent, mais la loi de 1541 reconnaît certaines
pratiques, autorise le jeu en privé et permet, dans un premier temps,
des maisons de jeux licenciées.
Il s’agit là d’une ébauche de régulation de la pratique
des jeux dans une perspective de gestion des activités récréatives dans
la société. L’interdiction des jeux aux paysans et aux ouvriers ne procède
pas d’une condamnation morale du jeu lui-même. La loi, lorsqu’elle prohibe,
ne distingue pas entre le jeu d’argent et le jeu sans considération monétaire,
ou entre les jeux de hasard et les jeux d’adresse ou même certaines activités
sportives. De plus, lorsqu’ils se pratiquent en privé, la loi accepte
tous les jeux, même les jeux de cartes et de dés pour les domestiques
qui sont autorisés par leurs maîtres. Il ne s’agit pas là d’une législation
qui reflète la condamnation morale des jeux de hasard et d’argent. La
condamnation du jeu en tant que vice sera le produit du xviiie et surtout
du XIXe siècle à la suite d’une perception globale et exacerbée de ses
diverses conséquences que les lois antérieures n’auront pu éliminer.
Quant à l’importante distinction entre jeux publics et jeux
privés, elle se fonde essentiellement sur la prohibition des maisons de
jeux dont le caractère de nuisance publique est ainsi confirmé. Cette
interdiction des endroits publics de jeux repose avant tout sur un objectif
d’ordre public. Ces lieux, plus que le jeu en lui-même, favorisent l’apparition
d’une criminalité parallèle et même du banditisme, comme le mentionnent
les préambules des lois [20].
Là encore, la ratio legis de la législation Tudor reflète une politique
de contrôle de la tenue de jeu ayant pour but le maintien de l’ordre et
de la paix publique plutôt qu’une prohibition fondée sur l’immoralité
du jeu. L’amalgame avec l’immoralité du jeu se fera beaucoup plus tard
pour justifier une prohibition totale. À cet égard, il faut observer que
le discours juridique se distingue du discours théologique qui continue
en parallèle à condamner moralement la pratique des jeux sur la base de
préceptes religieux.
Par ailleurs, avec la loi d’Henri VIII, on assiste à un
glissement de l’objectif traditionnel de l’entraînement militaire des
paysans vers un contrôle plus général et direct des activités et du statut
des classes laborieuses. La législation Tudor étend ainsi l’interdiction
des jeux à l’ensemble des membres de ces classes définies par rapport
à leurs métiers ou leurs activités professionnelles.
Ce contrôle lui-même est partiellement transféré aux maîtres
et aux employeurs qui peuvent ainsi exercer une surveillance plus étroite
sur les occupations et les loisirs de leurs employés. D’ailleurs, la noblesse
et la gentry échappent à l’interdiction [21],
quoique la pratique des jeux soit confinée à la sphère du privé. La législation
sur le jeu tend ainsi vers le maintien de l’organisation sociale, du statut
et des rapports de travail des basses classes par un contrôle des activités
de loisir des paysans, des artisans et des autres ouvriers.
À cet égard, la législation sur le jeu n’est pas isolée
et ne constitue qu’un aspect de l’appareil juridique mis en place pour
contrôler ces milieux. Il serait trop long de reprendre ici l’histoire
de la législation sociale de cette époque. Mais il convient de rappeler
que, parallèlement aux lois sur les jeux, le contrôle des masses laborieuses
s’est développé par l’adoption des lois sur le travail, sur les pauvres
et sur le vagabondage. Toutes ces législations imposent ultimement aux
paysans et aux ouvriers une obligation au travail qui conditionne la définition
de leur statut, de leur mode de vie et même des activités qui leur seront
légitimes.
Dès le XIVe siècle, les lois sur la paysannerie (Statutes
of Labourers) confinent les paysans à leur lieu de travail et de résidence [22].
Confirmées et amendées à plusieurs reprises, ces lois ont été consolidées
à l’époque Tudor par « An Act containing divers orders for artificers,
labourers, servant of husbandry and apprentices » (1562) 5 Eliz.
c. 4. Cette législation, qui devait formellement rester en vigueur en
Angleterre jusqu’en 1875, consacre l’obligation au travail des classes
paysannes et ouvrières : « All persons able to work as labourers
or artificers and not possessed of independant means or other employments,
are bound to work as artificers or labourers upon demand. » [23].
Le contrôle étroit des activités des milieux populaires
est complété par les lois sur le vagabondage qui stigmatisent les manquements
à l’obligation de travailler et de servir. Stephen en résume l’évolution :
« First came serfdom, next came the Statute of Labourers which
pratically confined the labouring population to stated places of abode,
and required them to work at specified rates of wages. Wandering and vagrancy
thus became a crime. A man must work where he happened to be, and must
take the wages offered him on the spot, and if he went about, even to
look for work, he became a vagrant and was regarded as a criminal. » [24].
Très tôt dans l’histoire, la loi associe les manquements
à l’obligation de travailler avec la répression de bandes errantes de
hors-la-loi que la législation sur le vagabondage visait tout d’abord
à enrayer. Sous le règne de Richard II, plusieurs lois répriment le vagabondage
qui consiste notamment pour un serviteur à abandonner son maître. En 1388,
l’année même de la prohibition des jeux pour favoriser l’archerie, une
autre loi attache obligatoirement les paysans et les serviteurs à leur
commune, l’institution du « hundred ». La mendicité est interdite
et le mendiant apte au travail doit être considéré comme un « fugitif
de sa commune » [25].
Tout au long des XIVe et XVe siècles, la législation sur le vagabondage
cherche à maintenir la subordination des paysans et des ouvriers à leurs
maîtres et leurs employeurs.
Au XVIie siècle, la mendicité n’est tolérée que pour la
personne impotente et pauvre qui doit être licenciée par les autorités
locales. Le vagabondage défini par rapport à l’obligation de travailler
est alors réprimé avec une extrême dureté, comme l’illustre cette description
d’une loi d’Henri VIII (1530), 22 Hen. VIII c. 12 : « Vagrants
whole and mighty in body, and able to labour were to be brought before
a justice, high constable, mayor and sheriff, “who at their discretion
shall cause every such idle person to be had to the next market town,
or other place most convenient, and to be there tied to the end of a cart
naked, and be beaten with whips throughout the same town or other place
till his body be bloody by reason of such whipping”. After this he was
to be sent back to labour, being liable to more whipping if he did not
go straight home. » [26].
Un des objectifs de la législation sur le vagabondage est
d’astreindre au travail les gens des classes populaires sans occupation
et sans ressource. La loi associe dès lors vagabondage et paresse, véhiculant
ainsi un jugement moral promis à un long avenir.
Les lois sur le vagabondage ne cherchent pas à réprimer
l’acte de mendicité. En fait, dans ce contexte législatif, la mendicité
apparaît comme une simple manifestation extérieure du vagabondage qui
est, avant tout, l’état d’une personne qui ne se conforme pas à occuper
un travail convenant à sa condition et à son rang.
Dans cette perspective, les lois sur le vagabondage circonscrivent
et répriment progressivement différentes marginalités définies non pas
par rapport à une simple situation de sans-emploi, mais par rapport à
l’inoccupation d’un « travail normal » caractérisé par la subordination
au maître ou à l’employeur. Ainsi, une loi élisabéthaine de 1597 étend
la définition de « rogues and vagabonds » : « ...
as all persons calling themselves scholars going about begging, all
seafaring men pretending losses of their ships and goods on the sea ;
all idle persons going about begging or using any subtle craft, or unlawful
games and plays, or feigning to have knowledge in physiognomy, palmistry,
or other like crafty science, or pretending that they can tell destinies,
fortunes or such other fantastical imaginations ; all fencers, bearwards,
common players, and minstrels ; all jugglers, tinkers, and petty
chapmen, all wandering persons and common labourers, able in body and
refusing to work for the wages commonly given ; all persons delivered
out of goals that beg for their fees or travel begging ; all persons
that wander abroad begging, pretending losses by fire or otherwise, and
all persons pretending themselves to be Egyptians. » [27]
Ce sont aussi les lois sur le vagabondage qui, en premier
lieu, associent le jeu et la paresse. La pratique des jeux au même titre
que la mendicité apparaît comme l’une des activités caractéristiques des
gens du peuple sans occupation productive et sans « lien de travail ».
Au XVIIIe siècle, le vagabondage sera considéré comme un état dangereux
qui conduit à la criminalité.
La législation élisabéthaine devait imprimer une orientation
profonde à la répression du vagabondage et l’associer à la répression
du jeu. En 1744, une loi de refonte, 17 Geo. II, c. 5, classe ainsi les
vagabonds en trois catégories : les personnes paresseuses et désordonnées
(idle and disorderly persons), les fripons et les vagabonds (rogues and
vagabonds) et les fripons incorrigibles (incorrigible rogues). Dans la
première catégorie, on retrouve les personnes qui gaspillent leur argent
sans avoir par ailleurs une source de revenu suffisante pour assurer la
subsistance de leur famille. La catégorie des fripons et des vagabonds
englobe la plupart des personnes visées dans la loi de 1597, en particulier
les parieurs et ceux qui pratiquent des jeux illégaux [28].
Au xixe et au XXe siècle, les législations pénales anglaises
et canadiennes vont graduellement réduire la portée du vagabondage. Toutefois,
la condamnation du « joueur professionnel » subsistera. L’article
179 (1) (a) du Code criminel canadien qualifie encore aujourd’hui d’acte
de vagabondage « toute personne qui... tire sa subsistance, en totalité
ou en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune profession ou occupation
légitime lui permettant de gagner sa vie ».
Conclusion : fondements de la prohibition
du jeu et tendances imprimées
à la répression future
Du xive au XVIe siècle, les objectifs législatifs de la
répression des pratiques de jeu ne reflètent pas encore la condamnation
morale du jeu. Certes, la prohibition de jeu faite aux paysans et aux
ouvriers repose sur un jugement implicite de valeur. Le jeu est inutile
et nuisible par rapport au travail. Mais, à la lumière des lois sur le
vagabondage, on constate que ce n’est pas tant la pratique du jeu qui
est visée que le manquement à l’obligation de travailler en conformité
avec son statut social.
Bien que le discours moral et théologique de l’Église ait
sans doute soutenu les prohibitions relatives au jeu, il a peu influencé
en apparence la législation. La nature des règles de droit, particulièrement
les exceptions et les tolérances de la loi, ne permettent pas de trouver
dans la morale ou la religion la ratio legis du droit pénal anglais
de ces premiers siècles.
Le droit de cette époque met cependant en place une structure
répressive que conservera le droit pénal anglo-saxon jusqu’à nos jours.
La répression des jeux emprunte essentiellement deux voies : la prohibition
de jeu et l’interdiction des maisons de jeux. La première concerne l’activité
de jeu et ses conséquences, la seconde vise la tenue ou l’exploitation
publique des jeux. Bien que reliées, ces deux prohibitions présentent
à l’analyse des objets distincts et procèdent à l’origine de justifications
différentes.
a) La prohibition des jeux
La prohibition des jeux se caractérise par la généralité
ou la variété des activités ludiques visées et par sa nature discriminatoire.
Elle poursuit un objectif d’organisation sociale fondamentale
dont les justifications se rattachent à la politique (besoins militaires
de l’État) et à l’économie (maintien des structures de l’organisation
sociale du travail).
Cet objectif d’organisation sociale participe d’une recherche
de stabilité dans la transition entre la féodalité et la nationalité.
La législation sur le jeu reflète également le souci de l’État de maintenir
un contrôle étroit sur les classes populaires dans le processus du passage
du servage à une paysannerie libre. Dans cette perspective, la prohibition
des jeux à la fin du Moyen Âge correspond étroitement aux grands mouvements
de fond de l’histoire sociale de l’Angleterre.
Par rapport à ces fondements, la prohibition des jeux apparaît
comme l’accessoire, plutôt que le but, d’une politique de contrôle des
classes populaires. À cette époque, la condamnation du jeu n’est pas encore
la finalité des politiques publiques.
Toutefois, la prohibition du jeu présente déjà les éléments
de l’éthique du travail qui inspirera les législations subséquentes. Dès
l’époque élisabéthaine, la pratique des jeux est associée à la fainéantise,
à la fois caractéristique, cause et effet du vagabondage. Les matériaux
de la construction d’un illégalisme sont alors en place.
b) L’interdiction des maisons de jeux
L’interdiction des maisons de jeux se caractérise également
par la généralité des jeux visés. Toutefois, l’interdiction concerne la
tenue de jeux et non le jeu lui-même. De plus, cette interdiction n’est
pas discriminatoire puisqu’elle s’adresse à tous sans distinction de rang
ou de classe sociale.
L’interdiction des maisons de jeux est relative. La prohibition
ne frappe que la tenue publique de jeux et rejoint ainsi l’objectif général
de prévention des désordres des infractions de nuisance publique du Common
Law. Par ailleurs, la pratique des jeux en privé est admise pour les classes
supérieures et même, avec autorisation, pour les domestiques et les employés.
Les fondements ou les objectifs de l’interdiction de la
tenue publique de jeux sont distincts, quoiqu’associés, de ceux de la
prohibition des jeux. L’interdiction des maisons de jeux correspond essentiellement
à l’objectif politique de maintien de l’ordre et de la paix dont l’État
est garant.
Cette prohibition ne vise pas le jeu lui-même, ni même ses
conséquences, mais cherche plutôt à prévenir les circonstances criminelles
qui peuvent se greffer à la pratique publique des jeux. Cet objectif de
politique criminelle est, dès l’origine, à la base de l’interdiction des
maisons de jeux. Il peut constituer une justification légitime de l’intervention
et du contrôle de l’État dans le domaine de la tenue ou de l’exploitation
publique du jeu (Mouquin, 1980).
À cet égard, l’éphémère système de maisons de jeux licenciées
du règne d’Henri VIII préfigure la régulation étatique moderne dont l’un
des objectifs est la lutte contre la criminalité incidente à l’exploitation
du jeu.
Références bibliographiques
ASHTON J., 1968, The History of Gambling in England (1899),
New York, Burt Franklin.
BLACKSTONE W., 1795, Commentaries on the Laws of England,
Book fourth, 12ème édition, London, Straham and Woodfall, 443 p.
BRENNER R. et BRENNER G.A., 1990, Gambling and Speculation.
A Theory, a History and a Future of some Human Decisions, Cambridge,
Cambridge University Press, 28 p.
CAILLOIS R., 1958, Les jeux et les hommes, Paris,
Gallimard.
HUIZINGA J., 1951, Essai sur la fonction sociale du jeu,
Paris, Gallimard.
MEHL J.M., 1990, Les jeux au royaume de France du xiiie
au début du XVIe siècle, Paris, Fayard, 631 p.
MOUQUIN G., 1980, La notion de hasard en droit public :
essai axiomatique de lege ferenda, Genève, Droz, 451 p.
MUCHEMBLED R., 1989, La violence au village. Sociabilité
et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Belgique,
Editions Brepols, 419 p.
NATIONAL INSTITUTE OF LAW ENFORCEMENT AND CRIMINAL JUSTICE,
1977, The Development of the Law of Gambling, 1776-1976, Washington
D.C., N.I.L.E.C.J., United States Department of Justice, 930 p.
ROSE N.I., 1986, Gambling and the Law, Hollywood,
Gambling Times Incorporated, 304 p.
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L’auteur
Me Pierre Robert, LL. L, LL. M (Montréal) est professeur
de droit pénal au Département des Sciences juridiques de l’Université
du Québec à Montréal. Avocat depuis 1976, il a été précédemment expert-conseil
auprès de la Commission de réforme du droit du Canada et avocat à la Direction
de l’élaboration des politiques et du droit en matière pénale au ministère
de la Justice du Canada. Également Substitut du Procureur général du Québec
pendant sept ans, c’est à ce titre qu’en 1977 il a eu pour mandat l’organisation,
pour le district judiciaire de Montréal, d’un système de gestion et de
contrôle des poursuites pénales en vertu des lois du Québec. Concepteur
et éditeur de la Revue de droit pénal il a été coordonnateur du
Service de la recherche et de la documentation du réseau des bureaux des
Substituts du Procureur général. Me Pierre Robert est l’auteur ou le coauteur
de plusieurs publications et rapports dans les domaines du droit pénal
et de la criminologie.
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* Université
du Québec, Montréal, Canada.
1. Il
y a à peine quarante ans, tout jeu d’argent, même en privé, constituait
un crime dans plusieurs États américains. Voir Rose, 1986, p. 7.
2. Il existe
une opinion à l’effet que le Parlement ne pouvait modifier le Common Law
et que, partant, les lois antérieures au XVIIIe siècle étaient tout simplement
déclaratoires du droit commun. Dans le cas des jeux et paris, cette question
demeure obscure et controversée dans la mesure où le Common Law semble
avoir été beaucoup moins restrictif que le droit écrit en matière de pratique
des jeux de hasard. Sur cette question, voir H. Street, The Law of
Gambling, London, Sweet and Maxwell, 1937, p. 5.
3. Rose,
op. cit., p. 70.
4. Cette
opinion, reprise par la doctrine, se fonde essentiellement sur un obiter
dans l’affaire In the Case of the Monopolies (1603) 11 Co. Rep.
84. La préoccupation des conséquences économiques du jeu n’apparaît dans
la législation qu’à partir du XVIIe siècle.
5. Cf.
Blackstone, 1795, p. 173, note 11. Blackstone intègre manifestement dans
sa description de l’état du droit au XVIIIe siècle les règles particulières
du jeu d’argent élaborées par la législation à partir du XVIIe siècle.
6. Les
deux principaux textes de lois sur l’interdiction de recouvrement d’une
créance de jeu sont tout d’abord une loi de Charles II, An Act against
deceitful, disordely, and Excessive Gaming (1664), 16 Car. II, c.
7, et surtout une loi de l’époque de la reine Anne, An Act for the
better preventing of excessive and deceitful gaming (1710), 9 Anne,
c. 14.
7. Sur
la doctrine patrologique et la condamnation religieuse des jeux de hasard
et d’argent, voir M. Guillaume, « Tu ne joueras point », Revue
internationale des Loteries d’État, n° 19, 1985, p. 17-36
et J. M. Mehl, op. cit., p. 313-338.
8. Blackstone,
op. cit., p. 167.
9. Voir
R. Muchembled, 1989. L’étude se fonde sur les lettres de rémission relatives
aux homicides. Voir également J. M. Mehl, op. cit., p. 283-309
et 362-363.
10. (1388)
12 Rich. II, c. 6.
11. Le
roi Henri V (1413-1422), vainqueur d’Azincourt grâce à ses 6000 archers,
en 1415, ira même jusqu’à interdire l’usage de l’arbalète en Angleterre.
Sur les aspects stratégiques de l’archerie, voir C. H. Tavard, Le livre
des armes et des armures de l’Antiquité au Grand Siècle, Bruxelles,
Pierre de Mégère éditeur, 1977, p. 153-155.
12. George
Macaulay Trevelyan, Précis d’histoire de l’Angleterre, des origines
à nos jours, Paris, Payot, 1955, p. 170 (voir généralement p. 168-173).
13. (1409)
11 Henri IV, c. 4. Déjà, en 1365, Édouard III était intervenu contre les
jeux de balles.
14. (1495-96)
11 Hen. VII, c. 2 et (1503) 19 Hen. VII, c.12.
15. (1511)
3 Henr. VIII, c. 3 et (1514) 6 Hen. VIII, c. 2.
16. Le
préambule des diverses lois d’Henri VIII le laisse clairement entendre :
« Several now devised games, the cause of the decay of Archery ».
Voir également National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice,
1977, p. 6-7.
17. Cette
loi ne fut abrogée qu’en 1845 par « An Act to Amend the Law concerning
Games and Wagers » (1845) 8 and 9 Vict., c. 109. La plupart des
dispositions de ce texte du XVIe siècle étaient encore en vigueur au moment
de l’introduction du droit anglais au Canada à la fin du XVIIIe siècle.
18. (1555-56)
2 et 3 Phi. and Mary, c. 9.
19. John
Disney, The Laws of Gaming, Wagers, Horse-Racing and Gaming-Houses,
London, Butterworth, 1806.
20. Voir
la loi d’Édouard IV, (1477) 17 Edw. IV, c. 3, qui mentionne que les maisons
de jeux sont la cause de « divers and many murders, robberies, and
other very heighnous felonies » et (1555-56) 2 et 3 Phi. and Mary,
c. 9.
21. Ce
genre de discrimination est fréquente dans la législation médiévale. Elle
existait même à une époque où les jeux étaient prohibés en application
de l’interdit religieux. Le droit anglais du XIIe siècle offre un exemple
curieux de l’ambiguïté des fondements de la répression qui résulte de
ce genre de discrimination. En 1190, un Édit de Richard I, qui visait
spécifiquement le jeu d’argent, avait été promulgué dans un but de discipline
militaire de l’armée lors de la troisième croisade. Tout jeu d’argent
était en principe prohibé, sauf pour les chevaliers et les clercs. Les
sommes que ces derniers pouvaient risquer de perdre étaient limitées à
un montant quotidien assez modeste. Seuls les monarques qui dirigeaient
cette croisade, Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Auguste de France, pouvaient
jouer sans aucune restriction (John Ashton, 1899).
22. Statutes
of Labourers (1349) 23 Ewd. III, c. 3 et (1350) 25 Edw. III, c. 3 ;
sur cette question, voir James Fitzjames Stephen, A History of the
Criminal Law of England (originally published : 1883), New York,
Burt Franklin, 1973, vol. III, p. 203-206.
23. J.
F. Stephen, ibid., p. 205.
24. Idem,
p. 267.
25. (1388)
12 Rich. II, c. 3. et c. 7. Les lois antérieures sur le vagabondage sont
(1377) 1 Rich. II, c. 6 ; (1378) 2 Rich. II, c. 6 ; (1383) 7
Rich. II, c. 5.
26. J.
F. Stephen, op. cit., p. 270.
27. (1597)
39 Eliz. c.4, cité dans J. F. Stephen, op. cit., p. 272.
28. Pour
la description de la loi de 1744, voir W. Blackstone, op. cit.,
p. 168-169, note (9).
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