Le savoir et les institutions.
La recherche pour la justice

Louis ASSIER-ANDRIEU *

Droit & Société N° 20-21/1992

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Le bien-fondé d’une organisation publique de la recherche sur les faits sociaux s’avère d’autant plus malaisé à établir que ces faits intéressent au plus haut point l’activité pratique des institutions. Ainsi en est-il de la recherche de type sociologique lato sensu encadrée et promue par le Ministère français de la Justice : une recherche historiquement structurée de façon originale, une recherche porteuse de ses propres fins et une recherche censée répondre aux attentes des pouvoirs qui la financent.

Le propos du présent texte n’est pas d’en dresser le bilan ni d’en apprécier les structures – celles-ci n’étant ci-après mentionnées que pour mémoire. En revanche il s’agit d’effectuer un certain nombre de remarques et de propositions, au moment où Droit et Société entame son propre dialogue avec l’institution judiciaire, sur le statut incommode de la recherche qui pour être légitime doit se rendre intelligible ou applicable, et qui pour être rigoureuse doit éternellement reconquérir une indépendance et une gratuité intellectuelle régulièrement marchandées.

Un point de rappel.

A l’instant, cette recherche est structurée en deux laboratoires centraux, anciens services ministériels dont les personnels ont bénéficié à titre global d’une intégration au CNRS en 1983. Elle possède ainsi une destinée administrative et scientifique originale, dérogatoire du régime commun des organismes de recherche en sciences de l’homme et de la société. Administrativement, cette recherche reste caractérisée par l’insertion structurelle de ses activités dans l’organisation des services du Ministère de la Justice et par la participation, dans le cadre de ce département, des exécutifs scientifiques à leur propre commandite et à leur propre évaluation  [1] . Scientifiquement, ses territoires de compétence demeurent marqués par les divisions centrales qui leur ont donné naissance : le domaine des affaires civiles et de la protection judiciaire de la jeunesse pour le Centre de Vaucresson, les affaires criminelles et l’administration pénitentiaire pour le Centre de sociologie pénale.

Cette situation originale qui aboutit pour la Chancellerie à tenir pour siennes des unités de recherche dont les travaux et les personnels relèvent du CNRS a pu constituer un pas d’importance vers l’indépendance intellectuelle de l’observation des faits sociaux de justice. A ce titre elle semble avoir été souhaitée par les animateurs principaux des anciens services  [2] qui ont porté sur leurs propres pratiques des regards d’une grande vigueur analytique, respectueux des particularités de leurs objets et des contextes de leurs observations mais sans aménité envers les pesanteurs indues de l’administration  [3] .

Outre ce dispositif massif et centralisé, la Chancellerie dispose de la faculté de contracter avec des potentiels scientifiques divers afin de répondre à ses besoins de connaissances.

Notre propos ne sera pas tourné vers le montage ou le contenu de la recherche liée au décret de 1983. Ces remarques liminaires veulent affirmer en revanche que, contrairement à la plupart des départements ministériels, la recherche a, à la Justice, un statut largement reconnu par l’administration, à l’ensemble de ses échelons. Mais il ne suffit pas d’annoncer « recherche » pour qu’aussitôt magistrats et fonctionnaires s’écrient « je prends ! ». Quand il se noue, le dialogue est délicat, incertain, semé de quiproquos et d’équivoques. De plus, puisque la recherche fait partie intégrante de l’administration, la voie hiérarchique ou l’aphasie bureaucratique peuvent aisément suppléer à l’échange langagier.

Les demandes sans réponses et les rapports sans lecteurs rendent également les deux parties insatisfaites, mais également certaines de leur parfaite intégrité si tant est que la recherche scientifique obéit aux seules voies de la connaissance et la décision politique et administrative, aux seules lois de la souveraineté. On n’apportera pas ici une glose de plus sur ce très ancien et fort gallican dilemme. Seulement nous permettra-t-on de tenter une clarification circonstancielle non pas de ce que l’administrateur attend du chercheur, mais de ce qu’il est en droit d’attendre en regard de l’horizon légitime de la fonction scientifique.

Au fond, croyons-nous avec P. Legendre, prime « l’attente du savant »  [4] , attitude paradoxale de celui qui doit triompher des masques sous lesquels s’abritent les vrais rapports sociaux et qui se trouve, dès qu’il s’agit de droit, prié de servir ces images indispensables dont il aura pourtant dévoilé les montages.

Ce texte voudrait porter un regard libre et prospectif, celui d’un chercheur qui n’appartient pas aux structures évoquées et n’est pas lié à leur histoire. Collaborant avec le secrétariat du Conseil de la Recherche du Ministère de la Justice, il nous fut demandé de contribuer à poser un problème : celui de la rencontre possible entre les attentes, à tous les niveaux, de l’administration de la Justice et des informations délivrées ou délivrables par ces producteurs de savoirs neufs que sont les chercheurs, de quelque étiquette qu’ils puissent relever. Très empiriquement, partiellement, trop souvent intuitivement, le parti fut pris du dialogue direct avec quelques fonctionnaires de justice qui avaient des questions pour la recherche. L’expérience a tenu souvent de l’ethnologie de survol, et le même principe qui préside à la prise de contact ethnologique s’est fréquemment répété, avec tel sous-directeur d’administration centrale, tel directeur régional des services pénitentiaires, tel surveillant, telle juge aux affaires matrimoniales... : Donnez-moi des douches au lieu de financer ces travaux abscons qui ne servent à rien !

Vous voulez savoir sur quoi conviendrait-il de faire porter les efforts de recherche... ? Allez donc voir le largage des libérés de Fleury, en pleine nuit, Porte d’Orléans... et écrivez-moi une thèse sur la récidive ! « L’incorporation de la connaissance scientifique parmi les paramètres de la décision – si elle est probablement inéluctable – suppose, écrivait Philippe Robert, de la part de l’utilisateur – administrateur un changement aussi profond de ses modes de fonctionnement que le recours à l’informatique »  [5] .

De la recherche d’un langage commun, d’un territoire d’échange entre ceux qui font, gèrent, exercent la justice et le tiers partenaire scientifique, procèdent les quelques pages qui suivent. Précaires réflexions et propositions qui ne demandent qu’à s’enrichir des critiques et des commentaires dont on voudra bien les gratifier.

On trouvera donc ci-dessous (I) un parcours des formes d’expression des besoins administratifs de connaissance et quelques suggestions pour profiler les réponses de manière plus appropriée ; (II) un premier repérage des zones thématiques vers lesquelles convergent les interrogations relevées chez ceux par qui la justice est traduite en actes.

I. Le besoin de recherche

A. Identifier l’« attente »

La recherche publique sur la justice se heurte à un double écueil : trop proche de la « demande », elle devient recherche sur commande et déroge aux impératifs de distance et de critique indispensables à toute démarche scientifique ; trop éloignée des attentes institutionnelles, elle devient inaccessible aux acteurs sociaux les plus à même de bénéficier de ses enseignements. Une politique incitative en matière de recherche doit prendre acte de ces tendances malignes et envisager de les réduire en clarifiant d’une part les vœux de l’administration, en encourageant d’autre part sur le moyen et le long terme la structuration d’un tissu de compétences approprié. De l’équilibre de ce rapport dépendent la pertinence et l’utilité des productions.

Le Ministère de la Justice dispose d’une partie du budget civil de la recherche. Il convient, pour l’administration de ce budget, de parvenir à une définition la plus claire possible des besoins de connaissance que souhaite prendre en charge cette institution.

Par besoins de connaissance, l’on peut entendre  [6]  :

    1. l’information de secteurs déterminés de l’administration de la justice sur ses moyens, ses objectifs, ses finalités, aux fins d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité ;
    2. l’acquisition de savoirs capables de piloter sur le moyen ou le long terme une activité déterminée ;
    3. la disposition de savoirs essentiels sur les enjeux juridiques et judiciaires du temps présent, qu’ils fassent ou non l’objet d’une actualité politique ou administrative ;
    4. l’encouragement de recherches pionnières aptes à anticiper  [7] la perception administrative et politique des enjeux à traiter.

Ces quatre niveaux de la demande peuvent être assumés par la communauté scientifique, dont ils touchent l’éventail des potentialités. Il serait ainsi précieux qu’une politique de structuration en ménage la prise en compte solidaire. Si la recherche fondamentale ou théorique peut sembler marginale ou sibylline au décideur du court terme, elle offre un point de fuite garantissant l’autonomie de la perspective scientifique dans son ensemble, et donc l’objectivité des productions destinées à l’application. Nulle objectivité n’est concevable si la production d’informations relève exclusivement de l’exécution d’une volonté administrative.

Les demandes émises par les directions de l’administration centrale ou les différentes juridictions, demandes plus volontiers provoquées par le Conseil de la recherche que spontanément formulées  [8] , sont l’une des sources d’inspiration d’une politique incitative. Constituent-elles une source directement opératoire ?

Selon la place occupée dans l’institution ou le degré d’immersion pratique, le point de vue varie. Plus sérieux est encore le paramètre introduit par la propre perception que les acteurs du champ judiciaire possèdent de l’apport de la recherche, de ses modalités, de son autonomie nécessaire, de sa portée et de ses retombées sensibles. L’expression des demandes est ainsi fortement dépendante de la confiance en la recherche et en ses capacités de répondre aux questions ressenties.

A titre d’exemple, les problèmes d’identité des personnels du secteur pénitentiaire  [9] , problèmes mettant en cause la nature de la mission carcérale elle-même devant la diversification des moyens de la justice pénale, suscitent plus volontiers des demandes de formation ou de stages de communication, alors qu’ils constituent un enjeu problématique de fond qu’une série de recherches serait capable d’éclaircir  [10] . Des opérations concertées de recherche permettraient ainsi de cibler de la façon la plus appropriée le contenu nécessaire à la formation des personnels et à la communication  [11] .

L’identification des besoins de connaissances méritant d’être pris en charge par le Ministère de la Justice doit être le résultat d’un dialogue – dont on ne dira jamais assez à quel point il faut l’encourager et le dépouiller de ses aspects hiérarchiques   [12] – entre les directions, les magistrats, les fonctionnaires de ce département et l’éventail, plus vaste qu’il n’a été jusqu’alors expérimenté, des potentiels scientifiques mobilisables. L’encouragement de pôles décentralisés de recherche liés de façon privilégiée à la Chancellerie semble l’une des voies les plus opportunes pour dynamiser les ressources scientifiques autour de l’enjeu judiciaire, éminemment attractif auprès des étudiants des diverses facultés de droit et sciences sociales, et rapprocher les réseaux de recherche, souvent jugés à bon droit trop éloignés des préoccupations des professionnels, destinataires naturels de leurs travaux.

L’élaboration d’une politique incitative suppose ainsi tout autant une affirmation plus nette de l’attente administrative vis-à-vis de la recherche (quels objectifs pour quels modes scientifiques de traitement ?) que la volonté de structurer les communautés scientifiques selon la diversité des missions reconnues à la recherche.

B. Formes suggérées pour une politique incitative

1) Promotion d’observatoires territoriaux et sectoriels de l’activité judiciaire

Régulièrement relevées, l’opacité du fonctionnement de l’institution et la méconnaissance des modalités réelles de la diversification de ses missions, des cultures professionnelles qui y sont associées comme des « publics » concernés, nécessitent la production d’outils permanents de recueil d’informations.

La déconcentration des services judiciaires et la décentralisation de l’administration territoriale du pays invitent en outre à encourager les recherches à caractère localisé  [13] . La mise en oeuvre, par exemple, des politiques de prévention de la délinquance tend à s’appuyer sur des études ad hoc réalisées par des cabinets privés contractant avec les autorités territoriales. Il revient semble-t-il à l’État d’accompagner, par le moyen d’une politique de recherche publique, ce processus impliquant de façon croissante le personnel judiciaire, sous peine de subordonner ses évaluations et ses actions en la matière à des travaux sporadiques, peu accessibles et généralement de qualité et de fiabilité douteuses.

2) Maîtrise des niveaux d’approche et diversification des modes d’expression des résultats

Il importe que la pluralité des visages des travaux de recherche – expertise immédiate, production de connaissances nouvelles, désignation des horizons de la connaissance – soit prise en compte autant dans la manière dont l’institution adresse ses demandes aux communautés scientifiques que dans les façons dont celles-ci retournent les connaissances attendues.

Le ciblage ab initio des initiatives de recherche est une condition de la conformité des résultats aux attentes institutionnelles. Ainsi faut-il préconiser dès les phases d’élaboration des programmes qu’une place soit faite, pour chaque thématique en cause, à la variété des échelles d’intervention de la recherche, à charge pour les laboratoires ou groupes de recherches attributaires de missions d’investigation de prévoir une restitution également diversifiée de leurs productions : du très fondamental engageant le terrain exclusif de la communication scientifique, aux travaux d’expertise et d’évaluation au service des institutions, jusqu’aux actions de diffusion large ou de formation spécifique des personnels.

Un schéma idéal voudrait que la variété des niveaux d’approche et la pluralité des échelles d’expression des résultats fussent assumées par un nombre restreint de pôles de compétences relativement généralistes répartis sur le territoire national. Sans doute est-ce là ce vers quoi peut tendre une politique scientifique pluriannuelle ? Si un tel réseau de recherche publique au service d’une administration publique de la justice demeure à conforter ou à construire, l’affichage de cette double exigence de maîtrise des niveaux d’approche et de diversification des expressions des résultats peut être un facteur décisif de l’harmonisation des rapports entre l’institution judiciaire – commanditaire, objet et destinataire des recherches – et les milieux académiques compétents.

3) Décloisonnement interne

L’institution judiciaire assume, par elle-même ou la ressource du partenariat, une diversité de missions sous une diversité de visages administratifs. Cette juxtaposition de compartiments d’action tend à sécréter autant de protocoles d’information ou de recherche limités aux objectifs gestionnaires du département concerné. Ainsi l’inspection des services judiciaires cherche à élaborer une grille d’analyse du fonctionnement des juridictions tandis que la Protection judiciaire de la jeunesse encourage auprès de ses partenaires « recherche », souvent associatifs, la mise au point d’observatoires régionaux permanents. Une politique de recherche cohérente devrait parvenir à prendre en charge ces convergences difficiles à déceler et certainement plus délicates encore à manier du point de vue de l’économie interne des services. Elle pourra s’appuyer sur ce tiers-partenaire qu’est l’institution scientifique pour en aménager le traitement au mieux de l’utilité commune.

4) Comparaisons internationales

Il importe enfin d’encourager systématiquement l’insertion des recherches effectuées pour le compte du Ministère de la Justice dans l’ état international des connaissances. Le faible développement des recherches en France sur l’état des rapports entre le droit, la justice et la société (par rapport à la recherche juridique stricto sensu) et l’internationalisation accélérée de la vie juridique sont parmi les facteurs qui plaident pour une action déterminée en ce domaine.

Trois dimensions sont envisageables :

    1. l’acquisition d’informations sur l’état des questions à l’étranger ;
    2. le montage d’opérations de recherche en coopération avec des partenaires étrangers sur des thèmes d’intérêt mutuel ;
    3. l’initiative d’aborder unilatéralement à l’étranger une question dont le traitement rencontre les préoccupations nationales.

Le théâtre européen est le domaine naturel de l’insertion de la recherche française dans la coopération internationale  [14] . Le traitement des questions de justice ne saurait cependant s’y réduire : l’influence croissante des modèles américains sur la vie judiciaire et les représentations de la justice en France mériterait un traitement spécifique.

II. Quels thèmes de recherche,
pour quels enjeux ?

La formulation des besoins de connaissance sur la justice et donc l’énumération de thèmes soumis à l’expertise scientifique ne peut être un exercice spontané mais seulement le résultat d’un travail  [15] , éventuellement sous la forme d’un atelier permanent d’audition de magistrats, fonctionnaires et chercheurs, dans le sein du service de la recherche du Ministère de la Justice. Les thèmes proposés ci-dessous, regroupés sous deux rubriques générales, traduisent, à titre provisoire, le contenu de diverses consultations non systématiques.

A. Les catégories de la justice

Nous entendons par catégories les raisons sémantiques à l’œuvre dans les politiques de l’administration judiciaire, les divisions administratives, les nomenclatures utilisées à titre officiel ou à titre pratique pour référer une activité et enfin les outils d’analyse et taxinomies statistiques.

1) Les philosophies politiques de l’administration publique de la justice

Il s’agit en particulier de mettre en perspective les révisions qui se font jour du rapport noué entre l’ordre juridique, et en lui de la fonction de justice, et l’ordre social. Une réflexion d’ampleur, fondée sur des enquêtes diversifiées, doit être menée :

    1. sur la pénétration du droit et de la justice par des modèles de pensée et de traitement des faits sociaux issus des techniques de gestion et plus largement du rapport aux échanges marchands ;
    2. sur la banalisation de la fonction de justice à l’intérieur de l’administration de l’État (soumise à des critères communs de rationalité et de rendement)  [16]  ;
    3. sur la teneur et la fermeté de ses spécificités en regard des autres modes, institutionnels ou non, de contrôle social ;
    4. sur la nature même de sa structure et de sa mission dans le champ social (référence ou instrument, cadre ou réponse ?).

La représentation du judiciaire comme d’une offre de services spécialisés répondant à une demande généralisée n’est-elle pas remise en cause par l’intégration croissante des magistrats dans les politiques transversales de traitement social des distorsions majeures de l’ordre public (mouvements urbains, toxicomanie...) ? Les principales conclusions du rapport de la commission Efficacité de l’État, du Xe plan, traduisent une volonté de dissoudre l’administration de la justice dans un projet général et indifférencié de rationalisation de la gestion étatique. La structure conceptuelle de cette évolution, la mesure de sa perception et de son effectivité dessinent autant d’axes de recherche qu’il importe de lier à une problématique de la spécificité des missions de justice et, au-delà, à une interrogation sur l’identité de la fonction judiciaire. Symétriquement, la condition subjective du citoyen face à l’institution de la légalité, opportunément abordée au pénal sous l’aspect d’une « victimologie », mériterait sans doute de plus larges et intensives investigations : les modalités concrètes de l’accès au droit et les représentations de la justice en vigueur dans les diverses composantes de la communauté nationale pourraient en être les objets privilégiés.

2) Catégories institutionnelles et catégories fonctionnelles

L’institution offre un modèle, plus ou moins cohérent, à l’exercice d’une action dont le déroulement pratique dévoile une autre réalité. Des catégories fonctionnelles d’accomplissement des missions traduisent ces cadres institutionnels dans la réalité. Elles leurs sont surajoutées ou même parviennent à s’y substituer. C’est la tâche du chercheur que d’aborder pour les secteurs intéressés cette dialectique induite par la nécessaire pérennité ou rigidité des formes institutionnelles et le mouvement introduit par leur mise en pratique.

a) Codes, langages, cultures professionnelles

L’apparition de nouvelles fonctions judiciaires (juge des enfants, juge d’application des peines...) a nécessité la coopération de l’institution avec des compétences extérieures. Celles-ci se fondent sur leurs propres références professionnelles (psychologie, sociologie, travail social...), disposent le plus souvent de leurs propres cadres de fonctionnement (administration centrale et territoriale du secteur social, secteur associatif, collectivités locales, structures multipartenariales) et surtout sont susceptibles de développer leurs propres logiques d’action, voire leurs propres finalités.

Comment désigner le sujet de droit traité par l’institution judiciaire compte tenu de la diversification de ses missions ? Le justiciable devient un « client », comme au marché, un « usager » comme à la poste, voire une « population », comme au recensement, sous la plume ou dans la bouche des professionnels engagés dans une logique de « rendement judiciaire » ou institués sur les brisées de la protection sociale. Sur ces professionnels eux-mêmes, leurs partenaires, leurs insertions territoriales, leur perception des cas qu’ils traitent et la perception de leur fonction par leurs « clients », les connaissances n’abondent pas et leur besoin est largement avéré.

Les formes prises par cette coopération pourraient être étudiées dans la variété de leurs contextes, notamment par l’approche de leurs localisations à différentes échelles territoriales (quartier, agglomération, arrondissement rural, région...). On pourra en particulier prêter attention aux effets induits par la divergence des structures, des cultures professionnelles et des représentations que les intéressés se font de leurs finalités respectives dans la réalisation concrète des missions imparties.

Cette perspective d’une anthropologie des cultures professionnelles de l’institution judiciaire peut légitimement faire l’objet d’une programmation permanente et atteindre progressivement l’ensemble des catégories.

b) Les enjeux des classifications territoriales

Inscrire un phénomène dans l’espace, c’est distribuer des critères, classer selon des indices discriminants. La cartographie judiciaire de la France n’obéit pas à d’autre principe : elle est le fruit de compromis historiques et de choix politiques, elle endosse d’autres soubassements territoriaux et notifie ses propres césures. Pour l’autorité exécutive, enfin, elle est « un redoutable problème », difficile à manier, improbable à régler : aucun gouvernement ne semble avoir jamais eu l’intention de la prendre de front. Nombre de délimitations et d’implantations ne satisfont, selon le mot d’un premier président de Cour d’appel, que la tradition et les élus locaux. C’est la question type par laquelle la réflexion et l’action institutionnelles sont susceptibles d’être directement éclairées par la recherche scientifique, et par laquelle le Ministère de la Justice est capable d’attirer vers lui des compétences de premier ordre, notamment dans le domaine de la géographie et de l’aménagement du territoire, jusqu’alors demeurés hors de son champ de vision.

3) La visibilité du fonctionnement de la justice

Enfin convient-il de noter, au titre des problèmes de catégories, la nécessité de mettre au point des outils statistiques et des échelles de recueil des données sur l’activité judiciaire aptes à servir aussi bien les intérêts d’une bonne administration que ceux de la recherche. Comme il en va de l’énonciation de la demande de savoir, la mise au point d’instruments transversaux d’analyse des activités de justice est en soi une opération de recherche, elle doit varier selon les domaines abordés mais doit aussi délivrer une information cumulable et comparable. L’harmonisation scientifique des outils de base de connaissance du fonctionnement de la justice, semble-t-il trop souvent mobilisés au service d’enjeux internes (promotion d’un service, justification des demandes de moyens émanant des juridictions...) est une priorité absolue.

B. Juge et jugement

La récurrence des interrogations sur l’identité ou la spécificité des missions de justice suggère de placer la fonction de juge et l’énonciation du jugement au centre de l’effort de connaissance.

L’accroissement du volume d’activité judiciaire, d’aucuns diront « l’accablement du juge sous le poids de contentieux dérisoires », suscite l’interrogation sur la nature de ce qu’il convient de traiter judiciairement dans une démocratie moderne. Faut-il que le juge se trouve toujours en première ligne pour faire assurer le respect des droits individuels et la violation des dispositions répressives ?

La question est d’intérêt public et concerne le citoyen. Elle peut néanmoins diversement réclamer le bénéfice de recherches :

    1. Qu’en est-il des conditions de surgissement par voie économique, sociale, réglementaire ou législative des contentieux spécialisés et des contentieux de masse ?
    2. Comment requalifier la fonction du juge si l’on admet la spécificité de sa mission parmi les différents modes de maintien ou de recomposition de l’harmonie sociale ?
    3. De quelles voies alternatives à la voie judiciaire dispose-t-on pour régler les litiges dont il peut être estimé opportun de décharger l’institution de justice  [17]  ?

A l’heure de la mise à plat de l’acte de juger, de la banalisation des positions d’énonciation, de la désacralisation, de la déthéâtralisation, à l’heure de la sécularisation des architectures judiciaires et de la déprise des symboles sur le procès, le magistrat peut légitimement s’interroger sur l’essence de sa fonction. Pierre Legendre l’évoquait à propos d’une affaire récente : l’idée judiciaire de base, c’est juger « de la présomption légale de la raison »  [18] . Le juge est un médiateur, non pas au titre de benoît arrangeur de conflits individuels, mais comme agent du lien entre une référence souveraine et le sujet humain : par lui s’agence la culpabilité, ressort fondamental de la préservation de ce que nous nommons société. L’éminence de la fonction serait ainsi inscrite dans l’institution elle-même et dans l’essentiel de ses modalités d’exercice. Aussi pouvons-nous nous interroger sur l’ensemble du montage à partir de la recomposition actuelle du terrain du jugement, tant du point de vue des évolutions de la référence (au nom de quoi juge-t-on ? qu’en est-il des variations internes de la norme de droit ?) que des modalités de l’énonciation et que de la place de la décision dans l’ensemble du processus judiciaire.

L’évolution des styles et des langages dans la formulation des énoncés de justice, la mesure relative de la valeur de la loi et des autres références utiles à la décision (précédent, morale, personnalité...), l’approche du secret et des rituels liés à l’activité judiciaire, la typologie et les spécificités des actes de jugement – selon la place dans la procédure (classement, procédures d’urgence...) et selon la spécialisation de la fonction (juge des enfants, juge des affaires matrimoniales...) – figurent parmi les pistes ouvertes à l’attention du chercheur du vœu même des magistrats.

La diversification des méthodes d’évitement des séquences classiques de l’intervention judiciaire (au civil comme au pénal) suggère, en outre, une réévaluation de la fonction de juger, à l’aune des contextes nouveaux où elle prend désormais place. Les structures territorialisées de prévention de la délinquance et de réinsertion nécessitent un examen approfondi et systématique de leur activité. La théorie des mesures substitutives offre au surplus un point de vigie utile pour appréhender le positionnement relatif du juge dans le remodelage des dispositifs de contrôle social.

Quelle est l’importance, quelle est la portée, quelle est l’utilité de l’emploi des mesures alternatives à l’incarcération ? A l’état de nébuleuse, tant sur le plan des textes qui l’organisent que de ses visages concrets, de par la diversité de ses acteurs et de l’opacité de leur cadre d’intervention, la justice pénale non-carcérale (pré- ou post- sententielle) mérite d’être ouverte à l’investigation scientifique. Ses origines doctrinales comme la typologie de ses méthodes et de leurs justifications, l’approche contextuelle des modes d’action en vigueur (placement en milieu ouvert, probation, travail d’intérêt général, contrôle judiciaire, médiation-conciliation, sursis avec mise à l’épreuve...) méritent de susciter les investigations, sous la forme d’études de cas et de monographies d’expériences localisées.

Conclusion

Comme le droit lui-même la justice doit conjuguer ce paradoxe qui fait d’elle l’expression des aspirations changeantes d’une société à l’harmonie, mais la maintient par la force de sa cohérence en constant décalage avec son propre idéal. Le juge dans la cité, les justices douces et alternatives, la mission sociale du judiciaire, acquièrent une réalité institutionnelle au moment où l’esprit du temps réclame de plus en plus clairement le « retour du droit » et la restauration du pouvoir de juger. La recherche en sciences sociales ne saurait n’être que le reflet des étapes révolues de l’évolution des institutions. De la densité du dialogue qui la liera aux membres de l’institution judiciaire et aux sujets des actes de justice dépendront dans une large mesure sa fécondité et son audience. Sans doute l’essence de la recherche scientifique sur le droit et la justice est-elle confrontée à ces sentiments que le grand Cardozo prêtait au juge lui-même : « libre, mais pas totalement libre ; non pas un chevalier errant allant à l’aventure poursuivre son propre idéal, mais contraint de dériver son inspiration de principes consacrés, d’exercer une pensée informée par tradition, rendue méthodique par analogie et disciplinée par esprit de système : une pensée en somme subordonnée à la nécessité primordiale de mettre de l’ordre dans la vie sociale »  [19]

 

 

* Chargé de recherche au CNRS.

[1] . Le décret du 20 octobre 1983 relatif à l'organisation de la recherche au Ministère de la Justice prévoit l'institution d'un conseil de la recherche « chargé de promouvoir une politique de recherche dans les domaines d'intervention » du ministère. Ce conseil, qui énonce les besoins de connaissance et préside aux choix budgétaires, est composé de quinze membres dont six relèvent des laboratoires eux-mêmes (directeurs des laboratoires, représentants des personnels scientifiques).

[2] . Service de coordination de la recherche, Service d'études pénales et criminologiques.

[3] . On consultera en particulier: J. Commaille et P. Lascoumes, « De la caution au dévoilement. La justice, la recherche et leurs mythes »,  Annales de Vaucresson, 1982, 19, pp. 82-107 et  La question pénale (Genève, Droz, 1984) de Ph. Robert dont plusieurs chapitres sont consacrés aux liens entre recherche et administration, notamment le Ch. V « L'« utilisation » de la recherche pénale », pp. 76-84.

[4] . P. Legendre,  Le désir politique de Dieu. Etude sur les montages de l'État et du droit. Leçons VII, Paris, Fayard, 1988, p. 373.

[5] . Op. cit., p. 82.

[6] . Que Marc Robert, Sous-Directeur des Affaires criminelles et des grâces, soit remercié de la clarté de ses explications sur ce point crucial.

[7] . Le Secrétariat du Conseil de la recherche a ainsi par exemple commandité aux Etats-Unis la production d'un rapport exhaustif sur les traitements législatifs et juridictionnels du harcèlement sexuel, anticipant sur le débat public et l'urgence législative (cf. G. M. Strickler,  Harcèlement sexuel et vie professionnelle. La réglementation aux Etats-Unis, 1991).

[8] . Parmi de notables exceptions, citons les demandes convergentes de la Cour d'appel de Colmar et de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse de Rennes sur les mineurs dits « incasables », mettant en échec les dispositifs spéciaux d'éducation prévus à leur effet (1991).

[9] . Juge d'application des peines, Service médico-pénitentiaire régional, surveillants, secteur social interne, secteur social associatif...: la juxtaposition des compétences n'éclaire pas le sens des missions de chacun et ne favorise pas leur complémentarité; la gestion des relations entre services peut prendre le pas sur les finalités des services eux-mêmes. Certains services, par exemple SMPR, possèdent un double ou un triple visage: du point de vue interne au service (traitement médical des conséquences de la détention ou même projet thérapeutique conçu comme concurrent et alternatif au traitement carcéral), du point de vue du personnel de surveillance (l'antenne est une « soupape de sûreté » vers laquelle on oriente les détenus selon des critères d'évaluation propres au seul personnel de surveillance), du point de vue de la direction d'établissement (c'est un corps étranger, soumis à la seule autorité de la santé publique). Ainsi est-il particulièrement incohérent d'évaluer, comme ce fut récemment fait, l'action des antennes « toxicomanie » installées dans les établissements comme si elles constituaient des univers au statut affirmé, sans considération de leur place relativement à l'ensemble organique de l'établissement.

[10] . Voir par exemple les recherches en cours financées par le Conseil de la Recherche: M. Goldberg, « Santé et conditions de travail des personnels de surveillance », INSERM U88; G. Benguigui, A. Ch. Auvenet, F. Orlic, « Conditions de travail des personnels de surveillance », Centre d'Étude des Mouvements Sociaux; D. Lhuilier, N. Aymard, « La sécurité et l'identité professionnelle des personnels de surveillance », GERAL.

[11] . Symétriquement, l'on ne peut reprocher au dispositif de recherche existant, limité dans ses moyens et ses objets, et strictement centralisé, de ne posséder qu'une visibilité et une accessibilité relatives compte tenu de l'étendue, en exponentiel accroissement, des questions posées par la société à l'institution judiciaire.

[12] . Cf. Commaille et Lascoumes, art. cit., p. 90.

[13] . Les domaines plus classiques de l'administration de la justice revendiquent également une plus grande localisation des recherches: si l'on dispose d'une forte tradition de sociologie criminelle par exemple, nous manquons de monographies de politique pénale.

[14] . A l'échelle européenne, notons l'ouvrage structurant du Groupe Européen de Recherche sur les Normativités, la considérable innovation qu'a été, sous l'impulsion d'A.-J. Arnaud, la création de l'Institut International de Sociologie Juridique d'Oñati en Espagne (Guipuzcoa) et le récent et ingénieux Laboratoire Européen d'Étude de la Filiation, dirigé à Paris I par Pierre Legendre, avec le soutien du Ministère de la Justice.

[15] . Cf. le récent bilan de la recherche française autour de la question pénale dressé par C. Faugeron, « La production de l'ordre et le contrôle pénal »,  Déviance et Société, 1991, XV, 1, pp. 51-91.

[16] . Cf. L. M. Raingeard de la Bletière, « Peut-on adapter l'administration aux finalités de la justice? »,  Revue française d'administration publique, 1991, 57, pp. 61-67.

[17] . La France, à l'instar des législations d'esprit continental, a exclu de la réflexion doctrinale (excepté en matière internationale) les solutions informelles, non-institutionnelles, extra-judiciaires de traitement des différends. Le recours à ces instruments (médiation, conciliation, arbitrage, circuits de « dérivation », maisons de justice etc.) correspond à une sorte d'importation, tacite ou avouée, puisée dans les pays dont la tradition juridique a théorisé et favorisé le développement de ces alternatives au jugement. Il est de toute première importance d'encourager les recherches portant à la fois sur ce transfert et les conditions de son succès.

[18] . P. Legendre,  Le crime du caporal Lortie. Traité sur le père. Leçons VIII, Paris, Fayard, 1989, p. 55 s.

[19] . Benjamin N. Cardozo,  The Nature of the Judicial Process, New Haven & Londres, Yale University Press, 1921, p. 141.