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Au moment où l’on parle beaucoup de l’Union politique et
économique de l’Europe des Douze, il n’est pas inutile de porter son attention
aussi vers l’autre Europe, l’Europe des Droits de l’Homme, celle des 26
États membres du Conseil de l’Europe et de la Convention européenne des
Droits de l’Homme (CEDH), qui doit peut-être, nous magistrats et juristes,
nous préoccuper au premier chef.
Pour bien apprécier la place qu’occupe la Convention européenne
des Droits de l’Homme par rapport à notre ordre juridique interne, je
partirai de quelques chiffres récents :
— en 1991, le nombre total de requêtes individuelles
concernant la France qui ont été adressées à la Commission européenne
des Droits de l’Homme a été de 1730, alors qu’il n’était que de 714 en
1989.
Sur cet ensemble de requêtes, 400 ont été enregistrées et
70 ont été effectivement transmises au gouvernement français pour qu’il
produise ses mémoires en défense.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a elle-même rendu
en 1991 trois arrêts de condamnation contre la France, tandis que sept
affaires concernant notre pays se trouvaient encore pendantes devant la
Cour à la fin de 1991.
Devant de tels chiffres, il est temps de nous dire – nous
autres magistrats et juristes français – selon la formule connue :
« Si nous ne nous intéressons pas à la CEDH, la CEDH, elle, s’intéresse
à nous ».
Mais quelle idée nous faisons-nous exactement de la CEDH
et du rôle de ses deux organes juridictionnels internationaux que sont
la Cour et la Commission européennes des Droits de l’Homme ?
Il faut, je crois, en revenir d’abord à quelques idées simples
ou données de base.
Première donnée
C’est en 1974, il y a près de 18 ans, que la France
a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des libertés fondamentales, ce qu’elle a fait, au demeurant, 24 ans
après l’ouverture à la signature de cette Convention, qui date elle-même
du 4 novembre 1950.
Un an après la ratification, le 3 juin 1975, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation reconnaissait déjà, dans son arrêt
« Raspino », que les dispositions de la Convention étaient directement
applicables en France et qu’elles pouvaient être invoquées devant les
juridictions françaises, la Convention européenne ayant acquis, depuis
son entrée en vigueur en France, une autorité supérieure à celle des lois
en vertu de l’article 55 de la Constitution.
Trois ans plus tard, par son arrêt « Baroum »
du 5 décembre 1978, la Chambre criminelle de la Cour de cassation faisait
un pas de plus en prononçant, pour la première fois, une cassation pour
inobservation d’une disposition de la Convention européenne : celle
de l’article 6 paragraphe 3 a, aux termes duquel tout accusé a droit à
être informé, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui.
Mais jusque là, quelle que soit la jurisprudence dynamique
de la Cour de cassation, l’application de la Convention européenne des
Droits de l’Homme restait en France l’affaire des juridictions françaises.
Deuxième donnée
Le grand tournant est sans doute le 2 octobre 1981,
date à laquelle la France a pris la décision de reconnaître le droit de
recours individuel devant la Commission et la Cour européenne des Droits
de l’Homme, conformément à l’article 25 de la CEDH.
C’est à partir de cette date que la France s’est en effet
pleinement soumise à la juridiction obligatoire et à la censure éventuelle
de la Cour européenne des Droits de l’Homme, acceptant ainsi de voir confronter
notre droit national au droit international de la Convention devant une
juridiction à caractère supranational.
Troisième donnée
Depuis 1981, le nombre de recours individuels concernant
la France pour violation de la CEDH n’a cessé d’augmenter. Quelques chiffres
parleront mieux que tout :
* Devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
— Le nombre total des requêtes individuelles
dites « provisoires » présentées contre la France est passé
de 1017 en 1990 à 1730 en 1991, ce qui place la France pour
la première fois cette année très largement en tête sur l’ensemble des
États membres du Conseil de l’Europe, avant la Grande-Bretagne (843),
l’Allemagne (620) et l’Italie (463). L’augmentation particulièrement importante
de cette année serait due, pour une bonne part, à un afflux de requêtes
concernant les mesures d’expulsion ou de reconduites à la frontière des
étrangers.
— Le nombre des requêtes visant la France
qui ont été « enregistrées » par la Commission est lui-même
passé de :
- 70 en 1985
- à 115 en 1987
- 142 en 1988
- 212 en 1989
- 248 en 1990
- 400 en 1991 (la France est ici aussi en tête cette année).
Quant au nombre de requêtes effectivement transmises par
la Commission européenne à la France pour qu’elle produise les mémoires
en défense, il est passé de 9 en 1986 à 27 en 1988, 32 en 1989 et 1990,
et 70 en 1991.
* Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme
elle-même, on relève que :
- 54 arrêts ont été rendus au cours de l’année 1991, dont 4 concernant
la France (3 arrêts de condamnation) ;
- la France a fait jusqu’à ce jour l’objet de 8 arrêts de condamnation
au total, dans des affaires aux noms désormais célèbres et sur lesquelles
nous reviendrons : Bozano en 1987, HC/France en 1989, Kruslin,
Huvig et Delta en 1990, Ezelin, Letellier et Kenmache en 1991.
Par ailleurs, 7 affaires étaient encore pendantes devant
la Cour européenne à la fin de l’année 1991.
* Parallèlement à cette progression des affaires portées
devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour
de cassation a elle-même, de son côté, prononcé un nombre croissant de
cassations pour violations des dispositions de la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
* *
*
Face à cette évolution et face notamment à l’augmentation
constante des requêtes individuelles dirigées contre la France devant
la Commission et la Cour européennes, la tentation, pour certains, est
de glisser vers deux attitudes « maximalistes », l’une et l’autre
critiquables :
— la première est une attitude de défiance
vis-à-vis de la Commission et de la Cour européennes, auxquelles on vient
reprocher tout à la fois leur interprétation téléologique de la Convention
européenne, leur prétention de nous imposer un ordre juridique supranational
et de mettre en péril l’autorité de la chose jugée en France.
Cette attitude, qui n’est pas aussi rare qu’on peut le penser,
même si elle ne se murmure qu’à demi-mot (y compris parfois dans la magistrature
administrative ou judiciaire) est généralement le fait de ceux qui restent
attachés à une conception intransigeante de la souveraineté nationale
ou de ceux qui sont persuadés que les règles en vigueur en France (pays
des Droits de l’Homme et des Libertés, et qui n’a pas de leçons à recevoir
en ce domaine) ne peuvent contrevenir aux principes posés par la Convention
européenne.
On peut affirmer aujourd’hui que cette position n’a plus
aucun fondement juridique, puisque le Conseil d’État, s’alignant sur une
jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, reconnaît désormais,
depuis son arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989, la supériorité
des traités internationaux sur les lois internes, même postérieures, conformément
à l’article 55 de la Constitution.
— La deuxième attitude maximaliste,
également critiquable, consiste au contraire en une « fuite en avant »
préconisant un usage systématique des requêtes individuelles et un recours
intempestif à la Commission et à la Cour européennes, au risque de susciter
illusion et déception chez les justiciables.
Cette attitude existe encore trop souvent si l’on en croit
le nombre de requêtes qui sont rejetées de plano ou qui sont déclarées
irrecevables par la Commission européenne.
— Entre ces deux attitudes « maximalistes »,
il y a naturellement place pour une attitude réaliste et cohérente
qui peut se résumer en quelques propositions de bon sens :
1) 1ère proposition : La France
ayant ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme et accepté
le droit de recours individuel devant les organes de Strasbourg, il
est vain de contester le système. Il faut au contraire le comprendre,
l’assimiler et jouer pleinement le jeu de la Convention.
2) 2ème proposition : La France,
pays des Droits de l’Homme, a été l’un des auteurs de la Convention
européenne et elle n’a pas à avoir de « complexe » dans le
domaine des Droits de l’Homme. Elle fait partie des États membres
qui ont ratifié le plus grand nombre des Protocoles à la Convention européenne
(les Protocoles 1 à 8 ont été ratifiés, le Protocole n° 9 a été signé).
Nous n’avons été condamnés que 8 fois au total par la Cour
européenne, ce qui nous place en très bon rang par rapport aux autres
États (9ème position), alors surtout que nous sommes en tête du point
de vue des requêtes déposées contre nous.
La jurisprudence de la Cour de cassation dans l’application
de la CEDH se montre particulièrement dynamique. S’il y a encore certaines
dispositions de notre droit qui ne sont pas en complète harmonie avec
la Convention européenne ou qui sont incomplètes ou insuffisantes, il
suffit de les harmoniser, comme nous l’avons fait par exemple pour les
écoutes téléphoniques avec la loi du 10 juillet 1991.
Mais, hormis quelques textes épars qui demandent à être
alignés, on peut considérer que le droit français se situe en bonne place,
parmi les droits des autres États européens, au regard de la convention
européenne.
3) 3ème proposition : La Cour européenne
des Droits de l’Homme n’est pas un quatrième degré de juridiction.
Comme le rappelait une circulaire adressée par le Garde
des Sceaux à tous les magistrats le 27 juillet 1987, les arrêts de Strasbourg
ne s’imposent pas, à proprement parler, « de jure » aux juridictions
nationales.
Ceci signifie que, dans le cas où une décision d’une juridiction
française se trouve en contradiction avec une décision de la Cour européenne
des Droits de l’Homme, c’est la responsabilité de l’État qui se trouve
engagée et la sanction, ce sont les dommages-intérêts que l’État doit
payer à la victime de la violation (dommages-intérêts fixés par la Cour
européenne elle-même).
En revanche, il n’existe pas, pour l’heure, d’obligation
d’instituer au plan interne un véritable recours en révision du procès
à la suite d’un arrêt de condamnation de la Cour de Strasbourg.
Mais il n’en reste pas moins vrai qu’à la suite d’arrêts
importants de la Cour de Strasbourg constatant une violation de la Convention,
les États en cause sont souvent amenés à prendre des mesures d’ordre général
pour s’y conformer et les hautes juridictions internes à adapter leur
jurisprudence.
4) 4ème proposition : le mécanisme
de contrôle instauré par la Convention européenne n’a qu’un caractère
subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux. Et ceci apparaît de
deux manières :
a) d’une part, en effet, pour qu’une requête
soit recevable, il faut que le requérant ait épuisé préalablement toutes
les voies de recours internes, pour autant que ces recours soient
efficaces. Cette règle, traditionnelle dans le domaine des contentieux
internationaux, répond d’évidence à un souci de prédominance de la souveraineté
nationale ;
b) d’autre part la Cour européenne a toujours
rappelé, son souci de préserver l’autonomie nationale et la « marge
d’appréciation » dont disposent les États dans l’application de la
Convention, en tenant compte de la diversité des cultures européennes.
Dès l’un de ses premiers arrêts (affaire linguistique belge), la Cour
a affirmé qu’elle « ne saurait se substituer aux autorités nationales
compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue le caractère subsidiaire
du mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention ».
La Convention confie donc en premier lieu à chacun des États membres le
soin d’assurer la jouissance des droits et des libertés qu’elle consacre.
Elle n’a qu’un caractère second par rapport au droit interne. Elle ne
vise pas à supplanter le droit interne, mais, si besoin, à le compléter
ou à en pallier des défaillances.
5) 5ème proposition : la meilleure
manière de ne pas « avoir peur » de la Convention européenne
des Droits de l’Homme et de ne pas s’exposer à des condamnations de la
Cour de Strasbourg, c’est d’appliquer sans restrictions la Convention
européenne devant nos juridictions, comme nous y engage la Chambre
criminelle de la Cour de cassation.
Appliquer sans restrictions, c’est accepter que la Convention
européenne des Droits de l’Homme ne soit pas un texte rigide, mais
qu’elle soit un instrument vivant qui, selon la formule utilisée
par la Cour européenne dans l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, « doit
s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui », c’est-à-dire
de l’évolution des mœurs, des mentalités, de la société (ex : droit
des enfants illégitimes, statut des homosexuels, châtiments corporels...).
Appliquer pleinement la Convention européenne, cela implique
aussi d’être bien informé sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg,
cette jurisprudence qui s’est efforcée de donner tout son « effet
utile » à la Convention, notamment en recourant à une interprétation
évolutive, en veillant à l’ effectivité des droits garantis et
en conférant à certaines notions un sens européen et autonome
par rapport à leur sens national.
De là l’importance, pour nous magistrats français, de bien
connaître la portée des arrêts de la Cour de Strasbourg et l’utilisation
possible de ceux-ci dans les cas d’espèce qui nous sont soumis.
C’est pourquoi l’on ne peut que se féliciter de l’initiative
prise par la Cour de cassation d’avoir introduit, depuis le 1er mars 1991,
dans les premières pages de son Bulletin d’information bimensuel,
une rubrique spéciale intitulée « Cours européennes », où sont
publiées les décisions les plus marquantes de la Cour européenne des Droits
de l’Homme et de la Cour de Justice des Communautés européennes. Evénement
hautement symbolique, qui vient rappeler à tous les magistrats français
que, selon la formule utilisée par le Premier Président et le Procureur
Général de la Cour de cassation dans le Bulletin d’information
du 1er mars 1991, « l’ordre juridique, à l’élaboration et à l’amélioration
duquel nous travaillons tous, ne se forge plus exclusivement à l’intérieur
des frontières nationales ».
* *
*
Pour étayer mes propos, je voudrais maintenant, à l’aide
des grands arrêts récents de la Cour européenne, mais aussi à la lumière
des dernières décisions de la Cour de cassation en la matière, illustrer
ce qui, à mon sens, représente les deux « tendances lourdes »
qui se dégagent de la jurisprudence européenne, au-delà du casuisme et
de l’empirisme apparents des décisions :
- d’une part l’ébauche d’un ordre public démocratique européen ;
- d’autre part la définition d’un modèle de procès pénal européen.
Première partie :
L’ébauche d’un ordre public européen
Disons-le d’emblée : il ne s’agit pas, pour la Cour
et la Commission européennes, de se substituer aux autorités nationales
dans la définition de leur ordre public interne.
La Cour et la Commission ont en effet (nous l’avons déjà
dit) toujours affirmé que la Convention avait un caractère subsidiaire
par rapport au droit interne et qu’elle confiait en premier lieu à chacun
des États le soin d’appliquer la Convention européenne, en leur laissant
une certaine « marge d’appréciation », compte tenu de la diversité
des situations et des systèmes locaux.
Au point que Mme le Professeur Delmas-Marty a pu parler,
dans une chronique récente, de la nouvelle logique juridique du « Flou »
instaurée par la jurisprudence de la Cour européenne.
Mais, sous le bénéfice de cette touche de « Flou »,
il est possible de donner quelques illustrations de cet « ordre public
démocratique européen » qu’édifient pas à pas la Cour et la Commission
européennes.
— Au préalable, rappelons que cet ordre public
européen repose sur quelques grands principes.
* Le premier de ces principes est celui de la
légalité, entendue comme « la légalité européenne démocratique »
ayant pour caractéristiques :
- qu’elle inclut le droit écrit et le droit non écrit ;
- qu’elle suppose une qualité de la loi, qui doit être prévisible,
énoncée avec précision et accessible au citoyen.
* Les autres grands principes sont notamment ceux
de la dignité de la personne humaine, de la proportionnalité,
de la garantie judiciaire...
I – Quelques illustrations de cet « ordre public européen »
en matière pénale
A – La première illustration que je voudrais
vous donner de cet « ordre public démocratique européen » concerne
la protection de l’intégrité physique de la personne et
l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants,
telles que l’appliquent la Cour et la Commission européennes au sens de
l’article 3 de la Convention européenne :
a) soucieuse d’assurer une protection vigilante
de l’intégrité physique de la personne, la Cour européenne a en
effet condamné et donc jugé contraires à « l’ordre public européen » :
1) en premier lieu les châtiments corporels
dans les écoles, à propos de l’utilisation du fouet dans l’île de Man
(arrêt Tyrer du 25 avril 1978) ou dans les écoles d’Écosse (arrêt Campbell
et Cosans du 25 février 1982) ;
2) en deuxième lieu, l’expulsion ou l’extradition
abusive lorsqu’il y a des raisons de croire que l’expulsé ou l’extradé
sera soumis dans le pays de destination à un traitement inhumain ou dégradant :
par exemple un pays où les Droits de l’Homme sont grossièrement violés,
ou bien un pays où la peine de mort est appliquée et où l’individu peut
être exposé au syndrome du « couloir de la mort ». Je fais allusion,
sur ce dernier point, à l’arrêt « Soering » du 7 juillet 1989,
concernant l’extradition par le Royaume-Uni d’un ressortissant allemand
vers les États-Unis. C’est d’ailleurs à propos de cette affaire « Soering »
que le Professeur Labayle avait parlé, dans une de ses chroniques, de
l’édification d’un « ordre public européen en matière d’extradition » ;
3) en troisième lieu, la Cour a condamné
les interrogatoires « approfondis », tels ceux qui avaient été
pratiqués par les forces armées britanniques en Irlande du Nord (arrêt
Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978).
Par ce biais, la Cour européenne entend exercer un contrôle
sur les conditions de la « garde à vue » des suspects.
Sur ce point, on sait que, pour la première fois, la Cour
européenne est actuellement saisie d’une affaire concernant les conditions
de la garde à vue en France : c’est l’affaire « Tomasi »,
qui devrait donner lieu à un arrêt de la Cour européenne en ce début d’année
1992 ;
4) en quatrième lieu, la Cour s’est reconnu
le droit de contrôler l’usage occasionnel de la violence à l’encontre
de détenus soumis à l’isolement cellulaire total, à la fois social et
sensoriel, qui peut aboutir à une destruction de la personnalité (affaire
Ensslin-Baader c/RFA du 8 juillet 1978) ;
5) la Commission européenne est allée elle-même
plus loin dans l’interprétation de la notion de traitement inhumain ou
dégradant en l’étendant par exemple :
- aux traitements discriminatoires fondés sur des motifs raciaux ;
- au discrédit social résultant, sans intention discriminatoire, d’une
réglementation ou d’une législation désuète rendant impossible, pour
une transsexuelle, de se faire reconnaître comme femme du point de
vue juridique ;
- aux conditions matérielles de détention effectivement dégradantes
ayant pour objet d’humilier le détenu ;
- à la durée excessive de la détention préventive ou au maintien en
détention lorsque la détention compromet gravement la santé du requérant ;
- enfin, la Commission a été saisie de la question de savoir si le
refus du droit à certaines prestations publiques (telles que le gaz,
l’électricité, le logement), pour les personnes en situation d’extrême
pauvreté, ne pourrait pas être assimilé à un traitement inhumain ou
dégradant.
Il n’y a pas eu encore de décision en ce sens, mais le problème
a été posé dans la doctrine, notamment dans un article du Bâtonnier Pettiti
publié dans la Revue de droit social de janvier 1991.
* *
*
On voit donc que la notion de traitement inhumain ou dégradant
est interprétée très largement par les organes de Strasbourg et qu’aucun
pays ne peut donc se considérer à l’abri, pas même le nôtre, lorsqu’il
s’agit, par exemple, des conditions de la garde à vue, de l’isolement
des détenus ou des conditions dans lesquelles sont retenus et expulsés
ou reconduits à la frontière certains étrangers.
* *
*
B – La deuxième illustration que je voudrais
vous donner de « l’ordre public européen » défini par les organes
de Strasbourg dans le domaine pénal, concerne le droit au respect
de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention
européenne.
1) L’ordre public européen dégagé par la Cour
européenne interdit, en premier lieu, la surveillance secrète de la
correspondance et des télécommunications lorsque la loi ne l’a pas
prévue de façon précise.
C’est, vous le savez, au nom de cette exigence que la France
avait été condamnée par la Cour européenne le 24 avril 1990 dans les affaires
« Kruslin et Huvig », à propos d’écoutes téléphoniques opérées
par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
d’un juge d’instruction, écoutes qui avaient été un élément déterminant
dans les poursuites ayant abouti à une condamnation pour des faits criminels
par une Cour d’assises.
Complétant sa jurisprudence antérieure et notamment son
arrêt « Malone c/le Royaume-Uni » du 2 août 1984, la Cour européenne
a estimé que, certes, la jurisprudence de la Cour de cassation fondant
la légalité des écoutes téléphoniques judiciaires sur les articles 81,
151 et 152 du Code de procédure pénale pouvait être considérée comme constituant
une base légale en droit français, mais que cette loi n’était pas
suffisamment « prévisible », ni suffisamment précise, claire
et détaillée pour procurer la sécurité juridique indispensable aux citoyens
vis-à-vis des procédés techniques d’écoutes téléphoniques de plus en plus
perfectionnés.
La Cour européenne a même donné, dans son arrêt, une énumération
des principales lacunes du droit français en la matière.
C’est à la suite de cet arrêt de condamnation que le gouvernement
français s’est décidé à préparer un texte de loi sur les écoutes téléphoniques.
Ce texte, adopté par le Parlement, a abouti à la loi
du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er octobre 1991,
qui précise les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques
tant judiciaires qu’administratives.
C’est probablement le premier exemple d’un cas dans lequel
la France a pris directement un nouveau texte de loi pour se conformer
à un arrêt de condamnation de la Cour européenne (plusieurs autres États
l’avaient fait avant nous dans différents domaines, en particulier le
Royaume-Uni, qui avait adopté le 10 avril 1986 une loi sur les écoutes
téléphoniques après l’arrêt de condamnation « Malone » du 2
août 1984).
2) En deuxième lieu, « l’ordre public
européen » défini par la Cour européenne interdit les expulsions
ou les reconduites à la frontière des étrangers lorsque ceux-ci sont
établis et intégrés depuis longtemps dans le pays d’accueil et ont perdu
tout lien avec leur État d’origine, ou lorsque l’expulsion compromettrait
définitivement leur vie familiale de l’intéressé.
En cette matière, la Cour européenne procède à un véritable
contrôle de « proportionnalité », prenant en compte d’une part
les exigences de l’ordre public, d’autre part les intérêts des requérants
au respect de leur vie familiale.
Elle a, sur cette base, rendu plusieurs arrêts de condamnation
récents : arrêt « Berrehab c/les Pays-Bas » du 21 juin
1988, arrêt « Moustaquim c/la Belgique » du 18 février 1991.
La France s’est trouvée elle-même mise en cause dans deux
affaires de cette nature :
- une affaire « Djeroud », concernant l’expulsion d’un Algérien
majeur arrivé en France à l’âge de un an, dans laquelle la Commission
européenne a admis le 10 mai 1989 la recevabilité de la requête. La
France a dû accepter, dans cette affaire, un règlement amiable avec
le requérant, qui lui a permis d’éviter la saisine de la Cour européenne ;
- la seconde affaire, « Beldjoudi et Teychene », concerne
l’expulsion d’un Algérien de la « deuxième génération ».
La Commission européenne a également admis la recevabilité de la requête
le 11 juillet 1989 et la Cour européenne doit rendre prochainement
son arrêt.
Il n’est pas besoin de dire combien cet arrêt sera important
pour la France dans le domaine très « sensible » des expulsions
et des reconduites à la frontière.
D’ores et déjà, il est intéressant de noter que, dans ses
conclusions du 19 avril 1991 devant le Conseil d’État à propos des affaires
« Belgacem et Babas », M. Ronny Abraham, Commissaire du gouvernement,
invitait le Conseil d’État à adopter en la matière les mêmes critères
que la Cour européenne.
II – Quelques illustrations de l’ordre public européen défini par la
Cour de Strasbourg en matière civile
A – Il y a d’abord plusieurs exemples de
cet ordre public européen en matière civile qui ne mettent pas en cause
la législation française.
C’est ainsi que la Cour européenne a condamné :
- l’inégalité de statut des mères célibataires et des enfants nés
hors mariage (arrêt « Marckx contre Belgique » du 13 juin
1979) ;
- l’interdiction du divorce en Irlande et ses conséquences juridiques
pour un homme et une femme non mariés ensemble, ainsi que pour leur
enfant (arrêt « Johnston contre l’Irlande » du 18 décembre
1986) ;
- l’interdiction temporaire de remariage après le divorce frappant
le conjoint jugé responsable de la désunion (arrêt « F. contre
Suisse » du 18 décembre 1987) ;
- l’interdiction des relations homosexuelles masculines en Irlande,
dont les incidences étaient également pénales (arrêt « Dudgeon »
du 22 octobre 1981) ;
- diverses restrictions apportées au droit de propriété en matière
d’expropriation en Suède (arrêt « Sporrong » du 23 septembre
1982), en matière de remembrement foncier en Autriche (arrêt « Erkner
et Hofauer » du 23 avril 1987), en matière de permis d’habitation
à Guernesey (arrêt « Gillow » du 24 novembre 1986).
Il est intéressant de noter, à propos de la protection de
la propriété, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans
un arrêt récent du 12 novembre 1990 (arrêt « Gentille »), a
fait une application combinée des articles 6-1 et 14 de la Convention
européenne et de son premier Protocole additionnel et rappelé que toute
personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de
ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant
et impartial.
B – Mais l’exemple sans doute le plus intéressant
de confrontation possible de l’ordre public européen avec la législation
française en matière civile concerne le statut et l’état civil des « transsexuels ».
La question est de savoir si un individu transsexuel peut
obtenir une rectification de la mention de son sexe portée sur son état
civil.
Jusqu’à présent, la Cour européenne ne l’a pas admis, notamment
dans deux arrêts récents concernant la Grande-Bretagne : les arrêts
« Rees » et « Cossey » des 17 octobre 1986 et 27 septembre
1988. Mais il y a eu, au sein de la Cour, des opinions dissidentes.
En outre, plusieurs législations européennes ont déjà répondu
par l’affirmative (Suède, Allemagne, Italie, Pays-Bas).
En France, après plusieurs décisions divergentes dans la
jurisprudence, la Cour de cassation a adopté une attitude restrictive
dans un arrêt du 21 mai 1990 ainsi motivé : « Le transsexualisme,
même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable
changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères
de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ».
Comme on le sait, la Cour européenne est actuellement saisie
d’une requête contre la France dans une affaire de transsexualisme, l’affaire
« Botella », qui avait donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation
du 31 mars 1987. Il est donc maintenant intéressant de connaître quelle
sera la décision de la Cour de Strasbourg, après le rapport de la Commission
européenne qui concluait à la violation par la France de l’article 8 de
la Convention européenne.
Deuxième partie : la définition d’un modèle de procès pénal européen
Ainsi que l’a écrit Mme le Professeur Delmas-Marty, la grande
leçon de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est de montrer – preuves
à l’appui – qu’aucun système de procédure pénale, accusatoire, inquisitoire
ou mixte, n’échappe à la censure des instances de Strasbourg et de montrer
aussi que, sur la base de la Convention européenne, un rapprochement des
procédures est parfaitement possible.
Ce modèle de procès pénal européen qui se dégage de la jurisprudence
des organes de Strasbourg, il n’est pas éloigné, au demeurant, des 10
principes fondamentaux proposés par la Commission présidée par Mme Delmas-Marty
dans son rapport sur la réforme de la procédure pénale.
Ce modèle s’articule, en simplifiant, autour de deux grandes
exigences contenues dans la Convention et que la Cour européennes s’est
attachée à préciser dans sa jurisprudence :
- d’une part, le droit à un « procès équitable » ;
- d’autre part, les garanties fondamentales accordées à la personne
poursuivie.
I – Le droit à un procès équitable
Quel est le contenu que lui a donné la Cour européenne ?
Il s’analyse notamment – mais pas exclusivement – en quatre
droits :
- le droit d’accès à un tribunal ;
- le droit à un tribunal indépendant et impartial ;
- le droit à une durée raisonnable de la procédure ;
- le droit à la publicité de la procédure.
a) C’est en premier lieu le droit d’avoir accès
à un tribunal.
* Ce droit à un tribunal peut d’abord être violé,
selon la Cour et la Commission, par un obstacle juridique.
A ce propos, une décision intéressante vient, par exemple,
d’être rendue le 2 juillet 1991 par la Commission européenne dans l’affaire
« Rio c/ la France ». La Commission a estimé compatible avec
la Convention l’amende civile qui peut frapper le demandeur en cassation
lorsque son pourvoi est jugé abusif, dès lors que la décision de condamnation
à une telle amende est suffisamment motivée. Ainsi se trouve légitimée
une procédure qui existe dans plusieurs États et qui a pour but, bien
évidemment, de se prémunir contre les procéduriers et d’éviter un engorgement
du rôle des juridictions, source d’allongement de la procédure.
* Le droit d’accès à un tribunal peut aussi être
violé, selon la Cour, par un obstacle de fait, tel que le coût
élevé de la procédure ou l’impossibilité d’obtenir une assistance judiciaire
gratuite effective (arrêts « Airey c/ l’Irlande » du 9 octobre
1979, « Artico c/ l’Italie » du 13 mai 1980, « Pakelli
c/ l’Allemagne » du 25 avril 1983).
De ce point de vue, il faut souligner que la loi française
sur l’aide juridique du 10 juillet 1991 s’inscrit tout à fait dans la
ligne des exigences de la Cour européenne, puisqu’elle élargit le domaine
de l’aide juridictionnelle aux contentieux de toutes natures et relève
les plafonds de ressources pris en considération pour l’admission à l’aide.
* A propos du droit d’accéder à un tribunal, la
Cour s’est même interrogée, dans un arrêt « Deweer c/ la Belgique »
du 27 février 1980, sur la validité d’une renonciation éventuelle à un
tel droit, en relevant qu’une telle renonciation se rencontrait parfois
en matière pénale, sous la forme par exemple des amendes de composition.
Tout en constatant que cette pratique ne se heurtait pas en principe à
la Convention, la Cour a ajouté dans cet arrêt que « le droit à un
tribunal revêt cependant une trop grande importance dans une société démocratique...
pour qu’une personne en perde le bénéfice par cela seul qu’elle souscrit
à un arrangement parajudiciaire. Parmi les conditions à remplir
en ce domaine, a ajouté la Cour, figure en tout cas l’absence de contrainte ».
C’est une observation importante dont il doit être tenu
compte notamment dans l’organisation des procédures de médiation pénale.
b) Le droit à un procès équitable, c’est en
deuxième lieu, selon la Cour européenne, la garantie d’un tribunal établi
par la loi, indépendant et impartial.
* C’est sur la notion d’ impartialité que
nous trouvons les arrêts les plus significatifs de la Cour de Strasbourg,
mais aussi de la Cour de cassation.
* En effet, pour déterminer si le tribunal est
impartial, la Cour européenne tient compte de deux critères :
- un critère subjectif (c’est l’impartialité subjective du
juge, qui se présume jusqu’à preuve du contraire) ;
- mais surtout un critère objectif ou organique : il faut
que le tribunal donne toute apparence de garantie organique
pour exclure tout doute légitime dans l’esprit du public.
Ainsi la Cour européenne a estimé que n’était pas impartial :
- un magistrat qui avait présidé la Cour d’assises dans une affaire
après avoir occupé au Parquet des fonctions de Premier Substitut de
nature à l’amener à traiter de la même affaire (arrêt « Piersack
c/ la Belgique » du 1er octobre 1982) ;
- ou un magistrat qui avait exercé successivement des fonctions de
juge d’instruction et de juge du fond dans une même cause (arrêt « De
Cubber contre la Belgique » du 26 octobre 1984) ;
- ou un Président de tribunal correctionnel qui avait auparavant,
en qualité de membre unique de la Chambre du Conseil, ordonné le renvoi
en jugement et le maintien en détention du prévenu (affaire « Ben
Yacoub contre la Belgique » du 27 novembre 1987).
De son côté, la Chambre criminelle de la Cour de cassation,
après avoir eu une interprétation assez restrictive, vient de rendre
plusieurs arrêts récents qui élargissent sa jurisprudence sur cette notion
d’impartialité du tribunal.
Elle a commencé par dire que « les dispositions de
l’article 6 de la Convention européenne ne concernaient que les juridictions
appelées à se prononcer sur le fond de l’affaire et qu’elles ne sauraient
être invoquées à propos de la Chambre d’accusation, qui est une juridiction
d’instruction dont les décisions ne préjugent en rien la culpabilité »
(Cass. Crim. 14 juin 1982).
Puis, dans un arrêt du 27 mars 1990, la Cour de cassation
a, pour la première fois, cassé l’arrêt d’une Chambre d’accusation ayant
statué sur une demande de mise en liberté parce que cette juridiction
avait été présidée par l’un des magistrats qui, à l’époque, avait été
chargé de l’instruction de l’affaire.
Dans un autre arrêt du 26 avril 1990 (Bull. Crim.
n° 162), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt
d’une chambre correctionnelle de Cour d’appel parce que l’un des Conseillers
qui avaient siégé était un ancien Substitut Général qui avait représenté
le Ministère public à l’audience au cours de laquelle l’affaire avait
été débattue une première fois.
Dans un nouvel arrêt du 27 février 1991, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d’appel parce
que l’un des magistrats qui avaient statué sur la demande de dispense
de révocation du sursis avait présidé trois ans auparavant le tribunal
correctionnel ayant prononcé la condamnation assortie du sursis.
Dans un dernier arrêt du 16 octobre 1991 (« Bissoudre »),
la Chambre criminelle a même décidé que ne pouvait siéger dans une Cour
d’assises un magistrat qui, en qualité de juge civil, avait déjà porté
une appréciation sur la culpabilité de l’accusé. Ce magistrat avait, en
qualité de juge civil, accueilli la demande en divorce en se fondant exclusivement
sur des faits de viol qui revenaient devant la Cour d’assises où il siégeait
à nouveau.
On peut donc dire, d’une façon générale, que la Cour de
cassation, au moins en ce qui concerne les formations de jugement, interdit
désormais à un même juge de siéger aux différents degrés d’instance, en
application de l’article 6 de la Convention.
c) Le droit à un procès équitable, c’est en
troisième lieu le droit à une durée raisonnable de la procédure (qu’il
ne faut pas confondre d’ailleurs avec la durée raisonnable de la détention
provisoire que nous évoquerons tout à l’heure, même si, il est vrai, les
deux exigences coïncident souvent).
La Cour européenne, saisie de très nombreuses requêtes fondées
sur ce motif, a précisé, dans tout un ensemble de décisions (arrêts Bucholz
et Deumeland c/ R.F.A. des 6 mai 1981 et 29 mai 1986) les principes généraux
en la matière : pour apprécier si le requérant a bien jugé dans un
délai raisonnable, la Cour – comme la Commission européennes – procède
non pas in abstracto, mais en tenant compte des « circonstances de
la cause » et à la lumière de données concrètes, telles que la complexité
de l’affaire, le comportement du requérant (notamment les initiatives
procédurales prises par lui) et la manière dont l’affaire a été conduite
par les organes judiciaires, eu égard au contexte politique et social.
En règle générale, seules des lenteurs imputables aux organes judiciaires
ou à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable.
Il est difficile, dans ces conditions, d’évaluer la durée
chiffrée non raisonnable au sens de la Cour européenne : parmi les
condamnations qui ont été prononcées, on relève par exemple des instructions
judiciaires de 17 ans et 10 ans pour escroqueries (arrêt « Eckle
c/ R.F.A. » du 15 juillet 1982) et de 4 ans et 7 mois pour dénonciation
calomnieuse (arrêt « Carigliano c/ Italie du 10 décembre 1982).
Mais il y a lieu de souligner que la France a fait l’objet,
ces dernières années, de plusieurs arrêts de la Cour européenne à ce sujet.
* La France a fait l’objet d’abord de deux
arrêts de condamnations :
- l’un, le 24 octobre 1989, dans l’affaire « H. contre la France »,
qui concernait la durée excessive d’une procédure devant les juridictions
administratives ;
- l’autre, le 27 novembre 1991, dans l’affaire « Kemmache »
où la France s’est d’ailleurs fait condamner pour deux motifs :
pour la durée excessive de la procédure, et pour la durée excessive
de la détention provisoire.
En ce qui concerne la longueur de la procédure, la Cour
européenne a estimé que si la phase d’instruction de 17 mois était normale,
il y avait dépassement du délai raisonnable pour la phase de jugement,
qui était en cours depuis 7 ans et demi.
* Dans d’autres affaires récentes, la France a
pu éviter une condamnation en concluant un règlement amiable avec le requérant.
Tel est le cas notamment de l’affaire « CLERC », du 26 avril
1990, dans laquelle le gouvernement français a dû verser 100.000 francs
au requérant.
* En revanche, dans l’arrêt « Vernillo »
du 20 janvier 1991, la Cour européenne, dans une affaire de longueur de
procédure civile, a estimé que la France n’avait pas manqué à ses obligations,
en considérant qu’eu égard à l’attitude des parties au cours de la procédure,
celles-ci avaient concouru à l’allongement de l’instance.
— Enfin, une affaire particulièrement
intéressante concernant la durée d’une procédure administrative va être
prochainement jugée par la Cour européenne : « L’affaire B contre
France » :
Le requérant est un hémophile qui a été soumis à des transfusions
sanguines dans un hôpital français en 1984 et 1985, et qui a été contaminé
par le virus du SIDA. Il a introduit en mai 1990 une action en indemnisation
devant le Tribunal administratif de Paris. La procédure a donné lieu à
plusieurs compléments d’information. Eu égard à son état de santé, le
requérant s’est plaint de la durée excessive de cette procédure. La Commission
européenne lui a donné raison le 11 septembre 1991. L’affaire va donc
revenir devant la Cour européenne, qui examinera le cas dès le 22 janvier
1992, soit moins d’un an après l’introduction de la requête devant
la Commission.
Au-delà du problème strictement posé – celui de la durée
de la procédure —, on peut mesurer l’impact de l’arrêt que rendra la Cour
européenne dans cette affaire, qui concerne la situation des hémophiles
atteints du SIDA en France.
d) Le droit à un procès équitable c’est, en
quatrième lieu, le droit à la publicité de la procédure juridictionnelle.
Cette exigence de publicité a conduit par exemple la Cour
européenne à condamner à deux reprises la Belgique en raison du caractère
non public de sanctions disciplinaires (arrêts « Le Compte, Van Leuven
et de Meyre » du 23 juin 1981 et « H. c/ Belgique » du
30 novembre 1987).
La Cour de cassation a fait elle-même application du même
principe aux cas de poursuites disciplinaires dirigées contre des avocats
dans plusieurs arrêts récents de la 1ère chambre civile (10 mars 1987,
12 juillet 1989 et 15 novembre 1989 notamment).
Il est à noter par ailleurs que, dans un domaine voisin,
la France a été condamnée récemment par la Cour européenne (arrêt « Ezelin »
du 26 avril 1991) à propos de la sanction disciplinaire infligée à un
avocat guadeloupéen à qui il était reproché de ne pas s’être désolidarisé
d’une manifestation publique de protestation contre les décisions judiciaires.
Mais la condamnation de la Cour européenne était fondée principalement,
il est vrai, sur l’article 11 de la Convention, concernant la liberté
de réunion.
II – A côté du droit à un procès équitable,
la deuxième composante du modèle de procès pénal européen que s’efforce
de construire la Cour et la Commission européennes, c’est un ensemble
de garanties fondamentales, qui doivent être reconnues à la personne poursuivie
1 – La première de ces garanties est le droit à la présomption d’innocence.
Dès un arrêt « Minelli contre la Suisse » du 25
mars 1983, la Cour européenne avait affirmé que la présomption d’innocence
était méconnue lorsque, sans établissement préalable de la culpabilité
du prévenu, une décision judiciaire laissait à penser que l’intéressé
était considéré comme coupable.
Pour ce qui concerne la France, je ne citerai qu’une affaire
dans laquelle nous n’avons d’ailleurs pas été condamnés : c’est l’affaire
« Salabiaku contre la France », dans laquelle la Commission
et la Cour européennes ont été saisies de la question de la compatibilité
du principe de la présomption d’innocence avec l’article 392 du Code des
Douanes français qui stipule que « le détenteur de marchandises de
fraude est réputé responsable de la fraude ». Le gouvernement français
avait soutenu que cette présomption établie par la loi ne constituait
pas une présomption de culpabilité, mais une simple présomption de preuve
réfutable. La Cour européenne, dans un arrêt du 7 octobre 1988, n’a pas
retenu en l’espèce de violation de la présomption d’innocence.
2 – La deuxième des garanties fondamentales de la personne poursuivie
que protègent la Commission et la Cour européennes, ce sont les droits
de la défense
La Commission et la Cour veillent attentivement, à ce titre,
au respect des droits suivants, qui participent du principe plus général
dit de « l’égalité des armes » entre les parties :
- droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de la défense ;
- droit de se défendre de manière adéquate ;
- droit de faire convoquer et interroger des témoins à charge et à
décharge ;
- droit au service gratuit d’un interprète (qui a été d’ailleurs aussi
consacré par un arrêt récent de la Cour de cassation : l’arrêt
Dikye-Gora du 24 février 1988).
* Sur tous ces droits, la jurisprudence européenne
et celle de la Cour de cassation sont abondantes.
* Si l’on s’en tient aux affaires concernant la
France, outre l’affaire « Chichlian et Ekindjian » du
28 novembre 1989, dans laquelle la France a évité une condamnation en
concluant un règlement amiable avec les inculpés, qui se plaignaient qu’on
leur ait communiqué les conclusions en appel d’une partie civile seulement
lors de l’audience, je citerai deux arrêts récents de la Cour européenne
relatifs au droit du prévenu à être confronté aux témoins :
— dans un arrêt « Delta » du 19 décembre
1990, la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la France
parce que ni le requérant, ni son conseil, n’avaient eu une occasion suffisante
d’interroger les témoins et de les contredire. La Cour a estimé que les
droits de la défense avaient subi de ce fait de telles limitations que
M. Delta n’avait pas bénéficié d’un procès équitable.
Cet arrêt, dans la lignée de l’arrêt « Kostovski contre
les Pays-Bas » du 20 novembre 1989, commande aux magistrats de veiller
à ce que l’accusé dispose de la possibilité de contester un témoignage
à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus
tard.
Ceci implique que, dans l’hypothèse où un inculpé n’a pu
obtenir du juge d’instruction une confrontation avec les témoins à charge,
l’organisation d’une telle mesure incombe aux juridictions de jugement.
— Dans un 2ème arrêt « Cardot »
rendu le 19 mars 1991, qui concernait l’absence d’audition des
témoins par les juridictions de jugement, la Cour a cependant fait droit
à l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement et considéré que,
faute d’avoir soulevé devant les juridictions françaises le problème de
l’audition des témoins, le requérant était mal fondé à l’invoquer pour
la première fois devant les organes de Strasbourg.
— Mais, dans une autre affaire en cours devant
la Commission européenne (« Saidi »), le problème de l’absence
de confrontation entre les témoins à charge et l’inculpé est à nouveau
posé.
— Le projet de réforme de l’instruction actuellement
à l’étude, qui prévoit de permettre à l’inculpé de demander au juge d’instruction
d’effectuer une mesure d’instruction telle que la confrontation avec les
témoins et impose au magistrat de répondre par ordonnance motivée, va
dans le sens de la jurisprudence de la Cour.
* Il convient ici d’insister sur le fait que,
dans le même domaine du droit d’interroger et d’être confronté aux témoins,
la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’opérer une
évolution très remarquée dans deux arrêts récents :
— dans un arrêt du 12 janvier 1989,
la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d’appel parce que n’avait
pas été assurée l’audition contradictoire de deux témoins à charge que
le prévenu (poursuivi pour trafic de stupéfiants) avait fait citer à l’audience,
alors qu’il n’avait eu à aucun moment la possibilité de les faire interroger
ni d’être confronté à eux.
L’attendu de la Chambre criminelle mérite d’être cité :
« Sauf impossibilité dont il leur appartient
de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont
légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à
charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le
prévenu ».
— Dans un arrêt plus récent du 7 mars
1991, concernant la célèbre affaire « Dobbertin » (intelligence
avec des agents d’une puissance étrangère), la Chambre criminelle a rendu
une nouvelle décision dans le même sens cassant un arrêt de Cour d’assises
qui avait « statué sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions
de l’accusé dont elle était saisie et sans notamment rechercher s’il était
ou non possible d’assurer la comparution du témoin avec lequel l’accusé
n’avait pu obtenir d’être confronté, alors qu’il estimait que les déclarations
de ce témoin étaient un des éléments essentiels de l’accusation ».
— Ces arrêts témoignent de la volonté de
la Cour de cassation d’exiger de nos juridictions pénales qu’elles se
conforment plus strictement aux dispositions de l’article 6 paragraphe
3 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
3 – La troisième catégorie de garanties fondamentales que protègent
la Commission et la Cour européennes, ce sont les garanties accordées
aux personnes privées de liberté, arrêtées ou détenues
Ces garanties recouvrent cinq types de droits :
- le droit d’être informé des raisons de sa privation de liberté ;
- le droit pour la personne arrêtée d’être aussitôt traduite devant
un juge ou un magistrat, ce qui permet à la Cour et à la Commission
européennes d’exercer un contrôle sur la durée raisonnable et les
garanties judiciaires de la « garde à vue » ;
- le droit pour la personne arrêtée d’être jugée dans un délai raisonnable
ou libérée pendant la procédure ;
- le droit d’introduire un recours judiciaire sur la légalité de la
détention ;
- le droit d’obtenir une réparation en cas d’arrestation ou détention
injustifiée.
Il existe une jurisprudence abondante de la Cour et de la
Commission européennes sur ces quatre ensembles de droits et il n’est
pas possible d’entrer dans le détail de chacun.
Mais la garantie qui a probablement donné lieu au plus grand
nombre de recours individuels, c’est celle concernant la durée raisonnable
de la détention provisoire.
On sait que, depuis les arrêts « Wemhoff c/ l’Allemagne »
et « Neumeister c/ l’Autriche », la Cour et la Commission se
montrent très vigilantes pour vérifier l’existence d’une véritable « exigence
d’intérêt public justifiant une dérogation au principe du respect de la
liberté individuelle ».
La Cour et la Commission apprécient certes la durée de la
détention provisoire « in concreto » et en fonction des circonstances
de chaque cas, reconnaissant l’impossibilité de traduire la notion de
délai raisonnable en un nombre fixe de jours, de semaines, de mois ou
d’années variant suivant la gravité des informations.
Mais elles l’apprécient en tenant compte de deux ensembles
d’éléments :
- d’une part (comme pour la durée de la procédure), la complexité
de l’affaire, la conduite du requérant et celle des autorités judiciaires
nationales ;
- d’autre part la motivation exacte de la juridiction pour
justifier la détention, notamment, par exemple, les motifs tirés de
la préservation de l’ordre public, de la répétition des infractions,
du risque de destruction des preuves, du risque de pression sur les
témoins et du danger de fuite de l’inculpé.
Il est intéressant de relever que, dans trois affaires récentes,
la France a été mise en difficulté à cet égard.
* La 1ère affaire est l’affaire « Woukam
Moudefo » du 11 octobre 1988. L’intéressé avait été détenu provisoirement
pendant environ trois ans et trois mois, puis avait fait l’objet d’un
non-lieu. Les faits concernaient l’attaque d’une banque à main armée.
La France a évité une condamnation en acceptant un règlement amiable avec
le requérant, à qui elle a versé 30.000 francs, mais la Commission européenne
avait conclu à une durée raisonnable de la détention provisoire.
* La deuxième affaire est l’affaire « Letellier ».
La durée de la détention provisoire avait été de deux ans
et neuf mois et la requérante avait été, en l’espèce, condamnée à trois
ans d’emprisonnement pour complicité d’assassinat.
Dans son arrêt du 26 juin 1991, la Cour européenne a dénié
le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire et condamné
la France pour violation de l’article 5 paragraphe 3 de la Convention.
L’arrêt Letellier est particulièrement exemplaire parce
que jamais sans doute la Cour européenne n’avait vérifié d’une façon aussi
minutieuse les motifs exposés par une Chambre d’accusation pour justifier
le maintien en détention provisoire.
Examinant l’un après l’autre chacun des motifs figurant
dans l’arrêt de la Chambre d’accusation (persistance de soupçons contre
la personne arrêtée, risque de pression sur les témoins, risque de fuite,
insuffisance du contrôle judiciaire, préservation de l’ordre public),
la Cour européenne a considéré que la motivation était trop abstraite,
qu’elle n’était pas pertinente et suffisante et que la Chambre d’accusation
« aurait dû indiquer de manière plus précise et individualisée, pour
ne pas dire moins stéréotypée, pourquoi elle jugeait nécessaire la poursuite
de la détention ».
Compte tenu de l’importance toute particulière de cet arrêt
« Letellier » pour les juridictions françaises chargées du contentieux
de la détention provisoire, il a aussitôt fait l’objet d’une circulaire
de la Cour d’appel de Paris le 16 septembre 1991, puis d’une circulaire
de la Chancellerie le 1er octobre 1991 à l’attention de tous les magistrats
du siège et du Parquet.
— L’arrêt Letellier vient lui-même d’être
suivi d’un troisième arrêt de condamnation de la France dans l’affaire
Kemmache du 27 novembre 1991, dont je vous ai déjà parlé à propos de la
durée de la procédure. Dans cet arrêt, la Cour européenne, reprenant sa
jurisprudence Letellier, a estimé que la détention provisoire de deux
ans et neuf mois, subie d’ailleurs en plusieurs périodes, n’était pas
suffisamment motivée ou justifiée par la gravité des faits et la peine
encourue (peine de la réclusion criminelle à perpétuité, s’agissant d’une
complicité de contrefaçon de billets de banque).
On voit donc que cette question de la durée raisonnable
de la détention provisoire est une de celles sur lesquelles la justice
française est la plus vulnérable. C’est d’ailleurs ce qu’a bien compris
la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans plusieurs
arrêts, a rappelé « qu’il appartient sans doute aux chambres d’accusation
régulièrement saisies par conclusions d’apprécier souverainement si la
durée de la détention provisoire n’excède pas un délai raisonnable »,
mais que doit être « cependant censurée la décision qui ne répond
pas aux conclusions déposées à ce sujet par l’inculpé » (Crim. Bul.
5 avril 1987 – Crim. n° 391 – Crim. 3 juillet 1990 – Bul. Crim. n° 273).
Il faut ajouter que, pour la première fois, semble-t-il,
une Chambre d’accusation, celle de Paris dans un arrêt du 29 septembre
1988, a elle-même pris la responsabilité de remettre un inculpé en liberté
par application pure et simple de l’article 5 paragraphe 4 de la Convention
européenne et en se fondant sur la durée non raisonnable de la détention
provisoire.
Cette décision a été qualifiée de « courageuse »
par M. le Président Braunschweig dans sa chronique de jurisprudence de
la Revue de Sciences criminelles (1989).
Pour lui, elle devrait en effet « d’une part inciter
nos juridictions pénales à appliquer désormais sans réticence et sans
ambiguïté les articles 5 et 6 de la Convention, d’autre part aider à vaincre
les lourdeurs administratives de ces juridictions qui, en dépit des difficultés
réelles dont elles souffrent sur le plan des personnels et des moyens,
sont sans excuse lorsque c’est la protection de la liberté individuelle
qui est en cause ».
Je serais tenté de conclure par ces mots...
Conclusion
Pour conclure tout à fait, je voudrais cependant vous dire
encore un mot sur l’avenir du système européen des Droits de l’Homme et
les nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour la Cour et la Commission
européennes.
Il y a, à vrai dire, deux tendances divergentes qui coexistent
et qui peuvent représenter deux scénarios possibles pour l’avenir.
1 - La première tendance est celle d’un développement
et d’un renforcement de la protection des Droits de l’Homme dans la ligne
de la jurisprudence actuelle des organes de Strasbourg.
— En ce sens, on peut relever les différents projets
d’extension de la protection des Droits de l’Homme à de nouvelles catégories
de personnes particulièrement menacées ou vulnérables : personnes
privées de liberté, personnes en situation de grande pauvreté, malades
discriminés (notamment personnes atteintes du SIDA), étrangers, personnes
appartenant à des minorités, etc... Pour toutes ces catégories, il est
suggéré tantôt une interprétation extensive et évolutive des termes de
la Convention européenne, tantôt des solutions dans d’autres cadres que
celui de la Convention.
— Dans le même sens, on peut citer le projet
d’institution d’un véritable recours en révision que les États auraient
à prévoir dans leur droit interne en cas d’arrêt de condamnation de la
Cour européenne censurant une décision d’une juridiction nationale.
Un tel recours en révision existe déjà dans plusieurs États.
Une étude a été faite par le Conseil de l’Europe dans le
sens de la généralisation de cette procédure, mais il ne s’agit encore
que d’une étude exploratoire.
2 - La deuxième tendance est, à l’inverse, le
risque d’un engorgement des organes de contrôle de Strasbourg du fait
de l’augmentation massive du nombre des requêtes, avec toutes les conséquences
négatives qui pourraient en résulter : retard dans les procédures,
risques de rejets plus nombreux des requêtes et, à terme, risque de voir
s’abaisser le niveau de protection (ce que l’on a appelé la « baisse
des standards de protection »).
Ce risque est à prendre très au sérieux pour deux raisons :
— d’une part, l’encombrement actuel la Commission
européenne des Droits de l’Homme est tel que d’ores et déjà la durée d’une
procédure devant les organes de Strasbourg peut atteindre jusqu’à 5 ans ;
— d’autre part, l’entrée dans le Conseil
de l’Europe de nouveaux États membres, notamment les États d’Europe centrale
et orientale (dont trois d’entre eux sont déjà devenus États membres :
la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne), et leur acceptation prochaine
de la procédure des recours individuels va certes donner lieu à un apport
nouveau de juges et de membres à la Cour et à la Commission européennes,
mais va entraîner aussi nécessairement un nouvel afflux de requêtes, qui
n’auront peut-être pas les mêmes préoccupations. (Songeons, par exemple,
à ce que donnerait un afflux de requêtes fondées sur la violation des
droits des personnes appartenant à des minorités).
Face à cette situation de crise, les États membres n’ont
guère de choix : la solution passera nécessairement par un renforcement
des moyens et une amélioration de l’organisation et du fonctionnement
de la Cour et de la Commission européennes.
Divers projets sont déjà sur la table de négociation.
Le gouvernement français étudie actuellement quelle est
la solution qu’il pourrait proposer.
Il y va de l’avenir et de la sauvegarde du système européen
de protection des Droits de l’Homme...
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