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Les deux mercuriales qui précèdent ont été prononcées à Paris, et reflètent bien – ne serait-ce qu’ a contrario – une certaine inquiétude des magistrats français vis-à-vis de la pénétration progressive sur leurs terres de la régulation juridique européenne. La réglementation des Communautés européennes, d’une part, les décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme, d’autre part, ne voilà-t-il, pas en effet, qui vient compliquer la tâche de magistrats déjà débordés par les tâches quotidiennes ? Le pari des auteurs de ces mercuriales est que, bien au contraire, la dimension européenne permet d’espérer une redéfinition institutionnelle du juge, susceptible de lui restituer progressivement, dans le futur, un rôle créateur dans le droit. Ce rôle créateur, il a dû l’abandonner, on le sait, avec la pénétration du positivisme légaliste, c’est-à-dire somme toute assez récemment – cela ne remonte pas en-deçà des années 1800. Et cette perte, pour justifiée qu’elle fût en un temps où il s’agissait de lutter radicalement contre tout arbitraire, apparaît, avec le recul, comme grandement aberrante tant il est vrai que c’est au Palais, avant tout, que se révèle la spécificité du droit, ce en quoi le droit se distingue de l’ensemble des relations sociales. On ne reviendra pas sur les démonstrations faites par les auteurs de ces deux mercuriales, admirablement argumentées, et qui font parfaitement écho aux développements qu’on peut rencontrer dans les ouvrages classiques sur le Droit européen, qu’il émane des Communautés ou de la Cour de Strasbourg [1] . C’est plutôt le sens de leur mise en valeur dans des discours solennels qui nous intéresse. Les auteurs appartiennent-ils à une sorte d’avant-garde ? Font-ils état d’une préoccupation essentiellement parisienne ? Je suis donc allé au Palais, pour interroger quelques magistrats sur la manière dont ils voyaient l’intrusion du Droit européen dans leur prétoire. J’y suis allé en province, dans l’un des départements considérés comme les plus défavorisés socialement et économiquement. J’y ai rencontré un pénaliste, un civiliste et un magistrat consulaire [2] . Leurs réactions montrent d’abord que les problèmes et les avantages que présente l’Europe aux praticiens juristes ne les intéressent que si, professionnellement, ils ont matériellement à en débattre. Le pénaliste, quoiqu’il reconnaisse qu’il n’y a pas d’irruption en masse du Droit européen dans les prétoires – au moins en province – admet que des cas intéressants sont déjà posés, qui mettent en jeu la régulation juridique et les institutions judiciaires européennes : des viticulteurs mettent sur le marché du vin sans alcool ; ils sont poursuivis pour fraude ; la Cour de Luxembourg admet, en effet, que la définition du vin comporte par nature l’inclusion d’alcool ; la bonne foi est cependant retenue ; le Parquet fait appel pour amener l’affaire à un degré juridictionnel tel qu’une définition pourra être élaborée pour servir à l’avenir. Quelques questions préjudicielles sont donc, de temps à autre, introduites sous leur responsabilité, ce qui apporte un peu de piment à la routine judiciaire du quotidien. En outre, les standards introduits par la Cour de Strasbourg, notamment celui du délai raisonnable, qui peuvent apparaître comme des complications dans la vie professionnelle des magistrats, agissent, en réalité, comme un aiguillon extrêmement efficace. La conclusion de ce magistrat est que, au niveau de la formation et du recyclage, il y a encore beaucoup à faire pour permettre à des magistrats surchargés de travail de trouver les moyens de penser ces problèmes afin de mieux y adapter leur pratique. Le commercialiste, s’intéressant pour l’essentiel au Droit des affaires, se dit très intéressé professionnellement par tout ce qui se fait à Bruxelles et à Luxembourg. Il n’y a plus, même dans ce département, de relations importantes sans que l’étranger y soit mêlé. Ici, c’est essentiellement l’Espagne et l’Italie qui sont concernées, ce qui implique des relations inter-Communautaires. Tout ce qui vise à l’unification est reçu non comme une agression, mais comme une aide, comme des jalons pour guider la pratique, pour peu qu’on ait admis que l’Europe du Marché unique avance et existe réellement. Bruxelles et la Cour de Justice des Communautés européennes sont perçues comme des autorités supranationales chargées d’assurer l’interpénétration des régulations d’affaires jusqu’à l’unification, ce qui semble inexorable et souhaitable. Mais notre interlocuteur lui aussi a insisté sur la nécessité de formation et de recyclage qui permettent aux magistrats consulaires de suivre ce progrès, même s’il faut reconnaître que les recours à l’institution judiciaire, en matière de Droit des affaires, ne font qu’augmenter les risques d’allongement des délais, ce qui est toujours néfaste lorsqu’il s’agit de traiter de denrées souvent périssables, de chantiers qui menacent d’être arrêtés, bref de la vie commerciale qui a toujours avantage à se dérouler avec le moins de délais et d’interruptions possible. Le civiliste a une tout autre vue de la matière. Tout en reconnaissant l’importance du Droit européen, il note que, au civil, « on ne voit rien passer » ; au point que, pour ce qui concerne la formation des juges, au niveau de la région, et bien qu’il y ait eu, parmi les thèmes proposés, un sujet sur l’Europe, ce sont d’autres priorités qui ont été retenues. Les magistrats se bornent largement à observer ce qui se passe ailleurs. Et de citer une affaire exemplaire où le juge semble être allé au-delà de la lettre du Code pour prendre en considération la Convention européenne [3] . De l’avis de ce magistrat, une décision du Juge du fond ne suffit pas sur une question aussi importante. Les magistrats attendent de voir jusqu’où les États nationaux accepteront sans objection le développement des principes généraux et standards énoncés au niveau européen. C’est en fonction de ce que leur dicteront les autorités légitimement instaurées pour « dire » le Droit dans le pays où ils exercent, que les magistrats réagiront. Ou bien la Cour de cassation confirmera, ou bien l’autorité législative interviendra pour modifier le texte dans le sens de la jurisprudence qui s’appuie sur la Convention européenne. Sinon, les décisions contradictoires risquent de se multiplier, ce qui ne peut laisser les magistrats indifférents. Quant à savoir si le Droit de la CEE ou la jurisprudence des deux Cours de Luxembourg et de Strasbourg sont, pour l’avenir, un gage de développement de leurs pouvoirs, un facteur de changement de la dimension institutionnelle du juge, ces préoccupations sont quelque peu superfétatoires eu égard aux charges quotidiennes du magistrat de base. Dans cette mesure, on comprend combien les mercuriales des magistrats parisiens sont importantes. Même si, aux yeux du chercheur, elles apparaissent comme des discours de juristes pour des juristes, très dogmatiques encore, très concentrées sur le normatif, elles sont une invite, pour nous, à développer chez les chercheurs cette conviction que l’expérience des praticiens est absolument fondamentale, et chez ces derniers, l’idée d’une collaboration progressive d’où leur pratique pourrait sortir enrichie. On aura noté qu’il y a un grand absent de ces mercuriales : le citoyen, l’individu, le plaideur, celui qui sera confronté précisément, le tout premier, au magistrat. Qu’advient-il de lui dans le concert européen ? Va-t-il sentir s’ajouter au poids de l’incertitude découlant de sa propre législation et de la jurisprudence nationale – dont il ne sait jamais, au fond, comment elle sera interprétée dans sa cause personnelle – celle qui ne manquera pas de se développer sur la base de la régulation juridique européenne ? Comment ne pas s’étonner, par exemple, de ce que les auteurs de ces mercuriales soient aussi peu soucieux des formes alternatives de solution des conflits qui ne cessent de se développer, surtout au niveau européen, et dont ils ne soufflent mot ? J’ai pu me rendre compte, lors d’un passage à l’École Nationale de la Magistrature, que les auditeurs de justice prêts à prendre fonction de leur premier poste n’avaient jamais entendu parler de cela. Les problèmes touchant à la justice formelle et aux formes informelles de solution des litiges, à leur rapport à l’institution judiciaire étatique, à leur récupération éventuelle par le Droit de l’État, aux avantages et aux inconvénients qu’elles présentent chacune pour l’usager, à la flexibilité des solutions négociées et à l’implication personnelle des parties que ces formes supposent, sont la source de longues réflexions de la part des chercheurs engagés dans les études du style Droit et Société où l’on affirme, entre autres choses, une détermination à replacer le droit dans son tissu social. Personne, par ailleurs, au sortir de cette Ecole, et alors que le métier de juge est tout entier dédié à la prise de décision, n’a entendu parler en la matière d’autre chose que d’interprétation. Et cette lacune transparaît à la lecture de ces mercuriales. Les magistrats, de par leur formation actuelle, ne sont pas préparés à affronter des décisions du type dit « complexe » faisant intervenir tous les acteurs du drame judiciaire à part entière, redonnant ainsi à la Justice, par leur action spécifique et concertée, sa véritable dimension, à la fois sociale et humaine. C’est ce à quoi travaillent aujourd’hui, de par le monde – et ils commencent à être nombreux en Europe – des chercheurs engagés dans un objet et un style d’études dénommés Droit et Société. Les magistrats – et généralement les praticiens du Droit – seront certainement intéressés, dans ces conditions, à entrer en relation avec ces chercheurs. Et c’est pourquoi nous devons être reconnaissants aux auteurs des mercuriales ici présentées d’avoir ainsi stimulé notre réflexion. |
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* CNRS, Paris. [1] . Voir par exemple le Droit communautaire général de Guy Isaac, Paris, Masson, 3e éd., 1990; Frédéric Sudre, Droit international et européen des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 1989. [2] . Je remercie respectivement Mr le Procureur Kiriakides, Mr le Premier Juge Guilhem et Mr le Président Talmier d'avoir bien voulu m'accorder cet entretien. Le département concerné est celui de l'Aude. [3] . Dans le cas visé, il s'agit de l'application de l'art. 374 du Code civil sur l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels. Le Juge aux Affaires Matrimoniales, saisi par le père, ne se serait pas contenté, pour lui attribuer l'exercice de l'autorité parentale, de l'appréciation d'opportunité sous-jacente dans le texte. Il a, semble-t-il, « carrément » décidé que l'alinéa où l'exercice de l'autorité parentale est attribué à la mère lorsque l'enfant a été reconnu par les deux parents, était contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme. |
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