Divorce et psychologisme juridique. Quelques éléments de réflexion sur la médiation familiale

Irène THÉRY *

Droit & Société N° 20-21/1992

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RÉSUMÉ

On présente souvent la médiation familiale comme une alternative à la régulation judiciaire « classique » des conflits familiaux. Cet article veut souligner le lien entre les attentes des professionnels français à l’égard de la médiation, et les transformations d’ores et déjà opérées dans « l’aide à la décision » en matière de divorce, hors de toute modification des règles de procédure.

L’argumentation s’appuie sur les résultats d’une enquête menée au CRIV en 1990, à laquelle ont répondu près de 400 enquêteurs et experts.

Plutôt que de voir dans la médiation familiale l’issue « naturelle » d’une meilleure prise en compte des attentes des justiciables, ne doit-on pas s’interroger sur les risques que le psychologisme juridique (dont elle incarne une sorte d’aboutissement), fait courir à toute référence à des principes de justice, et aux garanties procédurales qui doivent entourer l’acte de juger ?

SUMMARY

Divorce and Legal Psychologism. Some Elements on Family Mediation

Family mediation is often seen as an alternative to « classical » judicial regulation of conflicts. This article emphasises the link between the expectations of French child care processionals in regard to mediation, and the ways in which these professionals alter their orientation in response to these expectations. These changes of orientation, it is suggested, occur quite independently of any changes in the formal rules of procedure.

The article is based on the results of research carried out at the CRIV in 1990 which elicited responses from almost 400 court experts and writers of social enquiry reports.

The author argues that, rather than regarding family mediation simply as a form of dispute resolution which has evolved from a greater willingness to attach importance to the expectations of divorcing couples, more attention should be paid to the deleterious effects of « legal psychologism » on those principles of justice and legal procedures designed to protect the parties to court proceedings.

 

Le divorce n’est plus tout à fait ce qu’il était. Nous nommons « divorce » non pas la séparation (affective, psychologique, relationnelle) de deux individus qui menaient vie commune, mais le processus judiciaire qui entérine cette séparation et délie deux époux de leur contrat. Désormais, on le sait, la Justice se soucie de façon de plus en plus appuyée de négociation, de résolution consensuelle du conflit, et non pas seulement de règlement du litige. Cette évolution est souvent analysée comme la traduction, au plan du droit et de la justice, de mutations profondes de la famille et de la société, et du même mouvement valorisée comme un progrès. « L’irrésistible ascension de la médiation familiale » [1] est ainsi interprétée comme l’un des effets de la prise en compte par la Justice d’attentes nouvelles : il s’agirait, selon Benoit Bastard et Laura Cardia-Vonèche, d’abord d’une « réponse ». Réponse au changement des modes de fonctionnement familiaux et à la revendication d’une décision « privée », réponse à l’inadéquation du traitement judiciaire du divorce par rapport aux réformes du droit dans le sens de la « faillite » conjugale, réponse enfin à ce que prescrivent en retour les « savoirs » qui se déploient sur les conséquences psychologiques du divorce et l’adaptation des membres de la famille (à commencer par les enfants) à la rupture conjugale  [2] .

Parallèlement, l’idée de la médiation familiale suscite les interrogations des mêmes auteurs qui, attentifs au déploiement de stratégies professionnelles, voient dans l’émergence de modes alternatifs de régulation le déploiement d’un nouveau « marché » venant quelque peu bouleverser le champ juridique contemporain. La médiation peut alors être perçue non pas seulement comme besoin à combler mais aussi comme besoin partiellement créé par la dynamique même des transformations du champ judiciaire comme marché professionnel. A la vision quelque peu irénique de « l’irrésistible » évolution des attentes des savoirs et des pratiques dans le sens d’« une logique du contrat et de la responsabilisation » [3] se substitue alors l’analyse de l’affrontement des intérêts, des divisions et controverses qui déchirent chacun des corps professionnels interpellés, des défenses de territoires scandant au nom de la « compétence » la lutte pour le pouvoir sur la régulation, cependant que l’angélisme des proclamations de « neutralité » des médiateurs est mis en question  [4] .

Peut-on tenter d’échapper à ce qui risque à terme de prendre corps en une alternative, entre une reconstruction apologétique de l’« évolution des attentes », et une vision à l’inverse désenchantée et cynique réduisant à la lutte des intérêts et à des stratégies de pouvoir le débat actuel sur les formes judiciaires de régulation des conflits familiaux ?

Cet article voudrait, à partir d’une récente étude  [5] , suggérer sinon une solution à ce dilemme  [6] , du moins quelques pistes pour tenter de penser le phénomène hors de l’alternative doublement réductrice définie plus haut, autrement dit pour le penser d’emblée dans l’ensemble de ses composantes.

Notre hypothèse de départ est qu’il ne faut pas tant comprendre la médiation familiale comme une pratique toute « nouvelle » (voire « importée » d’outre-Atlantique comme on le dit parfois pour la dévaluer), que comme le prolongement éventuel (et problématique) des missions plus classiques d’aide à la décision que sont l’enquête sociale, l’examen et l’expertise médico-psychologiques, missions qui connaissent aujourd’hui une crise chronique.

En nous appuyant sur une enquête menée par le CRIV (Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson) en mai-octobre 1990 auprès de 400 experts et enquêteurs sociaux, nous tenterons de préciser d’abord ce qu’il en est de la différence entre la définition juridique et les pratiques des missions, puis nous analyserons plus précisément la double stratégie des diplômés en psychologie, avant de conclure en élargissant la question au lien entre promotion de la médiation familiale et « psychologisme juridique ».

A. Le flou du droit et la transformation des pratiques

Depuis la réforme du divorce de 1975, les mesures d’aide à la décision qui peuvent être ordonnées par les magistrats chargés de statuer sur l’organisation de la famille dissociée en référence à « l’intérêt de l’enfant », ont fait l’objet de nombreux débats et continuent de susciter bien des interrogations. La première raison en est que ces mesures demeurent, juridiquement, assez floues, ce qui amène régulièrement les juristes à faire le point de la jurisprudence [7] et à souligner l’indétermination relative soit des règles qui régissent telle ou telle mesure, soit même sa caractérisation juridique. La seconde raison de l’existence de ces débats découle logiquement de la première : floues, peu réglementées, les mesures d’aide à la décision évoluent rapidement. Un peu partout on innove, et ce qui paraissait hier un particularisme se répand et devient pratique courante... ce qui ne va pas toujours sans poser problème quant à la légalité de ces nouvelles habitudes.

a) Le flou du droit

Lorsque le juge aux affaires matrimoniales ne s’estime pas en mesure de prendre en connaissance de cause une décision « dans l’intérêt de l’enfant », il peut demander une enquête sociale. Cette mesure est explicitement prévue à l’article 287-2 du Code civil, qui en définit les buts : « recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt ».

Les articles 1078 à 1080 du Nouveau Code de procédure civile précisent le caractère inquisitoire de l’enquête sociale. Celle-ci ne relève pas des règles applicables à l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien (constatant, consultant, expert), et en particulier elle a un caractère non-contradictoire lors de son exécution. Le caractère contradictoire de l’enquête sociale est introduit, comme le dit Jacques Massip, « a posteriori », par l’obligation faite au juge de communiquer le rapport d’enquête sociale aux parties en fixant un délai pendant lequel elles ont la faculté de demander un complément d’enquête ou une contre-enquête  [8] .

Concernant l’enquête sociale, le flou n’est donc pas tant sa caractérisation juridique, puisqu’elle est définie et réglementée comme mesure d’instruction spécifique, que dans cette réglementation elle-même. Thierry Garé [9] a très bien souligné que deux points font problème : la mission de l’enquêteur social, la qualification d’enquêteur social.

La mission, parce que lors des débats au Sénat du 16 juin 1975, la proposition (sous forme d’amendement) « d’élargir les possibilités d’investigation du juge en lui permettant non seulement de faire procéder à une enquête sociale, c’est-à-dire concernant l’environnement de l’enfant, mais aussi, comme le font déjà certains juges, de se préoccuper de la situation affective et psychologique de l’enfant », avait été clairement refusée par le Garde des Sceaux.

Argumentant le refus du gouvernement de l’amendement proposé par le Sénat, le Ministre avait précisé : « L’enquête sociale – nous voyons bien de quoi il s’agit – a un caractère objectif. Elle se fonde sur des éléments extérieurs visibles, sur des faits qui peuvent être constatés ».

Récusant la notion d’enquête « psychosociale », il avait souligné que celle-ci « permettrait au juge de faire procéder non seulement à l’examen psychologique de l’enfant, mais aussi à l’examen psychologique du père et de la mère » et que « cette immixtion des psychologues dans la vie privée de chacun des époux » serait contraire à l’article 9 du Code civil (« chacun a droit au respect de sa vie privée »). De plus, le caractère non-contradictoire de l’exécution d’une telle mesure la rendrait « dangereuse »  [10] .

Les textes ultérieurs, et en particulier la loi du 22 juillet 1987 sur l’Autorité Parentale, n’ont pas modifié ce point, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un nouveau débat législatif.

Or, il y a maintenant plusieurs années que la revendication d’une « psychologisation » de l’enquête, la transformant en « relation d’aide », a cessé de rester théorique. On sait, sans précisément en mesurer l’ampleur, que la pratique s’est en de nombreux endroits développée dans un sens tout à fait conforme aux vœux que le Sénat avait exprimés, et qui avaient été formellement repoussés, voire même au-delà, dans le sens d’une « médiation »  [11] .

L’autre problème est celui de la qualification de l’enquêteur. Pour le Code civil, l’enquêteur, c’est « toute personne qualifiée » (art 287-2). Autrement dit, aucune qualification précise n’est requise. Cette définition, conforme à « l’esprit » dans lequel l’enquête sociale a été créée en 1945, privilégie une compétence issue de l’expérience de la vie, et fait du bon sens et de la rigueur morale les qualités premières attendues de l’enquêteur, qui est avant tout un pourvoyeur d’informations, de « renseignements ».

Or, là encore, la pratique s’est développée dans un sens assez différent des conceptions initiales. La « professionnalisation » de l’enquête sociale est aujourd’hui à l’ordre du jour  [12] , l’absence de toute formation requise, de tout statut, est aujourd’hui contestée par plus d’un praticien, parce qu’elle leur paraît en retrait d’une exigence de formation et de compétence qui, dans les faits, s’est élevée et transformée  [13] .

Ces problèmes se retrouvent, mutatis mutandis, à propos des autres mesures d’aide à la décision. Ces autres mesures sont floues et incertaines dans leur qualification juridique même. Le problème est tel qu’on hésite même à choisir quel terme employer : doit-on parler de consultation ? d’examen ? d’expertise ? De quelle catégorie relève précisément ce que l’on nomme couramment « l’examen médico-psychologique » ?

Il est désormais établi que l’on ne peut assimiler cette mesure, lorsqu’elle est effectuée lors d’une procédure de divorce, après-divorce ou séparation de concubins, à l’« enquête médico-psychologique » ordonnée par les juges des enfants et régie par l’article 1183-2 du Nouveau Code de procédure civile  [14] . Cependant, un arrêt de la Cour de Cassation du 5 Mai 1987 a reconnu indirectement une telle mesure, puisqu’il a précisé qu’elle ne pouvait être assimilée à une expertise (ibid.). Le flou demeure, et Jacques Massip en conclut que « la décision de la Cour de Cassation (...) devrait inciter les juges du fond à une certaine prudence en matière d’examen médico-psychologique. Elle traduit, en effet, nous semble-t-il une certaine réserve de la juridiction suprême, qui, à tout le moins, a voulu s’aménager un délai supplémentaire de réflexion avant d’approuver ou de condamner ces pratiques ou de marquer avec précision les limites qu’elles ne devraient pas dépasser. »

Cette « réserve » entre en contradiction avec la volonté affichée de la part de certains psychologues de faire reconnaître la spécificité de « l’expertise psychologique » en matière de divorce, et les revendications financières qu’implique cette reconnaissance  [15] .

On constate donc une remise en question de la part des professionnels, dont l’argument principal est la distance entre « les faits » et leur reconnaissance. En effet, le « flou du droit », qu’il faut comprendre ici comme tout à fait intentionnel et lié à une certaine conception de l’aide à la décision aujourd’hui critiquée, est aussi ce qui a permis que se déploient des stratégies professionnelles qui tendent à et tentent de substituer à l’indétermination leurs propres déterminations de ce qui devrait être attendu tant des missions que de ceux qui les mènent. Sur ce plan, l’étude que nous avons menée apporte, dans un domaine encore très mal connu, des informations inédites.

b) L’évolution des enquêtes et des enquêteurs

Nous avons adressé un questionnaire postal en mai-juin 1990 à environ 950 spécialistes figurant soit sur des listes d’experts, soit d’enquêteurs sociaux, susceptibles d’être mandatés par les juges aux affaires matrimoniales ou les tribunaux en matière de divorce. Nous avons reçu 400 réponses dont 366 exploitables dans les délais de l’enquête. Sans prétendre être représentatif, notre échantillon permet donc de se faire une assez bonne idée de ce que sont, font et pensent en 1990 les spécialistes français de l’aide à la décision  [16] .

1 – Une forte hétérogénéité

Le premier constat est la forte hétérogénéité de la population des enquêteurs et experts. Certes, celle-ci est majoritairement féminine : sur les 366 répondants, on compte près de 7 femmes sur 10 (255 femmes et 109 hommes). Elle est relativement âgée [17] .

Les femmes sont dans l’ensemble plus jeunes que les hommes. Chez eux, la part des 50 ans et plus est près de deux fois plus importante que chez elles (56% des hommes, 30,6% des femmes). Les chiffres sont encore plus frappants pour les 60 ans et plus : 32,1% des hommes et 10,3% des femmes. A l’inverse, les moins de 40 ans sont nettement plus nombreux parmi les femmes (28,6% pour 19,3% des hommes, et aucun n’a moins de 30 ans).

Deux explications, non exclusives, peuvent expliquer ces disparités :

— L’aide à la décision ne représente pas la même chose pour les hommes et pour les femmes. Pour eux, quand il s’agit d’enquêteurs, cette activité est plus souvent liée à la retraite, à une diminution ou à la fin de l’activité professionnelle. Pour elles, les missions effectuées pour le tribunal sont plus souvent considérées comme une part d’une activité professionnelle segmentée, voire comme une « sorte » de profession.

— La situation actuelle est le résultat d’une histoire, celle de la féminisation progressive de l’activité d’aide à la décision judiciaire en matière familiale. Ceci expliquerait que les hommes soient aujourd’hui à la fois moins nombreux et plus âgés. On ne dispose malheureusement pas d’une enquête comparable pour les années 60 ou 70 mais nos résultats, on va le voir, semblent confirmer nettement ce que des indicateurs plus partiels avaient permis de montrer, l’évolution très nette et rapide des caractéristiques des enquêteurs sociaux, les « notabilités » et gendarmes à la retraite étant progressivement remplacés par des assistantes sociales (le féminin est ici celui de la majorité), et plus récemment par des psychologues. [18]

Naturellement, l’hétérogénéité de notre population tient en partie à la diversité des missions d’aide à la décision : enquête sociale, examen psychologique, médico-psychologique, expertise psychologique, expertise psychiatrique.

Nous avons posé la question : « En quelle qualité êtes-vous mandaté par le tribunal ? ». Parmi nos 366 répondants, 30 personnes sont mandatées comme psychiatres (8%), 41 comme psychologues (11%), 233 comme enquêteurs sociaux (64%), 23 tantôt comme enquêteurs tantôt comme psychologues (6%), 38 pour diverses missions (10%).

On remarque que le mandat de « psychologue seulement » est celui où la différence selon le sexe est la moins forte : 26 femmes (63%) et 15 hommes (36%), mais que le fait d’être mandaté aussi bien pour des enquêtes que pour des examens psychologiques est le fait principalement des femmes, dans des proportions avoisinant celles de l’enquête seule : 80%. En revanche, 80% des psychiatres sont des hommes.

2 – La formation, les diplômes

L’analyse des diplômes acquis par les spécialistes interrogés permet, en particulier pour les enquêteurs sociaux, de confirmer qu’une transformation rapide du niveau de formation a introduit une forte hétérogénéité.

Les personnes interrogées ont fréquemment plusieurs diplômes (par exemple, un diplôme d’assistante sociale et un DEUG en psychologie). Nous avons effectué des regroupements. Si l’on cumule les diplômes obtenus tout au long du cursus de formation (formation initiale, formation continue) on constate que se distinguent un important sous-groupe de diplômés en travail social (133) et (le recoupant partiellement) un fort contingent de diplômés en psychologie (106). Or, on l’a vu, seule une minorité de ces psychologues intervient es qualités auprès du tribunal, puisque 41 personnes seulement ne sont mandatées que pour des examens psychologiques. Autrement dit, 65 diplômés en psychologie font des enquêtes sociales.

C’est donc sur l’hétérogénéité de la formation des enquêteurs sociaux qu’il faut porter l’accent. Outre les travailleurs sociaux et les psychologues, on note que 53 personnes n’ont pas de formation supérieure au Bac, que 14 sont d’anciens gendarmes ou officiers de police judiciaire, que 35 ont une formation en droit, et que 29 ont des diplômes qui ont peu à voir avec la nature du travail demandé lors d’une enquête sociale. C’est le cas, en particulier, de ceux qui ont suivi un enseignement supérieur en lettres/sciences humaines (parmi lesquels nous avons recensé des littéraires, des géographes, etc.) ; en outre, nous avons regroupé sous la rubrique « divers » 16 personnes aux formations les plus variées.

Notre observation confirme que l’une des caractéristiques les plus importantes de l’évolution récente de l’enquête sociale est l’arrivée massive de diplômés en psychologie (à des niveaux divers, allant jusqu’au DESS, voire à la thèse de 3°cycle) dans cette activité. Ce poids croissant du diplôme est confirmé par la perception qu’ont les personnes interrogées des raisons pour lesquelles leurs services ont été acceptés par le tribunal.

3 – Les raisons de la nomination

A la question : « Quelles ont été selon vous les raisons déterminantes qui ont fait accepter vos services par le tribunal ? », plusieurs réponses étaient possibles. Les réponses proposées étaient les suivantes : formation, diplômes / relations personnelles / relations professionnelles / compétences personnelles / stages / le hasard, la chance / inscription sur une liste / autres [19] .

Les personnes interrogées classent en tête « la formation, les diplômes » (2,92) suivis de « les compétences personnelles » (5,18). Les « relations professionnelles » (7,91) et « relations personnelles » (8,34) ou « inscription sur une liste » (8,97) sont moins souvent évoquées. Quant aux autres raisons (hasard, stages) elles ne sont quasiment pas citées. Comment interpréter ces réponses ?

L’âge est une variable très significative. Plus on s’élève en âge, plus la raison « formation/diplômes » perd d’importance, alors qu’à l’inverse la « compétence personnelle » est de plus en plus souvent évoquée. C’est aussi le cas, quoique avec moins de clarté, de la raison « relations personnelles ». Nous avons là l’un des témoignages les plus clairs de ce que nous disions plus haut : il faut comprendre la situation présente comme le résultat d’une histoire, en transformation rapide, qui aboutit aujourd’hui à la coexistence d’enquêteurs et experts « traditionnels », pour lesquels l’activité d’aide à la décision est davantage liée à des qualités humaines, ou d’expérience, et de « modernistes » pour lesquels importe surtout la compétence acquise par une formation spécifique.

Si nous considérons à présent la qualité en laquelle la personne est mandatée, nous voyons que les psychologues sont ceux qui notent le mieux la raison « formation » (2,70) et que les psychiatres sont ceux qui la notent le moins bien ! (3,18). Il faut comprendre que, pour eux, elle va en quelque sorte « de soi », et qu’ils ont surtout songé à ce qui les avait distingués des autres psychiatres dans le fait de devenir expert. D’où l’importance qu’ils accordent à l’inscription sur une liste (5,95), et aux relations personnelles et professionnelles. Ils accordent cependant moins d’importance que les psychologues aux relations professionnelles, que ces derniers valorisent nettement plus que les autres (6,81).

Si nous précisons ces données en distinguant plus finement les mandats, il est clair que c’est par référence à la mission qu’il remplit que chacun a classé les raisons de sa nomination. Ainsi, ceux qui accordent le plus d’importance aux diplômes sont les psychologues, mais parmi eux ceux qui ne sont commis qu’en tant que psychologues valorisent beaucoup moins leurs diplômes que ceux qui font aussi des enquêtes sociales. Ces derniers sont, de loin, ceux qui mettent le plus en avant leur formation (1,89), qui est ce qui leur donne l’avantage sur d’autres catégories de professionnels, dans la pratique de l’enquête sociale. Ce sont les mêmes qui classent le mieux la « compétence personnelle » (4,04).

Les diplômes des enquêtés permettent d’affiner tout cela. On remarque que les titulaires d’une formation au travail social sont ceux qui attribuent le plus d’importance aux diplômes (1,23 et 1,93). Cela peut paraître contradictoire avec ce qui vient d’être dit sur la qualité en laquelle on est mandaté, qui amenait à souligner que les psychologues donnent plus que les autres d’importance à leur formation. La contradiction n’est qu’apparente, puisque d’une part parmi ces psychologues les plus attachés aux diplômes sont ceux qui effectuent aussi des enquêtes sociales, et que d’autre part avoir une formation de travailleur social n’exclut nullement d’avoir aussi des diplômes en psychologie.

Nous pouvons donc conclure que ce sont ceux qui ont complété leur formation initiale au travail social par des études de psychologie, et surtout ceux qui effectuent deux types de mission (l’enquête et l’examen) qui tiennent le plus à souligner le poids qu’a eu cette formation dans l’acceptation de leurs services par le tribunal  [20] .

4 – L’activité professionnelle principale : facteur et signe de la confusion

Le statut du travail effectué pour le tribunal est devenu d’autant moins clair qu’il a cessé de suivre (retraite) ou accompagner une activité professionnelle principale, pour s’y mêler (composante d’une activité parcellisée) voire devenir la seule activité rémunérée.

Les réponses à la question « Exercez-vous une activité principale ? » ont été parmi les plus difficiles à analyser. Nous sous sommes rendu compte que parmi ceux qui n’ont aucune autre activité que celle qu’ils exercent pour les tribunaux, beaucoup de répondants avaient considéré cette activité comme leur « activité principale ». Il nous a donc fallu vérifier la cohérence de chacune des réponses. Si nous soulignons ce fait, c’est qu’il est significatif d’une situation qui elle aussi introduit une disparité importante chez nos répondants. Pour certains, les missions effectuées pour le tribunal ne sont qu’une part annexe, voire très faible, de leur temps d’activité professionnelle. Pour d’autres, en revanche, (140 personnes, soit 4 sur 10) il s’agit de la totalité de leur activité, qu’ils ont de ce fait parfois tendance à considérer comme une « profession » (sauf sans doute les 53 retraités). Il y a là à l’évidence un facteur du « malaise » actuel chez une partie des enquêteurs sociaux.

Parmi les personnes ayant répondu « oui » à la question, notons surtout que près du quart exercent leur activité principale comme travailleurs sociaux (84 personnes, 23,4%), et deux personnes sur 10 comme psychologues (75 personnes,21%).

Parmi ceux qui ont une activité principale, un peu plus de la moitié l’exercent à temps plein (109, soit 52%), mais près de 20% à 3/4 temps et 21% à mi-temps, 7% à quart temps. Ils ont pour les trois quarts un statut de salarié dans cette activité principale (161, soit 77%).

Ainsi, nos résultats, malgré l’absence d’enquête antérieure permettant une comparaison, peuvent être interprétés comme les indices d’une forte évolution des caractéristiques professionnelles des spécialistes mandatés par les juges en matière de divorce, se traduisant en particulier par une transformation de la représentation même de ce qui définit – ou devrait définir – les compétences requises de l’enquêteur social et le statut d’une telle activité.

B. Que font les diplômés en psychologie ?

Comme nous l’avons dit précédemment, le poids des diplômés en psychologie dans le champ de l’aide à la décision judiciaire en matière familiale est l’un des bouleversements les plus importants qu’ait connus cette pratique professionnelle. Cela nous incite à examiner de plus près cette question. Nos résultats confirment la double stratégie de ces psychologues, dont l’hypothèse avait été faite dans d’autres travaux  [21] .

a) La valorisation de la compétence

Une partie des psychologues valorise sa compétence spécifique en pratiquant une mesure d’instruction directement liée à sa formation. L’examen psychologique, encore assez peu pratiqué il y a une dizaine d’années, est plus fréquent. Il est souvent associé à l’intervention d’autres praticiens (enquêteur social, psychiatre), en particulier quand une mission unique est confiée à un service social. Sur 106 diplômés en psychologie, nous avons vu que 41 personnes seulement ne sont mandatées qu’en tant que psychologues. Mais s’y ajoutent 17 « psychologues-enquêteurs » qui font parfois des examens psychologiques. Sur ce total, 30 participent à des examens médico-psychologiques  [22] . Cette stratégie de valorisation de la compétence met en cause, explicitement ou non, un certain monopole que détenaient dans le passé les psychiatres en ce qui concerne l’évaluation de la dimension relationnelle des conflits familiaux, dans le contexte du divorce. Elle est encore le fait d’une minorité, ce qui s’explique en partie par le très grand flou de la place du psychologue dans l’aide à la décision. Le terme même d’examen médico-psychologique témoigne de cette situation : il est entendu parfois comme « l’examen psychologique confié à un médecin psychiatre », parfois comme « examen pratiqué en doublé par un psychiatre et un psychologue ».

La forme la plus avancée de cette stratégie, c’est celle qui a été suivie par les psychologues qui veulent promouvoir l’expertise psychologique dans le cadre d’affaires civiles, et dont témoigne entre autres la création d’un diplôme d’expertise psychologique délivré dans le cadre de la formation continue par l’Université de Rouen. Une récente étude [23] montre bien à la fois la force de la dynamique ainsi enclenchée (le nombre des experts psychologues inscrits sur les listes des Cours d’Appel a doublé entre 1985 et 1991) et les difficultés d’une « percée » au civil.

Un indice de cette stratégie : la pratique des tests

Notre enquête comportait un ensemble de questions sur les différentes opérations effectuées dans le cadre des missions judiciaires.

Parmi les techniques d’évaluation, l’observation des conditions de vie (pour l’enquête) et les entretiens sont les deux principales. Nous avons voulu mesurer l’importance quantitative d’une autre technique : les tests. Nous savons qu’il faut entendre par ce terme, dans le contexte de l’aide à la décision en matière familiale, essentiellement des tests projectifs, proposés aux enfants.

Le test est en quelque sorte la prérogative des psychologues, que leur formation peut autoriser et garantir. Nous retrouvons logiquement, parmi ceux qui n’en font « jamais » passer, la grande majorité de nos répondants : 268 personnes (75,1%), soit les enquêteurs sociaux (210 des « enquêteurs seulement », soit 9 sur 10) et les psychiatres (17, soit 65% d’entre eux, les autres le faisant « de temps en temps »).

Mais, même chez les psychologues, cette pratique est loin d’être systématique : seulement 25 personnes en font passer « très souvent », et 18 « assez souvent ». Parmi ceux qui en font passer « très souvent » : 20 personnes parmi celles qui sont mandatées seulement comme psychologues (soit la moitié). Le groupe le plus nombreux, parmi ceux qui n’excluent pas cette possibilité, est celui qui pratique les tests « de temps en temps » : 46 personnes. Il semble que les tests, dans le contexte de l’évaluation d’un fonctionnement familial, soient considérés par les professionnels comme un adjuvant éventuel. Cela signifie-t-il que les tests paraissent justifiés seulement lorsque l’on constate chez les enfants des difficultés psychologiques assez importantes ? Ou bien qu’il y ait de grandes différences d’un professionnel à l’autre, d’un service à l’autre, une minorité pratiquant quasi systématiquement cette technique ? C’est aussi ce que nos résultats semblent indiquer.

b) La stratégie « contrainte »

Nous avons vu que 65 diplômés en psychologie pratiquent l’enquête sociale : 25 déclarent faire des enquêtes standard, 17 des enquêtes-flash, 58 des enquêtes approfondies (plusieurs réponses possibles). Dans ce cas, c’est surtout aux travailleurs sociaux que les psychologues ont contesté un certain monopole. On semble ici être dans une stratégie « contrainte », dans la mesure où la formation initiale est peu mise en valeur. En quête de travail, les diplômés en psychologie accepteraient des missions d’enquête pour lesquelles ils sont en quelque sorte « surdiplômés ». Il y a là une source de malaise, puisque le travail effectué peut apparaître comme d’autant plus sous-estimé (et sous-payé) qu’il est en train de changer progressivement de contenu. Notons cependant que la « concurrence » entre travailleurs sociaux et psychologues, si elle est indéniable, ne se réduit pas à l’affrontement de deux corps professionnels prédéfinis : une partie des travailleurs sociaux a enrichi sa formation initiale et acquis des diplômes en psychologie. C’est alors cette qualification qu’il peut leur apparaître anormal de ne pas voir reconnue. L’insatisfaction est d’autant plus grande que la différence entre l’enquête classique et « l’enquête approfondie », qu’ils ont voulu promouvoir, ne se traduit en rien sur le plan de la rémunération.

Retenons de notre enquête quatre indices de la transformation du contenu de l’activité.

1 – Premier indice : les trois enquêtes sociales

Nous avons demandé de préciser le type de mission effectuée dans le cas d’une aide à la décision en matière familiale, particulièrement le divorce, l’après-divorce, les séparations de couples non mariés. Plusieurs réponses étaient possibles (QCM). Nous avons proposé dans les réponses trois types d’enquêtes sociales : standard ; flash ; approfondie.

Cette formulation peut paraître un peu surprenante, car il n’existe dans les textes aucune spécificité de « l’enquête flash », et a fortiori de « l’enquête approfondie » par rapport à l’enquête standard... qui elle-même n’est pas définie en tant que telle ! Ces termes, pourtant, n’ont pas surpris nos répondants : ils sont couramment utilisés dans la pratique  [24] .

Cependant, si chacun sait bien ce que l’on entend par « enquête flash » (une enquête très rapide, de quelques jours à deux semaines, le plus souvent située en début de procédure, avant le prononcé des mesures provisoires de divorce), il n’en est pas de même pour l’enquête « approfondie », dont les frontières avec l’enquête standard sont des plus subjectives. Nous savons qu’on désigne par là en général non pas tant une enquête plus longue que l’enquête standard, qu’une enquête plus attentive à la dimension relationnelle du conflit. C’est donc en définitive une représentation de leur travail que nous avons ainsi tenté de cerner chez les enquêteurs.

Les résultats montrent d’une part l’évolution des pratiques. Ainsi, 71 personnes font des enquêtes flash, ce qui n’est pas négligeable pour une mission expérimentée assez récemment à l’initiative de quelques TGI, celui de Bobigny en particulier. C’est un indice du fait que l’information circule, que les expériences menées localement sont rapidement connues et reprises dans d’autres juridictions, ceci à l’initiative des professionnels eux-mêmes.

D’autre part, le fait que la très grande majorité des enquêteurs (250) déclare effectuer des enquêtes approfondies confirme à la fois l’évolution du contenu de l’enquête sociale et la volonté de se démarquer de l’enquête traditionnelle, ou plutôt de son image – connotée assez négativement chez nombre d’enquêteurs. Cependant, 151 personnes disent effectuer des enquêtes standard. Notons enfin que, plusieurs réponses étant possibles, on constate que nombre d’enquêteurs sociaux pratiquent plusieurs sortes d’enquêtes.

Rapportées au seul groupe des enquêtes sociales (470 réponses), les enquêtes flash représentent 15%, les enquêtes standard 32%, les enquêtes approfondies 53%. [25]

Les diplômes et le type de mission effectuée.

— L’enquête flash est faite d’abord par les travailleurs sociaux (49,3%), suivis des diplômés en psychologie (24,7%), en droit (14,5%) et les titulaires d’une formation inférieure ou égale au Bac (13%).

— L’enquête standard est faite par les travailleurs sociaux (48,2%), suivis des « Bac et moins » (24,8%), des diplômés en psychologie (17,7%), en droit (14,1%) et des diplômés de lettres/sciences humaines (12%).

— L’enquête approfondie est faite par des travailleurs sociaux (48,7%), par des diplômés en psychologie (24,4%), des « Bac et moins » (19,7%) et des diplômés en droit (11,3%).

On remarquera en premier lieu que les diplômés en psychologie, compte tenu de la différence de fréquence entre les différents types d’enquête, disent pratiquer plutôt l’enquête approfondie et l’enquête flash. Il n’y a pas de lien évident, donc, entre le degré de complexité en général attribué à tel type d’enquête et les diplômes : sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les diplômés en psychologie font de l’enquête flash. En revanche, ce qui différencie ces deux types d’enquête de l’enquête standard, c’est leur caractère plus « moderne », plus attaché à la prise en compte des effets négatifs du conflit sur les enfants. Les diplômés en psychologie (qu’il s’agisse ou non de leur formation initiale) se sont investis plus volontiers sur ces enquêtes que sur l’enquête standard, la plus éloignée de leurs préoccupations en définitive. En outre, leur formation particulière les incite à souligner la différence entre leurs investigations et la conception classique, plus sociale que psychologique, de l’enquête.

Enfin, les types d’enquêtes permettent de préciser ce qui a été dit plus haut sur l’importance attachée à la formation dans l’acceptation par le Tribunal de l’enquêteur. Ceux qui font des enquêtes flash sont plus jeunes en moyenne, et sont ceux qui attribuent le plus d’importance à la formation (2,30). Ceux qui font des enquêtes approfondies sont ceux qui notent le mieux la compétence personnelle (4,96) quoique les différences soient très faibles. Enfin, ceux qui font des enquêtes standard considèrent que les relations personnelles ont eu plus d’importance que ne le pensent les autres enquêteurs (7,71).

2 – Second indice : les entretiens avec le groupe familial

Les entretiens avec le groupe familial ne font partie ni des traditions de l’enquête sociale, qui se déroule le plus souvent au domicile de l’une puis de l’autre partie, ni de l’examen psychologique ou médico-psychologique. Notre enquête souligne qu’ils sont, pourtant, de plus en plus pratiqués. L’objectif de ces entretiens ne se borne pas à la confrontation des dires et des points de vue des uns et des autres. L’ambition de favoriser une écoute mutuelle, un dépassement du conflit, bref une forme de négociation, est nécessairement à l’horizon de tels entretiens, sous peine qu’ils ne se transforment en empoignades et en accélérateurs des tensions familiales. Cela implique toute une stratégie dans l’organisation desdits entretiens (moment, conditions, déroulement...) de la part du spécialiste. La pratique traditionnelle de l’enquête sociale s’y prête peu, aussi ne serons-nous pas surpris que 59 personnes (16,6%) déclarent n’en faire « jamais ». Parmi eux, 35 enquêteurs sociaux « seulement », et 13 psychologues « seulement ». Est plus frappant le fait que 6 spécialistes sur 10 disent pratiquer de tels entretiens « de temps en temps » (137 personnes ; 38,4%), ou « assez souvent » (70 ; 19,6%).

Mais le plus inattendu est qu’un spécialiste sur quatre nous dit le faire « très souvent » (91 personnes, 25,5%), ce qui est une proportion élevée, sachant les difficultés d’un tel entretien dans le contexte d’un conflit familial. On sera d’autant plus frappé de compter parmi eux 65 enquêteurs sociaux « seulement », et 8 enquêteurs-psychologues. L’hétérogénéité interne à la pratique de l’enquête sociale est ici confirmée.

3 – Troisième indice : le rapport verbal

La rédaction d’un rapport écrit, qui garantit le caractère contradictoire de l’enquête ou de l’examen, et permet aux parties de contester les conclusions et de demander éventuellement une contre-enquête, semble une obligation absolue. Pourtant, notre étude montre que la pratique du rapport verbal (lors de l’audience) se développe. Certes, la moitié des répondants n’en fait « jamais » (179) et ce n’est qu’une toute petite minorité qui le pratique « très souvent » (12 personnes). Mais 4 spécialistes sur 10 en font « de temps en temps » (145). Les mesures les plus « traditionnelles » (examen psychiatrique, enquête sociale standard) sont celles qui donnent le moins souvent lieu à un tel rapport ; en revanche, l’enquête approfondie est celle qui est la plus susceptible d’un rapport verbal « de temps en temps ».

4 – Quatrième indice : la médiation

Plus de 6 répondants sur 10 (224) n’excluent pas d’intégrer d’ores et déjà à leurs missions une activité de médiation, et si 112 n’en font que « de temps en temps », 75 en font « assez souvent » et 37 « très souvent ». Il va de soi que le terme n’est pas employé ici dans le sens précis que souhaitent lui donner la plupart des tenants d’une promotion de la médiation familiale comme activité originale, mais dans le sens plus vague d’un ensemble de pratiques visant à obtenir une dédramatisation et l’accord des parties sur une solution.

Les 133 personnes qui ne font « jamais » de médiation sont mandatées comme enquêteurs « seulement » (86, soit 37% d’entre eux) et surtout psychologues (17, soit 42% d’entre eux). Ceux qui en font « très souvent », 37 personnes, sont pour 30 d’entre eux des enquêteurs sociaux (soit mandatés seulement comme enquêteurs, soit comme enquêteurs et psychologues). Ces chiffres sont intéressants car (outre qu’ils confirment la particulière hétérogénéité des enquêteurs) ils vont dans le sens d’autres indications, montrant que parmi les spécialistes mandatés dans le cadre de l’aide à la décision, ce sont surtout ceux dont le statut est le moins « reconnu » qui se tournent aujourd’hui vers la médiation. Ainsi, l’Association Jean Bosco, organisatrice les 29 et 30 novembre 1990 à Caen du « Premier Congrès Européen de Médiation Familiale », a bien voulu nous adresser, sur notre demande, le détail de l’appartenance professionnelle de chacun des 503 participants. C’est une précieuse indication de l’intérêt que soulève la médiation chez les différents groupes professionnels : on relève que 352 personnes (70% des participants à ce congrès) exercent des professions liées au travail social et à la santé, 68 (13%) exercent des professions juridiques, et que 34 personnes seulement (7%) sont psychologues.

C. Médiation et psychologisme juridique

En conclusion, notre enquête permet de mieux comprendre la signification de l’un des résultats apparemment les plus paradoxaux que nous ayons obtenus, la différence entre l’intérêt ressenti pour les missions judiciaires par ceux qui les pratiquent, et leur insatisfaction profonde se traduisant en une forte attente d’un changement « radical ».

a) Des missions « intéressantes »,
mais des attentes de changement « radical »

« Estimez-vous que les missions, telles qu’elles vous sont confiées actuellement, sont : très intéressantes / assez intéressantes / peu intéressantes / pas du tout intéressantes ? »

Seules 9 personnes (2,5%) considèrent ces missions comme « pas du tout » ou « peu » intéressantes. La majorité les trouve « très intéressantes » : 198 personnes (55,8%) et une forte minorité « assez intéressantes » : 148 personnes (41,7%).

Croisons ces réponses avec le niveau de diplômes. On constate que parmi ceux qui considèrent les missions comme « très intéressantes », viennent en tête les moins diplômés (Bac et moins, 39 personnes soit 73,6% d’entre eux). Ils sont suivis, pour des raisons à l’évidence très différentes, des psychiatres (23, soit 62,2% d’entre eux). Les moins nombreux, proportionnellement, à trouver ces missions « très intéressantes », sont les titulaires d’une formation supérieure au travail social (46,1%) et les titulaires de diplômes en psychologie (48,6%).

Les missions qui sont jugées les plus intéressantes sont l’expertise psychiatrique, qui peut inclure l’expertise pénale (66,7%), l’enquête flash (59,4%), l’enquête sociale approfondie (57,7%).

Cependant, cet intérêt, que confirment d’ailleurs de nombreux commentaires « libres » ajoutés par les répondants en annexe du questionnaire, ne signifie pas qu’ils soient satisfaits, loin de là.

53 personnes (15%) estiment leur travail pour les tribunaux comme étant aujourd’hui « pas du tout » (6) ou « peu » (47) satisfaisant. Seulement 66 (18,7%) l’estiment « très satisfaisant ». Et la majorité, 234 personnes (66,3%), l’estiment « assez » satisfaisant.

Croisons ces données avec le niveau de diplômes. Les plus satisfaits sont, très nettement, les psychiatres d’un côté (très satisfaits à 34,3%), les moins diplômés (« Bac et moins », très satisfaits à 32,7%), ou ceux dont la formation est assez peu en rapport avec cette activité d’aide à la décision (diplômés en lettres/sciences humaines sauf psychologie très satisfaits à 24,1%).

Les titulaires d’une formation en psychologie sont clairement les moins satisfaits : 16 (15,2%) ne le sont pas du tout ou peu, 83 (79%) sont « assez satisfaits » et seulement 6 (5,7%) se déclarent « très satisfaits ».

Ces réponses sont encore plus frappantes si nous regardons à présent ce que les personnes interrogées ont répondu à la question : « Estimez-vous que dans l’avenir ce type de pratiques en matière familiale devrait : rester semblable à ce qu’on a connu ces trois dernières années/ améliorer ses méthodes/ se transformer radicalement ? »

— Seulement 30 personnes (8,8%) souhaitent conserver le statu quo. Ce sont les plus âgés, ceux qui n’ont pas fait d’études supérieures, et particulièrement les anciens policiers et gendarmes.

— 201 (59,3%) veulent une amélioration des méthodes.

108 (31,9%) souhaitent un changement radical.

C’est évidemment cette dernière réponse qu’il faut souligner. En effet, il est difficile d’interpréter la signification réelle de la volonté « d’amélioration ». Qui ne souhaite que son travail améliore ses méthodes ? En revanche, que plus d’un répondant sur trois se situe dans l’optique d’une « transformation radicale » est un signe indubitable d’un profond malaise. Qui sont les partisans d’un « changement radical » ? Surtout des travailleurs sociaux (39) et des diplômés en psychologie (37).

Selon la qualité en laquelle on est mandaté, les psychologues « seulement » sont les plus fréquemment partisans d’un changement radical (15, soit 38% d’entre eux), suivis de près des enquêteurs sociaux « seulement » (73, soit 33%), des enquêteurs-psychologues (7, soit 33,3%). Les psychiatres ne sont que 4 sur 25 à souhaiter un tel changement ; ils se prononcent plutôt pour « l’amélioration » (19).

Les attentes de changement [26] portent quatre points principaux : une meilleure collaboration avec les juges ; une approche pluridisciplinaire ; une formation spécifique et un statut ; une évolution vers la médiation, qui viendrait se « substituer » aux missions actuelles.

Ces différentes attentes sont profondément liées. L’un des puissants ressorts de la profonde insatisfaction que ressentent aujourd’hui les professionnels est qu’ils constatent que les changements qu’ils ont opérés, s’ils ont été encouragés, ne trouvent pas de traduction, ni au plan d’un statut, ni au plan d’une redéfinition des objectifs, ni au plan des conditions de déroulement des missions.

b) La dynamique professionnelle

Nos résultats convergent pour montrer que l’une des origines les moins perçues de la valorisation de l’idée de médiation familiale parmi les professionnels de la justice (et les formes que prend cette valorisation), tient à l’entrée récente, massive, dans cette sphère particulière qu’est « l’aide à la décision », de diplômés en psychologie, qu’il s’agisse ou non de leur formation initiale. Ce sont en particulier, parmi eux, ceux qui n’ont pas pu ou pas voulu choisir une stratégie de la valorisation de la compétence par la promotion d’un statut d’expert qui sont les plus concernés, parce qu’ils sont de plus en plus sensibles à la faible valorisation accordée à un travail difficile, et à l’écart entre le sens qu’ils cherchent à donner à leur mission et la façon dont ils se sentent relégués en tant qu’enquêteurs dans un rôle d’informateurs (de « flics » disent certains). L’attente à l’égard de la médiation concentre une part de ces frustrations en ce qu’elle paraît introduire une vraie rupture, donnant aux professionnels une reconnaissance de leur formation et une image renouvelée.

Mais notre enquête montre aussi que se borner à lire ici une recherche de promotion professionnelle serait limiter abusivement la portée du problème. Ce changement dans les qualifications professionnelles des spécialistes est très directement lié au contexte à la fois juridique et idéologique de la régulation du divorce, à un moment où le phénomène est comme on le sait [27] en croissance accélérée.

c) La remise en cause du sens de l’aide à la décision

A ce point du raisonnement, il faut insister sur le fait que toutes les transformations opérées dans la pratique que nous avons pu repérer ont en commun un trait fondamental : ce ne sont pas tant (à l’exception peut-être des enquêtes flash) des aménagements, une rationalisation des missions d’enquête, qu’une mise en question de leur signification même. Enquêtes approfondies, entretiens avec le groupe familial, rapports verbaux, médiation, une confusion est ainsi opérée sur le sens même de l’aide à la décision, qui devient une « aide aux familles en crise ». Cette confusion, apparemment, n’est pas perçue comme telle par les enquêteurs que nous avons interrogés, et il convient de se demander pourquoi.

L’un des nœuds du problème est sans doute à trouver dans la formulation même de la définition de l’enquête sociale. S’il s’agit strictement, comme nous l’avons rappelé, de « recueillir des renseignements », ceux-ci doivent s’accompagner d’un avis sur « les mesures à prendre dans l’intérêt de l’enfant ». C’est bien cette notion qui a légitimé, non seulement aux yeux des enquêteurs, mais aussi à ceux d’une bonne partie des magistrats et avocats spécialisés dans le domaine de la famille, de confondre « ce qui est juste » (au sens de « ce qui relève du droit ») avec « ce qui est bon » pour l’enfant, et indirectement pour ses parents. Une part des psychologues cliniciens (et des travailleurs sociaux ayant acquis ultérieurement une formation « psy »), par leur formation professionnelle, en fonction de ce qu’ils appellent leur « déontologie », portent une conception du « juste » qui n’est pas celle qui a présidé traditionnellement à la définition des fondements de la régulation judiciaire. La seule façon dont aujourd’hui se traduise confusément une telle interrogation passe par deux points :

1 – Un débat récurrent sur les frontières de compétences entre les différents professionnels concernés par la régulation du divorce : magistrats, avocats, experts. La médiation cristallise cette interrogation car elle remet ouvertement en cause la répartition classique des fonctions et des rôles, et ce dans un contexte où la confusion est accrue par le fait que, comme nous avons tenté de le démontrer, la médiation est perçue comme la forme « nouvelle » et le prolongement des missions d’aide à la décision.

2 – Une interrogation sur les « véritables » critères du « bon », c’est-à-dire de « l’intérêt de l’enfant » compris comme « ce qui est conforme à ses besoins et son épanouissement ». De là la légitimité recherchée en référence à des « savoirs » sur les effets psychologiques de la séparation et sur les conséquences de telle ou telle réorganisation de la famille dissociée.

d) Le psychologisme juridique

Les réponses à notre enquête (en particulier les commentaires « libres ») l’indiquent clairement : c’est non pas en rupture, mais en continuité avec l’évolution d’ensemble de la régulation judiciaire du divorce que se sentent les enquêteurs qui attendent « un changement radical », et leur promotion comme médiateurs familiaux.

Or nous sommes là en présence d’un paradoxe, dans la mesure où la définition réglementaire de ces missions n’a pas changé d’un pouce, cependant qu’était indirectement encouragée une certaine transformation de leurs objectifs et de leurs contenus. Si la pratique de l’enquête sociale de divorce s’est vue en une quinzaine d’années profondément modifiée par nombre de praticiens (y compris, comme nous l’avons vu, de façon clairement contraire aux vœux du législateur) dans le sens de « l’aide » à la gestion du conflit, aucune redéfinition des missions d’enquête ou d’examen n’a accompagné ni entériné cette évolution.

Pourquoi ? Il est tentant de voir là un indice de « l’immobilisme » de l’institution, ou du « retard » du droit sur la pratique des juridictions, voire une résultante de pures contraintes budgétaires. Nous pensons que cette interprétation fait bon marché des véritables réticences que suscite, cette fois au niveau du « débat d’idée », ce que nous appellerons le « psychologisme juridique » dominant en matière de divorce. Entendons par là (provisoirement et en simplifiant) la tendance à confondre règlement du litige et règlement du conflit au nom d’une perception de l’efficacité et de la légitimité judiciaires fondées sur l’idée de « privatisation » des conflits relevant de la sphère familiale. Selon cette perspective, la « bonne décision » serait essentiellement celle qui pourrait en définitive se borner à entériner une résolution consensuelle du conflit relationnel et affectif inhérent à la séparation. Sur le fond ce qui est en jeu n’est pas tant une adaptation plus ou moins efficace des modes de la régulation, qu’ un conflit larvé et récurrent sur l’idée même de justice dans le domaine du divorce. Ce conflit se trouve en quelque sorte « cristallisé » par l’offensive désormais menée pour la reconnaissance de la médiation familiale. Autrement dit, transformation du champ juridique et des caractéristiques des corps professionnels, évolution des représentations et débat intellectuel sont profondément liés, sans que l’un puisse être donné comme la « clé » de l’autre, sa « vérité en dernière instance ». Dans ce contexte, le « flou du droit » savamment entretenu par les autorités judiciaires dans le domaine de l’aide à la décision  [28] , n’est pas tant selon nous le signe d’un immobilisme de l’institution face à une évolution inéluctable des « attentes de droit », que d’une résistance, certes confuse, aux confusions qu’implique et qu’accroît le psychologisme juridique.

En effet, le problème que pose une telle représentation, c’est celui de la spécificité du droit, de l’extension et de la limite de l’intervention judiciaire. S’agit-il, au motif que deux époux se séparent, d’investir la Justice du devoir et du pouvoir de dire ou de faire mettre en œuvre (par la médiation) « ce qui est bon » ? Est-ce son rôle ? Quelles fins poursuit la Justice ? Quelles limites tracer ? On ne peut que s’inquiéter que la question ne soit pas davantage posée aujourd’hui, voire qu’un certain nombre d’auxiliaires de justice croient la résoudre en opposant à la mission du juge leur propre « déontologie », comme si leur attachement « professionnel » à la résolution du conflit les dispensait de situer cette intervention dans le cadre plus global d’une procédure qui est d’abord judiciaire, donc soumise à la fois aux limites et aux impératifs de justice (au sens de : « ce qui est juste ») qui sont ceux de l’institution judiciaire. La « neutralité » proclamée par les médiateurs comme la condition même de leur intervention rend de ce fait problématique l’insertion de ce type de régulation des conflits au sein même de procédures qui, elles, se doivent de se référer à des principes juridiques.

Cependant, cette attitude ne trouve une certaine légitimité que parce qu’elle s’inscrit dans une confusion bien plus générale. Pour les tenants du psychologisme juridique, la question ne se pose pas, car ils ne conçoivent pas véritablement de « seuil » entre ce qui relève du droit et de la justice, et ce qui relève d’autres domaines de l’intervention sociale. Bien au contraire, le psychologisme juridique refuse l’idée de seuil, au profit d’une perception qui ferait « découler » la question du juste de celle du bon. La question globale, philosophique, concernant la spécificité du droit et donc de la mission de Justice est bien le point aveugle des débats contemporains sur la médiation familiale.

L’auteur

Chargée de recherche au CNRS (CRIV – Ministère de la Justice), en sociologie du droit / sociologie de la famille. Agrégée de Lettres. Auteur d’une thèse de 3e cycle sur « L’usage judiciaire du critère d’intérêt de l’enfant », elle a mené plusieurs recherches sur la régulation judiciaire des conflits familiaux.

Ses principales publications :

Du divorce et des enfants (en collaboration avec O. Bourguignon et J.-L. Rallu), Paris, PUF, 1986 ;

La famille, la Loi, l’État. De la Révolution au Code civil (dir.), Paris, Imprimerie Nationale / Centre G. Pompidou, 1989 ;

— Le beau-parent dans les familles recomposées : rôle familial, statut social, statut juridique, (en collaboration avec M.-J. Dhavernas), Paris, CNAF, 1991 ;

— Elle termine en 1992, en collaboration avec Danielle Herlido, Gérard Rosset, Christelle Bécant, une recherche sur l’expertise : « 700 affaires de divorce très difficiles ».

* Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson (C.R.I.V.) - CNRS, Ministère de la Justice.

[1] . Bastard et Cardia-Vonèche, « l'irrésistible ascension de la médiation familiale »,  Annales de Vaucresson, n° 29, 1988/2.

[2] . Cette analyse est développée dans  Le divorce autrement: la médiation familiale, Ed. Syros, 1990.

[3] . Ibid. p. 196.

[4] . Ibid. pp. 29-36 et 42-45.

[5] . « L'expertise et l'enquête sociale en matière de divorce, inventaire des moyens existants », 1991, recherche menée au CRIV à la demande de l'Institut de l'Enfance et de la Famille, sous la responsabilité d'Irène Théry, avec la collaboration de Gérard Rosset pour le traitement statistique.

[6] . Ceci engagerait toute une discussion sur les sciences sociales, et particulièrement la sociologie, qui n'est évidemment pas l'objet de cet article.

[7] . Cf. Thierry Garé: « L'enquête sociale dans la désunion des parents, aspects juridiques »,  Revue trimestrielle de droit civil, 1987, n° 33; Fabienne Delecourt: « Réflexions sur l'enquête médico-psychologique dans le contentieux de divorce »,  Revue de neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, (à paraître).

[8] . Cf.  Recueil Dalloz Sirey, 1988, 8° cahier, jurisprudence, pp. 77-79.

[9] . Cf.  op. cit. et aussi « L'enquête sociale: règles juridiques », in  Les droits de l'enfant et l'enquête sociale, Actes des journées d'étude et de réflexion de l'A.N.D.E.S., Vaucresson, 18-19 Décembre 1989,  ronéo.

[10] . Cf. J.O. déb. Sénat 17 Juin 1975, pp. 1599-1600.

[11] . Cf. Actes du colloque  L'enfant dans la séparation des parents, IDEF, Paris, 23-25 oct. 1985.

[12] . Comme en témoignent par exemple les objectifs de l'Association nationale des Enquêteurs sociaux; cf. les références en note 9.

[13] . Cf. Irène Théry, « L'expertise dans les procédures d'attribution de l'autorité parentale. Intérêt et limites d'une analyse sous l'angle des enjeux professionnels »,  Annales de Vaucresson, n° 27, 1987.

[14] . Cf. Note Massip, note 8 et Delecourt, note 7,  op. cit.

[15] . Cf. les conclusions de l'enquête menée auprès de 92 experts psychologues (dont 70 interviennent au civil) in Danielle Santini-Malek,  Évolution des expertises psychologiques dans le cadre des procédures civiles, mémoire pour le diplôme d'expertise psychologique, Université de Rouen, Service commun de formation continue, 1991 (ronéo).

[16] . Les réponses proviennent de 144 TGI (80%), et de 30 Cours d'appel (sur 33).

[17] . 61 ont plus de 60 ans (16,8%) et 77 ont de 50 à 59 ans (21,2%). Ainsi, les plus de 50 ans représentent 38% du total des répondants. Les 40-49 ans sont 130 (35,9%), les 30-39 ans sont 83 (22,9%). Les moins de 30 ans ne sont que 11 (3%).

[18] . Cf. note 13.

[19] . La consigne était, en cas de réponses multiples, de les numéroter par ordre d'importance. Tous les enquêtés ne l'ont pas fait. Afin de traiter globalement les réponses, nous avons attribué une « note », permettant de prendre en considération le classement, et les réponses multiples non classées. La convention retenue est la suivante: – note « 1,00 » = citée seule ou en premier.
— note « 1,50 » = citée avec 1 autre raison, sans classement.
— note « 2,00 » = citée en 2°, ou parmi 3 non classées.
— note « 2,50 » = citée parmi 4 non classées etc.
— note « 10 » = note donnée quand la raison n'est pas citée.

Autrement dit, plus la note est proche de 1, plus la raison est importante aux yeux des répondants.

[20] . A l'inverse, il n'y a rien de surprenant à ce que ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures accordent moins d'importance que tous les autres à la formation (4,68), et soulignent particulièrement le poids de leurs compétences personnelles (3,75). Seuls les anciens gendarmes et officiers de police judiciaire les précèdent sur ce dernier point (3,43).

[21] . Voir note 13.

[22] . Il faut sans doute ajouter à cela les 3 psychologues qui déclarent faire des examens psychiatriques (on suppose qu'ils interviennent « en doublé » avec un psychiatre, et qu'il s'agit donc d'une confusion de termes).

[23] . Voir note 17.

[24] . Cf. l'enquête de la Division de la Statistique du ministère de la Justice,  Info-Stat. n° 2, avril 1989.

[25] . Bien que la méthode de comptage soit différente, il est intéressant de rapporter ces pourcentages à ceux obtenus dans l'enquête exhaustive du ministère de la Justice déjà citée: Es « flash »=3,3%; Es approfondie=39,4%; Es standard=57,4%. La différence s'explique d'abord par le fait que dans l'enquête du ministère, c'étaient les  enquêtes elles-mêmes qui étaient recensées (10 dernières enquêtes reçues par chaque JAM), alors que nous avons compté les  personnes effectuant tel ou tel type d'enquête. Or, on peut, par exemple, faire des enquêtes-flash, sans pour autant en faire  aussi souvent que des enquêtes standard... Secondairement, la différence peut tenir aussi à une particularité de notre échantillon, qui s'avérerait moins « traditionnel » que la moyenne.

[26] . Nous avons reproduit dans notre rapport de recherche l'intégralité des réponses à cette question « ouverte ». Cf. les pages 55-76.

[27] . Sur l'évolution de la divortialité, cf. Louis Roussel,  La Famille incertaine, Odile Jacob, 1989.

[28] . Voir par exemple Catherine Chadelat, « L'identité administrative et juridique de l'enquêteur social », in  L'enquête sociale, réalité des pratiques, Actes des journées d'étude et de réflexion de l'ANDES, Paris, 25-26 mars 1991 (ronéo).