Un regard différent :
l'Amérique latine,
les juristes et la sociologie *

Wanda de Lemos Capeller **

Droit & Société N° 22/1992

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Summary

Looking differently at Law: Latin American Scholars' New Socio-Legal Approach.

This introductory paper focuses on the development of socio-legal field in Latin America. In this process which deals at the same time with legal theory and practice, we recognize two steps: denunciation (law as an instrument of oppression) and use of law aimed at social change. Both experiences must be analyzed as a contribution to a new comprehension of law.

Résumé

Cet article introductif présente le développement de la sociologie juridique latino-américaine tant dans la théorie que dans la pratique. On distingue deux étapes: celle de la dénonciation (le droit comme instrument d'oppression) et celle de l'usage alternatif du droit comme moyen de changement social. Ces deux expériences doivent être analysées dans la perspective d'une contribution à une autre perception du droit en Amérique latine.

 

Si l'on considère la société contemporaine à travers le prisme de l'économique et du politique, le rôle dominant de la culture occidentale apparaît avec une particulière netteté [1]. Cette domination culturelle détermine à son tour l'existence d'une vision colonialiste du centre vers la périphérie du système [2] qui, dans le domaine des sciences sociales, est apparue comme une espèce de « regard anthropologique » propre aux sociétés occidentales. A ce propos, on s'est interrogé avec raison sur le statut théorique des définitions et des caractérisations « imposées » par l'anthropologie culturelle et sociale européenne et nord-américaine aux sociétés « sauvages » et « primitives » de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique [3].

Du point de vue des cultures dominées, une telle ethnocentrie epistémologique [4] a été à l'origine d'un processus de pulvérisation des cultures autochtones [5], et du développement d'un certain « mimétisme culturel » témoignant parfois d'une acculturation ou d'une simple reproduction d'idées [6]. Ici, un certain manichéisme, un véritable impérialisme culturel [7] s'impose : seules sont considérées comme « légitimes » les productions scientifiques du monde central ; elles s'opposent à des savoirs en permanent retard. M. Pierre Bourdieu, en effet, nous parle de « racisme de l'intelligence [8] », et il nous semble possible d'appliquer cette idée — au-delà des conflits de classes — aux rapports entre pays différemment localisés dans le système mondial.

Outre les difficultés d'accès aux trésors du premier monde, il existe une véritable « asymétrie de l'information », conséquence des rapports de pouvoir entre les pays centraux et les pays périphériques. Cela détermine parfois un « blocage de l'information » de la part des pays avancés [9]. Par ailleurs, il est vrai que « pour n'avoir pas accès au savoir, des hommes par milliards sont soumis à d'étouffantes dominations, sournoises ou déclarées [10] ».

C'est à la sociologie juridique latino-américaine qu'on demandera ici d'illustrer ces diverses assertions qui courent en filigrane tout au long de ce dossier dont le thème central concerne les transformations de l'État et les changements juridiques qui en résultent. On s'efforcera successivement de montrer quelle image se font les Européens de la sociologie juridique latino-américaine, puis de saisir la signification des différences, par un recours à une nécessaire conceptualisation, avant de suivre — comme en conclusion et pour présenter le dossier que publie Droit et Société — le développement de la sociologie juridique en Amérique latine.

La fin des caravelles...

Le temps des caravelles est fini. Il correspondait à un désir de découverte, de connaissance de mondes nouveaux... Pillées les richesses, insusceptibles d'enrichir davantage le « vieux continent », les terres d'outre-mer sont tombées dans l'oubli, avec leurs réalités propres et leurs efforts de développement.

Un fossé s'est établi. Entre la sociologie juridique des pays avancés et celle des pays du continent latino-américain il est vrai qu'il y a un monde. Certes, les juristes latino-américains importaient des idées et des idéologies du monde occidental, croyant souvent qu'elles pouvaient fournir des éléments pour la compréhension de leur propre réalité. Ce phénomène est, aujourd'hui, très généralement critiqué par les juristes à la recherche d'une identité sociale et culturelle [11]. Tout se passait, d'ailleurs, à sens unique. A quelques exceptions près, il y a une profonde méconnaissance des recherches mises en oeuvre par les juristes latino-américains, de la part de leurs collègues européens.

Force est de constater que, en Italie même, où l'Amérique latine avait le plus de chances d'être connue [12], M. Renato Treves n'écrivait, en 1975, que quelques lignes à propos de deux auteurs brésiliens : Machado Neto et Dourado Gusmao [13]. En 1976, MM. Treves et Vincenzo Ferrari, dans leur livre L'insegnamento sociologico del diritto [14], trouvaient à peine deux pays latino-américains pour représenter ce continent dans le cadre de la sociologie juridique mondiale. Ces auteurs soutenaient qu'en Argentine, « la sociologie du droit s'affirme comme discipline autonome et institutionnalisée, spécialement dans la faculté de jurisprudence » et, qu'au Brésil, « la discipline est en train de s'émanciper de sa traditionnelle dépendance de la philosophie du droit, et démontre avoir trouvé son propre chemin en réalisant quelques recherches empiriques intéressantes [15] ». En outre, un texte de trois pages signé par M. Aftalion présentait la situation de la sociologie juridique en Argentine [16], un autre, plus achevé, de M. Cláudio Souto [17], brossant un panorama de la discipline au Brésil.

Il est vrai que, à cette époque, certains sociologues juristes européens, préoccupés d'établir un bilan de la sociologie du droit à l'échelle mondiale, vont chercher à glaner des informations hors du circuit scientifique central. Ce n'est, cependant, qu'au début des années 80 que l'on peut constater une certaine reconnaissance de la sociologie juridique latino-américaine et des échanges avec les sociologues juristes de ce continent.

En 1982, le mariage idéologique entre, d'un côté, l'ALMED [18] et, de l'autre, le mouvement français Critique du droit, a fini par diffuser quelque peu en France les productions des auteurs latino-américains. Dans ce sens, la revue Procès a publié un numéro consacré entièrement à l'Amérique latine [19]. En Europe du sud, on note aussi les publications de MM. Roberto Bergalli consacrées à l'Amérique latine, notamment dans la revue Poder y Control (Barcelone) [20], soucieuse d'aborder des problèmes concernant ce continent, qui présente des processus culturels et linguistiques communs avec l'Espagne.

De même, la revue Sistema (Madrid), animée par M. Elías Díaz, juriste espagnol, s'est tournée maintes fois vers les thèmes en rapport avec la transition démocratique, non seulement en Espagne, mais aussi dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il convient de citer également la revue portugaise Revista Crítica de Ciências Sociais (Coïmbra), dirigée par M. Boaventura de Sousa Santos, toujours vivement interéssée par les expériences latino-américaines, notamment celles qui se sont développées au Brésil.

Mais ce sont là des exemples isolés : là où paraît quelque chose sur le continent sud de l'Amérique, c'est dans la péninsule ibérique. Identification culturelle oblige, car l'Espagne et le Portugal se penchent « naturellement » vers les anciennes colonies d'outre-mer. Mais il ne faut pas perdre de vue que la sociologie juridique développée dans ces pays est encore très attachée à la philosophie du droit, et, en conséquence, dédaignée, voire méprisée par les chercheurs des pays de langue anglo-saxonne, germanique et scandinave travaillant dans ce domaine. Si l'Italie jette un coup d'oeil sur l'Amérique latine, c'est en conséquence de liens tout à fait particuliers qu'ont établis certains sociologues juristes avec ce continent, comme MM. Renato Treves, Vincenzo Ferrari [21] et Mario Losano.

Ces minces commentaires dans les revues latino-européennes présentent un tableau qui n'est pas très encourageant. De ce qui précède on pouvait conclure, en 1981, à « la coïncidence...du développement de la sociologie juridique, avec les zones fortement industrialisées et bien nanties du globe [22] ». Plus récemment, le même auteur insistait encore sur le fait que « la carte géographique du développement de la sociologie juridique à travers le monde recouvre assez exactement, comme par le passé, celle des pays les plus fortement industrialisés [...et Qu']il existe un lien entre le développement économique du pays et le développement de la sociologie juridique [23] ».

Il est bien vrai que la conjoncture joue un rôle déterminant dans la progression et le développement de la sociologie juridique dans la plupart des pays, non seulement la conjoncture économique, mais aussi la conjoncture politique et la conjoncture culturelle [24]. On pourra ainsi constater, dans les pages de ce dossier, l'importance du rôle du politique pour la sociologie juridique latino-américaine : c'est largement sur le débat politique que s'appuie la réflexion théorique et s'introduit l'expérience au coeur de la pratique sociale, là où peuvent se définir les droits des citoyens. La sociologie juridique en Amérique latine devient alors la possibilité de développement d'un nouveau paradigme, le paradigme pour une « vie décente [25] ».

C'est peut-être pour cela qu'on reconnaît aujourd'hui « une belle remontée de l'Amérique latine: même si trop peu d'États sont encore représentés, même si les effectifs de chacun d'eux sont réduits, l'ensemble est aujourd'hui en mesure de faire entendre sa voix à égalité avec les autres représentations. Ce qu'il faut chasser absolument, en tous cas, c'est cette tendance absurde au complexe d'infériorité qui continue à hanter certaines pages où les auteurs persistent à apprécier leur production nationale en fonction de celle qu'ils imaginent être celle de pays à longue tradition sociologique [26] ». Mais on verra comment le regard européen continue à percer une voie équivoque lorsqu'il s'agit d'apprendre ce qui se passe dans ces terres lointaines !

Vue à travers le prisme dominant, la sociologie juridique latino-américaine semble souffrir d'un complexe d'infériorité. Même s'ils reconnaissent l'existence de cette production scientifique et son état d'égalité avec les représentants du monde central, les auteurs européens soulignent sa dépendance par rapport aux modèles extérieurs. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre les facteurs qui sont à la base d'une production sociologique du droit centrée sur des questions assez différentes de celles qui sont généralement traitées dans les pays du monde avancé. En Amérique latine, en effet, une pensée comme celle de M. Niklas Luhmann ne trouve pas sa place, car elle correspond davantage aux problèmes posés par les pays de capitalisme post-industriel [27]. La sociologie juridique dépend et témoigne tout à la fois des conditions sociales de sa propre existence.

Une telle analyse des conditions sociales de la production sociologique du droit en Amérique latine passe par l'étude de la conceptualisation centre/périphérie, qui permettra de mieux saisir les transformations de l'État et les changements juridiques qui en résultent.

Un continent si lointain...

Les concepts de localisation périphérique et de transformations de l'État constituent deux paradigmes propres à comprendre les aspects différentiels de la production sociologique du droit latino-américaine.

Le concept de localisation périphérique est emprunté à l'économie : la genèse du concept se trouve dans le cadre du « cépalisme [28] » : il est déterminant de certaines particularités de la sociologie juridique latino-américaine [29]. Ainsi, les catégories centre/ périphérie permettent-elles de préciser la position de certains pays qui se trouvent, dans le système économique mondial, en marge des pays de capitalisme avancé. En admettant la dépendance des pays récepteurs de modèles, il est possible de saisir mieux les éléments d'une dépendance qui s'étend aux champs politique et culturel. Ici, l'étude des transformations de l'État montre que la sociologie juridique n'est pas susceptible d'une approche de même type que celle des pays développés. Par conséquent, la compréhension de la production d'un discours spécifique en matière de sociologie du droit, voire des changements juridiques, doit se faire à partir de son lieu d'origine.

Au-delà des analyses du champ économique, plusieurs auteurs utilisent cette conceptualisation pour expliquer les différences existantes entre les formes politiques, sociales et culturelles du monde développé et celles des pays sous-développés. Des sociologues juristes renommés utilisent ces catégories, notamment MM. Boaventura de Sousa Santos et Fernando Rojas. Le premier, en analysant le Portugal en tant que pays semi-périphérique, montre sa situation intermédiaire par rapport aux pays centraux, en raison de sa localisation entre un pôle et l'autre du système économique international [30]. Le second affirme l'importance de l'idée de localisation par rapport au centre de l'accumulation et de la transformation économique du système mondial [31]. En ce qui concerne l'Amérique latine, l'utilisation de ces catégories est heuristique : elle permet la compréhension des conditions économiques, sociales et culturelles qui se trouvent à la base d'une recherche innovatrice dans le domaine de la sociologie juridique, qui s'oppose farouchement à l'importation a-critique des modèles occidentaux pour expliquer les réalités latino-américaines, et se bat en faveur d'une plus importante théorisation des expériences mises à jour dans le continent.

L'imagination sociologique à l'œuvre...

Il y a là un appel à l'imagination sociologique, dont Wright Mills nous avait annoncé qu'elle est aussi « l'idée que l'individu ne peut penser sa propre expérience et prendre la mesure de son destin qu'en se situant dans sa période [... qu'elle] permet de saisir histoire et biographie, et les rapports qu'elles entretiennent à l'intérieur de la société [32] ».

Il semble vrai que les juristes latino-américains ont eu besoin de mettre l'imagination sociologique à l'oeuvre... En Amérique latine, les transformations subies par maints États ont été en effet tellement radicales à partir des années 60 qu'il a fallu repenser le droit et les relations juridiques autrement. D'un côté, il y a eu les pays engagés dans des processus révolutionnaires, comme Cuba ou le Nicaragua ; d'un autre côté, on a vu s'instaurer des dictatures dans plusieurs pays du continent.

Les processus révolutionnaires d'abord. Le texte de Mme Debra Evenson sur « Le rôle transformateur du droit dans la Cuba révolutionnaire », et celui de M. Gordon West — « The sandinista Record on Human Rights in Nicaragua » — qu'on trouvera dans les pages qui suivent, analysent notamment les changements d'attitudes à l'égard du droit et des processus juridiques. A Cuba, en effet, après la révolution, les institutions juridiques ont été dépossédées de leur autonomie et de leur pouvoir décisionnaire en raison de la concentration dans les organes politiques de toute autorité étatique. Mme Evenson montre comment, au cours des années 70, cette réalité commence à changer avec la revalorisation des institutions juridiques, dans un processus de ré-institutionnalisation visant à créer de nouvelles structures institutionnelles liées au projet de démocratisation du pays et de décentralisation du pouvoir. Aujourd'hui, les faits témoignent d'une certaine stagnation en ce qui concerne ce projet de démocratisation de la révolution cubaine : aux yeux étonnés des juristes qui ont lutté contre les dictatures latino-américaines, ces jugements hâtifs condamnant des opposants à mort semblent au minimum un retour en arrière... Dans ce sens, le texte de Mme Debra Evenson fut en quelque sorte dépassé par les événements.

A son tour, M. Gordon West montre les cheminements du droit et les nouvelles formes de justice mises en oeuvre par la révolution nicaraguaine à partir de 1979. L'auteur centre son analyse notamment sur les droits de l'Homme, car ici le problème peut se poser autrement par rapport aux sociétés libérales occidentales. Encore faut-il savoir de quels droits on parle, car il y a en réalité trois générations de droits de l'Homme. Les droits de l'Homme de la « première génération » (liberté d'expression, de presse, etc.) sont caractéristiques des sociétés occidentales libérales ; ceux de la « deuxième génération » (nourriture, vêtements, santé, travail, éducation) correspondent plutôt aux besoins les plus élémentaires des sociétés périphériques ; et ceux de la « troisième génération » concernent principalement les droits collectifs (le développement, l'autonomie, la paix sociale, etc.). Les difficultés du Nicaragua à faire face aux droits de l'Homme de la « deuxième génération » et, à la fois, aux atteintes aux droits de l'Homme de la « troisième génération » sont peut-être à l'origine de la défaite politique du sandinisme en 1990.

En ce qui concerne les changements juridiques dans des pays qui ont, au contraire, subi des régimes dictatoriaux, il faut d'abord s'en tenir aux changements des mentalités : en effet, les changements d'attitudes des juristes face aux législations d'exception — « la nouvelle légalité de la terreur [33] » — ont été à l'origine de l'ouverture du champ juridique dans le continent.

En Amérique latine, à cette époque [34], une certaine ouverture du champ juridique latino-américain semble être en marche. Cette ouverture témoigne d'une situation paradoxale, car elle s'achève au moment même où apparaissent les États bureaucratiques-autoritaires. Deux phases coexistent encore comme conséquence de cette période : celle d'une dénonciation du droit comme instrument du pouvoir politique et celle d'un véritable passage à l'acte, à la fois reconnaissance du pluralisme juridique et d'un usage alternatif du droit, considéré ici comme une des possibilités de libération des peuples du continent.

La dénonciation

Dans un premier temps, la préoccupation majeure consista à repenser les relations entre le droit et la société à partir d'un questionnement sur le rôle de l'idéologie comme élément constitutif du discours juridique. Des questions comme celles de la légalité, de la légitimité du pouvoir et du rôle de l'État ont été tout spécialement à l'ordre du jour dans des sociétés non démocratiques et dans un milieu académique en manque de liberté et d'un véritable espace pour la production scientifique dans ce domaine.

Pour les penseurs qui s'opposaient aux régimes d'exception, les idées marxistes ont constitué naturellement un terrain propice à ce nouveau débat : on voit effectivement qu'à ce moment s'accroît l'influence du mouvement français Critique du droit dans les milieux critiques latino-américains. Des auteurs comme E. Pasukanis (ressuscité par la littérature marxiste française), N. Poulantzas, L. Althusser, G. Bachelard, A. Gramsci, ont contribué « à proposer une autre notion de la scientificité – dans le domaine des sciences sociales en général, et du droit en particulier – en permettant l'approfondissement de l'analyse de l'idéologie comme instance explicative pertinente, fondée sur une perspective matérialiste dont le marxisme constitue une source culturelle par excellence [35] ».

A partir de 1979, les échanges entre professeurs et chercheurs ont commencé, notamment à l'intérieur de l'ALMED [36]. Cette année-là, au Mexique, eut lieu le premier congrès des juristes critiques latino-américains, toujours en contact avec certains collègues français [37]. En 1980, le deuxième congrès de l'ALMED eut lieu au Mexique ; en 1981, cette association se réunit à Rio de Janeiro, avec la présence de MM. Michel Miaille et Antoine Jeammaud, et, en 1982, une fois encore au Mexique.

Néanmoins, « un regard critique à la théorie critique elle-même » s'impose à partir de cette époque [38]. En réalité, le discours marxiste perdait du terrain dans les débats scientifiques latino-américains dans la mesure où il exprimait une position purement dénonciatrice. Dans le dynamisme des sociétés latino-américaines, il fallait franchir un pas : passer de la dénonciation à l'acte.

Le passage à l'acte et l'usage alternatif du droit

Même ceux qui ont soutenu une position dénonciatrice du droit officiel en Amérique latine s'accordent actuellement sur le fait qu'il n'y a pas d'autre issue possible aux problèmes epistémologiques concernant la sociologie du droit, que la pratique. A partir de cette connaissance locale, fragmentée, il sera possible de construire un nouveau savoir, car la fragmentation du savoir n'est plus disciplinaire aujourd'hui, mais thématique [39]. Ainsi, les recherches en droit à une échelle locale peuvent-elles montrer certains aspects d'interlégalité et de pluralisme juridique, c'est-à-dire des relations complexes et changeantes qui existent à l'intérieur et entre les différents ordres juridiques [40]. Les recherches mises en oeuvre dans plusieurs pays latino-américains sur le pluralisme juridique, le droit informel et les aspects d'interlégalité [41] ont été au fondement d'une nouvelle approche dela sociologie juridique latino-américaine, notamment celle qui a conduit à un usage alternatif du droit.

De nombreuses études de sociologie juridique nous montrent que, depuis près d'une vingtaine d'années, s'est développé, au plan mondial, un mouvement en faveur d'une justice alternative. On pourra même localiser ce mouvement bien avant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les pays européens — Grande-Bretagne en 1949 et Pays-Bas en 1957 — se préoccupèrent de promouvoir l'accès à la justice. Ce mouvement était basé sur un « courant de pensée s'interrogeant sur les conditions de passage d'un état formel à un état réel du droit [42] », et il était considéré comme propre aux sociétés post-industrielles où l'attitude des États modernes fut de se tourner vers la situation des plus démunis.

Plus tard, dans les années soixante-dix, à partir d'une vision critique de l'État interventionniste, aussi bien aux U.S.A. qu'en Europe, s'amorça une politique de déjudiciarisation et de délégalisation : tentative de décentraliser le fonctionnement de la justice, conséquence d'une méfiance qui s'exprime en termes de défiance à l'égard de l'appareil judiciaire. On constate, dès lors, l'apparition de mouvements étatiques en faveur d'une participation plus active des justiciables à l'administration de la justice, et l'on voit se multiplier des formes d'aide judiciaire destinées à faciliter l'accès à la justice des couches sociales les plus défavorisées [43].

Pour bien comprendre comment les chercheurs latino-américains se sont approprié d'une manière spécifique ces tendances mondiales, on doit relever que, principalement aux U.S.A., mais aussi en France (dans une perspective plutôt gestionnaire de création de médiateurs et de conciliateurs), ainsi que dans presque tous les pays de capitalisme avancé, c'est à des initiatives étatiques et à l'expérimentation de structures alternatives à la justice que l'on assistera. D'ailleurs, il y a dejà très longtemps que ces initiatives étatiques ont soulevé de sévères critiques. Cela s'est produit d'abord au plan immédiat de la résolution des conflits, surtout en ce qui concerne les moyens de pression exercés par les médiateurs sur les justiciables, « le moyen de pression le plus utilisé consist(ant) dans la menace faite à la partie la plus récalcitrante de renvoyer l'affaire devant les juridictions, dans le cas où l'accord ne pourrait être obtenu [44] ». Une autre réaction contre les initiatives étatiques en ce domaine tint à ce que le développement de ce mouvement d'accès à la justice permettait aussi à l'État d'étendre son contrôle sur une série de groupes sociaux jusque-là hors d'atteinte. Ainsi, comme l'a bien montré M. Richard Abel, « si les institutions informelles permettent aux défavorisés d'avoir plus facilement accès à la justice, il est peut-être encore plus significatif qu'elles permettent à l'administration publique d'avoir accès aux défavorisés [45] ».

Le courant contre le légalisme libéral s'est néanmoins développé de façon radicale sur le continent européen, plus précisement en Italie, où l'on vit surgir, au début des années 70, les travaux des juristes alternatifs [46]. Le débat italien sur l'usage alternatif du droit est fondé effectivement sur une perspective encore plus critique résultant de la ré-appréhension du marxisme, et du renforcement d'une culture contestataire post-soixante-huit. Les juristes alternatifs italiens, en adoptant clairement une position marxiste, préconisaient une pratique juridique-politique dont le but était la transformation politique du social à travers un usage alternatif du droit propre à favoriser les classes opprimées [47].

S'agissant de l'Amérique latine, on ne peut pas nier l'influence du courant italien sur la pensée et la pratique de ce qu'on appelle, là-bas, le droit innovateur. De toute façon, il est impossible aujourd'hui de parler de façon univoque du développement de ces expériences, comme d'expériences communes. En effet, les questions de régulation sociale (et juridique) se présentent différemment dans les sociétés post-industrielles et dans les pays localisés en marge du système central de l'économie mondiale. On a vu comment la référence au concept de localisation périphérique permet de situer un contexte spécifique qui aide à comprendre les contenus des luttes sociales et des revendications contre le Droit légal en Amérique latine. C'est dans cette direction que travaille l'ILSA [48] dont le président, M. Fernando Rojas, collabore à ce dossier. Cet auteur montre, dans le texte qu'il intitule « Les services juridiques alternatifs en Amérique latine. Réflexions à propos des résultats d'une recherche », la montée des services juridiques innovateurs dans le continent latino-américain, notamment l'importance du rôle des juristes dans le processus de prise de conscience d'une nouvelle citoyenneté. Il semble nécessaire donc de reconnaître l'émergence d'une connaissance nouvelle qui permette la compréhension du réel en tant que total et local [49].

Ainsi, constate-t-on à l'heure actuelle des différences entre le débat latino-américain et le débat européen [50]. En effet, dans le débat européen apparaît aujourd'hui de façon très marquée la crainte d'un retour à la juridicisation — le projet de re-juridicisation des relations sociales et de réaffirmation du légalisme libéral et des « valeurs légales sociétales » dans le droit populiste du thatcherisme [51] ; ou encore, les préoccupations de technocratisation/administrativisation, chaque fois plus accentuée, des conflits [52]. De cette distance dans l'usage des concepts, Mme Eliane Botelho Junqueira traite dans son texte « La sociologie juridique brésilienne à travers le miroir ». Le thème fondamental de la démocratisation de la justice lui permet de comparer le débat et la réalité français avec ce qui se passe au Brésil. De la critique du patrimonialisme brésilien à la critique du modèle juridique libéral, l'auteur en vient à signaler la tendance actuelle à valoriser, en Amérique latine, le « droit trouvé dans la rue ». La construction d'un nouvel ordre social passe par le constat d'une société fragmentée et inégale : ici, les attitudes des appareils d'État face à la résolution alternative des conflits sociaux se présentent comme contradictoires, asymétriques et fragmentaires [53].

L'analyse centrée sur les transformations de l'État est importante aussi pour la discussion sur l'émergence de droits nouveaux, comme les droits de l'Homme, en conséquence d'une nouvelle prise de conscience de la citoyenneté dans les sociétés qui ont vécu, comme dans tous les pays sortant de la dictature, le processus de transition vers la démocratie. Dans une approche assez différente de celle d'une société révolutionnaire, comme ce fut l'exemple du Nicaragua, la question concernant les droits de l'Homme au Brésil devient préoccupante. Après la période de violation systématique des droits de l'Homme, durant laquelle les mouvements de défense se sont formés, les changements produits dans ce domaine à l'époque de la transition vers la démocratie finirent par dessiner une autre conjoncture. M. Luciano Oliveira montre bien, dans sa contribution à ce dossier, comment cette question est traitée de façon ambiguë : les militants des mouvements consacrés aux droits de l'Homme ne savent pas comment répondre à une société où la banalisation de la violence finit par provoquer, comme il l'écrit, « une véritable campagne contre les droits de l'Homme ».

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« Si l'on parle de l'avenir, celui-là même qu'on est en train de parcourir », écrit splendidement M. Boaventura de Sousa Santos, « ce que l'on en dira sera toujours le produit d'une synthèse personnelle enivrée dans l'imagination [...], l'imagination sociologique [54] ». L'imagination sociologique est effectivement à la base des expériences latino-américaines en sociologie juridique.

Dans ce monde de « décomposition des grands Récits », où l'on note « la dissolution du lien social et le passage des collectivités sociales à l'état d'une masse composée d'atomes individuels [55] », l'Homme se débat entre le scepticisme et l'utopie. Ce qui peut apparaître comme une discussion lointaine ou épuisée montrera la richesse d'un monde nouveau et des nouvelles sociétés qui se construisent, qui se bâtissent jour après jour contre la misère, les bindonvilles, les enfants abandonnés et la famine. Expériences sociologiques et juridiques différentes ? Tout simplement un regard différent sur la vie.

L’auteur

Docteur en Droit-Science Politique (Université de Picardie à Amiens). Professeur de Droit pénal et criminologie à l'Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro (Brésil). Fellow de l'International Institute for the Sociology of Law et membre du Comité Exécutif du Programme de Mastère de l'IISL (Oñati, Esp.). Chargée de conférence à l'Académie Européenne de Théorie du Droit (Bruxelles). Membre du Conseil d'Administration de l'Association Droit et Société.

POUR EN SAVOIR PLUS

Voir l'appendice bibliographique à la fin de ce dossier.

* L'argument présenté ici a été développé dans un texte qu'on a publié sous le titre « Entre o Ceticismo e a Utopia : a sociologia jurídica latino-americana frente ao debate europeu », Sociología Jurídica en América Latina, Oñati Proceedings, IISL, N° 6, 1991.

** Professeur à l'Université Pontificale de Rio de Janeiro.

1. Sur la notion de culture, voir Jean Poirier (sous la direction de) Ethnologie générale, Paris, Gallimard, 1968, p. 905 et suiv.

2. On reviendra à la notion de centre et de périphérie comme conceptualisation nécessaire à cette réflexion.

3. Cf. Boaventura de Sousa Santos, Introduçao a uma Ciência Pos-Moderna, Porto, Ediçoes Afrontamento, 1989, p. 69-70.

4. Ibid., p. 70.

5. En ce qui concerne spécifiquement la désintégration des cultures juridiques autochtones de l'Amérique latine, voir Ricardo Entelman, « Pour une étude du transfert des connaissances juridiques en Amérique latine », in Domination et partage ?, Paris, UNESCO, 1990, p. 119-128.

6. A propos du mimétisme culturel au Brésil voir Roberto Schwarz, « Culture nationale par soustraction », Les Temps modernes, Paris, Gallimard, juin 1987, N° 491, p. 3-23.

7. A propos de l'impérialisme juridique (legal imperialism) comme conséquence de la suprematie du droit occidental, voir Masaji Chiba, « The Identity Postulate of a Legal Culture », ARSP, Archiv für Rechts Und Sozialphilosophie, Nr. 30, Stuttgart, Steiner, 1988, p. 7-13. Id., « Toward a truly international sociology of Law through the study of the legal pluralism existing in the world », Oñati Proceedings, Legal Culture and every day life, IISL, 1989, p. 129-136.

8. Cf. Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, pp. 264-268.

9. Cf. Introduction générale, Domination ou partage ?, op. cit., p. 12.

10. Ibid., p. 9.

11. Cf. Wanda de Lemos Capeller, La mise en oeuvre des politiques criminelles au Brésil : réception et adaptation des modèles occidentaux, Fichier National des Thèses, n° 91.06587 N, 1991.

12. M. Renato Treves, pendant la Deuxième Guerre, a vécu exilé en Argentine.

13. Cf. Sociologia del Diritto, 1975/1, p. 212 et 1975/2, p. 483.

14. Cf. Renato Treves et Vincenzo Ferrari (sous la direction de), L'insegnamento sociologico del diritto, Milano, Edizione di Comunità, 1976.

15. Ibid., p. 17.

16. Ibid., p. 37-40.

17. M. Cláudio Souto est professeur de sociologie juridique à l'Université de Pernambuco (Brésil).

18. ALMED — Associación Latino-Americana de Metodología y Ensenanza del Derecho.

19. Cf. Procès, 1982/10. Certains membres de l'ancien mouvement Critique du droit maintiennent toujours d'excellents contacts avec l'Amérique latine comme, par exemple, MM. Antoine Jeammaud et Michel Miaille. Ce dernier a été récemment élu coordinateur de l'Accord CAPES-COFECUB qui permet l'échange de chercheurs et professeurs français et brésiliens. Parmi les juristes français, M. André-Jean Arnaud s'est aussi préoccupé des réalités latino-américaines : en tant que Directeur Scientifique de l'Institut International de Sociologie Juridique, à Oñati, il a établi un remarquable dialogue avec les juristes de ce continent, autant qu'avec des juristes d'autres pays non-occidentaux.

20. Cf. Poder y Control. Revista hispano-latinoamericana de disciplinas sobre el control social (sous la direction de Roberto Bergalli et Juan Bustos Ramirez), Barcelona, PPU.

21. M. Vincenzo Ferrari porte aujourd'hui un regard plein d'intérêt sur l'Amérique latine : il a publié récemment un livre sur la sociologie juridique dans le monde (cf. Developing Sociology of Law, ISA/RCSL, Milano, Giuffrè, 1990) et il tient à L'Institut International de Sociologie Juridique un groupe de travail sur « Enseignements et Recherche en Sociologie du Droit » dans le but de faire un bilan de la situation en la matière dans le contexte mondial.

22. Cf. André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique. 1. Où va la sociologie du droit ?, Paris, L.G.D.J., 1981, p. 167.

23. Cf. André-Jean Arnaud, « Notes peut-être intempestives sur un thème qui m'est cher : où va la sociologie du droit ? », in Developing Sociology of Law, op. cit., p. 890-891.

24. Ibid, (eod. loc.)

25. Cf. Boaventura de Sousa Santos, Um Discurso sobre as Ciências, Porto, Ediçoes Afrontamento, 1988, p. 37.

26. Cf. André-Jean Arnaud, « Notes peut-être intempestives... », op. cit., p. 889.

27. Cf. Celso F. Campilongo, Direito e Democracia : a regra da maioria como critério de legitimaçao política, mimeo, Sao Paulo, USP, 1991.

28. La CEPAL — Comisión Económica para la América Latina y el Caribe — a donné d'importants travaux sur les causes et conditions du sous-développement, et a notamment proposé des solutions pour dépasser les obstacles au développement. Cf. Heinz R. Sonntag, Duda/ Certeza/ Crisis. La evolución de las ciencias sociales de América Latina, Caracas, Unesco/Editorial Nueva Sociedad, 1988, p. 20 et suiv.

29. Cf. Fernando Rojas, « Comparación entre las tendencias de los servicios legales en Norteamérica, Europa y América Latina », in El Otro Derecho, Bogotá, ILSA, 1988, p. 11. Un résumé de ce texte se trouve dans ce numéro.

30. Voir à ce propos Boaventura De Sous Santos, « Estado e Sociedade na semiperiferia do sistema mundial : o caso português », Análise Social, vol. XXI (87-88-89), 1985-3°-4°-5°, pp. 869-901.

31. Dans une recherche comparative sur l'usage alternatif du droit dans les pays centraux (Europe et États-Unis) et l'Amérique latine, cf. » Comparación entre las tendencias de los servicios legales... », op. cit.

32. Cf. C. Wright Mills, L'imagination sociologique, Paris, Maspero, 1968, p. 10.

33. Cf. Roberto Bergalli, « Fundamentos e Impedimentos de una Teoria Criminologica Latinoamericana », in Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann, Berlin, Walter de Gruyter, 1986, p. 230.

34. Les coups d'État militaires se sont succédé au Cône sud de l'Amérique latine : au Brésil, en 1964 ; au Chili, en 1973 ; en Argentine, en 1976. L'établissement des États bureaucratiques-autoritaires en est la conséquence. Cf. Guillermo O'Donnel, Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio en el Estado burocrático-autoritario, Documento CEDES/G.E. CLACSO, n° 1, Buenos Aires.

35. Cf. Carlos Carcova, « Entrevista con Carlos Cárcova », réalisée par Oscar Correas, Crítica Jurídica, 1987/7, pp. 169-173.

36. Cf. supra note 18.

37. En 1979, MM. André-Jean Arnaud, Mario Losano et Jerzy Wroblewski ont représenté les juristes européens au congrès du Mexique.

38. Cf. Contradogmáticas, N° 2/3, 1983.

39. Cf. Boaventura de Sousa Santos, Um Discurso sobre as Ciências, (op. cit.), p. 47.

40. Voir à ce propos Boaventura de Sousa Santos, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception post-moderne du droit », Droit et Société, n° 10, 1988, pp. 363-390.

41. Ibid., (eod. loc.).

42. Dictionnaire encyclopédique de Théorie et Sociologie du Droit, sous la dir. de André-Jean Arnaud, Paris-Bruxelles, LGDJ-Story Scientia, 1988, p. 215.

43. Cf. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, « La part et le rôle joués par les modes informels de règlement des litiges dans le développement d'un pluralisme judiciaire (Étude comparative France-USA) », Droit et Société, N° 6, 1987, p. 266.

44. Ibid., p. 278.

45. Cf. Richard Abel, « Règlement formel et informel des conflits : analyse d'une alternative », Sociologie et Justice, Paris, Seuil, 1981, p. 41.

46. Cf. Pietro Barcellona (sous la direction de), L'uso alternativo del diritto. I— Scienza giuridica e analisi marxista, Roma-Bari, Editori Laterza, 1973 ; Id., L'uso alternativo del diritto. II— Ortodossia giuridica e pratica politica, Roma-Bari, Editori Laterza, 1973.

47. Nicolas M. Lopez Calera, V° « Alternatif (Usage – du droit) » dans Dictionnaire..., op. cit. En fait, deux aspects de cette pratique juridique-politique ont été bien analysés : l'étude de l'administration de la justice et celle des fonctions idéologiques de la magistrature. Ces études ont montré principalement l'utilisation sélective des normes sanctionnaires par rapport aux classes défavorisées, et leur non-accès à la justice pour des raisons financières, culturelles et psychologiques.

48. ILSA — Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Colombie).

49. Boaventura de Sousa Santos, Um Discurso sobre as Ciências, op. cit., p. 47.

50. On pourrait choisir de parler ici des similitudes, mais on soulignera plutôt les différences. Quoi qu'il en soit, pour bien saisir le champ d'une justice alternative ou communautaire, expérience qui est présente un peu partout dans le monde, il faut à la fois penser en termes d'interdisciplinarité, et analyser les différentes réalités sur la base d'expériences sociales comparatives.

51. Cf. C.R. Hunsworth, « Law and Society : un regard sur l'Angleterre de Thatcher », Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques, 1988/21, p. 98.

52. Cf. Mireille Delmas-Marty, Modèles et Mouvements de Politique Criminelle, Paris, Economica, 1983.

53. Boaventura de Sousa Santos, « O Estado, o Direito e as Classes Sociais nas Lutas Urbanas do Recife », mimeo, 1988.

54. Id., Um Discurso sobre as Ciências, op. cit., p. 36. [TDA].

55. Cf. François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 31.