La sociologie juridique brésilienne à travers le miroir *

Eliane Botelho Junqueira **

Droit & Société N° 22/1992

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Résumé

La comparaison de la sociologie du droit française et brésilienne sur le thème de la démocratisation de la justice a montré que les différentes perspectives de la production intellectuelle de ces pays sont conséquence de la relation établie entre l’État et la société civile. Si en France il faut remarquer le débat sur la « déjudiciarisation » des relations sociales, au Brésil la critique du patrimonialisme étatique, du modèle juridique libéral et du droit officiel, qui reproduit les intérêts des couches dominantes, révèle le besoin de « publiciser » les relations sociales brésiliennes.

Summary

The Brazilian Sociology of Law at the Mirror

The comparison of french and brazilian sociology of law regarding justice democratization shows that the different intellectual approaches are a consequence of the relations established in both countries between State and society. While French debate deals with the « déjudiciarization » of social relationships, in Brazil the criticism towards State patrimonialism, liberal legal model and State law, which reflects the interest of ruling classes, makes the french discussion pointless as there’s still a need of regulating society through State.

 

L’objet du présent article est de penser la sociologie juridique brésilienne à la lumière de la sociologie juridique française : il s’agit premièrement de comparer les littératures socio-juridique brésilienne et française relatives au thème de la démocratisation de la justice ; il s’agit ensuite d’indiquer les principales analyses existant au Brésil sur ce thème et de tenter de dégager la spécificité de cette production socio-juridique par rapport à la pensée dominante dans les institutions liées à l’organisation populaire. Autrement dit, et pour reprendre l’image de l’« observatoire » épistémologique [1], ce texte vise à analyser les différentes approches de la sociologie juridique, en France et au Brésil, dans le domaine de la résolution des conflits.

Si l’on dépasse la perspective microsociologique, trop réductrice, on observe alors que les différents paysages offerts par la sociologie juridique reflètent dans une large mesure les spécificités des multiples modes de repenser le rôle de l’État en France et au Brésil. Tandis que « là-bas », l’analyse prend comme référence l’absence d’un cadre rationnel moderne de régulation des liens sociaux, « ici », les exigences d’un « État modeste » [2] conduisent à l’expression d’un certain nombre de critiques à l’égard d’une tendance « mégalomaniaque » de l’État français qui, lent et bureaucratique, a produit, à partir de sa logique interne, un certain type d’autoritarisme.

1. « Ici »

La prédominance des recherches empiriques [3] en sociologie du droit brésilienne distingue cette dernière de la sociologie juridique européenne, plus axée, elle, comme le montre la tendance des années récentes, sur les études théoriques [4]. Néanmoins, l’importance de la production académique sur le thème de la démocratisation de la justice – ou sur les thèmes corrélatifs de la résolution des conflits et des relations entre les différents systèmes juridiques [5] – montre bien que le Brésil, en utilisant certes d’autres voies, accompagne lui aussi le processus de gestation d’une « sociologie de l’administration de la justice » et d’une « sociologie de résolution des conflits », centrées, respectivement, sur l’analyse du phénomène d’informalisation de la justice et sur celle du fonctionnement des tribunaux [6].

Si le traitement du thème de la démocratisation de la justice est commun aussi bien à la sociologie du droit au Brésil qu’à la sociologie juridique française, il n’en reste pas moins que l’approche de cette thématique dans les tropiques et la façon dont celle-ci est abordée dans les zones tempérées sont étroitement conditionnées par des configurations historiques et des demandes sociales spécifiques de part et d’autre.

« Ici », la production socio-juridique en la matière, toutes écoles confondues, part du constat d’une crise du pouvoir judiciaire – crise qui se traduit dans les faits par des coûts de fonctionnement élevés, par la lenteur des procédures, et par l’inaccessibilité des justiciables à un monde juridique complexe et codifié –, pour analyser les stratégies de redéfinition de l’État-Providence et les modalités d’incorporation des acteurs sociaux dans l’administration de leurs conflits. La production socio-juridique de « là-bas » ne peut, elle, ignorer l’existence, dans les sociétés latino-américaines, de groupes sociaux marginalisés qui, du fait de l’absence de dispositifs étatiques de publicisation des conflits, se sont transformés en pôles producteurs d’un autre droit.

« Ici », le thème de la « déjudiciarisation », reflétant le débat sur le rôle de l’État français contemporain, est structuré autour de la redécouverte – inspirée en partie par les expériences de pays périphériques dans lesquels il existe des modes de résolution des conflits en dehors de la sphère de l’État – d’une vieille utopie : celle selon laquelle la communauté serait en mesure de permettre à la société civile, jusqu’alors « infantilisée » en raison du gigantisme de l’appareil étatique, d’atteindre une plus grande « maturité ». Face à un État « obsolète », les défenseurs des propositions de « déjudiciarisation » vont dans le sens des critiques faites à l’État-Providence en crise : pour obtenir une justice plus communautaire capable de resserrer les mailles d’un tissu social déchiré par le processus d’urbanisation et de destruction des formes primaires de socialisation, et pour créer un nouveau sens commun juridique, susceptible de revitaliser la culture juridique traditionnelle monopolisée par les experts [7], les promoteurs de la déjudiciarisation préconisent en effet la participation directe de la population à la résolution de ses conflits.

Dans le débat français sur l’administration de la justice et, plus spécifiquement, sur les différentes modalités possibles de résolution des conflits, deux courants distincts semblent se dessiner en fonction du point de vue adopté [8].

Pour le premier de ces courants, le débat sur l’informalisation de la justice ne se borne pas à une prise de position hostile ou favorable à la « médiation » en tant que modalité de traitement des litiges ; bien plutôt, il implique l’analyse du développement de ce phénomène (en s’interrogeant sur son existence même : mythe ou réalité ?) par rapport au droit étatique. Partant de l’hypothèse générale selon laquelle il existe des rapports variables entre les normes juridiques et les actions des membres du corps social, ce courant affirme que l’ordonnancement juridique, loin de constituer un système s’articulant autour des seules voies judiciaires, admet différentes formes de traitement des litiges, parmi lesquelles la médiation. Autrement dit, la médiation ne serait pas une solution alternative « inventée » par la société civile, mais véritablement une forme juridique prévue dans le droit étatique. Dès lors, il vaudrait mieux faire un effort dans le sens d’une meilleure connaissance des mécanismes disponibles dans le droit officiel plutôt que de tenter de « (ré)inventer » l’informalisation de la justice en recourant à des agences « sociétales » qui privent les parties les plus faibles de mécanismes de protection juridique.

Le second courant, au contraire, se montre favorable à une informalisation de la justice par le biais de la création d’agences « sociétales » fondées sur la médiation, cette dernière étant définie comme une forme de communication sociale qui se produit dans l’espace de la société civile, c’est-à-dire dans un espace intermédiaire entre la sphère des relations privées d’une part, et celle de l’État, lieu de l’institution judiciaire, d’autre part.

En ce sens, quand cette tendance de la « sociologie de la résolution des conflits » prétend, par la « médiation », rétablir la communication entre les individus, elle accrédite la thèse selon laquelle la crise de l’État-Providence français résulte en partie du processus d’isolement des individus face à un État qui s’est peu à peu imposé comme l’unique catalyseur des demandes sociales. Le dépassement de cette crise supposerait donc que la société civile développe ses propres instruments de régulation – la médiation par exemple – de façon à être reconnue en tant que sujet social.

Quoi qu’il en soit, et par-delà les divergences de vue entre les deux courants existants, la thématique de la démocratisation de la justice en France sous-tend deux évolutions : d’une part, la concrétisation des « promesses de la modernité [9] » par la séparation des sphères publique et privée et par la constitution d’une citoyenneté qui définisse les rapports entre l’individu et l’État ; le passage, d’autre part, à une période post-moderne caractérisée par la prise en charge par la société civile de la gestion de sa propre « conflictualité ». Le contexte « ici » est donc radicalement différent de celui qui sert de référence à la sociologie juridique brésilienne : l’objet de cette dernière en effet est une société qui se voit dans l’obligation de réaliser simultanément, de la même façon que dans certaines sociétés semi-périphériques européennes, les « promesses de la modernité » et celles de la « post-modernité [10] ».

2. « Là-bas »

Ce défi auquel la société brésilienne doit faire face – la réalisation simultanée des « promesses de la modernité » et de celles de la « post-modernité » – conduit à un certain nombre d’impasses. Et ces dernières apparaissent aussi bien dans les différentes propositions politiques pour la redéfinition du rôle de l’État brésilien, en un moment de redémocratisation institutionnelle, et dans le support théorique fourni par la science politique que, à un niveau plus microsociologique, dans les analyses issues de la production socio-juridique brésilienne. A partir du début des années 1980, la littérature socio-juridique au Brésil s’est en effet concentrée sur le thème de la démocratisation de la justice, apparu comme champ d’investigation sous l’impulsion de plusieurs facteurs : la croissance des revendications canalisables vers le domaine juridique d’une part, l’accroissement de la violence sociale d’autre part, et la mise en place d’une politique étatique d’informalisation du pouvoir judiciaire.

La diversité des approches de ces thématiques, conditionnée par la diversité des lectures qui peuvent être faites de la réalité brésilienne, a conduit à la production d’une littérature de la pensée sociale dépassant les limites mal définies de la sociologie juridique et réunissant, autour d’une réflexion sur la relation droit/ société, des professionnels de disciplines diverses : sociologues, juristes, mais aussi politologues, anthropologues et même psychanalystes [11].

Si l’on tente d’opérer une classification des diverses analyses produites, il apparaît possible d’identifier trois tendances dominantes dans la littérature socio-juridique brésilienne au sens large.

2.1. Critique du patrimonialisme brésilien

Le premier mode de traitement du thème de la démocratisation de la justice tend à mettre en avant le caractère patrimonialiste de l’État brésilien en tant qu’obstacle à la fois à l’achèvement d’une modernité industrielle induite par la rupture des relations clientélistes et à la mise en place d’un cadre de domination bureaucratique-rationnel caractérisé par la séparation entre espace public et espace privé.

Cette tendance de la sociologie juridique a « emprunté » aux sciences politiques les types idéaux webériens et les a appliqués à l’analyse de la société brésilienne, soit sous la forme hybride du patrimonialisme bureaucratique [12], soit sous la forme d’un patrimonialisme évoluant vers un néo-patrimonialisme ou vers un patrimonialisme moderne, caractérisé par la domination d’un groupe « sans propriété et sans honneur [13] ». Mais quelle que soit la forme revêtue par le patrimonialisme, il apparaît clairement que la légitimité de ce dernier se fonde non pas sur la loi qui, dans le système capitaliste moderne bourgeois tel que nous le connaissons « ici », fait du sujet un citoyen, mais sur la tradition, dans une logique tendant à perpétuer ce qui a toujours existé.

Ainsi, la séparation entre sphères publique et privée n’ayant pas été concrétisée, les tentatives de mise en place d’une administration bureaucratique et d’un droit rationnel, conformes au modèle proposé par les sociétés modernes, se heurtent sans aucun doute au Brésil à la domination patrimoniale fondée sur l’appropriation des charges publiques par des particuliers, et sur la légitimité de l’exercice d’une justice privée. Et si le patrimonialisme est un trait commun à l’ensemble des institutions brésiliennes, c’est sans conteste au sein du pouvoir judiciaire – issu du processus de formation d’une société coloniale réfractaire aux lois – que ses caractéristiques se font les plus visibles.

Nombre de témoignages de voyageurs des xviiie et xixe siècles [14] font état du caractère patrimonialiste de notre appareil judiciaire, que les juges s’approprient comme s’il s’agissait d’une chose privée, conformément à la logique de la domination patrimoniale qui veut précisément que les choses publiques soient traitées comme des choses privées. Dans ce contexte, la vénalité des fonctions et la personnalisation des droits – par la corruption et le prestige – fonctionnaient, au-dessus des lois, comme les véritables paramètres des décisions de la justice brésilienne.

Et même si une certaine éthique s’est développée ces dernières décennies au sein du pouvoir judiciaire, il n’en reste pas moins que cette idée selon laquelle telle fonction est la propriété des fonctionnaires qui en sont titulaires – juges, mais aussi procureurs, et même fonctionnaires de la Justice – tend à perdurer et influe largement sur la logique de fonctionnement de l’appareil judiciaire brésilien. Surtout – et c’est peut-être là l’effet le plus pervers de cette forme de légitimation – l’idée que l’institution judiciaire, comme toutes les autres institutions de l’État, n’appartient pas au peuple, mais à quelques privilégiés bien introduits dans l’appareil bureaucratique, s’est également ancrée dans l’esprit de l’homme du peuple. Ce mouvement de privatisation de la chose publique est en tous points conforme à la logique de la sinécure qui sévit encore de nos jours au Brésil. En d’autres termes, la célèbre dichotomie libérale – aujourd’hui estompée dans les sociétés qui ont à faire face à la crise de l’État-Providence – entre le politique et l’économique, le public et le privé, ne s’est jamais implantée au Brésil.

Ce sentiment d’éloignement et d’extériorité ressenti par la grande majorité de la population brésilienne – en particulier par les couches défavorisées – à l’égard des institutions, cette impression également que les « amis de la loi » (« amis des juges ») peuvent agir en toute impunité, ont conduit au développement de modalités arbitraires de traitement des conflits. Somme toute, en une société où le caractère impersonnel des formes légales est repoussé de façon récurrente par la logique relationnelle – car ce n’est que comme des « personnes », et en dehors des limites de la « maison », que nous sommes possesseurs de droits – le citoyen ne peut pas être construit. Si, dans la « rue », espace où nous devrions formellement avoir tous les droits, nous n’en avons en fait aucun, le recours à la violence – qui s’inscrit dans la logique d’un système social anomique – devient le seul mécanisme capable de promouvoir une forme quelconque de « justice » [15].

La violence comme forme de résolution des conflits se traduit, dans la société brésilienne, par la pratique historique de la justice privée (« vendetta ») ; celle-ci est exercée non seulement par les propriétaires de terres, mais aussi par les divers groupes sociaux du monde rural qui créaient, à partir du thème de l’honneur, leur propre « code » de conduite, aux termes duquel le concept de légitime défense excédait les limites de la définition juridique [16]. Mais la violence comme forme de résolution des conflits se traduit aussi par le recours à des mécanismes bien plus subtils mais tout aussi radicaux.

Le thème du patrimonialisme se retrouve ainsi dans la pratique quotidienne de l’idéologie de la faveur, espèce de norme éthique traditionnelle qui oblige celui qui reçoit un droit topique et provisoire envers celui qui a concédé ce droit ; celui qui reçoit le droit se retrouve ainsi « débiteur d’une faveur », victime par là-même d’une certaine forme de violence : la « violence d’occulter la violence [17]. Dans une société qui n’est pas régie par des normes impersonnelles de type contractuel, et dans laquelle les individus ne sont pas détenteurs de droits, au sens moderne du terme, « l’idéologie de la faveur » est porteuse de deux types d’effets : elle permet d’une part la constitution d’une forme de liens sociaux stables et « contractuels » entre débiteurs et créditeurs de faveurs ; elle alimente d’autre part la logique patrimonialiste dans le sens d’un renforcement du pouvoir des « propriétaires » de droits sur ceux qui ne peuvent prétendre à ces droits que par le biais d’une donation qui les oblige alors envers le donateur.

Mais si la violence dérivée de « l’industrie de l’accord » qui s’est mise en place dans les régions rurales brésiliennes en raison de la désagrégation des relations sociales traditionnelles [18], est symbolique, les modalités de justice « populaire » sont, elles, beaucoup plus explicitement violentes : elles peuvent se traduire par le lynchage [19], ou par la reconnaissance d’une « juridicité » aux règles posées par les trafiquants de drogue liés au crime organisé – forces illégales qui occupent le vide résultant du manque de légalité de l’État – les pratiques répressives qui en découlent, beaucoup plus arbitraires que celles prévues par le Code pénal [20], rendent alors possibles interventions rapides et jugements sommaires.

Dans un environnement où la logique patrimonialiste est toujours la logique dominante, les tentatives d’informalisation de l’appareil judiciaire existant [21], à partir d’un diagnostic qui tend à imputer à la bureaucratie la responsabilité de tous les maux qui font obstacle à la mise en place de rapports entre l’individu et l’État au Brésil – en vérité, un diagnostic « à la française » – sont vouées à l’échec, car elles déplacent le cœur de la question de la démocratie. Dans la mesure où la crise du pouvoir judiciaire brésilien ne peut pas être résolue par un changement dans les mécanismes juridiques existants, la création d’instances judiciaires informalisées comme solution pour empêcher le recours à la violence serait totalement inefficace, ainsi que la démontré cette première école de la « sociologie de l’administration de la justice » : il apparaît en effet que la création de ces instances n’empêcherait pas pour autant la reproduction de la culture organisationnelle de notre Justice, telle qu’elle s’est constituée historiquement.

Ainsi donc, si l’avenir de la justice française dépend, lui aussi, de la mise en œuvre d’un processus de réarticulation de la société, la situation en France et au Brésil est cependant sensiblement différente : « là-bas » en effet, l’inexistence d’un ordre légitime et la « déconstruction » du rôle symbolique de la loi comme norme publique ordonnatrice de l’espace public font des « justices populaires » et des formes alternatives de production et de distribution du droit populaire, une donnée concrète, historiquement construite, puisqu’au Brésil, les conflits intervenant au sein des groupes marginalisés ne parviennent à être effectivement résolus qu’en dehors du cadre de l’État.

2.2. Critique du modèle juridique libéral

La deuxième tendance de la « sociologie de la résolution des conflits » au Brésil est étroitement liée à la résurgence des mouvements sociaux à la fin des années 1970 ; elle se montre, en conséquence, vivement préoccupée par les questions relatives à la défense des intérêts collectifs ; cette thématique a été analysée principalement à partir des recherches empiriques qui ont pu être menées sur la résolution des conflits nés de « l’invasion » par des populations défavorisées de terrains en pleine zone urbaine pour se loger. Les études réalisées, qui ont vu le jour au début du processus de démocratisation politique, montraient clairement la nécessité qu’il y avait à « accompagner » les grandes orientations de mouvements de défense des droits de l’homme dont l’objet s’était sensiblement déplacé : à la défense des droits des victimes du régime militaire en effet succédait dorénavant celle des droits des défavorisés économiques et sociaux.

En essayant de synthétiser deux axes d’analyse habituellement distincts – les mouvements sociaux comme créateurs de droits d’une part, et les processus de décision du pouvoir judiciaire d’autre part –, on démontrait que si, du point de vue normatif et institutionnel, le droit brésilien excluait les demandes émanant des secteurs populaires, le mode de sélection de prise en compte de ces demandes par l’instance juridique produisait des transformations différentielles dans le modèle de décision judiciaire. Autrement dit, les études qui ont été faites sur les « invasions » de terrains dans les zones urbaines révélaient que le formalisme et le caractère bureaucratique du pouvoir judiciaire fonctionnaient ici comme promoteurs de certaines « stratégies de résistance » des secteurs populaires, que les mouvements sociaux, en appuyant ces stratégies, ont permis l’usage alternatif du droit à l’intérieur même du droit officiel étatique (d’où la référence à des formes alternatives de résolution des conflits [22]), et que la vraie crise de l’institution judiciaire au Brésil découlait, en réalité, du caractère libéral et individualiste de la culture juridique dominante [23].

Cette tendance de la sociologie juridique brésilienne participait du mouvement de pression en faveur des changements juridiques opérés dans les années 1960 [24] et partait du constat de la nécessité d’abord de garantir « là-bas », à l’échelle collective, des droits minima (comme le droit au logement) non encore étendus à l’ensemble de la population, puis, plus tard, de créer, à l’instar des expériences menées « ici », des mécanismes capables de rendre effectifs ces nouveaux droits – les droits de troisième génération se rapportant essentiellement aux conflits de consommateurs et aux conflits écologiques [25]. Elle présupposait donc que le recours au pouvoir judiciaire demeurait la voie adéquate pour la résolution des conflits collectifs.

A l’exemple des analyses menées à partir de la critique du patrimonialisme de l’État brésilien, elle considérait aussi, encore que sous un autre angle, que l’émergence d’une citoyenneté (collective, dans ce cas particulier) et la redémocratisation du pays dépendaient toutes deux de l’amélioration des canaux de communication entre l’État et la société, canaux qui, déjà fragiles historiquement, furent rompus lors de l’instauration du régime militaire.

Ainsi, la formation d’un consensus entre les forces progressistes autour de la nécessité d’introduire des mécanismes juridiques de représentation collective constitue-t-elle vraisemblablement un facteur déterminant pour l’adoption, par la Constitution brésilienne d’octobre 1988, de nouveaux instruments juridiques ; il n’en reste pas moins que ces éventuels changements constitutionnels [26] paraissent exiger un nouvel effort d’analyse dans le sens d’une réflexion sur le caractère effectif ou non de la rupture avec la culture juridique brésilienne classique, c’est-à-dire dans sa forme individualiste et libérale. Un tel travail reste largement à entreprendre, les recherches empiriques se montrant pour l’heure presque exclusivement centrées sur l’analyse du fossé existant entre la « law in books » et la « law in action ».

2.3. Critique du droit étatique en tant que droit oppresseur

Les deux premières tendances de la sociologie de la résolution des conflits au Brésil proposaient, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, la voie institutionnelle comme solution pour réduire la distance existant entre la population brésilienne et l’État tel qu’il est perçu par cette dernière. La troisième tendance que nous nous proposons maintenant d’évoquer se distingue des tendances précédentes en cela qu’elle s’inscrit dans une perspective commune à l’ensemble des pays latino-américains et qui tend à rejeter purement et simplement le droit de l’État, perçu comme un instrument de domination.

Cette tendance, d’inspiration marxiste évidente, défendue principalement – aussi bien au Brésil que dans les autres pays d’Amérique Latine – par les avocats militants des organisations populaires [27], s’appuie, pour penser la justice alternative « là-bas », sur la théorie du « double pouvoir », selon laquelle un processus révolutionnaire se construit à mesure qu’un pouvoir socialement constitué se présente comme solution alternative à un pouvoir institutionnellement constitué. Si l’État est perçu comme représentation de la classe dominante, et donc comme étant incapable d’absorber et d’acheminer les demandes « minimales » de justice des couches défavorisées de la société – autrement dit, comme étant incapable de se démocratiser, et ce en raison de sa propre nature –, les possibilités de construction d’un ordre démocratique sont nécessairement conçues hors de l’État, et passent par la reconnaissance d’un droit « insurrectionnel » des « classes opprimées » [28]. Pour cette tendance donc, ce n’est que par l’édification d’un contre-pouvoir, organisé autour de la reconnaissance d’un « nouveau droit créé par les opprimés », qu’il serait possible de dépasser le modèle injuste imposé par les classes dominantes.

Bien que la théorie du « double pouvoir » présuppose l’existence d’un État – même s’il s’agit, il est vrai, d’un autre État, avec un « otro derecho » (autre droit) – le processus de « déréglementation étatique graduelle de la vie sociale [29] » proposé en Amérique Latine se différencie substantiellement de certaines analyses menées « ici » et qui prônent, par exemple, le développement de « Boutiques de droit » ; une telle expérience apparaît en effet, aux yeux des défenseurs d’un « droit insurrectionnel », comme quelque peu conservatrice, dans la mesure où elle admet la possibilité d’une recomposition des liens sociaux déchirés par la propre dynamique de l’État-Providence.

Dans l’optique latino-américaine, la « déréglementation étatique de la vie sociale » ne constitue qu’une étape vers la construction d’un nouvel ordre social plus juste et susceptible de supprimer, en tirant parti de certaines valeurs populaires, la distance qui existe actuellement entre la norme d’une part, et la réalité sociale d’autre part. Des exemples de « sauvetage » des valeurs populaires, qui n’en sont pas moins démocratiques, existent : citons les « Rondas Campesinas » péruviennes, ou encore, au Brésil, le droit des favelas, « le droit trouvé dans la rue [30] », qui s’oppose au « droit de l’asphalte ».

3. Conclusion

Si nous sommes d’accord avec Alain Touraine pour mettre en garde – cette analyse le montre assez – contre la tentation « d’exporter en Amérique Latine des catégories d’analyse qui correspondent à d’autres expériences historiques [31] », il nous semble cependant que les portes d’un dialogue entre les sociologies juridiques brésilienne et latino-américaine d’une part, entre celles-ci et la production française d’autre part, restent ouvertes.

— Les possibilités d’un dialogue entre la sociologie juridique brésilienne et celle des pays d’Amérique Latine tout d’abord nous semblent maintenues : en effet, même si le cas brésilien ne présente pas la séparation qui existe dans l’ordre juridique des pays andins par exemple, entre culture traditionnelle et culture moderne [32], l’existence, au sein de la société brésilienne, de diverses « nations » – nées de la segmentation du patrimonialisme – rend impossible le traitement de tous les conflits par une même loi universelle.

La spécificité de la sociologie juridique prédominante au Brésil par rapport à la littérature produite dans les autres pays latino-américains ne réside donc certainement pas dans l’absence d’une situation de pluralisme juridique : au contraire, que l’accent soit mis sur les formes violentes de la justice privée, ou sur la reconnaissance de la nécessité de produire un autre droit dans l’ordre juridique existant – ce dernier étant pour l’heure incapable de résoudre les conflits collectifs –, ou encore plus explicitement sur la nécessité de faire appel à un « droit insurrectionnel », c’est bien la multiplicité juridique existant « là-bas » qui représente le point de départ des analyses de tous les courants de la « sociologie de la résolution des conflits ».

La spécificité de la sociologie juridique brésilienne réside en réalité dans l’existence d’un consensus – auquel ne sont pas associés, il est vrai, les avocats militants des organisations populaires – autour de l’idée selon laquelle la société brésilienne est aujourd’hui fragmentée et inégale, soit d’un point de vue socio-économique, soit du fait de l’existence de multiples éthiques particularistes. Or, en l’absence de mécanismes capables de créer, symboliquement et pratiquement, un espace public où les individus, se vivant comme des citoyens, puissent « contextualiser » leurs conflits, les mécanismes de garantie des droits individuels et collectifs seront difficilement efficaces, puisque leur efficacité présuppose l’existence d’individus-citoyens – c’est-à-dire de sujets – socialement constitués.

A l’appui de cette idée selon laquelle la consolidation des idéaux de changement dépend de l’existence d’un cadre institutionnel solide [33], on notera la parution, en 1984, d’un livre écrit par l’un des principaux intellectuels du Parti des Travailleurs (PT, forces situées le plus à gauche de la scène politique brésilienne), sous le titre très parlant de Pourquoi la démocratie ? [34] : à cette question, l’auteur reconnaissait en effet proposer la réponse ? « pourquoi pas la révolution ».

— Quant à un dialogue de la sociologie juridique brésilienne avec la sociologie juridique française – ou bien, en franchissant les frontières, avec la sociologie juridique des pays centraux –, il semble que de nouvelles voies puissent être explorées, indépendamment de la multiplicité des approches analytiques qui existent « là-bas » et de la spécificité de la production d’«  ici », marquée, on l’a vu, par une réflexion sur l’autonomie du social face à la crise d’un État-Providence surdimensionné. Car finalement, si la tendance au particularisme – ou au pluralisme – juridique constitue l’un des traits dominants de la culture latino-américaine, il apparaît que certains phénomènes engendrés dans les sociétés centrales reproduisent également, comme dans les pays périphériques – et donc, comme en Amérique Latine – des formes de sociabilité situées en marge de l’ordre rationnel moderne.

Par une espèce d’ironie en effet, le monde ordonné des pays centraux assiste aujourd’hui à la manifestation en son sein de certains symptômes de « désordonnement » ; or, ce « désordonnement », engendré « ici » et aux États-Unis – pour ne citer que ces deux exemples – par l’émergence d’une culture immigrée d’une part, par l’apparition de réseaux de trafiquants de drogue d’autre part [35], rend du même coup possible l’établissement d’un certain nombre de comparaisons avec le système « archaïque » des sociétés latino-américaines.

En somme, si la sociologie juridique française a servi de point de départ à une lecture de la littérature brésilienne en la matière, il semble que ce jeu puisse aujourd’hui être inversé : la production latino-américaine pourrait en effet être utilisée pour l’analyse des nouveaux particularismes éthiques actuellement en formation dans les pays centraux. Ce nouveaux type de dialogue pourrait être une façon de réalimenter la sociologie juridique ; tel est, en tout cas, notre sentiment.

L’auteur

Chercheuse en sociologie du droit et professeur de criminologie à la Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro (Brésil).

Travaux publiés : « Estado e direitos humanos no Brasil », in Ferrari Vincenzo, Laws and Rights, Milano, Dott. A. Giuffrè, 1991 ; et en collaboration avec José Augusto de Souza Rodrigues, « A volta do parafuso » cidadania e violência », in Santos Junior, Belisario dos., Direitos humanos : um debate necessário, Sao Paulo, Brasiliense, 1991.

Pour en savoir plus...

De Lemos Capeller Wanda
« Entre o ceticismo e a utopia » : a sociologia juridica latino-americana frente ao debate europeu », Oñati Proceedings, Oñati, 1991, p. 75-101.

Faria José Eduardo & Fernandes Campilongo Celso
« Insatisfaçao quanto ao presente, otimismo quanto ao futuro » um balanço da Sociologia Jurídica no Brasil », Oñati Proceedings, Oñati, 1991, p. 105-127.

Severo Rocha Leonel
« Le destin d’un savoir » une analyse des origines de la sociologie du droit au Brésil », Droit et Société, Paris, n° 8, 1988, p. 105-114.

* Texte présenté au 3rd. High Level Seminar on Sociology of Law, réalisé par l’Institut International de Sociologie Juridique, Oñati, Mars 1991.

Traduction revue par Catherine Commaille.

** Professeur au Département de Sciences juridiques de l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro (Brésil).

1. Cette expression est empruntée à Michael Lowy. Cf. Michael Lowy, Paysages de la vérité, Paris, Anthropos, 1985.

2. Pour une analyse de l’État moderne français comme un « État modeste », cf. Michel Crozier, État modeste, État moderne, Paris, Fayard, 1991.

3. La production théorique de la sociologie juridique brésilienne se concentre principalement à Sao Paulo, avec les études développées par José Eduardo Faria et José Reinaldo Lopes de Lima, à partir d’une approche voisine de celle de la philosophie du droit.

4. Tendance indiquée par Renato Treves dans sa description de la sociologie du droit, in André-Jean Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 383.

5. Ceux-ci sont quelques-uns des thèmes cités par Renato Treves lors de l’indication du domaine des recherches empiriques en sociologie du droit, in André-Jean Arnaud (dir.), op. cit., p. 383.

6. Les dénominations « sociologie de l’administration de la justice » et « sociologie de résolution des conflits » sont utilisées, par exemple, par Jacques Commaille et Jean-François Perrin ; cf. Jacques Commaille, Jean-François Perrin, « Le modèle de Janus de la sociologie du droit », Droit et Société, n° 1, p. 95-110. L’expression « sociologie de l’administration de la justice » est également employée par Boaventura de Souza Santos ; cf. Boaventura de Souza Santos, « Introduçao à sociologia da administraçao da justiça », Revista Critíca de Ciencias Sociais, Coïmbra, n° 21, nov. 1986, p. 11-37. Pour désigner le domaine spécifique des analyses sur la « médiation », Jean-Pierre Bonafe-Schmitt, « Plaidoyer pour une sociologie de la médiation », Annales de Vaucresson, n° 29, 1988, p. 19-41.

7. Pierre Rosanvalon, La crise de l’État-Providence, Paris, Seuil, 1985.

8. Les analyses développées par le Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID), coordonné par Antoine Jeammaud et Evelyne Serverin, sont considérées comme ayant un caractère plus scientifique, tandis que le travail développé par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt relève d’une attitude plus militante, dans la mesure où il se penche plus sur l’implantation de « Boutiques de Droit », c’est-à-dire des agences sociétales de résolution des conflits. Dans ce sens, ce deuxième courant accepte la définition de la médiation présentée par Etienne Le Roy au « Séminaire sur la médiation » qui s’est tenu le 22 mars 1991 au ministère de la Recherche et de la Technologie à Paris, et la considère comme une forme de communication développée dans l’espace de la société civile. Pour l’éclaircissement des différences entre ces deux courants, les observations d’Antoine Jeammaud ont été extrêmement importantes.

9. Sur les « promesses de modernité » et de la « post-modernité » cf. Boaventura de Souza Santos, « O social e o político na transiçao pós-moderna, Oficina do Centro de Estudos Sociais, Coïmbra, n° 1, 1988, p. 29-30.

10. Comme, par exemple, la société portugaise. Cf. Boaventura de Souza Santos, op. cit.

11. Une grande partie des auteurs brésiliens qui travaillent sur le thème de la relation droit et société appartiennent au « Grupo de Trabalho Direito e Sociedade da Associaçao Nacional de Pós-Graduaçao e Pesquisa em Ciências Sociais », qui réunit des professionnels de formations diverses.

12. La notion de patrimonialisme hybride appartient à Weber. Cf. Max Weber, Economia y sociedad, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1974, v. 1, p. 173. En ce qui concerne l’utilisation de ce concept par les analystes brésiliens, cf. Raymundo Faoro, Os donos do poder : formaçao do patronato brasileiro, Porto Alegre, Globo, 1975.

13. Pour le concept de néopatrimonialisme, cf. Simon Schartzmann, Bases do autoritarismo brasileiro, 2a. ed., Rio de Janeiro, Campus, 1982.

14. Cf. Lenin Nequete, O Poder Judiciário no Brasil à partir da independência, Porto Alegre, Salina, 1975.

15. Sur la dichotomie « maison » / « rue », cf. Roberto da Matta, A casa e a rua, Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. Sur ce sentiment d’éloignement et d’extériorité, cf. la recherche empirique réalisée par Teresa do Rio Caldeira, « La politique des autres » ; elle se propose d’analyser « l’image du pouvoir » dans un quartier périphérique de la ville de Sao Paulo et constate que l’espace social comme l’espace politique sont perçus comme des univers différents par les habitants de cette localité qui expriment leur sentiment d’éloignement, en faisant appel aux adverbes « là-bas », « là-haut », et en se référant à l’univers des « autres », (Teresa Pires do Rio Caldeira, A política dos outros : o cotidiano dos moradores da periferia e o que pensam do Poder e dos Poderosos, Sao Paulo, Brasiliense, 1984).

16. Maria Sylvia de Carvalho Franco, Homens livres na ordem escravocrata, 2a. ed., Sao Paulo, Atica, 1976, reimp.

17. Gisálio Cerqueira Filho, « O direito e a soluçao dos conflitos » aspectos ideólogicos », in F.A. Miranda Rosa (org.), Direito e conflito social, Rio de Janeiro, Zahar, 1981, p. 77.

18. Margarida Maria Moura, « As relaçoes sociais na fazenda » a lógica das açoes judiciais », Ciencias Sociais Hoje, 1984, Sao Paulo, ANPOCS, Cortez, 1984.

19. Maria Vitoria Benevides, « Linchamentos » violência e justiça popular », in Maria Celia Paoli et al., Violência brasileira, Sao Paulo, Brasiliense, 1982.

20. Eliane Junqueira & José Augusto de Souza Rodrigues, « A volta do parafuso » cidadania e violência », in Belisário dos Santos Junior et al., Direitos Humanos : um debate necessário, Sao Paulo, Brasiliense, IIDH, 1988.

21. Ces tentatives se sont traduites par la création, en 1984, de tribunaux spéciaux pour « petites affaires », instance compétente pour connaître d’affaires civiles patrimoniales à faible valeur économique.

22. Tercio Sampaio Ferraz, « O direito e o inoficial » ensaio sobre a diversidade de universos jurídicos temporal e espacialmente concomitantes », in Joaquim Falcao (org.), Conflito de direito de propriedade : invasoes urbanas, Rio de Janeiro, Forense, 1984.

23. Joaquim Falcao, « Cultura jurídica e democracia » a favor da democratizaçao do Judiciário », in Bolivar Lamounier et al., Direito, cidadania e participaçao, Sao Paulo, T. A. Queiroz, 1981.

24. Mauro Cappelletti & Bryant Garth, Acesso à justiça, Porto Alegre, Sergio Fabris, 1988.

25. Luciano Oliveira & Affonso Pereira, Conflitos Coletivos e acesso à justiça, Recife, Joaquim Nabuco/Massangana, 1988.

26. La Constitution Fédérale de 1988 a institué un certain nombre d’instruments de défense des intérêts collectifs, poursuivant en cela le processus amorcé en 1985 avec l’adoption de « l’action civile publique ».

27. Cf. les publications de l’Instituto Apoio Jurídico Popular (AJUP), en ce qui concerne le Brésil, et celles de l’Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) (surtout la revue El Otro Derecho).

28. Le terme de « droit insurrectionnel » est employé par l’AJUP à propos de la production juridique des classes populaires.

29. APOIO Jurídico Popular, Aconteceu na Justiça, Rio de Janeiro, maio de 1987, p. 24.

30. « O Direito achado na rua » est le titre du matériel didactique publié par l’Université de Brasília pour un cours universitaire à distance destiné à des militants d’organisations populaires. Cf. José Geraldo de Souza Junior (org.), O direito achado na rua, Brasília, Universidade de Brasília, 1987.

31. Alain Touraine, Palavra e sanque : politica e sociedade na América Latina, Sao Paulo, Trajetória Cultural ; Campinas, Edicamp, 1989, p. 154.

32. Sur l’existence de ces différences culturelles, cf. Fernando Granda, « Law in a multicultural society » the peruvian experience », Institute for Legal Studies, Working paper, jan. 1987.

33. Fabio Konder Comparato, « Um quadro institucional para o desenvolvimento democrático », in Helio Jaguaribe et al., Brasil, sociedade democrática, Rio de Janeiro, José Olymplio.

34. Francisco Weffort, Por que democracia ?, Sao Paulo, Brasiliense, 1984.

35. Sur la culture nord-américaine des trafiquants de drogues, cf. Terry Willians, Cocaine kids, Paris, Gallimard, 1990.