|
|||||||
|
La plus grande originalité du texte présenté par T. Firchow ne réside pas dans le tableau esquissé de la jeunesse. On y retrouve une vision dramatique et décomposée de la ville qui n’est pas sans rappeler celle que nous ont donnée les philanthropes et les romanciers sociaux du siècle dernier : bruit et fureur, anomie, dispersion des identités... La définition du programme de prévention n’est pas, non plus, le point le plus nouveau de ce texte où les principes avancés de prévention primaire ne seraient pas démentis par les pères fondateurs des années soixante. Les critiques du fractionnement du travail social et des risques de stigmatisation qu’il comporte ne sont pas, elles non plus, une révélation. Enfin, l’appel à un travail commun où se retrouvent Justice, Santé, Éducation Nationale, Jeunesse et Sport, conseils de prévention, prolonge la tendance à la concertation amorcée au début des années quatre-vingt autour de la commission Bonnemaison. Plus nouvelle est la mise en place de groupes d’adultes relais capables de prendre en charge des problèmes là où ils se trouvent et susceptibles de bénéficier d’une aide, d’un soutien et d’une reconnaissance. Mais ce ne sont pas sur ces points que nous voudrions insister car la véritable question posée par ce texte d’un juge et non d’un sociologue concerne la place du droit dans ce dispositif et l’affirmation d’un caractère éducatif du droit. Le retour au droit, « dire le droit », apparaît comme une tendance forte face aux dérives psychologiques et sociales que nous avons observées durant plusieurs années chez nombre de juges pour enfants : beaucoup d’entre eux se sont orientés vers des dispositifs d’aide psychologique et de travail social. L’image même du droit s’est parfois diluée dans une population juvénile, comme le note T. Firchow, qui ne considère plus la délinquance comme une déviance et qui ne constitue plus ce sujet de droit censé reconnaître sa culpabilité. Cette tendance a pu avoir des effets négatifs ; le magistrat devient un travailleur social et l’opinion publique se sent trahie par une justice qui ne la soutient plus. Alors que les prisons s’emplissent, les gens peuvent avoir le sentiment d’un laxisme généralisé. Mais le retour au droit ne peut s’identifier au retour à la seule répression. Il existe un double mécanisme du déni du droit chez les jeunes. Le premier peut venir d’un « défaut de socialisation », de l’absence d’intériorisation de la loi au sens le plus symbolique du terme. Le problème posé est celui de l’éducation en général plus que de la justice en particulier. Le second tient au fait que les jeunes ont le sentiment que le droit ne les protège pas. Or, malgré la reconnaissance d’un droit des enfants, les jeunes délinquants se sentent tout autant victimes que coupables puisque la plupart d’entre eux ont le sentiment d’être dans un monde, non seulement injuste, mais dans un monde sans droit. L’école n’est guère un espace de droit, mais de règlements, les relations avec la police sont dominées par la violence, le racisme banal dans lequel l’action judiciaire couronne le travail policier, les nouveaux statuts du travail paraissent dominés par l’exclusion et l’arbitraire... Autrement dit, le droit n’apparaît que sous sa forme répressive ou que dans l’accompagnement d’un travail social quand la mesure d’AEMO se substitue à la prison. Le rôle socialisateur du droit ne peut émerger quand le droit n’existe, en réalité, que dans sa forme répressive ou que dans sa dilution dans le travail social. Plutôt que d’accompagner les acteurs sociaux, ne faut-il pas que le juge prenne au contraire de la distance, affirme l’autonomie et la « supériorité » de la loi tant dans la répression que dans la défense d’un sujet qui se sent dans un espace de non-droit ? Or, bien souvent, les acteurs auxquels le juge s’allie lorsqu’il « fait du social », ne considèrent pas les jeunes comme des sujets de droit, mais comme des victimes, des clients, ou des délinquants potentiels. Sans doute faut-il que le magistrat se tourne vers la société, mais ne faut-il pas aussi qu’il affirme sans cesse l’autonomie d’une fonction qui n’est spécifique que par cette autonomie ? Le caractère socialisateur de la loi tient autant aux droits qu’elle défend qu’aux actes qu’elle interdit. Or les voleurs de motocyclettes sont plus souvent punis que les auteurs de discriminations ou d’agressions racistes et les élèves violents, plus souvent que les professeurs... Pour dire les choses plus simplement encore, le droit est éducatif quand on peut porter plainte, pas seulement quand on peut être puni. C’est sur ce registre là que la justice peut être préventive, plus peut-être qu’en se mêlant de travail social. Mais il est vrai que la tâche est nettement plus difficile. |
|||||||
|
* Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS), Université de Bordeaux II - CNRS. |
|||||||