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RésuméL’analyse socio-linguistique de décisions de justice récentes révèle de troublantes similitudes avec le discours politique actuel, quant aux procédés de logique narrative par lesquels se reconstruit la réalité ontique de l’immigré : de non-citoyen néanmoins homme qu’il était naguère, l’immigré se voit aujourd’hui dépouiller de sa qualité d’homme. L’analyse sociologique (P. Bourdieu) et l’analyse psychanalytique (P. Legendre) permettent tout à la fois de mettre en lumière l’ancrage mythologique des logiques discursives, de dégager les raisons pour lesquelles un mythe de la nature peut en chasser un autre, et de démontrer la parenté des discours politique et juridique avec le discours dogmatique. SummaryWord, Myth and Logics in the Construction of Socio-Legal Reality. A socio-linguistic analysis of recent court decisions shows disturbing similarities with present-day political discourse in terms of the logico-narrative devices whereby the immigrant’s social identity is being re-constructed : once a human being albeit a non-citizen, the immigrant is now being deprived of his very humanity. A sociological analysis (after P. Bourdieu) and a psycho-analytical approach (after P. Legendre) not only provide insights into the mythological grounding of discursive logics, but they also provide means to account for the displacement of one myth about nature by another, and of demonstrating the kinship between political and legal discourse on the one hand, and dogmatic discourse on the other hand.
L’acte de parole peut avoir la redoutable efficacité de certain art martial : utiliser la force et l’arme de l’adversaire pour les retourner contre lui. Les socialistes en ont fait la cuisante expérience lorsque, dans les affrontements sur l’école libre, de défenseurs attitrés de la liberté, ils se retrouvèrent en situation de liberticides. La même mésaventure risque de leur arriver dans l’affrontement qui les oppose à l’extrême-droite au sujet de l’immigration et du racisme. Pendant longtemps, pour mettre à quia l’adversaire, il leur avait suffi d’invoquer l’égalité et la fraternité de tous les hommes et femmes, de vanter les mérites tantôt de l’intégration, tantôt d’une société multiculturelle, et de jeter l’anathème sur les funestes fantasmes racistes, fauteurs d’atrocités dans le passé et d’atteintes à la paix civile aujourd’hui. Stratégie ô combien efficace puisque l’adversaire en fut longtemps réduit à dénoncer « le terrorisme intellectuel et moral » visant à le bâillonner. Mais, de dérapages verbaux en glissements savamment contrôlés, à force de petites phrases révisionnistes, à coup de « détail », d’« odeurs » et de « bruits » l’adversaire est parvenu à déstabiliser ce qui était tenu pour acquis, à faire passer le fantasme pour du bon sens. Tant et si bien qu’il est aujourd’hui sur le point de renverser la situation à son profit. C’est ainsi que le secrétaire général du Front National peut maintenant retourner les arguments des socialistes contre eux et dénoncer, sans déclencher ni hilarité ni révolte générale, « les fantasmes et les illusions (...) d’une société multiculturelle (...) qui porte inévitablement atteinte à la paix civile », lesquels fantasmes et illusions ne résistent pas aux « réalités historiques qui sous- tendent le principe national [1] ». Socialistes, anti-racistes et défenseurs des droits de l’homme ont beau dénoncer le cynisme, la démagogie, le populisme, la manipulation/déformation des faits, les contradictions, les atroces conséquences du discours raciste, rien n’y fait. Les objurgations logiques semblent devenues impuissantes face aux frayeurs et aux passions suscitées par les propriétés fantasmagoriques de certains mots. Et M. Alain Duhamel de se désoler que « les Français régressent du cartésianisme au millénarisme [2] ». Comme si raison et fantasme étaient antinomiques, comme si la logique excluait le mythe. Or le fait est que, loin d’exclure le mythe, la logique en procède. Il y a, comme le dit P. Legendre, « un enracinement de la logique dans un mythe des origines [3] ». Et M. Bruno Mégret l’a fort bien compris, lui qui déclare sans ambages : « Notre stratégie sera de contraindre, par la force des mots, nos adversaires à rentrer dans notre logique [4] ». Il n’est que d’entendre un ancien président de la République et un ancien premier ministre faire assaut de « parler vrai » et stigmatiser, qui l’« invasion » qui les « clandestins » pour se convaincre du bien-fondé et du succès de la stratégie. Et il n’est pas jusqu’aux juges qui ne soient rentrés dans cette logique. I. Le mot et la logique dans la construction de la réalité juridiqueQuelle qu’ait été la conception des droits de l’homme et du citoyen que se faisaient les constituants de 1789, il apparaît que celle que s’en font les juges d’aujourd’hui tend à diverger parfois radicalement, selon qu’ils appartiennent au premier ou au second degré de juridiction et selon qu’ils appartiennent à l’ordre judiciaire ou à l’ordre constitutionnel/administratif. 1. Dans l’ordre judiciaire, les récentes décisions du tribunal de grande instance de Nanterre et de la Cour d’appel de Versailles dans l’affaire Yves Le Gallou contre Ligue des Droits de l’Homme [5], illustrent bien ces divergences d’appréciation. S’agissant, déjà, du terme d’« invasion » deux logiques s’affrontaient. Celle consistant à poser : qui dit invasion, sous-entend envahisseurs, et qui sous-entend envahisseurs, entend provoquer des réactions de résistance à l’envahisseur ; et celle consistant à ne voir dans le terme qu’un banal synonyme (banal puisque si fréquemment employé aujourd’hui) de « concours important de personnes en un même endroit » lequel terme, n’ayant rien de péjoratif, ne peut donc provoquer de réactions d’hostilité. Que le linguiste y voie un affrontement entre logique sémantique et logique pragmatique [6], il n’en reste pas moins que le choix de l’une ou l’autre logique ne relève pas d’une préférence d’ordre linguistique. Il relève d’une préférence idéologique privilégiant soit la logique des droits de l’homme, soit celle des droits des citoyens français. Que l’on privilégie la première, comme l’avait fait le tribunal correctionnel de Nanterre, et l’on condamnera M. Le Gallou pour « provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse ». Que l’on préfère la seconde, comme vient de le faire la Cour d’appel de Versailles, et l’on condamnera la Ligue des Droits de l’Homme pour avoir intenté une action de « caractère abusif ». Cette préférence, la Cour d’appel ne craint d’ailleurs pas de l’afficher :.
2. Mais, en matière de protection contre les atteintes aux personnes et aux biens, peut-il être tenu pour normal, c’est-à-dire logique, d’assurer une moindre protection contre les délinquants « nationaux » – lesquels ne sont passibles que de sanction pénale –, et une double protection contre les délinquants « étrangers » – lesquels encourent, outre la sanction pénale, une mesure d’expulsion ? Est-il irréprochable, c’est-à-dire équitable, de traiter différemment l’auteur d’une même infraction, selon qu’il est citoyen ou non-citoyen français ? Non et non, si l’on s’en tient à la logique et aux principes fondamentaux de la loi pénale, laquelle s’applique également à tous, sans distinction de nationalité, et exclut le cumul des peines pour un même acte. Oui et oui, si l’on considère que l’étranger est un dangereux récidiviste en puissance, et que sa qualité d’étranger ne lui donne aucun droit à des procès à répétition – privilège onéreux réservé aux citoyens français. Faire état de telles considérations serait, bien évidemment, du moins pour le moment, par trop inconvenant et inconstitutionnel. Aussi a-t-on recours à un procédé juridique parfaitement normal, sinon irréprochable, à savoir la requalification. Pour ce faire, il suffit de déclarer [8] et de répéter [9] que « l’expulsion d’un étranger n’a pas le caractère d’une sanction, mais d’une mesure de police exclusivement destinée à protéger l’ordre et la sécurité publics ». Du coup, l’étranger qui, ayant purgé sa peine pénale, se voit expulser au sortir de prison, n’est plus l’objet d’une double sanction. Mais, objectera l’esprit chagrin, fonder une mesure d’expulsion sur des faits déjà sanctionnés, n’est-ce pas procéder à une extrapolation abusive ? Prétendre que, parce qu’un individu a enfreint la loi pénale dans le passé, il représente ipso facto, pour l’avenir, une menace à l’ordre public, n’est-ce pas poser que l’individu en question est foncièrement inamendable ? N’est-ce pas, à tout le moins, lui faire une espèce de procès d’intention au mépris de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui stipule que « tout homme (est) présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable » (article 9) ? Oui certes, mais est-on bien sûr que l’étranger soit un homme ? Il est permis d’avoir des doutes à cet égard puisque le Conseil constitutionnel, vigilant gardien de la Déclaration, estime que la présomption d’innocence n’empêche pas « un arrêté d’expulsion fondé sur des faits de nature à justifier une condamnation pénale, alors même qu’aucune condamnation définitive n’aurait été prononcée par l’autorité judiciaire [10] ». S’agissant des étrangers, et, comme le relève un ancien membre du Conseil constitutionnel, M. François Luchaire : « L’ordre public (...) l’emporte donc sur la présomption d’innocence » alors même que « le contraire aurait été concevable [11] ». Mais pour que la logique du concevable devînt celle de l’effectif, encore aurait-il fallu qu’elle soit accrochée à d’autres mots. Or la Déclaration ne mentionne que la culpabilité pénale, notion éminemment claire et ô combien commode, puisqu’elle peut servir de fondement à l’expulsion et que, en matière d’expulsion-mesure de police, la présomption de culpabilité remplace avantageusement la présomption d’innocence, ainsi qu’il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 1980, citée plus haut. Ainsi, par la magie taxinomique des mots, l’expulsion perd tout caractère punitif. Son caractère, et donc la perception de sa « réalité » s’en trouvent fondamentalement changés. Ce qui pouvait paraître au profane et surtout à l’étranger, objet d’une telle mesure, comme sanction encore pire que la peine de prison, n’est plus tel. 3. L’expulsion ayant été dépénalisée, dédolorisée, il s’ensuit qu’il n’est même plus besoin de prendre les précautions de rigueur en matière pénale. L’observation du principe de non-rétroactivité, par exemple, devient sans objet. C’est pourtant un des principes les plus sacrés de la Déclaration de 1789. C’est aussi l’un des plus clairs et donc l’un des rares principes dont la traduction en droit positif n’ait jamais fait problème aux positivistes les plus sourcilleux. L’article 8 de la Déclaration précise bien que « nul » – sans restriction aucune, c’est-à-dire nulle personne, et non pas seulement nul citoyen – « ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». M. Bruno Genevois confirme le caractère imprescriptible du principe : il « figure au nombre des principes qui ne tolèrent pas d’atteinte (...) c’est un principe très précis dans sa formulation : il n’envisage aucune exception [12] ». Mme Mireille Delmas-Marty renchérit : « il y a des droits reconnus sans aucune restriction, même en cas de guerre ou de menace pour l’intégrité du territoire : c’est notamment le cas du principe de non-rétroactivité [13] ». Quant à M. François Luchaire, il ajoute même que « pour dissiper toute ambiguïté, la Déclaration des droits de l’homme du 5 Fructidor de l’an III dispose qu’«aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif ». Et il cite Portalis qui a pu écrire : « Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même [14] ». Or il se trouve que ce principe de non-rétroactivité avait été invoqué par les saisissants pour demander au Conseil constitutionnel la censure de l’article 9-I de la loi du 9 septembre 1986, sur lequel se fondaient précisément les arrêtés d’expulsion en question. Les auteurs de la saisine reprochaient à cet article de n’avoir « aucun sens » faute de préciser « dans quelle période les condamnations devaient avoir été encourues pour être prises en compte » et ils alléguaient que cette disposition était « contraire aux principes contenus dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Mais, pour avoir omis de viser expressément le principe de non-rétroactivité et pour avoir malencontreusement mélangé les genres en faisant du problème une question sémantique () » n’a aucun sens » et non une question strictement juridique, les saisissants s’étaient fait sèchement rabrouer par le juge constitutionnel : « si le Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi soumise à son examen, il ne lui appartient pas de faire porter son contrôle sur des critiques d’ordre rédactionnel qui sont sans rapport avec des dispositions constitutionnelles [15] ». Bel exemple de discours d’autorité, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler, par le ton et par le procédé de défausse qu’il met en œuvre, un autre discours d’autorité, celui des parents et des maîtres justifiant leur refus d’accéder à la demande de l’enfant, soit parce qu’elle est incorrectement formulée ( « pas sur ce ton ! ») « tu n’as pas dit : s’il te plaît », soit parce qu’elle est intempestive ( « ce n’est pas le lieu, ni le moment » « c’est hors de propos ») « c’est hors du sujet ». Quoi que l’on pense de ce procédé d’évacuation du problème de fond, le fait est que le juge constitutionnel avait déjà, encore qu’indirectement, répondu à la question dans sa décision du 9 janvier 1980 citée plus haut : l’expulsion – faut-il le rappeler ? – n’est pas une sanction pénale ni une punition administrative, puisque c’est une mesure de police. Or le principe de non-rétroactivité ne s’applique qu’à la loi pénale. Il s’ensuit, en bonne logique, que la mesure d’expulsion se trouve hors du champ d’application du principe de non-rétroactivité. Ce qui est d’autant plus logique que la mesure de police est « exclusivement destinée à protéger l’ordre et la sécurité publics » et que la loi pénale n’a, bien évidemment, rien à voir avec la protection de l’ordre et de la sécurité publics. Ceci étant posé, le législateur pouvait donc, par la loi du 9 septembre 1986, édicter des règles plus rigoureuses – pour ne pas dire plus répressives – à l’encontre des étrangers, lesquelles règles devenaient aussitôt applicables à des faits et à des condamnations pénales antérieures. Et ce, même lorsque ces faits et condamnations remontaient à plus de trois ans, et alors même qu’aucune autre infraction n’avait été reprochée à l’intéressé depuis lors. L’étranger, jusqu’alors « protégé » et parfaitement réinséré dans la société, pouvait donc, en toute logique juridique, se voir expulser sans autre forme de procès. Comme ce fut effectivement le lot du Sieur Bouchareb [1]6. 4. En l’occurrence, l’intéressé, ayant été appréhendé après s’être soustrait à la mesure d’expulsion, fut traduit pour ce fait devant les tribunaux judiciaires. A la suite de quoi il allait se retrouver dans une curieuse situation juridique. En effet, tribunal correctionnel, cour d’appel et Cour de cassation devaient débouter le ministère public, estimant non seulement que « la loi du 9 septembre 1986 (...) n’avait pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes », mais que « une condamnation pénale qui, en raison de la durée de résidence en France de l’étranger intéressé, n’était pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne saurait, à elle seule, servir de fondement à un arrêté d’expulsion, pris postérieurement a loi nouvelle, sans que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public [17] ». Situation aberrante puisque l’intéressé pouvait dès lors se soustraire, en toute impunité, à l’arrêté d’expulsion, la même loi et les mêmes faits ayant donné lieu à deux interprétations diamétralement opposées, un ordre juridictionnel estimant applicable le principe de non-rétroactivité, et l’autre non. Situation aberrante mais résultant de deux logiques tout aussi contraignantes l’une que l’autre, et tout aussi probantes, à partir du moment où l’on souscrit à l’une ou l’autre des prémisses enthymémiques [18] dont elles découlent : soit que l’objectif constitutionnel de protection de l’ordre public l’emporte sur toute autre considération (qui veut la fin, veut les moyens), soit que le principe de non-rétroactivité l’emporte sur toute autre considération dans le domaine des restrictions apportées à l’exercice des libertés publiques, qu’il s’agisse de sanction pénale ou de mesure de police (la fin ne justifie pas tous les moyens). Quant au Conseil constitutionnel, il avait déjà donné son aval aux interprétations les plus défavorables aux droits des immigrés dans ses décisions du 9 janvier 1980 et du 3 septembre 1986 [19]. La justification qu’en donne, après coup, M. Georges Vedel est des plus éclairantes. En réplique à M. François Luchaire, qui faisait valoir que l’article 2 de la Déclaration de 1789 sur le droit à la sûreté pouvait s’entendre comme droit à la « protection de la personne (...) et de ses droits » et qu’une telle interprétation « aurait pu conduire le Conseil à s’opposer à toute loi rétroactive même dans les matières non répressives [20] » le Doyen Vedel devait rétorquer que, malheureusement, le juge était lié par la lettre de l’article 8 : « De quel droit le juge s’arrogerait-il de déduire de la sûreté, un principe général de non-rétroactivité passant outre un texte précis dans lequel la Déclaration énonce et limite le principe de non-rétroactivité ? [21] ». Impossible donc de solliciter la lettre en invoquant l’esprit, même s’il est reconnu que le juge doive souvent concilier des principes contradictoires en opérant « une pesée (de laquelle évidemment la subjectivité ne peut être totalement absente) entre les valeurs en présence [22] ». D’où il ressort que, s’agissant des étrangers, la pesée subjective du juge constitutionnel donne nettement plus de poids à la valeur de protection de l’ordre public qu’à celle de protection d’un droit de l’homme. Quant à la lettre du texte, elle n’a de caractère contraignant qu’en cette espèce car elle ne semble pas l’avoir lié dans d’autres espèces. Il en est une autre, en effet, célèbre entre toutes, où ni la lettre des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la Constitution relatives à la compétence (législative et réglementaire) pour déterminer les infractions et les peines afférentes, ni quinze ans de jurisprudence constante, n’ont empêché le même Conseil constitutionnel, vivement applaudi par le même Doyen Vedel, de remettre en cause, sur la base d’un principe énoncé à l’article VII de la Déclaration de 1789, la compétence réglementaire en matière de contravention comportant des peines privatives de liberté [23]. 5. S’il est donc établi, de l’aveu même d’un constitutionnaliste d’autant plus autorisé qu’il a été membre du Conseil constitutionnel, que la subjectivité du juge détermine, dans une large mesure, le choix des solutions et de la logique à mettre en œuvre, il reste à savoir ce qui guide cette subjectivité. Pour M. Yves Gaudemet, « ce qui domine les procédés de raisonnement du juge, c’est la considération du but à atteindre (...), la politique générale qu’il poursuit, elle-même tout entière dominée par le grand principe d’adaptation progressive du droit à la réalité sociale [24] ». La conception que le juge se fait de la réalité sociale et de ses exigences, est donc une des considérations majeures qui guident la « pesée subjective » du juge. Le Doyen Vedel n’en disconvient pas, même s’il estime que la subjectivité du juge, pour inévitable qu’elle soit, est moins dominée que « obtempérée par ce que Bruno Genevois appelle la prise en compte par le juge de l’opinion dominante » dans la société considérée [25] ». Quand on sait que l’opinion dominante, depuis 1974, est de moins en moins favorable à ce que soit reconnu aux étrangers le bénéfice des droits de l’homme et du citoyen, on comprend mieux ce qui guide la subjectivité et la logique de certains juges. C’est ainsi que, par la toute-puissance du Verbe autorisé, dans le silence des médias [26], et en accord avec « l’opinion dominante » de citoyens plus soucieux de leur sécurité et de leurs droits de citoyen que du respect des droits de l’homme, le « principe national » en vient à primer toute autre considération, emportant les uns et les autres dans son implacable logique. II. La mythologie dans la construction dogmatique de la réalité socialeLe Front National avait-il besoin de l’aval de l’ancien président de la République et de celui de quelques juges pour accréditer sa représentation du réel ? 1. C’est certes ce que pensent nombre de commentateurs dont MM. G. Birenbaum [27], L. Jospin [28], J-M. Colombani [29], pour n’en citer que quelques-uns. C’est aussi ce que pensent sociologues et socio-linguistes pour qui « l’autorité advient au langage du dehors » et « l’efficacité du discours performatif qui prétend faire advenir ce qu’il énonce dans l’acte même de l’énoncer, est proportionnelle à l’autorité de celui qui l’énonce [30] ». S’agissant de discours d’agents institutionnels, on conçoit fort bien que l’autorité d’un ancien président de la République soit supérieure à celle d’autres hommes politiques et que sa parole ait une plus grande efficacité que la leur. Dans l’ordre juridictionnel, la proportionnalité est même inscrite dans la hiérarchie des juridictions, et là, plus qu’ailleurs, l’efficacité du discours dépend de la position de son auteur dans la hiérarchie. C’est parce qu’elle vient de la plus haute juridiction administrative que la magie de l’énoncé performatif opère, et que, par elle, s’effectue la transsubstantiation de l’expulsion en mesure de police avec toutes les conséquences qui en découlent. Assuré de la légitimité républicaine, l’agent institutionnel, ancien président ou juge, peut « dire les choses avec autorité, c’est-à-dire à la face de tous et au nom de tous, publiquement et officiellement et, ce faisant, « il les arrache à l’arbitraire, il les sanctionne, les sanctifie, les consacre, les faisant entrer comme dignes d’exister, comme conformes à la nature des choses naturelles [31] ». On peut aussi concevoir qu’un parti d’opposition ayant des élus au Parlement puisse, à proportion de sa représentativité, prétendre à participer du pouvoir symbolique de l’auctoritas qui permet d’agir sur la représentation du réel. Mais comment se fait-il qu’un opposant – individu ou groupe d’individus – qui, au départ, ne peut prétendre à une quelconque autorité légitime, puisse y parvenir alors que, par définition, il ne représente que lui-même et ne peut donc agir efficacement sur la représentation du réel ? Comment est-ce possible alors que la logique du postulat selon lequel « l’autorité advient au langage du dehors » exclut une telle possibilité ? De trois choses l’une, le postulat est intenable en ce qu’il présuppose que les mêmes ont toujours été au pouvoir et – ce qui est tout aussi absurde – le resteront à jamais ; l’autre, le postulat tient, mais sous réserve que le prétendu opposant n’en soit pas réellement un, c’est-à-dire qu’il aspire simplement au pouvoir et non à changer la représentation du réel – hypothèse du coup d’État, éventuellement légitimé par plébiscite ou référendum ; la troisième, le postulat tient encore, mais à condition que l’opposant adopte les formes du discours d’autorité légitime et, par une habile manipulation, en évacue le contenu pour y substituer sa propre représentation du réel. Mais, dans ce cas, l’autorité advient au langage, non pas tant du dehors que de sa propre capacité à symboliser le pouvoir, à se conformer à l’archétype du discours d’autorité légitime que, plus ou moins consciemment, chaque auditeur porte en lui. Ce serait faire injure au sociologue averti qu’est M. P. Bourdieu, que de retenir les deux premières lectures de son postulat, encore que la seconde soit, à proprement parler, la plus fidèle à la notion d’extériorité. C’est donc la troisième lecture que l’on retiendra, lecture qui semble d’ailleurs avoir la faveur du sociologue encore qu’il y apporte une restriction inexpliquée et inexplicable : « Cette autorité, le langage, tout au plus la représente [32] ». Car, sauf à croire que l’autorité émane d’une « réalité » d’un pouvoir se faisant percevoir autrement que par le langage (ce qui correspondrait à la contrainte ou à la force nue de la deuxième lecture du postulat), l’autorité est tout entière représentée par le langage, elle est indissociable du langage, elle lui est consubstantielle. Il en va de l’autorité comme de tout autre signifié, dont P. Bourdieu n’hésite pas à dire : « la substance signifiée est la forme signifiante dans laquelle elle est réalisée [33] ». 2. De même que la promesse n’engage finalement que celui qui la prend pour telle, de même l’autorité n’existe que dans la mesure où elle est langage d’autorité perçu et accepté comme tel. En foi de quoi, l’autorité n’est pas un donné dont un langage-miroir ne ferait que rappeler l’existence. C’est une construction langagière fondée sur des mythes, eux-mêmes inconcevables sans les mots qui les véhiculent. Et la solidité de cette construction dépend précisément de celle de ses fondations-fondements mythiques. Que l’on réussisse à subvertir le(s) mythe(s) fondateur(s), et l’on aura sapé l’autorité. C’est bien ainsi que la conçoit M. P. Bourdieu qui, sans en tirer les conclusions qui s’imposent quant à la formulation de son postulat, écrit très justement : « La subversion hérétique exploite la possibilité de changer le monde social en changeant la représentation de ce monde qui contribue à sa réalité ou, plus précisément, en opposant une pré-vision paradoxale, utopie, projet, programme, à la vision ordinaire qui appréhende le monde social comme monde naturel [34] ». Pour contrer la subversion, les gens en place « s’efforcent d’imposer universellement, par un discours tout empreint de la simplicité et de la transparence du bon sens, le sentiment d’évidence et de nécessité que ce monde leur impose » ; ce discours « vise à restaurer l’état d’innocence de la doxa et (...), étant orienté vers la naturalisation de l’ordre social, emprunte toujours le langage de la nature [35] ». Il n’est que d’écouter les tenants de l’ordre établi faisant aujourd’hui assaut de parler vrai, voire de parler cru, bref de parler naturel, pour se convaincre de la justesse de l’analyse de M. P. Bourdieu. Tel ministre du budget fustige les « faux chômeurs » ; tel ministre du travail s’exclame : « Les fraudeurs, il faut les sanctionner » ; et tel Premier ministre, qui « n’a rien à cirer » de la langue de bois de ses prédécesseurs, mettra volontiers des « charters gratuits » à la disposition des « clandestins » priés de retourner chez eux. Que ce parler vrai ne se définisse que par rapport à ce qu’il dénonce comme faux, nul linguiste ne s’en étonnera puisque, depuis Saussure, chacun sait que le sens procède de la différence. Que de pourchasser le chômeur et l’immigré malhonnête ne garantisse pas, ipso facto, un meilleur sort pour les gens honnêtes, nul logicien n’y trouvera à redire puisque l’un n’exclut pas l’autre et peut même – en temps de pénurie – passer pour la condition nécessaire, sinon suffisante, de l’autre. C’est simple et transparent et le bon sens y trouve son compte... à très bon compte. Et, si par aventure, quelque mauvais esprit s’avisait d’objecter qu’il ne faut pas confondre parler musclé et parler vrai, il y aurait toujours un président de la République pour saisir l’occasion d’une forte parole venant cette fois-ci de l’opposition – l’« invasion » selon M. V. Giscard d’Estaing –, afin de calmer le jeu avec l’onction qui convient : « une vraie notion de l’égalité devrait naturellement écarter de notre langage un certain nombre d’expressions et d’attitudes » visant les immigrés. Et d’ajouter :. « Je pense qu’il y a là un grand péril et qu’il devrait être facile de s’accorder entre gens qui prétendent à la civilisation et au respect de la République et de ses lois pour qu’on fasse ce qui doit l’être sans s’enfoncer davantage dans des querelles qui ne grandissent personne [36] ». Le message est on ne peut plus clair : je ne nommerai personne, je ne catégoriserai personne ; chacun est libre de choisir son camp, soit le bon camp des amis de la République, de ses lois et de la civilisation, soit le mauvais camp des ennemis de la République, des hors-la-loi, et des sauvages ; dans le bon camp, il est tout naturel et facile de se respecter mutuellement puisque, là seul, règne la véritable égalité ; quiconque ne se plie pas à cette évidente nécessité, s’exclut naturellement du bon camp. Naturaliser le discours pour naturaliser l’ordre social, telle serait donc la stratégie des gens au pouvoir. Quant à cette « utopie » subversive, que l’on essaie ainsi de contrer, M. P. Bourdieu semble encore avoir vu juste en la qualifiant de « prévision paradoxale ». Ne s’affiche-t-elle pas en effet, elle aussi, et donc de manière paradoxale, comme authentiquement naturelle, qu’il s’agisse de sa version écologiste ou de sa version lepéniste ? A preuve, cette affirmation du leader du Front National : « Il n’y aura pas de survie possible si l’Occident ne retrouve pas les sources de l’ordre naturel [37] ». 3. Y aurait-il donc un ordre plus authentiquement naturel que l’ordre naturel établi ? C’est bien ce que le lecteur est appelé à croire. Et le « prophète inspiré [38] » sait que son appel sera d’autant mieux entendu que d’autres prophètes lui ont préparé un auditoire réceptif en créant et renouvelant un désir inassouvi de se ressourcer à l’ordre naturel, en entretenant la nostalgie d’un paradis perdu. Paradis perdu du fait du péché originel et que le chrétien ne retrouvera que dans l’au-delà et par la pénitence ; paradis perdu du fait de l’oubli des droits naturels de l’homme et que le bon citoyen peut retrouver ici-bas dans le respect scrupuleux de la Loi ; paradis wotanique de la race aryenne pure. Croyance ou mythe, cette notion de félicité édénique est si bien chevillée à la psyché occidentale que sa seule évocation suffit à réveiller le désir obsessionnel. S’il est un mot aussi vide de sens qu’il est chargé de force suggestive, c’est bien le mot « nature » Son référent ne correspond en effet à aucune des définitions données par le Petit Larousse. Loin d’être cette « réalité physique existant indépendamment de l’homme (par opposition à la culture) », c’est une construction bel et bien culturelle, un mot-valise dans lequel on range tout et son contraire, la biche et le serpent, le bon et le mauvais génie, les notions de bien, de beau, de pur, comme celles de violence, de cruauté, de désordre, c’est-à-dire des représentations et des notions qui n’ont pour tout commun dénominateur que l’idée d’absolu et de quintessence. Ainsi doté d’un référent protéiforme et de connotations caméléon, ce mot est on ne peut plus fantasmagorique. Rien d’étonnant donc à ce qu’il inspire les sentiments les plus extrêmes d’attraction ou de répulsion. Comme l’a fort bien écrit M. P. Legendre, invoquer la nature, c’est invoquer « une fausse notion claire » c’est faire usage d’« une forme verbale vide de sens précis » mais chargée de significations mythiques – « mythe de la nécessité » « fatalité logique » –, c’est engager chez l’auditeur un processus d’« auto-mystification » en déclenchant « l’efficace logomachie de l’imaginaire » efficace parce que « irrécusable » en ce qu’elle se nourrit aux fantasmes judéo-chrétiens de jouissance et de peur associés au bien et au mal. Invoquer la nature, c’est donc mobiliser « les conditionnements mythologiques » de tel ou tel idéal social pour maintenir, déstabiliser ou rétablir l’ordre social qui s’en réclame [39]. 4. Telle est bien la signification de la référence à la nature dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aussi pertinentes que soient les savantes interprétations des glossateurs de la Déclaration quant à la signification et à la valeur des droits de l’homme en tant que droits naturels [40], elles omettent toutes de prendre en compte sa représentation iconographique, et notamment l’explication de l’allégorie, elle-même étrangement excisée des reproductions diffusées, à l’occasion du Bicentenaire, par le Secrétariat d’État aux relations culturelles internationales auprès du ministère des Affaires étrangères. C’est pourtant cette représentation allégorique du texte qui lui donne sa pleine signification, en ce qu’elle affiche sa parenté judéo-chrétienne et proclame son caractère sacré : la loi, figurée par un ange-femme, relie, du geste de ses deux bras tendus, les droits de l’homme gravés, tels les dix commandements, sur deux tables insérées dans un piédestal, et « l’œil suprême de la raison qui vient dissiper les nuages de l’erreur qui l’obscurcissaient » œil suprême qui se présente sous la forme du triangle mystique ou delta lumineux. Cette symbolique judéo-chrétienne de la Déclaration/révélation, et la référence textuelle à un ordre/bonheur naturel et divin, évoquent et associent, on ne peut plus graphiquement, le Paradis perdu par le fait du péché originel/« oubli, mépris des droits de l’homme » ainsi que les tables de Moïse/Assemblée nationale, procédant de Dieu/Être suprême dont la « présence » est explicitement invoquée dans le Préambule, lesquelles tables comportent des commandements/« principes simples et incontestables » parce que précisément inspirés par l’Être suprême, l’A.N. ne faisant que les « reconnaître » et les « déclarer » pour qu’en les suivant, tous puissent recouvrer le « bonheur ». Faire de nécessité (la nature) loi, conférer légitimité à ses auteurs en en faisant tout à la fois les vicaires inspirés du Verbe originel et les légataires-continuateurs du discours fondateur, par la volonté médiatrice de la Nation souveraine, revêtir l’acte de parole de toute la majesté de la symbolique judéo-chrétienne, c’est retremper l’acte de parole de la Déclaration aux meilleures sources de l’autorité légitime commandant respect et amour. Y ajouter la promesse d’un bonheur retrouvé, à la seule condition de sacrifier certains intérêts égoïstes sur l’autel de l’intérêt général, c’est réactualiser le discours judéo-chrétien sur le Paradis. 5. Mais, faire du bonheur une visée terrestre, c’est faire naître des espoirs, des désirs autrement plus difficiles à satisfaire que lorsque cette satisfaction était projetée dans un lointain au-delà. Il est certes possible de retarder les échéances grâce aux crises – accidentelles et réelles ou présentées comme telles – soit en en rejetant la responsabilité sur les errements ou la trahison du parti au pouvoir, soit en culpabilisant le citoyen, à la manière du confesseur. Ces expédients ne peuvent cependant faire patienter ad infinitum :
Freud avait raison, qui disait de la société :.
6. Que vienne alors, dans le désarroi général, un prophète ; qu’il ne soit pas porteur d’un nouveau projet de société, mais qu’il prêche le retour aux sources naturelles ; qu’il remobilise l’imaginaire autour des mythes associés à une grandeur et à un bonheur passés ; et voilà l’espoir qui renaît. Qu’il déculpabilise le citoyen pécheur, en faisant endosser le poids de sa faute à l’hérétique, à cet Autre qui compromet l’économie du bonheur, et on lui en sait d’autant plus gré que c’est cet Autre qui aura – en toute logique – à charge de purger la faute. Tel était le discours de l’Inquisiteur, et tel est aussi celui de M. J-M. Le Pen. Son discours a, dans la forme et dans le fond, tous les traits de la parole d’autorité, du verbe prophétique. Référence à Dieu, à ses saints (Jeanne d’Arc), aux défenseurs de la chrétienté (Charles Martel) ; exaltation du chef, guide spirituel du peuple élu, et dont la mission est de faire triompher le Bien, le Beau et le Vrai, sur le mal, le laid et le faux ; retour aux valeurs traditionnelles, aux sources de l’ordre naturel ; recherche de l’harmonie dans l’unité, la pureté originelle ; promesse de bonheur lorsque sera lavée la souillure de l’autre, et promesse de grands malheurs si l’on cède aux forces du mal. Il n’est qu’à lire et à écouter le prophète J-M. Le Pen, tout y est : A lire :
A écouter :
Le discours lepéniste porte en fait toutes les marques du discours dogmatique, relevées par M. P. Legendre. Il mobilise toutes « les ancestrales techniques du faire croire [44] ». Pour ce faire, il puise au « réservoir de mythes fondamentaux [45] » dans ce « fonds commun d’images types et de mythes archaïques continuellement réactivés [46] » – « hantise du paradis perdu [47] » « mythe d’une terrible menace [4]8 » projection d’un « bonheur paradisiaque [49] » – et ce afin de « régler et de mesurer la peur [50] » par « une casuistique des Paroles inquiétantes et/ou rassurantes [51] ». Le discours lepéniste, plus qu’aucun autre, tire parti des « conditionnements mythologiques du nationalisme français [52] ». Qu’importe si « la France, la Mère Patrie du Peuple français, personne ne l’a vue : c’est un Nom, liturgique, (...) un déjà-là avant [53] » au nom duquel il est permis de légiférer. Si on trouve dans ce discours tant de références historiques, c’est qu’« il lui faut un récit biblique, un discours savant absolument sûr, mettant en réserve à toutes fins politiques, ce qu’on nomme le passé, le bon passé, l’utile à défaut du mauvais passé qui, lui, étant escamoté, a définitivement disparu [54] ». D’où l’invocation quasi-liturgique des noms de Jeanne d’Arc, de Charles Martel, héros de la résistance à l’envahisseur, et l’évacuation de certain holocauste comme « détail » négligeable. Peu importe que l’histoire en question n’ait strictement rien à voir avec l’histoire des historiens professionnels, ce qui compte c’est « d’articuler la légitimité politique dans le rapport aux ancêtres [55] » aux bons ancêtres s’entend. Comme tout discours dogmatique, y compris le discours républicain version 1789, le discours lepéniste ne vise pas à « obtenir l’hypothétique adhésion d’une raison humaine, détachée des croyances, mais (à) mobiliser l’imaginaire [56] ». Sa vérité est la vérité vraie, précisément parce qu’elle « est de l’ordre de l’imaginaire [57] » : elle seule est croyable car « la vérité dont se charge le symbole est irréfutable [58] » et que « sans croyance, il n’y a pas de chef possible [59] ». 7. C’est dire que, pour être crédible, le discours lepéniste n’a nullement besoin de la caution de personnages titrés et considérés comme respectables. C’est en fait l’inverse qui est vrai puisqu’aussi bien l’ancien président de la République a vu sa cote de popularité monter de quelques points à la suite de sa fameuse déclaration, laquelle traduit donc moins « une dérive idéologique [60] » qu’une glissade savamment contrôlée. D’ailleurs, n’avait-il pas été le premier à chercher à endiguer ce qu’on n’appelait pas encore l’invasion, mais l’afflux d’immigrés, en faisant suspendre l’immigration familiale ? M. J.-M. Colombani a tort de croire que « la diabolisation de M. Le Pen, par la droite elle-même, fonctionnait comme un mécanisme de blocage, contenant le vote lepéniste [61] ». Pour pouvoir prétendre à diaboliser efficacement, encore faut-il que le Dieu inspirant l’anathème à celui qui fait office d’Inquisiteur, commande encore crainte, amour et respect – ce qui est loin d’être prouvé en l’espèce. De même se leurrent tous ceux qui prétendent faire barrage à la montée lepéniste en dénonçant, qui « les réécritures mensongères de notre histoire [62] » qui la « confusion manifeste entre le concept d’étranger et celui d’immigré [63] » qui encore – et ils sont trop nombreux pour les citer tous –, les incohérences et contradictions du discours lepéniste. L’erreur de ces républicains sincères est de surestimer le pouvoir persuasif ou dissuasif de la seule raison, alors qu’il lui faut être fondée sur un mythe plus fort que celui auquel s’accroche la déraison, pour pouvoir triompher. M. M. Long en est bien conscient, lui qui, après avoir fait entendre la voix de la raison, reconnaît lucidement : « Il est vrai que bien des Français ont peur (...). On leur parle de maîtrise des flux, d’arrêt de l’immigration, et ils voient ou croient voir toujours plus d’immigrés (...). J’ai conscience que (l’information statistique) est bien technocratique et ne répond pas aux angoisses [64] ». Lorsque se sont usés les mythes respectables, emportant dans leur débâcle les logiques et les hommes du pouvoir, et que la « classe politique » – majorité et opposition orthodoxe confondues – se trouve incapable, soit de fournir les compensations matérielles aux sacrifices demandés, soit de faire place à des hommes nouveaux parlant le même discours mythique, alors, on l’a vu naguère en Allemagne, surgit le prophète du renouveau par le retour à la pureté naturelle. De la pureté naturelle à la pureté du sang national, le pas est vite franchi et il vient de l’être en France. Puis, c’est la purification par et dans le sang... Si l’histoire se répète, c’est parce que le discours institutionnel – politique et juridique – reste tel qu’il a toujours été, un discours d’implacable logique mobilisé et légitimé par des mythes exclusifs, c’est-à-dire un discours dogmatique. |
L’auteurEnseignant détaché, linguiste de formation, l’auteur s’intéresse tout particulièrement au langage du droit. Parmi ses dernières publications : — « Discourse analysis versus text analysis : the reading of ideology in foreign language texts ». Revue Internationale de Sémiotique Juridique, Vol. 1, N° 2, Deborah Charles Publications, 1988. — « Sociolinguistique » in Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, LGDJ-Story-Scientia, 1988. — « Indicatif présent et socio-sémiotique du discours constitutionnel », Archives de Philosophie du Droit, Tome 33, Sirey, 1988. — Tout Droit, a distance learning course on the language and practice of the French legal professions, The Law Society, 1991. |
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* Senior Lecturer, University of Kent at Canterbury. 1. Propos tenus à l’Université d’été du Front National par son secrétaire général, M.C. Lang, et cités dans Le Monde du 29 août 1991, p. 10. 2. In Le Monde du 12 octobre 1991, p. 1 et 2. 3. P. Legendre, L’amour du censeur, Seuil, 1974, p. 103. 4. Cité par Robert Schneider, « La droite malade de Le Pen », Le Nouvel Observateur du 26 septembre 1991, p. 37. 5. Décisions rapportées dans Le Monde du 10 octobre 1991, p. 9, celle de la Cour d’appel de Versailles datant du 7 octobre 1991. 6. Mais encore faudrait-il que nos juges-linguistes expliquent pourquoi nul ne s’est encore avisé de parler d’invasion de juges lorsque ces derniers s’assemblent en congrès dans quelque ville de province, ou manifestent leur mécontentement dans la rue. 7. Extraits des attendus cités dans le compte-rendu du Monde du 10 octobre 1991, p. 9. 8. Conseil d’Etat, 20 janvier 1988, Aff. Elfenzi, AJDA 3/1988, p. 223-225. 9. Conseil d’Etat, 9 février 1990, Aff. Hocine, Document GISTI. 10. CC 79-109 DC du 9 janvier 1980, RD p. 31. 11. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque du Conseil constitutionnel des 25 et 26 mai 1989, PUF, 1989, p. 232. 12. Ibid., p. 176. 13. Ibid., p. 178. 14. Ibid., p. 219. 15. CC 86-216 DC du 3 septembre 1986, RD p. 139. 16. Jugement du tribunal administratif de Rouen, mentionné par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 29 juin 1988, document GISTI. 17. Cour de cassation, 7 février 1989, Aff. Bouchareb, D. 88-84.512. P. Flash, texte aimablement fourni par le GISTI. 18. Dans le sens que M. Y. Gaudemet donne de ce mot : le raisonnement par enthymème étant de type syllogistique « mais avec cette particularité que la majeure n’y est pas explicitée » (Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, LGDJ, 1972, p. 59). 19. Voir notes 10 et 18. 20. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, op. cit., p. 219. 21. Ibid., p. 235. 22. Ibid., p. 59. 23. Décision CC 73-80 L du 28 novembre 1973, J. O. du 6 décembre 1973, p. 12950-12951, et les articles du Doyen Vedel, intitulés « Encore une petite phrase » et « La sauvegarde de la loi » publiés dans Le Monde du 5 décembre 1973, p. 11 et du 21 février 1974, p. 1 et 8. 24. Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, LGDJ, 1972, p. 66. 25. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, op. cit., p. 60. 26. Le Monde lui-même n’a pas donné aux affaires Elfenzi, Bouchareb, Hocine, etc., le type de couverture qu’il avait jadis assuré aux décisions de justice relatives à la suspension de l’immigration par voie de circulaire, et à l’internement administratif des étrangers en voie d’expulsion. Ce qui donne la mesure du chemin parcouru. 27. Le Monde des 8 et 9 septembre 1991, p. 6. 28. Le Monde du 24 septembre 1991. 29. Le Monde du 29 septembre 1991, p. 10. 30. P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 105 et 140-141. 31. Ibid., p. 138. 32. Ibid., p. 105. 33. Ibid., p. 176. 34. Ibid., p. 150. 35. Ibid., p. 155. 36. Propos tenus par M. F. Mitterrand lors de l’inauguration de la Place des Droits de l’Homme, à Evry, le 28 septembre 1991, et cités dans Le Monde du 1er octobre 1991, p. 10. 37. J.-M. Le Pen, Les Français d’abord, Carrère-Lafon, 1984, cité par A. Rollat dans Le Monde du 21 septembre 1991, p. 8. 38. M. Le Pen lui-même, selon un de ses disciples, M. F. Brigneau, cité dans Le Monde du 21 septembre 1991, p. 8. 39. P. Legendre, L’amour du censeur, op. cit., p. 96, 95, 39, 40, 77, 142, 167, 213. 40. Voir, entre autres publications récentes : A. de Baecque et al., L’an I des droits de l’homme, CNRS Plus, Presses du CNRS, 1988 ; le numéro 8/1988 de Droits, Revue française de théorie juridique, consacré à La Déclaration de 1789 ; les actes du colloque des 6, 7 et 8 mars 1989 sur La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Documentation française, 1990 ; les actes des journées d’études des 16-17 mars 1989 de l’Association française des constitutionnalistes, sur La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989, Ed. Economica/Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1990 et dans le numéro I/1990 de la Revue française de droit constitutionnel, PUF, 1990, p. 5 et suivantes ; les actes du colloque des 25 et 26 mai 1989 au Conseil constitutionnel sur La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, PUF Recherches politiques, 1989 ; la rubrique « Vocabulaire fondamental du droit » in Archives de philosophie du droit, Tome 35, Sirey, 1990. 41. Cité par P. Legendre, op. cit., p. 22. 42. J-M. Le Pen, op. cit., extraits cités dans Le Monde du 21 septembre 1991, p. 8. 43. Extraits du discours prononcé à un meeting du Front National à Sorèze, le 22 septembre 1991, et cités dans Le Monde du 24 septembre 1991. 44. P. Legendre, op. cit., p. 5. 4.5 Ibid., p. 27. 46. Ibid., p. 141. 47. Ibid., p. 133. 4.8 Ibid., p. 152. 49. Ibid., p. 124. 50. Ibid., p. 124. 51. Ibid., p. 240. 52. Ibid., p. 213. 53. P. Legendre, Jouir du pouvoir, Éditions de Minuit, 1976, p. 63. 54. Ibid., p. 96. 55. Ibid., p. 100. 56. Ibid., p. 49. 57. Ibid., p. 51. 58. P. Legendre, L’amour du censeur, op. cit., p. 210. 59. P. Legendre, Jouir du pouvoir, op. cit., p. 9. 60. Selon M. L. Fabius, cité dans Le Nouvel Observateur du 25 septembre 1991, p. 42. 61. Le Monde du 25 septembre 1991, p. 10. 62. M. M. Rocard in Le Monde du 25 septembre 1991, p. 2. 63. MM. G. Galot, M. Long, Cl. Milleron, in Le Monde du 26 septembre 1991, p. 9. 64. In Le Monde du 28 septembre 1991, p. 9. |
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