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RésuméNé en 1968 en France, le syndicat de la magistrature s’est inscrit dans les grandes transformations du champ juridique dont il a bien perçu les enjeux. Il est aussi le produit d’un certain nombre de transformations du champ social et professionnel dont il a pu tirer parti. Le sm est enfin une réponse aux bouleversements de l’institution judiciaire qui, à la fois, enferme les acteurs sociaux dans un système de contraintes mais leur offre aussi des possibilités nouvelles d’action. C’est dans cette perspective que l’auteur s’est intéressé aux caractéristiques des premiers adhérents du syndicat de la magistrature et aux raisons pour lesquelles ceux-ci, alors en fonction dans les juridictions et au Ministère de la Justice, se sont inscrits au syndicat de la magistrature en 1968. SummaryThe Entrance of the Magistrates’ Union into the French legal Field in 1968. Created in 1968, the Magistrates’ Union has played an important part within the French legal changes whose main consequences it perceived accurately. The union was also the product of several transformations in the social and professional field from which it took benefit. Lastly, the Magistrates’ Union was a response to changes in the judiciary which both enclosed the social actors into a system of constraints and offered then new opportunities for action. In this perspective, the author has studied the characteristics of the first members of the Magistrates’ Union and their reasons to enrol at the very time when they were serving in courts and at the Ministry of Justice.
Dans un milieu aussi hiérarchisé et structuré que le monde de la justice, on a vu apparaître en France, le 8 juin 1968, un nouveau mouvement de professionnels du droit : le syndicat de la magistrature (sm). Celui-ci, négligeant les préoccupations corporatistes, s’est défini comme essentiellement porteur de revendications concernant la place de la justice dans la société. L’importance de l’événement, dans lequel les caractéristiques personnelles des fondateurs ont joué un rôle non négligeable, sa spécificité par rapport aux types de syndicalisme traditionnel, mais aussi par rapport aux autres formes de contestation issues du même milieu social (nouvelles couches moyennes salariées), nous ont amenée à nous intéresser aux caractéristiques des premiers adhérents au sm et aux raisons pour lesquelles ceux-ci, alors en fonction dans les juridictions et au ministère de la Justice, se sont inscrits au sm en 1968. Si les pratiques et le discours juridique qui ont constitué le sm sont une réponse à un certain nombre de modifications structurelles du champ juridique, ils sont aussi le produit du fonctionnement de ce champ. Certes, celui-ci [1] a les propriétés de tous les champs, mais il a aussi ses caractéristiques spécifiques dont devront tenir compte les acteurs qui veulent le transformer. Nous verrons donc dans la première partie de ce travail comment le sm s’est inscrit dans un ensemble de modifications structurelles qui ont affecté le champ juridique depuis 1958. De plus, étant donné le rapport d’homologie qui existe entre les différents champs, il faut prendre également en considération l’ensemble des relations objectives entre le champ juridique, lieu de relations complexes et obéissant à une logique relativement autonome, et le champ du pouvoir et, à travers lui, le champ social dans son ensemble [2]. Quels que soient les conflits de compétence dont le champ juridique est le lieu, quels que soient les classements qui font l’enjeu de luttes spécifiques pour la domination du champ, ces classements ne sont pas déterminés par la seule logique interne du champ juridique, mais ont toujours un rapport plus ou moins étroit avec la logique du fonctionnement du champ des classes sociales. C’est la raison pour laquelle l’apparition du sm dans le champ judiciaire doit être confrontée avec l’évolution des positions sociales de la magistrature dans le champ des classes sociales. Chaque acteur peut donc être doublement situé. Il l’est d’abord dans la structure des classes où il a suivi depuis sa naissance une certaine trajectoire et où il est en position dominante ou dominée. Il l’est ensuite dans le champ juridique où il occupe également une position déterminée en fonction d’une série de facteurs d’ailleurs largement liés : la classe d’âge, la filière d’accès à la profession, le moment où s’est opérée la formation professionnelle, le sexe, son réseau de relations, le niveau hiérarchique et les fonctions occupées dans des champs du droit qui peuvent être plus ou moins valorisées. Nous verrons ainsi dans une troisième partie comment le sm a utilisé les transformations du champ professionnel pour élaborer de nouvelles stratégies. 1. Le juge face aux modifications du champ juridiqueDe 1958 à 1968, on voit s’amorcer une série d’évolutions dans le domaine de la production et de la gestion de la norme juridique, évolutions qui se marquent autant par un déplacement des sources traditionnelles du droit et de la justice que par une transformation de la spécificité des sources du droit. Des facteurs politiques, économiques et sociaux expliquent ces mutations et produisent des effets judiciaires qu’il convient de mesurer dans un premier temps. A. La primauté de l’exécutif : vers une justice conjoncturelle ?Le système politique de la Ve République apparaît d’emblée comme le contre-pied du régime d’Assemblée : la Constitution de 1958 s’emploie en effet à renforcer délibérément le pouvoir de l’exécutif au détriment de celui du Parlement. La plus grande liberté donnée à l’exécutif s’est traduite dans une nouvelle répartition entre la loi et le règlement [3]. On a ainsi pu écrire que :
Selon ces auteurs, la loi perdrait tout ou partie des qualités juridiques qu’on lui associe traditionnellement, degré élevé de généralité, d’abstraction et de cohérence. Avec le recul du temps et à la lumière d’études récentes, ces affirmations pourront paraître quelque peu excessives [5]. Sans qu’il relève de notre propos d’avoir à nous prononcer sur le fond de cette question, nous devons remarquer que le sm réagira vivement aux termes de ce débat. Ainsi, explique D. Charvet, président du conseil syndical provisoire du sm en 1968 :
A ses débuts, le sm sera partagé entre la nostalgie d’une norme centrale, universelle, bien ordonnée et son souci de voir réglementées des situations précises qu’il entend contrôler. Ces interrogations se greffent aussi sur une évolution du contenu de la norme juridique. Celle-ci devient de plus en plus conjoncturelle. Elle tient davantage compte des pratiques sociales et des attitudes dans leur diversité. On voit alors s’imposer un droit empirique et fonctionnel, moins soucieux des principes et de ses références éthiques que de son adaptation aux circonstances du moment, aux événements [7]. B. Du juridique au judiciaire : le juge comme acteur socialCes transformations du droit se sont accompagnées de fait, dans les années 60, d’un accroissement des domaines d’intervention du juge, mais aussi d’une diversification accrue de ses modes d’intervention. La première de ces transformations consiste en un redéploiement des normes juridiques du pouvoir législatif vers le pouvoir judiciaire. Il s’agit en quelque sorte d’une délégation du juridique vers le judiciaire. La deuxième, traduisant ce que A.-J. Arnaud a appelé le début du post-modernisme en droit [8], tient à la redéfinition même du métier de juge qui ne peut plus se contenter de dire le droit, mais doit aussi trouver avec d’autres intervenants des solutions empiriques aux problèmes qui lui sont soumis. Se trouvent aussi posées en germe les relations de concurrence de la justice avec les administrations dont elle dépend soit pour son approvisionnement (police, administration fiscale), soit pour l’exécution de ses décisions (administration pénitentiaire, Direction de l’Administration Sociale et Sanitaire (DASS)). Plusieurs exemples pris dans le domaine du droit de la famille donnent à penser que la délégation du juridique au judiciaire s’est également accompagnée d’un glissement d’une conception civiliste du droit à une conception plus sociale. Le juge ne se cantonnerait plus dans son rôle formel : il ne se contenterait plus de dire la loi, loi conçue comme garantie de la défense des libertés individuelles, du respect de l’individu, de son autonomie, mais prendrait davantage en compte les effets sociaux des situations réglées par le droit [9]. On passerait ainsi, selon l’expression de François Ost, du « juge arbitre » prenant des décisions au nom de critères strictement légaux au juge-entraîneur exerçant une compétence élargie de règlement, de protection de certains intérêts [10]. Cette évolution n’est pas sans rappeler d’autres mutations du droit que des chercheurs ont bien mis en lumière dans le domaine de la délinquance d’affaires où des procédures plus pragmatiques sont mises en œuvre [11]. L’élaboration et la préservation de nouvelles dimensions relatives à un ordre public économique, financier et social connurent sous la Ve République un essor considérable :
On retrouverait ainsi dans les différents domaines qu’on vient d’évoquer des évolutions similaires : la confusion des rôles entre les divers intervenants serait croissante. Le juge des enfants peut jouer le rôle de substitut de l’autorité paternelle, se faire tour à tour psychologue ou éducateur. Le juge d’application des peines (JAP) peut se transformer en travailleur social. « Le banquier devient juge » écrit P. Lascoumes, « le juge se fait inspecteur du travail et l’inspecteur apprécie l’opportunité des poursuites et l’exécution des sanctions [13]. Dans ces domaines, où le juge devient plus interventionniste, on constate aussi que les mesures remplacent progressivement les peines, que prévention et sanction s’enchevêtrent, et que le droit s’énonce sur un mode prescriptif, édictant des règles de conduite sans référence à la morale sociale (amélioration des installations de travail, tutelle psycho-éducative). C. L’emprise croissante de l’administratif sur le judiciaireOn peut en effet trouver un autre facteur clef de transformation dans les relations de plus en plus concurrentes et inégales entre le pouvoir administratif et le judiciaire. Durant les premières années de la Ve République, les pouvoirs nouveaux du juge qui émergent lentement en matière économique et sociale restent limités par les instances qui les approvisionnent. Dans l’étendue comme dans l’exercice de ses prérogatives, le juge se trouve ainsi confronté à une situation de dépendance croissante à l’égard de l’administration. Dans bien des cas, il est obligé d’accepter les affaires que les instances situées en amont du processus judiciaire veulent bien lui transmettre, et ses possibilités de contrôler les conditions dans lesquelles ces affaires sont transmises sont de plus en plus limitées. Nous faisons allusion, de manière générale, à toutes les administrations publiques qui exercent cette fonction de ventilation, mais plus particulièrement à la police et aux administrations fiscales et douanières. Cette situation n’était certes pas nouvelle au début des années 1970 mais les magistrats du Parquet qui veulent renforcer le pouvoir de contrôle qui leur est donné par la loi prennent conscience des résistances que leur opposent les administrations. Le pouvoir et l’autonomie de la police, notamment en matière de récolte d’informations et de garde à vue, ainsi que la facilité avec laquelle les fraudeurs échappent à la justice grâce au pouvoir de transaction des administrations fiscales, semblent avoir particulièrement frappé les jeunes magistrats entrant en fonction dans ces années-là [14]. La politique pro-active menée au début des années 1970 par les juges d’instruction et les substituts, parmi lesquels le sm va trouver bon nombre de ses adhérents, trouvera son origine dans ces prises de conscience. D. Le poids des dérégulations sociales sur le judiciaireDans les années 1960, on assiste à une juridicisation croissante des rapports sociaux [15], que celle-ci s’opère ou non par la production de nouvelles lois. En effet, l’évolution des mœurs entraîne une multiplication des sources de litiges qui se traduit soit par la production de lois nouvelles, soit par l’augmentation du nombre d’infractions aux lois existantes. Cette importante croissance de la justice comme mode de régulation sociale provient de plusieurs facteurs. 1. Les nouveaux modes de régulation : le judiciaire comme objet de convoitiseDans les années 1960, il semble bien que les régulations sociales de la société française aient subi de profondes mutations. La croissance économique de l’après-guerre a entraîné un accroissement important de la complexité des rapports humains. Les partenaires dans la vie sociale se sont multipliés et les systèmes de décision, alourdis [16]. Les mentalités se sont libérées du poids de la tradition avec l’augmentation du travail féminin salarié hors du foyer donnant plus d’indépendance aux femmes. Toutes les positions d’autorité au sein des institutions traditionnelles (famille, église, école) ont été contestées. Dans ce contexte, les institutions socialisatrices ne jouent plus leur rôle de régulation. Les jeunes des quartiers échappent de plus en plus au contrôle familial et à l’école. C’est l’époque des blousons noirs (1960-1965) et des blousons dorés, des « minets » en passant par celle des « cheveux longs » (1965-1966). Cette période, polarisée sur le mythe des « blousons noirs », fut particulièrement riche en travaux sur les constitutions des bandes de jeunes [17] et sur les nouvelles formes de délinquance juvénile [18]. Certaines fractions du monde ouvrier et populaire, entre autres les manœuvres, perdent leur capacité de régulation autonome et d’intégration communautaire [19]. Elles sont de moins en moins capables de régler elles-mêmes leurs problèmes de déviance. Dans le système familial, les liens prescrits se relâchent. Fondées davantage sur le sentiment et sur un choix personnel pouvant toujours être remis en question, les unions deviennent plus fragiles. On assiste à une montée lente et régulière des divorces après les deux guerres. Les instances intermédiaires de régulation disparaissent elles aussi progressivement. Dans les villes, le mauvais état du logement et les conditions défavorables de son implantation engendrent à la fois repli sur le noyau familial, promiscuité et agressivité de l’environnement et donc une plus grande solitude pour les uns et les autres. Le rôle du voisinage devient de plus en plus résiduel dans le règlement des petits conflits liés à la vie quotidienne ; au contraire, il les exacerbe. Même s’il y a d’autres formes de sociabilité liées à l’urbanisation, elles ne remplacent pas les formes traditionnelles de régulation. Il n’y a plus de lieux informels pour résoudre les conflits mineurs. Ces transformations auront un effet déterminant sur la place assignée à la justice. Celle-ci se verra investie d’un rôle de premier plan dans la régulation des conflits de la vie quotidienne, aussi banals soient-ils. Mais il y a plus : les individus prenant de plus en plus conscience qu’ils sont des sujets de droit, vont être enclins à vouloir faire reconnaître la diversité de leurs demandes par l’institution judiciaire. Si nous nous situons dans une évolution longue, le droit et le règlement seraient de plus en plus « perçus et utilisés comme un ensemble de ressources, sollicitées et modelées par des acteurs en fonction des besoins et suivant les relations de pouvoir, les rapports de force existants [20] ». Pierre Cam indique très bien le début de cette évolution en droit du travail [21]. A partir des années 1950, la syndicalisation croissante des ouvriers dans les grandes entreprises, ainsi que la création d’un certain nombre d’organismes représentatifs (comités d’entreprise, sections syndicales d’entreprise) ont profondément modifié les rapports que le monde ouvrier entretenait avec le droit. La CFDT, peu implantée dans les prud’hommes où les conflits de travail se règlent par conciliation, se détourne de cette juridiction et recherche d’autres voies, dont la voie pénale, pour faire aboutir des revendications concernant des rapports de travail analysés surtout en termes de rapports collectifs. 2. Les effets judiciaires des dérégulationsLa juridicisation croissante de la vie sociale, jointe à l’élaboration de nouvelles réglementations et à la redéfinition du contenu de certaines fonctions judiciaires, va entraîner des modifications importantes du contentieux soumis aux magistrats. Tant au civil qu’au pénal, l’accroissement du nombre d’affaires traitées a été considérable, alors que le nombre de magistrats ne passait que de 3610 en 1959 à 3712 en 1966, soit une augmentation de moins d’1% [22]. Le contentieux pénal et le contentieux civil ne suivent pas les mêmes variations quantitatives et qualitatives. Le premier s’est banalisé alors que le second a été délaissé par certaines catégories de justiciables aisés. 1. Banalisation du contentieux pénal Non seulement le contentieux de la justice pénale s’accroît dans des proportions importantes, mais aussi la participation du magistrat à la prévention, à la tutelle et à l’assistance, a considérablement élargi le rôle du juge, jusque-là limité à l’instruction et à la répression : le juge, surtout celui des mineurs, qui ne travaille plus seul mais en concertation avec des travailleurs sociaux, des administrations et des associations. En revanche, dans les secteurs plus traditionnellement répressifs que la justice des mineurs, la justice pénale va devenir de plus en plus une mécanique répétitive de distribution de peines dans de larges domaines, ce qui entraîne la banalisation de l’activité judiciaire et un sentiment d’inutilité chez les magistrats. Vont échapper à la justice pénale, comme il a été écrit plus haut, les sanctions qui sont directement prononcées par l’autorité administrative (en matière fiscale, douanière, économique), ainsi que celles qui sont prononcées par les juridictions d’exception (Cour de Sûreté de l’État et Tribunaux des Forces Armées). Le phénomène n’est certes pas nouveau, mais il devient un sujet d’interrogation pour les magistrats nouvellement entrés dans la profession. En définitive, sera soustraite aux magistrats du siège une grande partie de la délinquance d’affaires, de la délinquance politique et, pour le reste de la criminalité, comme l’ont bien montré Ph. Robert et Cl. Faugeron [23], l’essentiel de ce qui précède et de ce qui suit la condamnation pénale. 2. Délaissement du contentieux civil S’il apparaît comme évident que la justice civile est difficilement accessible aux catégories sociales défavorisées en raison de son coût et de son caractère intimidant et complexe — du moins jusqu’à la loi de 1972 sur l’aide judiciaire —, plusieurs magistrats du sm ou proches de lui découvrent avec surprise que cette justice civile tend également à être délaissée par des catégories sociales plus aisées, qui témoignent à son égard d’une méfiance de plus en plus marquée du fait de sa lourdeur et de sa lenteur [24]. Ainsi D. Charvet observe le désintéressement de la grande bourgeoisie [25] et M. Robert aboutit au même constat en ce qui concerne l’attitude de la petite bourgeoisie [62]. E. ConclusionAinsi voit-on, à travers ce que nous avons appelé les modifications structurelles du droit, se réduire la capacité d’initiative des parlementaires depuis 1958, laissant la place à une pluralité d’acteurs, chacun d’entre eux pouvant mettre en œuvre des rationalités d’action différentes selon les enjeux et les contextes. Parallèlement au déclin des parlementaires dans la production de la norme, on constate le renforcement de la capacité d’intervention des acteurs judiciaires, la montée en puissance d’autres types d’acteurs poursuivant une logique plus technocratique, telles la police et l’administration. Ces modifications, qui indiquent le début de tendances amenées à se poursuivre dans les années ultérieures, se sont surtout accompagnées d’une nouvelle perception de la réalité chez les acteurs judiciaires. Les jeunes magistrats ont particulièrement pris conscience de ces évolutions et de leurs relations avec d’autres acteurs. Ils ont élaboré de nouvelles représentations de la situation qui leur permettront par la suite de développer de nouvelles stratégies. 2. Position des magistrats dans les structures socialesLa plupart des chercheurs qui ont étudié cette question ont observé un glissement de l’origine sociale de la magistrature vers les classes moyennes, ou du moins vers ce que l’on appelle aujourd’hui les nouvelles classes moyennes salariées. Certes, cette notion est polysémique et son champ d’application n’est pas bien délimité dans le sens où l’on entend négativement par classe moyenne « la masse des diverses catégories sociales qui ne peuvent être classées ni dans les strates supérieures, ni dans la paysannerie ni dans le groupe ouvrier [27] ». Nous pouvons cependant y rattacher la plus grande partie de la magistrature actuelle. En effet, la magistrature n’est plus de nos jours un groupe social aussi homogène qu’au dix-neuvième siècle. Ainsi certains magistrats peuvent-ils être héritiers ou non de familles notables du siècle dernier ; de même que l’importance et la composition du patrimoine peut varier d’une situation à l’autre ; et l’influence et la notoriété de certains magistrats dépendent également de la place qu’ils occupent dans la hiérarchie judiciaire. En tout état de cause, il faut établir une distinction entre les anciens auditeurs de justice dont sont issus les fondateurs du sm et les magistrats plus âgés qui ont adhéré au syndicat l’année même de sa fondation. Les profils et les trajectoires de ces deux groupes sont assez différents. A. Position de classe de la magistratureAu xixe siècle, on appelait classe moyenne la bourgeoisie par opposition à l’aristocratie foncière dont était fréquemment issue la magistrature. Par la suite, le contenu de ce groupe n’a cessé de s’élargir, d’abord à la petite bourgeoisie indépendante et ensuite aux employés supérieurs. Sa composition interne s’est fortement modifiée entre 1954 et 1975 : les employés, les cadres moyens et les ingénieurs ont peu à peu supplanté numériquement les petits patrons et les travailleurs indépendants au point qu’il est courant aujourd’hui de distinguer deux sous-ensembles : la petite bourgeoisie dite traditionnelle, c’est-à-dire les chefs d’entreprises artisanales ou commerciales, qui est en régression, et les couches sociales nouvelles, composées d’intellectuels, de cadres ou de techniciens, fortement en expansion. Les classes moyennes aujourd’hui sont surtout représentées par des salariés et, parmi ceux-ci, principalement par ceux du secteur public [28]. C’est aussi de ces nouvelles couches moyennes salariées que pourrait faire partie la magistrature formée après 1958, que s’intéressent Monjardet et Benguigui. Ils la situeraient à l’intersection de l’axe de l’opposition capital-travail et de l’axe de l’opposition État/Société civile. Les points de rencontre de ces deux axes constitueraient la zone d’implantation des « appareils » d’État et des grandes entreprises capitalistes dont les agents occupent les places comprises entre les fonctions dirigeantes et les emplois d’exécution [29]. Cette analyse permet de jeter un regard nouveau sur les positions sociales et les comportements politiques de la magistrature d’aujourd’hui. Les chercheurs qui travaillent dans la ligne de Pierre Bourdieu verraient davantage dans la magistrature des fractions en lutte de la bourgeoisie, petite bourgeoisie nouvelle ou de promotion, ou des fractions en déclin de la classe dominante. Cette grille de lecture a l’avantage de fournir une explication des phénomènes de classement et de déclassement et de hiérarchisation dans la division du travail juridique [30]. Il nous semble que ce concept de petite bourgeoisie ne rende pas suffisamment compte de deux traits marquants de l’évolution de la magistrature. D’une part, le fait que la magistrature a été alignée sur l’ensemble de la fonction publique, tant au niveau du traitement et de la formation que du développement d’une idéologie commune du service public ; d’autre part, que la modicité des traitements des magistrats, déjà constatée au xixe siècle [31], eut pour conséquence que la magistrature fût recrutée dans la bourgeoisie aisée. En effet, entre 1850 et 1914 le déclin progressif de la part de la propriété foncière dans la composition des patrimoines [32] a mis les magistrats dans une situation matérielle difficile d’autant plus que leurs traitements n’ont pas été réévalués. Déjà en 1914, R. de Jouvenel observe que la carrière judiciaire n’est plus un sacerdoce et qu’elle est devenue une carrière administrative comme les autres, parfois même un simple « gagne pain » [33]. Avant la guerre de 1939, un président de tribunal de province gagnait parfois la moitié de ce que percevait le receveur de finances de la même localité et un juge d’instruction recevait à peine les 2/3 du traitement alloué aux commissaires de police [34]. A la fin des années 60, R. Lindon, alors premier avocat général à la Cour de cassation, témoigne de la situation suivante :
A travers ces témoignages, il nous paraît moins important d’essayer de raccrocher les magistrats à l’une ou l’autre classe sociale — tout dépend des critères auxquels on se réfère, condition économique, dominante idéologique, rapport à l’État, éthique et comportement politique — que de faire remarquer qu’en un siècle, la condition sociale de la magistrature s’est profondément transformée et qu’en 1968 coexistaient encore des strates de magistrats produites à des étapes différentes de cette évolution. A une magistrature composée au siècle dernier de propriétaires et de rentiers a succédé une magistrature d’employés et de cadres, témoins de la « moyennisation » de la société, selon l’expression de J.-L. Bodiguel [36]. Pour certains jeunes gens peu pourvus en patrimoine, le métier de magistrat a pu désormais représenter une promotion sociale. Mais il n’y a pas que la fortune qui définit l’appartenance à un monde social. J.-L. Bodiguel estime que les magistrats, de notables ruraux qu’ils étaient au xixe siècle, sont devenus des cadres urbains [37]. Si l’on définit la notabilité par la richesse (fortune à dominante foncière), la fonction (exercice de fonctions dirigeantes) et la naissance (appartenance à un milieu familial fortement enraciné localement), les magistrats, nous l’avons vu, ont cessé d’être des notables en fonction du premier critère. En revanche, il est difficile de dire s’ils le sont toujours au regard du second critère, les fonctions dirigeantes s’étant profondément transformées. Les travaux de J.-L. Bodiguel portent surtout sur le troisième critère : l’enracinement local et l’origine familiale. Sur un échantillon de 5000 magistrats étudiés à la fin des années 1970, 17% ont un père avocat, avoué, huissier, notaire, magistrat, expert près des tribunaux, assistant ou professeur de droit, fonctionnaire de catégorie A et cadre supérieur du privé à spécialisation juridique ainsi que clerc de notaire ou d’avoué. Les familles de magistrats existent bien toujours mais ce n’est pas le trait marquant de la magistrature actuelle. Celle-ci est bien davantage enracinée dans le monde de la fonction publique : 45,3 % ont un père salarié de l’Etat, des collectivités locales ou des grands services publics. 54 % des magistrats ont donc une hérédité judiciaire et/ou fonction publique (professions libérales et cadres supérieurs) [38]. Bien qu’elle n’ait pas la précision de celle de J.-L. Bodiguel, puisqu’on n’y trouve aucune indication sur la profession des grands-parents ni sur celle de la mère, l’enquête faite par l’enm sur l’origine sociale des magistrats issus du cnej et de l’enm ne semble pas infirmer ces résultats [39]. Or, c’est cette enquête qui se rapprocherait le plus de notre échantillon puisque 169 sur 239, soit 71% des anciens auditeurs étaient syndiqués entre 1959 et 1969. Si nous avions disposé de données sur les trajectoires familiales des membres du sm sur deux générations, il eut été intéressant de les faire rentrer dans la typologie élaborée par J.-L. Bodiguel [40]. Selon lui, deux sous-ensembles composeraient la magistrature en 1978 : une magistrature d’héritiers ou de notables (traditionnels ou anciens) dans laquelle on trouverait une très forte surreprésentation des professions libérales et des cadres supérieurs et une autre, constituée de personnes en voie de mobilité ascendante. Même si on ne peut généraliser à partir de cas particuliers, les éléments biographiques que nous avons recueillis au hasard de nos entretiens avec les premiers adhérents au sm nous autorisent à faire l’hypothèse que l’exceptionnelle réussite du sm tiendrait à la rencontre, dans un contexte culturel particulièrement favorable, de groupes placés sur des trajectoires sociales différentes. L’existence de ces groupes sociaux en état de dissonance du point de vue des préoccupations et des ressources aurait donné une configuration particulière au sm qui lui aurait permis de faire face au risque que constituait dans la période gaulliste le lancement d’un mouvement comme le syndicalisme dans la magistrature. L’assurance et l’audace que donne une position sociale établie comme celle des fils de familles de magistrats se serait ainsi trouvée en synergie avec la combativité et la persévérance des milieux sociaux en ascension sociale rapide. Par rapport à une évolution à plus long terme, depuis le début des années 1930 jusqu’au début des années 1980, on constate une diminution de l’inégalité des chances d’accès à la magistrature entre les différentes catégories socioprofessionnelles. Cette évolution marquerait une démocratisation du recrutement particulièrement nette entre la période 1945-1955 et la période 1956-1969 [41]. Or, la majorité des magistrats syndiqués de notre échantillon 1968 sont rentrés dans la magistrature à ces époques. Sur 728 magistrats, il n’y a que 129 qui ont intégré le corps judiciaire avant 1945, soit un peu moins de 18 % et parmi eux, beaucoup de juges de paix qui n’ont embrassé la carrière judiciaire qu’après l’âge de 30 ans. On peut supposer que parmi les autres, certains ont pu bénéficier de la relative démocratisation des années 1960. La conscience que des magistrats ont eu de leur déplacement à moyen terme dans la structure sociale, de la redistribution de leurs différents types de capitaux, ne fut pas sans effets sur la naissance du sm, comme l’affirme un magistrat :
De plus, les trajectoires sociales et la place occupée dans les structures sociales des futurs membres du sm doivent être appréciées différemment s’il s’agit d’anciens auditeurs de justice, des fondateurs qui en sont issus ou de magistrats plus âgés qui ont rejoint le syndicat dès sa naissance. Nous examinerons successivement ces trois catégories. B. Les composantes du SM et leur place dans la structure socialea. Les anciens auditeurs de justiceIls ne comprennent qu’à peine 23% des membres cotisants du sm en 1968 mais ils représentent néanmoins 70% des anciens auditeurs de justice sortis entre 1959 et 1968. Ils constituent qualitativement le groupe le plus important parce que les fondateurs se trouvent parmi eux et qu’ils sont à l’origine de la création du syndicat. Parmi les anciens auditeurs de justice, il nous paraît intéressant de distinguer plusieurs composantes. La première d’entre elles est composée d’un groupe de jeunes gens, relativement démunis en capital économique et culturel mais dotés d’un bon capital scolaire. Ils sont attirés par le métier de magistrat pour plusieurs raisons. Pour la plupart d’entre eux, la magistrature offre une carrière plus sûre que celle du barreau même si elle apparaît moins rémunératrice. En effet plusieurs interventions au Colloque international de l’Association des magistrats qui s’est tenu à Paris en mai 1965 font encore état de l’insuffisance relative des rémunérations de début de carrière offertes par l’administration par rapport à ses concurrents du secteur privé [43]. Ce n’est que depuis 1958 qu’une revalorisation globale et sérieuse a été mise en œuvre mais dix ans plus tard cette revalorisation paraissait encore récente et mal connue. Si ces jeunes gens excluent le secteur privé, ils n’ont le choix à l’issue de leurs études de droit qu’entre la magistrature ou l’administration. Comme ils ne sont guère tentés par cette dernière qui leur apparaît trop bureaucratique, il ne leur reste donc plus que la magistrature. Il est vrai que le métier de magistrat avec la création de l’enm se présente sous un jour nouveau : l’ouverture sur le monde, la présence du juge dans la cité, la spécialisation et la formation en sciences humaines, qui font de lui un homme de dialogue et de conciliation, sont présentées dans les brochures du ministre de la Justice comme les qualités essentielles du magistrat de la fin des années 1960. En fait, nous l’avons appris à travers plusieurs entretiens, ces jeunes magistrats raisonnent peu en termes de perspectives de carrière. Les origines sociales de ceux que nous avons interrogés — milieux relativement aisés — et leur éducation fortement axée sur les valeurs ne les y prédisposent guère. Déçus par ce qu’ils estiment avoir été des compromissions successives de la magistrature et animés par un certain idéal qui leur vient souvent d’une éducation religieuse, ils investissent leur énergie et leur espoir dans la restauration symbolique du métier de magistrat. S’ils partagent en partie la condition sociale des nouvelles couches moyennes salariées (salariat, emploi dans le service public, place dans la moyenne hiérarchie), ils en épousent aussi les valeurs. Celles-ci sont héritées en partie du patrimoine idéologique de la gauche et du libéralisme culturel tel que le définissent G. Grunberg et E. Scheiguth [44]. Fidèles à la tradition de gauche, ils marquent leur attachement à la défense collective des travailleurs et en particulier au droit de grève. Ils sont sensibles à la dégradation du marché de l’emploi et à celle des conditions de travail. Ils donnent priorité à l’extension du secteur public et sont favorables au syndicalisme. Du libéralisme culturel, ils retiennent les valeurs anti-autoritaires, le refus des institutions et des pratiques dites répressives, le droit au temps libre, ce qui se traduit surtout dans leur vie de magistrat par le droit à la vie privée. La seconde composante est constituée d’un petit contingent issu de familles de magistrats dont il ne faudrait pas sous-estimer l’importance, même si nous ne disposons pas de chiffres précis. Sur la quasi totalité des auditeurs sortis de l’école depuis sa création jusqu’en 1969, 13% sont issus d’une famille de magistrats. Le noyau, qui n’a évidemment plus l’importance qu’il avait au siècle dernier, est resté stable depuis 1959. Rien ne permet de penser que la proportion des anciens auditeurs syndiqués issus de naissance ou par alliance d’une famille de magistrats ait été inférieure à celle de la population d’ensemble. Quelques biographies personnelles nous confortent dans cette idée. Réunissant capital scolaire et capital social, superposant sans heurts apparents habitus familial et habitus scolaire, ces jeunes magistrats peuvent prétendre à la voie rapide qui va les mener aux postes élevés de la hiérarchie judiciaire en fonction de l’excellence de leurs résultats au concours. On a souvent dit que les membres du syndicat se recrutaient parmi les premiers de promotion. Ce fut certainement le cas pour les fondateurs mais le nombre d’anciens auditeurs syndiqués était trop important dans les premières années pour que cette corrélation puisse être significative dans son ensemble. En revanche, il est exact, comme nous le verrons plus loin, que beaucoup de syndiqués ont pu être nommés rapidement magistrats à l’administration centrale de la Justice (macj) parce qu’ils ont été classés dans le premier tiers de leur promotion, ce qui a constitué une source de profit personnel pour les intéressés mais aussi une plus-value pour le syndicat dans sa totalité. b. Les fondateursLes quatre fondateurs, Dominique Charvet, Louis Joinet, Pierre Lyon-Caen et Claude Parodi, représentent de manière exemplaire toute la diversité sociale et culturelle des premiers adhérents au sm. Parodi et Lyon-Caen ont en commun d’être nés à Paris d’une famille de magistrats ; leurs pères à tous deux sont morts pendant l’occupation, victimes des nazis. Quand on se rappelle l’attitude d’une grande partie de la magistrature sous le régime de Vichy et ses grandes réticences à entrer dans la résistance, ces douloureux événements familiaux ont dû les marquer jusque dans leur vie professionnelle. Charvet et Joinet sont issus de milieu populaire ; ils sont arrivés à la magistrature riches d’expériences multiples, ayant une connaissance concrète des difficultés de la vie quotidienne peu répandue dans le milieu des magistrats. Mais tous les quatre ont été particulièrement sensibles au discrédit moral dont souffrait la justice et à l’allégeance de la magistrature par rapport au pouvoir politique. Ainsi, selon P. Lyon-Caen, qui fut le premier Secrétaire général du sm :
Et ce n’est certes pas Dominique Charvet qui contredirait ces propos. Ce dernier confie à D. Soulez-Larivière quels furent ses sentiments lors de son arrivée à Lille comme juge d’instruction en 1967 :
c. Les magistrats plus âgés.75% des adhérents du sm en 1968 se composent de magistrats entrés dans la magistrature avant 1959. Qu’est ce qui les a amenés à se solidariser avec un mouvement conduit par des plus jeunes que ni l’âge ni la formation ne rapprochaient ? 1) Le déclassement a) Pour le plus grand nombre c’est la régression de leur condition économique et sociale qui les a rendus réceptifs au discours du syndicat. Entrés dans un processus de déclassement, ces magistrats sont en position dominée par rapport à ceux qui occupent les postes hiérarchiques élevés. En effet la diminution de leur capital économique hérité n’a pas été compensée par un accroissement correspondant de rémunérations et les magistrats entrés en fonction entre les deux guerres ont vécu dans des conditions matérielles déplorables. Le blocage des carrières à un niveau hiérarchique très bas les a obligés à se lancer dans de véritables courses à l’avancement jalonnées de sollicitations politiques multiples. Seuls ceux qui ont gardé un capital social important, mais ils sont rares en dehors des familles de magistrats, réussissent à améliorer leur situation personnelle. L’individualisme de ces démarches, la crainte de déplaire ont découragé pendant longtemps toute velléité de contestation collective. Mais si l’ensemble de la magistrature est impliquée dans un processus de déclassement, toutes les fractions de la magistrature ne le sont pas de la même façon. Certaines filières de recrutement par exemple y étaient plus exposées que d’autres. b) Les anciens juges de paix étaient en effet d’origine sociale plus modeste. Ayant reçu une formation très inégale, ils ont bénéficié jusqu’en 1958 d’un statut incertain et d’une carrière particulièrement lente qu’ils jugeaient peu satisfaisante : ils se considéraient eux-mêmes comme l’infanterie du corps judiciaire. Avec la réforme de 1958, ils ont été intégrés au corps unique avec beaucoup de difficultés et avec une certaine résistance de la part des magistrats traditionnels. Leur intégration, liée à la nomination puis au choix sur une liste d’aptitude, a été en fait très lente. Beaucoup ont exercé leurs fonctions en Afrique du Nord et les conditions difficiles de leur rapatriement les rendaient encore plus amers. Longtemps cadres dynamiques de l’usm, ils ont été déçus par le manque de dynamisme de cette association. On va donc retrouver tout naturellement un grand nombre d’entre eux au sm et cela d’autant plus que la double affiliation aux deux organisations a été tolérée jusqu’en 1972. Le tableau ci-dessous le montre [47].
Les anciens juges de paix sont surreprésentés au sm (près de 30% des effectifs globaux) par rapport à l’ensemble de la magistrature (20 % environ du total), et, parmi eux, un juge de paix sur deux appartient au groupe des juges de paix ayant exercé leurs fonctions en Afrique du Nord. c) Les magistrats d’Outre-Mer. A l’exception des magistrats issus de l’Ecole nationale de la France d’Outre-Mer (enfom) qui était considérée comme une filière noble, tous les autres anciens magistrats d’Outre-Mer se sont retrouvés en position difficile à la suite de la décolonisation. Bien qu’ils n’appartenaient pas au corps unique, ils y ont été intégrés, mais ils n’ont pas toujours été bien accueillis par leurs collègues métropolitains. Comme le montre le tableau qui précède, le sm a beaucoup recruté parmi eux du moins au début, malgré les difficultés liées à la distance. 2) La séduction des idées du SM Cette séduction fut surtout effective à l'égard de l'" avant-garde de la classe dominante ". Celle-ci pouvait comprendre de fortes personnalités ayant une très haute idée de ce que devait être la magistrature et de sa nécessaire indépendance par rapport au pouvoir politique. Casamayor, chroniqueur de la revue Esprit et auteur de nombreux ouvrages sur la justice, fut certainement de ceux-là. Mais il ne fut pas le seul. Plusieurs hommes de gauche, at-tirés initialement par d'autres carrières, comme E. Bloch, (mais " tombé " dans la magistrature comme il l'exprime lui-même), ont été les premiers à rejoindre le syndicat. Les rares adhérents appar-tenant à des niveaux hiérarchiques élevés (l'un ou l'autre à la Cour d'appel de Paris par exemple) appartiennent à cette catégorie. 3) La dévalorisation des femmes au sein de la magistrature Les chiffres relatifs à l'adhésion des femmes au syndicat lors de la première année de son existence posent des problèmes par-ticuliers d'interprétation. Il y a d'abord un contraste entre les deux générations,
celles qui sont entrées dans la magistrature avant 1958 et les
femmes plus jeunes. En 1968, le nombre de femmes syndiquées n'ayant
pas fait l'ENM représentait 10,70% de l'ensemble des syndiqués
alors qu'il n'y avait que 9,12% de femmes dans la magistrature qui n'étaient
pas sorties de l'ENM, comme le montre le tableau suivant [48].
En revanche, les anciennes auditrices syndiquées ne constituaient que 17% du total des auditeurs syndiqués alors que le pourcentage des auditrices par rapport à l’ensemble de leurs collègues masculins s’élevait à 24%.
Les femmes — anciennes auditrices donc plus jeunes — ont eu plus de réticences par rapport au syndicat que leur aînées. Les anciennes auditrices se sont aussi moins vite engagées que leurs homologues masculins : une sur deux, alors que la proportion est de trois sur quatre pour les hommes. Les femmes entrées dans la magistrature avant 1958 ont dû pénétrer dans un corps professionnel fermé et en voie de dévalorisation rapide. Elles ont été obligées d’affronter une position défensive de la part des hommes qui, pour les écarter, ont mis en avant leur manque d’aptitudes à l’exercice de la fonction de magistrat. Cette attitude permet de refouler l’idée que si les femmes entrent de plus en plus nombreuses dans la magistrature, la profession ne représente plus une position valorisée dans la vie sociale. Ce petit groupe de femmes, au capital social et scolaire sans doute plus élevé que celui de leurs collègues masculins, a déjà eu l’occasion de tester les limites de sa progression dans le champ professionnel. Déçues par rapport à des attentes fortes et idéalisées, la plupart d’entre elles n’ont plus grand chose à espérer et la force avec laquelle elles se sont battues pour entrer dans la profession les « prédestine » à être favorables à toute stratégie d’innovation. Assez différente est la situation des anciennes auditrices. Nouvelles promues au sein d’un groupe de femmes plus important, risquant donc moins d’être marginalisées que celles qui les ont précédées, elles se comportent au début de manière assez conformiste, s’alignant sur les attitudes et les valeurs du groupe professionnel dans lequel elles souhaitent être acceptées. Beaucoup d’entre elles sont mariées et elles ne souhaitent pas, par un comportement qui pourrait passer pour provoquant, s’aliéner la hiérarchie dont elles sont très dépendantes pour une affectation qui doit être compatible avec les exigences de la vie familiale. C. Rupture de l’homogénéité des habitus et nouvelle éthique dans la magistratureLa génération entrée dans la magistrature après la Deuxième Guerre mondiale a toujours des titres scolaires assez élevés — études de droit conduites souvent jusqu’au doctorat, diplômes complémentaires (criminologie ou sciences politiques) —, mais la formation professionnelle devient de plus en plus inadéquate parce que longue, peu diversifiée et faite de tâches ingrates et subalternes. Mais c’est surtout le style de vie du magistrat traditionnel qui devient de plus en plus difficile à supporter : l’austérité, la discrétion obligée dans les loisirs, dans les opinions émises et dans la manière de se vêtir, l’obligation de s’enfermer dans un réseau de relations sociales étroit et calqué sur celui de la hiérarchie vont peser de plus en plus sur la vie quotidienne des jeunes magistrats et cela d’autant plus que leur vie privée est étroitement contrôlée [49]. Cet isolement — dont beaucoup de syndiqués appartenant à cette tranche d’âge font état — les rend particulièrement réceptifs aux idées de mai 1968 et, à travers elles, au discours anti-hiérarchique du syndicat. L’importance attachée par le sm à la dimension affective des relations va les conforter dans leur choix. A ce malaise professionnel et existentiel ressenti par les magistrats de cette génération va s’ajouter l’exigence d’une nouvelle éthique. La morale rigoriste de leurs prédécesseurs, centrée sur le travail et l’autorité, va faire place à un idéal humaniste de justice sociale. Plusieurs de ces magistrats viennent de vieilles familles catholiques de province dont ils gardent une certaine méfiance envers l’argent. A cette disposition de base va se superposer un goût pour le dialogue et la relation d’aide. L’influence des magistrats chrétiens sera loin d’être négligeable dans les premières années du syndicat. Regroupés dans les équipes « Marc Daste », équipes de magistrats routiers, plusieurs d’entre eux, tout en séparant bien engagement religieux et engagement syndical, seront très actifs dans le syndicat. Certains y occuperont même des postes de responsabilité dans les organes dirigeants. Sollicitude envers les plus démunis, indignation morale vis-à-vis des « profiteurs » de tous bords sont les deux manières de concrétiser les exigences de cette nouvelle morale de gauche encore largement imprégnée à cette époque par l’éducation chrétienne. Elle trouvera à s’exprimer à travers ce qui fut très vite mis au rang des priorités au syndicat : l’ouverture sur la société civile et l’intérêt du justiciable. Encore marqués, pour beaucoup, par la crise de conscience liée à la guerre d’Algérie, les anciens auditeurs, les fondateurs et les magistrats plus âgés que nous venons d’évoquer, se retrouvent entraînés ensemble dans les événements de mai 1968. Mais le discours qu’ils vont tenir, les valeurs qu’ils vont défendre, les pratiques qu’ils vont avoir sont aussi en relation avec la place des uns et des autres dans le champ professionnel. 3. Position des magistrats dans le champ professionnelNous avons montré jusqu’à présent que les luttes et les classements dans le champ de la justice avaient un rapport plus ou moins étroit avec la logique des oppositions dans le champ des classes sociales. Mais il est évident que les luttes sont aussi déterminées par la logique spécifique du champ juridique. Dans ce champ, les acteurs, dominants, dominés et nouveaux entrants, sont tenus de jouer un jeu particulier selon des règles précises pour poursuivre certains enjeux. Or les règles du jeu ont été bouleversées par la réforme de l’organisation judiciaire de 1958 qui a profondément modifié la structure du champ judiciaire. Les modifications structurelles du champ professionnel se sont traduites à leur tour dans un réaménagement des différents types de capitaux spécifiques à la magistrature [50]. Cette nouvelle distribution du capital spécifique accumulé au cours des étapes antérieures va orienter les stratégies futures. A. La réforme de 1958La réforme de 1958 poursuivait un double objectif de restructuration de l’appareil judiciaire et de renforcement de l’autorité de la justice. Or, en 1968, cet objectif n’avait pas encore été totalement rencontré. Même si un corps unique regroupe désormais les anciens juges de paix et les autres juges [51] et qu’il a été conçu sur le modèle des grands corps de l’État, tous les magistrats ne sont pas appelés à devenir des hauts fonctionnaires. La magistrature n’est donc pas assimilable à la haute fonction publique [52]. Néanmoins elle va lui emprunter certains traits. Ainsi, à partir de 1958 va émerger dans la magistrature une nouvelle stratégie de corps dans laquelle va s’inscrire le futur sm. Tenant compte de la situation démographique, des moyens de communication et de l’activité judiciaire, le législateur modifie la carte judiciaire dans le sens d’une concentration des juridictions. Cette concentration judiciaire entraîne une nouvelle répartition du personnel et de nouvelles exigences de qualification. Les effectifs des Cours d’appel et des juridictions parisiennes sont augmentés, avec comme conséquence une complexification croissante :
Le remplacement des tribunaux de première instance par les tribunaux de grande instance permet de ramener au nombre de 172 les 359 juridictions créées sous l’Empire. Par ailleurs, les justices de paix, autrefois juridictions de base, deviennent les tribunaux d’instance. En plus de raisons budgétaires [54], la concentration répond à un souci de professionnalisation : il s’agira d’assurer une plus grande unité de la jurisprudence, mais aussi une meilleure qualification des professionnels du droit et des perspectives plus attrayantes pour les jeunes qui s’engagent dans cette profession, comme en témoignent les propos tenus par Michel Debré, promoteur de la réforme :
Par ce choix le pouvoir politique avalise une certaine conception de l’exercice de la fonction de la justice aux antipodes de celle qui va prévaloir vingt-cinq ans plus tard avec l’émergence de formes de justice beaucoup plus décentralisées. Ce que J. Commaille a appelé le « modèle de concentration » de la justice, celui mis en place en 1958, se caractérise par la prédominance de sa référence au pouvoir souverain étatique, de son organisation hiérarchique, de sa fonction symbolique et de sa finalité juridique. Il se distingue d’un modèle de justice qui puise sa source de légitimité dans les besoins de la communauté, insiste sur la nécessité de prendre en compte les besoins des justiciables, et qui accorde une grande importance à la finalité sociale de la pratique judiciaire plutôt qu’à sa finalité juridique [56]. Durant toute son histoire, le sm qui, dès son départ, a témoigné à la fois d’une forte intériorisation du sens de l’État et de ses aspirations à se rapprocher des justiciables, va osciller entre ces deux pôles. Le deuxième objectif de la réforme de 1958 a consisté à renforcer l’autorité judiciaire en passant, comme nous l’avons vu, par la création d’un corps de l’État et par une tentative de revalorisation du métier de magistrat sur le plan matériel. La carrière de magistrat se veut plus attractive. Le nombre d’échelons de la hiérarchie judiciaire a été réduit, les fonctions sont devenues plus stables et les perspectives d’avancement plus rapides. L’amélioration des rémunérations, mettant enfin les magistrats sur le même pied que les administrateurs civils, a été loin d’être négligeable. Mais surtout la réalisation de cet objectif implique la mise sur pied d’un concours et la création d’une école de la magistrature. Ce nouveau dispositif, fondé essentiellement sur le recrutement démocratique et la compétence, substitue un enseignement de type technocratique à une formation sur le tas. L’intention était de bâtir l’École de la magistrature (enm) sur le modèle des grandes écoles et sur celui de l’École nationale d’administration (ena) en particulier. Mais si l’enm a été dotée d’une organisation très proche de celle de l’ena, elle n’en a pas eu les atouts. Comme le fait remarquer A. Boigeol :
La grande école est certes un outil de formation, mais elle est aussi un instrument de classement qui sélectionne au sein d’une classe d’âge les meilleurs et les désigne comme tels aux yeux de leurs pairs. J.-L. Bodiguel fait remarquer que, contrairement à l’ena qui se trouve au sommet d’un processus continu de sélection qui classe quasi définitivement :
Il nous semble que J.-L. Bodiguel sous-estime trop la fonction symbolique du classement et le rôle de celui-ci dans la production d’une élite interne à la profession. Par référence aux systèmes français des grandes écoles, de fonctionnelle au départ, cette élite va devenir sociale ou en tous cas lui donner le sentiment d’être telle. En effet, P. Bourdieu, dans ses travaux sur les grandes écoles et l’esprit de corps, observe que :
Rassemblés dans un lieu unique, avec des trajectoires identiques et un même type d’expérience, les anciens élèves de l’enm, tout comme les hauts fonctionnaires, vont développer le même type d’attitudes vis-à-vis des problèmes qu’ils rencontrent :
Cette idéologie commune forgée à partir d’une idéologie de l’intérêt général [61] et d’une formation axée sur le service de l’État, donne aux jeunes magistrats un état d’esprit très similaire à celui que l’on acquiert à l’ena, c’est-à-dire « une combinaison indissoluble du sens de l’État d’une conscience missionnaire et du goût du pouvoir [62] ». La réforme et le nouvel esprit qu’elle a inculqué à travers l’enm et diffusé dans l’ensemble de la magistrature n’a pas trouvé de contrepartie positive ni dans l’intérêt des pouvoirs publics à l’égard de la justice ni dans la revalorisation de l’image de la magistrature dans l’opinion publique mais elle a contribué à redistribuer les capitaux spécifiques à la magistrature. B. La redistribution des capitaux spécifiques à la magistrature.1. Revalorisation du capital économiqueLe capital économique s’est revalorisé en termes monétaires mais les conditions de travail ont continué à se détériorer. Les traitements ont certes été revalorisés depuis 1958, cette amélioration mettant un terme à des conditions matérielles déplorables et à une absence de garanties quant à la compétence, toutes conditions régulièrement mises en cause par la presse professionnelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n’en reste pas moins que la justice souffre d’une pénurie de moyens souvent dénoncée : vétusté des palais de justice et de leurs équipements, conditions de travail archaïques, insuffisance de l’infrastructure administrative. Cette période a aussi vu l’aggravation des conditions de travail des magistrats. Si la création en 1967 des tribunaux périphériques de la région parisienne correspond, comme l’affirme C. Ballé, à la phase finale de la réorganisation administrative de 1958, elle constitue aussi les premiers signes de la transformation technocratique du monde judiciaire [63]. La mise en place de nouveaux tribunaux a lancé le débat sur la modernisation de la justice. Elle s’inscrit dans une volonté de rationalisation croissante qui tend à faire de la justice un service public moderne et efficace à l’instar de n’importe quelle administration [64]. La création de l’enm, la mise en place d’une formation continue, la fonctionnarisation des greffes en 1967 en furent les prémisses. 2. Dévaluation du capital symbolique [65]En 1968 la magistrature fait toujours l’objet d’une dévalorisation morale qui tient autant à certaines compromissions qu’elle connut avec le pouvoir politique durant certaines périodes de son histoire qu’aux faibles attraits qu’elle présente pour les jeunes. En effet, la dévalorisation morale dont souffre encore la magistrature en 1968 tient d’abord à la collaboration d’une fraction de ses membres avec le régime de Vichy. G. Masson fait état de serments d’obédience imposés aux magistrats par Vichy (un seul magistrat n’a pas voulu prêter serment à Pétain), de pressions qu’auraient exercées le régime et les Allemands pour que soient condamnés les résistants et les opposants (Affaire des sections spéciales) et enfin de sanctions prises à l’égard des juges qui n’obtempéraient pas [66]. La plupart des magistrats ont fait preuve d’une relative passivité sous l’occupation, comme le souligne Robert Aron, ce qui explique les difficultés rencontrées par la résistance active à recruter des militants dans le milieu judiciaire [67]. Sortant à peine des remaniements successifs de l’occupation et de la libération, la magistrature se trouve confrontée ensuite à la guerre d’Algérie. Celle-ci a révélé un appareil judiciaire et des juges pliés aux exigences changeantes de la répression :
Mais la magistrature commence à douter d’elle-même. En 1954, la revue Esprit, dans un numéro consacré à la justice pénale, pose le problème de la démoralisation de la magistrature [69]. Des auditeurs de justice, quant à eux, reprochent à leurs aînés de ne pas soutenir suffisamment Serge Fuster, alias Casamayor, magistrat suspendu après avoir pris position dans Le Monde sur « L’affaire Ben Barka » suite au « suicide » de Figeon. « Dans une affaire de ce calibre », écrivait-il, « le maître du non-lieu c’est le garde des sceaux [70] ». Cette affaire se greffe sur le contexte général d’une opinion publique guère favorable à la magistrature dans les années 1968. L’ignorance, l’inquiétude ou la méfiance ressortent nettement d’un sondage d’opinion publique en mai 1962. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées, seulement, déclaraient qu’elles faisaient appel à la justice sans crainte et en toute sécurité [71]. Outre sa mauvaise image dans le public, la magistrature offrait dans les années 1960 peu de perspectives d’avenir intéressantes. Depuis 1958 et avant la réforme de 1968, le déroulement de la carrière y est en effet particulièrement lent et la profession de magistrat, comme toute la fonction publique d’ailleurs, paraît peu compétitive par rapport aux nouveaux marchés de travail offerts aux juristes dans l’après-guerre :
En effet, alors qu’il est devenu difficile de faire une carrière rapide dans la magistrature, que les débouchés à l’extérieur restent faibles, à l’inverse, le dynamisme des entreprises et le développement de l’interventionnisme de l’Etat ouvrent de nouveaux marchés juridiques mieux rémunérés [73]. De plus, la carrière de magistrat présente les mêmes caractéristiques de rigidité que l’ensemble de la fonction publique (allongement de la durée des études, diplômes, barèmes de rémunérations) [74]. 3. Redistribution du capital culturel en faveur du capital scolaireEn 1968 la magistrature était encore un corps très diversifié du fait de ses divers modes de recrutement. En effet, les magistrats issus d’une part des intégrations opérées après 1958, qu’il s’agisse d’éléments extra-métropolitains ou de juges de paix, et ceux issus d’autre part des anciens examens professionnels, constituaient près de 90% de la magistrature, les 10% restant étant composés par les auditeurs de justice. Jusqu’en 1959, date de création du CNEJ, future ENM, les juges constituaient donc une mosaïque de personnels soumis à des régimes divers et venant d’origines différentes [75]. Dans la France métropolitaine, les magistrats issus de l’examen professionnel voisinent avec l’ancien corps des juges de paix composé de plus d’un millier de personnes recrutées par la voie d’un difficile examen professionnel. S’y ajoutent des éléments extra-métropolitains très composites : le cadre de la France d’Outre-Mer et les magistrats d’Afrique du Nord. Le cadre de la France d’Outre-Mer recouvrait des formations et des fonctions très diversifiées. Il existait des possibilités de nominations directes mais la filière naturelle était double : un examen professionnel calqué sur celui de la métropole et la section judiciaire de l’école nationale d’Outre-Mer. Cette dernière filière permettait de faire l’économie de fonctions de juges suppléants. De plus, le breveté de l’enfom avait des perspectives de carrière plus rapide. Les magistrats d’Afrique du Nord, bien qu’appartenant en principe au corps de la magistrature, sont soumis à un recrutement spécifique. L’intégration de ces éléments, aggravée par la décolonisation, a posé des problèmes délicats souvent liés à l’évolution politique. En 1968, la physionomie du corps judiciaire était encore fortement empreinte de ce passé. Enfin, le système de recrutement dans la magistrature a été bouleversé comme on le sait par la création de l’enm. L’apport principal de l’école sera surtout d’offrir aux jeunes magistrats une formation nouvelle pensée sur des bases différentes de la formation ancienne. Avec l’enm, explique A. Boigeol [76], au mode traditionnel de transmission du savoir, fondé essentiellement sur l’apprentissage pratique, s’est substitué un mode plus rationnel où le savoir est formalisé en un enseignement spécifique. Alors que dans la formation traditionnelle se transmettait un savoir-faire acquis à travers l’éducation du milieu familial et la fréquentation du milieu judiciaire, en particulier celui de la juridiction, l’école va être le lieu privilégié de transmission d’un savoir à la fois général et technique organisé à l’intérieur du cadre scolaire. La formation professionnelle fondée sur l’exigence de connaissances juridiques générales va laisser place à un enseignement théorique de matières spéciales, ouvert sur les sciences humaines. L’accès au métier de magistrat se fera davantage selon des critères d’aptitude intellectuelle ou de compétence technique et moins selon les capitaux économiques et sociaux hérités du milieu social et judiciaire. Fondé sur la légitimité scolaire, le nouveau système va permettre aux élèves les plus brillants d’accéder rapidement aux postes élevés de la hiérarchie judiciaire en fonction de leurs mérites scolaires. Le contenu de ce nouveau mode d’apprentissage va s’opposer à celui de la formation traditionnelle qui, selon les juristes eux-mêmes [77], correspondrait aux dispositions d’esprit spécifiques à la magistrature : le respect de l’ordre établi, le souci de se modeler sur la hiérarchie, prévenant ainsi toute revendication collective. Ce respect, d’après un magistrat, s’apprendrait au cours des études de droit :
Cette attitude est renforcée par l’extrême hiérarchisation du corps :
En outre, estime J.-P. Mounier, l’étude du droit formel crée une socialisation spécifique :
Cette affirmation est confirmée par M. Robert, magistrat lui-même.
A cette socialisation spécifique liée aux études de droit et à la fréquentation des tribunaux, s’oppose un autre type de socialisation engendrée par l’ENM. Celle-ci est centrée sur les échanges dans le groupe, la réflexion collective et l’ouverture vers l’extérieur [82]. 4. Constitution d’un capital social à travers l’ENMCe type de capital mobilise un ensemble de ressources liées à la possession d’un réseau durable de relations sociales ou à l’appartenance à un groupe. Or, l’hétérogénéité du corps de la magistrature en 1968 ne permettait plus à la magistrature de se constituer ce réseau durable de relations et d’affirmer une même identité. En 1968, le corps judiciaire est un corps composite, âgé, provincial, en voie lente de féminisation [83], au recrutement très diversifié, conséquence de la décolonisation et d’une relative stabilité du point de vue de l’origine sociale. Par contraste les moins de 40 ans, bien qu’ils ne constituent que 13 % de l’ensemble de la magistrature, forment un groupe homogène : ils sont en grande partie sortis de l’enm où ils ont créé entre eux des liens multiples et développé des conceptions très semblables de la justice ; les femmes y sont mieux représentées que dans l’ensemble de la magistrature. Enfin on remarque une évolution du point de vue de l’origine géographique : si la magistrature, en 1968, est surtout d’origine provinciale (prédominance des Cours d’appel du Sud-Est et du Sud-Ouest et place très restreinte des magistrats venant de Paris ou du Nord) [84], cette tendance change dans les années 1968. L’examen des origines géographiques des auditeurs de justice montre une croissance de la région parisienne, de l’Ouest, de l’Est et surtout du Centre, un déclin du Sud-Ouest et du Sud-Est, le Nord étant encore en baisse. C. Le SM et la transformation du champ professionnelLes stratégies de transformation du champ vont être élaborées par les nouveaux entrants. Ceux-ci sont les magistrats sortis du cnej ou de l’école de la magistrature. Plus de 70% d’entre eux sont membres du sm. Cette nouvelle génération de juristes n’a pas encore intériorisé la logique de fonctionnement du champ. N’étant pas par définition détenteurs d’un fort capital juridique hérité, mais au contraire pourvus d’un capital scolaire à l’origine de la rupture dans l’homogénéité des habitus, ils peuvent se permettre toutes les ambitions et se comporter en prétendants à la domination du champ. Ils vont donc mener des luttes de concurrence et de compétence dans un champ qui, outre l’exclusion des non-producteurs, va être caractérisé par la dialectique de la distinction interne et par la production d’une légitimité particulière. A. La dialectique de la distinction interne va se marquer dans le fait que les jeunes magistrats, au sortir de l’école, vont se retrouver pour la plupart dans des positions dévalorisées, tant au plan des domaines du droit qu’ils seront amenés à investir que des fonctions qu’ils vont assumer, ou même des régions où ils vont les exercer. Sur ce dernier point, la concentration des jeunes magistrats dans les régions du Nord s’explique par le fait que les magistrats généralement issus des régions du Sud et du Sud-Ouest tendent à se rapprocher de leurs pays d’origine et se déplacent au fil des promotions vers ces régions. Les jeunes magistrats vont donc trouver davantage de postes vacants dans le Nord mais il faut remarquer que le sm est particulièrement bien représenté dans la région parisienne — beaucoup d’anciens auditeurs exercent leurs fonctions à la Chancellerie et dans le ressort de la Cour d’appel de Douai. En effet, sur 29 anciens auditeurs qui occupent leur premier poste dans la seule Cour de Douai, 3 seulement ne sont pas syndiqués. Pas plus d’ailleurs qu’ils ne connaissent le monde rural, ils ne connaissent la pauvreté des régions industrielles en déclin, comme l’exprime avec vigueur Dominique Charvet :
Cette découverte sera, pour ces jeunes gens relativement aisés, le premier pas d’une prise de conscience politique. Dans la hiérarchie des objets juridiques, les jeunes magistrats ne vont pas pouvoir prétendre à des positions hautes comme celle qu’occupe le droit civil par exemple. Ils se retrouveront plutôt comme substituts ou comme juges d’instruction dans le champ du droit pénal, réputé pouvoir fonctionner avec des connaissances et un savoir moindres. Comme le montre le tableau suivant, les juges d’instruction sont mieux représentés au sm que dans l’ensemble de la magistrature. Fonction (pourcentage)
Ji : Juge d’instance — JI : Juge d’instruction — JE : Juge des enfants —JAP : Juge d’application des peines. Ils se retrouveront également, entraînés par leur idéal, dans les domaines de la justice sociale comme juges des enfants et juges de l’application des peines. Les fonctions de juge d’instance, toujours occupées par les anciens juges de paix, ne leur sont pas encore accessibles. Être Magistrat à l’administration centrale de la justice [86] offre par contre de meilleures perspectives. Depuis le nouveau statut de 1958 et avant l’unification du 1er janvier 1976, le caractère spécial du recrutement dans les services de la Chancellerie était confirmé par le recrutement parmi les jeunes auditeurs de justice classés dans le premier tiers à la sortie de l’enm. Cette « voie royale » était en 1968 la seule source de recrutement des macj. Le ministère de la Justice attire donc l’élite intellectuelle — les mieux classés au concours. Celle-ci se trouve aussi au cœur d’un véritable centre stratégique où se prennent les grandes options politiques en matière de justice. Un passage par le ministère de la Justice n’est pas négligeable non plus dans la carrière. Comme l’écrit Etienne Bloch :
Au moment de la création du syndicat, presque la totalité des magistrats macj du 2ème grade 1er groupe sont syndiqués. Parmi eux se trouvent trois des fondateurs, Joinet, Parodi et Lyon-Caen, et Jean-Pierre Michel qui sera le secrétaire général de l’équipe dirigeante suivante. La logique du champ juridique est telle que même parmi les entrants, mus par un même idéalisme, s’opère déjà un premier classement. B. Les nouvelles générations de magistrats vont aussi mettre en question la compétence légitime qui s’exerce dans le champ, c’est-à-dire le pouvoir qui permet de contrôler l’accès au champ juridique en déterminant les conflits qui méritent d’y entrer et la forme spécifique qu’ils doivent revêtir. Elles vont donc mettre en place un processus de constitution appropriative, c’est-à-dire s’efforcer de faire entrer dans l’ordre juridique des domaines de la pratique jusque-là abandonnés à des formes pré-juridiques des conflits (justice du travail, répression de la délinquance financière, etc.). La bonne représentation du sm dans les parquets va permettre de mener à bien cette stratégie (plus de 25%). Poursuivre ces différents enjeux implique que les nouveaux entrants accroissent les capitaux déjà engagés et les fassent fructifier. La défense de l’enm devient donc pour les jeunes magistrats du sm un enjeu primordial parce qu’elle valorise leur propre capital scolaire et qu’elle leur permet d’accroître leur capital social. Ils savent que les générations futures vont devoir nécessairement passer par elle et qu’ils y trouveront des ressources nouvelles. Mais en attendant, les promotions de l’école étant encore trop réduites, ils doivent se trouver d’autres alliés. Ils vont se tourner vers cette frange de magistrats plus anciens que nous avons évoquée précédemment. Si ceux-ci sont déclassés socialement, ils le sont aussi professionnellement puisqu’ils occupent le bas de la hiérarchie, sans perspective d’avancement et qu’ils ne bénéficient que de faibles rémunérations tant matérielles que symboliques. Les intérêts de ces deux groupes vont converger vers la défense de l’école. Il est vraisemblable que cette fraction de magistrats, identifiée par A. Boigeol comme appartenant à la basse ou à la moyenne hiérarchie et pour qui l’accès à la magistrature s’inscrit dans un processus de promotion sociale que l’examen professionnel leur a permis d’amorcer, se soit retrouvée dans les rangs du sm les premières années [88]. Le SM attire aussi des magistrats bloqués dans les échelons inférieurs dont le droit de s’exprimer sur leur condition sociale est en quelque sorte confisqué par la hiérarchie. Ils expriment leur déception vis-à-vis des organisations professionnelles telles que l’usm dont la structure est calquée sur celle de la hiérarchie. Ces magistrats, il faut le rappeler, sont souvent empreints d’une forte éthique professionnelle qu’ils souhaitent mettre au service des autres. Depuis longtemps ils ont commencé à investir ces « métiers nouveaux » tels que la justice des mineurs. La réflexion sur la protection de l’enfance et sur le rôle conciliateur du juge va trouver un écho favorable chez les jeunes qui vont occuper ces fonctions à leur sortie de l’école. Ces différentes catégories de magistrats se retrouveront dans une tentative de redéfinir le droit et son rôle social. Elles vont donc réagir ensemble aux modifications structurelles du droit et de la justice : lutter contre la restriction de leurs prérogatives par l’exécutif, profiter des ouvertures offertes par la délégation du juridique au judiciaire pour définir autrement leur rôle de juge en exerçant réellement les pouvoirs qui leur ont été donnés par la loi pour contrôler la police et les administrations fiscales. Elles vont aussi valoriser les types de capitaux dont elles disposent le plus, le capital scolaire grâce à l’enm et le capital social acquis grâce à la constitution du réseau syndical. ConclusionLe sm s’est inscrit dans les grandes transformations du champ juridique des années 1960 dont il a bien perçu les enjeux : l’emprise croissante de l’exécutif, la dépossession relative du judiciaire par l’administratif, le déplacement du juridique au judiciaire qui fait de plus en plus du juge un acteur social, la redéfinition du droit et de la justice dans l’ensemble des régulations sociales. Il est aussi le produit d’un certain nombre de transformations du champ social et professionnel dont il a pu tirer parti. Si le recrutement de la magistrature semble continuer à s’opérer essentiellement dans la classe moyenne, au sein de celle-ci s’est constituée une fraction nouvelle composée de groupes placés sur des trajectoires sociales différentes : d’une part les fils de magistrats dont la position établie permettait d’élaborer des stratégies innovatrices et d’autre part les nouveaux entrants issus de milieux en ascension sociale rapide. Cette fraction dont est issu le sm s’est ouverte à de nouvelles idées en contradiction avec les valeurs plus traditionnelles du corps judiciaire. Par ailleurs, la dévalorisation matérielle et morale du métier de juge et de ceux qui l’exerçaient, le blocage des nominations alors que le nombre croissant des affaires judiciaires requiert de plus en plus de magistrats, le déroulement anormalement long des carrières, tous ces facteurs ont sensibilisé un certain nombre de magistrats à la contestation et aux idées de changement apportées par le sm. Plus important encore : la création de l’École nationale de la magistrature qui a rassemblé les futurs magistrats dans un lieu unique avec des trajectoires identiques et un même type d’expérience va permettre à ceux-ci d’élaborer une réflexion commune et de développer le même type d’attitudes vis-à-vis des problèmes qu’ils rencontrent. L’École donnera au sm à la fois ses fondateurs et les fondements idéologiques et pragmatiques de son projet. Le sm est enfin une réponse aux divers bouleversements décrits précédemment. Face à une institution judiciaire en crise qui à la fois enferme les acteurs sociaux dans un système de contraintes mais leur offre aussi des possibilités nouvelles d’action, le sm va élaborer des stratégies dans lesquelles il va faire jouer ses atouts : l’ouverture sur la vie sociale acquise à travers la formation reçue à l’enm, la présence proportionnellement plus forte du sm à la Chancellerie, dans les cabinets d’instruction et au Parquet. On devine dès lors que vont se mettre en place des instruments nouveaux de luttes pour décloisonner l’institution judiciaire et pour faire entrer dans le champ juridique des domaines de la pratique jusque-là abandonnés à des formes préjuridiques de conflits (justice du travail, politique de répression accrue de la délinquance financière). Annexe
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L’auteurL’auteur est Docteur en Droit de l’Université catholique de Louvain. Enseignant la sociologie aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), elle participe depuis plusieurs années au Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques de cette université. Elle prépare actuellement une thèse en sociologie sur « le Syndicat de la magistrature en France ». Ses recherches portent aussi sur la production et la gestion de la norme juridique dans le domaine de la famille. Parmi ses principales publications on peut citer : — « Questions sociologiques à propos de l’interprétation en Droit », in L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, publié sous la direction de Michel van de Kerchove, Bruxelles, fusl, 1978. — « Influences du pouvoir exécutif sur les prérogatives du juge en France, sous la Ve République », in Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, sous la direction de P. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove, Bruxelles, fusl, 1978. — « Organisation interne des mouvements sociaux et capacité d’innovation : l’expérience du syndicat de la magistrature en France », in Le mouvement et la forme. Essais sur le mouvement et la forme. Essais sur le changement social en hommage à M. Chaumont, publié sous la direction de M. Molitor, J. Remy, L. van Campenhoudt, Bruxelles, fusl, 1989. |
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* Cette étude constitue une partie d’un travail plus vaste consacré au Syndicat de la magistrature en France et qui fait l’objet d’une thèse de doctorat en sciences politiques et sociales. ** Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles. 1. Selon P. Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980, p. 113, « les champs peuvent se définir comme des espaces structurés de positions (ou de postes) dont les propriétés dépendent de leur position dans ces espaces et qui peuvent être analysés indépendamment des caractéristiques de leurs occupants (en partie déterminées par elles). » 2. P. Bourdieu, « La Force du droit », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, sept., 1986. 3. P. Birnbaum, Les sommets de l’État. Essai sur l’élite du pouvoir en France, Paris, Le Seuil, 1977, p. 67. 4. P. Durand, « La décadence de la loi dans la Constitution de la Ve République », Semaine juridique, 1959, n° 1, p. 1470 et suiv. M. Carbonnier fera à son tour remarquer que « non seulement des pans entiers de législation civile se sont trouvés transférés de la loi au règlement administratif, mais qu’en outre les privilèges conférés au gouvernement en matière de procédure législative se sont considérablement accrus... » Il en résulte une prépondérance écrasante de l’Exécutif dans l’initiative des lois... La législation civile est devenue pour une bonne part un travail des bureaux du ministère de la justice, un travail de Chancellerie » (« Essais sur les lois », in Répertoire du Notariat Dufrenois, Paris, 1979, p. 235). 5. P. Lascoumes, « Pluralité d’acteurs, pluralité d’actions dans la création contemporaine des lois », in Acteur social et délinquance, Liège, Bruxelles, Mardaga, 1990, p. 158. 6. D. Charvet, « Crise de la justice, crise de la loi, crise de l’État, in La crise de l’État, (sous la direction de N. Poulantzas), Paris, puf, 1976, p. 274. 7. J. Commaille, Familles sans justice ?, Paris, Le Centurion, 1982, p. 153. 8. A.-J. Arnaud, « Legal interpretation ET sociology of law at beginning of the post-modern era », Oñati proceedings, n° 2, 1991, p. 173-192. 9. J. Commaille, op. cit, p. 175 et suiv. 10. F. Ost, « Juge pacificateur, juge arbitre, juge entraîneur : trois modèles de justice », in Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, sous la direction de P. Gerard, M. van de Kerchove et Fr. Ost, Bruxelles, fusl, 1983, p. 44 et suiv. Par analogie au monde du jeu et des sports, Fr. Ost définit le juge arbitre comme le juge qui, dans le cadre d’une société libérale, est chargé uniquement d’assurer le respect des règles du jeu. Dans une société post-industrielle, le juge est appelé à se départir de son rôle passif d’arbitre pour adopter celui, actif, de l’entraîneur qui tantôt par ses conseils, tantôt par ses décisions, s’efforce de concourir à la victoire collective. 11. P. Lascoumes, Les affaires ou l’art de l’ombre. Les délinquances économiques et financières et leur contrôle, Paris, Le Centurion, 1986. 12. M. Delmas, Le droit pénal des affaires, Paris, puf, 1981. 13. P. Lascoumes, op. cit., p. 93. 14. Les propos de Pierre Lyon-Caen, l’un des fondateurs du sm, en témoignent : « Le magistrat débutant des années 1967-1970 découvre ainsi avec ahurissement que telle métropole régionale du Sud-Est de la France comporte des services de police judiciaire dépourvus de sections financières ; que les juges d’instruction parisiens ne sont pas saisis de plus d’une dizaine d’affaires de fraude fiscale par an (...) qu’un juge d’instruction peut avoir été laissé pendant plusieurs jours dans l’ignorance et d’une piste essentielle pour la progression de son affaire et de la culpabilité de deux policiers ; que les affaires de violence lorsqu’elles concernent des policiers ou du personnel pénitentiaire débouchent rarement, même lorsque les violences ont été constatées par un juge et que ce juge a pu personnellement en informer les directeurs des affaires criminelles et de l’administration pénitentiaire ainsi que le ministre lui-même (P. Lyon-Caen, « L’expérience du syndicat de la magistrature, Témoignages », Pouvoirs, n° 16, 1981, p. 57. 15. Par juridicisation, nous entendons tout processus tendant à augmenter ou à donner un caractère juridiquement relevant à des faits sociaux. La juridicisation peut s’opérer par un développement des normes juridiques elles-mêmes ou par un processus tendant à augmenter la capacité d’intervention du pouvoir judiciaire dans la solution d’un litige, cette intervention pouvant se réaliser à son tour de plusieurs manières. Cf. M. van de Kerchove, « Les différentes formes de baisse de la pression juridique et leurs principaux enjeux », Cahiers de la recherche sociologique, n° 13, 1989, p. 17 et suiv. 16. M. Crozier, « La crise des régulations traditionnelles », in H. Mendras, La sagesse et le désordre, Paris, NRF, 1980, p. 373. 17. Ph. Robert, P. Lascoumes, Les bandes d’adolescents, une théorie de la ségrégation, Paris, Ed. Ouvrières, 1970 ; J. Monod, Les Barjots, Paris, Julliard, 1968. 18. M. Levade, La délinquance des jeunes en France (1825-1968), Paris, Cujas, 1972 ; Y. Charrier, J. Ellul, Jeunesse délinquante, Paris, Mercure de France, 1971. 19. J.-C. Chamboredon, « La délinquance juvénile, essai de construction d’objet », Revue française de sociologie, 1971, Vol. III, n° 3, p. 335 à 377. 20. F. Chazel et J. Commaille (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991, p. 5. 21. P. Cam, « Juges rouges et droit du travail », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 19, janvier 1973, p. 19 et suiv. 22. Monique Pauti fait remarquer qu’entre 1959 et 1966 le nombre d’affaires civiles augmentait de 15,18 % pour la Cour d’appel, 31,93 % pour les tribunaux de Grande Instance, 15,62 % pour les tribunaux d’Instance, tandis que l’accroissement du nombre d’affaires pénales était de 25 % pour la Cour d’appel, 15,75 % pour les tribunaux de Grande Instance, 61,68 % pour les tribunaux d’Instance (M. Pauti, Les magistrats de l’ordre judiciaire, enaj, 1979, p. 40). 23. Ph. Robert et Cl. Faugeron, Les forces cachées de la justice, La crise de la justice pénale, Paris, Le Centurion, 1980. 24. M. Jeol, Changer la justice, Paris, Ed. Simoen,1978, p. 51 observe « que les tribunaux font fuir à la fois les petites affaires dont l’enjeu pécuniaire est souvent inférieur au prix du procès et les grosses pour lesquelles il est souvent recherché, par d’autres moyens « du règlement amiable à l’arbitrage privé » une solution rapide et discrète au litige ». 25. « L’institution judiciaire enfermée dans ses rites, ses procédures, ses valeurs dépassées, perd ainsi un de ses soutiens les plus sûrs, la grande bourgeoisie réglant ses conflits ailleurs, la classe ouvrière subissant plus qu’acceptant le monde judiciaire » (D. Charvet, « Crise de la justice, crise de la loi, crise de l’État », in N. Poulantzas, La crise de l’État, Paris, puf, p. 268). 26. « Le support naturel de la magistrature, cette petite bourgeoisie dont elle est issue, a elle-même tendance à lui refuser son soutien car, partie prenante de la juridicisation des relations sociales, elle en devient aussi la principale victime (dans le domaine de la délinquance d’imprudence, notamment) » (M. Robert, « Le fait syndical dans la magistrature française », Déviance et Société, 1978, p. 393). 27. G. Lavau et al., L’Univers politique des classes moyennes, Paris, pfnsp, 1983, p. 12. 28. G. Lavau et al, op. cit., p. 12. 29. D. Monjardet, G. Benguigui, « L’utopie gestionnaire. Les couches moyennes entre l’État et les rapports de classe », Revue française de sociologie, XXVIII, 4, p. 605-638. 30. P. Bourdieu, La distinction, Paris, Minuit, 1979. 31. « Au dix-neuvième siècle il est absolument impossible qu’un magistrat se contente de son traitement, lequel, au surplus, n’a que peu évolué dans le courant du siècle, suivant à peine l’évolution d’ailleurs lente des prix », (J.-P. Royer, R. Martinage, P. Lecocq, Juges et notables au xixe siècle, Paris, puf, 1982, p. 140). 32. J. Capdevielle, Le fétichisme du patrimoine, Paris, PFNSP, 1988, p. 172. 33. R. de Jouvenel, La République des camarades, Paris, Grasset, 1914, p. 149. 34. Rousselet, J.-M. Aubouin, La justice moderne, Paris, puf, 1976, p. 74. 35. R. Lindon, Justice.Un magistrat dépose, Paris, puf, 1975, p. 19. 36. J.L. Bodiguel, op. cit., p. 36. 37. J.L. Bodiguel, op. cit., p. 125. 38. J.-L. Bodiguel, op. cit., p. 138. 39. M. Pauti, op. cit., p. 94. 40. J.-L. Bodiguel, op. cit., p. 145. 41. J.-L. Bodiguel, op. cit., p. 163. 42. M. Robert, « Le fait syndical dans la magistrature française », Déviance et Société, 1978, vol.2, n° 4, p. 389. 43. Interventions de M. Long, Directeur de la fonction publique et de M. Marietti, membre de la Confédération générale des cadres au colloque organisé par l’Association de la magistrature en 1965 (La Justice dans le monde moderne, Actes du premier colloque international, Melun, 1966, p. 242 et p. 249). 44. « Le libéralisme culturel est l’ensemble des valeurs qui, sans être contradictoires avec les valeurs anti-capitalistes ou celles de défenses collectives des intérêts des salariés, ni non plus impliquées par elles, sont davantage centrées sur des notions de liberté et d’épanouissement de l’individu » (G. Grunberg et E. Scheisguth, « Le virage à gauche des couches moyennes salariées », in G. Lavau et al., op. cit., p. 360). 45. P. Lyon-Caen, op. cit., p. 64. 46. Entretien avec D. Charvet, in D. Soulez-Lariviere, Les juges dans la balance, Paris, Ramsay, 1987, p. 174. 47. Les
chiffres concernant la magistrature sont extraits de M. Pauti, op.
cit.. Nous avons reconstitué les effectifs du sm sur la base de la
liste des cotisants 1968 du sm et à partir de l’Annuaire de la magistrature,
année 1969. Pour la magistrature, les statistiques ne permettent pas
de faire la distinction entre les srjp et les jp. 48. Ce tableau a été élaboré d’après les statistiques dépouillées à partir des archives du syndicat. Il s’agit de 728 cotisations effectives de l’année 1968, sans compter les auditeurs. Les données des autres tableaux proviennent des mêmes sources. 49. R. Exertier, « Selon que vous serez… », Projet, 65 mai 1972, p. 502-525. 50. Par capitaux, nous entendons au sens de P. Bourdieu les différentes ressources que suppose et que produit l’activité d’un champ, en l’occurrence le champ juridique. 51. Les ordonnances du 28 décembre 1958 ont pour objet le statut de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature et de l’organisation judiciaire. 52. J.-L. Bodiguel, J.-L. Quermonne, La haute fonction publique sous la Ve République, Paris, puf, 1983. 53. C. BallÉ, « Le projet périphérique », Sociologie du Travail, 1981, 1, p. 60. 54. La revalorisation des traitements et des carrières coûte cher et doit être compensée par des économies au niveau de l’organisation judiciaire. 55. Interview de Michel DebrÉ réalisée par A. Boigeol en avril 1987, in A. Boigeol, « Histoire d’une revendication : l’École de la magistrature 1945-1958 », Cahiers du CRIV, 7, 1989, p. 67. 56. J. Commaille, « Territoire judiciaire, territoire social. Pour une théorie sociologique de la justice », Oñati Proceedings, 1990 (2), p. 99. 57. A. Boigeol, op. cit., p. 72. 58. J.-L. Bodiguel, J.-L. Quermonne, La haute fonction publique sous la Ve République, Paris, puf, 1983, p. 28. 59. P. Bourdieu, La noblesse d’Etat, Paris, Minuit, 1988, p. 257. 60. J.-L. Bodiguel, J.-L. Quermonne, op. cit., p. 42. 61. J. Chevallier, « Un nouveau sens de l’État et du service public », in Administration et politique sous la Ve République, Paris, FNSP, 1981, p. 165. 62. J.-L. Bodiguel, J.-L. Quermonne, op. cit., p. 80. 63. C. BallÉ, « Le projet périphérique », Sociologie du travail, 1981/1, p. 57-65. 64. J. Commaille, op. cit., p. 190. 65. Nous entendons par ce concept l’ensemble des ressources qui confère la légitimité aux agents. 66. G. Masson, Les juges et le pouvoir, Paris, Syros, 1977, p. 156-181. 67. R. Aron, Histoire de l’épuration, Paris, Fayard, 1969, tome 2, p. 45-46. 68. P. Thibaud, « Les atteintes à la sûreté des Français », Esprit, mars 1961, citant les propos de M. Roland, Conseiller à la Cour de cassation, au colloque de Royaumont en juillet 1960 consacré à ce sujet. Sur cette période de l’histoire, voir aussi A. Heymann, Les libertés publiques et la guerre d’Algérie, Paris, LGDJ, 1972, p. 128-129. 69. « Chargés d’appliquer les lois et non de les faire, les juges ont terriblement souffert depuis 15 ans des contradictions du législateur » (J. Lacroix, « Le droit », Esprit, Octobre 1954, p. 462. 70. Casamayor, « La leçon des mots », Le Monde, 5 février 1966. 71. Monique Pauti, Les magistrats de l’ordre judiciaire, cnej, 1980, p. 226-227. 72. J.-L. Bodiguel, Les magistrats, un corps sans âme ?, Paris, puf, 1991, p. 47-48. 73. P. Cam, « Juges rouges et droit du travail », Actes de la recherche en sciences sociales, 19 janvier 1973, p. 19-20 ; A. Boigeol, op. cit., p. 29. 74. J.-L. Bodiguel, Les magistrats, un corps sans âme ?, Paris, puf, 1991, p. 48. 75. Voir M. Pauti, op. cit., p. 100 et suiv. 76. A. Boigeol, « La formation des magistrats : de l’apprentissage sur le tas à l’école professionnelle », Actes de la recherche en sciences sociales, 76-77, mars 1989, p. 57. 77. G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1944, p. 14 et suiv. Voir également le travail d’A. Bancaud, « Une constance mobile : la haute magistrature », Actes de la recherche en sciences sociales, 1989, n° 76-77, p. 30 à 48. 78. M. Aydalot, Magistrat, Paris, Laffont, 1976, p. 181. 79. « En l’absence de règles explicites concernant l’avancement, la stratégie de carrière exige de ne pas s’aliéner la hiérarchie par une revendication publique radicalement inconvenante » (A. Boigeol, op. cit., p. 54). 80. J.-P. Mounier, op. cit., p. 22. 81. M. Robert, « Le fait syndical dans la magistrature française », Déviance et Société, 1978, n° 4, p. 393. 82. « Alors que le magistrat traditionnel vivait replié sur lui-même fier de ses connaissances et de son milieu d’origine, le nouveau magistrat s’ouvre sur le monde, est à la fois un confident et un homme de conciliation » (P. Cam, op. cit., p. 20). 83. Entre 1960 et 1968, 25% des auditrices sont des femmes alors que, pour la même période, le pourcentage des femmes dans la magistrature n’était que de 8%. 84. J.-L. Bodiguel, « Qui sont les magistrats français ? », Pouvoirs, n° 16, 1981, p. 35. Ces changements ne vont pas être sans influence sur les expériences vécues, la culture et les projets professionnels des jeunes magistrats et en particulier de ceux du sm, comme nous le verrons par la suite. 85. D. Charvet, entretien avec D. Soulez-Lariviere, op. cit., p. 174. 86. Sur 28 des anciens auditeurs qui occupent leurs premières fonctions dans le cadre des services de la Chancellerie, un seul n’est pas syndiqué. 87. E. Bloch, « Faire carrière sous la Ve République ? », Pouvoirs, 16, 1981, p. 103. 88. A. Boigeol, « Histoire d’une revendication… », p. 51 et suiv. |
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